à l’égard des femmes

Quarante-sixième session

12-30 juillet 2010

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports combinés de Papouasie-Nouvelle-Guinée (CEDAW/C/PNG/3) lors de ses 939e et 940e réunions, le 22 juillet 2010 (voir CEDAW/C/SR.939 et 940). La liste des problèmes et questions présentés au Comité figure dans le document CEDAW/C/ PNG/Q/3, et les réponses de l’État partie font l’objet du document CEDAW/C/PNG/ Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie pour la ratification sans réserve de la Convention. Il salue également la qualité et la sincérité de son rapport initial et des deuxième et troisième rapports combinés, mais déplore le retard considérable de 13 ans avec lequel ledit rapport a été présenté. Il apprécie le fait que le rapport respecte les directives établies antérieurement par le Comité pour l’élaboration des rapports, y compris la référence aux recommandations générales du Comité, et qu’il ait été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif avec la participation d’organes gouvernementaux.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre du développement des collectivités locales, et apprécie le dialogue ouvert et constructif engagé entre la délégation et les membres du Comité. Il remercie aussi l’État partie de ses réponses écrites à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail présession, de son exposé liminaire et des éclaircissements donnés en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité.

Le Comité note que l’État partie reconnaît le rôle important joué par les organisations non gouvernementales et le soutien qu’elles lui apportent dans ses efforts visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité constate que l’État partie est extrêmement vulnérable aux menaces environnementales, y compris l’érosion côtière et l’élévation du niveau des mers par suite du changement climatique, et aux catastrophes nationales, et note sa situation géographique particulière, qui impose des restrictions à la circulation et aux communications.

Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie de la loi de 2009 sur la protection de l’enfance (Lukautim Pikinini), qui contient une série de dispositions visant à protéger les jeunes filles contre la discrimination.

Le Comité prend acte avec satisfaction des diverses mesures législatives prises par l’État partie pour réprimer les délits sexuels, y compris la promulgation en 2002 de la loi sur le Code pénal révisé (délits sexuels et violences contre enfants), qui instaure une série de délits nouveaux, dont le viol marital, classés sur la base de la gravité du dommage subi par la victime et intégrant les manières dont les femmes sont violentées sexuellement.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’un certain nombre de politiques, plans et programmes d’amélioration de la condition féminine et de l’égalité des sexes, tels que le Plan stratégique national 2010-2050 (Vision 2050 de la Papouasie‑Nouvelle-Guinée), dont les principaux piliers, en l’occurrence le développement du capital humain et de la parité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des individus et des jeunes, visent à promouvoir l’égalité des genres et la participation des femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie de mettre en œuvre de façon systématique et continue l’ensemble des dispositions de la Convention et estime que l’État partie doit accorder toute son attention aux sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les présentes observations finales dès à présent et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il appelle par conséquent l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et à rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande de soumettre les présentes conclusions finales à tous les ministères compétents, ainsi qu’au Parlement et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer une application pleine et entière.

Parlement

Tout en réaffirmant que le gouvernement est responsable au premier chef et doit rendre compte en particulier du plein respect des obligations de l’État partie en vertu de la Convention, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches de l’État et invite l’État partie à encourager son Parlement, conformément à ses procédures et selon que de besoin, à prendre les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales et le prochain processus d’établissement de rapports par le gouvernement en vertu de la Convention .

État de la Convention

Le Comité note que l’État partie étudie actuellement l’approche à adopter pour donner effet à la Convention dans son droit interne et que le Ministère de la Justice et le Procureur général ont entrepris un examen de la législation nationale conformément à la Convention. Il déplore cependant que la Convention, ratifiée en 1995, n’ait pas encore reçu le statut de droit interne en vertu de la Constitution ou d’une loi du Parlement et ne fasse pas partie du droit interne de la Papouasie‑Nouvelle-Guinée, de sorte qu’elle n’a pas d’effet interne direct.

Le Comité invite instamment l’État partie à procéder sans délai à la pleine incorporation de la Convention dans son système juridique national afin de lui conférer l’importance requise en tant qu’instrument de référence dans l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la réalisation de l’égalité entre les sexes.

Définition de l’égalité

Le Comité note avec inquiétude que la Constitution ne mentionne pas le sexe en tant que motif prohibé de discrimination, ce qui ouvre la voie à la discrimination légale fondée sur le genre. Le Comité déplore que la Constitution de l’État partie ou tout autre texte de loi approprié ne consacre pas le principe d’égalité entre les femmes et les hommes et ne contient pas de définition de la discrimination à l’égard des femmes, tant directe qu’indirecte, qui soit conforme à l’article premier de la Convention et s’étende aux actes des acteurs publics et privés conformément à l’article 2. Cependant, le Comité note avec intérêt la déclaration de la délégation précisant que la question de la définition de l’égalité sera réglée par l’élaboration d’une loi organique sur l’égalité des sexes.

Le Comité recommande que l’État partie incorpore pleinement et sans délai dans la Constitution ou tout autre texte, par exemple une loi organique sur l’égalité des sexes, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une interdiction de toute discrimination à l’égard des femmes, conformément à la définition énoncée à l’article 1 de la Convention. Le Comité recommande en outre la promulgation d’une loi effective interdisant la discrimination fondée sur le sexe.

