Nations Unies

CRC/C/SWE/CO/6-7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

7 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de la Suède valant sixième et septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Suède valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2670e et 2671e séances, les 16 et 17 janvier 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2698e séance, le 3 février 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Suède valant sixième et septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment de l’adoption en 2018 de la loi sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui est entrée en vigueur en 2020, des modifications apportées en 2022 au Code pénal, qui renforcent la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et de la création de l’Institut des droits de l’homme la même année.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : mécanisme de suivi indépendant (par. 12) ; non-discrimination (par. 17) ; violence à l’égard des enfants, y compris l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 26) ; éducation (par. 38) ; enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 43) ; et administration de la justice pour enfants (par. 45).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation de la Convention dans le droit interne et l’étude menée sur la compatibilité de la législation et de la pratique nationales avec la Convention, et recommande à l’État partie :

a)De remédier aux incompatibilités mises en lumière par l’étude et de faire en sorte que la Convention prime en cas de conflit avec la législation interne ou les pratiques courantes ;

b)De faire en sorte que des évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant fassent intégralement partie des études réalisées en vue de l’élaboration de nouvelles lois et de prévoir des mécanismes adaptés de participation des enfants à l’élaboration de la législation et des règlements nationaux et infranationaux ayant trait à la réalisation des droits de l’enfant.

Politique et stratégie globales

7.Le Comité constate avec préoccupation que la stratégie nationale visant à renforcer les droits de l’enfant n’a pas été mise à jour depuis 2009, et recommande à l’État partie :

a)De mettre à jour la stratégie nationale en vue de mieux assurer le respect des droits de l’enfant et d’élaborer un plan d’action pour son application effective qui comprenne une stratégie visant expressément à remédier aux disparités en matière d’application de la Convention entre les municipalités et les régions, assortie d’objectifs précis et mesurables à atteindre dans un délai donné, et de mettre à disposition les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’application de cette stratégie ;

b) De suivre et d’évaluer effectivement les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant conformément à la stratégie nationale et au plan d’action, en veillant à ce que les enfants et la société civile participent de manière appropriée à ce processus.

Coordination

8.Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a)De mettre en place ou de désigner un organe national chargé d’assurer la coordination effective de l’application de la Convention aux niveaux national, régional et municipal et dans des secteurs tels que l’éducation, les services sociaux, les services de santé et la justice ;

b) De promouvoir l’institutionnalisation de la collaboration entre les autorités locales, afin de garantir l’accès aux services et d’améliorer la qualité des prestations fournies aux enfants et aux familles.

Allocation de ressources

9.Rappelant son observation générale n o o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant et :

a)D’instaurer un système de suivi pour l’allocation, l’utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants dans l’ensemble de l’État partie et d’évaluer la manière dont les investissements faits dans tous les secteurs servent l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b)De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou en situation de vulnérabilité, notamment les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient garanties même en cas de crise économique ou d’autres situations d’urgence ;

c) De renforcer la transparence et le caractère participatif des procédures budgétaires, aux niveaux national et municipal, afin que la société civile, le public et les enfants puissent réellement participer au processus.

Collecte de données

10.Le Comité est préoccupé par le manque de données ventilées par handicap, origine ethnique, situation socioéconomique et statut migratoire, qui empêche de réaliser une analyse adéquate de la situation des enfants, et recommande à l’État partie :

a)De renforcer son système de collecte de données en ce qui concerne les indicateurs qualitatifs et quantitatifs couvrant tous les domaines visés par la Convention et de veiller à ce que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants, notamment de ceux qui sont en situation de vulnérabilité ;

b)De renforcer la collecte et l’analyse de données sur la discrimination à l’égard des enfants, des enfants handicapés, des enfants apatrides et des enfants de nationalité « inconnue », la situation socioéconomique des enfants et la violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance, la négligence et l’exploitation sexuelle ;

c)D’assurer l’efficacité de la coordination et du partage de données entre les ministères et entités compétents, les groupes professionnels et la société civile, et de veiller à ce que les données servent à la formulation, au suivi et à l’évaluation des politiques et des projets relatifs aux droits de l’enfant.

Mécanisme de suivi indépendant

11.Le Comité accueille avec satisfaction la création de l’Institut des droits de l’homme en 2022, mais constate avec préoccupation que l’Ombudsman pour les enfants n’a pas mandat pour recevoir des plaintes émanant d’enfants, en dépit des recommandations antérieures du Comité, que les procédures permettant de déposer une plainte au moyen des mécanismes prévus à cet effet sont complexes, et que l’indépendance de l’Ombudsman pour les enfants pourrait être mise en question, étant donné que l’Ombudsman dépend de financements liés à des missions précises qui lui sont assignées par le Gouvernement.

