Nations Unies

CAT/C/BWA/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 août 2022

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initial du Botswana *

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Botswana à ses 1923e et 1926e séances, les 20 et 21 juillet 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 1934e séance, le 28 juillet 2022.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport initial conformément à cette procédure, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité. Il regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec plus de vingt années de retard.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2000 ;

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 1974 ;

c)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 1996 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2007 ;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2021 ;

f)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2017 ;

g)La Convention relative aux droits de l’enfant, en 1995 ;

h)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2004 ;

i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2003 ;

j)La Convention des Nations Unies contre la corruption, en 2011 ;

k)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2002.

5.Le Comité accueille en outre avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption, en 2014, de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes ;

b)La signature récente de la loi no 22 de 2021 relative au Médiateur ;

c)L’adoption, en 2013, de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;

d)L’adoption, en 2009, de la loi relative à l’enfance ;

e)L’adoption, en 2008, de la loi sur la violence familiale ;

f)L’adoption, en 2021, de la loi no 7 sur le registre des délinquants sexuels.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, notamment :

a)Le fait que les questions relatives à la justice, qui étaient auparavant du ressort de l’ancien Ministère de la défense, de la justice et de la sécurité, relèvent désormais de la compétence d’un Ministère de la justice spécialement créé à cet effet ;

b)La création, en janvier 2022, d’une commission de réforme constitutionnelle, qui doit rendre son rapport final en septembre 2022 ;

c)La création, en 2019, d’un service des droits de l’homme et, en 2020, de la commission nationale des droits de l’homme ;

d)La création, en 2002, de la commission interministérielle permanente des traités, des conventions et des protocoles au sein du Ministère des affaires étrangères ;

e)L’adoption, en 2016, de la stratégie nationale 2016-2020 visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre au Botswana et de la stratégie nationale pour le genre et le développement ;

f)Les efforts faits pour renforcer les structures de l’État, efforts qui ont permis au Botswana de soumettre des rapports à cinq organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie ;

g)L’adoption du plan d’action national 2017-2018 pour la lutte contre la traite des personnes.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Transposition en droit interne

7.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie, au cours de l’Examen périodique universel, en 2018, de transposer en droit interne tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il accueille avec satisfaction les explications données par l’État partie sur la procédure à suivre, étape par étape, en application de la législation nationale et dans la pratique, pour faire entrer en vigueur des lois prévoyant l’incorporation des instruments précités dans le droit interne, et note que ces lois doivent notamment faire l’objet de consultations publiques. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore pu mener à bonne fin la transposition en droit interne tant de la Convention que d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie.

8. Le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer la transposition en droit interne des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, notamment de la Convention, afin d’assurer au plus tôt l’entrée en vigueur des lois nécessaires à la mise en conformité de sa législation nationale avec ses obligations internationales.

Définition et incrimination de la torture

9.Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par l’État partie concernant différentes lois générales que ses autorités peuvent invoquer, dans certaines circonstances, pour enquêter sur des actes correspondant à la définition du mot « torture » qui est donnée à l’article premier de la Convention et en poursuivre les auteurs. Il note toutefois avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas encore retenu de définition de la torture en tant qu’infraction autonome, et s’inquiète de l’écart considérable qui existe entre les actes réprimés par les lois générales citées par l’État partie et la définition de la torture qui figure à l’article premier de la Convention. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no2 (2007), dont il ressort que, si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité (art. 1er, 2 (par. 2) et 4).

10. Le Comité prie instamment l’État partie de réexaminer et de modifier sa législation de façon à garantir l’interdiction de toutes les formes de torture visées dans la définition qui est énoncée dans la Convention. Il recommande en outre à l’État partie  :

a) De veiller à ce que l’interdiction de la torture énoncée dans la législation nationale soit absolue et non susceptible de dérogation, et à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état d’urgence ou la menace de guerre, ne puisse être invoquée pour justifier l’usage de la torture  ;

b) De veiller à ce que l’infraction de torture soit passible de peines qui soient à la mesure de sa gravité, conformément à l’article 4 ( par.  2) de la Convention  ;

c) De veiller à ce que, compte tenu de l’interdiction absolue de la torture, les actes de torture soient imprescriptibles, de sorte que les auteurs et complices de tels actes fassent effectivement l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions  ;

d) De veiller à ce que les sanctions pénales prévues s’appliquent non seulement aux agents qui se rendent directement coupables de torture, mais aussi à ceux qui y consentent expressément ou tacitement.

