Nations Unies

CCPR/C/CIV/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 mai 2013

Original: français

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties attendus en juin 1993

Côte d’Ivoire * * *

[19 mars 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations3

I.Introduction......................................................................................................1–115

II.Généralités sur la Côte d’Ivoire12–296

III.Informations relatives aux mesures prises dans l’ordre interne pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques30–7158

Article premier: Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes30–478

Articles 2 et 26: Mise en œuvre du Pacte dans le cadre national48–9610

Article 3: Égalité des hommes et des femmes97–17915

Article 4: Mesures dérogatoires en cas de danger public exceptionnel180–18830

Article 6: Droit à la vie189–27031

Article 7: Interdiction de la torture271–29340

Article 8: Interdiction de l’esclavage294–32142

Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne 322–33645

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté337–36947

Article 11: Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle370–37151

Article 12: Liberté de circulation372–38851

Article 13: Droit des étrangers 389–41652

Article 14: Organisation judiciaire417–48555

Article 15: Principe de non-rétroactivité de la loi486–48862

Article 16: Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique489–50263

Article 17: Droit à la vie privée503–52665

Article 18: Liberté de pensée et de religion 527–53767

Article 19: Liberté d’expression 538–56068

Article 20: Interdiction de la propagande en faveur de la guerre561–57271

Articles 21 et 22: Liberté de réunion et d’association573–62272

Article 23: Protection de la famille 623–65177

Article 24: Protection de l’enfant 652–65680

Article 25: Droit de participer aux affaires publiques657–71581

IV.Conclusion 716–71887

Sigles et abréviations

AGEFOP Agence de Gestion pour la Formation Professionnelle

AIDF Association Ivoirienne des Droits de la Femme

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CIPD Conférence Internationale sur la Population et de Développement

CMRN Comité de Médiation et de Réconciliation Nationale

CNCA Conseil National de la Communication Audiovisuel

CNE Commission Nationale Electorale

CNHCARL Comité National de Coordination pour l’Assistance aux Réfugiés Libériens

CNO Centre Nord-Ouest

CNPConseil National de la Presse

CPI Cour pénale internationale

EAPCI Enquête sur les Aspirations des Populations vivant en Côte d’Ivoire

FESACI Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire

FIDH Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme

FN Forces Nouvelles

FPI Front Populaire Ivoirien

FRCI Forces Républicaines de Côte d’ivoire

HACA Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

IDH Indice de développement humain

INS Institut National de la Statistique

MACA Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan

MSFFE Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

MGF Mutilations génitales féminines

MICSMultiple Indicator Cluster Survey

OIT Organisation internationale dutravail

OLPED Observatoire de la Liberté, de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie

ONG Organisation non gouvernementale

ONUCI Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire

PDCI Parti Démocratique de Côte d’Ivoire

PME Petites et moyennes entreprises

PMI Petites et moyennes industries

PNAF Plan National d’Action de la Femme

PND Programme National de Développement

PNSR/PF Programme National de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

RFI Radio France Internationale

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

UGTCI Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire

UNICEF Fond des Nations Unies pour l’enfance

I.Introduction

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de renforcer la Déclaration universelle des droits de l’homme.

2.Entré en vigueur le 23 mars 1976, il garantit les droits humains et les libertés fondamentales dont le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, etc.

3.En procédant à sa ratification le 26 mars 1992, la Côte d’Ivoire s’engageait ainsi à faire face aux obligations qui en découlent à savoir d’une part de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme conformément à la Charte des Nations Unies et d’autre part de soumettre des rapports périodiques sur les mesures adoptées à cette fin au Comité des droits de l’homme.

4.Au regard de l’article 87 de la Constitution ivoirienne qui dispose que «les accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie», le Pacte fait partie intégrante de la législation interne.

5.En tant que tel, le Pacte a un effet direct sur le droit ivoirien et ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux. De plus, en cas de conflit, dû à des divergences des dispositions relatives à la même question, entre les accords internationaux dans le domaine des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dûment mis en vigueur et la loi interne, ce sont les dispositions des accords internationaux qui l’emportent

6.L’impasse politique qu’a vécue la Côte d’Ivoire depuis le début des années 90 ne lui a pas permis de satisfaire à l’exigence de rendre compte de façon régulière des efforts nationaux entrepris dans le sens de l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7.Aujourd’hui, avec le retour progressif de la normalité, l’État de Côte d’Ivoire entend honorer ses engagements internationaux en rattrapant son retard en matière de soumission de rapports périodiques aux organes de traités.

8.Le présent rapport sur l’exécution du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour la période 1993-2013 expose, conformément aux directives générales du Comité des droits de l’homme, la situation des droits civils et politiques.

9.Ce dernier, rédigé sous la coordination du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, a bénéficié de la contribution des ministères et organismes publics compétents ainsi que celle de la Division des droits de l’homme de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), des organisations non gouvernementales (ONG) de la société civile.

10.En outre, il a été consolidé au cours d’un atelier (14 mars 2013) qui a rassemblé toutes les expertises qui l’ont enrichi de leurs connaissances et de leurs expériences.

11.Le rapport présente des informations générales sur la Côte d’Ivoire, la mise en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et une conclusion.

II.Généralités sur la Côte d’Ivoire

12.Située dans la partie occidentale du continent africain et dans la zone intertropicale, la Côte d’Ivoire s’étend sur une superficie de 322 462 km². Elle est limitée au sud par l’océan Atlantique, à l’est par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et le Mali, et à l’ouest par la Guinée et le Libéria. Abidjan est la capitale économique et Yamoussoukro la capitale politique du pays.

13.La Côte d’Ivoire présente des caractéristiques géographiques spécifiques des autres pays de la sous-région ouest-africaine situés en bordure du golfe de Guinée. Sa population se caractérise par une forte proportion de jeunes et une diversité socioculturelle qui s’est enrichie au fil des décennies grâce à l’apport de l’immigration émanant des pays frontaliers.

14.Son cheminement vers la démocratie moderne a débuté en 1990 avec l’avènement du multipartisme et a été émaillé d’une succession de crises sociopolitiques. Après la crise post électorale, de décembre 2010 à avril 2011, le pays s’est engagé dans un processus de normalisation de la vie politique et sociale, garant d’une croissance économique viable.

Caractéristiques démographiques

15. La population de la Côte d’Ivoire était estimée, à 20,8 millions habitants en 2008 d’après les projections de l’Institut National de la Statistique (INS) sur la base des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1998. Selon l’INS, 43 % de la population totale a moins de 15 ans, et 49 % sont des femmes dont 51 % sont en âge de procréer; 52 % de la population vit en zone rurale contre 48 % en zone urbaine.

16.Le taux de croissance démographique annuel était estimé à 2,8 % en 2008 selon l’INS. La fécondité est élevée et précoce témoignant du dynamisme démographique qui caractérise le pays et qui se traduit par un taux brut de natalité de 37,9 % et un indice synthétique de fécondité de 4,6 enfants par femme en 2006.

17.Liée à sa situation géographique et historique de carrefour d’échanges économiques et culturels, la Côte d’Ivoire est un pays de forte immigration avec 26 % d’immigrés provenant principalement des pays de la sous-région.

Caractéristiques ethniques

18.La population ivoirienne est multiethnique. Quatre grands groupes ethniques (les Voltaïques, les Mandé, les Akans et les Krou), comprenant environ une soixantaine d’ethnies, constituent les nationaux d’origine.

Caractéristiques économiques

19.La crise sociopolitique qu’a traversée le pays a eu des effets néfastes sur la croissance du PIB qui a été fortement ébranlée entre 2000 et 2003. Les taux en volume du PIB ont été respectivement -2,3 %, et -1,7 %. Toujours dominée par le binôme café-cacao, l’économie nationale (voir le profil économique, annexe 1) a connu une légère amélioration depuis 2004 grâce aux ressources engendrées par l’extraction pétrolière, le développement du secteur des télécommunications et le commerce.

20.Ce redressement de la croissance se traduit par des taux respectifs de +1 % en 2004, +1,8 % en 2005 et +1,2 % en 2006. Néanmoins, le rapport 2006 du PNUD plaçait la Côte d’Ivoire au rang de 164e pays sur 177 avec un indice de développement humain (IDH) estimé à 41,5 %. La proportion des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté évaluée à 38,4 % en 2002, selon une enquête menée par l’INS, est actuellement estimée à 44 % selon le rapport 2006 du PNUD.

Caractéristiques sociales

21.Le nombre d’emplois est estimé en 2000 à 6 006 190. L’évolution de l’emploi est influencée par la croissance économique, (création d’emplois au-dessus d’un taux de croissance de 1,5 %), et par la crise politico-militaire. Cette dernière a considérablement détruit l’outil de production, plaçant bon nombre d’Ivoiriens en âge de travailler au chômage technique. En 2002, le taux de chômage représentait 6,2 % de la population active, soit 402 274 chômeurs sur une population active de 6 502 115.

22.La situation du marché du travail en Côte d’Ivoire est proche de celle des pays de l’Afrique subsaharienne. L’offre, largement en deçà de la demande, conduit à un déséquilibre inéluctable et pousse les salaires à la baisse.

23.L’indice de pauvreté en Côte d’Ivoire (proportions de personnes en dessous du seuil de développement humain admis) atteint 40,3 % en 2004, mettant le pays au 92e rang de 108 pays en développement (Rapport PNUD 2006). La Côte d’Ivoire reste donc un pays à économie sous-développée. La pauvreté s’est fortement aggravée durant la période précédant la crise. L’indice de pauvreté est ainsi passé de 32,3 % en 1993 à 36,8 % en 1995, puis 38,4 % en 2002. En 2003, il s’est situé entre 42 % et 44,2 %.

Caractéristiques culturelles

24.Le français est la langue officielle.

25.Le pays est caractérisé par une diversité religieuse. La liberté de culte est garantie par la Constitution et les principales religions sont le christianisme, l’islam et l’animisme. Les religions les plus pratiquées par les populations vivant en Côte d’Ivoire sontl’islam (40 %) et le christianisme (30 %). Il convient de noter que 20 % des habitants du pays pratiquent d’autres religions et 10 % sont des animistes.

Caractéristiques politiques

26.Dès son accession à l’indépendance, la République de Côte d’Ivoire, État unitaire, opte pour un régime de type présidentiel. Reconduit par la deuxième république, le régime présidentiel est caractérisé par la séparation des pouvoirs au sein de l’État (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire).

27.Longtemps considérée comme havre de paix et de stabilité politique en Afrique de l’Ouest, le pays a traversé une série de crises sociopolitiques depuis le coup d’État du 24décembre 1999 et une dizaine d’années de crise militaro-politique du 19 septembre2002 à la fin de la crise post électorale le 11 avril 2011.

Système de droit et d’administration de la justice

28.Au lendemain de l’indépendance, il est procédé à une refonte de l’appareil judiciaire hérité de l’époque coloniale. L’objectif est de mettre en place une organisation judiciaire moderne et adaptée aux besoins du pays.

29.Trois principes gouvernent cette opération de modernisation; la justice est rendue au nom du peuple; les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi, leur indépendance étant garantie par le Président de la République; l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles.

III.Informations relatives aux mesures prises dans l’ordre interne pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article premier : Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

30.L’État de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine depuis le 7 août 1960. C’est un État laïc, démocratique et social (article 30 de la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire), respectueux des droits de l’homme et des libertés publiques dans un esprit de paix publique, de solidarité nationale et de justice.

31.L’État de Côte d’Ivoire est une entité indivisible avec son territoire et sa nation. La souveraineté appartient entièrement et inconditionnellement au peuple et «aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice» (article 31 de la Constitution). Cette souveraineté est exercée par «la voie du référendum et par ses représentants élus» mentionnée à l’article 32 de la loi fondamentale.

32.La nation ivoirienne est composée de citoyens égaux devant la loi quelles que soient leurs origines. Ainsi «elle assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion…» selon l’article 30 de la Constitution. Dans le contexte de la nation ivoirienne, le dénominateur commun est la citoyenneté.

33.Tout citoyen a le droit de mener une vie honorable et d’améliorer son bien-être matériel et spirituel dans le cadre de la culture, de la civilisation et de l’ordre juridique ivoirien, en jouissant des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution, conformément au principe d’égalité et de justice sociale.

34.L’État s’attèle à remplir ses obligations corrélatives au droit à l’autodétermination et à la libre disposition des richesses et ressources naturelles.

La participation aux affaires publiques

35.La vie politique ivoirienne est régie par le système de démocratie pluraliste fondé sur la primauté du droit et le respect des droits de l’homme. Le système électoral ivoirien, qui repose sur le suffrage universel, est ouvert à tous les citoyens. Ses règles sont déterminées par la Constitution et le code électoral.

36.La participation des citoyens ivoiriens a toujours été au cœur des préoccupations des dirigeants depuis l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté nationale.

37.Les gouvernements dont la Côte d’Ivoire s’est dotés depuis 1960 ont été les plus représentatifs possible des régions de la Côte d’Ivoire ainsi que des sensibilités politiques. Cette réalité se reflète également dans l’administration publique où il a été très souvent dénoncé des nominations à caractère ethnique en fonction de l’origine de la classe dirigeante.

38.Au niveau local, l’État essaie tant bien que mal, à travers la politique de décentralisation, de permettre à une collectivité humaine, dotée de la personnalité juridique, d'organes et de ressources propres, de s’administrer elle-même.Elle favorise:

la participation des populations à la gestion des affaires locales et à la prise en main de leur développement par le choix des hommes et des projets;

l’accession de tout citoyen à des postes électifs infra nationaux pour exercer le pouvoir, mais aussi pour étendre et consolider sur le territoire national, l'influence des partis politiques dont il est issu;

la redistribution de l'activité économique et de l'emploi sur toute l'étendue du territoire national, en faisant des chefs-lieux de départements, de régions et de district des pôles de développement économique délocalisés;

le renforcement et la consolidation de l'armature territoriale nationale par le développement du réseau urbain et des réseaux sectoriels d'équipement, ainsi que par l'apport d'un minimum de bien être dans toutes les parties habitées du territoire national.

39.Aujourd'hui, avec la redynamisation et le renforcement de la politique de décentralisation, la Côte d'Ivoire compte 197 communes sur toute l'étendue du territoire national, 31 régions, 2 districts autonomes.

40.Dans la perspective de la reconstruction post-crise, les collectivités territoriales apparaissent comme des acteurs incontournables dans les stratégies de consolidation de la paix et dans les processus de développement participatif.

La gestion des ressources naturelles au profit des populations

41.Au lendemain de son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a opté pour le libéralisme économique basé sur l’initiative privée et l’ouverture sur l’extérieur pour le développement de son économie et les échanges de biens et services.

42.La bonne tenue des cours des matières premières exportées, notamment le café et le cacao, a permis à la Côte d’Ivoire de connaître un essor économique remarquable et de réaliser de nombreuses infrastructures socio-économiques dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire. Mais, cette dynamique de développement, qualifiée de «miracle ivoirien», a été freinée au début des années 1980 par une crise économique.

43.Les droits coutumiers que possédaient les populations sur leur propriété foncière ont été remis en cause par le colonisateur puis par l’État ivoirien qui s’est accaparé la terre.

44.Ce changement de l’ordre juridique a engendré de nombreux conflits qui ont conduit le législateur à adopter la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural telle que modifié par la loi du 28 juillet 2004 en son article 26 qui stipule que «Les droits de propriété de terres du Domaine Foncier Rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d’accès à la propriété fixées par l’article 1 ci-dessus sont maintenus. Les propriétaires concernés par la présente dérogation figurent sur une liste établie par décret pris en Conseil des Ministres.

les droits de propriété acquis par des personnes physiques antérieurement à la présente loi sont transmissibles à leurs héritiers. »

Elle formalise et modernise la propriété foncière grâce à une identification des terres et à la délivrance de titres fonciers.

45.Il importe aujourd’hui pour l’État de prévenir tous les conflits par une large diffusion de cette disposition juridique auprès des populations et une simplification des procédures d’immatriculation des terres.

46.Il faut relever qu’au lendemain de la crise postélectorale avec le retour de nombreuses personnes déplacées dans les régions de l’ouest (Guémon, Cavally et Tonkpi) un phénomène d’occupation et d’accaparement de terres par d’anciens voisins de ces personnes déplacées ainsi que par de nouveaux arrivés a été constaté. Le Gouvernement s’emploie à remédier à cette situation qui met à mal le processus de réconciliation nationale.

47.En ce qui concerne les ressources extractives, le gouvernement s’évertue à la publication régulière des rapports intégrant les données relatives aux revenus provenant de la production des hydrocarbures et de l’exploitation des minerais.

Articles 2 et 26 : Mise en œuvre du P acte dans le cadre national

48.La Côte d’Ivoire est pleinement engagée dans la lutte contre tous les types de discrimination. Reconnaissant le principe qu’il incombe aux gouvernements de sauvegarder et de protéger les droits des individus contre les actes discriminatoires, la Côte d’Ivoire a intégré dans sa législation des mesures antidiscriminatoires bien fondées et efficaces.

49.Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est partie aux conventions internationales fondamentales qui contiennent des dispositions interdisant la discrimination, telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

L’obligation de prendre des mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte

50.la Côte d'Ivoire proclame dans le préambule de sa constitution son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Elle considère la personne humaine comme sacrée et réaffirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi et jouissent de ce fait des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Ces droits sont inviolables et les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion (art. 2 de la Constitution).

51.L’article 17 de ladite Constitution interdit toute discrimination fondée sur le sexe, les opinions publiques, religieuses ou philosophiques, dans l’accès ou l’exercice des emplois.

52.Des garanties législatives, judiciaires et administratives ont été prévues pour préserver le principe de la non-discrimination dans la société ivoirienne. Le principe d’égalité est inscrit dans presque toutes les lois régissant la vie politique, sociale et économique en Côte d’Ivoire.

53.Les articles 195 à 201 du Code pénal répriment toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans les conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. Ainsi, quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA.

54.La peine est portée au double si:

l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio de télévision ou de tous autres instruments des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle;

l’infraction a été commise à l'occasion ou au cours d'une manifestation politique ou d'un rassemblement à caractère politique;

l’infraction a été commise par un fonctionnaire au sens de l'article 223 du Code pénal. Dans ce dernier cas, le Tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l'auteur des faits était chargé de protéger les droits qu'il a violés.

55.La non-discrimination entre les individus est également garantie dans les textes régissant le marché du travail. Les principaux textes applicables sur le plan du travail sont: la loi n° 95/15 du 12 janvier 1995 portant code du travail en Côte d'Ivoire, le décret n° 96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail en ses articles 7 à 9; l’arrêté n° 6421 du 15 juin 2004 portant modification de l'arrêté n° 1437 du 19 février 2004 relatif à la réglementation du recrutement et des frais de visa du contrat de travail des personnels non nationaux.

56.La loi n° 95/15 du 12 janvier 1995 portant code du travail en Côte d'Ivoire dispose qu’ aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.

57.Par ailleurs, le décret n° 96-287 du 3 avril 1996, en son article 9, élimine toute discrimination dans le traitement entre un travailleur national et un travailleur étranger occupant le même emploi ou ayant la même qualification. Les étrangers ont, entre autres, le droit de se syndiquer (art. 51.1 du Code du travail). Cependant, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre État avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques, conformément aux dispositions des lois organiques sur l'électorat les régissant.

58.Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d'administration et de direction, les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis trois ans au moins» (art. 51.5, loi n° 95/15 du 12 janvier 1995 portant code du travail).

59.Le Code électoral contient des dispositions qui garantissent l’égalité dans les dispositions régissant l’organisation des campagnes électorales en son article 30. Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette égalité est garantie par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA).

60.La liberté de presse en Côte d’Ivoire est régie par la loi n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Communication Audiovisuelle. Cette loi consacre la liberté d’expression et proclame la dépénalisation des délits de presse en Côte d’Ivoire.

La garantie des voies de recours, le jugement et l’exécution des décisions relatives aux cas de violation

61.Afin de garantir des voies de recours effectives à tous les citoyens contre toute infraction, l’ordre juridictionnel ivoirien repose sur un ensemble de principes dont, notamment, l’égalité de tous les citoyens devant le service public de la justice, sans discrimination de quelque nature que ce soit.

62.Les différentes voies de recours qui s’offrent à toute personne qui s’estime victime de violation d’un droit de l’homme sont les recours administratifs, les recours judiciaires, les recours extrajudiciaires.

Les recours judiciaires

63.L’accès aux juridictions, en cas de violation des dispositions du Pacte, est ouvert à tous les Ivoiriens.

Les juridictions de droit commun

64.Il existe des deux types de juridictions. Les juridictions du premier degré et les juridictions du second degré.

65.Les juridictions du premier degré connaissent en premier lieu des litiges. Il s'agit des tribunaux de première instance et des sections détachées Ce sont de petites unités juridictionnelles, créées dans des agglomérations de dimensions modestes, pour rapprocher la justice des justiciables. Elles fonctionnent avec un ou deux magistrats, compétents en toutes matières, et relèvent de l'autorité administrative des tribunaux de première instance dont elles ne sont que des démembrements.

66.Les juridictions de second degré comprennent les trois cours d’appel qui existent à Abidjan, Bouaké et Daloa.

67.La Cour de cassation siège à Abidjan et connaît des recours en cassation exercés contre les arrêts rendus par les cours d’appel, ou contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou leurs sections.

Le tribunal du travail

68.Aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour suprême, la Chambre administrative «connaît en 1er et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives». Le texte qui fonde la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême en matière de recours pour excès de pouvoir détermine, par ailleurs, la nature des actes contrôlés. Il s’agit de décisions ou d’actes émanant des autorités administratives. Aucune distinction n’est faite sur le caractère réglementaire ou individuel des décisions. Par conséquent, toutes les décisions, individuelles ou réglementaires, sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil constitutionnel

69.Aux termes des dispositions pertinentes de la Constitution de 2000, le Conseil constitutionnel est le garant de la séparation des pouvoirs, du respect de la constitutionnalité des lois et des droits et principes fondamentaux et du bon fonctionnement des institutions républicaines. À ce titre, il assure le règlement des conflits de compétence entre les différents pouvoirs, proclame les résultats des votes et règle les contentieux électoraux. Il jouit d’un pouvoir consultatif sur la mise en œuvre de l’article 48 de la Constitution relatif aux pouvoirs du Président de la République dans les circonstances exceptionnelles.

70.En matière de contrôle, le Conseil constitutionnel jouit des pouvoirs les plus larges: contrôle à priori, c’est-à-dire au contrôle par voie d’action, contrôle à posteriori ou encore l’exception d’inconstitutionnalité qui est une garantie efficace pour la protection des droits et libertés. En Côte d’Ivoire, cette exception peut être soulevée par tout citoyen devant toutes les juridictions et à toutes étapes des procédures judiciaires.

71.Par ailleurs, aux termes de l’article 77 de la Constitution, la saisine du Conseil constitutionnel est ouverte aux organisations de défense des droits de l’homme en ce qui concerne les lois relatives aux libertés publiques, ce qui constitue un atout majeur pour la consolidation de l’État de droit.

Les recours administratifs

72.Toute personne qui s’estime victime de violation de ses droits par les autorités administratives peut demander un réexamen de cette mesure à travers les recours gracieux et hiérarchique. Le recours gracieux s'adresse à l'autorité administrative qui a pris la décision tandis que le recours hiérarchique est destiné à l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision.

Les recours extrajudiciaires

73.Outre les autres voies de recours, il existe aussi des voies non judiciaires pour les individus qui se disent victimes de discrimination. Ces voies sont le Ministère en charge des droits de l’homme, la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, le Médiateur de la République et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA).

Le Ministère en charge des droits de l’homme

74.Les questions de protection et de promotion des droits de l’homme sont dévolues au sein du Gouvernement au Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. Aux termes des dispositions portant attributions des membres du Gouvernement, ce département ministériel a pour missions la création d’un cadre de lutte contre l’impunité, la promotion et la défense des droits de l’homme et le renforcement du mécanisme d’assistance judiciaire.

La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire

75.La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire dispose de pouvoirs de veille stratégique, d’investigation, de recommandation et d’injonction à l’égard du Gouvernement sur les questions se rapportant aux droits de l’homme.

76.La Commission Nationale des Droits de l’Homme est chargée de recevoir, d’examiner et d’enquêter sur les allégations relatives à des violations des droits de l’homme, y compris les accusations de discrimination raciale, d’évaluer les résultats de leurs examens et enquêtes, de soumettre les résultats aux autorités administratives compétentes à l’effet de donner suite aux recommandations.

77.La Commission peut être saisie par toute victime de violation des droits de l’homme, ou toute autre personne physique ou morale résidant en Côte d’Ivoire et ayant intérêt à agir. Elle peut également, à la demande de son Président, ou de l’un de ses membres, se saisir d’office des cas de violation.

78.Pour la période allant de juillet 2007 à juillet 2012, le rapport 2012 de la Commission relate qu’elle a été saisie de 822 allégations de violations et d’atteintes aux droits de l’homme dont 474 se rapportent aux violations des droits économiques et sociaux, 319 concernent les droits civils et politiques et 29 concernent les droits collectifs.

79.La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire a, dans le cadre de sa mission de protection, effectué plusieurs missions aussi bien dans le District d’Abidjan qu’à l’intérieur du pays. Dans ce cadre, elle s’est rendue successivement à Abouabou dans le District d’Abidjan, à Marahui dans le Département de Bondoukou et à Akoupé à la suite d’affrontements intercommunautaires.

Le Médiateur de la République

80.Chargé d’aider à résoudre principalement les litiges entre le citoyen et l’administration, le Médiateur de la République est une autorité indépendante qui ne reçoit d’instructions d’aucune autre autorité. Il ne dépend ni de l’administration ni du gouvernement. Il a pour mission de rechercher un règlement à l’amiable des différends entre les administrés et les administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout autre organisme investi d’une mission de service public (organismes sociaux, entreprises publiques, etc.).

81.Le Médiateur de la République peut être saisi sur les différends et litiges de toute nature soumis à l’arbitrage du Président de la République et opposant notamment:

une personne morale publique à l’Administration;

un fonctionnaire ou un agent public à l’Administration;

une personne privée physique ou morale à l’Administration;

deux personnes, physiques ou morales entre elles.

82.Il a également compétence pour connaître des litiges opposant des communautés urbaines, villageoises ou toutes autres entités.

83.Le Médiateur de la République n’est pourtant pas compétent pour connaître d’une affaire pendante devant les juridictions, ni remettre en cause, ni même critiquer le bien-fondé d’une décision de justice. En cas de désistement d’une action en justice, les parties, d’un commun accord, peuvent le saisir.

84.Le rapport bilan 1997-2006 du Médiateur de la République fait état, au titre du volume des réclamations, d'un total de 633 affaires soumises. Par ailleurs, s'agissant des réclamations traitées, c'est-à-dire recevables, elles s'élèvent, pour cette période, à 503, soit 79,46% dont seulement 20,5% des dossiers ont été frappés d'irrecevabilité et hors compétence. Sur cette même période, 137 dossiers ont abouti à un règlement, soit plus de 27% de réussite.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

85.Créée en lieu et place du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) est une autorité administrative indépendante de régulation de la communication audiovisuelle.

86.Elle a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle, de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information, de garantir l’accès, le traitement équitable des institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication, de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.

87.Elle est, en outre, chargée de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions, particulièrement pendant les périodes électorales.

