Nations Unies

CCPR/C/DMA/RQAR/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 avril 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

128 e session

2-27 mars 2020

Point 4 de l’ordre du jour

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Réponses de la Dominique à la liste de points établie en l’absence de son rapport initial *

[Date de réception : 10 mars 2020]

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CCPR/C/DMA/Q/1/Add.1)

1.L’article 117 de la Constitution du Commonwealth de Dominique dispose que la Constitution est la loi suprême de la Dominique. Toute disposition d’une autre loi contraire aux normes constitutionnelles est nulle.

2.Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent les droits et libertés individuels, sont reflétées dans la Constitution. Les textes de loi et les décisions des tribunaux dominiquais protègent de façon plus précise et plus détaillée ces droits et libertés.

3.La Dominique n’a à ce jour pas adhéré aux deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte. Elle ne voit aucune difficulté à adhérer au premier Protocole facultatif afin de permettre aux particuliers qui se disent victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte de voir leurs communications reçues et examinées par le Comité des droits de l’homme, dont la création est prévue par les dispositions de la quatrième partie du Pacte. Des dispositions seront prises à cette fin.

4.L’adhésion au deuxième Protocole facultatif nécessitera toutefois de suivre une procédure plus complexe, et notamment de consulter la population et d’obtenir son adhésion. Depuis 1986, il existe en Dominique un moratoire de facto sur la peine de mort. En 2003, le Conseil privé, qui était à l’époque la plus haute juridiction du pays, a décidé de suspendre les exécutions. En 2018, la Dominique a soutenu l’adoption d’une résolution de l’ONU demandant l’établissement d’un moratoire sur l’application de la peine de mort. Toute décision sur ce point devrait être soumise au peuple dominiquais.

5.La Constitution impose aux droits de l’homme fondamentaux des restrictions qui sont raisonnables dans une société démocratique. Ces restrictions ont pour fondement la protection : i) de la défense, de la sûreté publique, de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de la santé publique ; et ii) des droits ou libertés d’autrui. Elles sont compatibles avec les dispositions du Pacte.

Réponse au paragraphe 2

6.Depuis l’indépendance, le Gouvernement du Commonwealth de Dominique a établi des institutions et promulgué des lois visant à administrer la justice afin de protéger les droits et les libertés de ses citoyens. Malgré les difficultés auxquelles il se heurte en raison de ses moyens limités, le système judiciaire dominiquais est accessible à tous.

7.Le poste de commissaire parlementaire n’a jamais été pourvu. Certaines des fonctions de ce poste sont toutefois maintenant assumées par d’autres institutions et services. Des mécanismes de règlement des griefs et des différends ont été mis en place à l’intention du personnel des secteurs privé et public ; la Commission des comptes publics du Parlement a le rôle important de s’assurer que les ressources publiques sont judicieusement dépensés et correctement comptabilisées ressources de l’État ; et la Commission pour l’intégrité de la fonction publique a pour mission de lutter contre la corruption dans la conduite des affaires publiques.

8.En 2003, le Gouvernement a promulgué la loi sur l’intégrité de la fonction publique. Depuis lors, une commission pleinement opérationnelle a été chargée de faire régner la probité, l’intégrité et la responsabilité dans la fonction publique. Cette commission entièrement indépendante a mené un certain nombre d’enquêtes sur la situation de titulaires de charge publique.

9.En décembre 2019, au début du nouveau mandat du Gouvernement actuellement au pouvoir, un Ministère chargé de la gouvernance, de l’autonomisation des citoyens et de la justice sociale a été établi. Ce nouveau ministère a pour mission de mettre en place un mécanisme de règlement des griefs qui permette de répondre aux préoccupations des citoyens. Il sera également chargé d’encourager ceux-ci à participer davantage à la gouvernance et mettra en œuvre des programmes et adoptera des politiques sur le service public visant à renforcer leur pouvoir d’action.

10.Ces efforts viennent compléter les dispositions prises par le Gouvernement en vue d’améliorer la procédure d’établissement des rapports à présenter au titre de l’Examen périodique universel et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a en outre déjà été décidé d’établir un mécanisme national de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi qui réunirait des représentants des ministères, du secteur privé et d’autres acteurs non étatiques. Cela facilitera l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

État d’urgence, mesures de lutte contre le terrorisme et surveillance (art. 2, 4, 7, 9, 14 et 17)

Réponse au paragraphe 3

État d’urgence

11.L’article 14 de la Constitution du Commonwealth de Dominique permet de déroger aux articles 3 et 13 en période de danger public exceptionnel ou d’état d’urgence. Les restrictions du droit à la liberté individuelle et à la protection contre la discrimination sont soigneusement définies et circonscrites afin d’éviter que les droits et libertés individuels fassent l’objet de restrictions injustifiées ou inutiles et de garantir que les seules limitations imposées sont des limitations raisonnables dans une société démocratique.

12.L’état d’urgence peut uniquement être déclaré lorsqu’il existe des raisons impérieuses de restreindre la circulation et les droits des personnes afin de protéger la sûreté publique ou la sécurité nationale, c’est-à-dire lorsque : i) la Dominique est en guerre avec un pays étranger ; ii) le Président a proclamé l’état d’urgence ; ou iii) l’Assemblée a adopté à la majorité des deux tiers de tous les membres une résolution par laquelle elle a déclaré que les institutions démocratiques nationales étaient menacées de subversion.

13.Le Président ne peut proclamer l’état d’urgence qu’après s’être assuré : a) qu’il existe un danger public exceptionnel du fait de l’imminence d’un état de guerre entre la Dominique et un État étranger ou à la suite d’un tremblement de terre, d’un ouragan, d’une inondation, d’un incendie, d’une épidémie de maladie infectieuse ou de toute autre calamité, comparable ou non à ce qui précède ; ou b) qu’une action qui, par sa nature et son ampleur, risque de mettre en danger la sûreté publique ou de priver la collectivité, ou une partie importante de celle-ci, de fournitures ou de services essentiels à la vie a été engagée ou menace de façon imminente de l’être, par qui que ce soit.

14.En l’absence de révocation, la déclaration reste en vigueur pendant vingt et un jours ou pendant une durée ne pouvant dépasser six mois que l’Assemblée établit par une résolution adoptée à la majorité de ses membres (par. 2 de l’article 17 de la Constitution).

15.Parmi les lois révisées de 1990 du Commonwealth de Dominique, celles sur les pouvoirs d’urgence (chap. 15:02) et sur les pouvoirs d’urgence en cas de catastrophe (chap. 15:03) définissent plus précisément l’invocation et l’application de ces pouvoirs.

16.Au cours des vingt dernières années, les pouvoirs d’urgence ont été invoqués une vingtaine de fois, dans la plupart des cas immédiatement après une tempête ou un ouragan important qui avait causé de graves dégâts dans le pays, coupant l’approvisionnement en électricité et en eau et rendant les voies publiques impraticables.

