Nations Unies

CRPD/C/17/D/14/2013

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

19 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Décision adoptée par le Comité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, concernant la communication no 14/2013 * , **

Communication p résentée par :

D. R. (représenté par un conseil, Phillip French)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Australie

Date de la communication :

14 août 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 août 2012 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

24 mars 2017

Objet :

Placement en institution d’une personne présentant une déficience intellectuelle et mentale ; accès à un logement social

Question(s) de procédure :

Recevabilité − épuisement des recours internes

Questions de fond :

Discrimination fondée sur le handicap ; exercice de la capacité juridique ; privation de liberté ; restrictions des droits

Article(s) de la Convention :

4, 5 (par. 2), 14, 18, 19, 22, 26 et 28

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.L’auteur de la communication est D. R., de nationalité australienne, né le 18 mai 1961, qui réside depuis 1998 au Centre de traitement des lésions cérébrales acquises Jacana, dans l’État du Queensland (Australie). Il affirme que l’Australie a violé les droits qu’il tient des articles 14, 18, 19, 22, 26 et 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (« la Convention »). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Australie le 19 septembre 2009. L’auteur est représenté par un conseil, Phillip French, membre de l’Australian Centre for Disability Law.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1D. R. est un homme de 52 ans. Il présente un handicap mental et intellectuel consécutif à des lésions cérébrales acquises. Il perçoit une pension d’invalidité et n’a pas d’autres sources de revenus. Le 8 juillet 1998, l’auteur a été admis au Centre de traitement des lésions cérébrales acquises Jacana, à Bracken Ridge, banlieue de Brisbane dans l’État australien du Queensland. Jacana est un service de réadaptation lente géré par l’hôpital Prince Charles et administré par Queensland Health, organisme public de l’État du Queensland. D. R. y a été admis pour participer à un programme de réadaptation visant à lui permettre de récupérer ou développer les compétences nécessaires pour vivre et travailler dans la société de façon aussi autonome que possible. Il réside depuis à Jacana et se trouve actuellement dans l’unité Jabiru, composée de cinq blocs comprenant chacun quatre chambres avec un lit simple, une salle de douche commune, des toilettes, un séjour, une salle de loisirs et des bureaux réservés à l’administration.

2.2Vers le mois de juillet 2000, le personnel médical de Jacana a fait savoir à l’auteur que son programme de réadaptation allait prendre fin et que les médecins estimaient qu’il pouvait quitter l’institution. Le personnel médical a toutefois considéré qu’avant d’autoriser la sortie de l’auteur, il fallait veiller à ce qu’il ait accès aux services d’aide au logement et d’appui aux personnes handicapées nécessaires. De juillet 2000 à août 2010, le personnel de Jacana a fait plusieurs recommandations et demandes au nom de l’auteur en vue de lui obtenir un logement et des services d’appui dans la société. Ces démarches n’ayant pas abouti, l’auteur n’a pas pu quitter le Centre. En août 2010, le personnel de Jacana a présenté une nouvelle demande aux Services d’aide au logement et d’aide aux sans-abri et aux Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité, qui relèvent du Département des affaires communautaires du Queensland. Ces services ont estimé que l’auteur pouvait prétendre à un logement social (ou public) et avait « grandement besoin » d’un logement. Le nom de l’auteur a donc été inscrit sur le registre des logements. Néanmoins, les Services d’aide au logement et d’aide aux sans-abri ont fait savoir qu’aucun logement social ne pourrait être octroyé à l’auteur s’il n’était pas déjà bénéficiaire de services d’appui aux personnes handicapées. Les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité ont estimé que l’auteur pouvait prétendre à des services d’appui aux personnes handicapées. Ils ont toutefois précisé qu’ils n’avaient pas les moyens de financer l’appui dont l’auteur avait besoin. La demande de logement social présentée au nom de l’auteur a donc été différée sine die. La situation financière de l’auteur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le curateur public de l’État du Queensland, l’auteur ne peut donc gérer lui-même sa pension.

2.3À la date de la communication, l’auteur n’était toujours pas en mesure de quitter le Centre, puisqu’il n’avait pas encore accès à un logement et à des services d’appui de proximité. Il semblait n’avoir aucune raison d’espérer pouvoir vivre dans la société et recevoir les services d’appui dont il avait besoin. Selon les principes directeurs établis par le Gouvernement australien et le Gouvernement du Queensland, l’auteur est, de fait, une personne sans abri.

2.4L’auteur affirme que Jacana n’offre à ses résidents qu’une intimité très limitée. Il précise qu’il dispose de sa propre chambre, mais que le personnel et les autres résidents peuvent y pénétrer à tout moment, même contre son gré. Ses biens personnels sont en permanence exposés au vol et aux dégradations, faute d’installations permettant de les protéger.

2.5L’auteur affirme qu’il n’a pas accès aux moyens de réadaptation qui l’aideraient à accéder à l’autonomie, même si Jacana se veut être un « centre de réadaptation lente ». Toutes les tâches de la vie quotidienne sont effectuées pour lui, ce qui a entraîné une détérioration de ses capacités à se prendre en charge et à exécuter les tâches de la vie quotidienne. L’auteur a toujours protesté contre sa détention à Jacana et cherché à quitter le Centre.

2.6Par une lettre datée du 9 septembre 2011, des avocats agissant au nom de l’auteur ont déposé plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme au motif qu’il avait subi, de la part du Gouvernement australien et du Gouvernement du Queensland, une discrimination dans le domaine de l’accès au logement et aux services d’appui aux personnes handicapées, et ce, en raison de son handicap, ce qui constituait une violation de la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur le handicap. Les avocats de l’auteur ont également déposé plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme, au motif que le Gouvernement australien et le Gouvernement du Queensland s’étaient livrés à des actes et des pratiques qui violaient les droits que l’auteur tirait de la Convention. Par une lettre datée du 12 octobre 2011, la Commission australienne des droits de l’homme a informé les chefs des organismes publics compétents d’Australie et du Queensland de ces plaintes et leur a demandé une réponse. Par une lettre datée du 4 novembre 2012, le Bureau du Procureur général (Attorney-General’s Department), qui relève du Gouvernement australien, a nié toutes les allégations selon lesquelles il s’était livré à des actes ou pratiques contraires aux droits de l’homme de l’auteur. Dans cette lettre, le Bureau du Procureur général a également estimé que l’auteur ne pouvait pas déposer plainte en vertu de la loi sur la Commission australienne des droits de l’homme concernant des actes ou omissions du pouvoir exécutif puisque la compétence de la Commission se limitait aux actes administratifs.

