Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Panama *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Panama (CEDAW/C/PAN/8) à ses 1853e et 1855e séances (voir CEDAW/C/SR.1853 et CEDAW/C/SR.1855), les 8 et 9 février 2022.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son huitième rapport périodique, qui a été préparé à partir de la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/PAN/QPR/8), et accueille avec satisfaction le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/PAN/CO/7/Add.1). Il remercie l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie du haut niveau de sa délégation, présidée par Mme María Inés Castillo de Sanmartín, Ministre du développement social, et composée de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires multilatérales et de la coopération, de la Cour suprême de justice et de la Mission permanente du Panama auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité constate avec satisfaction les progrès accomplis depuis l’examen auquel il a procédé en 2010 des quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document (CEDAW/C/PAN/7), en ce qui concerne la réforme législative, et relève en particulier l’adoption des textes de loi suivants :

a)Décret exécutif no 10 du 16 janvier 2019, réglementant les lois no 28 et no 29 de mars 2011, établissant une procédure de reconnaissance du statut d’apatride, conformément à la Convention relative au statut des apatrides ;

b)Loi no 7 du 14 février 2018, portant sur la protection contre la discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, et le devoir qui incombe aux entités privées et publiques de prévenir et de criminaliser les brimades, le harcèlement, sexuel ou autre, le racisme et le sexisme ;

c)Loi no 56 du 11 juillet 2017, rendant obligatoire la présence de femmes dans les conseils d’administration des organismes d’État, à hauteur de 30 % minimum de leurs membres, tous postes confondus ;

d)Loi no 60 du 30 novembre 2016, portant adoption de mesures visant à garantir la santé, l’éducation et la protection sociale des adolescentes enceintes ;

e)Loi no 73 du 18 décembre 2015, prévoyant la fourniture d’une assistance psychosociale aux victimes de violences domestiques et visant à accélérer l’identification des auteurs de ces actes ;

f)Loi no 82 du 24 octobre 2013, reconnaissant le féminicide comme une infraction pénale et instaurant une aide juridique gratuite pour les femmes victimes de violences fondées sur le genre.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Le plan stratégique national (2019-2024), dont un des grands objectifs est la lutte contre les inégalités de genre ;

b)La politique nationale « Le Panama démarre et progresse » (2017-2022), qui encourage l’entrepreneuriat, y compris celui des femmes ;

c)Le plan d’action national pour l’égalité des chances des femmes (2016-2019), dans lequel sont prises des mesures visant à promouvoir les droits des femmes, y compris leur droit à l’égalité ;

d)Le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, par le décret exécutif no 125 de 2018.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a accédé :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 16 février 2017 ;

b)La Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail, le 15 juin 2015 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 2 juin 2011 ;

d)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 24 juin 2011.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus et des efforts de relèvement

Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation pendant le dialogue, selon lesquelles un plan national d’urgence et d’assistance sociale prévoyant des transferts numériques et dont 51,58 % des bénéficiaires sont des femmes a été adopté. Il prend note également des programmes d’information visant à assurer la vaccination universelle, dont 51,53 % des bénéficiaires sont des femmes. Il s’inquiète néanmoins toujours du fait que les femmes ont été extrêmement touchées par la pandémie de COVID-19 et par les mesures prises pour l’endiguer, qui ont notamment mené à des pertes d’emplois, y compris pour les travailleuses domestiques, à une réduction des salaires, à un recours accru à l’économie informelle, ou encore à la disparition des moyens de subsistance des femmes autochtones dans les régions où le tourisme était la principale activité génératrice de revenus avant la pandémie, aggravant ainsi les situations de faim et de malnutrition auxquelles celles-ci avaient à faire face. Il est également préoccupé par les informations indiquant la propagation de stéréotypes liés au genre mettant exagérément l’accent sur le rôle des femmes en tant que femmes au foyer et dispensatrices de soins pendant la pandémie, ainsi que par la discrimination dont ont été victimes les femmes transgenres pendant les périodes de confinement, au cours desquelles des activités de sortie du domicile étaient permises en fonction du genre. Il est en outre préoccupé par la participation limitée des femmes aux commissions gouvernementales de haut niveau créées pour gérer les conséquences de la pandémie, et par l’absence de mesures visant à garantir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes pendant la période de relance.

Le Comité, conformément à sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, publiée le 22 avril 2020, recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer, en réponse à la pandémie et pendant la relance, des stratégies spécialement destinées à concrétiser l ’ égalité des genres, en ce qu ’ elles placent prioritairement les femmes au centre de la relance aux fins d ’ un changement durable, conformément aux objectifs de développement durable ;

b) D ’ exécuter des programmes ciblés pour remédier aux situations de faim et de malnutrition aggravées pendant la pandémie dans les provinces autochtones, et de veiller à ce que les mesures visant à atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie visent tous les groupes de femmes, y compris les femmes rurales, les femmes et les filles autochtones et d ’ ascendance africaine vivant dans des zones reculées, les travailleuses domestiques, les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, les femmes handicapées et les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes  ;

c) De veiller à ce que, dans le cadre des mesures de confinement, qu ’ elles soient partielles ou totales, et des plans de relance après la crise, les femmes et les filles ne soient pas reléguées dans des rôles stéréotypés liés au genre, et à ce que, en cas d ’ autres périodes de confinement, le genre ne soit plus un critère déterminant des sorties de chez soi ;

d) De promouvoir et de faciliter la participation égale des femmes, y compris les femmes autochtones, les femmes d ’ ascendance africaine et les femmes handicapées, aux programmes nationaux officiels de relance menés par l ’ État partie, dans tous les secteurs de la politique.

Protection offerte par la loi contre la discrimination

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour développer son cadre légal et politique en matière d’égalité des genres et de non-discrimination, notamment en érigeant le harcèlement, sexuel ou autre, les brimades sur le lieu de travail, le racisme et le sexisme en infractions pénales. Il reste toutefois préoccupé par :

a)L’application insuffisante de la législation et des politiques publiques en matière d’égalité des genres, faute de mécanismes globaux de suivi et d’évaluation et de systèmes de collecte de données sur les droits des femmes ;

b)L’absence de mesures visant à revoir et modifier des dispositions supposées ne pas tenir compte des considérations liées au genre et pourtant discriminatoires à l’égard des femmes et des filles ;

c)Le fait qu’aucune disposition visant à protéger les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes contre la discrimination fondée sur le genre ou l’orientation sexuelle ne figure dans la législation, qu’il s’agisse de voies de recours ou de mécanismes de dépôt de plainte ;

d)Les discriminations de fait et les discriminations croisées dont sont victimes les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées, les femmes vivant avec le VIH/sida, les femmes migrantes, demandeuses d’asile ou réfugiées, et les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes.

