CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

RESTREINTE*

CCPR/C/72/D/791/1997

30 juillet 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑douzième session9-27 juillet 2001

DÉCISION

Communication n° 791/1997

Présentée par:M. Moti Singh

Au nom de:L’auteur

État partie:Nouvelle-Zélande

Date de la communication:1er décembre 1996 (communication initiale)

Décisions antérieures:Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée à l’État partie le 21 janvier 1998 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:12 juillet 2001

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

‑ Soixante‑douzième session –

concernant la

Communication n° 791/1997**

Présentée par:M. Moti Singh

Au nom de:L’auteur

État partie:Nouvelle-Zélande

Date de la communication:1er décembre 1996 (communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de larticle 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 12 juillet 2001,

Adopte la décision ci-après:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, qui est datée du 1er décembre 1996, est Moti Singh, citoyen néo‑zélandais, né le 13 mars 1960 à Fidji, résidant actuellement à Auckland. Il dit être victime de violations par la Nouvelle‑Zélande des articles 2, 7 et 10, des paragraphes 1, 2, 3 d, e et g de l’article 14, et des articles 5, 16, 23 et 26 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits

2.1Le 22 décembre 1993, l’auteur a été accusé de fraude fiscale pour 66 opérations faisant infraction à la loi sur l’impôt sur le revenu (Income Tax Act) de 1976. Il a également été accusé de «vol par dissimulation comptable», au titre de l’article 222 de la loi sur les crimes (Crimes  Act) de 1961.

2.2Le 8 juin 1995, l’auteur a été jugé par le tribunal de district de Otahuhu, qui l’a reconnu coupable de fraude fiscale sous les 66 chefs. La plainte de l’auteur concerne uniquement l’inculpation de vol.

2.3L’auteur a demandé à être admis au bénéfice de l’aide judiciaire pour l’affaire de vol, ce que lui a refusé le greffier du tribunal de district de Otahuhu le 24 janvier 1994. Le 1er février 1994, l’auteur a fait appel de cette décision et obtenu l’aide demandée. Il a cependant dû payer à titre de contribution aux frais un montant de 150 dollars de Nouvelle‑Zélande.

2.4L’auteur a estimé que, comme il avait été condamné dans l’affaire de fraude fiscale, son procès devant le tribunal de district de Otahuhu ne pourrait pas être équitable et il a prié son conseil de demander un renvoi devant un autre tribunal. Selon l’auteur, le procureur s’y est opposé et l’affaire n’a pas été transférée. L’auteur a été jugé pour le vol dont il était accusé, par le tribunal de district de Otahuhu, qui l’a déclaré coupable le 6 juillet 1995 (après huit jours d’audience), condamné à neuf mois de détention périodique et au versement d’une réparation de 4 603,33 dollars de Nouvelle‑Zélande.

2.5Le 10 août 1995, l’auteur a demandé l’aide judiciaire pour faire appel de cette condamnation et de la sentence, au motif que la juge était de parti pris et que le procès n’avait pas été équitable. Le 4 octobre 1995, il a été informé que sa demande d’aide avait été repoussée parce que les motifs de son appel n’étaient pas «substantiels». L’auteur a fait appel de cette décision du greffier de ne pas lui accorder le bénéfice de l’aide judiciaire mais, le 31 octobre 1995, un juge de la cour d’appel l’a confirmée. L’auteur n’en a pas moins fait appel de sa condamnation et de sa peine devant la cour d’appel. Il en a été débouté le 24 juillet 1996.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur présente les plaintes suivantes.

Aide judiciaire; incompétence du conseil à l’audience; lieu du procès

3.2L’auteur déclare qu’alors qu’il était admis au bénéfice de l’aide judiciaire, il a dû payer 150 dollars de Nouvelle‑Zélande à titre de contribution aux frais de sa défense. Il dit que son premier avocat avait une vue déficiente et ne pouvait pas préparer convenablement le dossier. De plus, l’avocat qu’on lui avait ensuite commis n’était pas un spécialiste du droit fiscal, mais du droit pénal, et n’était donc pas capable de le représenter dans de bonnes conditions. L’auteur se plaint aussi de ne pas avoir pu choisir pour avocat un homme d’expérience, ni appeler des experts à la barre faute de moyens financiers. Enfin, il se plaint que son procès ait été inéquitable parce qu’on a repoussé sa demande de dépaysement.

Conduite du procès

3.3L’auteur déclare qu’à son procès la juge a voulu influencer son avocat pour qu’il plaide coupable, parce qu’elle jugeait accablantes les preuves à charge. Malgré les pressions qu’il allègue, l’auteur a plaidé non coupable.