12.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De fournir à l’Ombudsman pour les enfants des ressources suffisantes pour permettre le suivi de l’incorporation de la Convention dans la législation interne ;

b)De veiller en priorité à ce que l’Ombudsman pour les enfants ait pour mandat de recevoir les plaintes déposées par des enfants, de les instruire et de leur donner la suite voulue, en tenant compte des besoins des enfants ;

c)De simplifier les procédures de dépôt de plainte dans le cadre des mécanismes existants et de veiller à ce que tous les enfants soient informés de leur droit de porter plainte et bénéficient du soutien dont ils ont besoin dans cette démarche ;

d) De continuer à prendre des mesures pour garantir l ’ indépendance de l’Ombudsman pour les enfants, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment en veillant à ce que toutes les missions assignées par le G ouvernement soient approuvées dans le cadre d’un processus de consultation.

Diffusion, sensibilisation et formation

13.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De poursuivre ses activités de sensibilisation du public aux droits de l’enfant, notamment en diffusant du matériel pédagogique qui soit adapté aux enfants, et d’encourager la participation active des enfants à ces activités ;

b) De veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent au service ou au contact d’enfants reçoivent systématiquement une formation concernant les droits de l’enfant, la Convention et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant.

Coopération internationale

14. Le Comité salue l’engagement à long terme de l’État partie en faveur de l’aide publique au développement, et l’encourage à appliquer davantage encore une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre de ses accords commerciaux et de ses politiques et programmes d’aide au développement, notamment au moyen d’évaluations de l’impact des programmes d’aide et de coopération internationales sur les droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

15.Le Comité prend note avec satisfaction du plan d’action pour les entreprises et les droits de l’homme, mais constate avec préoccupation que les entreprises qui ont porté atteinte aux droits de l’enfant ne sont pas tenues juridiquement responsables. Rappelant son observation générale n o o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences des activités des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De définir un cadre réglementaire clair pour les entreprises et les filiales qui exercent leurs activités dans l’État partie ou sont administrées depuis son territoire, en vue de recenser les activités qui ont des incidences négatives sur les droits de l’homme ou qui mettent en danger les droits de l’enfant, de prévenir et d’atténuer leurs effets, en particulier les risques engendrés par la production de combustibles fossiles, et de rendre compte des mesures prises ;

b)De créer des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l’enfant par des entreprises fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la transparence ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives et communiquent les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité accueille avec satisfaction la stratégie pour l’égalité des droits et des chances des personnes LGBTIQ et l’adoption du plan d’action y relatif, ainsi que l’étude sur la loi de 2008 relative à la discrimination, mais demeure profondément préoccupé par :

a)L’absence de données sur la discrimination à l’égard des enfants ventilées par âge, car l’âge figure parmi les motifs de discrimination interdits par cette loi ;

b)La discrimination persistante à l’égard des enfants défavorisés, notamment les manifestations de racisme, les agressions racistes et le harcèlement ;

c)Les disparités régionales, notamment en matière d’accès à des services de santé, à des services sociaux et à une éducation de qualité, et en ce qui concerne le système judiciaire.

17.Le Comité prie instamment l’État partie :

a)De collecter des données ventilées par âge sur la discrimination à l’égard des enfants, notamment dans le but de recenser et d’analyser les cas de discrimination fondée sur l’âge, comme le prévoit la loi ;

b)De mettre en œuvre des politiques et des programmes ciblés visant à lutter contre les comportements racistes et xénophobes chez les enfants et contre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, y compris les enfants d’ascendance africaine ou asiatique, les enfants roms et sâmes, les enfants musulmans, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants sans titre de séjour, les enfants handicapés, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ;

c)De veiller à ce que les mesures prises comprennent des activités de sensibilisation et des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le statut migratoire, le handicap, la religion, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

d)De remédier aux disparités entre les municipalités, afin de garantir aux enfants un accès égal aux services, notamment à un enseignement de qualité, à un logement convenable et à une protection contre la violence et la discrimination ;

e) De renforcer le cadre juridique relatif à la discrimination, y compris la loi relative à la discrimination, de simplifier les mécanismes de plainte et de garantir la disponibilité de mécanismes de plainte adaptés aux enfants, et de veiller à ce que les enfants sachent comment signaler les cas de discrimination et à ce que ces signalements fassent l’objet d’une enquête menée par une autorité compétente.

Intérêt supérieur de l’enfant

18.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement appliqué dans les programmes et dans les procédures législatives, administratives et judiciaires, notamment en ce qui concerne la garde parentale et les contacts avec les parents, la protection de remplacement, la justice pour enfants, l’asile et l’assistance aux enfants victimes ou témoins d’un crime ;

b)De veiller à ce que des modifications soient apportées à la législation pour clarifier les procédures et les critères servant à évaluer et déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi de 2005 relative aux étrangers et la loi de 1993 relative à l’aide et aux services assurés aux personnes ayant certains handicaps fonctionnels, conformément aux recommandations formulées dans l’étude sur les droits de l’enfant ;

c) D’aider et de former toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à prévenir le suicide chez les enfants, y compris les enfants handicapés, les enfants qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, les enfants transgenres et les enfants demandeurs d’asile non accompagnés, et de créer des équipes d’experts interinstitutions chargées d’examiner les cas de mort d’enfants, dans le but de renforcer les mesures préventives.