Définition dans certains textes de loi particuliers

11.Le Comité craint que la législation ne présente d’importantes lacunes, même dans les cas où certains textes de loi particuliers comportent une définition de la torture qui s’applique dans un domaine donné ; à ce propos, on retiendra avant tout la définition de la torture énoncée à l’article 66 de la loi no 3 de 2018 sur les forces de défense botswanaises. Cette définition prévoit notamment que des actes qui devraient en principe être constitutifs de torture ne relèvent pas de la définition de l’infraction de torture s’il s’agit d’activités dites « raisonnables, entreprises à des fins d’entraînement ou à des fins disciplinaires » ; en outre, en application de la loi précitée, certains actes de torture sont tout juste passibles d’une amende modique. Cela va à l’encontre des obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention (art. 1er et 4).

12. L’État partie devrait modifier la définition qui est énoncée à l’article 66 de la loi n o 3 de 2018 sur les forces de défense botswanaises de façon à la rendre conforme aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention.

Autres prescriptions relatives à la torture

13.Le Comité relève qu’en plus de faire obligation aux États parties d’ériger la torture en infraction, la Convention impose une série d’autres prescriptions auxquelles les États parties sont tenus de se conformer aux fins de la mise en œuvre de cet instrument. Elle prévoit qu’un État partie doit : établir sa compétence aux fins de connaître de l’infraction de torture dans le cas où l’auteur présumé des faits se trouve sur son territoire, et ce, même lorsque les actes en cause ont été commis hors du territoire de l’État partie et que ni l’auteur ni les victimes ne sont des ressortissants de celui-ci ; veiller à ce que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puisse être invoqué pour justifier des faits de torture ; veiller à ce que la tentative de torture qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture constitue, de la même manière, une infraction au regard de son droit pénal ; veiller à ce que la législation en vigueur prévoie qu’un État partie sur le territoire duquel est trouvée une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture peut et doit saisir les autorités nationales compétentes afin que cette personne soit poursuivie, s’il ne l’extrade pas. Or, les lois générales qui, d’après les renseignements communiqués par l’État partie, peuvent servir de fondement à l’exercice d’une action pénale contre les auteurs d’actes de torture − notamment la loi sur la police, qui réprime les violences injustifiées à l’égard de détenus, ou les dispositions du Code pénal qui répriment les voies de fait − ne permettent pas de se conformer à ces prescriptions. En s’appuyant sur le type de lois générales qu’il a cité, l’État partie laisse un écart considérable entre sa législation et les dispositions de la Convention (art. 1er, 2 (par. 3) et 5 à 9).

14. Le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sa législation nationale pour qu’en plus de tenir pleinement compte de la définition énoncée à l’article premier, les dispositions de sa législation relatives à l’infraction de torture soient en tout point conformes aux prescriptions des articles 2 ( par.  3) et 5 à 9 de la Convention.

Réserve à la Convention

15.Le Comité est vivement préoccupé par la réserve que l’État partie a émise à l’égard de la Convention, ce dernier ayant déclaré qu’il ne se considérait comme lié par la définition énoncée à l’article premier de la Convention que dans la mesure où celle-ci visait des actes proscrits par l’article 7 de sa Constitution. L’article 7 de la Constitution se compose de deux paragraphes. La réserve, en tant qu’elle s’applique au premier paragraphe de l’article, vise vraisemblablement à limiter l’obligation internationale qui incombe à l’État partie aux actes proscrits par la législation nationale, selon l’interprétation qui est faite par l’État partie de la notion de « torture », plutôt qu’à la torture telle qu’elle est définie dans la Convention. En tant qu’elle s’applique au second paragraphe, elle vise, semble-t-il, à permettre à l’État partie de commettre des actes constitutifs de torture au regard de la Convention, ou même au regard de sa propre législation nationale, si la loi en vigueur au moment de l’adoption de la Constitution, en 1966, autorisait la commission de tels actes à titre de sanction. Le Comité juge hasardeuse l’explication donnée par l’État partie selon laquelle il doit maintenir sa réserve, celle-ci étant nécessaire pour lui permettre de faire coexister ses obligations au regard de la Convention avec les dispositions du second paragraphe de l’article 7 de sa Constitution, alors que la réserve en question s’applique à la fois au premier et au second paragraphes. En outre, le Comité juge particulièrement problématique l’opinion exprimée par l’État partie selon laquelle le libellé de sa réserve limite l’obligation d’interdire la torture qui lui incombe au regard non seulement de la Convention, mais aussi du droit international coutumier (art. 1er).