88.Les règles en matière de diffusion d’émissions, tout comme de publication dans la presse telles que définies à l’article 69 de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse stipule qu’il est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du Code pénal, quiconque par voie de presse:

incite au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que se soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des crimes et délits;

incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes;

fait l’apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi;

incite des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion;

porte atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

89.Comme on peut le constater, les émissions et écrits ne doivent contenir aucune forme d’humiliation, ni d’insulte fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou d’autres motifs similaires. Les émissions et écrits ne doivent pas encourager le recours à la violence ni inciter à la haine raciale.

90.La Haute Autorité de la Communication Audio-visuelle peut être saisie par toute personne physique ou morale, les autorités administratives, législatives et des conseils d’administration des organismes publics.

91.Pour l’accomplissement de ses missions, elle dispose de tout pouvoir d’investigation et d’enquête et peut solliciter la collaboration de toutes les administrations tant publiques que privées.

Les recours internationaux

92.La Côte d’Ivoire étant partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les particuliers qui prétendent être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés dans le pacte ont la possibilité de soumettre des communications au Comité des droits de l’homme.

93.Force est de reconnaître que la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un arsenal juridique pour la protection des personnes. Mais, la méconnaissance de ces textes de loi est un facteur de vulnérabilité des populations qui ignorent leurs droits et devoirs à part quelques praticiens du droit. Elles ne réagissent pas lorsque leurs droits sont violés en raison de l’ignorance des voies de recours, des coûts onéreux et complexes des procédures judiciaires et souvent de l’éloignement géographique des tribunaux.

94.Ces dysfonctionnements ont engendré une crise de confiance entre les justiciables et les institutions judiciaires. Cette crise de confiance s’est étendue au personnel de justice. Selon les conclusions de l’enquête réalisée en 2005 par l’Institut National des Statistiques, 65% des personnes enquêtées pensent que la justice ivoirienne est manipulée par des intérêts politiques et économiques tandis que 50% estiment que le système judicaire est injuste et inaccessible aux couches défavorisées. Cet état de fait a été conforté par l’Enquête sur les Aspirations des Populations vivant en Côte d’Ivoire (EAPCI-2008) qui indique que 56,1% de la population n’est pas satisfaite du fonctionnement de la justice PND 2012-2015.

95.L’accès à la justice, garant de la confiance des justiciables dans leur système de justice, est l’un des facteurs primordiaux dans la stabilisation du pays et un gage de développement durable. Il participe à la lutte contre l’impunité et garantit l’équité.

96.Fort de cela, le gouvernement a mis en place dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité une politique de réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire qui vise le rapprochement des services de la justice des justiciables et la mise en place d’une justice indépendante.

Article 3 : É galité des hommes et des femmes

97.Au plan international, la Côte d’Ivoire a ratifié plusieurs instruments qui consacrent le libre exercice par les femmes, à égalité avec les hommes, des droits fondamentaux de la personne humaine. Ce sont notamment:

la charte des Nations Unies qui réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme;

la déclaration universelle des droits de l’homme qui affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés, sans discrimination aucune, notamment de sexe;

la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples;

le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme, signé mais pas encore ratifié;

la Convention sur les droits politiques de la femme (adhésion le 6 septembre 1995 par la Côte d’Ivoire);

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, 1995)

la Convention sur la nationalité de la femme mariée, ratifiée le 20 novembre 1999;

l’Accord d’Abuja relatif à la traite des personnes particulièrement des femmes et des enfants, signé en 2006

la Convention relative à l’abolition de l’esclavage, ratifiée le 8 décembre 1961;

la Convention de l’OIT n°100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée le 5 mai 1961.

Le principe d’égalité entre homme et femme dans la Constitution ivoirienne

98.le principe d’égalité entre homme et femme, consacré dans la première Constitution est renforcé dans la Constitution du 1er août 2000, interdit également toute forme de torture et de violence physique et morale, de mutilations et d’avilissement à l’égard de la femme.

99.L’égalité de la femme et de l’homme relativement à l’exercice des droits politiques est contenue dans les articles 30 et 33 de la Constitution du 1er août 2000, lesquels confirment l’article 2 de cette même Constitution qui stipule que «tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi».

100.En outre, l’article 7 ajoute que l’État assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.

101.Quant à l’article 17, il renchérit en prescrivant que «l’accès aux emplois publics ou privés est égal à tous» tout en interdisant «toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques».

Le principe d’égalité entre homme et femme dans la législation ivoirienne

102.Au plan interne, de nombreux textes de lois confirment le principe d’égalité entre les sexes consacré par la Constitution. Il s’agit notamment de:

la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique ivoirienne;

la loi n°2001-479 du 9 août 2001 portant Statut des personnels de la Police Nationale (article.4);

la loi n°2002-43 du 21 janvier 2002 portant Statut du Corps Préfectoral (article 9), et son décret d’application (article 4);

le code du travail (art.2, 4, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9) et ses décrets d’application.

103.Par contre, d’autres, encore en vigueur, comportent des dispositions discriminatoires. Il s’agit de:

la loi n ° 70-483 du 3 août 1970, sur la minorité;

la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 sur le divorce et la séparation de corps modifiée et complétée par les lois n° 83-801 du 2 août 1983 (articles 24 nouveau, 25, 26, 27 bis et 29), n° 98-748 du 23 décembre 1998;

la loi n° 83- 799 du 2 août 1983, modifiée par la loi n° 83-377 du 7 octobre 1983 relative à la paternité et à la filiation;

la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964 relative aux successions;

la loi n°95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail modifié par la loi n°97-400 du 11 juillet 1997 (articles 23.1 à 23.9);

du Code général des impôts;

la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique (articles 14, 23, 1 a 23.9, 48).

Les mécanismes institutionnels de mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de protection de la famille, de la femme et de l’enfant

104.Un département ministériel, le Ministère de la Solidarité, de la famille, de la Femme et de l’Enfant, assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de protection de la famille, de la femme et de l’enfant.

105.Plusieurs plans nationaux d’action ont été élaborés, notamment:

le Plan National d’Action de la Femme (PNAF, 2003-2007), adopté en 2002. Ce plan vise à contribuer à instaurer les changements nécessaires à la réduction des disparités entre les hommes et les femmes et à favoriser l’accès de ces dernières à plus d’équité et d’égalité, tout en améliorant leurs conditions de vie;

le Plan National d’Action de la Population (2002-2006) qui comporte un sous-programme visant, entre autre, le renforcement du pouvoir économique des femmes;

l’élaboration en décembre 2008 d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre afin de promouvoir une approche holistique et multisectorielle harmonisée de la question au niveau national;

la création d’une Direction chargée de légalité et de la promotion du genre au sein du Ministère en charge de la Femme;

le document de Politique Nationale de l’égalité des chances, de l’équité et le genre adopté par le Gouvernement en avril 2009. L’objectif visé par cette politique nationale est d’œuvrer pour que l’environnement national soit favorable à la prise en compte du genre dans les secteurs de la vie publique et privée en vue d’un développement équitable et durable profitable à chaque habitant de la Côte d’Ivoire;

le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intègre une dimension sexo-spécifique et traduit l’engagement de la Côte d’Ivoire à rendre opérationnel les dispositifs contenus dans le programme d’action de Beijing. Ce document inclut les objectifs 1 et 3 des Objectifs du Millénaire pour le développementconcernant la réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes. Il vise entre autres résultats, un bien-être social pour tous, par la mise en œuvre de l'axe stratégique n° 4: amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services sociaux de base, préservation de l'environnement, promotion de l'égalité de genre et protection sociale.

Mesures visant à garantir aux hommes et aux femmes un salaire égal

106.En Côte d’Ivoire, aux termes des dispositions législatives et réglementaires notamment le statut général de la fonction publique, le code du travail, la convention collective interprofessionnelle de 1977, les femmes ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal ou équivalent à celui effectué par les hommes. Le Gouvernement projette de prendre des mesures adéquates pour le respect du principe «à travail égal, salaire égal» et corriger les dispositions discriminatoires de la loi des finances afin que pour le même travail et pour le même poste, la femme et l’homme soient rémunérés équitablement.

Mesures prises pour la promotion des femmes aux emplois publics et privés et aux fonctions électives

Dispositions constitutionnelles

107.Le droit de participation des femmes aux activités engageant la vie de la Nation est proclamé par la Constitution à travers le principe de l’égalité. Ce principe posé par la Constitution de 1960 en son article 5 est repris par celle d’août 2000 en ses articles 17, 30 et 23.

108.Ces dispositions constitutionnelles sont complétées et confirmées par d’autres textes qui prescrivent l’égalité d’accès aux emplois publics et à la vie politique.

Dispositions législatives

109.Au nombre des dispositions législatives qui favorisent l’accès des femmes au poste de prise de décision, il y a:

le Code électoral reprenant les dispositions de la Constitution, affirme à son article 3 que «sont électeurs, les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques…»;

le code du travail (article 11);

le statut général de la fonction publique qui prescrit à son article 3 que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours sauf dérogations prévues par décrets.

110.Les textes régissant l’accès aux emplois de défense et de sécurité ne font aucune distinction basée sur le sexe offrant ainsi les mêmes possibilités et avantages aux hommes et aux femmes pour leur exercice. Cependant, il convient de noter que la gendarmerie n’est pas encore ouverte aux personnes de sexe féminin. Il n’existe pourtant pas de lois interdisant aux femmes d’intégrer ce corps.

111.Il ressort de ces textes que tout Ivoirien peut exercer une fonction publique ou privée dans les mêmes conditions.

112.L’on peut ajouter à ces textes législatifs, la Déclaration Solennelle de la Côte d’Ivoire sur l’Egalité des chances, l’Equité et le Genre signée par le Président de la république le 21 février 2007.

113.Le cadre juridique assez fourni que présente la Côte d’Ivoire offre aux femmes l’occasion de s’affirmer et de participer aux activités publiques et politiques au même titre que les hommes.

La situation des femmes dans la vie publique et politique

114.Une brève analyse des statistiques sur la situation actuelle de la participation professionnelle des femmes relève les inégalités de genre encore persistantes en Côte d’Ivoire.

115.Au niveau du secteur public, toute catégorie confondue, l’on compte 26,88 % de femmes, dont moins de 10% occupent des postes de responsabilité.

116.A partir de 1980, avec l’ouverture de certains emplois jadis réservés aux hommes, les femmes occupent de plus en plus de postes-clés dans les départements ministériels (ministres, directeurs de Cabinet, chefs de Cabinet, directeurs centraux, directeurs régionaux).

117.Par ailleurs, des emplois de la police, de la marine, de l’armée, relevant des Ministères de l’Intérieur et de la Défense, jadis réservées aux hommes, sont désormais ouverts aux femmes. En 1994, la Côte d’Ivoire a enregistré la première femme promue à une fonction de commandement en tant que préfet de Département. Une femme a été promue au grade de Général dans les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire.

1Représentativité des femmes au niveau des instances de décision (en % du total)

Indicateurs

1995

2001

2003

Sources

Femmes membres du gouvernement

8,33

21,4

15,38

Journal officiel

Femmes parlementaires

8

8,5

8,52

Assemblée nationale

Femmes maires

5,1

5

4,54

Direction de l’administration du territoire

Conseil économique et social

11

10,8

19,17

Conseil économique et social

2Représentativité dans les instances de prise de décision

Pouvoir exécutif

Pourcentage de femme Ministres

Mandat

Pourcentage de femmes (%)

Nombre total de Ministres

1990-1995

11,6

95

1995-2000

10,0

30

2000-2005

21,4

28

7 mars 2007

12,12

33

4 mars 2010

07,14

28

juin 2011

13,88

36

Pourcentage de femmes Conseillers Economiques et Sociaux

Mandat

Pourcentage de femmes (%)

Nombre total de Conseillers

1990-1995

7,5

120

1995-2000

8,3

120

2000-2005

16,7

120

Pourcentage de femmes dans le Corps Préfectoral en 2002

Préfet

1,7

58

Secrétaire Général

6,9

58

Sous-Préfet

8,7

231

Pourcentage de femmes Maires

Mandat

Pourcentage de femmes (%)

Nombre total de Maires

1975-1980

2,7

37

1980-1985

2,9

137

1985-1990

2,3

175

1990-1995

2,9

136

1995-2000

5,1

196

2000-2005

4,6

197

Pouvoir législatif

Mandat

Pourcentage de femmes (%)

Nombre total de Députés

1975-1980

10

110

1980-1985

5,4

147

1985-1990

5,7

175

1990-1995

4,6

175

1995-2000

8,3

168

2000-2005

7,5

225

Depuis 2011

Pouvoir judiciaire

Année 2002

Pourcentage de femmes (%)

Nombre total

Magistrats

10

110

Avocats

5,4

147

Huissiers

5,7

175

Source: Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

La présence actuelle des femmes dans les instances de décision depuis 2011 se présente comme suit (source: compendium des compétences féminines ivoiriennes/Présidence de la République).

1.Gouvernement: sur 28 ministres, 5 femmes occupent des portefeuilles ministériels.

2.Assemblée Nationale: 11% de femmes députés.

3.Conseil Economique et Social: sur 120 Conseillers, il y a 20 femmes, soit 16%.

4.Grande Chancellerie: 1 femme occupe la fonction de Grande Chancelière.

5.Commission Electorale Indépendante: 7 femmes commissaires sur 31

6.Services diplomatiques: 6 femmes sur 47 chefs de missions diplomatiques, 1 femme sur 3 consuls.

7.Autorités déconcentrées:

3.Présence des femmes dans les fonctions de commandement (2013)

N° d’ordre

Autorités administratives

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage de femmes

01

Préfet Hors Grade

68

64

04

5,88%

02

Préfet de département

132

125

7

5,30%

03

Secrétaire Général de Préfecture

220

198

22

10%

04

Sous-Préfet

311

244

67

21,54%

05

Total

731

631

100

13,67%

Source: Direction Générale de l’Administration du Territoire (Ministère d’État, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité).

8.Départements: 1 femme Présidente de Conseil Général

9.Communes: sur 197 Maires, il y a 9 femmes, soit 4,56%.

118.Il importe d’indiquer qu’une femme, Jacqueline Oble, ancienne ministre de la Justice et des Libertés publiques a été candidate à la dernière élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Elle a obtenu 2 273 voix, soit 0,27 % des suffrages exprimés.

119.Au niveau du secteur privé, les femmes représentent un faible taux du nombre total des travailleurs et n’accèdent que difficilement aux postes de responsabilité. Cette situation découle de la faible présence des femmes dans le système scolaire et la formation professionnelle. Ainsi, au niveau du secteur primaire (agriculture, élevage), les femmes représentent 60 à 70 % de la population active dans ce secteur.

120.En raison de leur contribution dans ce secteur, le Gouvernement les a motivé à s’organiser en coopératives susceptibles de leur accorder plus d’importance et de poids dans leurs rapports avec les opérateurs économiques intéressés par leurs productions. Cette intervention de l’État a permis d’enregistrer en 2002 plus de 44 groupements et coopératives féminins formels.

121.Au niveau du secteur secondaire (petites et moyennes industries (PMI) et entreprises (PME), les emplois occupent 16,7 % de la population nationale active. Les femmes dont la grande majorité travaillent dans l’agro-industrie (alimentaire, pêche, textile), dans l’industrie d’emballage et dans l’industrie pétro-chimique (produits cosmétiques,...) représentent 3,5 % de la population active du secteur.

122.Au niveau du secteur tertiaire (commerce, services, administration), en 1991, les femmes représentaient 22 % de la population active travaillant dans ce secteur (47 % dans l’éducation, 11 % dans la santé, 18 % dans l’administration générale). En 2001, elles représentent 33 % de la population active travaillant dans ce secteur.

123.En dépit de cette évolution, les inégalités de genre en défaveur des femmes persistent. Cette sous-représentation des femmes au sein des institutions de la République, de l’Administration Publique et même dans le secteur privé peut s’expliquer par:

la persistance des préjugés sexistes qui les relèguent à la sphère domestique;

les violences qui entourent les pratiques politiques qui freinent leurs ambitions;

la priorité accordée aux responsabilités familiales;

le problème des moyens matériels et financiers dû de plus en plus à une féminisation de la pauvreté;

l’analphabétisme lié à la faiblesse de la scolarisation de la formation des femmes.

124.Afin d’encourager et de renforcer la représentation des femmes dans les structures politiques, le programme gouvernemental prévoit le relèvement de la participation des femmes dans la gestion des affaires publiques et politiques ainsi que la modification de certaines dispositions du code électoral en vue du bon positionnement des candidatures féminines.

125.En sus, un Compendium des Compétences Féminines Ivoiriennes a été créé pour assurer la promotion du genre et l’autonomisation des femmes. Son objectif est de disposer d’un vivier de femmes de valeur susceptibles de servir aux différents postes de responsabilité.

Dans la société civile

126.Les femmes ivoiriennes participent activement à la vie associative qui a connu une impulsion décisive dans le cadre de la consolidation du processus démocratique et du renforcement des assises de la société civile. Elles représentent un nombre important des adhérents des associations que compte le pays. Elles y occupent des postes de direction des associations et des organisations nationales et professionnelles.

La discrimination sur le plan de l’âge minimum du mariage

127. L’âge minimum légal pour le mariage est de 18 ans pour la femme et de 20 ans pour l’homme. En dessous de ces âges, il faut une dispense du Procureur de la République pour se marier.

L’inégalité des droits en matière de mariage

128.Différents articles de la loi de 1983 relative au mariage fixent de façon inégalitaire l'âge de la majorité matrimoniale et les rôles des époux au sein du foyer. Cette loi attribue à l'homme tous les droits dans la prise des décisions importantes qui engagent la vie du foyer, la femme se réduisant à l'exécution des tâches.

129.Par ailleurs, des discriminations sont décelées dans des articles de la loi de 1964 sur le divorce et la séparation de corps modifiée et complétée par les lois de 1983 et de 1998, qui impose un délai d’au moins 300 jours à la femme avant de se remarier alors qu'aucun délai n'est imposé à l'homme.

130.En outre, elle donne la possibilité au Gouvernement de s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par la femme étrangère mariée à un Ivoirien. D'autre part, la loi de 1981 instituant un code pénal prévoit notamment que le délit d'adultère de la femme est différemment caractérisé de celui du mari, surtout en matière d'admission de preuves.

131.Enfin, la loi de 1998 réprimant certaines formes de violence à l'égard des femmes ne prend pas en compte les violences conjugales qui sont dans la pratique les plus fréquentes. Les seules dispositions pouvant être invoquées sont les dispositions générales contenues dans le Code pénal relatives aux coups et blessures.

132.Cette inégalité concerne aussi le travail salarié. Le travail est considéré pour l'homme comme un droit mais aussi comme un devoir tandis que pour la femme mariée, au contraire, l'exercice d'une profession n'a été pendant longtemps qu'une simple tolérance soumise à l'approbation du mari.

133.Alors que l'ancien article 67 du Code civil ivoirien (loi n° 64-375/1964) entérine cette idée et précise que: «Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre», la nouvelle législation de 1983 introduit deux nouvelles dispositions dont l'une a trait à la capacité reconnue de la jeune femme d'exercer une profession séparée et l'autre aux pouvoirs qu'elle a sur les produits de son travail.

134.Selon l'article 67 de l’ancien Code de la famille: «La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu'il soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille».

135.Le gouvernement reconnait ces inégalités. Aussi, des mesures ont-elles été prises afin de les corriger. A preuve, les nouvelles dispositions introduites lors de la récente réforme de la loi sur le mariage garantissent l’égalité entre les conjoints en tant que base de la famille. L’article 58 nouveau de la loi sur le mariage prescrit que «la famille est gérée conjointement par les deux époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. Ils assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir».

136.Dans sa nouvelle mouture, l'article 59 dispose que les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs capacités et que le conjoint, qui ne s'y conforme pas, peut y être contraint par la justice.

137.Quant aux deux derniers articles 60 et 67, la reformulation est seulement apparente au niveau de l'article 60 où le choix de la résidence du couple n'est plus le seul fait de l'époux. Quant à l’article 67, il donne le droit à «chacun des époux d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille».

L’égalité dans les procédures de divorce y compris en ce qui concerne la garde des enfants

138.Le recours au divorce est ouvert aux hommes et aux femmes pour les mêmes causes. La législation ivoirienne prévoit le divorce pour faute et le divorce par consentement mutuel.

139.Le divorce par consentement mutuel se fait à condition que les époux aient au moins deux années de mariage. Le divorce pour cause de faute est prononcé dans les cas d’adultère, d’excès, de sévices ou d’injure grave de l’un envers l’autre, d’abandon de famille ou du domicile conjugal, lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur, si ces faits rendent intolérables le maintien du lien conjugal.

140.Cette dissolution du mariage est effectuée dans le respect de l'égalité de droits entre le mari et la femme. En cas de divorce, la garde des enfants mineurs est attribuée à l’époux qui a obtenu le divorce, sauf si le tribunal, au vu des renseignements recueillis sur les conditions de vie de chacun des époux, ordonne que tous ou quelques-uns d’entre eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne, au vu de l’intérêt de l’enfant. La pension alimentaire est versée par l’un des conjoints homme/femme, en fonction des besoins constatés par le juge.

141.Pour les concubins, la question n’est pas réglée par le juge parce qu’ils n’ont pas de statut juridique. En principe en cas de décès du mari ou du concubin, la femme exerce la garde de leurs enfants mineurs sauf si dans l’intérêt des enfants, le juge des tutelles décide de la confier à une tierce personne.

La scolarisation des filles

142.La constitution ivoirienne garantit un égal accès à l’éducation pour tous les enfants des deux sexes. Le cadre institutionnel et juridique réajustés en 1994, l’adoption du Plan de développement du secteur éducation/formation 1998-2010 et la loi n°95-696 du 7 septembre 1995, réaffirment le droit à l’éducation et l’égalité de traitement de tous, aussi bien dans le préscolaire, le primaire, le secondaire que dans le supérieur.

143.Le Ministère de l’Education Nationale a pris des mesures (arrêtés ministériels) en vue de favoriser l’éducation de la petite fille. Il s’agit de:

la création de la cellule de Promotion de l’Education et de la Formation des Filles et des Femmes (CEPEF) depuis le 15 avril 1998. Elle a reçu entre autres missions la coordination de la mobilisation et des initiatives de promotion de l’éducation des filles et des femmes;

la circulaire sur la parité à l’inscription appelée «inscription par parité» en 1999. Elle consistait à l’inscription paritaire des filles et des garçons au cours primaire élémentaire;

la Note Circulaire par arrêté Ministériel (1373/MEN/DESAC/SD-EPT) relative à l’inscription des filles au CP1 du 28 août 2000;

l’octroi de kits scolaires aux parents des régions de sous scolarisation a été expérimenté dans la région du Zanzan au nord est pour inciter les parents de cette région à amener les filles à l’école;

des mesures prises en vue du maintien des filles enceintes à l’école. Ces mesures n’ont pas encore été formalisées, mais elles sont pratiquées. Les textes relatifs à ces mesures sont en cours de finalisation (projet d’arrêté ministériel);

la création par la société mathématique de Côte d’Ivoire de prix spéciaux tels le Concours Miss mathématique et l’octroi de bourses à l’attention des filles afin de les encourager à embrasser les carrières scientifiques, domaines de prédilection des hommes.

144.L’État a instauré en 2001 la suppression des frais de scolarité au niveau primaire et le port de l’uniforme aussi bien au primaire qu’au secondaire pour rendre l’éducation gratuite pour chaque enfant, plus particulièrement les filles. Aussi, l’institution des cantines scolaires en 1997, la généralisation depuis 2002 de la distribution des kits scolaires ont-ils favorisé la promotion des filles.

145.Suite à ces mesures, le taux brut d’admission au CP1 (Cours primaire première année) qui était de 58,6 % pour les filles et 61,1 % pour les garçons en 2001-2002, est passé à 57, 3 % chez les filles et 57,3 % chez les garçons en 2006-2007. L’indice de parité filles/garçons dans, le cycle primaire se situe à 0.88 depuis 2006.

146.Ci-dessous les données statistiques disponibles sur les taux bruts d’admission (TBA), les taux bruts de scolarisation (TBS), les taux bruts d’achèvement (TBA) et le taux de transition (TT).

Evolution du Taux Brut d’Admission (TBA) du primaire de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

00/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

63,7 %

63,2 %

63,4 %

66,4 %

70,6 %

70,6 %

76,9 %

Garçons

68,8 %

68,9 %

68,2 %

69,9 %

77,0 %

76,9 %

83,9 %

Filles

58,3 %

57,1 %

58,5 %

62,8 %

64,1 %

64,4 %

70,0 %

Evolution du Taux Brut de Scolarisation (TBS) au primaire de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

71,7 %

72,1 %

74,4 %

76,0 %

74,0 %

74,3 %

77,9 %

Garçons

79,8 %

79,9 %

81,5 %

83,8 %

81,9 %

82,5 %

79,6 %

Filles

63,1 %

63,9 %

66,0 %

67,7 %

65,9 %

66,1 %

63,7 %

Evolution du Taux Brut d’Achèvement (TBA) du primaire de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

44,4 %

43,1 %

46,7 %

45,0 %

43,1 %

46,0 %

51,1 %

Garçons

50,2 %

50,8 %

54,4 %

52,7 %

52,3 %

53,4 %

59,8 %

Filles

36,0 %

34,7 %

38,4 %

36,8 %

33,5 %

38,3 %

42,2 %

Ecart (G-F)

14,2 %

16,1 %

16,0 %

15,8 %

18,8 %

15,1 %

17,6 %

Evolution du Taux de Transition (TT) CM-6ème de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

41,3 %

35,2 %

39,6 %

38,0 %

44,4 %

48,3 %

47,3 %

Garçons

33,8 %

36,1 %

41,4 %

39,1 %

41,8 %

48,6 %

50,3 %

Filles

37,4 %

33,8 %

36,7 %

36,1 %

48,3 %

47,8 %

42,9 %

Evolution du Taux d’Admission (TA) au Premier cycle de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

30,4 %

26,1 %

28,6 %

28,4 %

28,9 %

32,8 %

33,2 %

Garçons

22,2 %

20,0 %

21,3 %

21,9 %

25,7 %

26,0 %

24,5 %

Filles

38,0 %

31,6 %

35,4 %

34,4 %

32,0 %

39,3 %

41,6 %

Evolution du Taux Brut d’Admission (TBA) au Second cycle de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

11,9 %

12,9 %

13,6 %

14,2 %

13,2 %

13,0 %

16,0 %

Garçons

7,4 %

8,7 %

8,7 %

4,7 %

10,0 %

9,4 %

11,8 %

Filles

16,6 %

17,8 %

18,4 %

23,5 %

16,2 %

16,3 %

19,9 %

Evolution du Taux Brut de Scolarisation (TBS) au Premier cycle de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

29,6 %

29,5 %

29,8 %

30,2 %

30,7 %

32,4

34,4 %

Garçons

21,3 %

22,0 %

22,4%

22,8 %

23,8 %

24,6 %

26,2 %

Filles

37,6 %

36,6 %

39,9 %

37,2 %

37,1 %

39,7 %

42,2 %

Evolution du Taux Brut de Scolarisation (TBS) au Second cycle de 1998 à 2008

Années

98/99

99/00

0/01

01/02

05/06

06/07

07/08

Ensemble

13,3 %

14,7 %

15,9 %

16,9 %

15,4 %

15,8 %

16,1 %

Garçons

8,6 %

9,2 %

9,9 %

10,9 %

11,5 %

11,7 %

11,9 %

Filles

18,8 %

20,4 %

21,9 %

22,7 %

19,1 %

19,6 %

20,1 %

Répartition des étudiants et étudiantes par cycle

CYCLES

SEXE

HOMMES

FEMMES

Année Préparatoire

47,6 %

52,4 %

1er Cycle

64,8 %

35,2 %

2ème Cycle

70,1 %

29,9 %

3ème Cycle

76,3 %

23,7 %

Source: Direction de l’Informatique, de la Planification, de l’Evaluation et des Statistiques/DIPES du Ministère de l’Education Nationale.