Suivant l ’ article premier de la Convention et sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, et rappelant son appréciation du rapport de suivi du 13 mai 2016 ( CEDAW/C/PAN/CO/7/Add.1 ), ainsi que les recommandations y figurant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir des mécanismes permettant de surveiller l ’ application de la législation et des politiques visant à garantir l ’ égalité entre les femmes et les hommes et l ’ absence de discrimination fondée sur le genre, en droit et en pratique, dans tous les domaines qui relèvent de la Convention, notamment par l ’ adoption de calendriers précis, et de renforcer les ressources humaines, financières et techniques accordées à la promotion de l ’ égalité entre les femmes et les hommes sur l ’ ensemble du territoire ;

b) De s ’ attaquer à la discrimination indirecte à l ’ égard des femmes, notamment en réexaminant et en modifiant les dispositions du code civil, du code du travail, du code pénal et du code de procédure qui ne tiennent pas compte des considérations liées au sexe et sont discriminatoires à l ’ égard des femmes, notamment en ce qui concerne les droits de succession ;

c) De modifier la loi n o 7 du 14 février 2018, relative à la lutte contre la discrimination, afin que le genre y figure parmi les motifs interdits de discrimination, et de veiller à ce que les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes aient accès à des mécanismes de dépôt de plainte en cas de discrimination fondée sur le genre et bénéficient de programmes et politiques concrets visant à garantir l ’ égalité dans tous les domaines relevant de la Convention ;

d) De mettre en place des bases de données statistiques et des systèmes globaux permettant de recueillir des données ventilées par sexe et par genre, afin de repérer et de combattre les formes multiples de discrimination croisée à l ’ égard des femmes, en particulier les femmes appartenant à certains groupes plus marginalisés.

Accès des femmes à la justice et à des voies de recours

Le Comité prend acte de la mise en place, pour les personnes survivantes d’actes criminels, indépendamment de leur statut socioéconomique, d’une aide juridictionnelle gratuite dans toutes les procédures judiciaires, et se félicite des mesures adoptées pour accélérer les procédures judiciaires dans les tribunaux des affaires familiales, notamment par l’utilisation de matériel technique audio et vidéo pendant les audiences, ainsi que pour améliorer l’accès des femmes autochtones à la justice, grâce à l’établissement de tribunaux des affaires familiales itinérants dans la province de Chiriquí. Le Comité reste néanmoins préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur la prise de mesures visant à garantir l’accès des femmes à la justice et aux voies de recours dans tous les domaines du droit, y compris pendant la pandémie de COVID-19 ;

b)Le manque d’informations ventilées par âge, sexe, handicap, statut de migrant, réfugié ou demandeur d’asile, race et origine ethnique concernant les plaintes déposées et les recommandations émises par la Direction de la protection des droits des femmes du Bureau du Médiateur au sujet de violations des droits humains ou d’actes de discrimination commis à l’égard de femmes ;

c)L’utilisation de négociations de peine dans le système de poursuites pénales, dans des affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris des féminicides ;

d)Le manque d’informations sur la prise de mesures visant à garantir l’accès des femmes handicapées à la justice et aux voies de recours, notamment des femmes victimes de maltraitance et de violences dans des établissements de soins ;

e)La stigmatisation et les stéréotypes discriminatoires dont font preuve certains responsables de l’application des lois, y compris des policiers, qui entravent l’accès à la justice des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine, des réfugiées et des demandeuses d’asile, notamment dans les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et tout au long des procédures légales régissant l’immigration.

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter un plan d ’ action global pour moderniser, accélérer et garantir l ’ accès des femmes à la justice dans tous les domaines du droit, y compris en ce qui concerne les questions foncières et de propriété, le droit du travail, la citoyenneté et les procédures administratives et d ’ immigration, et de veiller à ce que les programmes de relance comportent des mesures destinées à pallier les difficultés rencontrées durant la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne l ’ accès des femmes à la justice, en remédiant à la sous-déclaration des cas ;

b) De recueillir des informations ventilées par sexe, genre, âge, race, origine ethnique, statut de migrante, réfugiée ou demandeuse d ’ asile et situation de handicap, en ce qui concerne les plaintes et les décisions prises par le Bureau du Médiateur au sujet des violations des droits des femmes ;

c) De supprimer les négociations de peine dans les cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de garantir la tenue de poursuites pénales dans le cadre du système pénal accusatoire ;

d) D ’ élaborer une stratégie et de mettre en place des indicateurs visant à garantir l ’ accès des femmes handicapées à la justice, moyennant la mise en place d ’ ajustements procéduraux qui tiennent compte du handicap, la fourniture d ’ informations dans des formats accessibles tout au long des procédures judiciaires, et l ’ amélioration de l ’ accessibilité physique aux tribunaux, de l ’ accès à des services d ’ interprétation en langue des signes et de l ’ accessibilité des mécanismes de plainte ;

e) De veiller à renforcer systématiquement les capacités des juges, des procureurs, des avocats et des responsables de l ’ application de la loi en matière d ’ égalité femmes-hommes et de non-discrimination à l ’ égard des femmes, et d ’ adopter des indicateurs pour garantir que les cas de violence et de discrimination fondées sur le genre à l ’ égard des femmes autochtones, des femmes d ’ ascendance africaine, des réfugiées et des demandeuses d ’ asile soient gérés d ’ une façon qui tienne compte de la dimension de genre.

Dispositif national pour la promotion des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant l’autonomie politique et financière de l’Institut national des femmes et la création du Réseau de mécanismes publics de promotion de l’égalité des chances au Panama ainsi que d’autres entités pour la promotion des femmes, notamment le Conseil national des femmes, le Comité national de lutte contre la violence faite aux femmes et les directions de l’emploi et du genre (CEDAW/C/PAN/8, par. 37, 38, 40 et 46). Il reste toutefois préoccupé par :

a)Le fait que l’Institut national des femmes n’ait pas un rang ministériel ni un champ d’action qui lui permette de mener et coordonner l’élaboration de politiques visant à garantir l’égalité des genres au niveau national, et que son allocation budgétaire reste insuffisante pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat ;

b)L’absence de systèmes de coordination entre les différents mécanismes, dans les secteurs et dans les régions et provinces, pour appliquer des politiques et programmes visant à l’égalité des genres et le fait que les femmes connaissent peu les centres de l’Institut national des femmes (ibid., par. 43) ;

c)L’absence de mécanisme, au sein de tous les secteurs de la politique, qui permette d’assurer des consultations appropriées avec les organisations de femmes, y compris les femmes autochtones et d’ascendance africaine et les femmes handicapées, et leur véritable participation dans le dispositif national pour la promotion de la femme.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De donner à l ’ Institut national des femmes un rang ministériel, veillant à le doter de ressources budgétaires suffisantes pour l ’ application et le suivi des politiques dans le domaine de l ’ égalité des genres, et accélérant le processus de création du Ministère de la femme prévu par le plan stratégique national 2019-2024 ;

b) D ’ établir de meilleurs systèmes de coordination entre les différents secteurs pour faciliter l ’ application de politiques publiques dans le domaine de l ’ égalité des genres et toujours tenir compte de cette dimension ;

c) De veiller à la mise en place de mécanismes favorisant la coopération avec les organisations de femmes de la société civile et leur participation au sein du dispositif national pour la promotion des femmes dans tous les secteurs et au niveau provincial, et de diffuser des informations sur les mesures de promotion des droits des femmes dans les centres de l ’ Institut national des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par les dispositions du Code électoral qui font obstacle au respect de la parité dans les listes de candidats aux postes électifs, en particulier celles qui permettent aux partis politiques de remplacer les candidatures féminines par des candidatures masculines. Il observe également l’absence d’informations sur les mesures temporaires spéciales visant à concrétiser l’égalité réelle dans tous les domaines relevant de la Convention afin de surmonter la marginalisation des femmes soumises à des formes multiples de discrimination croisée.

Conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier le Code électoral afin de garantir qu ’ autant de femmes que d ’ hommes soient nommées à des postes politiques dans tous les systèmes de gouvernance de l ’ État partie, aux niveaux tant national que local, et supprimer la disposition qui permet qu ’ elles soient remplacées par des hommes ;

b) D ’ éliminer les autres obstacles à une plus grande diversité ethnique et géographique dans les listes de candidats des partis politiques ;

c) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre femmes et hommes dans tous les domaines relevant de la Convention, en particulier pour garantir l ’ accès des femmes à l ’ emploi, à des postes de direction, à l ’ éducation, à la représentation internationale, aux soins de santé et leur accès universel à la sécurité sociale ;

d) D ’ allouer des ressources budgétaires pour la mise en place de mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle et à éliminer la discrimination croisée dont sont victimes les femmes autochtones et les femmes d ’ ascendance africaine, les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, les femmes chefs de famille et les femmes handicapées.

Stéréotypes discriminatoires et pratiques préjudiciables

Le Comité prend note des mesures destinées à combattre les stéréotypes liés au genre, en particulier la révision des manuels scolaires pour en éliminer la représentation genrée des femmes et les stéréotypes discriminatoires, et à sensibiliser le public au principe de l’égalité entre femmes et hommes. Il est néanmoins préoccupé par :

a)La persistance de stéréotypes de genre profondément ancrés en ce qui concerne les rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et l’absence de mesures visant à sensibiliser les hommes à l’égalité des genres et aux droits des femmes à l’égalité et à la non-discrimination ;

b)Le manque d’informations sur les mesures devant permettre le suivi de l’application de la loi no 6 de 2000 concernant la révision des manuels scolaires dans une perspective d’égalité des genres ;

c)La prévalence plus élevée de grossesses chez les adolescentes dans les communautés autochtones et le manque d’informations sur les mesures visant à favoriser l’autonomie dans l’exercice de leurs droits en matière de sexualité et de procréation.

20. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019) , ainsi que ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/PAN/CO/7 , par. 23), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des programmes globaux et à long terme, assortis de points de repère et d ’ indicateurs, afin de changer les attitudes stéréotypées et les normes culturelles concernant les responsabilités et les rôles des femmes et des hommes dans la société, par exemple une formation nationale des enseignants tenant compte de la dimension de genre et des programmes d ’ éducation parentale non sexistes, dans le respect des articles 2 (al. f) et 5 (al. a) de la Convention ;

b) D ’ adopter des mesures permettant de suivre et d ’ évaluer systématiquement les progrès accomplis dans la réforme des programmes scolaires qui vise à rendre obligatoire la prise en compte des droits de l ’ homme et des questions de genre dans la rédaction, le contenu et les illustrations des travaux et manuels scolaires, et de former les enseignants à leur application et utilisation ;

c) D ’ adopter une stratégie globale fondée sur la communauté et l ’ enseignement, en associant les hommes et les garçons à la création d ’ un environnement favorable à l ’ autonomisation des femmes et des filles, dans le but de combattre les pratiques préjudiciables et de changer les normes sociales sous-jacentes qui sous-tendent la violence sexuelle et les pratiques en matière de santé sexuelle et procréative et les grossesses chez les adolescentes, y compris dans les communautés rurales et autochtones ;

d) De renforcer les partenariats efficaces avec les médias grand public en vue d ’ appuyer la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de promouvoir les débats publics sur l ’ égalité des genres et d ’ encourager la mise en place de mécanismes autorégulateurs qui respectent la vie privée.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite du fait que la législation de l’État partie reconnaît le féminicide comme une infraction pénale, ainsi que des réformes visant à alourdir les peines pour différentes formes de violence sexuelle, notamment le viol, l’exploitation sexuelle et la pornographie mettant en scène des enfants. Il prend également note des mesures incluses dans la politique publique d’égalité des chances pour les femmes (décret exécutif no 244 du 18 décembre 2012) et visant à prévenir la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il reste toutefois préoccupé par :

a)La persistance de différentes formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, dans les espaces publics et privés, y compris la prévalence de la violence domestique et de la violence sexuelle à l’égard des adolescentes, dans les centres résidentiels de prise en charge, et qui touche les femmes handicapées, les femmes autochtones ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/PAN/8, par. 95) et les femmes migrantes ;

b)Les discours de haine et le harcèlement sexuel dirigés contre les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes, et la xénophobie qui vise les femmes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées ;

c)La faible proportion d’auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre qui sont reconnus coupables par rapport au nombre de plaintes déposées, et le peu d’informations sur les réparations et les recours dont disposent les victimes de ce type de violence ;

d)Les obstacles à la dénonciation des cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et à l’accès à un soutien psychosocial, notamment pendant les périodes de quarantaine et de confinement liées à la pandémie de COVID-19 ;

e)Le manque de coordination entre les systèmes de collecte de données sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qui empêche une compréhension globale du phénomène et de sa diversité ethnique et régionale, et limite l’efficacité des mesures de lutte contre cette forme de violence.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à l ’ application effective de toutes les mesures légales et institutionnelles visant à combattre et à éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, en ciblant la violence à l ’ égard des femmes victimes de formes de discrimination croisées, en particulier les adolescentes, les femmes handicapées, les femmes autochtones ou d ’ ascendance africaine, et les femmes migrantes, réfugiées ou demandeuses d ’ asile, en établissant des critères, des indicateurs de progrès et un calendrier pour le suivi de l ’ application ;

b) D ’ augmenter les ressources humaines, techniques et financières de l ’ Institut national des femmes et du Comité national de lutte contre la violence faite aux femmes afin de mieux coordonner, suivre et évaluer l ’ application aux niveaux national, régional et local des politiques visant à prévenir et à éliminer la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, et leur fournir des ressources financières pour qu ’ ils renforcent leur action auprès des communautés locales dans les provinces où l ’ incidence de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre est élevée, notamment celles de Panama, Panama Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé et Veraguas ;

c) De mener rapidement des enquêtes impartiales sur les crimes de haine et actes de xénophobie touchant des femmes migrantes et des lesbiennes, des femmes bisexuelles et transgenres et des personnes intersexes, et de fournir des réparations, notamment des indemnisations, aux victimes de tels crimes ;

d) D ’ éliminer les obstacles au signalement des cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de veiller à ce que ces affaires fassent l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que les auteurs soient poursuivis et traduits en justice ;

e) De veiller à la disponibilité et au renforcement des services de soutien aux victimes de la violence fondée sur le genre, y compris des services de conseil, de soutien psychosocial et de réadaptation, en veillant à ce que des refuges et des informations pertinentes soient accessibles partout dans l ’ État partie pour les femmes victimes de la violence fondée sur le genre, y compris pour les femmes handicapées, à ce que le personnel soit correctement formé et à ce que la qualité des services fournis soit régulièrement contrôlée ;

f) De renforcer ses systèmes de collecte de données et de veiller à ce que les données statistiques sur le nombre de plaintes concernant toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre couvrent toutes les formes de violence, y compris la violence commise par l ’ intermédiaire de la technologie, et que les informations soient ventilées par âge, par type de violence, par type de relation entre la victime ou la survivante et l ’ auteur et par région, et rendent compte des formes croisées de discrimination à l ’ égard des femmes et de toutes les autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, comme l ’ âge de la victime ou de la survivante.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans les régions frontalières

Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie au sujet des mesures visant à octroyer pour une période de six ans la résidence temporaire pour des raisons humanitaires aux femmes migrantes victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il prend acte également des mesures prises pour renforcer l’accès à la justice et aux conseils juridiques par l’intermédiaire des services du Bureau du Médiateur dans les zones frontalières et éloignées. Il est toutefois préoccupé par :

a)La prévalence de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes migrantes, en particulier des femmes d’ascendance africaine, notamment d’origine haïtienne, qui sont en transit sur le territoire de l’État partie dans le bouchon du Darién, notamment des disparitions, viols, intimidations et menaces du fait d’acteurs armés non étatiques, et les obstacles auxquels se heurtent les survivantes pour accéder à la justice et aux recours, aux soins psychosociaux et aux soins de santé, et à une réparation ;

b)L’existence d’obstacles qui empêchent les femmes migrantes en transit dans le bouchon du Darién et les femmes réfugiées d’accéder aux programmes d’aide offerts par l’Institut national des femmes, les survivantes étant obligées de commencer par porter plainte auprès du Bureau du Procureur pour avoir accès en tant que victime à une aide psychosociale, économique ou autre ;

c)Le nombre limité de poursuites engagées contre des auteurs d’actes de violence fondée sur le genre perpétrés contre des femmes en transit dans le bouchon du Darién et de déclarations de culpabilité prononcées contre eux, et les informations sur des cas de revictimisation de femmes ayant porté plainte.

Rappelant sa recommandation générale n o 35, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter un plan d ’ urgence pour combattre et éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes migrantes en transit dans le bouchon de Darién, en fondant son approche de la crise sur les droits humains, en veillant à ce que les politiques et mesures retenues pour faire face à la situation soient axées sur les victimes et tiennent compte de la dimension de genre ;

b) De supprimer l ’ obligation de déposer une plainte auprès du Bureau du Procureur qui conditionne l ’ accès des survivantes aux programmes d ’ aide de l ’ Institut national des femmes, y compris aux refuges pour les victimes d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre ;

c) De renforcer la coopération et les partenariats avec la communauté internationale, la société civile et les organisations de femmes afin de garantir que les femmes migrantes aient accès à l ’ ensemble des services de réparation existant dans l ’ État partie pour les survivantes de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, notamment dans le domaine des soins de santé et du soutien psychosocial ;

d) D ’ appliquer des mesures de protection pour préserver la vie et garantir la sécurité des femmes victimes ou témoins de violences fondées sur le genre, y compris les filles et les membres de leur famille, et augmenter la disponibilité de refuges pour les femmes courant un risque élevé d ’ être victimes de violences fondées sur le genre, moyennant l ’ allocation de ressources financières ;

e) De garantir l ’ accès des femmes à la justice dans la zone frontalière du bouchon du Darién, quel que soit leur statut, en intensifiant les efforts qu ’ il déploie pour enquêter sur les actes de viols et d ’ autres types de violence et en punir les auteurs, et de mettre en place au sein du système de justice pénale un mécanisme chargé de traiter les plaintes relatives à des actes de violence fondée sur le genre à l ’ égard de femmes migrantes en transit, en veillant au respect de mesures de protection des témoins et des survivantes ;

f) De recueillir des données, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur les femmes migrantes et les demandeuses d ’ asile entrant sur son territoire par le bouchon du Darién qui ont été victimes de violence, notamment des violences sexuelles, ainsi que des informations sur les résultats des enquêtes et poursuites menées concernant les cas rapportés.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Il est dit dans la définition de la traite des personnes qui figure dans la législation de l’État partie qu’un élément constitutif de cette infraction est l’exigence de mouvement, critère n’allant pas dans le sens des normes internationales sur la question ;

b)L’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination en ce qui concerne la traite de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de servitude sexuelle (CEDAW/C/PAN/8, par. 104), et le Comité n’a pas reçu d’informations sur les mesures prises en vue de l’identification des victimes dans le secteur du travail ;

c)Des plateformes en ligne, telles que des applications mobiles, sont utilisées aux fins de la traite de femmes et de filles, et les auteurs de ce trafic se servent de salons de beauté, de spas et de logements locatifs pour mener à bien leurs activités ;

d)Le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite d’êtres humains, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, est peu élevé, tandis que font défaut les protocoles concernant les investigations et l’engagement de poursuites relatives à des cas repérés par la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et la police ;

e)La vulnérabilité des femmes victimes de la traite s’est accrue pendant la pandémie en raison du chômage, de leur accès limité à des produits de première nécessité, notamment en matière d’hygiène, ou encore d’un manque d’accès aux soins de santé, s’agissant par exemple de la fourniture de services médicaux au moment de l’accouchement.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer ses efforts de lutte contre la traite des femmes et des filles et de promouvoir une participation significative, à tous les niveaux, des parties prenantes concernées, notamment les femmes et les filles, à la prise de décision sur la question et aux initiatives visant à prévenir et à combattre ce fléau ;

b) De mettre la définition de la traite des personnes figurant dans sa législation (loi n o 79 du 9 novembre 2011) en conformité avec la Convention, le Protocole de Palerme et toutes les normes internationales relatives aux droits humains pertinentes ;

c) D ’ affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ unité Identification et assistance du Secrétariat général chargé de la lutte contre la traite des personnes  ;

d) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser le grand public, les adolescentes et les femmes, par l ’ intermédiaire des médias sociaux, d ’ applications Internet, de spas et de salons de beauté, au problème de la traite des personnes et aux moyens d ’ en signaler les cas  ;

e) D ’ établir des protocoles et des mécanismes clairs en matière de poursuites et d ’ enquêtes sur la traite des femmes, et d ’ adopter des protocoles visant à intégrer des démarches soucieuses de l ’ égalité des genres et adaptées aux enfants dans l ’ action menée  ;

f) D ’ adopter des mesures visant à prévenir les violences sexuelles et à fournir un soutien spécialisé aux femmes qui en sont victimes dans les centres d ’ accueil de migrants, à améliorer les systèmes d ’ orientation des femmes et des filles victimes de la traite vers les services sociaux appropriés et à mettre en place des centres d ’ hébergement spécialisés à leur intention, et à garantir la sécurité des femmes sous protection.