Visibilité de la Convention

Tout en relevant certains efforts entrepris pour sensibiliser l’opinion à la Convention dans l’État partie, y compris en partenariat avec des organisations non gouvernementales et la communauté internationale, le Comité s’inquiète de ce que la Convention n’a pas encore été traduite dans les principales langues locales et que les droits des femmes consacrés par la Convention et le concept d’égalité fondamentale des femmes et des hommes, tel que défini dans la Convention et les recommandations générales du Comité, sont mal connus dans la société en général, et notamment dans l’ensemble des branches du Gouvernement et du système judiciaire à tous les niveaux.

Le Comité encourage l’État partie à traduire la Convention dans les principales langues locales et à largement diffuser et faire connaître la Convention et d’autres dispositions législatives, en particulier la signification et la portée de la discrimination directe et indirecte et de l’égalité de principe et de fait entre les hommes et les femmes. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que la Convention soit suffisamment connue et appliquée par toutes les branches du Gouvernement comme cadre de toutes les lois, décisions judiciaires et politiques sur l’égalité des sexes et la promotion de la femme. Il l’appelle également à veiller à ce que la Convention et la législation interne pertinente fassent partie intégrante des cours de formation des agents d’application de la loi et les professionnels de la justice, y compris les juges, les avocats et les procureurs, de manière à introduire dans le pays une solide pratique favorable à l’égalité des femmes et à la non discrimination à leur égard.

Accès à la justice

Tout en prenant acte de la pluralité du système juridique de la Papouasie‑Nouvelle-Guinée, le Comité déplore que le droit coutumier, bien que subordonné à la Constitution et aux lois statutaires, soit le principal droit applicable dans les tribunaux de villages, d’où la persistance d’une discrimination à l’égard des femmes. Le Comité est également préoccupé par les obstacles qui entravent l’accès des femmes à la justice, notamment l’éloignement géographique par rapport aux tribunaux, l’absence d’aide judiciaire, le manque d’information sur leurs droits et l’insuffisance de ressources pour recourir aux services d’un avocat.

Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que les tribunaux des villages appliquent, dans leurs décisions, les principes d’égalité et de non ‑ discrimination, conformément à l’article 1 de la Convention. Il l’appelle également à prendre des mesures pour sensibiliser davantage l’opinion aux droits de la femme, y compris les membres des tribunaux de villages et des agences d’application de la loi, et notamment les femmes. Le Comité recommande que les femmes soient informées de la Convention par tous les moyens appropriés, y compris des médias tels que la radio et Internet, ainsi que la tradition orale. Il encourage par ailleurs l’État partie à réintroduire une aide judiciaire en matière civile afin de permettre aux femmes de faire valoir leurs droits devant les tribunaux civils.

Dispositifs de recours juridique, y compris une institution nationale de protection des droits de l’homme

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne dispose pas d’un système judiciaire complet et efficace pour connaître des plaintes et déplore le manque de données sur les plaintes déposées par des femmes et les suites qui leur sont données. Il prend note des informations fournies, qui laissent entrevoir que l’État partie s’emploie à mettre en place une institution nationale pour la protection des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les « Principes de Paris », voir résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité prie instamment l’État partie à renforcer son dispositif de recours juridique pour garantir à toutes les femmes un accès effectif à la justice. L’État partie est invité à accélérer la création d’une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris et à s’assurer que cette institution soit dotée d’un large mandat dans le domaine des droits de l’homme ainsi que de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour un bon fonctionnement, que sa composition et ses activités soient soucieuses d’égalité et traiteront pleinement la question de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des femmes. En outre, il invite l’État partie à recueillir des données sur le nombre de plaintes déposées par des femmes, la qualification des plaintes reçues ainsi que les suites données et à communiquer ces informations dans son prochain rapport périodique.

Mécanisme national pour la promotion de la femme

Le Comité se félicite de la création de l’Office de promotion de la femme. Il s’inquiète cependant du manque d’information sur le fonctionnement du mécanisme national pour la protection des droits des femmes, notamment sur la façon dont il contrôle la situation des femmes dans tous les domaines. À cet égard, le Comité note avec inquiétude que l’Office ne dispose ni de l’autorité institutionnelle, ni de la capacité et des ressources nécessaires pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la Convention et coordonner l’application d’une politique de prise en compte généralisée de l’égalité des sexes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’État, y compris dans les zones rurales et reculées.

Le Comité appelle l’État partie à renforcer rapidement son mécanisme national, en l’occurrence l’Office de promotion de la femme, en lui allouant les ressources humaines, financières et techniques nécessaires, ainsi que l’autorité et le pouvoir de décision indispensables aux activités de coordination et de promotion de l’égalité des sexes et de la sexospéficité . Il prie également l’État partie de renforcer ses évaluations d’impact des mesures prises, de manière à s’assurer que ces mesures ont bien atteint leurs objectifs et leurs cibles.

Mesures temporaires spéciales

Tout en prenant note des efforts de l’État partie pour l’application de mesures temporaires spéciales dans le domaine de la participation des femmes à la vie politique, le Comité est préoccupé par la non application systématique de telles mesures, conformes à sa recommandation générale no 25, en tant que stratégie indispensable pour accélérer l’égalité de principe ou de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines visés par la Convention, notamment l’emploi, l’éducation et d’autres secteurs de la vie publique.