2.7Par une lettre adressée à la Commission australienne des droits de l’homme, en date du 2 juillet 2012, le Bureau des affaires juridiques (Crown Law) a fait valoir, au nom de l’État du Queensland, que la Commission n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur les actes ou pratiques du Gouvernement du Queensland qui seraient incompatibles avec les droits de l’homme de l’auteur ou contraires à ces droits. À ce stade, l’auteur a été informé par ses avocats que son grief de discrimination fondée sur le handicap serait certainement rejeté par les tribunaux, puisque la discrimination en question s’était produite dans le cadre de programmes qui relevaient de la catégorie des « mesures spéciales » s’appliquant uniquement aux personnes handicapées et qui, en tant que tels, ne pouvaient pas donner lieu à des plaintes pour discrimination fondée sur le handicap en application de l’article 45 de la loi australienne relative à la discrimination fondée sur le handicap.

2.8L’auteur fait valoir qu’un grief de discrimination directe fondée sur le handicap serait probablement aussi rejeté par la Cour aux motifs que sa situation est « sensiblement différente » de celle des autres demandeurs de logement social puisqu’il a été établi qu’il avait besoin de services d’appui aux personnes handicapées, et que la conduite de l’État du Queensland est raisonnable étant donné que l’auteur doit avoir obtenu des services d’appui aux personnes handicapées avant de pouvoir accepter un logement social. Même si une plainte pour discrimination fondée sur le handicap pouvait être déposée en vertu de la loi australienne relative à la discrimination fondée sur le handicap, l’État du Queensland réussirait probablement à faire valoir que l’obligation de fournir immédiatement des services d’appui aux personnes handicapées constituerait une contrainte injustifiable. En outre, la responsabilité secondaire du Commonwealth ne peut être établie que si la responsabilité principale de l’État du Queensland peut l’être. Les griefs de l’auteur contre le Commonwealth seraient donc inévitablement rejetés.

2.9L’auteur ajoute qu’il n’a pas personnellement le pouvoir d’engager une action en justice eu égard à sa plainte pour discrimination fondée sur le handicap, puisqu’il fait l’objet d’une ordonnance d’administration de ses biens au titre de la loi de 2000 relative à la tutelle et à la curatelle de l’État du Queensland. Seul le curateur public peut donc engager (ou autoriser) une telle action au nom de l’auteur.

2.10La Commission australienne des droits de l’homme continue d’examiner certains volets de la plainte de l’auteur ayant trait à ses droits de l’homme. Toutefois, sa compétence en matière de plaintes relatives aux droits de l’homme est très limitée. La Commission a organisé une entrevue de conciliation, mais chacune des autorités de l’État partie invitées à y prendre part a refusé de participer à une conciliation. En outre, la procédure devant la Commission ne donne lieu à aucun recours exécutoire pour les violations des droits de l’homme et ne saurait donc être considérée comme un recours utile.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que les décisions et pratiques de l’État partie constituent une violation des droits qu’il tient des articles 14, 18 et 19, 22, 26 et 28 de la Convention, lus seuls et conjointement avec les articles 4 et 5 (par. 2).

3.2En ce qui concerne ses allégations au titre de l’article 14 de la Convention, l’auteur fait valoir que son séjour, contre sa volonté, à Jacana s’est prolongé après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, ce qui équivaut à une détention arbitraire pour des motifs discriminatoires. Son patrimoine étant placé sous administration du curateur public du Queensland, il n’est pas en mesure de gérer sa pension et ne peut choisir son propre lieu de résidence. L’auteur fait valoir que l’État du Queensland ne lui a pas fourni le logement au sein de la société et les services d’appui voulus, le laissant ainsi en situation de mise à l’écart et d’isolement du reste de la société du fait de son handicap.

3.3L’auteur affirme qu’étant donné qu’il a été contraint de vivre au Centre de Jacana, il a été privé de sa liberté de circulation et de son droit de choisir sa résidence, en violation des droits qu’il tient de l’article 18 de la Convention.

3.4L’auteur fait valoir que son placement en institution à Jacana constitue une violation de l’article 19 de la Convention puisqu’il l’a empêché de vivre de manière autonome dans le lieu de son choix, et avec la ou les personnes de son choix. Il estime également que son placement en institution l’a empêché d’être inclus dans la société, puisqu’il était contraint de vivre dans un établissement médicalisé.

3.5L’auteur avance que sa vie privée fait l’objet d’ingérences constantes au Centre de Jacana. Il bénéficie, certes, d’une chambre individuelle, mais n’a guère la possibilité de s’isoler du personnel et des autres résidents, qui peuvent entrer dans sa chambre à tout moment. Il considère que cette situation constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 22 de la Convention.

3.6L’auteur affirme que, depuis qu’il réside à Jacana, il n’a pas bénéficié des services de réadaptation qui lui permettraient de renforcer et de maintenir ses capacités. Il fait valoir que Jacana est un établissement médicalisé, où il se trouve à l’écart du reste de la société et ne peut bénéficier des services de réadaptation propres à faciliter sa pleine intégration dans la société. Au fil du temps, il est de plus en plus passif, dépendant et exclu de la société en raison de son maintien en institution. L’auteur estime que cette situation constitue une violation de l’article 26 de la Convention.

3.7L’auteur affirme également que sa résidence forcée dans un pavillon de Jacana et le refus répété de lui donner accès à un logement social et aux services d’appui aux personnes handicapées l’ont privé de l’accès à un niveau de vie adéquat et de la protection sociale auxquels il a droit en vertu de l’article 28 de la Convention.

3.8L’auteur affirme en outre que, compte tenu de tous les manquements allégués, l’État partie a violé les articles 4 et 5 de la Convention puisqu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le plein exercice des articles 14, 18, 19, 22, 26 et 28 au maximum des ressources dont il dispose. Il fait valoir que l’État partie a omis d’interdire toute discrimination fondée sur le handicap et de fournir une égale et effective protection juridique contre toute discrimination.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 22 décembre 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il fait observer que l’auteur présente une déficience intellectuelle découlant de lésions cérébrales acquises provoquées par une surdose de drogue ayant abouti à l’asphyxie. Il fait également observer que l’auteur a initialement été admis au Centre Jacana pour suivre des programmes de réadaptation visant à lui permettre de retrouver les facultés nécessaires à la vie courante. Comme tous les résidents de l’unité Jabiru où il séjourne, l’auteur peut librement circuler dans le bâtiment et dispose, dans sa chambre, d’une radio, d’une télévision et d’un réfrigérateur réservés à son usage exclusif. Il perçoit, tous les quinze jours, une pension d’invalidité d’un montant d’environ 776,70 dollars australiens, un complément de pension de 63,50 dollars australiens, une allocation logement de 127,60 dollars australiens et un complément d’urgence de 14,10 dollars australiens, soit 981,90 dollars australiens au total par quinzaine. Ses biens ont été mis sous séquestre et sont administrés par le curateur public du Queensland en application de la loi relative à la tutelle et à la curatelle et de la loi de 1978 relative au curateur public (Queensland). Le curateur public verse aux services de santé Queensland Health environ 15 600 dollars australiens par an pour financer l’hébergement et les services d’appui dont l’auteur bénéficie au Centre Jacana. Ce versement correspond à une somme journalière qui couvre l’hébergement, les repas, les services de blanchisserie, les médicaments et autres services fournis, y compris les activités récréatives. Le curateur public conserve le solde au nom de l’auteur. Ces fonds peuvent servir à acheter des dispositifs d’assistance individuels pour faciliter le retour à la vie dans la société lorsqu’un logement sera disponible et à financer des activités sociales.

