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Introduction

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Informations relatives aux articles de fond de la Convention

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Première partie

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Article 1

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Article 2

5

Article 3

15

Article 4

17

Article 5

19

Article 6

25

Deuxième partie

27

Article 7-8

27

Article 9

35

Troisième partie

39

Article 10

39

Article 11

47

Article 12

55

Article 13

60

Article 14

65

Quatrième partie

70

Article 15

70

Article 16

73

I.Introduction

L’État de Palestine a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 1eravril 2014 sans formuler la moindre réserve à ses articles. L’État de la Palestine soumet son rapport initial dans le cadre des obligations que lui impose l’article 18 de la Convention. Il présente à la fois une vue d’ensemble et des détails des dispositions législatives et des mesures réglementaires nationales relatives à l’application des dispositions de la Convention et de ses conséquences sur les droits des femmes et des filles palestiniennes. Il fournit des données et informations relatives aux travaux en cours au niveau national pour permettre l’exercice effectif des droits énoncés dans la Convention et de l’instauration d’une égalité juridique et de fait entre les femmes et les hommes. Il énonce également les problèmes auxquels fait face l’État de Palestine dans la mise en œuvre de la Convention. Il présente la situation des femmes palestiniennes sous l’occupation coloniale israélienne et les effets des politiques illégales d’Israël, qui découlent d’un système institutionnel officiel fondé sur l’implantation, la persécution systématique et la discrimination, et les crimes connexes et les violations systématiques à grande échelle que continuent de commettre les acteurs israéliens aux niveaux politiques et militaires, notamment l’armée d’occupation israélienne, ainsi que les milices terroristes de colons à l’égard des femmes palestiniennes et de l’ensemble du peuple palestinien, qui continue de résister.

Le présent rapport a été établi grâce à un comité conjoint réunissant les institutions gouvernementales, en collaboration avec les organisations de la société civile concernées, qui ont fourni les informations et données nécessaires. Le rapport a été présenté à toutes les institutions gouvernementales et aux organisations de la société civile concernées lors d’ateliers et de consultation intensives au cours desquelles il a été passé en revue sous tous ses aspects et fait l’objet d’un débat, avant d’être adopté dans sa forme finale et soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le rapport évoque les dispositions de la Convention dans le détail et traite chaque article séparément, selon l’ordre suivi dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième parties de la Convention. Lors de l’établissement du présent rapport, l’État de Palestine a dûment tenu compte des directives et recommandations générales annexées à la Convention et émises par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de la Récapitulation des directives relatives à la forme et au contenu des rapports à présenter par les États parties aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, publiée le 3 juin 2009, des textes des décisions et du Programme d’action de Beijing et des objectifs du développement durable, en particulier l’objectif no 5, à savoir parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Par ailleurs, l’État de Palestine affirme que la teneur du rapport n’exonère en aucune manière Israël, Puissance occupante, de ses responsabilités juridiques au regard du droit international, en particulier le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, et de l’avis consultatif donné en 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé et notamment de l’obligation pour Israël, Puissance occupante, de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention à l’égard des femmes et des filles palestiniennes. En outre, le rapport ne porte en aucune manière atteinte au droit des Palestiniens et des Palestiniennes, où qu’ils se trouvent, d’exercer leurs droits historiques inaliénables, y compris leurs droits à l’autodétermination et au retour. Enfin, il convient de souligner que le présent rapport se lit dans le contexte général mentionné dans le document de base commun.

II.Informations relatives aux articles de fond de la Convention

PREMIÈRE PARTIE

Article premierDéfinition de la discrimination à l’égard des femmes

Aucune définition spécifique de l’expression « discrimination à l’égard des femmes » n’est expressément prévue dans la législation en vigueur en Palestine occupée. Toutefois, la Déclaration d’indépendance de l’État de Palestine de 1988, qui est considérée comme le texte le plus important de l’histoire de la nation, garantit l’égalité complète de tous les Palestiniens, hommes et femmes, dans l’exercice des droits et libertés publiques, sans discrimination. Cette déclaration énonce explicitement que : « L’État de Palestine appartient aux Palestiniens, où qu’ils soient. C’est en Palestine qu’ils pourront développer leur identité nationale et culturelle, jouir de la pleine égalité des droits, exercer librement leurs religions et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de la dignité humaine, sous un régime parlementaire démocratique fondé sur la liberté de pensée, la liberté de constituer des partis, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité. Ce régime sera fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur et le sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, en totale fidélité aux traditions spirituelles palestiniennes, traditions de tolérance et de cohabitation généreuse entre les communautés religieuses à travers les siècles ». Par ailleurs, ce document proclame l’adhésion de l’État de Palestine « aux principes et aux objectifs de l’Organisation des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme ».

La Loi fondamentale palestinienne telle que modifiée en 2003 et ses amendements, en particulier dans son préambule, interdisent la discrimination contre les femmes. Cette législation consacre l’égalité entre tous les Palestiniens devant la loi et la justice, sans discrimination. À cet égard, l’article 9 dispose explicitement que « Les Palestiniens sont égaux en droit et devant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap ». Ainsi, l’interdiction de la discrimination contre les femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes sont des principes généraux fondamentaux sur le plan juridique. En conséquence, toute loi qui ne tiendrait pas compte de ces principes risque d’être annulée purement et simplement par la Cour constitutionnelle sur la base des règles générales. En outre, l’article 10 de ce texte énonce que « les droits fondamentaux et les libertés sont respectés et protégés » et que « l’Autorité nationale palestinienne doit adhérer sans tarder aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ».

L’adhésion de l’État de Palestine à la Convention sans aucune réserve, ainsi qu’à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prévoient l’égalité et la non-discrimination fondée sur le sexe, signifie que la Palestine déclare, par la voix de sa direction politique, son adhésion totale à la définition de la discrimination énoncée dans ces instruments et son engagement à interdire toutes les formes de discrimination et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Dans le cadre de la démarche globale en vue de la réalisation des droits de l’homme et de l’intégration de ce normes dans la législation nationale, le Président palestinien a décidé, le 7mai 2014, dès l’adhésion de l’État de Palestine aux instruments internationaux, la constitution d’un comité national (interministériel) permanent chargé d’assurer le suivi de l’adhésion de la Palestine aux instruments internationaux. Il comprend des représentants du Ministère des affaires étrangères (président), d’un certain nombre de Ministères et d’institutions nationales, ainsi que de la commission indépendante des droits de l’homme en tant que membre observateur. Il comprend également un Comité des experts, chargé de veiller à ce que l’État de Palestine respecte ses engagements d’après les conventions auxquelles il est partie, d’élaborer ses rapports initiaux et périodiques et de les soumettre aux comités spécialisés des conventions, de réexaminer la législation existante et de proposer les amendements nécessaires afin de les harmoniser avec les normes internationales y afférentes. Dans cette optique, la définition de la discrimination àl’égard des femmes, ainsi que toutes les dispositions de la Convention, acquièrent une nouvelle dimension dans la perspective de leur adoption et de leur intégration dans la législation. Le Comité d’experts est également chargé d’établir des rapports officiels à soumettre aux organes qui supervisent l’application des traités relatifs aux droits de l’homme et de donner suite aux observations finales formulées par ces organes.

Pour lutter contre la discrimination, y compris de fait, le projet de Code pénal palestinien de 2011 interdit les actes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, l’article 546 définit la discrimination comme étant « toute distinction entre les personnes physiques fondée sur l’origine nationale ou sociale, la couleur, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, ou ... ». L’auteur de l’infraction de discrimination est puni d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas deux ans et d’une amende ne dépassant pas 1 500 dollars des États-Unis. Ce projet de loi bénéficie de la priorité dans le processus d’examen législatif actuel. À cet égard, les organismes gouvernementaux ont commencé, en partenariat avec les organisations de la société civile, à examiner ses dispositions afin de les harmoniser avec les normes internationales.

Article 2Garantie du principe d’égalité et interdiction de la discrimination à l’égard des femmes

La Loi fondamentale, telle que modifiée, intègre le droit des femmes à l’égalité, à la non-discrimination et à l’égalité des chances dans l’exercice effectif de tous les droits de l’homme et de l’exercice des libertés publiques qui y sont énoncées à l’article 9. La Loi fondamentale prévoit également un grand nombre de garanties juridiques générales qui protègent notamment le droit des femmes à l’égalité, le principe de la primauté du droit, le principe de séparation des pouvoirs, qui sont la base de la gouvernance en Palestine et parmi les principaux garants du respect des droits de l’homme et de la femme face à tous les individus et organismes, la protection contre l’arbitraire de la part des pouvoirs publics et le droit de recours devant une instance judiciaire indépendante en cas de violation.

La Palestine a adopté la Convention en 2005 en vertu d’une décision du Conseil des ministres. Elle l’a ratifiée en 2009 par déclaration unilatérale en vertu du décret présidentiel no°19 de 2009. Le 1er avril 2014, moins de 18 mois après avoir obtention le statut d’observateur à l’ONU, la Palestine a adhéré à la Convention sans émettre de réserve. Cela dénote une véritable volonté politique et représente une étape qualitative reflétant les progrès faits sur le plan national pour protéger les droits des femmes palestiniennes, éliminer dans les textes législatifs et les politiques existantes toutes dispositions discriminatoires à leur encontre et lutter contre la discrimination de fait dans tous les domaines.

La Palestine a réalisé des progrès notables en matière d’adhésion aux instruments internationaux de 2014 à 2016 et a adhéré à 55 d’entre eux, par lesquels elle consacre son statut d’État, renforce ses institutions aux niveaux régional et international, contribue à la protection sur le plan international de son peuple sous occupation israélienne et réaffirme son adhésion aux normes internationales des droits de l’homme, à la démocratie et aux libertés publiques et privées, et son engagement en faveur de la pluralité, de la transparence et du principe de responsabilité. La Palestine envisage actuellement d’adhérer au Protocole facultatif relatif à la Convention, mais n’a encore pris aucune décision à cet égard.

Au niveau régional, la Palestine a rejoint l’Organisation arabe des femmes de la Ligue des États arabes le 18mars 2003 et a ratifié la même année le statut de l’Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique.

Le Gouvernement palestinien a adopté diverses politiques nationales par lesquelles il s’engage à faire preuve de transparence et de responsabilité et à respecter les droits de l’homme et des droits fondamentaux des femmes en particulier. Il s’agit notamment d’un plan national de développement pour ce qui est de renforcer l’État et sa souveraineté (2014-2016), qui fixe parmi ses priorités politiques une plus grande protection des femmes palestiniennes, une plus large participation au marché du travail, la facilitation de leur accès à tous les services de base et la garantie de leur droit à l’égalité et à l’égalité des chances sans discrimination. Ces objectifs seront accomplis grâce au réexamen des lois en vigueur pour s’assurer qu’elles tiennent compte des droits des femmes; à l’intégration de l’égalité des sexes dans les politiques nationales et sectorielles, les budgets publics et les mécanismes de responsabilisation et de contrôle; à des possibilités d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes; à la protection des femmes contre toutes les formes de violence; à la facilitation de leur accès à la justice, notamment celles qui sont les plus exposées à la marginalisation dans les zones rurales, dans les camps et dans les zones adjacentes au mur d’annexion expansionniste illégal, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza; à la création d’un environnement social favorable à l’accroissement de la participation des femmes à la vie politique, sociale et culturelle; au renforcement du rôle des femmes dans les prises de décision; et à leur protection contre les crimes de l’occupant israélien.

Mécanismes nationaux de garantie des droits des femmes

La protection des droits des femmes et l’égalité hommes-femmes sont garantis dans les divers secteurs grâce aux mécanismes nationaux mis en place pour atteindre ces objectifs. On trouvera ci-après quelques exemples :

I.Mécanismes de l’Organisation de Libération de la Palestine

Union générale des femmes palestiniennes

L’Union générale des femmes palestiniennes a été créée en 1965 comme organisation démocratique de masse et comme un des piliers de l’Organisation de libération de la Palestine. Elle organise les activités des femmes palestiniennes, favorise leur intégration dans le mouvement de libération de l’occupation israélienne et plaide pour leur participation aux prises de décision dans les cadres politiques et leur intégration dans la population active.

II.Mécanismes gouvernementaux

Ministère de la condition de la femme

Le Ministère de la condition de la femme a été créé en 2003 pour améliorer la condition de la femme de manière globale et renforcer l’engagement du gouvernement dans les politiques, stratégies et mesures visant à éliminer la discrimination et à les mettre effectivement en œuvre. Depuis sa création, le Ministère applique les conventions internationales pertinentes et le Programme d’action de Beijing. Le Ministère a également adopté de nombreuses mesures afin de promouvoir l’égalité femmes-hommes, notamment des projets de loi et d’amendements législatifs, a instauré diverses stratégies économiques, culturelles, sociales et médiatiques pour favoriser l’égalité des droits pour les femmes dans divers secteurs, sensibiliser le public à leurs droits, institutionnaliser la problématique hommes-femmes dans l’activité des Ministères et des institutions concernées dans les secteurs principaux, concrétiser l’unité nationale, coordonner l’action entre toutes les institutions, et instaurer une approche participative et le dialogue pour décider des priorités d’action sur les questions relatives aux femmes.

Ministère du développement social

Le Ministère du développement social est l’instance officielle qui dirige le secteur de la protection sociale. Il est en charge de la protection sociale et de l’élimination de toutes les formes de marginalisation, de violence et d’exclusion sociale. Il assure la promotion de la cohésion sociale grâce à un système de politiques, de mesures et d’interventions de secours, de protection et de développement, dans la lutte contre la pauvreté, le chômage et dans la promotion de la justice sociale.

Services chargés de la problématique hommes-femmes

Les services chargés de la problématique hommes-femmes ont été réorganisés dans les organismes publics afin d’assurer l’institutionnalisation et l’intégration de cette problématique dans les différents secteurs, de contrôler et de suivre les programmes et les politiques publiques dans une démarche tenant compte de la problématique hommes-femmes. Il existe à ce jour 22 services de ce type. Ces structures font face à des problèmes tels que des divergences sur le plan des rôles, des structures et des capacités humaines, en dépit de l’adoption d’une décision ministérielle visant à les unifier, et ce en l’absence de budget unifié sur le plan des activités.

Services chargés de la promotion des femmes

Des services chargés de la promotion de la femme ont été créés dans toutes les provinces depuis 2007 afin d’améliorer le statut et l’autonomisation des femmes et de fournir des services adaptés à leurs besoins.

III.Mécanismes de la société civile

Organisations non gouvernementales des femmes

Ces organisations œuvrent pour l’autonomisation des femmes dans tous les domaines et contribuent à la sensibilisation aux droits et au statut des femmes. Elles jouent un rôle important dans l’abolition des coutumes et pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes. Elles fournissent divers services, notamment l’assistance aux victimes de violences, la mise à disposition de numéros verts et de foyers d’accueil. Ces organisations participent également aux débats sur les textes législatifs et leur amendement pour veiller à ce qu’ils soient conformes aux droits des femmes et en favorisent l’application effective.

Organisations non gouvernementales de développement

De nombreuses organisations non gouvernementales qui luttent contre la pauvreté et travaillent pour le développement et l’autonomisation contribuent àsatisfaire aux besoins des femmes, en particulier dans les zones rurales et défavorisées. En outre, d’autres organisations non gouvernementales offrent des services de prêts en vue de microprojets dans le cadre du développement durable.

Système judiciaire national

L’existence d’un système judiciaire national, ayant compétence sur les questions couvertes par la Convention, constitue une garantie supplémentaire de protection des femmes et de promotion de l’égalité des sexes. L’article 30 (1) de la Loi fondamentale dispose que « le droit de porter une affaire devant les tribunaux est protégé et garanti à chacun. Chaque Palestinien a le droit de demander réparation en recourant au système judiciaire. Les procédures contentieuses sont prévues par la loi afin de garantir le règlement rapide des affaires ». L’article 32 de la Loi fondamentale énonce que « toute violation d’une liberté individuelle, du droit sacré à la vie privée des êtres humains ou de l’une des libertés qui lui sont garanties par la présente Loi fondamentale ou par la loi, est considérée comme un crime. Les affaires civiles et pénales résultant de telles violations ne peuvent faire l’objet d’aucune prescription. L’Autorité nationale doit garantir une réparation équitable àceux qui ont subi un tel dommage ».

Le système judiciaire comporte un ensemble de normes impératives de l’ordre public et de principes généraux qui offrent une protection juridique pour les femmes contre tout acte de discrimination. Toute violation de ces normes et principes rend invalide tout jugement ou décision judiciaire. Il s’agit notamment des règles suivantes : l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’interdiction de toute ingérence dans le système judiciaire ou dans les affaires de la justice, le juge n’obéissant qu’àla loi, les principes de l’État de droit, l’égalité devant la loi et la justice, le droit à un procès équitable, le droit à un procès rapide, les principes de bonne gouvernance.

Conformément à la Loi fondamentale telle que modifiée, les décisions judiciaires ont un caractère obligatoire. La non-exécution ou l’entrave à l’exécution des décisions judiciaires, de quelque façon que ce soit, constituent des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement et la révocation si l’accusé est un fonctionnaire ou un préposé à un service public. La partie qui obtient gain de cause a le droit de porter l’affaire directement devant le tribunal compétent. Le Gouvernement garantit l’indemnisation.

La Haute Cour constitutionnelle est compétente pour juger de la constitutionnalité des lois. Dans ce contexte, toute femme qui subit un préjudice en raison d’un texte législatif contraire à la Loi fondamentale est en droit de porter l’affaire devant la Haute Cour. Si celle-ci juge ce texte contraire à la Constitution, aucune instance ne doit l’appliquer jusqu’à ce qu’il soit modifié en conséquence selon les dispositions de la Loi fondamentale. La plaignante, dans ce cas-là, est rétablie dans ses droits et reçoit des réparations.

La Haute Cour de justice est compétente en matière de protection juridique des personnes, hommes ou femmes, face à tout acte de discrimination de la part de toute administration publique. Elle annule un tel acte et rétablit les droits. Elle examine et règle les litiges administratifs, notamment ceux relatifs aux emplois publics. Elle traite les affaires qui ne sont pas des actions judiciaires ou des procès mais simplement des pétitions ou des appels qui sont en dehors des compétences de tout tribunal et nécessitent un règlement pour obtenir justice.

Les tribunaux de la charia et les tribunaux ecclésiastiques ont compétence en matière de statut personnel et de litiges entre conjoints, comme le divorce, la séparation, la pension alimentaire, la garde et la tutelle. Toutefois, le règlement de ces affaires se fait sur la base des lois sur le statut personnel qui comportent encore beaucoup de dispositions discriminatoires envers les femmes. Chaque tribunal de la charia est doté d’une section d’orientation et de réforme familiale. Cette section vise à renforcer les liens familiaux, à régler les différends entre les conjoints et àréconcilier ceux-ci. Ces sections contribuent à réduire les conflits conjugaux et les affaires de divorce. Dans cette optique, des ateliers sont organisés périodiquement pour élaborer des procédures de travail unifiées pour ces sections et en débattre, avec la participation des juges de la charia.

De 2014 à 2016 ont été organisés de nombreux stages de formation pour les juges des tribunaux ordinaires, les juges de la charia, les procureurs et les services de protection de la famille dans la police civile. Ces stages ont porté sur les principes des droits de l’homme, en général, et les droits des femmes en particulier, notamment la Convention, les mécanismes de traitement et d’intervention en cas de violence à caractère sexiste et le rôle de la médecine légale dans la détection des violations.

Responsabilité face à l’action des pouvoirs publics

Les femmes bénéficient des garanties générales établies par la législation en vigueur en matière de protection des droits des individus, hommes ou femmes, sur un pied d’égalité, face aux violations qui sont le fait de l’État ou de ses organes. En effet, la législation en vigueur permet à toute personne d’intenter une action contre un juge ou un procureur qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une fraude ou une erreur professionnelle grave. Les auteurs de tels actes sont condamnés à verser des réparations.

En outre, hommes ou femmes sont protégés par la loi contre tout abus de pouvoir commis par des fonctionnaires, y compris les professionnels de la santé, même s’ils passent sous silence des crimes contre des individus. Est considéré comme fonctionnaire tout agent public dans le corps administratif ou judiciaire, tout membre de l’autorité civile ou militaire et tout travailleur ou employé dans le secteur de l’État.

Le domicile est inviolable conformément à la Loi fondamentale modifiée. À ce titre, il est interdit à toute personne, même à un agent public, de surveiller un domicile, d’y pénétrer ou de le perquisitionner sans un mandat judiciaire motivé, conformément aux dispositions de la loi. Est frappé de nullité tout acte effectué en violation de ces dispositions. Toute personne qui subit un dommage à la suite d’un tel acte est en droit de recevoir une compensation équitable garantie par les pouvoirs publics. Ces dispositions constituent une garantie pour les femmes contre toute exposition ou violation de la vie privée.

Par ailleurs, les codes de procédure criminelle, civile et commerciale prévoient des audiences de procès à huis clos dans les affaires touchant la famille, ce qui constitue une protection pour les femmes et leur vie privée contre toute exploitation, atteinte ou diffamation. En outre, ces législations protègent les femmes contre tout acte d’exploitation sexuelle auquel elles peuvent être exposées au cours de la procédure pénale. À cet égard, la fouille corporelle d’une femme ne peut être faite que par une femme mandatée.

La loi sur le statut personnel et le code pénal rendent obligatoire l’enregistrement du contrat de mariage selon les formes établies et les procédures juridiques. Tout officier d’état civil qui n’enregistre pas le contrat de mariage ou contrevient à ces dispositions est puni d’un emprisonnement, d’une amende et de la révocation. Ces dispositions visent à protéger les droits des femmes découlant du contrat de mariage et la filiation des enfants.

Enfin, le conseil des ministres a approuvé en 2013 le système national d’orientation des femmes victimes de violences (projet Takamol), qui définit, entre autres, les règles qui constituent ensemble une charte nationale pour les femmes victimes de violences et énonce les droits et obligations qui régissent la relation professionnelle entre les prestataires de services médicaux, sociaux et de police et les femmes. Il est interdit aux prestataires de services d’exploiter les femmes victimes de quelque façon que ce soit, d’essayer de nouer avec elles une relation émotionnelle, d’entretenir une relation avec elles en dehors du cadre professionnel, ou de suspendre la prestation pour faire pression sur elles à des fins illégales. Ces prestataires s’engagent, en outre, à respecter les femmes victimes de violences, à promouvoir et respecter leur droit de prendre la décision qu’elles jugent appropriée pour leur vie, à leur fournir des prestations sans discrimination, à protéger toutes les informations qui les concernent et à traiter ces informations de manière confidentielle.

Responsabilité face à l’action des tiers

Le Gouvernement adopte diverses mesures destinées à protéger les femmes contre les attaques et les actes discriminatoires commis à leur encontre par des individus et à leur accorder des indemnités. À titre d’exemple, le Gouvernement palestinien accorde, sur le budget général et par l’entremise des institutions concernées, des allocations financières mensuelles aux familles des martyrs, des blessés et des prisonniers, afin d’atténuer les conséquences des crimes de l’occupation israélienne. Dans ce contexte, les femmes sont généralement les plus touchées par ces crimes, surtout lorsqu’ils se traduisent par la mort, l’emprisonnement ou la mutilation notamment d’un père de famille, privant ses proches de toute source de revenus.

Un Fonds de pensions alimentaires a été créé par la loi no°6 de 2005 pour de protéger les familles défavorisées qui ont droit à ses services et préserver la dignité humaine contre l’arbitraire des maris et des parents qui n’assument pas leurs obligations en matière de dépenses. Ce Fonds verse la pension mensuelle accordée à l’épouse, à la veuve, aux enfants, aux parents ou aux personnes à charge, dans les cas où le condamné ne peut pas la payer du fait qu’il est absent, l’on ne sait pas où il réside, les fonds qui servent à l’exécution du jugement viennent à manquer ou pour toute autre raison. Les Palestiniens résidents et non-résidents dans l’État de Palestine ont droit aux services de ce Fonds. À cet égard, toutes les femmes palestiniennes ont le droit de bénéficier des services du Fonds, indépendamment de la nationalité de leurs maris, de leur religion ou de leur lieu de résidence. En effet, les femmes palestiniennes qui résident dans l’État de Palestine, celles qui sont restées à l’intérieur de la ligne verte après la Nakba en 1948, celles qui vivent à l’étranger, ainsi que les étrangères résidant en Palestine et mariées à des Palestiniens ont droit à ces services. La pension est versée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la demande et de l’achèvement des procédures légales en vigueur. L’État alloue au Fonds une enveloppe financière sur le budget annuel.

Une inspection du travail, rattachée au Ministère du travail, a été créée en vertu du code du travail, afin de protéger les travailleurs et les travailleuses dans le secteur privé et non gouvernemental. Cette instance est chargée de contrôler les lieux de travail, les termes et les conditions de travail, de recevoir les plaintes des travailleurs et des travailleuses, de les suivre et d’enquêter à leur sujet. En d’autres termes, toute femme qui travaille peut, grâce à ce mécanisme, signaler à cet organisme toute violation commise par son employeur, acte de discrimination ou mesure disciplinaire à son encontre. Il est interdit de licencier une travailleuse, ou d’ailleurs même un travailleur, à cause d’une telle plainte. Cet organisme possède les attributions des agents judiciaires. Par exemple, il a le droit d’inspecter les lieux de travail, sans préavis, de questionner l’employeur ou les travailleurs et de vérifier tous les documents concernant les conditions de travail. Des sanctions sont infligées selon la loi contre un employeur au cas où il commet une infraction, notamment un acte discriminatoire à l’égard des femmes.

Législations pénales

Dans le passé, les législations en vigueur accordaient des excuses qui permettaient d’éviter les peines ou de les atténuer au bénéfice d’un homme qui commettait contre une femme un soi-disant crime d’honneur. Il s’agit du crime que commet un homme lorsqu’il surprend sa femme ou l’une de ses proches en flagrant délit de relation sexuelle illicite avec un homme. Dans ce type de crime, l’homme peut tuer, blesser ou maltraiter la femme et son partenaire ou l’un des deux (article 340 du Code pénal jordanien no°16 de 1960 en vigueur en Cisjordanie; article18 du Code pénal du Mandat britannique no°74 de 1936 en vigueur dans la bande de Gaza).

Compte tenu de l’augmentation des meurtres de femmes ces dernières années et du fait que de nombreux criminels invoquent le prétexte selon lequel la femme a commis un acte déshonorant qui a poussé l’homme au meurtre, compte tenu également du laxisme des autorités judiciaires dans l’imposition de sanctions et de l’absence, dans la plupart des cas, d’une enquête sérieuse sur l’existence des éléments et des conditions pour bénéficier de ces excuses, le décret-loi no°7 a été adopté en mai 2011 pour éliminer les excuses qui font bénéficier des circonstances atténuantes citées dans les articles relatifs aux soi-disant crimes d’honneur. Toutefois, cette annulation n’empêche pas ceux qui tuent des femmes à tirer parti des excuses et des circonstances atténuantes énoncées dans les dispositions générales des lois pénales. En effet, le crime commis sous l’emprise de la colère (article 98 du code pénal no°16 de 1960), le pardon accordé par les parents de sang (la famille de la femme victime) qui abandonnent leurs droits vis-à-vis de l’auteur, la demande formulée par l’auteur pour obtenir la clémence du juge et les autres raisons judiciaires atténuantes (articles 99 et 100) sont autant de raisons qui conduisent au bout du compte à l’atténuation de la peine encourue par l’auteur, que ce soit par la loi ou par le pouvoir discrétionnaire du juge, qui souvent compatit avec l’auteur.

En raison de ces facteurs, outre l’adhésion à la Convention, le Président apromulgué un décret le 11mai 2014 qui empêche expressément les auteurs de meurtre des femmes sous prétexte de meurtre d’honneur de bénéficier des circonstances atténuantes énoncées à l’article98 en cas de crime sous l’emprise de la colère. Ce décret-loi est une mesure positive qui contribue à éliminer une partie de la discrimination subie par les femmes dans la législation pénale, mais il n’annule pas les autres articles qui constituent le fondement juridique invoqué généralement devant les tribunaux pour l’allègement de la peine, comme l’annulation du droit personnel vis-à-vis de l’auteur et les autres raisons judiciaires qui atténuent les sanctions et sont accordées en fonction du pouvoir discrétionnaire du juge.

