Nations Unies

CAT/C/BWA/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par le Botswana en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2001 * , **

[Date de réception : 4 avril 2022]

I.Introduction

1.Conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Botswana a le plaisir de soumettre ses réponses à la liste de points préalable à la soumission de son rapport initial (CAT/C/BWA/QPR/1), adoptée par le Comité le 2 décembre 2020, pendant la période intersessions. Il y présente les mesures d’ordre législatif, administratif ou autre prises pour donner effet à la Convention.

2.Le rapport a été établi par le Ministère de la défense, de la justice et de la sécurité avec le concours des ministères et services publics compétents. Il a également été diffusé pour examen par le Comité interministériel sur les traités, conventions et protocoles, établi par le Conseil des ministres en 2002 en tant que mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi.

3.Les données statistiques demandées et d’autres documents complémentaires sont joints en annexe au présent rapport.

II.Réponses à la liste de points

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/BWA/QPR/1)

4.Le présent rapport a été établi sous la direction d’un comité de rédaction interministériel composé de représentants du Ministère de la défense, de la justice et de la sécurité, du Ministère des affaires présidentielles, de la gouvernance et de l’administration publique, du Ministère de la nationalité, de l’immigration et des affaires relatives au genre, du Ministère des affaires internationales et de la coopération, du Bureau du Procureur général, de la Direction du Parquet et de l’administration de la justice, ainsi que des forces de défense, de l’administration pénitentiaire et du Service de police du Botswana.

5.Une consultation a été menée auprès de tous les membres du Gouvernement à l’occasion d’un atelier de trois jours auquel ont été conviés et ont participé l’ensemble des ministères et des services publics. En outre, le projet de rapport a été soumis au Comité interministériel des traités, conventions et protocoles pour obtenir de nouvelles contributions et à des fins de vérification.

6.Les organisations de la société civile ont été invitées à contribuer à l’établissement du rapport dans le cadre d’une collaboration avec le Conseil des organisations non gouvernementales, plateforme multipartite composée de représentants du secteur privé et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le Conseil coordonne l’action des représentants des ONG et les stratégies que ceux-ci développent pour améliorer le dialogue et les partenariats entre le Gouvernement et les ONG en vue de la réalisation des objectifs nationaux de développement.

7.Le Botswana s’est engagé, comme il l’a accepté dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel, à incorporer dans son droit interne tous les traités relatifs aux droits de l’homme qu’il avait ratifiés, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La procédure à cet effet comporte les différentes étapes suivantes :

a)Un ministère chef de file sollicite l’approbation du Conseil des ministres ;

b)Une fois que le Conseil des ministres a approuvé la demande d’incorporation du traité, le ministère compétent peut transmettre au Bureau du Procureur général des instructions portant sur la rédaction, assorties d’une directive du Conseil ;

c)Le Bureau du Procureur général rédige ensuite un projet de loi transposant les dispositions de l’instrument ou du traité international ;

d)Après avoir approuvé le projet, le ministère ayant donné des instructions élabore la version du projet de loi qui sera soumise au Conseil des ministres ;

e)Une fois approuvé par le Conseil des ministres et signé par le ministre compétent, le projet de loi est publié au Journal officiel pendant trente (30) jours au moins ;

f)À l’expiration du délai de trente jours, le projet est soumis à l’Assemblée nationale ;

g)Une fois soumis à l’Assemblée nationale et avant d’être finalement adopté sous forme de loi, le projet de loi franchit cinq étapes, à savoir la première lecture, la deuxième lecture, l’examen en commission, la troisième lecture et l’aval du Président.

8.Cela étant, l’article 7 (par. 1) de la Constitution du Botswana interdit la torture ou les peines inhumaines. Les autres textes législatifs qui interdisent la torture sont notamment la loi de 2009 relative à l’enfance, la loi no 3 de 2018 sur les forces de défense botswanaises, la loi sur les services de renseignement et de sécurité [chap. 23:02], la loi sur la police botswanaise et la loi sur les prisons.

9.Les dispositions de la Convention n’ont jamais été invoquées ou appliquées par les juridictions nationales.

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

10.Actuellement, le Botswana n’est pas en mesure de lever la réserve formulée concernant l’article premier de la Convention, car le retrait de cette réserve aurait pour effet de rendre les dispositions de l’article 7 (par. 2) de la Constitution du Botswana contraires à la Convention et, partant, inapplicables.

11.Aucune mesure n’a été prise pour modifier le Code pénal afin d’y introduire l’infraction de torture. L’infraction de torture figure toutefois dans les lois suivantes :

a)La loi no 3 de 2018 sur les forces de défense botswanaises, dont l’article 66 érige la torture en infraction ;

b)La loi no 8 de 2009 relative à l’enfance, dont l’article 61 dispose qu’aucun enfant ne saurait être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

c)La loi sur les services de renseignement et de sécurité [chap. 23:02], dont l’article 16 (par. 1) b) i) et 2) est rédigé comme suit :

« 1) Aucun agent ou membre du personnel d’appui ne saurait,

b) L orsqu’il agit au titre de la présente loi dans l’exercice de ses fonctions ou de ses attributions,

i) S oumettre quiconque à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ou,

2) Tout agent ou membre du personnel d’appui qui contrevient aux dispositions du paragraphe 1) commet une infraction .  ».

Dispositions pénales sur lesquelles les sanctions prononcées dans les affaires de torture s’appuient le plus souvent

12.Au moment de la soumission du présent rapport, aucun acte de torture n’avait pu être établi. Cependant, les dispositions pénales sur lesquelles s’appuieraient les sanctions prononcées dans des affaires de torture sont les suivantes :

a)L’article 61 de la loi no 8 de 2009 relative à l’enfance, qui dispose qu’aucun enfant ne saurait être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)L’article 23 I ii) de la loi sur la police [chap. 21:01], qui prévoit que tout policier commet une infraction s’il exerce une violence injustifiée ou intimide un détenu ou toute autre personne avec laquelle il peut être en contact dans l’exercice de ses fonctions ;

c)Les articles 246 (voies de fait simples), 247 (voies de fait entraînant des lésions corporelles), 248 (voies de fait sur des personnes protégeant une épave), 249 (autres voies de fait) et les articles réprimant les actes attentatoires à la liberté, comme l’article 252 (enlèvement), ainsi que les articles 230 (préjudice grave), 202 (homicide volontaire), 200 (homicide involontaire), 217 (tentative de meurtre) du Code pénal.

Existence, dans le droit pénal militaire, des dispositions relatives aux actes de torture, et peines correspondantes

13.La législation pénale militaire comporte des dispositions relatives aux actes de torture et précise les peines correspondantes. L’article 66 de la loi no 3 de 2018 sur les forces de défense botswanaises est rédigé comme suit :

«  1) Aucune personne assujettie à la présente loi ne saurait soumettre quiconque à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

2) Toute personne assujettie à la présente loi qui soumet quiconque à la torture commet une infraction et est passible, sur condamnation par une cour martiale ou la Haute Cour, d’une amende n’excédant pas 10 000 pula ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux  ;

3) Toute personne assujettie à la présente loi qui soumet une autre personne à un traitement cruel, inhumain ou dégradant commet une infraction et est passible, sur condamnation par une cour martiale ou la Haute Cour, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux  ;

4) Au présent article 66 (par. 4),

a) L ’expression “ traitement cruel, inhumain ou dégradant ” s’entend d’un traitement délibéré et sévère ou d’une peine dégradante qui n’est pas qualifiable d’acte de torture, infligé par une personne en position d’autorité ou par un représentant de cette personne à une personne placée sous sa garde, causant à celle ‑ ci des souffrances, une humiliation grave ou un avilissement ;

b) L e terme “ torture ” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne aux fins suivantes :

i) P our obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux,

ii) P our faire pression sur elle ou intimider cette personne ou des tiers, ou

iii) P our tout motif fondé sur une discrimination de quelque nature que ce soit, lorsque cette douleur ou ces souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement ou son assentiment, ce qui n’englobe pas les activités raisonnables entreprises à des fins de formation et de discipline .  ».

Délais de prescription applicables aux infractions de torture

14.Le délai de prescription applicable à toutes les infractions, y compris celles qui relèvent de la législation pénale militaire, est de vingt ans, selon l’article 26 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve [chap. 08:02], à l’exception du meurtre, qui n’est pas soumis à prescription.

Dispositions administratives ou réglementaires relatives à l’interdiction de la torture, et sanctions disciplinaires infligées aux auteurs d’actes de torture

15.Il existe des dispositions administratives ou réglementaires relatives à l’interdiction de la torture dans la législation applicable aux forces de l’ordre, c’est-à dire au Service de police, aux forces de défense et à l’administration pénitentiaire du Botswana.

16.Les dispositions administratives relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux membres du Service de police du Botswana auteurs d’actes de torture sont régies par les articles 23 et 27 de la loi sur la police [chap. 21:01]. Les sanctions disciplinaires encourues par les auteurs d’actes de torture sont la réprimande, la réprimande grave, l’amende, la rétrogradation ou la révocation.

17.L’article 159 (par. 1) de la loi sur les forces de défense botswanaises dispose que les allégations visant un officier ou un soldat des forces de défense doivent être signalées au commandant, qui est ensuite tenu d’ouvrir une enquête selon les modalités prescrites. Lorsque le commandant estime qu’une enquête plus approfondie est nécessaire, il transmet les allégations à la police militaire ou à une autre autorité compétente, qui lui rend compte de ses conclusions.

18.En ce qui concerne l’administration pénitentiaire botswanaise, lorsqu’un détenu est soumis à des actes de torture ou des mauvais traitements, il peut le signaler à un haut fonctionnaire de la prison, qui inscrit l’affaire dans le registre des plaintes, après quoi le détenu est immédiatement conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Les informations consignées dans le registre des plaintes sont ensuite transmises au responsable pour qu’il examine l’affaire et indique s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire ou de saisir le Service de police du Botswana pour que l’auteur des faits soit poursuivi pénalement. Si l’affaire est transmise au Service de police, le détenu est escorté jusqu’au commissariat le plus proche et confié à la garde de la police, après quoi un enquêteur est chargé d’ouvrir une enquête. À l’issue de l’enquête, le Service de police transmet ses conclusions à la Direction du ministère public afin qu’elle poursuive l’auteur des faits ou la personne accusée.

19.En outre, tout détenu qui déclare avoir été maltraité ou soumis à la torture a le droit d’engager une procédure judiciaire pour demander des dommages-intérêts à l’État.

20.Le système judiciaire botswanais offre une garantie supplémentaire, à savoir que les aveux d’un accusé enregistrés par un magistrat sont irrecevables devant un tribunal s’il est établi qu’ils ont été extorqués par la torture, comme le prévoit l’article 228 (par. 1) de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve.

