Nations Unies

CCPR/C/BLZ/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant la situation au Belize adoptées en l’absence d’un rapport par le Comitéà sa 107e session (11-28 mars 2013)

1.En l’absence du rapport de l’État partie, le Comité des droits de l’homme a examiné la situation des droits civils et politiques au Belize au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à sa 2960e séance (CCPR/C/SR.2960), qui était publique, le 15 mars 2013. Conformément au paragraphe 1 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, si un État partie n’a pas soumis de rapport en vertu de l’article 40 du Pacte, le Comité peut examiner en séance publique les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, et adopter des observations finales.

2.À sa 2974e séance (CCPR/C/SR.2974), tenue le 26 mars 2013, le Comité a adopté les observations finales ci‑après, en attendant de recevoir le rapport initial de l’État partie et de l’examiner.

A.Introduction

3.Le Pacte est entré en vigueur pour le Belize le 9 septembre 1996. L’État partie était tenu de soumettre son rapport initial en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 40 du Pacte au plus tard le 9 octobre 1997. Le Comité regrette que l’État partie ait manqué à ses obligations découlant de l’article 40 du Pacte et que, malgré de nombreux rappels, il n’ait pas soumis son rapport initial. Cela constitue une violation de l’obligation fondamentale qui incombe à l’État partie au titre de l’article 40 du Pacte.

4.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas envoyé de délégation, ce qui l’a empêché d’engager avec lui un dialogue constructif. Il lui sait gré toutefois de ses réponses à la liste des points à traiter, qui ont permis d’apporter quelques éclaircissements sur plusieurs questions, encore qu’elles ne traitent que de manière très partielle les questions soulevées par le Comité.

B.Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments suivants:

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées (2 juin 2011);

b)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (14 novembre 2001);

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (14 novembre 2001);

d)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (1er décembre 2003);

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (1er décembre 2003); et

f)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (9 décembre 2002).

C.Principaux sujets de préoccupation et observations

6.Le Comité note que l’État partie maintient sa réserve au paragraphe 2 de l’article 12 au motif que les intérêts nationaux justifient les dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l’étranger qu’elles fournissent des certificats d’acquittement de l’impôt (art. 2 et 12).

L’État partie devrait songer à retirer sa réserve au paragraphe 2 de l’article 12.

7.Le Comité regrette que l’État partie maintienne sa réserve à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte parce qu’il ne peut pas garantir pleinement la réalisation du droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite. Il craint que l’absence d’une telle assistance ne nuise à l’administration de la justice, en particulier dans le système de justice pour mineurs (art. 2, 14 et 24).

Le Comité rappelle son Observation générale n o  32 (2007) concernant le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable et réaffirme que «l’alinéa  d du paragraphe 3 de l’article 14 garantit à l’accusé le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige». Il souligne qu’une réserve générale à l’alinéa  d du paragraphe 3 de l’article 14 a pour conséquence de priver les accusés des garanties minimales prévues par cette disposition dans les cas où l’intérêt de la justice exige qu’ils soient assistés par un défenseur. L’État partie devrait donc son ger à retirer sa réserve. En attendant, il devrait prendre d’urgence des mesures pour accorder la priorité à la représentation en justice des mineurs qui risquent l’emprisonnement, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 du Pacte .

8.Le Comité regrette que, bien qu’il déclare accepter le principe de l’indemnisation en cas d’emprisonnement abusif, énoncé au paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte, l’État partie maintienne sa réserve à cet article au motif que les problèmes posés par la mise en œuvre de ce droit l’obligent à ne pas appliquer ce principe (art. 2).

Le Comité rappelle son Observation générale n o  32 (2007) et réaffirme qu’«il est nécessaire que les États parties légifèrent afin de garantir que l’indemnisation prescrite par cette disposition [par. 6 de l’ article  14] puisse effectivement être payée, et ce dans un délai raisonnable». L’État partie devrait songer à retirer sa réserve au paragraphe 6 de l’article 14.

