Nations Unies

CRPD/C/17/3*

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

27 février 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport intérimaire de suivi soumis au titre de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées **

A.Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré conformément à l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et qu’après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. Le rapport est aussi établi conformément au paragraphe 7 de l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, qui dispose que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin que le Comité puisse vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

2.Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations du Comité entre la seizième et la dix-septième sessions conformément au Règlement intérieur du Comité, ainsi que des analyses et décisions adoptées par le Comité au cours de sa dix-septième session. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d ’ évaluation

Réponse ou mesures satisfaisantes

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble.

Réponses ou mesures partiellement satisfaisantes

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des mesures et des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Réponses ou mesures insatisfaisantes

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre les constatations ou recommandations.

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les constatations ou recommandations.

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue à une ou plusieurs recommandations ou à une partie d’une recommandation.

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels.

Les mesures prises vont à l ’ encontre des recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des constatations ou recommandations du Comité.

B.Communications

1. Communication n o 1/2010, Nyusti et Takács c. Hongrie

Adoption des constatations :

16 avril 2013.

Première réponse de l’État partie :

Attendue le 24 octobre 2013. Reçue le 13 décembre 2013. Analysée à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Commentaires des auteurs (première série) :

13 mars 2014. Analysés à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), la date limite pour les commentaires étant fixée au 7 novembre 2014.

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue les 29 juin 2015 et 27 mai 2016. Analysée à la seizième session (voir CRPD/C/16/3).

Décision adoptée à la seizième session :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Une lettre serait adressée à l’État partie.

Mesures prises :

6 juin 2016 : La Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations a adressé une lettre à l’État partie pour : a) saluer l’octroi d’une indemnisation aux auteurs ; et b) lui demander des renseignements à jour sur le suivi des constatations du Comité, la mise en œuvre du programme de développement sur quatre ans d’aménagement des distributeurs de billets et l’issue des consultations engagées par l’État partie.

Délai fixé pour la réponse : 2 août 2016.

Troisième réponse de l’État partie :

Reçue le 3 août 2016.

Mesures prises :

16 août 2016 : Accusé de réception des renseignements communiqués par l’État partie au titre du suivi.

Transmission aux auteurs pour commentaire. Délai fixé pour la réponse : 17 octobre 2016.

27 mars 2017: Premier rappel envoyé aux auteurs. Date limite pour la réponse : 26 mai 2017.

19 janvier 2018 : Deuxième rappel envoyé aux auteurs. Délai fixé pour la réponse : 19 mars 2018.

Décision du Comité :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. En attente des commentaires de l’auteur.

2. Communication n o 4/2011, Bujdosó et consorts c. Hongrie

Adoption des constatations :

9 septembre 2013.

Première réponse de l’État partie :

26 mars 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Commentaires des auteurs (première et deuxième séries) :

5 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi envoyée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3). Délai pour les commentaires fixé au 7 novembre 2014.

Deuxième réponse de l’État partie :

8 juillet 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Commentaires des auteurs (troisième série) :

25 août 2015.

Troisième réponse de l’État partie :

29 juin 2015 (voir CRPD/C/15/3).

Décision du Comité adoptée à la quinzième session :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Lettre de suivi adressée à l’État partie le 14 juin 2016 (voir CRPD/C/15/3), la date limite pour les commentaires étant fixée au 9 août 2016.

Quatrième réponse de l’État partie :

Reçue le 12 août 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Commentaires des auteurs (quatrième série) :

17 août 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Mesures prises :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 18 novembre 2016. Le Comité a accueilli avec satisfaction les informations communiquées au sujet du remboursement aux auteurs de leurs frais de justice. Néanmoins, le Comité a regretté que l’État partie ait indiqué qu’il ne comptait pas modifier ou abroger l’article XXXVI de la Constitution, comme recommandé dans les constatations du Comité (par. 10 b) i)).

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a prié l’État partie de fournir des renseignements sur :

a)Les mesures adoptées pour garantir la pleine compatibilité de la législation sur la prise de décisions assistée et le droit de vote avec la Convention et les constatations du Comité dans l’affaire Budjoso et consorts c. Hongrie ;

b)Les mesures prises pour garantir la participation des organisations de la société civile aux travaux du groupe de travail de la Commission interministérielle sur le handicap ;

c) les progrès accomplis dans le versement des indemnités fixées en juin 2015, et les mesures prises pour garantir que les indemnités versées peuvent être administrées par les auteurs selon leur volonté et conformément à leurs décisions.

Date limite pour la communication des renseignements : 16 janvier 2017.