Le Comité encourage l’État partie à familiariser tous les responsables concernés avec le concept sous-tendant les mesures temporaires spéciales, telles que décrites au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et interprétées dans la recommandation générale n o 25 du Comité. Il recommande que l’État partie applique des mesures temporaires spéciales sous des formes diverses dans les domaines où les femmes sont sous- représentées ou défavorisées, y  compris en allouant les ressources supplémentaires nécessaires pour accélérer la promotion de la femme. Le Comité lui recommande également d’incorporer dans sa législation des dispositions spécifiques sur l’application de mesures temporaires spéciales, encourageant le recours à ces mesures dans les secteurs public comme privé.

Pratiques coutumières et stéréotypes

Le Comité est conscient de la richesse de la culture et des traditions de l’État partie et de leur importance dans la vie quotidienne. Il est toutefois sérieusement préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions préjudiciables ainsi que de comportements patriarcaux et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles, responsabilités et identités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. Il s’agit en particulier de la polygamie, de la pratique du « prix de la mariée » (dava), de l’image stéréotypée de la femme « convenable », de la vision traditionnelle de « l’homme fort » et de la coutume consistant à ce qu’une femme puisse être donnée en dédommagement. Le Comité considère que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’encontre des femmes et des filles, et qu’elles se traduisent par un statut défavorisé et inégal des femmes dans de nombreux domaines, notamment dans l’éducation, la participation à la vie publique et à la prise de décisions, ainsi que par la persistance de la violence à l’encontre des femmes. Il estime que l’État partie n’a jusqu’à présent pas pris de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques traditionnelles préjudiciables.

Le Comité prie l’État partie de considérer sa culture particulière et ses traditions comme un aspect dynamique de la vie du pays et du tissu social, qui peut donc évoluer. Il demande instamment à l’État partie de mettre en place sans délai une stratégie complète, y compris des lois, pour modifier ou abroger les pratiques coutumières et les stéréotypes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément aux articles 2, 2(f) et 5(a) de la Convention. Ces mesures devraient inclure des activités de sensibilisation des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, y compris les chefs, les dirigeants insulaires et les pasteurs, et être mises en œuvre en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes. Le Comité encourage l’État partie à recourir à des mesures novatrices ciblant les jeunes aussi bien que les adultes, afin de faire mieux comprendre l’égalité entre les femmes et les hommes, et à s’appuyer sur le système d’éducation scolaire et non scolaire ainsi que sur les médias afin de véhiculer une image positive et non stéréotypée de la femme. Il demande également à l’État partie d’instituer des mécanismes de suivi et de vérifier régulièrement les progrès effectués dans la réalisation des objectifs établis à cet égard. L’État partie est encouragé à mener des études sur la question, y compris dans les îles périphériques, à en utiliser les conclusions afin de prendre des mesures éclairées et, le cas échéant, à solliciter l’assistance de la communauté internationale à cette fin.

Torture et meurtres de femmes et de jeunes filles accusées de sorcellerie

Tout en notant que l’État partie a mis en place, dans le cadre de la Commission de réforme du droit constitutionnel, un groupe de travail chargé d’examiner la loi sur la sorcellerie et les meurtres qui y sont liés, le Comité est très préoccupé des informations faisant état d’actes de barbarie et de meurtres commis contre des jeunes filles et des femmes, notamment âgées, accusées de sorcellerie. Il constate avec une inquiétude particulière que le nombre de victimes féminines est en augmentation et déplore le manque d’informations sur l’ampleur de ce phénomène et les éventuelles enquêtes, poursuites et condamnations auxquelles de tels actes ont pu donner lieu. Le Comité souligne que cette pratique néfaste constitue une violation grave des droits fondamentaux des jeunes filles et des femmes et des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre sans retard des mesures efficaces pour enquêter sur les cas de torture et de meurtres de jeunes filles et de femmes, notamment des femmes âgées, liés à des accusations de sorcellerie, à poursuivre et punir les auteurs de tels actes et à prévenir à l’avenir la répétition de ce type de violence. Il invite l’État partie à accélérer l’examen de la loi sur la sorcellerie et les meurtres qui y sont liés et à renforcer l’application de la législation pertinente. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer son action de sensibilisation et d’éducation, à la fois auprès des femmes et des hommes, avec le concours de la société civile et la participation des chefs communautaires, des chefs de village et des chefs religieux, afin d’éradiquer cette pratique.