Par ailleurs, le projet de code pénal abolit les excuses qui permettent d’échapper aux sanctions dans le cas du meurtre d’une femme, et accorde à la femme, comme au mari, le droit de bénéficier de l’excuse atténuante si elle surprend son mari en flagrant délit de relation sexuelle illicite et qu’elle le tue ou le blesse, ainsi que sa partenaire. Toutefois, l’élargissement du champ d’application des circonstances atténuantes et l’octroi aux femmes, elles aussi, du droit d’en bénéficier, au lieu de l’abolir, violent les droits des personnes, hommes et femmes, àla vie, à la sécurité personnelle et physique, au droit à un procès équitable et au principe de proportionnalité entre la sanction et le crime.

La législation en vigueur fait la distinction entre les hommes et les femmes et ne prévoit pas les mêmes peines pour un même acte selon que l’auteur est un homme ou une femme. Ceci constitue un déséquilibre juridique. Par exemple, pour avoir commis un acte sexuel illicite, la femme est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, quel que soit son état matrimonial, alors que son partenaire est puni de la même peine s’il est marié, et de la moitié de cette peine s’il n’est pas marié. En revanche, le projet de code pénal palestinien ne comporte pas de discrimination entre les hommes et les femmes en cas de crime d’adultère ou de fornication, mais impose des peines égales aux deux parties sur la base des éléments du crime.

En ce qui concerne les infractions sexuelles contre les femmes, la législation pénale en vigueur criminalise le viol et tous les actes sexuels commis contre la femme par la contrainte, tels que l’attentat à la pudeur, la séduction, le flirt, l’enlèvement, les actes et paroles contraires à la pudeur. Cependant, elle n’impose pas de sanctions dissuasives proportionnelles à la gravité des infractions. À ce titre, la sanction infligée à l’auteur du crime de viol est un emprisonnement d’au moins cinq ans; cette peine est d’au moins sept ans si l’âge de la victime ne dépasse pas 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans au plus et que le violeur est l’un de ses ascendants légitimes ou illégitimes, le violeur est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans. Dans le cas où un contrat de mariage valide est conclu entre l’auteur du crime de viol et sa victime, les poursuites contre l’auteur et l’exécution de la peine sont suspendues, selon le cas, ce qui constitue une double peine pour la victime et une négligence de la dimension et de l’impact psychologique chez celle-ci. Il s’agit là également d’un moyen pour le délinquant d’échapper au châtiment. Le Ministère public reprend le droit d’engager des poursuites judiciaires ou de faire exécuter la peine en cas de rupture du mariage par le divorce sans motif légitime, dans les trois ans en cas de délit et dans les cinq ans en cas de crime. Par ailleurs, cette loi ne criminalise pas les rapports sexuels avec l’épouse sous la contrainte. En d’autres termes, elle légalise le viol conjugal, qui est l’une des pires formes de violence domestique à l’égard des femmes. Le viol conjugal est une autre forme de violation des droits des femmes, du caractère sacré de son corps et un affront à leur dignité.

Le projet de code pénal aggrave la peine infligée aux auteurs du crime de viol et la porte jusqu’à 20années ou l’emprisonnement à vie dans le cas de rapports sexuels avec une fille qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ou une femme qui ne peut pas offrir de résistance en raison de sa faiblesse ou d’un handicap. Le projet de code pénal n’exonère pas l’auteur de poursuites judiciaires dans le cas où il épouse sa victime. Cependant, il ne criminalise pas le viol conjugal, sauf en cas d’acte contre nature sans le consentement de la femme. Dans ce cas, le mari est passible d’un emprisonnement ou d’une amende.

De manière générale, le projet de loi élargit le champ de la criminalisation dans les cas de violence sexiste et rend plus graves les crimes contre les femmes et les sanctions infligées aux auteurs, tels que les crimes d’inceste, l’attentat à la pudeur, le flirt, les actes contraires à la morale publique, la séduction et la promesse de mariage et l’atteinte aux liens conjugaux. Le code pénal en vigueur punit les auteurs du crime d’inceste, que l’un des deux criminels ait une autorité légale sur l’autre ou non, d’un emprisonnement de deux à trois ans, et considère cet acte dans tous les cas comme un délit. Par contre, le projet de code pénal fait une distinction entre deux cas : d’une part, si l’inceste a lieu entre une personne et une autre personne soumise à son autorité juridique ou effective, la personne qui possède cette autorité est passible d’un emprisonnement d’au moins sept ans (considérant que son acte constitue un crime) et l’autre personne est punie d’un emprisonnement maximal de trois ans (considérant que son acte constitue un délit); d’autre part, si l’inceste a lieu sans que l’une des deux personnes ait une autorité sur l’autre, ces deux personnes sont punies de la même façon d’un emprisonnement d’au moins cinq ans (considérant que leur acte constitue un crime).

Le projet de code pénal va encore plus loin. En effet, il considère que le fait de commettre un crime contre une femme est en soi une circonstance aggravante de ce crime et appelle une sanction judiciaire plus sévère.

Défis

Les femmes palestiniennes font face à un système discriminatoire multiforme avec les crimes de l’occupation coloniale israélienne et les graves violations du droit international, en général, et du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en particulier. Les violations sont commises par les soldats et les colons qui s’infiltrent en Cisjordanie, notamment à Jérusalem ou encerclent la bande de Gaza, et les femmes palestiniennes en subissent directement les conséquences. Rares sont les femmes palestiniennes qui n’ont pas été directement touchées par l’un des crimes d’occupation israélienne ou qui n’ont pas subi les conséquences qui en découlent. Ces crimes comprennent notamment les assassinats et les exécutions extrajudiciaires, le ciblage de civils, la détention arbitraire, y compris administrative, la torture, les traitements inhumains, l’extension des colonies, la poursuite de la construction du mur d’annexion, le maintien du régime de ségrégation qui y est associé, les postes de contrôle militaire, les portes, les permis, les cartes d’identité, la confiscation des terres, la spoliation des biens, la destruction et le vol des cultures, les fermetures, la poursuite des crimes des milices de colons terroristes et leur impunité, le bouclage illégal imposé à la bande de Gaza, les attaques militaires continuelles contre Gaza qui causent la destruction des infrastructures et des habitations des civils, des déplacements massifs et font des victimes civiles comme les femmes, les familles et les enfants, avec pour conséquences la désorganisation de la vie et la privation du droit à la santé, à l’éducation, au travail, l’utilisation excessive de la force par les forces d’occupation, les perquisitions et les raids contre les habitations et lieux de travail, les démolitions de maisons comme mesure punitive collective, les diverses méthodes pour réduire les moyens de subsistance ou de vie décente, les entraves àl’accès aux services publics tels que l’éducation et la santé avec pour conséquence des accouchements aux barrages, la déportation forcée des Bédouins palestiniens, l’application de politiques et législations discriminatoires à Jérusalem-Est, les politiques d’expulsion et de déportation des conjoints et des enfants, l’entrave au regroupement familial et la dispersion des familles palestiniennes de diverses manières. Il est à noter que les informations et les statistiques contenues dans le présent rapport ne peuvent refléter réellement la gravité des souffrances humaines vécues par les Palestiniens du fait de l’occupation israélienne. En outre, ce rapport ne présente pas une description complète des effets des crimes d’occupation israélienne contre les femmes palestiniennes. À cet égard, les parties concernées continueront à informer le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur tous les crimes de l’occupation en fonction de leur compétence.

Le 15janvier 2015, Israël, Puissance occupante, a empêché la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, de visiter la Palestine alors qu’elle était invitée par l’État de Palestine. La décision des forces d’occupation de l’empêcher d’entrer en Palestine s’inscrit dans le cadre d’une politique systématique israélienne qui consiste à empêcher l’État de Palestine d’exercer les droits qu’il a acquis et de remplir les obligations qui découlent de son adhésion aux instruments internationaux, et le peuple palestinien d’exercer ses droits, en particulier le droit à l’autodétermination. Depuis juin 2014, des membres de commissions d’enquête sont empêchés d’entrer en Palestine pour enquêter sur les violations du droit international. Cette interdiction est une violation des obligations d’Israël, Puissance occupante, et va à l’encontre des recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme sur la nécessité pour les autorités d’occupation de coopérer avec les rapporteurs spéciaux, afin d’améliorer la situation des droits de l’homme sur le terrain.

Les femmes palestiniennes souffrent également à cause des coutumes et traditions en vigueur qui consacrent leur subordination et mettent l’accent sur leur rôle de reproduction. Par ailleurs, certaines lois qui sont toujours en vigueur en Palestine portent préjudice aux droits des femmes, en particulier celles qui ont trait aux dispositions pénales et au statut personnel.

Les femmes palestiniennes paient aussi le prix de la fracture politique. Ainsi, le mouvement Hamas a promulgué une série de lois illégitimes et incompatibles avec les obligations figurant dans la Convention et son application dans la bande de Gaza.

La double législation actuelle appliquée en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qui se traduit par un manque de cohésion et des contradictions, porte atteinte au statut juridique des femmes palestiniennes. En outre, les femmes palestiniennes de Jérusalem sont soumises au système législatif israélien raciste, qui les privent, uniquement parce qu’elles sont palestiniennes, d’un grand nombre de droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels.

Il est à noter que le statut juridique des instruments internationaux auxquels la Palestine a récemment adhéré, y compris la Convention, n’a pas été défini et qu’il n’existe pas de principes constitutionnels qui déterminent la hiérarchie de la législation et qui transposent les textes des instruments internationaux dans le droit interne.

Progrès

Amendements législatifs

Étant donné que la période entre l’adhésion de la Palestine à la Convention et la publication du rapport initial était relativement courte, seuls quelques changements ont été apportés à la législation en vigueur, en particulier le décret-loi, publié en mai 2014, qui élimine les excuses qui atténuent les crimes commis sous l’emprise de la colère contre les femmes sous prétexte du déshonneur. L’évolution de la législation en Palestine et le processus d’élaboration de projets de lois en conformité avec les normes internationale relatives aux droits de l’homme, notamment des minorités nationales, montrent une volonté nationale claire d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et d’instaurer une égalité juridique effective entre les deux sexes.

Un décret-loi a été promulgué en février 2016 sur la protection des mineurs. Il comporte une nouvelle conception de la justice pénale des mineurs en Palestine. Il tient compte de leur groupe d’âge, des causes de la délinquance, de leurs spécificités, des procédures qui doivent être suivies dans leur intérêt supérieur, de leur réadaptation et de l’accélération de leur intégration dans la société. Ce décret-loi fait partie des mesures prises par l’État de Palestine pour remplir ses obligations internationales, y compris celles découlant de son adhésion à la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Les dispositions de ce décret-loi sont conformes aux normes internationales en matière de justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne le respect de leur intérêt supérieur au début de l’enquête, pendant le procès et pendant la phase d’exécution du jugement. D’autre part, un système de justice pénale indépendant et intégré a été mis en place pour les mineurs et les enfants exposés au risque de délinquance : il se compose de services de police spécialisés (police des mineurs), d’un service du Ministère public (procureur des mineurs), d’un tribunal des mineurs (égal au tribunal de première instance), d’instances d’appel pour mineurs près les cours d’appel, d’un service de la protection de l’enfance, de guides de la protection de l’enfance au Ministère du développement social et de foyers sociaux. Dans ce contexte, ce système donne la priorité aux moyens de prévention, d’éducation et de réadaptation, les peines privatives de liberté ne sont prononcées qu’en dernier ressort et sont aussi courtes que possible et l’égalité des sexes en matière de droits et de procès équitable est garantie.

Le Ministère des affaires étrangères, en partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et la Commission indépendante des droits de l’homme, a distribué des brochures contenant la Déclaration d’indépendance palestinienne, la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que les conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles l’État de Palestine a adhéré en 2014, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, aux organismes officiels et non officiels dans le cadre de la sensibilisation des fonctionnaires et des citoyens à ces conventions.

D’autre part, le Ministère a mis en œuvre, en partenariat avec le Haut-Commissariat et la Commission indépendante des droits de l’homme, un plan de formation pour faire connaître les principales conventions relatives aux droits de l’homme, le mécanisme d’établissement des rapports et le rôle des organes chargés de suivre la mise en œuvre des conventions. La formation était destinée aux employés des institutions gouvernementales, de la Commission indépendante et des organisations de la société civile.

Ces dernières jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation aux droits des femmes et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les questions d’égalité des sexes. À cet égard, les organisations de la société civile, en particulier de femmes, sont un instrument de suivi du travail des institutions officielles en Palestine, d’autant plus qu’elles offrent à ces dernières un accès direct à ces institutions pour les défendre et communiquer par leur entremise avec les autorités compétentes.

Article 3Mesures et politiques publiques

Le Gouvernement entamé depuis les années 90 un processus de réforme législative, par son attachement aux principes des droits de l’homme et sa volonté indéfectible de renforcer davantage les droits des femmes. Ces réformes visent non seulement à abroger les dispositions discriminatoires dans la législation, mais aussi à garantir aux femmes l’exercice effectif de leurs droits, aussi bien dans la vie publique que privée, malgré la faiblesse des ressources naturelles et matérielles au niveau local et la poursuite de l’occupation israélienne qui compromettent gravement toutes possibilités de développement durable en Palestine occupée.

Au niveau de la planification nationale, le Gouvernement palestinien a adopté un programme de politiques nationales pour les six prochaines années (2017-2022) sous le thème : Le citoyen d’abord, qui définit des orientations stratégiques nationales, une stratégie, des priorités et des politiques et met le citoyen au centre de ces priorités. Les stratégies sectorielles et intersectorielles pour les années 2017-2022 et le budget général à moyen terme sont des composantes complémentaires au programme des politiques nationales, qui constituent ensemble le quatrième plan de développement national pour la Palestine. Ce plan, avec ses différentes composantes, repose sur les normes internationales, notamment les instruments internationaux adoptés par l’État de Palestine, ainsi que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU, que l’État de Palestine s’efforce de réaliser au cours de ces années.

Le programme de politiques nationales est axé sur trois volets, à savoir le chemin vers l’indépendance, la réforme et l’amélioration de la qualité des services, et le développement durable. Il sera mis en œuvre au moyen de la mise en œuvre de priorités et de politiques nationales spécifiques, parmi lesquelles on peut citer la promotion de l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et des filles, l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à leur égard et la suppression de tous les obstacles qui entravent leur pleine participation au développement socioéconomique et à la vie publique. Dans cette optique, la stratégie nationale intersectorielle pour la promotion de la justice et l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 2017-2022, approuvée par le Conseil des ministres, repose sur cinq objectifs stratégiques, à savoir la réduction de moitié de la violence faite aux femmes palestiniennes, l’accroissement d’au moins 10 % de l’accès des femmes aux postes de décision dans les institutions gouvernementales et non gouvernementales qui ont le plus d’influence sur la vie des personnes, l’institutionnalisation de l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes dans toutes les institutions officielles, la promotion de leur participation dans le secteur économique et l’amélioration de la qualité de vie des familles pauvres et défavorisées.

La problématique hommes-femmes est intégrée dans les enquêtes effectuées par le Bureau central palestinien des statistiques depuis 1996. Des données ventilées par sexe sont fournies. Le formulaire de recensement général de la population et des entreprises, qui tient compte de l’égalité des sexes, a été mis en œuvre en 2007. Le Centre de statistique a par ailleurs commencé la mise en œuvre du Plan national de surveillance des indicateurs de développement durable à l’horizon 2030.

Le Conseil des ministres a approuvé en 2009 l’élaboration de plans et de budgets qui tiennent compte de l’égalité des sexes et fait obligation à tous les Ministères de préparer des budgets annuels qui prennent cette question en considération. Un comité national pour un budget soucieux de l’égalité des sexes a été créé en 2012 afin d’orienter le processus d’intégration de cette problématique dans les budgets publics et de former des cadres pour leur préparation dans une perspective soucieuse de l’égalité hommes-femmes.

La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, est une fête nationale en Palestine, durant laquelle les femmes palestiniennes organisent de nombreux événements, notamment des marches pacifiques pour dénoncer les crimes de l’occupation commis contre le peuple palestinien. Dès que ces cortèges défilent, ils sont rapidement réprimés par l’occupation. Les femmes qui y participent sont brutalisées et attaquées à l’aide de bombes assourdissantes, de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

La loi sur les droits des personnes handicapées de 1999 et ses textes d’application constituent le cadre législatif régissant les droits fondamentaux des personnes handicapées sur un pied d’égalité dans les divers domaines de la vie. Cette loi confie au Ministère du développement social, en tant que chef de file du secteur de la protection sociale, la responsabilité première de l’intégration et des soins des personnes handicapées. Ce Ministère assure la coordination avec les autorités compétentes pour fournir des services de soins et de réadaptation aux personnes handicapées, en particulier dans les domaines sociaux, éducatifs, sanitaires, professionnels, de loisirs et de sensibilisation; il fournit également des facilités environnementales et sociales et assure la diffusion du langage des signes.

Le Conseil supérieur des personnes handicapées a été restructuré par un décret présidentiel promulgué en 2012. Il est chargé de suivre la mise en œuvre des obligations découlant des instruments internationaux auxquels la Palestine adhère et qui concernent les personnes handicapées, d’améliorer le travail entrepris par le Gouvernement en vue d’assurer une vie décente pour ces personnes, d’élaborer des stratégies et des politiques et de proposer des amendements législatifs pertinents.

Les crimes commis par l’occupation israélienne contre les Palestiniens engendrent l’augmentation rapide du nombre de personnes handicapées (physiques, mentales, psychologiques et sensorielles) à la suite des tirs de balle, des passages à tabac, des brutalités contre les blessés qui sont privés de soins, des arrestations arbitraires, de la torture, des traitements cruels et de la négligence médicale. Les guerres successives menées contre la bande de Gaza ont causé des blessures à des milliers de Palestiniens, hommes et femmes, divers handicaps et amputations, aggravé leurs souffrances en raison du bouclage, de la fermeture des points de passage, de l’interdiction d’introduire le matériel médical nécessaire, de la détérioration de la situation humanitaire et de l’interdiction faite aux blessés de voyager pour recevoir les traitements nécessaires.

Le Ministère du développement social, au moyen de la Stratégie nationale en faveur des personnes âgées en Palestine 2010-2015, fournit à ces dernières des prestations de protection, de soins et de réadaptation, par ses structures, ses programmes et ses activités. Il fournit des prestations de protection sociale (aide financière périodique d’urgence, assurance maladie, services de soins, de réadaptation et d’hébergement) au profit d’environ 45 000 personnes âgées, hommes et femmes. Il a été créé une Maison des grands-parents, sous la tutelle du Ministère des affaires sociales, qui se spécialise dans les soins et la réadaptation des personnes âgées de 60 ans et plus, hommes et femmes, qui sont incapables de prendre soin d’eux-mêmes, ne bénéficient pas de soins familiaux et vivent dans des conditions économiques difficiles.

Article 4Mesures spéciales temporaires

Le décret-loi no°1 de2007 sur les élections générales prévoit un quota féminin comme mesure spéciale temporaire afin de faciliter l’accès des femmes aux centres de décision et de renforcer leurs droits à la participation politique. Il en est de même pour la loi sur l’élection des collectivités locales no°10 de 2005, telle qu’amendée. Concernant les élections des membres du Conseil législatif palestinien, qui prévoient le système de représentation proportionnelle dans toutes les listes,

le décret-loi no°1 de 2007 dispose que chaque liste électorale de candidats àl’élection comporte au moins une femme parmi :

–Les trois premiers noms de la liste;

–Les quatre noms suivants;

–Tous les cinq noms suivants.

En outre, la loi sur les élections des collectivités locales, énonce que :

« 1.Pour la collectivité locale dont le nombre de sièges n’est pas supérieur à13, la représentation des femmes ne doit pas être inférieure à deux sièges :

a)une femme parmi les cinq premiers noms de la liste;

b)une femme parmi les cinq noms suivants de la liste;

2.Pour la collectivité locale dont le nombre de sièges ne dépasse pas 13sièges, un siège sera réservé à une femme parmi les noms qui suivent le paragraphe b) ci-dessus;

3.Sont exclues des dispositions du paragraphe1) ci-dessus les collectivités locales où le nombre d’électeurs selon le tableau final des électeurs est inférieur à 1000. Dans ce cas, la liberté de choix est accordée pour déterminer les sièges consacrés aux femmes dans ces listes.

4.Si un siège occupé par une femme devient vacant dans une collectivité locale, il sera attribué à la femme suivante dans l’ordre des sièges réservés aux femmes dans la liste à laquelle elle appartient ».

En 2010, la plupart des partis politiques ont signé une charte qui les engage à promouvoir la participation des femmes palestiniennes dans la prise de décision politique, à hauteur de 30 % au moins, par l’augmentation du nombre de femmes dans les postes de responsabilité dans les partis, les organisations et les listes électorales des collectivités locales et législatives et la présentation des femmes dans les listes électorales afin d’augmenter leurs chances de succès. Toutefois, certains partis ne sont pas engagés à appliquer ce minimum.

Dans le cadre des mesures prises par les autorités pour améliorer un cadre juridique favorable à la participation des femmes à la vie politique, un projet de loi sur les élections des collectivités locales élaboré en 2014 prévoit l’augmentation de la proportion minimum de représentation des femmes aux élections de 20 % à 30 % en harmonie avec les résolutions internationales et les indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement. La Commission électorale centrale a été chargée de prendre les mesures appropriées pour appliquer cette disposition. À cet égard, l’article 3 dudit projet de loi dispose que « les femmes sont représentées à hauteur de 30 % au moins en termes de candidature et de résultats. La Commission prend les mesures qui s’imposent pour l’application de cette disposition ».

Le Gouvernement s’efforce d’intégrer la problématique hommes-femmes dans les plans législatifs et de développement et l’allocation des ressources nationales nécessaires. Ainsi,

•Le Gouvernement a alloué, dans le cadre du plan de développement palestinien pour les années 2014-2016, un montant de 9 millions de dollars pour achever le processus de révision de la législation et veiller à ce qu’elle respecte les droits des femmes et à en éliminer les dispositions discriminatoires conformément aux instruments internationaux. Cette enveloppe sera également utilisée pour la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités dans le domaine de l’égalité hommes-femmes, la réalisation d’études sur les écarts entre les sexes, la prestation des services, la protection des femmes contre les violences et leur accès à la justice et la sensibilisation communautaire contre les violences à l’égard des femmes. En outre, une partie de cet argent sera consacrée au processus d’élaboration des politiques et à la budgétisation qui tient compte de la problématique hommes-femmes.

•Le budget alloué au Ministère de la condition de la femme prélevé sur le budget général annuel augmente chaque année dans le cadre de l’action nationale visant à l’autonomisation des femmes et la réalisation de l’égalité des sexes, en particulier après l’adhésion de l’État de Palestine à la Convention. À ce titre, le budget total alloué à ce Ministère, qui atteignait en 2007 un montant de 1 079 254 dollars, s’est élevé en 2015 et en 2016 respectivement à 2 253 576 et 1 861 672 dollars.

•Des budgets sont alloués aux services chargés de la condition de la femme et aux Ministères ayant rapport avec l’autonomisation des femmes à différents niveaux.

Protection de la maternité

La Loi fondamentale en son article29 impose une protection juridique importante de la maternité en tant que devoir national. La reconnaissance de la maternité comme fonction sociale est un principe sur lequel reposent les lois sur la fonction publique. Le travail octroie aux femmes fonctionnaires et aux employées une protection et des droits sociaux spécifiques, tels que le congé de maternité payé et les heures d’allaitement payées.

L’intégration des services de santé reproductive, des soins prénatals et de la planification familiale dans les centres de soins de santé primaires répartis dans toute la Palestine et rattachés au Ministère de la santé est une mesure de discrimination positive à l’égard des femmes.

La loi sur les centres de réforme et de réhabilitation no°6 de 1998 prévoit des mesures visant la protection de la maternité chez les détenues dans les centres de réforme et de réadaptation. Ainsi l’article27 de cette loi énonce que « lorsqu’une femme détenue est enceinte, dès l’apparition des symptômes de la grossesse et jusqu’à soixante jours après son accouchement, elle bénéficie d’un traitement spécial, notamment en termes de nutrition, d’heures de sommeil et de travail; en outre, elle reçoit des soins médicaux selon les recommandations du médecin. Des mesures sont prises pour qu’elle puisse accoucher à l’hôpital ». Cette loi protège également la vie privée de la femme détenue et de son enfant. Ainsi, l’article28 dispose que «si la femme accouche au centre, cela ne doit pas figurer dans les registres officiels, ni dans le certificat de naissance. L’hôpital sera considéré comme le lieu de naissance. L’enfant demeurera avec sa mère jusqu’à l’âge de deux ans. Le directeur doit s’assurer que la mère qui allaite soit placée dans un endroit séparé du reste des détenus ».

Article 5Stéréotypes relatifs à la femme

Les modèles sociaux et culturels en vigueur en Palestine sont parmi les plus grands obstacles qui empêchent les femmes d’exercer leurs droits de manière égale avec les hommes. Ces modèles, comme dans toutes les cultures patriarcales, jouent un rôle crucial dans l’enracinement des préjugés et des pratiques qui maintiennent la femme dans un statut inférieur et limitent leur rôle dans le domaine de la famille. Le plus souvent, la mère doit prendre soin de la famille et éduquer les enfants. Ce rôle demeure un élément intangible et sans contrepartie matérielle.

Stéréotypes relatifs aux femmes dans les sphères publiques et privées

À la maison : des études descriptives palestiniennes donnent à penser que les rôles traditionnellement dévolus aux femmes ont souvent trait à l’obéissance, aux soins, à la gestion et à l’exécution, alors que c’est à l’homme qu’incombe la responsabilité de diriger la famille et de prendre les décisions. De par l’éducation familiale, ces valeurs sont reproduites au sein de la famille et transmises aux enfants à un âge précoce. Ainsi, les filles reçoivent des rôles similaires à ceux de leurs mères, notamment dans l’éducation de leurs frères et les soins qu’elles leur prodiguent tout en assumant la responsabilité du travail domestique, alors que les garçons sont préparés depuis l’enfance à supporter la charge du soutien de famille et à prendre des décisions financières et décisives.

À l’école : malgré le développement des programmes éducatifs palestiniens ces derniers temps et l’évolution relative dans la perception des femmes, ces dernières apparaissent rarement comme des dirigeantes ou des décideuses qui dirigent l’administration et le travail.

Au travail : souvent, les tâches qui nécessitent des qualités de chef ou des efforts physiques sont attribuées aux hommes, alors que les travaux qui sont considérés comme principalement féminins, tels que les soins, la communication sociale, l’éducation familiale, l’enseignement la santé, les médias, le tourisme et l’administration sont attribués aux femmes.

Dans les médias : les médias locaux consacrent un espace pour exposer les thèmes des relatifs aux femmes. Cependant, ils se concentrent pour la plupart sur les thèmes qui sont traditionnellement l’apanage des femmes, à savoir la cuisine, la santé familiale, les enfants et la mode. La plupart de ces médias ciblent des groupes spécifiques de femmes, sans évoquer celles qui sont parmi les plus vulnérables, qui vivent en milieu rural ou dans les camps. Souvent les médias portent leur attention sur les femmes qui occupent des professions élitistes ou des postes partisans et politiques. Le secteur des médias est de plus en plus investi par les femmes, en particulier les médias visuels. Toutefois, cette augmentation quantitative s’associe plus aux facteurs et exigences médiatiques qu’aux facteurs essentiels de la condition de la femme. Ainsi, en substance, la femme continue à être utilisée comme matière publicitaire ou comme principal consommateur.

Difficultés

La plupart des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes ne sont pas visibles car elles sont ancrées dans les habitudes et les normes sociales. De ce fait, elles semblent innées et naturelles, ce qui complique leur mise en évidence, leur qualification comme discriminatoires et leur changement et abolition. Les démarches qui perpétuent les stéréotypes traditionnels et la culture de la subordination des femmes : elles revêtent plusieurs formes, comme l’appel à se conformer à certaines interprétations des enseignements religieux, le rejet des revendications pour l’abolition de la discrimination contre les femmes qui sont considérées comme provenant d’une culture occidentale contraire aux coutumes et aux traditions, la minimisation de l’importance de la justice pour les femmes et la nécessité de son report au motif qu’elle n’est pas une priorité au stade actuel où les efforts sont conjugués pour mettre fin à l’occupation israélienne et obtenir l’indépendance de l’État de Palestine.