Moyens mis en œuvre par l’État partie pour s’assurer qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

21.Le Botswana a adopté diverses dispositions législatives pour s’assurer qu’il ne pouvait être dérogé à l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, parmi lesquelles :

a)L’article 46 (par. 1) l)) de la loi sur les prisons [chap. 21:03], qui dispose que l’emploi d’une force excessive par un agent pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un manquement à la discipline. Selon le paragraphe 2 du même article, un agent pénitentiaire peut être inculpé au titre de tout autre texte de loi ;

b)L’article 47 de la loi sur les prisons, qui prévoit que la sanction maximale pour une infraction disciplinaire au sens de l’article 46 est la révocation ;

c)L’article 66 de la loi sur les forces de défense botswanaises, qui réprime les infractions de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. La sanction encourue par un militaire qui soumet une personne à la torture au sens de l’article 66 (par. 2) et 3)) est une amende n’excédant pas 10 000 pula ou une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou les deux à la fois ;

d)L’article 61 de la loi no 8 de 2009 relative à l’enfance, qui dispose qu’aucun enfant ne saurait être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette même loi prévoit en outre que quiconque contrevient aux dispositions des articles 59 à 63 commet une infraction passible d’une amende allant de 30 000 pula à 50 000 pula ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de sept ans, mais ne dépassant pas dix ans, ou des deux à la fois.

22.Le système judiciaire botswanais offre une garantie supplémentaire, à savoir que les aveux d’un accusé enregistrés par un magistrat sont irrecevables devant un tribunal s’il est établi qu’ils ont été extorqués par la torture, comme le prévoit l’article 228 (par. 1) de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

23.La Constitution du Botswana consacre les droits et libertés de toute personne se trouvant sur le territoire national, indépendamment de sa race, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de la couleur de sa peau, de ses convictions ou de son sexe. Il s’agit notamment du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité ou à la protection de la loi.

24.Selon l’article 5 (par. 2) de la Constitution, toute personne arrêtée doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de son placement en détention. Si, à l’occasion du premier contact avec une personne accusée, il est constaté que la barrière de la langue constitue un obstacle, un interprète est immédiatement engagé pour informer cette personne de la nature des faits qui lui sont reprochés et de ses droits, tels que le droit de garder le silence et le droit à une représentation en justice. Lors de la comparution devant un tribunal, l’acte d’accusation est lu à l’accusé dans la langue de son choix. Des services d’interprètes assermentés sont proposés aux frais de l’État.

Demander et obtenir un examen médical

25.Selon le règlement intérieur no 16 (8) adopté en application de la loi sur la police, toute personne accusée qui est placée en garde à vue est traitée avec dignité et fait l’objet de contrôles réguliers visant à s’assurer qu’elle est en bonne santé. Toute personne soupçonnée d’une infraction qui se dit malade fait l’objet d’un examen médical. Le règlement intérieur prévoit qu’aucune personne soupçonnée n’est tenue de divulguer la nature de sa maladie aux policiers.

26.Toute personne accusée qui est placée en garde à vue est traitée avec dignité et fait l’objet de contrôles réguliers visant à s’assurer qu’elle est en bonne santé. Toute personne soupçonnée d’une infraction qui se dit malade fait l’objet d’un examen médical. Il s’agit d’une prescription impérative au sens du règlement intérieur de la police no 16 (8) et aucune personne soupçonnée n’est tenue de divulguer la nature de sa maladie aux policiers. De même, en prison, après l’entretien d’admission, les détenus sont examinés par un médecin dans une infirmerie de la prison afin de s’assurer que tous leurs besoins en matière de santé sont satisfaits. Chaque matin, tout détenu malade a la possibilité de demander à l’agent pénitentiaire de service de consulter un médecin.

Mesures prises pour que toutes les personnes détenues puissent s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat, y compris dans le cadre des procédures engagées devant les tribunaux de droit coutumier, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter

27.L’article 10 de la Constitution dispose que toute personne accusée bénéficie de la protection offerte par la loi, notamment du droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et du droit d’être défendu par l’avocat de son choix. En outre, tout détenu a le droit de recevoir la visite de son représentant en justice pendant sa détention. Lorsqu’un praticien du droit se présente comme étant l’avocat d’un détenu, il est autorisé à consulter son client en présence d’un agent pénitentiaire.

28.Selon l’article 32 de la loi relative aux tribunaux coutumiers [chap. 04:05], les avocats ne sont pas admis à plaider devant les tribunaux coutumiers. Si un détenu cherche à être représenté dans une affaire portée devant un tribunal coutumier, il a le droit de demander que l’affaire soit portée devant un tribunal d’instance, où les avocats sont admis à plaider.

29.En outre, dans les affaires de meurtre dans lesquelles la peine de mort est susceptible d’être prononcée, l’administration judiciaire, en application de l’article 68 (par. 4) du règlement de la Haute Cour et dans le cadre d’un système d’aide juridictionnelle gratuite, permet à l’accusé d’être représenté en justice aux frais de l’État s’il n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat.

30.Comme le prévoient le règlement sur l’aide juridictionnelle et le guide 2015 de l’aide juridictionnelle, le service Legal Aid Botswana assure une assistance judiciaire en matière pénale, sous réserve que des fonds soient disponibles, dans les cas suivants :

a)Lorsque l’accusé doit comparaître devant la Haute Cour ou la Cour d’appel et qu’il ne peut être admis à bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite ;

b)Lorsque l’accusé, mineur, est passible d’une peine d’emprisonnement.

31.Le guide de l’aide juridictionnelle précise en outre que, dans toute affaire portée devant les tribunaux coutumiers (y compris les affaires pénales), l’aide fournie peut prendre la forme de conseils juridiques, voire de services visant à aider la personne accusée à porter son affaire devant le tribunal d’instance ou la High Court.

Possibilité pour les personnes détenues d’informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur placement en détention

32.Selon le paragraphe 6 du règlement intérieur no 16 de la police, les membres de la famille des personnes détenues sont informés du placement en détention et autorisés à rendre visite à la personne détenue.

Mesures prises pour que la détention soit consignée

33.Le Services de police du Botswana tient un registre des cellules et un registre de main courante, dans lesquels sont consignées des informations concernant tous les détenus ainsi que les allégations qui ont conduit à leur arrestation et à leur placement en détention.

34.L’article 18 de la Constitution garantit aux particuliers le droit de dénoncer les atteintes à leur droit à la liberté et de demander réparation devant la Haute Cour. L’article 5 de la Constitution consacre le droit à la liberté individuelle. Conformément à ce droit, toute personne arrêtée et détenue a le droit d’être libérée sous caution en attendant d’être traduite en justice. En outre, toute personne arrêtée et placée en détention illégalement a droit à une indemnisation.

35.Le Botswana a adopté la loi relative à la lutte contre le terrorisme en 2014. Celle-ci autorise l’arrestation et la détention de toute personne dans les conditions énoncées dans la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve. Toutefois, contrairement à ce que prescrit cette dernière, une personne arrêtée sans mandat en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme peut être détenue pendant une période pouvant aller jusqu’à trente jours, conformément à l’article 15 de ladite loi. En outre, l’article 16 de cette loi autorise la détention de toute personne arrêtée en exécution d’un mandat pendant une période pouvant aller jusqu’à cent vingt jours.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

36.L’article 134 de la loi no 3 de 2018 sur les forces de défense botswanaises interdit d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris d’autorités militaires, pour justifier la commission d’une infraction. Toute personne qui invoque les ordres d’un supérieur à cet effet se rend coupable d’abus de l’autorité militaire et d’influence illégale du commandement et passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

37.L’article 79 de la loi sur les forces de défense botswanaises autorise les subordonnés à n’obéir qu’aux ordres légitimes de leur supérieur, de sorte que si l’ordre d’un supérieur est considéré comme illégal au sens de l’article 66 ou 133, le subordonné peut désobéir.

38.Les subordonnés ont l’obligation de se conformer aux ordres de leurs supérieurs. Toutefois, lorsque le subordonné qui reçoit un ordre estime que cet ordre est déraisonnable ou illégal, il peut en faire part à un autre supérieur hiérarchique pour que celui-ci intervienne.

39.Le concept de devoir d’obéissance en tant que moyen de défense en matière pénale n’a aucune incidence sur l’application effective de l’interdiction d’invoquer des ordres d’un supérieur pour justifier la torture, du fait que la loi suprême du pays est la Constitution et que celle-ci interdit les actes de torture.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

40.Le Parlement botswanais a approuvé le projet de loi portant modification de la loi relative au Médiateur en juillet 2021, et le projet de loi a été adopté le 19 novembre 2021. Le Botswana a opté pour le modèle hybride en décidant de confier le mandat relatif aux droits de l’homme au Bureau du Médiateur, afin de faire de ce dernier l’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Le processus de restructuration visant à dégager des ressources humaines pour permettre au Bureau de s’acquitter de son mandat en matière de droits de l’homme est à un stade avancé.

Article 3

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

41.L’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés dispose : « Aucun des États c ontractants n ’ expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».

42.La loi relative à la reconnaissance et au contrôle des réfugiés [chap. 25:01] dispose :

« Sous réserve des prescriptions de la présente annexe, le terme “ réfugié politique ” s’entend de toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ».

43.Au Botswana, les demandeurs d’asile sont soumis à une procédure visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié (détermination du statut de réfugié), conformément aux dispositions de la loi relative à la reconnaissance et au contrôle des réfugiés [chap. 25:01], sous la supervision du Comité consultatif pour les réfugiés. En cas de rejet d’une demande, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) examine si les demandeurs d’asile déboutés n’ont pas besoin d’une protection internationale continue. Une fois que le HCR a déterminé que les demandeurs d’asile déboutés n’ont pas besoin d’une protection internationale continue, ceux-ci sont expulsés du Botswana en application des dispositions de la loi no 3 de 2011 sur l’immigration. Par exemple, des ressortissants zimbabwéens et namibiens n’ont pas été expulsés du Botswana à l’issue d’opérations de rapatriement, car il a été déterminé qu’ils avaient besoin d’une protection internationale continue.

44.Le Gouvernement botswanais n’expulse pas les immigrants sans papiers mais facilite leur retour dans leur pays, conformément à l’article 8 de la loi sur l’immigration [chap. 25:02]. Ces personnes ont ainsi la possibilité de revenir au Botswana à des fins de visite ou de séjour en étant en situation régulière.

45.Selon l’article 20 de la loi sur l’extradition, le Ministre de la justice décide en dernier ressort si une personne doit être extradée. Cet article dispose ce qui suit :

« 20. Remise ou libération d’un délinquant en fuite

1 ) À l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date d’incarcération d’un délinquant en fuite ou, si un appel est formé en application de l’article 18, à compter de la date du rejet de l’appel ou de l’expiration du délai d’appel, selon le cas, ou après tout autre délai supplémentaire accordé par le Ministre, celui-ci peut, par mandat d’arrêt, ordonner que le délinquant en fuite soit remis à toute personne qui, à son avis, est dûment autorisée par le pays requérant à recevoir le délinquant en fuite, ainsi que tout bien saisi en vertu des dispositions de l’article 11 (par. 4), et le délinquant en fuite et ces biens sont remis en conséquence .».