Violence contre les femmes

Tout en se félicitant des amendements législatifs relatifs aux délits sexuels apportés au Code pénal ainsi que des amendements de 2003 de la loi sur la preuve pour aider les victimes de violence sexiste, le Comité est profondément préoccupé par la persistance des violences commises à l’égard des femmes, notamment les violences sexuelles aux niveaux familial et communautaire, ainsi que par le manque d’informations et de données statistiques sur leur nature, leur ampleur et leurs causes. Il s’inquiète particulièrement du fait que cette violence semble légitimée par la société et entourée d’une culture du silence et de l’impunité n’incitant guère au signalement systématique de tels actes. Le Comité note également avec inquiétude que la coutume de la réconciliation est utilisée comme moyen traditionnel de réparation d’une offense, y compris dans le cadre des tribunaux de village. Il déplore en outre l’absence de cadre juridique global couvrant toutes les formes de violence contre les femmes. Par ailleurs, le Comité constate avec préoccupation l’insuffisance des services de protection des victimes, des mesures de répression, des foyers d’accueil sécurisés et d’autres services d’aide et de conseil aux victimes. En outre, le Comité est très inquiet des informations qui lui parviennent faisant état d’abus sexuels commis contre des femmes lors de leur arrestation ou placement en détention provisoire et perpétrés par des policiers ou des détenus, parfois sous la forme de viols collectifs, d’autant que ces abus font rarement l’objet d’un signalement et d’une enquête et que leurs auteurs ne sont ni poursuivis ni punis.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur l’étude approfondie du Secrétaire général portant sur toutes les formes de violence contre les femmes (A/61/122/Add.1 et Corr.1), l’invite à prendre note de son contenu et l’engage instamment à donner priorité à la promulgation et la mise en œuvre d’un cadre juridique complet couvrant tous les types de violence à l’égard des femmes, conformément à sa recommandation générale n o  19. Il l’engage par ailleurs à prendre des mesures pour abolir la coutume de la réconciliation et sensibiliser l’opinion publique, y compris par l’intermédiaire des médias et de programmes d’éducation, au fait que toutes les formes de violence contre les femmes, notamment les violences domestiques et sexuelles, constituent une forme de discrimination au sens de la Convention et sont inadmissibles. Le Comité engage par ailleurs l’État partie à faire en sorte que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement accès à des moyens efficaces de réparation et de protection, y compris des foyers d’accueil et des résidences sécurisées. Il recommande l’organisation de formations à l’intention des magistrats et des fonctionnaires, notamment le personnel chargé de l’application des lois et les prestataires de services de santé, afin qu’ils soient sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et puissent apporter le soutien nécessaire aux victimes. Il recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts pour recueillir des données et créer un dispositif de suivi et d’évaluation permettant de vérifier régulièrement l’impact et l’efficacité des mesures visant à prévenir les actes de violence contre les femmes et à y remédier. Le Comité invite l’État partie à se tourner vers l’aide internationale dans ses efforts pour mettre en place une réponse globale. En outre, il exhorte l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour que les violences exercées en détention par des agents de l’État, y compris les actes de violence sexuelle contre des femmes et des jeunes filles, soient poursuivies et punies comme infractions graves.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité note que l’État partie s’emploie actuellement à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Comité relève néanmoins avec préoccupation l’absence de lois spécifiques pour lutter contre les problèmes liés à la traite. Il s’inquiète également du manque d’informations et de données relatives à la prévalence de l’exploitation de la prostitution et de la traite des êtres humains dans l’État partie, de l’augmentation du nombre de jeunes femmes de 16 à 24 ans se livrant à la prostitution et du fait qu’il y ait peu d’interventions ou de sanctions systématiques de la part des pouvoirs publics. En outre, le Comité tient à exprimer sa préoccupation devant la traite transnationale des êtres humains à des fins d’exploitation commerciale du sexe ou d’exploitation par le travail.

Le Comité engage l’État partie à mettre au point et à adopter un cadre législatif relatif à la traite des êtres humains, incluant des mesures de prévention, permettant de poursuivre et de sanctionner sans délai les trafiquants et prévoyant des dispositions visant à protéger les victimes des trafiquants/facilitateurs et à leur fournir un appui et des programmes de qualité. Le Comité prie l’État partie d’inclure des informations et des données dans son prochain rapport sur la prévalence de l’exploitation de la prostitution et de la traite des êtres humains. Le Comité encourage l’État partie à mener des études et des enquêtes à cette fin et à faire appel à l’assistance internationale, en cas de besoin. Il l’encourage également à accélérer le processus de ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complètent la Convention. Le Comité appelle à une coopération renforcée avec les pays d’origine s’agissant des mesures de prévention, de la poursuite des trafiquants et de la protection des victimes.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de la préparation du projet de loi pour l’égalité et la participation des femmes, actuellement à l’étude devant le Parlement, qui prévoit de réserver 22 sièges pour les femmes au Parlement (soit une pour chacune des 22 provinces). Cependant, le Comité est préoccupé par la représentation insignifiante des femmes au Parlement et leur participation très faible dans d’autres sphères de la vie politique et publique, en particulier aux postes de décision les plus élevés, au niveau des administrations locales, de l’appareil judiciaire, notamment dans les tribunaux de village, ainsi qu’au sein de la fonction publique internationale. Le Comité s’inquiète également de la pratique du vote familial qui consiste à ce qu’un membre de la famille (généralement le chef de famille masculin) vote au nom des autres membres de la famille ou que tous les membres de la famille se rendent ensemble dans l’isoloir.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter au plus tôt, par la voie parlementaire, le projet de loi pour l’égalité et la participation des femmes, qui prévoit de leur réserver 22 sièges au Parlement. Il le prie également de prendre toutes les mesures appropriées afin d’augmenter le nombre des femmes élues et nommées à tous les niveaux, et donner ainsi effet aux articles 7 et 8 de la Convention. Le Comité encourage l’ É tat partie à prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses recommandations générales n os 23 et 25, et à établir des objectifs et des calendriers concrets pour accélérer le renforcement de la représentation des femmes dans toutes les sphères de la vie publique. Il l’invite par ailleurs à organiser des campagnes de sensibilisation, y compris à propos de la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales en tant que stratégie nécessaire pour accélérer l’instauration de l’égalité de fait, par exemple des quotas, et à mettre en valeur l’importance pour la société dans son ensemble de la participation pleine et égale des femmes aux postes de responsabilité, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Le Comité prie instamment l’ É tat partie de prendre des mesures en faveur de l’autonomisation des femmes dans les îles périphériques de manière à ce qu’elles puissent participer aux affaires insulaires sur un pied d’égalité avec les hommes. Il recommande que l’ É tat partie suive avec la plus grande attention l’efficacité des mesures entreprises ainsi que les résultats obtenus et l’encourage à maintenir, selon que de besoin, des cibles et des quotas à cet effet.