147.Les principales raisons pour lesquelles les filles ou les femmes interrompent leurs études sont la grossesse, les mariages forcés, le manque de moyens financiers et la maladie. À cela s'ajoutent les préjugés sexistes qui constituent encore des freins à la scolarisation des filles. Quant aux écoles confessionnelles musulmanes, les programmes d'enseignement sont en inadéquation avec les programmes officiels, ce qui pose le problème de la reconnaissance des diplômes et d'insertions professionnelles.

148.Par ailleurs, la crise militaro-politique (19 septembre 2002 au 11 avril 2011) a sérieusement affecté la situation du secteur éducatif en provoquant la fermeture de nombreuses écoles à cause de l’insécurité. Le bilan actuel au niveau de l’éducation primaire montre des goulots d’étranglement et rend difficile l’atteinte de l’objectif du millénaire de donner à tous les enfants, filles et garçons, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires d’ici à 2015.

149.La Côte d’Ivoire devra dans les années à venir assurer la mise en œuvre d’une nouvelle politique éducative efficace et équitable dans un contexte de viabilité financière et qui lui permet d’avancer vers les objectifs du millénaire, plus particulièrement l’achèvement universel de l’enseignement primaire.

Mesures de lutte contre le sexisme

150.Le gouvernement a pris des mesures pour supprimer les préjugés sexistes qui constituent un frein à la scolarisation des filles. Ainsi, en 2002, les manuels scolaires du cycle primaire ont été révisés et débarrassés des images stéréotypées qui ne montrent les femmes que dans l’exécution des travaux ménagers. Les images désormais montrent les femmes aussi bien que des hommes exerçant les mêmes métiers: ingénieurs, médecins, vendeurs, cuisiniers etc.

151.Par ailleurs, la sensibilisation et la formation en genre des enseignants et des communautés ont permis aux cibles de comprendre l’importance de la scolarisation des filles, d’accepter de les inscrire et de les maintenir à l’école.

Des mesures prises dans l’enseignement général et professionnel pour augmenter l’effectif féminin du secteur privé.

152.Au niveau de l’enseignement général et professionnel, des mesures ont été prises pour augmenter l’effectif féminin du secteur privé. Ainsi, dans le cadre de la reconstruction post crise, le Gouvernement s’est doté d’une matrice d’action gouvernementale par laquelle, il se donne tous les moyens pour promouvoir notamment à court terme l’adéquation formation-emploi par le renforcement du partenariat public-privé. Cet engagement s’est traduit au niveau de l’enseignement technique par la mise en place, en collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, d’un comité paritaire à l’effet de doter le pays d’un cadre réglementaire qui permette d’offrir des emplois aux jeunes filles et garçons issues de la formation professionnelle.

153.La réforme de l’Enseignement technique est en cours. Elle vise entre autre un partenariat entre les entreprises et les écoles de formation dans leurs domaines de compétence afin de pourvoir durablement à l’insertion professionnelle des diplômés, de renforcer les capacités d’accueil pour offrir plus d’opportunité aux filles et aux garçons.

154.Il existe aussi au niveau de ce département ministériel, une Agence de Gestion pour la Formation Professionnelle (AGEFOP) qui forme des jeunes filles et garçons déscolarisés. Dans le cadre de la réinsertion post crise, cette agence s’évertue à réinsérer les jeunes déscolarisés et en difficultés scolaires, des niveaux du primaire et du secondaire ayant 16 ans révolus.

La transmission de la nationalité aux enfants

155.Les dispositions relatives à la transmission de la nationalité aux enfants sont contenues dans la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 portant code de la nationalité ivoirienne, notamment en ses articles 6, 7, 9 et 11.

156.Elle attribue la nationalité ivoirienne soit à titre d’origine, soit à titre d’acquisition en ses termes «la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité à titre de nationalité d’origine. La nationalité ivoirienne s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou de l’autorité publique…» (article 1er de la loi sur la nationalité).

157.A titre d’origine c’est le droit de sang qui a été retenu par le législateur ivoirien en 1972 comme critère d’attribution. L’enfant qu’il soit légitime, né hors mariage, né en Côte d’Ivoire ou à l’étranger est ivoirien dès lors que sa filiation est légalement établie à l’égard d’au moins un parent ivoirien (article 6,7 et 9 de la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972). La nationalité est acquise à l’enfant même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité ivoirienne n’est établie que postérieurement à sa naissance, par exemple la naturalisation d’un parent.

158.L’enfant qui fait l’objet d’une adoption plénière acquiert de plein droit la nationalité ivoirienne si l’un au moins des adoptants est ivoirien (article 11 nouveau).

159.L’enfant mineur étranger peut acquérir la nationalité ivoirienne par une décision de l’autorité publique: c’est la procédure de la naturalisation telle que prévue par les articles 28 et 30 du code de la nationalité ivoirienne.

La législation sur le viol et le viol conjugal

160.La Côte d’Ivoire s’est doté d’outils juridiques qui garantissent les principes d’égalité et de non-discrimination, mais aussi et surtout, les droits sexuels pour tous.

161.L’article 2 de la Constitution ivoirienne dispose que «tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent du droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Ces droits sont inviolables». La Constitution ivoirienne affirme ainsi les mêmes droits pour les femmes que pour les hommes.

162.Aux termes du Code pénal ivoirien, le viol est un crime puni par la loi. L’article 354 de ce Code dispose que ce crime est passible de 20 ans de prison, et de la prison à perpétuité si l’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes ou si la victime est une mineure de moins de 15 ans.

163.Au niveau International et continental, la Côte d’Ivoire a ratifié des traités qui promeuvent des droits sexuels. A titre d’exemple, elle a ratifié la CEDEF le 6 septembre 1995. La Côte d’Ivoire a signé, d’autre part, le protocole facultatif de la CEDEF adopté le 6 octobre 1999 et rentré en vigueur le 22 décembre 2000. Elle est également signataire du protocole additionnel à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté le 11 juillet 2003, mais, elle ne l’a pas encore ratifié.

164.Le droit ivoirien souffre cependant de certaines lacunes quant à la protection des femmes contre certaines formes de violences. En effet, il y a une non pénalisation du viol conjugal. Par ailleurs, aucun texte spécifique ne sanctionne la violence familiale. Le Gouvernement conscient de ces lacunes travaille actuellement à la correction de ses failles.

Les mesures prises pour éliminer les coutumes et pratiques traditionnelles portant atteinte à la dignité et à l’intégrité physique des femmes et des filles

165.L’État de Côte d’Ivoire a ratifié le Protocole Facultatif sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la Femme qui dénonce et condamne ces pratiques cruelles et nuisibles.

166.Les mutilations génitales féminines demeurent une pratique assez répandue en Côte d'Ivoire et constituent une violence grave à l'égard de la femme avec des conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale.

167.La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus touchés par la pratique de l’excision en Afrique de l’ouest. Les résultats préliminaires de l’enquête à indicateur multiples (MICS 2006) estiment à environ 36 % la prévalence de l’excision en Côte d’Ivoire, avec des disparités régionales allant jusqu’à 87% au Nord et 73% à l’Ouest du pays. Pratiquées dans la plupart des groupes culturels, mais avec une forte prévalence (MICS 2006) parmi les Voltaïques (72,2 %) et les Mande du Nord (70,5%) et une plus faible prévalence chez les Akan (3,5%), les mutilations génitales féminines bénéficient encore d’un large consensus social, en particulier dans les communautés musulmanes.

168.La loi n° 98/757 du 23 décembre 1998 interdit la pratique de l'excision en Côte d'Ivoire. Elle prévoit que toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une femme, par voie de mutilation totale ou partielle, excision, désensibilisation ou toute autre pratique, si elle s'avère néfaste, est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, et d'une forte amende; de 360 000 à deux millions de francs CFA. La peine est portée de 5 à 20 ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération. Par ailleurs, si la procédure est effectuée par un médecin, il risque jusqu'à 5 ans d'interdiction de pratique professionnelle.

169.L’application de la loi contre les mutilations génitales féminines (MGF) en Côte d’Ivoire est entravée par des obstacles réels, notamment les pesanteurs socio-culturelles. En fait, il s’agit d’une pratique qui trouve sa source dans le processus d’éducation et de socialisation de la jeune fille. Face à cette difficulté, le Gouvernement met l’accent sur la sensibilisation et la vulgarisation de la loi. A ce jour, 454 comités de lutte et de vigilance contre les mutilations génitales féminines mis en place par des ONG, partenaires du Ministère en charge de la Famille, de la Femme et de l’Enfant s’adonnent à cette activité. Il faut aussi relever l’implication très remarquée des organisations religieuses musulmanes comme la Fondation Djigui qui forme et sensibilise les membres de sa communauté en particulier et les populations en général.

170.Pour l’éradication du phénomène, plusieurs actions sont orientées vers les exciseuses en vue de les dissuader à continuer la pratique. La plupart de ces actions visent la mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus. Mais, force est de constater que ces programmes n’aboutissent pas généralement à des résultats probants en raison de l’importance des enjeux sociaux liés à la pratique de l’excision par rapport aux enjeux économiques.

171.Ces actions ont permis de diminuer relativement le taux de prévalence des MGF de 46% à 38% en Côte d’Ivoire. Les crises que le pays a vécues ont certainement agit négativement sur ce taux car cette situation délétère a du amener certaines populations abandonnées à elles-mêmes à renouer avec ces pratiques traditionnelles.

172.Il faut cependant relever que le gouvernement utilise également la force répressive matérialisée par des cas d’arrestation d’auteurs de MGF. Ainsi, au nord de la Côte d’Ivoire deux exciseuses, le chef du village et sa notabilité ont été arrêtés pour avoir excisé quatre filles de dix ans. Dans la région du Centre Ouest, quatre exciseuses et 18 parents ont été incarcérés pour 35 filles excisées dont l’âge varie entre 6 mois et 9 ans.

173.Dans le même élan, le Gouvernement projette de prendre d’autres mesures répressives en vue de freiner l’évolution de cette pratique rétrograde. Au nombre de ces mesures, le contrôle médical de l’organe génital de la petite fille dès l’école primaire, l’application ferme de la loi, la réactivation des numéros verts pour favoriser la dénonciation des cas de mutilation génitales, et la mise en place avec la société civile, notamment avec la Fondation Djigui, d’une plate-forme de suivi et d’évaluation des actions de lutte contre les mutilations génitales féminines.

Le mariage forcé, le mariage précoce

174.Les unions traditionnelles forcées ou précoces et les unions libres qui restreignent la liberté de la femme et surtout de la jeune fille sont toujours pratiquées dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire. Elles sont réprimées par la loi n°98-756 du 23 décembre 1998 qui a modifié le code pénal institué par la loi n°81-640 du 31 juillet 1981.

175.Le gouvernement, à travers le Comité National de lutte contre les violences faites aux femmes, organise régulièrement des campagnes de sensibilisation ciblant les leaders religieux et communautaires sur la thématique du mariage précoce et forcé et participe également à des émissions radiophoniques et télévisées pour fustiger toutes les formes de violences à l’égard de la femme et les pratiques néfastes.

176.Le gouvernement bénéficie également de l’appui des ONG pour combattre les mariages forcés et précoces. Par exemple en 2000, l’Association Ivoirienne des Droits de la Femme (AIDF) a obtenu la libération de Fanta Kéita, une jeune fille âgée seulement de 16 ans, condamnée par la justice pour avoir assassiné l’homme que sa famille l’avait obligé à épouser et qui la battait pour assouvir ses désirs sexuels.

De l’interdiction des pratiques discriminatoires liées au veuvage par la réforme du code pénal

177.Aucun texte de loi ne condamne certains rites de veuvage tels que le lévirat et le sororat. L’objectif poursuivi par l’État, à travers le projet de révision des lois pénales, est d’assurer une meilleure prise en charge juridique et judiciaire de toutes les violences basées sur le genre. C’est pourquoi, toutes les formes de violence ou de discrimination à l’encontre des femmes encore pratiquées sur le territoire nationale y sont prises en compte. Ainsi, en son article 347 nouveau, le projet de code pénal réprime les pratiques discriminatoires liées au veuvage.

De l’application effective de l’interdiction de la dot

178.L’application effective de certaines dispositions légales sur le mariage est mise à mal par de nombreuses résistances dont la persistance des pesanteurs socioculturelles. La pratique de la dot est une tradition multiséculaire que l’on retrouve dans toutes les aires culturelles du pays. Face à cette difficulté, les Gouvernements successifs, en liaison avec les organisations de la société civile, ont privilégié la voie de la sensibilisation par la communication pour le changement de comportement. La pratique de la dot est pourtant un délit pénal en Côte d’Ivoire.

179.Les différents programmes de sensibilisation ont produit des résultats concluants au regard caractère symbolique auquel la dot est réduite aujourd’hui dans la quasi-totalité des régions du pays. L’État entend poursuivre ses efforts pour que les populations se conforment à la législation en vigueur.

Article 4 : Mesures dérogatoires en cas de danger public exceptionnel

180.Dans le système constitutionnel et juridique ivoirien, les dérogations aux droits dans les situations d’urgence prévues dans des articles spécifiques de la Constitution et d’autres lois pertinentes, sont des exceptions à la jouissance des droits fondamentaux de l’homme.

181.Aux termes des dispositions constitutionnelles, les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi.

182.Ces limitations ne doivent pas être en contradiction avec la lettre et l’esprit de la Constitution, les exigences de l’ordre démocratique de la société et de la République laïque, ni le principe de proportionnalité. En outre, l’article 48 permet au Président de la République en cas de menace grave et imminente pesant sur les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité territoriale ou l’exécution des engagements internationaux de prendre des mesures exceptionnelles de nature à restreindre les droits et libertés fondamentaux dans la mesure requise par la situation. Il en est de même en cas d’État de siège.

L’état d’urgence

183.L’état d’urgence est déclaré en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public soit en cas d’évènement qui, par leur nature ou leur gravité, sont susceptibles d’entraver la bonne marche de l’économie ou les services publics ou d’intérêt social. Il est déclaré par un décret qui fixe sa durée et détermine les parties du territoire visées.

184.L’état d’urgence confère au Ministre de l’Intérieur des pouvoirs de police exceptionnellement étendus. Celui-ci peut notamment Interdire par arrêté la circulation des personnes ou des véhicules dans des zones déterminées à des heures fixes, interdire les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre, ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion dans les zones déterminées.

L’état de siège

185.L’état de siège est déclaré en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure et extérieure. Il est décrété en conseil des ministres. Mais, une loi doit autoriser son maintien au-delà de 15 jours. Les effets sont essentiellement de deux ordres: le transfert à l’autorité militaire des pouvoirs de police exercés en période normale par l’autorité civile et l’élargissement considérable des pouvoirs de police.

186.Toutefois, les mesures prises ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté d’opinion, à la non rétroactivité de la loi pénale et à la présomption d’innocence.

187.En octobre 2000, le chef de la junte militaire au pouvoir, le général Robert Guéi refuse de reconnaître sa défaite au 1er tour des élections présidentielles et se proclame «premier président de la deuxième république ivoirienne ». Son gouvernement décrète immédiatement l'étatd'urgence et le couvre-feu. Une trentaine de militaires encerclent le siège de la Commission Nationale électorale (CNE) et en interdisent l'accès aux journalistes et aux observateurs. Cette sorte de coup d'état, intervenu alors que le vainqueur légitime Laurent Gbagbo attendait la confirmation de son élection par la Commission Electorale, a provoqué des violences dans plusieurs quartiers d'Abidjan.

188.Par ailleurs, en décembre 2000, la Cour suprême invalide la candidature de Monsieur Alassane Ouattara, aux élections législatives pour nationalité douteuse. Le pouvoir maintient sa volonté d'organiser les législatives le 10 décembre. Le Président de la République décrète pour la circonstance l'État d'urgence et un couvre-feu du lundi 4 au mardi 12 décembre 2000, réquisitionne l'armée et la gendarmerie.

Article 6 : Droit à la vie

189.Le droit à la vie est l’un des droits les plus importants garanti, essentiellement, par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions relatives aux droits fondamentaux de l’homme des Nations Unies et de l’Union Africaine auxquelles la Côte d’Ivoire est partie.

190.La loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire dispose en son article 2 que : la personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.

191.Le système pénal ivoirien garantit la sûreté de l’individu et son intégrité physique, protège le droit à la vie par des sanctions pénales prévues par le Code pénal contre tous ceux qui portent atteinte à la vie humaine. Ces sanctions vont de l’emprisonnement à des amendes pécuniaires.

192.Les troubles sociopolitiques qu’a connus la Côte d’Ivoire au cours de ces dernières années ont eu un impact négatif sur le respect du droit à la vie. Au cours de la période considérée, des cas de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants des exécutions extrajudiciaires et des enlèvements et disparitions forcées ont été observés dans diverses parties du territoire national. Des atteintes à la liberté d’expression ont été également observées.

Les exécutions extrajudiciaires

193.De nombreuses exécutions extra judiciaires ont été commises par des forces de l’ordre, des forces armées, des milices et des groupes armés depuis le conflit qui a éclaté en 2002. Elles ont connues leur paroxysme après l’élection présidentielle de 2010.

194.La Commission Nationale d’enquête (CNE) mise en place le 20 juillet 2011 pour enquêter sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises pendant la période postélectorale allant du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011 a relevé 2018 cas d’exécutions sommaires pour des raisons politiques et/ou ethniques.

195.Le rapport sur les violations des droits humains en Côte d’Ivoire de septembre 2002 à mai 2011 élaboré par le Regroupement des Acteurs Ivoiriens des Droits Humains mentionnent que 7% de femmes, 18% d’hommes et 27% d’enfants ont été objet d’atteinte au droit à la vie.

196.Les cas d’exécutions extrajudiciaires ont sensiblement baissé aujourd’hui. Ils sont majoritairement commis par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), par des ex-combattants non démobilisés ou par des milices non désarmées.

Mesures prises pour empêcher de nouvelles violations

197.Le Gouvernement a toujours procédé à l’ouverture d’enquêtes judiciaires et non judiciaires conduites par les autorités nationales et les instances intergouvernementales et non gouvernementales. Un accent particulier est également mis sur la réconciliation nationale.

1. Ouverture d’enquêtes judiciaires et administratives pour faire la lumière sur les violations des droits de l’homme

198.Certains cas de violences politiques débouchant sur des tragédies ont fait l’objet d'une enquête aussi bien de la part des autorités ivoiriennes, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Par exemple, à la suite des évènements des 24, 25 et 26 octobre et de décembre 2000, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Reporters Sans Frontières, le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies et les autorités ivoiriennes ont conduit des investigations qui ont fait l’objet de rapports. Toutefois, les rapports et les recommandations n’ont pas été rendus publics et suivis d’effets.

199.Il faut signaler que l’instruction du dossier du charnier de Yopougon s’est soldée par l’acquittement des gendarmes soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire par la justice militaire en avril 2001.

200.Le 21 octobre 2003, un fonctionnaire de Police abat Jean Hélène, correspondant de Radio France Internationale (RFI), d'une balle de kalachnikov dans la tête alors que ce dernier attendait à proximité de la Direction Générale de la Police Nationale, à Abidjan, la libération de 11 opposants appartenant au Rassemblement des Républicains. Le fonctionnaire de police a été condamné le 22 janvier 2004 à Abidjan à 17 ans de prison pour « homicide volontaire ».

Des disparitions forcées

201.Les disparitions forcées ont été fréquentes en Côte d’Ivoire durant les périodes troubles qu’elle a connues.

202.De 2002 à 2011, Le rapport sur les violations des droits humains en Côte d’Ivoire de septembre 2002 à mai 2011 élaboré par le Regroupement des Acteurs Ivoiriens des Droits Humains relève que 1% de femmes, 2% d’hommes et 2% d’enfants ont été enlevés et portés disparus.

203.Le rapport de la Commission Nationale d’Enquête (CNE) a recensé de nombreux cas de personnes disparues, dont de nombreux enfants. La CNE a dénombré 265 cas de disparitions forcées pour la seule période allant du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011.

204.Les cas les plus médiatisés concernent messieurs Guy-André Kieffer journaliste franco-canadien et Yves Lambelin, Président Directeur Général du Groupe SIFCA.

205.Le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer a disparu le 16 avril 2004 à Abidjan alors qu’il enquêtait en Côte d’Ivoire. L’enquête conduite par la justice française sous l'égide du juge Patrick Ramael n’a pas encore abouti.

206.Quant à Yves Lambelin, il a été enlevé le 4 avril 2011 dans le hall de l’hôtel Novotelavec trois de ses collaborateurs et le Directeur de l’établissement hôtelier. Le corps d'Yves Lambelin, a été identifié quelques mois plus tard. Aucune enquête judiciaire n’a été menée à terme.

207.Un officiel supérieur de l’armée de l’air à la retraite, le colonel-major Dosso Adama a été enlevé et assassiné au cours de la période postélectorale. L’instruction de ce dossier par le Tribunal Militaire d’Abidjan a abouti à la condamnation des cinq prévenus à des détentions militaires lourdes allant de 5 à 15 ans. En dépit de leur condamnation par le tribunal, ils gardent leur statut de militaire.

208.En Côte d’Ivoire, quatre officiers proches de l'ex-régime de Laurent Gbagbo, ont été inculpés en octobre 2012 pour l'assassinat du Général Robert Guéi, ancien Chef de l’État qui a dirigé le pays de décembre 1999 à octobre 2000. Il a été assassiné le 19 septembre 2002.

209.Cependant, d’autres assassinats et exécutions extrajudiciaires de certaines personnalités militaires et politiques proches de l’ancien Président n’ont jamais été élucidés.

210.La Cellule Spéciale d’Enquête relative à la crise-postélectorale, créée par arrêté interministériel en juin 2011, répond au besoin de faire la lumière sur les atrocités et différents crimes perpétrés au lendemain de la proclamation des résultats du second tour du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010. Elle poursuit toujours ses enquêtes.

211.LaCommission Nationale d’Enquête sur les violations des droits de l’homme et des Libertés Publiques survenues après l’élection présidentielle des 31 octobre et 28 novembre 2010, créée par décret n° 2011-176 du 20 juillet 2011 a pour objet de mener des enquêtes non judiciaires relatives aux atteintes aux droits de l’homme et au droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre au 15 mai 2011.

212.La Commission a remis son rapport au Président de la République en août 2012. Ce rapport relève les exactions commises sur la période du 30 octobre 2010 au 15 mai 2011 inclus. Selon les investigations, sur 3248 personnes tuées, 1452 meurtres ont été commis par «les forces pro-Gbagbo» dont 1009 exécutions sommaires, 727 par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire dont 545 exécutions sommaires et 200 par les «dozos».

213.Le rapport épingle aussi «les groupes d’autodéfense» ou miliciens pro-Gbagbo. 57 autres sont le fait de ceux que la commission appelle, «diverses personnes». S’ajoutent, notamment, 3248 cas de «violations du droit à la vie», 8141 «atteintes à l’intégrité physique», 345 cas de «tortures», 194 cas de «viols», 265 «disparitions forcées» et 260 «détention arbitraires».

2. Mesures d’ordre politique

214.Les mesures d’ordre politique prônées par les autorités ivoiriennes visent la réconciliation nationale

Le Comité de Médiation et de Réconciliation Nationale (CMRN)

215.En novembre 2000, le Gouvernement a mis en place un Comité de Médiation et de Réconciliation Nationale (CMRN), présidé par le Grand Médiateur de la République. Composé de représentants de la société civile et de toutes les sensibilités politiques confessionnelles et régionales, le CMRN a pour mandat de réduire et faire cesser les tensions socio-politiques consécutives au coup d’État militaire du 24 décembre 1999 afin de parvenir à une réconciliation nationale. Cette commission a organisé un atelier de réflexion du 17 au 19 avril 2009 à Grand Bassam sur la problématique de la réconciliation nationale qui a regroupé des participants issus des secteurs politiques, sociaux, religieux, professionnels et de la société civile.

Le forum de la Réconciliation Nationale

216.Le forum de la Réconciliation est une initiative de l’ex-Président de la République, Laurent Gbagbo. Il avait été créé pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement la page sur 18 mois de violences politiques, de dérapages ethnico-religieux, de coups d'État avortés, d’octobre à décembre 2001. L’objectif général visé à travers ce conclave était entre autres de clore la polémique sur la nationalité de Monsieur Alassane Ouattara et de reconnaître la légitimité du pouvoir en place.

217.Au terme de ses travaux, le Forum: a préconisé:

-le maintien de la constitution en l’état parce que acceptée par tous les partis politiques et largement approuvée par les citoyens, lors du référendum de juillet 2000 tout en réclamant la création d'un «comité de juristes pour harmoniser certaines dispositions en vue d'une meilleure compréhension de la loi fondamentale;

-la réouverture du dossier sur le charnier de Yopougon à la lumière des faits nouveaux pour mieux situer les responsabilités et éclairer l'opinion publique»;

-le pardon dans «un souci de pacification des esprits» pour «toutes les infractions en relation étroite avec les événements (violences politiques) et de prendre conformément à la réglementation en vigueur des mesures d'amnistie, des mesures de grâce ou toute autre mesure propre à traduire dans les faits son pardon à ceux qui ont sollicité la clémence de la nation»;

-une révision du code de la nationalité pour une «cohabitation harmonieuse» entre les communautés ivoiriennes et immigrées.

La Commission Nationale des Droits de l’Homme

218.La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire existe depuis le 3 mai 2004. Elle est indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle exerce des fonctions de concertation, de consultation, d’évaluation et de proposition en matière de promotion, de protection et de défense des droits de l’homme.

219.Les activités effectives de la Commission n’ont pu débuter que le 31 juillet 2008, soit plus de trois ans après sa création. Cet atermoiement est principalement dû à la crise militaro-politique.

220.La première mandature étant arrivée à son terme, le Gouvernement a procédé à une réforme de la Commission afin de rendre son statut juridique conforme aux Principes de Paris. En effet, il prévoit par exemple la suppression des membres issus de mouvements politiques au profit d’autres membres d’organisations non gouvernementales.

221.La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire est caractérisée par la diversité de sa composition. Elle comprend des membres à voix délibératives (des parlementaires, des représentants de la société civile ainsi que des experts) mais également des membres à voix consultative (les représentants du Gouvernement et de certaines institutions de la République). Tous ces membres sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

La Commission « Dialogue, vérité et réconciliation »

222.L’ordonnance n° 2011-167 du 13 juillet 2011 a créé la Commission «Dialogue, vérité et réconciliation» qui a pour mission d’œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire. Sa mission essentielle consistera à identifier les violations ainsi que leurs auteurs et proposer des réparations au profit des victimes.