46.Sur le plan juridique, les extraditions sont conformes aux procédures applicables en matière pénale sur le territoire relevant de la juridiction du Botswana. L’article 14 de la loi sur l’extradition dispose que la demande est d’abord examinée par un magistrat. Une fois que le tribunal a statué, toute partie lésée a le droit de saisir les juridictions supérieures pour obtenir réparation. L’affaire Republic of Namibia v. Alfred and Others 2004 (2) BLR 101 (CA) est une affaire particulière dans laquelle les défendeurs étaient accusés de haute trahison, de possession illégale d’armes et de munitions, de meurtre, de tentative de meurtre et de possession illégale d’explosifs. Au cours de l’audience d’extradition, le magistrat a ordonné que les défendeurs soient extradés du Botswana et remis aux autorités namibiennes pour être jugés. Les défendeurs, faisant appel de cette décision, ont obtenu gain de cause devant la Haute Cour, qui a estimé que les infractions étaient de nature politique. L’État a ensuite formé recours contre la décision de la Haute Cour, sans succès.

47.Lors de tout examen de la question de savoir si un délinquant en fuite peut être extradé, il faut tenir compte des dispositions de l’article 8 de la loi sur l’extradition qui dispose ce qui suit :

«  8 . Restrictions à la remise des délinquants

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), les dispositions ci ‑ après doivent être observées en ce qui concerne la remise des délinquants en fuite, à savoir :

a) U n délinquant en fuite n’est pas extradé si l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition revêt un caractère politique ou si le tribunal ou le Ministre estime que la demande d’extradition vise en fait à juger ou punir l’intéressé en raison d’une infraction à caractère politique ;

b) U n délinquant en fuite n’est pas remis à un pays s’il risque de ne pas être jugé équitablement, ou d’être puni ou détenu, ou de voir sa liberté individuelle restreinte en raison de ses opinions politiques ;

c) U n délinquant en fuite n’est pas remis à un pays si l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition est punissable de la peine de mort dans ce pays et si, selon la législation botswanaise, cette infraction n’est pas punissable de la peine de mort si elle est commise au Botswana, à moins qu’un accord conclu avec ce pays ne garantisse que l’intéressé ne sera pas passible de la peine de mort pour cette infraction ;

d) U n délinquant en fuite n’est pas extradé si l’infraction relève uniquement du droit militaire ou est commise en violation d’une loi relative aux obligations militaires ;

e) U n délinquant en fuite qui est citoyen botswanais et qui n’est pas également citoyen ou ressortissant du pays requérant n’est pas extradé, à moins que la loi de ce pays ou un accord ne prévoie que les délinquants en fuite qui sont citoyens de ce pays peuvent être remis au Botswana sur demande. ».

48.Le Botswana a démontré qu’il observait ces dérogations lorsqu’il a refusé de faire droit à une demande d’extradition de la Namibie au motif que l’infraction faisant l’objet de cette demande revêtait un caractère politique et que les mis en cause risquaient de ne pas être jugés équitablement dans l’affaire Republic of Namibia v . Alfred and Others 2004 (2) BLR 101 (CA).

49.Les tribunaux ont l’obligation légale d’examiner dans chaque cas si la personne dont l’extradition est demandée court un risque prévisible d’être soumise à la torture dans le pays de destination, conformément à la jurisprudence issue de l’affaire Republic of Namibia v . Alfred and Others. En sa qualité d’autorité centrale et de responsable de la suite à donner aux demandes d’extradition, le Procureur général a le devoir de déterminer les risques éventuels au cours de l’audience d’extradition, en s’appuyant sur les éléments suivants :

a)La situation politique dans l’État requérant ;

b)Les éventuelles activités politiques du délinquant en fuite ;

c)L’importance que revêtent les dispositions de l’article 7 de la Constitution.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

50.Les personnes considérées comme extradables sont informées de leur droit de faire appel de la décision d’extradition dans les quinze jours suivant son adoption. Des indications leur sont également données sur la juridiction qu’elles peuvent saisir dans le cadre d’un recours formé en application de l’article 17 de la loi sur l’extradition.

51.En ce qui concerne les demandeurs d’asile, le Gouvernement leur offre, à ses propres frais, des services d’interprétation tout au long de la procédure de demande d’asile. Aucun organe d’appel n’est prévu par la loi relative à la reconnaissance et au contrôle des réfugiés. Toutefois, le règlement de la Haute Cour permet à un demandeur d’asile d’obtenir le réexamen d’une décision du Ministre dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la décision. De plus, le projet de loi portant modification de la loi sur les réfugiés, qui n’a pas encore force de loi, prévoit un organe d’appel et la possibilité d’être représenté en justice pendant la procédure d’asile.

52.La quasi-totalité des demandeurs d’asile entrent au Botswana par des points de passage non répertoriés, mais dès qu’ils sont en contact avec des agents de l’État, leurs besoins immédiats notamment en matière de sécurité, de nourriture, d’hébergement et de soins médicaux, sont évalués et ils sont orientés vers le service qui s’occupe des réfugiés.

53.Le Botswana ne dispose pas à ses postes frontière de mécanismes formels ou établis de repérage précoce et d’orientation des personnes vulnérables, notamment des victimes de la traite des êtres humains ou d’actes de violence fondée sur le genre, des demandeurs d’asile et des victimes de torture. Toutefois, dans le cas des victimes de la traite, le Gouvernement s’appuie sur la loi no 32 de 2014 relative à la lutte contre la traite des personnes pour s’assurer que celles-ci ont accès à l’aide et aux services requis. Indépendamment de ce qui précède, l’orientation et le transfert des personnes vulnérables sont coordonnés de manière relativement organisée et relèvent des procédures ordinaires existantes. Par exemple, les travailleurs sociaux, qui sont chargés de faciliter les transferts et les orientations, se servent des canaux de communication officiels utilisés habituellement par les services publics, tels que les lettres et les mémos.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

54.Les statistiques figurent à l’annexe I.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

55.À ce jour, le Botswana a procédé aux extraditions et aux refoulements suivants :

a)Namibie : l’extradition d’un Namibien a été dûment menée à bien après que le Botswana a donné l’assurance que le fugitif ne serait pas soumis à des châtiments corporels à la suite d’une condamnation pour viol. Le fugitif a été remis aux autorités de la République du Botswana le 6 mars 2018, au poste frontière de Mamuno ;

b)Zimbabwe : extradition en 2016 d’un Zimbabwéen accusé de meurtre ;

c)Afrique du Sud : extradition en août 2018 d’un Sud-Africain accusé de meurtre.

56.La condition minimale exigée pour ces assurances est une indication que, lorsqu’une personne accusée a été condamnée à la peine capitale, elle ne sera pas exécutée.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

57.Les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État partie a prises pour établir sa compétence dans les cas visés à l’article 5 de la Convention sont notamment les suivantes :

58.L’article 95 de la Constitution botswanaise dispose ce qui suit :

« Il est institué une Haute Cour qui a compétence illimitée pour connaître en première instance de toute affaire civile ou pénale et pour statuer sur ces affaires en vertu de toute loi, et qui exerce également la compétence et les pouvoirs qui peut lui conférer la présente Constitution ou toute autre loi .».

59.La disposition ci-dessus confère à la Haute Cour la compétence de connaître de toutes les infractions commises au Botswana, y compris sur l’île de Sedudu, qui fait partie de son territoire et n’a pas de législation distincte. Sont notamment couvertes les infractions visées à l’article 5 de la Convention, qui sont définies dans divers textes légaux tels que :

a)La Constitution botswanaise, dont l’article 7 est libellé comme suit :

«  Protection contre les traitements inhumains

1) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants  ;

2) Rien de ce que prévoit une loi ou de ce qui est accompli en vertu d’une loi n’est considéré comme incompatible ou en contradiction avec les dispositions du présent article dans la mesure où la loi en question autorise l’imposition d’une peine qui était légale dans le pays immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Constitution.».

b)La loi relative à l’enfance, dont l’article 61 dispose ce qui suit :

« Peines ou traitements cruels

1) Aucun enfant ne saurait être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

2) Nul ne saurait infliger à un enfant une correction qui est déraisonnable de par sa nature et son intensité, compte tenu de l’âge et de l’état physique et mental de l’enfant, et dont l’enfant, en raison de son jeune âge ou pour toute autre raison, est incapable de comprendre le but et le caractère équitable  ;

3) Les dispositions du présent article ne sauraient être interprétées comme interdisant les châtiments corporels infligés aux enfants dans les circonstances ou selon les modalités prévues par la présente loi ou toute autre loi  ;

4) Le Ministre œuvre à la mise en place de programmes d’orientation parentale visant à développer la capacité des parents d’imposer une discipline à leurs enfants et de les orienter de manière appropriée .».

c)L’article 66 de la loi sur les forces de défense botswanaises ;

d)L’article 23 de la loi sur la police ;

e)Les articles 246, 247, 248, 249, 252, 230, 202, 200 et 217 du Code pénal.

60.Le Botswana a refusé de livrer Vukomir Markovic, dont l’extradition avait été demandée par le Gouvernement monténégrin en 2007, car l’extradition ne reposait sur aucun fondement juridique. Il n’avait pas conclu d’accord bilatéral d’extradition avec le Monténégro et ne pouvait pas invoquer le Dispositif de Londres comme base juridique car le Monténégro n’est pas un pays du Commonwealth. Il ne pouvait pas non plus se fonder sur la Convention parce qu’elle n’avait pas encore été incorporée dans le droit interne (transposition). L’extradition avait été demandée pour meurtre.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

61.Le Botswana a signé quatre traités d’extradition, avec la République fédérale du Nigéria, la République populaire de Chine, la République du Zimbabwe et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

62.Toute infraction impliquant des voies de fait, quelles qu’elles soient, est une infraction donnant lieu à extradition, au sens de la loi sur l’extradition. Ces actes sont donc visés par la loi sur l’extradition. L’extradition peut être refusée lorsqu’il est établi que s’il est extradé, le fugitif risque d’être condamné à des sanctions comme la peine de mort, les châtiments corporels ou la torture. Tous les traités que le Botswana a conclus avec d’autres États prévoient clairement que, lorsqu’un fugitif risque d’être soumis à une peine inhumaine et dégradante visée par les dispositions de l’article 7 de la Constitution, le Botswana peut refuser l’extradition.

63.Le Botswana est également partie au Protocole d’extradition de la SADC, entré en vigueur le 1er septembre 2006, qui dispose ce qui suit :

« 1. Aux fins du présent Protocole, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions punies par la législation de chacune des Parties d ’ une peine d ’ emprisonnement ou d ’ une autre forme de privation de liberté d ’ au moins un an ou d ’ une peine plus sévère . Lorsque la demande d’extradition concerne un individu recherché pour purger une peine d’emprisonnement ou d’une autre forme de privation de liberté infligée pour une telle infraction, l’extradition ne sera accordée que si la durée de la peine restant à purger est d’au moins six mois.

