Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Pérou *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir, au plus tard le 7 décembre 2019, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le mécanisme national de prévention (par. 15), les stérilisations forcées (par. 37) et les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes (par. 49). Le Comité a reçu les renseignements demandés le 30 septembre 2021, mais il regrette que le retard avec lequel ces renseignements ont été soumis l’ait empêché d’évaluer la suite donnée aux observations finales.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises depuis l’examen de son précédent rapport périodique en vue d’harmoniser les dispositions de l’article 321 du Code pénal avec celles de l’article premier de la Convention.
Article 2
3.Compte tenu des précédentes observations finales, donner des informations détaillées sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient, dans la pratique et dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements. À cet égard, décrire toute action disciplinaire engagée pendant la période considérée contre des agents des forces de l’ordre qui n’auraient pas permis à des personnes privées de liberté de bénéficier immédiatement de ces garanties.
4.Compte tenu des précédentes observations finales, indiquer les mesures qui ont été prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier dans les cas où les actes ou omissions en cause sont le fait des autorités publiques ou d’autres entités dont le comportement engage la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Fournir des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien mis à la disposition des victimes de violence fondée sur le genre liée à un acte ou à une omission des pouvoirs publics. Communiquer des données statistiques complètes, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour violence fondée sur le genre qui ont été déposées depuis l’examen du septième rapport périodique du Pérou et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Préciser si l’État partie a pris des mesures concrètes pour décourager le recours à la conciliation ou à d’autres méthodes de ce type pour le règlement des différends dans les affaires concernant des allégations d’actes de violence à l’égard des femmes. Fournir des renseignements à jour sur ce qui a été fait pour renforcer les programmes de formation obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre destinés aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l’ordre, et pour sensibiliser la population à toutes les formes de violence à l’égard des femmes.
5.Communiquer des données actualisées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes ouvertes, de procédures engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Décrire en outre les réparations accordées aux victimes de la traite pendant la période considérée et fournir des données sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.
Article 3
6.Fournir des informations détaillées sur les changements d’ordre normatif et institutionnel intervenus en matière d’asile et de protection des réfugiés, en particulier depuis la fermeture des frontières terrestres décidée dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été adoptées pendant la période considérée pour qu’aucune personne ne soit renvoyée dans un pays où elle risque d’être victime de torture. Commenter les informations selon lesquelles le système de traitement en ligne des demandes d’asile est hors service depuis octobre 2020. Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le respect des garanties procédurales contre le refoulement. Préciser si l’État partie a pris les mesures nécessaires pour que les demandes d’asile déposées aux postes frontière ou aux postes de contrôle de la police et de l’armée puissent être transmises à la Commission spéciale pour les réfugiés, et pour que le personnel concerné reçoive la formation voulue. Fournir en outre des informations sur les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes vulnérables, notamment celles qui ont été victimes de torture ou ont subi un traumatisme similaire, parmi les demandeurs d’asile au Pérou et pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pleinement pris en compte et satisfaits dans les meilleurs délais. Indiquer si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre une décision d’expulsion, et si ce recours a un effet suspensif. Préciser comment l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à l’aide juridictionnelle et aux services d’un interprète pendant la procédure d’asile.
7.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et l’issue de ceux-ci. Fournir des données, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Détailler les motifs de ces renvois et préciser les pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes visant à suivre la situation des personnes et groupes vulnérables dans les pays de destination après l’expulsion. Décrire ce que l’État partie a fait pour éviter les expulsions collectives et faire en sorte que toutes les décisions d’expulsion soient fondées sur une évaluation individuelle et exécutées dans le strict respect du principe de non-refoulement. Décrire également les mesures qui ont été prises pour éviter les renvois sommaires et les expulsions collectives et garantir que toutes les décisions d’expulsion soient fondées sur une évaluation individuelle et exécutées dans le strict respect du principe de non-refoulement.
8.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée et citer les cas où il a lui-même offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Décrire en outre les mesures qui ont été prises dans ces cas pour assurer le suivi de la situation.
Articles 5 à 9
9.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres que l’État partie a prises pendant la période considérée en vue de donner effet à l’article 5 de la Convention, en particulier sur les mesures qui visent à établir sa compétence aux fins de connaître d’actes de torture dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et n’est pas extradé. Donner également des informations sur les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ces traités. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.