Le Comité note que la prostitution est légale dans l’État partie. Il s’inquiète toutefois de l’absence d’informations sur les mesures visant à garantir l’accès effectif des femmes qui se prostituent aux soins de santé et à la protection sociale, ainsi que sur les programmes mis en œuvre à l’intention de celles qui souhaitent sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les femmes qui se prostituent puissent bénéficier de soins de santé et d ’ une protection sociale, de renforcer les possibilités d ’ activités rémunératrices pour les femmes et d ’ organiser des programmes de reconversion à l ’ intention de celles qui souhaitent quitter la prostitution.

Participation à la vie politique et publique sur un pied d’égalité avec les hommes

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)La faible représentation des femmes à l’Assemblée nationale, qui n’occupent que 16 des 71 sièges s’y trouvant et ne comptent donc que pour 22,5 % de l’organe législatif ;

b)La diminution de la représentation des femmes dans les instances de l’exécutif, particulièrement du nombre de femmes ministres, dont la proportion est tombée de 31,3 % en janvier 2021 à 18,7 % en février 2022, ainsi que le petit nombre de femmes occupant des postes de décision dans l’appareil judiciaire et les instances municipales, seules 9 des 81 municipalités et villes étant dirigées par des femmes, soit un pourcentage de femmes maires de 11 % à peine ;

c)L’inefficacité du droit électoral pour ce qui est de promouvoir la parité des genres, et les discours haineux et la violence dont sont victimes les femmes participant à la politique ;

d)L’absence de mesures visant à promouvoir la participation à la vie politique et publique de femmes autochtones, de femmes d’ascendance africaine et de femmes handicapées, ou l’exercice de fonctions de direction au niveau international par celles-ci.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier la loi n o 56 de 2017 promouvant la parité des genres dans les élections locales et générales afin de prévoir des sanctions en cas de non-respect de l ’ obligation de parité  ; d ’ adopter une stratégie pour encourager la participation pleine, équitable, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d ’ égalité avec les hommes  ; de soutenir les candidatures de femmes et d ’ appuyer leurs campagnes politiques, notamment grâce à des activités de renforcement des capacités et au financement des campagnes  ;

b) De renforcer les structures permettant de faciliter la participation politique des femmes au sein des partis  ;

c) De mettre en place des mécanismes visant à accroître la représentation des femmes à des postes de cadres et d ’ adopter des mesures spéciales pour promouvoir leur accès à des fonctions de direction dans le système judiciaire, notamment grâce à des procédures de sélection ciblées et à l ’ instauration de quotas concernant les listes de nomination des juges et magistrats  ;

d) De prendre des mesures législatives pour combattre les discours de haine et les attitudes hostiles concernant la participation des femmes à la vie politique, et de sensibiliser les dirigeants politiques y compris les membres de l ’ Assemblée nationale et le public à l ’ égalité des genres et au droit identique qu ’ ont les femmes et les hommes de participer à la vie politique  ;

e) De renforcer les mécanismes visant à faciliter la participation des femmes sur la scène internationale  ; d ’ adopter une législation et des mesures de politique générale qui favorisent la diversité et la participation politique à tous les niveaux, y compris en ce qui concerne la représentation des femmes autochtones et des femmes d ’ ascendance africaine, des jeunes femmes, des femmes rurales et des femmes handicapées dans les affaires internationales, notamment auprès d ’ organisations et à des postes de direction dans les missions diplomatiques  ; d ’ appliquer des mesures visant à réduire les attitudes négatives face à l ’ exercice, sur la scène internationale, de fonctions de direction de haut niveau par des femmes.

Nationalité

Le Comité se félicite de l’adoption du décret exécutif no 10 du 16 janvier 2019 sur l’application de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, et des mesures prises par l’État partie pour procéder à l’enregistrement de toutes les naissances survenant dans des centres de transit pour migrants, y compris dans le cas d’enfants nés de femmes haïtiennes. Il s’inquiète toutefois des difficultés rencontrées en ce qui concerne l’enregistrement des naissances d’enfants de femmes sans papiers et l’émission de documents d’identité les concernant, qui augmentent le risque d’apatridie.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réformer sa procédure d ’ enregistrement des naissances et d ’ émission de documents d ’ identité, en vue de la rendre accessible à toutes les femmes et leurs enfants, sur un pied d ’ égalité, et de donner plein effet aux conventions de 1954 et 1961 relatives au statut des apatrides, en reconnaissant le statut juridique des enfants nés de femmes sans papiers  ;

b) De mettre en place des critères et des mécanismes ayant trait aux questions de genre dans toutes les procédures relatives à la reconnaissance de l ’ apatridie et à la fourniture par l ’ État d ’ un soutien aux apatrides.

Éducation

Le Comité est préoccupé par :

a)La proportion de femmes illettrées, surtout des femmes autochtones et des femmes rurales, qui est plus élevée que chez les hommes (CEDAW/C/PAN/8, par. 142), et le manque d’informations (ventilées par âge, ethnie, handicap, condition socio-économique et statut de migrante, de réfugiée ou de demandeuse d’asile) sur l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier concernant les taux de scolarisation et d’achèvement et d’abandon des études ;

b)Le taux de décrochage scolaire chez les adolescentes enceintes ;

c)Le manque de cadre et de lignes directrices concernant la fourniture d’une éducation sexuelle appropriée et complète à tous les niveaux, et le rejet, par les groupes sociaux, des initiatives de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes ;

d)Le trop faible nombre de femmes qui choisissent des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels ;

e)Les obstacles ayant empêché les femmes et les filles autochtones d’assister à des programmes d’éducation en ligne pendant la période de confinement entraînée par la pandémie de COVID-19, notamment un manque de matériel technologique.

Rappelant sa recommandation générale no36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation et ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/PAN/CO/7 , par. 35 et 37), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place une stratégie assortie d ’ indicateurs mesurables et d ’ un calendrier pour évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne l ’ éducation des femmes, y compris dans les régions autochtones, et de veiller à ce que le Ministère de l ’ éducation recueille des données statistiques sur les taux d ’ inscription et d ’ achèvement et d ’ abandon des études chez les femmes, ventilées par âge, ethnie, handicap, condition socioéconomique et statut de migrante, de réfugiée ou de demandeuse d ’ asile  ;

b) D ’ éliminer la stigmatisation des adolescentes enceintes  ; de mettre en place des mécanismes de suivi pour veiller à ce que la loi n o 60 de 2016 soit respectée dans les programmes des écoles publiques et privées  ; de lancer des programmes portant notamment sur le financement des dépenses scolaires et des frais de garde d ’ enfants et des campagnes d ’ information auprès des adolescentes pour faciliter le retour à l ’ école des jeunes mères, tant dans l ’ enseignement public que privé  ;

c) D ’ élaborer et d ’ inclure dans les programmes scolaires, selon un calendrier bien défini et des critères précis, du matériel pédagogique concernant les droits des femmes, l ’ égalité des genres, les principes de masculinité positive et le rôle des hommes et des garçons dans la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre et d ’ autres pratiques néfastes, ainsi que de veiller au renforcement des capacités des enseignants lors de leur formation  ;

