Observations finales concernant le neuvième rapport périodique du Pérou *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique du Pérou (CEDAW/C/PER/9) à ses 1863e et 1865e séances, (CEDAW/C/SR.1863 et CEDAW/C/SR.1865), les 15 et 16 février 2022. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/PER/Q/9 et les réponses du Pérou, dans le document CEDAW/C/PER/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/PER/CO/7-8/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail de présession. Il salue la présentation orale de la délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue, qui fut constructif.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par Dina Boluarte Zegarra, première Vice-Présidente constitutionnelle de la République du Pérou et Ministre du développement et de l’inclusion sociale. La délégation comprenait également des représentants du Ministère du développement et de l’inclusion sociale, du Ministère des femmes et des populations vulnérables, du Ministère du travail et de la promotion de l’emploi, de la Surintendance nationale de l’inspection du travail, du Ministère de la justice et des droits humains, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’environnement, du Ministère du développement agraire et de l’irrigation, du Ministère de la culture, du pouvoir judiciaire, de la Police nationale, du ministère public, du jury national des élections, de l’institut pénitentiaire national, du Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées et de la Mission permanente du Pérou auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session (7-25 février 2022).

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2014, du rapport de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques (CEDAW/C/PER/7-8), et notamment de l’adoption des textes suivants :

a)Loi no°31405 (2022), sur la protection et le développement intégral des enfants orphelins, y compris les successeurs des défenseurs et défenseuses des droits humains ;

b)Loi no°31119 (2021), portant modification des articles 3 et 6 de la Loi no°28592, laquelle avait porté création du plan de réparation intégrale ;

c)Loi no°31155 (2021) sur la prévention et la répression du harcèlement contre les femmes en politique ;

d)Loi no°31030 (2020) portant modification des règles de la législation électorale afin de garantir la parité entre les genres et l’alternance des hommes et des femmes sur les listes de candidats ;

e)Loi no°30982 (2019) renforçant le rôle des femmes dans les communautés rurales et fixant un quota minimum de 30 % de femmes et de 30 % d’hommes au sein des conseils de communauté ;

f)Décret législatif no°1386 (2018), qui reconnaît expressément l’obligation d’apporter une assistance spécialisée aux victimes de violence sexuelle ;

g)Décret législatif no°1410 (2018), qui définit les délits de harcèlement, de harcèlement sexuel, de chantage sexuel et de diffusion d’images, de contenus audiovisuels ou de contenus audios à caractère sexuel ;

h)Décret législatif no°1384 (2018), reconnaissant que les personnes handicapées ont une capacité juridique égale à celles des personnes non handicapées, et réglementant ladite capacité ;

i)Décret législatif no°1323 (2017) portant renforcement de la lutte contre le féminicide, la violence familiale et la violence fondée sur le genre, qui prévoit de nouveaux délits et établit de nouvelles circonstances aggravantes ;

j)Loi no°30364 (2015) sur la prévention, la répression et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des membres de la cellule familiale.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Plan multisectoriel d’intervention globale en faveur de la population exposée aux métaux lourds, aux métalloïdes et à d’autres substances, approuvé par le Décret suprême no°037-2021-MINAM du 23 décembre 2021 ;

b)Politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les formes d’exploitation y relatives à l’horizon 2030, approuvée par le Décret suprême no°009-2021-IN, du 18 août 2021 ;

c)Politique nationale de l’environnement, approuvée par le Décret suprême no°023-2021-MINAM du 25 juillet 2021 ;

d)Protocole sectoriel pour la protection des défenseurs et défenseuses de l’environnement, approuvé par la Résolution ministérielle no°134-2021-MINAM du 23 juillet 2021 ;

e)Plan national de recherche des personnes disparues entre 1980 et 2000, approuvé par le Décret suprême no°011-2021-JUS (2021) du 13 juillet 2021 ;

f)Politique nationale multisectorielle pour les enfants et les adolescents à l’horizon 2030, approuvée par le Décret suprême no°008-2021-MIMP du 25 juin 2021 ;

g)Politique nationale de réforme du système judiciaire pour la période 2021-2025, approuvée par le Décret suprême no°012-2021-JUS du 15 juin 2021 ;

h)Politique nationale pour l’emploi décent, approuvée par le Décret suprême no°013-2021-TR du 13 juin 2021 ;

i)Plan d’action national sur les entreprises et les droits humains (2021-2025), approuvé par le Décret suprême no°009-2021-JUS (2021) du 11 juin 2021 ;

j)Politique nationale multisectorielle pour les personnes âgées à l’horizon 2030, approuvée par le Décret suprême no°006-2021-MIMP du 5 juin 2021 ;

k)Politique nationale multisectorielle sur le handicap pour le développement à l’horizon 2030, approuvée par le Décret suprême no°007-2021-MIMP du 5 juin 2021 ;

l)Mécanisme intersectoriel de protection des défenseurs et défenseuses des droits humains, approuvé par le Décret suprême no°004-2021-JUS du 22 avril 2021 ;

m)Politique pénitentiaire nationale à l’horizon 2030, approuvée par le Décret suprême no°011-2020-JUS du 25 septembre 2020 ;

n)Protocole intersectoriel pour la participation du Gouvernement aux mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits humains aux capacités du mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, approuvé par le Décret suprême no°010-2020-JUS du 20 août 2020 ;

o)Politique nationale d’égalité des genres, approuvée par le Décret suprême no°008-2019-MIMP du 4 avril 2019 ;

p)Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2016-2021, approuvé par le Décret suprême no°008-2016-MIMP du 26 juillet 2016, et Plan d’action conjoint visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, adopté par le Décret suprême no°008-2018-MIMP du 25 août 2018 ;

q)Plan d’action sur le genre et les changements climatiques, approuvé par le Décret suprême 012-2016-MINAM du 24 juillet 2016.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no°190) de l’Organisation internationale du Travail, en 2022 ;

b)Amendements du Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression, en 2022 ;

c)Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, en 2021 ;

d)Convention interaméricaine sur la protection des droits de l’homme des personnes âgées, en 2020 ;

e)Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no°189) de l’Organisation internationale du Travail, en 2018 ;

f)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2015 ;

g)Convention sur la réduction des cas d’apatridie, déposée en 2014.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du Pérou et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Congrès