Respect de l’opinion de l’enfant

20.Notant que l ’ opinion des enfants n ’ est pas systématiquement prise en compte dans les décisions les concernant et que la plupart des municipalités manquent de structures garantissant l a participation des enfants dans la prise de déci si ons , le Comité recommande à l ’ État partie :

a)De veiller à ce que tous les enfants puissent exprimer leur opinion et être entendus dans toutes les décisions qui les concernent, y compris devant les tribunaux et dans les procédures administratives, ainsi que dans les décisions relatives à la migration et à l’asile, à la garde, au lieu de résidence et aux contacts , au placement dans une structure de protection de remplacement, aux services sociaux et à la violence domestique, sans avoir à obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur ;

b)De modifier sa législation pour faire en sorte que l’opinion des enfants soit entendue et prise en considération dans les décisions susmentionnées, y compris en supprimant de la législation relative à la famille et de la loi relative aux étrangers la condition selon laquelle les enfants ne sont entendus que si cela n’est pas inapproprié, et dans les décisions da la commission de protection sociale concernant les enfants handicapés ;

c)De veiller à ce que toutes les municipalités adoptent des politiques et créent des structures, telles que des conseils de la jeunesse, pour permettre la participation des enfants aux processus décisionnels locaux ;

d)De continuer à renforcer les mesures visant à promouvoir une participation effective et autonome de tous les enfants, y compris les enfants défavorisés, dans la famille, dans la communauté et à l’école, ainsi que dans le cadre de l’élaboration des politiques aux niveaux municipal et national ;

e) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, y compris les membres de l’appareil judiciaire, reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité

21.Le Comité prend note de la modification apportée en 2021 à la loi de 2001 relative à la nationalité, qui exempte certains enfants apatrides de l’obligation de détenir un permis de séjour permanent afin d’obtenir la nationalité suédoise, mais constate avec préoccupation que la législation demeure restrictive, notamment pour les enfants en situation irrégulière, les enfants apatrides nés à l’étranger et les enfants de nationalité « inconnue ». Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De mettre au point une procédure de détermination du statut d’apatride pour les enfants, afin d’identifier les enfants apatrides et de les protéger comme il se doit ;

b)De faciliter l’obtention de la nationalité à la naissance pour les enfants qui autrement seraient apatrides ;

c) De renforcer les voies juridiques permettant aux enfants en situation irrégulière, aux enfants nés à l’étranger et aux enfants de nationalité « inconnue » d’acquérir une nationalité.

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

22.Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les règlements et les mesures de sauvegarde visant à protéger les droits et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique ;

b)De veiller à ce que les lois relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique protègent les enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne ;

c) De poursuivre ses efforts pour améliorer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

23.Prenant note avec une profonde préoccupation des informations faisant état de l’utilisation de mesures de contrainte dans les structures de protection de remplacement en dépit des modifications récemment apportées à la législation, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures législatives en vue d’interdire explicitement les différents types de mise à l’isolement et la contention dans les structures de protection de remplacement, et de veiller à ce que tous les membres du personnel soient formés aux méthodes de prise en charge non-coercitives ;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte indépendants adaptés à leurs besoins qui leur permettent de faire des signalements en toute confidentialité, notamment dans les structures de protection de remplacement.

Maltraitance et négligence

24.Le Comité se félicite de l’élaboration d’une nouvelle stratégie visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants, mais demeure préoccupé par le manque de ressources allouées aux services sociaux et par le manque de cohérence dans le traitement des affaires de maltraitance d’enfants et de violence familiale entre les bureaux des services sociaux. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De veiller à ce que les modifications qui seront apportées à la loi de 2001 relative aux services sociaux contiennent des dispositions permettant aux enfants de moins de 15 ans qui sont victimes de maltraitance ou de négligence, y compris de la part d’un parent ou d’un tuteur, de demander l’aide des services sociaux sans le consentement des parents, et à ce que l’opinion des enfants soit entendue et prise en considération dans les décisions concernant leur prise en charge ;

b) De veiller à ce que les mécanismes d’aide pour les enfants victimes de violences, y compris les services sociaux, disposent de ressources suffisantes.

Violence à l’égard des enfants, y compris l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

25.Le Comité salue la nouvelle stratégie nationale visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants, mais demeure profondément préoccupé par :

a)L’ampleur de la violence à l’égard des enfants, y compris l’exploitation sexuelle, la violence fondée sur le genre et la violence en ligne ;

b)Les faibles taux de signalement, de poursuite et de condamnation dans les affaires d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, et les peines légères imposées aux auteurs, telles que des amendes ou des peines d’emprisonnement de courte durée ;

c)La vulnérabilité particulière des filles, des enfants handicapés, des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique ;

d)Les informations selon lesquelles des enfants faisant l’objet d’un placement obligatoire (établissements fermés) sont victimes de violences et d’abus sexuels ;

e)L’absence de cadre juridique garantissant une coordination multisectorielle et des normes de qualité pour les services de prise en charge intégrale des victimes de violences, et le fait que tous les enfants n’aient pas accès à un soutien spécialisé ;

f)La capacité insuffisante des professionnels qui travaillent au service ou au contact d’enfants à repérer et traiter les cas de violence à l’égard des enfants.