4.2Tout au long de son séjour au Centre Jacana, l’auteur a bénéficié de services de réadaptation. Aux alentours de juillet 2000, il a été déclaré prêt à quitter l’établissement et a été informé du fait que son programme de réadaptation allait prendre fin. Depuis, il a reçu des services de réadaptation de transition, visant à optimiser ses facultés physiques et ses capacités en matière de communication et à lui permettre d’entreprendre des activités de la vie quotidienne en étant supervisé et soutenu.

4.3Le 1er juillet 2010, l’auteur a présenté aux Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité une demande d’aide financière. Il a cité la nécessité de recevoir des services d’appui continu pour les tâches domestiques, la vie en société, l’autonomie personnelle, l’apprentissage et l’accès à la communauté. Il a été estimé que l’auteur pouvait prétendre à recevoir des fonds lorsqu’ils seraient disponibles. Le 11 novembre 2010, l’auteur a soumis au Centre de services de Chermside pour les logements sociaux (Chermside Housing Service Centre) une demande de logement à Strathpine, Bray Park, Bracken Ridge, Chermside, Stafford ou Kedron, dans la banlieue de Brisbane. Il a demandé un duplex, un logement dans un lotissement ou dans une résidence pour personnes âgées et a fourni un rapport médical établissant qu’il avait besoin de services d’appui et de supervision 24 heures sur 24 et d’un assistant pour l’aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Il a également déclaré qu’il voulait résider avec une autre personne du Centre Jacana. Il a été estimé que sa demande était recevable et qu’il avait un « très grand besoin d’aide au logement » selon les critères d’évaluation des besoins établis par les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité du Queensland.

4.4En décembre 2010, le Département des affaires communautaires du Queensland de l’époque, qui était responsable des services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité, a obtenu le rapport d’un ergothérapeute du Centre Jacana contenant des recommandations quant aux besoins de logement de l’auteur. Compte tenu de ce rapport et du fait que l’auteur avait désigné un candidat colocataire, son nom a été inscrit sur le registre des demandes de logement avec dispositif d’appui partagé. Ce type de logement vise à aider les personnes concernées à vivre dans la communauté avec un appui continu. Il repose sur un modèle dans lequel un groupe de personnes vivent ensemble ou à proximité immédiate pour partager des services d’appui.

4.5Le 22 février 2011, l’auteur a indirectement informé le Centre de services de Chermside qu’il ne voulait plus à vivre dans un logement partagé et demandait un duplex dans les secteurs de Chermside ou de Stafford. Il a été informé du fait que sa demande réduirait les possibilités de logement et qu’il pourrait obtenir plus rapidement un logement partagé. L’auteur a maintenu son choix, qui a été respecté.

4.6Le 24 mars 2011, les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité ont élaboré un plan d’appui intégré pour l’auteur. Ce plan tenait compte du souhait de l’auteur d’obtenir un logement subventionné individuel de type duplex. Il a été décidé que l’auteur répondait aux critères prévus pour la « formation d’un nouveau foyer », qui aide les personnes handicapées ayant besoin de créer un foyer indépendant.

4.7Le 2 octobre 2011, un ergothérapeute du Centre de services de Chermside a procédé à une évaluation des besoins de l’auteur. L’auteur a été inscrit sur le registre comme étant à la recherche d’un logement social de trois-pièces dans un bâtiment existant, situé en rez−de-chaussée, accessible, doté de rampes et d’une douche sans receveur (douche « à l’italienne »). Le 24 octobre 2011, le Département des affaires communautaires a confirmé la demande de logement de type duplex faite par l’auteur. Le 2 novembre 2011, a eu lieu une réunion des parties prenantes à laquelle l’auteur a participé. Ses besoins en matière d’appui et de logement ont été confirmés et la liste des banlieues dans lesquelles il était disposé à accepter un logement a été mise à jour.

4.8Depuis fin octobre 2011, l’ergothérapeute du Centre de services de Chermside a communiqué avec l’auteur dans l’espoir de lui faire accepter d’étendre le secteur de recherche pour se donner plus de chances de trouver un logement adapté à ses besoins, sans pour autant garantir le succès des recherches.

4.9Le 21 mars 2013, le Département du logement et des travaux publics a transmis à l’auteur une demande de révision de l’aide au logement social ayant pour objet de vérifier que les informations concernant ses besoins étaient à jour. Le 15 avril 2013, un formulaire de révision dûment complété a été soumis en son nom, sans qu’aucune modification n’ait été apportée aux secteurs recherchés. L’auteur demeure enregistré comme ayant un « très grand besoin d’aide au logement ». Dans l’État du Queensland, les logements sont attribués en fonction des besoins du demandeur, plutôt que du temps d’attente. Outre les personnes handicapées, un certain nombre d’autres groupes ont très grand besoin d’un logement, y compris les Australiens autochtones, les victimes de violence familiale (le plus souvent des femmes et des enfants), les réfugiés et les autres personnes sans abri. Au 10 février 2014, environ 4 400 foyers de l’État du Queensland étaient considérés comme ayant un très grand besoin d’aide au logement.

4.10L’État partie fournit la liste des logements sociaux disponibles dans les six banlieues où l’auteur souhaite résider, en réponse à sa demande de logement de type trois-pièces dans un lotissement ou un duplex. Compte tenu du caractère limité des types de logement adaptés à l’auteur et du nombre réduit de lieux dans lesquels il est disposé à vivre, l’État partie fait savoir qu’il faudra encore du temps avant de pouvoir reloger l’auteur.