3.4L’auteur allègue aussi que la juge a enfreint son devoir d’équité au procès parce qu’elle a permis à l’accusation de procéder sur les six dossiers de vol au titre d’un seul et même acte d’accusation. Selon l’auteur, le fait que les chefs d’accusation n’aient pas été disjoints vicie son procès. Il affirme qu’il ne pouvait pas former une requête en disjonction en raison des difficultés financières dans lesquelles il se trouvait avec son conseil. Il dit que la juge pouvait de toute manière exercer son pouvoir discrétionnaire et disjoindre les chefs d’accusation, dans l’intérêt de la justice.

3.5L’auteur se plaint que, d’une manière générale, la juge avait une attitude partiale et une «haine profonde» à son égard et à l’égard de son conseil, à cause de leur couleur de peau. La juge l’aurait empêché d’exposer complètement sa cause, et son conseil n’aurait pu procéder à l’examen contradictoire du principal témoin à charge. L’auteur prétend aussi que le «langage corporel» de la juge aurait influencé le jury.

3.6Pour corroborer son allégation de partialité, l’auteur cite les notes du prononcé de la sentence, dans lesquelles la juge déclare: «le contribuable a eu à régler les frais d’un procès de deux semaines pour une affaire à mon avis totalement indéfendable». L’auteur se plaint que la juge ait dit à son conseil que s’il ne payait pas les 150 dollars de Nouvelle‑Zélande de la contribution aux frais de sa défense, le montant serait déduit des honoraires du conseil.

3.7L’auteur déclare que son conseil était démoralisé par l’attitude de la juge et qu’il souhaitait se retirer à la fin du procès, mais la juge lui aurait refusé ce congé. L’auteur soutient que cela l’a empêché d’être convenablement représenté.

A ccusation

3.8L’auteur met en question l’attitude du conseil de la Couronne au procès: après qu’il eut repoussé l’offre de marchander le niveau de culpabilité présentée par l’accusation, le conseil de la Couronne a informé le conseil de la défense qu’il ferait tout pour obtenir une condamnation dans les six affaires. Selon l’auteur, cette «agression émotionnelle» de son conseil était faite exprès pour l’intimider et le démoraliser. La cour d’appel a rejeté son recours sur ce point sans recueillir le témoignage de son ancien avocat. Selon l’auteur, il y a là une violation du paragraphe 3 e de l’article 14 du Pacte.

3.9L’auteur se plaint également des formules empreintes de passion et d’agressivité que le conseil de la Couronne a utilisées dans son réquisitoire devant le jury. Il dit que la façon dont celui‑ci a procédé sur lui‑même à un examen contradictoire a porté un tort considérable à sa cause, parce qu’il était obligé de répondre à des questions en s’incriminant lui‑même et qu’il se faisait insulter par cette personne. Enfin, ce magistrat aurait essayé d’influencer les juges pour la sentence.

3.10L’auteur allègue qu’un accord conclu entre le ministère public et la défense a été rompu par le premier. Selon cet accord, l’accusation ne devait parler que des six chefs de vol et ne pas évoquer les 66 condamnations pour fraude fiscale prononcées en procédure simplifiée. Au moment où le conseil de la Couronne a commencé à présenter des éléments de preuve qui ne devaient pas l’être, la défense a élevé une objection et déclaré que ces éléments n’étaient pas admissibles puisqu’ils étaient contraires à l’accord conclu. La juge l’a déboutée. L’auteur déclare que cela aussi a porté tort à sa cause. En appel, la cour d’appel a jugé que la plainte de l’auteur était sans fondement, dans la mesure où l’accord conclu était de portée assez large pour que les éléments de preuve présentés par l’accusation puissent être produits.

Citation de témoins

3.11L’auteur déclare qu’il n’a pas pu faire appeler à la barre un certain M. Kumar comme témoin à décharge parce que cette personne avait été transférée hors de la Nouvelle‑Zélande le 8 mai 1993. Selon lui, ce témoin aurait pu contredire la déposition des témoins à charge et susciter un doute sérieux quant à la véracité de la déposition du principal d’entre eux. En appel, l’auteur a déposé une déclaration sous serment, dont la cour d’appel a considéré qu’elle ne justifiait pas l’annulation des condamnations de l’auteur.

3.12L’auteur ajoute que le témoin à charge principal a menti devant le tribunal, et laisse entendre que les services de l’État chargés de l’application des lois et des poursuites pénales recourent régulièrement aux faux témoignages pour obtenir des condamnations.