2. Aux fins du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de l’État requis, il n’est pas tenu compte : a) du fait que les législations des États Parties rangent ou non le comportement constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par le même nom ; b) du fait que l’ensemble du comportement reproché à la personne dont l’extradition est demandée est pris en considération et du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la législation de l’État Partie.  ».

64.Les dispositions du Protocole citées ci-dessus couvrent l’infraction de torture au sens des textes de loi évoqués plus haut.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

65.Le Botswana est partie au Protocole d’entraide judiciaire en matière pénale de la SADC, qui fournit aux États membres de la SADC une base juridique pour s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale.

66.Le Botswana n’a pas connu de cas dans lesquels des accords d’entraide judiciaire ont conduit au transfert d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements.

Article 10

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

67.Il n’existe pas de formation destinée aux membres des forces de l’ordre portant spécifiquement sur la Convention. Toutefois, différents organismes incluent dans leurs formations des questions traitées dans la Convention. Au Botswana, les agents de la force publique traitent toutes les personnes sur un pied d’égalité et considèrent qu’elles sont dignes de respect. L’une des valeurs partagées par la plupart des organisations est le botho, principe en vertu duquel les agents doivent être courtois envers les personnes qu’ils servent. À cette fin, ils évaluent toujours les besoins des usagers et les aident en conséquence, en tenant compte de leur vulnérabilité. Une formation initiale et continue de service aux usagers est également dispensée au sein la fonction publique botswanaise.

Service de police du Botswana

68.Le Service de police du Botswana assure la formation de ses membres dès le recrutement. Après avoir été recruté au sein du Service et avant d’être affecté à un poste de police pour y exercer ses fonctions, chaque agent doit suivre une formation d’une année, qui porte notamment sur la manière de communiquer avec les personnes arrêtées, y compris sur l’interdiction de soumettre les suspects à des actes de torture. Il est clairement indiqué que le Service ne tolère aucun mauvais traitement à l’égard des suspects et que les agents seront sanctionnés s’il est établi qu’ils ont infligé à ceux-ci des mauvais traitements.

69.Afin d’encourager le signalement des infractions, y compris par les enfants, d’améliorer la prise en charge et de mieux servir les personnes vulnérables telles que les victimes de violence fondée sur le genre et les enfants, le Service de police du Botswana a récemment créé la Cellule de protection des femmes et des enfants, qui est dotée d’agents spécialement formés au traitement des affaires de violence fondée sur le genre. En outre, il a récemment accordé à certains postes de police le statut de « centre adapté aux enfants ». Le premier projet de centre adapté aux enfants a été mis en place à Gaborone (sud-est du Botswana) et a été étendu depuis lors à Francistown (nord-est du Botswana). Il s’agit par ce moyen de garantir des conditions propices incitant les enfants à signaler les infractions dont ils sont victimes.

70.Pour ce qui est d’évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation, le Service de police du Botswana dispose d’un modèle de signalement des infractions dans lequel sont saisies des données sur les affaires de violence fondée sur le genre, et il élabore régulièrement des stratégies pour tenter d’accroître l’efficacité de ces programmes.

71.Le principe de non-refoulement et le droit d’asile sont des questions qui ne relèvent pas des attributions du Service de police du Botswana. Toutefois, le Service a pour mandat d’enquêter sur toute affaire de torture, de trafic d’êtres humains et de violence fondée sur le genre, car il s’agit d’infractions pénales.

72.Dans le cadre du cursus proposé dans son école, le Service de police du Botswana délivre un certificat de pratique professionnelle à l’issue d’un programme de formation destiné aux recrues de la police qui comporte un module intitulé « Procédure pénale et éléments de preuve », portant notamment sur les droits de l’homme. Ce programme traite notamment de la Constitution botswanaise et met l’accent sur :

•Les droits de tous les individus ;

•Les normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

•Le droit à la protection de la loi − art. 10 ;

•L’interdiction de la torture − art. 7.

Forces de défense botswanaises

73.La loi sur les forces de défense botswanaises proscrit tout acte de torture. Bien qu’il n’existe pas de formation portant spécifiquement sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les forces de défense botswanaises proposent une formation initiale sur le thème de la torture ainsi que des ateliers permanents comportant différents modules sur la torture et le droit des conflits armés.

74.Cela étant, les fonctionnaires, en particulier les membres des forces de l’ordre, suivent une formation initiale et continue qui porte notamment sur les droits de l’homme, l’emploi raisonnable de la force, la manière de communiquer avec les personnes arrêtées et l’interdiction de soumettre les suspects à des actes de torture.

Administration pénitentiaire botswanaise

75.Les agents pénitentiaires sont formés au combat à mains nues, ce qui leur permet d’être initiés à l’emploi raisonnable de la force.

76.Afin de renforcer l’apprentissage, des cas tirés de la jurisprudence sont également étudiés pour expliquer le concept d’interdiction de la torture. Par exemple, dans l’affaire Clover Petrus and Another v. State (1984) BCR 14 , la Cour a estimé que les châtiments corporels n’étaient pas inhumains et dégradants, mais qu’il était dégradant de les administrer de manière fractionnée.

77.Tous les membres des forces de l’ordre ont l’obligation de suivre une formation initiale et continue sur les droits de l’homme, y compris sur la torture. Chaque formation est sanctionnée par un examen, et seuls les agents qui le réussissent reçoivent une affectation à un poste de police. En outre, les agents suivent régulièrement des cours de mise à niveau sur les tâches qu’ils sont censés accomplir dans le cadre de leur activité.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

78.Aucune formation visant à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à établir la réalité des faits de torture n’est dispensée aux juges et aux procureurs, ainsi qu’aux médecins légistes et autres professionnels de la santé. En outre, aucune formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) n’est dispensée aux membres des forces de l’ordre.

79.L’ensemble des personnes référentes sur les questions de genre au sein du Service de la police et tous les commandants de commissariat et de poste et agents de première ligne sont formés à la prise en charge des victimes de violence fondée sur le genre. En outre, les policiers sont sensibilisés aux instructions générales relatives au traitement des affaires de violence fondée sur le genre. Aucune formation n’est dispensée sur la manière d’assurer le suivi des plaintes pour torture et mauvais traitements, d’instruire ces plaintes et d’exercer les poursuites en tenant compte des besoins des enfants et des questions de genre.

80.Le Service de police du Botswana assure le suivi de toutes les plaintes pour torture émanant des victimes, y compris des enfants, instruit ces plaintes et exerce les poursuites correspondantes. Il a créé une cellule chargée de traiter les affaires concernant les enfants et la violence fondée sur le genre. Ces affaires sont traitées avec discrétion, le but étant de protéger la victime et d’éviter une nouvelle victimisation.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

81.Les données statistiques sur les détenus, la capacité et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, ainsi que le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés, figurent à l’annexe II du présent rapport.

82.Conformément à l’article 74 de la loi sur les prisons, les hommes et les femmes sont détenus dans des prisons différentes ou dans des quartiers séparés d’une même prison. Selon l’article 5 du règlement sur les prisons, les mineurs ou les jeunes détenus, sont séparés des délinquants adultes ; par exemple, tous les garçons mineurs sont incarcérés dans la prison pour garçons de Moshupa. En ce qui concerne les personnes en détention provisoire et les détenus condamnés, ils sont incarcérés dans des ailes séparées des mêmes établissements. Des séparations conformes aux règles ont donc été mises en place dans toutes les prisons.

83.En outre, les mineurs sont admis dans des lieux comme le centre Ikago, une école des métiers établie en application de la loi relative à l’enfance. Les enfants déclarés coupables d’infractions et faisant l’objet d’une mesure de placement ordonnée par un juge y sont accueillis. Ils suivent une formation professionnelle et bénéficient d’un soutien psychosocial pendant toute la durée de leur placement. Le profil de chaque mineur est établi dès son arrivée, et des plans de prise en charge individuels sont élaborés à partir de ce profil. L’établissement n’accueille actuellement que des garçons car, depuis sa création, aucune mineure délinquante n’y a été placée.

84.Les mesures prises pour éviter la surpopulation sont le travail en dehors de l’établissement pénitentiaire, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle et la remise de peine. En ce qui concerne le travail en dehors de l’établissement pénitentiaire, les tribunaux, le Commissaire et les visiteurs officiels, s’ils sont convaincus qu’un détenu qui doit encore purger une peine d’emprisonnement inférieure à douze (12) mois peut être employé utilement à des travaux ou services publics effectués à l’extérieur de la prison, sont habilités à ordonner, avec le consentement de l’intéressé, qu’il soit remis en liberté et employé sous la surveillance et le contrôle immédiats d’une autorité publique en charge des travaux ou des services publics en question. Cela ressort des articles 97 et 98 de la loi sur les prisons.

85.En ce qui concerne la libération conditionnelle, le Ministre est habilité, sous certaines conditions et sur recommandation de la commission de libération conditionnelle, à remettre en liberté un détenu avant qu’il n’ait purgé l’intégralité de sa peine d’emprisonnement. Il y a remise de peine lorsque la peine imposée à un détenu n’est pas purgée dans son intégralité. Tout détenu condamné à une peine d’emprisonnement de plus d’un (1) mois peut bénéficier d’une remise du tiers (1/3) de sa peine. Cela ressort de l’article 91 de la loi sur les prisons. Enfin, l’article 53 de la Constitution habilite le Président à accorder à tout détenu une grâce inconditionnelle ou assortie de conditions légales.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

86.Les détenus disposent d’un espace de vie commun, qu’ils nettoient quotidiennement, et des inspections permettent de s’assurer de la propreté des prisons. Les détenus reçoivent un nécessaire de toilette et des produits de nettoyage. Chaque cellule est pourvue d’installations sanitaires. L’article 34 (par. 1) de la loi sur les prisons prévoit la fourniture d’une ration alimentaire à chaque détenu.

87.Selon les programmes de réinsertion des détenus et l’article 90 (par. 1) de la loi sur les prisons, chaque détenu a la possibilité de s’inscrire à une formation pour apprendre l’agriculture, le capitonnage, la menuiserie, la confection et les métiers de la construction ou de l’électricité. Des dispositifs de formation continue sont également en place, dans le cadre par exemple de la collaboration permanente entre l’administration pénitentiaire et l’Université ouverte du Botswana visant à faciliter l’accès à l’enseignement secondaire. Différentes activités récréatives sont proposées dans les prisons, par exemple le football, le Scrabble, les échecs ou encore une chorale.

88.Chaque détenu est examiné par un médecin à son arrivée en prison. Toutes les prisons disposent de centres de traitement (dispensaires) où une assistance médicale est fournie à tous les détenus. Chaque matin, tout détenu malade peut demander une consultation avec un médecin à l’agent pénitentiaire de service. Tous les médicaments prescrits au détenu lui sont fournis gratuitement. Si le personnel médical présent n’est pas suffisant ou si des soins spécialisés sont nécessaires, le détenu est envoyé dans un hôpital public. Si les soins spécialisés nécessaires ne sont pas prodigués dans les hôpitaux publics, le détenu peut être envoyé dans un hôpital privé local ou international aux frais de l’État.