223.L’on pourrait mentionner également au titre des mesures politiques les différends accords conclus par les parties belligérantes pour mettre fin aux violences de toutes natures en Côte d’Ivoire à savoir les accords de Lomé, Marcoussis, Accra, Pretoria, Ouagadougou..

3. Mesures sécuritaires

224.Les crises politico-militaires successives en Côte d’Ivoire ont contribué à l’accroissement de l’insécurité qui a entrainé des violations des droits de l’homme et entravé la libre circulation des personnes et des biens.

225.En outre, la situation sécuritaire s’est davantage dégradée avec la crise post-électorale de décembre 2010 en raison du conflit armé, qui a conduit aux saccages et à la destruction des commissariats de police, de brigades de gendarmerie et de camps militaires.

226.Devant cette situation sécuritaire préoccupante, le Gouvernement a pris l’ordonnance n°2011-033 du 17 mars 2011, portant unification des Ex-FANCI et des ex-FAFN en Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) conformément à l’Accord Politique de Ouagadougou.

227.Il a également procédé à la nomination des Chefs des grands commandements militaires et au redéploiement de toutes les forces de sécurité sur toute l’étendue du territoire.

228.En sus, pour la libre circulation des biens et des personnes, une unité de lutte contre le racket a été mise en place ainsi qu’une police militaire.

229.De même, des opérations de réhabilitation des infrastructures sécuritaires ont été effectuées. Des postes de police et de gendarmerie occupés par des groupes armés ont été rétrocédés aux forces régulières de sécurité.

230.S’agissant des exactions des forces de sécurité et de défense contre la population, les autorités ivoiriennes ont pris des mesures au lendemain des différentes crises à l’effet d’inviter les militaires de regagner les casernes, de réduire les barrages sur les principales voies publiques et d’interdire les perquisitions illégales des domiciles.

231.Un accent particulier est mis sur le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants par le Gouvernement qui a entrepris une réforme du secteur de la Sécurité.

232.Malgré les efforts du Gouvernement, le niveau de sécurité reste encore en deçà des attentes de la population .

4. Les poursuites judiciaires

233.L’arrestation de l’ancien Président de la République, Laurent Gbagbo et de son épouse a été le point de départ d’une vague d’arrestations visant les dirigeants politiques et militaires de l’ancien régime. Les parquets militaire et civil avaient mis en examen au moins 118 de ces responsables dont Charles Blé Goudé, le Général Guiai Bi Poin et le Général Bruno Dogbo Blé.

234.Le parquet civil a essentiellement limité les charges à des crimes économiques et des crimes contre l’État, notamment en ce qui concerne l’ex Président de la République tandis que le parquet militaire a inclus dans les chefs d’accusation le meurtre, le viol et d’autres crimes violents. En revanche, au moment de la rédaction du présent chapitre, pas un seul membre des forces pro-Ouattara n’avait été inculpé de crimes commis pendant la crise postélectorale.

235.L’État de Côte d’Ivoire a pris des mesures contre les atteintes aux droits de l’homme imputables aux agents des Forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. Des poursuites disciplinaires et pénales ont été engagées contre les intéressés par le Tribunal militaire.

236.Des lois d’amnistie et/ou les mesures de grâces présidentielles prises dans le cadre des négociations politiques précisent qu’elles ne s’appliquent pas aux auteurs des atteintes à l’intégrité physique et aux violations graves des droits de l’homme.

237.Au niveau international, la collaboration avec la Cour pénale internationale a permis le transfèrement de l’ex-Président de la République à la Haye.

238.Cependant, les initiatives de la justice nationale, dans le cadre desquelles aucune charge n’a été portée contre certaines personnes accusées de violations de droits de l’homme sont dénoncées par les organisations nationales et internationales.

Les règles et règlements régissant l’utilisation des armes à feu par la police et les forces de sécurité

239.Le recours à la force et aux armes à feu intègre le respect des normes internationales des droits de l’homme et la législation nationale en Côte d’Ivoire. Elle doit se faire dans le strict respect de la proportionnalité, de la légalité, de la responsabilité et de la nécessité.

240.Les incidents impliquant l’usage de la force et l’utilisation des armes à feu sont signalés aux supérieurs hiérarchiques pour examen. Ceux-ci sont tenus responsables pour les actions de leurs agents s’ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour faire cesser les abus.

241.L’usage meurtrier des armes à feu est une mesure extrême qui ne doit être utilisée dans des circonstances spécifiques comportant une menace imminente de mort ou de blessure grave pour l’agent des forces de sécurité ou pour autrui et/ou pour prévenir une infraction constituant une menace grave pour la vie.

242.Les bavures sont commises généralement par les forces de l’ordre, volontaires ou involontaires au cours des contrôles de routine ou des manifestations sociales ou politiques.

243.Ces cinq dernières années, le Tribunal militaire d’Abidjan a enregistré 11 bavures policières dont 7 ont fait l’objet de jugement.

L’abolition de la peine de mort

244.La Constitution de la République ivoirienne garantit le droit à la vie. La peine de mort a été abolie, en toutes circonstances, en Côte d’Ivoire par la Constitution du 1er août 2000.

245.Néanmoins, la peine de mort n’est pas encore supprimée des dispositions du Code pénal ivoirien. Ainsi, les articles 38 à 42 du Code pénal encadrent l’exercice de la peine de mort en Côte d’Ivoire et de nombreux autres articles prévoient la peine de mort pour de nombreux crimes.

246.Les articles 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 343, 344, 345, 361, 370, 395, 449 du code pénal définissent les crimes qui sont passibles de la peine de mort. Ces crimes comprennent, entre autres, l’homicide, le déplacement ou la dispersion forcés de populations ou d’enfants ou leur placement dans des conditions de vie telles qu’elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition, les crimes contre la population, les crimes contre les prisonniers de guerre, la trahison et l’espionnage, l’assassinat, le parricide, le meurtre, l’infanticide, le vol ou la tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort ou des blessures, la désertion avec complot, etc.

247.Les modifications nécessaires sont en train d’être apportées au Code pénal et aux autres lois contenant des dispositions relatives à la peine capitale.

248.De 1993 à 1997, environ 12 condamnations à mort ont été prononcées pour homicides volontaires, meurtres, attaque et vol à main armée, cannibalisme.

249.La Côte d’Ivoire soutient activement les initiatives internationales en faveur de l’abolition de la peine de mort. Les engagements internationaux en matière de peine de mort. Elle projette de procéder à la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Le taux de natalité

250.La fécondité en Côte d’Ivoire demeure encore élevée. Une femme donne naissance en moyenne à cinq enfants au cours de sa vie procréative. Le taux global de fécondité générale, c’est-à-dire le nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population des femmes en âge de procréer, et le taux brut de natalité, qui est le rapport entre nombre de naissances vivantes et la population moyenne de l’année, sont, selon le Ministère en charge de la Santé, respectivement estimés à 173 pour 1000 et 37 pour 1000 (résultats préliminaires EDS III 2012).

Le taux de mortalité maternelle

251.Le taux de mortalité maternelle, estimé à 597 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2005, est passé à 470 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2008 (Estimations Nations Unies, 2008) et à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012.

252.Dans 80% des cas, la mortalité maternelle est liée à des causes directes que sont les hémorragies du post-partum (36,1%), les dystocies (20,3%), les complications de l’hypertension artérielle (18,2%), les complications de l’avortement (14,8%) et les infections du post-partum (4,8%). Cette mortalité maternelle traduit par ailleurs une insuffisance de la couverture en soins obstétricaux (87% de consultation prénatale pour la première période de grossesse (CPN 1) et 45% de consultation prénatale pour la dernière période de grossesse (CPN 4) en 2005) et une insuffisance dans la prévention et la prise en charge des cas de complications survenant au cours de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum (PNDS 2009-2013, p. 37)

253.Ce taux élevé de la mortalité maternelle s’explique en partie par la faible couverture en pratique de la césarienne (0,7% au lieu de 5% recommandé par l’OMS), le faible taux d’accouchement par un personnel qualifié (56% en 2006, MICS 2006), la faible utilisation des services de planification familiale (8% de prévalence contraceptive moderne, MICS 2006), l’insuffisance de l’intégration des services de santé maternelle et infantile, la répartition non équitable des structures sanitaires et du personnel de santé dans les régions et la faible implication des communautés et des collectivités décentralisées dans les activités de santé maternelle.

254.Pour remédier à cette situation, diverses actions ont été menées par le gouvernement à travers le Ministère en charge de la Santé en vue de réduire le taux de réduction du taux de mortalité maternelle.

255.En matière de sexualité et de reproduction, le Programme National de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale a entrepris de nombreuses activités en vue de la réduction de la morbidité, de la mortalité maternelle, de l’accès permanent des filles aux services et informations en matière de santé et de nutrition dont l’impact se mesure en une amélioration des mesures prises pour favoriser la baisse de ce taux. Il s’agit:

256. Au plan des politiques et programmes :

-l’élaboration de la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dont le lancement officiel a eu lieu le 29 septembre 2008;

-la révision du Plan national du Développement Sanitaire (PNDS) 2009-2013;

-l’élaboration de la Politique nationale de Santé de la Reproduction et du document de politique de services de Santé de la Reproduction.

257. Au plan opérationnel, l’on retient de 2003 à 2007 :

-la réhabilitation des maternités et/ou blocs opératoires de 51 structures sanitaires offrant des services de soins obstétricaux d’urgence;

-la prise en charge médicale de 306 femmes porteuses de fistules;

-l’équipement de 202 structures sanitaires en matériels médicaux et produits de santé de la reproduction;

-la mise en place de comités régionaux de lutte contre le cancer;

-l’approvisionnement de toutes les structures sanitaires du pays en contraceptifs;

-les consultations prénatales gratuites dans la zone d’intervention du projet de 2006 à 2008;

-l’intégration de 400 services de Planification Familiale sur 1529 structures sanitaires;

-la réalisation de trois phases de campagne de vaccination contre le tétanos pour les femmes enceintes en 2009;

-la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées pour se prémunir contre le paludisme;

-la disponibilité des services de Santé de la Reproduction 24h/24;

-la subvention du coût des actes liés à la maternité;

-les soins liés à la grossesse et à l'accouchement sont subventionnés et le kit d’accouchement est gratuit en milieu rural;

-la notion de l'urgence, en cas de nécessité, est respectée dans ces accès aux soins pour promouvoir et protéger la santé de la femme.

258.La matrice d’action du Ministère en charge de la santé pour l’année 2013 contient:

-l’amélioration de l’accès aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence;

-l’amélioration de la surveillance de la surveillance de la grossesse et du suivi de la mère et de l’enfant au cours du post-partum;

-le renforcement du système d’approvisionnement et de distribution en produits, intrants stratégiques et produits sanguins dans les zones non desservies.

259.Les avortements provoqués constituent une cause prépondérante de morbidité et de mortalité maternelle. La quasi-totalité de ces avortements, effectués en violation de la législation, sont clandestins et pratiqués dans un environnement sanitaire inadéquat par des personnes insuffisamment ou non qualifiées.

260.Selon une étude réalisée en 2007 par des médecins rapportée par AIBEF, sur 100femmes, 44 grossesses non désirées ont été enregistrées et 42 femmes ont pratiqué au moins une fois l’avortement. Sur 3500 cas d’avortement, 25% sont pratiqués par les médecins, 7,2% par les infirmiers, sages-femmes et pharmaciens et 49,4% par les guérisseurs traditionnels.

261.Par ailleurs, sur 100000 nouvelles naissances vivantes, l’on déplore 543 décès maternels, dont au moins 13% liés aux avortements clandestins, selon l’OMS.

262.En Côte d’Ivoire, l’avortement est interdit par le Code pénal ivoirien. L’article 366 dispose que les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de provoquer l’avortement sont également condamnées aux mêmes peines.

263.Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Dans ce cas, encore faudrait-il que le médecin traitant ou le chirurgien prenne obligatoirement l’avis d’un médecin ou de deux médecins consultants.

264.Ainsi, seulement l’avortement thérapeutique est admis pour la femme. Cette restriction sévère encourage les femmes qui tiennent désespérément à mettre fin à des grossesses non désirées, à se tourner souvent vers des avortements clandestins qui conduisent le plus souvent à leur mort.

265.Certaines organisations de la société civile trouve très rigide le cadre juridique de la pratique de l’avortement en Côte d’Ivoire, qui malheureusement conduit inéluctablement les femmes à avorter dans des conditions non conventionnelles avec à la clé des décès. Elles recommandent par conséquent une légalisation de la pratique de l’avortement à l’instar de certains pays, où la légalisation de l’avortement a contribué à la réduction du taux de la mortalité au niveau des femmes.

266.Le gouvernement, avec l’appui des organisations de la société civile et des partenaires, conduit des actions de sensibilisation à l’endroit du public cible à la contraception et au planning familial. La jeunesse en milieu scolaire et les populations en milieu rural sont entretenues sur le danger des rapports sexuels précoces pour éviter les grossesses non désirées et surtout les infections sexuellement transmissibles notamment l’infection parle VIH.

267.Il prévoit pour l’année 2013:

-l’extension de l’offre de services de planification familiale clinique et de la distribution à base communautaire des produits contraceptifs y compris le dépistage du VIH dans 800 structures de santé publique et privée, particulièrement en milieu rural et périurbain, pour les femmes de 15 à 49 ans

-et la promotion de l’utilisation des services de santé maternelle en particulier la planification familiale auprès des femmes et des hommes en milieu rural et périurbain.

268.A la faveur de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) du Caire en 1994, les dirigeants ivoiriens se sont engagés à reconnaître les questions de population en général et celles des droits sexuels et la Santé de la Reproduction comme des priorités pour le développement. Cet engagement s’est traduit par l’élaboration et l’adoption en 1998, de la politique, des standards et du Programme National de la Santé de la Reproduction et de la planification familiale (PNSR/PF).

L’infanticide

269.En Côte d’Ivoire le droit à la survie est érigé en principe « sacro-saint ». En effet la constitution ivoirienne du 1er août 2000 dispose en son article 2 que «la personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie…». Subséquemment l’alinéa 3 de cet article interdit toute sanction tendant à la privation de la vie humaine. Le respect du droit à la vie de l’enfant est le fondement de l’interdiction de l’avortement et de l’infanticide respectivement prévu et réprimé par les articles 366 et 361 du code pénal.

270.L'infanticide rituel continue de sévir dans certaines régions de la Côte d’Ivoire même si ces pratiques sont de plus en plus abandonnées. Les actions de sensibilisation et de répression des autorités administratives et judiciaires appuyées par la propagation de la religion chrétienne et la scolarisation des enfants ont joué un rôle très important dans ce changement de comportement.

Article 7 : I nterdiction de la torture

271.La lutte contre la torture et les mauvais traitements font toujours partie des priorités dans le processus de réforme en cours en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, la Côte d’Ivoire est partie à la Convention contre la torture et elle entend tenir son engagement de production de rapport au Comité contre la torture d’ici peu.

272.Selon l’alinéa 1 de l’article 2 de la Constitution ivoirienne: «La personne humaine est sacrée». L’alinéa 2 précise qu’ «Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie…». Quant à l’alinéa 4, il énonce que «Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.» Par cet énoncé, la Côte d’ivoire s’est inscrite au nombre des États abolitionnistes de la peine de mort.

273.Outre l’interdiction de la peine de mort, la Constitution ivoirienne protège le citoyen contre la torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. En effet, conformément à l’article 3 de la Constitution «Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain».

274.Aucune disposition du Code pénal ne définit explicitement la torture, ni les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, il comprend des dispositions qui répriment les actes de torture (art. 138, 139, 344 et 374) et de traitements cruels, inhumains dégradants (art. 138 et 139) pour l’être humain.

275.Toutefois, au cours de la décennie écoulée, des cas de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants ont été observés à Abidjan et dans diverses parties du territoire national, sans que l’État partiellement déstructuré, ait pu avoir les moyens institutionnels et logistiques d’ordonner leur cessation ou de prévenir leur résurgence.

276.Pour la période allant de 2002 à 2011, le rapport sur les violations des droits humains en Côte d’Ivoire réalisé par le Regroupement des Acteurs Ivoiriens des Droits Humains mentionne que 2% de femmes, 4% d’hommes et 9% d’enfants ont subi la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants.

277.La CNE a relevé pendant la seule période post-électorale, 296 cas de torture ayant entraîné la mort, 1354 cas de torture et 1135 cas de traitements cruels, inhumains et dégradants. La CNE recommande que les auteurs de ces actes soient poursuivis mais, faute d’incrimination, la poursuite des auteurs d’actes de torture est impossible en Côte d’Ivoire.

Les peines applicables aux actes de torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants

278.Les peines applicables aux actes de torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants sont définies dans le code pénal : elles sont la peine de mort (articles 138 et 139) et l’emprisonnement à vie (articles 344 et 374).

U tilisation des déclarations ou aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit dans les procédures judiciaires

279.La convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Côte d’Ivoire interdit ces pratiques.

280.Cependant, le corpus législatif national, le Code pénal et notamment le Code de procédure pénale ne contient aucune disposition d’interdiction en la matière.

281.Il faut signaler que des dispositions du Code de procédure pénale, qui sans porter d’interdictions directes au recours aux aveux par la torture, le préviennent. Il s’agit de la présence de l’avocat, d’un proche parent ou ami dès l’enquête préliminaire, la liberté de signature ou non de sa déclaration contenue dans le procès-verbal d’audition de garde à vue, la présence à la demande d’un médecin, la possibilité de demander la nullité de la procédure d’enquête préliminaire devant le Tribunal, la présence du Procureur de la république (un magistrat) qui dirige la procédure judiciaire.

Les procédures permettant de porter plainte contre des actes de torture ou des mauvais traitements commis par la police, par les forces de sécurité ou par le personnel pénitentiaire

282.Les possibilités qui s’offrent à la victime sont les suivantes:

-la victime de la torture dispose du recours au supérieur hiérarchique;

-la victime peut, lors de sa 1e comparution devant le tribunal, dénoncer les sévices subis aux fins d’annuler la procédure antérieure (la garde à vue);

-la victime peut engager la responsabilité de l’État en raison des fautes commises par son agent devant les Tribunaux;

-la victime peut saisir le Juge de l’application des peines pour les mauvais traitements subis en détention.

Les plaintes déposées pendant la période considérée et , si les allégations ont donné lieu à des enquêtes , les résultats

283.Les autorités judiciaires ou policières sont saisies des plaintes des victimes des violences. Cependant, ce sont des cas rares. Les victimes qui n’approchent pas la justice ou la police se déclarent convaincues de ne pouvoir obtenir un procès juste et impartial. Dans d’autres cas, elles craignent des représailles de la part des forces de sécurité.

284.Par ailleurs, les appels à témoins ou à témoignages lancés à la population par les autorités judiciaires restent souvent lettre morte. Cette réticence à faire valoir ses droits, qui semble refléter la défiance d’une partie de la population à l’égard du système judiciaire a sans doute, un impact négatif sur les enquêtes judiciaires.

285.Il faut tout de même signaler que des plaintes ont été enregistrées au cours de la période et ont abouti à l’arrestation et à la condamnation des prévenus. C’est le cas notamment des procès sur l’assassinat du Général Guéi Robert et la disparition d’un officier supérieur de l’Armée de l’air.

Les voies de recours disponibles pour les personnes victimes de torture ou de mauvais traitement y compris le droit à une indemnisation

286.Toute victime de torture ou de mauvais traitement peut, pour se faire indemniser, assigner l’État en responsabilité pour faute et solliciter une condamnation à des dommages et intérêts; si la responsabilité de l’État est retenue, le Tribunal fixe le montant de l’indemnisation .

287.Le Gouvernement ivoirien, attaché aux valeurs cardinales dont le droit à la vie, a déploré ces atteintes et a entrepris des actions en vue de sanctionner les auteurs et réparer les préjudices causés. A cet effet, le Gouvernement a déposé auprès du service des traités des Nations unies à New York les instruments de ratification du statut portant création de la Cour pénale internationale, qui définit les règles de fonctionnement de la CPI. En avril 2003, suite à la violence issue des élections présidentielles et législatives contestées, la Côte d'Ivoire avait accepté la compétence de la CPI en vertu des dispositions de l'article 12, paragraphe 3 du Statut de Rome.

288.Outre la garantie constitutionnelle interdisant la torture et les articles pertinents des conventions internationales ayant force de loi ainsi que le prévoit l’article 87 de la Constitution, les auteurs d’actes de tortures et de mauvais traitements sont poursuivis conformément à l’article 194 du Code pénal.

289.Par ailleurs, des mesures ont été prises par le Gouvernement à l’effet de mettre fin aux allégations d’actes de torture et de traitement inhumains imputées aux forces Républicaines de Côte d’Ivoire et à la confrérie des chasseurs traditionnels appelés «dozos». Il s’agit entre autres de:

-l’organisation des sessions de formations sur les droits de l’homme au bénéfice des forces militaires, paramilitaires et de sécurité en 2011 et en 2012;

-la création d’un groupe de travail sur l’éthique et la déontologie militaire par le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense (arrêté n°494 du 24 décembre 2012). Les résultats sont attendus pour le mois d’avril 2013;

-la création d’un groupe de travail sur les allégations de tortures et de mauvais traitement dans les lieux de détention, soutenus par des rapports des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme sur la période allant du 1er juin 2012 au 30 octobre 2012;

-l’organisation par le Ministère chargé de la Sécurité des actions de sensibilisation à l’endroit des chasseurs traditionnels «dozos» à l’effet de les exhorter à ne plus se substituer aux forces publiques et de ne se confiner désormais que dans leurs missions traditionnelles, celles de dépositaires de la tradition et de protecteur.

290.Les formations dispensées aux agents des forces de sécurité et de défense comportent des modules sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire. Leurs actions s’inscrivent dans un cadre républicain et dans le respect de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la constitution, des conventions internationales et des lois. Ils se doivent d'avoir un comportement exemplaire tant dans leur vie professionnelle que privée. Ils sont soumis à un statut spécial rappelant notamment un comportement exemplaire et le respect absolu des droits humains et des personnes .

Les mesures relatives à l’extradition des personnes

291.Les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers. L’article 5 de cette loi dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique.

Les châtiments corporels dans les établissements d’enseignement

292.En 2009, le ministère chargé de l’Éducation a pris une disposition réglementaire pour arrêter les châtiments corporels dans les établissements d’enseignement public et privé en 2009. Cependant, ils ne sont pas interdits par la loi.

293.La Côte d’Ivoire prendra des dispositions pour harmoniser sa législation des lois avec les normes internationales des droits de l’homme en la matière.

Article 8 : I nterdiction de l’esclavage

Les dispositions juridiques et institutionnelles

294.Aux termes de l’article 3 de la Constitution, l’esclavage est interdit et puni par la loi. Il faut donc noter que l’esclavage n’existe pas en Côte d’Ivoire. Le Gouvernement combat résolument toutes les pratiques qui lui sont assimilables telles que le racisme, l’exploitation sexuelle, la traite, l’exploitation et le travail des enfants.

295.Le gouvernement a adopté la loi n° 2010-272 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants, la première qui prévoit spécifiquement des sanctions pour ces délits. Elle fixe les sanctions pour l'exploitation et l'offre d'enfants à des fins de prostitution à une peine de 5 à 20 ans d'emprisonnement assortie d'une amende; ces sanctions sont suffisamment sévères mais sans commune mesure avec celles imposées pour d'autres infractions graves telles que le viol. Lorsqu'un enfant est assujetti au travail forcé, ou à des situations assimilables à de la servitude ou de l'esclavage, la loi prévoit une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement assortie d'une amende, des sanctions suffisamment sévères.

296.L'article 378 du Code pénal interdit le travail forcé des adultes et des enfants, imposant des sanctions suffisamment sévères de un à cinq ans d'emprisonnement, assorties d'une amende comprise entre 400 000 et 1000 000 francs CFA.

297.L'article 376 criminalise la conclusion d'accords privant une tierce personne de sa liberté et il prévoit une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement assortie d'une amende.

298.Le proxénétisme et l'exploitation des adultes et des enfants à des fins de prostitution par la force, la violence ou la maltraitance sont illégaux aux termes des articles 335 et 336.

299.Un Comité National de Surveillance des Actions de Lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants a été créé par le décret n° 2011-366 du 3 novembre 2011. Il est chargé d'assurer la coopération entre les différentes institutions et la poursuite des initiatives gouvernementales en matière de traite des personnes. Il fait suite au décret no 2011-365 du 3 novembre 2011 portant création d’un Comité Interministériel de Lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants, ayant pour missions d’évaluer et de suivre les actions du Gouvernement en matière de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants.

300.A ce titre, il est chargé de suivre la mise en œuvre des projets et programmes du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants; d’initier des actions de prévention contre la traite l’exploitation et le travail des enfants; de faire des propositions au Gouvernement en vue de l’abolition du travail des enfants; de proposer des mesures pour la prise en charge des enfants victimes des pires formes de travail et de contribuer à la réinsertion scolaire et professionnelle des enfants travailleurs. Il est composé des organisations non gouvernementales nationales ou internationales œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance.

301.A côté de la mise en place de ces organes, la Côte d’Ivoire a ratifié, en août 2011, les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’un la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

302.Un arrêté du Ministre en charge de l’Emploi énumère certains travaux dangereux dont les enfants sont exemptés auquel il faut ajouter l’élaboration d’un Plan d’Action National de lutte contre la traite et le travail des enfants.

303.Outre ces mesures institutionnelles, le Gouvernement a également alloué environ 100 millions de francs CFA pour la construction de deux abris pour les enfants victimes de traite.

Les initiatives de répression.

304.Le gouvernement ivoirien a déployé des forces de sécurité pour assurer la protection des victimes de la traite. Ces dernières identifient très souvent des victimes de la traite au sein de groupes vulnérables. Par exemple, en 2011, trois victimes ont pu être identifiées respectivement par les services compétents des ministères en charge de la Famille, de la Femme et de l’Enfant et de l’Intérieur.

305.Par ailleurs, en mars 2007, la justice ivoirienne a condamné un homme de la province chinoise de Taiwan et une Philippine pour la traite de quatre Philippines à des fins d’exploitation sexuelle à Abidjan à six mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de 1000 dollars et la restitution de 10.000 dollars à chacune des victimes. Le gouvernement a ordonné la fermeture du de l’établissement dans lequel les victimes étaient exploitées.

306.La même année, un homme mis en accusation pour la traite en Côte d’Ivoire de 13 enfants en provenance du Togo a été condamné à un an d’emprisonnement. Des personnes suspectées de traite sont régulièrement arrêtées.

La prise en charge des victimes de la traite

307.Le gouvernement fait fonctionner des centres d’éducation communautaire et des écoles mobiles pour les victimes de la traite des enfants et des pires formes de travail des enfants.

308.Le Comité national contre la traite a également rapatrié 25 enfants victimes de la traite dans leur pays d’origine en 2007. Le Comité a dirigé 21 autres enfants vers l’ONG Bureau International Catholique de l’Enfance pour rapatriement.

309.Il n’existe actuellement aucun programme gouvernemental formel pour les ressortissants ivoiriens rapatriés en Côte d’Ivoire, bien qu’occasionnellement l’on fasse appel au Ministère de la Famille pour fournir de l’assistance. En septembre 2008, le Ministère de la Famille, en collaboration avec l’UNICEF, a publié un manuel détaillant les procédures gouvernementales pour fournir des soins aux victimes du travail des enfants et de la traite.