16. Le Comité prie instamment l’État partie d’envisager de retirer sa réserve de toute urgence, et de reconsidérer la position, que le Comité juge intenable, selon laquelle cette réserve limite l’obligation d’interdire la torture qui lui incombe au regard non seulement de la Convention, mais aussi du droit international coutumier.

Garanties juridiques fondamentales

17.Le Comité salue les efforts que l’État partie a faits pour garantir que, dans la pratique, les personnes détenues bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le tout début de leur privation de liberté. Toutes les personnes privées de liberté devraient être informées du motif de leur arrestation et de la nature des accusations portées contre elles. Elles devraient également avoir le droit d’informer un membre de leur famille, ou une autre personne de leur choix, de leur arrestation, de leur placement en détention ou de leur incarcération, ou bien de leur transfèrement et du lieu où elles sont détenues. Elles devraient en outre pouvoir, à leur demande, être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant, ou par le médecin de leur choix, si elles en font la demande, et avoir le droit de bénéficier des services d’un avocat dans les meilleurs délais et de l’aide juridictionnelle en cas de besoin, à toutes les étapes de la procédure. Le Comité note avec préoccupation que l’aide juridictionnelle n’est assurée que pour les crimes passibles de la peine de mort (art. 2).

18. Le Comité prie instamment l’État partie de réviser sa loi sur l’aide juridictionnelle de façon à garantir l’aide juridictionnelle à tous, pour toutes les infractions graves.

Prescription

19.Le Comité note avec intérêt que, selon les informations communiquées par l’État partie, le délai de prescription applicable aux actes de torture est de vingt ans en matière pénale et de trois ans en matière civile, conformément à la loi relative à la prescription. Il estime qu’en principe, l’application d’un délai de prescription est contraire aux obligations qui incombent aux États parties au regard de la Convention et risque de créer des situations d’impunité. Il est particulièrement préoccupé par la disposition applicable de la loi relative à la prescription, et par le risque qui en découle de voir les victimes de torture privées de la réparation, de l’indemnisation et de la réadaptation qui leur sont dues au regard de l’article 14 de la Convention, comme l’explique le Comité dans son observation générale no 3 (2012).

20. L’État partie devrait rendre l’infraction de torture imprescriptible et écarter ainsi tout risque d’impunité en faisant en sorte que les actes de torture fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient poursuivis et condamnés, et que les victimes de torture ne soient pas privées de leur droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, et de bénéficier de moyens de réadaptation.

Institution nationale des droits de l’homme

21.Le Comitéprend note avec satisfaction des modifications que l’État partie a apportées à sa législation en vue de faire du Bureau du Médiateur l’institution nationale des droits de l’homme en étendant le mandat du Médiateur à la promotion et à la protection des droits de l’homme, y compris des droits garantis par la Convention, et en lui donnant davantage de moyens. Il sait que le Médiateur ne s’est pas encore vu attribuer de statut par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, cependant il s’inquiète des informations selon lesquelles la loi portant modification de la loi relative au Médiateur n’associe pas suffisamment la société civile à la nomination des responsables de l’institution nationale des droits de l’homme et n’est pas pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). D’aucuns s’inquiètent, en outre, de constater que les dispositions de la loi modifiée prévoyant l’élargissement du mandat du Bureau du Médiateur, accompagné de la mise à disposition de moyens plus importants, n’ont pas encore d’effets dans la pratique, et craignent notamment que, dans les faits, l’institution nationale des droits de l’homme ne soit pas en mesure d’effectuer des visites dans tous les lieux dans lesquels des personnes sont détenues (art. 2).