Lutte contre le terrorisme

17.La loi no 3 de 2003 sur la suppression du financement du terrorisme est la seule mesure législative promulguée à ce jour pour lutter contre le terrorisme. Les dispositions de cette loi sont conformes aux garanties prévues par la Constitution. Ces mesures de protection sont compatibles avec les droits garantis par le Pacte. Les garanties prévues aux articles 7, 9 et 14 du Pacte sont inscrites dans la Constitution et la loi n’a aucune incidence sur elles.

Surveillance électronique

18.Il n’existe actuellement aucune loi régissant l’emploi de moyens de surveillance électronique par la police et les autres organismes de sécurité. Les forces de l’ordre n’ont donc pas recours à de tels moyens. Le droit à la vie privée est toutefois protégé par la Constitution du Commonwealth de Dominique. Par conséquent, tout cadre juridique visant à encadrer l’emploi de moyens de surveillance électronique tiendrait compte de la législation existante et devrait comporter des dispositions visant à protéger le droit à la vie privée.

Non-discrimination (art. 2, 3, 14, 20, 23, 26 et 27)

Réponse au paragraphe 4

Lois interdisant la discrimination

19.La Constitution du Commonwealth de Dominique garantit les libertés et droits fondamentaux de toute personne se trouvant sur le territoire dominiquais, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinions politiques, de couleur, de croyance ou de sexe. Il n’existe pas de loi élargissant la liste des motifs de discrimination interdits qui figure dans la Constitution.

Mesures visant à combattre et prévenir les actes de discrimination à l’égard des personnes vulnérables

VIH/sida

20.Le Gouvernement a pris des mesures visant à combattre et à prévenir les actes de discrimination à l’égard des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Établie en 2003, l’unité nationale de prévention du VIH/sida, qui relève du Ministère de la santé et des services sociaux, mène divers programmes et activités visant à sensibiliser davantage le public à la situation des personnes touchées par le VIH/sida et à améliorer leur prise en charge, ainsi que la compréhension, le respect et la tolérance à leur égard.

21.Toutes les personnes vivant avec le VIH/sida bénéficient d’un accompagnement, d’un traitement médicamenteux et de soins, indépendamment de leur orientation sexuelle. Il est difficile d’éliminer entièrement la stigmatisation qui entoure la maladie mais des efforts continuent d’être faits pour informer la population, et la prise de conscience et l’acceptation générales progressent grâce à l’organisation de campagnes et de marches caritatives, à la diffusion de programmes de sensibilisation dans les médias, tels que des émissions-débats, et à la distribution de brochures d’information, notamment dans les écoles et sur les lieux de travail.

22.L’unité continue d’organiser des campagnes de dépistage gratuit à l’échelle nationale dans le de prévention cadre du programme « Know Your Status », qui encourage les habitants à effectuer un test de dépistage. La campagne de dépistage la plus récente a eu lieu à la fin de l’année 2018. Des activités sont organisées dans le pays à l’occasion des journées internationales proclamées par l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres entités des Nations Unies.

Personnes âgées et personnes handicapées

23.Le Gouvernement a à cœur de répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables. Grâce à l’un des programmes menés à cette fin, intitulé « Yes We Care », il continue d’aider les personnes âgées et de leur fournir des soins gratuits à domicile. Une allocation mensuelle de 300 dollars des Caraïbes orientales est en outre versée aux personnes âgées d’au moins 65 ans qui n’ont pas droit aux prestations du système de sécurité sociale.

24.Des personnes handicapées et des membres d’autres groupes vulnérables (des chômeurs et des personnes en situation de précarité socioéconomique) bénéficient également du programme « Yes We Care » lorsqu’il est établi qu’ils y ont droit. En décembre 2018, le Gouvernement a versé une prime exceptionnelle de 500 dollars des Caraïbes orientales à ces bénéficiaires. Il fournit également, chaque mois, du propane à usage domestique aux plus de 70 ans qui ne disposent pas de revenus suffisants. Un programme spécial a en outre été mis en place à l’intention des centenaires. Ceux-ci reçoivent une allocation mensuelle de 500 dollars, et l’approvisionnement en électricité et en propane à usage domestique leur est fourni gratuitement.

25.Depuis un certain nombre d’années, le Gouvernement collabore étroitement avec l’Association dominiquaise des personnes handicapées pour faire en sorte que les droits de ces personnes soient protégés et qu’une aide leur soit accordée à titre collectif et à titre individuel. Il a adhéré en 2012 à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Convention sert de cadre à des interventions visant à garantir la protection des droits des personnes handicapées. Ses dispositions sont mises en œuvre dans la limite des moyens dont dispose l’État.

26.Le Gouvernement dominiquais apporte un appui à des institutions privées qui s’occupent d’enfants handicapés. Le Centre Alpha et l’établissement d’enseignement spécialisé Isulukati, situé sur le territoire kalinago, s’occupent des enfants atteints de troubles mentaux modérés ou graves. Le Centre d’apprentissage de la réussite prend en charge des enfants qui ont des besoins particuliers.

27.Un bureau a été établi pour coordonner l’action menée dans le domaine de l’enseignement spécialisé. Il est chargé de l’évaluation psychologique, scolaire et comportementale des enfants ainsi que du soutien à l’exécution de programmes d’intervention visant à répondre à leurs besoins. Les enfants handicapés font également du sport et participent régulièrement aux Jeux olympiques spéciaux. Ils ont obtenu de très bons résultats cette année : trois médailles d’or, trois médailles d’argent, ainsi que des quatrièmes et cinquièmes places. Le portefeuille de ministre chargé des Dominiquais handicapés a été établi en 2019.

Réponse au paragraphe 5

Loi sur les infractions sexuelles

28.Les dispositions de la loi de 1998 sur les infractions sexuelles, qui incrimine les relations homosexuelles consenties, n’ont donné lieu à aucune arrestation, mise en examen ou condamnation. En outre, au cours des cinq dernières années, aucun cas de violence ou de menace de mort visant des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes n’a été signalé à la police.

29.Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes ne sont pas privés d’accès aux soins de santé. Nul n’est tenu de révéler son genre ou son orientation sexuelle ou n’est questionné à ce sujet, et nul n’est privé de traitement en raison de son orientation sexuelle. Cela vaut également pour les personnes qui bénéficient d’un traitement gratuit contre le VIH et ou le sida. L’unité nationale de prévention du VIH et du sida établie au sein du Ministère de la santé continue à mener des campagnes d’information du public en vue de combattre la stigmatisation.

Réponses aux paragraphes 6, 7 et 8

Égalité entre hommes et femmes et prévention de la violence à l’égard des femmes

30.Le Gouvernement dominiquais a, par l’intermédiaire du Bureau de l’égalité hommes-femmes, reconnu qu’il importait de renforcer la lutte contre la violence et la discrimination fondées sur le genre et la violence familiale, tout en promouvant les droits de la personne et en protégeant l’intégrité de la population. Les initiatives énumérées ci-après permettent de mieux défendre et promouvoir l’égalité et l’équité femmes-hommes, ainsi que les droits de la personne.