La violence contre les femmes

Les femmes palestiniennes sont exposées à la violence multiple sous l’occupation israélienne qui menace leur sécurité et aggrave la privation de leurs droits fondamentaux. Une enquête sur la violence dans la société palestinienne effectuée en 2011 montre que près de la moitié des familles palestiniennes ont subi des violences commises directement par les forces d’occupation et les milices des colons terroristes dans la période avant juillet 2011. Les violences les plus graves ont été commises dans la bande de Gaza, 49,1 %, contre 47,8 % en Cisjordanie.

L’occupation contribue à l’accroissement de la violence contre les femmes, consacre la notion de contrôle parental sur les femmes et participe à l’accentuation de la violence interne, surtout familiale. Les formes de violence domestique commises à l’égard de la femme dans la société palestinienne se manifestent soit par la violence physique commise par le mari, la famille du mari ou sa propre famille, la menace de mort, le viol par un membre de sa famille ou celle de son mari. Parfois, la femme s’enfuit de son domicile à cause des violences physiques, sexuelles ou verbales, de la négligence ou de la répartition des rôles sociaux au sein de la famille sur la base de la préférence des hommes.

L’enquête réalisée indique que 37 % des femmes qui ont été mariées ont subi l’une des formes de violence conjugale, 29,9 % en Cisjordanie contre 51 % dans la bande de Gaza. Parmi ces femmes, 58,6 % ont subi une violence psychologique au moins une fois, 55,1 % ont subi des violences économiques, 54,8 % des violences sociales, 23,5 % des violences physiques et 11,8 % des violences sexuelles. D’autre part, la proportion de femmes qui ont commis des violences contre leurs maris était de 17,3 % en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Parmi les hommes victimes de ces violences, 35,1 % ont subi des violences psychologiques, 20,3 % des violences physiques, 4,5 % des violences sociales et 4,9 % des violences économiques commises par leurs épouses.

Pour ce qui est de la violence contre les femmes célibataires au sein de leurs familles, l’enquête a révélé que 16,1 % des femmes qui n’ont jamais été mariées dans la tranche d’âge des 18-64 ans ont subi des violences commises par un membre de la famille, 12,4 % en Cisjordanie contre 21,8 % dans la bande de Gaza.

Selon les statistiques de 2014, 25 assassinats de femmes palestiniennes ont été perpétrés, certains sous le prétexte du crime d’honneur. D’autres n’ont pas été élucidés et leurs auteurs restent inconnus; 14 d’entre eux ont été commis en Cisjordanie et 11 dans la bande de Gaza. Il ne fait aucun doute que les assassinats de femmes sous le prétexte du crime d’honneur continuent à être commis en raison de l’immunité presque totale accordée aux auteurs par la loi et les tribunaux et les condamnations minimales qui sont prononcées dans ces affaires. Dans la plupart des cas, la peine imposée ne dépasse pas l’emprisonnement pour une durée de trois ans. Dans certains cas, cette peine est réduite à un an ou six mois. Des études montrent que dans la plupart de ces crimes, le vrai mobile n’est pas le comportement des femmes comme le prétendent les auteurs, mais relève de différends familiaux, de violences conjugales, de vol ou de suicide suite au harcèlement par l’un des proches. Il se peut que le principal mobile des meurtres des femmes soit leur part d’héritage.

Le Conseil des ministres a pris en avril 2014 une décision concernant le placement des enfants, garçons et filles, dans des familles de remplacement temporaires composées de deux époux si ces enfants ont été exposés temporairement au risque de violence ou d’exploitation de la part des familles d’origine. Le Ministère du développement social procède à une enquête sur la famille qui demande à prendre en charge un enfant et vérifie si elle remplit les conditions nécessaires pour faire face à tous les besoins de l’enfant. Le Ministère a le droit de remettre l’enfant à une femme si elle remplit les mêmes conditions. Le Ministère organise des visites de façon régulière et continue pour contrôler la condition de l’enfant au sein de la famille d’accueil. Il le fait transférer à une autre famille d’accueil si les circonstances le justifient.

Des services chargés de la protection de la famille ont été créés au sein de la police civile en 2008. Ces services s’occupent des questions de violence familiale et des infractions sexuelles commises au sein et hors de la famille. En 2014, l’unité de protection de la famille en Cisjordanie a enregistré 3 480 cas signalés. Elle a pris les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des victimes de violences et a renvoyé les dossiers devant les tribunaux compétents.

Dans la bande de Gaza et en l’absence d’unités spécialisées dans la protection de la famille, la police reçoit les plaintes des femmes victimes de violences et contribue au règlement de certains conflits mineurs en faisant appel aux comités de réconciliation. Au cours de l’année 2014, la police de la bande de Gaza a enregistré une moyenne mensuelle de 50 plaintes de femmes. Le nombre de plaintes a augmenté après la récente agression contre la bande de Gaza : 80 % de ces plaintes ont pour objet des problèmes familiaux et conjugaux. La police a réglé près de 60 % de ces cas. En 2014, le pourcentage de plaintes transmises aux tribunaux était d’environ 5 % seulement. Comme indiqué plus haut, le règlement des cas de violence contre les femmes relève surtout des coutumes et pratiques sociales, car cette violence est, somme toute, un différend familial et non pas un crime qui appelle la reddition des comptes et le châtiment. De plus, il n’y a pas de système pour transférer les femmes victimes de violences vers les divers secteurs comme c’est le cas en Cisjordanie.

Le Ministère public est habilité à entamer des poursuites, enquêter sur les affaires, engager une action pénale et la suivre devant les tribunaux et superviser l’exécution des peines prononcées. Le travail du Ministère public pour la protection des femmes victimes de violences est apparu au grand jour en 2012 lorsqu’une unité du genre a été créée dans le bureau du procureur général. Dans le cadre de sa stratégie, cette unité a accompli les actions suivantes :

Développement de services spécialisés pour les femmes victimes de violences afin de renforcer leur protection et traduire les agresseurs devant la justice : en 2014, 15 procureurs ont été chargés d’enquêter et de plaider dans les affaires de violence familiale et de violence contre les femmes et les enfants. Il a été procédé à l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les travaux du Ministère public, notamment par l’adoption de plans d’action annuels qui tiennent compte de cette notion et des normes spécifiques lors de l’équipement des services du Ministère public de façon qu’ils soient conformes aux besoins des femmes, notamment lorsqu’elles sont accompagnées de leurs enfants, en veillant à la préservation de leur dignité et du principe de confidentialité dans le traitement de leurs problèmes. Des travaux sont en cours pour la création de bases de données sur les affaires de violence contre les femmes et les enfants portées devant le Ministère public, qui garantissent le respect de la confidentialité des informations.

Le Ministère de la condition de la femme a adopté un plan stratégique de lutte contre les violences faites aux femmes pour les années 2011-2019. Ce plan vise àrenforcer les mécanismes de protection et l’autonomisation des femmes victimes de violations commises par l’occupation, renforcer le cadre juridique et institutionnel pour la protection des femmes contre la violence, élaborer des procédures administratives et des codes de conduite qui définissent les rôles des diverses parties et la façon dont elles doivent traiter les femmes victimes de violences, améliorer la protection sociale et les services médicaux offerts aux femmes victimes de violences, réhabiliter les victimes de violences et les réinsérer dans la société, améliorer le système de protection et de défense, ainsi que le système judiciaire et de la charia à cet égard. Un comité national pour combattre la violence contre les femmes a été mis sur pied dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ce plan. Ce comité a constitué une commission technique chargée d’examiner les cas graves comme le meurtre des femmes, un mécanisme de protection des femmes contre la violence, une commission législative pour l’égalité des sexes chargée d’examiner la législation en vigueur liée à la violence contre les femmes, de formuler des recommandations pour leur amendement et pour l‘adoption de nouvelles lois. Par ailleurs, le Ministère du développement social a été chargé d’inclure les femmes victimes de violences dans ses programmes de secours et de développement en tant que cas d’urgence exceptionnelle.

En outre, le Ministère du développement social accueille les femmes victimes de violences et leur fournit gratuitement des services de conseil social et juridique et des services d’intervention psychologique. En cas de besoin, le Ministère assure leur transfert vers ses centres de protection d’hébergement ou vers des centres similaires qui lui sont affiliés. Ces centres offrent à ces femmes des services d’hébergement, de protection, de réadaptation et de conseils.

En Cisjordanie, quatre centres de protection fournissent ces services. Ils sont répartis géographiquement de manière à faciliter leur accès aux femmes de quelque région qu’elles proviennent, à savoir : le Centre Mehwar, la Maison de soins aux filles, le Beit Amin et la Foyer d’urgence pour femmes. Dans la bande de Gaza, il existe deux foyers, à savoir la Maison de la sécurité pour les femmes et le Centre Hayat pour la protection des femmes. Mais un seul d’entre eux assure l’hébergement; de ce fait, il ne peut accueillir toutes les femmes qui ont besoin de protection.

Le Ministère du développement social comprend les femmes victimes de violences dans les programmes de secours et de développement comme cas exceptionnellement urgents. Des programmes conjoints avec les organisations non gouvernementales sont organisés pour asseoir une culture contre la violence faite aux femmes et assurer la complémentarité entre les programmes, les activités et les services offerts aux femmes victimes de violence.

Les organisations non gouvernementales déploient des efforts pour l’éducation, la sensibilisation et la formation dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes, l’élaboration et la distribution de nombreuses brochures, dépliants et rapports dans ce domaine, l’organisation de campagnes de soutien et de plaidoyer en faveur des droits des femmes et de la lutte contre la violence. Elles offrent aux femmes victimes de violences des services de soutien psychologique, de réadaptation sociale et juridique et de conseil. Par ailleurs, ces organisations utilisent les médias pour mettre en lumière cette question et son impact sur la société palestinienne.

Progrès

En février 2016, un service du Ministère public a été créé pour assurer la protection de la famille contre la violence et renforcer le rôle du Ministère public dans la protection des femmes victimes de violences. Ce service est dirigé par une femme (chef de service). Quinze procureurs ont été affectés au service du Ministère public chargé de la protection de la famille contre la violence dans les différents gouvernorats du nord du pays. Ce service du Ministère public est chargé d’enquêter, de poursuivre les accusés, de plaider, de faire appel, de suivre l’exécution des peines dans les crimes familiaux, notamment les crimes commis contre les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, les crimes commis contre les femmes et les enfants au sein et hors de la famille, les crimes sexuels commis par des femmes et les menaces contre les femmes par l’intermédiaire des moyens de télécommunications et ses communications électroniques. Le personnel de ce service effectue des visites régulières dans les centres de réadaptation pour contrôler les conditions de détention des femmes.

Depuis le début de l’année 2015, le travail a repris sur le projet de décret-loi sur la protection de la famille contre la violence de l’année 2015 et l’examen des dispositions qui y sont contenues sur la base des principes internationaux des droits des femmes, en particulier ceux relatifs à la protection contre la violence. Ce projet définit la violence contre la famille comme étant tout acte qui engendre un préjudice physique ou moral, y compris les abus sexuels, l’exploitation sexuelle ou économique, le travail forcé, l’interdiction de travailler, la mainmise sur le revenu du travail, ou la mainmise sur les droits de propriété ou d’héritage, ou la menace de tels actes, que l’acte ou la menace se produisent au sein ou hors de la famille. Le terme famille signifie des personnes liées par le lien du sang ou l’affinité jusqu’au quatrième degré, et assimilés, et ceux qui sont liés par la relation conjugale. Ce projet prévoit de nombreux mécanismes qui garantissent l’accès des victimes de la violence, notamment les femmes, à des recours efficaces, et des mécanismes de prévention, de protection, de réhabilitation et de sanction des auteurs et empêchent toute impunité, à savoir :

•La création de services de police et de Ministère public et un tribunal qui juge les affaires de violence domestique;

•La criminalisation de toutes les formes de violence domestique mentionnées dans la définition, et la fixation et l’aggravation des peines prévues;

•L’exemption des victimes de violence familiale de tous les frais juridiques et les frais des examens médicaux;

•L’habilitation de toute personne à déposer une plainte liée à ces crimes, quelle que soit sa relation avec la victime ou la famille;

•La non-pertinence de l’abandon du droit personnel dans de nombreux cas;

•L’octroi aux guides de la protection auprès du Ministère du développement social, du service de la police chargé de la protection de la famille, du service du Ministère public chargé de la protection de la famille et du tribunal compétent, du pouvoir d’émettre des ordres de protection et d’éloignement, de leur propre chef ou à la demande de la victime.

Le système national d’orientation des femmes victimes de violences (Takamol) a mis en place un réseau multisectoriel inclusif efficace pour soutenir les victimes de violence sexiste, femmes et filles, leur pour les orienter vers d’autres institutions concernées et leur assurer protection, soins et réadaptation. Ce système comporte trois protocoles, à savoir : Premièrement, le protocole de traitement des femmes victimes de violences dans le secteur de la santé : Ce protocole définit les obligations des prestataires de services médicaux. Deuxièmement, le protocole de traitement des femmes victimes de violences dans le secteur social : ce protocole détermine les obligations des prestataires de services sociaux au profit des femmes victimes de violences qui les sollicitent pour pouvoir contrôler leur vie, grâce à la fourniture de la protection, des soins et une réadaptation sur le plan social, moral et juridique et la fourniture de services d’autonomisation économique. Troisièmement : le protocole de traitement des femmes victimes de violences dans le secteur de la police : ce protocole détermine les responsabilités des agents qui travaillent dans les unités de protection de la famille au sein de la police palestinienne chargées d’offrir des services de protection aux femmes victimes de violence. Il détermine également les procédures d’intervention et d’orientation, les mécanismes pour expliquer aux femmes victimes les procédures judiciaires qui leur assurent la protection et garantissent leur droit de prendre elles-mêmes la décision appropriée. Le système prévoit également des modèles pour documenter les cas de violence. En outre, il a mis au point un guide à l’usage des institutions qui offrent ces services aux femmes victimes de violence. Le Ministère de la condition de la femme travaille sur l’élaboration d’un système de procédures destinées à toutes les parties prenantes du système d’orientation.

De nombreux stages de formation ont été organisés au profit des prestataires de services afin d’implanter le système national d’orientation des femmes victimes de violences dans le cadre des différents services fournis par les institutions sanitaires et la police et sociales, pour les initier à la façon d’en faire usage dans leur travail. En outre, un certain nombre de cours de formation ont été organisés pour faire connaître le système d’orientation et ses procédures, élaborer des mécanismes de suivi afin de promouvoir les droits des femmes et de lutter contre la violence à leur encontre. Ces cours ont ciblé des catégories de juges de la charia, des procureurs, ainsi que des membres de la police civile palestinienne.

Depuis janvier 2017, les femmes victimes de violences sont dispensées de tous frais de rapports médicaux établis par les hôpitaux publics en vertu d’une décision rendue par le Ministre de la santé, conformément à la politique du Gouvernement palestinien de soutien et d’autonomisation des femmes. En outre, le Ministère de la santé a adopté un certain nombre de mesures pour accélérer les procédures qui les concernent et suivre toutes les questions d’ordre psychologique et juridique liées à la santé des femmes et à leur sécurité.

Article 6La lutte contre le trafic et l’exploitation des femmes

Selon la législation pénale en vigueur, la prostitution est illégale. En vertu des articles du code pénal qui y sont consacrés sous le chapitre de l’incitation à la débauche et de l’atteinte à la pudeur et à la morale publique, sont punissables les actes d’incitation et de contrainte à la prostitution, de pratique de la prostitution et les actes visant à en faire un moyen de subsistance. Selon ces articles est punissable d’un emprisonnement d’un mois à trois ans toute personne qui conduit ou tente de conduire une femme de moins de 20 ans à se livrer à la prostitution en Palestine ou à l’étranger, ou toute personne de moins de 15 ans à commettre un acte de sodomie avec elle, et d’un emprisonnement allant jusqu’à deux ans, toute personne, homme ou femme, qui, en connaissance de cause, vit de la prostitution féminine.

Cette loi interdit l’ouverture de lieux de prostitution. Elle punit toute personne qui aménage, loue ou possède un lieu pour une utilisation à des fins de prostitution ou participe à son utilisation continue comme maison de prostitution, d’un emprisonnement allant jusqu’à six mois. Cette loi sanctionne également les infractions liées à la traite des femmes. Ainsi, toute personne qui détient une femme sans son consentement dans un lieu, quel qu’il soit, pour se livrer à la prostitution ou dans une maison de prostitution est punie d’un emprisonnement maximal de deux ans. En outre est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans toute personne qui conduit ou tente de conduire une femme sous la menace, l’intimidation, la tromperie, ou sous l’effet de la drogue à avoir des rapports sexuels illicites en Palestine ou à l’étranger.

Aucune loi en Palestine ne se rattache à la prostitution des enfants, mais toute agression sexuelle contre un enfant est sévèrement punie. La législation en vigueur punit quiconque marie une fille, organise une cérémonie de mariage d’une fille de moins de 15 ans, ou aide à organiser la cérémonie de son mariage, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

L’engagement de la Palestine à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, en général, et les droits de la femme, en particulier, se reflète dans la sévérité des sanctions imposées pour les crimes qui touchent les femmes dans le projet de code pénal. Le projet de code pénal consacre tout un chapitre aux infractions en matière d’atteinte à la dignité humaine, notamment la traite des personnes, en particulier des femmes, et punit toute personne qui commet ce genre d’infraction par l’emprisonnement ou la réclusion à perpétuité, selon le cas, et d’une amende pouvant aller jusqu’à 60 000 dollars ou une amende égale au profit qu’il en tire, selon le montant le plus élevé. La peine est aggravée dans le cas où le délinquant a constitué un groupe criminel organisé à ces fins, il commet l’acte par la menace ou le préjudice, il a un lien de parenté avec la victime, il a autorité sur la victime, il est un fonctionnaire, le crime entraîne la mort de la victime, son handicap ou sa maladie, ou si la victime est un malade mental ou un handicapé.

Dans le décret-loi no°9 de 2007 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, il est considéré que l’argent provenant de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants est illicite et constitue l’objet d’un crime de blanchiment d’argent. Ce crime est punissable d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans et d’une amende très élevée.

Difficultés

Il n’existe pas d’études détaillées ou de statistiques sur la traite des femmes en Palestine, la question étant sensible dans le contexte social palestinien. Cependant, les études indiquent que les activités liées à la traite d’êtres humains sont limitées et ne sont pas organisées.Du fait du contrôle illégal d’Israël, Puissance occupante, sur la terre palestinienne et ses frontières, et la fragmentation de l’unité géographique palestinienne par tous les moyens, l’action nationale de lutte contre la traite des femmes est affaiblie, voire réduite à néant. Il faut citer également l’interdiction permanente imposée par les forces d’occupation et les entraves à la circulation des autorités palestiniennes concernées entre la Cisjordanie, y compris Jérusalem et la bande de Gaza dans l’exercice de leurs fonctions et leur accès aux femmes victimes, ou encore l’absence de contrôle des autorités d’occupation sur les établissements et les employeurs des travailleurs palestiniens, hommes et femmes, à l’intérieur de la ligne verte et dans les colonies illégales et l’absence de contrôle sur les conditions de travail des travailleurs qui y sont soumis.

Progrès

La Palestine a adhéré en 2014 à un certain nombre d’instruments internationaux tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. En outre, la Palestine est un État partie à la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches de 1904 et la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants de 1921.

Le Ministre du travail a adopté une décision concernant les travailleurs domestiques, qui réglemente le travail de maison, sa nature, les heures de travail et les obligations de l’employeur, en particulier le traitement des travailleurs domestiques avec respect, les conditions de travail décentes, le droit à la vie privée, ainsi que l’obligation de l’employeur de verser un salaire en espèces à l’employé de maison équivalant au moins au salaire minimum applicable. Le Ministère du travail supervise les contrats de travail de maison et peut prendre les mesures nécessaires et imposer des sanctions aux employeurs contrevenants.

Le Gouvernement palestinien s’emploie à assurer une protection aux victimes de la traite d’êtres humains grâce au système d’orientation des femmes victimes de violence, comme indiqué ci-avant. Bien qu’il n’intervienne pas directement pour aider les victimes de la traite et de la prostitution, le Ministère du développement social contribue à cette action grâce aux services qu’il offre aux femmes victimes de violences et autres femmes, en matière de conseil et d’hébergement gratuit dans les centres de protection. Selon le projet de code pénal, des foyers offrant des soins aux victimes de la traite d’êtres humains seront créés et placés sous la tutelle du Ministère du développement social et des enveloppes budgétaires leur seront accordées sur le budget de ce Ministère.

Les tribunaux de la charia ont pris un certain nombre de mesures préventives pour empêcher l’exploitation des femmes dans la prostitution, notamment la circulaire no°2004/40, afin de protéger celles qui épousent des hommes résidant hors de la Palestine ou sont victimes d’exploitation sexuelle. Dans de tels cas, les juges et les officiers chargés de célébrer les mariages doivent s’assurer que la fiancée a donné son consentement sans contrainte, qu’elle est âgée d’au moins dix-huit ans, que le fiancé a présenté un certificat de bonne conduite de la région où il réside, du lieu où le couple va résider après le mariage, que les fiancés ont subi les examens médicaux requis avant le mariage, que l’homme n’est atteint d’aucune maladie transmissible ou contagieuse, notamment le VIH/sida. Toute personne qui conclut un mariage sans respecter les dispositions ci-dessus est passible des sanctions les plus sévères.

DEUXIÈME PARTIE

Articles 7 et 8L’égalité dans la participation à la vie publique

En 2014, la Palestine a adhéré sans réserve à la Convention sur les droits politiques de la femme de 1954. La Loi fondamentale, telle que modifiée, prévoit dans son préambule et à ses articles 9et26 l’égalité totale entre tous les Palestiniens en matière de droits et de devoirs, y compris les droits politiques et le droit d’occuper une fonction publique. Le dernier article de cette loi dispose que les Palestiniens ont le droit de participer à la vie politique, à titre particulier et en groupes, de former des partis politiques et d’y adhérer, de former des syndicats, des associations, des organisations et des unions populaires, de voter et de briguer des postes de représentants élus au suffrage universel, d’occuper une fonction publique sur la base de l’égalité des chances, de tenir des réunions privées sans la présence de membres de la police ainsi que des réunions publiques et des rassemblements dans les limites définies par la loi. La loi sur les droits des personnes handicapées énonce par ailleurs qu’elles ont le droit de former des associations, organisations et unions privées pour répondre à leurs besoins.

Le décret-loi no°1 de 2007 sur les élections générales et la loi sur l’élection des collectivités locales no°10 de 2005 disposent que les femmes ont le droit de voter dans des conditions égales à celles des hommes, sans aucune discrimination. Toutes ces lois garantissent également le droit des femmes de se porter candidates aux postes de Président ou de membre du Conseil législatif palestinien et des collectivités locales dans les mêmes conditions que les hommes et sur un pied d’égalité avec eux. Ces lois ont adopté le système de quotas de femmes comme mesure positive à titre temporaire pour assurer l’accès de celles-ci aux prises de décision aux niveaux national et local, comme indiqué au paragraphe 4.

Par le décret-loi sur les élections générales octroie, les étrangers et les étrangères (à l’exception des citoyens israéliens) dont le conjoint est un Palestinien ou une Palestinienne ont le droit de voter aux élections générales, même s’ils n’avaient pas la nationalité palestinienne au moment de s’inscrire sur le registre des électeurs.

Au Conseil national palestinien, qui est le parlement de l’État de Palestine et l’organe suprême de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et le seul représentant légitime du peuple palestinien, le pourcentage de femmes députées est de 8 % environ, avec 56femmes sur 744membres. Au Conseil central de l’OLP, qui assure la liaison entre le Conseil national palestinien et le Comité exécutif, on compte 10femmes parmi les 124membres. Au Comité exécutif, qui est la plus haute autorité exécutive de l’OLP, on compte parmi les 18membres une femme qui est la première à avoir été élue au Comité depuis la création de l’OLP.

Les femmes palestiniennes ont participé aux premières élections législatives et à la première élection présidentielle en 1996. Dans ces élections, le pourcentage de femmes inscrites sur les listes électorales était d’environ 49 % du nombre total d’électeurs. Lors du vote, leur taux de participation était de 32 %, et celui des hommes de 58 %. Ces élections se sont déroulées sur la base du système majoritaire, ce qui a diminué les possibilités de voir des femmes remporter des sièges au Conseil législatif. Ainsi, 28femmes se sont portées candidates à l’élection au Conseil législatif, contre 676hommes. Seules 5 d’entre elles ont obtenu un siège contre 83décrochés par des hommes. Une seule femme s’est portée candidate à la présidence du Conseil.

Lors des deuxièmes élections législatives en 2006, des dispositions avaient été prises pour rattraper l’écart de participation entre les hommes et les femmes. À cet égard, la loi sur les élections générales de 2005 adopte un système électoral mixte qui associe à parts égales le système majoritaire et le système proportionnel, de même qu’il prévoit des quotas pour les femmes. Cette la loi a été par la suite annulée par le décret-loi no°1 de 2007 sur les élections générales, qui a maintenu le quota des femmes. Ce changement législatif s’est reflété dans les récentes élections du Conseil législatif, où les femmes ont obtenu 17sièges sur 132. Bien que ce pourcentage soit encore injuste envers les femmes, il représente un changement prometteur au regard des modèles de comportement électoral envers les femmes en général.

Quant aux collectivités locales, les données montrent que les ratios de candidatures chez les femmes lors des élections de 2012 ont augmenté par rapport aux élections de 2004-2005. Ce changement est également dû à l’adoption des systèmes de représentation proportionnelle et de quotas par la loi de 2005 sur les élections des collectivités locales. Ainsi, les femmes ont obtenu 738 sièges sur un total de 3 505 sièges. Toutefois, le taux de participation des femmes au vote lors des élections de 2004-2005 était supérieur à celui des élections de 2012-2013, comme l’indique le tableau suivant :

Tableau n°1 

Taux de participation des femmes dans les élections des collectivités localesdes années 2004-2005 et 2012-2013

2004-2005

2012-2013

Pourcentage de candidatures féminines

19,2 %

24,8 %

Pourcentage de domaines d’élection

48,7 %

47,8 %

Proportion de femmes membres dans les conseils

13,7 %

21 %

Proportions de votantes

47,8 %

42 %

En ce qui concerne les partis politiques, le nombre de femmes diminue àmesure que l’on monte dans la hiérarchie du parti. Il est rare de trouver des femmes dans les échelons supérieurs des organes de direction, en particulier dans les grands partis qui ont un poids dans le contexte politique palestinien. Souvent, la participation des femmes au travail partisan se limite aux tâches à caractère social et humanitaire. Cela est dû à l’absence de politiques ou de mécanismes clairs pour encourager la participation des femmes dans les partis, alors que la loi no°15 de 1955 sur les partis politiques, en vigueur en Cisjordanie, garantit le droit des citoyens de former des partis politiques et ne contient aucune disposition qui exclut les femmes, restreint leur rôle ou fait la distinction entre les hommes et les femmes dans l’exercice de ces droits et dans le parti.

Selon les dernières statistiques publiées en 2011, le pourcentage de participation des femmes dans les partis politiques palestiniens s’établit comme suit :

Mouvement de libération nationale palestinienne Fatah : leur participation au Comité central représente environ 5 % du total des membres (un seul membre), et 9,2 % du Conseil révolutionnaire.

Front populaire de libération de la Palestine : les femmes représentent environ 20 % des membres dans les organes de direction et 15 % du nombre total de membres du parti.

Front démocratique pour la libération de la Palestine : les femmes représentent environ 20 % de membres dans les organes de direction et 25 % des membres du parti.

Union démocratique palestinienne FIDA : le Secrétariat général compte une seule femme et les femmes représentent environ 39 % des membres des organes directeurs.