d) De promouvoir la possibilité pour les femmes et les filles de choisir des domaines d ’ étude et des parcours professionnels non traditionnels, tels que ceux des sciences, des mathématiques, du génie et des nouvelles technologies de l ’ information, notamment en organisant des services de conseil et d ’ orientation professionnels et en adoptant des mesures d ’ encouragement  ;

e) D ’ accroître l ’ accès des femmes autochtones à une éducation bilingue, de même que les ressources humaines, techniques et financières allouées à cette question, ainsi que d ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie visant à garantir l ’ accès des filles et des femmes autochtones à la technologie, leur permettant de la sorte de s ’ inscrire à des programmes d ’ éducation en ligne.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption, par l’État partie, de lois visant à combattre et à prévenir le harcèlement sexuel et d’autres formes de discrimination sur le lieu de travail, ainsi que des informations relatives à l’instauration d’un salaire minimum pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les taux de chômage encore élevés constatés chez les femmes, notamment d’un jeune âge, et l’écart séparant les femmes et les hommes en matière d’emploi (en 2019, le taux d’emploi était de 55 % chez les femmes et de 78,8 % chez les hommes), lequel tient à la prévalence de rôles de genre mettant l’accent sur l’exécution, par les femmes, de tâches ménagères et de travaux domestiques non rémunérés, ainsi que par la suspension de contrats pendant la pandémie de COVID-19, qui a affecté au moins 120 796 travailleuses ;

b)La persistance d’un écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et la ségrégation des emplois et le cantonnement des femmes à des emplois faiblement rémunérés, au secteur informel de l’économie ou à des emplois de travailleuses domestiques, lesquels n’offrent souvent aucune protection sociale, faisant courir aux femmes le risque de perdre leurs revenus et leur logement pendant la pandémie de COVID-19 ;

c)La persistance de la pratique consistant à exiger des tests de grossesse des femmes souhaitant travailler dans les secteurs public et privé, l’absence, dans le droit du travail, de clauses visant à protéger les femmes enceintes contre le licenciement, et la discrimination à laquelle les demandeuses d’asile, les femmes autochtones, les femmes vivant avec le VIH/sida, et les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes continuent de se heurter sur leur lieu de travail ;

d)La non-application de la Convention de l’OIT de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), et la non-conformité de la législation de l’État partie avec les normes internationales en ce qui concerne la définition des concepts d’heure de travail, de temps de repos et de salaire minimum pour les travailleuses et travailleurs domestiques ;

e)La sous-représentation des femmes aux postes de décision dans les entreprises privées et publiques, et l’information selon laquelle environ 71 % des entreprises n’ont pas embauché de femmes au plus haut niveau de direction.

36. Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui vise à promouvoir le plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De s ’ atteler à faire diminuer le taux de chômage chez les femmes au moyen de mesures temporaires spéciales encourageant, promouvant et facilitant l ’ accès des femmes, en particulier celles qui sont issues de groupes marginalisés, à des emplois formels dans tous les secteurs de l ’ économie  ;

b) De mettre en place des mécanismes de contrôle de la rémunération, conformément à la Convention de l ’ OIT de 1951 sur l ’ égalité de rémunération (n o 100), et d ’ adopter un plan d ’ action pour assurer l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, compte tenu des orientations énoncées dans la recommandation n o 204 (2015) de l ’ OIT concernant la transition de l ’ économie informelle vers l ’ économie formelle, en particulier pendant la période de relèvement après la pandémie de COVID-19  ;

c) De mettre en place un système de protection sociale destiné aux femmes qui exercent des emplois à faible rémunération ou des activités d ’ indépendantes, afin de les protéger contre la précarité en cas de perte de leurs revenus  ;

d) De renforcer l ’ application de la législation visant à lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, en interdisant aux employeurs d ’ exiger des tests de grossesse  ; d ’ améliorer les mécanismes permettant aux femmes de porter plainte  ; de concevoir des campagnes d ’ information visant à réaffirmer l ’ égalité des droits des femmes et des hommes en matière d ’ emploi  ;

e) De surveiller la composition des conseils d ’ administration des entreprises publiques et privées et d ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer l ’ accès des femmes aux postes de direction dans tous les secteurs  ;

f) De mettre en œuvre la Convention de l ’ OIT de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no189), en veillant à ce que les travailleuses domestiques, y compris les migrantes, bénéficient d ’ un travail décent et aient accès à des voies de recours efficaces pour dénoncer l ’ exploitation et les mauvais traitements qu ’ elles subissent de la part de leurs employeurs.

Santé

Le Comité prend note de la mise en œuvre de mesures dans le domaine de la santé, telle que l’adoption du Plan stratégique national 2015-2020 pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et périnatales. Il s’inquiète toutefois de ce qui suit :

a)La prévalence de la mortalité maternelle chez les femmes autochtones, en particulier celles qui vivent dans la comarca de Ngöbe-Buglé et dans la province de Darién, et le manque d’accès aux services de santé dans les régions autochtones ;

b)L’absence de règles et directives spécifiques concernant l’accès aux services d’interruption de grossesse lorsque la législation l’autorise, notamment en cas de viol et de danger pour la vie de la mère, et le fait que l’avortement continue d’être criminalisé dans les autres cas ;

c)Le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes et le fait qu’un grand nombre d’adolescentes enceintes sont atteintes du VIH/sida, ainsi que l’accès limité des femmes et des filles à l’information sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, sur les formes modernes de contraception et sur les services d’avortement sans danger ;

d)La stérilisation forcée de femmes et de jeunes filles autochtones ou encore de femmes handicapées, à la demande d’un tiers, sans le consentement préalable, libre et éclairé des intéressées.

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/PAN/CO/7 , par. 41, 43 et 45) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ évaluer les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique national 2015-2020 pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et périnatales, et d ’ adopter de nouvelles stratégies et de nouveaux programmes visant à lutter contre la prévalence de la mortalité maternelle chez les femmes autochtones et d ’ ascendance africaine, notamment des programmes sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes dans les régions autochtones  ;

b) De réduire le taux élevé de mortalité maternelle en garantissant l ’ accès à des soins adéquats avant, pendant et après l ’ accouchement, ainsi qu ’ à des établissements de santé dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones rurales  ;

c) D ’ adopter, dans le cadre de plans nationaux et provinciaux, des objectifs spécifiques pour ce qui est d ’ améliorer l ’ accès de toutes aux services de santé, en particulier les femmes autochtones, les femmes d ’ ascendance africaine et les femmes handicapées, et de mettre en place des mécanismes de suivi portant, entre autres, sur la coopération avec les femmes et les organisations de femmes de la société civile et la participation de celles-ci  ;

d) D ’ adopter une politique publique visant à garantir aux femmes un accès sûr aux services d ’ avortement en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, et de modifier le code pénal pour légaliser l ’ avortement dans toutes les autres situations, notamment lorsque la grossesse est la conséquence d ’ un inceste ou en cas de malformation fœtale grave  ;

e) De garantir aux adolescentes et aux jeunes femmes un accès adéquat à l ’ information sur la santé sexuelle et reproductive et sur les droits connexes, notamment sur la prévention des grossesses à l ’ adolescence et des infections sexuellement transmissibles, et mener des campagnes de sensibilisation aux formes modernes de contraception tout en veillant à ce que les femmes et les adolescentes aient accès à une contraception sûre et abordable, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment dans les communautés autochtones et les groupes d ’ ascendance africaine  ;

f) De lutter contre la stérilisation forcée des femmes autochtones et des femmes handicapées, notamment en abrogeant les dispositions légales qui autorisent la stérilisation des femmes handicapées, à la demande des membres de la famille ou des tuteurs, au motif qu ’ elles présentent une déficience  ; de veiller à ce que tout acte de stérilisation fasse l ’ objet d ’ un consentement préalable, libre et éclairé des intéressées  ; de mettre en place, aux niveaux national et régional, des programmes visant à permettre aux femmes handicapées d ’ accéder à des services de santé sexuelle et reproductive et à garantir le respect de leurs droits en la matière.

