NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/CHL/CO/323 avril 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Chili

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Chili (CRC/C/CHL/3) à ses 1218e et 1219e séances (voir CRC/C/SR.1218 et CRC/C/SR.1219), tenues le 26 janvier 2007, et a adopté à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007, les observations finales ciaprès.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, des réponses écrites qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/CHL/Q/3) ainsi que du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et pluridisciplinaire de l’État partie, qui lui a permis de se faire une idée claire de la situation des enfants dans le pays.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de nombreuses mesures visant la législation et les programmes prises en vue de mettre en œuvrela Convention, notamment:

a)La réforme constitutionnelle de 2003 qui a porté la durée de la scolarité obligatoire à douze ans au minimum;

b)La mise en place et la couverture du Plan pour l’accès universel et les garanties expresses(le plan AUGE relatif à la santé);

c)La création des tribunaux familiaux par la loi no 19968 de 2004;

d)La création des bureaux pour la protection des droits de l’enfant (OPD);

e)La réorganisation du Service national pour la protection des mineurs (SENAME) par la loi no 20032.

4.Le Comité souligne aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci‑après ou y a adhéré:

a)La Convention interaméricaine sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, le 26 février 2002;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 21 juillet 2003 et celui concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 6 février 2003;

c)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, tous deux additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 29 novembre 2004;

d)La Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 21 mars 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité se déclare satisfait que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.173 du 3 avril 2002) lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.13) aient été prises en compte. Il regrette cependant que d’autres préoccupations et recommandations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie, notamment celles visant la législation, la coordination, le mécanisme indépendant de surveillance, la non‑discrimination, les violences physiques et sexuelles au sein de la famille et en dehors de celle‑ci, les disparités régionales dans l’accès aux soins de santé, la santé génésique, les enfants réfugiés, l’exploitation sexuelle et la traite et la justice pour mineurs.

6.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au troisième rapport périodique. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des recommandations de l’atelier sous‑régional sur la mise en œuvredes observations finales du Comité des droits de l’enfant qui s’est tenu à Buenos Aires du 28 au 30 novembre 2005.

Législation et application

7.Le Comité se félicite de l’introduction de nombreux articles ayant trait aux droits de l’enfant dans la Constitution ainsi que des nombreuses modifications apportées à la législation. Le Comité regrette cependant que la réforme de la loi no 16618 de 1967 sur les mineurs tendant vers l’adoption d’une loi‑cadre sur la protection de l’enfance n’ait pas été menée à son terme, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.173).

8. Le Comité réitère son inquiétude à ce sujet et recommande à l’État partie de mener promptement à terme le processus de réforme de la loi sur les mineurs de 1967 afin de garantir à tous les enfants une entière protection. Le Comité recommande aussi d’établir une distinction claire entre les enfants nécessitant une protection et les enfants en conflit avec la loi, dans les actions de procédure et autres actions.

9. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et trafic, ou témoins de tels actes, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Plan d’action national

10.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique nationale et du Plan d’action intégré en faveur de l’enfance et de l’adolescence 2001‑2010, mais il juge préoccupant que le Plan n’ait pas été suffisamment mis en œuvre et diffusé parmi les parties prenantes et regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan à ce jour.

11. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre la diffusion et l’évaluation de la politique nationale et du Plan d’action en consultation avec la société civile et tous les secteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, en vue d’améliorer la mise en œuvre de ce dernier, tout en se conformant aux principes et dispositions de la Convention et du Plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants», adopté à la vingt ‑septième session spéciale de l’Assemblée générale en mai 2002.

Coordination

12.Le Comité prend acte des efforts déployés par le Conseil des ministres pour l’enfance et l’adolescence sous l’autorité du Ministère de la planification, mais il est préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de mécanismes qui garantissent une coordination efficace et systématique au niveau national.

13. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Conseil des ministres pour l’enfance et l’adolescence dispose d’un cadre institutionnel stable et des ressources financières et humaines voulues pour assurer de manière efficace la coordination d’ensemble de la réalisation des droits de l’enfant au niveau national.