26.Le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’élaborer un plan d’action global pour l’application de la nouvelle stratégie visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants et de veiller à ce que ce plan comprenne des mesures en faveur des filles, des enfants handicapés, des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique, des enfants migrants et des enfants appartenant à des groupes minoritaires, à ce qu’il soit doté de ressources suffisantes et à ce qu’il traite de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels de manière globale ;

b)De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte, dont des services d’assistance téléphonique, qui soient adaptés à leurs besoins et leur permettent de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence et de maltraitance, et d’encourager les enfants à avoir recours à ces mécanismes ;

c)De veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des enfants fassent l’objet d’une enquête efficace et donnent lieu à une intervention, que les faits se soient produits dans le foyer familial ou en dehors, et à ce que, dans les affaires d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

d)D ’ a dopter une législation visant à garantir une coordination multisectorielle en matière d’enquêtes et des normes de qualité globales pour les services d’assistance des barnahus (Maisons des enfants), notamment pour les consultations médico-légales, les évaluations médicales et le soutien thérapeutique apporté aux victimes ;

e)De renforcer les mesures visant à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences aient rapidement accès à des informations sur les recours permettant d’assurer leur rétablissement et leur réinsertion, à des solutions multisectorielles adaptées à leurs besoins ainsi qu’à un soutien global, notamment dans un barnahus, dans le but de prévenir toute victimisation secondaire ;

f)De renforcer davantage les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation, en assurant la participation des enfants, afin de sensibiliser le grand public, les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les autres personnes qui travaillent au service ou au contact d’enfants à la question de la violence fondée sur le genre et de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels, et de repérer et traiter comme il convient tous les cas de violence à l’égard d’enfants, y compris les cas de négligence et d’abus sexuels ;

g)D ’intégrer une formation sur la violence à l’égard des enfants dans les programmes de l’enseignement supérieur et de formation pertinents, et de veiller à ce que les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent un enseignement obligatoire sur la violence, notamment sur l’application des lignes directrices relatives à l’aide à apporter aux enfants à risque élaborées par le Conseil national de la santé et de la protection sociale ;

h)De garantir la collecte et l’analyse systématiques des données sur la violence fondée sur le genre et l’exploitation sexuelle, y compris sur les cas qui ont été signalés aux autorités et qui ont donné lieu à une enquête et à des poursuites, ainsi que sur les sanctions prononcées contre les auteurs, afin de guider l’application de la stratégie nationale visant à prévenir et à combattre la violence.

Pratiques préjudiciables

27.Le Comité prend note de l’entrée en vigueur en 2020 d’une disposition érigeant le mariage d’enfants en infraction distincte et de l’alourdissement des peines infligées pour les crimes d’honneur, mais demeure préoccupé par le nombre d’enfants victimes ou risquant de devenir victimes de mariage d’enfants ou de mutilations génitales féminines et par le fait que ces actes ne donnent pas systématiquement lieu à des poursuites pénales. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer les mesures visant à éliminer les mariages d’enfants et à prévenir les mutilations génitales féminines, notamment en allouant des ressources suffisantes aux campagnes de sensibilisation, aux mesures de soutien aux victimes et à la formation des groupes professionnels concernés pour qu’ils puissent repérer les victimes potentielles ;

b)De renforcer encore le signalement des mariages d’enfants, des mutilations génitales féminines et des autres pratiques préjudiciables aux autorités compétentes et de faire en sorte que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;

c)De veiller à ce qu’aucun enfant intersexe ne fasse l’objet de traitements médicaux ou d’actes chirurgicaux non nécessaires lorsque ceux-ci peuvent être reportés en toute sécurité jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé, et de veiller à ce que les enfants intersexes et leur famille bénéficient de services sociaux, médicaux et psychologiques adéquats, d’un accompagnement et de services de soutien ;

d)D’accorder des mesures de réparation et d’offrir un soutien aux enfants intersexes ayant fait l’objet de traitements médicaux ou d’actes chirurgicaux non nécessaires, y compris en veillant à ce que leur accès à la justice ne soit pas compromis par un délai de prescription.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

28.Prenant note avec préoccupation de l’absence d’une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le Code parental de 1998, le Comité recommande à l’État partie :

a)De réviser la législation de sorte à prévoir des garanties suffisantes pour que le point de vue de l ’ enfant soit pris en considération en cas de litige parental , y compris le droit d’ être entendu, et d ’ envisager la possibilité que les enfants soient représentés séparément ;

b) De veiller à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en compte dans les décisions concernant la résidence et les contacts, notamment en veillant à ce que les professionnels concernés soient formés à auditionner les enfants et à évaluer leurs déclarations, et à ce que les membres de l’appareil judiciaire aient la capacité d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans des affaires de violence ou de maltraitance.