9.Tout en se félicitant de la nomination d’un médiateur en décembre 2012, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que le Bureau du Médiateur ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore créé d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

L’État partie devrait allouer des ressources financières et humaines suffisantes au B ureau du Médiateur. Il devrait en outre rendre compte des initiatives qu’il a prises, depuis l’ examen dont il a fait l’objet dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, en vue de créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris.

10.Le Comité note que, selon les réponses de l’État partie à la liste des points à traiter, les dispositions du Pacte peuvent être invoquées devant les tribunaux; il regrette cependant que l’État partie n’ait pas donné d’exemples de cas dans lesquels ces dispositions ont effectivement été invoquées ou mentionnées. Il constate que l’État partie n’a pas encore adopté de loi pour donner effet aux dispositions du Pacte, et que les juges, les avocats et les membres des forces de l’ordre ne reçoivent pas de formation spécifique au sujet du Pacte (art. 2).

L’État partie devrait donner, dans son rapport initial, des exemples de cas dans lesquels les tribunaux se s ont référ é s aux dispositions du Pacte, en précisant quan d et de quelle manière . Il devrait également mettre en œuvre des programmes spécifiques de formation et de sensibilisation au Pacte à l’intention des juges, des avocats et des procureurs, afin que les dispositions de cet instrument soient prises en considération, selon qu’il convient, par les tribunaux nationaux.

11.Le Comité regrette qu’il ne soit pas indiqué dans quelle mesure la législation de l’État partie interdit la discrimination fondée sur la langue, la religion, l’opinion, l’origine sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, comme le requiert l’article 2 du Pacte (art. 2 et 26).

L’État partie devrait fournir des informations à ce sujet et, le cas échéant, mettre sa législation en conformité aves les articles 2 et 26 du Pacte.

12.Le Comité constate avec regret la persistance d’écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Il regrette également l’absence de renseignements sur la question de savoir si des mesures temporaires spéciales visant à accroître la participation des femmes à la vie politique vont être prises en dépit de la recommandation tendant à ne pas appuyer l’adoption de mesures temporaires spéciales telles que les quotas faite par la Commission pour les réformes politiques en 2000. Le Comité note également avec préoccupation l’absence d’informations sur les mesures visant à promouvoir la représentation de femmes aux postes de décision, dans les secteurs privé et public (art. 3 et 26).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter une approche global e et intégré e dans ses politiques de façon à garantir que la question du genre soit prise en considération à tous les niveaux. À ce sujet, l’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart des sala ires entre hommes et femmes. Il devrait améliorer encore la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, ain si que leur représentation aux postes de décision dans tous les domaines, en pren ant par exemple des mesures temporaires spéciales.

13.Le Comité note que des personnes ont intenté une action pour contester la constitutionnalité de l’article 53 du Code pénal, qui interdit les relations entre personnes de même sexe, et de l’article 5, paragraphe 1 e), de la loi sur l’immigration, qui inclut les homosexuels sur la liste des personnes interdites d’immigration. Le Comité note aussi que la question est encore examinée par la justice. Il s’inquiète toutefois de l’absence dans la Constitution ou la législation de l’État de dispositions qui interdisent expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Il est également préoccupé par des informations faisant état de violences contre les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) (art. 2, 12 et 26).

L’État partie devrait revoir sa Constitution et sa législation de façon à interdire expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. En outre, le Comité invite instamment l’État partie à faire figurer dans son rapport initial des renseignements sur l’issue de l’action en inconstitutionnalité concernant l’article 53 du Code pénal et l’article 5, paragraphe 1 e) , de la loi sur l’immigration. L’État partie devrait également veiller à ce que les cas de violence contre les LGBT fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