3.13Il soutient qu’un deuxième témoin à charge, un certain M. Chandra, a fait un faux témoignage en niant que l’auteur l’avait aidé à régler des problèmes d’immigration, et que son conseil n’a pas été autorisé à produire les copies d’une correspondance avec ce témoin concernant des questions d’immigration. Selon l’auteur, ces pièces auraient jeté une ombre sur la fidélité de ce témoin, et la décision de la juge a donc violé son droit d’utiliser tous moyens de défense utiles.

3.14L’auteur prétend que la déposition d’un certain témoin, mort avant le début du procès, n’aurait pas dû être admise comme élément de preuve. Il explique que ce témoin était en train de mourir du sida lorsque sa déposition a été recueillie. Il soutient que le témoin n’était pas en état de faire une déclaration, puisque la veille même il n’avait pas pu assister à un certain entretien. L’auteur prétend que la déposition en question n’a pas été faite volontairement. Pourtant, après examen préliminaire selon la procédure de voir dire, la juge l’a jugée admissible.

Instructions au jury; fixation de la peine

3.15L’auteur prétend que les instructions au jury de la juge étaient injustes et favorables à l’accusation.

3.16Pour ce qui est de la sentence, l’auteur se plaint que la juge ait fait toutes sortes de remarques désobligeantes; elle aurait notamment recommandé au ministère public d’envoyer une copie de ses notes sur la sentence à l’Association néo‑zélandaise des comptables et au Directeur divisionnaire de l’Institut national de comptabilité, de manière à empêcher l’auteur de continuer à exercer sa profession. L’auteur, arguant que sa mère invalide est à sa charge, déclare qu’il y a là une violation du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Il se plaint également de la peine, trop lourde, et de n’avoir pu payer la réparation à laquelle il était condamné. Il prétend que cette sentence, comparée à d’autres prononcées dans des affaires analogues, est extrêmement sévère, et que cela s’explique une fois encore par le fait qu’il est noir. À ce propos, il se plaint également que les accusés blancs soient en mesure d’engager des avocats expérimentés, alors que les accusés noirs doivent accepter des avocats commis d’office, ce qui limite leurs chances d’acquittement ou de condamnation légère. À ses dires, cela revient à un déni de justice.

3.17L’auteur affirme que la prévention de la juge contre lui avait pour origine le préjugé qu’elle entretenait d’une manière générale à l’égard des accusés noirs. Il cite plusieurs jugements rendus par cette juge, où ce préjugé serait prétendument manifeste. Il cite à ce propos son conseil (qui est également noir), qui lui a dit d’engager un avocat blanc pour présenter des observations prévues au moment de la fixation de la peine s’il voulait éviter la prison. L’auteur déclare aussi que le tribunal de district d’Otahuhu est bien connu pour ses «condamnations faciles». Il se plaint d’autre part de la qualité générale de l’appareil judiciaire néo‑zélandais.

Appel

3.18L’auteur soutient que le fait qu’on lui ait refusé l’aide judiciaire pour former son appel est une violation des intérêts de la justice et un acte discriminatoire à son encontre, fondé sur la race, la couleur et d’autres considérations de statut. Il met en question la justesse des jugements des juges d’appel, dans la mesure où plus de 52 % de leurs arrêts sont ensuite cassés par le Conseil privé; il soutient qu’un juge qui estime que les motifs d’un appel ne sont pas «substantiels» n’a pas forcément raison. Il ajoute qu’en lui refusant l’aide judiciaire au motif que son appel n’était pas fondé, la Cour a fait preuve de partialité contre lui, ce qui est une violation de l’article 26. Il soutient également que, puisqu’il avait bénéficié de l’aide judiciaire pour son procès devant le tribunal de district, il pouvait «légitimement» espérer qu’il en bénéficierait encore en appel. Se référant au pouvoir discrétionnaire qu’a le greffier d’accorder ou de refuser l’aide en question, il déclare que le système se prête aux abus, les membres de minorités noires comme lui‑même n’obtenant jamais cette aide. Il soutient de surcroît que c’est de mauvaise foi que le greffier a rejeté sa demande, notamment parce qu’il était «décidé d’avance» à le faire, qu’il lui a laissé très peu de temps pour déposer les pièces de son dossier et qu’il a utilisé un «ton» malveillant dans sa correspondance. Le recours en révision de l’auteur n’aurait pas été convenablement examiné, puisque son sort a été réglé en deux jours ouvrables.