89.Des campagnes de sensibilisation aux maladies infectieuses sont menées dans les prisons. Les détenus atteints de maladies infectieuses telles que la tuberculose et la COVID‑19 sont isolés et traités jusqu’à leur guérison, également dans le souci de prévenir la propagation de ces maladies en milieu carcéral. Dans le cas particulier de la COVID-19, des masques et du désinfectant sont fournis en permanence aux détenus, et les autorités ont pris les mesures ci-après :

•Les besoins sont évalués en permanence ;

•Les prisons de Lobatse et de Francistown ont été désignées comme centres de quarantaine pour les nouveaux détenus ;

•Certaines cellules ont été désignées comme cellules d’isolement pour les détenus testés positifs à la COVID-19 ;

•Des zones de lavage des mains sont prévues dans toutes les prisons ;

•Les visites ont été limitées à un visiteur par détenu et par mois ;

•Les détenus reçoivent le nécessaire de toilette et des masques en suffisance ;

•La prison de Kanye a été déclarée centre d’isolement.

90.Pour répondre aux besoins particuliers des enfants en conflit avec la loi, l’État a créé le centre Ikago pour l’accueil et la réinsertion des primo-délinquants. Les détenus de la prison pour garçons de Moshupa, qui accueille et réinsère les garçons mineurs condamnés, ont la possibilité de s’inscrire à un programme de formation et sont encouragés à le faire. L’article 34 (par. 1) de la loi sur les prisons prévoit la fourniture d’une ration alimentaire à chaque détenu, y compris dans cette prison pour garçons. Comme indiqué plus haut, tous les médicaments prescrits au détenu sont fournis.

91.Pour répondre aux besoins des femmes, des femmes enceintes et des femmes qui allaitent en détention, l’article 66 (par. 7) de la loi sur les prisons dispose que, sous réserve des conditions précisées par le Commissaire, le nourrisson d’une détenue qui allaite peut être accueilli en prison avec sa mère et recevoir des vêtements et des produits de première nécessité aux frais de l’État.

92.En outre, l’article 66 (par. 8) de la loi sur les prisons dispose que lorsque l’enfant accueilli en prison en vertu du paragraphe 7 est sevré, le responsable, s’il a acquis la conviction qu’un parent ou un ami de la mère est capable et désireux d’accueillir l’enfant et de s’en occuper convenablement, et si la mère accepte les dispositions prises, doit faire en sorte que l’enfant soit confié à ce parent ou à cet ami. Si le responsable n’est pas convaincu, l’enfant peut être confié aux soins de la personne ou de l’organisation approuvée à cette fin par le ministre compétent.

93.Les détenues enceintes bénéficient de soins prénatals pendant toute leur grossesse et accouchent dans des établissements de santé publics. Des soins postnatals sont également prodigués, et les mères peuvent effectuer toutes les visites de contrôle nécessaires. Des services de soins à la petite enfance sont également assurés.

94.Aux termes de l’article 73 (par. 1) de la loi sur les prisons, une prison pour femmes doit être placée sous la responsabilité d’une femme. Dans le même ordre d’idées, les détenues sont gardées par des agents féminins.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

95.Aux termes de l’article 107 (par. 1) de la loi sur les prisons, toute infraction, majeure ou mineure, commise au sein de la prison est signalée au responsable de l’établissement qui, s’il en décide ainsi sur la base d’un rapport d’enquête, informe le détenu des faits qui lui sont reprochés. Le détenu accusé d’avoir commis une infraction en prison a le droit de se défendre. En cas de déclaration de culpabilité, le dossier est transmis au Commissaire, qui évalue les conclusions et la peine.

96.Selon l’article 111 de la loi sur les prisons, un détenu ne peut être placé à l’isolement que si le médecin a certifié, après examen, que l’intéressé était physiquement et mentalement capable de supporter cet isolement pendant la durée décidée. Après cette confirmation médicale, le détenu peut être placé à l’isolement pendant quatorze jours au maximum, selon l’infraction commise (mineure ou majeure).

97.Aux termes de l’article 109 de la loi sur les prisons, lorsque l’agent chargé d’entendre le détenu et de définir les faits reprochés est un haut fonctionnaire ou le Commissaire, la peine d’isolement ne doit pas dépasser quatorze jours. Aux termes de l’article 110 de cette même loi, lorsque l’agent chargé d’entendre le détenu et de définir les faits reprochés est le responsable, la peine d’isolement ne doit pas dépasser cinq jours.

98.Il n’existe aucune mesure officielle visant à garantir que les enfants et les adolescents ne soient pas mis à l’isolement, mais cette sanction ne leur est jamais appliquée dans la pratique.

99.Les responsables tiennent un registre des sanctions disciplinaires dans chaque prison, conformément à l’article 113 de la loi sur les prisons.

100.L’administration pénitentiaire botswanaise a adopté une politique de lutte contre la corruption, mise en œuvre par les comités de prévention de la corruption, qui organisent en outre périodiquement des ateliers de sensibilisation à l’intention de tous les agents. Tout agent qui reçoit un paiement de la part d’un détenu commet une infraction visée à l’article 43 de la loi sur les prisons.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

101.Les données statistiques sur le nombre de décès en détention dans l’établissement de santé mentale au Botswana sont fournies à l’annexe III du présent rapport.

102.Un des décès mentionnés à l’annexe III est dû à une agression qu’aurait commise une autre personne placée dans le même service psychiatrique. La police enquête toujours sur cette affaire, et il n’y a aucun antécédent de recours à la force contre les patients, que ce soit par les membres du personnel ou par les forces de sécurité au sein de l’établissement de santé mentale. En outre, une assistance médicale a été fournie en temps utile au patient blessé.

103.Les autorités ont pris les mesures préventives ci-après pour éviter que des faits similaires se reproduisent :

•La supervision du personnel de sécurité et du personnel infirmier a été renforcée ;

•Les patients agressifs dans le service sont rapidement repérés et isolés, dans le respect des procédures de l’établissement, qui sont conformes aux protocoles internationaux.

104.Au cours des cinq dernières années, 21 personnes sont décédées lors de contacts avec des policiers. Toutes les victimes (4 Zimbabwéens et 17 Botswanais) étaient des hommes adultes.

105.Les données statistiques sur les décès survenus en garde à vue sont fournies à l’annexe IV.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

106.Les patients relevant de la psychiatrie générale qui refusent de se faire hospitaliser sont internés sans leur consentement dans le respect des dispositions de la loi sur les troubles mentaux [chap. 63:02]. À l’issue de leur traitement, ils sont renvoyés chez leurs proches, conformément à la loi susmentionnée. Un service bien équipé pour traiter les enfants et les adolescents relevant de la psychiatrie existe, mais il n’est pas ouvert pour l’instant en raison du nombre insuffisant de patients dans cette catégorie.

107.La loi relative à l’enfance et la loi sur la violence familiale [chap. 28:05] créent des mécanismes qui permettent de retirer les enfants de leur milieu familial ou autre lorsqu’ils y sont maltraités, et d’engager des poursuites contre les auteurs des actes en question. La réglementation de 2005 sur la protection de l’enfance définit les normes pour la protection de remplacement, fixe les règles pour la création et l’homologation des établissements accueillant des enfants ainsi que pour le contrôle des prestataires de services, des établissements de protection de remplacement et des personnes qui travaillent avec des enfants. Les enfants et les adolescents placés dans des foyers d’accueil le sont sur ordre du tribunal pour enfants. Un travailleur social procède à l’évaluation du foyer et formule des recommandations pour le placement dans une structure de protection de remplacement, précisant la durée de ce placement et les autres conditions nécessaires en fonction de chaque cas. Les enfants placés bénéficient de tous les services nécessaires à leur subsistance, y compris un soutien psychosocial.

108.Lorsqu’un enfant est placé dans une famille d’accueil, l’article 74 de la loi relative à l’enfance dispose qu’un travailleur social doit lui rendre visite selon une périodicité fixée par le tribunal, et en rendre compte. L’article 75 prévoit la réunification des enfants avec leurs parents biologiques lorsque le tribunal considère qu’une telle mesure est possible et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Un rapport sur le comportement, les progrès et la qualité de vie de l’enfant doit être fourni au tribunal à la fin du placement. Les enfants placés dans des structures de protection de remplacement ne peuvent pas rester dans ce dispositif après leur dix-huitième anniversaire. La tutelle à long terme ne peut être accordée qu’en l’absence totale de parent, de proche ou de tuteur disposé à élever l’enfant et capable de le faire, et lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.

109.La loi relative à l’enfance prévoit le placement en famille d’accueil des enfants ayant besoin d’une protection après l’établissement d’un rapport par un travailleur social, qui aura évalué les éléments ci-après :

a)Le comportement général, l’environnement familial, le milieu culturel, religieux et linguistique, les résultats scolaires et les antécédents médicaux (le cas échéant) de l’enfant ;

b)La disponibilité d’une personne d’un milieu similaire à celui de l’enfant, qui soit désireuse et capable d’accueillir ce dernier ;

c)L’aptitude de la personne désireuse et capable d’accueillir l’enfant, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité et le bien-être général de l’enfant.

110.Le tribunal ne peut pas ordonner le placement d’un enfant sous la garde d’une personne qui a été accusée ou reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions contre des enfants.

111.Il n’existe au Botswana aucun établissement d’accueil pour les personnes ayant un handicap mental ou psychosocial, et le pays n’a donc pas de mécanisme indépendant pour surveiller les établissements de ce genre. En ce qui concerne les enfants et les adolescents qui vivent dans des établissements d’accueil, la loi relative à l’enfance prévoit que les foyers, les écoles et les établissements d’accueil d’enfants doivent obtenir une licence. Elle dispose en outre que l’autorité qui a octroyé la licence peut révoquer celle-ci lorsque :

a)Le titulaire de la licence est condamné pour toute infraction à cette loi ou à toute autre loi du Botswana ;

b)Cette révocation serait dans l’intérêt supérieur des enfants hébergés par le titulaire de la licence ;

c)Cette révocation serait dans l’intérêt supérieur des habitants d’une région donnée du Botswana.

112.L’article 110 de la loi relative à l’enfance prévoit la désignation d’agents chargés d’inspecter les établissements susmentionnés et autorisés à exiger de toute personne qui s’y trouve qu’elle fournisse toute information, y compris des documents, en sa possession concernant les activités menées au sein de l’établissement, et la personne qui les mène.