Enregistrement des naissances

Tout en notant que le Bureau d’état civil du Ministère du développement des collectivités locales met en œuvre un programme d’enregistrement obligatoire des naissances et des mariages, le Comité note avec préoccupation que seul un infime pourcentage de la population est enregistré au moment de la naissance, ce qui peut avoir un impact négatif sur le statut juridique des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces aux fins de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de l’ensemble des naissances et mariages et d’engager dans tout le pays, et en particulier dans les zones rurales ou éloignées, des actions de sensibilisation à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances pour l’égalité de condition des femmes.

Éducation

Le Comité accueille avec intérêt le lancement, en 2002, d’une politique d’égalité des sexes dans l’éducation, afin de combler les écarts entre les sexes à tous les niveaux du système éducatif. Il salue également l’initiation, en 2005, du Plan d’éducation décennal (2005-2014), mais est préoccupé par le manque d’informations sur les crédits budgétaires alloués spécifiquement au secteur de l’éducation, notamment à la mise en œuvre du plan ainsi qu’au Plan d’éducation de Bougainville. Il s’inquiète par ailleurs de l’absence de toute analyse comparative des taux de scolarisation, d’abandon scolaire et d’alphabétisation, ventilés par sexe et par zones rurales ou urbaines. Le Comité est également alarmé par les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’éducation des filles et par les taux d’achèvement des études nettement inférieurs chez les filles que chez les garçons. Il s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas encore atteint ses objectifs nationaux au titre des objectifs du Millénaire pour le développement no 2 (éducation primaire universelle) et no 3 (égalité des sexes); il souligne que l’éducation est la clef de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles et que leur faible niveau d’éducation reste l’un des obstacles majeurs à leur pleine jouissance de leurs droits fondamentaux. Tout en notant l’adoption par l’État partie d’une politique de « tolérance zéro » en la matière, le Comité exprime sa vive préoccupation face au nombre élevé de cas de sévices et de harcèlement sexuels dont sont victimes les filles dans les écoles, notamment de la part d’enseignants de sexe masculin, et de cas d’expulsion ou de refus de scolarisation pour cause de grossesse.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts au titre de l’article 10 de la Convention en mettant en œuvre son Plan d’éducation décennal et le Plan d’éducation de Bougainville afin d’assurer l‘égalité d’accès de l’ensemble des filles à tous les niveaux d’éducation, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement. Il recommande également à l’État partie d’engager des actions énergiques pour surmonter les attitudes traditionnelles susceptibles de faire obstacle à l’éducation des filles et des femmes et assurer à ces dernières le même accès à l’éducation qu’aux hommes, à tous les niveaux et prévenir leur abandon scolaire. À cet égard, le Comité lui recommande de mettre en place des mesures, y compris des mécanismes de contrôle et des sanctions, pour veiller à ce que les écolières enceintes poursuivent leur scolarité pendant leur grossesse et après l’accouchement. Il invite instamment l’État partie à allouer le budget nécessaire à la mise en œuvre des divers projets et programmes et lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises et leur incidence sur la situation des femmes. Il le prie également de revoir et d’améliorer ses statistiques dans le domaine de l’éducation et de dispenser dans toute s les écoles une éducation aux droits de l’homme. Le Comité appelle en outre l’État partie à redoubler d’efforts afin de veiller à ce que l’éducation soit exempte de discrimination et de violence, notamment en sensibilisant et en formant les responsables scolaires, les enseignants et les élèves, en informant les enfants par l’intermédiaire des médias, en encourageant une approche interculturelle dans les services d’éducation et en mettant en place des mécanismes de notification et de responsabilisation pour que les auteurs de violence sexuelle à l’égard des filles soient poursuivis.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption en 2004 de la loi sur le contrôle et le développement du secteur informel et note que le Ministère du travail et des relations industrielles a engagé un programme d’examen de la législation du travail, à commencer par une proposition de projet de loi sur les relations industrielles prévoyant l’introduction d’un système de recours. Il se réjouit également de la ratification par l’État partie de 24 conventions importantes de l’Organisation internationale du travail. Toutefois, le Comité déplore dans le rapport l’insuffisance d’informations relatives à la situation des femmes sur le marché du travail, l’empêchant d’avoir une vision précise de la participation des femmes à la population active dans les zones urbaines et rurales, de leur taux de chômage, des écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi que de la ségrégation verticale et horizontale au sein de la main-d’œuvre. Il déplore par ailleurs le manque d’informations sur les droits du travail des femmes, notamment leur protection contre le harcèlement sexuel.