31.En 2015, le Bureau de l’égalité hommes-femmes a, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Commission interaméricaine, participé à un voyage d’étude conjoint sur les droits de la personne dans les Caraïbes qui portait sur le problème de la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences. Des acteurs étatiques et non étatiques ont pris part à des consultations consacrées aux mesures adoptées par l’État pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants en Dominique et ont recensé des stratégies visant à approfondir l’action à mener face à cette atteinte aux droits de la personne.

32.Plus récemment, en avril 2019, ONU-Femmes et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont dispensé une formation à des hauts responsables de l’État une formation en vue de renforcer les moyens techniques dont disposent les partenaires gouvernementaux aux fins de l’établissement des rapports à présenter au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de s’assurer que les principales parties prenantes comprennent les progrès accomplis en matière d’égalité des sexes aux niveaux national et régional.

33.Dans le cadre d’un projet de mobilisation sociale, le Bureau de l’égalité hommes-femmes a, en collaboration avec ONU-Femmes, mis en œuvre la campagne « Stop the Violence » contre la violence fondée sur le genre. Cette campagne a associé la population dominiquaise à diverses activités visant à la sensibiliser davantage à cette forme de violence et aux droits de la personne, en combattant les stéréotypes qui existent au sujet du genre et de la violence fondée sur le genre tout en aidant davantage les personnes qui en sont victimes. Elle s’est échelonnée sur trois ans (de 2015 à 2018).

34.Poursuivant l’action menée en faveur de l’égalité et de l’équité entre les sexes, le Bureau de l’égalité hommes-femmes a entrepris de dispenser, à l’intention des fonctionnaires, des acteurs non étatiques, des écoles, des femmes, des hommes, des jeunes et des collectivités, des stages de formation visant à sensibiliser à la dimension du genre et à favoriser sa prise en compte systématique. La sensibilisation du public au moyen d’émissions radio et des médias sociaux se poursuit.

35.Le Gouvernement dominiquais continue de favoriser une plus grande autonomie des femmes, ainsi qu’en témoigne la mise en place d’un fonds de crédit renouvelable qui leur est destiné. Le Bureau de l’égalité hommes-femmes a été doté d’effectifs supplémentaires en vue de répondre à la demande accrue dont font l’objet les services nécessaires à l’instauration de l’égalité et de l’équité entre les sexes. Avec divers services d’autres divisions et ministères dominiquais, il gère actuellement des projets et programmes ayant trait aux questions de genre et aux femmes.

36.Le Gouvernement dominiquais continue de renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme au moyen de ses institutions, de sa législation et de ses politiques. Depuis l’accession à l’indépendance en 1978, un certain nombre de dispositions législatives ont été promulguées pour éliminer la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, promouvoir des mesures préférentielles en faveur des femmes et faire progresser l’égalité et l’équité femmes-hommes. Des modifications ont notamment été apportées en 2016 à la loi sur les infractions sexuelles afin, entre autres, d’incriminer le viol conjugal, d’imposer de plus lourdes peines aux auteurs de violences sexuelles et d’inscrire dans le droit l’obligation de signaler toute suspicion de maltraitance de personne mineure.

37.Les Dominiquaises ont obtenu le droit de voter et de se présenter aux élections en 1924. Depuis, des femmes ont été élues ou nommées au Parlement, sur les bancs du Gouvernement aussi bien que sur ceux de l’opposition. Dame Mary Eugenia Charles a été la première femme Premier Ministre de la région des Caraïbes, fonction qu’elle a exercée pendant trois mandats consécutifs d’une durée totale de quinze ans. Lors des élections de 2019, le Parti travailliste de la Dominique (DLP), parti sortant, a présenté huit candidates et le Parti uni des travailleurs, parti de l’opposition parlementaire, cinq ; ce nombre sans précédent de 13 femmes représentait 45 % de l’ensemble des candidats. Le Parlement est actuellement composé de 11 femmes et de 20 hommes, soit 36 % de femmes.

Réponse aux paragraphes 9 et 10

38.L’interruption de grossesse demeure interdite par la loi en Dominique. En l’absence de stricte surveillance, il est impossible d’indiquer le nombre d’avortements clandestins qui pourraient avoir eu lieu.

39.Le Gouvernement apporte un appui aux femmes enceintes en leur donnant accès à des soins médicaux gratuits dans toute l’île grâce au système de services de santé primaires bien établi. Des programmes de logement, d’assistance financière et d’autres aides publiques ont également été mis en place pour servir de filets de sécurité si besoin est. Le Département de la protection sociale contribue aussi pour beaucoup à apporter un soutien aux mères après la naissance, notamment en leur fournissant des conseils sur les possibilités d’adoption et de placement en famille d’accueil.

40.La levée de l’interdiction de l’avortement ne fait actuellement l’objet d’aucun débat. Toute décision prise à ce sujet sera dictée par la volonté du peuple dominiquais.

41.Le taux de mortalité infantile en Dominique est de 33 pour 1 000 naissances vivantes en 2018. Le taux de mortalité maternelle est égal à zéro. Doté de centres dans l’ensemble de la Dominique, le système de services de santé primaires offre à tous un accès gratuit aux soins, y compris en matière de santé sexuelle et procréative.

42.Depuis 2003, le Ministère de l’éducation a pour politique de permettre aux filles enceintes de continuer à fréquenter les établissements d’enseignement secondaire. La possibilité leur est également donnée de poursuivre leur scolarité après l’accouchement.

43.En outre, des dispositions spéciales ont été prises dans l’établissement d’enseignement post-secondaire gratuit financé par les pouvoirs publics, le Dominica State College (DSC), afin de permettre aux jeunes, notamment aux filles, de poursuivre leurs études secondaires de façon à pouvoir ensuite s’inscrire aux cursus d’enseignement supérieur de deux ans du DSC.

44.Le Ministère de l’éducation fournit également une aide au paiement des frais de scolarité d’établissements privés et des indemnités de transport aux jeunes, y compris aux filles, qui souhaitent poursuivre leurs études secondaires. Le programme d’éducation des adultes continue de donner aux adultes, et aux femmes en particulier, la possibilité de suivre des cours agréés par le Conseil des examens des Caraïbes en dehors des salles de classe traditionnelles.

Changements climatiques (art. 6, 17 et 25)

Réponse au paragraphe 11

45.Les vastes dégâts récemment causés en Dominique par la tempête tropicale Erica en 2015 et l’ouragan Maria en 2017 ont suscité une plus grande prise de conscience des effets des changements climatiques. Les leçons tirées de ces catastrophes naturelles ont conduit à se préparer davantage aux catastrophes et à renforcer les moyens d’y faire face, notamment en protégeant les habitations, les infrastructures publiques et les habitants les plus vulnérables.