Cinquième réponse de l’État partie :

Reçue le 17 janvier 2017.

a) En ce qui concerne les mesures prises pour garantir la pleine compatibilité de la législation sur la prise de décisions assistée et le droit de vote avec la Convention et les constatations du Comité :

L’État partie réaffirme que l’article XXIII de la Constitution est clair : il autorise les tribunaux à priver une personne du droit de vote en ce qu’il dispose que les personnes privées du droit de vote par un tribunal au motif que leurs capacités mentales sont limitées n’ont pas le droit de voter ni d’être élues. L’État partie considère en outre que les dispositions de la loi XXXVI de 2013 sur la procédure électorale, selon lesquelles le tribunal doit décider s’il prive du droit de vote les personnes qui ont été placées sous tutelle ou curatelle limitant ou retirant la capacité juridique des intéressés, sont conformes à la Constitution. Si le tribunal ne prive pas la personne concernée du droit de vote, celle-ci a le droit de voter et de se porter candidate, et d’exercer ces droits en personne.

L’État partie réaffirme qu’il n’envisage pas de modifier ou d’abroger ces dispositions de la Constitution ;

b)En ce qui concerne la participation des organisations de la société civile aux travaux du groupe de travail de la Commission interministérielle sur le handicap :

L’État partie indique que la Commission interministérielle sur le handicap a créé un groupe de travail en 2016 en application du décret no 1/2016. Ce groupe de travail est chargé d’examiner la pratique judiciaire concernant la prise de décisions assistée et le droit de vote, en vue d’apporter des modifications à la procédure judiciaire sur ces points.

La société civile a été associée au processus à travers la participation de l’Association hongroise des personnes présentant un handicap intellectuel et d’un expert employé par la Fédération nationale des associations de personnes handicapées. Le groupe de travail est composé d’organisations de la société civile et de représentants du Ministère de la justice, du Ministère des ressources humaines, du Bureau national des questions judiciaires et du Commissariat aux droits fondamentaux.

L’État partie signale également qu’un programme de formation des juges et un programme de formation des professionnels de la santé ont été élaborés respectivement par la Fondation publique pour l’égalité des chances pour les personnes handicapées et le Ministère des ressources humaines. Ces deux programmes de formation sont maintenant achevés ;

c)En ce qui concerne le versement des indemnités fixées en juin 2015, et les mesures prises pour garantir que les indemnités versées peuvent être administrées par les auteurs selon leur volonté et conformément à leurs décisions :

La procédure d’indemnisation des auteurs est en cours. Une source de financement a été trouvée. Lorsque le Ministère des ressources humaines a contacté le représentant légal des auteurs au début de la procédure d’indemnisation, il lui a signifié que son mandat ne couvrait que la procédure devant le Comité. L’État partie fait observer que les auteurs sont libres de contacter le Ministère des ressources humaines chaque fois que nécessaire, comme ils l’ont fait à plusieurs occasions.

Commentaires des auteurs (cinquième série) :

Date de réception : 10 mars 2017.

a)En ce qui concerne la législation sur le droit de vote :

Les auteurs considèrent que la réponse de l’État partie témoigne une fois de plus du refus manifeste de mettre en œuvre les recommandations du Comité dans leur cas. Ils s’accordent à dire que le cadre constitutionnel est sans ambiguïté, mais estiment que les raisons pouvant justifier la limitation du droit de vote d’une personne restent floues : la loi est vague et aucun rapport d’expertise psychiatrique ou médico-légale n’établit ce que les experts légistes doivent examiner lorsqu’il leur est demandé d’établir si une personne est capable de voter. Dans ces conditions, les auteurs estiment que toute limitation du droit de vote est arbitraire ;

b)En ce qui concerne la participation de la société civile au groupe de travail de la Commission interministérielle sur le handicap :

Les auteurs font valoir que le décret no 1/2016, tel qu’il est mentionné par l’État partie, n’est pas accessible au public, qu’aucune information publique n’est disponible au sujet du groupe de travail et de ses activités, que les rapports de ce dernier ne sont pas rendus publics et qu’aucune information n’est disponible concernant l’« expert » évoqué par l’État partie.

Bien qu’ils aient eu des contacts fréquents avec le Ministère des ressources humaines pour s’entretenir de la mise en œuvre des constatations du Comité, les auteurs n’ont appris la création du groupe de travail que dans la réponse de l’État partie au Comité.