Le Comité prie l’État partie de garantir aux femmes l’égalité des chances sur le marché de l’emploi, conformément à l’article 11 de la Convention. Il l’invite à réviser sa législation du travail et à veiller à ce qu’elle s’applique et soit mise en œuvre tant dans le secteur privé que public. Le Comité appelle également l’État partie à mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur informel, en vue d’offrir l’accès à la protection et aux prestations sociales. Il demande en outre à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées, y compris des données ventilées par sexe, une analyse de la situation des femmes en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et de son évolution au fil du temps, ainsi que des informations sur les mesures prises et leur effet quant à l’égalité d’accès des femmes et des hommes à l’emploi, notamment dans les nouveaux secteurs et au niveau de l’esprit d’entreprise. Le Comité prie également l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les dispositions juridiques, leur suivi et mise en application, sur l’égalité de salaire à travail égal et les mécanismes de recours existants, ainsi que des données statistiques concernant le recours qu’en font les femmes et les résultats obtenus. Il demande par ailleurs à l’État partie de communiquer des informations sur les mesures législatives et autres prises en vue de protéger les femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Santé

Bien que notant la mise en œuvre de divers programmes et politiques et conscient des contraintes géographiques, le Comité s’inquiète du fait que les femmes, en particulier celles qui vivent dans les îles périphériques, rencontrent des difficultés d’accès à des soins de santé satisfaisants et abordables sur le plan financier. Il constate avec préoccupation que l’espérance de vie des femmes dans l’État partie est inférieure à celle des hommes et est alarmé par le taux très élevé de mortalité maternelle (930 décès pour 100 000 naissances vivantes), ainsi que par le taux élevé de mortalité infantile. Le Comité s’émeut également d’apprendre que l’avortement est considéré comme un délit, passible de sept ans d’emprisonnement sans exception, et que cette situation encourage les femmes à recourir à des avortements illégaux pratiqués dans des conditions dangereuses pour leur santé et leur vie. Les avortements clandestins sont une des principales causes de mortalité maternelle et le Comité déplore le manque d’informations disponibles sur le pourcentage de décès imputables à des avortements non médicalisés. Le Comité est par ailleurs préoccupé par l’insuffisance des informations et des services de médecine préventive, y compris en matière de santé sexuelle et procréative, par l’utilisation peu fréquente de contraceptifs et les taux élevés de grossesse chez les adolescentes et de maladies sexuellement transmissibles. De surcroît, le Comité s’inquiète du peu d’attention accordée à certains secteurs de la santé, notamment aux soins et services de santé mentale, ainsi qu’aux services destinés aux femmes nécessitant des soins spécialisés, telles que les femmes et jeunes filles handicapées.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer tous les aspects des soins de santé pour les femmes, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale n o 24 portant sur la santé des femmes, de manière à répondre aux besoins spécifiques des femmes dans le domaine de la santé générale et de cas particuliers. Il l’appelle à veiller à garantir l’accès à l’information et aux services de santé préventive, en matière notamment de santé sexuelle et procréative, et à améliorer cet accès pour les femmes des îles les plus éloignées. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation relative à l’avortement afin d’éliminer les dispositions relatives aux sanctions qu’encourent les femmes qui avortent et de donner à ces dernières accès à des services de qualité pour traiter des complications survenant à la suite d’un avortement non médicalisé. Il l’invite à fournir dans son prochain rapport périodique des données sur le pourcentage de décès dus à des avortements à risque. Il prie également l’État partie de renforcer et d’étendre ses actions de prévention des grossesses et des maladies sexuellement transmissibles chez les adolescentes, en informant davantage sur la planification familiale, y compris les contraceptifs, et en faisant connaître les services existants. Cette démarche devrait s’accompagner de la fourniture de services de santé sexuelle et procréative intégrés et spécialement conçus pour les jeunes, de programmes de renforcement de la confiance et de l’intégration de cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des intéressés dans les programmes d’éducation formelle et informelle destinés aux filles et aux garçons. Ces programmes devraient tenir dûment compte des traditions et des obstacles matériels auxquels sont confrontées les femmes vivant dans les zones rurales.