46.Depuis l’ouragan Maria, le Gouvernement a fait construire des abris anti-ouragan dans certaines agglomérations, des centres de santé « intelligents » et des écoles « intelligentes », dotées de dispositifs d’alimentation électrique solaire photovoltaïque avec stockage et de systèmes de conservation de l’eau.

47.Ces différentes activités s’inscrivent dans le cadre de la volonté plus générale de faire de la Dominique le premier pays au monde qui soit résilient face aux changements climatiques. La résilience sera ainsi intégrée à tous les aspects de la vie de tous les habitants du Commonwealth de Dominique.

Droit à la vie (art. 6 et 7)

Réponse au paragraphe 12

48.Au cours des deux dernières années, le Gouvernement du Commonwealth de Dominique a réalisé d’importantes avancées en vue de revoir sa position sur le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

49.En 2018, la Dominique a voté en faveur d’un moratoire sur la peine de mort à l’Assemblée générale des Nations Unies. En outre, lors de son discours prononcé le 3 novembre 2018 à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance du pays, le Premier Ministre a fait la déclaration suivante [traduction non officielle] :

À l’âge de 40 ans, il y a aussi des conversations d’adultes que nous devons avoir, en tant que nation. L’une d’entre elles porte sur la peine capitale. Est-ce encore dissuasif ? Est-ce inhumain ? Quel objectif cela permet-il d’atteindre ? Est-ce souhaitable ? Existe-t-il une autre possibilité, qui soit meilleure ? C’est une question que nous devons nous poser, de préférence sans trop tarder, et sur laquelle nous devons prendre position. Votre gouvernement va, dans les mois à venir, chercher à obtenir, au niveau international, les points de vue de divers groupes éclairés et vous les communiquer. De cette manière, la position que nous adopterons en fin de compte sera avisée et justifiée, et fondée sur la raison et les faits, plutôt que sur les émotions

50.Le Gouvernement est disposé à se faire aider pour faciliter un dialogue national sur la question.

Réponse au paragraphe 13

51.Les événements de février 2017 ont commencé par une réunion politique du parti de l’opposition parlementaire, qui avait été autorisée sur le fondement de la loi sur l’ordre public (chap. 15:01). Après la fin de la réunion, une émeute a éclaté. La police est intervenue pour disperser la foule, mais des parlementaires et des partisans de l’opposition se sont interposés. Les émeutiers ont provoqué des incendies, commis des actes de vandalisme et pillé des commerces. Des coups de feu ont été tirés sur la police.

52.Il convient de noter que la police a fait preuve d’une extrême retenue après avoir reçu d’une foule en colère des jets de bouteilles, de pierres et de cocktails Molotov, qui ont blessé certains policiers et endommagé des biens publics. La réaction de la police a été très mesurée compte tenu des circonstances. Les forces de l’ordre ont agi dans le respect des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Même après avoir essuyé des coups de feu, les policiers n’ont tiré sur personne, d’après ce qui a été rapporté.

53.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution est comparable aux dispositions de certaines lois des États Membres. Les lois sur la légitime défense sont bien connues aux États‑Unis. C’est aux tribunaux qu’il appartient de reconnaître le recours à la force en cas de légitime défense.

Travail forcé et traite des personnes (art. 6, 7, 8 et 24)

Réponse au paragraphe 14

54.La Dominique a adopté des dispositions législatives visant à prévenir et combattre toutes les formes de traite des personnes et à punir ceux qui s’en rendent coupables. La loi sur l’immigration et les passeports définit l’infraction de traite de personnes et les infractions connexes. Un certain nombre d’infractions liées à la traite des personnes et à des phénomènes qui s’y rattachent, dont le travail forcé, sont également définies dans la loi de 2013 relative à la prévention et au contrôle de la criminalité transnationale organisée.

55.Les infractions liées au trafic de migrants sont également visées par cette loi. Elles sont passibles de lourdes peines, qui témoignent de la sévérité avec laquelle il convient de réprimer de tels actes criminels. Les infractions liées à la traite des personnes constituent en outre des faits donnant lieu à l’extradition prévue par la loi sur l’extradition.

56.Les projets de loi ci-après ont été présentés au Cabinet de la Dominique pour qu’il les examine et les approuve :

•Projet de loi sur le statut des enfants ;

•Projet de loi sur l’enfance (protection et adoption) ;

•Projet de loi sur la justice pour mineurs ;

•Projet de loi sur le tribunal des affaires familiales ;

•Projet de loi sur la nécessité de subvenir aux besoins des enfants.

57.Ces projets de loi devraient être approuvés et présentés au Parlement dans le courant de l’année. Non seulement les dispositions qui y figurent serviront à protéger les enfants et leur famille mais, en outre, elles donneront aux familles la possibilité de demander réparation, le cas échéant, devant les tribunaux ainsi qu’au sein des systèmes établis, notamment des organismes s’occupant de la prise en charge des enfants et des affaires familiales.

58.Des débats ont actuellement lieu sur la restructuration de la Section de l’aide sociale, principal organisme de protection de l’enfance. En outre, un plan d’action national contre les abus sexuels sur enfants fait actuellement l’objet d’un examen portant sur sa mise en œuvre et sera ensuite soumis à l’approbation des décideurs.

59.Ce programme législatif devra également permettre d’abroger le paragraphe 2 de l’article 35 de la loi de 1977 sur le service national.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

Réponse au paragraphe 15

60.Le paragraphe 3 de l’article 3 de la Constitution dispose [traduction non officielle] :

Toute personne qui est arrêtée ou placée en détention  : a) pour être présentée à un tribunal en application d’une décision de justic e ; ou b) parce qu’il existe des raisons de soupçonner qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la législation nationale, sera, si elle n’est pas remise en liberté, présentée à un tribunal dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, soixante-douze heures au plus tard après son arrestation ou son placement en détention.

61.Les tribunaux ont systématiquement statué que le droit de communiquer avec un avocat pendant la garde à vue relevait du droit à la protection de la loi.

62.Le Gouvernement poursuit ses efforts en vue de perfectionner le système judiciaire. Au fil des ans, malgré les contraintes budgétaires exacerbées par le passage d’importants ouragans, des investissements ont continué d’être réalisés pour réduire le retard dans les procès et séparer les personnes placées en détention avant procès des détenus déclarés coupables. Des mesures de substitution à la détention avant jugement sont également utilisées. Les personnes en détention avant jugement représentent actuellement 46 % de la population carcérale totale. La durée de détention avant jugement est variable. Elle peut aller de quelques semaines à quatre ans. Des dispositions sont actuellement prises pour la réduire considérablement.