Enfants privés de milieu familial

29.Appelant l’attention de l’État partie sur l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté et sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les enfants puissent exprimer leur opinion et être entendus dans le cadre des décisions de placement dans une structure de protection de remplacement et pendant toute la durée du placement, à ce qu’il existe des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants qui permettent de signaler les cas de violences ou de mauvais traitements infligés aux enfants placés et d’y remédier, et à ce que les décisions de placement fassent régulièrement l’objet d’un réexamen ;

b)De renforcer le respect de la légalité dans toutes les activités du Conseil national du placement en institution (connu sous l’abréviation suédoise SiS ), y compris en luttant contre l’utilisation de mesures de contrainte et la violence, et de faire en sorte que tous les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement bénéficient d’une prise en charge personnalisée et aient notamment accès à un soutien psychiatrique régulier ;

c)D’augmenter le nombre et les capacités des professionnels qui travaillent au contact des familles et des enfants, en particulier des travailleurs sociaux, afin de garantir un soutien personnalisé, de sensibiliser ces professionnels aux besoins particuliers des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et de garantir le respect de l’opinion de l’enfant ;

d)De fournir des ressources financières, techniques et humaines suffisantes aux services sociaux et d’améliorer la collaboration entre ceux-ci et les autorités éducatives et sanitaires ;

e)De veiller à ce qu’il y ait des possibilités de placement en famille d’accueil, en particulier pour les très jeunes enfants, de renforcer le système de placement en famille d’accueil, notamment en réexaminant régulièrement les placements, et de faire en sorte que les familles d’accueil et les parents des enfants qui retournent dans leur famille après avoir fait l’objet d’une protection de remplacement reçoivent continuellement une formation, un soutien et des conseils ;

f) De renforcer les mesures visant à ce que les enfants qui sortent du système de protection de remplacement aient accès à l’éducation, puissent acquérir des compétences et aient la possibilité de se réinsérer dans la société et de vivre de manière autonome.

Enfants dont les parents sont incarcérés

30. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la capacité des municipalités à fournir des informations et une aide aux enfants dont les parents sont incarcérés et à les aider à entretenir régulièrement des contacts personnels avec leurs parents.

F.Enfants handicapés (art. 23)

31.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir le droit des enfants handicapés d’être entendus et de recevoir une aide à la communication adéquate dans tous les processus décisionnels les concernant, et de faire en sorte que toutes les décisions soient fondées sur des évaluations individuelles et que les informations sur la base desquelles les décisions sont prises soient accessibles ;

b)De renforcer le soutien fourni aux fins de l’inclusion sociale et du développement personnel des enfants handicapés, notamment en améliorant l’accès de ces enfants à une aide personnelle, à des mesures de réadaptation et à des équipements d’assistance ;

c) D’augmenter le nombre d’enseignants auxiliaires et de renforcer les capacités des parents, des enseignants et des autres professionnels afin qu’ils sachent reconnaître les besoins des enfants handicapés et l’importance de l’éducation inclusive en particulier.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

32.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les mesures −  y  compris la formation des professionnels de santé  − visant à garantir un accès rapide et efficace à des soins de santé de qualité aux enfants défavorisés ou marginalisés, y compris les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants demandeurs d’asile et réfugiés et les enfants qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance ;

b)De sensibiliser les familles à l’importance de l’allaitement maternel et de surveiller l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé mentale

33.Prenant note avec préoccupation de la fréquence des cas de dépression, d’anxiété et d’automutilation chez les enfants et de la longueur des listes d’attente pour l’obtention de soins de santé mentale par les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les services et les programmes de santé mentale destinés aux enfants, notamment en veillant  : i) à ce que des services de santé mentale à visée thérapeutique soient proposés dans les établissements scolaires et dans les communautés, dans toutes les régions  ; ii) à ce que le nombre de professionnels qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre en temps utile aux besoins des enfants en matière de santé mentale  ; iii) à ce que ces services soient adaptés aux besoins particuliers des filles, des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, des enfants handicapés et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes  ;

b)D’investir dans la prévention, de lutter contre les causes profondes du suicide et des problèmes de santé mentale chez les enfants, et de veiller à ce que le point de vue des enfants soit pris en compte dans l’élaboration des services d’intervention qui leur sont destinés ;

c)De faire en sorte que la prescription de médicaments aux enfants qui souffrent d’anxiété, de dépression, de troubles psychosomatiques ou de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité soit envisagée uniquement sur indication médicale et après l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, et que les médecins, les enfants et leurs parents soient dûment informés des solutions non médicamenteuses qui s’offrent à eux et des effets secondaires possibles des médicaments ;

d)De fournir des services communautaires d’éducation et de soutien, comprenant des visites à domicile périodiques, aux parents dont les enfants ont des troubles mentaux.