Parti du peuple palestinien : les femmes constituent environ 25 à 30 % des membres des instances dirigeantes et des membres du parti en général.

Front de lutte populaire palestinien : les femmes représentent 20 % des membres de la direction et des organes de base.

Front arabe palestinien : les femmes représentent 25 à 30 % des membres des organes dirigeants et environ 50 % de la base.

En ce qui concerne les mouvements de résistance islamique Hamas et Jihad islamique, aucune information n’est disponible sur le nombre de femmes dans ces formations ou sur l’intégration des femmes dans les organes de direction de ces deux mouvements.

Le Conseil central de l’OLP a publié en mars 2015 une décision ayant pour objet d’assurer la pleine égalité entre les femmes et les hommes et de promouvoir la participation des femmes dans l’organisation et dans toutes les institutions de l’État de Palestine, avec une participation d’au moins 30 %.

La participation des femmes dans les syndicats, les conseils de syndicats, les sous-comités et les comités spécialisés reste très faible, à l’exception des organes généraux des syndicats, à l’adhésion desquels les membres de certaines professions sont astreints pour pouvoir exercer (comme la médecine et le droit), et qui réunissent tous les praticiens de la profession qui versent les droits annuels prescrits. Les statistiques de l’Union générale des travailleurs palestiniens de 2013 indiquent que le pourcentage de représentation des femmes dans les syndicats ne dépasse pas 8,5 %. L’Union générale des travailleurs palestiniens a créé un département de la femme au sein de sa structure afin de promouvoir et de développer la participation des femmes dans le mouvement syndical.

L’un des principaux facteurs de la faiblesse du taux de participation des femmes aux syndicats, en particulier dans leurs postes de direction, est le fait qu’ils soient politisés et que leurs activités et structures sont contrôlées par les partis. Ainsi, les rivalités politiques qui émergent à l’occasion des élections syndicales ne sont qu’une image réduite des élections législatives où les femmes ne jouissent pas de l’égalité des chances par rapport aux hommes.

Pour ce qui est des fonctions publiques, on assiste ces dernières années à une augmentation de la proportion des femmes employées dans les Ministères et les institutions gouvernementales. En effet, en 2010, les femmes y étaient représentées à hauteur de 37 % environ, contre 63 % pour les hommes. D’un autre côté, les statistiques indiquent qu’en 2015, les femmes représentaient 42,6 % des travailleurs salariés du secteur public, contre 57,4 % pour les hommes. En 2014, le pourcentage des femmes handicapées recrutées, sur le quota réservé aux personnes handicapées, dans le secteur public, est de 46 % contre 54 % pour les hommes.

Pourcentage de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur public en 2015, selon les régions

S’agissant des postes de prise de décision, quatre femmes ont été nommées à des postes de ministres. Il s’agit de la Ministre de l’économie nationale, la Ministre de la condition de la femme, la Ministre du tourisme et des antiquités et la Ministre chargée de l’autorité de la qualité de l’environnement. Ces nominations entrent dans le cadre du gouvernement de réconciliation nationale de 2014, qui se compose de 24 ministres, et les remaniements qui ont eu lieu récemment. Par ailleurs, une femme ayant rang de ministre a été nommée à la présidence du Bureau central palestinien des statistiques.

La législation ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Cependant, en règle générale, on trouve moins en moins de femmes à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, notamment dans les postes supérieurs. Ainsi, selon les chiffres de 2015, les femmes ne représentent que 11,7 % des personnes employées dans le secteur public dans les postes de directeur général (A4) ou plus, contre 88,3 % pour les hommes dans les mêmes postes.

Le pouvoir judiciaire a enregistré un certain progrès pour ce qui est de la présence des femmes aux postes de juges de la charia, de juges des tribunaux ordinaires et de greffiers de justice. Ainsi, alors qu’en 2008 le pourcentage de femmes juges était de 11,7 %, en 2014 il a augmenté à 16,7 %. Le nombre de femmes juges dans les tribunaux de réconciliation et les tribunaux de première instance est plus élevé que dans les tribunaux supérieurs. En effet, il y a une seule femme juge à la Cour suprême en Cisjordanie et deux à la Cour suprême de la bande de Gaza. En dépit de l’augmentation du nombre de femmes dans le secteur judiciaire, dans l’ensemble, elles ne sont pas très encouragées à occuper des postes de prise de décision au vu du nombre de possibilités offertes.

La législation en vigueur ne contient aucune disposition discriminatoire àl’égard des femmes pour ce qui est de leur droit à l’égalité d’accès aux fonctions dans les tribunaux de la charia. À cet égard, il y a trois femmes juges dans les tribunaux de la charia palestiniens. En 2015, et pour la première fois en Palestine, deux femmes ont été nommées fonctionnaires chargées de l’enregistrement des mariages et ont de ce fait tous pouvoirs de conclure des contrats de mariage sur un pied d’égalité avec les hommes qui occupent les mêmes fonctions.

Dans les autres instances de la justice, le pourcentage de femmes occupant le poste de procureur a enregistré une augmentation par rapport à d’autres secteurs, notamment en Cisjordanie. En effet, en 2013, Il était de 16,4 % contre 83,6 % pour les hommes, alors qu’en 2008, il était d’environ 5 % contre 95 % pour les hommes.

En ce qui concerne le nombre de femmes qui occupent de hautes fonctions dans la police palestinienne, en 2014, il y avait 306 femmes contre 7 660 hommes, soit environ 4 %. Mais ce chiffre est quand même plus élevé qu’il ne l’était en 2011, car leur nombre était alors de 256 femmes, ce qui reste en dessous du niveau désiré.

Dans la profession d’avocat, les femmes représentent 20,9 % de l’ensemble des professionnels en exercice. Cet écart est encore plus grand entre la Cisjordanie et Gaza. En effet, en Cisjordanie les femmes avocates représentent 24,5 % par rapport au nombre total, et à Gaza, elles sont environ 18,2 %.

En vertu de la Loi fondamentale palestinienne et du droit des femmes àl’égalité, les femmes palestiniennes ont le droit de représenter le Gouvernement palestinien au niveau international et d’occuper des postes dans les organisations internationales sur un pied d’égalité avec les hommes : 66femmes palestiniennes sur les 366membres de la délégation ont participé aux négociations de la Conférence de Madrid en 1996.

Ces derniers temps, on observe une augmentation du nombre de femmes faisant partie du corps diplomatique et consulaire, et dans les fonctions internationales en général. En 2013, les femmes fonctionnaires au Ministère des affaires étrangères constituaient 28 % de l’ensemble du personnel, dont 4 % de femmes diplomates. Le nombre de femmes qui travaillent dans les ambassades et les missions de l’État de la Palestine est de 44. On compte deux ambassadrices palestiniennes au siège du Ministère des affaires étrangères en Palestine et quatre àl’étranger. Le Ministère des affaires étrangères organise divers programmes de formation et de qualification dans le domaine diplomatique au profit des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, afin de les encourager à rejoindre le corps diplomatique et d’occuper des fonctions dans les organismes internationaux.

Le pourcentage des femmes dans le secteur non gouvernemental est de 42 % du nombre total d’employés dans ce secteur. Cette proportion est presque le double de celle qui existe dans le marché du travail en général. Cela est peut-être dû à la nature du travail dans ce secteur, car il est plus proche des besoins de la communauté. Selon les statistiques de l’année 2011, le taux de présence des femmes était d’environ 26,8 % du nombre total des membres des conseils d’étudiants dans les universités palestiniennes.

D’après le décret présidentiel no°2005-24, la Palestine a adopté la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, qui fait obligation au Gouvernement d’appuyer la participation pleine et égale des femmes palestiniennes à l’action globale tendant à préserver et promouvoir la paix et la sécurité et de renforcer sa participation àl’action en cours dans le cadre de l’ONU ainsi qu’aux négociations dans la recherche d’une paix réelle, juste et durable concernant les questions relatives à l’occupation israélienne. En 2012, le Conseil des ministres a approuvé la formation de la Haute Commission nationale de mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Cette commission a pour mission de définir les mécanismes de mise en œuvre de la résolution qui a pour objet de protéger les femmes dans le contexte des conflits armés et de l’occupation. Cette situation s’applique directement aux femmes et filles palestiniennes sous l’occupation israélienne. La commission se compose de représentants du Ministère de la condition de la femme (président), des ministères et organismes gouvernementaux concernés et des organisations de la société civile et non gouvernementales.

En 2014, la commission a approuvé le Cadre stratégique national pour la résolution 1325 (2000), qui vise à assurer la sécurité et la protection des femmes et des filles palestiniennes contre les crimes de l’occupation israélienne. Au mois d’août 2016, la Haute Commission nationale de mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité a approuvé le Plan exécutif national de la résolution. Ce plan définit le cadre stratégique national de la résolution et vise la réalisation de trois objectifs stratégiques au cours de la période 2017-2019, à savoir : le renforcement de la protection des femmes et des filles palestiniennes face aux violations de l’occupation israélienne et la responsabilisation de l’occupant israélien pour empêcher l’impunité, l’indemnisation des femmes et des filles palestiniennes dans le cadre des mécanismes nationaux et internationaux, ainsi que la promotion de la participation des femmes palestiniennes dans les prises de décision aux niveaux local et international.

Difficultés

La législation pertinente prévoit un certain nombre de mesures positives à titre provisoire pour accélérer l’égalité effective entre les sexes et assurer la participation des femmes à la vie publique, qui reste néanmoins en deçà des normes internationales minimales, notamment en ce qui concerne les syndicats et les fédérations. À cet égard, les coutumes et traditions basées sur la mentalité machiste et patriarcale constituent le principal obstacle à l’exercice par les femmes de leurs droits, notamment politiques. D’autres obstacles subsistent, à savoir :

–L’absence de régularité de la vie électorale en Palestine aux niveaux général, local, syndical, partisan, et fédéral;

–La faible sensibilisation de la société au rôle des femmes, en particulier dans la vie politique;

–Le fait que la compétence et le professionnalisme ne soient pas des critères de sélection dans l’arène politique, en particulier lors des élections;

–L’incapacité de la majorité des femmes de supporter les dépenses des campagnes électorales et le manque d’intérêt des bailleurs de fonds pour financer les femmes;

–Le manque de confiance dont jouissent les femmes en ce qui concerne leur droit à la promotion et au progrès et le manque de solidarité entre elles.

Divers organismes gouvernementaux et privés, en particulier ceux qui concernant les femmes, ont pris plusieurs mesures pour surmonter ces obstacles et réduire leurs effets, comme l’organisation de formations et d’ateliers ciblant tous les groupes de femmes et la distribution de brochures pour accroître la sensibilisation de la société et des femmes à leurs droits, à leur statut et à leur rôle actif et important dans la vie politique.

Les femmes palestiniennes détenues dans les geôles israélienneset les familles des prisonniers palestiniens

Les détenues palestiniennes jouent un rôle de premier plan dans le processus de libération et de lutte nationale pour mettre fin à l’occupation israélienne, obtenir l’indépendance de l’État de Palestine et réaliser le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Depuis 1967, Israël, puissance occupante, a arrêté environ un million de Palestiniens, soit environ 22 % de la population, en vertu de lois, d’ordonnances et de mesures arbitraires qui violent expressément toutes les règles internationales pertinentes, en particulier celles relatives à la détention arbitraire. Sur ce nombre total, environ 10 000 sont des femmes, dont 68 demeurent jusqu’à ce jour, c’est-à-dire en mai 2016, détenues illégalement et dans des conditions inhumaines dans des prisons israéliennes, qui sont toutes, à l’exception d’une, situées hors du territoire de la Palestine occupée, avec un respect minimal de la séparation hommes-femmes.

En violation persistante des aspects de la vie politique et publique du peuple palestinien et en répression illégale des civils et de leurs dirigeants politiques, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 16 députés du Conseil législatif palestinien élu. Parmi eux, Khalida Jarrar a été condamnée par un tribunal israélien en décembre 2015 à 15 mois d’emprisonnement, à une amende d’environ 2 800 dollars et à une peine de 12 mois avec sursis pendant 5 ans.

Durant leur détention ou emprisonnement, qui peut avoir lieu à tout moment et en tout lieu, les femmes palestiniennes ont souvent des menottes aux mains et les yeux bandés, pendant l’enquête ou le transport en bus et elles subissent diverses formes de torture et de traitements inhumains et dégradants commis par les forces d’occupation, en particulier la violence physique et psychologique comme des coups et blessures au pied et au visage, des insultes, des menaces et des violences psychologiques. Elles subissent également des agressions sexuelles, des menaces de viol ou de viol de l’une de leurs proches, des fouilles corporelles pendant lesquelles elles sont dénudées. Ces agressions, qui sont souvent utilisées comme châtiment, sont illégales et perpétrées par des soldats et des membres de l’administration pénitentiaire de manière constante pendant toute la durée de la détention. Dans ces situations, les prisonnières sont dépouillées de la plupart de leurs vêtements, voire de leurs sous-vêtements, ce qui a de profondes séquelles psychologiques.

La période de détention, surtout durant l’interrogatoire et l’enquête, s’accompagne de diverses formes d’affaiblissement et de pression psychologique imposées aux prisonnières palestiniennes, de menaces de mort ou d’arrestation de leurs proches et de leurs maris et enfants, de privation de sommeil, de privation de visite d’avocat, pendant une période allant jusqu’à un mois et du refus de leur droit de communiquer avec les familles pour les informer de l’arrestation ou du transfert du centre d’enquête vers un autre lieu ou d’une prison à une autre.

Les prisonnières palestiniennes sont également privées de visites des proches dans les geôles israéliennes ou de communication téléphonique pour demander des nouvelles de leurs proches ou pour les rassurer. Ces pratiques constituent une punition collective qui porte directement atteinte aux droits de ces prisonnières et de leurs familles, d’autant plus que les autorités israéliennes contrôlent les visites des proches de façon arbitraire au moyen d’un système raciste d’autorisation pour entrer en Israël (où se trouvent les prisons) et de l’imposition de mesures de sécurité. En conséquence, des centaines de familles sont privées de visite pour des raisons de sécurité, voire sans raison. Souvent, les autorités d’occupation annulent les visites familiales ou en fixent arbitrairement la durée. Les prisonnières sont nombreuses àêtre totalement privées de visites familiales.

D’autre part, l’administration pénitentiaire israélienne entrave le droit des prisonnières palestiniennes à l’éducation, à la lecture et à des activités récréatives et intellectuelles. Les prisonniers et les prisonnières palestiniens ont obtenu le droit de se présenter à l’examen de fin d’études secondaires en 2014 après une interdiction de cinq ans, mais cette administration continue pour la cinquième année consécutive à les priver de leur droit de poursuivre des études universitaires par correspondance. Elle impose également des restrictions sévères sur l’introduction de livres et de journaux.

Par ailleurs, les femmes palestiniennes, comme les autres Palestiniens, peuvent être soumises à la détention administrative arbitraire par les forces d’occupation israéliennes. Actuellement, des prisonnières palestiniennes sont détenues dans les prisons de l’occupation sous des mandats de détention administrative arbitraire. La détention, effectuée sans chef d’inculpation ni jugement, est prononcée en invoquant des éléments de preuves confidentiels que le prisonnier ou son avocat ne peuvent pas consulter. Il est possible selon les ordres militaires israéliens de renouveler la détention administrative illégale un nombre de fois illimité.

Dans d’autres cas, les politiques et pratiques de détention arbitraire ne touchent pas les femmes palestiniennes directement. Ainsi, environ 20 % des Palestiniens qui vivent en Palestine occupée sont soumis à la détention arbitraire à un moment ou à un autre de leur vie, ce qui représente environ 40 % de la population masculine totale. Souvent, dans ces cas-là, les femmes palestiniennes supportent toutes les charges de soutien et d’éducation de leurs enfants à la suite de l’arrestation de leurs maris ou frères. Cette situation se traduit également par des souffrances psychologiques associées à l’arrestation d’un membre de la famille, car le régime israélien répressif et arbitraire de détention des Palestiniens, comme l’a décrit le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 dans son rapport pour l’année 2013 est « spécialement conçu pour démembrer la société palestinienne, en créant un climat d’arbitraire, d’instabilité et de faiblesse ».

Les résultats d’une étude réalisée par le Centre de traitement et de réadaptation des victimes de la torture en 2011 indiquent que 70 % des familles de détenus et de prisonniers palestiniens perdent leur source de revenus lorsque le prisonnier est l’unique soutien de famille, que 50 % de ces familles souffrent d’une très mauvaise situation économique et que près de 88,8 % d’entre elles dépendent principalement des salaires mensuels alloués par le Gouvernement palestinien à tous les détenus et à leurs familles dès leur emprisonnement.

D’après de la loi no°19 de 2004 sur les prisonniers et les personnes libérées, telle que modifiée, et pour atténuer les conséquences des crimes de l’occupation et faire honneur aux prisonniers, l’État de Palestine accorde l’aide juridique nécessaire aux prisonniers, hommes et femmes, au cours de leur détention, ainsi que des exonérations, totales et partielles, aux prisonniers et à leurs conjoints et enfants, de frais scolaires, universitaires, d’assurance-maladie et de stages de formation. L’État s’efforce également de garantir un emploi aux prisonniers libérés et de leur donner la priorité pour les promotions annuelles dans toutes les institutions de l’État. Par ailleurs, le système de déboursement traite de manière égale les prisonniers détenus dans les prisons israéliennes en termes de salaires mensuels, de primes et d’indemnités.

Article 9Égalité en matière de nationalité

L’exercice des droits découlant de la nationalité palestinienne est étroitement lié à la fin de l’occupation. L’article 7 de la Loi fondamentale modifiée énonce que la nationalité palestinienne est régie par la loi. Étant donné que cette loi n’est pas encore adoptée, et comme indiqué dans le document de base commun, la question de la nationalité en Palestine est toujours régie par un certain nombre de lois, savoir : la loi sur l’état civil palestinien de 1999, les ordres militaires émis par les autorités d’occupation militaire, certaines dispositions des décrets de la nationalité palestinienne unifiée émis durant le mandat britannique en 1925, la loi jordanienne sur la nationalité de 1954 modifiée, certaines circulaires connexes émises récemment par le Ministère de l’intérieur palestinien, en ce qui concerne les femmes palestiniennes vivant en Palestine occupée en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ou celles qui ont le droit d’y résider, et les lois israéliennes racistes en ce qui concerne les femmes vivant à Jérusalem-Est.

Les femmes palestiniennes résidant en Palestine occupée, exceptéà Jérusalem-Est

En vertu des dispositions en vigueur susmentionnées, les femmes palestiniennes résidant en Palestine occupée, excepté à Jérusalem-Est, bénéficient, comme les hommes, du droit de résidence et de conserver ou de changer de résidence, quel que soit leur état matrimonial. La circulaire no°42 de 2010 émise par le Ministère de l’intérieur confirme ces droits et annule les dispositions qui y sont contraires. Ainsi, la femme née en Palestine occupée bénéficie de ce droit si ses parents ou l’un d’entre eux sont Palestiniens, les mêmes dispositions étant applicables aux hommes. Toute personne née à l’étranger de parents palestiniens qui ont le droit de résider en Palestine occupée acquiert le droit de résidence si elle vient en Palestine avant d’atteindre l’âge légal de la majorité. La femme palestinienne conserve ce droit si elle se marie avec un non-Palestinien. Ses enfants ont le droit àun passeport palestinien, le droit de résidence et d’être inscrits sur sa carte d’identité avant qu’ils n’aient 16 ans. L’homme palestinien marié à une non-Palestinienne a les mêmes droits.

Par ailleurs, le troisième projet de révision de la Constitution de l’État de Palestine prévoit, à l’article 12, que la nationalité palestinienne et les droits qui en découlent, y compris le droit de retour de toute personne déplacée ou émigrée de Palestine avant le 15mai 1948, est transmise par les mères et pères à leurs enfants.

Dans certaines parties de Palestine occupée, les femmes palestiniennes jouissent de ce droit sur un pied d’égalité avec les hommes, mais Israël, Puissance occupante, continue de priver d’autres femmes palestiniennes de ce droit et des acquis et effets qui en découlent, en raison du fait que certaines d’entre elles sont soumises à des lois israéliennes racistes inégales, privant ainsi des millions de femmes de rentrer dans leur pays. Cet état de fait est expliqué dans ce qui suit :

Les femmes palestiniennes vivant à Jérusalem-Est en Palestine occupée

Les Palestiniens et les Palestiniennes de Jérusalem-Est détiennent des cartes de résidence permanente délivrées par le Ministère de l’intérieur israélien qui leur permettent de jouir de certains droits partiels. Pour les acquérir, les conserver, les changer ou permettre aux conjoints et aux enfants d’en bénéficier, ils doivent franchir d’innombrables obstacles. En 1967, dès l’occupation illégale de Jérusalem-Est, les autorités d’occupation ont décidé de l’annexer illégalement et d’y appliquer la loi israélienne. La décision d’annexion et d’application du droit israélien à la ville occupée est l’un des instruments qui ont aggravé la discrimination contre les Palestiniens de Jérusalem et la dispersion des familles palestiniennes. Les autorités d’occupation appliquent des lois inégales et racistes contre les Palestiniens. Elles traitent les Juifs sur la base de lois qui élargissent la définition du terme juif adoptées dans les années 70 pour inclure les descendants, les enfants, les petits-enfants et les proches, et accordent aux Juifs le droit de s’y installer et d’obtenir automatiquement la citoyenneté dès leur arrivée. En conséquence, tout Juif peut obtenir la citoyenneté israélienne et y résider, alors qu’elles appliquent des dispositions racistes de la loi sur la nationalité et de la loi sur l’entrée en Israël de 1952 et ses textes de 1974 à tous les non-Juifs, c’est-à-dire les habitants palestiniens de Jérusalem-Est, en les considérant comme des résidents permanents.

Contrairement à la personne qui possède la nationalité, le résident permanent doit, maintes fois et pendant tout sa vie prouver qu’il réside à Jérusalem avant de bénéficier des services publics, comme la délivrance des cartes d’identité, qui sont la preuve concrète de sa résidence permanente, les titres de voyage, l’enregistrement du mariage, des enfants et du décès de l’époux, entre autres. Pour obtenir ces services, il doit présenter des pièces justificatives telles que des quittances d’impôts, des factures d’eau, d’électricité, de contrats de bail, des actes de naissance pour prouver que ses enfants sont nés à Jérusalem ou encore des certificats scolaires qui confirment que ses enfants sont inscrits à Jérusalem. Ceci est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes palestiniens. Quiconque n’arrive pas à prouver sa résidence à Jérusalem, perd son droit, lui et sa famille, d’y résider ou d’y travailler, ainsi que tous ses droits sociaux et ceux de sa famille. Toutes ces restrictions sont imposées d’après la loi sur l’entrée en Israël et ses textes illégaux, qui donne au Ministre de l’intérieur israélien le pouvoir d’annuler la résidence permanente, conformément à l’article 11(a), qui prévoit la possibilité d’annuler la résidence permanente en cas d’absence du pays pendant une période de sept ans ou plus, d’obtention de la résidence permanente à l’étranger, ou d’obtention d’une autre nationalité. Ces dispositions ont été appliquées par les gouvernements successifs de l’occupant à Jérusalem afin de vider la ville de ses habitants palestiniens, en particulier ceux qui vivent à la périphérie ou en Cisjordanie, ceux qui partent étudier ou travailler à l’étranger, ou ceux qui ont obtenu une nationalité étrangère.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dans les territoires palestiniens, les Palestiniens de Jérusalem-Est n’ont pas un statut de résidence légale sécurisée, car les autorités israéliennes ont annulé la résidence d’au moins 14000Palestiniens à Jérusalem au cours de la période entre 1967 et la mi-2010. Dans le même temps, le nombre d’habitants de Jérusalem qui ont pu recouvrer leur droit de résidence ne dépasse pas les quelques centaines.

Autre facette de la discrimination, les habitants et les habitantes de Jérusalem qui épousent des non-Israéliens ou des non-résidents permanents de la ville doivent présenter une demande de « regroupement familial»pour pouvoir y vivre comme une seule famille d’après ces lois illégales. Par exemple, dans le cas où une Palestinienne de Jérusalem épouse un homme ayant une carte d’identité palestinienne, ce qui est fréquent, elle doit présenter une demande de regroupement familial pour son mari et se livrer à une longue série procédures dégradantes qui durent de nombreuses années. Lorsqu’elle présente cette demande, elle doit soumettre des documents au Bureau du Ministère israélien de l’intérieur pour prouver sa résidence permanente à Jérusalem, de la façon mentionnée précédemment. Elle doit également présenter un acte de mariage certifié, une photo de la cérémonie de mariage dans laquelle elle apparaît en robe blanche, parée de bijoux, aux côtés de son mari et des invités, pour prouver que le mariage a bel et bien eu lieu. Cependant, même avec cette condition, jusqu’à sa suppression, les demandes de regroupement familial n’ont pas été entendues. Ces mêmes conditions s’appliquent aux hommes palestiniens de Jérusalem qui épousent des Palestiniennes ayant des cartes d’identité palestiniennes.

Après le déclenchement de la deuxième Intifada en octobre 2000, les autorités d’occupation ont gelé les demandes de regroupement familial et en mai 2002, elles ont suspendu l’application des procédures de regroupement familial de manière officielle par la décision 1813. En juillet 2003, le parlement israélien a approuvé la loi de la « citoyenneté » comme loi provisoire pendant un an, qui interdit aux Palestiniens, femmes et hommes, qui épousent des citoyens israéliens d’obtenir la citoyenneté israélienne ou une résidence permanente et, par conséquent, de résider en Israël ou à Jérusalem avec leurs familles. Cette loi est appliquée depuis lors avec effet rétroactif aux époux et à leurs enfants qui se sont mariés avant son adoption et ont été expulsés d’Israël par la force. Cette loi raciste est reconduite chaque année, de sorte qu’elle constitue une loi permanente et bien établie.

Quelques modifications ont été apportées à cette loi en 2005 permettant aux femmes âgées de plus de 25 ans, mariées à des hommes résidant à Jérusalem ou àdes Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne, d’obtenir un permis de séjour avec leur mari. Les modifications permettent aux hommes âgés de plus de 35 ans mariés à des femmes habitant Jérusalem, ou des Palestiniennes ayant la citoyenneté israélienne, d’obtenir un permis de séjour avec leurs conjoints. Quant aux enfants de plus de 14 ans, ils peuvent obtenir un permis de résidence renouvelable uniquement s’il est établi qu’ils vivent à Jérusalem de manière régulière. Toute personne qui ne fait pas partie de cette tranche d’âge voit sa demande rejetée automatiquement. Même les personnes qui font partie de cette catégorie voient souvent leurs demandes rejetées. Après de longues périodes d’attente, ces demandes sont refusées sous divers prétextes, notamment de sécurité.

En somme, la majorité des femmes mariées à des habitants de Jérusalem ne peuvent, en vertu de la loi, obtenir la résidence permanente dans la ville. Par conséquent, les enfants ne sont pas enregistrés dans la carte l’identité du père résident à Jérusalem et dans le registre des habitants si la mère détient la carte d’identité palestinienne.

De même, dans la pratique, les femmes originaires de Jérusalem ont perdu leur droit de résider dans la ville car elles sont contraintes de vivre à l’extérieur afin de préserver l’unité de leur famille. Même dans ce dernier cas, une femme originaire de Jérusalem perd le droit de renouveler sa carte d’identité si elle séjourne hors de la ville pendant plusieurs années, si elle égare sa carte d’identité, si son aspect change avec l’âge, si elle porte le voile, ou si elle enlève le voile alors que sur la photo de sa carte d’identité elle le portait. De même, si elle décide de retourner à Jérusalem après un divorce ou le décès de son mari, elle ne peut le faire avant de soumettre une demande de regroupement familial, dont l’obtention requiert plusieurs années.

Les Palestiniennes mariées à des Palestiniens restés à l’intérieurde la ligne verte et vice-versa

L’interdiction du regroupement familial, comme susmentionné, s’applique aux Palestiniens détenteurs de la carte d’identité palestinienne, hommes et femmes, qui épousent des Palestiniens qui sont restés à l’intérieur de la ligne verte après la Nakba de 1948 et ont reçu la citoyenneté israélienne en vertu de la loi sur la nationalité israélienne de 1952.