22. L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour que le mandat de l’institution nationale des droits de l’homme et les moyens mis à sa disposition soient pleinement conformes aux Principes de Paris, et pour que des ressources financières et humaines suffisantes soient mises à la disposition du Bureau du Médiateur, afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat élargi d’institution nationale des droits de l’homme en toute indépendance et avec efficacité, notamment par l’intermédiaire de bureaux régionaux. Le Comité formule en outre les recommandations suivantes  :

a) L’État partie devrait veiller à ce que la société civile soit dûment consultée au sujet de la nomination des responsables de l’institution nationale des droits de l’homme et à ce qu’elle y soit pleinement associée  ;

b) Le mandat de l’institution nationale des droits de l’homme devrait établir clairement que celle-ci est habilitée à effectuer des visites inopinées dans tout lieu du territoire de l’État partie où quiconque est, ou pourrait être, privé de liberté  ;

c) L’État partie devrait prendre rapidement des mesures pour que le Bureau du Médiateur assume effectivement le mandat élargi d’institution nationale des droits de l’homme qui lui a été confié et reçoive les moyens plus importants qu’il a été prévu de mettre à sa disposition à cette fin  ; il devrait notamment lui fournir tous les fonds nécessaires et mettre à sa disposition des bureaux régionaux. En outre, il devrait expressément prévoir un poste budgétaire distinct pour l’institution nationale des droits de l’homme, afin d’assurer l’autonomie financière de celle-ci  ;

d) L’État partie devrait solliciter, en particulier auprès du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), une assistance et des conseils techniques, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités.

Peine de mort

23.Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles la question de la peine de mort est actuellement au cœur d’un débat public qui devrait se poursuivre, y compris dans le contexte de la révision de la Constitution ; il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie continue d’appliquer la peine de mort, et notamment que certains crimes restent passibles de la peine de mort obligatoire, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions du droit international, lequel prévoit que la situation de chacun doit faire l’objet d’un examen au cas par cas. Au-delà du fait que la peine de mort continue d’être appliquée, le Comité se dit vivement préoccupé par la manière dont les condamnés à mort sont exécutés, qui constitue en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il note que les condamnés à mort et leurs familles ou leurs représentants ne sont pas informés de la date et de l’heure de l’exécution, si bien que les intéressés ne savent jamais si leur exécution est imminente et n’ont pas la possibilité de revoir une dernière fois leur famille. Le fait que la pendaison soit encore utilisée comme méthode d’exécution et que les corps des personnes exécutées ne soient pas restitués à leurs familles pour être inhumés exacerbe encore la cruauté de la situation. À ce propos, le Comité relève qu’en 2019, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a déclaré que les circonstances entourant ces exécutions et le fait que les condamnés à mort soient encore exécutés par pendaison constituaient inévitablement une atteinte à la dignité eu égard à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 2, 11 et 16).

24. Le Comité prie instamment l’État partie de tenir compte de ces considérations à titre prioritaire. Il le prie instamment, en outre, de commuer toutes les peines de mort déjà prononcées et d’instaurer un moratoire sur la peine capitale, en vue d’abolir celle ‑ ci, en veillant à ce que les conditions de détention des condamnés ne soient pas constitutives de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Châtiments corporels

25.Le Comiténote avec préoccupation que les châtiments corporels sont encore autorisés par la loi dans différents contextes sur le territoire de l’État partie. Ils peuvent notamment être infligés : à l’égard d’enfants dans le cadre familial ; comme méthode disciplinaire en milieu scolaire ; aux fins de l’administration de la justice, la peine de bastonnade étant notamment prévue par l’article 28 du Code pénal et l’article 305 de la loi sur la procédure pénale et la preuve ; sous forme de bastonnade, par les tribunaux coutumiers ; et sur le fondement des dispositions des articles 27 et 61 de la loi relative à l’enfance. Le Comitérelève également avec préoccupation que la loi portant modification de la loi de 1968 sur l’éducation autorise les châtiments corporels à l’école dans certaines circonstances. En outre, la loi sur les prisons autorise les châtiments corporels, tels que la bastonnade, comme mesure disciplinaire. De même, la législation de l’État partie autorise encore la diminution des rations alimentaires comme mesure disciplinaire en milieu carcéral, contrairement à ce que prévoit la règle 43 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) (art. 11 et 16).

26. Le Comité demande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes et d’adopter toute loi nécessaire pour prévenir ces pratiques. Il recommande à l’État partie de supprimer, dans le cadre de la révision du projet de loi sur l’éducation et la formation, toute référence à des punitions acceptables faite dans le texte de ce projet de loi, afin d’assurer l’interdiction des châtiments corporels à l’école, sans exception. Il lui demande également de cesser, immédiatement et en toutes circonstances, de recourir à la diminution des rations alimentaires en tant que mesure disciplinaire.