310.Il importe de signaler que le Ministère en charge de la Famille est chargé de tous les aspects du rapatriement des victimes étrangères qui consistent entre autres à informer non seulement les personnes concernées, mais aussi les bureaux consulaires des ambassades et les autorités du pays d’origine des victimes.

Les activités de prévention

311.Le gouvernement déploie des efforts soutenus en matière de prévention de la traite en initiant des campagnes d’information et de sensibilisation à l’endroit des autorités préfectorales, des leaders communautaires et des membres des comités villageois de lutte contre la traite.

312.Les campagnes de sensibilisation visent également l'ensemble de la communauté ainsi que les populations vulnérables. Elles portent sur les pires formes de travail des enfants, les droits de l'enfant, les conséquences du travail dans des conditions dangereuses pour la santé de l'enfant, le rôle de la communauté locale dans la lutte contre la traite des personnes et le travail des enfants, ainsi que la procédure nationale de prise en charge des victimes. Ces informations sont communiquées par voie d'affiches et de panneaux, d'émissions de radio et de présentations publiques.

313.Le gouvernement a publié une étude conduite conjointement avec des sociétés privées de cacao sur l’impact du travail des enfants et du travail forcé des adultes dans son secteur du cacao en juin 2008. L’étude a révélé que l’impact de l’exploitation du travail des enfants est considérable. Ces informations ont également été communiquées par voie d'affiches et de panneaux, d'émissions de radio et de présentations publiques

La formation des agents de l’ État intervenant dans la lutte contre la traite

314.Des formations sont présentement dispensées par diverses organisations dans les écoles de Police et de Gendarmerie. Les cours, axés principalement sur les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant et la législation internationale en vigueur, insiste sur les violences à caractère sexuel et sexiste, incluant les violences sexuelles commises à l’encontre des fillettes.

315.Les forces de sécurité ont déjà bénéficié des formations relatives au travail forcé et à la traite des enfants et les procédures et le système de référencement grâce à la coopération allemande le Bureau International Catholique de l’Enfance.

316.Les autorités préfectorales sont régulièrement entretenues sur le phénomène du travail des enfants. Il en est de même pour les magistrats.

317.L’engagement du gouvernement ivoirien dans le projet de réforme des cursus de formation des écoles de police et de gendarmerie pour l’intégration d’un cours permanent et obligatoire sur les droits et la protection de l’enfant s’inscrit dans le plan national de développement 2012-2015 qui vise à renforcer les capacités des forces de sécurité pour une meilleure protection des populations civiles.

318.Le gouvernement préconise parallèlement l’accroissement des efforts visant à enquêter et à engager des poursuites sur les délits de traite, les auteurs de la traite et de l’exploitation des enfants.

319.Il importe de signaler qu’il n’existe pas encore de statistiques nationales sur la situation globale de la traite des enfants en Côte d’Ivoire. Cependant, certains indicateurs relèvent l’importance du phénomène. Selon une étude publiée en 2005 par l’Organisation International du Travail (OIT), environ 2000 enfants travailleurs dans le secteur informel autre que les travaux domestiques à Abidjan ont été victimes de traite.

Les types de travaux ou de services qui peuvent ordinairement être la conséquence d’une décision de justice

320.Les types de travaux ou de services qui peuvent ordinairement être la conséquence d’une décision de justice dans le cas des personnes en détention et de personnes en liberté conditionnelle concernent:

-la propreté ou entretien des bâtiments

-des services assurant le fonctionnement de l’Etablissement

-des ateliers techniques

-des chantiers et jardins de l’administration pénitentiaire

-des travaux d’intérêt général dans les collectivités publiques et diverses administrations.

321.Par ailleurs, l’administration pénitentiaire peut mettre à la disposition d’un utilisateur privé, un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur ce, sous le régime de la concession à titre onéreux.

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

322.Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne s’appréhende en termes d’interdiction d’arrestation arbitraire et de traitement des détenus. Il garantit le droit à la liberté et à la sécurité de tous les individus.

323.Aux termes de l’article 22 de la Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu. Cette disposition constitutionnelle est renforcée par les dispositions du Code de Procédure Pénale relatives à la garde à vue et à la détention préventive dans la mesure où elles enferment ces deux mesures dans des délais stricts.

324.Toutefois, du fait de la crise dont la Côte d’Ivoire sort progressivement, ce principe a subi de nombreuses violations favorisées par des dysfonctionnements dans les unités de police judiciaire et par l’affaissement de l’autorité de l’État.

325.Aujourd’hui, grâce au redéploiement de l’administration sur toute l’étendue du territoire et un meilleur contrôle des unités de police judiciaire, le respect de ce principe redevient la règle et sa violation, l’exception.

Le délai de garde à vue

326.Selon les dispositions du Code de procédure pénal (article 63), le délai légal de la garde à vue est de 48 heures. Ce délai peut être prolongé d’un nouveau délai de 48 heures sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction.

327.L’intéressé est informé des motifs de son arrestation dès lors que celle-ci s'opère. Il a le droit de prendre immédiatement contact avec un avocat et peut demander à bénéficier d'une visite médicale. Dès lors que la garde à vue dépasse les 48 heures, elle est obligatoire au-delà de ce délai. L’intéressé peut immédiatement aviser sa famille.

328.Pour placer un individu en garde à vue, il faut qu'il existe contre lui des présomptions graves et concordantes d'avoir commis une infraction à la loi pénale et que sa garde à vue soit nécessaire au bon déroulement de l'enquête. La durée de la garde à vue est de 48 heures renouvelable une seule fois pour les infractions de droit commun, renouvelable deux fois pour celles liées aux stupéfiants. Pour les atteintes à la sûreté de l'État, elle est de 60 jours non renouvelable. Les renouvellements de garde à vue sont décidés par le Procureur de la République.

Les droits des gardés à vue

329.L’individu en garde à vue a le droit de bénéficier selon les dispositions du code de procédure pénal de l'assistance d'un avocat; il a droit à la visite d'un médecin et a le droit de communiquer avec sa famille tant que cette communication ne gêne pas la procédure.

La détention préventive

330.la durée de détention avant jugement varie suivant la nature de l'infraction et le mode de poursuite choisi. Pour les délits poursuivis suivant la procédure de flagrant délit, le délai est de 15 jours à compter de la présentation de l'individu au Procureur de la République; pour les délits poursuivis selon la procédure de l'information judiciaire, le délai avant jugement est de six mois non renouvelable s'il ne s'agit pas d'une infraction à caractère économique dont le montant est supérieur ou égal à 25 millions de francs CFA ou de deniers publics ou de produits agricoles. Pour les crimes, le délai est de 18 mois non renouvelable sauf s'il s'agit de crimes de sang.

331.Dans les cas où la détention est renouvelable, elle se fait tous les quatre mois et est ordonnée par le juge d'instruction, après avis du Procureur de la République. La possibilité est offerte à la personne en détention avant jugement de demander à tout moment sa mise en liberté provisoire, avec la possibilité d'exercer un recours en cas de rejet de sa demande.

Les données stati sti ques sur le nombre de personne en détention

332.La Côte d’Ivoire compte 33 établissements pénitentiaires, 3 Centres d’observation et un Centre de rééducation pour les mineurs. Depuis la crise poste électorale, seules 29prisons sont fonctionnelles, celles d’Adzopé, Gagnoa, Toumodi, Abengourou ne le sont pas.

333.Les données statistiques sur le nombre de personnes en détention sont fluctuantes. La population carcérale s’élevait, le 31 août 2012, à 6218 détenus sur l’ensemble du territoire. On dénombrait 2 272 prévenus (37,52 %) et 3946 condamnés (63,46 %). Au 31 décembre 2012, il y avait 2 764 prévenus sur un total de 7 543 détenus.

334.La capacité d’accueil des 33 prisons des prisons est estimée à 3369 détenus sur la base d’un espace de 5 m2 par individus. Sur cette base on note une surpopulation carcérale de 185 % sur l’ensemble du territoire.

335.Il n’existe pas de registre central qui consigne tous les lieux de détention et les noms des détenus. Par contre, chaque maison d’arrêt a son propre registre où chaque détenu qui y est écroué est inscrit. ce registre d'écrou, prévu par l'article 684 du Code de Procédure pénale, est tenu sous l'autorité du régisseur. Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa aux différentes Autorités judiciaires lors de leurs visites dans l'Etablissement. Il peut en être délivré des extraits.

336.Le même registre d'écrou sert aux prévenus et aux condamnés. Les inscriptions sont effectuées dans l'ordre chronologique des incarcérations. Toutefois, les contraignables et les détenus de passage font l'objet d'inscriptions sur des registres distincts.

Article 10 : T raitement des personnes privées de liberté

337.Les conditions de traitement des personnes privées de liberté sont prévues par la Constitution (art. 19) dont le premier alinéa est la première phrase de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le décret n°69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des Etablissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté l’administration pénitentiaire.

338.Le respect de la dignité et des droits humains des populations carcérales impose la mise en œuvre par l’État d’énormes moyens humains, matériels et financiers ainsi que des infrastructures d’accueil adéquates. Or la Côte d’Ivoire est aujourd’hui confrontée à l’insuffisance des dispositifs carcéraux d’accueil, à l’étroitesse des capacités et à la vétusté de prisons existantes.

339.Ainsi, la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) qui est la principale prison de Côte d’Ivoire, abritait, au 31 janvier 2011, 5 286 détenus alors qu’elle avait été conçue pour en accueillir 1 500.

340.Pour faire face à cette situation préoccupante, le Gouvernement envisage la construction d’une nouvelle maison d’arrêt à Abidjan pour y accueillir les femmes et les mineurs afin de les séparer des détenus adultes ou dangereux.

341.Mais avant, à la faveur de la crise postélectorale et de l’évasion des prisonniers, l’État s’est investi à hauteur de 2 milliards pour la réhabilitation de la MACA afin de la mettre en conformité avec les standards internationaux. Au 30 avril 2012, cette prison comptait 2 102 détenus.

342.Par ailleurs, le Gouvernement a opéré la réforme du code de procédure pénale notamment en ses dispositions relatives aux transactions en matière délictuelle et contraventionnelle d’une part, et à la détention préventive d’autre part. Les nouvelles mesures introduites permettent désormais d’éviter la détention préventive des délinquants primaires et de réduire les délais de cette détention préventive. Ce qui contribuera à diminuer la surpopulation dans les prisons.

343.En tout état de cause, conscient des graves risques sociaux liés aux conditions de vie dans les prisons du pays, le Gouvernement ivoirien, grâce à l’assistance de partenaires internationaux, a consenti d’importants investissements en vue de l’amélioration des conditions de vie dans les prisons. A cet effet, 18 maisons d’arrêt et de correction ont été entièrement réhabilitées au cours des dernières années sur les 32 que compte la Côte d’Ivoire.

344.Le recrutement d’agents pénitentiaires supplémentaires a également permis d’améliorer le nombre de surveillant par détenu, dont le ratio est aujourd’hui de 1/14.

345.Au cours de la même période, l’augmentation des crédits alimentaires alloués aux maisons d’arrêt et de correction a permis d’accroître le niveau de dotation alimentaire par détenu, qui est aujourd’hui en moyenne de 314 francs CFA contre 80 francs CFA il y a de cela cinq ans . Ces efforts ont eu pour effet de réduire le taux de mortalité dans les maisons d’arrêt.

346.Aujourd’hui, la préoccupation du Gouvernement est d’améliorer davantage les conditions de détention et de vie dans les prisons de Côte d’Ivoire.

Des structures de supervision

347.Bien que prévus par les textes réglementaires, les mécanismes de contrôle ne sont pas suffisamment mis en œuvre par les autorités compétentes. Au niveau central il y’a l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires dont l’organisation, les attributions et le fonctionnement sont fixés par le décret nº 85-516 du 12 juillet 1985. Dans le cadre de ses activités cette structure procède à deux catégories d’inspections: des inspections de portée générale et permanente de contrôle des établissements pénitentiaires et des inspections de portée limitée incluant celles effectuées sur instruction du garde des sceaux, par rapport à des situations précises. Également le décret nº 2003-193 du 3 juillet 2003, prévoit que la Direction de l’Administration Pénitentiaire est chargée du contrôle des établissements pénitentiaires et de la surveillance de l’exécution des décisions privatives de liberté.

348.Les articles 111 et 112 du décret nº 69-189 du 14 mai 1969, portant réglementation des établissements Pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté, donnent aux Magistrats, aux Préfets et aux Sous-préfets la faculté de visiter les établissements pénitentiaires de leur circonscription. Il fait obligation au Juge de l’Application des Peines, au Juge d’Instruction et au Juge des Enfants de visiter au moins une fois par mois la prison. La visite est trimestrielle pour le Procureur de la République, en ce qui concerne les établissements du siège du Tribunal, et annuelle quant au Président de la Chambre d’Accusation. Toutes ces visites doivent être sanctionnées par un procès-verbal dont une expédition est transmise au Ministère de la Justice à la Chancellerie.

349.L’accès des organisations non gouvernementales aux établissements pénitentiaires constitue également un mécanisme de contrôle externe qui garantit le respect des normes nationales et internationales. C’est le cas par exemple avec le CICR dont les rapports sont destinés aux plus hautes autorités et notamment au Président de la République. Ce statut de visiteur de prison leur confère une fonction de veille dont l’exercice permet d’alerter objectivement les autorités concernées par la question.

350.En dépit de l’existence de tous ces instruments et des appuis multiformes, l’Administration Pénitentiaire est encore loin de ses objectifs, en raison de l’écart existant entre les moyens théoriques de fonctionnement dont elle dispose et la réalité dans les différents établissements pénitentiaires visités.

351.Les membres du personnel pénitentiaire sont instruits de sorte à se conduire et à accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Ainsi, il leur est interdit, selon les dispositions de l’article 66 du décret 69-189 du 14 mai 1969, portant réglementation des Etablissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté de:

-se livrer à des actes de violence sur les détenus, d'user à leur égard de dénominations injurieuses, d'un langage grossier ou familier;

-manger, boire ou s'entretenir familièrement avec les détenus, ou avec les personnes de leur famille, leurs amis et visiteurs;

-fumer à l'intérieur de la prison ou d'y paraître en état d'ébriété;

-occuper des détenus à leur service particulier ou de se faire assister par eux dans leur travail;

-recevoir des détenus, de leurs parents ou amis aucun don, prêt ou avantage quelconque;

-se charger pour eux d'aucune commission et d'acheter ou vendre pour eux quoi que ce soit;

-faciliter ou tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute introduction d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par les règlements;

-agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur conseil.

352.Le Code pénal ivoirien a été institué par la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981. Nombre d’articles de ce code portent sur la situation juridique des mineurs ainsi que sur les peines relatives aux crimes et délits commis à l’endroit de ceux-ci.

353.L’article 14 traite de la responsabilité pénale des mineurs. Il précise que «toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction» est mineure au sens de la loi pénale.

354.L’article 116 clarifie la responsabilité pénale en stipulant que les «faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales», que le «mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité», que les «mineurs de 10 à 13 ans ne peuvent faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi», que «l’excuse atténuante ou absolutoire de minorité bénéficie aux mineurs de 16 et 18 ans dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale» et finalement qu’en «matière de crime et délit, l’excuse atténuante de minorité produit les effets prévus par l’article 114» du Code pénal.

355.L’article 114 précise que «lorsqu’un fait d’excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu’il suit: la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de cinq à vingt ans, la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de un à dix ans, la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans, la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois».

356.Le Code de procédure pénale, en ses articles 756 et suivants définit les règles applicables aux mineurs délinquants. À ce titre, l’article 756 dispose que «ces mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des Tribunaux pour enfants ou de la Cour d’assises des mineurs».

357.Les infractions commises par les mineurs ressortissent exclusivement de la compétence des différentes juridictions pour mineur dont le juge des enfants. Celui-ci doit s’attacher à connaître la personnalité du mineur à l’effet de lui appliquer les mesures de rééducation, et de réinsertion socioprofessionnelle qui lui sont les mieux adaptées. Dans l’intérêt de l’enfant la loi affirme la primauté de ces mesures alternatives sur les peines privatives de liberté. Ici encore les mesures de contrainte par corps sont exclues contre les mineurs. Les décisions prononcées contre eux peuvent être effacées de leur casier judiciaire.

358.Le code de procédure pénale ivoirien ne contient pas de dispositions spécifiquement applicables aux mineurs dans le cadre de l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire. En outre, il ne prévoit pas le recours à des moyens extrajudiciaires pour traiter les infractions de faible gravité commises par des mineurs délinquants. Au sein de la police judiciaire, une section spéciale dénommée «brigade des mineurs» a néanmoins été créée à Abidjan pour s’occuper des affaires concernant les mineurs mais la compétence de cette brigade n’est pas exclusive.

359.Les mineurs incarcérés sont soumis à l'emprisonnement collectif. La séparation des mineurs et des adultes doit être réalisée aussi complètement que possible. Ils bénéficient, quant au couchage, à la nourriture, et à l'habillement, d'un régime spécial, dont les modalités sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

360.Les mineurs sont soumis à un régime particulier qui fait une large place à l'éducation et doit les préserver de l'oisiveté. A cette fin, ils sont soumis aux activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant à leur âge et à leur degré d'instruction. Les temps de repos sont consacrés au sport ou à des loisirs dirigés.

361.Les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent. Néanmoins, ils peuvent être punis de cellule disciplinaire en application des articles 52, 53, et 54, le maximum des peines de cellule étant à leur égard réduit de moitié.

362.Leur surveillance directe est assurée par des éducateurs spécialisés qui dirigent leur activité et observent leur comportement pour en faire rapport au juge des enfants.Pour le mois de septembre 2012, une quinzaine de maisons d’arrêt disposaient de tels travailleurs sociaux sur les 33 existants. Les résultats positifs attribués à cette initiative amènent aujourd’hui les autorités à vouloir déployer et généraliser ce poste à toutes les maisons d’arrêt et de correction du territoire national.

De l’application des normes des Nations Unies relatives au traitement des prisonniers

E nsemble de règles minima pour le traitement des détenus

363.La surpopulation est la caractéristique prédominante des maisons d’arrêts et de correction du pays. Les femmes détenues et les mineurs privés de liberté ne bénéficient pas de traitements en rapport avec les standards internationaux.

364.Les besoins hygiéniques spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte et il n’existe pas de services particuliers pour les femmes enceintes et les femmes nourrices. Il en est de même pour les mineurs privés de liberté qui ne sont pas totalement séparés des adultes dans la plupart des établissements.

365.Les problèmes auxquels se heurte le système pénitentiaire concernent également la malnutrition et l’absence de soins de santé, la conséquence étant des taux de mortalité élevés chez les détenus.

366.Le Gouvernement s’emploie avec l’appui du Comité international de la Croix Rouge et d’autres organisations internationales à apporter des réponses à ces problématiques.

Ensembles de s règles minima concernant l’administration de justice pour mineurs

367.Les dispositions des accords internationaux ainsi que de la législation nationale stipulant que les prévenus et détenus mineurs doivent être séparés des adultes sont partiellement respectées.

368.Le décret 69-189 du 14 mai 1969, qui porte sur la réglementation des établissements pénitentiaires, stipule lui aussi que les mineurs doivent être séparés des majeurs autant que le permet la disposition des locaux.

369.Les dispositions qui prescrivent que les mineurs doivent être en mesure de suivre les activités scolaires ou de formation professionnelle propres à leur âge ne sont pas entièrement réalisées en raison de la rareté des établissements qui possèdent des salles réservées à ce type d’activité.

Article 11 : E mprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle

370.La Côte d’Ivoire observe le principe consistant à ne pas priver les personnes de liberté en raison du fait qu’elle ne soit pas en mesure d’exécuter certaines obligations contractuelles.

371.Néanmoins l’article 401 du Code pénal ivoirien punit d’une peine d’emprisonnement quiconque détourne, dissipe ou détruit au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittance ou tous autres écrits contenants ou opérant obligations ou décharges, qui le lui aurait été remis qu’à titre de dépôt, de louage, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenté ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Article 12 : L iberté de circulation

372.Le droit à la liberté de circulation et à la liberté de choisir sa résidence sont garantis par la Constitution. Ces libertés ne peuvent être limitées que par la loi en vue de prévenir des infractions, promouvoir le développement social et économique, assurer une croissance urbaine bien conçue et disciplinée et protéger les biens publics.

373.La liberté de circulation est garantie en Côte d’Ivoire non seulement par les dispositions constitutionnelles mais également par une série d’instruments internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie. Il s’agit de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

374.De plus, les traités de la CEDEAO et de l’UEMOA instaurent le principe de la libre circulation des biens et des personnes. Cette liberté de circulation est conditionnée par la possession de certains documents administratifs. Il s’agit, en Côte d’Ivoire de la carte nationale d’identité pour les Ivoiriens circulant à l’intérieur des frontières du pays et du passeport pour ceux qui vont en dehors de ces frontières.

Les conditions de délivrance des documents de voyage

375.Pour les étrangers, il faut distinguer les ressortissants des États membres de la CEDEAO des autres. Les premières cités peuvent circuler en Côte d’Ivoire avec les cartes d’identité délivrées par leur État ou leur consulat en Côte d’Ivoire. Quant aux autres, ils doivent posséder un passeport et si leur présence excède trois mois, ils doivent avoir une carte de résident.

376.Jusqu’en 1990, la liberté de circulation en Côte d’Ivoire ne faisait l’objet d’aucune entrave particulière. A partir de cette année et l’instauration de la carte de séjour, de nombreuses entraves ont commencé à apparaitre à travers la multiplication des contrôles d’identité sur les axes routiers et les abus que cela a engendré, notamment les délits de patronyme et de faciès.

377.Cette situation s’est aggravée à partir de septembre 2002 du fait de la guerre qui a vu le nombre de barrage se multiplier pour atteindre parfois le nombre de 120 d’Abidjan à Pogo, soit 600 km.

378.Avec la fin de la guerre, les autorités ont pris des mesures vigoureuses pour réduire le nombre de barrages routiers à 33 sur toute l’étendue du territoire national.

379.Pour lutter contre les barrages illégaux et les coupeurs de route qui entravent la liberté de circulation, la Police Militaire a été réactivée et un dispositif spécial a été mis en œuvre pour combattre ces fléaux.

Les restrictions à la liberté de circulation

380.Des restrictions peuvent être apportées à cette liberté par des décisions de justice et par l’autorité administrative pour assurer la promotion économique et sociale de la nation.

381.Le Code pénal prévoit quelques peines et mesures de sûreté restrictives de liberté. Il s’agit de l’interdiction de paraitre en certains lieux et l’interdiction de séjour qui constituent des mesures de sûreté.

382.Selon les articles 78 et 79 du Code pénal, dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu'il présente, faire interdire à un condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l'ordre public. Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.

383.L'interdiction de séjour consiste selon les dispositions de l’article 80 du Code pénal dans la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont la liste lui est administrativement notifiée. Elle entraîne application des mesures d'identification et de surveillance prévues par décret. Le jugement peut, en outre et dans tous les cas, l'assortir des mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 88 et 89 du présent Code.

384.Le juge peut, dans tous les cas de condamnation pour fait qualifié crime, prononcer l'interdiction de séjour. En matière de délit, l'interdiction de séjour est prononcée dans les cas et conditions prévus par une disposition spéciale de la loi.

385.L'interdiction de séjour s'applique à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive. Sa durée est de cinq à vingt ans pour fait qualifié crime et de deux à cinq ans pour fait qualifié délit.

386.Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l'encontre d'un étranger ou d'un apatride, le juge peut interdire au condamné l'ensemble du territoire de la République. La durée de l'interdiction est de cinq à vingt ans pour fait qualifié crime et de deux à cinq ans pour fait qualifié délit.

387.Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger ou apatride, dangereux pour l'ordre public, acquitté ou bénéficiaire d'un non-lieu pour l'une des causes prévues par l'article 105 du Code pénal.

388.En cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit possible de l'exécuter, l'interdiction du territoire est remplacée par l'internement dans une maison de santé.

Article 13 : D roit des étrangers

389.Tout au long de son histoire, la Côte d’Ivoire a accueilli, tendu la main et donné asile aux personnes qui ont fui l’oppression et la violence.

390.Aux lendemains du déclenchement de la guerre du Libéria, le 26 décembre 1989, la Côte d’Ivoire a dû faire face à l’arrivée massive sur son territoire, de réfugiés fuyant les affres de ce conflit armé.

391.Un remarquable exemple de cela, dans un passé récent, est celui de l’accueil des milliers de réfugiés libériens au lendemain du déclenchement de la guerre du Libéria le 20 décembre 1989.

392.L’accueil de ces Libériens, fondé essentiellement sur l’hospitalité légendaire du peuple ivoirien, va ensuite s’appuyer sur les Conventions internationales relatives au statut des réfugiés signées par l’État de Côte d’Ivoire. Devant cet accueil réussi, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés va signer un accord de siège avec le Gouvernement ivoirien, le 28 février 1992. Cet accord réaffirme la responsabilité de l’État de Côte d’Ivoire, quant à la protection des réfugiés avec l’appui du Haut-Commissariat. C’est dans cette optique que le Gouvernement ivoirien a créé en 1992, le Comité National de Coordination pour l’Assistance aux Réfugiés Libériens (CNCARL), devenu par le décret n°2000 – 84 du 16 février 2000, le Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA).

393.La Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux des étrangers dans la mesure où certaines restrictions à ces droits et libertés sont conformes au droit international.

394.En plus des instruments juridiques précités, la Côte d’ivoire se fonde sur des textes nationaux pour la protection des réfugiés.

395.La Constitution ivoirienne d’août 2000 en son article 12 indique que: «toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la république».

396.Les textes sur l’identification et le séjour des étrangers en Côte d’ivoire du 16 janvier 2001 modifiés en 2004 et 2005 servent de base à la protection les réfugiés dans l’attente de l’adoption d’une loi nationale d’asile.

397.La reconnaissance individuelle est la procédure appliquée de façon générale aux individus désirant bénéficier du droit d’asile en Côte d’Ivoire. Toute manifestation écrite de volonté par laquelle, une personne demande à la République de Côte d’Ivoire de la protéger de persécutions qu’elle a subies et dont elle est encore menacée dans son pays d’origine, constitue une demande d’asile.

398.L’asile comprend le statut, la protection et l’assistance accordés sur le territoire national à des personnes ayant la qualité de réfugié ou de demandeur d’asile.

Les conditions d’expulsion

399.L’expulsion d’un étranger du territoire ivoirien peut être prononcée pour non-conformité aux règles d’entrée et de séjour des étrangers, ou en cas de menace grave à la sécurité nationale.

400.La décision d'expulser des étrangers du territoire ivoirien relève du Ministère en charge de la sécurité.

401.En février 2009, le Directeur Général d’une société de téléphonie a été expulsé du territoire national ivoirien par un arrêté signé du le ministre de l’intérieur de l’époque et portant le numéro 161/MI/CAB. Cette mesure a été abrogée par un arrêté au numéro 075/MEMI/CAB, en date du 19 janvier 2012.