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l ’ État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général et discrimination historique

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour intégrer l’égalité des genres et les droits des femmes dans ses cadres législatif, réglementaire et politique. Il est toutefois préoccupé par les niveaux élevés de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, qui ont été exacerbés depuis le début de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il constate avec inquiétude l’insuffisance des progrès accomplis pour remédier aux niveaux disproportionnés de violence subis dans tous les domaines de leur vie par les groupes défavorisés et marginalisés de femmes et de filles exposées à des formes historiques et croisées de discrimination, à savoir les femmes autochtones et afro-péruviennes, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles ettransgenres, les personnes intersexes, les femmes rurales, les femmes réfugiées et migrantes et les femmes et filles en détention. Le Comité regrette le manque de visibilité et de priorité accordées aux femmes et aux filles appartenant à ces groupes dans toutes les initiatives de l’État partie visant à parvenir à l’égalité des genres et à garantir le respect des droits des femmes, ce qui perpétue leur exclusion sociale et économique et les prive des droits qui leur sont garantis par la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie de promouvoir activement le recours à des mesures temporaires spéciales, notamment par l ’ adoption de quotas, d ’ objectifs et d ’ indicateurs, dans tous les domaines de la Convention, afin d ’ offrir sans délai une réparation aux femmes et aux filles qui subissent des formes historiques et croisées de discrimination, à l ’ instar des femmes autochtones et afro-péruviennes, des femmes handicapées, des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres , des personnes intersexes, des femmes rurales, des réfugiées et des migrantes, ainsi que des femmes et des filles en détention. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ élaborer une réponse stratégique et holistique en coopération avec les groupes de femmes et les organisations de la société civile afin de garantir la mise en œuvre en temps voulu de ces mesures spéciales temporaires.

Cadre juridique

Le Comité félicite l’État partie pour l’exhaustivité de son cadre législatif et stratégique visant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il reste toutefois préoccupé par les obstacles à l’application effective des lois et des politiques en question, et par la lenteur des changements institutionnels qui sont nécessaires à cette application.

Suivant l ’ article premier de la Convention et sa recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ application de la législation et des politiques visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans tous les domaines visés par la Convention, notamment en améliorant la coordination institutionnelle aux fins de l ’ application de ladite Convention entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Accès à la justice

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour renforcer l’accès des femmes à la justice, notamment le Plan national d’accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité pour 2016-2021. Il note toutefois avec inquiétude que des obstacles institutionnels, structurels et pratiques continuent d’entraver l’accès des femmes à la justice, notamment :

a)Des stéréotypes discriminatoires et un manque de connaissance des droits des femmes parmi les membres du pouvoir judiciaire, les praticiens du droit et les responsables de l’application des lois, y compris la police ;

b)Le manque d’impartialité des autorités judiciaires, en particulier dans les cas de féminicides, de harcèlement et de partage d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, et l’absence de mécanismes d’application du principe de responsabilité destinés à garantir le respect par le pouvoir judiciaire de procédures tenant compte des questions de genre ;

c)Le fait que les jeunes femmes ne peuvent pas accéder aux tribunaux ou signaler personnellement des cas de violence fondée sur le genre contre des femmes sans la présence d’un adulte et que les femmes autochtones, les femmes rurales, les défenseuses des droits fonciers, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes sont souvent harcelées et se voient refuser toute assistance lorsqu’elles cherchent à accéder à la justice ;

d)Les obstacles financiers, linguistiques et géographiques en matière d’accès à la justice auxquels sont exposées les femmes à faibles revenus, les femmes rurales, les femmes afro-péruviennes et d’ascendance africaine, les femmes réfugiées ou demandeuses d’asile et les femmes migrantes, ainsi que les femmes autochtones et les femmes handicapées ;

e)Le manque de sensibilisation des femmes quant aux droits que leur confère la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent, notamment les victimes de violences fondées sur le genre à l’égard des femmes, et le faible taux de poursuites dans de tels cas.

Conformément à la Convention et à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Veille au renforcement systématique et obligatoire des capacités des juges, des procureurs, des avocats commis d ’ office, des avocats, de la police et de tout responsable de l ’ application des lois, aux niveaux fédéral, étatique et local, en matière de droits des femmes et d ’ égalité des genres, afin de mettre fin au manque d ’ impartialité des autorités judiciaires et à la discrimination à l ’ égard des femmes et des filles et de faire en sorte que les juges qui traitent les femmes de manière discriminatoire soient tenus de rendre des comptes  ;

b) Continue de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention, en ciblant en particulier les femmes qui appartiennent à des groupes marginalisés, notamment les femmes rurales à faibles revenus, les femmes afro-péruviennes et d’ascendance africaine , les femmes réfugiées ou demandeuses d ’ asile et les migrantes, ainsi que les femmes autochtones et les femmes handicapées  ;

c) Encourage les femmes à signaler les cas de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes, y compris la violence domestique, veille à ce que les femmes victimes de discrimination et de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes aient accès à des voies de recours rapides et efficaces et veille à ce que tous les cas de violence de ce type fassent l ’ objet d ’ une enquête réelle et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés de manière adéquate.

Défenseuses des droits humains

Le Comité salue les efforts déployés pour protéger et soutenir toutes les défenseuses des droits humains, notamment le protocole, le mécanisme de protection intersectoriel, le registre et le protocole sectoriel pour les défenseuses de l’environnement, entre autres, de manière à assurer leur protection. Il reste toutefois préoccupé par le harcèlement, la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et la discrimination, ainsi que par les actes d’intimidation et de représailles visant les défenseuses des droits humains.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accélérer les enquêtes et les poursuites pour tous les actes de harcèlement, de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et de discrimination, ainsi que pour les actes d ’ intimidation et de représailles visant les défenseuses des droits humains, d ’ offrir des recours et des réparations aux victimes et d ’ établir un registre spécifique de ces incidents, assorti d ’ indicateurs tenant compte des questions de genres, de données ventilées et de statistiques en libre accès  ;

b) De sensibiliser les esprits à la contribution des défenseuses des droits humains à la réalisation des droits des femmes et de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour prévenir les attaques et les menaces visant les défenseuses des droits humains et leur garantir protection et réparation  ;

c) De renforcer la collaboration entre le Ministère de la femme et des populations vulnérables et les réseaux de défenseuses des droits humains.