Article 10
10.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des renseignements actualisés sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture mis en place par l’État partie pour que tous les fonctionnaires, en particulier les membres de la police nationale et des forces armées, le personnel judiciaire, le personnel pénitentiaire et les autres personnes susceptibles de participer à la garde, à l’interrogatoire ou à la prise en charge des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et l’interdiction de la torture et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Décrire les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Indiquer, pour chaque programme, le nombre de fonctionnaires qui ont suivi la formation, l’institution à laquelle ils appartiennent et le pourcentage qu’ils représentent. Préciser si l’État partie a envisagé d’élaborer une méthode qui lui permette d’évaluer l’efficacité de ses programmes de formation en matière de réduction des cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations à ce sujet. En outre, décrire les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Enfin, donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Article 11
11.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Indiquer en outre les mesures qui ont été prises pour que tous les agents des forces de l’ordre puissent être effectivement identifiables à tout moment lorsqu’ils sont en service.
12.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention, y compris pour remédier au surpeuplement dans les prisons et encourager le recours aux mesures non privatives de liberté, tant avant qu’après le jugement. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire et sur les mesures adoptées pour éviter qu’il y soit recouru de manière excessive. Qui plus est, décrire ce qui a été fait pour garantir que les personnes en détention provisoire soient séparées des détenus condamnés. Indiquer les mesures qui ont été prises en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité concernant l’accès insuffisant à la nourriture et à l’eau, le manque d’éclairage, d’aération et de chauffage et les déficiences des installations d’assainissement et d’hygiène dans les centres de détention. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour continuer de faire en sorte que les méthodes de fouille des détenus et des visiteurs appliquées dans les prisons ne soient pas dégradantes.
13.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs privés de liberté. Indiquer si des protocoles ont été mis en place pour la prise en charge de certains groupes de détenus, par exemple les personnes handicapées, les étrangers, les personnes âgées et les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes.
14.Expliquer comment l’État partie garantit que des ressources humaines et matérielles suffisantes sont allouées à la bonne prise en charge médicale des détenus, notamment afin que les détenues puissent bénéficier de soins obstétriques et gynécologiques. Donner des informations détaillées sur ce qui a été fait pour que les détenus fassent l’objet d’un examen médical au moment de leur admission dans un centre pénitentiaire et pour prévenir la propagation de maladies infectieuses dans les prisons. Indiquer en outre les mesures prises pour traiter la dépendance à la drogue dans les établissements pénitentiaires. Indiquer également si les stratégies et programmes de prévention du suicide et de détection des états suicidaires dans les prisons ont été révisés.
15.Compte tenu des précédentes observations finales, fournir des données statistiques, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et cause du décès, sur le nombre de décès en détention enregistrés au cours de la période considérée. Décrire la manière dont les enquêtes sur ces décès ont été menées et indiquer les résultats auxquels elles ont abouti et les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser s’il est arrivé que les proches des défunts obtiennent une indemnisation. Donner des informations sur la violence entre détenus, notamment sur les cas dans lesquels il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel pénitentiaire, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée après enquête. Donner aussi des informations sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour garantir la sécurité dans les établissements pénitentiaires. À cet égard, fournir des renseignements sur l’enquête concernant la mort de neuf détenus lors d’une émeute, le 27 avril 2020, à la prison Miguel Castro Castro, à l’est de Lima.
16.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures que l’État partie a prises pour que sa législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement dans les centres de détention, y compris les centres de diagnostic et de réadaptation pour mineurs, soient conformes aux normes internationales.
17.Expliquer ce que fait l’État partie pour remédier au surpeuplement et améliorer les infrastructures et conditions matérielles dans les centres de diagnostic et de réadaptation pour mineurs. Présenter les mesures concrètes qu’il a prises pour répondre aux préoccupations suscitées par le manque d’accès à des services médicaux adaptés et l’absence de mécanisme interne de traitement des plaintes, entre autres irrégularités que le mécanisme national de prévention de la torture a constatées à l’occasion de ses visites dans des centres de diagnostic et de réadaptation pour mineurs, des centres de protection des enfants et des adolescents de la police nationale et des foyers d’accueil. Donner en outre des informations détaillées sur les enquêtes menées concernant des agressions présumées de mineurs placés dans ces centres.
18.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation administrative irrégulière qui sont privés de liberté dans l’État partie. Indiquer les mesures prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière soient placés en détention uniquement en dernier recours, lorsque cela est nécessaire, et pour une période aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la privation de liberté.
19.Compte tenu des précédentes observations finales, présenter dans le détail les enquêtes menées pendant la période considérée au sujet des manquements et irrégularités signalés concernant le recours aux électrochocs à l’hôpital national Hermilio Valdizán (district de Santa Anita, province de Lima). Fournir en outre des informations sur les protocoles en place concernant le recours aux mesures de contention et d’isolement dans les institutions psychiatriques et les centres d’aide sociale. Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Expliquer ce qu’il en est de l’utilisation d’autres formes de traitement, tels que les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins en ambulatoire.