La situation des personnes déplacées en Côte d’Ivoire

402.les différentes crises politiques et militaires intervenues en Côte d’Ivoire ont provoqué d’importants déplacements de populations tant à l’intérieur du pays qu’au-delà de ses frontières.

403.Le coup d’État manqué de septembre 2002 a provoqué le déplacement massif des populations de leurs zones de résidence habituelle.

404.Les organisations internationales ont évalué à 500 000 le nombre de personnes déplacées au niveau interne. La grande majorité vivait dans des communautés d’accueil au sud du pays contrôlé par le gouvernement (OCHA-CI, 11 août 2005) et dans des camps à Guiglo à Yamoussoukro et à la Mission catholique de Duékoué.

405.Par ailleurs, les violences qui ont suivi le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire en novembre 2010 ont fait des centaines de milliers de déplacés. Au plus fort de la crise, en 2011, environ 200 000 hommes, femmes et enfants avaient cherché asile dans 13 pays voisins; le Libéria, le Ghana et le Togo recevant le plus grand nombre de personnes. En outre, environ un million de personnes étaient selon les estimations déplacées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La situation s'est considérablement améliorée depuis le mois d'avril 2011, suite à l'investiture du nouveau Président de la République et à la formation d'un nouveau Gouvernement.

406.Afin d'aider les réfugiés à rentrer en Côte d’Ivoire, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a conclu en août 2011 un accord tripartite avec les Gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Libéria, fixant ainsi le cadre juridique et les modalités du rapatriement librement consenti des Ivoiriens réfugiés au Libéria. Un accord similaire a également été conclu avec les autorités ghanéennes en octobre 2011.

407.Au niveau interne, la plupart de ces personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) ont regagné leur foyer pour tenter d'y refaire leur vie. Cependant, des dizaines de milliers d'entre elles n'ont toujours pas trouvé de solutions durables à leur déplacement.

408.L'insécurité, les besoins humanitaires et l'accès à la terre constituent les principaux obstacles au retour des personnes déplacées à l’ouest du pays où les litiges fonciers récurrents perpétuent les déplacements et alimentent les tensions ethniques. D'autres difficultés majeures compromettent la volonté des personnes déplacées internes de retrouver une vie normale: insécurité alimentaire, accès limité aux services de santé, d'éducation et de logement ainsi que les violences sexuelles fondées sur le genre.

409.Il faut ajouter à cela l’insuffisance des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des différents projets et programmes dédiés à la réinsertion et/ou la réintégration des déplacés internes.

Réponses aux déplacements internes de populations

410.Le Ministère de l'emploi, des affaires sociales et de la solidarité, chargé d'assurer la coordination avec les organisations humanitaires, a créé, en octobre 2011, un Comité national de coordination de l'action humanitaire (CNCAH), regroupant plusieurs ministères, des organisations non gouvernementales et des agences des Nations Unies. Dans le cadre de cette coopération, les acteurs humanitaires ont mis au point une stratégie sur le retour volontaire et durable des déplacés internes, qui a été validée par le gouvernement en novembre 2011.

411.La restauration de l’autorité de l’État et de la sécurité sur l’ensemble du territoire auxquelles il faut ajouter la réhabilitation des services sociaux de base et la promotion des activités génératrices de revenus constitue des réponses aux difficultés de retour et de réintégration des déplacés internes.

412.En outre, des programmes gouvernementaux ont été mis en place en faveur des personnes déplacées. Le Programme présidentiel d’urgence (PPU) a permis la réparation d'environ 380 pompes à eau dans les villages accueillant les déplacés de retour durant le premier semestre de 2012. Le gouvernement a apporté à cette population en détresse des aides financières et matérielles. Il a même contribué à la reconstruction de 1000 logements avec l’appui technique d’une agence humanitaire, Care.

413.Suite aux incidents qui ont entraîné la fermeture du camp de Nahibly, les populations ont pu bénéficier de la part du Gouvernement de dons en vivres et non vivres et d’un appui financier pour un montant total de 70 millions de francs CFA.

414.Concernant les déplacés internes dans la région des lagunes, le Gouvernement a consenti un effort substantiel en octroyant un fonds d’un montant de 50 millions de francs CFA destiné à la mise en route, toujours en synergie d’actions avec les agences humanitaires, d’une vaste opération de retour.

415.Le Gouvernement bénéficie également de divers programmes mis en place par la communauté internationale pour favoriser la réintégration communautaire dans certaines parties du territoire notamment à l’ouest.

416.Ces diverses actions conjuguées ont permis de capitaliser des résultats tangibles. Ainsi, sur une population de personnes déplacées internes estimée à environ 80 000 sur 118 sites en mai 2011, il ne demeure à ce jour, aucune personne déplacée sur site.

Population des déplacés internes (PDI) sur sites à mi-avril 2012

REGION

NOMBRE DE FAMILLES

PDI SUR SITES

NOMBRE DE SITES

Moyen-Cavally

1 070

5 301

2

Lagunes-Abidjan

83

325

7

Total général

1 153

5 626

Source: Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant.

Récapitulatif des personnes demeurant sur site à l’Ouest en juin 2012

DEPARTEMENT

NOM DE SITES

FAMILLES

PDI

Duékoué

Mission Catholique

163

739

Nahibly

907

4 562

Total

1 070

5 301

Source: Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant.

Article 14 : O rganisation judiciaire

417.L’organisation de l’appareil judiciaire ivoirien repose sur la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par les lois n°64-227 du 14 juin 1964, n°97-399 du 11 juillet 1997, n° 98-744 du 23 décembre 1998 et n° 99-435 du 6 juillet 1999.

418.Le Gouvernement projette de réviser cette loi afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Constitution de 2000 qui créé des juridictions suprêmes à savoir la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour des Comptes qui sont destinées à remplacer les différentes chambres de la Cour suprême. Ces trois nouvelles juridictions ne sont pas encore fonctionnelles.

La nomination des magistrats

419.Aux termes de l’article 106 de la constitution du1er août 2000, la nomination et la discipline des magistrats relève du Conseil supérieur de la magistrature.

420.Le Conseil supérieur de la magistrature comprend au regard de l’article 105 de la Constitution:

le Président de la Cour de cassation, vice-président de droit;

le Président du Conseil d'État;

le Président de la Cour des Comptes;

le Procureur général près la Cour de cassation;

six personnalités extérieures à la Magistrature dont trois titulaires et trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale;

trois magistrats du Siège dont deux titulaires et un suppléant et trois magistrats du Parquet dont deux titulaires et un suppléant, désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil.

421.Dans l’attente de la mise en place des juridictions suprêmes, le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne conformément aux lois et règlements en vigueur conformément à l’article 130 de la Constitution.

422.Ainsi, l’article 5 de la loi portant statut de la magistrature dispose que les nominations aux divers emplois des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont faites par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et, en ce qui concerne les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

La représentation des femmes au sein du corps judiciaires, des auxiliaires de justice et des professions judiciaires

Effectif des femmes magistrats

Emploi

Effectif/Hommes

Effectif/Femmes

Magistrats

473

151

TOTAL

624

Source :Direction des Services Judiciaires des Ressources Humaines (Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques.

Effectif des femmes greffiers

Emploi

F emmes

Hommes

Effectif total

Administrateurs des services judiciaires

2

25

27

Attachés des services judiciaires

21

104

125

Secrétaires des services judiciaires

59

259

318

Assistant des Greffes et Parquets

123

301

424

TOTAL

205

894

Source: Direction des Services Judiciaires des Ressources Humaines (Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

Effectif des femmes agents pénitentiaires

Emploi

Sexe/F

Effectif M/F

Attachés des établissements pénitentiaires

18

64

Contrôleurs des établissements pénitentiaires

33

111

Agents d’encadrement pénitentiaires

213

849

Surveillants

2

10

TOTAL

266

1034

Source: Direction des Services Judiciaires des Ressources Humaines (Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques.

Représentation des femmes dans les professions judiciaires

PROFESSIONS

EFFECTIFS

HOMMES

FEMMES

% DE FEMMES

OBSERVATIONS

Notaires

Conseil Juridiques

Huissiers

Commissaires-priseurs

Agents d’affaires

Avocats

200

108

388

32

469

508

80

88

343

19

441

379

120

20

45

13

28

129

60 %

18, 5 %

11, 59 %

40, 62 %

05, 97 %

25, 39 %

Source: Direction des Services Judiciaires des Ressources Humaines (Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

La loi portant statut de la magistrature

423.Les magistrats sont régis par la loi n° 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la magistrature, telle que modifiée par les lois n° 94 – 437 du 16 août 1994 et n° 94 – 498 du 6 septembre 1994. L’article 1erstipule que «le corps judiciaire comprend: les magistrats de la Cour suprême, les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats en service à l’Administration centrale du ministère de la Justice. Il comprend en outre les auditeurs de justice.

424.La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et la loi portant statut de la magistrature régissent le départ à la retraite des magistrats.

425.L’article 12 de la loi de la Cour suprême dispose que «les vice-présidents, les conseillers, les Procureurs Généraux et les avocats Généraux cessent leurs fonctions lorsqu’ils ont atteint l’âge de 65 ans».

426.L’article 63 de la loi portant statut de la magistrature stipule que «sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge est fixée à 65 ans pour les magistrats hors hiérarchie et 60 ans pour les autres magistrats».

427.Des dispositions sont en train d’être prises par le gouvernement à l’effet de consolider l’indépendance reconnu aux magistrats par la constitution et d’améliorer leurs conditions de travail.

L’inamovibilité des magistrats

428.Selon l’article 103 de la Constitution, les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

429.Les Magistrats du siège bénéficient de l'indépendance et de l'inamovibilité. Leur carrière et leur discipline sont gérées par le Conseil supérieur de la magistrature. Quant aux Magistrats du Parquet, ils sont soumis à la subordination hiérarchique. Leur carrière et leur discipline dépendent du Ministre de la Justice.

430.Le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège dont l’objectif est de renforcer l’indépendance de la justice implique qu’ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation, ni un avancement sans leur consentement.

431.Cette disposition s’applique tant bien que mal malgré les pesanteurs d’ordre administratif, sociologique, matériel et politique.

L’avancement des magistrats

432.La promotion des magistrats se fait sur la base de l’évaluation et de la notation.

433.L’évaluation des magistrats se fait selon une grille consignée sur le bulletin de notation à la fin de l’année judiciaire par les chefs de juridiction dont ils relèvent. Il s’agit:

des premiers présidents de cours d’appel et des présidents de tribunaux en ce qui concerne les magistrats du siège,

et des procureurs généraux et procureurs de la République concernant les magistrats du parquet.

434.Certains magistrats trouvent cette méthode d’évaluation peu crédible. Ils sollicitent la mise en place d’une procédure fondée sur des bases objectives.

Le régime disciplinaire des magistrats

435.Le régime disciplinaire des magistrats est règlementé par les articles 35 et suivants de la loi portant statut de la magistrature.

436.Tout manquement par un magistrat aux convenances de son état à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Cette faute s’apprécie par un membre du parquet en tenant compte des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

437.Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont la réprimande avec inscription au tableau, le déplacement d’office, la radiation du tableau d’avancement, le retrait de certaines fonctions, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office ou l’admission à faire cesser les fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

438.Une faute disciplinaire ne pourra donc lieu qu’à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions relatives à l’abaissement d’échelon et à la rétrogradation pourront être assorties du déplacement d’office.

439.En dehors de toute action disciplinaire, les procureurs généraux et les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner des avertissements aux magistrats placés sous leur autorité respective.

Cas de corruption

440.Les magistrats sont très souvent accusés de corruption. Les gouvernements qui se sont succédé en Côte d’Ivoire se sont toujours employés à enrayer ce phénomène au sein du corps judiciaire.

441.En octobre 2012, des poursuites disciplinaires ont été engagés contre huit magistrats, dont six du parquet et deux du siège, pour abus d’autorité, abandon de poste, corruption et extorsion de fonds.

442.Les magistrats concernés « sont frappés d’interdiction d’exercer leurfonction jusqu’à décision définitive sur les actions disciplinaires en cours », a précisé le gouvernement.

Organisation et fonctionnement du barreau

443.Le Conseil de l’Ordre est composé du Bâtonnier et de 14 membres élus tous les deux ans par l'Assemblée Générale des avocats. Il représente l'ensemble des membres du barreau. Le Conseil comprend 14 membres.

444.La loi donne mission au Conseil de l’Ordre de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des Avocats (l’Ordre) et de veiller au respect de son éthique. Le Conseil exerce des fonctions réglementaires et administratives et des fonctions disciplinaires.

445.Au plan réglementaire et administratif, le Conseil a notamment pour fonction d'organiser le stage et la formation professionnelle des avocats, d'établir leurs règles déontologiques, d'organiser l'aide aux plus démunis d’entre eux, de décider de l'inscription d'un avocat au Tableau ou sur une autre liste de l'Ordre. Au plan disciplinaire, c'est le Conseil qui, sur l'initiative du Bâtonnier, juge et sanctionne les manquements des avocats.

446.En outre, le Conseil de l'Ordre traite, sous l'impulsion du Bâtonnier, de nombreux dossiers concernant notamment la profession d'avocat, son organisation, son administration et son avenir, mais aussi le service public de la Justice, la sauvegarde des droits de l’homme et le respect des libertés fondamentales. Le Conseil se réunit une fois par semaine.

447.A la tête de l'Ordre se trouve le Bâtonnier élu tous les deux ans par l'Assemblée Générale des Avocats. Le Bâtonnier dirige et représente l'Ordre. Il préside le Conseil de l'Ordre et l'Assemblée Générale des Avocats.

448.Le Bâtonnier est responsable de la gestion journalière de l'Ordre. Il conseille les avocats dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie professionnelle, règle les incidents qui peuvent surgir entre eux et intervient dans les différends qu'ils peuvent avoir avec les tribunaux. Il reçoit et examine les plaintes formulées contre des avocats et décide, le cas échéant, de saisir le Conseil de discipline.

449.Les dispositions sont toujours prises par l’Ordre des avocats pour pouvoir à l’assistance judiciaire chaque fois qu’il est sollicité. Les avocats qui se dérobent à l’assistance judiciaire sans un motif fondé sont passibles de passer en Conseil de discipline. Toutefois, il faut relever que le non-paiement des prestations par le Trésor Public peut justifier le refus des avocats d’instruire les dossiers qui leur sont confiés.

450.Les avocats sont basés à Abidjan. Ils s’avèrent difficile pour eux de s’installer à l’intérieur du pays où il n’existe que très peu d’affaires à même de leur permettre de vivre décemment. Ce qui pourrait être envisageable pour l’ordre des avocats serait d’ouvrir un cabinet secondaire dans certaines villes pour les avocats qui y ont déjà des clients.

Des juridictions spéciales

1.Le tribunal militaire d’Abidjan

451.Il n’existe qu’un seul tribunal militaire en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une juridiction spéciale pour les militaires dont le magistrat du parquet et les quatre jurés sont militaires. Seul le président est un magistrat civil, détaché de la cour d’appel d’Abidjan.

452.Cette juridiction fonctionne largement comme une cour d’assises (procédure accusatoire et non pas inquisitoire).

453.En temps de paix, elle est compétente, lorsque les prévenus sont tous militaires, pour connaître:

des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d’autres juridictions;

et des infractions contre la sûreté de l’État;

de toute infraction commise soit dans le service ou à l’occasion du service (inapplicable aux infractions autres que militaires, commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire civile ou de police administrative), soit en maintien de l’ordre, soit à l’intérieur d’un établissement militaire.

454.Lorsqu’un seul civil est soupçonné d’une infraction commise avec un groupe de militaires, sa présence rend le tribunal de droit commun exclusivement compétent.

455.En temps de guerre par contre, cette règle s’inverse et le tribunal militaire est compétent pour juger des civils, même en l’absence de tout militaire. Le tribunal militaire statue en premier et dernier ressort: pas d’appel possible, comme pour les arrêts de cour d’assises.

2.Les tribunaux de commerce

456.Le Tribunal de commerce est un tribunal spécialisé dans le règlement des conflits commerciaux. Les Tribunaux de commerce ont-été créés par la Décision n°01/ PR du 11janvier 2012 du Président de la République. Le Tribunal de commerce est un Tribunal spécialisé dans le règlement des conflits commerciaux.

457.Les Tribunaux de Commerce sont composés de juges professionnels (magistrats de carrière) et de juges consulaires. Les juges consulaires sont choisis sur une liste d'aptitude établie par la Chambre de Commerce et d'Industrie après concertation avec les chambres consulaires et les associations d'opérateurs économiques légalement constituées.

458.Il est composé de juges consulaires titulaires et de juges consulaires suppléants. Leur mandat de trois ans renouvelables.

459.Pour le moment, un seul Tribunal de Commerce existe, c'est le Tribunal de Commerce d'Abidjan créé par décretn°2012-628du 6 juillet 2012. Il a effectué son audience solennelle de rentrée le lundi 1er octobre 2012.

Le droit à un libre et égal accès à la justice

460.le libre et égal accès à la justice est garanti par l’article 20 de la Constitution. La loi fondamentale interdit également en son article 21 l’arrestation et la détention arbitraire et affirme l’article 22 la présomption d’innocence. Par ailleurs, l’article 27 du Code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit à ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes d’exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur, sans aucun frais.

461.En Côte d’Ivoire, l’accès à la justice soulève une double préoccupation: l’accès du point de vue géographique, c’est-à-dire, au regard des distances séparant les justiciables des juridictions et l’accès du point de vue du coût de la justice. A ces problèmes, il faut ajouter la question de l’accessibilité structurelle.

462.Sur le premier point, le Gouvernement ivoirien, soucieux de rapprocher la justice des justiciables, a engagé un programme de création de nouvelles juridictions. Ainsi, aujourd’hui, ce sont 25 sections de tribunaux fonctionnels, 8 tribunaux de première instance, 3 cours d’appel et une cour suprême qui rendent la justice. Toutefois, conscient de la nécessité d’améliorer l’efficacité de son système judiciaire, le gouvernement ivoirien a entrepris de nombreuses actions de renforcement des capacités des acteurs de la justice, et reste ouvert à toute coopération et à l’appui de la communauté internationale susceptible de diversifier et amplifier ces mesures, en vue d’en accroître l’impact.

463.Les structures existantes ne prennent pas en compte le droit d’une certaine catégorie de justiciable. C’est le cas des personnes handicapées dont les droits ne sont pas suffisamment garantis: un sourd, un aveugle, un handicapé physique en procès ont tous les problèmes pour accéder la justice.

464.Sur le second point, les personnes démunies peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire et de la gratuité des frais de procédure après examen de leur dossier. Les actes de procédure et les frais de justice sont élevés. Ils ne peuvent être supportés par beaucoup de justiciable qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Les personnes vulnérables à savoir les chômeurs, les détenus, les enfants ont le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire fournie par l’État. L’État à l’obligation de leur fournir un avocat gratuitement dans leur intérêt et celui de la justice.

465.Il importe de relever que les justiciables bénéficient difficilement de cette assistance. Cette situation est liée à la méconnaissance de cette aide par les populations ainsi qu’àla lourdeur et à la complexité de la procédure.

466.L’assistance judiciaire pourrait bénéficier à un plus grand nombre de justiciables avec sa réforme qui prévoit à terme la création des bureaux locaux d’assistance judiciaire dans chaque juridiction de sorte à faire du bureau central sis au ministère de la Justice une instance d’appel.

La garantie d’un procès équitable

467.Quant à la garantie d’un procès équitable, elle se décline en garanties générales et en garanties particulières. Les garanties générales procèdent de l’indépendance et de l’impartialité de la Justice.

468.D’abord, l’indépendance, qui est le socle de l’État de droit, garantit le droit des justiciables à un procès équitable. Ce principe est consacré dans la Constitution de 2000 par les articles 101 et 103 qui disposent respectivement que «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.»(Art. 101) et que «les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi…»(Art. 103).

469.Ensuite, l’impartialité est garantie par des mécanismes légaux offerts au justiciable, notamment la récusation (art. 637 à 643 du code de procédure pénale et art.128 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative) et la suspicion légitime (art. 631 du code de procédure pénale).

470.Les garanties particulières du droit au procès équitable sont liées au respect des droits de la défense et à la présomption d’innocence.

471.Le respect des droits de la défense procède de la faculté reconnue au justiciable de se faire assister d’un défenseur et d’un interprète, notamment dès l’enquête préliminaire en matière pénale. Le recours à un interprète est gratuit. En cas de besoin, les autorités de poursuite le requiert et le met à la disposition de la personne poursuivie.

472.La présomption d’innocence est consacrée comme un principe intangible par l’article 22 de la Constitution du 1er août 2000. Elle est mise en œuvre à tous les stades de la procédure pénale.

473.Un procès est conduit dans des délais raisonnables en tenant compte des spécificités de chaque situation.

474.La contumace est prévue par l’article 597 de la loi n° 69-371 du 12 août 1969 du code de procédure pénale.

475.Lorsqu’après un Arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les 10 jours de la signification qui en a été faite à son domicile ou lorsqu’après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, les autorités judiciaires rendent une ordonnance à l’effet de lui demander de se représenter dans un nouveau délai de 10jours.

476.Dans le délai de 8 jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux de la République de Côte d'Ivoire et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune ou à celle des bureaux de la sous-préfecture et à celle du prétoire de la Cour d'assises. Le Procureur Général transmet cette ordonnance au Directeur des domaines du domicile du contumax.

477.Après un délai de 10 jours, il est procédé au jugement de la contumace. Aucun Conseil ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'Ordonnance, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse. Si la Cour trouve légitime l'excuse, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

478.Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'Arrêt de renvoi à la Cour d'assises, de l'acte de notification de l'Ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage. Après cette lecture, la Cour, sur les réquisitions du Procureur Général, se prononce sur la contumace.

479.Si l'une des formalités prescrites ci-dessus a été omise, la Cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle soit recommencée à partir du plus ancien acte illégal. Dans le cas contraire, la Cour prononce sans l'assistance des assesseurs sur l’accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La Cour statue ensuite sur les intérêts civils.

480.Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

481.Un extrait de l’Arrêt de condamnation est à la fois publié dans les journaux de la République de Côte d’Ivoire et affiché à la porte du dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune ou de la subdivision où le crime a été commis et à celle du prétoire de la Cour d’assises. En outre, il est adressé au Directeur des domaines du domicile du contumax.

482.A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites ci-dessus, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

483.Le pourvoi en Cassation n'est pas ouvert au contumax.

Indemnisation en cas d’erreur judiciaire

484.La législation ivoirienne ne prévoit pas une indemnité en cas d’erreur judiciaire.

Le respect du principe ne bis in idem

485.Le principene bis in idem existe dans le Code pénal ivoirien. L’article 120 stipule que «nul ne peut être poursuivi deux fois en raison du même fait» ce principe est appliqué par les tribunaux.

Article 15 : P rincipe de non-rétroactivité de la loi

486.La Constitution et la législation pertinente garantissent que «nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction pénale due à un acte ou une omission qui n’était pas constitutif d’une infraction pénale au moment de la commission. Il est interdit d’imposer une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment de la commission de l’infraction pénale.

487.Le premier paragraphe de l’article 21 de la Constitution de la Côte d’Ivoire intitulé «Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés..»

488.L’article 13 du Code pénal ivoirien dispose que «le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sureté que celles établies par la loi et prévu pour l’infraction qu’il constate. L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévue est interdite».

Article 16 : Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

489.La Constitution et les dispositions pertinentes du Code civil garantissent le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de tous les êtres humains.

490.La personnalité juridique implique l’individualisation de la personne, qui se fait par le biais de l’octroi d’un nom et d’un prénom, et par conséquent de la déclaration à l’état civil.

491.L’état civil est réglementé par des textes législatifs, réglementaires et des circulaires. Il s’agit entre autres de:

la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964: c’est le texte de base en matière d’état civil en Côte d’Ivoire puisqu’elle a uniformisé les règles applicables aux citoyens du pays. Elle a organisé l’état civil, pris comme une institution, en service public administratif dont la gestion quotidienne relève du ressort des autorités administratives sous le contrôle des autorités judiciaires;

la loi n° 85-578 du 29 juillet 1985 portant modification de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale qui a impliqué les communes dans la gestion de l’état civil;

la loi n° 83 – 799 du 2 août 1983 portant modification de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964;

le décret n° 2004 – 28 du 15 janvier 2004 portant modification du décret n° 2001-103 du 15 février 2001 portant création de l’Office National d’Identification(ONI);

la décision n° 2007-14 /PR du 21 septembre 2007 portant dispositions spéciales en matière d’audiences foraines.

492.La gestion quotidienne de l’état civil relève des autorités administratives sous contrôle des autorités judiciaires.

Règles relatives à l’enregistrement des naissances et à l’accès à un document d’identité personnel

493.Le code civil prévoit deux modes d’enregistrement des naissances: la procédure ordinaire et la procédure dite d’enregistrement tardif. Selon la première, la déclaration de naissance se fait à l’état civil et intervient dans un délai de 3 mois à compter de l’événement. Suite à la remise d’un certain nombre de pièces par le requérant, les extraits d’acte de naissance lui sont délivrés par l’officier d’état civil.

494.La procédure est dite d’enregistrement tardif lorsque la déclaration intervient, une fois expiré le délai de 90 jours prévu par la loi. Le requérant devra alors faire une demande de jugement supplétif d’acte de naissance, et devra se soumettre à une procédure à caractère judiciaire relativement complexe et onéreuse.

495.Lorsque le nombre de personnes concernées par cette situation est élevé, il est alors possible d’organiser des audiences foraines permettant au magistrat de se déplacer auprès des personnes concernées pour y présider des audiences et dire le droit. Ces audiences visent toutes les personnes nées en Côte d’Ivoire âgées de 13 ans et plus et n’ayant jamais été déclarées. Il convient de noter que ces audiences sont gratuites mais ne concernent pas les citoyens dont les registres d’état civil ont été détruits. L’opération de reconstitution de ces registres sera en effet menée parallèlement aux audiences foraines.

496.L’enregistrement à la naissance est la déclaration de la naissance d’un enfant. C’est le déclarer par une branche quelconque de l’administration publique en l’enregistrant officiellement dans les registres de l’état civil. Cela permet d’obtenir un document permanent, dénommé acte de naissance, qui atteste de son existence devant la loi.

497.Malgré toutes ces dispositions juridiques, il existe en Côte d’Ivoire un grand nombre d’enfants qui n’ont pas d’extrait d’acte de naissance.

498.Cette situation pourrait s’expliquer par:

l’insuffisance des centres secondaires d’enregistrement dans les villages éloignés des sous-préfectures;

le manque de motivation de certains agents de l’état civil affectés dans les centres secondaires d’enregistrement;

la mauvaise tenue des registres dans certains centres secondaires d’enregistrement;

l’approvisionnement irrégulier des centres d’état civil en fournitures et équipement de bureau (registres, formulaires, timbres, machines à écrire…) par l’État;

l’absence des autorités administratives compétentes dans les zones auparavant occupées par les Forces Nouvelles;

l’éloignement des centres d’enregistrement des populations surtout celles habitant les milieux ruraux;

le manque de ressources humaines et d’équipement des bureaux d’état civil handicapent la bonne marche des activités. Cela ne leur permet pas de rendre un service de qualité et fiable à la population et de satisfaire leurs attentes.

la négligence et l’ignorance des parents. La déclaration des naissances des enfants ne constituent pas une priorité pour certains parents; d’autres par contre ignorent la procédure et le lieu d’enregistrement;

l’élévation des coûts des charges liés à la déclaration des naissances pour les ménages qui n’habitent pas aux chefs-lieux des sous-préfectures ou dans les villages où ne sont pas établis les centres secondaires d’enregistrement.