Répertoire des institutions nationales de promotion des femmes et institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité se félicite de la mise en place de mécanismes de promotion de l’égalité des genres au sein des administrations régionales et locales et des efforts déployés pour une mise en œuvre plus efficace des plans et politiques relatifs aux droits des femmes. Il prend note de l’adoption de la Politique nationale sur l’égalité des genres pour la période 2019-2030. Il est toutefois préoccupé par le projet de loi visant à modifier le nom du Ministère de la femme et des populations vulnérables pour le remplacer par « Ministère de la famille et des populations vulnérables », estimant que cela affaiblirait le mécanisme institutionnel de défense des droits des femmes en délaissant la politique nationale d’égalité des genres au profit du concept traditionnel de famille. Il regrette en outre le manque de ressources allouées aux plans, programmes et activités visant à faire de l’égalité des genres et du respect des droits des femmes une réalité. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi portant création du Bureau du Défenseur du peuple ne garantit pas suffisamment l’indépendance de ce dernier et que celui-ci ne dispose pas d’un mandat solide pour la protection et la promotion des droits des femmes.

Rappelant les orientations générales données dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, en particulier au sujet des conditions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir l ’ intégrité du Ministère de la femme et des populations vulnérables, tant s ’ agissant de son intitulé que de son mandat, afin de renforcer sa capacité à promouvoir et à contrôler la mise en œuvre des politiques d ’ égalité des genres, en renforçant son rôle dans les limites du cadre réglementaire qui régit l ’ intégration des questions de genre, à tous les niveaux du Gouvernement  ;

b) D ’ adopter un système de budgétisation intégré tenant compte des questions de genre et d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes aux fins de la promotion des droits des femmes  ; de veiller à la mise en œuvre de mécanismes efficaces de suivi et d ’ application du principe de responsabilité dans tous les services publics et d ’ améliorer le système de suivi des ressources allouées aux femmes  ;

c) De renforcer les efforts visant à mettre en place une coordination systématique et institutionnalisée entre l ’ Institut national de la femme, qui relève du Ministère de la femme et des populations vulnérables, et les mécanismes de promotion de l ’ égalité des genres aux niveaux régional et local, avec la participation active des groupes de défense des droits des femmes et des organisations de la société civile  ;

d) De créer des mécanismes efficaces de suivi, d ’ évaluation et d ’ application du principe de responsabilité afin de s ’ attaquer aux facteurs structurels qui sous-tendent les inégalités persistantes et de garantir la prise en compte intégrée des questions de genre en conformité avec le Système national d ’ indicateurs de genre  ;

e) D ’ allouer un budget suffisant pour réaliser les objectifs prioritaires en matière de politique nationale d ’ égalité des genres à l ’ horizon 2030 et de planification stratégique, de programmation pluriannuelle et de gestion des investissements, de budget public et de gestion des ressources humaines et d ’ approuver un programme budgétaire axé sur les résultats à cette fin  ;

f) De modifier la législation régissant le Bureau du défenseur du peuple du Pérou afin de le mettre en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, annexe à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale du 20 décembre 1993), et de veiller à ce qu ’ il dispose d ’ un mandat solide en matière de promotion de l ’ égalité des genres et de protection des droits des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note de l’introduction de quotas obligatoires visant à favoriser la participation des femmes, notamment en application de la Loi no°30982, adoptée pour renforcer le rôle des femmes dans les communautés rurales, en fixant un quota minimum de 30 % de femmes et de 30 % d’hommes au sein des conseils de communauté ; de la Loi no°31030 (2020) portant modification des règles de la législation électorale afin de garantir la parité entre les genres et l’alternance des hommes et des femmes sur les listes de candidats ; et du Décret suprême no°017-2021-TR, qui régit la Loi no°31153, laquelle prévoit un quota à respecter pour l’inclusion prioritaire des femmes victimes de toutes les formes de violence domestique dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou de ceux visant la promotion ou la création d’emplois. Il s’inquiète toutefois de l’absence de mise en œuvre et de suivi efficaces pour garantir le respect de ces quotas.

Conformément à l ’ article 4(1) de la Convention et à la recommandation générale du Comité n o 25 (2004) relative aux mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les quotas obligatoires visant à atteindre l ’ égalité des genres soient respectés en se dotant d ’ un mécanisme de suivi, d ’ évaluation et d ’ établissement de rapports systématiques sur la mise en œuvre desdits quotas et leur impact, et en instituant des sanctions en cas de non-respect.

Stéréotypes discriminatoires et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour mettre fin aux attitudes patriarcales, aux stéréotypes profondément ancrés et aux pratiques préjudiciables. Il reste néanmoins préoccupé par l’omniprésence de ces attitudes et la légitimation sociale de pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie, comme en témoignent :

a)La forte prévalence des mariages d’enfants, en notant que près d’une fille sur cinq au Pérou est mariée avant l’âge de 18 ans ;

b)La violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et la discrimination à l’égard des femmes handicapées, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, des personnes intersexes, des réfugiées ou des demandeuses d’asile et des migrantes, ainsi que des femmes autochtones et afro-péruviennes, notamment dans la prestation des services de santé et dans leur participation au système judiciaire.