Les auteurs font valoir que le fait que quelques personnes soigneusement sélectionnées ont été invitées à prendre part aux travaux du groupe de travail n’est pas un gage de la participation de la société civile au projet ni de la surveillance appropriée de ses travaux ;

c)En ce qui concerne l’indemnisation :

Les auteurs indiquent que, plus de trois ans après l’adoption des constatations du Comité et plus d’un an et demi après l’adoption du décret leur accordant une indemnisation, ils n’ont encore rien touché.

S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel le mandat du conseil représentant les auteurs ne porte que sur la procédure devant le Comité, les auteurs signalent que le Ministère n’a pas reconnu la validité de la procuration qu’ils avaient donnée à leur représentant aux fins de la procédure, conformément à la législation interne, ce qui en a limité la validité à la procédure devant le Comité. Les auteurs font valoir que la procuration a été donnée pour l’ensemble de la procédure, y compris la phase de mise en œuvre et, par conséquent, la procédure d’indemnisation.

Réunion avec la Mission permanente :

Le 6 avril 2017, en marge de la dix-septième session, une réunion confidentielle s’est tenue entre la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations et un représentant de la Mission permanente de la Hongrie auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève pour clarifier certains points concernant les réponses écrites apportées.

Décision du Comité :

[D1] : Dialogue au titre du suivi :

Le Comité a décidé d’adresser une lettre à l’État partie pour lui demander des renseignements à jour sur le versement de l’indemnisation aux auteurs et réitérer ses précédentes questions et recommandations concernant la non-application des recommandations du Comité.

3. Communication n o  21/2014, F. c. Autriche

Adoption des constatations :

21 août 2015.

Date limite pour la première réponse de l’État partie :

9 mars 2016.

Première réponse de l’État partie :

Reçue le 24 février 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Commentaires de l’auteur (première série) :

Reçus le 22 juin 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Mesure prise :

La Rapporteuse spéciale a adressé une lettre à l’État partie pour lui rappeler la recommandation du Comité relative à l’indemnisation et lui demander des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour fournir des informations accessibles concernant les transports publics aux personnes présentant une déficience visuelle.

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue le 24 janvier 2017.

L’État partie prend note des commentaires figurant dans la lettre de la Rapporteuse spéciale et formule les commentaires suivants :

a)Mesures prises par l’État partie pour diffuser les constatations du Comité dans un format accessible :

Les constatations du Comité ont été traduites en allemand et publiées sur les sites Web de la Chancellerie fédérale et du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs dans un format accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. En outre, ces sites contiennent un lien vers le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, où sont publiées les constatations ;

b)Mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les constatations du Comité concernant l’octroi à l’auteur d’une indemnisation appropriée pour les frais de justice supportés dans le cadre des procédures internes et les dépenses engagées pour la soumission de la présente communication :

L’État partie répète que, par principe, il n’accorde pas d’indemnisation aux demandeurs dans le cadre des procédures des organes conventionnels pour les frais encourus lors du dépôt des communications. La question des frais supportés par l’auteur au cours des procédures judiciaires nationales a été tranchée par un tribunal autrichien. L’Autriche ne peut donc se conformer à cette recommandation ;

c)Mesures prises pour remédier au manque d’accessibilité des informations visuelles sur toutes les lignes du réseau de tramway pour les personnes présentant une déficience visuelle :

La société Linz Linien GmbH, qui gère le réseau de transports publics de l’agglomération de Linz, va poursuivre les efforts déployés pour améliorer encore l’accessibilité des informations aux personnes handicapées. Ses actions sont menées en étroite coopération avec la Fédération autrichienne des aveugles et des malvoyants.

Tous les distributeurs automatiques de titres de transport de la société Linz Linien GmbH sont actuellement équipés d’une fonction de synthèse vocale. En outre, l’application smartphone Qando − qui fournit des informations sur les horaires des transports publics autrichiens − a récemment été améliorée de façon à ce qu’elle puisse être utilisée par les personnes aveugles et malvoyantes. Les applications mobiles favorisant l’accessibilité sont de plus en plus répandues et viennent compléter les dispositifs vocaux d’information électronique sur les horaires qui sont déjà en service.

Toutes les stations de tramway n’ont pas été équipées d’un dispositif vocal suite aux plaintes de résidents redoutant une pollution sonore, en particulier la nuit. Toutes les décisions en la matière ont été prises en étroite collaboration avec des organisations de personnes handicapées.