En 2007, le Parlement israélien a élargi le champ d’application de la loi raciste sur la citoyenneté pour empêcher des Syriens, Libanais, Iraquiens, Iraniens et Libyens mariés à des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne ou à des Palestiniens de Jérusalem-Est d’obtenir le regroupement familial. Enfin, un autre amendement à la loi sur la citoyenneté a été adopté en 2008 pour autoriser le retrait de la nationalité dans le cas d’un abus de confiance ou d’un manque de loyauté envers l’État, sans qu’il y ait de condamnation pénale. Ainsi, le risque d’expulsion discriminatoire contre les Palestiniens et les Palestiniennes a augmenté, car en fait c’est l’objet principal de toutes ces modifications.

Il ne fait aucun doute que cette politique raciste codifiée visant à empêcher la réunification des familles palestiniennes viole les droits fondamentaux à l’égalité, àla liberté, à la vie privée, à la nationalité et à la vie familiale. Elle crée une discrimination flagrante à l’encontre des Palestiniens partout où ils vivent. Les femmes sont les premières victimes de ces politiques racistes. Elles se retrouvent devant deux options injustes et inévitables, soit vivre dans leurs pays, renoncer àleurs familles et renvoyer leurs maris, soit construire une vie familiale avec leurs maris et renoncer à vivre dans leur pays.

Les femmes palestiniennes réfugiées de la diaspora

Le nombre de réfugiés palestiniens de la diaspora est de 6 134 003, soit 49,7 % de l’ensemble du peuple palestinien, selon les données du Bureau central palestinien des statistiques à la mi-2015. Certains ont pris la nationalité d’un autre pays et d’autres sont restés à ce jour sans nationalité. Ceux qui ont acquis la nationalité d’un autre pays sont soumis aux systèmes législatifs de ces pays, notamment la question de la nationalité. Ces systèmes ne sont pas nécessairement en harmonie avec les principes des droits de l’homme, en particulier les droits fondamentaux des femmes. Ceux qui n’ont acquis aucune nationalité sont soumis àdes régimes spéciaux qui régissent leur statut de résidence dans le pays d’accueil. Ces régimes vont de l’octroi de l’égalité avec les citoyens de ces pays, exception faite des droits politiques, jusqu’à la privation des droits fondamentaux. La femme réfugiée palestinienne est particulièrement touchée par la persistance du statut de réfugié, qui la prive, entre autres, de l’exercice du droit fondamental de résider dans son pays d’origine et de transmettre ce droit à ses enfants.

Israël, puissance occupante, porte la responsabilité première de la question des réfugiés palestiniens du fait des crimes de masse commis contre les Palestiniens tels que les meurtres, les expulsions et les déplacements forcés. Israël reste responsable au premier chef de la persistance de la situation de réfugiés des Palestiniens, de leurs souffrances et du refus de leur retour dans leur pays d’origine. Israël met tout en œuvre pour rendre ce retour impossible en construisant des villes et des colonies israéliennes sur les ruines des villages palestiniens détruits et sur les terres palestiniennes, en accueillant des dizaines de milliers de Juifs chaque année, en contrôlant les frontières, les points de passages et les ports palestiniens, en contrôlant les fichiers des affaires civiles des Palestiniens et en refusant aux réfugiés palestiniens et à leurs descendants leur droit de résider dans leur pays d’origine.

TROISIÈME PARTIE

Article 10L’égalité dans l’éducation

La législation en vigueur garantit le droit à l’éducation pour tous, sans discrimination, et à tous les niveaux : jardin d’enfants, primaire et secondaire (scolaire et professionnel) et universitaire. Les politiques et programmes éducatifs sont dénués de toute discrimination à l’égard des femmes. La Loi fondamentale modifiée garantit l’éducation comme un droit pour chaque citoyen et citoyenne. Elle est obligatoire, au moins jusqu’à la fin de l’étape de base, et gratuite dans les écoles, instituts et établissements publics. La loi no°16 de 1994 sur l’éducation accorde explicitement l’égalité aux garçons et aux filles en matière de conditions d’inscription scolaire, d’étude des mêmes programmes ainsi que d’examens et de passage d’un niveau à un autre. De même, la loi no°11 de 1998 sur l’enseignement supérieur dispose clairement que l’enseignement supérieur est un droit pour chacun et que la satisfaction des conditions scientifiques et objectives est l’unique critère pour l’inscription dans les universités et l’obtention des diplômes.

En outre, la loi no°7 de 2004 sur l’enfant palestinien garantit le droit àl’éducation pour tous les enfants dans les écoles publiques. Elle énonce que l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin du cycle secondaire et que toutes les mesures appropriées et efficaces doivent être prises afin d’éliminer toutes formes de discrimination dans l’exercice du droit à l’éducation et à l’égalité des chances entre tous les enfants et de prévenir l’abandon scolaire précoce chez les enfants. Par ailleurs, cette loi, comme celle relative aux droits des personnes handicapées palestiniennes, réaffirme les droits des enfants handicapés à l’éducation et à la formation dans les mêmes écoles et centres qui leur sont réservés, sans aucune discrimination.

La loi no°19 de 2004 relative aux prisonniers et aux personnes libérées garantit les droits éducatifs des prisonniers dans les geôles israéliennes et des personnes libérées hommes et femmes, sur un pied d’égalité, et leur exemption, totale ou partielle, des frais de scolarité dans les universités.

Par ailleurs, la loi no°6 de 1998 relative aux centres de réforme et de réadaptation garantit le droit des détenus, hommes ou femmes, à l’éducation, et rend obligatoire la fourniture de tout ce qui permet aux détenus de lire et de poursuivre des études dans les écoles et es universités, sans obligation de présence quotidienne, et de passer les examens.

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur palestinien supervise les écoles publiques et privées et les écoles de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). L’enseignement en Palestine se fait à plusieurs niveaux, à savoir l’enseignement préscolaire (maternelle); l’enseignement de base, obligatoire et gratuit, d’une durée de dix ans jusqu’à la dixième année; l’enseignement secondaire, gratuit dans les écoles publiques, qui comporte les filières filière scientifique et littéraire d’une part et la filière professionnelle d’autre part et offre diverses spécialités : industrie, commerce, agriculture, soins infirmiers et hôtellerie; l’enseignement supérieur; l’éducation parallèle; et enfin l’alphabétisation.

À Jérusalem, les écoles palestiniennes sont soumises de la part des autorités israéliennes à des conditions discriminatoires qui poussent nombre d’élèves, garçons et filles, à abandonner l’école, ou tout au moins, les privent d’une éducation décente ou adéquate, comme il sera expliqué ci-après.

Le Plan stratégique sectoriel et intersectoriel du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur palestinien pour les années 2011-2013 prévoit des mécanismes et des conditions visant à éliminer la discrimination sexiste et à assurer la justice et l’égalité des sexes en matière d’éducation pour tous. Il vise également àprévenir le décrochage scolaire, à réduire l’analphabétisme et à faire de l’éducation un moyen scientifique de sensibilisation aux droits de l’homme et à l’égalité des sexes. Par ailleurs, de 2003 à 2006, le Ministère a effectué une révision complète des programmes qui s’est traduite par l’élaboration de nouveaux programmes pour tous les niveaux d’éducation scolaire mais en dépit de leur amélioration, ils comportent encore des stéréotypes négatifs envers les femmes et leur rôle en général.

La législation en vigueur en Cisjordanie n’interdit pas la mixité. Il existe en Cisjordanie 686 écoles mixtes. Dans la bande de Gaza en revanche, en vertu de la loi n°1 de 2013 illégale relative à l’éducation, adoptée par le Hamas, la mixité dans les établissements scolaires est interdite à partir de l’âge de neuf ans. Le Ministère de l’enseignement de la bande de Gaza rend obligatoire la féminisation des écoles de filles.

Il convient de noter que le sport est une matière obligatoire dans le programme scolaire palestinien tout au long des cycles primaire et secondaire. Les filles ont droit à l’éducation physique et au sport sur un pied d’égalité avec les garçons dans toutes les écoles.

Les statistiques du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour 2014-2015 montrent une amélioration significative des taux de scolarisation, tant pour les filles que pour les garçons. En effet, Dans les 2 856 différentes écoles qui existent en Palestine, on compte 1 171 596 élèves, à savoir 590 501 garçons et 581 095 filles. Le taux de scolarisation global des filles dans l’éducation primaire est de 96,5 %, contre 94,2 % pour les garçons. Dans l’enseignement secondaire, le taux de scolarisation des filles est de 80,1 %, contre 61,2 % pour les garçons.

La loi sur les droits des personnes handicapées garantit leur droit de ces personnes à l’éducation. À ce titre, elle attribue au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur la charge d’assurer un environnement adapté à leurs besoins dans les écoles, les collèges et les universités. Depuis 1997, le Ministère s’emploie à intégrer les élèves handicapés des deux sexes. Ainsi, en 2014-2015, leur nombre dans les écoles publiques est de 7 552 élèves, soit 3 998 garçons et 3 554 filles. Selon les données du Ministère, environ 63,6 % des écoles publiques tiennent compte des besoins des élèves handicapés en ce qui concerne les toilettes et les rampes d’escaliers. Actuellement, le Ministère s’efforce de fournir plus de facilités pour ces élèves, notamment en matière de remise en état de l’infrastructure des écoles pour qu’elle soit adaptée à leurs besoins.

Le tableau suivant montre la répartition des élèves, garçons et filles, sur les différentes filières du cycle secondaire pour l’année scolaire 2014-2015, selon le Bureau central palestinien des statistiques :

Tableau 2

Répartition des garçons et des filles sur les différentes filièresdu cycle secondaire durant l’année scolaire 2014-2015

Filière

Les deux sexes

Garçons

Filles

Sciences humaines

65 , 0

60,6

68,5

Sciences

24,4

25,9

23,2

Commerce

4,5

5,4

3,9

Agriculture

0,2

0,4

0,0

Industrie

1,7

3,6

0,3

Charia

4,0

4,0

4,0

Hôtellerie

0,1

0,1

0,0

Économie domestique

0,1

0,0

0,1

Total

100

100

100

Il est à noter que les élèves du secondaire, garçons et filles, continuent às’orienter dans leur majorité vers les disciplines scientifiques et humaines en comparaison avec les autres disciplines professionnelles. En général, les filles, plus que les garçons, s’orientent vers les sciences humaines.

Le Ministère de l’éducation a adopté de nombreux projets et de programmes d’orientation professionnelle, notamment le projet d’orientation et d’information professionnelle et le projet de l’école aux métiers, qui ont pour objet de faire connaître aux élèves les disciplines et professions, de développer les compétences nécessaires et de leur permettre de faire leurs choix en harmonie avec leurs vocations et capacités. À cet égard, le Ministère a élaboré un Guide du conseiller pédagogique en matière d’orientation professionnelle et technique concernant les élèves, filles et garçons, des classes de huitième, de neuvième et de dixième de l’enseignement primaire, ainsi que leurs parents. Cette brochure fournit des conseils sur la façon de gérer sa vie personnelle, la discipline scolaire appropriée, les relations avec autrui et l’apprentissage tout au long de sa vie.

La législation et les politiques garantissent le droit au libre choix de la spécialisation à tous les élèves à tous les niveaux d’enseignement en fonction de leurs préférences et capacités, conformément à la règle de l’égalité des chances et non selon le sexe. Il n’existe pas de discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les composantes de l’éducation aux différents niveaux. En effet, les programmes scolaires et les examens du secondaire de l’éducation sont uniformisés dans toutes les écoles de la Palestine occupée. Il en va de même pour les universités palestiniennes. Les programmes sont uniformisés selon la spécialisation dans chaque université. Les étudiants de chaque discipline sont soumis à des examens uniformes, sans distinction aucune.

En ce qui concerne l’abandon et l’échec scolaires, les statistiques publiées par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour l’année 2013-2014 indiquent que le taux d’échec sur l’ensemble des niveaux éducatifs est moins élevé pour les filles que pour les garçons, soit 1,1 % pour les filles contre 1,7 % pour les garçons. Même constat pour les taux d’abandon scolaire, qui sont chez les filles inférieurs à ceux des garçons, soit 0,9 % contre 1,6 % sur l’ensemble des niveaux scolaires pour 2013-2014.

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et ses conséquences sur l’ampleur du phénomène du travail des enfants, de nombreuses parties prenantes ont pris des mesures pour limiter ces phénomènes. Leurs interventions sont passées en revue dans ce qui suit :

Ministère du travail

Le Ministère du travail contrôle l’application de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants, qui interdisent le travail des enfants âgés de moins de 15 ans, et punissent les employeurs contrevenants. Par ailleurs, le Ministère règlemente et supervise le travail des enfants âgés de plus de 15 ans. Dans tous les cas, il est interdit d’employer les enfants dans des tâches qui entravent leur éducation.

Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Le Ministère a élaboré plusieurs plans visant à lutter contre le phénomène de l’abandon des études, notamment :

Fourniture de cars de ramassage scolaire dans les communes bédouines

Depuis 2012, le Ministère a fourni 21cars et 5voitures pour assurer le ramassage scolaire des élèves qui fréquentent les écoles publiques dans les communautés bédouines situées dans la zone C en Cisjordanie. Cette mesure permet aux élèves d’arriver dans des conditions de sécurité à leurs écoles et les protège contre les attaques terroristes répétées des milices de colons qui portent atteinte àleur sécurité personnelle et physique et perturbent leur éducation. Ces cars transportent actuellement environ 1400élèves répartis sur 53communautés bédouines.

Autres activités

Elles consistent à faciliter le retour à l’école des élèves qui décrochent; faciliter le retour de l’étudiante qui se marie et abandonne ses études; à aider les élèves, hommes et femmes, à s’orienter vers les centres d’enseignement des adultes, si leur âge dépasse la limite pour l’inscription dans les écoles; à construire des bâtiments scolaires pour réduire le surpeuplement des classes et accueillir un plus grand nombre d’élèves; à former les enseignants et à les aider à se perfectionner; à mettre en œuvre des projets d’orientation scolaire pour aider les élèves à surmonter les problèmes psychologiques et sociaux et les encourager à étudier; et à organiser de nombreuses activités parascolaires pour renforcer chez l’élève le sentiment d’appartenance à l’école, ainsi que le désir d’étudier et d’apprendre.

Ministère du développement social et autres institutions

Ce Ministère joue un rôle essentiel dans l’atténuation du phénomène de l’abandon scolaire car il met en œuvre des programmes de lutte contre les causes de la déperdition scolaire et du travail des enfants, notamment contre la pauvreté, d’octroi de prestations financières et en nature, d’une assurance maladie et d’un emploi pour les parents.

Les autres secteurs de la protection sociale, des organismes privés, des organisations caritatives et l’UNRWA (en ce qui concerne les réfugiés palestiniens) jouent un rôle qui vient compléter celui du Ministère du développement social pour ce qui est de fournir une aide financière aux familles pauvres et des possibilités d’emploi. Ces actions atténuent, en partie, l’abandon par les élèves des bancs de l’école pour travailler et aider leurs familles.

Analphabétisme

Le taux d’analphabétisme en Palestine occupée a connu un net recul, en particulier chez les femmes. En 1997, il dépassait 13,9 % chez les personnes de 15 ans et plus, soit 7,8 % chez les hommes et 20,3 % chez les femmes. Les statistiques publiées par le Bureau central des statistiques pour l’année 2014 indiquent que l’analphabétisme en Palestine est devenu l’un des plus bas du monde. En effet, il s’établit à 3,6 % (individus âgés de 15 ans et plus), soit 97 921 personnes. Cependant, ce taux continue d’être inégal chez les hommes et les femmes. Ainsi, l’analphabétisme en en 2014 touchait 1,6 % d’hommes, soit 22 161 personnes contre 5,6 % de femmes, soit 75 760 femmes analphabètes. L’analphabétisme dans les zones rurales est élevé chez les femmes, puisqu’il touche 8,4 % de femmes, contre 1,7 % d’hommes. Dans les zones urbaines il y a 5 % de femmes analphabètes, contre 1,6 % d’hommes. Dans les camps, le taux d’analphabétisme est de 4,9 % chez les femmes, contre 1,6 % chez les hommes.

L’éducation des adultes

La loi no°16 de 1964 sur l’éducation et l’enseignement organise l’action de l’État en matière d’éducation des adultes qui souhaitent étudier. À cet égard, des centres ont été créés pour l’enseignement des adultes. Cette initiative offre l’occasion aux adultes d’améliorer eux-mêmes leur qualité de vie. Dans ces centres, les possibilités offertes aux femmes sont égales à celles des hommes. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur met en œuvre deux programmes pour combattre l’analphabétisme qui s’articulent autour de : l’alphabétisation et l’éducation des adultes, d’une part, et l’éducation parallèle, d’autre part.

Enseignement universitaire

Dans l’enseignement universitaire, le nombre de filles inscrites dans les établissements d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2014-2015, que ce soit dans les universités, les collèges universitaires, les collèges communautaires intermédiaires ou dans l’éducation ouverte qui comptent un total de 52établissements, était de 133362étudiantes, soit environ 60,3 % du nombre total d’étudiants inscrits, qui est de 221395. Le nombre de diplômées des établissements d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2013-2014 était de 24 111 diplômés, soit environ 60 % du total des diplômés, qui étaient au nombre de 40043.

Le tableau suivant montre le nombre d’étudiants inscrits par sexe dans les universités et les collèges communautaires dans les années d’études sélectionnées :

Tableau 3

Les données universitaires concernent portent sur les étudiants du diplôme intermédiaire, de licence, et de post-graduation dans les universités et collèges universitaires.

(milliers)

Année universitaire

Universités *

Collèges universitaires

Les deux sexes

Garçons

Filles

Écart entre les sexes IPS **

Les deux sexes

Garçons

Filles

Écart entre les sexes IPS **

07/08

168,1

75,3

92,8

1,23

13,1

8,2

4,9

0,60

09/10

185,0

79,1

106,0

1,34

11,6

9,6

4,7

0,68

10/11

201,4

84,5

116,9

1,38

12,6

7,5

5,1

0,68

11/12

205,1

85,2

119,9

1,41

12,1

6,9

5,2

0,75

12/13

201,4

81,1

120,3

1,48

12,3

6,4

5,9

0,92

13/14

203,4

80,4

123,0

1,53

11,1

5,7

5,4

0,95

14/15

209,1

81,6

127,5

1,56

12,3

6,4

5,9

0,92

Selon les statistiques publiées par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le taux d’inscription des filles est très élevé dans les disciplines de l’éducation, des sciences humaines et sociales, des affaires, du droit et des arts. Ce taux commence à décliner progressivement dans les spécialités comme la pharmacie et les soins infirmiers, puis dans les disciplines scientifiques, la médecine et l’ingénierie.

En ce qui concerne les prêts éducatifs et les bourses, le décret-loi no°5 de l’année 2013 portant sur le fonds de prêts pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur en Palestine a approuvé le droit des étudiantes palestiniennes d’obtenir des prêts universitaires pendant toutes les années d’études de licence ou de diplôme selon les mêmes normes et conditions d’obtention des prêts par les étudiants de sexe masculin. Par ailleurs, selon le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, les conditions à remplir par les étudiants pour obtenir une bourse d’études, que ce soit dans les universités palestiniennes ou à l’étranger, sont les mêmes pour tous, sans distinction de sexe.

La proportion de femmes qui travaillent dans le secteur de l’enseignement pré-universitaire représente 59,8 % du nombre total du personnel enseignant (sauf le personnel de soutien et les travailleurs) dans les écoles publiques et privées et celles de l’UNRWA en Palestine. Toutefois, ce pourcentage diminue à mesure que le niveau de l’enseignement s’élève, en particulier à l’université. En effet, le pourcentage des femmes qui travaillent dans les établissements d’enseignement supérieur est de 25 % du nombre total d’employés.

Difficultés

L’occupation israélienne est responsable en grande partie de la détérioration de l’enseignement palestinien. La poursuite du contrôle israélien sur de la terre de Palestine, les pratiques des soldats et des colons israéliens, en particulier àJérusalem-Est et dans la zone C en Cisjordanie, les attaques contre les écoles, les différentes sortes de préjudices physiques et moraux infligés aux élèves, étudiants et enseignants, les assassinats, les blessures, les arrestations, les fouilles, le harcèlement, les entraves à l’accès des élèves aux établissements dans des conditions de sécurité, les menaces de confiscation des terres sur lesquelles les établissements sont construits, le refus d’accorder des permis de construction de réseaux d’eau et d’électricité pour les écoles, la fermeture des écoles, les incursions dans les écoles, la mise en place de postes de contrôle et de barrières militaires et leurs fermetures répétées et bien d’autres violations entraînent des retards sur le plan de l’éducation, perturbent la fréquentation scolaire, privent les élèves d’une éducation décente dans des conditions de sécurité et incitent de nombreux étudiants, surtout étudiantes, à quitter l’école et à chercher du travail ou à se marier de manière précoce.

En 2013, environ 12071étudiants et étudiantes, 547enseignants et 6membres du personnel des établissements scolaires palestiniennes ont subi des attaques perpétrées par des soldats israéliens telles que des assassinats, des coups et blessures, la détention, l’arrestation, l’assignation à domicile, l’imposition de sanctions financières, les retards aux postes de contrôle militaires et les obstacles en chemin vers l’école. En outre, 89écoles ont subi 344attaques, notamment la démolition, l’incursion, la destruction des biens et des installations, les attaques àl’aide de gaz lacrymogènes, de balles réelles et en caoutchouc dans les cours et les classes des écoles, l’arrêt total ou partiel de cours et la fermeture totale des écoles.

La situation est pire dans les écoles de Jérusalem-Est où les écoles sont soumises au contrôle total de l’occupant et de ses politiques racistes. Dans cette ville, les écoles sont supervisées par cinq parties, à savoir le Ministère de l’éducation et la municipalité de Jérusalem, qui relèvent des autorités d’occupation israéliennes, le Waqf islamique (par l’entremise du Ministère de l’éducation et de l’enseignement palestinien), les écoles de l’UNRWA et les secteurs public et privé. Les élèves de ces écoles font face à de nombreuses violations concernant leur droit à l’éducation, en particulier :

•Ils ne peuvent accéder facilement et en toute sécurité aux écoles en raison du mur d’annexion expansionniste entourant Jérusalem et des postes de contrôle militaires qui entravent le mouvement des milliers d’élèves et d’enseignants qui entrent et sortent de la ville pour accéder aux écoles;

•Ils ne peuvent pas étudier dans des bâtiments scolaires appropriés en raison du gel imposé à la construction de nouveaux bâtiments scolaires, des ordres de démolition des écoles existantes, de la faiblesse des infrastructures de ces écoles et du refus de leur remise en état, de l’absence de budgets consacrés à ces travaux, des procédures complexes qui doivent être suivies pour acquérir le mobilier et les manuels scolaires et de l’absence de mesures pour faire face à l’actuel surpeuplement des classes et accueillir de nouveaux élèves palestiniens. En conséquence, des milliers d’enfants palestiniens ne peuvent pas accéder aux structures éducatives étatiques gratuites;

•Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, il existe un déficit chronique de salles de classe à Jérusalem-Est. Cette situation nécessite la construction de 2 200 classes supplémentaires pour accueillir les enfants palestiniens. De plus, bon nombre des structures existantes ne sont pas adéquates et ne répondent pas aux normes établies;

•Les écoles de Jérusalem-Est manquent d’espaces pédagogiques comme des salles de classe et des stades. Beaucoup d’entre elles ne sont pas dotées d’une bibliothèque ou d’un laboratoire de sciences ou d’un laboratoire informatique; leurs classes ne répondent pas aux normes sanitaires. La moitié des bâtiments sont loués à plus de 750 000 dollars par an car il est difficile d’obtenir des permis pour construire des écoles en raison des politiques racistes pratiquées par la municipalité de Jérusalem;

•Des amendes arbitraires sont imposées aux écoles, par exemple en raison de l’installation de parasols sur le toit de l’école destinés à protéger les élèves de la pluie et de soleil, ou parce que l’école se trouve dans des bâtiments non autorisés par les lois israéliennes racistes – autorisation qui n’est d’ailleurs pas octroyée – ou en raison de l’agrandissement d’une salle de classe. Souvent, les autorités d’occupation dressent ces contraventions au nom du directeur de l’école et le poursuivent personnellement;

•Les manuels scolaires palestiniens et les programmes sont falsifiés, pour effacer l’identité palestinienne et la faire oublier par les élèves et tout ce qui a trait à la cause palestinienne et au droit de retour et autres causes nationales est supprimé. Ces pratiques violent le droit des parents et de leurs enfants de bénéficier d’un enseignement conforme à leurs propres convictions.

Tous ces facteurs, qui s’ajoutent aux politiques racistes et aux difficultés économiques imposées par les autorités israéliennes aux Palestiniens de Jérusalem, poussent de nombreux élèves palestiniens à abandonner l’école, en particulier les filles, au niveau du secondaire.

Dans la bande de Gaza, le blocus illégal constitue une grave menace pour l’enseignement scolaire et universitaire. En effet, les forces d’occupation continuent d’empêcher l’entrée des matériaux nécessaires à la construction de nouvelles écoles ou au réaménagement des écoles endommagées par les guerres successives contre Gaza. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur doit construire 139nouvelles écoles pour accueillir les élèves et leur assurer une bonne éducation. Par ailleurs, l’UNRWA doit construire 104 nouvelles écoles pour éviter la double ou même triple vacation.

Les autorités d’occupation ont également imposé des restrictions sévères àl’introduction d’un grand nombre de matériels nécessaires à l’éducation. À cet égard, il y a un déficit de fournitures scolaires, de livres et de matériel de laboratoire, entre autres, qui sont nécessaires aux services éducatifs. Les longues pannes d’électricité répétées portent atteinte à l’ensemble du secteur de l’éducation dans la bande de Gaza. Depuis la destruction de la centrale électrique de Gaza par Israël fin juin 2006, les forces d’occupation empêchent sa reconstruction et l’acheminement de matériel, en vue de sa remise en fonctionnement avec la capacité qui était la sienne auparavant. Les autorités israéliennes interdisent l’acheminement de matériel de production d’énergie solaire en quantités suffisantes. De surcroît, les installations solaires sont très coûteuses et pèsent lourdement sur les budgets des établissements scolaires dans le contexte de la crise financière actuelle. Les pannes d’électricité causent de nombreux problèmes, notamment les pannes d’ordinateur au cours de conférences, les pannes d’éclairage qui ont des conséquences sur l’enseignement, surtout durant les cours du soir, et empêchent d’accéder à Internet et de télécharger les matériels pédagogiques. Tout ceci empêche les élèves de recevoir un enseignement de qualité et retarde leurs études.

Le blocus illégal s’accompagne d’attaques continuelles israéliennes contre la bande de Gaza et sa population civile, ainsi que ses installations culturelles et éducatives. Ces agressions entravent le processus éducatif et empêchent des centaines de milliers d’étudiants de rejoindre leurs écoles et universités. À titre d’exemple, la récente agression contre la bande de Gaza en 2014 a eu les conséquences suivantes :

•235 écoles endommagées, dont 24 totalement détruites, qui n’ont pu accueillir les élèves au début de l’année scolaire suivante;

•Utilisation de 115 écoles comme centres d’hébergement de civils déplacés, ce qui a conduit au report du début de l’année scolaire;

•6 écoles utilisées comme centres d’hébergement de réfugiés ont été prises pour cibles alors que l’UNRWA avait communiqué leurs coordonnées aux autorités d’occupation, ce qui a fait 44 morts et 222 blessés;

•L’endommagement, à divers degré de gravité, de 6 établissements d’enseignement supérieur;

•Le décès de 19 fonctionnaires travaillant au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur;

•La mort et les blessures de milliers d’enfants élèves dans les différents niveaux de l’enseignement;

•De nombreux élèves souffrent de divers handicaps, ce qui pose des problèmes aux établissements d’enseignement qui les accueillent;

•Grave détérioration de l’état psychologique des élèves, ce qui entrave inévitablement leurs capacités d’apprentissage;

•Aggravation de la surpopulation des classes et augmentation des écoles fonctionnant avec la double vacation à la suite de la destruction causée par l’agression et au déplacement des familles qui ont quitté les zones gravement dévastées et se sont dirigées vers les centres urbains. En conséquence, le nombre des élèves dans les écoles des villes a augmenté.

