Nations Unies

CAT/C/BWA/QPR/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 décembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial du Botswana *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Donner des renseignements sur les consultations qui ont été tenues par les pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations aux fins de l’élaboration du rapport initial de l’État partie. Étant donné que la Convention n’est pas directement applicable au Botswana, indiquer si l’État partie adoptera des mesures législatives visant à incorporer la Convention dans l’ordre juridique interne, conformément aux engagements qu’il a pris dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et, le cas échéant, s’il a arrêté un calendrier à cet effet. Préciser si les dispositions de la Convention ont déjà été invoquées devant des juridictions nationales ou appliquées par celles-ci.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu de la réserve que l’État partie a formulée concernant l’article premier lorsqu’il a signé et ratifié la Convention, et sachant que l’article 7 de la Constitution, qui interdit la torture et les mauvais traitements, autorise l’imposition de toute peine qui était légale avant l’adoption de la Constitution, préciser si l’État partie compte lever cette réserve. Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour ériger la torture et les différentes formes de participation à des actes de torture en infraction dans le Code pénal, conformément aux articles 1er et 4 de la Convention. Préciser si un calendrier a été arrêté pour la réforme du Code pénal. Indiquer en outre : a) quelles sont les dispositions pénales sur lesquelles les sanctions prononcées dans les affaires de torture s’appuient le plus souvent ; b) s’il existe, dans le droit pénal militaire, des dispositions relatives aux actes de torture, et quelles sont les peines correspondantes ; c) si des délais de prescription s’appliquent aux infractions de torture ; d) s’il existe des dispositions administratives ou réglementaires relatives à l’interdiction de la torture, et quelles sont les sanctions disciplinaires infligées aux auteurs d’actes de torture ; e) quels moyens l’État partie met en œuvre pour s’assurer qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

3.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État partie a prises afin que, en droit comme en pratique, toutes les personnes détenues bénéficient de l’ensemble des garanties légales fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier : a) qu’elles soient informées de leurs droits et de la nature des faits qui leur sont reprochés, dans une langue qu’elles comprennent ; b) qu’elles puissent demander et obtenir un examen médical réalisé par un professionnel de santé indépendant dans le respect de la confidentialité et de la vie privée, et avoir accès à des soins médicaux lorsqu’elles en font la demande ; c) qu’elles puissent s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat, y compris dans le cadre des procédures engagées devant les tribunaux de droit coutumier, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter ; d) qu’elles puissent informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur placement en détention ; e) que leur détention soit consignée ; f) qu’elles puissent exercer leur droit de contester la légalité de leur détention (habeas corpus). Indiquer également s’il existe une législation d’exception ou une législation antiterroriste qui pourrait porter atteinte aux garanties procédurales dont bénéficient les détenus et si le régime de la détention au secret est autorisé et appliqué.

4.Préciser s’il existe une législation et une jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris d’autorités militaires, pour justifier des actes de torture. Indiquer également s’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné peut légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture ; décrire les procédures de recours dont disposent les subordonnés dans de telles circonstances et donner des exemples de cas où cela a pu se produire. Expliquer si la notion de « devoir d’obéissance » en tant que moyen de défense en matière de justice pénale a une incidence sur l’application de cette interdiction dans la pratique.

5.Préciser si l’État partie prévoit toujours de modifier la loi relative au Médiateur dans le but d’établir une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), comme il s’y était engagé à l’occasion du troisième cycle de l’Examen périodique universel. Indiquer le calendrier à cet effet.

Article 3

6.Indiquer si le cadre législatif régissant l’extradition, l’asile et l’expulsion de migrants sans papiers consacre le principe du non-refoulement, énoncé à l’article 3 de la Convention. Préciser quelle autorité prononce l’extradition, l’expulsion ou le renvoi d’une personne et si cette autorité est tenue par la loi de prendre en considération, dans chaque cas, le risque personnel et prévisible que l’intéressé soit soumis à la torture dans le pays de destination. Expliquer comment le respect de cette obligation est garanti dans la pratique, et en fonction de quels critères. Indiquer en outre s’il est possible de former un recours contre une décision d’extradition, d’expulsion ou de refoulement auprès d’une autorité indépendante. Dans l’affirmative, préciser quelle autorité doit être saisie, suivant quelles procédures, et si le recours ou la demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution de la décision d’expulsion ou d’extradition.