Conformément à la recommandation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et à l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant (2014) sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale dans tous les secteurs pour mettre fin aux stéréotypes discriminatoires sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, en travaillant avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations de femmes, afin de faire en sorte que toutes les politiques publiques intègrent une perspective de genre et de démonter ainsi les comportements discriminatoires qui perpétuent la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et la discrimination ainsi que les pratiques néfastes à l ’ égard des femmes et des filles, en particulier à l ’ égard des lesbiennes, des bisexuelles, des transgenres , des intersexes, des réfugiées, des demandeuses d ’ asile, des migrantes et des personnes handicapées  ;

b) D ’ appliquer strictement les dispositions du Code civil interdisant le mariage d ’ enfants  ;

c) De mener de vastes campagnes de sensibilisation, au niveau local, pour remettre en cause les attitudes culturelles qui légitiment le mariage d ’ enfants et sensibiliser la population aux effets néfastes des mariages de ce type sur les filles  ;

d) De concevoir et de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation en matière d ’ égalité des genres visant à favoriser l ’ autonomisation et l ’ indépendance des filles et des adolescentes et à promouvoir une masculinité positive, notamment en révisant les programmes scolaires, en créant des programmes de sensibilisation des enseignants et des parents et en menant des campagnes dans les médias.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite du renforcement des dispositions juridiques visant à lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans l’État partie, notamment avec l’adoption de la Loi no°30364 sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et des membres du groupe familial ; du Plan national contre la violence fondée sur le genre 2016-2021 (2015) ; et des directives pour une perspective interculturelle sur la prévention, la protection et le soutien face à la violence à l’égard des femmes, des enfants, des adolescents, des femmes autochtones, des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, des personnes intersexes et des femmes handicapées (2019). Il reste toutefois profondément préoccupé par l’incidence élevée de la violence exercée par le partenaire intime à l’égard des femmes, exacerbée par la pandémie de COVID-19, notant qu’au cours des deux dernières années, le nombre de féminicides, de cas de violence sexuelle et de disparitions de jeunes femmes a augmenté de façon exponentielle.

24. Rappelant sa recommandation générale n o ° 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o ° 19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les mécanismes de contrôle de l ’ application des lois qui répriment la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et proposent des services d ’ aide aux victimes, notamment pour les groupes de femmes défavorisées et marginalisées, telles que les jeunes femmes, les femmes autochtones, afro-péruviennes et d’ascendance africaine , les lesbiennes, les bisexuelles, les transgenres et les intersexes, ainsi que les femmes handicapées  ;

b) De prévenir et de consigner les discriminations et la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres , des personnes intersexes et des femmes autochtones et afro-péruviennes, de mener des enquêtes à ce sujet et de prendre des sanctions, et de défendre leurs droits à la dignité, à l ’ égalité et à la non-discrimination ainsi qu ’ à l ’ identité ethnique et culturelle  ;

c) De renforcer les composantes relatives aux droits des femmes et à l ’ égalité des genres à tous les niveaux de la formation judiciaire  ;

d) D ’ inviter le Conseil national de la justice à adopter et à mettre en œuvre un guide de sélection et d ’ évaluation des magistrats tenant compte des questions de genre  ;

e) De veiller à ce que le système judiciaire rétablisse le cours sur le genre et la justice et de renforcer la sensibilisation aux questions de genre dans les programmes de formation judiciaire à tous les niveaux  ;

f) D ’ établir un calendrier précis pour la mise en œuvre de la Loi n o ° 30926 qui renforce la coordination efficace entre les cinq institutions qui supervisent la Stratégie nationale pour la mise en œuvre du Système national de justice spécialisé dans la protection contre la violence à l ’ égard des femmes et des membres du groupe familial et la répression y relative, qui est suspendu depuis 2019  ;

g) D ’ établir des programmes spéciaux visant à lutter contre la violence sexuelle à l ’ égard des jeunes femmes et de réviser la loi de manière à permettre aux mineurs de signaler des incidents sans la présence d ’ un parent ou d ’ un représentant légal  ;

h) D ’ approuver la nouvelle politique nationale pour la prévention et la prise en compte de la violence fondée sur le genre pour la période 2022-2027, qui comporte des mesures publiques à prendre en cas de situations d ’ urgence et humanitaires, et de garantir l ’ allocation d ’ un budget adéquat pour la mise en œuvre de ladite politique  ;

i) De veiller à la mise en place de services de soutien appropriés, accessibles et de qualité, répondant aux besoins des rescapées de la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes, en particulier les femmes autochtones, les femmes afro-péruviennes et les femmes d ’ ascendance africaine, les femmes handicapées, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et les migrantes, les femmes vivant avec le VIH/sida , les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes  ;

j) D ’ approuver un système d ’ enregistrement des cas ventilé selon des variables telles que l ’ autoidentification ethnique et linguistique, le handicap, la nationalité, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre  ;

k) D ’ approfondir et de renforcer les capacités des prestataires de services aux victimes pour leur permettre de fournir des services de qualité, sans discrimination, aux victimes de violence fondée sur le genre dans les contextes de développement et d ’ aide humanitaire.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité note avec préoccupation que les femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles pour accéder aux mécanismes de réparation, rechercher des personnes disparues et engager des poursuites pénales en cas de crimes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, ainsi que pour d’autres activités de justice transitionnelle. Il est en outre préoccupé par les taux extrêmement faibles de condamnation dans les affaires de viols commis pendant le conflit interne (1980-2000).

Rappelant la recommandation générale n o ° 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mécanismes de réparation et de faire en sorte que les femmes ne soient pas de nouveau placées en situation de victime, notamment en  :

a) Établissant un calendrier précis pour l ’ élaboration d ’ un plan d ’ action national intersectoriel complet, afin de mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les organisations féminines de la société civile  ;

b) En mettant en œuvre le plan de réparation intégrale, en modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale pour les aligner sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et en faisant en sorte que les auteurs de crimes internationaux contre des femmes soient traduits en justice.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, notamment par l’adoption de la Loi no°31146 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la traite des êtres humains afin de garantir la représentation procédurale des mineurs et la réparation des victimes de la traite, ainsi que de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes (2030). Cependant, il constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle, y compris le tourisme en ligne et le tourisme sexuel ;

b)Que les femmes autochtones vivant dans des zones reculées et ayant un accès limité aux services gouvernementaux, les femmes migrantes à la recherche d’un emploi dans l’industrie minière aurifère, les femmes issues des communautés résidant le long de l’Amazone et les femmes réfugiées et migrantes originaires de la République bolivarienne du Venezuela courent un risque particulièrement élevé d’être victimes de la traite ;

c)Le manque d’informations sur la mise en place d’un mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains, sur les voies de recours pour les victimes, y compris la reconnaissance de leur statut de victime en vertu du droit pénal, ainsi que sur les progrès réalisés en vue de la création d’un fonds constitué d’actifs saisis pour indemniser les victimes.