3.19L’auteur se plaint que le juge de la cour d’appel était prévenu contre lui et qu’il l’a interrompu grossièrement parce qu’il avait fait une faute, compromettant ainsi son aptitude intellectuelle à défendre sa cause. Il déclare que la procédure d’appel a été une comédie ridicule, dont le résultat était fixé d’avance, comme l’attesterait le fait qu’on lui a refusé le bénéfice de l’aide judiciaire. De plus, l’un des juges en appel avait déjà été juge de son appel dans l’affaire de la fraude fiscale et, selon l’auteur, aurait dû faire état de cette circonstance et se démettre lors de l’audience en appel. L’auteur explique qu’il n’a pas soulevé ce problème en cours de procédure parce qu’il craignait de se rendre coupable d’outrage à magistrat. Il ajoute que le juge en question est «bien connu pour les remarques déplacées qu’il fait au prononcé de la sentence lorsque le coupable est un immigrant ou un Maori aborigène». D’une manière générale, l’auteur se plaint que l’appareil judiciaire soit à dominante blanche, au détriment des accusés noirs.

Considérations diverses

3.20L’auteur explique qu’il accomplit sa peine en se présentant tous les samedis à un établissement pénitentiaire où il reste détenu pendant huit heures et est forcé d’accomplir un travail physique, quel que soit le temps. À ses dires, cela représente une violation des articles 7 et 10 du Pacte. Il explique qu’il n’y a qu’un seul WC portable sur le chantier, à l’usage de huit à dix détenus, et que ne sont fournis ni savon ni détergent. Il se plaint de surcroît de l’insuffisance des repas servis, de leur mauvaise qualité et des conditions contraires à l’hygiène dans lesquelles ils sont préparés. Il affirme qu’on ne lui sert qu’une tasse de thé en milieu de matinée et un sandwich au porc et au fromage au déjeuner. Il ajoute que malgré la rigueur des tâches manuelles qu’il effectue, on ne lui fournit ni équipement de sécurité ni vêtement de protection et que les détenus doivent acheter eux‑mêmes leurs souliers de chantier. Il prétend aussi qu’il a contracté une grave infection de la peau sur les mains à cause des gants fournis par la prison, qui avaient été utilisés par d’autres avant lui et n’avaient pas été désinfectés.

3.21L’auteur allègue que sa mère est victime d’une violation de l’article 7 du Pacte, puisque les actes de l’État partie ont été pour elle source d’angoisse et de souffrance et qu’il ne peut s’occuper d’elle lui‑même pendant les huit heures qu’il passe chaque semaine en détention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1L’État partie déclare que les allégations de l’auteur ne sont pas recevables parce qu’elles ne relèvent pas du Pacte, qu’elles ne sont pas étayées et que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Si le Comité devait juger l’une d’elles recevable, l’État partie affirme qu’elle ne pourrait être soutenue, faute de fondement.

4.2D’une manière générale, l’État partie constate que la plupart des allégations portent sur des questions liées au procès devant le tribunal de district, considérations qui ont déjà été examinées et rejetées par la cour d’appel. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité lui‑même, selon laquelle c’est aux instances d’appel des États parties, et non au Comité, d’évaluer les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins que la procédure ne soit manifestement arbitraire ou ne représente un déni de justice. En conséquence, la plupart des questions soulevées dans la communication à l’examen ne relèvent pas des compétences du Comité.

Aide judiciaire; incompétence du conseil au procès; lieu du procès

4.3L’État partie affirme que l’auteur a été utilement représenté. L’idée de l’auteur selon laquelle le greffier lui aurait délibérément commis un avocat aveugle est contraire à la vérité; tous les avocats de l’aide judiciaire sont inscrits sur un fichier et sont assignés par roulement. L’État partie déclare que le versement d’une contribution au titre de l’aide judiciaire n’est pas si rare et que le montant réclamé ne devrait pas avoir causé des difficultés à l’auteur. D’autre part, l’auteur aurait pu demander le réexamen de la décision prise par le greffier sur ce point mais il s’en est abstenu et les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées.

4.4En ce qui concerne le lieu du procès, l’État partie argue que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas fait appel au juge du tribunal de district au titre du paragraphe d de l’article 28 de la loi pertinente (District Courts Act) de 1947 et du paragraphe 1 de l’article 322 de la loi sur les crimes de 1961 pour obtenir le renvoi devant un autre tribunal.