Décès en détention

27.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles tous les décès survenus en garde à vue donnent lieu à une enquête, conformément à la loi sur les enquêtes, mais il s’inquiète du nombre élevé de personnes décédées en détention, dont la plupart se seraient pendues (art. 2, 11 et 16).

28. L’État partie devrait veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent dans les meilleurs délais l’objet d’une enquête impartiale, menée par une entité indépendante et, le cas échéant, à ce que les sanctions qui s’imposent soient prises. Il devrait également évaluer l’efficacité des stratégies et des programmes de prévention du suicide et de l’automutilation.

Tribunaux coutumiers

29.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles il existe un lien hiérarchique entre les tribunaux coutumiers et les tribunaux d’instance, ainsi que le prévoient la Constitution et la législation, et les affaires portées devant les tribunaux coutumiers peuvent être renvoyées devant les tribunaux d’instance. Il constate cependant avec préoccupation que le fonctionnement des tribunaux coutumiers n’est pas pleinement conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, puisque ces juridictions ne prévoient pas, notamment, la participation des avocats, et ne renvoient pas automatiquement devant les tribunaux d’instance les affaires susceptibles d’aboutir à de lourdes sanctions (art. 2).

30. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que, dans tous les cas, le fonctionnement des tribunaux coutumiers soit pleinement conforme aux obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention et pour qu’en cas de doute quant à la capacité des tribunaux coutumiers de remplir leur fonction dans le respect de ces obligations, les affaires concernées soient automatiquement renvoyées devant les tribunaux d’instance.

Aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements

31.Le Comité note que, selon la loi sur la procédure pénale et la preuve, les aveux obtenus par la torture sont irrecevables (art. 228 et 231). Il relève toutefois avec préoccupation que, selon certaines informations, la police ferait un usage excessif de la force contre des suspects pour leur extorquer des aveux. Il note d’autre part que les articles 228 et 231 ne semblent pas prévoir, tout au moins à première vue, l’irrecevabilité automatique des déclarations non constitutives d’aveux (art. 15).

32. Le Comité prie instamment l’État partie de réexaminer sa législation pour veiller à ce qu’aucune déclaration obtenue par la torture − qu’elle soit ou non constitutive d’aveux − ne puisse être produite comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. Il le prie aussi instamment de se pencher attentivement sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez), et de veiller à ce que toute personne qui commet un acte de torture pour obtenir des aveux ou des déclarations d’une autre nature fasse l’objet d’une enquête et, s’il y a lieu, de poursuites.

Conditions de détention

33.Le Comitéprend note des mesures que l’État partie a prises pour réduire le nombre de détenus ; il relève notamment que celui-ci prévoit des mesures de substitution à la détention avant jugement. La surpopulation carcérale reste toutefois un problème majeur, qui entraîne une dégradation des conditions de vie des détenus. Le Comité note en outre avec préoccupation que les condamnés et les personnes placées en détention provisoire ne sont pas séparés. Il prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles des programmes de formation professionnelle et des activités constructives sont proposés aux détenus pour leur permettre de se réadapter, mais il relève que, d’après certaines informations, les détenus seraient enfermés dans leur cellule vers 16 h 30 et y resteraient jusqu’au lendemain matin. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les prisons ne proposent pas de programme de désintoxication. Enfin, il s’inquiète de constater que les personnes privées de liberté ont des contacts limités avec le reste du monde, puisqu’elles n’ont droit qu’à vingt minutes de communication avec l’extérieur toutes les quatre semaines (art. 11 et 16).

34. Le Comité demande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour mettre les conditions de détention en conformité avec les Règles Nelson Mandela  ;

b) De s’attacher à remédier au surpeuplement dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)  ;

c) De garantir une séparation stricte entre les personnes en détention provisoire et les détenus condamnés dans tous les lieux de détention  ;

d) De renforcer les programmes de réadaptation, notamment les programmes spécialisés à l’intention des toxicomanes, et d’allouer davantage de temps à des activités constructives  ;

e) De veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’agents pénitentiaires formés et qualifiés, notamment de professionnels de la santé, afin d’écarter le risque de violences entre détenus, y compris de violence sexuelle  ;

f) D’augmenter la durée des visites familiales dont peuvent bénéficier les détenus, compte tenu des longs trajets effectués par les familles et du rôle que ces visites jouent dans la réadaptation des détenus.