4.11L’auteur a également besoin de fonds pour financer les services d’appui au logement nécessaires à sa santé et à sa sécurité. Le fait qu’il soit inscrit sur la liste des personnes pouvant prétendre à un tel financement ne signifie pas que l’auteur en bénéficiera dès qu’un logement approprié sera identifié par le Département du logement et des travaux publics. Par conséquent, l’auteur doit être jugé prioritaire selon les critères établis par l’État du Queensland pour recevoir l’aide au logement demandée lorsque les fonds seront disponibles. Cette hiérarchisation des priorités est nécessaire puisque la demande dépasse l’offre en matière d’aide financière au logement. Elle est établie par les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité en fonction des priorités de l’État et des besoins relatifs de toutes les personnes handicapées ayant demandé une aide financière. Les directives relatives à la hiérarchisation des priorités précisent que, les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité ayant des ressources limitées, le seul fait de répondre aux critères d’admissibilité ne donne pas accès aux services de spécialistes du handicap. En revanche, l’effet cumulatif de l’admissibilité, de l’évaluation des besoins, de la hiérarchisation des priorités et la disponibilité des services détermine l’accès à ces services. Il est également précisé que les priorités d’une personne, de même que la demande globale et la disponibilité des services à un moment donné, seront le dernier élément pris en considération pour l’attribution de services spécialisés aux personnes handicapées. Le fait que l’auteur n’ait pas encore reçu d’aide financière fondée sur le handicap ne signifie pas qu’il n’en recevra pas. Cette question fait l’objet d’un réexamen permanent par les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité, et l’auteur peut demander que son cas soit réexaminé et réévalué à tout moment pour tenir compte de sa situation actuelle.

4.12L’État du Queensland n’est pas en mesure d’indiquer quand l’auteur obtiendra un logement. Jusqu’à ce qu’un logement que l’auteur juge convenable soit disponible et que l’auteur soit prioritaire selon les critères établis dans les directives, l’auteur continuera à résider dans le Centre Jacana et l’État du Queensland continuera de financer et de fournir les services d’appui dont il a besoin.

4.13L’État partie indique que le Centre Jacana est un prestataire de logements de transition et un centre de réadaptation administré par l’hôpital Prince Charles. Il est financé par l’État du Queensland au moyen d’une dotation globale pour les soins résidentiels et les soins de réadaptation d’environ 7,4 millions de dollars australiens fournis par Queensland Health et 600 000 dollars australiens fournis par le Département pour l’exercice 2012/13, ainsi que d’une contribution versée par les résidents et les bénéficiaires des services de réadaptation représentant 87,5 % de la pension d’invalidité. Le Centre accepte les patients adressés par les hôpitaux de l’ensemble de l’État du Queensland et d’autres États.

4.14Le Centre offre une évaluation pluridisciplinaire complète des services de réadaptation pour les personnes présentant des lésions cérébrales acquises. Il tient une conférence de cas pour chaque nouvel arrivant afin de déterminer ses besoins en matière de réadaptation et les objectifs à atteindre avant sa sortie. Tous les trois mois, ou plus tôt si des changements surviennent, il est procédé à une évaluation physique, sociale et psychologique et un nouveau plan d’appui est élaboré en consultation avec l’intéressé, qui fixe des objectifs pour les trois mois suivants. Les proches et les personnes de confiance sont invités à participer à cette évaluation et, s’ils sont dans l’impossibilité d’y assister, ils peuvent consulter les copies des rapports examinés pendant ces réunions. L’équipe multidisciplinaire assure une transition harmonieuse et coordonnée vers l’intégration dans la société. Cela nécessite des activités de liaison avec d’autres services de réadaptation, des prestataires de soins de proximité et des organismes d’appui. Les résidents du Centre sont encouragés à développer ou maintenir leurs capacités de réaliser les tâches de la vie quotidienne. Toute une gamme d’activités récréatives sont organisées, telles que des services religieux, des barbecues, des soirées et des karaokés, des sorties au cinéma, des déjeuners à l’extérieur, des sorties en voilier, des manifestations sportives, des visites dans des jardins communautaires, des cours de jardinage et des quizz et des bingos. Certaines personnes peuvent également sortir pour le week-end ou pour des occasions spéciales, afin de passer du temps avec leur famille et leurs amis. L’État partie considère donc que le Centre n’est pas un « service de réadaptation lente » qui fonctionne selon un « modèle médical », et précise qu’il n’existe aucun projet de transformation du Centre Jacana.

4.15En ce qui concerne les griefs de l’auteur relatifs à sa mise sous tutelle, l’État partie estime qu’ils sont sans fondement. En particulier, il fait valoir que l’auteur n’a pas donné son consentement pour que les autorités du Queensland publient des données personnelles pertinentes, telles que ses dossiers médicaux, qui montreraient qu’il est de plus en plus passif, dépendant et exclu de la société, allégations que l’État partie rejette. L’État partie renvoie à la loi relative à la tutelle et la curatelle, qui établit que : a) le droit d’un adulte de prendre des décisions est fondamental pour sa dignité inhérente ; b) le droit de prendre des décisions englobe le droit de prendre des décisions qui peuvent ne pas convenir à autrui ; c) la capacité d’un adulte dont la capacité de prendre des décisions « est réduite » peut différer selon : i) la nature et l’ampleur de la déficience ; ii) le type de décision à prendre ; iii) l’aide disponible auprès des membres du réseau d’appui dont dispose l’adulte en question ; d) le droit d’un adulte dont la capacité à prendre des décisions est réduire devrait être aussi peu restreint que possible ; e) un adulte présentant une déficience a droit à une aide adéquate et appropriée à la prise de décisions. La loi vise à établir un juste équilibre entre « le droit, pour un adulte dont les facultés sont altérées, à un niveau d’autonomie le plus élevé possible dans la prise de décisions » et son « droit à une aide adéquate et appropriée à la prise de décisions ».

4.16L’État partie fait valoir que parmi les principes généraux que tout curateur doit appliquer, figure celui de la présomption de capacité et de la reconnaissance du fait que toutes les personnes ont les mêmes droits de l’homme et qu’il est important d’encourager et d’aider une personne à vivre dans la communauté et à participer à ses activités. Il convient de donner à chacun l’appui et les informations nécessaires à sa participation, de s’enquérir de ses vues et de ses souhaits et d’en tenir compte, et d’adopter l’approche qui restreint le moins les droits de l’intéressé. Lorsqu’il est nécessaire de recourir à la prise de décisions pour autrui, il faut tenir compte des vues et des souhaits de la personne dans toute la mesure du possible.

4.17En vertu de l’article 12 de la loi relative à la tutelle et à la curatelle, les ordonnances peuvent uniquement viser la nomination d’un curateur pour les questions financières, tel que le curateur public, lorsque : a) un tribunal indépendant a établi que les facultés de la personne concernée sont altérées ; b) une décision est nécessaire sur une question particulière ou la personne est susceptible de faire quelque chose qui entraîne ou est susceptible d’entraîner, un risque excessif pour sa santé, son bien-être ou ses biens ; c) sans cette nomination, les besoins ou les intérêts de cette personne ne seront pas satisfaits ou protégés. Conformément à l’article 15 de la loi, pour choisir un curateur approprié, le tribunal doit notamment tenir dûment compte des conflits d’intérêts que pourrait engendrer la nomination envisagée et de la compatibilité entre les personnes concernées.