Mécanisme indépendant de surveillance

14.Le Comité, tout en prenant acte du projet de loi présenté au Parlement en 2003, réaffirme en rappelant ses précédentes observations finales sa préoccupation devant l’absence d’institution nationale pour les droits de l’homme qui offre aux enfants un mécanisme accessible pour porter plainte et demander un recours.

15. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme et, à la lumière de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2) et des Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale), d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones les plus vulnérables, afin de garantir que tous les enfants aient facilement accès à ce mécanisme indépendant d’examen de plaintes en cas de violation de leurs droits, et de le doter d’un personnel dûment formé capable de traiter ces plaintes avec tact.

Allocation de ressources

16.Le Comité note avec satisfaction l’accroissement des ressources allouées au financement des dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, mais il reste préoccupé par les conséquences négatives que la répartition inégale des ressources financières de l’État continue d’avoir sur le bien‑être des enfants, affectant particulièrement les éléments les plus vulnérables de la société, comme les populations autochtones et les ménages ayant une femme à leur tête.

17. Le Comité recommande vivement à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’allouer des ressources budgétaires encore plus importantes à la réalisation des droits reconnus dans la Convention, en veillant à ce que leur répartition entre les régions du pays soit plus équilibrée. Il le presse de donner la priorité aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants marginalisés, et d’allouer les ressources budgétaires requises pour réduire les disparités. Le Comité encourage l’État partie à instaurer un contrôle des dépenses budgétaires dans la perspective des droits de l’enfant afin de surveiller l’utilisation des fonds alloués pour les enfants et à demander une assistance technique à cette fin, entre autres au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Coopération internationale

18.Le Comité se félicite de la participation de l’État partie au projet Niñ@sur dans le cadre du MERCOSUR, mais il note que des ressources insuffisantes ont été consacrées aux problèmes frontaliers liés aux droits de l’enfant.

19. Le Comité encourage l’État partie à consacrer davantage de ressources à la coopération régionale pour résoudre les problèmes concernant les enfants, en particulier dans le cadre du projet Niñ@sur.

Collecte de données

20.Le Comité se félicite des progrès accomplis dans le recueil de données statistiques et d’informations, en particulier grâce à l’indice utilisé concernant l’enfance, mais il est préoccupé par le manque de données ventilées, en particulier sur les groupes vulnérables et les disparités entre zones rurales et zones urbaines.

21. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en place un système global de collecte des données sur la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient porter sur tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées en fonction du sexe et des groupes d’enfants nécessitant une protection spéciale. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec l’UNICEF à cet égard.

Formation et diffusion de la Convention

22.Le Comité prend note des mesures prises pour diffuser des informations sur le contenu de la Convention auprès des catégories professionnelles concernées, du grand public et en particulier des enfants eux‑mêmes. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’enseignement systématique des droits de l’homme, et en particulier des droits des enfants, dans le cadre des programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement, et du faible niveau de sensibilisation à la Convention, particulièrement dans les zones rurales.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mieux faire connaître la Convention dans tout le pays et sensibiliser le public à ses principes et dispositions, en particulier les enfants eux ‑mêmes et leurs parents. Le Comité recommande de veiller à introduire systématiquement l’enseignement des droits de l’homme, et en particulier des droits des enfants, dans les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement. La coopération avec les organisations de la société civile, les centres universitaires, les médias et les organisations non gouvernementales (ONG) devrait être développée à cette fin.

24. En outre, le Comité encourage l’État partie à déployer des efforts plus importants pour former et/ou sensibiliser de manière adaptée et systématique aux droits de l’enfant les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les membres des forces armées, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs des écoles, les universitaires, les travailleurs sociaux et d’autres groupes si nécessaire. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance pour la formation des professionnels.

Coopération avec la société civile

25.La Commission se félicite de l’initiative qui a été prise de créer un comité consultatif de la société civile pour les enfants et les adolescents en 2003, mais il regrette que la coopération avec la société civile soit encore limitée.

26. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment des ONG et des associations de protection des enfants, à la promotion et à la réalisation des droits des enfants, y compris, entre autres, leur participation à la phase préparatoire de l’élaboration des rapports périodiques et des mesures à prendre pour donner suite aux observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

27.Le Comité se félicite du fait que l’âge minimum du mariage ait été relevé à 16 ans pour les garçons comme pour les filles.

28. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la réforme de sa législation en vue de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans, aussi bien pour les garçons que pour les filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

29.Le Comité prend acte des mesures prises par les pouvoirs publics pour mieux faire appliquer le principe de non‑discrimination, en particulier dans le domaine des services de santé, mais il demeure préoccupé par le fait que certains groupes vulnérables, comme les enfants autochtones, migrants ou réfugiés, les enfants handicapés ainsi que les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés ou ceux vivant en zone rurale, continuent d’être victimes de discrimination, en particulier du fait de leur accès limité à l’éducation. Il note en outre que la discrimination fondée sur le sexe est répandue et qu’en cas de grossesse les filles continuent d’être exclues des établissements d’enseignement, malgré l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur ce motif. Le Comité est préoccupé en outre par la pénalisation des relations homosexuelles, y compris dans le cas de personnes de moins de 18 ans, ce qui trahit l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

30. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher davantage à réformer la législation garantissant le principe de non ‑discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention, à en surveiller et à en appuyer l’application et d’adopter une stratégie volontariste et globale dans le but d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou tout autre motif et à l’égard de tous les groupes vulnérables dans l’ensemble du pays.

31. Le Comité demande également que des informations spécifiques soient fournies, dans le prochain rapport périodique, sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée en 2001, tout en tenant compte de l’Observation générale n o  1 portant sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

32.Le Comité s’inquiète de ce que la législation et les politiques en vigueur ne prennent pas en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il constate en outre que les attitudes paternalistes adoptées à l’égard des enfants affectent la capacité de ces derniers à jouir des droits consacrés par la Convention.

33. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les programmes, les politiques et les procédures judiciaires et administratives, et en particulier dans la réforme de la loi sur les mineurs et la mise en œuvre de la politique nationale et du Plan d’action. De plus, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mieux sensibiliser l’opinion au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Respect des opinions de l’enfant

34.Le Comité considère comme positive la participation accrue des enfants et des adolescents aux associations d’étudiants, dans le cadre de l’article 15 de la Convention. Toutefois, le Comité note que les opinions des enfants ne sont pas prises en compte comme il se doit lors de l’élaboration des politiques portant par exemple sur la famille et la justice des mineurs.

35. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir, faciliter et faire respecter, au sein de la famille, à l’école, dans les communautés et les institutions, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions des enfants et de leur participation à toutes les questions les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention, eu égard également aux recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée en 2006 au droit de l’enfant d’être entendu.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Torture

36.Le Comité est satisfait de l’enquête menée en 2003‑2004 par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture sur les violations commises sous le régime militaire. De plus, le Comité considère comme positive l’intention de l’État partie d’accorder des réparations aux victimes identifiées par la Commission et de continuer à recevoir les témoignages de personnes qui affirment avoir été maltraitées quand elles étaient enfants sous le régime militaire, afin d’offrir toutes les réparations possibles aux victimes de violations des droits de l’homme.

37. Le Comité prie instamment l’État partie de continuer d’apporter son soutien à la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture afin qu’une enquête exhaustive soit menée sur tous les cas de personnes ayant subi des violences sous le régime militaire, notamment celles qui étaient enfants à l’époque, et que les victimes obtiennent des réparations justes et complètes. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Statut de la Cour pénale internationale.

38.Le Comité s’inquiète de ce que des enfants continuent d’être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants par des agents des forces de l’ordre, notamment dans les lieux de détention. Par ailleurs, bien qu’il note que certains agents ont été punis pour les violences infligées à des étudiants, le Comité est préoccupé par les témoignages selon lesquels la police aurait recouru de façon abusive à la force et à la détention arbitraire pendant les manifestations étudiantes en 2006.

39. Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité invite instamment l’État partie à s’assurer qu’il existe des mécanismes d’examen de plaintes accessibles et que des enquêtes indépendantes sont réalisées dans tous les cas de violations alléguées des droits de l’enfant consacrés par l’article 37 a) de la Convention par des agents des forces de l’ordre ou toute personne agissant dans l’exercice de ses fonctions. En outre, le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que les membres de toutes les catégories professionnelles concernées reçoivent la formation voulue pour connaître les obligations contenues dans la Convention. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants bénéficient de mesures de réparation complètes en vue notamment de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Châtiments corporels

40.Le Comité réitère sa précédente observation (CRC/C/15/Add.173, par. 31 et 32) et regrette que l’article 234 du Code civil semble autoriser les châtiments corporels dans la famille. De plus, il constate le manque de données statistiques sur le nombre de cas signalés et s’inquiète de ce que les châtiments corporels soient encore pratiqués dans la famille, à l’école et dans les institutions.

41. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant dûment compte de l’Observation générale n o  8 du Comité concernant le droit de l’enfant d’être protégé contre les châtiments corporels et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2006), de modifier l’article 234 du Code civil et d’appliquer un texte de loi interdisant expressément toutes les formes de châtiment corporel infligées aux enfants dans tous les milieux, notamment le milieu familial. L’État partie devrait également mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public contre les châtiments corporels et promouvoir des méthodes non violentes et participatives d’éducation des enfants.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Soutien aux familles

42.Le Comité, bien qu’il se félicite des initiatives prises pour privilégier la famille dans le cadre de la politique sociale, en particulier dans celui du programme «Chili solidaire», note que des ressources et un soutien encore plus importants doivent être apportés aux enfants vulnérables et à leur famille.

43. Le Comité recommande à l’État partie de fournir un soutien plus important aux familles en vue d’éviter la séparation avec les enfants, par exemple en leur prodiguant des conseils, en les aidant dans leur rôle de parents et en leur versant des allocations financières.

Milieu de remplacement

44.Le Comité, tout en notant les efforts faits pour améliorer le placement familial et la légère réduction du nombre d’enfants placés en institution, est préoccupé par le fait que ce nombre reste très élevé.

45. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir le placement familial comme forme de protection de remplacement et il suggère que le placement en institution ne soit utilisé qu’en dernier recours, en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. S’agissant des enfants autochtones, le Comité appuie la recommandation du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones tendant à ce que l’État partie intensifie ses efforts de coordination pour réduire le nombre d’enfants autochtones placés en institution et fournisse une aide pour leur permettre de rester avec leur famille. En outre, il recommande que les institutions de placement, y compris celles dirigées par des ONG, reçoivent des ressources suffisantes, soient bien gérées et correctement surveillées et que le placement familial soit encouragé et facilité et fasse l’objet d’un examen périodique, conformément à l’article 25 de la Convention, et compte tenu aussi des recommandations formulées à l’issue de la journée de débat général consacrée en 2005 aux enfants privés de leur milieu familial.

Adoption

46.Le Comité se félicite de l’introduction dans la législation de certaines modifications visant à améliorer les dispositions relatives à l’adoption, de la ratification de la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 1993 ainsi que de la désignation du SENAME comme autorité centrale. Il déplore cependant que l’âge pour le consentement à adoption ne soit pas le même pour les garçons et pour les filles et que l’adoption soit limitée aux couples mariés.

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et administratives pour garantir que les adoptions nationales et internationales sont conformes à l’article 21 de la Convention et aux dispositions de la Convention n o 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, notamment en fixant un âge pour le consentement à adoption valable pour les garçons comme pour les filles. Eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, et étant donné le nombre élevé d’enfants placés en institution, le Comité recommande à l’État partie d’accroître les possibilités d’adoption au niveau national, par exemple en envisageant d’introduire des dispositions autorisant les couples non mariés à adopter un enfant.

Violence, sévices, négligence et mauvais traitements

48.Le Comité, tout en se félicitant de la disposition introduite dans la nouvelle procédure pénale autorisant les enfants eux‑mêmes à signaler des délits, reste préoccupé par l’incidence croissante de la violence et des sévices sexuels subis par les enfants, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre la violence au sein de la famille, comme la création du Comité national pour la prévention de la maltraitance des enfants. Le Comité déplore l’absence de données statistiques à jour sur les victimes des cas de violence signalés, en particulier les abus sexuels et la violence subie dans la famille, le nombre limité d’enquêtes et de sanctions en relation avec ces cas et l’absence de mesures prises en vue du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale.

49. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À renforcer les dispositifs permettant de surveiller le nombre et la gravité des cas de violence, sévices sexuels, négligence, mauvais traitements ou exploitation visés par l’article 19, notamment au sein de la famille, à l’école et dans les institutions ou dans d’autres milieux de protection;

b) À veiller à dispenser une formation aux professionnels qui travaillent avec des enfants (notamment enseignants, travailleurs sociaux, personnel médical, membres de la police et du corps judiciaire) pour qu’ils s’acquittent de leur obligation de signaler les cas de violence familiale présumée contre des enfants et de prendre les mesures appropriées;

c) À mieux aider les victimes de violences, sévices, négligence et mauvais traitements pour qu’elles aient accès à des services appropriés de réadaptation, de conseil et de réinsertion sous une forme ou une autre;

d) À appuyer la mise en place à l’échelle nationale d’un service d’assistance téléphonique gratuit à trois chiffres fonctionnant vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, afin de pouvoir toucher les enfants dans les régions reculées du pays.

50. Pour ce qui est de l’Étude du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations générales et spécifiques contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l’Amérique latine qui s’est déroulée en Argentine entre le 30 mai et 1 er  juin 2005;

b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile et surtout avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et mentale et donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes et, le cas échéant, s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce genre et les combattre;

c) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aux fins susmentionnées.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité relève avec préoccupation que les ressources allouées aux enfants handicapés sont insuffisantes, en particulier pour garantir leur droit à l’éducation.

52. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  9 (2006) relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9):

a) De veiller à la mise en œuvre des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre 1993;

b) De signer et de ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant dès l’ouverture à la ratification;

c) De poursuivre les initiatives tendant à permettre aux enfants handicapés d’exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible;

d) De redoubler d’efforts pour mettre à disposition les ressources financières et humaines (professionnels spécialistes des handicaps) nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, notamment les groupes d’aide aux parents.

Santé et services de santé

53.Le Comité se félicite que les crédits budgétaires affectés aux dépenses publiques de santé aient considérablement augmenté grâce au système AUGE et que des efforts soient faits pour améliorer l’accès aux soins des familles à bas revenu par la prise en charge garantie de traitements médicaux de plusieurs affections touchant les enfants. Le Comité note aussi que la mortalité infantile est en baisse et que la couverture vaccinale est bonne chez les enfants. Il relève cependant que davantage doit être fait pour garantir en pratique l’accès aux services de santé des populations autochtones, des groupes à bas revenu et de la population rurale. Enfin, le Comité s’inquiète des problèmes nutritionnels qui conduisent à l’obésité.

54. Le Comité recommande à l’État partie de maintenir en vigueur le système AUGE relatif à la santé en le dotant de ressources complémentaires ainsi que d’améliorer l’accès aux services médicaux des habitants des zones rurales, des familles à bas revenu et des populations autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie de développer et de renforcer les stratégies de promotion de la médecine traditionnelle autochtone. Enfin, il lui recommande de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter et prévenir l’incidence de l’obésité chez les enfants.

Santé des adolescents

55.Tout en prenant acte de certains progrès accomplis dans le domaine de l’éducation sexuelle en milieu scolaire, le Comité s’inquiète du nombre élevé de grossesses chez les adolescentes, du fait que toute interruption volontaire de grossesse est considérée comme une infraction pénale, quelles que soient les circonstances, ainsi que des carences en matière d’éducation sexuelle et du manque d’accessibilité des services de santé de la reproduction. Ce sont autant de facteurs qui contribuent à la mortalité maternelle élevée enregistrée chez les adolescentes.

56. Le Comité recommande à l’État partie de développer et rendre accessibles à tous les adolescents les services de santé sexuelle et génésique, notamment ceux d’éducation sexuelle et d’éducation à la santé génésique dans les écoles, ainsi que des services qui leur prodiguent en toute confidentialité des soins et des conseils adaptés, conformément à l’Observation générale n o  4 du Comité relative à la santé et au développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention (CRC/GC/2003/4). Le Comité demande instamment à l’État partie de reconsidérer la pénalisation des interruptions volontaires de grossesse dans toutes les circonstances, y compris en cas de viol ou d’inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Le Comité recommande en outre qu’une stratégie appropriée soit mise en place pour que des ressources suffisantes soient allouées à des actions de sensibilisation, des services de conseil et d’autres mesures en vue de prévenir les suicides chez les adolescents.