Non-refoulement

35.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la législation de l’État partie qui visent à prévenir le transfert illégal de personnes ne semblent pas s’appliquer expressément aux personnes dont on aurait de sérieuses raisons de penser qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture. Il note également avec préoccupation que les agents des services de l’immigration et les garde-frontières ne sont pas formés au repérage rapide des personnes vulnérables et craint que ces personnes ne soient pas informées d’emblée de leur droit de demander l’asile ; il s’inquiète aussi de constater que l’État partie ne reconnaît pas le droit à la représentation juridique dans le cadre de la procédure de demande de statut de réfugié, ce qui pourrait néanmoins être rectifié par l’adoption d’une loi qui est en cours d’examen. En outre, le Comité note avec préoccupation que, concrètement, le Ministère de la justice ne donne pas voix au chapitre aux personnes concernées avant de décider de la suite à donner aux recommandations du Comité consultatif pour les réfugiés et qu’au surplus, ces personnes n’ont pas la possibilité de former un recours pour contester les décisions prises par le Ministère devant une autorité indépendante (art. 3).

36. L’État partie devrait  :

a) Accorder la priorité au principe de non-refoulement pour ce qui est de l’extradition, de l’asile et de l’expulsion de migrants sans papiers, conformément à l’article 3 de la Convention  ;

b) Continuer de former les garde-frontière s avec l’appui de la communauté internationale, en particulier du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés  ;

c) Garantir que tous les étrangers qui risquent d’être expulsés, y compris ceux dont le pays d’origine est considéré comme « sûr », ont accès à des procédures équitables et sont soumis à un entretien approfondi et détaillé visant à évaluer le risque qu’ils soient victimes de torture ou d’autres mauvais traitements dans leur pays d’origine compte tenu de leur situation personnelle, et veiller à ce qu’ils puissent bénéficier de services d’interprétation fiables tout au long de la procédure  ;

d) Veiller à ce que toutes les évaluations de la crédibilité soient effectuées de manière non arbitraire par des professionnels qualifiés et à ce que les victimes de torture soient dûment repérées  ;

e) Veiller à ce que tous les étrangers qui risquent d’être expulsés puissent participer véritablement à l’examen de leur dossier tant par le Comité consultatif pour les réfugiés que par le Ministère de la justice  ;

f) Faire en sorte que l’article 9 de la loi relative à la reconnaissance et au contrôle des réfugiés n’habilite plus le Ministère de la justice à ordonner une mesure de renvoi jugée souhaitable pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne concernée risquerait d’être soumise à la torture.

Traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants

37.Le Comités’inquiète des conditions de vie des personnes placées dans les camps de réfugiés et les camps d’expulsion de l’État partie, ainsi que du traitement réservé à ces personnes. Il est particulièrement préoccupé par les longs séjours effectués par les réfugiés au camp de Dukwi, dont les résidents n’ont que peu de chances de partir. Il s’inquiète également des conditions matérielles et des conditions de sécurité dans le camp d’expulsion de Francistown, et notamment de la situation des enfants à cet égard (art. 11 et 16).

38. L’État partie devrait  :

a) Envisager de retirer ses réserves à la Convention relative au statut des réfugiés  ;

b) S’abstenir de soumettre les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière à des périodes prolongées d’internement administratif  ; n’utiliser l’internement administratif qu’en dernier recours et pour des périodes aussi brèves que possible, en veillant à réaliser des évaluations au cas par cas  ; encourager l’application de mesures non privatives de liberté  ;

c) Prendre les mesures nécessaires pour assurer des conditions d’accueil convenables aux demandeurs d’asile et aux migrants en situation irrégulière, et redoubler d’efforts pour garantir des conditions de vie décentes dans tous les centres d’internement pour migrants  ;

d) Veiller à ce que les enfants non accompagnés et séparés de leur famille et les familles avec enfants ne puissent pas faire l’objet d’une mesure d’internement administratif au seul motif qu’ils sont en situation irrégulière au regard de la législation sur l’immigration, et prendre des mesures de sécurité pour protéger les enfants placés dans les camps.