À la lumière de sa recommandation générale n o ° 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite et aux situations de vulnérabilité auxquelles sont exposées les victimes de la traite, notamment en leur garantissant un accès aux services de base tels que l ’ éducation et les soins de santé, ainsi qu ’ aux possibilités d ’ emploi, indépendamment de leur statut migratoire  ;

b) De renforcer la capacité des intervenants de première ligne à détecter les cas de traite des femmes et des filles dans les zones reculées, les communautés minières et le long de l ’ Amazone  ; et dans les régions du pays accueillant des réfugiées et des migrantes originaires d e la R épublique bolivarienne du Venezuela  ;

c) De mettre en place un mécanisme national d ’ orientation des victimes de la traite vers des services de protection et d ’ assistance, d ’ augmenter le nombre de foyers d ’ accueil et de services offerts aux victimes de la traite dans l ’ ensemble de l ’ État partie, y compris des services de conseil et de réadaptation et des mesures d ’ accessibilité, et de fournir un financement suffisant aux organisations de la société civile qui gèrent des foyers d ’ accueil et fournissent des services d ’ aide aux victimes  ;

d) De reconnaître en droit le statut de victime aux personnes victimes de la traite et de faire en sorte qu ’ elles reçoivent une indemnisation rapide et adéquate issue du fonds  ;

e) De fournir dans le prochain rapport périodique des informations sur l ’ impact de la stratégie nationale de lutte contre la traite des femmes et des filles, y compris leur exploitation à des fins sexuelles.

Participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est d’accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, et salue en particulier la création du Groupe chargé de renforcer la participation politique des autochtones (décision no°085-A-2016-P/JNE) ainsi que l’adoption de la Loi no°31030, portant le quota applicable aux élections régionales et municipales à 50 pour cent (parité hommes-femmes). Il est néanmoins préoccupé par :

a)La persistance des barrières structurelles auxquelles se heurtent les femmes, en particulier les femmes issues de groupes marginalisés, lorsqu’elles tentent d’accéder à la vie politique et publique, aux processus décisionnels et aux dialogues avec les pouvoirs publics sur des questions telles que les projets d’extraction minière et les initiatives agricoles à grande échelle ;

b)Les stéréotypes discriminatoires liés au genre, qui continuent d’empêcher les femmes de se présenter aux élections aux niveaux des États et des municipalités ;

c)L’augmentation du nombre de cas de harcèlement politique à l’égard des femmes, actes dont les responsables jouissent d’une grande impunité ;

d)Les plaintes concernant des femmes handicapées privées de leur droit de vote parce qu’elles ne figuraient pas sur les listes électorales du fait qu’elles étaient précédemment placées sous tutelle ou visées par une mesure d’interdiction.

Rappelant sa recommandation générale n o ° 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, en application de l ’ article 4 (par . 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o ° 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et notamment d ’ instaurer des quotas légaux visant à garantir l ’ égale représentation des femmes aux postes de décision dans la haute administration, dans la fonction publique et dans les services diplomatiques  ;

b) D ’ adopter l ’ égale participation des femmes et des hommes à tous les niveaux de prise de décisions, y compris dans les entreprises minières, les initiatives agricoles à grande échelle, dans le secteur de la sécurité et dans les postes de direction du secteur privé  ;

c) D ’ adopter des mesures pour lutter, au niveau des partis politiques, contre les stéréotypes et les pratiques discriminatoires fondés sur le genre, qui découragent les femmes, en particulier les femmes autochtones, afro-péruviennes ou d ’ ascendance africaine, les lesbiennes, bisexuelles et transgenres , les personnes intersexes, ainsi que les femmes handicapées, de se présenter aux élections au niveau fédéral, étatique ou municipal  ;

d) De renforcer les mécanismes de prévention de la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes politiques, des défenseuses des droits humains et des candidates dans le débat public, y compris en ligne, et de renforcer les mesures prises pour protéger les intéressées contre le harcèlement et les menaces ‑ n otamment en renforçant les mécanismes de suivi et d ’ établissement des rapports et en exigeant de tous les partis politiques qu ’ ils mettent en place des stratégies de promotion de l ’ égalité des sexes et de lutte contre le harcèlement, et de tenir les médias sociaux responsables des contenus illicites générés par leurs utilisateurs  ;

e) D ’ adopter d ’ urgence des mesures visant à instaurer une parité permanente dans la composition des organes constitutionnellement autonomes du système judiciaire, y compris aux plus hauts niveaux de décision  ;

f) De faire en sorte que les femmes handicapées jouissent de leur droit de vote dans des conditions d ’ égalité, notamment en veillant à ce que les femmes précédemment placées sous tutelle ou visée par une mesure d ’ interdiction soient inscrites sur les listes électorales.

Nationalité

Compte tenu du grand nombre de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile présents dans l’État partie, le Comité est préoccupé par l’obligation faite aux parents de présenter des documents d’identité pour obtenir l’acte de naissance de leurs enfants, obligation qui peut entraîner l’apatridie des enfants nés de parents sans papiers.

Le Comité recommande à l ’ État partie de ne plus soumettre la délivrance d ’ un acte de naissance à la présentation des documents d ’ identité officiels des parents et de veiller à ce que le personnel de l ’ état civil délivre un acte de naissance au nom de chaque enfant né dans l ’ État partie, sans exception.