14.Le Comité note que dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter l’État partie explique que, les dispositions relatives au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et à la liberté de pensée, de conscience et de religion n’étant pas mentionnées au paragraphe 10 de l’article 18 de la Constitution, qui énonce les droits auxquels il peut être dérogé pendant l’état d’urgence, ces droits ne sont pas susceptibles de dérogation pendant l’état d’urgence. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de disposition claire dans la Constitution et la législation propre à dissiper tout doute concernant d’autres droits non susceptibles de dérogation en vertu du Pacte, à savoir ceux que consacrent l’article 8 (par. 1 et 2), l’article 11, l’article 15 et l’article 16 (art. 2 et 4). Le Comité, rappelant son Observation générale no 29 (2001), note avec préoccupation que le paragraphe 10 de l’article 18 de la Constitution exige seulement qu’une dérogation soit raisonnablement justifiable dans les circonstances de l’état d’urgence.

Le Comité rappelle son O bservation générale n o 29 (2001) et exhorte l’État partie à garantir que les dispositions de sa Constitution et de sa législation relatives à l’état d’urgence soient explicites de façon que tous les droits protégés par l’article 4 du Pacte ne soi ent pas susceptibles de dérogation pendant un état d’urgence et que les conditions nécessair es à une dérogation soient conformes au Pacte. À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que la législation prévoie que des dispositions dérogeant aux obligations qui lui incomb ent en vertu du Pacte ne puissent être prises que dans la stricte mesure où la situation l’exige , sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que lui impose le droit international et qu’elles n’e ntraîn ent pas de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

15.Tout en notant les efforts de l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer, tels que l’adoption de la loi sur la violence au foyer entrée en vigueur en 2007 et la mise en place d’une cellule chargée de la violence dans la famille, le Comité constate avec regret que des violences à l’égard des femmes continuent d’être signalées. Il regrette également l’absence d’informations et de données statistiques sur tous les types de violence à l’égard des femmes et sur ce qui est fait pour évaluer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre cette violence, y compris au foyer (art. 3 et 7).

L’État partie devrait adopter une approche global e pour prévenir et combattre la violence sexiste sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. À cette fin, il devrait continuer à améliorer ses méthodes et systèmes de recherche et de collecte de données, comme le système de surveillance de la violence sexiste, afin de déterminer l’ampleur du problème, ses causes et ses conséquences pour les femmes. Il devrait veiller à ce que les cas de violence au foyer et de viol conjugal fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

16.Le Comité a appris avec préoccupation que la Commission de l’éligibilité, qui était chargée de déterminer le statut de réfugié, n’est pas opérationnelle et que la dernière opération de détermination de ce statut remontait à 1997. Il s’inquiète du fait qu’en l’absence d’un système d’examen des demandes d’asile et en raison de la réticence des autorités de l’État partie à examiner les demandes de protection, des personnes qui courent un danger réel de subir des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte risquent d’être renvoyées (art. 6, 7 et 13).

L ’ État partie devrait mettre à nouveau en place un mécanisme de détermination du statut de réfugié. Il devrait s ’ acquitter de son obligation de respecter le principe du non-refoulement.

17.Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption, en 2013, de la loi sur l’interdiction de la traite des personnes, qui a abrogé la loi de 2009 sur l’interdiction de la traite des personnes et institué des peines plus sévères pour la traite des personnes et les infractions connexes, le Comité est préoccupé par l’incidence de la traite et par le fait que l’État partie continue d’être à la fois un pays de destination et un pays de transit. Il est également préoccupé par l’absence de données ventilées concernant les progrès réalisés dans la lutte contre la traite, et de renseignements sur les programmes de formation concernant la traite des personnes destinés au personnel judiciaire et aux membres des forces de l’ordre depuis l’entrée en vigueur du Pacte pour l’État partie (art. 8).

L ’ État partie devrait fournir des données sur l ’ ampleur du problème de la traite des personnes qui devraient être ventilées par âge, sexe et origine ethnique ainsi que sur les flux de traite à partir et à destination de son territoire et transitant par celui-ci . Il  devrait dispenser aux fonctionnaires de police, aux gardes frontière, aux juges, aux avocats et à toutes les autres catégories de personnel concernées une formation en vue de les sensibiliser au phénomène de la traite et aux droits des victimes. De plus, il devrait veiller à ce que tous les auteurs d’actes de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête, soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupabl es, punis comme il convient, et garantir que les victimes bénéficient d ’ une protection, d ’ une réparation et d ’ une indemnisation adéquates.