113.Exceptionnellement, les patients psychiatriques très violents qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour la vie d’autrui à l’hôpital sont immobilisés physiquement pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’ils soient calmés par des moyens de contention chimique, c’est-à-dire par l’injection de tranquillisants, dans le strict respect des procédures de l’établissement et conformément aux protocoles internationaux pertinents. Jusqu’à ce que leur comportement agressif soit sous contrôle, qu’ils soient stabilisés et qu’ils ne représentent plus un danger pour eux et pour autrui, ils sont placés en chambre d’isolement (contention environnementale) pour une durée de quelques heures à quelques jours, l’isolement étant interrompu toutes les demi-heures ou toutes les heures, dans le respect des procédures de l’établissement et conformément aux protocoles internationaux pertinents.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

114.Aux termes de l’article 4 de la loi sur l’immigration, quiconque entre au Botswana doit passer par un des points d’entrée désignés par le Ministre dans un décret publié au Journal officiel et doit se présenter immédiatement à un agent de l’immigration à son arrivée. L’article 5 (par. 2) de cette loi dispose ce qui suit :

« 2) L’agent de l’immigration peut exiger de toute personne qui s’est présentée à lui conformément à l’article 4 (par. 1 b)) qu’elle se soumette à un examen. ».

115.L’objectif est de déterminer si l’intéressé est ou non un demandeur d’asile ou un immigrant sans papiers ou s’il est susceptible d’être renvoyé en vertu de ladite loi. L’article 5 (par. 4) définit les obligations de la personne soupçonnée d’être un demandeur d’asile ou un immigrant sans papiers. Une fois qu’il a acquis la conviction que l’intéressé est un immigrant sans papiers, l’agent de l’immigration place celui-ci en détention dans la prison la plus proche pendant quatorze jours au maximum, conformément à l’article 45 de la loi sur l’immigration. Cette mesure vise à donner à l’agent assez de temps pour préparer le retour de l’intéressé dans son pays.

116.Pour des raisons de sécurité, les demandeurs d’asile sont placés au centre de Francistown pour les immigrants illégaux en attendant la détermination de leur statut de réfugié, qui intervient dans un délai raisonnable.

117.Quiconque ne remplit pas les conditions requises pour rester au Botswana, énoncées à l’article 18 de la loi sur l’immigration, est passible de détention.

118.L’article 18 de la loi sur l’immigration dispose ce qui suit :

«  Peuvent rester au Botswana uniquement :

a) L es ressortissants botswanais ;

b) L es personnes en possession d’un permis de visite en cours de validité ;

c) L es personnes en possession d’un permis de séjour en cours de validité ;

d) L es personnes qui font partie d’une catégorie exemptée par le Ministre, en vertu de l’article 32, de l’obtention d’un permis de séjour pour résider au Botswana ; ou

e) L es personnes qui jouissent de l’immunité de poursuites en vertu de la loi sur les privilèges et immunités diplomatiques .  ».

119.Il n’existe pour l’heure aucune mesure de substitution pour l’hébergement des demandeurs d’asile. Cela étant, le Centre de Francistown définit actuellement des modalités qui permettront d’héberger les demandeurs d’asile en famille dans un environnement contrôlé. En outre, le Gouvernement botswanais reste conscient de la nécessité d’évaluer la situation de chaque demandeur d’asile au cas par cas. Par conséquent, des circonstances exceptionnelles justifieront de tenir compte des besoins particuliers des demandeurs d’asile lorsqu’il s’agira de procéder à leur placement.

120.C’est le cas des personnes handicapées ou de celles qui ont des problèmes de santé, pour lesquelles le Centre de Francistown ne serait pas un lieu d’accueil adéquat. Les demandeurs d’asile qui entrent dans ces catégories attendent la détermination de leur statut de réfugié au camp de réfugiés de Dukwe.

Question du réexamen périodique de la décision de placement en détention administrative et possibilité de contester la légalité et le caractère proportionné de cette mesure, ainsi que la durée de la détention

121.Toutes les décisions administratives prises par le Ministre concernant les demandeurs d’asile sont susceptibles de révision dans le cadre la procédure de révision de la Haute Cour.

122.Les données statistiques sur le nombre de personnes détenues pour des motifs migratoires ces cinq dernières années et la proportion de cas dans lesquels des mesures non privatives de liberté ont été appliquées sont fournies à l’annexe VI du présent rapport.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

123.Le Gouvernement botswanais ne tolère aucun acte de torture ni aucun mauvais traitement, qui qu’en soit l’auteur, a fortiori si celui-ci fait partie des forces de l’ordre. On soulignera que ces dernières sont là pour faire respecter la loi mais qu’elles ne sont en aucun cas au-dessus des lois. Lors de leur prise de fonction, tous les membres des forces de l’ordre jurent de respecter la Constitution et de s’y soumettre, et donc de respecter les droits et libertés fondamentaux des personnes, qui sont garantis par ce texte.

124.Le Botswana ne dispose d’aucun organe de contrôle indépendant qui aurait spécialement pour mission d’enquêter sur les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements qu’auraient commis les membres de ses forces de l’ordre, mais des politiques et des procédures garantissent la conduite d’enquêtes dans de tels cas. Le règlement intérieur no 4 de la police, relatif à la discipline, dispose qu’il est essentiel que toute plainte déposée contre un policier donne lieu à une audience impartiale et à une enquête en bonne et due forme. La Direction des affaires internes de la police est chargée d’enquêter sur ces allégations à des fins disciplinaires.

125.Tous les cas de torture sont, au final, jugés par les tribunaux. Cependant, avant l’ouverture de la procédure judiciaire, des organes de différentes institutions jouent un rôle de supervision. La loi sur les forces de défense botswanaises prévoit la création du Conseil de défense, qui est chargé de connaître des plaintes visant l’armée. Aux termes de l’article 22 (par. 1) de la loi susmentionnée, le Conseil de défense est responsable du contrôle, de la direction et de la supervision générale des forces de défense. Il est présidé par le Ministre de la défense et de la sécurité, et composé du Ministre des finances et du développement économique, du Secrétaire permanent du Président, du Procureur général, du Secrétaire à la défense, ainsi que des secrétaires permanents des finances et du développement économique, et de la défense, de la justice et de la sécurité. Le commandant des forces de défense et son adjoint sont membres de droit du Conseil.

126.Des conseils de discipline sont également prévus par la loi sur la police botswanaise, et l’article 48 de la loi sur les prisons prévoit la constitution d’une commission d’enquête en cas de suspicion de faute disciplinaire par un haut fonctionnaire.

127.Le législateur a modifié la loi relative au Médiateur de sorte à confier au Bureau du Médiateur le mandat relatif aux droits de l’homme afin qu’il puisse enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme. Le Bureau reçoit des plaintes concernant des actes présumés de mauvaise administration visant des membres des forces de l’ordre.

128.Les victimes d’actes de torture ont accès à la justice par l’intermédiaire des tribunaux. On citera l’exemple de l’affaire Ogomoditse Lekang vs The Attorney General of Botswana, dans laquelle le plaignant réclamait des dommages-intérêts généraux pour agression illégale par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Le tribunal a estimé que le plaignant avait droit à une indemnité proportionnelle à la douleur, à la souffrance et aux blessures qu’il avait subies, et l’intéressé a obtenu 100 000 pula en dommages-intérêts.

129.Il n’y a aucune interaction avec le Bureau du Procureur général pendant les enquêtes. Toute interaction au cours des enquêtes passe par le bureau de la Direction du ministère public, qui, en vertu de l’article 7 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve [chap. 08:02] « ... a le droit et le devoir de poursuivre, au nom et pour le compte de l’État, l’auteur présumé de toute infraction commise au Botswana ».

130.Les auteurs présumés peuvent être suspendus ou interdits de travail en attendant la conclusion de l’enquête, afin d’éviter toute altération de la procédure. Si, à l’issue d’une enquête interne, il est établi qu’un membre des forces de l’ordre a commis une infraction pénale, l’affaire est renvoyée au parquet pour évaluation des preuves et éventuelles poursuites.

131.L’article 212 de la loi sur les forces de défense botswanaises, l’article 52 de la loi sur les prisons et l’article 13 de la loi sur la police habilitent les autorités de nomination des organismes concernés à interdire de travail ou à suspendre les agents soupçonnés d’avoir commis des infractions à ces lois ou à toute autre loi. Toutefois, la suspension ou l’interdiction n’est pas automatique car il faut respecter les principes généraux du droit.

132.Aucune disposition légale ne donne mandat au Procureur général d’ouvrir une enquête d’office lorsqu’il y a des raisons de croire que des membres des forces de l’ordre auraient commis un acte de torture ou des mauvais traitements.

133.Les tribunaux coutumiers ne sont pas compétents pour connaître des cas de torture ou de mauvais traitements.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

134.Les personnes qui affirment avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements ont le droit de voir leurs allégations faire l’objet d’une enquête par la police et, si des preuves sont réunies, de voir leur dossier transmis au parquet. Lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter, la victime peut déposer une plainte auprès du Bureau du Médiateur, conformément à la loi sur le Médiateur [chap. 02:12].

135.En outre, la victime a le droit de réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux et d’intenter une action privée, conformément à l’article 14 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve [chap. 08:02], lorsque la Direction du ministère public refuse de poursuivre l’auteur de l’infraction présumée.

136.La loi de 2016 sur les lanceurs d’alerte permet le signalement anonyme d’une irrégularité au sein des organismes publics. Elle garantit les principes de transparence, de protection et de responsabilité en ce qui concerne les actes et omissions des organismes ayant entraîné un préjudice pour toute personne avec qui ils traitent ou le décès de cette personne. Son article 14 (par. 1) dispose que le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de représailles de la part de son employeur, d’un collègue ou d’une autre personne pour avoir dénoncé une irrégularité. Son article 15 dispose en outre que le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de poursuites au civil ou au pénal pour avoir dénoncé une irrégularité.

137.Pour ce qui est de l’indépendance, la police est indépendante dans ses enquêtes et la Direction du ministère public est indépendante dans l’exercice de ses fonctions de poursuite. L’article 51A (par. 6) de la Constitution dispose ce qui suit :

« 6) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le paragraphe 3 du présent article, le directeur des poursuites n’est soumis ni à la direction ni au contrôle d’aucune autre personne ou autorité. ».

138.On trouve une exception à cette règle au paragraphe b) de cet article, qui dispose ce qui suit :

«  Toutefois :

b) … avant d’exercer ses pouvoirs dans le cadre d’affaires dont le Procureur général estime qu’elles revêtent une importance nationale, le directeur des poursuites consulte le Procureur général. ».

139.En ce qui concerne les personnes privées de liberté, l’article 23 de la loi sur la police et l’article 46 de la loi sur les prisons protègent les détenus en ce qu’ils interdisent aux agents de faire un usage illégal ou inutile de leur autorité pour intimider les détenus ou toute autre personne à laquelle ils ont affaire dans l’exercice de leurs fonctions ou pour exercer une quelconque forme de violence contre ces personnes.

140.Il n’existe pas de dispositions législatives visant à protéger les familles des victimes, les témoins et les enquêteurs contre les formes d’intimidation ou de représailles que le dépôt d’une plainte pourrait entraîner.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

141.Le Botswana ne recueille pas de données ventilées par appartenance ethnique. Des données statistiques sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, tentative de commission de tels actes, complicité dans leur commission, et participation ou consentement tacite à leur commission, sont fournies à l’annexe VII.