63.Le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi sur les infractions mineures fait partie des textes de loi obsolètes sur lesquels portera la prochaine révision des lois, le Gouvernement s’efforçant d’améliorer ses systèmes juridique et judiciaire en vue d’instaurer une société plus juste. Ce paragraphe n’a donné lieu à aucun emprisonnement. Le nombre de vagabonds, en particulier dans la ville de Roseau, aurait sinon été considérablement réduit.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 10 et 24)

Réponse au paragraphe 16

64.La prison d’État de la Dominique, seule prison de l’île, n’est pas entièrement remplie. Cela étant, les détenus en attente de jugement sont actuellement très nombreux, ce qui entraîne un taux d’occupation élevé du quartier qui leur est réservés, qui est distinct de celui où sont incarcérés les condamnés. Le Gouvernement a l’intention d’agrandir cet établissement, mais a été freiné par les dépenses à engager pour remettre les écoles, les hôpitaux, les centres de santé et les autres infrastructures publiques dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que l’ouragan Maria frappe le pays, qui sont prioritaires.

65.La loi prévoit qu’un comité de juges habilités à effectuer des visites dans la prison peut recevoir les plaintes des détenus.

Droit des réfugiés et des demandeurs d’asile

Réponse au paragraphe 17

66.La Dominique soutient les efforts de la communauté internationale visant à encadrer la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Au fil des ans, le Gouvernement a principalement accordé un titre de séjour permanent ou la nationalité à des ressortissants d’Haïti qui en avaient obtenu le droit après avoir cherché un emploi, notamment d’ouvrier agricole, en Dominique.

67.Le programme d’acquisition de la nationalité par investissement du Commonwealth de Dominique accepte les demandes d’apatrides qui satisfont aux strictes conditions qu’impose le principe de précaution, notamment en matière de vérification des antécédents.

Droit à un procès équitable, indépendance du pouvoir judiciaire et justice pour mineurs (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 24)

Réponse au paragraphe 18

68.Les juges ne sont pas directement rémunérés par le Gouvernement. Les États qui relèvent de la juridiction de la Cour suprême des Caraïbes orientales contribuent au budget de la Cour. La désignation, le mandat, la suspension, la révocation et l’avancement des juges sont du ressort d’un organe indépendant, la Commission des services judiciaires et juridiques. Le pensions sont régies par la loi sur la Cour suprême des Caraïbes orientales (barème de pension des juges) (chap. 4:03). Cela permet de protéger les juges et ainsi de garantir leur indépendance et leur impartialité.

69.Les principaux problèmes dont les tribunaux d’instance avaient pâti pendant de nombreuses années − l’exiguïté des locaux, l’arriéré d’affaires et le nombre insuffisant de magistrats − avaient en grande partie été réglés avant l’ouragan Maria.

70.En 2014, le système de tribunaux d’instance s’est doté d’un bâtiment supplémentaire, ce qui a permis de disposer d’une salle d’audience de plus et de plus grands locaux pour le personnel. En 2016, le nombre de magistrats a été porté à huit, contre six auparavant, et tous les postes ont été pourvus. Ces mesures ont contribué à réduire sensiblement l’arriéré d’affaires.

71.En octobre 2017, l’ouragan Maria a fortement endommagé l’ensemble des locaux judiciaires. Le tribunal d’instance de Roseau a recommencé à siéger, principalement dans les affaires pénales, en novembre 2017. Les travaux du tribunal pour mineurs ainsi que l’examen des affaires civiles, familiales et d’autre nature ont repris en mars 2018. Les salles de tribunal demeurent en cours de réparation et le fonctionnement normal de tous les tribunaux devrait être rétabli d’ici à la fin de l’année.

72.De même, les locaux de la Haute Cour de justice ont subi de lourds dégâts et des dossiers ont été détruits, ce qui a rendu difficile la reprise des audiences. Les membres du personnel n’ont pas non plus été épargnés, le domicile de certains d’entre eux ayant été sinistré. Les domiciles des juges ont également été endommagés et ceux-ci ont dû être évacués de la Dominique, en attendant que des dispositions adéquates puissent être prises pour assurer leur retour.

73.Avant l’ouragan Maria, à l’exception d’un très petit nombre de procès criminels en cours et de ceux pour lesquels des dépositions étaient en cours de transcription, la chambre pénale de la Cour suprême était en grande partie à jour en ce qui concerne les affaires criminelles. Elle a pu reprendre ses activités en janvier 2019.

74.En ce qui concerne la chambre civile de la Cour suprême, l’augmentation du nombre d’affaires de droit public et de contentieux civils a récemment entraîné une charge de travail très lourde. Cette situation a été exacerbée par les retards causés par l’ouragan. La nomination d’un deuxième juge à la chambre civile aiderait à réduire l’arriéré d’affaires.

75.Les mesures énumérées ci-après, dont la liste n’est pas exhaustive, ont été prises pour renforcer les capacités du système judiciaire :

1.La Dominique dispose désormais d’un effectif complet de magistrats et de deux magistrats non professionnels supplémentaires pour aider à résorber l’engorgement des tribunaux d’instance ;

2.Il a été recommandé de doter la Dominique d’un troisième juge ;

3.De nouveaux locaux, dont un tribunal supplémentaire, sont en cours d’aménagement ; et un comité a été mis en place par la Présidente de la Cour suprême pour examiner les plans d’un palais de justice. L’emplacement a déjà été trouvé ;

4.Les moyens techniques du système judiciaire ont été améliorés, un portail électronique ayant été créé ;

5.Il est également envisagé de mettre en place des tribunaux spécialisés, notamment pour les affaires familiales, ce qui pourrait faciliter la rationalisation du système.

76.Il existe un service d’aide judiciaire bien établi, qui donne droit aux services d’avocats de l’État ou du secteur privé. Ces derniers temps, peu de restrictions ont été imposées en ce qui concerne les chefs d’accusation pour lesquels les accusés ou prévenus peuvent bénéficier de l’aide judiciaire.

Réponse au paragraphe 19

77.L’article 3 de la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50) dispose [traduction non officielle] :

Il est présumé de manière irréfragable qu’aucun enfant de moins de douze ans ne peut être coupable d’une quelconque infraction.

78.L’article 3 de la loi sur les infractions contre les personnes, selon lequel les juges sont autorisés à condamner des enfants à une peine de détention « au bon plaisir de l’État » sans limitation de durée, au lieu de les condamner à la peine capitale, a été déclaré inconstitutionnel par les tribunaux et n’est plus en vigueur.

79.Depuis près de vingt ans, le Gouvernement du Commonwealth de Dominique dispose d’un tribunal réservé aux mineurs, présidé par des magistrats bienveillants. Un rapport d’enquête sociale sur chaque mineur ayant enfreint la loi (primo-délinquant ou récidiviste) est remis au magistrat en exercice par les agents de probation. Ce rapport contribue à atténuer la peine prononcée car les recommandations qui y figurent sont le plus souvent suivies par le tribunal.