Article 11L’égalité au travail

Le secteur du travail en Palestine est régi par deux lois principales : la loi no°4 de 1998 sur le service civil concernant les fonctionnaires des institutions publiques et la loi no°7 de 2000 concernant tous les travailleurs du secteur privé et non gouvernemental, à l’exception des parents au premier degré de l’employeur et les employés domestiques et assimilés au sujet desquels le Ministre du travail a émis un règlement spécial qui les régit. Ces deux lois, ainsi que la Loi fondamentale modifiée, ne font pas de discrimination entre hommes et femmes en matière de droit au travail, de possibilités d’emploi, de salaires, de tout autre droit lié à l’accès à la fonction publique ou à l’emploi dans le secteur privé ou non gouvernemental. Mieux, ces lois considèrent le travail comme un droit pour chaque citoyen qui en est capable, que l’État de Palestine s’efforce de fournir sur la base de l’égalité des chances, sans aucune forme de discrimination.

En ce qui concerne les salaires, la loi sur le service civil ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Qu’il s’agisse du traitement de base, des primes ou des allocations, la femme fonctionnaire a droit à une rémunération égale pour un travail égal. Il en va de même pour la loi sur le travail qui interdit explicitement la discrimination entre les hommes et les femmes pour ce qui est des conditions d’emploi, notamment la rémunération, les allocations, les primes et les récompenses.

Les femmes qui travaillent dans le secteur privé et le secteur non gouvernemental ont droit au salaire minimum approuvé par le Conseil des ministres en 2012, soit environ 365 dollars, sans distinction entre les femmes et les hommes, sachant qu’en 2011, le seuil de pauvreté était de 600 dollars et le seuil de l’extrême pauvreté de 490 dollars. Le salaire qui dépasse le salaire le minimum est soumis à un accord entre l’employée et son employeur en vertu du contrat de travail. Dans tous les cas, celui-ci ne peut pas comporter de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, auquel cas ces dispositions sont considérées comme nulles et non avenues du fait qu’elles violent la loi du travail. Le contrat de travail doit être soumis au contrôle du Ministère du travail et du Ministère de l’intérieur ou du Ministère de l’économie nationale.

La loi sur le travail établit une distinction entre les travailleurs des deux sexes par rapport au type de travail et aux horaires de travail. Cette situation porte atteinte au droit des femmes à la liberté de choix dans ce domaine. Ainsi, il est interdit d’employer des femmes dans les travaux de mécanique et de chimie et dans des travaux manuels, dangereux ou pénibles. Il est également interdit de faire travailler les femmes de nuit, à l’exception des emplois de nature médicale, sociale, touristique, médiatique, ou nécessaires à condition de leur assurer toutes les garanties de protection et de transport.

Concernant l’évaluation de la qualité et du rendement du travail, les femmes sont soumises aux mêmes critères et procédures que les hommes. Ces critères tiennent compte de l’accomplissement des tâches compte tenu des résultats attendus, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Le rendement est également est évalué en termes de présence et de comportement personnel dans l’exécution des attributions et dans la prise de décisions.

Le droit à la promotion et à la sécurité de l’emploi pour les travailleuses et fonctionnaires est garanti par les lois sur le service civil et le travail. Les promotions sont accordées selon le rendement professionnel et son évaluation. En cas d’égalité parmi les bénéficiaires, la priorité est déterminée par l’ancienneté. Les lois garantissent le droit des femmes qui travaillent à la sécurité de l’emploi et à la non-discrimination sur la base du mariage et de la maternité. Ces lois interdisent le licenciement ou les sanctions disciplinaires contre la femme pour l’une de ces raisons.

En outre, les textes juridiques ne comprennent aucune disposition discriminatoire à l’égard des femmes en ce qui concerne le droit à la formation professionnelle. La loi sur le travail, par exemple, prévoit que le Ministère du travail doit élaborer et appliquer des politiques de formation professionnelle adaptées aux compétences, vocations et capacités des travailleurs et des travailleuses et les développer sur une base continue, conformément à la règle de l’égalité des possibilités, tout en tenant compte de la liberté de choix.

S’agissant de la protection de la maternité pour les travailleuses et des soins àleurs enfants pendant le travail, la législation respecte le rôle procréateur des femmes et garantit leur droit effectif au travail et à la non-discrimination à leur encontre en raison de ce rôle. Cette législation consacre le droit de l’employée ou fonctionnaire au congé de maternité intégralement payé avant et après l’accouchement et interdit le licenciement des femmes en raison de ce congé, àmoins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient pris un autre emploi durant ce congé. La femme ne perd pas son ancienneté, ses primes ou ses promotions à cause de ce congé. En outre, l’employée ou fonctionnaire a droit aux heures d’allaitement payées au cours de la journée de travail.

La loi sur le travail dispose que les employeurs doivent prévoir des aménagements de repos pour les femmes. Cette loi annule les dispositions relatives à l’emploi des femmes sur le lieu de travail. Les femmes, selon ces textes, doivent connaître leurs droits et obligations professionnels, les voies de recours pour obtenir l’égalité et les moyens de les revendiquer.

Les textes de loi interdisent les heures supplémentaires aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent pendant la grossesse et les six mois qui suivent l’accouchement, quel que soit l’emploi. La loi interdit également de les faire travailler dans des activités de nature dangereuse qui peuvent nuire à leur santé, à celle du fœtus ou à celle de leurs enfants. L’employeur doit fournir aux travailleurs les moyens de protection individuelle et de prévention contre les accidents de travail, les maladies professionnelles, les conditions sanitaires requises dans les lieux de travail, les moyens d’aide médicale, ainsi que les examens médicaux périodiques des travailleurs. La loi interdit d’imposer aux travailleurs des frais pour la fourniture de ces moyens.

La législation en vigueur impose de réserver au moins 5 % des emplois aux personnes handicapées dans toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales, selon la nature du travail dans ces institutions. Par ailleurs, le Ministère du travail s’efforce d’élaborer des programmes de formation professionnelle pour assurer l’adaptation des personnes handicapées dans le cadre professionnel.

Le droit à la sécurité sociale

Un certain nombre de lois en vigueur régissent la protection sociale en fonction des secteurs, qu’ils soient étatiques ou non. De manière générale, le système législatif prévoit une série d’assurances, de garanties et de compensations pour les femmes qui travaillent, sur un pied d’égalité avec les hommes, dans le cas d’une incapacité de travail et de l’absence de revenu. Les lois concernant le droit à la sécurité sociale des salariés dans le secteur public prévoient des dispositions pour les situations d’urgence sociale et risques suivants :

Vieillesse: la législation sur la retraite assure l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public civil ou de la sécurité pour ce qui est de l’éligibilité à la retraite, l’âge de la retraite obligatoire, le nombre d’années de service validées aux fins de la retraite et les cotisations à payer. Les bases retenues pour le calcul des pensions sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Il en va de même pour les conditions de retraite anticipée;

Décès : si une femme fonctionnaire retraitée décède, ses fils et filles bénéficient de sa pension de retraite s’ils remplissent les conditions nécessaires, de la même façon que si le parent décédé était le père;

Maladie : la législation donne aux femmes, au même titre que les hommes, le droit au congé de maladie payé. La femme fonctionnaire qui travaille dans le secteur public bénéficie de l’assurance maladie sur un pied d’égalité avec les hommes;

Invalidité totale, accidents du travail et maladies professionnelles : la législation en vigueur prévoit des dispositions strictes à propos des divers types d’indemnisation et de frais médicaux auxquels le travailleur ou la travailleuse handicapés ont droit pour l’une des raisons suivantes, sur un pied d’égalité, et oblige les employeurs d’assurer tous leurs travailleurs contre les accidents du travail;

Allocations familiales: la loi sur le service civil régit les allocations familiales payables aux employés, hommes ou femmes, dans le secteur public, et les considère comme une partie du salaire. Ces allocations sont versées sous forme d’allocation de logement, de primes relatives à la nature du travail, primes de risque et primes de motivation pour encourager le rendement et la réalisation de travaux ou de recherches visant à accroître le rendement et rationaliser les dépenses. Ces allocations comprennent également les allocations sociales versées pour le conjoint non salarié, les fils et filles jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans; et dans certains cas, les allocations continuent d’être versées au-delà de cet âge. Si les deux époux sont des fonctionnaires, les allocations sont versées à l’un ou l’autre;

Congé de maternité et heures d’allaitement : la femme fonctionnaire enceinte bénéficie d’un congé payé de dix semaines consécutives avant et après l’accouchement. De même, la femme fonctionnaire qui allaite a le droit de sortir du travail une heure plus tôt que ne le prévoit le règlement, et ce pendant une année à compter de la date de naissance de l’enfant;

Congés payés : la femme fonctionnaire, de même que l’homme fonctionnaire, a droit à un certain nombre d’autres congés payés, tels que le congé hebdomadaire, le congé pour fêtes religieuses et jours fériés, le congé annuel ordinaire, le congé exceptionnel, le congé pour études et le congé pour pèlerinage;

Congés sans solde : la femme fonctionnaire a droit à un congé sans solde d’un an pour s’occuper de son enfant, accompagner son époux à l’étranger dans le cadre du travail ou des études tout au long de son séjour à l’étranger, ou toute autre raison qu’elle communique à l’administration

L’État de Palestine a fait des progrès marquants en matière de droit à la sécurité sociale. Un décret-loi sur la sécurité sociale a été promulgué au mois de mars 2016. C’est la première fois qu’une législation spécifique traite du droit à la sécurité sociale en Palestine. Toutefois, le Président palestinien a suspendu l’application de ce texte en réponse aux revendications de la société civile en vue de modifier certaines de ses dispositions et de maximiser la protection de la justice sociale, notamment en faveur des catégories démunies. En octobre 2016, le Président palestinien a promulgué ce décret-loi à nouveau dans une version modifiée après son approbation par les autorités publiques et les institutions non gouvernementales concernées.

Conformément aux normes internationales adoptées par l’État de Palestine, ce décret-loi porte sur les assurances sociales de base qui couvrent : la vieillesse, l’invalidité et la mort naturelles, les accidents du travail, la maternité, la maladie, l’assurance-maladie, le chômage, les allocations familiales et la retraite complémentaire facultative de vieillesse. Ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs couverts par les dispositions de la loi sur le travail, les travailleurs qui ne sont pas assujettis à la retraite en vertu des dispositions législatives sur la retraite dans le secteur civil et sécuritaire, les Palestiniens qui travaillent dans les organisations internationales ou régionales ou les missions diplomatiques ou politiques étrangères actives en Palestine, le personnel des collectivités locales non soumis aux anciens régimes de la retraite et les travailleurs domestiques et assimilés. L’institution de la sécurité sociale s’assure que les travailleurs palestiniens travaillant en dehors de l’État de Palestine bénéficient de leurs droits, notamment tous les droits accumulés et les déductions. Sont exclus des dispositions de ce décret-loi les travailleurs dont la relation avec leur employeur n’est pas régulière. De ce fait, de nombreuses femmes qui travaillent sont exclues du champ d’application de ce décret-loi, car la majorité des travailleurs dans le secteur informel sont des femmes.

Ce décret-loi garantit l’exercice du droit à la sécurité sociale et l’accès aux prestations et leur maintien sur un pied d’égalité entre les hommes et les femmes, notamment l’égalité pour ce qui est de l’âge de retraite obligatoire (60 ans). Afin de résoudre certains problèmes qui empêchent quelques catégories de payer des contributions égales, en particulier les femmes en raison de leur participation intermittente au marché du travail au vu de leurs responsabilités familiales inégales, le décret-loi ouvre droit à la retraite anticipée en cas de cessation de travail et sous réserve d’atteindre l’âge de 55 ans, à condition que les cotisations mensuelles totales ne soient pas inférieures à 240 pour des femmes et à 300 pour les hommes. Contrairement à la législation sur la retraite, le décret-loi sur la sécurité sociale n’impose pas à un époux la condition d’être invalide ou indigent pour bénéficier de la pension de retraite de son épouse décédée.

En outre, le décret-loi sur la sécurité sociale donne aux femmes concernées par ses dispositions le droit à un congé de maternité payé d’une durée de douze semaines, dont cinq semaines consécutives au plus avant l’accouchement, et pas moins de sept semaines après l’accouchement.

Mécanismes de contrôle et de responsabilisation

En vertu de la loi sur le travail, la femme ou l’homme qui travaillent peuvent s’adresser à l’inspection du travail au cas où l’employeur commet une quelconque violation de la loi sur le travail. Si l’infraction est avérée, cet organisme impose une amende à l’employeur en défaut, les amendes se multipliant à chaque répétition de l’infraction, ou lui impose de verser à l’employé concerné la différence de salaire ou prononce la fermeture temporaire ou définitive du lieu de travail. L’employé peut également aller devant les tribunaux ordinaires pour réclamer ses droits professionnels et sa rémunération. Il est à noter que les travailleurs sont dispensés des frais judiciaires dans les procès intentés à la suite d’un différend sur le salaire, les congés, les primes de cessation de fonction, les indemnisations des accidents du travail ou le licenciement abusif. En ce qui concerne le secteur public, la femme fonctionnaire a le droit de faire appel des décisions administratives touchant ses droits. Elle peut également s’adresser à la Haute Cour de justice pour contester et annuler ces décisions.

Harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’est décrit ni par la loi sur le service civil, ni par la loi sur le travail. Il n’est pas non plus criminalisé par les lois pénales. En conséquence, les infractions de ce type sont traitées en se référant aux règles générales des crimes relevant de l’atteinte à la pudeur et aux peines qui les sanctionnent, comme le viol, la violence sexuelle, l’attentat à la pudeur et les actes et paroles contraires à la pudeur. Les sanctions prévues pour ces crimes sont portées à un emprisonnement d’au moins dix ans si l’auteur est le directeur de l’office de l’emploi, ou un employé de cet office, ou si l’auteur a commis l’acte en abusant de son autorité ou des facilités que lui offre ce poste. Le projet de code pénal criminalise le harcèlement sexuel et le définit comme étant « tout acte visant àtourmenter une autre personne de manière répétée par des actes, paroles, signes qui portent atteinte à sa dignité ou égratignent sa pudeur, afin de la pousser àrépondre à ses désirs sexuels, ou ceux d’autrui, ou d’exercer des pressions susceptibles d’affaiblir sa volonté de résister à ces désirs ». Le code pénal punit l’auteur du harcèlement sexuel d’une amende et d’un emprisonnement d’au moins six mois. La peine d’emprisonnement est portée à deux ans si l’auteur a une autorité professionnelle ou effective sur la victime.

Selon le Bureau central palestinien des statistiques, la participation des femmes (15 ans et plus) au marché du travail en Palestine a connu une nette amélioration en 2015, atteignant 19,1 % contre 71,9 % pour les hommes. Cette amélioration a contribué à réduire l’écart de taux d’activité en faveur des femmes par rapport aux chiffres de l’année 2000, lorsqu’il était de 10,3 % pour les femmes contre 66,8 % pour les hommes. Cependant, la participation des hommes reste quatre fois plus élevée que celle des femmes selon les statistiques de 2015.

Le tableau suivant montre la répartition de la population active selon la tranche d’âge et le sexe en 2015 :

Tableau 4

Répartition de la population active selon la tranche d’âge et le sexe en 2015

Âge

Total

Hommes

Femmes

15-24

32,7

52,9

11,6

25-34

61,4

90,5

31,1

35-44

59,0

92,5

24,4

45-54

54,5

86,9

20,0

55-64

35,6

58,3

12,3

+65

9,0

17,6

2,5

Total

45,8

71,9

19,1

Les statistiques de 2015 indiquent que 66,8 % des femmes qui travaillent sont des salariées, contre 69,1 % pour les hommes. Le pourcentage des femmes qui travaillent pour leur compte passe à 14,0 % contre 19,1 % chez les hommes. Le pourcentage des femmes cheffes d’entreprise est de 2,1 % contre 7,1 % chez les hommes.

Le tableau ci-après montre la répartition de la population active selon la profession, l’activité économique et le sexe :

Tableau 5

Répartition relative des hommes et des femmes (15 ans et plus)selon la profession en Palestine, 2015 (pourcentage)

Profession

Hommes

Femmes

Législateurs et hauts fonctionnaires

3,3

3,0

Artistes, spécialistes, assistants et commis

21,5

52,9

Employés du secteur des services et vendeurs

20,1

16,3

Ouvriers qualifiés dans l’agriculture et la pêche

3,9

10,4

Artisans et associés

20,7

7,7

Opérateurs et assembleurs d’installations et d’appareils mécaniques

10,7

4,0

Occupations élémentaires

19,8

5,7

Tableau 6

Répartition relative des hommes et des femmes (15 ans et plus)selon l’activité économique en Palestine, 2015 (pourcentage)

Activité économique

Hommes

Femmes

Agriculture, pêche et foresterie

8,3

14,9

Métallurgie, carrières et industrie manufacturière

16,4

13,9

Bâtiment

24,2

0,7

Commerce, restauration et hôtellerie

22,4

13,0

Transport et communications

6,1

1,2

Services et autres branches

22,6

56,3

Il ressort clairement des tableaux précédents que la présence des travailleuses dans les professions traditionnelles et les secteurs des services et de l’agriculture est la plus forte. Ainsi, plus de la moitié des femmes sont employées dans le secteur des services, environ un cinquième dans les activités agricoles, alors que dans les postes de direction, elles sont beaucoup moins nombreuses.

Selon les chiffres du Bureau central palestinien des statistiques pour l’année 2014, il est clair que les femmes ne sont pas nombreuses dans les professions d’ingénierie et de médecine, tandis que dans les professions paramédicales telles que la pharmacie et la profession d’infirmière elles enregistrent une forte présence, comme suit :

•22,2 % des ingénieurs inscrits à l’Union des ingénieurs sont des femmes, contre 77,8 % pour les hommes;

•15,2 % des médecins inscrits à l’Union des médecins sont des femmes, contre 84,8 % pour les hommes;

•Près d’un tiers des dentistes inscrits à l’Union des dentistes sont des femmes, contre 70,5 % pour les hommes;

•50,5 % des infirmiers inscrits à l’Union des infirmiers sont des femmes, contre 49,5 % pour les hommes;

•55,8 % des pharmaciens inscrits à l’Union des pharmaciens sont des femmes, contre 44,2 % pour les hommes.

En ce qui concerne le chômage, l’enquête sur la population active en Palestine effectuée par le Bureau central palestinien des statistiques a indiqué que le pourcentage total en 2015 représentant environ 25,9 % de la population; 39,2 % de femmes, contre 22,5 % d’hommes. Le taux de chômage parmi les femmes soutiens de famille était de 17,8 %, alors qu’il était de 14,3 % chez les hommes soutiens de famille. Bien que ces chiffres montrent l’écart important des taux de chômage chez les femmes et chez les hommes, ils ne reflètent pas la proportion réelle des femmes au chômage, en particulier celles qui renoncent à chercher du travail à l’extérieur àcause de la difficulté de trouver un équilibre entre leurs responsabilités familiales et leur travail.

S’agissant du travail informel, la loi sur le travail ne concerne pas les employés de maison et assimilés, ainsi que les proches au premier degré de l’employeur. Le Conseil des ministres a adopté la décision no°42 de 2004 qui contient des dispositions relatives aux travailleurs du secteur agricole saisonnier et détermine les heures de travail et les congés qui les concernent. Cependant, il n’existe pas en Palestine des données sur l’emploi informel, car il n’est pas intégré dans la classification officielle de l’emploi, en dépit de sa valeur productive pour les ménages et pour le processus de développement national. Une forte proportion de femmes exerce de nombreuses activités dans ce secteur, notamment dans les industries manufacturières légères, telles que la couture et le textile, les travaux agricoles saisonniers et les entreprises familiales informelles. Néanmoins, ces femmes sont exclues du cadre des garanties légales qui protègent leurs droits fondamentaux dans le travail, tels que l’accès à la sécurité sociale. En outre, la participation effective totale des femmes à l’emploi et à l’économie est sous-estimée, car les activités domestiques pratiquées par les femmes sans rémunération ne sont pas comptabilisées dans le produit national brut. Selon les chiffres de 2015, le secteur informel, à l’exception de l’agriculture, fait travailler 14,2 % de femmes, contre 29,3 % d’hommes.

Difficultés

•En dépit de l’action législative qui a abouti à des projets de loi sur les affaires sociales, l’assurance maladie et la protection de la famille contre la violence, il est difficile de parler d’évolution de protection sociales compte tenu de l’aggravation de la crise financière résultant du ralentissement économique, de la baisse des taux de croissance économique et de l’absence de programmes durables. Les choses sont rendues encore plus difficiles par la poursuite de l’occupation israélienne qui impose un contrôle illégal sur la vie des Palestiniens et toutes leurs ressources et capacités;

•Les mécanismes de suivi et de contrôle des lieux de travail dans le secteur privé et non gouvernemental demeurent faibles, pour ce qui est de veiller à ce que les conditions de travail des femmes et des hommes soient conformes aux normes édictées par les lois;

•Il existe une pénurie aiguë de personnel au niveau des inspections du travail du Ministère du travail pour inspecter les locaux enregistrés et non enregistrés auprès des autorités compétentes; les capacités matérielles et techniques nécessaires pour ce travail restent faibles.

Conditions de travail chez les employeurs israéliens

Il ne fait aucun doute que les politiques et pratiques israéliennes contraires aux règles du droit international ont porté atteinte à l’économie palestinienne, de manière générale, et au secteur du travail, en particulier. Cette situation a entraîné une baisse du niveau de vie des familles palestiniennes et une grave augmentation du chômage en Palestine, ce qui a poussé certains Palestiniens à travailler dans les colonies israéliennes illégales dans de mauvaises conditions et pour des salaires médiocres. Le nombre de travailleurs palestiniens, hommes et femmes, dans les colonies israéliennes illégales était d’environ 26 300 en 2015. Ils se répartissent dans les secteurs de la construction, de l’industrie, de l’agriculture, des services, des mines et de l’hôtellerie, selon les données de l’enquête sur la population active effectuée par le Bureau central palestinien des statistiques pour l’année 2015.

Les études indiquent que les Palestiniens travaillent dans des conditions coercitives et discriminatoires dans les colonies et que les enfants palestiniens travaillent dans des conditions d’exploitation pendant longues heures et dans des environnements dangereux. De manière générale, les Palestiniens qui travaillent dans les colonies reçoivent des salaires inférieurs à ceux des travailleurs israéliens pour un même travail. Ils ne bénéficient pas du salaire minimum, des droits sociaux fondamentaux, ou des promotions. Par ailleurs, les travailleurs palestiniens qui se rendent dans les colonies sont confrontés à divers types de mauvais traitements aux postes de contrôle israéliens. Ils y font la queue pendant de longues heures; ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun; les conducteurs israéliens refusent de les transporter vers leur lieux de travail; l’administration civile annule leurs permis de travail de manière arbitraire. Pour ce qui est des heures de travail, les Palestiniens sont contraints de faire des heures supplémentaires afin d’augmenter leurs revenus, mais une grande partie d’entre eux ne reçoivent pas de contrepartie. En outre, un grand nombre d’entre eux ne sont pas inscrits dans les registres de la main d’œuvre, ce qui les prive des avantages qui en découlent. Un grand nombre des travailleurs sont licenciés parce qu’ils n’arrivent pas à leurs lieux de travail de manière ponctuelle et régulière en raison des pratiques israéliennes, pour des raisons de sécurité ou lorsqu’ils revendiquent leurs droits.

Les employeurs israéliens ne ressentent aucune obligation à appliquer les dispositions de la loi sur le travail aux travailleurs palestiniens et mettent à profit leur besoin de travailler. Certains d’entre eux emploient plusieurs subterfuges pour contourner les droits des travailleurs, du fait d’une absence presque totale de supervision de la part du Gouvernement israélien sur les lieux de travail et les conditions de travail de ces travailleurs. En outre, les Palestiniens qui travaillent dans les colonies subissent des violences physiques et morales, une discrimination raciale et des menaces de confiscation du permis de travail, soit de la part de l’armée d’occupation ou de la part des employeurs.

Les travailleuses palestiniennes subissent dans les colonies une discrimination à caractère sexiste. En effet, leur salaire journalier est la moitié de celui du travailleur palestinien qui est, à son tour, bien en-deçà du salaire minimum en Israël. De plus, les femmes travaillent plus d’heures que les hommes dans l’agriculture et les services, sans que ces heures ne soient comptabilisées comme heures supplémentaires.

En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, la majorité des Palestiniens qui travaillent dans les colonies israéliennes illégales ne disposent pas des vêtements et équipements de protection et sont exposés à la lumière du soleil, à la fumée, aux substances chimiques, aux pesticides et aux matières inflammables.

Dans le cadre de l’action nationale palestinienne pour le boycott des colonies israéliennes illégales construites sur le Territoire palestinien occupé en 1967, le président a promulgué le décret-loi no°4 de 2010 sur l’interdiction et des produits des colonies, qui donne à ce boycott un caractère obligatoire. En vertu de ce décret-loi, il est interdit à toute personne de négocier, de quelque manière que ce soit, un produit en provenance des colonies israéliennes sur le marché palestinien. En outre, il est interdit à toute personne de fournir un quelconque service au profit de ces colonies ou d’y travailler. Depuis l’adoption de ce décret-loi, le gouvernement a élaboré bon nombre de plans et de programmes pour le mettre en œuvre, trouver des solutions de remplacement et soutenir l’économie nationale.

Article 12L’égalité en matière de santé

La législation existante ne fait pas de distinction entre la femme et l’homme en matière de droit à la santé. Au contraire, la loi no°20 de 2004 sur la santé publique, qui réglemente le secteur de la santé en Palestine, donne la priorité aux soins de santé de la femme et la considère comme partie intégrante de la stratégie de développement de la Palestine. Cette loi énonce que le Ministère de la santé doit assurer des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation liés à la santé maternelle et infantile. La femme n’est pas tenue d’obtenir l’accord de son tuteur ou de son époux afin de recevoir des soins de santé, y compris l’utilisation des méthodes de planification familiale. Au contraire, les textes législatifs reconnaissent le droit de tous les patients, notamment les femmes, d’obtenir les soins nécessaires, les soins primaires, le traitement immédiat en cas d’urgence, des explications claires sur le traitement proposé et ont le droit d’approuver ou de refuser ce traitement. Dans ce contexte, la vie privée, la dignité et les croyances religieuses et culturelles de tous les patients doivent être respectées.

La législation en vigueur interdit l’interruption de grossesse, sauf pour raisons médicales dans des conditions précises. L’interruption volontaire de grossesse, avec ou sans le consentement de la femme, est considérée comme un crime. Il en va de même si cette intervention ou les moyens utilisés pour la réaliser entraînent la mort de la femme. Les peines prévues pour chacun de ces cas sont différentes. De même, la femme qui se fait avorter elle-même ou par l’intermédiaire d’autrui avec son consentement est punie d’un emprisonnement de six à trois ans. La femme qui se fait avorter pour sauvegarder son honneur bénéficie des circonstances atténuantes. De même, la personne qui commet le crime d’avortement pour sauvegarder l’honneur de l’une de ses proches, ascendantes ou descendantes, au troisième degré, bénéficie elle aussi des circonstances atténuantes. Enfin, la peine est plus sévère si l’auteur du crime d’avortement est un médecin, chirurgien, pharmacien ou une sage-femme.

L’interruption de grossesse pour raisons médicales ne peut être effectuée légalement que si des conditions spécifiques sont remplies, à savoir : la nécessité d’interrompre la grossesse pour sauver la vie de la femme enceinte; deux certificats établis par deux médecins spécialistes, dont au moins un est gynécologue-obstétricien; le consentement écrit préalable de la femme enceinte (au cas où elle est dans l’impossibilité de le donner, son époux ou son tuteur peuvent le faire); l’interruption de grossesse doit être effectuée dans un établissement de santé.