4.18Dans le cas présent, l’État partie admet que certains des faits dénoncés par l’auteur ont eu lieu avant le 20 septembre 2009 et se sont poursuivis après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Il considère toutefois que les griefs de l’auteur sont irrecevables au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés et que les allégations ne sont pas étayées. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, plusieurs recours étaient encore ouverts à l’auteur lorsqu’il a soumis sa communication. L’auteur a porté plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme contre les Services du logement et d’aide aux sans-abri du Queensland pour discrimination fondée sur le handicap dans l’administration des lois et programmes du Commonwealth dans le contexte de l’Accord national sur le logement à loyer modique (National Affordable Housing Agreement) et de l’Accord national de partenariat pour les sans-abri (National Partnership Agreement on Homelessness) en alléguant une violation des articles 5, 6 et 29 (discrimination dans l’administration des lois et programmes du Commonwealth) de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap. Il a également déposé plainte auprès de la Commission au motif que le Queensland, par l’intermédiaire du Département des affaires communautaires, avait « encouragé et/ou, à défaut ou en outre conduit, contraint, incité ou aidé » les Services du logement et d’aide aux sans-abri à prendre à son égard des mesures discriminatoires fondées sur le handicap. Dans ce contexte, la Commission doit d’abord tenter de régler les plaintes par la conciliation, procédure pour laquelle elle atteint un taux de réussite élevé en ce qui concerne la discrimination illégale. Le grief que l’auteur tire de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap faisait toujours l’objet d’une procédure de conciliation auprès de la Commission lorsque l’auteur a soumis sa communication. Il n’était donc pas encore en mesure de saisir les tribunaux fédéraux pour épuiser les recours internes.

4.19Le 19mai 2014, la Commission a informé l’État du Queensland de sa décision de cesser l’examen des plaintes pour discrimination déposées par l’auteur en vertu de l’article 46PH(1) de la loi relative à la Commission australienne des droits de l’homme au motif qu’il n’y avait pas de chance raisonnable de parvenir à un règlement. La fin de l’examen d’une plainte permet aux plaignants d’introduire une demande de recours exécutoire pour discrimination illégale devant les juridictions fédérales. L’État partie renvoie à plusieurs cas dans lesquels des personnes ont vu aboutir les plaintes pour discrimination fondée sur le handicap qu’elles avaient déposées en vertu de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap, contre l’action du Commonwealth et de ses États et territoires, et affirme que la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap prévoit clairement une forme efficace de réparation en cas de discrimination fondée sur le handicap. Dans le cadre de cette procédure, tout tribunal qui constate une discrimination illégale peut rendre les ordonnances qu’il juge appropriées. Il peut notamment s’agir d’excuses, d’une réparation en espèces, de la fourniture de biens ou de services, d’une ordonnance déclarant que le défendeur a commis une discrimination illégale et enjoignant au défendeur de ne pas répéter ou poursuivre cette discrimination illégale, d’une ordonnance engageant le défendeur à accomplir tout acte raisonnable ou à adopter un comportement raisonnable pour réparer toute perte ou dommage subi par un requérant et d’une ordonnance exigeant d’un défendeur qu’il verse au demandeur des dommages-intérêts à titre de réparation pour toute perte ou tout dommage subi en raison de son comportement.

4.20L’État partie fait observer que, à la date de sa réponse, l’auteur n’avait présenté aucune plainte de ce type, que le délai de prescription de soixante jours a désormais expiré, et que l’auteur n’a demandé aucune prorogation de ce délai. L’auteur expose les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a « pas de recours internes raisonnablement disponibles », mais il ne s’agit pas du critère établi à l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif, qui dispose que tous les recours internes disponibles doivent avoir été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. L’État partie relève que l’auteur affirme que l’avis juridique qu’il a reçu indiquait qu’il n’avait pas de grandes chances d’obtenir réparation s’il devait saisir les tribunaux, mais ne communique aucun élément d’information à ce sujet.

4.21L’État partie affirme que le fait de demander des conseils juridiques sur les voies de recours n’est pas suffisant pour épuiser les recours internes. Il renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle de simples doutes quant à l’efficacité de tels recours ne dispensent pas de les engager. Il ajoute que, bien que le handicap soit un des motifs de discrimination visés par la loi de l’État du Queensland de 1991 relative à la lutte contre la discrimination, l’auteur ne semble pas avoir saisi la Commission du Queensland de lutte contre la discrimination. Par conséquent, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et que sa communication est donc irrecevable.

4.22L’auteur a également demandé à la Commission de mener, en vertu de l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 11 et de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi relative à la Commission australienne des droits de l’homme, une enquête sur ses griefs, affirmant que le Commonwealth s’était livré à des actes ou pratiques qui étaient incompatibles avec le respect de ses droits de l’homme. À titre de réparation, il a demandé l’accès à « des services de logement et d’appui permanents et appropriés » pour lui permettre de vivre dans la société, et à des services permanents et appropriés de réadaptation et « de santé adaptés à son handicap (…) pour atteindre et conserver le maximum d’autonomie et réaliser pleinement son potentiel physique ». Dans une lettre datée du 19 mai 2014, la Commission a fait savoir à l’État du Queensland qu’elle poursuivait l’examen de certains éléments de l’enquête. La Commission demeurait saisie de la question au moment de la soumission des observations de l’État partie. À cet égard, l’État partie fait observer qu’il ressort de la jurisprudence du Comité des droits de l’homme qu’une telle enquête constitue un recours administratif et que toute décision, même si elle était en faveur de l’auteur, ne pourrait pas être décrite comme efficace au sens du Protocole facultatif.

4.23En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel l’ordonnance de curatelle adoptée dans son affaire l’empêche d’engager une procédure judiciaire et que seul le curateur public peut le faire en son nom, l’État partie affirme que l’auteur est soumis à un certificat d’autorité en vertu duquel un curateur public est désigné comme administrateur de ses affaires financières. L’État partie considère que compte tenu de la définition des « questions financières », et en l’absence d’une copie de l’ordonnance de curatelle dont il fait l’objet, il n’est pas certain que cette ordonnance empêche l’auteur d’engager des poursuites judiciaires.