Conduite du procès

4.5Pour ce qui est des allégations concernant la conduite du procès, l’État partie soutient que toutes les questions mentionnées par l’auteur ‑ y compris celles du prétendu parti pris de la juge, de l’infraction qu’elle aurait commise en évoquant la possibilité que l’auteur plaide coupable, et de sa déclaration selon laquelle les fonds de l’aide judiciaire étaient dépensés pour rien ‑ ont été examinées de manière approfondie par la cour d’appel et que l’auteur n’a pu étayer ses allégations. L’État partie cite à ce propos des passages de l’arrêt de la cour d’appel. Quant au refus de la juge de laisser le conseil se retirer, l’État partie signale que la cour d’appel a jugé qu’il était opportun qu’un juge essaie de dissuader un avocat de se retirer à un stade aussi avancé d’un procès (après plusieurs jours d’audience) et que rien dans le procès verbal n’indiquait que le conseil avait demandé à se désister.

Accusation

4.6Pour ce qui est de la conduite du conseil de la Couronne, l’État partie soutient que la majorité des questions soulevées à son propos ont été examinées par la cour d’appel, et cite là encore l’arrêt de celle‑ci.

4.7Quant à la prétendue violation par les tribunaux du paragraphe 3 c de l’article 14 du Pacte (l’auteur n’aurait pas été autorisé à faire témoigner son ancien avocat), l’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes. Apparemment, une lettre du greffier adjoint datée du 10 juillet 1996 expliquait à l’auteur la procédure que le tribunal suivrait pour régler la question de la commission d’office d’un défenseur. L’auteur n’a pas donné suite à cette lettre. Si elle ne lui était effectivement pas parvenue, il aurait pu s’en enquérir par téléphone.

4.8Dans le même ordre d’idées, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes à propos du refus du tribunal de disjoindre les chefs d’accusation. Comme l’auteur lui‑même l’a reconnu, il avait la faculté de demander au tribunal de le faire. L’État partie déclare, à propos de la prétendue violation par le ministère public de l’accord qu’il avait conclu avec la défense, que cette allégation a été examinée en profondeur par la cour d’appel, et rejetée.

Citation de témoins

4.9À propos des témoignages à l’audience, l’État partie déclare que les questions qu’ils ont soulevées ont été, dans leur totalité, examinées non seulement par la juge, mais aussi par la cour d’appel, et renvoie à l’arrêt de celle‑ci. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’un des témoins aurait fait un faux témoignage au procès, l’État partie dit que l’auteur s’est abstenu d’en saisir la cour d’appel et qu’il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes.

Instructions au jury; fixation de la peine

4.10L’État partie rejette les allégations de l’auteur qui concernent les instructions au jury données par la juge. Quant à la question de la sentence et de l’invitation lancée par la juge au ministère public pour que l’association des comptables néo‑zélandais soit informée de la condamnation, l’État partie répond que cette pratique n’est pas rare. Selon lui, il s’agit d’une mesure inspirée par la prudence et la logique puisque l’on pouvait raisonnablement déduire des faits de l’espèce que l’auteur risquait de reprendre ses agissements.

4.11Pour ce qui est de l’allégation de discrimination raciale, l’État partie fait observer que l’auteur n’a pas soulevé cet argument devant la cour d’appel et qu’il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes, pas plus qu’il n’a étayé sa plainte. De plus, la question du caractère excessif de la condamnation a été portée devant la cour d’appel, qui l’a rejetée.

Appel

4.12En ce qui concerne le refus de l’aide judiciaire pour la procédure d’appel, l’État partie conteste toutes les allégations de l’auteur. En particulier, à propos du caractère prétendument injuste de la décision, il décrit en détail la procédure d’examen de la requête par le greffier, puis par quatre juges indépendants de la cour d’appel. Quant à la prétendue mauvaise foi du greffier, l’État partie déclare que l’auteur n’a pas étayé cette allégation. D’ailleurs, les représentations de l’auteur sur ce point ont été rejetées par la cour d’appel, qui a fait observer que «les motifs invoqués ne suffisaient pas à justifier l’appel et [que] la demande a[vait] été examinée par trois juges de la cour d’appel» lorsque l’appel avait été examiné quant au fond.