Le Ministère de la santé palestinien est l’institution chargée d’encadrer et d’organiser les activités du secteur de la santé, de fournir l’essentiel des services médicaux à différents niveaux, de proposer les textes de loi et d’élaborer et de mettre en œuvre les différentes politiques visant à assurer l’accès universel aux services de santé de qualité dans des conditions d’égalité et de justice pour les deux sexes, les personnes handicapées et les personnes démunies. Il doit travailler en partenariat et en coordination avec les divers fournisseurs des prestations de santé, notamment le secteur privé et non gouvernemental, les services médicaux militaires, l’UNRWA et le Croissant-Rouge palestinien.

En 1995, le Ministère de la santé palestinien a créé dans son organigramme la direction générale de la santé et de la promotion de la femme et le département de la santé communautaire. Ces structures sont chargées d’améliorer l’accès aux services de santé de la procréation intégrés et de haute qualité dans les centres de santé maternelle et néonatale. Cette action vise en particulier les zones défavorisées et difficiles d’accès en raison de la construction du mur d’annexion illégal et de l’expansion des colonies. Il s’agit en outre d’assurer un service de bonne qualité dans les hôpitaux, en particulier dans les services de maternité et de néonatalogie.

En ce qui concerne l’assurance-maladie, il existe six types de régimes d’assurance-maladie publique : l’assurance obligatoire (assurance des employés du secteur public, des municipalités et des contractuels), l’assurance volontaire, l’assurance des travailleurs à l’intérieur de la ligne verte, l’assurance contractuelle, l’assurance sociale et l’assurance des prisonniers palestiniens et de leurs familles. En 2015, le nombre de familles qui avaient souscrit à ces divers types d’assurance est passé à 175 248 en Cisjordanie, auxquelles s’ajoutent 13817familles qui bénéficient de l’assurance-maladie gratuite. En outre, depuis l’an 2000, le Gouvernement alloue une assurance-chômage qui est une assurance-maladie gratuite aux personnes sans emploi, aux familles dans le besoin et aux personnes qui gagnent moins que le salaire minimum. Le nombre de bénéficiaires de cette assurance s’élève à environ 215 000 familles. Dans la bande de Gaza, en vertu du décret présidentiel du 26juin 2007, tous les habitants bénéficient d’une exonération totale des frais de service de santé fournis par les organismes étatiques, y compris les services dispensés pour la première fois, ce qui signifie que l’assurance-maladie gratuite couvre tous les résidents de Gaza à 100 %. Tous ces régimes d’assurances couvrent de manière égale les femmes et les hommes en matière de services de santé, selon le régime d’assurance-maladie publique établi en 2004, ainsi que leurs personnes à charge, y compris les enfants, les parents, les frères et sœurs.

Le Ministère de la santé va au-devant des besoins des femmes dans le domaine des soins de santé. Ainsi, il a pris des mesures positives en faveur des femmes et intégré les services de santé de la procréation, de soins pour les femmes enceintes et de planification familiale dans les centres de soins de santé primaires et créé des unités de maternité et de l’enfance.

Le Ministère organise également de manière régulière des conférences dans les écoles en coordination avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement sur la santé reproductive. Il a mis au point de nombreux protocoles (lignes directrices), comme le Guide national unifié pour les services de santé reproductive, le Guide national unifié pour l’accouchement sans risque dans les hôpitaux et le système d’orientation entre les soins primaires, les hôpitaux et les services de soutien. Il a également élaboré des programmes de formation des cadres en matière de santé et de promotion de la femme. Il fournit des conseils individuels et collectifs et organise d’autres programmes de formation sur les services d’éducation sanitaire.

Les organisations non gouvernementales contribuent également à la prestation de services de santé, notamment en ce qui concerne la santé des femmes, tels que les examens préventifs, la planification familiale, l’éducation sanitaire, les soins pour les femmes enceintes et l’accouchement, le diagnostic et le traitement des infections de l’appareil génital et des maladies sexuellement transmissibles, en tenant compte des besoins des femmes à toutes les étapes de leur vie.

Le Ministère de la santé fournit gratuitement divers services de soins primaires liés à la santé des mères, des femmes enceintes et des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans, comme suit :

Maternité sans risque

Le Ministère de la santé offre des services de soins aux femmes enceintes, aux femmes qui ont des grossesses à risque et après la naissance. Il assure l’éducation en matière de santé sur l’allaitement maternel, la nutrition, l’hygiène et la vaccination. Les centres de santé offrent des services gratuits aux femmes enceintes, même si elles ne sont pas couvertes par l’assurance maladie, tels que les examens généraux, les tests de laboratoire et l’échographie. Cependant, l’accès aux hôpitaux pour donner naissance ou pour d’autres soins n’est gratuit que pour les personnes couvertes par une assurance maladie publique. Le Ministère a également mis en place un certain nombre de maisons d’accouchement sans risque dans les provinces, en particulier dans les régions défavorisées.

Selon les statistiques du Ministère de la santé pour les années 2013-2014, on constate une nette amélioration dans les indicateurs de santé reproductive, une augmentation du nombre de femmes qui reçoivent des soins de santé pendant la grossesse et une diminution du taux d’accouchements à domicile. En effet, 95,5 % des femmes (15-49 ans) ont été soignées par un prestataire de soins de santé au moins 4 fois pendant la grossesse, 95,7 % d’entre elles en Cisjordanie, contre 95,3 % dans la bande de Gaza.

Le Ministère de la santé offre des services avant la grossesse, notamment la distribution de fortifiants aux femmes enceintes (fer et acide folique). À titre d’exemple, en 2015, chaque femme enceinte enregistrée dans les centres de santé a reçu 2,9 d’unités de fer et d’acide folique. La prise en charge des femmes enceintes et des femmes qui accouchent comprend parfois les visites à domicile. Les sages-femmes rendent visite aux familles et à chacune de ces visites, elles surveillent l’hygiène, la condition sociale et donnent des conseils sur la santé, la bonne nutrition et les soins prodigués à la mère et au nouveau-né.

Fécondité

En 2014, le taux de fécondité dans l’État de Palestine est passé à 4,1 naissances par femme (3,7 en Cisjordanie et 4,5 dans la bande de Gaza), par rapport à 1997 lorsqu’il était de 6,0.

Planification familiale

Depuis 1996-1997, le Ministère de la santé a mis en place un service de planification familiale dans les centres de soins de santé primaires où des moyens de planification familiale sont donnés aux femmes bénéficiaires, moyennant des frais symboliques. Les services de planification familiale sont offerts dans 306 centres en Palestine. En 2015, le nombre total de visites dans les centres de planification familiale était de 82 115 en Cisjordanie. Le moyen de contraception le plus utilisé est la pilule, suivie des préservatifs et du stérilet.

Espérance de vie et mortalité

En 2015, l’espérance de vie pour les femmes était d’environ 75 ans, contre 72 ans pour les hommes. En 2009, une commission nationale a été mise en place pour traiter la question de la mortalité maternelle. Cette commission comprend tous les prestataires de services de soins aux femmes, qui ont eu pour tâche d’établir un mécanisme précis pour réduire au minimum la mortalité maternelle. En 2015, letaux global de mortalité maternelle en Palestine était de 15,7 pour 100000naissances, soit 20cas.

Maladies

Cancer du sein et maladies liées au système reproductif

Le Ministère de la santé fournit dans les centres de soins primaires des services gratuits de dépistage précoce par mammographie. Selon le protocole de santé de la procréation, les femmes âgées de 40 à 49 ans doivent subir cet examen tous les deux ans, celles âgées de 50 ans et plus tous les ans et celles qui ont des antécédents familiaux tous les 6 à 12mois. En outre, le Ministère de la santé fournit gratuitement un service de prélèvement par frottis aux femmes. Toutes les fournitures et tous les appareils nécessaires ont été acquis pour pérenniser cette prestation et des centaines d’infirmières ont été formées dans les cliniques de planification familiale à ce genre de prélèvement.

VIH/sida et maladies sexuellement transmissibles

Le Ministère de la santé offre des services médicaux gratuits dans les hôpitaux publics pour toutes les personnes atteintes de ces maladies, notamment le diagnostic et le traitement. En cas de besoin, le Ministère prend en charge les frais de traitement dans les hôpitaux privés. En outre, par l’entremise de la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, le Ministère met en œuvre de plusieurs programmes visant à réduire la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Selon les statistiques, entre 1998 et 2016, 94 cas de sida ont été signalés en Palestine, dont 17 femmes.

Mutilations génitales féminines

Les mutilations génitales féminines et autres pratiques coutumières préjudiciables à la santé des femmes ne sont pas pratiquées en Palestine.

Invalidité

Selon une enquête effectuée auprès des personnes handicapées en 2011, le nombre de personnes handicapées en Palestine est d’environ 113 000, soit 2,7 % de la population totale. Le pourcentage de personnes handicapées chez les hommes est de 2,9 % contre 2,5 % chez les femmes. Le pourcentage de handicaps moteur est le plus élevé aussi bien chez femmes que chez les hommes. La loi sur les droits des personnes handicapées garantit la prestation de services de soins et de réadaptation, en particulier dans le domaine de la santé. Ces prestations comprennent le diagnostic du degré d’invalidité, les soins de santé gratuits couverts par l’assurance-maladie publique pour la personne handicapée et sa famille, les instruments et équipements médicaux, les traitements et les opérations chirurgicales. Au cas où ces prestations ne sont pas disponibles, le Ministère de la santé prend en charge les frais de ces prestations auprès du secteur privé, tant à l’intérieur qu’à l’étranger.

Le principal obstacle auquel sont confrontées les personnes handicapées pour pouvoir bénéficier des services de santé et de réadaptation est l’insuffisance des fonds qui y sont affectés dans le budget du Ministère de la santé. En conséquence, la prestation de ces services est en déclin et la durée d’attente est longue.

Difficultés

Violation du droit à la liberté de circulation et à l’accès aux services de santé

Le Gouvernement israélien impose un cordon de sécurité totale sur la Palestine occupée. Ce cordon a de graves conséquences sur l’accès aux soins de santé nécessaires aux femmes et l’accès aux centres de santé et aux hôpitaux. En 2013, 68 femmes palestiniennes a été contraintes de donner naissance au niveau des postes de contrôle militaires israéliens, ce qui a coûté la vie à 5 d’entre elles, tandis que 35 autres ont perdu leur enfant. Par ailleurs, il faut parfois jusqu’à quatre heures pour que les femmes arrivent aux centres de santé en Cisjordanie.

Situation sanitaire des prisonnières palestiniennes détenues de manièrearbitraire et discriminatoire sur la base de la nationalité et du sexe

Les détenues palestiniennes vivent dans les prisons israéliennes des situations exceptionnelles en matière de santé. En plus des différents types de torture systématique physique et psychologique qu’elles subissent, elles souffrent d’une politique de négligence médicale délibérée fondée sur la nationalité et le sexe. Elles sont privées de leur droit d’obtenir des repas appropriés et suffisants. Les traitements dont elles ont besoin ne sont pas administrés en temps voulu. Elles reçoivent des médicaments périmés. Les malades chroniques ne reçoivent pas leurs médicaments. Elles ne peuvent pas subir les interventions chirurgicales nécessaires. Les médecins bénévoles sont privés d’accès aux prisons. Les prisonnières atteintes de maladies infectieuses ne sont pas isolées des autres. Certaines souffrent de l’absence de soins gynécologiques, d’autant qu’elles ont été arrêtées alors qu’elles étaient enceintes. Ces femmes ont besoin d’un suivi médical. Souvent, elles sont contraintes de donner naissance menottes aux mains, malgré les douleurs du travail et de l’accouchement, sans recevoir les moindres soins médicaux nécessaires, même après la naissance, ce qui constitue un danger pour elles et pour leurs nouveau-nés. De plus, les prisonnières palestiniennes sont privées du droit d’obtenir des soins médicaux adaptés à leurs croyances, à leur culture, voire à leur sexe. En conséquence, la plupart de ces prisonnières voient leur nudité exposée, ce qui s’ajoute à leur vulnérabilité et à leur maladie.

L’administration pénitentiaire et les services de renseignement israéliens exploitent l’état de santé des prisonniers ou le fait qu’ils soient blessés, comme moyen de faire pression sur eux pour obtenir des aveux ou des informations en échange de leur traitement ou de la satisfaction de leurs besoins.

Les prisonnières palestiniennes sont détenues dans des conditions inhumaines. La plupart des prisons sont vétustes et non conformes aux normes internationales en termes d’espace et d’architecture. Elles sont infestées d’insectes et de rongeurs, surpeuplées et non chauffées. Elles sont mal aérées, le taux d’humidité y est élevé et les températures extrêmes. Les prisonnières sont privées de couvertures, de vêtements d’hiver et de serviettes hygiéniques. Elles sont également privées du droit à l’hygiène et empêchés de changer de vêtements. Elles manquent de produits de nettoyage et de pesticides.

Violations contre le personnel médical

En 2014, le Croissant-Rouge palestinien a enregistré 1246cas de violations contre les équipes médicales en Cisjordanie, dans l’exercice de leurs missions humanitaires alors qu’elles secouraient et transportaient des blessés et des malades. Lors de ces violations, les ambulances transportant des patients et le personnel paramédical n’ont pas obtenu l’autorisation de passer et ont fait directement l’objet d’attaques et de tirs de grenades lacrymogènes.

Agression contre la bande de Gaza en 2014

La dernière agression israélienne contre la bande de Gaza a suscité de graves violations des droits fondamentaux des femmes palestiniennes, comme le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, le droit à la santé, le droit de protection des civils dans les conflits armés et le droit de ne pas pris pour cible. Les attaques israéliennes qui ne font pas de distinction entre les cibles militaires et civiles et les graves violations du principe de proportionnalité ont fait parmi les femmes 489morts, soit 22 % du nombre total de victimes, dont 16femmes enceintes, et 3532blessés, soit 31 % du nombre total de blessés. L’agression a également eu de graves conséquences sur la santé reproductive des femmes. Du fait que de nombreuses femmes enceintes n’ont pas pu se rendre dans les hôpitaux, 4 d’entre elles ont succombé fautes de soins administrés à temps et 18 autres ont dû accoucher à domicile. Le nombre de naissances prématurées a augmenté du fait que les femmes enceintes étaient terrorisées et en proie à l’angoisse. D’autre part, le taux de mortalité néonatale a doublé au cours de l’agression israélienne contre Gaza en 2014 pour passer à environ 14 %, contre 7 % dans les mois précédant l’agression, en raison de l’inhalation de gaz, de l’absence de médicaments et d’équipements médicaux et de blessures directes infligées aux femmes.

Six services de maternité ont été fermés en raison de la destruction des hôpitaux. Environ 117 hôpitaux et cliniques ont été endommagés, ainsi qu’une pharmacie et un centre de soins de santé primaire. Les services pour les femmes enceintes ont également diminué en raison de l’utilisation des services de maternité pour le traitement des cas de chirurgie, et du fait qu’elles ont quitté l’hôpital trop tôt après une césarienne. Les services de soins prénatals ont également diminué de plus de 70 % au cours de l’agression. En outre, 60 à 90 % des services de planification familiale ont été ralentis pendant la même période.

Blocus illégal

Le blocus illégal imposé par Israël, Puissance occupante, sape le fonctionnement du système de soins, ce qui expose la santé de 1,8million de Palestiniens à Gaza à des risques, y compris de décès. Les moyens du système de santé à Gaza sont sérieusement touchés en raison de l’incapacité de moderniser, de reconstruire ou de réparer l’infrastructure après les graves dommages subis dans la bande de Gaza résultant des attaques militaires israéliennes répétées.

Les services médicaux, y compris les procédures médicales pour sauver des vies, risquent de s’effondrer en raison de l’épuisement des réserves de carburant pour alimenter les groupes électrogènes en raison du blocus illégal et des politiques racistes imposées à l’introduction du carburant. Souvent, les fluctuations de l’alimentation électrique engendrent la panne du matériel médical sensible. En outre, les autorités d’occupation imposent diverses restrictions illégales à l’introduction de médicaments, de traitements, de matériel médical et de son entretien. Par ailleurs, des milliers de Palestiniens souffrant de maladies graves ou incurables ont été empêchés de se rendre en Cisjordanie ou à l’étranger pour traitement, ce qui a entraîné la mort de centaines d’entre eux.

Article 13

L’égalité en matière de droits économiques, sociaux et culturels

La Palestine a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2014. En outre, la Palestine réaffirme, dans le préambule de la Loi fondamentale palestinienne modifiée, son engagement à garantir le respect de tous les droits de l’homme et ses libertés fondamentales. La Palestine ne ménage aucun effort pour réaliser ces droits et traiter comme il doit les questions relatives aux femmes qui sont des partenaires essentielles et actives dans la construction de l’économie et de la société.

Le droit à un logement convenable

Il est énoncé dans la Loi fondamentale modifiée que chaque citoyen a droit àun logement convenable. l’État s’efforce donc de garantir un toit à toute personne sans abri. Les lois connexes, comme la loi no°1 de 1996 sur la propriété des appartements et commerces ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes dans ce domaine.

Le Ministère des travaux publics et du logement palestinien s’efforce dans le cadre de ses plans stratégiques de ces dernières années de planifier et de mettre en œuvre plusieurs projets d’habitat afin de fournir un logement décent, sain et abordable à tous les citoyens, en particulier les familles dont le revenu est inférieur au revenu moyen et les ménages pauvres soutenus par des femmes et des veuves. Selon ce plan, le Ministère donne la priorité à la réalisation de ces projets dans les villes et zones d’expansion alentour, afin de réduire les coûts de transport et d’en faciliter l’accès.

En 1991 a été créé le Conseil palestinien pour le logement afin d’atténuer les difficultés dont souffrent les familles à faible revenu. À cet effet, des prêts au logement abordables et à long terme sont accordés pour contribuer à améliorer les logements des familles pauvres et défavorisées, en particulier les femmes divorcées, les veuves, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spéciaux. Plus de 7000familles palestiniennes ont bénéficié des programmes et projets élaborés par le Conseil, ce qui représente plus de 40 000 personnes. En outre, 1976familles de personnes défavorisées et de personnes ayant des besoins particuliers ont pu accéder à un logement décent grâce à l’octroi de subventions et l’adaptation de leurs logements.

Difficultés

La politique de démolition des habitations pratiquéepar les autorités d’occupation

Dans les différentes zones occupées de Palestine, les femmes palestiniennes souffrent des violations commises par l’occupation israélienne et ses politiques de démolition des maisons. Elles sont contraintes de faire face à de multiples problèmes, surtout du fait qu’elles doivent continuer à jouer le rôle qu’on attend d’elles et de fournir un abri, qui signifie la sécurité de la famille, dans des conditions de difficultés extrêmes du point de vue matériel, moral et pratique.

En plus de la souffrance morale vécue par les femmes, les conditions économiques des familles palestiniennes sont aggravées par la démolition de leurs maisons et la perte de tous les biens qu’elles contiennent, la perte des possibilités d’emploi, l’abandon de l’école par leurs enfants à la suite de ces démolitions, l’augmentation de la proportion de mariages précoces et l’alourdissement du fardeau économique de la famille, en particulier pour les femmes. Les statistiques suivantes mettent en lumière l’ampleur de la souffrance des femmes palestiniennes dans le contexte de la politique de démolition des habitations par les forces d’occupation israéliennes, d’autant que ces habitations ne posent aucun risque pour leur sécurité.

Les autorités d’occupation israéliennes mettent en avant divers prétextes pour détruire les maisons en Palestine occupée, selon qu’il s’agisse de la bande de Gaza, de Cisjordanie, ou de Jérusalem. Dès 1967, les autorités d’occupation, s’appuyant sur la loi de défense (urgence) de 1945 décrétée par le mandat britannique, ne cessent de démolir les maisons palestiniennes, sous des prétextes illégaux, tels que la sécurité, l’absence de permis, la violation de la politique raciste en matière de logement, la proximité des colonies illégales et des limites de séparation, ou parce que ces habitations sont situées le long des routes de contournement. Les forces d’occupation israéliennes les démolissent au moyen de bulldozers, d’obus d’artillerie lourde, de raids aériens, de missiles sol-sol et d’explosifs.

Dans la bande de Gaza, la démolition des habitations et autres édifices civils est effectuée au moyen de missiles et d’obus d’artillerie, sans que les habitants en soient préalablement prévenus. Tout avertissement donné est de pure forme et ne sert qu’à terroriser car il ne respecte aucune norme du droit international. En effet, ces avertissements préalables ne laissent pas suffisamment de temps aux occupants pour qu’ils évacuent leurs maisons en toute sécurité car le délai est d’une à trois minutes tout au plus. Et même si les personnes arrivent à évacuer leurs demeures en toute sécurité, elles n’ont aucun autre lieu pour se mettre à l’abri car tous les édifices civils, même les écoles et les abris, sont ciblés par l’artillerie et l’aviation israéliennes.

Les statistiques montrent que l’agression israélienne contre la bande de Gaza en 2014 a entraîné la destruction de 13 217 habitations, dont 1 742 ont été entièrement détruites, contraignant 100 000 Palestiniens à se déplacer. En outre, le nombre d’habitations démolies par les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Gaza lors des attaques militaires israéliennes précédentes et d’autres opérations entre le 1er janvier 2008 et le 1er août 2013 était de 14 086, dont 2 836 détruites totalement. La crise du logement s’est aggravée dans la bande de Gaza en raison du blocus israélien depuis 2006, et l’interdiction de l’entrée des matériaux de construction nécessaires à la reconstruction du logement et des infrastructures empêche les Palestiniens d’exploiter les vastes étendues de terres près de la frontière.

À Jérusalem, les autorités israéliennes poursuivent leur politique de judaïsation de la ville et son isolement de la réalité palestinienne. Elles utilisent àcette fin tous les moyens illégaux pour déplacer la population par la force, notamment la confiscation des terres et la démolition de biens immobiliers et de logements. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés, 35 % des terres de Jérusalem-Est ont été confisquées pour le développement de colonies israéliennes illégales et seulement 13 % de la superficie de Jérusalem-Est est attribuée à des constructions palestiniennes, dont la plupart sont déjà érigées. Au moins un tiers des habitations palestiniennes à Jérusalem-Est ne sont pas dotées de permis de construire, qui sont très difficiles à obtenir en raison des lois racistes imposées par les autorités israéliennes. De ce fait, plus de 90 000 citoyens vivent sous la menace constante de la démolition de leurs maisons, sans parler des effets psychologiques que cela engendre.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a également souligné que le nombre total des maisons démolies par les forces d’occupation israéliennes àJérusalem-Est de 1967 jusqu’en 2014 était de 2000, ce qui a entraîné le déplacement d’environ 5419personnes, dont 2832enfants et 1423femmes. Souvent, les démolitions sont effectuées à l’aide de bulldozers et sont ponctuées par des attaques des forces d’occupation contre les habitants qui essaient de protéger leurs maisons et d’empêcher la démolition. Ces dernières années, les autorités israéliennes d’occupation ont commencé à contraindre les habitants palestiniens à démolir leurs maisons de leurs propres mains et à leurs frais. À cet égard, on assiste à l’escalade des crimes de l’occupation en matière de démolition de maisons. Au total, les forces israéliennes en Cisjordanie ont démoli 550maisons en 2015, 1094 en 2016 et 177 de janvier à février 2017.

En outre, le contrôle illégal total des zones C par Israël, qui représentent environ 60 % de la Cisjordanie, entraîne des restrictions sévères sur le droit de la population palestinienne au logement et son expansion naturelle. La plupart de ces superficies sont réservées aux colonies israéliennes, qui bénéficient d’un traitement préférentiel au détriment des populations palestiniennes, y compris l’accès aux terres et aux ressources, la planification et le développement des infrastructures. Au total, 70 % de la superficie de la zone est située dans les limites des conseils régionaux des colonies israéliennes. En conséquence, il est interdit aux Palestiniens de l’utiliser et de l’aménager. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, l’administration civile israélienne permet, en pratique, aux Palestiniens de construire sur une superficie de moins de 1 % dans les zones C où il n’existe plus, en fait, d’espace constructible.

Cinq mille Palestiniens vivent dans 38 complexes partiellement situés dans les zones C qui ont été déclarées zones de tir aux fins de formation militaire, ce qui augmente l’exposition de la population au danger et au risque de déplacement. Environ 540 constructions palestiniennes ont été détruites en 2012, dont 165 habitations sous prétexte de l’absence d’un permis de construire israéliens, ce qui a entraîné le déplacement de 815 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants. Cela dit, ces complexes d’habitation palestiniens ne disposent pas de services publics ou d’un réseau d’infrastructure approprié.

Des milliers de bédouins et d’éleveurs palestiniens vivant en Cisjordanie, ycompris à Jérusalem-Est, risquent l’expulsion forcée à cause des plans racistes illégaux auxquels Israël, Puissance occupante, veut donner un caractère légal en tant que programmes de réinstallation pour servir les communautés bédouines et améliorer leur quotidien. Mais, en réalité, ce ne sont que des plans de colonisation qui visent à vider la terre de sa population palestinienne et à mettre en place des avant-postes de colonies afin de saper la continuité géographique de la Palestine occupée. Ces plans comprennent la confiscation et la destruction des propriétés privées des bédouins, y compris les habitations, les structures de subsistance, les étables, les services de base et les infrastructures.

Israël entreprend actuellement le transfert de près de 46villages bédouins où vivent 5000 à 11000personnes dont plus des deux tiers sont des femmes et des enfants; un transfert qui intervient contre leur gré vers des zones déterminées par Israël et où les facteurs élémentaires d’une vie décente font défaut. Les conditions de vie y sont déplorables, le pâturage limité et l’emploi inexistant. Cela induit la rupture des liens tribaux et la destruction du mode de vie traditionnelle spécifique àces populations. De plus, une de ces zones est située à proximité du déversoir municipal d’eaux usées, ce qui met en danger la santé de ces populations. Ce sont là les menaces que fait peser une éventuelle mise en œuvre par Israël de ce qu’il dénomme la loi relative aux bédouins. Il est à signaler que depuis les années 1990, Israël a procédé au transfert obligatoire, à partir de ces villages, de plus de 200familles bédouines palestiniennes, tout en s’employant de manière récurrente àdétruire des centaines de tentes, d’installations agricoles et d’élevage, de réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement, sous prétexte qu’ils ne disposent pas d’autorisation et sont implantés illégalement dans les zones C.

Parallèlement à ces plans racistes, Israël, en tant qu’autorité d’occupation, met en œuvre de nombreuses politiques et pratiques illégales susceptibles de renforcer ses plans de transfert des bédouins palestiniens par la création d’un climat de contrainte et de conditions exécrables au moyen notamment du refus systématique de délivrer des permis de construction, de la démolition des habitations, des tentes et des écoles, de la restriction de l’accès au pâturage et aux marchés, de la confiscation, de la destruction et de la restriction de l’acheminement de l’aide humanitaire, ce qui contraint ces bédouins à quitter les régions où ils vivent.

Il ne fait aucun doute que la privation des familles bédouines de leurs droits fondamentaux, en premier lieu le droit à un logement décent, influe tout d’abord sur les femmes bédouines, étant donné que l’habitation constitue l’abri principal censé leur garantir un espace et un environnement sécurisés, ainsi que sur leur droit d’accéder à des services vitaux et à un niveau de vie décent.

Les prestations familiales

La loi relative à la fonction publique accorde à la femme fonctionnaire le droit de bénéficier de l’allocation familiale lorsque son époux est sans emploi ainsi que pour ses enfants, garçons et filles, jusqu’à l’âge de 18 ans (l’allocation peut continuer de lui être versée au-delà de cet âge dans des cas précis). Quant aux autres indemnités, la loi prescrit l’égalité entre la femme et l’homme qui travaillent dans la fonction publique, sur le plan des conditions requises pour en bénéficier.

S’agissant des autres droits familiaux tels que la pension de retraite, les époux transmettent à leurs héritiers ayants droit les revenus de retraite et les indemnités yafférentes, de manière égale et conformément à la loi sur la retraite, sans aucune discrimination sur la base du sexe. De même, la veuve hérite de son époux retraité défunt ces revenus et indemnités. L’époux hérite de son épouse défunte s’il est dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé ou lorsqu’il est incapable de subvenir à ses besoins. Toutefois, cette condition conduit à la privation du bénéfice des droits liés à la retraite de la femme en dépit du fait qu’elle paie les cotisations de retraite à l’instar de l’homme. Cette condition suppose que la femme est toujours à la charge de l’homme qui est le soutien de famille et qui ne compte pas sur son épouse pour subvenir à ses besoins. En revanche, lorsque la femme fonctionnaire, qui a obtenu une pension de retraite en contrepartie de ses services se marie, elle continue de bénéficier de sa pension même si elle se marie.