L’État partie souligne que la société Linz Linien GmbH a été la première entreprise de transport public d’Autriche à autoriser les personnes handicapées à se faire accompagner par une personne voyageant gratuitement ;

d)Mesures prises pour garantir que les futurs réseaux de transport autrichiens seront construits dans le respect du principe de la conception universelle :

Le règlement relatif à la construction et au fonctionnement des tramways adopté par le Ministère fédéral chargé des transports publics − Journal officiel fédéral II 76/2000, tel que modifié − est en cours de révision. Il est notamment prévu de modifier les formulations ayant trait à l’accessibilité et d’introduire des indications techniques à jour élaborées en étroite coopération avec le groupe de travail chargé de la réadaptation, au sein de la Fédération autrichienne des aveugles et des malvoyants. Un décret d’application précisera ces indications techniques et les adaptera aux nouvelles évolutions.

Afin de promouvoir la pleine accessibilité du réseau ferroviaire autrichien, en 2006, les chemins de fer fédéraux autrichiens ont élaboré un plan progressif sur l’accessibilité. À la fin de l’année 2015, 75 % des voyageurs ferroviaires du réseau autrichien profitaient de gares pleinement conformes aux normes d’accessibilité prévues dans le plan. D’ici à 2025, l’accessibilité sera assurée pour au moins 90 % des passagers. À cette fin, près de 180 gares ont déjà été adaptées. L’accessibilité est également améliorée grâce à l’acquisition de nouveaux trains accessibles (trains « Cityjet » mis en service tout récemment).

L’État partie précise également que les autorités fédérales, régionales et locales accordent une attention toute particulière à la question de l’accessibilité dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, conformément aux directives de l’Union européenne en matière de marchés publics.

Mesure prise :

Les observations de l’État partie ont été transmises à l’auteur pour commentaires, avec un délai fixé au 13 avril 2017.

Commentaires de l’auteur (deuxième série) :

Reçus le 27 janvier 2017.

L’auteur communique les informations suivantes :

a)S’agissant des mesures prises pour remédier au manque d’accessibilité des informations visuelles sur toutes les lignes du réseau de tramway pour les personnes présentant une déficience visuelle :

L’auteur affirme qu’il ne dispose d’aucune information confirmant la participation de la Fédération autrichienne des aveugles et des malvoyants aux travaux visant à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Il confirme que les distributeurs automatiques de titres de transport sont équipés d’une fonction de synthèse vocale, mais fait valoir que ce système n’est pas adapté pour un fonctionnement en environnement bruyant, en particulier aux heures de pointe et à l’arrivée ou au départ des trains.

L’itinéraire de la ligne de tramway no 2 va au-delà des limites de la ville de Linz. Or les titres de transport à l’unité ne peuvent être achetés que pour des trajets à l’intérieur de la ville. La fonction de synthèse vocale n’est donc pas disponible pour l’ensemble de la ligne.

Pour ce qui est de la possibilité offerte aux personnes handicapées de se faire accompagner par une personne voyageant gratuitement, l’auteur fait valoir que si c’est un avantage certain pour les intéressés, cela ne permet pas pour autant aux personnes handicapées d’utiliser les lignes de tramway sans l’aide d’autrui ;

d)S’agissant des mesures prises pour garantir que les futurs réseaux de transport autrichiens seront construits dans le respect du principe de la conception universelle :

L’auteur confirme que le règlement relatif à la construction et au fonctionnement des tramways adopté par le Ministère fédéral chargé des transports publics − Journal officiel fédéral II 76/2000, tel que modifié − est bien en cours de révision. Il estime cependant que le projet de règlement ne satisfait pas aux constatations du Comité puisque l’article 5 a) dudit projet dispose que les personnes à mobilité réduite devraient avoir accès sans obstacle particulier. Les personnes présentant un autre type de handicap − mental, intellectuel ou sensoriel par exemple − en sont exclues. De l’avis de l’auteur, ce projet de directive n’apporte donc aucune amélioration.

Conformément aux normes d’accessibilité des Chemins de fer fédéraux autrichiens, l’accessibilité doit être assurée dans les gares en fonction du nombre de voyageurs concernés. Il est ressorti d’une évaluation du plan d’accessibilité qu’un grand nombre de trains n’étaient pas accessibles et que rien n’était prévu pour les adapter. Les gares ferroviaires accessibles sont nécessaires pour instaurer des transports accessibles, mais leur utilité reste limitée si elles ne sont pas assorties de trains accessibles.

Décision du Comité :

[B2] : Dialogue au titre du suivi. Des mesures initiales ont été prises, mais des mesures et des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Une lettre va être adressée à l’État partie pour souligner que le Comité salue les progrès accomplis et demander à l’État partie de veiller à ce que les réformes en cours prévoient les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité à toutes les personnes aveugles et malvoyantes, conformément aux constatations du Comité.