Santé des adolescents

34.Rappelant son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que tous les enfants reçoivent des cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative adaptés à leur âge, qui comprennent une éducation à l’égalité des sexes, à la diversité sexuelle, aux droits en matière de santé sexuelle et procréative et à la prévention de la violence ;

b)D’intensifier les efforts visant à prévenir et à réduire la consommation de drogues, d’alcool et de tabac chez les adolescents, notamment à l’école, et de veiller à ce que les adolescents qui ont besoin d’un traitement soient repérés assez tôt et orientés vers les services compétents ;

c)De veiller à ce que les enfants et les adolescents qui souffrent d’un trouble du jeu vidéo, d’une addiction aux jeux d’argent ou d’autres formes de dépendance en ligne reçoivent l’aide et le soutien nécessaires.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

35.Le Comité félicite l’État partie d’avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 29 % entre 1990 et 2020 et d’avoir adopté une loi sur le climat en 2017 et un plan d’action en matière de politique climatique, mais il lui recommande toutefois  :

a)De veiller à ce que les politiques et programmes nationaux relatifs aux changements climatiques, à l’atténuation de ces changements et à l’adaptation à leurs effets soient mis en œuvre conformément aux droits énoncés dans la Convention et prennent en compte le caractère urgent des besoins des enfants et l’opinion des enfants ;

b)De promouvoir, avec la participation active des établissements scolaires, la sensibilisation et la préparation des enfants aux changements climatiques, notamment en intégrant cette question dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants ;

c) De prendre des mesures législatives et d’autres mesures pour s’acquitter de ses obligations extraterritoriales concernant les impacts sur l’environnement qui ont des incidences sur les droits de l’enfant à l’étranger, y compris dans le contexte des activités menées par les entreprises dans l’État partie ou gérées depuis son territoire et dans le cadre de la coopération internationale.

Niveau de vie

36.Prenant note avec satisfaction des mesures prises pour lutter contre la pauvreté touchant les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer encore ses politiques afin de garantir à tous les enfants un niveau de vie adéquat, notamment en augmentant les prestations sociales pour les ménages monoparentaux, les enfants demandeurs d’asile, les enfants en situation irrégulière et les enfants d’origine étrangère, en mettant en place des mesures de prévention du sans-abrisme et en fournissant rapidement aux familles qui en ont besoin un logement social adéquat à long terme et d’autres mesures de soutien ;

b)De veiller à ce que toutes les municipalités disposent d’hébergements d’urgence ou temporaires adaptés permettant d’accueillir les enfants qui en ont besoin, à ce qu’aucun enfant n’y séjourne pendant plus de quatorze jours et à ce que ces enfants soient rapidement transférés dans un hébergement à long terme ;

c)D’empêcher que des enfants ne soient expulsés de leur domicile ;

d) De recueillir et de publier des statistiques sur le nombre d’enfants en situation de rue et d’enfants vivant dans un hébergement temporaire, et de prendre les mesures voulues pour répondre à leurs besoins.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

37.Le Comité prend note du principe d’éducation inclusive mis en avant par l’État partie, mais demeure préoccupé par les disparités en matière d’accès à un enseignement de qualité et par la discrimination, les actes d’intimidation et le harcèlement en milieu scolaire.

38.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir un accès égal à une éducation de qualité pour les enfants appartenant à des groupes défavorisés, notamment les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et les enfants issus de familles défavorisées sur le plan socioéconomique, notamment : i) en fournissant les ressources nécessaires pour garantir la qualité et l’accessibilité de l’enseignement public et en réglementant et contrôlant les écoles privées dans le but de lutter contre les inégalités dans le système éducatif  ; ii) en rendant l’enseignement primaire et secondaire obligatoire pour tous les enfants, y compris les enfants demandeurs d ’asile, les enfants en situation irrégulière et les enfants ayant un permis de séjour temporaire ;

b)De réduire et de prévenir le décrochage scolaire et l’absentéisme en se fondant sur une analyse de leurs causes profondes, notamment en adoptant une stratégie nationale de prévention du décrochage scolaire et de l’absentéisme, en élaborant des lignes directrices concernant la détection, l’enregistrement et le traitement des cas d’absentéisme, et en collectant régulièrement des données sur le décrochage scolaire et l’absentéisme, afin de guider l’application de mesures y relatives ;

c)De renforcer les mesures prises pour garantir à tous les enfants handicapés une éducation inclusive dans des écoles ordinaires, notamment  : i) en abolissant la disposition de la loi de 2010 relative à l’éducation selon laquelle l’admission d’un enfant handicapé est soumise à certaines conditions  ; ii) en adaptant les programmes scolaires et les formations et en affectant des enseignants et des professionnels spécialisés dans les classes intégrées, afin que les enfants handicapés et les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un soutien individuel et reçoivent l’attention nécessaire ;

d)De consacrer des ressources humaines et financières suffisantes à l’application des recommandations formulées dans le rapport établi à l’issue de l’étude sur des écoles plus égalitaires, dans le but d’éliminer la ségrégation et la discrimination en milieu scolaire ;

e)De veiller à ce qu’une éducation multilingue et interculturelle de qualité puisse être dispensée aux enfants migrants, roms et sâmes, en mettant notamment à leur disposition des supports appropriés, des enseignants multilingues et des outils éducatifs ;