Réponse au paragraphe 20

80.Les châtiments corporels sont encore autorisés par la loi de 1997 sur l’éducation, mais doivent être une solution de dernier recours. Ces dix dernières années, dans le cadre de l’initiative pour une école efficace et bienveillante, le Ministère de l’éducation et du développement des ressources humaines a encouragé l’utilisation d’autres méthodes permettant d’instaurer la discipline, notamment la pratique, dans les écoles, du soutien au comportement positif. Cette démarche vise à rendre les châtiments corporels de moins en moins nécessaires pour, en fin de compte, les éliminer.

81.S’il existe effectivement des lois qui autorisent à condamner un mineur à la réclusion criminelle à perpétuité, à la détention au bon plaisir de l’État ou à des châtiments corporels, aucune peine de ce type n’a été infligée à un mineur au cours des vingt dernières années. Le Gouvernement demeure résolu à moderniser ses lois relatives aux enfants afin de tenir compte des réalités actuelles.

82.Il existe certes de nombreuses dispositions législatives archaïques datant de l’époque coloniale. Faute de moyens suffisants, il est difficile de toutes les actualiser dans de brefs délais. Il serait à cet égard utile de disposer, pour une durée limitée, des services d’un ou de plusieurs rédacteurs chargés d’examiner la législation et de proposer des modifications.

Liberté d’expression, de réunion et d’association (art. 2, 19, 21 et 22)

Réponse au paragraphe 21

83.L’article 10 de la Constitution protège le droit de chacun d’exercer sa liberté d’expression et d’opinion en Dominique sans immixtion. Il consacre également le droit individuel de communiquer des idées et des informations sans immixtion. Les restrictions imposées à ces droits visent à protéger la réputation, les droits et les libertés d’autrui. Les tribunaux dominiquais protègent ces droits tout en permettant de bénéficier du droit de ne pas être diffamé ou de ne pas voir sa réputation détruite.

84.La liberté des médias se porte bien en Dominique. Il existe à la fois des médias sur support papier et des médias électroniques, qui sont autorisés à publier librement des idées, des points de vue et des commentaires. L’agrément de ces entreprises de presse est encadré par la loi. Le Gouvernement ne cherche pas à intervenir dans la procédure d’agrément, même lorsque les propriétaires et les hébergeurs ont été déclarés coupables de diffamation. Aucun organe de presse ni aucun professionnel des médias n’a été privé de son droit de publier et rien n’a jamais été fait pour empêcher de publier des informations.

Réponse au paragraphe 22

85.Le droit à la liberté d’expression s’accompagne de certaines responsabilités, dont celle de ne pas diffamer autrui. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ont, comme tous les autres citoyens, le droit de prendre des dispositions pour protéger leur réputation. Dans une société démocratique, les journalistes n’ont pas la liberté de diffamer les membres d’un gouvernement ou de la population.

86.Les procès en diffamation contre des journalistes sont soumis aux mêmes règles que ceux intentés contre le commun des mortels. Lors des procès en diffamation faisant intervenir des personnalités, il est cependant tenu compte du droit du public à l’information. Un certain nombre de journalistes de la Dominique ont été reconnus coupables de diffamation envers des personnes ordinaires et des membres du Gouvernement ou de l’opposition.

87.Les tribunaux dominiquais disposent d’un degré de maturité et d’indépendance suffisant pour ne faire des procès ni un bouclier ni une épée que des personnalités ou des agents de l’État pourraient brandir contre les médias. Les décisions des tribunaux en témoignent. Il existe actuellement des journaux, des stations de radio et des publications en ligne qui sont détenus et gérés par des membres et des sympathisants de l’opposition et continuent de fonctionner sans encombre.

88.L’article 11 de la Constitution du Commonwealth de Dominique garantit à toute personne la liberté de réunion et d’association en Dominique. Certaines restrictions, que l’on peut raisonnablement justifier dans une société démocratique, limitent l’étendue de ces garanties, dans l’intérêt de la défense, de la sûreté publique, de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de la santé publique, pour protéger les droits et libertés d’autrui, ou pour faire en sorte que les titulaires de charge publique s’acquittent comme il convient de leurs fonctions.

89.La loi sur l’ordre public (chap. 15:01), qui fait partie des lois révisées de 1990 de la Dominique, définit le cadre juridique régissant la liberté de réunion. Cette loi est conforme aux normes constitutionnelles, lesquelles sont compatibles avec l’article 21 du Pacte. Les dispositions de la loi aussi bien que les actes des titulaires de charge publique peuvent être soumis à l’examen des tribunaux.

90.Les partis de l’opposition n’ont pas subi de harcèlement politique émanant du Gouvernement. Ni l’opposition ni le Gouvernement n’échappe à l’application des lois. Les lois s’appliquent selon les procédures prévues à tout membre de l’opposition ou du Gouvernement qui les enfreindrait. Les événements du 7 février 2017 ont commencé par une réunion politique de membres de l’opposition, dont la clôture officielle a été suivie d’agissements séditieux. L’intervention de la police visant à disperser la foule a été mise en échec par des parlementaires et des partisans de l’opposition. Cela a entraîné des incendies dans la ville, des actes de vandalisme et le pillage de commerces. Des coups de feu ont également été tirés sur la police.

91.Dans le cadre du Système régional de gestion des enquêtes, le Gouvernement a demandé l’aide de l’Organisme d’exécution des mesures de sécurité et de lutte contre la criminalité de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour qu’une enquête soit menée sur ces faits. Il a été établi que les éléments de preuve recueillis suffisaient à mettre en examen certains parlementaires et partisans de l’opposition pour incitation à l’émeute et entrave volontaire à la police dans l’exécution de ses fonctions. Les garanties d’une procédure régulière ont été respectées et les individus placés en détention ont pu consulter un avocat. Ils ont été mis en examen et remis en liberté. Ces affaires sont pendantes devant le tribunal d’instance et ont été suspendues jusqu’à ce que la Haute Cour de justice se prononce sur une affaire connexe. Il est incorrect de dire qu’aucune charge n’a été retenue.

92.En outre, l’un des parlementaires de l’opposition qui a été mis en examen a maintenant pris ses distances avec le parti de l’opposition afin de se mobiliser en faveur du développement national et de contribuer à la reconstruction du pays après la catastrophe. Il a ensuite été invité à rejoindre le Gouvernement, dont il est devenu l’un des ministres. Les accusations portées contre lui ont été maintenues.

Donner également des informations sur les cadres juridiques régissant le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer et préciser quelles sont les catégories de travailleurs fournissant des services essentiels qui pourraient être empêchés de faire grève

93.Le paragraphe 11 de la Constitution protège le droit d’adhérer à un syndicat. Ce droit est soumis à certaines restrictions, que l’on peut raisonnablement justifier dans une société démocratique : i) dans l’intérêt de la défense, de la sûreté publique, de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de la santé publique ; ii) pour protéger les droits et libertés d’autrui ; ou iii) pour faire en sorte que les titulaires de charge publique s’acquittent comme il convient de leurs fonctions.