Éducation

Le Comité salue les efforts faits pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation dans l’ensemble de l’État partie au moyen du modèle de service d’éducation bilingue et interculturelle mis en place en 2018. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)Que les taux élevés d’analphabétisme touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles issues de communautés marginalisées qui se heurtent à des formes de discrimination croisée, comme les femmes et les filles autochtones, rurales et afro-péruviennes, les femmes et les filles handicapées, les réfugiées et les migrantes, dont beaucoup n’ont reçu aucune éducation formelle ;

b)Que les taux d’alphabétisation et d’achèvement des études sont particulièrement bas chez les filles enceintes ;

c)Qu’il n’existe pas de programme d’éducation sexuelle adaptée à l’âge, quel que soit le niveau d’enseignement, y compris sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes et sur l’égalité des sexes.

Rappelant sa recommandation générale n o ° 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion à l ’ importance de l ’ éducation des filles à tous les niveaux aux fins de leur autonomisation, et  :

a) De prendre des mesures ciblées pour que les filles issues de groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les filles autochtones, afro-péruviennes, rurales, handicapées, réfugiées ou migrantes, aient un accès adéquat à une éducation de qualité ainsi que pour garantir leur maintien à l ’ école, notamment des mesures visant à  :

i) Renforcer l ’ infrastructure éducative dans les communautés autochtones et dans les zones rurales  ;

ii) Offrir des services de transport scolaire gratuits, fiables et sûrs aux filles et aux femmes des zones rurales et reculées  ;

iii) Faciliter la scolarisation des filles issues de groupes marginalisés à tous les niveaux d ’ enseignement  ;

iv) Permettre aux filles et aux femmes autochtones de recevoir un enseignement dans leur propre langue  ;

b) De veiller à ce que des moyens humains et financiers suffisants soient disponibles pour l ’ exécution des stratégies de prévention des grossesses précoces et de renforcer les mécanismes de soutien afin d ’ encourager les filles enceintes et les jeunes mères à poursuivre leurs études pendant et après leur grossesse, notamment en proposant des structures de garde d ’ enfants d ’ un coût abordable, en informant les filles enceintes de leurs droits et en imposant des amendes aux établissements d ’ enseignement qui expulsent les filles enceintes ou empêchent les jeunes mères de reprendre leurs études  ;

c) De développer l ’ éducation sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes tenant compte des questions de genre, adaptée à l ’ âge et accessible, dans les programmes scolaires de tous les niveaux d ’ enseignement, pour promouvoir des comportements sexuels responsables en vue de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, notamment en dispensant aux enseignants une formation systématique sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes.

Emploi

Le Comité se félicite des efforts que déploie l’État partie pour promouvoir l’intégration des femmes sur le marché du travail, notamment l’adoption du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2021-2025) axé sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la formation aux bonnes pratiques et à l’égalité des sexes, la lutte contre le harcèlement et la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sur le lieu de travail, et la garantie de conditions de travail égales et décentes pour les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)Le fait que les femmes confrontées à des formes de discrimination croisée, notamment les femmes autochtones, afro-péruviennes ou d’ascendance africaine, les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes handicapées, ont un accès limité à l’emploi ;

b)Les retards pris dans l’adoption du projet de loi portant création d’un système national de soins et la lenteur de la mise en application des mesures visant à assurer et à contrôler la protection des droits sociaux et des droits du travail des travailleuses et travailleurs domestiques, comme suite à la ratification des conventions de l’OIT de 2000 sur la protection de la maternité (no°183) et de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no°189) ;

c)L’efficacité limitée de la ligne directe gratuite pour ce qui est de lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Le Comité appelle l ’ attention sur sa recommandation générale n o ° 13 (1989) concernant l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur la cible 8.5 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie  :

a) De suivre et d ’ évaluer les effets des mesures prises pour inclure une perspective de genre dans la politique agricole nationale, comme décidé par le Ministère du développement agricole en 2016, et de rendre compte de ces activités  ;

b) D ’ établir des quotas d ’ embauche et des programmes de maintien dans l ’ emploi visant spécifiquement à promouvoir l ’ accès à l ’ emploi formel des femmes confrontées à des formes de discrimination croisée, notamment les femmes autochtones, afro-péruviennes, lesbiennes, bisexuelles et transgenres , les personnes intersexes et les femmes handicapées  ;

c) D ’ allouer un budget adéquat au fonctionnement du Système national de soins, en prévoyant des ressources humaines spécialisées pour garantir le respect du Plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme.

Santé

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour prévenir les grossesses précoces, notamment la Politique multisectorielle nationale en faveur des enfants et des adolescents (2030), qui établit des lignes directrices visant à réduire le nombre de grossesses précoces et donne la priorité à une éducation sexuelle complète pour les élèves de l’enseignement de base. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)Que peu de progrès ont été faits sur la voie de la réalisation de l’objectif national de réduction des grossesses précoces de 20 pour cent d’ici à 2021, et que, selon l’enquête nationale sur la santé et la famille menée en 2019, à cette date 12,6 pour cent des femmes et des filles âgées de 15 à 19 ans avaient des enfants ou étaient enceintes ;

b)Que l’accès très restrictif à l’avortement pour des motifs thérapeutiques a eu pour conséquence de priver de cette procédure des femmes et des filles victimes de grossesses forcées liées à la violences sexuelle, qu’en 2018, le Registre national des victimes avait signalé 5 266 cas d’abus sexuels et que 201 femmes et filles avaient eu des enfants de leurs agresseurs ;

c)Que des dispositions de la législation pénale rendent les femmes pénalement responsables en cas d’accès à l’avortement pour des motifs non thérapeutiques, ce qui contraint des femmes et des jeunes filles à recourir à des avortements non sécurisés au péril de leur vie et de leur santé ;

d)Que des obstacles économiques limitent l’accès des femmes et des filles des zones rurales ainsi que des femmes autochtones et afro-péruviennes aux services et aux informations concernant la santé sexuelle et procréative, y compris la contraception d’urgence ;

e)Que selon certaines informations, il existerait des cas de stérilisation forcée de femmes et de filles, en particulier de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel et psychosocial, bien que cette pratique soit interdite par la loi ;

f)Que les femmes vivant avec le VIH/sida ont un accès restreint aux programmes de prévention, aux traitements et à des soins et un soutien de qualité, et se heurtent à la stigmatisation et à la discrimination.