4.13L’État partie soutient qu’il a accompli les obligations prévues au paragraphe 3 d de l’article 14 du Pacte, étant donné:

a)Que quatre juges de la cour d’appel ont procédé à une évaluation indépendante et que les intérêts de la justice n’exigeaient pas que l’auteur fût admis au bénéfice de l’aide judiciaire aux fins de la procédure d’appel;

b)Que ces évaluations préliminaires ont fait apparaître que l’appel n’était pas fondé sur des motifs suffisants;

c)Que la sentence attaquée du tribunal de district n’était pas de la plus grande gravité: aucune peine de prison n’a été imposée (sauf une période assez courte de détention périodique) et que, même si l’auteur a été obligé de rembourser un certain montant sur les sommes qui avaient été détournées, aucune amende ne lui a été imposée en sus;

d)Que l’auteur avait des aptitudes suffisantes pour préparer son appel et défendre sa cause, au point que, dans son arrêt, la cour d’appel l’a félicité de ses «communications écrites, soignées, argumentées et utiles et des déclarations orales qu’il a présentées avec sérieux pour les compléter».

4.14De plus, l’État partie faire valoir que l’auteur n’était pas sans moyens pour former son appel, qu’il a retenu les services d’un avocat privé pour le représenter et que cet avocat est resté à son service du 24 octobre 1995 à la mi‑juin 1996, c’est‑à‑dire pendant la plus grande partie de la période séparant l’introduction de son recours, à la mi‑août 1995, de l’audience du 23 juillet 1996.

4.15Pour ce qui est de l’argument de l’auteur selon lequel un juge qui avait siégé dans l’appel relatif à l’affaire de fraude fiscale n’aurait pas dû prendre part ensuite à la décision sur l’octroi de l’aide judiciaire, l’État partie explique que les juges d’appel sont très peu nombreux et qu’il n’est pas toujours possible d’éviter ce genre de situation. Si un juge devait prendre une décision inspirée d’un tel rapprochement, il enfreindrait le serment judiciaire. D’autre part, l’État partie soutient que l’auteur aurait pu contester la présence de ce juge dès le début de l’audience. Il est difficile de croire qu’il craignait de se rendre coupable d’outrage à magistrat, car la question ne se serait même pas posée. Ainsi donc, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes sur ce plan.

4.16L’État partie répond à l’allégation de l’auteur selon laquelle la décision a été «prise d’avance» en expliquant que plusieurs heures ont été consacrées à son affaire et que l’arrêt de la cour d’appel, qui compte 20 pages, est très complet et très détaillé.

Considérations diverses

4.17À propos des conditions de détention, l’État partie explique en détail le régime en vigueur. L’île sur laquelle s’effectue cette détention étant une réserve, il n’est pas possible d’y construire des installations d’hygiène permanentes et il a fallu y adopter des toilettes d’un type différent. Ces toilettes, qui sont en conformité avec les règlements municipaux, sont entièrement encloses, offrent un siège adéquat, et la chaux jetée dans le trou élimine les odeurs nauséabondes. La pratique est courante avec ce genre de latrines.

4.18L’État partie conteste l’affirmation selon laquelle ni savon ni détergent ne sont fournis et précise qu’outre ces produits chaque détenu reçoit une serviette de toilette. L’inventaire de ces fournitures est contrôlé toutes les semaines, et complété au besoin. Le détenu chargé de préparer les repas reçoit une paire de gants de cuisinier qu’il ne doit pas quitter lorsqu’il touche les aliments. Le contremaître de l’équipe contrôle tout cela de près. L’État partie donne des détails sur les rations alimentaires servies à chaque détenu et affirme qu’elles ne sont pas insuffisantes. Il déclare aussi que l’auteur n’a pas demandé de régime particulier pour répondre à des considérations religieuses ou ethniques, alors qu’il en avait la possibilité.

4.19.L’État partie nie que toutes les tâches assignées à l’auteur comportent des travaux pénibles. Quant à la sécurité, tous les chantiers sont inspectés par un agent de probation avant tout envoi de main‑d’œuvre. Cette inspection se fait conformément à certaines directives en matière de santé et de sécurité. Lorsqu’il est évident qu’un équipement ou des vêtements de protection sont nécessaires, ils sont mis à la disposition du contremaître de l’équipe. Tous les chantiers n’obligent pas à porter une tenue de protection. L’État partie nie que les détenus soient censés acheter ce type de vêtements, qui sont fournis par le centre de détention périodique. Il dit aussi que des souliers sont fournis à ceux qui n’ont pas les moyens de s’en acheter et que les détenus peuvent porter leurs gants personnels s’ils le souhaitent. Il fait observer que l’auteur n’a à aucun moment informé le personnel du centre de son infection de la peau ni produit de certificat médical. Aucun agent du centre n’a reçu de plainte de l’auteur à ce propos, ni oralement, ni par écrit.