94.Le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer et la procédure que doivent suivre les travailleurs pour faire grève sont régis par : i) la loi sur le service public (chap. 23:01) ; ii) la loi sur la police (chap. 14:01) ; iii) la loi sur les relations industrielles (chap. 89:01) ; et iv) la loi sur les syndicats (chap. 89:03).

95.La loi sur les relations industrielles (chap. 89:01) définit les catégories sectorielles de travailleurs qui fournissent des « services essentiels ». Ces travailleurs sont, comme les autres, autorisés à faire grève, à condition de suivre les procédures prévues par la loi.

Participation à la conduite des affaires publiques et corruption (art. 2 et 25)

Réponse au paragraphe 23

Intégrité de la fonction publique

96.En 2003, le Parlement a promulgué la loi sur l’intégrité de la fonction publique. Une commission chargée de garantir la probité, l’intégrité et l’application du principe de responsabilité dans la fonction publique a été établie. Cette commission entièrement indépendante a mené un certain nombre d’enquêtes sur la situation de titulaires de charge publique. Quiconque prend part à la conduite des affaires publiques, telles qu’elles sont définies par la loi, doit soumettre chaque année à la commission une déclaration sur sa situation financière.

Programme d’acquisition de la nationalité par investissement

97.Les allégations de corruption suscitées par le programme d’acquisition de la nationalité par investissement sont sans fondement et dénuées de vérité. Ce programme est très sérieux et est assorti de mesures de vérification qui en assurent l’intégrité. Aucune demande d’acquisition de la nationalité ne peut être approuvée avant que les antécédents du demandeur aient été vérifiés par des sociétés du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis auxquelles font également appel d’autres gouvernements dans le monde entier. Toutes les demandes sont en outre soumises à un contrôle final effectué par les services de sécurité régionaux.

98.L’approbation de chaque demande d’acquisition de la nationalité est publiée au journal officiel et est ainsi portée à la connaissance de tous. Tous les fonds reçus dans le cadre du programme sont versés au trésor public et affectés, par l’intermédiaire de comptes séquestres, au financement de projets d’investissement. Le Commissaire aux comptes est habilité à contrôler tous les fonds reçus, et la Commission des comptes publics du Parlement, dirigée par le chef de l’opposition, à examiner tous les comptes. À ce jour, ni le chef de l’opposition ni aucun membre de la Commission des comptes publics n’a sommé les agents de l’État concernés de fournir des justifications supplémentaires.

99.Le Gouvernement a signé des déclarations de portée internationale ou continentale visant à encourager l’accès aux informations publiques et leur diffusion. Les efforts se poursuivent en vue d’adopter des dispositions législatives qui garantissent l’accès aux informations et leur diffusion.

Réforme électorale

100.Depuis son indépendance en 1978, le Commonwealth de Dominique utilise à peu de choses près le même système pour organiser des élections. Au fil des ans, ces élections ont généralement été considérées comme libres et équitables. Le bureau électoral ainsi que les observateurs électoraux ont recommandé d’apporter certaines améliorations au système. Des observateurs électoraux de l’Organisation des États américains (OEA), du Secrétariat du Commonwealth et du Secrétariat de la CARICOM ont déclaré que les résultats des dernières élections législatives exprimaient la volonté du peuple. Des représentants du Département des affaires politiques de l’ONU ont également été présents avant, pendant et après les élections.

101.Depuis 2011, le Gouvernement s’est efforcé d’améliorer les opérations électorales par divers moyens : i) en introduisant des cartes d’électeur ; ii) en passant en revue les listes électorales ; et iii) en procédant à la réinscription des électeurs.

102.L’article 7 de la loi de la Dominique sur l’inscription des électeurs établit le droit de demeurer inscrit sur les listes électorales. Il dispose [traduction non officielle] :

La personne inscrite sur les listes électorales en application de la présente partie de la loi le reste tant que son nom n’en est pas radié pour les raisons suivantes  :

a) Elle est décédée  ;

b) Une objection à son inscription a été accueillie  ;

c) Elle est absente du territoire dominiquais depuis cinq ans au moins  ; ou

d) Elle n’a plus le droit d’être inscrite sur les listes électorales en vertu de la présente loi ou de toute autre loi écrite qui prévoit qu’une personne peut être privée d e ce droit .

103.Comme beaucoup d’autres pays, la Dominique connaît un taux de migration élevé. Les gens se déplacent plus librement et plus fréquemment et, bien que de nombreux Dominiquais résident et travaillent dans d’autres États, ils rentrent régulièrement dans leur pays d’origine. Ils demeurent donc inscrits sur les listes électorales sauf si des dispositions sont prises pour les en radier lorsqu’ils n’ont plus le droit d’y figurer après une absence d’au moins cinq années consécutives.

104.En 2011, le Gouvernement a informé Son Excellence le Président, en demandant que la question soit ensuite transmise à la Commission électorale, de sa décision de mettre en place une carte d’identité nationale qui comprendrait tous les éléments nécessaires pour servir de carte d’électeur. En juin 2011, la Commission a fait part de son accord et a proposé de prendre pour modèle la carte utilisée à Sainte-Lucie. Il a également été décidé que si les cartes devaient être utilisées pour voter, elles seraient délivrées par la Commission.

105.En juillet 2013, Son Excellence le Président a demandé que des fonds soient affectés à la mise en circulation des cartes. Le Gouvernement a répondu favorablement à cette demande en août 2013. En décembre 2015, les projets de modification des lois nécessaires à l’introduction des cartes d’électeur ont été soumis à la Commission électorale pour examen et observations. La Commission a été aidée à cette fin par un expert du Commonwealth.

106.En septembre 2016, les observations et recommandations de la Commission électorale sur les projets de modification des lois ont été soumises au Gouvernement. En février 2017, à la demande de la Commission électorale, le Gouvernement a approuvé l’ouverture d’un crédit de plus de 2 millions de dollars (2 043 108,80 dollars) aux fins de l’acquisition du système de gestion des cartes d’identité. En mai 2017, le Gouvernement a autorisé l’ouverture d’un crédit supplémentaire de 91 402,08 dollars au titre de l’ajustement des effectifs du Bureau électoral et d’un crédit de 3 995 789,49 dollars destiné à financer le processus de confirmation et l’achat de matériel supplémentaire.

107.En mai 2017, le Gouvernement a déposé les projets de loi modificatifs au Parlement. Ces projets de loi prévoyaient entre autres :

1.L’obligation de présenter une carte d’identité pour voter ;

2.La confirmation des électeurs inscrits sur les listes ;

3.Une solution à la situation particulière des personnes déplacées de leur localité à la suite de la tempête tropicale Erika ;

4.La codification de la loi sur la corruption électorale, telle qu’elle avait été interprétée par les tribunaux.

108.Avant que les projets de loi puissent être examinés par le Parlement, des membres de l’opposition et leurs partisans ont manifesté devant le Parlement et en ont perturbé les débats, qui ont dû être ajournés. Ils ont ainsi exprimé leur désaccord avec les dispositions des projets de loi relatives à la corruption électorale.