18.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation qui interdit les châtiments corporels à l’école; il demeure cependant préoccupé par le fait que ces châtiments sont toujours licites en vertu du Code pénal. Il prend note avec regret de l’information fournie dans les réponses de l’État partie à la liste des points à traiter, selon laquelle il n’y a jamais eu d’initiative pour abroger la disposition du Code pénal qui autorise les châtiments corporels (art. 7 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans tous les contextes. À cette fin, il devrait abroger les dispositions du Code pénal qui autorisent les châtiments corporels. L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour empêcher le recours, en application du Code pénal, aux châtiments corporels en guise de peine pour des infractions pénales, en attendant que les dispositions du Code pénal en cause soient abrogées.

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’usage excessif de la force par la police est généralisé dans l’État partie. Il note qu’il existe une unité des normes professionnelles chargée, en vertu de l’article 24 i) de la loi sur la police, d’enquêter sur les plaintes de citoyens contre des actes illicites et des violations présumées de la part de membres des forces de l’ordre. Il note, toutefois, avec préoccupation les informations selon lesquelles cette unité n’a pas de ressources suffisantes et qu’elle refuse d’enquêter sur les affaires portées à son attention si la victime n’a pas officiellement déposé plainte. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que la Commission indépendante des plaintes n’est pas opérationnelle. Il relève en outre avec préoccupation l’absence d’informations sur les allégations de torture ou de mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté, en particulier dans les centres de détention pour mineurs (art. 2, 7 et 9).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour empêcher l ’ usage excessif de la force par les fonctionnaires de police, en veillant à ce que ces derniers respectent les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois (1990). Il devrait aussi prendre les mesures voulues pour que la Commission indépendante des plaintes soit opérationnelle et que l ’ unité des norme s professionnelles dispose des ressources suffisantes pour pouvoir enquêter de manière effective sur les plaintes contre les actes illicite s des fonctionnaires de police. Dans ce contexte, l ’ État partie devrait veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre continuent de recevoir une formation à la prévention de la torture et d es mauvais traitements en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1990 (Protocole d ’ Istanbul) dans tous les programmes de formation à l ’ intention des membres des forces de l ’ ordre. Il devrait également veiller à ce que toute plainte pour torture et mauvais traitements fasse l ’ objet d ’ une enquête effective et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. L ’ État partie devrait également donner des renseignements sur les allégations de torture ou de mauvais traitements commis dans les lieux de privation de liberté, notamment dans les centres de détention pour mineurs.

20.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de retards excessifs dans l’administration de la justice et par le fait que, comme l’administration judiciaire de l’État partie le reconnaît elle-même, ces retards sont imputables à un manque de ressources (art. 14).

L ’ État partie devrait doter l ’ appareil judiciaire des ressources suffisantes pour assurer une administration diligente de la justice. En outre, il devrait faire figurer dans son rapport initial des renseignements sur l ’ efficacité des mesures qu ’ il prend pour remédier aux retards dans l ’ administration de la justice, en particulier en ce qui concerne le traitement des affaires, et assurer l ’ efficacité du travail des greffes des tribunaux.

21.Tout en notant que le paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution de l’État partie protège la liberté d’expression, le Comité regrette l’absence de renseignements au sujet de l’incidence de la législation relative à la diffamation sur la liberté d’expression (art. 19).

L ’ État partie devrait donner, dans son rapport initial, des renseignements concernant l ’ incidence de sa législation relative à la diffamation sur la liberté d ’expression .