142.Treize des dossiers d’enquête ouverts en rapport avec les faits signalés ont été clos parce qu’aucune autre action de la police n’était requise. Six dossiers d’enquête sont toujours devant le parquet pour évaluation des preuves. Et pour deux autres, l’enquête est toujours en cours.

143.L’État a créé une commission d’enquête sur les allégations de viol d’une jeune femme placée dans un centre de détention pour immigrants, rapportées en 2011. À l’issue d’une enquête approfondie, il a été conclu à l’absence de preuve de viol, la victime ayant été mise enceinte par son petit ami, également demandeur d’asile. L’accusé a en outre été disculpé par le test de paternité, qui a montré que le futur père était le petit ami. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder une réparation à la victime.

Article 14

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

144.La question des réparations pour les victimes d’actes de torture et leur famille est traitée à l’article 36 du règlement de la Haute Cour et à l’article 316 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve. La victime doit engager une procédure judiciaire pour demander des dommages-intérêts, et apporter des éléments de preuve recevables. En fonction de l’issue des procédures internes ou des conclusions des tribunaux, l’État peut être tenu légalement responsable de la conduite des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements en vertu du principe de la responsabilité pour fait d’autrui. La victime qui n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat peut obtenir une aide juridictionnelle.

145.Dans l’affaire Kegame Kerepile vs the Attorney General and 2 others, par exemple, le plaignant réclamait 3 440 000 pula (environ 299 280 dollars) en dommages-intérêts pour agression brutale par la police du Botswana, atteinte à la dignité, frais médicaux, défiguration permanente, douleur et souffrances. Les parties ont trouvé un accord à l’amiable avant le procès, pour 1 500 000 pula (environ 130 500 dollars), et le tribunal a entériné cet accord.

146.Dans l’affaire Ogomoditse Lekang vs the Attorney General of Botswana , le plaignant réclamait des dommages-intérêts généraux pour agression illégale par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, et le tribunal a estimé que l’intéressé avait droit à une indemnité proportionnelle à la douleur, aux souffrances et aux blessures qu’il avait subies. Il a obtenu 100 000 pula (environ 8 700 dollars).

147.Pour que la victime puisse être indemnisée dans le cadre d’une procédure pénale, le tribunal doit avoir rendu un jugement en application de l’article 316 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve. La loi relative à la prescription fixe à trois ans la durée du droit d’obtenir une indemnisation. Dans les affaires civiles relevant de l’article 36 du règlement de la Haute Cour, ce délai commence à courir à partir du moment où les victimes ou leur famille ont connaissance du droit de recevoir cette indemnisation.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

148.Dans l’affaire Kegame Kerepile vs the Attorney General and 2 others, le plaignant réclamait 3 440 000 pula (environ 299 280 dollars) en dommages-intérêts pour agression brutale par la police du Botswana, atteinte à la dignité, frais médicaux, défiguration permanente, douleur et souffrances. Les parties ont trouvé un accord à l’amiable avant le procès, pour 1 500 000 pula (environ 130 500 dollars) et le tribunal a entériné cet accord.

149.Dans l’affaire Ogomoditse Lekang vs The Attorney General of Botswana, le plaignant réclamait des dommages-intérêts généraux pour agression illégale par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, et le tribunal a estimé que l’intéressé avait droit à une indemnité proportionnelle à la douleur, aux souffrances et aux blessures qu’il avait subies. Il a obtenu 100 000 pula (environ 8 700 dollars).

150.Des services psychosociaux et des services médicaux sont fournis aux victimes. En outre, l’État a conclu des protocoles d’accord avec des organisations non gouvernementales, telles que Childline Botswana et Save Our Soul Children’s Village, en vue de mettre en place des programmes de réadaptation pour les enfants victimes de la torture.

Article 15

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

151.L’article 228 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve interdit d’admettre comme preuve des aveux dont il est établi qu’ils n’ont pas été faits librement et volontairement. Cet article indique clairement qu’aucune déclaration obtenue par la torture ne sera acceptée comme preuve contre le fugitif ou l’accusé.

Article 16

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

152.Le Botswana n’envisage pas pour l’instant de modifier sa législation en vue d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes.

153.En ce qui concerne les châtiments corporels à l’école, l’État est en train de réviser la loi de 1968 sur l’éducation afin de l’adapter aux changements intervenus dans le secteur de l’éducation dans le pays. L’une des grandes questions dans ce contexte concerne les châtiments corporels tels qu’ils sont définis dans le règlement 2 de cette loi, qui autorise les châtiments corporels sous certaines conditions en milieu scolaire. Cela étant, les blessures que les apprenants continuent de se voir infliger à cause des châtiments corporels à l’école montrent que ces conditions ne sont pas respectées.

154.Par conséquent, pour aligner la loi sur l’éducation sur les dispositions de la loi relative à l’enfance, et notamment l’article 61 de celle-ci, qui dispose entre autres choses que « nul ne doit soumettre un enfant à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », il est proposé à l’article 15 du projet de loi de 2021 sur l’éducation et la formation d’abolir les châtiments corporels à l’école au profit de méthodes de punition acceptables moins violentes.

155.La disposition insérée se lit comme suit :

«  15. 1) Il est interdit d’administrer un châtiment corporel à un apprenant à l’école  ;

2) Sous réserve du paragraphe 1, il est autorisé d’infliger une punition qui soit constructive pour l’apprenant, à savoir :

a) U ne lettre d’avertissement adressée aux parents de l’apprenant ;

b) L e retrait d’une classe ou d’un groupe pour une durée n’excédant pas quatre heures ;

c) U ne retenue après les heures de cours ;

d) L ’isolement des autres apprenants ;

e) L ’expulsion de l’école ; ou

f) T oute autre punition qui peut être prescrite.

3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans. ».

156.Cette modification est encore au stade du projet de loi. Lors des consultations, les parties prenantes se sont opposées à la suppression des châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire. Le projet reste inchangé à l’heure actuelle.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

157.L’inclusion des droits de l’homme dans le programme de formation des policiers, tant avant leur entrée en fonctions qu’en cours d’emploi, est l’un des moyens par lesquels le Botswana cherche à lutter contre les brutalités policières et l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre. L’État paie des indemnités dans les cas où le tribunal détermine qu’il y a eu usage excessif de la force. En vertu de la loi sur la police, des mesures administratives peuvent être prises contre le policier qui a commis de tels actes, qui peut également être poursuivi au pénal.

158.De 2017 à ce jour, le Service de police du Botswana a été informé au total de 25 agressions que des policiers auraient commises, réparties comme suit par année :

•2 en 2017 ;

•4 en 2018 ;

•3 en 2019 ;

•13 en 2020 ;

•3 en 2021.

159.Malheureusement, le format des données ne fait pas ressortir l’âge, le sexe, l’origine ethnique ou la nationalité de la victime, ce qui s’explique essentiellement par le fait que le Botswana traite toutes les victimes de la même manière, sans tenir compte de ces caractéristiques. Dans tous les cas susmentionnés, des enquêtes ont été menées et les mesures correctives voulues ont été prises contre les auteurs. (*Voir également la réponse au paragraphe 23 de la liste de points).

160.Les statistiques figurent à l’annexe VII.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

161.Parmi les cinq priorités de la politique nationale sur le genre et le développement adoptée par l’État figurent l’accès à la justice, la protection des droits de l’homme et la protection contre la violence. La stratégie nationale visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre, quant à elle, donne des orientations concrètes sur les mesures à prendre dans le pays face à cette violence. Multisectorielle et multidimensionnelle, cette stratégie se concentre essentiellement sur la prévention, la protection, les soins et le soutien, et définit des actions claires pour chaque secteur du développement.

162.À la suite du troisième cycle de l’Examen périodique universel mené en 2018, l’État a pris les mesures ci-après pour lutter contre la violence fondée sur le genre.

a)Enquêtes et études :

i.Réalisation de l’étude nationale sur les relations (2018), qui fait suite à l’étude de 2012 sur les indicateurs de la violence fondée sur le genre. L’étude nationale sur les relations incluait les hommes à la fois comme auteurs et comme personnes rescapées ou victimes. Elle a montré que 37 % des femmes et 21 % des hommes avaient subi une forme de violence au cours de leur vie. Elle a également révélé que 27 % des femmes et 8 % des hommes ont signalé des violences physiques, tandis que 3 % des femmes et moins de 1 % des hommes ont signalé un viol à la police ;

ii.En 2019, l’État a mené une enquête sur la violence à l’égard des enfants ;

iii.En 2019, l’État a mené une étude de faisabilité sur la création de refuges et le renforcement des refuges existants. Cette étude visait à donner des informations sur la nécessité de créer davantage de lieux de ce type. Les recommandations qui en ont découlé sont actuellement examinées en consultation avec les principales parties prenantes, parmi lesquelles la société civile, le secteur de la santé et de l’éducation, le secteur de la protection de l’enfance, la police, les dikgosi (chefs traditionnels) et les chefs religieux ;

b)Réformes législatives :

i.Adoption de la loi no 7 de 2021 sur le registre des délinquants sexuels qui, entre autres choses, prévoit des peines plus lourdes contre les délinquants et interdit aux délinquants sexuels de travailler et d’interagir directement avec des enfants et d’autres groupes vulnérables ;

ii.Loi sur la violence familiale [chap. 28:05] ;

iii.Modification du Code pénal, en 2021, en vue d’alourdir les peines pour les infractions sexuelles ;

c)Réformes institutionnelles :

i.Création de tribunaux spécialisés pour accélérer l’examen des affaires de violence fondée sur le genre. À ce jour, ces tribunaux ont été saisis de 1 509 affaires, dont 452 (29,9 %) ont été menées à terme ;

ii.Création, au sein de la police, de la Cellule de protection des femmes et des enfants, qui est composée de policiers spécialement formés à la gestion des cas de violence fondée sur le genre et qui devrait permettre de favoriser le signalement des faits, y compris par les enfants, et de mieux gérer ces affaires ;

iii.Pour encore mieux lutter contre la violence fondée sur le genre, l’État a créé un comité interministériel, qui donne des orientations stratégiques en vue d’atténuer ce phénomène. En outre, l’État continue de mettre en place des comités de district pour l’égalité des sexes dans tout le pays. Il en a créé 15 pour l’instant ;

iv.Le Commissaire de l’administration pénitentiaire du Botswana a lancé en septembre 2021 un programme à l’intention des auteurs d’actes de violence fondée sur le genre, qui vise à sensibiliser à l’intégration des délinquants afin d’éviter la récidive. Le travail d’intégration et de mobilisation de la population se poursuit dans tout le pays ;

d)Renforcement des services :

i.Face à la multiplication des faits de violence fondée sur le genre pendant la pandémie de COVID-19, la police a ouvert une ligne téléphonique gratuite pour le signalement de ces faits. La société civile a également ouvert des lignes similaires, et a offert des conseils en ligne pendant la période de distanciation physique stricte ;

ii.Pour encourager le signalement des faits, la police :