f)De renforcer les mesures de lutte contre la violence en milieu scolaire, y compris le harcèlement sexuel, les actes d’intimidation, le cyberharcèlement et la violence numérique, et de veiller à ce que ces mesures englobent la prévention, la mise en place de mécanismes de détection précoce, l’élaboration de protocoles d’intervention, la formation obligatoire des enseignants, l’autonomisation des enfants et la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement et de la violence ;

g)D’élaborer des lignes directrices et de prévoir des formations régulières à l’intention des enseignants sur la lutte contre la violence et les autres troubles en milieu scolaire, conformément à la loi de 2010 relative à l’éducation, dans le but de prévenir l’utilisation abusive de la disposition permettant aux enseignants d’intervenir physiquement pour mettre fin à des troubles, en veillant à ce que les mesures prises soient adaptées aux enfants ;

h) De faire en sorte que les enfants et les adolescents participent activement à l’élaboration des politiques éducatives.

Éducation de la petite enfance

39. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à remédier aux disparités en matière de qualité de l’éducation de la petite enfance et au manque d’enseignants, notamment au moyen d’incitations novatrices visant à promouvoir les carrières dans le domaine de l’éducation de la petite enfance.

Éducation aux droits de l’homme

40.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer l’enseignement des droits de l’enfant et des principes de la Convention dans le cadre des programmes scolaires obligatoires de tous les établissements d’enseignement et dans la formation des enseignants et des autres professionnels de l’éducation, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme ;

b)De veiller à ce que les enseignants reçoivent l’appui nécessaire pour enseigner les droits de l’enfant dans les écoles ;

c) De mettre au point des supports éducatifs sur les droits de l’homme visant à promouvoir le dialogue entre les cultures et à favoriser le respect et l’appréciation de la diversité raciale et culturelle, de la diversité de genre et des autres formes de diversité.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

41.Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les filles, les enfants handicapés, les enfants demandeurs d’asile ou migrants, les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique et les enfants vivant en milieu rural puissent bénéficier en toute sécurité de loisirs et d’activités sportives, récréatives, culturelles et artistiques accessibles ;

b)De renforcer les mesures de lutte contre la ségrégation, la maltraitance et le harcèlement dans le sport, en faisant en sorte que tout signalement de maltraitance ou de harcèlement donne rapidement lieu à une enquête, et de veiller à ce que la Confédération sportive suédoise dispose des ressources nécessaires pour ses activités dans ce domaine, dans tous les districts et toutes les municipalités ;

c) D’associer pleinement les enfants à la planification, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les loisirs, le jeu, les activités récréatives, la vie culturelle et les arts.

I.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, y compris les enfants non accompagnés

42.Le Comité prend note avec satisfaction des travaux de l’Office suédois des migrations sur l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris les motifs d’asile et les formes de persécution concernant spécifiquement les enfants, mais demeure profondément préoccupé par les effets des modifications apportées en 2021 à la loi de 2005 relative aux étrangers, qui limitent les possibilités de réunification familiale et l’accès à un permis de séjour permanent, ainsi que par les 33 propositions de modification de l’accord de Tidö qui visent à restreindre encore les droits des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants.

43.Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales (2017) , le Comité prie instamment l’État partie de veiller au plein respect des droits des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et le prie instamment :

a)De renforcer les mesures visant à ce que l’intérêt supérieur des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants soit une considération primordiale dans toutes les procédures d’asile et à ce que l’opinion des enfants soit entendue et dûment prise en considération, notamment  : i) en veillant à ce que toutes les demandes d’asile soient examinées individuellement d’une manière qui tienne compte des besoins des enfants  ; ii) en envisageant de prendre en compte dans la législation relative à l’immigration les formes de persécution visant spécifiquement les enfants et la nécessité de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant  ; iii) en veillant à ce que les enfants séparés de leurs parents et placés en raison de violences ou de mauvais traitements infligés par leurs parents ne soient pas expulsés avec leurs parents maltraitants ;

b)De réduire les délais de traitement des demandes d’asile et de veiller à ce que tous les enfants demandeurs d’asile, y compris les enfants non accompagnés, puissent avoir accès rapidement à des services de soutien psychosocial et d’aide à l’intégration, de santé, de protection sociale et d’éducation ;

c)D’interdire et de prévenir le placement en détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parent s , et d’évaluer son intérêt supérieur et son droit à la vie de famille dans toute décision qui pourrait mener au placement en détention ou à l’expulsion de ses parents au motif de leur statut migratoire ;

d)D’évaluer l’âge des enfants au moyen de méthodes multidisciplinaires, y compris au moyen d’une évaluation complète du développement psychologique, et ce, uniquement en cas de doute sérieux et en respectant le principe juridique du bénéfice du doute, et de veiller à ce que le résultat de l’évaluation puisse être contesté par la partie concernée ;

e)De faciliter la réunification des enfants avec leurs familles, notamment en supprimant les condition s de ressources et le délai de trois mois pour les demandes déposées par un membre de la famille ayant obtenu un titre de séjour ;

f)De veiller à ce que les enfants non accompagnés soient rapidement confiés à un tuteur qualifié et reçoivent un soutien régulier adapté à leurs besoins ;

g)De continuer à enquêter sur les signalements de disparitions d’enfants non accompagnés survenues au cours de la procédure d’asile, de déterminer l’endroit où ils se trouvent, de poursuivre les auteurs de crimes liés à ces disparitions et de prendre des mesures visant à prévenir ces disparitions et à protéger ces enfants de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels ;

h) De garantir le maintien ou le rétablissement du contact des enfants ukrainiens non accompagnés avec leurs familles, en étroite collaboration avec les autorités ukrainiennes et le Comité international de la Croix-Rouge.