7.Indiquer si les personnes visées par une décision d’expulsion, de refoulement ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile ou de contester la décision d’expulsion ou d’extradition, et quels sont les délais prescrits pour présenter une demande d’asile et pour contester une décision de rejet de la demande ou une décision d’expulsion ou d’extradition. Expliquer comment l’accès des demandeurs d’asile à l’assistance d’un avocat et aux services d’un interprète est garanti pendant toute la procédure d’asile ; préciser si ces services sont assurés gratuitement. Décrire les dispositifs ou les protocoles qui permettent de repérer au plus tôt, parmi les demandeurs d’asile aux frontières, les personnes vulnérables, y compris les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, et de les orienter sans délai vers les services appropriés ; préciser si ces dispositifs prévoient un examen médical indépendant.

8.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur/adulte) des intéressés, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées (en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination) ; d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

9.Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours des cinq dernières années après avoir reçu des assurances diplomatiques, ainsi que le nombre de cas dans lesquels il a lui-même offert de telles assurances ou garanties. Préciser le minimum exigé pour ces assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et les dispositions prises aux fins du suivi ultérieur.

Articles 5 à 9

10.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour établir sa compétence dans les cas visés à l’article 5 de la Convention, et citer des exemples de cas où les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 de cet article ont été appliquées. Indiquer s’il est arrivé que l’État partie rejette, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et si, partant, il a fait le nécessaire pour engager lui-même des poursuites. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement de ces poursuites et sur leur issue.

11.Indiquer si des traités d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties ; préciser si, dans ces traités, les infractions visées à l’article 4 de la Convention font partie des infractions qui peuvent donner lieu à extradition. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes.

12.Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont donné lieu, dans la pratique, au transfert d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour faire en sorte que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces armées, de la police et des autres organes de maintien de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les agents des services de l’immigration et de la police aux frontières : a) comprennent pleinement les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que ses auteurs seront traduits en justice ; b) réservent un traitement approprié aux personnes en situation de vulnérabilité, en tenant dûment compte de l’âge, du sexe, de la culture ou de l’origine ethnique, et de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de ces personnes ; c) connaissent le principe du non-refoulement et les dispositions qui garantissent le droit d’asile et aident à repérer les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien d’agents de l’État les ont déjà suivies (en proportion de leur nombre total), quelles dispositions ont été prises en vue de former les agents restants et si l’État partie a mis au point une méthode visant à évaluer les résultats de ces programmes et leur efficacité pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le contenu et l’application de cette méthode.

14.Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, ainsi que les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Indiquer si ces programmes comportent un volet spécialement consacré au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Préciser si l’État partie dispense une formation sur la manière d’assurer le suivi des plaintes pour torture et mauvais traitements, d’enquêter sur ces plaintes et d’exercer les poursuites en tenant compte des besoins des enfants et des questions de genre.

Article 11

15.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et appartenance ethnique ou nationalité des personnes privées de liberté sur la capacité et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, et le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation des personnes en détention provisoire et des détenus condamnés, des mineurs et des adultes, et des hommes et des femmes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Décrire aussi ce qui est fait pour éviter la surpopulation carcérale, par exemple par l’abolition des dispositions relatives aux délits d’état, l’adoption de mesures de substitution à la détention provisoire et l’application de peines non privatives de liberté, en particulier dans le cas des enfants en conflit avec la loi.

16.Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir des conditions de vie et d’hygiène décentes et des services d’assainissement adéquats dans tous les lieux de détention et pour fournir aux détenus une nourriture suffisante et appropriée, et leur proposer un minimum d’activités pédagogiques et de loisirs ainsi qu’un accès aux médicaments et une prise en charge médicale adaptés. Préciser si un examen médical est systématiquement pratiqué au moment de l’admission dans un centre de détention et par quelle procédure le personnel médical peut signaler et consigner les signes de mauvais traitements sans s’exposer à des représailles. Donner des renseignements sur les mesures de prévention du VIH/sida, de la tuberculose, de l’hépatite et d’autres maladies infectieuses que l’État partie a mises en œuvre dans les lieux de détention. Décrire ce qui a été fait pour répondre aux besoins spéciaux des enfants en conflit avec la loi dans les centres de détention, notamment en ce qui concerne les services d’éducation, la fourniture d’une nourriture suffisante et de médicaments adaptés, ainsi que la protection contre la violence. Indiquer les mesures visant à répondre aux besoins des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes et des femmes avec enfant, et préciser si la surveillance des détenues est assurée par des femmes dans tous les lieux de détention.