VIH/Sida

Tout en prenant note des informations relatives aux diverses initiatives prises par l’État partie pour prévenir et lutter contre le VIH/Sida, notamment la loi de 2003 sur la prévention et le traitement du VIH/Sida et le plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour la période 2006-2010, le Comité constate avec une profonde inquiétude la terrible épidémie qui frappe le pays. Sur 6,5 millions d’habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1,5 % sont victimes de la maladie, dont un nombre disproportionné de femmes et de jeunes filles, qui représentent 60 % des victimes du VIH. Il est particulièrement alarmé par le fait que les filles et les femmes contractent l’infection à un plus jeune âge que les garçons et les hommes: les jeunes femmes de 15 à 29 ans infectées sont deux fois plus nombreuses que les hommes de la même tranche d’âge et le taux le plus élevé de prévalence du VIH/sida dans le pays, enregistré chez les jeunes filles de 15 à 19 ans, est quatre fois plus élevé que chez les garçons du même âge. À cet égard, le Comité note avec inquiétude que les femmes et les jeunes filles sont, semble-t-il, plus particulièrement exposées à l’infection en raison de normes sexospécifiques et que la persistance de rapports de force inégaux entre les hommes et les femmes et la condition inférieure de ces dernières est susceptible de les empêcher d’exiger des pratiques sexuelles sûres et d’augmenter leur vulnérabilité à l’infection.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures permanentes et durables pour remédier aux conséquences du VIH/Sida sur les femmes et les jeunes filles, et à son impact social et familial. Il le prie instamment de redoubler d’efforts pour l’autonomisation des femmes, d’inclure clairement et visiblement une perspective sexospécifique dans ses politiques et programmes relatifs au VIH/Sida et de renforcer le rôle des hommes dans toutes les mesures pertinentes. L’État partie est encouragé à mener des campagnes de sensibilisation sur la prévention, la protection et le respect de la confidentialité dans tout le pays et auprès des agents du gouvernement, afin de systématiser et d’intégrer des approches multisectorielles. Le Comité recommande à l’État partie de rendre compte dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard, ainsi que des obstacles rencontrés et des résultats obtenus.

Les femmes rurales

Le Comité constate que plus des deux tiers de la population réside en dehors des centres urbains, où la majorité des femmes pratiquent des activités de subsistance. Tout en saluant les divers projets, programmes et mesures de développement mis en œuvre par l’État partie, notamment dans les îles périphériques et les régions reculées, le Comité note avec préoccupation qu’ils n’intègrent pas systématiquement une perspective de genre. Par ailleurs, le Comité constate avec consternation que la pauvreté endémique des femmes et les mauvaises conditions socioéconomiques contribuent à la violation de leurs droits fondamentaux et à la discrimination dont elles sont victimes. Il s’inquiète plus particulièrement de la situation des femmes rurales, notamment de leurs conditions de vie précaires, de leur manque d’accès à la justice, aux soins de santé, à la propriété foncière, à la succession, à l’éducation et aux services communautaires, ainsi que de leur manque de participation aux processus décisionnels au niveau de la communauté. Il se dit également préoccupé par le fait que les femmes n’aient pas accès au crédit et autres facilités bancaires, ce qui constitue un obstacle majeur à leur participation à des projets de création de petites entreprises. Le comité précise que cette situation est à rapprocher du fait que la plupart des femmes n’exercent aucun contrôle ou droit de propriété sur les terres ou d’autres ressources substantielles, réclamées généralement en garantie par les établissements bancaires.

Le Comité invite instamment l’État partie à faire de la promotion de l’égalité des sexes une composante à part entière de ses plans et politiques nationaux de développement, en particulier ceux qui visent à réduire la pauvreté et à assurer le développement durable. Il lui demande de prêter une attention particulière aux besoins des femmes rurales, de veiller à leur participation à la prise de décisions et à leur plein accès à la justice, aux soins de santé, à la succession, à l’éducation et aux services communautaires. Le Comité exhorte également l’État partie à prendre les mesures qui s’imposent pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes s’agissant de l’accès à la propriété et des droits de succession sur les terres, et de garantir leur participation aux processus décisionnels et leur accès aux activités génératrices de revenus, y compris à la formation, aux marchés ou au crédit. Il invite l’État partie à s’assurer de la prise en compte systématique d’une approche antisexiste dans l’ensemble des plans et stratégies de réduction de la pauvreté et lui recommande de recueillir des données sur la situation des femmes rurales et de les inclure, accompagnées d’analyses, dans son prochain rapport périodique. Le Comité l’encourage à solliciter à cet effet l’assistance de la communauté internationale.

Groupes de femmes défavorisées

Tout en notant avec satisfaction la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée envisage de mettre en place un cadre politique visant à assurer une protection sociale de certains groupes défavorisés, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune mesure sociale ou cadre politique pour lutter contre les problèmes auxquels sont confrontées les femmes appartenant à des groupes défavorisés, hormis la solidarité familiale. Il déplore le peu d’informations et de statistiques sur les groupes de femmes vulnérables, notamment sur les femmes âgées, les femmes handicapées ou migrantes souvent victimes de multiples formes de discrimination, notamment dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. Le Comité s’inquiète en outre de la mention faite dans le rapport de l’État partie d’une recrudescence de l’adoption/placement en nourrice d’enfants, de manière formelle ou informelle, en particulier au sein de la famille élargie, et estime qu’il s’agit d’une autre pratique culturelle potentiellement préjudiciable et lourde de dangers pour les jeunes enfants. Il déplore le manque d’informations sur l’ampleur de ces pratiques et les mesures prises pour protéger les enfants.

Le Comité demande à l’État partie de dresser dans son prochain rapport un tableau complet de la situation de facto des groupes de femmes défavorisées, notamment des femmes âgées, handicapées ou migrantes, dans tous les domaines couverts par la Convention, et de communiquer des informations sur les programmes et réalisations spécifiques. Il invite également l’État partie à fournir des données sur l’ampleur de l’adoption/placement en nourrice, de manière formelle ou informelle, d’enfants ainsi que sur les mesures prises pour protéger ces derniers.