Rappelant sa recommandation générale n o ° 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réduire la mortalité maternelle et, notamment, de légaliser l ’ avortement lorsque la grossesse est la conséquence d ’ un viol ou d ’ un inceste, lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger ou dans les cas de malformation grave du fœtus, de le dépénaliser dans tous les autres cas et de permettre aux femmes d ’ accéder à l ’ avortement sécurisé et à des soins après avortement complets, en particulier en cas de complications résultant d ’ un avortement non sécurisé  ;

b) D ’ élaborer et d ’ approuver une norme sanitaire technique pour une prise en charge intégrale différenciée des filles enceintes à la suite d ’ un viol, conformément aux normes internationales des droits de l ’ homme relatives aux enfants et aux adolescents, en veillant à ce que le personnel médical soit formé pour accorder aux victimes une attention spécialisée, y compris la fourniture de services essentiels pour la contraception d ’ urgence et l ’ avortement  ;

c) De développer et renforcer les capacités du personnel de santé à appliquer le Guide technique national pour la normalisation de la procédure de prise en charge intégrale de la femme enceinte dans les situations d ’ interruption volontaire pour indication thérapeutique d ’ une grossesse de moins de vingt-deux semaines  ;

d) D ’ intensifier les programmes de sensibilisation sans exclusive pour faire en sorte que les femmes et les filles, en particulier celles qui sont issues de groupes marginalisés, aient accès, de manière confidentielle, aux contraceptifs modernes et aux informations sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, y compris leur droit de prendre des décisions autonomes, et pour éliminer les stéréotypes et les attitudes discriminatoires fondés sur le genre concernant la sexualité des femmes et des filles  ;

e) De veiller à ce qu ’ aucune stérilisation ne soit pratiquée sans le consentement libre, préalable et éclairé de la femme concernée, à ce que les professionnels qui pratiquent des stérilisations sans ce consentement soient dûment sanctionnés et à ce que les femmes victimes de stérilisations non consenties bénéficient sans délai d ’ une réparation et d ’ une compensation financière adéquate  ;

f) De faire en sorte que toutes les femmes et les filles aient gratuitement accès à la vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et de collecter des données désagrégées sur les conséquences de la COVID-19 sur la santé des femmes dans l ’ État partie  ;

g) D ’ adopter une approche globale de l ’ accès aux programmes de prévention, aux traitements et à des soins et un soutien de qualité pour lutter contre le VIH/sida, la tuberculose et l ’ hépatite virale dans le cadre des soins de santé sexuelle et procréative, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et d ’ appliquer des stratégies visant à prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination à l ’ égard des femmes vivant avec le VIH/sida.

Autonomisation économique et prestations sociales

Le Comité demeure préoccupé par les niveaux disproportionnellement élevés de pauvreté et par les inégalités particulièrement marquées concernant l’accès aux prestations économiques et sociales parmi les femmes issues de groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les femmes autochtones, afro-péruviennes ou d’autre ascendance africaine, les femmes rurales et les femmes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer sa stratégie nationale de réduction de la pauvreté en mettant particulièrement l ’ accent sur les femmes issues de groupes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes autochtones, afro-péruviennes ou d ’ autre ascendance africaine, les femmes rurales et les femmes handicapées, et d’ encourager la participation active des femmes à la formulation et à la mise en application des stratégies de réduction de la pauvreté  ;

b) D ’ améliorer l ’ accès des femmes au système national de sécurité sociale et de développer des programmes coordonnés de protection sociale et de compensation pour les femmes, en particulier celles qui sont issues de groupes défavorisés.

Femmes rurales

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Les incidences négatives que les industries d’extraction minière et pétrolière et l’agriculture à grande échelle ont sur la santé et l’environnement des femmes rurales, en particulier les femmes autochtones, afro-péruviennes ou d’autre ascendance africaine ;

b)L’accès limité, dans les zones rurales, à la justice, aux services de base tels que l’éducation et les soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative, les services de soutien aux victimes de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et à Internet.

Rappelant sa recommandation générale n o ° 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir un cadre juridique pour réglementer les projets des industries extractives et d ’ autres entreprises et faire en sorte qu ’ ils soient soumis à des études d ’ impact environnemental et social et ne soient exécutés qu ’ avec le consentement préalable, libre et éclairé des femmes autochtones, afro-péruviennes ou d ’ ascendance africaine et des femmes rurales concernées, moyennant un partage adéquat des bénéfices  ;

b) De prévoir des réparations et une indemnisation pour les femmes des zones rurales dont la santé et les droits pâtissent du développement des industries extractives, et de garantir l ’ accès de ces femmes à des soins de santé abordables et de qualité  ;

c) D ’ accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées aux activités visant à améliorer l ’ accès des femmes des zones rurales à la justice et aux services de base tels que l ’ éducation et les programmes d ’ alphabétisation numérique, les soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative, les services de soutien aux victimes de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, les services adéquats d ’ approvisionnement en eau et d ’ assainissement, et à Internet.

Femmes handicapées

Le Comité se félicite de l’adoption du Décret législatif no 1384 (2018), reconnaissant que les personnes handicapées ont une capacité juridique égale à celles des personnes non handicapées, et réglementant ladite capacité ; il reste toutefois préoccupé par le fait que les femmes handicapées sont toujours confrontées à des restrictions en matière de prise de décision et d’accès à la justice et qu’elles sont parfois soumises à des interventions médicales sans leur consentement préalable, libre et éclairé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer aux formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes et des filles handicapées et de veiller à leur inclusion et à leur jouissance de tous les droits consacrés par la Convention, notamment en levant les restrictions à la prise de décisions qui leur sont propres  ; en garantissant leur accès à la justice, à la protection contre la violence fondée sur le genre, à une éducation inclusive et à l ’ emploi et aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative  ; en exigeant qu ’ aucune intervention médicale, aucun traitement ni aucune hospitalisation ne soient décidés sans leur consentement libre, préalable et éclairé, conformément à sa recommandation générale n o ° 18 (1991) sur les femmes handicapées.

Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes ; femmes et filles vénézuéliennes travaillant dans l’économie informelle

45.Le Comité a conscience que l’État partie accueille la plus grande population de ressortissants vénézuéliens (plus de 1,2 million), dont la moitié environ demande une protection internationale. Il constate avec préoccupation que les femmes et les filles migrantes et réfugiées ont un accès limité à l’éducation et aux soins de santé dans l’État partie, bien que la législation prévoie le libre accès aux soins de santé pour tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire.

46. Conformément à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile ainsi que la nationalité et l ’ apatridie des femmes et à sa recommandation générale n o ° 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir un accès effectif à des procédures indépendantes et tenant compte des questions de genre pour la détermination du statut de réfugié ou de demandeur d ’ asile et la régularisation des migrants et d ’ accorder des permis de séjour temporaires ou permanents aux femmes ayant besoin d ’ une protection internationale  ;

b) De sensibiliser les femmes à leurs droits en tant que migrantes, réfugiées ou demandeuses d ’ asile, y compris en ce qui concerne l ’ accès adéquat aux services de base, notamment l ’ éducation et les services de santé, quel que soit leur statut, conformément au Décret législatif n o ° 1350.

Femmes et filles en détention

Le Comité est préoccupé par les conditions de détention auxquelles sont soumises les femmes privées de liberté, en particulier par l’absence de services adéquats pour répondre aux besoins des femmes enceintes et des femmes accompagnées d’enfants, des filles, des lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexes, des migrantes, des femmes autochtones, des femmes afro-péruviennes et d’ascendances africaine, des femmes handicapées, des femmes vivant avec le VIH/sida et des femmes ayant d’autres maladies comme la tuberculose.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De développer l ’ infrastructure pénitentiaire afin d ’ offrir un environnement approprié aux détenues enceintes accompagnées de leurs enfants et aux détenues handicapées, et d ’ envisager des mesures non privatives de liberté comme peines de substitution à l ’ incarcération  ;

b) D ’ améliorer les conditions de détention afin de garantir l ’ accès des femmes à des services de santé adéquats, notamment en obstétrique et en gynécologie, ainsi qu ’ à la justice, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l ’ Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

c) De mettre au point des stratégies concrètes pour que les questions de genre soient prises en compte dans les prisons et d ’ en contrôler les effets, au moyen d ’ une collaboration entre l ’ Institut national pénitentiaire et le Ministère de la femme et des populations vulnérables  ;

d) De prévoir des mesures de substitution à la détention, telles que des mesures appropriées hors procédure ou des mesures socioéducatives et culturelles communautaires applicables aux jeunes femmes qui seraient autrement placées dans des centres de détention pour jeunes  ;

e) De recueillir des données sur les femmes privées de liberté, ventilées par âge, origine ethnique, handicap, nationalité, situation géographique et contexte socioéconomique, en mettant l ’ accent sur le système d ’ enregistrement et sur le traitement des lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans les prisons.

Mariage et relations familiales et conséquences économiques du divorce

Le Comité prend note avec satisfaction des lois relatives à l’adoption de mineurs par des couples non mariés, à la gratuité des tests ADN et à la rationalisation des procédures d’établissement de la paternité et au versement provisoire d’une pension alimentaire, à l’exemption des frais de justice pour les enfants nés hors mariage et à la reconnaissance des droits de succession des partenaires non mariés et des personnes vivant en union libre. Il salue les progrès réalisés dans la reconnaissance des mariages de femmes lesbiennes, bisexuelles ettransgenres et des personnes intersexes, y compris ceux conclus à l’étranger. Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’absence de mécanismes efficaces pour évaluer la contribution des femmes aux biens communs sous la forme des travaux domestiques non rémunérés, dans les décisions judiciaires relatives au partage des biens lors de la dissolution d’une union, en application de la Loi no 30550 ;

b)Le fait que de nombreuses femmes et filles ne sont pas informées de leurs droits économiques et patrimoniaux lors de la dissolution du mariage ou des unions de fait ;

c)La faible disponibilité des programmes de médiation soutenus par l’État pour régler les conflits familiaux dans les zones urbaines et rurales.

Rappelant sa recommandation générale n o ° 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale n o ° 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les mécanismes en place afin de reconnaître la contribution des femmes aux biens communs sous la forme des travaux domestiques non rémunérés, dans les décisions judiciaires relatives au partage des biens lors de la dissolution des unions  ;

b) D ’ informer les femmes de leurs droits économiques et patrimoniaux et de leur fournir une assistance juridique pour qu ’ elles puissent faire valoir ces droits lors de la dissolution d ’ un mariage ou d ’ une union  ;

c) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi 525/2021-CR, qui vise à modifier le Code civil  ;

d) De renforcer la disponibilité des programmes de médiation soutenus par l ’ État et leur utilisation dans le règlement des conflits familiaux, pour toutes les femmes de l ’ État partie.

Collecte et analyse des données

Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données statistiques ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, emplacement géographique et situation socioéconomique, qui sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes, déterminer l’ampleur et la nature de la discrimination, élaborer des politiques éclairées et ciblées et assurer le suivi systématique et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité réelle entre femmes et hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion de données exhaustives, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, situation migratoire, handicap et autres facteurs utiles, et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’apprécier l’évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention et d’atteindre les cibles relatives à l’égalité des genres associées aux objectifs de développement durable.

Protocole facultatif à la Convention et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dans les meilleurs délais l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer l ’ application de la Convention dans le contexte de l ’ examen après 25 ans de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing en vue de parvenir à une réelle égalité entre hommes et femmes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 22 b), 24 a), 34 b) et 38 c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à présenter son dixième rapport périodique, qu ’ il doit soumettre en février 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).