17.Donner des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité ainsi qu’un organe indépendant chargé d’examiner les mesures disciplinaires prises. Indiquer : a) quelle est la durée maximale, dans la loi et dans la pratique, du placement à l’isolement ; b) quelles mesures permettent d’empêcher la mise à l’isolement de mineurs en conflit avec la loi ou de personnes qui présentent un handicap intellectuel et psychosocial ; c) si tous les lieux de détention tiennent un registre des sanctions disciplinaires et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé. Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la corruption dans les prisons, par exemple le fait de proposer de meilleures conditions de détention ou de dispenser un détenu d’une sanction en échange d’un pot-de-vin versé au personnel pénitentiaire.

18.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques sur le nombre de décès en détention, y compris dans les établissements de santé mentale et les locaux de détention de la police, en ventilant ces données par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des renseignements détaillés sur l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, le nombre de décès qui auraient été causés par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles il a été fait un usage excessif de la force ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires, sur les mesures prises pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent et sur les moyens mis en œuvre pour prévenir les actes de violence et les décès en détention.

19.Décrire les garanties de procédure et de fond applicables dans le cas de l’hospitalisation sans consentement de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou dans le cas du placement d’enfants en foyer d’accueil. Décrire également les mesures mises en œuvre afin que soient proposées des solutions de substitution pour la prise en charge, au sein d’une famille ou de la communauté, des enfants privés de milieu familial et des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Préciser s’il existe un mécanisme indépendant de surveillance des établissements d’accueil et si des canaux sont accessibles pour permettre de contrôler ce qui s’y passe, de signaler les mauvais traitements et d’y remédier. Donner aussi des renseignements sur les moyens de contention physique et chimique et sur les autres mesures médicales coercitives non consenties utilisées sur les personnes admises dans des établissements psychiatriques.

20.Exposer la procédure et les critères qui servent à déterminer si la détention administrative de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers est une mesure nécessaire et proportionnée, et indiquer quelles sont les mesures de substitution qui existent. Préciser si la décision de placement en détention administrative est réexaminée périodiquement et s’il est possible de contester sa légalité et son caractère proportionné, ainsi que la durée de la détention. Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité, montrant le nombre de personnes détenues pour des motifs migratoires et la proportion des cas dans lesquels des mesures non privatives de liberté ont été appliquées. Préciser si les personnes faisant l’objet d’une détention administrative sont séparées des autres détenus et indiquer dans quel type d’établissement elles sont placées, notamment en ce qui concerne les familles avec enfants et les enfants non accompagnés.

Articles 12 et 13

21.Indiquer quels sont les autorités ou les organes de contrôle compétents pour ouvrir et mener une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis sur le territoire de l’État partie par des fonctionnaires de police, des agents pénitentiaires ou des membres du personnel militaire. Expliquer comment ces autorités ou organes coopèrent avec le Bureau du Procureur général dans le cadre de l’enquête et comment il est garanti qu’aucun lien hiérarchique ou institutionnel n’existe entre les personnes soupçonnées d’actes de torture et les inspecteurs. Préciser si le Bureau du Procureur a l’obligation d’ouvrir d’office une enquête lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis, et s’il doit demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée. Préciser en outre si l’auteur présumé de tels actes est automatiquement suspendu de ses fonctions pour la durée de l’enquête et s’il a l’interdiction de continuer à avoir des contacts avec la victime présumée. Préciser si les lois et les pratiques coutumières sont compatibles avec les obligations qui découlent de la Convention, par exemple si les juridictions de droit coutumier sont compétentes pour statuer sur les cas de torture ou de mauvais traitements.