Formation

39.Le Comitéprend note avec satisfaction des renseignements communiqués par l’État partie selon lesquels celui-ci prévoit d’élaborer un programme d’enseignement et de formation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’intention des représentants de la fonction publique, et notamment de mettre en place une plateforme de formation en ligne, dans le contexte de la stratégie nationale en faveur des droits de l’homme, et se félicite que l’État partie lui ait assuré, au cours du dialogue, qu’il convenait de l’importance de former les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges dans le domaine des droits de l’homme. Le Comité s’inquiète toutefois de ce qu’il n’existe pas de formation spéciale concernant les obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention (art. 10).

40. L’État partie devrait  :

a) Développer plus avant les programmes de formation initiale et de formation continue obligatoires afin que tous les agents de l’État connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés  ;

b) Veiller à ce que tous les personnels concernés, y compris les membres du corps médical, reçoivent une formation spéciale pour apprendre à déceler les signes de torture et de mauvais traitements conformément à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et se pencher sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez)  ;

c) Concevoir une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et déterminer la mesure dans laquelle ils contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et à faire en sorte que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements soient repérées, que les enquêtes menées sur ces actes soient efficaces, et que les responsables soient traduits en justice.

Réparation

41.Le Comiténote qu’un accompagnement psychosocial et des services médicaux sont assurés par des organisations de la société civile dans le cadre de plusieurs mémorandums d’accord conclus avec l’État concernant les enfants. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de politique globale de réparation et de réadaptation en faveur des victimes de torture (art. 14). Il fait observer que l’exercice, par les victimes de torture, des droits qui leur sont reconnus par l’article 14 de la Convention ne devrait pas être subordonné à l’identification, encore moins à la condamnation, de l’auteur ou des auteurs des faits, ni à l’exercice, et encore moins à l’aboutissement, d’une action civile (art. 14).

42. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, sur les plans législatif et administratif, pour mettre en place un programme global permettant de garantir aux victimes d’actes de torture le droit d’obtenir réparation, notamment d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, et de bénéficier des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Conformément à l’observation générale n o 3 du Comité, cette politique devrait prévoir l’adoption des mesures voulues pour permettre aux victimes d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ou d’une restitution, de bénéficier de moyens de réadaptation et de mesures de satisfaction, et d’obtenir des garanties de non-répétition. En outre, l’État partie devrait réexaminer et, si besoin, réviser sa législation de sorte que l’exercice, par les victimes de torture, des droits qui leur sont reconnus par l’article 14 de Convention ne soit pas subordonné à l’identification, encore moins à la condamnation, de l’auteur ou des auteurs des faits, ni à l’exercice, et encore moins à l’aboutissement, d’une action civile.

Collecte de données

43.Le Comité note que des statistiques lui ont été fournies, mais il regrette de ne pas disposer d’un ensemble complet de statistiques et de données ventilées sur les affaires de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment celles ayant trait à des allégations de brutalités policières et de recours excessif à la force. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis au point de méthode ciblée et coordonnée de collecte de données et qu’il alloue des ressources insuffisantes à cette fin, alors même qu’il est impératif de recueillir des données pour pouvoir contrôler le respect effectif par l’État partie des obligations mises à sa charge par la Convention.

44. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour recueillir de façon coordonnée et ciblée des données statistiques utiles pour la surveillance de l’application de la Convention, notamment sur les plaintes enregistrées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements imputables à des membres des forces de l’ordre et à des agents pénitentiaires, et dans les affaires de traite des personnes et de violence fondée sur le genre, y compris de violence sexuelle, ainsi que sur les mesures de réparation, y compris les indemnisations et les moyens de réadaptation, accordées aux victimes.

Procédure de suivi

45.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 29 juillet 2023 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant  : sa réserve à la Convention  ; l’institution nationale des droits de l’homme  ; la peine de mort  ; le traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants (voir suprapar.  16, 22, 24 et 38). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

46. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou soumises au nom de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d’une violation par l’État partie des dispositions de la Convention.

47. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales et d’informer le Comité des mesures qu’il aura prises en ce sens.

48. L’État partie est invité à soumettre son document de base commun conformément aux instructions qui figurent dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .

49. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, d’ici au 29 juillet 2026. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le deuxième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention  ; le Comité prie instamment l’État partie de lui soumettre ledit rapport en temps voulu.