Relations familiales

Le Comité exprime sa préoccupation au sujet du système polygamique appliqué dans l’État partie et déplore que l’âge minimum du mariage soit fixé à 16ans pour les filles et à 18ans pour les garçons. Il s’inquiète en particulier de pratiques telles que la polygamie, le « prix de la mariée », les mariages précoces ainsi que les mariages forcés et arrangés, et déplore la persistance d’autres coutumes discriminatoires, en particulier dans les communautés rurales et reculées, concernant notamment le mariage et sa dissolution, les relations au sein de la famille, y compris la transmission du patrimoine.

Le Comité enjoint l’État partie d’harmoniser le droit civil, religieux et coutumier avec l’article 16 de la Convention et d’accélérer la réforme des lois relatives au mariage et aux relations au sein de la famille, de manière à aligner son cadre législatif sur les articles 15 et 16 de la Convention. Ce processus doit être participatif et associer les responsables religieux et de la communauté locale, ainsi que des femmes issues de la société civile. Le Comité demande à l’État partie d’élever à 18 ans l’âge minimum du mariage tant pour les garçons que les filles, conformément aux normes internationales. Il l’invite en outre à mettre en œuvre des mesures visant à éliminer la polygamie, conformément à sa recommandation générale n o  21 sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales. De plus, il recommande à l’État partie d’entreprendre immédiatement des travaux de recherche sur le mariage et sa dissolution, y compris sur la transmission du patrimoine, en vue d’orienter les stratégies de réforme.

Région autonome de Bougainville

Conscient de la nécessité de promouvoir la paix et la réconciliation dans une société sortant d’un conflit et de la situation qui règne dans la Région autonome de Bougainville, le Comité s’inquiète de la participation limitée des femmes aux mécanismes formels de prise de décisions dans cette région et craint que les anciens combattants des deux sexes n’aient pas bénéficié d’une égale reconnaissance et des mêmes possibilités de réinsertion, y compris en ce qui concerne les soins de médecine générale et psychiatrique.

Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’implication des femmes dans l’établissement de la paix et de la réconciliation à Bougainville, notamment en leur donnant les mêmes possibilités qu’aux hommes de participer aux processus de prise de décisions dans tous les domaines du développement. Il l’invite en outre à s’assurer que les anciens combattants des deux sexes bénéficient d’une égale reconnaissance et des mêmes possibilités de réinsertion, y compris en ce qui concerne les soins de médecine générale et psychiatrique. Le Comité prie par ailleurs l’État partie de veiller à ce que le Gouvernement de la Région autonome de Bougainville adopte des mesures qui tiennent dûment compte de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative aux femmes, à la paix et à la sécurité.

Collecte et analyse de données

Tout en prenant note des quelques statistiques fournies et de la création en cours d’une base de données ventilées par sexe au sein de l’Office de promotion de la femme, le Comité est préoccupé par l’insuffisance de données ventilées par sexe et par groupe ethnique dans plusieurs domaines couverts par la Convention. Elles sont indispensables à une évaluation précise de la situation des femmes, à l’élaboration de politiques éclairées et ciblées, et au suivi et à l’évaluation systématiques des progrès accomplis et des tendances, en vue de parvenir à l’égalité de fait entre les sexes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l’État partie à poursuivre l’amélioration de la collecte de données générales ventilées par sexe et d’indicateurs quantifiables permettant d’évaluer les tendances concernant la situation des femmes et les progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité de fait entre les sexes, et, à cet égard, appelle son attention sur sa recommandation générale n o  9. Le Comité invite l’État partie à solliciter une aide internationale, si besoin en est, pour mettre en place un tel système de collecte et d’analyse de données, et à veiller à ce que ces efforts répondent aux besoins des utilisateurs de ces données.

Protocole facultatif et modification du paragraphe 1 de l’article 20

Le Comité appelle l’État partie à accéder au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à approuver la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relative à son nombre de jours de réunion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité enjoint l’État partie à prendre pleinement en compte, dans la mise en œuvre de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne qu’une mise en œuvre pleine et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande à l’État partie d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes, de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous ses efforts pour atteindre ces objectifs et le prie de lui fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soient informés des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande qu’elles soient également diffusées au niveau des collectivités locales. L’État partie est encouragé à organiser des réunions pour débattre des progrès réalisés dans leur mise en œuvre. Le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, surtout auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée «  Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle  » .

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits individuels et libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. C’est pourquoi le Comité encourage le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à envisager la ratification des traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 28 et 34 ci-dessus.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de se prévaloir de l’assistance technique pour élaborer et exécuter un programme global visant à mettre en œuvre les recommandations ci-dessus ainsi que la Convention dans son ensemble, avec l’appui du Comité. Ce dernier encourage l’État partie à renforcer ses liens de coopération avec les agences spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fon ds de développement des Nations  Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la s anté, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi que la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU .

Préparation du prochain rapport

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les ministères et organismes publics participent largement à l’établissement de son prochain rapport et à consulter, au cours de cette étape, diverses organisations féminines et de défense des droits de l’homme.

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter son prochain rapport périodique en juillet 2014.

Le Comité invite l’État partie à respecter les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue en juin 2006 (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l’établissement de rapports spécifiques à chaque instrument, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées pour l’établissement de rapports sous la forme d’un document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu de la Convention. Le rapport spécifique à l’instrument doit être limité à 40 pages, alors que le document de base commun actualisé ne doit pas excéder 80 pages .