Administration de la justice pour enfants

44.Le Comité est profondément préoccupé par les récentes initiatives visant à abaisser l’âge minimum de la responsabilité pénale, le nombre croissant d’enfants impliqués dans la criminalité organisée, le manque de tribunaux spécialisés ou de juges pour enfants adéquatement formés, la mise à l’isolement d’enfants et les modifications législatives récentes qui prévoient un alourdissement des peines et l’utilisation de mesures plus intrusives par les forces de l’ordre.

45.Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a)De maintenir l’âge minimum de la responsabilité pénale à 15 ans ;

b)De nommer des juges et des procureurs spécialisés pour les enfants, qui aient été formés de façon adéquate aux principes et aux procédures de la justice pour enfants ;

c)D’élaborer une stratégie de prévention de la délinquance juvénile fondée sur des travaux de recherches et l’analyse des causes profondes de la participation des enfants à des activités criminelles, en particulier à la criminalité organisée, et de veiller à ce qu’elle comprenne des mesures d’intervention précoce visant les enfants à risque ou les enfants vulnérables et des mesures d’aide à leurs familles ;

d)De promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement et des services thérapeutiques fondés sur des données factuelles, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;

e)D’éviter et de limiter le recours au placement en détention provisoire, en veillant à ce que, conformément à la loi, les enfants arrêtés et privés de liberté soient présentés sans délai à une autorité habilitée à examiner la légalité de la mesure privative de liberté ou de sa prorogation ;

f)De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, à ce qu’elle fasse l’objet d’un réexamen plus fréquent qu’à l’issue de l’actuel délai de quatorze jours, dans le but d’y mettre fin, et à ce que la pratique de la mise à l’isolement des enfants cesse immédiatement ;

g)De veiller à ce que les forces de l’ordre respectent le droit des enfants d’être rapidement et directement informés de leurs droits et des charges retenues contre eux d’une manière qui leur soit adaptée, et respectent pleinement leur droit à la vie privée et leur droit de ne pas être fouillés, arrêtés ou placés en détention sans motif et leur droit d’être entendus à tous les stades de la procédure dès le premier contact avec le système de justice pour enfants ;

h) D’élargir les conditions dans lesquelles un défenseur public peut être assigné à un enfant faisant l’objet de poursuites pénales, de manière à ce que tous les enfants sans exception puissent bénéficier rapidement d’une représentation juridique.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

46.Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a)D’incriminer toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, y compris toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle en ligne et la production, la distribution, la diffusion, la vente et la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant en tant que forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, quelle que soit la différence d’âge entre l’auteur de l’acte et la victime et sans prendre en compte le développement pubertaire de la victime ;

b)De veiller à ce que tous les actes visés dans le Protocole facultatif soient passibles de sanctions pénales appropriées qui tiennent compte de leur gravité ;

c)De prendre des mesures visant à prévenir et à combattre la vente d’enfants en ligne à des fins d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, notamment au moyen de la formation des professionnels concernés et en veillant à ce que les fournisseurs d’accès à Internet soient légalement tenus de bloquer et de supprimer rapidement les contenus montrant des violences sexuelles en ligne, conformément aux recommandations de l’Office national d’audit ;

d)De mettre en place des procédures visant à garantir et à promouvoir le signalement obligatoire des cas d’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution et de former les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux à repérer les différentes formes de violence et à orienter les victimes en conséquence ;

e) De retirer sa déclaration concernant l ’ article 2 (al. c) ) du Protocole facultatif, pour veiller à ce que toute représentation d ’ abus sexuels sur enfants soit interdite .

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

47.Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l ’ État partie :

a)De porter à 18 ans l’âge minimum de la participation à l’entraînement au maniement des armes à feu proposé par les organisations de défense volontaire, et de fournir à ces organisations des informations et des formations sur le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et les autres normes internationales pertinentes ;

b)De mettre en place un mécanisme permettant de repérer précocement les enfants susceptibles d’avoir participé à un conflit armé à l’étranger et de veiller à ce qu’ils reçoivent un soutien en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale ;

c)De prendre des mesures à titre prioritaire pour rapatrier les enfants ressortissants de l’État partie qui sont dans des camps en République arabe syrienne ;

d) D’interdire l’exportation d’armes, y compris les armes légères et de petit calibre, vers des pays où l’on sait que des enfants sont ou pourraient être enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

K.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

48. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

49. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

M.Coopération avec les organismes régionaux

50. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans les autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées, et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

52.Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l’État partie devra soumettre son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques, selon le calendrier prévisible de soumission qui sera établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.