•Améliore en permanence les enquêtes pour obtenir des déclarations de culpabilité, et gagner ainsi la confiance du public ;

•Intensifie son travail de sensibilisation et d’information du public sur la violence fondée sur le genre ;

•Adopte une approche de proximité qui encourage la participation de la population pour ce qui est de repérer les menaces ou les infractions et d’y apporter la réponse voulue ;

•Entretient avec la population un dialogue permanent sur l’égalité des sexes et la prévention de la violence fondée sur le genre ;

iii.La police s’est également efforcée de donner à ses policiers les moyens de gérer les cas de violence fondée sur le genre, et a affecté 81 policiers à cette tâche. En outre, 241 commandants de poste de police ont été formés en vue de la gestion efficace de ces cas au niveau communautaire ;

iv.Pour réduire le taux de retrait des plaintes pour violence fondée sur le genre, l’État :

•Poursuit quiconque fait obstacle à la justice par l’intimidation ou la coercition ;

•Sensibilise le public aux conséquences du retrait des plaintes ;

e)Éducation du public sur la violence fondée sur le genre au moyen de dialogues et de conversations avec la population :

i.Dès son entrée en fonctions, la Première Dame de la République du Botswana a donné la priorité à l’autonomisation des femmes et des adolescentes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales. Elle travaille en ce sens en étroite collaboration avec le secteur public et le secteur privé, ainsi qu’avec la société civile, pour sensibiliser le public à la violence fondée sur le genre, à la santé sexuelle et procréative et à la prévention du VIH/sida ;

ii.En tant que membre de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le développement (OPDAD), la Première Dame a obtenu en mai 2021 une subvention pour un projet de plaidoyer sur les questions concernant la violence fondée sur le genre. La campagne de la Première Dame est actuellement menée dans les six districts où les faits de violence fondée sur le genre sont les plus fréquents. Les objectifs sont d’améliorer les connaissances et les compétences en matière de prévention de la violence fondée sur le genre et de faire participer davantage les hommes à cette prévention. La campagne vise les dirigeants communautaires, dont les dikgosi (chefs traditionnels), les bahumagadi (épouses des chefs traditionnels), les chefs religieux, les personnes handicapées, les orphelins et les enfants vulnérables, les femmes et les filles, les hommes et les garçons, ainsi que les organisations de la société civile ;

f)Refuges pour les victimes de la violence fondée sur le genre :

i.L’État soutient financièrement les deux refuges gérés par des organisations non gouvernementales. Pour l’exercice 2021/22, ces refuges ont reçu au total 580 000 dollars, contre 50 000 dollars auparavant ;

ii.Le refuge de la région Sud fournit des services cliniques, notamment la prophylaxie postexposition (PPE) pour prévenir l’infection par le VIH. Il effectue également des dépistages et des tests pour les infections sexuellement transmissibles et fournit des services de dépistage et de conseil en matière de VIH. En outre, il fournit des méthodes contraceptives mixtes pour prévenir les grossesses non désirées ;

iii.Le refuge permet également aux victimes de faire soigner leurs blessures. Ces services sont fournis grâce au soutien et aux conseils du Ministère de la santé et du bien-être. Pour les soutenir davantage encore, les refuges orientent les victimes vers des services extérieurs et fournissent des moyens de transport pour les y conduire, ce qui permet par exemple à ces personnes de s’entretenir avec un avocat. D’autres services de soutien sont proposés, comme :

L’accompagnement des familles et la réconciliation, pour que les bénéfices de l’aide profitent aux victimes tout au long de leur vie ;

•La participation des hommes aux initiatives de prévention de la violence ;

•La participation des chefs religieux ou ministres du culte aux services d’accompagnement, selon les préférences des victimes ;

iv.Conscients des liens qui existent entre la pauvreté et la violence fondée sur le genre, les refuges proposent également des formations techniques à différents métiers tels que la confection de vêtements, la cuisine, le recyclage et la fabrication de bijoux. Certaines des bénéficiaires ont trouvé un emploi et ont pu sortir de relations violentes.

163.Le Botswana a certes fait des progrès sensibles dans la lutte contre la violence fondée sur le genre, mais il a encore beaucoup à faire pour gagner en efficacité et ainsi améliorer la situation des femmes et des filles. L’État est conscient du fait qu’il faut renforcer la coordination et les partenariats, et mieux mobiliser les ressources.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

164.Le Botswana n’est pour l’heure pas en mesure de s’engager en faveur de l’abolition de la peine de mort ou d’un moratoire, compte tenu des dispositions de la Constitution, dans l’attente de consultations nationales conformément aux recommandations issues de l’Examen périodique universel.

165.Les modalités d’exécution des condamnés sont fixées par la loi. Avant l’exécution, le responsable de la prison où celle-ci doit avoir lieu et le bourreau s’assurent ensemble que le matériel à utiliser est solide et en bon état, et que toutes les précautions raisonnables ont été prises pour exécuter la peine efficacement, rapidement et dans des conditions humaines.

166.L’État affirme que la peine de mort est exécutée avec un soin extrême, afin de respecter et préserver la dignité du détenu.

167.Conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la peine de mort n’est pas imposée arbitrairement au Botswana. L’article 6 du Pacte prévoit l’imposition de la peine de mort en tant qu’exception au droit à la vie, tout en énumérant des garanties et des restrictions détaillées à son application. De même, la législation interne du Botswana définit des circonstances claires et limitées dans lesquelles la peine de mort peut être prononcée.

168.L’article 25 du Code pénal énonce que la peine de mort peut être prononcée par un tribunal à titre de sanction. Les infractions passibles de la peine de mort sont le délit contre la nation (art. 34) et le meurtre (art. 203). La Haute Cour est le seul tribunal de première instance qui a compétence pour juger les affaires de meurtre et de délit contre la nation. Elle prononce la peine de mort, tandis que la Cour d’appel statue sur les appels concernant cette peine.

169.En outre, les limitations strictes qui entourent l’imposition de la peine de mort dans l’article 6 du Pacte sont également énoncées dans la législation du Botswana, notamment celles qui servent à protéger les personnes vulnérables qui risquent la peine de mort. L’article 26 du Code pénal précise que la peine de mort ne peut en aucun cas être prononcée contre une personne âgée de moins de 18 ans ou contre une femme enceinte. L’article 11 du Code pénal prévoit en outre que la peine de mort ne doit pas être prononcée contre des personnes atteintes de maladies qui affectent leur capacité mentale. Ces dispositions sont conformes aux normes internationales selon lesquelles les groupes vulnérables qui risquent la peine de mort doivent être protégés.

170.Aux termes de l’article 116 de la loi sur les prisons, le détenu condamné à mort doit être isolé dans un endroit sûr au sein de la prison, séparé des autres détenus et placé sous la surveillance constante d’un agent pénitentiaire, de jour comme de nuit. Les détenus du quartier des condamnés à mort bénéficient d’un régime de visites plus souple que celui des autres détenus.

III.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

171.Lorsque l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie, le Botswana a dû, comme de nombreux autres États parties, prendre certaines mesures pour endiguer la propagation du virus, ce qui l’a conduit à s’écarter des obligations mises à sa charge par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment celles qui ont trait à la liberté de circulation et au droit de réunion pacifique.

172.À la suite de consultations parlementaires, qui ont été diffusées en direct sur des médias publics et des médias privés, le Président du Botswana a déclaré l’état d’urgence, qui a été d’application du 2 avril au 30 septembre 2021.

173.Les autorités ont déclaré l’état d’urgence de bonne foi, pour protéger la vie des citoyens face à la pandémie de COVID-19. Cette mesure avait essentiellement pour objectifs de permettre au pays de contenir et de contrôler la pandémie, de mobiliser des ressources et de préserver les emplois et les moyens d’existence.

174.Suite à la déclaration de l’état d’urgence, l’État a adopté un plan d’intervention global contre la COVID-19, qui incluait des restrictions des déplacements, le déploiement de filets de sécurité sociale, des subventions salariales, l’élargissement des services de santé, le maintien de l’accès à l’éducation et des mesures visant à protéger les groupes vulnérables, parmi lesquels les enfants et les victimes de la violence fondée sur le genre.

175.Le règlement de 2020 relatif aux pouvoirs d’urgence (COVID-19) définit les conditions régissant l’état d’urgence, conformément à l’article 3 de la loi relative aux pouvoirs d’urgence (chap. 22:04) :

«  Règlement d’urgence

1) Lorsqu’un état d’urgence est en vigueur, le Président peut prendre les règlements qui lui paraissent nécessaires ou opportuns pour assurer la sûreté publique, la défense de la République, le maintien de l’ordre public et la répression des mutineries, des rébellions et des émeutes, ainsi que pour assurer les approvisionnements et les services essentiels à la vie de la communauté  ;

2) Sans préjudice du caractère général des pouvoirs conférés par le paragraphe 1, le règlement d’urgence peut, dans la mesure où le Président estime que cela est nécessaire ou opportun pour l’un des objectifs mentionnés dans ce paragraphe :

a) P révoir le placement en détention ou la restriction des déplacements de personnes, ainsi que l’expulsion et l’exclusion de la République des non-ressortissants ;

b) A utoriser :

i) L a prise de possession ou de contrôle, au nom de la République, de tout bien ou de toute entreprise ;

ii) L ’acquisition pour le compte de la République de tout bien autre que des terrains ;

c) A utoriser l’entrée dans tous locaux et leur fouille ;

d) P révoir la modification d’un texte législatif, la suspension de l’application d’un texte législatif, ou encore l’application d’un texte législatif avec ou sans modification ;

e) P révoir, pour l’octroi ou la délivrance d’une licence, d’un permis, d’un certificat ou de tout autre document aux fins du règlement, la perception d’un droit fixé par le règlement ou en vertu de celui-ci ;

f) P révoir l’indemnisation ou la rémunération des personnes ayant subi les effets du règlement ;

g) P révoir l’arrestation, le jugement et la condamnation des personnes en infraction avec le règlement,

étant entendu, toutefois, qu’aucune disposition du présent paragraphe n’autorise à prévoir le jugement de personnes par des tribunaux militaires  ;

3) Le règlement d’urgence peut prévoir d’habiliter les autorités ou les personnes spécifiées dans le règlement à émettre des ordres et à fixer des règles à toutes les fins pour lesquelles un règlement de ce genre est autorisé par la présente loi, et peut contenir les dispositions accessoires et supplémentaires que le Président juge nécessaires ou opportunes aux fins du règlement  ;

4) Le règlement d’urgence précise la zone à laquelle il s’applique et peut contenir des dispositions qui excluent certaines personnes si ladite zone ne correspond pas à l’ensemble de la République. ».

176.Par conséquent, pendant l’état d’urgence, l’application de la Constitution et des autres lois n’est pas suspendue, mais le règlement relatif aux pouvoirs d’urgence prévoit les mesures à prendre pour faire face à la situation d’urgence.