109.Ces dispositions ont finalement été retirées des projets de loi, lesquels ont ensuite été de nouveau soumis au Parlement. L’examen des projets au Parlement était prévu pour le 17 septembre 2018. Le 10 septembre 2018, le Gouvernement a tenu une consultation pour passer en revue les projets de lois et en débattre. Cette consultation était ouverte à tous, y compris aux membres du Parlement, et de multiples et divers représentants de la société civile y étaient invités. Elle a été diffusée en direct. À la fin de la consultation, le Ministre de la justice a invité à soumettre des commentaires et des recommandations sur les projets de loi. Ceux-ci ont été publiés sur le site Web du Gouvernement. Aucune observation n’a été reçue quant au fond. Un individu a demandé au tribunal d’ordonner que les projets de loi ne soient pas examinés par le Parlement et de déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions qui y figuraient.

110.Il convient de noter que, le 7 septembre 2017, la Commission électorale a publié un communiqué de presse dans lequel elle a déclaré être convaincue que les modifications proposées étaient dans l’intérêt du processus démocratique de la Dominique et a exhorté toutes les parties prenantes à soutenir véritablement leur adoption et leur application rapides.

111.Le Gouvernement a mis à disposition la totalité des fonds demandés par la Commission électorale pour instaurer un système de cartes d’électeur et un processus de confirmation qui permettrait de mettre à jour de façon rationnelle les listes électorales. Les activités à mener à cette fin sont actuellement au point mort.

112.Le Premier Ministre s’étant engagé devant le peuple dominiquais à faire en sorte que la question soit examinée et que des recommandations portant sur la mise en œuvre de la réforme soient formulées par une tierce partie neutre et réputée, il a été fait appel à Sir Dennis Byron, ancien Président de la Cour de justice des Caraïbes.

113.Sir Byron sera chargé d’examiner la législation actuelle et les rapports établis sur la question, y compris l’appendice rédigé par l’experte du Commonwealth Pauline Welsh. Il donnera en outre des conseils sur les modifications à apporter en ce qui concerne l’utilisation des cartes d’identité aux fins du vote ou sur la question de savoir si la loi devrait également prévoir d’autres méthodes de vérification d’identité en sus des cartes d’identité, afin de garantir le droit de vote prévu par la Constitution.

114.L’examen visera à déterminer le meilleur moyen de mettre à jour les listes électorales sans pour autant porter atteinte au droit de vote ni priver de ce droit les électeurs légitimes et permettra de formuler des recommandations à ce sujet.

115.Des auditions publiques et des consultations avec toutes les parties prenantes seront organisées, qui viendront compléter les observations et les recommandations préalablement présentées.

Commission de délimitation des circonscriptions électorales

116.L’article 56 de la Constitution a établi la Commission de délimitation des circonscriptions électorales. La Commission est composée de cinq membres : le Président de l’Assemblée, deux membres nommés sur avis du Premier Ministre et deux autres par le chef de l’opposition. Depuis que l’administration du Parti des travailleurs unis a tenté de modifier à sa guise les limites des circonscriptions électorales en 1995, le nombre et la superficie des circonscriptions n’ont pas changé. Deux tentatives de contrôle de constitutionnalité ont abouti à des recommandations visant à réduire le nombre de circonscriptions. L’examen approfondi de ces recommandations se poursuit.

Droits des peuples autochtones (art. 2, 25 et 27)

Réponse au paragraphe 24

117.Le Commonwealth de Dominique a ratifié la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et poursuit ses efforts en vue d’en garantir la pleine application.

118.Depuis 2000, le Gouvernement a mis en place un Ministère des affaires caraïbes, instance gouvernementale pleinement opérationnelle dirigée par le parlementaire chargé des populations autochtones, qui s’occupe des conditions de vie et du développement dans la Réserve caraïbe.

119.En 2015, il a été décidé, comme le peuple autochtone de la Dominique l’avait proposé et au terme de vastes consultations avec lui, que ce peuple s’appellerait désormais les « Kalinagos » et non plus les « Caraïbes » et que les terres autochtones auraient désormais pour nom le « Territoire kalinago » et non plus la « Réserve caraïbe ».

120.Aujourd’hui, les Kalinagos ont de meilleures perspectives en matière d’éducation ; leur mode de vie s’est amélioré et ils sont pleinement intégrés à la société dominiquaise. Le Gouvernement continue d’apporter une aide aux élèves et étudiants jusqu’à l’enseignement tertiaire. Après vingt ans de discrimination positive en faveur de ce peuple autochtone, des dizaines de Kalinagos ont obtenu des diplômes d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur du monde entier. Nombre d’entre eux occupent aujourd’hui des postes de haut niveau dans le pays.

121.Avec le concours de partenaires de l’aide au développement, dont la République populaire de Chine, la République bolivarienne du Venezuela et la République de Corée, le Gouvernement a mené à bien plusieurs projets de construction de logements dans tous les hameaux du Territoire kalinago.

122.Après le passage de l’ouragan Maria en 2017, un nouvel ensemble d’habitations a été construit pour venir en aide aux personnes qui n’avaient plus de toit. Des indemnités ont été versées à des habitants afin de les aider à financer le coût de la remise en état de leur domicile et le PNUD a, en collaboration avec le Gouvernement, également accordé des allocations à des familles ayant des enfants en bas âge.

123.Le Gouvernement continue de soutenir l’artisanat par l’intermédiaire du Conseil kalinago et a notamment versé une subvention ponctuelle à cette fin après le passage de l’ouragan Maria. L’artisanat est un secteur durable qui apporte un revenu essentiel aux personnes qui s’y consacrent à temps plein. Les agriculteurs, en particulier les producteurs de manioc, reçoivent des subventions visant à les aider dans leur culture.

124.Le Kalinago Barana Autê, village modèle kalinago, a été établi en vue de mieux faire connaître la culture et le patrimoine kalinagos aux Dominiquais et aux touristes. Ce village dispose du personnel nécessaire, qui en assure le fonctionnement au quotidien. Il demeure une source essentielle de revenus, dont les effets positifs se manifestent dans plusieurs domaines, notamment la vannerie, le secteur du divertissement et l’industrie alimentaire.

125.Il convient de mentionner la création, au sein du Ministère des affaires kalinagos, du Fonds pour les petites entreprises, qui est désormais opérationnel et a pour mission d’améliorer la situation du peuple kalinago sur le plan socioéconomique. Dans le cadre de ce programme, les personnes qui peuvent prétendre à une aide et disposent d’un plan d’activité viable ont maintenant accès au financement dont elles ont grand besoin et qu’elles n’auraient sinon pu obtenir auprès d’établissements financiers.

126.Le Gouvernement a systématiquement consulté le Conseil kalinago et obtenu son accord avant de réaliser tout projet d’infrastructure. Les programmes ont le plus souvent été exécutés en collaboration avec le Conseil.