Avantages économiques et sociaux et autonomisation économique des femmes

Le Comité prend note des initiatives visant à promouvoir l’entrepreneuriat chez les femmes, ainsi que des programmes de prêts, notamment à des fins agricoles, mis en œuvre et des dispositifs et coopératives existant en matière de production agricole. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’études concernant les effets réels qu’ont ces programmes agricoles pour les femmes rurales ;

b)Les retombées néfastes que les pratiques adoptées par l’État partie en matière de secret bancaire, de publication d’informations par les entreprises et de fiscalité ont sur les droits des femmes dans cet État et sur la capacité des autres États parties de mobiliser un maximum de ressources pour la promotion des droits des femmes ;

c)Le faible pourcentage de femmes bénéficiant d’une couverture sociale, en raison notamment de la prévalence de l’emploi informel chez ces dernières ;

d)Les situations de pauvreté et de privation, notamment sur le plan alimentaire, dans lesquelles se trouvent certaines femmes, notamment des chefs de famille, des femmes en situation de handicap ou s’occupant de membres de la famille handicapés, des femmes d’ascendance africaine, des femmes rurales, des migrantes ou encore des réfugiées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ évaluer les retombées que les programmes agricoles ont pour les femmes à court, à moyen et à long termes, et de reformuler ces instruments pour parvenir à une réelle égalité des genres et à l ’ autonomisation économique des femmes  ;

b) De réaliser des évaluations des retombées que les pratiques qu ’ il a adoptées en matière de secret bancaire, de publication d ’ informations par les entreprises et de fiscalité ont sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres, tant sur son territoire que dans d ’ autres États parties  ; d ’ avoir recours à diverses mesures, notamment législatives, et à des mécanismes de contrôle pour veiller à ce que les entreprises fournissant des services financiers et professionnels sur son territoire ne soient pas impliquées dans des arrangements transnationaux d ’ évitement fiscal, ce qui réduirait ses capacités à garantir une véritable égalité des genres  ; d ’ entreprendre les réformes nécessaires, en matière de politiques fiscales, pour lutter contre les inégalités et assurer l ’ autonomisation économique des femmes  ;

c) De mettre en place un système de sécurité sociale universel garantissant l ’ accès à diverses prestations  ; de mettre en œuvre une stratégie nationale, s ’ accompagnant de délais à respecter, pour assurer l ’ affiliation au système de sécurité sociale des indépendantes, des femmes travaillant dans le secteur informel de l ’ économie, des dispensatrices de soins et des femmes occupant des emplois à faible revenu  ; de contrôler les systèmes d ’ inscription  ;

d) De mettre en œuvre des politiques publiques et des plans d ’ action assortis d ’ échéances pour éliminer la pauvreté chez les femmes handicapées, les femmes autochtones, les femmes d ’ ascendance africaine et les migrantes, en veillant à ce que celles-ci participent à des initiatives entrepreneuriales qui favorisent leur autonomie économique et se voient offrir la possibilité d ’ acquérir les compétences nécessaires pour s ’ engager dans différents secteurs de l ’ économie.

Femmes rurales

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur le pourcentage de femmes rurales qui bénéficient de programmes de prêts et sur l’accès effectif des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine à ceux-ci, ainsi que par le manque de mesures visant à garantir que les femmes bénéficiaires de prêts reçoivent une aide supplémentaire pour en garantir le remboursement. Il s’inquiète également du manque d’informations concernant les mécanismes destinés à garantir que les femmes rurales profitent des projets de développement agricole menés au niveau provincial, et de l’accès limité à la propriété foncière.

Conformément à sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élargir l ’ accès des femmes rurales, notamment les femmes autochtones et les femmes d ’ ascendance africaine, à des prêts à des taux d ’ intérêt nuls ou très faibles, à des activités génératrices de revenus et à l ’ entrepreneuriat, en vue de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l ’ autonomisation de ces personnes et de sécuriser leurs droits fonciers  ;

b) De veiller à ce que les politiques, programmes et projets de développement agricole contribuent à la réalisation de l ’ objectif d ’ égalité réelle entre les sexes, une attention particulière devant par ailleurs être portée à la situation des femmes rurales, qui doivent être en mesure de participer de manière significative à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles et de développement, notamment s ’ agissant des décisions relatives à l ’ utilisation des terres  ;

c) D ’ élaborer des politiques et programmes visant à assurer l ’ autonomisation économique des femmes rurales, de collaborer avec des femmes autochtones et des femmes d ’ ascendance africaine dans le cadre de programmes de lutte contre la pauvreté à court, à moyen et à long termes, et d ’ assurer l ’ accès des femmes rurales à des services de base comme le logement, une eau salubre, l ’ assainissement et l ’ électricité, ainsi qu ’ à des perspectives économiques et au progrès technologique.

Femmes autochtones et femmes d’ascendance africaine

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Les accords nationaux conclus entre, d’une part, les femmes d’ascendance africaine et les femmes autochtones et, d’autre part, les nouveaux candidats au gouvernement et à la présidence pour mettre en œuvre des politiques visant à améliorer la situation des femmes n’ont pas été respectés ;

b)Les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine font l’objet de discriminations raciales, ethniques et sexistes croisées et sont victimes d’inégalités persistantes, tenant notamment à des taux de chômage élevés, à un manque de services de santé adéquats et à l’existence d’obstacles entravant leur autonomisation économique et leur participation à la vie publique et politique ;

c)Les mécanismes destinés à obtenir le consentement libre et éclairé des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine et à encourager leur participation à la prise de décisions concernant des politiques, programmes et projets d’investissement publics font défaut ;

d)En dépit des préoccupations actuelles en matière de dégradation de l’environnement et de réduction des risques de catastrophes, aucune étude d’impact sur l’environnement n’a été réalisée au sujet des conséquences qu’ont les projets d’investissement, d’infrastructure, d’exploitation minière et d’agro-industrie sur les droits fondamentaux des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer les décisions qui figurent dans les accords nationaux conclus entre des organisations de femmes autochtones et de femmes d ’ ascendance africaine et l ’ État partie, lesquels ont été signés par le Président de ce dernier  ;