VIH/sida

57.Le Comité se félicite de ce que la gratuité des traitements antirétroviraux soit garantie par la loi depuis 2004 et de ce que l’incidence du VIH/sida soit en baisse, mais recommande à l’État partie d’entreprendre davantage de campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination à l’encontre des enfants vivant avec le VIH/sida.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des adolescents, en particulier auprès de ceux appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants des rues;

b) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux mesures de prévention et aux campagnes d’information de manière à lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants séropositifs, à la lumière de l’Observation générale n o  3 du Comité relative au VIH/sida et aux droits de l’enfant, ainsi que des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I);

c) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies contre le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF.

Niveau de vie

59.Tout en reconnaissant que la pauvreté a globalement baissé, le Comité est préoccupé par les disparités de niveau de vie et par le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, qui représentent des obstacles sérieux à l’exercice des droits consacrés par la Convention. Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de la population qui n’a pas accès aux services de base et s’inquiète en particulier des importantes disparités qui existent entre les zones urbaines et les zones rurales en termes de couverture des réseaux d’approvisionnement en eau courante potable et d’assainissement. Le Comité observe que les niveaux de pauvreté sont anormalement élevés dans les foyers ayant une femme à leur tête et parmi les populations autochtones.

60. Le Comité recommande à l’État partie de lutter à titre prioritaire, en y consacrant des fonds suffisants, contre les inégalités croissantes et de s’attacher à combler les écarts de niveau de vie, notamment entre zones urbaines et zones rurales. Le Comité souligne la nécessité d’accroître la capacité des autorités départementales et municipales de fournir des services essentiels. En particulier, un meilleur accès à l’eau potable et aux réseaux d’évacuation des eaux usées devrait être une priorité dans les zones rurales.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

61.Le Comité accueille avec satisfaction la hausse des taux de scolarisation à tous les niveaux du système éducatif, les crédits budgétaires considérables alloués à l’éducation et la garantie (depuis 2003) en tant que droit constitutionnel de la gratuité de l’enseignement pendant douze années scolaires. Le Comité se félicite aussi de la priorité accordée à l’enseignement préscolaire. Il prend acte des mesures adoptées pour améliorer la qualité de l’éducation en vue de préparer les enfants à leur rôle dans une société productive et démocratique et prend note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation, mais il s’inquiète de ce que pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants autochtones, les enfants réfugiés et ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté ou dans les zones rurales, cet accès demeure insuffisant.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à accroître les crédits budgétaires alloués au secteur de l’éducation;

b) De s’attacher à améliorer partout la qualité de l’éducation dispensée, et en particulier dans les zones rurales;

c) De veiller à développer le programme interculturel bilingue en faveur des peuples autochtones et de tenir régulièrement des consultations avec les communautés autochtones en vue d’évaluer ce programme;

d) De recueillir des statistiques ventilées par zone urbaine/zone rurale, par appartenance ethnique et par sexe, de manière à observer les effets des mesures de lutte contre la discrimination;

e) D’investir davantage de ressources dans l’introduction de l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants migrants et réfugiés

63.Le Comité se félicite de ce que la Constitution ait été modifiée afin d’éliminer les cas d’apatridie d’enfants nés de Chiliens à l’étranger mais reste préoccupé par le fait que les enfants d’étrangers en situation irrégulière au Chili demeurent exposés au risque d’apatridie. De plus, le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas adopté de législation adaptée, conforme aux obligations internationales en matière de protection des réfugiés. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants n’aient pas pleinement accès aux services de santé pendant les délais de traitement de leur demande d’inscription au registre national et de ce qu’ils soient victimes d’une discrimination de fait dans l’exercice de leur droit à l’éducation. Le Comité regrette en outre que le rapport de l’État partie et les réponses écrites du Gouvernement à la liste des points à traiter ne fournissent que de maigres informations sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

b) De garantir dans les meilleurs délais l’adoption et la mise en œuvre d’une législation adaptée, conforme aux obligations internationales touchant à la protection des réfugiés;

c) De veiller à ce que les demandes d’enregistrement et de documents d’identité des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants soient traitées rapidement et à ce que ces derniers ne se voient pas refuser l’accès aux services de santé et d’éducation dans l’intervalle;

d) De prendre toutes mesures de nature à garantir la protection des enfants réfugiés conformément au droit international des droits de l’homme et au droit des réfugiés, et à la lumière de l’Observation générale n o  6 du Comité (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine;

e) De communiquer dans son prochain rapport périodique présenté en application de la Convention des renseignements pertinents sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants;

f) De solliciter les services consultatifs du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Exploitation économique, notamment travail des enfants