4.24L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses griefs : il ne démontre pas que son handicap a été aggravée en raison de son séjour au Centre Jacana, et ne donne aucune information quant aux éléments ayant motivé les ordonnances de curatelle prononcées à son égard. De plus, l’auteur n’a pas donné son consentement pour permettre à l’État partie d’accéder à la documentation qui aurait été utile pour examiner correctement le bien-fondé de ses allégations. L’État partie estime par conséquent que les griefs de l’auteur devraient être déclarés irrecevables en application de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif. Si le Comité devait déclarer les allégations de l’auteur recevables, l’État partie affirme qu’elles sont infondées.

4.25En ce qui concerne les allégations formulées par l’auteur au titre de l’article 19 de la Convention concernant le droit de ne pas être obligé de vivre dans un milieu de vie particulier, l’État partie fait valoir qu’il s’agit d’un droit économique, social et culturel qui nécessiterait que les États parties y consacrent des ressources importantes, et qu’il convient de reconnaître que la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne peut généralement pas être assurée en un court laps de temps. Il affirme en outre que l’obligation qui incombe aux États parties en vertu de la Convention consiste à prendre des mesures pour réaliser progressivement ces droits, ainsi qu’à agir de façon compatible avec les obligations ayant un effet immédiat. Ce droit ne suppose pas que l’État partie est tenu de fournir à chacun son type ou son mode de logement de prédilection, en plus de fournir des services d’appui de proximité ou des services d’aide au logement à toutes les personnes handicapées qui en font la demande.

4.26L’État partie déclare qu’il n’accepte pas l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’État du Queensland a refusé ou omis de fournir un logement et des services d’aide au logement et ne lui a pas donné la possibilité de choisir son lieu de résidence sur la base de l’égalité avec les autres, conformément à l’alinéa a) de l’article 19. Il croit comprendre que le Centre Jacana n’est pas son lieu de résidence de prédilection et reconnaît qu’il se heurte à des obstacles qui l’empêchent de vivre dans la société. Toutefois, s’il n’était pas hébergé au Centre Jacana, l’auteur serait sans-abri et n’aurait pas accès aux soins et aux services d’appui.

4.27Compte tenu de la forte demande de logements sociaux, le Département du logement et des travaux publics a adopté une procédure pour gérer la répartition du parc de logements. À cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a reconnu que les États parties ont une « marge de manœuvre » pour allouer des ressources et pour élaborer des politiques qui respectent et protègent les droits inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et en assurent le plein exercice.

4.28L’État partie affirme que tout au long des démarches entreprises pour rechercher des solutions de logement de remplacement pour l’auteur, il a respecté son désir de vivre dans certains lieux, même si cela risquait de limiter le nombre de biens susceptibles de lui convenir. L’État partie continue de réaliser progressivement le droit des personnes handicapées d’accéder à des services d’appui de proximité, comme le prévoient les alinéas b) et c) de l’article 19 de la Convention, d’une manière qui réponde le plus efficacement possible à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leur famille et de leurs aidants, d’une façon qui soit compatible avec les priorités et les besoins locaux. Il décrit les politiques et programmes mis en œuvre, et les fonds dépensés à cette fin. L’État partie cite l’exemple de six personnes ayant d’importants besoins (de même niveau que l’auteur), qui étaient sorties de Jacana et d’autres établissements de santé du Queensland entre 2011 et 2014, en bénéficiant de dispositifs d’appui leur permettant de vivre dans la société. Enjuillet 2014, six personnes participant au programme de réadaptation du Centre Jacana demandaient un nouveau logement et 18 personnes étaient en attente de transition vers un logement social et avaient besoin de services d’aide au logement. L’État partie considère que ces cas démontrent que, à un certain stade, l’auteur recevra lui aussi un logement social et des services d’aide au logement, et que les griefs qu’il tire de l’article 19 sont sans fondement.

4.29En ce qui concerne la position de l’auteur selon laquelle il faudrait fermer le Centre Jacana et réaffecter aux services locaux d’appui aux personnes handicapées les fonds actuellement alloués aux dépenses d’entretien et de fonctionnement, l’État partie fait valoir que cela ferait de l’auteur un sans-abri puisque aucun logement social n’est disponible et que ses besoins ne pourraient pas être correctement pris en compte.

Article 28 − Réalisation progressive, au maximum des ressources disponibles, du droit à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale

4.30En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 28 de la Convention, l’État partie affirme que cet article doit être interprété en tenant compte de la situation particulière des personnes handicapées et du paragraphe 2 de l’article 4, en vertu duquel chaque État partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

4.31En ce qui concerne le droit à un logement suffisant, l’État partie considère que son obligation consiste à prendre des mesures pour assurer progressivement l’accès à un logement adéquat de manière non discriminatoire, mais qu’il n’est pas tenu de fournir un logement à l’ensemble de la population ou de fournir à l’auteur, à sa demande, un logement social ou des services sociaux. L’État partie décrit les fonds et programmes qu’il a consacré à la réalisation progressive du droit à un logement suffisant par l’intermédiaire du Commonwealth et dans le cadre de l’Accord national sur le logement à loyer modique, qui a débuté le 1er janvier 2009. L’État partie fait observer que l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention fait obligation aux États parties d’assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux, et que l’auteur affirme qu’il s’est vu « maintes fois refuser » cet accès. L’État partie rejette cette allégation. Il fait valoir que l’auteur a été jugé prioritaire en raison de son « très grand besoin » d’aide au logement et figure maintenant au premier rang des listes d’attente pour les logements disponibles dans les banlieues où il souhaite vivre.

Article 14 − Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

4.32En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 14 de la Convention, l’État partie estime qu’il est sans fondement. Il fait valoir que, pour qu’une personne soit privée de liberté, elle doit faire l’objet d’une « détention forcée » dans « certains lieux étroitement délimités ». Prenant note de la déclaration faite par le Comité, en septembre 2014, sur l’article 14 de la Convention, l’État partie fait valoir que pour établir le caractère arbitraire d’une détention, il convient de déterminer si, dans toutes les circonstances, la détention de la personne concernée est appropriée, justifiable, raisonnable, nécessaire et proportionnée au but visé.