20.Eu égard aux précédentes observations finales et aux renseignements communiqués par l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur les visites que le mécanisme national de prévention de la torture a réalisées dans des lieux de privation de liberté pendant la période considérée et sur les mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations du mécanisme. Préciser si le mécanisme s’est rendu dans des hôpitaux psychiatriques et dans d’autres institutions pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Décrire les mesures qui ont été prises pour que le mécanisme dispose du budget, des installations, des ressources et de l’autonomie opérationnelle nécessaires à la pleine exécution de son mandat. Indiquer si le personnel du mécanisme a des connaissances spécialisées dans les domaines du droit et de la santé et s’il peut se rendre librement et de manière inopinée dans tous les lieux de privation de liberté et s’entretenir en privé avec les personnes qui y sont détenues. Préciser en outre si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires et à contrôler que les droits des personnes privées de liberté y sont respectés.
Articles 12 et 13
21.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions disciplinaires ou pénales prononcées. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Selon les informations dont dispose le Comité, le 27 mars 2020, le Congrès péruvien a adopté la loi no 31012 sur la protection de la police qui, entre autres dispositions, supprime l’obligation expresse faite aux policiers de respecter le principe de proportionnalité lorsqu’ils recourent à la force et leur accorde des protections juridiques spéciales, telles que la présomption du caractère raisonnable du recours à la force létale. Exposer les raisons qui sous-tendent ces dispositions et expliquer en quoi elles sont compatibles avec les articles 2, 11, 12, 13 et 16 de la Convention.
22.Compte tenu des précédentes observations finales, décrire les mesures concrètes que l’État partie a prises pour prévenir et combattre les violences policières fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou supposée. Fournir en particulier des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de violences policières contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes. Commenter les informations selon lesquelles des travailleuses du sexe sont victimes d’abus, d’actes d’intimidation et d’extorsion, d’un usage excessif de la force, de harcèlement et d’agressions sexuelles de la part de membres de la police nationale, de la police communale chargée de la sécurité civile et des forces armées.
23.Eu égard aux précédentes observations finales, indiquer l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites concernant des faits de torture et d’autres violations graves des droits de l’homme commis pendant le conflit armé interne entre 1980 et 2000.
Article 14
24.Compte tenu des précédentes observations finales, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres autorités de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, destinés aux victimes d’actes de torture et de traumatismes similaires, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Indiquer la portée et le degré d’exécution du Plan intégré de réparation pour les victimes des violences commises entre 1980 et 2000, ainsi que les ressources affectées à sa bonne mise en œuvre. Préciser si l’État partie a mis un terme aux cas de discrimination que le Comité a signalées et qui empêchent certaines personnes d’être officiellement reconnues comme victimes d’actes de torture et d’avoir accès aux programmes de réparation destinés aux victimes des violences commises pendant le conflit armé interne.
Article 15
25.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir, dans la pratique, le respect du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les organes judiciaires au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.
Article 16
26.Eu égard aux précédentes observations finales et aux renseignements communiqués par l’État partie au titre du suivi, donner des informations actualisées sur ce qui a été fait pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, notamment des membres d’organisations autochtones et des défenseurs du droit à la terre. Indiquer combien de plaintes pour actes de violence et d’intimidation contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des informations détaillées sur l’issue des enquêtes et procédures pénales engagées comme suite à ces plaintes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes qui ont agressé ou intimidé des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme ou qui ont commis d’autres infractions les visant. Indiquer où en est le projet de protocole visant à garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme, prévu dans l’arrêté ministériel no 007-2016-JUS.
27.Compte tenu des précédentes observations finales et des renseignements communiqués par l’État partie au titre du suivi, donner des précisions sur l’état d’avancement de l’enquête et de la procédure pénale relatives à la stérilisation forcée dont plus de 2 000 femmes auraient été victimes.
28.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures qui ont été prises pour étendre le droit à l’interruption volontaire de grossesse aux cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus.
29.Compte tenu des précédentes observations finales, donner des informations sur les enquêtes ouvertes ou les poursuites engagées concernant les allégations de violences commises contre des soldats dans le cadre du service militaire volontaire et contre d’autres militaires dans les écoles de formation des forces armées. Communiquer en outre des données sur les cas de militaires décédés en dehors des combats depuis l’examen du précédent rapport périodique, en indiquant les circonstances entourant ces décès. Préciser s’il est arrivé que les proches du défunt soient indemnisés.
Autres questions
30.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique, et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Donner également des informations sur la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours et garanties dont disposent, en droit et en pratique, les personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées concernant les mesures antiterroristes, et quelle en a été l’issue.
31.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
32.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.