22.Le Comité note les efforts consentis par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, par exemple la mise en place de bureaux d’enregistrement dans les principaux hôpitaux; il demeure toutefois préoccupé par des informations au sujet des insuffisances du système d’enregistrement et de la lourdeur des démarches à effectuer, qui sont telles que la plupart des enfants n’ont pas d’acte de naissance. Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur les conséquences que le non‑enregistrement et la non-possession d’un certificat de naissance ont pour toute personne qui demande la nationalité et des prestations sociales (art. 24).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour faire en sorte que toutes les naissances soient enregistrées et qu ’ un acte de naissance soit délivré à tous les enfants, en particulier dans les zones rurales, au moyen d’initiatives appropriées, telles que des programmes de sensibilisation à la nécessité de f aire enregistrer les naissances et la simplification des procédures d’enregistrement à l ’ état civil. L ’ État partie devrait donner dans son rapport initial des informations au sujet de l ’ incidence de la non ‑ possession d ’ un acte de naissance sur les personnes qui demandent la nationalité et des prestations sociales.

23.Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les adolescentes enceintes et par le faible taux de retour à l’école après l’accouchement. Il note aussi avec préoccupation l’absence de données sur les actions menées par l’État partie pour améliorer la situation (art. 24).

L ’ État partie devrait redoubler d’ efforts pour sensibiliser la population à l’importance de l ’ éducation des femmes et des filles. À cette fin, il devrait prendre des mesures spécifiques pour réduire le taux d ’abandon scolaire des adolescentes enceintes et encourager les jeunes filles à reprendre leur scolarité après l ’ accouchement. L ’ État partie devrait également faire figurer dans son rapport initial des statistiques sur ce sujet, en mettant l’ accent sur les actions menées pour améliorer la situation dans l ’ enseignement primaire et secondaire.

24.Le Comité note avec préoccupation que les personnes dont il est établi qu’elles souffrent d’un handicap mental, en vertu d’une loi en vigueur quelle qu’elle soit, ne sont pas habilitées à voter ni à s’inscrire sur les listes électorales (art. 25 et 26).

L ’ État partie devrait revoir sa législation de façon à garantir qu ’ elle n ’ entraîne pas une discrimination à l ’ égard des personnes présentant un handicap mental , intellectuel ou psychosocial, en leur refusant le droit de voter ou de s ’ inscrire sur les listes électorales, sur des bases qui sont disproportionnées ou sans rapport raisonnable et objectif avec leur capacité de voter, en tenant compte de l ’article  25 du Pacte et de l ’article  29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

25.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’un refus de l’État partie de se conformer aux ordonnances des tribunaux, suite à la décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en date du 12 octobre 2004 et aux arrêts de la Cour suprême du Belize en date du 18 octobre 2007 et du 28 juin 2010 lui enjoignant de ne pas délivrer de licences d’exploitation de ressources ou céder à bail à des sociétés privées des parcelles situées sur des terres mayas. Le Comité regrette les informations selon lesquelles l’État partie continue d’accorder des licences à des sociétés pour des projets d’exploitation forestière, de prospection pétrolière, d’études sismiques et d’infrastructures routières sur des terres mayas, ce qui porte atteinte au droit des Mayas de pratiquer leur culture sur leurs terres ancestrales (art. 14 et 27).

L ’ État partie devrait fournir des informations au sujet des allégations selon lesquelles il ne respecterait pas les décisions de la Cour suprême concernant les terres mayas. Il devrait s ’ abstenir de délivrer de nouvelles concessions pour des projets d ’ exploitation forestière, de cession à bail de parcelles à des sociétés privées, de prospection pétrolière, d ’ études sismiques et d ’ infrastructures routières sur des terres mayas sans le consentement préalable libre et éclairé de la communauté maya.

26.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il peut demander aux organes et institutions compétents des Nations Unies une assistance technique pour lui permettre de s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu du Pacte.

27.L’État partie devrait diffuser largement le Pacte et les présentes observations finales afin de sensibiliser davantage les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales opérant dans le pays ainsi que le grand public. Il demande en outre à l’État partie d’engager, lors de l’élaboration de son rapport initial, de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

28.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport initial au plus tard le 28 mars 2015.