65.Tout en se félicitant des initiatives prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation économique avec l’appui technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (OIT/IPEC), le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation économique. Il s’alarme en particulier du nombre important d’enfants exposés à des travaux dangereux ou dégradants.

66. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier son action, notamment en y consacrant des crédits budgétaires suffisants, en vue de prévenir et de combattre l’exploitation économique par le biais de la mise en œuvre effective du Plan d’action national, en collaboration avec l’OIT/IPEC et avec l’UNICEF.

Enfants des rues

67.Tout en prenant acte des mesures adoptées par le biais du programme «Chili solidaire», le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, le manque de services sociaux et de mesures de réinsertion mis en place à leur intention et la stigmatisation dont ils sont toujours victimes.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie afin d’évaluer l’ampleur, la nature et les causes profondes de la présence d’enfants des rues et de bandes de jeunes dans le pays, et ce, dans le but de définir une politique de prévention;

b) D’offrir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale, en tenant compte de leur opinion comme le prévoit l’article 12 de la Convention, et en prêtant dûment attention aux aspects sexospécifiques et ethniques, ainsi que de proposer à ces enfants des solutions adaptées en matière de nutrition, de logement, de soins de santé et d’éducation;

c) De prendre des mesures de regroupement familial, chaque fois que cela est possible et dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De mener des campagnes de sensibilisation de la population de manière à lutter contre la stigmatisation des enfants des rues;

e) De collaborer avec les ONG et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF;

f) De communiquer davantage d’informations sur la situation des enfants des rues au Comité dans son prochain rapport périodique.

Exploitation sexuelle et vente d’enfants

69.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications législatives intervenues en 2004 à l’effet d’ériger la pornographie en infraction pénale, mais regrette que l’État partie n’ait pas encore modifié son Code pénal pour l’aligner sur les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. S’il considère comme positif que des ressources aient été allouées au programme de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle et de vente, le Comité déplore l’insuffisance de mesures de prévention, le problème posé par le tourisme sexuel et le manque d’efficacité dans l’application de la législation.

70. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre la législation en pleine conformité avec les obligations internationales découlant de la Convention ainsi que du Protocole facultatif s’y rapportant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) De continuer à réaliser des études approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel de manière à en évaluer l’ampleur et les causes profondes et mettre ainsi en place une surveillance et des mesures efficaces pour prévenir, combattre et faire disparaître ce fléau;

c) De mettre en œuvre un plan d’action national coordonné contre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants, à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action ainsi que de l’Engagement mondial adopté aux Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De consacrer davantage de ressources à la prévention et à la sensibilisation;

e) De continuer à proposer des programmes d’assistance et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite;

f) D’enseigner aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux et aux procureurs des méthodes d’enregistrement des plaintes, d’enquête et d’instruction qui ménagent la sensibilité de l’enfant et respectent la vie privée de la victime;

g) De veiller à la bonne application des lois, afin de lutter contre l’impunité;

h) De solliciter davantage de services d’assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OIT/IPEC.

Administration de la justice pour mineurs

71.Le Comité réitère ses préoccupations quant au grand nombre d’enfants poursuivis dans le cadre du système de justice pénale pour adultes. Il est préoccupé par la nouvelle législation applicable aux jeunes délinquants qui permet de priver de liberté des adolescents ayant entre 14 et 16 ans pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans et l’application dans certaines circonstances de sanctions pénales à des enfants de moins de 14 ans. Il relève aussi avec inquiétude que trop peu de mesures socioéducatives sont adoptées pour traiter les cas des enfants en conflit avec la loi sans engager de procédure pénale et pour limiter le recours aux mesures d’emprisonnement. Le Comité relève en outre le manque de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale en faveur des enfants.

72. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre son système d’administration de la justice pour mineurs, en particulier la nouvelle législation avant son entrée en vigueur, en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39. Ce système devrait aussi être conforme aux autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing); les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad); les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane); les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale; et les recommandations figurant dans l’Observation générale n o  10 du Comité (CRC/C/GC/10) relative aux droits des enfants dans la justice des mineurs. Le Comité recommande en particulier à cet égard à l’État partie:

a) De fournir les ressources humaines et financières nécessaires à l’application de la nouvelle loi et de mettre en place un ensemble de mesures socioéducatives en vue de faciliter son application, tout en prévoyant un outil permettant d’évaluer périodiquement son fonctionnement;

b) De veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort et à ce que leur application se fasse dans un lieu conforme aux normes internationales;

c) De faire tout le nécessaire pour que toute personne de moins de 18 ans privée de liberté soit détenue à l’écart des adultes, conformément à l’article 37 c) de la Convention;

d) De fournir aux enfants une aide juridique gratuite;

e) De créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants, pour recueillir les plaintes émanant d’enfants et leur donner suite, et d’ordonner une enquête sur les cas de violations commises par des membres des forces de l’ordre ou du personnel pénitentiaire en vue de poursuivre ou de punir leurs auteurs;

f) De s’assurer que les enfants privés de liberté puissent avoir des contacts réguliers avec leur famille pendant leur détention, notamment en informant les parents du placement en détention de leur enfant;

g) De dispenser une formation sur les droits et besoins particuliers des enfants aux membres des forces de l’ordre, personnel des établissements pénitentiaires, juges, avocats, procureurs et défenseurs publics, personnel de santé, travailleurs sociaux et à d’autres professionnels, selon que de besoin;

h) De solliciter une assistance technique supplémentaire en matière de justice pour mineurs et de formation des forces de police auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, avec la participation de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’UNICEF, du HCDH, d’ONG, etc.

Enfants autochtones

73.Le Comité regrette que la Constitution ne contienne toujours pas de disposition spécifique reconnaissant les populations autochtones et leurs droits. Il relève avec préoccupation le degré élevé de corrélation entre la pauvreté et les origines autochtones ainsi que la discrimination de fait dont les enfants autochtones sont toujours victimes, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé. Le Comité se félicite des mesures positives prises pour établir un programme d’éducation bilingue, mais note que sa portée et ses ressources sont limitées et que les taux d’abandon scolaire demeurent élevés. Il est préoccupé par des informations selon lesquelles de jeunes autochtones auraient été brutalisés par des membres de la police. Enfin, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne fournisse pas d’informations détaillées sur les enfants autochtones.

74. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’inscrire dans la Constitution la reconnaissance des peuples autochtones et de leurs droits;

b) De ratifier la Convention n o  169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux;

c) De prendre des mesures volontaristes à l’effet de garantir aux enfants autochtones l’exercice effectif de leurs droits, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la santé;

d) De faire en sorte que les jeunes autochtones ne soient pas victimes de brutalités de la part des membres de la police et de prendre des mesures tant préventives que correctives en cas de violences présumées;

e) De prendre dûment en considération les recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée, en septembre 2003, aux droits des enfants autochtones et d’accorder une attention particulière aux recommandations présentées dans le rapport sur la mission effectuée au Chili en 2003 par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (E/CN.4/2004/80/Add.3);

f) De donner des informations plus précises sur la mise en œuvre de l’article 30 dans son prochain rapport périodique.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

75. Le Comité se félicite de la soumission, en janvier 2007, des rapports initiaux devant être présentés en vertu des deux Protocoles facultatifs.

10. Suivi et diffusion

Suivi

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Congrès, aux ministères compétents, aux autorités locales et aux organes judiciaires, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

77. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son troisième rapport périodique, ses réponses écrites et les recommandations y relatives (observations finales) dans les langues du pays (dont les langues autochtones), notamment mais non exclusivement par Internet, auprès du grand public, de la presse, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

78. Le Comité invite l’État partie à présenter un document fusionnant ses quatrième et cinquième rapports avant la date fixée pour la soumission du cinquième rapport périodique, soit le 12 septembre 2012. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

79. Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé en tenant compte des instructions relatives au document de base commun contenues dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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