499.Ces problèmes suscités contribuent largement à l’augmentation du taux d’enfants qui n’ont pas d’extraits de naissance.

500.Selon les résultats de l’enquête MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) 2006, la crise politique et militaire a fait baisser de 72% à 55% le taux de déclaration des naissances en Côte d’Ivoire. La proportion étant de 79 % en milieu urbain contre 40% en milieu rural.

501.Pour remédier à ce problème, le gouvernement a mis en œuvre en 2008 un projet de modernisation de l’état civil dont l’objectif est de parvenir:

au rapprochement des populations du service de l’état civil;

à l’amélioration de la qualité des prestations des services de l’état civil;

à l’informatisation des centres d’état civil;

à la sécurisation des services d’état civil;

à l’enregistrement à l’état civil de l’ensemble de la population;

à la création d’une banque nationale de données d’état civil.

502.Par ailleurs, le gouvernement met l’accent sur la formation des acteurs par des séminaires de renforcement des capacités des acteurs de l’état civil à savoir les autorités préfectorales, le corps judiciaire et les agents d’état civil.

Article 17 : Droit à la vie privée

503.La Constitution et les lois en vigueur protègent la vie privée en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’article 4 de la Constitution ivoirienne dispose que le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. Par ailleurs, les violations de domicile (six jours à deux mois) et de correspondance (un mois à un an) sont punies par les articles 384 et 385 du Code pénal.

504.L’article 382 du Code pénal punit toute dénonciation calomnieuse surtout quand elle a pour but de porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne.

Secret de correspondance et d'autres moyens de communication

505.Par ailleurs, l’article 34 du code des Télécommunications dispose que toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de Télécommunications qui viole le secret d’une correspondance, ou qui sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances est punie des peines prévues à l’article 385 du Code pénal.

Les perquisitions domiciliaires

506.Le code de procédure pénal défini les règles relatives aux perquisitions domiciliaires. Il dispose que le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux d’un crime ou d’un délit pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.

507.Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut après en avoir donné avis au Procureur de la République de son Tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des Tribunaux de la Côte d’Ivoire, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

508.Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

509.Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction, sous réserve de ce qui est dit dans les présentes dispositions concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, effectue les opérations de perquisition en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

510.En cas d’impossibilité, le juge d’instruction aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, à défaut le juge d’instruction choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations, dressé conformément aux présentes dispositions est signé par les personnes visées ci-dessus. Au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

511.Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 4 h eures et après 21 heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing lieu de spectacle, et leurs annexes et en toute autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.

512.Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d’instruction, doit suivre la procédure indiquée précédemment.

513.Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Lorsqu’il a lieu, au cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation ci-dessus imposée au juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

514.Les différentes crises militaro-politiques ont toujours donné lieu au non-respect des dispositions relatives aux perquisitions par les forces de défense et de sécurité. Le Gouvernement a un terme à l’usage abusif des visites domiciliaires et aux perquisitions organisées en dehors de toute base légale par les agents de la force publique au lendemain de la crise postélectorale par une circulaire interministérielle. Cette mesure gouvernementale rappelle les dispositions légales que doit observer tout agent de la force publique commis à une visite domiciliaire et/ ou à une perquisition.

515.Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 50 000 francs CFA à 600 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

516.L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction. Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre Partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au ministère Public.

517.Dans les sections de Tribunaux, la communication au ministère public prévue ci-dessus n’est pas nécessaire. Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.

518.La décision du juge d’instruction peut être déférée à la Chambre d’accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux Parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée. Le tiers peut, au même titre que les Parties, être entendu par la Chambre d’accusation en ses observations mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

519.Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d’accusation comme il est dit ci-dessus.

Les atteintes à l’honneur et à la réputation

520.Les atteintes à l’honneur peuvent revêtir la forme de la diffamation ou celle de l’injure. Les mesures juridiques qui protègent les individus contre les atteintes à l’honneur ou à la réputation sont contenues dans le code civil (article 1382) et la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse.

521.La loi permet à l'État d’initier des poursuites en diffamation au pénal contre des responsables publics. En outre, l’État peut, à sa discrétion ou à la demande du plaignant, criminaliser un dossier de diffamation au civil. La diffamation criminelle est passible d’une peine de trois mois à deux ans de prison.

522.La victime de l’atteinte au droit à l’honneur peut mettre en œuvre la responsabilité civile de l’auteur de l’atteinte sur le fondement de l’article 1382 du code civil. A cet effet, elle doit prouver devant le tribunal l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

523.Lorsque l’atteinte à l’honneur a lieu par voie de presse, les entreprises de presse propriétaires de journaux ou écrits périodiques sont tenues d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la victime.

524.Les entreprises de presse ont l’obligation de publier dès notification, la décision de la juridiction saisie. L’insertion de la totalité de la décision se fera gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l’article incriminé; ou en cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par la victime aux frais de l’entreprise de presse incriminée, sous peine d’une amende de 5 000 000 de francs à 15 000 000 de francs.

525.Par ailleurs, toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité. Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain numéro pour les autres. Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

526.Ces dispositions sont respectées généralement par les organes de presse quand elles portent atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes.

Article 18 : Liberté de pensée et de religion

527.L’article 9 de la Constitution ivoirienne consacre la liberté de pensée et d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion religieuse ou philosophique.

La liberté de religion

528.La Côte d’Ivoire est un État laïc et les atteintes à la liberté de religion sont réprimées par les articles 195 à 201 du Code pénal. Pour veiller à l’expression libre et plurielle des convictions religieuses, le Ministère de l’intérieur est doté d’une Direction Générale des cultes.

529.De plus, dans un souci de cohésion sociale, l’État accorde une assistance régulière aux personnes issues des diverses confessions religieuses qui effectuent des pèlerinages dans les lieux saints.

530.L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect et la laïcité de l’État. Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.

531.La population ivoirienne dans son ensemble se réclame de plusieurs religions (christianisme, islam, Harriste, bouddhisme, Foi baha’ie, animisme…) tant en milieu urbain qu’en zone rurale. Les sectes et les organisations à caractère religieux coexistent pacifiquement. Elles bénéficient d’une liberté de manifestation qui se traduit par l’organisation de cultes dans des lieux publics comme privés sur toute l’étendue du territoire.

532.Cet environnement a été perturbé quelques fois au cours de la crise politique qu’a traversé au cours de ces deux dernières décennies. Les conflits politiques ont glissé sur le milieu religieux avec des attaques des édifices religieux (mosquées et églises) et des agressions des religieux. La sagesse et la maturité des leaders religieux ont canalisé cette violence qui relève aujourd’hui du passé.

Reconnaissance légale des confessions religieuses

533.La loi requiert à tous les groupes religieux de se faire enregistrer par le Gouvernement. Les groupes doivent soumettre une demande au Ministère de l’Intérieur. La demande doit comprendre les statuts, le règlement intérieur du groupe, la liste nominative des membres fondateurs et des membres du bureau, la date de création (ou la date à laquelle le fondateur/la fondatrice a reçu la révélation de sa vocation), et le procès-verbal de l’assemblée générale.

534.Le Ministère de l’intérieur enquête sur l’organisation pour s’assurer que le groupe n’a pas en son sein des membres politiquement subversifs ou ne poursuivent pas un but politiquement subversif.

535.La Direction Générale des cultes est chargée de la promotion de la liberté religieuse et de la laïcité officielle dans le pays. Il organise des voyages de pèlerinages religieux.

536.Le milieu de l’éducation en Côte d’Ivoire est animé en Côte d’Ivoire par des établissements d’enseignement public et privés au nombre desquels se trouvent les écoles confessionnelles islamiques et chrétienne. Cette pratique est fondée sur des dispositions réglementaires et des conventions. L’on pourrait citer:

le décret n° 61-140 du 15 avril 1961 portant organisation de l’enseignement privé;

le décret n°66-123 du 31 mars 1966, relatif à l’organisation de l’Enseignement religieux dans les établissements scolaires dont l’article 6 restreint ses dispositions aux seuls cultes catholique et protestant;

la convention du 20 février 1974 entre l’État et l’enseignement privé catholique et protestant;

la convention du 17 décembre 1998 entre l’État et l’enseignement privé confessionnel;

la convention du 2 décembre 1993 sur l’enseignement islamique.

537.Toute école confessionnelle est une structure qui accueille tous les élèves de Côte d’Ivoire quelles que soient leurs obédiences religieuses. Il n’est pas fait obligation aux enfants de suivre les cours d’instruction religieuse. Par ailleurs, le droit des parents de faire assurer l’éducation religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions est garanti.

Article 19 : Liberté d’expression

538.La liberté d’expression est sauvegardée en Côte d’Ivoire par la Constitution et d’autres dispositions législatives pertinentes.

539.Les articles 9 et 10 de la Constitution ivoirienne consacrent le droit à l’information, la liberté d’expression et d’opinion des citoyens.

540.La presse et les média audiovisuels en Côte d’ivoire sont régis par la loi no 2004-643 du 14 décembre 1991, portant régime juridique de la presse écrite qui interdit les emprisonnements des journalistes pour tout délit de presse, et par la loi no  2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Communication Audiovisuelle.

541.Ces médias sont pluriels et divers. Au fil du temps, ils ont meublé, avec des fortunes plus ou moins heureuses, la vie des populations ivoiriennes.

542.De 1960 à 1990, la Côte d’Ivoire comptait deux quotidiens (Fraternité Matin et Ivoire Soir) et deux magazines (Fraternité Hebdo et Ivoire Dimanche). En 2010, le Conseil National de la Presse (CNP) a enregistré la présence sur le marché de 90 titres édités par des entreprises de presse régulièrement sur un total de 207 publications constituées légalement et enregistrées dans ses fichiers.

543.Deux chaînes publiques se partagent l’espace audiovisuel: il s’agit de RTI 1 et RTI 2. A elles, on peut ajouter la chaîne cryptée Canal + horizon qui compte aujourd’hui près de 40 000 foyers abonnés locaux.

544.En plus de Radio Côte d’Ivoire et Fréquence 2 qui sont les chaines de l’État, le paysage audiovisuel ivoirien s’est enrichi de nombreuses stations. Il s’agit notamment:

des radios de proximité dont les règles de fonctionnement sont fixées par le décret du 13 septembre 1995, elles sont estimées à plus d’une cinquantaine;

des radios de commerciales: elles sont au nombre de 2;

des radios étrangères: elles sont au nombre de 5;

et des radios confessionnelles: elles sont plus de 10.

545.Il faut préciser que toutes ces radios émettent en Modulation de Fréquence et sont d’accès libre.

546.Pour mieux réguler cette pluralité de la presse et des média, la Côte d’Ivoire dispose de deux organes de régulation que sont la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et le Conseil National de la Presse (CNP).

547.A côté de ces organes de régulation, il existe pour la presse écrite un organe d’autorégulation dénommé Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie (OLPED).

548.Aux termes de ces textes, chacun possède donc le droit d’exprimer, individuellement ou collectivement sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d’autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles.

549.L’exercice de ces libertés peut être limité dans le but de garantir la sécurité nationale, l’ordre public et la sécurité publique, les principes fondamentaux de la République et de sauvegarder l’intégrité territoriale, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d’empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d’État, de préserver l’honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d’autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

550.Les dispositions réglementant l’utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d’expression et de propagation de la pensée, pourvu qu’elles n’en empêchent pas la publication. Les formalités, conditions et procédures à respecter pour exercer le droit à l’expression et à la diffusion de la pensée sont prescrites par la loi.

Les atteintes à la liberté de presse en Côte d’Ivoire

551.Les droits à la liberté d'expression ont été fréquemment violés en Côte d’Ivoire et, ce à partir des années 90. Le non-respect de ces droits a revêtu diverses formes à savoir:

des interpellations abusives de journalistes;

des intimidations de journalistes;

des licenciements de journalistes;

des emprisonnements de journalistes;

des enlèvements et disparitions de journalistes;

des assassinats de journalistes;

des attaques et incendies de sièges des organes;

de la saisie des journaux;

des suspensions d'émissions radios;

des interruptions des émissions de certaines radios étrangères.

552.En octobre 2003, Jean Hélène, correspondant de Radio France Internationale (RFI), est abattu mortellement par un fonctionnaire de Police devant Direction Générale de la Police Nationale. Le fonctionnaire de police a été condamné le 22 janvier 2004 à Abidjan à 17 ans de prison pour «homicide volontaire».

553.Il faut également mentionner que la presse commet des violations des droits de l’homme. Il s’agit du non-respect du droit de réponse des populations, du défaut d’équilibre de l’information, des cas de diffamation ou d’accusation sans fondement, de la publication de propos irrévérencieux et des articles de nature à inciter à la violence politique et à exploiter les tensions ethniques et religieuses.

554.Le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporter Sans Frontières qui met la Côte d’Ivoire de la 159e (2010) à la 96e (2012) place démontre les efforts qui ont été mis en œuvre par les autorités politiques depuis la fin de la crise postélectorale pour permettre aux journalistes, aux médias et aux citoyens de travailler dans un environnement sécurisant.

555.Toutefois, il faut reconnaître que du travail reste à accomplir surtout au niveau du renforcement des capacités des acteurs et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

L’Internet en Côte d’Ivoire

556.L’accès à l’internet est un droit fondamental de l’homme. Toute personne jouit du droit à la liberté d’expression, à l’accès au savoir et à la connaissance. Ces droits fondamentaux s’exercent, notamment par le biais d’Internet.

557.L’internet joue un rôle primordial dans la diffusion de l’information pluriel en Côte d’Ivoire. Différents portails ont vu le jour en Côte d’Ivoire au nombre desquels l’on pourrait citée le portail officiel du Gouvernement, «abidjan.net».

558.Le Gouvernement a lancé en octobre 2011 le projet «e-gouv» qui consiste à la modernisation de la gestion de l’État et favorisera la bonne gouvernance. Dans la droite ligne de la mise en œuvre de ce projet, il a créé l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications pour favoriser l’accès de tous aux TIC. Cette agence a entre autres missions, de veiller à l’accès de toutes les populations, en particulier, les plus défavorisées, aux outils et prestations essentiels de télécommunications (TIC), sur l’ensemble du territoire national.

559.L’utilisation de l’Internet à des fins de malveillance est proscrite en Côte d’Ivoire. Toute personne utilisant Internet à des fins illicites, telles que le vol ou l’escroquerie, s’expose à la rigueur des lois en vigueur. Le Gouvernement a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité. Ce projet de loi, qui permet à la Côte d’Ivoire de transposer dans la législation nationale, la directive de la CEDEAO relative à la lutte contre la criminalité, vise essentiellement la sécurité des contenus et des données électroniques.

560.Le nombre des fournisseurs d’accès internet en Côte d’Ivoire est estimé à plus d’une vingtaine d’entreprises dont des entreprises de téléphonie fixe et mobile.

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

561.Aux termes de l’article 10 de la Constitution chacun a le droit d’exprimer et de diffuser ses idées: «Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. »

562.Dans l’ordre juridique ivoirien, l’intolérance sous toutes ses formes est considérée comme un élément préjudiciable pour la paix sociale et une cause de violation des droits. C’est la raison pour laquelle tous les types d’intolérance, et notamment le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie sont interdits et les actes qui leur sont liés, érigés en infraction, font l’objet de sanctions pénales.

563.Les notions de fraternité et de paix, fondement de la tolérance, figurent dans le préambule de la Constitution de la République ivoirienne qui rend compte des conceptions et des principes fondamentaux de la Constitution elle-même dans laquelle il est également dit que «tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi». Ils ont donc des droits égaux, en mettant l’accent sur la paix tant dans le pays que dans le monde.

564.L’article 2 de la Constitution dispose que «La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.  Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.» L’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité. Il ne peut être accordé de privilège à aucun individu, famille, groupe ou classe quel qu’il soit à l’exception des privilèges et immunités tels que définis par les lois en vigueur. Les organes de l’État et les autorités administratives sont tenus d’agir en toute circonstance conformément au principe de l’égalité devant la loi.

565.Le Code pénal ivoirien dispose que la commission de l’un quelconque des actes contre les membres d’un groupe national, ethnique, racial, religieux ou autre dans l’intention de le détruire en totalité ou en partie en exécution d’un plan est constitutive de génocide, et que ces délits sont imprescriptibles.

566.le Code pénal ivoirien dispose également que quiconque empêche par la force, la menace ou par tout autre acte illégal, le déroulement de pratiques et de cérémonies religieuses est passible d’une peine conforme à ce qui est prévu par la loi.

567.Le Code pénal ivoirien ordonne que toute personne qui pratique une discrimination fondée sur une différence de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinions politiques, de croyance philosophique, de religion, de secte religieuse, etc., doit être jugée coupable d’une infraction et faire l’objet de sanctions pénales.

568.Le Code pénal ivoirien prévoit que le fait d’inciter les autorités d’un État étranger à la guerre contre la République de Côte d’Ivoire ou à des actes d’hostilité, ou bien qui coopère avec les autorités d’un États étranger à cette fin, constitue une infraction sanctionnée d’une peine.

569.Tous les recours juridictionnels sont disponibles contre les violations des droits et libertés fondamentaux, y compris les actes de discrimination. Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel et de pourvoit en cassation devant la Cour suprême au niveau national et devant les instances internationales dont la compétence a été reconnue par la Côte d’Ivoire.

570.Outre les voies de recours juridictionnelles, il existe des voies de recours administratives qui sont exercés par le biais de la Commission Nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire et le Médiateur de la République. Ces organes sont chargés d’instruire les plaintes et les allégations concernant les violations des droits de l’homme et de présenter leurs conclusions aux autorités concernées pour qu’elles prennent les mesures qui conviennent.

571.La Côte d’Ivoire est convaincue que, pour lutter avec succès contre toutes les formes et manifestations de discrimination et d’intolérance, il faut conjuguer les efforts tant au niveau national qu’au niveau international.

572.Dans cette optique, la Côte d’Ivoire est partie à tous les instruments internationaux au niveau des instances mondiales (Nations Unies) et régionales (Union Africaine, CEDEAO…), et entretient une coopération étroite et constructive avec les dispositifs spéciaux de ces organisations chargés de la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

Article s 21 et 22 : L iberté de réunion et d’association

573.Le principe de la liberté d’association et de réunion est consacré par l’article 11 de la Constitution de 2000. En plus de cela, la Côte d’Ivoire est partie à de nombreux instruments juridiques internationaux qui garantissent ces libertés. Il s’agit notamment de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

574.La loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations constitue la base juridique de la création de toute association en Côte d’Ivoire.

575.Toutes ces dispositions montrent la volonté du pays à contribuer efficacement à l’instauration de la démocratie en garantissant les libertés d’association et de manifestation.

576.Elles s’entendent de la possibilité de rechercher et recevoir diverses informations, de s’organiser et de promouvoir et protéger pacifiquement les idéaux, en association avec d’autres personnes.

577.Mais il est bon de souligner que les crises qu’a connues la Côte d’Ivoire ont mis en mal ces libertés. En effet, les crises politiques successives intervenues après le décès du premier Président de la République ont créé un climat d’intolérance et de suspicion à l’égard des leaders politiques, des défenseurs des droits de l’homme, des syndicalistes et des leaders des mouvements étudiants. Au niveau de la société civile, les organisations non gouvernementales des droits de l’homme ont payé un lourd tribut. Des convocations, harcèlements, intimidations et menaces ont conduit certains à vivre longtemps dans la clandestinité pendant que d’autres ont été obligés de prendre le chemin de l’exil.

578.En ce qui concerne les militants des partis politiques, au lendemain du coup d’état manqué du 19 septembre 2002, qu’il s’agisse des ex-rebelles ou des troupes gouvernementales, l’intolérance a rivalisé avec la violence pour réprimer tous ceux qui étaient accusés ou suspectés d’être du camp adverse et considérés comme traîtres. Au Nord, comme à l’Ouest, les ex-rebelles ont souvent pris pour cibles des personnes qui avaient été politiquement actifs comme membres ou proches du Front Populaire Ivoirien (FPI) ou supposés tels; et le fait d’être originaire du Sud faisait peser sur soi des présomptions d’espionnage lourdes de conséquences. Des populations entières ont fui les exactions des rebelles pour venir grossir à Abidjan la masse des personnes déplacées.

579.Il en a été de même pour les ressortissants du Nord se trouvant dans la zone sous contrôle gouvernemental, ainsi que des partis politiques d’opposition. Bien que le pluralisme politique soit consacré dans la Constitution.

580.Les formes, les conditions et la procédure qui s’appliqueront à l’occasion de l’exercice du droit d’organiser des réunions et des manifestations sont déterminées par la loi.

581.L’organisateur d’une réunion doit présenter sa demande au Ministère de l’intérieur 48 heures au moins avant le jour prévu. La demande aura été soumise au préalable à l’organe responsable cinq jours au moins avant la date prévue. La demande doit comporter le programme et l’objet de la réunion, les indications quant aux lieu, heure, emplacement et durée, mesures prises pour assurer l’ordre et la sécurité, ainsi que le nombre estimatif de participants. Le trajet avec les lieux de départ et d’arrivée doit également y figurer.

582.La soumission de la demande d’autorisation d’une réunion publique vaut préavis. L’organe responsable interdira toute réunion qui n’aura pas été annoncée au préalable et prendra toutes mesures de maintien de l’ordre et de la sécurité.

583.Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que pour des motifs prévus par des dispositions particulières de la Constitution et en vertu de la loi, pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte à l’essence même des droits et libertés. Les limitations dont les droits et libertés font l’objet ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et l’esprit de la Constitution, ni avec les exigences d’un ordre social démocratique et laïc, et elles doivent respecter le principe de proportionnalité.

584.Une réunion publique sera temporairement interdite si elle vise les objectifs suivants: renversement de l'ordre constitutionnel, violation de l'unité territoriale et de l'indépendance de la Côte d’Ivoire, des libertés constitutionnelles et des droits de l'homme, incitation à l'intolérance nationale, raciale et religieuse. L'organe responsable est tenu d'informer l'organisateur de l'interdiction temporaire de la réunion.

585.L’article 185 du Code pénal punit d’un emprisonnement de 1 à 6 mois, quiconque empêche ou disperse une manifestation, un cortège régulièrement déclarés.

586.La loi n° 1981-640 du 31 juillet 1981, instituant le Code pénal (modifiée par la loi n°1995-522 du 6 juillet 1995) dispose en son article 238 que «lorsqu'un fonctionnaire sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est puni selon la nature et la gravité de ces violences et la peine est élevée suivant la règle posée par l'article 109.

587.De plus, les victimes disposent de voies de recours qu’offre le droit commun pour se plaindre des restrictions à leur droit à la liberté de réunion du fait d’agents provocateurs et/ou de contre manifestants.

588.Les fonctionnaires de police appelés à encadrer les rassemblements sont instruits sur le respect des normes internationales des droits de l’homme dans le cadre de leurs missions. Les forces de sécurité, accusées de violences au cours des manifestations de contestation politiques ou sociales, sont souvent punies conformément à la loi en vigueur. Cependant, il convient de mentionner que ces agents sont victimes des violences orchestrées par les manifestants.

589.Les associations sont créées sur une simple déclaration au Ministère chargé de l’Administration du territoire après dépôt de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs, de la liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres fondateurs en quatre exemplaires et une enveloppe timbrée. Elles exercent avant même l’obtention du récépissé.

590.Les motifs juridiques pour lesquelles une association peut se voir opposer un refus de constitution sont:

défaut de la qualité de citoyen ivoirien, condamnations comportant la perte des droits civiques ou à une peine criminelle ou correctionnelle

illicéité de l’objet, objet qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à compromettre la sécurité publique, à nuire à l’intérêt général du pays…

591.L’installation en Côte d’Ivoire de toute association internationale ou étrangère se prévalant de la qualité d’ONG doit être régulièrement autorisée par les autorités compétentes. La demande d’installation doit être adressée au Ministère chargé de l’administration du territoire qui se prononce par arrêté en cas d’agrément ou par simple notification en cas de rejet. En ce qui concerne la demande de reconnaissance de leur qualité d’ONG, elle doit être adressée au Ministère des affaires étrangères par les associations internationales et étrangères L’agrément du Ministère chargé de de l’administration du territoire doit être joint à cette demande.

592.Les associations sont réparties sur l’ensemble du territoire national et œuvrent dans différents domaines aussi bien économiques, sociaux, culturels et humanitaires.

Organisation des partis politiques

593.La création des partis politiques et des groupements politiques est régie par la loi n° 93-663 du 9 août 1993 relative aux partis politiques et groupements politiques et par le décret n° 99-511 du 11 août 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis politiques et groupements politiques.

594.Les Partis ou Groupements Politiques, personnes morales de droit privé, se créent librement. Ils ne peuvent s'identifier à une race, une ethnie, un sexe, une religion, une secte, une langue, une profession où à une région du pays.

595.Tout Parti  ou Groupement Politique doit, pour acquérir la capacité juridique, effectuer une déclaration préalable au Ministère chargé de l'Intérieur, contre récépissé de déclaration.

596.La déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement Politique. Elle fait connaître l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement Politique. Sont joints à la déclaration:

trois exemplaires des statuts;

trois exemplaires du règlement intérieur;

trois exemplaires du manifeste ou de la déclaration de principe ou de la déclaration générale;

trois exemplaires de la liste des membres fondateurs;

trois exemplaires de la liste des membres de l'organe de direction avec en regard: les nom et prénoms, la profession et l'adresse postale de chacun d'entre eux;

un certificat de nationalité de chacun des membres fondateurs;

trois exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

597.Le Ministre chargé de l'Intérieur dispose de trois mois pour vérifier la conformité du dossier avec les prescriptions de la présente loi. Lorsque le dossier est conforme, le Ministre chargé de l'Intérieur délivre le récépissé de déclaration.

598.En cas de constatation de non-conformité du dossier, le Ministre chargé de l’Intérieur en fait la notification aux membres dirigeants du Parti ou Groupement Politique par lettre recommandée avec accusé de réception. Ceux-ci disposent d’un mois pour se mettre en règle.

599.En cas de refus ou de silence de leur part, il est fait application des dispositions de l’article 21 de loi sus-indiquée notamment en ce qui concerne la suspension des activités dudit Parti ou Groupement Politique.

600.La suspension des activités du Parti ou Groupement Politique est susceptible de recours devant le Conseil constitutionnel.

601.Si au terme de trois mois, le Ministre chargé de l’Intérieur n’a pu donner suite au dossier, le Parti ou Groupement Politique est réputé avoir acquis la capacité juridique.

602.Les Partis ou Groupements Politiques peuvent faire l’objet de mesures de suspension pour une durée déterminée ou de dissolution assortie ou non de confiscation totale ou partielle des biens, dans les cas ci-après:

violation des principes constitutionnels notamment des articles 2, 3, 6 et 7 de la Constitution;

violation des dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi;

financement non conforme à la réglementation;

jumelage avec un Parti politique étranger ayant pour objectif de détruire les fondements constitutionnels de la République;

adoption d’un programme d’action susceptible de porter atteinte à la paix, à l’équilibre social, à l’ordre public et à l’unité nationale.