4.33Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il ne peut quitter le Centre Jacana qu’avec l’accord du personnel, l’État partie fait observer qu’il présente « des déficiences cognitives importantes et a besoin d’un appui et d’une assistance considérables, sinon constants ». Il considère qu’on ne sait pas si l’auteur ne peut quitter le Centre Jacana qu’avec l’accord du personnel, et si tel est le cas, s’il a fait l’objet de refus, et dans quelles circonstances. Le fait de demander à l’auteur de signaler au personnel du Centre Jacana qu’il quitte l’établissement, ou même le fait de lui demander de solliciter l’accord des employés du Centre avant de partir, n’est pas suffisant pour constituer une détention. Compte tenu du niveau d’assistance dont l’auteur a besoin, il est important que les employés du Centre soient au courant de son lieu de résidence pour assurer sa sécurité et pour lui fournir un appui approprié, chaque fois que cela est nécessaire. L’État partie rappelle aussi que les personnes résidant au Centre peuvent le quitter pour participer à des activités dans la communauté en tant que membre d’un groupe ou pour voir leur famille et leurs amis. En conséquence, elles ne sont pas détenues. De plus, les ordonnances rendues en vertu de la loi relative à la tutelle et à la curatelle sont soumises à diverses considérations et garanties. Elles ne sont envisageables que si un tribunal indépendant a établi que les facultés de la personne concernée sont altérées, s’il est nécessaire d’adopter une décision au sujet d’une question particulière, ou si la personne est susceptible de faire quelque chose qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un risque excessif, pour sa santé, son bien-être ou ses biens. Si le tuteur public est nommé par une ordonnance de tutelle concernant des questions de logement, il ou elle peut prendre des décisions quant au lieu où la personne sous tutelle doit résider pour assurer sa sécurité et son bien-être. Ces décisions n’exigent pas la mise en détention de la personne, pas plus qu’elles ne l’empêchent de résider dans un logement social ou de louer un logement privé dans la société si elle en a les moyens financiers. Pour sa part, l’auteur a des moyens financiers limités et sa capacité de participer au marché du logement ouvert est limitée par divers éléments. Il ne peut pas vivre avec sa famille et doit donc être hébergé dans un des logements sociaux disponibles. L’État partie fait donc valoir que l’auteur n’est pas soumis à la détention au sens du paragraphe 1 de l’article 14 et ne peut donc pas être considéré comme étant soumis à une détention illégale ou arbitraire.

Article 18 − Droit de circuler librement et nationalité

4.34En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 18, l’État partie considère qu’il n’est pas fondé. Il renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme dont il ressort que la liberté de circulation est une condition indispensable au libre développement de l’individu, et que quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement son lieu de résidence. L’État partie relève que l’auteur invoque les mêmes faits que pour le grief qu’il tire du paragraphe 1) de l’article 14, et rejette l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été privé du droit de circuler librement : les ordonnances rendues en application de la loi relative à la tutelle et à la curatelle n’affectent ce droit en aucune manière, ni n’affectent son aptitude à choisir sa résidence. L’auteur peut circuler librement autour du bâtiment et il participe à diverses activités de loisir qui impliquent de quitter le Centre Jacana. L’État partie réfute l’argument selon lequel l’auteur doit avertir les employés du Centre Jacana avant de quitter le Centre, et il réaffirme que même si tel était le cas, cela ne porterait pas atteinte à sa liberté de circulation et serait nécessaire pour aider l’auteur.

4.35En ce qui concerne le droit qu’a l’auteur de choisir sa propre résidence sur la base de l’égalité avec les autres, l’État partie réaffirme que le Département du logement et des travaux publics a toujours tenu compte de sa volonté de résider dans certains lieux, sur la base de l’égalité avec les autres, bien que les choix de l’auteur limitent ses chances de trouver un logement. L’État partie considère donc que les griefs de l’auteur ne sont pas fondés.

Article 22 − Droit d’être protégé contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance ou les autres modes de communication

4.36En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 22 de la Convention, l’État partie affirme qu’il devrait être considéré comme irrecevable et dénué de fondement. Il renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme dont il ressort que les immixtions autorisées par les États ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte. La décision de procéder à ces immixtions autorisées doit être prise par l’autorité désignée par la loi, et au cas par cas. L’auteur résidant actuellement au Centre Jacana, l’État partie estime que le Centre est son domicile au sens de l’article 22, et admet que chaque invasion du « domicile » qui se produit sans son consentement constitue une immixtion. Une telle immixtion ne peut avoir lieu que si elle est à la fois légale et non arbitraire. La pièce où réside l’auteur dispose d’un espace d’entreposage des objets personnels. La plupart des résidents et des personnes bénéficiant de services de réadaptation ont également accès à des placards et peuvent utiliser les panneaux installés dans leur chambre pour afficher des souvenirs et des photographies.

4.37En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les employés du Centre Jacana ont régulièrement accès à la chambre de l’auteur, cet accès est nécessaire et raisonnable compte tenu du niveau élevé de soins et de soutien dont l’auteur a besoin, et l’intimité de l’auteur est toujours respectée. L’État partie considère que l’auteur ne produit aucune preuve d’une quelconque immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

Article 26 − Réalisation progressive, au maximum des ressources disponibles, du droit à l’adaptation et à la réadaptation

4.38En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 26 en ne lui fournissant pas les services de réadaptation qui l’auraient « aidé à développer ses capacités à se prendre en charge et à exécuter les tâches de la vie quotidienne ou son potentiel professionnel ou autres », situation qui l’aurait rendu « passif, dépendant et exclu de la société », l’État partie fait valoir le caractère progressif de ses obligations à cet égard. Il ajoute qu’il est résolu à réaliser le droit à un niveau de vie suffisant pour tous, y compris les personnes handicapées, et à faciliter la pleine intégration et la pleine participation des personnes handicapées à tous les aspects de la vie. L’État partie rejette l’affirmation de l’auteur selon laquelle la réalisation de ces droits ne progresse pas au maximum des ressources disponibles dans l’État partie, et fait valoir que le montant des dépenses consacrées aux services d’appui aux personnes handicapées, corrigé pour tenir compte de l’inflation, a augmenté de 4 % entre 2011 et 2013, et de 23 % depuis 2008.

4.39L’État partie fait observer que 317 616 personnes ont utilisé les services d’appui aux personnes handicapées en 2011/12, ce qui représente une augmentation de 29 % par rapport à 2007/08. Dans le cadre du Plan du Queensland pour les questions relatives au handicap (2014-2019), il est proposé de porter le nombre de bénéficiaires de services de spécialistes du handicap de 45 000 personnes à environ 97 000 en 2019, et de donner à chacun une plus grande marge de manœuvre et un plus grand choix en ce qui concerne la planification de cet appui. Le programme prévu mettra l’accent sur les objectifs et les aspirations de chacun et tiendra compte de sa situation particulière, y compris de l’incidence de leur handicap sur leur capacité à participer à la vie sociale et économique. L’État partie fait en outre valoir que l’auteur bénéficie régulièrement de services de réadaptation au Centre Jacana et que, comme tous les autres résidents, il est encouragé à développer ou maintenir ses capacités à exécuter les tâches de la vie quotidienne en vue de préparer son retour dans la communauté. Toutes les activités visent à faire en sorte que les personnes bénéficiant de services de réadaptation ne deviennent pas passives, dépendantes ou exclues de la société. L’État partie affirme donc qu’il réalise progressivement les droits énoncés à l’article 26 et que les griefs de l’auteur sont dénués de fondement.