4.20Quant à l’allégation de violation des articles 7, 10 et 23, qui concerne la mère de l’auteur, l’État partie soutient que la plainte doit être déposée en personne par la mère. Quant au fond, il précise cependant que l’auteur ne se rend au centre que huit ou dix heures par semaine et que lui‑même et sa mère bénéficient des prestations de l’État que justifie la maladie de celle‑ci.

Réponse de l’auteur aux observations de l’État partie

5.1Dans sa réponse, l’auteur reprend les arguments de sa communication initiale. Quand l’État partie déclare qu’il n’appartient pas au Comité d’évaluer des faits et des éléments de preuve, l’auteur soutient que la jurisprudence du Comité peut et devrait être révisée sur ce point et qu’en tout état de cause la procédure attaquée était arbitraire et manifestement inéquitable. Il prétend que la décision de la cour d’appel était «subjective», mais ne fournit aucun élément juridiquement probant pour étayer cette conclusion. Il répète qu’il n’était pas représenté, et qu’il n’était pas de taille face au ministère public.

5.2À l’État partie qui affirme qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne plusieurs violations, l’auteur répond que cela incombait à son conseil et qu’il n’a pas à subir les conséquences des erreurs de celui‑ci. De plus et en réponse au même argument avancé par l'État partie à propos des questions relatives à son appel, l’auteur soutient qu’il n’était pas censé connaître les voies de recours offertes, puisqu’il n’avait pas de représentant légal.

5.3L’auteur rejette les explications de l’État partie sur la commission d’office d’avocats choisis dans un fichier. Quant au dépaysement du procès, la décision relevait du pouvoir discrétionnaire du juge et ce moyen de défense «n’était pas disponible et n’aurait pas eu d’efficacité».

5.4L’auteur déclare que trois heures seulement ont été consacrées à l’examen de son appel, temps trop court pour qu’il ait pu faire entendre sa cause dans des conditions équitables. Il affirme qu’il a corroboré ses allégations de discrimination en se référant à quatre autres affaires dans lesquelles la même juge présidait, et dont il prétend qu’on y trouve la preuve des préventions de celle‑ci. Il ajoute que les recours internes qui, selon l’État partie, lui auraient été ouverts n’étaient ni disponibles, ni utiles, ni suffisants.

5.5L’auteur renouvelle sa plainte à propos des instructions au jury et de la fixation de la peine et donne des informations sur certaines affaires jugées en Nouvelle‑Zélande, dont il prétend qu’elles sont analogues à la sienne et dans lesquelles les peines prononcées étaient plus légères. Quant à la décision de la juge de porter la condamnation de l’auteur à l’attention de son association professionnelle, l’auteur déclare que l’État partie n’a fourni aucun exemple de cette pratique et que celle‑ci reste à démontrer.

5.6L’auteur repousse les explications de l’État partie sur le refus de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire et note que l’État partie n’a rien avancé qui démontrerait que sa propre demande ait été examinée par quatre juges de la cour d’appel. Il ajoute que la raison pour laquelle l’aide judiciaire lui a été refusée était le coût de l’appel. À ses dires, cette considération de coût intervenant dans la décision de recevoir ou non l’appel est «illégale» et viole clairement les paragraphes 3 d et 5 de l’article 14.

5.7L’auteur rejette aussi les explications de l’État partie sur les conditions de sa détention. Il déclare que lui‑même et d’autres détenus se sont plaints à plusieurs occasions de n’avoir pas assez à manger, mais que rien n’a été fait. Il dit qu’il a avisé les gardiens, oralement et plusieurs fois par écrit, de ses convictions culturelles en les informant qu’il ne pouvait pas manger de viande de bœuf. On a pourtant continué à lui en servir. Il ajoute qu’il a mis les gardiens au courant de son infection de la peau et qu’il leur a fourni des certificats médicaux. De plus, il dit avoir été puni pour des infractions mineures, comme parler avec d’autres détenus, et «encagoulé, condamné à rester debout dix heures durant et soumis à des violences de langage à connotations racistes».