b) De lutter contre la discrimination raciale dont font l ’ objet les femmes d ’ ascendance africaine et les femmes autochtones, s ’ agissant par exemple de la coiffure de style africain arborée par certaines femmes et jeunes filles portant leurs cheveux au naturel  ;

c) D ’ adopter une stratégie, sous la forme notamment de programmes politiques aux niveaux national et provincial, visant à réaliser l ’ égalité réelle des femmes autochtones et des femmes d ’ ascendance africaine dans tous les domaines couverts par la Convention  ;

d) De veiller à ce que les femmes autochtones et les femmes d ’ ascendance africaine participent véritablement à la prise de décision concernant l ’ utilisation des terres autochtones traditionnelles et de mettre en place des mécanismes de consultation efficaces pour garantir l ’ obtention du consentement préalable, libre et éclairé des femmes autochtones, ainsi que d ’ évaluer et d ’ atténuer les effets des projets à large échelle sur les droits des femmes autochtones et d ’ ascendance africaine  ;

e) De protéger l ’ accès des femmes autochtones aux titres fonciers collectifs et leur droit de propriété sur les terres leur appartenant, de défendre ces personnes contre les expulsions dues aux activités commerciales de grandes entreprises extractives, de commencer à obliger les investisseurs publics et privés à reconnaître le partage des avantages découlant des projets de développement et de l ’ utilisation à d ’ autres fins des ressources naturelles et des terres appartenant à des femmes autochtones et des femmes d ’ ascendance africaine, et d ’ adopter des politiques prévoyant l ’ octroi d ’ un dédommagement et d ’ indemnisations aux femmes autochtones et aux femmes d ’ ascendance africaine vivant dans des régions affectées par les retombées de projets d ’ investissement.

Migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité se félicite du cadre juridique permettant aux demandeuses d’asile d’obtenir un permis de travail en attendant d’être fixées sur leur statut de réfugié. Toutefois, il est préoccupé par la vulnérabilité des migrantes, des réfugiées et des demandeuses d’asile, en particulier celles qui se trouvent en situation irrégulière, laquelle tient à l’absence de réseaux de soutien et à un accès limité à des moyens de subsistance, à l’éducation et aux soins de santé, ainsi que par l’aggravation des cas d’exploitation et de discrimination croisée pendant la pandémie de COVID-19. Il s’inquiète également de l’absence de procédures, dans le contexte des demandes d’asile, qui permettent de présenter des demandes individuelles en cas de changement de statut familial résultant d’un mariage, d’un divorce ou d’une séparation légale. Il estime par ailleurs peu rassurant que les membres d’un même groupe familial ne se voient pas délivré de documents à titre individuel dans le cadre des demandes de statut de réfugié, ce qui menace les droits des femmes et des filles réfugiées et limite leur accès à divers services dans la communauté.

Conformément à sa recommandation générale n o  26 (2008) sur les travailleuses migrantes et à sa recommandation générale n o  32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce qu ’ il soit tenu compte des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile dans les programmes sociaux, tels que le plan « Panama Solidario », adopté dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et pendant la période de redressement, ainsi que de supprimer les strictes exigences conditionnant l ’ accès à ces programmes, qui ont trait notamment au type de documents présentés par les bénéficiaires potentiels et à la détention de contrats de travail ou de comptes bancaires par ces personnes  ;

b) De veiller à ce que tout changement dans la situation matrimoniale des demandeuses d ’ asile soit reconnu et à ce que ces femmes puissent poursuivre la procédure dans le cadre de demandes individuelles, notamment lorsqu ’ il s ’ agit de femmes victimes de violence domestique ou faisant face à un divorce  ;

c) De supprimer les obstacles administratifs auxquels se heurtent les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d ’ asile pour obtenir des documents d ’ identité, qui leur sont indispensables pour accéder aux soins de santé et pouvoir bénéficier d ’ un logement et de services d ’ éducation et de protection sociale  ;

d) De réduire la durée des procédures de détermination du statut de réfugié et d ’ accélérer le traitement des appels, grâce notamment au renforcement des ressources humaines, techniques et financières de l ’ office national chargé de la question des réfugiés.

Femmes en situation de handicap

Le Comité prend note avec inquiétude de l’existence de lois limitant la capacité juridique des personnes handicapées et ayant des retombées directes pour les femmes en situation de handicap, en ce qu’elles restreignent leurs droits de se marier, d’exercer leurs droits parentaux et d’accéder à la justice. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les mesures de politique générale adoptées au sujet des personnes handicapées reposent principalement sur une approche de protection sociale, ce qui influe sur la reconnaissance des femmes handicapées en tant que sujets de droit, conformément au droit international des droits de la personne.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De fixer des objectifs et des lignes d ’ action clairs concernant l ’ égalité des genres dans ses politiques et programmes relatifs à la question du handicap, et de veiller à s ’ attaquer, dans le cadre des politiques et programmes intersectoriels, aux formes croisées de discrimination dont sont victimes les femmes et les filles handicapées  ;

b) D ’ éliminer les restrictions entravant la capacité juridique des femmes handicapées, en garantissant leur accès à la justice et leur protection contre la violence de genre  ;

c) De mettre au point et de faire appliquer des lois visant à assurer l ’ accessibilité de tous les lieux de travail, à rendre les bâtiments gouvernementaux physiquement accessibles et à garantir la fourniture d ’ informations dans des formats compréhensibles, tels que le braille et la langue des signes  ;

d) De réunir des données et des statistiques sur les femmes handicapées, ventilées par âge, sexe, lieu et handicap.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures prises pour étendre la notion de biens matrimoniaux communs aux biens incorporels, aux prestations de retraite et à d’autres actifs professionnels, et pour garantir que les biens communs soient divisés de manière égale et équitable en cas de divorce ;

b)Le fait que les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes ne soient pas considérées sur un pied d’égalité en ce qui concerne le mariage et les rapports familiaux, notamment s’agissant des responsabilités parentales ;

c)La charge disproportionnée de travail reposant sur les épaules des femmes en matière d’éducation des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des directives sur la reconnaissance du travail domestique non rémunéré aux fins de la répartition des biens matrimoniaux communs, ainsi que sur la compensation en faveur du conjoint économiquement défavorisé, pouvant être utilisées lors des procédures de divorce, conformément à la recommandation générale n o  29 (2013) du Comité sur l ’ article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution)  ;

b) De protéger les droits des lesbiennes, des femmes bisexuelles et transgenres et des personnes intersexes en matière de mariage et de rapports familiaux  ;

c) De veiller à ce que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et responsabilités dans le mariage et les rapports familiaux et, en cas de dissolution de ces derniers, les mêmes droits parentaux.

Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et, dans le contexte de l ’ examen de la mise en œuvre de ces instruments mené 25 ans après leur adoption, à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention, l ’ objectif étant de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, à l ’ Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Par conséquent, il invite l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 14 c), 16 a), 30 a) et 44 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son neuvième rapport périodique d ’ ici le mois de février 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).