Articles 4 et 5 − Obligations générales des États parties et droit à l’égalité et à la non-discrimination

4.40En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 4 et 5 de la Convention, l’État partie affirme qu’ils ne sont pas étayés. L’État partie s’emploie avec énergie à garantir que les personnes handicapées du pays sont en mesure d’exercer pleinement, à égalité avec les autres, tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, conformément à la Convention. Il fait observer que la non-discrimination est un principe fondamental inscrit dans la Convention et que les États parties sont tenus de prendre des mesures appropriées, ycompris d’ordre législatif, pour interdire la discrimination fondée sur le handicap. Des interdictions législatives existent à l’échelle du Commonwealth et dans les États et territoires. L’État partie considère donc que les griefs de l’auteur ne sont pas fondés.

4.41Compte tenu de ce qui précède, l’État partie affirme que les allégations de l’auteur au titre des articles4, 5 (par. 2), 14, 18, 19, 22, 23, 26 et 28 de la Convention sont irrecevables en vertu du Protocole facultatif. Dans l’hypothèse où le Comité estimerait que l’une quelconque des allégations est recevable, elle devrait être considérée comme infondée.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Les observations de l’État partie ont été communiquées à l’auteur pour commentaire le 12 janvier 2015. Des rappels ont été adressés à l’auteur les 26 mai, 4 août et 14 novembre 2015 et le 4 mars 2016, pour l’informer du fait que, si aucune information n’était reçue, le Comité examinerait la communication sur la base des informations figurant dans le dossier. Néanmoins, aucune observation n’a été reçue de l’auteur.

B.Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif, que la même affaire n’avait pas déjà été examinée par le Comité et qu’elle n’avait pas été déjà examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité relève que l’État partie affirme que certains des faits dénoncés par l’auteur ont eu lieu avant le 20septembre 2009 et se sont poursuivis après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, mais que la communication de l’auteur devrait être jugée irrecevable. L’État partie considère que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles. Premièrement, il n’a pas saisi la Commission du Queensland de lutte contre la discrimination, bien que le handicap soit un motif de discrimination en vertu de la loi du Queensland de 1991 relative à la lutte contre la discrimination. Deuxièmement, aumoment où l’auteur a présenté sa communication, les plaintes pour discrimination qu’il avait soumises à la Commission australienne des droits de l’homme étaient encore en cours d’examen. À cet égard, le Comité relève que la procédure engagée devant la Commission du Queensland contre la discrimination et la Commission australienne des droits de l’homme ne donne lieu à aucun recours exécutoire pour violations des droits de l’homme, et ne saurait donc être considérée comme un recours utile. Il relève également que, le 19 mai 2014, l’État du Queensland a été informé par la Commission australienne des droits de l’homme de sa décision de cesser l’examen des plaintes pour discrimination déposées par l’auteur au motif qu’il n’y avait pas de chance raisonnable de parvenir à un règlement.

6.4En ce qui concerne les procédures engagées devant les tribunaux, le Comité constate que la fin de l’examen d’une plainte déposée auprès de la Commission australienne des droits de l’homme permet aux plaignants d’introduire une demande de recours exécutoire pour discrimination illégale devant les juridictions fédérales. Il constate également que l’auteur ne s’est pas prévalu de cette possibilité et que le délai dont il disposait pour ce faire est échu.

6.5À cet égard, le Comité relève que l’auteur affirme ne pas avoir personnellement le pouvoir d’engager une action en justice en ce qui concerne son grief de discrimination fondée sur le handicap puisqu’il fait l’objet d’une ordonnance de mise sous curatelle dans le cadre de laquelle seul le curateur public peut engager (ou autoriser) une telle procédure en son nom. Il relève également que l’État partie affirme que l’auteur est soumis à un certificat d’autorité en vertu duquel un curateur public est désigné comme administrateur des questions financières le concernant, et que, compte tenu de la définition des « questions financières » et faute de disposer d’une copie de l’ordonnance de mise sous curatelle adoptée dans son cas, il n’est pas certain que l’ordonnance en question l’empêche d’engager une procédure judiciaire. Le Comité relève en outre que l’auteur n’a communiqué aucun autre renseignement à ce sujet. Il estime en conséquence ne pas être en mesure de déterminer si l’auteur pouvait lui-même engager une procédure judiciaire, mais constate que, en tout état de cause, ses représentants pouvaient le faire et l’avaient en l’occurrence fait lorsqu’ils avaient porté le cas de l’auteur devant la Commission australienne des droits de l’homme.

6.6Le Comité rappelle que même s’il n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation effective, le simple fait de douter de leur efficacité ne dispense pas l’auteur d’une communication d’épuiser ces recours. Le Comité relève que selon l’auteur, les tribunaux de l’État partie ne pouvaient pas lui offrir un recours efficace et raisonnablement accessible en vertu de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap ou de la loi relative à la lutte contre la discrimination pour les motifs suivants : a) la discrimination dont il aurait fait l’objet dans le cadre des programmes relève de la catégorie des « mesures spéciales » qui ne s’appliquent qu’aux personnes handicapées et qui, en tant que telles, ne peuvent pas donner lieu à des plaintes pour discrimination fondée sur le handicap conformément à l’article 45 de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap ; b) même si une plainte pour discrimination fondée sur le handicap pouvait être déposée en vertu de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap, elle serait « peu susceptible d’aboutir » puisque, l’auteur ayant été évalué comme nécessitant des services d’appui aux personnes handicapées, sa situation est « sensiblement différente » de celle des autres demandeurs de logement social. Dans ce contexte, la conduite de l’État du Queensland serait « probablement » jugée raisonnable puisque des services d’appui aux personnes handicapées doivent être organisés avant que l’auteur ne puisse recevoir un logement social, appui qui pourrait être considéré comme un fardeau excessif ; c) la responsabilité secondaire du Commonwealth ne peut être établie que si la responsabilité principale de l’État du Queensland peut déjà l’être. L’auteur fait valoir que ses griefs contre le Commonwealth seraient donc inévitablement rejetés. Toutefois, le Comité relève également que l’auteur n’a étayé aucun des arguments susmentionnés, alors que l’État partie renvoie à une série de plaintes pour discrimination déposées en vertu de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap contre des mesures prises par le Commonwealth et les États et territoires, qui ont abouti. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas en mesure de conclure que l’auteur a satisfait à son obligation d’épuiser les recours internes et déclare que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif.

C.Conclusion

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.