603.La suspension d’activité est prononcée par décret en Conseil des Ministres, l’urgence constatée. La dissolution est prononcée par le juge.

604.En cas de suspension des activités d’un Parti ou Groupement Politique avec des poursuites judiciaires concomitantes, la levée de la suspension ne peut intervenir qu’après une décision définitive des juridictions compétentes.

605.De 1990 à 2012, le nombre de partis politiques déclarés en Côte d’Ivoire est de 144.

La promotion des associations

606.Selon l’article 21 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations stipule que les associations d’utilité publique peuvent recevoir des dons et legs sous condition d’une autorisation donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l’établissement quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 10 millions de francs , et par décret pris en conseil des ministres quand la valeur de la libéralité dépasse 10 millions de francs.

607.Relativement aux partis et groupements politiques, la loi n°2004-494 du 10 septembre 2004 fixe les conditions de leur financement. Le montant de ces financements est lié à leur représentativité au sein du parlement.

608.Le montant alloué aux partis et groupements politiques est fixé chaque année par la loi de finances et représente 1/1000e du budget de l’État.

609.Quant au financement des candidats à l’élection présidentielle, le montant de la subvention est inscrit dans la loi de finances de l’année de l’élection présidentielle. Ce financement est accordé aux candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés à l’élection présidentielle.

610.Cependant, l’article 13 de la loi précitée indique que: Aucun parti ou groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique.

611.Il est également interdit aux partis et groupements politiques et aux candidats à l’élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d’entreprises, d’organisations ou de pays étrangers.

Protection de la liberté syndicale

612.La Constitution du 1er août 2000 garantit le droit syndical et le droit de grève aux travailleurs des secteurs public et privé.

613.La loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations constitue la base juridique de la création des organisations syndicales en Côte d’Ivoire. Cependant, ce texte ne définit pas les modalités de fonctionnement de ces organisations syndicales. D’autres textes précisent le droit syndical.

614.La législation du travail confère aux travailleurs, aux professions libérales et aux exploitants indépendants qui n’emploient pas de personnel, le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer librement. Seul le personnel des forces armées et policières est exclu de ces dispositions, ce qui n’est pas une infraction aux normes internationales du travail.

615.Il est interdit aux employeurs d’user de moyens de pression à l’encontre ou en faveur d’un syndicat. Ne peuvent exercer des fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat que les ressortissants ivoiriens, les ressortissants d’un État avec lequel ont été souscrits des accords de réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle, ou les étrangers résidant légalement sur le territoire de la Côte d’Ivoire depuis au moins trois ans. Les travailleurs peuvent «constituer des syndicats sous quelque dénomination que ce soit».

La liberté syndicale et le droit de grève

616.Le droit syndical et le droit de grève des travailleurs des secteurs public et privé sont consacrés par l’article 18 de la Constitution de 2000. Le principe qui prévaut en la matière est celui, déjà souligné, de la liberté d’association et de réunion.

617.Toutefois, l’exercice de ces droits est régi par diverses lois, notamment la loi portant code du travail, la loi portant statut général de la fonction publique, la loi n° 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans les services public, le décret n° 95-690 du 6 septembre 1995 portant modalités particulières d’exécution du service minimum en cas de grève dans les services publics et la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977.

618.En matière de liberté syndicale, l’article 9 de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix; il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que par la loi.

619.Ne peuvent exercer des fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat que les ressortissants ivoiriens, les ressortissants d’un État avec lequel ont été souscrits des accords de réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle, ou les étrangers résidant légalement sur le territoire de la Côte d’Ivoire depuis au moins trois ans. Les travailleurs peuvent «constituer des syndicats sous quelque dénomination que ce soit».

Les limites à la liberté syndicale

620.Conformément au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, la loi a apporté certaines restrictions à la liberté d’association et à la liberté syndicale pour certaines personnes ou catégories socioprofessionnelles. C’est ainsi qu.il est interdit aux militaires et aux agents de forces de sécurité intérieure de constituer un parti politique ou une association à caractère politique ou d’y adhérer compte tenu de la nature même de leurs fonctions. Toutefois, l’adhésion des militaires ou des agents des forces de sécurité intérieure à une association à caractère amical, sportif, culturel ou d’assistance sociale peut être autorisée. Le droit syndical, et par conséquent le droit de grève, sont interdits aux militaires et aux agents de forces de sécurité intérieure.

621.Les principales centrales syndicales de Côte d'Ivoire sont:

l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire (UGTCI);

la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI);

la Confédération des syndicats libres de Côte d'Ivoire, dite «DIGNITE»;

la centrale HUMANISME;

l’Union Nationale des Travailleurs de Côte d’Ivoire.

Promotion des associations des défenseurs des droits de l’homme

622.Le gouvernement a élaboré un projet de loi pour la protection des défenseurs des droits de l’homme.

Article 23 : P rotection de la famille

623.La famille bénéficie d’une protection au regard de l’article 5 de la Constitution ivoirienne qui stipule que «la famille constitue la cellule de base de la société. L’État assure sa protection.»

624.De plus, la constitution ivoirienne consacre le principe de l’égalité juridique de l’homme et de la femme aux termes de son article 2. Les lois sur l’état des personnes et la famille ne font pas de distinction entre les enfants légitimes, les enfants légitimés et les enfants naturels.

625.En vue de promouvoir le genre, diverses actions ont été menées. Il s’agit notamment de:

la création d’une direction de l’égalité et de la promotion du genre au Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant;

l’élaboration et l’adoption en Conseil des Ministres le 23 avril 2009 du document de Politique Nationale sur l’Egalité des Chances, l’Equité et le Genre qui a pour objectif la création d’un environnement favorable à la prise en compte du genre dans tous les secteurs et à tous les niveaux;

l’instauration d’un compendium des compétences féminines;

et de la ratification en 1995 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et de son protocole additionnel en 2011

626.On constate, malgré tout ce qui est développé précédemment, des inégalités de genre dans divers domaines. Ainsi, dans le domaine de l’éducation, les femmes sont confrontées à un taux d’analphabétisme très élevé (55% en 2011); toute chose qui influe sur leurs conditions de vie.

627.Cette situation aggrave l’analphabétisme juridique des femmes et les empêche d’être informées sur l’ensemble des dispositions juridiques favorables contenues dans les instruments internationaux, régionaux et nationaux.

628.Le droit positif ivoirien avait consacré la pratique coutumière d’ériger l’homme en chef de famille (article 58 de la loi sur le mariage). Cette institution a eu des conséquences discriminatoires sur la femme dans la pratique et dans certaines dispositions juridiques. Elle a favorisé le monopole de prise de décisions familiales au profit de l’homme:

le choix de la résidence de la famille appartenait à l’époux;

dans le régime de la communauté, le mari est le chef de la communauté;

la faculté était laissée au mari, dans l’intérêt de la famille, de s’opposer à l’exercice d’une profession séparée par la femme;

la femme salariée, considérée comme personne à charge, est lourdement imposée par les dispositions du Code Général des Impôts qui n’accorde des abattements fiscaux qu’aux employés considérés comme chef de famille. En outre, elle ne peut déclarer leurs enfants et bénéficier des allocations familiales que sur autorisation du père.

le veuf de la femme (fonctionnaire ou employée du secteur privé) ne peut bénéficier de la pension de veuvage.

629.Si la situation de la femme requiert encore de nombreux efforts, il n’empêche que la volonté du Gouvernement de la protéger reste toute entière comme l’est celle de l’enfant. La réforme de la loi sur le mariage à introduit de nouvelles dispositions qui rétablit l’égalité entre l’homme et la femme dans certaines domaines tel le choix de la résidence, l’éducation des enfants.

630.Le droit au mariage est reconnu à l’homme et à la femme sans discrimination aucune. Cela ressort des différentes dispositions du Code civil ivoirien.

L’âge légal du mariage

631.L’homme avant 20 ans révolus, la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Cependant, le Procureur de la République peut accorder des dispenses pour motifs graves.

632.Par ailleurs, le mineur de moins de 21 ans ne peut contracter mariage sans le consentement de celui de ses père et mère qui exerce les droits de la puissance paternelle. Le consentement des père et mère peut être donné oralement, lors de la célébration du mariage, ou être reçu préalablement, par un Officier de l'état civil ou un Notaire, qui en dresse acte et le notifie, par la voie administrative, à l'Officier de l'état civil compétent pour procéder à la célébration.

633.La circonstance que celui des père ou mère qui consent y est habilité résulte suffisamment de la déclaration qu'il en fait devant l'Officier d'état civil ou le Notaire qui reçoit son consentement.

634.Si les père et mère sont morts, inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, s'ils n'ont pas de résidence connue ou s'ils sont l'un et l'autre déchus des droits de la puissance paternelle, l'autorisation est donnée par le tuteur. A défaut de tuteur, l'autorisation est demandée par requête au Président du Tribunal ou de la section de Tribunal de la résidence habituelle du mineur.

635.Si le tuteur refuse son consentement, le mineur peut présenter une requête en autorisation au Président du Tribunal ou de la section de Tribunal. Ce magistrat statue, dans tous les cas, par Ordonnance non motivée, s'il y a lieu après enquête, le ministère public entendu lorsqu'il est représenté auprès de la Juridiction intéressée.

636.Lorsque la requête est fondée sur le refus du tuteur, il ne peut être statué que celui-ci entendu ou dûment cité à comparaître dans les formes utilisées en matière de référé. Qu'elle accorde ou refuse l'autorisation, l'Ordonnance du magistrat n'est pas susceptible d'appel.

Dispositions régissant la nationalité en raison du mariage

637.Conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 40 de la Décision n°2005-09/PR du 29 août 2005, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne si elle en fait solennellement l’option au moment de la célébration du mariage. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.

Les droits et obligations des époux 

638.Le mariage crée la famille légitime. Selon les dispositions de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent à tous les deux fidélité, secours et assistance.

639.Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut y être contraint par justice. La femme a l’usage du nom du mari.

640.La famille est gérée conjointement par les époux, dans l’intérêt du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

641.L’obligation d’assumer les charges du mariage pèse sur les deux époux. Du fait du mariage, le choix de la résidence de la famille appartient désormais aux deux époux.

642.Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

De l’administration des biens

643.La Côte d’Ivoire a un régime matrimonial de base qui est celui de la communauté des biens et un régime optionnel qui est celui de la séparation des biens. Le choix se fait au moment de la célébration du mariage sur interpellation de l’officier de l’état civil. Il ne doit pas y avoir de divergences dans la réponse des futurs époux.

644.Il est possible pour les époux, après la célébration du mariage, de changer de régime matrimonial à trois conditions:

que cela soit fait dans l’intérêt de la famille et non par simple commodité;

que les époux aient pratiqué durant deux années le régime matrimonial initialement choisi;

et qu’ils respectent la procédure spéciale prévue par la loi sur le mariage.

La procédure du divorce et de la séparation de corps

645.La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n'ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l'un d'entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d'un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce. Le tribunal territorialement compétent est:

le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille;

le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs.

646.Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d'appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d'avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil.

647.A l'expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d'un mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences.

648.Le juge peut, par décision motivée, refuser l'homologation de la Convention s'il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d'ordre public, sont susceptibles d'appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public.

649.En cas de divorce pour faute, le tribunal détermine lequel des époux est maintenu au domicile conjugal, sauf convention des époux homologuée par le Tribunal. En cas de divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui règlent par une convention le choix de la résidence et avant que le tribunal ne procède à l’homologation. Dans tous les cas, l’éducation la surveillance et l’entretien des enfants relèvent de la responsabilité du père et de la mère.

De la protection de tout enfant, né dans le mariage ou hors mariage, en cas de divorce

650.La loi ne fait pas de différence de traitement dans la protection selon que l’enfant est né dans le mariage ou hors mariage. Elle impose à celui qui exerce la puissance paternelle l’obligation de protection du mineur.

La polygamie et les mariages forcés

651.La polygamie et les mariages forcés ne sont pas reconnus en Côte d’Ivoire. Ils sont interdits par la loi (art. 2 et 3 loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 2/08/1983).

Article 24 : P rotection de l’enfant

652.En ce qui concerne la protection de l’enfant, elle est assurée au plan civil, social et pénal par des textes juridiques. Il s’agit notamment:

de la loi n°70- du 3 août 1970 relative à la minorité;

du code pénal

du code de procédure pénale;

du code du travail.

653. Prenant donc en compte la situation de vulnérabilité de l’enfant, l’État lui accorde une protection particulière. Mieux, la protection de l’enfant travailleur est assurée par le code du travail. Ce texte fait interdiction d’employer un enfant de moins de 16 ans. De plus, les enfants de moins de 18 ans sont exemptés de certains travaux dangereux par l’Arrêté n°009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant l’Arrêté n°2250 du 14 mars 2005 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi.

654.En outre, la protection de l’enfant en situation difficile ou en dangerest assurée par la loi sur la minorité qui donne la possibilité au juge des tutelles, une fois saisi, de retirer la garde d’un enfant dont la santé, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale est mise en danger par la personne qui en a la garde ou qui exerce les droits de la puissance paternelle et de le confier à une structure ou une personne habilitée.

655.Toujours dans le souci de protéger l’enfant auteur d’infraction ou soupçonné d’être l’auteur d’une ou de plusieurs infractions, le Code pénal dispose expressément que les actesd’un enfant de 10 ans (maximum) ne sont pas susceptibles de qualification pénale. En conséquence, il ne peut être ni poursuivi, ni jugé pour ces faits. S’il a 13 ans, il bénéficie de plein droit de l’excuse absolutoire de minorité.

656.Il ne peut faire l’objet que de mesures de protection,d’assistance, de surveillance et d’éducation prévue par la loi. S’il a 18 ans, il bénéficie de l’excuse atténuante de minorité. En matière de procédure, ils font l’objet d’une procédure spéciale prévue aux articles 745 et suivants du Code de Procédure pénale.

Article 25 : Dr oit de participer aux affaires publiques

657. La Constitution pose le principe pour chaque citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques. Cette participation se fait soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants élus.

658.Ce principe de participation directe ou indirecte, conforme à l’esprit des articles 13 et 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques admet une seule limitation qui est la perte des droits civiques et politiques suite à une condamnation définitive pour crime ou délit.

659.Aux termes de l’article 33 de notre Constitution, le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d’au moins 18 ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

660.Selon les dispositions constitutionnelles, le peuple participe à la prise de décision touchant à la vie de la nation soit directement par voie de référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.

661.La matière des élections est régie par la loi no 2000-514 du 1er août 2000, telle que modifiée par la décision no 2008-15/PR du 14 avril 2008 et l’ordonnance no 2008-133 du 14 avril 2008 portant Code Electoral.

662.L’organisation et la supervision des consultations électorales et référendaires sont du ressort de la Commission Electorale Indépendante.

L’exercice du droit de vote

663.Le droit de vote est reconnu à tous les citoyens ivoiriens des deux sexes âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques (article 3 de la Constitution).

664.Cependant, sont exclus du processus:

les individus condamnés pour crime;

les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux mœurs;

les faillis non réhabilités;

les individus en état de contumace;

les interdits;

les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.

665.En Côte d’Ivoire, tous les citoyens des deux sexes peuvent se présenter aux diverses élections sous réserve des conditions prescrites par la loi pour chaque élection.

666.Des facteurs empêchent les citoyens d’exercer ces droits tels que l’analphabétisme, les pressions sociales, les entraves à la liberté de circulation.

667.L’État a prévu des dispositions à l’effet de remédier à ces obstacles afin de permettre aux citoyens d’accorder leur suffrage à leur candidat. 

668.Le caractère secret du vote, l’institution du bulletin unique, la protection des électeurs, l’exhortation des partis politiques à la formation de leurs militants constituent entre autres des mesures prises par l’État afin de permettre aux citoyens de jouir des prérogatives de liberté qui sont attachées au droit de vote.

669.Par ailleurs, le code électoral permet à tout électeur atteint d'une infirmité certaine ou d'un handicap physique de se faire assister de toute personne de son choix.

Les conditions à remplir pour occuper une charge élective

1.Les élections présidentielles

670.Les articles 48 et 49 du code électoral stipule que tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être autorisé à se présenter à se présenter aux élections présidentielles de la République de Côte d'Ivoire dans les conditions prévues par la Constitution.

671.Cependant, les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité et celles pourvues d'un Conseil judiciaire sont inéligibles,

672.Les personnes occupant certaines fonctions incompatibles avec le mandat présidentiel ne sont pas autoriser à se présenter pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci. Il s’agit des membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires et assimilés et les membres de la Commission chargée des élections .

673.Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine, avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le scrutin et ne pas se prévaloir d’une autre nationalité.

674.Cette disposition, selon les analystes de la scène politique ivoirienne, visait à écarter la candidature de Monsieur Alassane Ouattara à qui il était attribué une origine burkinabé de par son père. En outre, celui-ci résidait à Washington à cette époque en qualité de directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Elle l’a empêché de participer aux élections présidentielles d’octobre 1995 et de 2000.

675.Cette situation a exacerbé les violences politiques et la déconfiture du tissu social en Côte d’Ivoire au cours des élections présidentielles et des élections locales.

676.En dépit de cette disposition, Monsieur Alassane Ouattara a pu participer aux élections présidentielles d’octobre et de novembre 2010 au regard de la décision n° 2005-01 /PR DU 5 mai 2005 qui rend éligibles «à titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’accord de Linas-Marcoussis».

677.Les articles 35 et 55 de la Constitution prescrivent d’autres conditions relatives à l’âge, à la santé, à la moralité et à la déclaration du patrimoine.

678.La possibilité est ouverte à tout candidat à l'élection du Président de la République de présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Cette démarche doit être entreprise dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin.

679.Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l'élection contestée.

680.L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux.

681.Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Côte d’Ivoire a organisé trois élections présidentielles respectivement en 1995, 2000 et 2010

Les scrutins présidentiels d’octobre 1995, 2000 et 2010

682.Les élections présidentielles d’octobre 1995 ont opposé deux candidats. Il s’agit de Messieurs Henri Konan Bédié et Francis Wodié qui appartiennent respectivement au Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et au Parti Ivoirien des Travailleurs. Ces élections ont été boycottées par le Front Populaire Ivoirien et le Rassemblement des Républicains qui réclamaient de meilleures conditions d'organisation du scrutin. Ils exigeaient notamment la révision du code électoral, la révision intégrale des listes électorales, l’utilisation des cartes d’identité en lieu et place des attestations d’identité, le vote des Ivoiriens résidants à l'étranger

683.Au cours de ces élections, 56,2 % des électeurs se sont rendus aux urnes. L'encouragement au boycott du scrutin a donné une marge confortable au candidat du PDCI qui fut élu avec 96,16 % des suffrages soit 1 640 635 bulletins de vote en sa faveur. Le Candidat du PIT a recueilli seulement 3,84 % des voix.

684.L’élection présidentielle d’octobre 2000 a mis en compétition quatre candidats à savoir Robert Guéi, Laurent Gbagbo, Mel Eg Théodore et Nicolas Dioulo. Les candidats du Rassemblement des Républicains et du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire de Côte d’Ivoire ont été exclus de la course à la présidence.

685.Ce scrutin a été remporté par Monsieur Laurent Gbagbo, candidat du FPI, avec 59,36 % des voix, soit un total de 1 065 597 bulletins de vote en sa faveur. Celui-ci devenait ainsi le troisième président de Côte d'Ivoire et le premier non membre du PDCI. Cette élection fut marquée par de nombreux affrontements.

686.Les élections présidentielles de 2010 se sont déroulée les 31 octobre et 28 novembre 2010 sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans dix-neuf autres pays où résident des citoyens ivoiriens.

687.Quatorze candidats se sont affrontés au 1er tour. Messieurs Laurent Gbagbo, président sortant et Alassane Ouattara, ancien premier ministre, arrivent en tête du premier tour avec respectivement 38,04% et 32,07 %. Ils distancent Henri Konan Bédié (25,24 %), Toikeusse Mabri (2,57 %) et l'ensemble des candidats qui récoltent tous moins de 1 %.

688.À l'issue du second tour, Alassane Ouattara est proclamé le 2 décembre 2010 Président de la République avec 54,10 %. Mais le Conseil constitutionnel invalide les résultats de certaines régions du nord et du centre et annonce la réélection de Laurent Gbagbo avec 51,45 %.

689.Le refus de Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir envenime davantage la crise politique avec à la clé une guerre civile. Après son arrestation le 11 avril 2011, Monsieur Alassane Ouattara est proclamé Président de la République le 6 mai 2011 par le conseil constitutionnel. C’est la première élection de l’histoire de la Côte d’Ivoire au cours de laquelle s’est tenu un second tour.

2.Les conditions d’éligibilité aux législatives

690.Aux termes de l’article 70 de la loi électorale, «Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se présenter dans la circonscription de son choix».

691.Le candidat doit remplir des conditions d’âge, de nationalité et de résidence définies à l’article 71 être de la loi électorale.

692.Il faut préciser que les critères de résidence ne concernent pas les diplomates et les personnes par l'État à des postes à l’étranger, fonctionnaires internationaux et exilés politiques.

693.Sont inéligibles, les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans et les élus locaux démis d’office pour malversations.

694.Cependant, les magistrats, fonctionnaires, militaires, responsables d'entreprises publiques doivent avoir obtenu une mise en disponibilité pour présenter leurs candidatures. Les candidatures sont examinées par la Commission Electorale Indépendante qui, si elle juge le candidat inéligible, l'en informe. Celui-ci dispose alors «d'un délai de trois jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours de sa saisine».

695.En ce qui concerne, le droit de contester une éligibilité, elle appartient à tout électeur dans le délai de huit jours, ramené à trois jours par décret pour le scrutin du 10 décembre, à compter de la date de publication de la candidature. Il saisit le Conseil constitutionnel qui statue, par décision motivée en 15 jours si la requête est jugée recevable.

Les scrutins législatifs

696.Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Côte d’Ivoire a organisé des élections législatives en 1995, 2000 et 2011.

697.Les élections ont lieu le 25 novembre 1995. L’objectif est d'élire les 175 députés de l'Assemblée nationale pour 5 ans.

698.Les négociations entre le Gouvernement et les partis de l’opposition ont abouti à la révision des listes électorales controversées. La mesure de boycott a été alors levée et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) au pouvoir s'est retrouvé face à neuf formations politiques et des candidats indépendants.

699.Les principaux partis d'opposition s'étaient regroupés sous la bannière du Front Républicain (FR). Il s'agissait du Front notamment du Front Populaire Ivoirien (FPI) et le Rassemblement des Républicains (RDR).

700.Le scrutin s'est déroulé dans le calme en présence d'observateurs étrangers, contrairement à l'élection présidentielle qui avait eu lieu dans un climat tendu. Le scrutin a dû être repris néanmoins dans trois circonscriptions où des troubles avaient perturbé les opérations. Les résultats définitifs proclamés le 29 novembre ont donné une victoire écrasante au PDCI.

Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI):150

Rassemblement des Républicains (RDR):13

Front Populaire Ivoirien (FPI):12

701.Les élections législatives de 2000 ont eu lieu le 10 décembre 2000 pour élire 225 députés. Ces élections furent cependant marquées par le boycott du Rassemblement des Républicains en raison du refus de Monsieur Alassane Ouattara, déclaré inéligible. Certains membres du RDR se sont présentés. Les élections furent remportées par le Front populaire ivoirien. Les résultats se présentent comme suit:

Front Populaire Ivoirien (FPI):96

Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI):94

Rassemblement des Républicains (RDR): 05

Parti ivoirien des travailleurs:04

Union démocratique de Côte d'Ivoire:01

Mouvement des forces de l’avenir:01

Indépendants: 22

Vacant: 02

702.Les dernières élections législatives se sont déroulées en décembre 2011. Le Front populaire ivoirien (FPI) a refusé d’y participer pour protester notamment contre la détention de Laurent Gbagbo. Cependant, des candidats issus de ce parti se sont toutefois présentés en tant que candidats indépendants.

703.Des élections législatives partielles ont été organisées le dimanche 3 février 2013 dans six localités du pays dont les résultats avaient été invalidés et/ou des députés sont décédés.

704.Les résultats permettent au Rassemblement des Républicains d’obtenir le nombre de sièges nécessaires pour détenir la majorité absolue.

Rassemblement des Républicains:27

Parti démocratique de Côte d'Ivoire:79

Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire:07

Rassemblement des Houphouétistes pour la Paix et la Démocratie04

Mouvement des Forces d’Avenir:03

Union pour la Côte d’Ivoire:01

Indépendants: 39

705.Il importe de mentionner que la Côte d’Ivoire a organisé en juillet 2002 sur l’ensemble du territoire les élections des conseils généraux de départements. Ces entités décentralisées ont été supprimées en septembre 2011.

Les conditions d’éligibilité aux élections municipales

706.Les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité aux élections municipales sont précisées par les articles 137, 138, 140, 141 et 142 du code électoral.

707.Les dispositions de la loi électorale stipule que «Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections municipales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu Conseiller Municipal».

708.Pour faire acte de candidature, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la Commune concernée. Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la Commune peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des Conseillers Municipaux non-résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l’effectif du Conseil. Par contre, sont inéligibles:

les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans;

les personnes secourues par un budget communal;

les Présidents de Conseil et Conseillers Régionaux, les Maires, Adjoints au Maire et Conseillers municipaux, les Présidents de Conseil et Conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale.

709.L’on pourrait ajouter à cette liste, les personnes qui exercent leurs fonctions dans la circonscription électorale. Il s’agit des autorités préfectorales, des Chefs de Cabinet de Préfet, des Magistrats, des Comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux, les agents salariés de la Commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la Commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession et les Fonctionnaires ou autres agents de l'État chargés d'attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit les Militaires et assimilés.

710.Par ailleurs, tout Conseiller municipal qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l'Autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.

Les scrutins municipaux

711.Pour la période couverte par le rapport, la Côte d’Ivoire a organisé des élections municipales en février 1996 et mars 2001.

712.Le contentieux des élections aux Conseils municipaux relève de la compétence du Conseil d'État qui n’est pas encore installée. Cette tâche est actuellement dévolue à la Chambre administrative de la Cour suprême.

Les conditions d’accès à la fonction publique

713.Aux termes de l’article 17 de la Constitution, l’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Ce principe est repris par le Statut Général de la Fonction Publique et le Code du Travail. Pour assurer le respect de l’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics, le principe admis est le concours.

714.Pour l’accès à la fonction publique, aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes. Toutefois des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l’accès aux candidats de l’un ou de l’autre sexe conformément à l’article 14 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique.

715.En effet, il est périodiquement organisé des concours directs pour le recrutement de jeunes fonctionnaires et des concours professionnels pour la promotion des fonctionnaires en cours de carrière.

IV.Conclusion

716.La détermination des autorités ivoirienne à assurer la garantie effective des droits proclamés par le Pacte aux citoyens est sans équivoque malgré les moments difficile que la Côte d’Ivoire a vécues ces dix dernières années.

717.Les différentes mesures prises pour donner effet aux dispositions du Pacte ont permis de constater que la situation des droits de l’homme s’est considérablement améliorée.

718.La Côte d’Ivoire entend continuer dans sa marche résolue vers la démocratie et la consolidation de l’état de droit, condition sine qua non de la pleine réalisation des droits fondamentaux et des libertés publiques, conformément à ses engagements internationaux.