5.8L’auteur confirme qu’il perçoit les prestations de la sécurité sociale mais qu’il ne les a reçues qu’après que sa condamnation lui eut fait perdre son emploi à temps partiel. Selon lui, cela n’autorise pas l’État partie à s’exonérer de sa responsabilité de protecteur de la famille.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner aucune allégation contenue dans la communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Pour ce qui est de la contribution aux frais de sa défense, que l’auteur a dû régler pour son procès devant le tribunal de district, le Comité note que l’auteur n’a pas demandé un réexamen de la décision du greffier à cet égard et estime par conséquent que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes. Sa plainte à cet égard est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3De même, en ce qui concerne le lieu du procès, le Comité note que l’auteur n’a pas demandé au juge du tribunal de district un changement de lieu et n’a donc pas épuisé les recours internes disponibles. En conséquence, sa demande est irrecevable au titre du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4En ce qui concerne la prétendue violation du paragraphe 3 c de l’article 14 du Pacte en raison du fait que l’auteur n’a pas été autorisé à faire témoigner son ancien avocat lors de l’audience de la cour d’appel, le Comité note que l’auteur n’a pas suivi la procédure requise pour permettre à son avocat de témoigner et n’a donc pas épuisé les recours internes disponibles. Cette plainte est par conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.5S’agissant du refus du tribunal de disjoindre les chefs d’accusation, l’auteur a lui‑même reconnu qu’il n’avait pas demandé au tribunal de le faire et, par conséquent, qu’il n’avait pas épuisé les recours internes disponibles. Cette plainte est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.6Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’un des témoins aurait fait un faux témoignage au procès, le Comité note que l’auteur n’a pas saisi la cour d’appel à ce sujet et n’a donc pas épuisé les recours internes. Cette plainte est par conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.7En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 26 du Pacte au motif de la couleur de la peau de l’auteur, le Comité note que ce dernier n’a pas évoqué cette question devant la cour d’appel et n’a donc pas épuisé les recours internes disponibles. Cette plainte est par conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.8Pour ce qui est de la présence d’un juge de la cour d’appel qui avait siégé dans l’appel du jugement pour fraude fiscale, le Comité note que l’auteur ne l’a pas contestée pendant l’audience. Sa plainte est donc irrecevable parce qu’il n’a pas épuisé les recours internes disponibles, conformément au paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.9Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’auteur n’a bénéficié pendant son procès devant le tribunal de district que d’une représentation inefficace, ce qui est une infraction au paragraphe 3 d de l’article 14, le Comité estime que le simple fait que le premier avocat de l’auteur était malvoyant et que le deuxième n’était pas fiscaliste ne suffit pas à démontrer que cette représentation était sans efficacité au sens du Pacte. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas fourni assez d’éléments d’information qui étayeraient cette plainte sous l’angle de sa recevabilité. Cette plainte est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.10En ce qui concerne la plainte selon laquelle le refus de faire bénéficier l’auteur de l’aide judiciaire pour poursuivre son appel constitue une violation du paragraphe 3 d et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité note que la demande de l’auteur a été examinée par le greffier, puis par quatre juges de la cour d’appel, lesquels ont conclu que les intérêts de la justice n’exigeaient pas qu’un avocat soit commis d’office. Le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation à l’effet contraire du point de vue de la recevabilité. Cette plainte est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.11Le Comité note que les autres réclamations de l’auteur relevant de l’article 14 du Pacte concernent essentiellement l’évaluation des faits et des éléments de preuve, ainsi que la mise en application du droit interne. Le Comité rappelle que c’est aux tribunaux des États parties, et non à lui‑même, qu’il appartient en règle générale d’évaluer les faits d’une cause et d’interpréter les textes législatifs internes. L’information dont le Comité dispose et l’argumentation avancée par l’auteur ne font pas apparaître que l’évaluation des faits et l’interprétation de la loi auxquelles les tribunaux ont procédé étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. Ces plaintes sont donc irrecevables au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

6.12En ce qui concerne les allégations de violation des articles 7 et 10 dont aurait été victime la mère de l’auteur à la suite de la détention de celui‑ci, le Comité fait observer que, selon l’article 2 du Protocole facultatif, c’est la victime présumée elle‑même qui a qualité pour soumettre une communication au Comité. En outre, même si l’on fait abstraction du fait que la mère de l’auteur n’a pas soumis de communication, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé ces plaintes du point de vue de la recevabilité. La plainte est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.13En ce qui concerne les allégations de violation des articles 7 et 10 du Pacte dont l’auteur aurait été victime de par les conditions qui lui étaient imposées pendant les huit heures de travail hebdomadaires auxquelles il était astreint, le Comité estime que lesdites allégations ne sont pas suffisantes pour justifier une plainte au titre des articles 7 ou 10 du Pacte. Cela vaut pour les plaintes supplémentaires formulées au paragraphe 5.7, qui ont été présentées ultérieurement par l’auteur. Ces plaintes sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 et du paragraphe 2 bde l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et portée à la connaissance de l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

Notes