22.Indiquer quels sont les recours ouverts aux personnes qui affirment avoir été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, en particulier aux personnes privées de liberté, et les recours dont dispose l’auteur d’une plainte lorsque les autorités compétentes refusent d’ouvrir une enquête. Expliquer comment l’État partie garantit la confidentialité et l’indépendance du système de recueil des plaintes pour torture et mauvais traitements ainsi que le suivi des plaintes reçues, notamment quand la victime est privée de liberté, et décrire les mécanismes qui permettent de protéger les victimes de torture et de mauvais traitements et leur famille, ainsi que les témoins et les enquêteurs, contre toute forme d’intimidation ou de représailles que leur plainte pourrait entraîner.

23.Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime et service auquel appartient l’auteur présumé des faits, sur les plaintes qui ont été déposées contre des agents de l’État pour torture et mauvais traitements, tentative de commission de tels actes, complicité dans leur commission, et participation ou consentement tacite à leur commission. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes d’office sur des infractions de cette nature. Donner des renseignements sur toutes les procédures judiciaires et disciplinaires engagées, en précisant si elles ont abouti à une déclaration de culpabilité, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, ainsi que sur les sanctions pénales et les mesures disciplinaires qui ont été prononcées. En particulier, préciser si l’État partie a ouvert une enquête sur les allégations de viol d’une jeune femme placée dans un centre de détention pour immigrants, rapportées en 2011, et si la victime a obtenu réparation, comme l’avait demandé le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 14

24.Décrire la procédure visant à permettre aux victimes de torture et à leur famille d’obtenir réparation. Préciser si l’État partie est légalement responsable de la conduite des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements et s’il est, par conséquent, tenu d’indemniser les victimes. Préciser également si le droit à une telle indemnisation est subordonné à l’existence d’un jugement pénal, et si les procédures civiles engagées pour des faits de torture ou de mauvais traitements sont soumises à la prescription.

25.À la lumière du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié au cours de chacune des cinq dernières années. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnité accordée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements − en précisant s’ils comprennent une assistance médicale et psychologique − et sur le degré de collaboration avec des organisations non gouvernementales spécialisées.

Article 15

26.Présenter les dispositions législatives relatives à l’interdiction d’utiliser comme élément de preuve une déclaration obtenue par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

27.Indiquer si l’État partie envisage de modifier sa législation en vue d’interdire expressément les châtiments corporels − notamment la peine de bastonnade prévue à l’article 28 du Code pénal et à l’article 305 de la loi sur la procédure pénale et la preuve − dans tous les contextes.

28.Présenter les mesures qui ont été prises pour lutter contre les brutalités policières et l’usage excessif de la force par les représentants de l’ordre. Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données ventilées par type d’infraction, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de cas d’usage excessif de la force et d’exécutions extrajudiciaires par des agents de l’État ainsi que sur le nombre de procédures engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines infligées.

29.Décrire les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants, comme l’État partie s’y est engagé dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel, en particulier dans les cas où des actions ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner également les renseignements suivants :

a)Détailler les services de protection, de soutien et d’assistance juridique mis à la disposition des femmes et des enfants victimes de toutes les formes de violence, y compris la traite et l’exploitation sexuelle ;

b)Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques, ventilées par type d’infraction, groupe d’âge (mineur/adulte) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur la violence fondée sur le genre, y compris la violence intrafamiliale, le féminicide, le viol, la traite des personnes ou l’exploitation et les atteintes sexuelles commises à l’égard d’enfants, montrant le nombre de cas enregistrés, de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, et de jugements et de condamnations prononcés, ainsi que le nombre d’ordonnances de protection rendues et les mesures de réparation accordées aux victimes. Indiquer aussi le nombre d’agents de l’État impliqués dans des affaires de traite, d’exploitation sexuelle d’enfants et de violence fondée sur le genre pendant la même période.

30.Indiquer si l’État partie compte abolir la peine de mort ou adopter un moratoire et commuer toutes les condamnations à mort en peines d’emprisonnement. Si tel n’est pas le cas, indiquer les mesures qu’il a prises ou envisage de prendre pour que les modalités d’application de la peine de mort et la manière dont cette peine est exécutée ne soient pas constitutives de torture ou de traitements inhumains et dégradants et soient conformes aux normes internationales. Décrire les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort et préciser si ces détenus sont soumis à un régime de détention plus strict.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures etfaits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

31.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.