En dépit des disparités dans les taux de pauvreté entre les familles où l’homme est soutien de famille et celles où c’est la femme qui assume cette responsabilité, qui représentaient 9,3 % de l’ensemble des familles palestiniennes en Cisjordanie et à Gaza en 2011, ces écarts semblent relativement proches, à savoir respectivement 29,8 % et 25,5 %. Une étude a fait ressortir que la famille où le principal soutien est une femme n’est pas nécessairement la plus pauvre. Les facteurs à l’origine de la pauvreté dont souffrent les familles sont en général les mêmes, qu’elles soient dirigées par un homme ou par une femme. Ces facteurs sont liés au statut social, au niveau d’instruction et à la nature du travail du chef de famille.

Dans le cadre des efforts que consent l’État de Palestine pour réunir les conditions d’une vie digne et pour renforcer l’égalité et l’équité pour tous, sans distinction aucune, le gouvernement a entrepris ces dernières années de mettre en place un filet de sécurité sociale et d’améliorer ses prestations en matière d’aides sociales afin de s’assurer que ces aides parviennent à ceux à qui elles sont destinées. À titre d’exemple, le gouvernement a uniformisé les programmes d’aides financières dans un seul programme, à savoir celui des aides monétaires unifié dont ont bénéficié en 2013 près de 104203familles représentant 586024individus, pour un montant de 128millions de dollars. Quelque 43,6 % de l’ensemble des familles ont une femme comme soutien de famille.

Par ailleurs, le Ministère du développement social s’est vu confier la mission de soutenir les catégories les plus vulnérables telles que les familles pauvres, les personnes handicapées, les orphelins, les enfants et les personnes âgées. En outre, il octroie la priorité à la femme, notamment en ce qui concerne l’obtention des aides et la simplification des procédures. Le Ministère offre à ces catégories l’assistance et l’assurance sociales qui comportent, en plus des aides financières, les aides en nature, les aides alimentaires, l’habillement, l’assistance médicale, les équipements pour personnes handicapées, les exonérations de taxes douanières et de scolarité, les prestations en matière d’émancipation économique, d’hébergement et de protection.

Crédits bancaires et hypothécaires

La réglementation relative aux crédits bancaires et hypothécaires n’établit aucune distinction entre l’homme et la femme. Bien au contraire, elle impose une égalité entre la capacité juridique de la femme et celle de l’homme en matière d’opérations bancaires, d’ouverture de comptes bancaires, de dépôt, d’emprunt, d’obtention d’hypothèques et de facilités et des différentes formes de garantie financière auprès des banques, selon les mêmes limites, conditions et intérêts applicables à l’homme et sans une conditionnalité spécifique à la femme.

De même, la réglementation relative au secteur financier non bancaire en Palestine établit une égalité entre la femme et l’homme, en particulier en ce qui concerne les activités des marchés et sociétés fiduciaires, la souscription et la circulation des titres financiers, le dépôt, le transfert et le règlement. L’organe central palestinien en charge des statistiques a indiqué qu’en 2014 41,1 % des titulaires de comptes sur le marché palestinien des titres financiers (bourse palestinienne) étaient des femmes, alors que 58,9 % étaient des hommes.

Le sport féminin

Les politiques mises en œuvre dans le domaine des jeux de loisirs et du sport ne comportent aucune discrimination à l’égard des femmes et des filles. Dans l’enseignement, l’éducation physique constitue, dans toutes les écoles, une matière obligatoire à laquelle tous les élèves participent, qu’ils soient garçons ou filles.

L’année 2014 a vu la constitution de la première équipe féminine de football qui a pris part à de nombreux championnats arabes et asiatiques. En 2008, un championnat féminin palestinien de football a été organisé auquel ont pris part plusieurs clubs féminins.

S’agissant de l’activité sportive des femmes handicapées, il importe de signaler que la loi sur le sport accorde une importance particulière à la pratique du sport par cette catégorie. Elle met l’accent sur la nécessité de renforcer leurs capacités et de leur offrir les possibilités de pratiquer le sport pour se hisser à des niveaux supérieurs. Le Haut Conseil de la jeunesse et des sports a entrepris la mise en œuvre d’un projet visant à émanciper les enfants handicapés et à consolider leurs capacités grâce à des activités sportives.

Article 14La femme rurale

Le taux de la population palestinienne vivant dans des régions rurales est de l’ordre de 16,8 % de l’ensemble de la population palestinienne, estimée à environ 4,6millions de personnes, contre 73,8 % résidant dans les villes et 9,4 % établies dans les camps de réfugiés. Selon un deuxième recensement de la population, de l’habitat et des infrastructures en Palestine effectué en 2007, est considéré comme zone rurale tout regroupement de populations de moins de 4000personnes et tout regroupement de populations comptant de 4000 à 9999personnes ne disposant pas des commodités suivantes : un réseau d’électricité, un réseau d’alimentation en eau potable, un bureau de poste, un centre de santé avec un médecin permanent et un lycée délivrant un certificat d’études secondaires général.

L’activité économique de la femme rurale est globalement très réduite. En 2015, le taux de femmes économiquement actives était de 18,9 % sur l’ensemble de la population active, qui était de l’ordre de 47,2 % dans les campagnes palestiniennes. Le taux de femmes travaillant dans l’agriculture s’élevait à 25,6 % de l’ensemble des travailleurs dans ce secteur, ce qui représente un taux relativement équilibré et significatif, d’autant que l’agriculture représente une activité économique et une source de revenu principale pour les familles, du fait qu’elle offre des possibilités de travail à environ 9,5 % de la population active en Cisjordanie et 6,6 % à Gaza. L’agriculture contribue également à hauteur de 5,6 % environ au produit intérieur brut et à hauteur de 21 % environ à l’ensemble des exportations et à la sécurité alimentaire et l’autosuffisance en produits agricoles locaux. En outre, l’agriculture constitue un élément essentiel pour la protection de la terre palestinienne contre la confiscation à laquelle procèdent les autorités de l’occupation et contre l’extension des colonies.

L’application de la loi relative au travail n’exclut pas les travailleurs du secteur agricole, même si leur travail est temporaire ou saisonnier. Ses dispositions disposent expressément que les travailleurs exerçant des travaux pendant une durée déterminée, saisonniers ou temporaires, jouissent des mêmes droits et obligations que ceux exerçant un travail à durée indéterminée. Les horaires de travail et les congés des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ont, quant à eux, été fixés par la décision du Conseil des ministres no°42 de 2004.

Le fonds de prévention des risques et des assurances agricoles a été créé par la loi no°12 de 2013. Ce fonds est à caractère non lucratif et vise la mise en place des mesures préventives aux fins de réduire les effets des catastrophes naturelles et des risques auxquels peut s’exposer le secteur agricole, en premier lieu les violations de l’occupant israélien. Il vise également à limiter les effets de ces catastrophes et risques et à indemniser les agriculteurs et les assurés pour les dommages subis.

Le plan de développement national palestinien pour les années 2014-2016 aaccordé, parmi ses objectifs stratégiques, une attention particulière aux femmes rurales et aux femmes des zones C, des zones défavorisées, des camps de réfugiés et des zones touchées par les incidences du mur d’annexion expansionniste et des colonies israéliennes, notamment en ce qui concerne leur juste accès aux services publics et à l’amélioration de la qualité de ces services et la réduction de l’écart en matière de développement entre les différentes zones géographiques.

Difficultés

Morcellement de la terre palestinienne

Israël, autorité d’occupation, est responsable des pratiques illégales qu’il exerce à grande échelle et conduisant à instaurer un fait accompli constituant une situation illégale permanente sur le Territoire palestinien occupé qui le cloisonne en zones isolées, rompt son unité géographique et porte atteinte aux droits des Palestiniens de disposer d’eux-mêmes en violation flagrante des règles internationales. Ces mesures comprennent la démolition des biens, la confiscation des terres palestiniennes et leur annexion par la force, la construction de colonies sur des terres formant des blocs physiquement continus dont l’accès est interdit aux Palestiniens, le mur d’annexion expansionniste séparant les populations israélienne et palestinienne, ainsi que les villages et villes palestiniennes, tout en maintenant les points de passage entre zones palestiniennes sous contrôle israélien.

Les colonies israéliennes illégales constituent l’un des plus importants éléments et expressions du colonialisme de peuplement et d’occupation illégale poursuivis par Israël dès son occupation de la Palestine. Israël exerce un contrôle sur les plans administratif et de la sécurité sur toutes les zones des colonies illégales et s’évertue à les renforcer et à les consolider par des infrastructures de base entraînant ainsi, l’annexion des terres, ce qui rend impossible la création d’un État palestinien sur un territoire géographiquement homogène et empêche les Palestiniens d’exercer leur droit de disposer d’eux-mêmes. Israël contrôle également le reste des régions de la Palestine occupée par le fait accompli et les mesures de sécurité qui sont, c’est le moins que l’on puisse dire, discriminatoires envers les Palestiniens, hommes et femmes et qui bafouent au quotidien leur droit à la non-discrimination, à l’égalité, à la sécurité individuelle, à la liberté de circulation et de déplacement, au travail, à l’éducation, à la santé, à un juste procès, à la liberté d’accès aux lieux du culte et à une justice équitable.

Israël poursuit depuis 2002 la construction du mur d’annexion expansionniste en maintenant les parties déjà érigées, alors qu’elles constituent une grave violation des dispositions du droit international et vont à l’encontre de la décision de la Cour internationale de justice rendue en 2004. Environ 351000citoyens palestiniens vivent dans les zones isolées et enclavées entre le mur et la ligne verte, zone de jointure, complètement séparés des principales agglomérations palestiniennes. C’est ainsi que ces citoyens doivent obtenir des autorisations spéciales pour y accéder et en sortir, parfois à des heures précises, et pour continuer à résider dans leurs habitations après avoir traversé plusieurs points de passage et barrages militaires érigés à cet effet. Cette situation porte atteinte à leur droit à la liberté de circulation. Ils sont privés d’un accès régulier et facile à leurs habitations et sont empêchés de rejoindre les entreprises et les infrastructures des principaux services publics comme l’éducation et la santé. De plus, tout propriétaire de terres à l’intérieur de cette zone doit obtenir une autorisation spéciale, souvent refusée, pour pouvoir accéder à ses terres agricoles et à ses ressources en eau en empruntant les points de passage du mur réservés à l’agriculture dont l’ouverture devant les agriculteurs palestiniens est loin d’être régulière. Ces faits sont rapportés par la Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme en Israël dans ses observations finales formulées en 2010 et qui se dit préoccupée du fait qu’Israël n’honore pas ses engagements pris en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il va sans dire que cette situation se traduit par la réduction du temps d’accès aux terres et d’accomplissement des travaux agricoles, ce qui entraîne de graves effets négatifs sur la vie dans les zones rurales palestiniennes et sur les ressources de leurs habitants.

Cet état de fait influe considérablement sur les femmes dans ces zones. Le mur, les colonies illégales et le dispositif de barrages y afférents constituent une violation de leurs droits fondamentaux. Concernant le droit à un logement décent, les pratiques israéliennes consistant à détruire les biens privés des Palestiniens tels que les habitations, les terres, les vergers et les champs, à les faire évacuer de force, à les confisquer et à en prendre possession portent atteinte au droit des familles palestiniennes à une propriété sécurisée. Ces pratiques touchent également les femmes et les empêchent d’occuper leurs habitations et d’en disposer sans crainte de les perdre, de même qu’elles les empêchent d’améliorer leurs conditions d’habitation et de vie. Dans ces zones, les femmes palestiniennes vivent dans des conditions d’indigence et dans des habitations délabrées, avec un taux d’occupation de logement très élevé et présentant des risques liés aux matériaux utilisés, notamment des toits en zinc et des plafonds en amiante, étant donné que les Palestiniens vivant dans la zone de jointure ne peuvent obtenir de permis pour construire des habitations ou procéder à leur extension ou restauration. Par ailleurs, la majorité des femmes palestiniennes se voient contraintes de rester chez elles àdéfaut de travail à l’extérieur. De ce fait, leurs vies sont des plus déplorables en raison des mauvaises conditions d’habitation et d’un taux d’occupation du logement très élevé. Elles passent de longues périodes à la maison où elles assument la responsabilité de prendre soin des enfants et des personnes âgées, d’exécuter les tâches ménagères et parfois d’accomplir des travaux à faible revenu à domicile.

Le mur est également à l’origine de la violation du droit des femmes d’accéder durablement aux ressources naturelles. À titre d’exemple, il leur est interdit, ainsi qu’à leurs familles, de faire passer les bouteilles de gaz pour la cuisine et le chauffage à travers les barrages érigés le long du mur. Il leur est également interdit d’introduire certaines denrées alimentaires telles que les viandes et les œufs, de se débarrasser des déchets et de faire venir les citernes d’eau jusqu’à leurs habitations.

Le mur et les colonies entravent également la liberté des femmes en matière de mouvement, de déplacement et d’accès à leurs habitations et à leurs terres. Cette situation s’aggrave du fait de l’absence de moyens de locomotion dont souffrent les Palestiniens dans ces zones auxquelles les bus et moyens de transport public palestiniens ne peuvent accéder puisqu’ils sont sous contrôle israélien. Les autres moyens de locomotion sont, quant à eux, très coûteux, car posséder un véhicule particulier n’est pas à la portée des familles les plus pauvres.

De plus, les femmes vivant dans les zones de jointure sont privées des services essentiels, notamment sanitaires. La majorité d’entre elles se trouvent du côté Est ou du côté de la Cisjordanie par rapport au mur et sont contraintes de traverser les barrages, de se soumettre à des fouilles et à des contraintes et de faire face presque quotidiennement aux soldats israéliens armés sachant qu’elles doivent accéder aux services médicaux pour les consultations habituelles lors de la grossesse, après l’accouchement et pour d’autres soins médicaux.

Même le droit des femmes à l’éducation n’a pas été épargné par le mur et les colonies qui séparent les écoliers et les enseignants de leurs écoles. Pour rejoindre ces dernières, ils passent quotidiennement deux heures à l’aller et autant au retour en raison des itinéraires de contournement, des barrages militaires et des points de passage. Le nombre d’écoliers, notamment les filles, a baissé dans les écoles et nombre de familles palestiniennes dans ces zones ont dû encourager leurs filles àquitter l’école et à rester à la maison ou à se marier très jeunes. Tout cela afin de leur éviter le passage quotidien par les barrages pour se rendre aux écoles et de leur épargner les exactions des soldats israéliens. Ces obstacles liés au mur ont également conduit à la régression du taux d’accès des Palestiniennes aux universités.

Par ailleurs, le mur et les colonies influent sur le droit des femmes, en particulier rurales, au travail et aux moyens de subsistance, en interdisant le passage du matériel indispensable à la moisson et le transport des produits, récoltes et aliments de bétail par les barrages et les points de passage. Les Palestiniens et Palestiniennes ne sont autorisés à transporter que deux kilogrammes au maximum de chaque produit jusqu’à leurs villages, situés en majorité dans les zones de jointure. La vie, celle des femmes en particulier, se trouve très touchée par cet état de fait. Privées de la possibilité d’une autosuffisance économique, elles demeurent presque constamment dépendantes des membres de la famille de sexe masculin et perdent, par conséquent, leur autonomie économique et leur place sociale.

Il ne fait aucun doute que le mur et son dispositif visent à jeter dans le désespoir les Palestiniens et Palestiniennes vivant de l’agriculture et à les décourager de travailler leurs terres situées à l’ouest du mur, d’autant que les menaces de non-renouvellement des permis se multiplient. L’interdiction d’accès aux terres fait que celles-ci ne peuvent être travaillées et sont donc laissées en friche. Elles sont alors déclarées terres relevant du domaine de l’État et leurs propriétaires en sont dépossédés.

La vie dans les régions jouxtant le mur et les colonies crée également, pour les femmes, une réalité pour le moins démoralisante sur le plan de la vie familiale car seules les personnes qui vivent dans ces régions, peuvent y accéder. En conséquence, les femmes qui rejoignent leurs maris dans cette région pour y vivre se trouvent isolées de leurs familles et de leur environnement. De même, la construction du mur et les politiques interdisant l’entrée des femmes ou des hommes palestiniens, aussi bien musulmans que chrétiens, de Cisjordanie et de Gaza de se rendre à Jérusalem ont, abouti à la violation de leur liberté d’accès aux lieux saints à Jérusalem-Est.

Femmes paysannes agressées, récoltes détruites et volées

Tout en imposant des mesures racistes aux paysans et paysannes palestiniens qui les empêchent d’accéder à leurs terres et de les travailler, notamment les terres jouxtant le mur, les autorités d’occupation encouragent, au même moment, les milices terroristes des colons à commettre des agressions, à pénétrer dans les terres agricoles, à les saccager et les brûler, à déraciner et détruire les arbres fruitiers, à empoisonner, brûler et voler les récoltes, surtout les oliviers. Ces agressions ne sont pas le seul fait des colons terroristes, mais sont également commises par les forces d’occupation israéliennes.

Les statistiques indiquent qu’environ 850000oliviers ont été détruits par les forces d’occupation et les milices terroristes des colons en Cisjordanie de 1967 à2014. Selon le département de documentation des dégâts relevant du Ministère palestinien de l’agriculture, 11000oliviers ont été déracinés dans la seule année 2014, par les forces d’occupation israéliennes et les milices terroristes des colons. Par conséquent, la production d’olives et d’huile a, en moyenne, baissé de 2200tonnes par an et près de neuf millions d’oliviers en Cisjordanie ont été la cible de ces crimes. Outre le symbole national de résistance et de défi qu’il représente pour les Palestiniens, l’olivier constitue également la source de récolte stratégique sur le plan économique, alimentaire et thérapeutique en Palestine. Le revenu de presque 80000familles dépend de sa culture en tant que source principale ou secondaire; sa contribution au PIB palestinien est de l’ordre de 15 % à 20 %.

Les milices terroristes des colons et les forces d’occupation israéliennes détruisent de grands périmètres agricoles, en saccagent les infrastructures, volent le cheptel, démolissent les infrastructures d’élevage et les installations agricoles, entravent la circulation des personnes et des marchandises et contrôlent les points de passage, les frontières et l’enfouissement des déchets. Tout cela ne fait qu’aggraver l’étendue de la destruction du secteur agricole, déjà soumis au siège, et détériorer davantage la situation des agriculteurs touchés déjà par la pauvreté et le chômage. Ces mêmes milices terroristes des colons et ces forces d’occupation israéliennes portent également atteinte à la dignité des paysans palestiniens qui sont quotidiennement l’objet d’agressions physiques, d’intimidations, de menaces et de tirs de bombes lacrymogènes pour les forcer à évacuer leurs terres.

Le Ministère de l’agriculture a enregistré environ 4690violations israéliennes contre les paysans palestiniens et les terres agricoles ces cinq dernières années et les pertes qu’elles ont occasionnées s’élèvent à environ 48 320000dollars. Le Ministère de l’agriculture enregistre et établit un inventaire de ces violations et des dégâts qui en découlent, pour poursuivre leurs auteurs et réclamer réparation. Toutefois, ces plaintes, comme beaucoup d’autres, restent le plus souvent sans suite, et aucune chef d’inculpation n’est émis par les autorités israéliennes chargées de l’application de la loi et les tribunaux qui, en fait, constituent les outils essentiels pour préserver l’occupation israélienne et protéger ses intérêts, assurer aux responsables politiques et militaires ainsi qu’aux milices terroristes des colons, l’immunité contre toute poursuite et l’impunité pour les violations dont ils se rendent coupables à l’endroit des Palestiniens, hommes et femmes.

Quatrième partie

Article 15L’égalité devant la loi et la justice

La Loi fondamentale modifiée consacre l’égalité entre Palestiniens et Palestiniennes devant la loi et la justice à l’instar de la majorité des textes juridiques en vigueur tels que le code de commerce, le code civil, la loi relative aux propriétaires et aux locataires, la loi sur les droits des handicapés, la loi pénitentiaire, les lois sur les professions, la loi sur l’environnement et autres lois abordées précédemment. Cependant, il existe encore des textes défavorisant la femme, notamment en matière d’égalité, du fait de lois héritées de périodes antérieures, comme le code pénal et le statut personnel.

L’égalité en matière de capacité juridique

Les lois en vigueur ne comportent aucune disposition empêchant la femme d’être juridiquement habilitée, au même titre que l’homme, à accomplir des actes légaux à l’exception de quelques textes ci-après mentionnés. En Palestine, la femme, à l’instar de l’homme, jouit de sa pleine capacité, une fois qu’elle atteint l’âge de 18 ans, abstraction faite de son statut social. S’agissant de la capacité d’agir et d’obligation, la femme palestinienne jouit des mêmes capacités juridiques que l’homme dans l’accomplissement de tous les actes civils et commerciaux, en son nom ou par procuration, comme la conclusion de contrats et l’administration de biens, projets et sociétés. Elle dispose également de la pleine capacité de prendre des engagements et de conclure des contrats relatifs aux crédits et à l’immobilier selon les mêmes règles applicables aux actes accomplis par l’homme.

Concernant le patrimoine financier des époux, le régime en vigueur en Palestine repose sur la séparation des biens. Chaque époux conserve ses biens et tous les gains acquis pendant la vie commune. Les biens de l’épouse sont séparés de ceux de l’époux. Elle dispose du droit de posséder, d’administrer et de disposer de ses biens de façon indépendante sans avoir besoin de la tutelle de son époux. Toutefois, la législation prévoit deux cas où les biens de l’épouse sont soumis à des restrictions en raison du comportement de l’époux : le premier concerne la faillite de l’époux conformément au code de commerce. Dans ce cas, l’épouse est considérée comme étant liée à son mari et les biens qu’elle a acquis en période de mariage sont considérés comme étant acquis avec les fonds de son époux et ajoutés aux actifs de la faillite si elle ne justifie pas le contraire. Le deuxième cas concerne l’accusation portée à l’encontre de son mari en fuite pour un crime relatif aux deniers publics, conformément au code de procédure pénale. Dans ce cas, les fonds et biens de l’épouse, en cas de preuves, sont considérés comme étant le produit du crime faisant l’objet de l’instruction et sont donc soumis à des mesures conservatoires.

Les dispositions de la Loi fondamentale modifiée, des codes de procédures civiles, pénales et administratives garantissent l’égalité entre les citoyens devant la justice. Ainsi, la femme dispose au même titre que l’homme, du droit d’ester en justice, du droit d’allégation, du droit de défense, du droit de preuves, du droit de recours, du droit de réparation et d’exécution ainsi que de toutes les autres procédures judiciaires suivies devant les différents cours et tribunaux. De plus, elle a le droit, sans distinction aucune, de demander l’assistance d’un avocat aux frais du trésor de l’État au cas où elle serait accusée d’avoir commis un délit et incapable de payer ses honoraires. Le projet de loi relatif au Fonds palestinien d’aide juridique de 2014 accorde aux personnes nécessiteuses le droit de demander l’assistance juridique à toutes les étapes du procès et selon les mêmes conditions, tout en accordant une priorité particulière dans ce domaine à la femme, aux enfants et aux personnes handicapées. Ceci offre un moyen stratégique et efficace de garantir l’accès des femmes à la justice en particulier.

De plus, les codes civil, pénal et administratif n’établissent aucune distinction entre le témoignage judiciaire de la femme et celui de l’homme et quant à leur importance. Les cas où la personne est habilitée à témoigner ou à être auditionnée pour consultation ou les cas où elle n’est pas habilitée à témoigner ou à être auditionnée devant la justice sont les mêmes pour l’homme que pour la femme, sans aucune distinction. Il existe en revanche dans les tribunaux de la charia une distinction injuste entre leur témoignage en matière de contrats de mariage où le témoignage de l’homme équivaut celui de deux femmes, sachant que la femme ne peut être témoin à elle seule dans ce contexte. En d’autres termes, le témoignage valable est présenté par deux hommes ou un homme et deux femmes. Il en est de même pour la conclusion des opérations foncières au niveau des services du cadastre.

La Loi fondamentale modifiée garantit aux Palestiniens et Palestiniennes la liberté de résidence, de mouvement et de déplacement et interdit d’expulser un Palestinien loin de sa patrie ou d’empêcher son retour ou sa sortie du territoire. Les autres lois en vigueur n’imposent aucune restriction au droit de la femme au déplacement et à sa liberté de choisir son lieu de résidence, à l’exception des dispositions du statut personnel qui contraignent la femme mariée à suivre son époux et à résider au domicile conjugal, à condition d’avoir obtenu à l’avance sa dot et que le domicile soit légal et sûr et réunisse toutes les commodités de vie. Toutefois, ces textes de loi confèrent à la femme le droit d’exiger de son mari lors de la conclusion du contrat de mariage de ne pas la contraindre à changer de résidence ou à sortir de son pays ou de lui imposer une résidence dans un pays donné. Cette condition est dans ce cas valide et contraignante et si le mari n’ysatisfait pas, le contrat est résilié à la demande de l’épouse laquelle est en droit de réclamer tous ses droits conjugaux.

S’agissant de la liberté de circulation, la femme dispose de la liberté de se déplacer et de voyager à l’instar de l’homme. Dans ce cadre, l’épouse ou la fille qui a atteint la majorité (18 ans) est en droit d’obtenir un passeport sans l’autorisation de l’époux ou du père. Il n’existe aucun fondement juridique qui permet à l’homme d’empêcher, sous quelque motif que ce soit, son épouse ou sa fille de voyager, même si ce voyage intervient sans son autorisation ou sans un proche consanguin avec lequel elle ne peut pas se marier (mahram). La mère (veuve) est également en droit de faire se délivrer des passeports pour ses enfants si elle dispose d’une décision de tutelle émanant du tribunal de la charia.

Difficultés

Israël, autorité d’occupation, pratique une politique ségrégationniste, au regard des politiques et mesures de discrimination raciale imposées aux Palestiniens, notamment en matière de liberté de circulation et de choix de résidence ainsi qu’au regard des obstacles matériels et administratifs qu’il érige à l’intérieur même des territoires de l’État de Palestine, en empêchant les Palestiniens d’en utiliser de nombreuses routes, alors que les Israéliens sont, eux, autorisés à se déplacer en toute liberté et sans aucune entrave dans l’ensemble de ces secteurs. Il existe un réseau routier à l’intérieur de la Cisjordanie reliant les colonies, qui y sont implantées, à la ligne verte. Ce réseau est interdit aux Palestiniens. De même, des centaines de barrages militaires et autres obstacles matériels sont dressés entre les villes et les villages, entravant le déplacement des Palestiniens, tout particulièrement les catégories qui éprouvent des difficultés comme les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. À cela s’ajoute la politique de bouclage, de rues interdites, de couvre-feu et de routes de contournement obligatoire. Outre qu’elle viole le droit des Palestiniens de circuler librement, cette politique entraîne l’isolement des agglomérations palestiniennes, l’interruption de la continuité géographique naturelle des territoires palestiniens et leur morcellement.

Israël interdit également à quatre millions de Palestiniennes et de Palestiniens du reste du territoire de l’État de Palestine occupée de résider à Jérusalem-Est, capitale et partie intégrante de l’État de Palestine, ou d’y accéder sans permis de séjour temporaire, qui est très difficile à obtenir. Le droit des Palestiniens de se déplacer et d’accéder à Jérusalem a été violé de manière encore plus grave avec la construction du mur d’annexion expansionniste illégale autour de la ville qui, parallèlement au système de points d’accès et de laissez-passer, constitue la plus grande violation de la libre circulation des Palestiniens.

Pour la dixième année consécutive, l’autorité d’occupation israélienne continue d’imposer un blocus illégal à la population de la bande de Gaza. Environ deux millions de Palestiniens habitant Gaza sont privés de leur droit de circuler librement, même pour se rendre en Cisjordanie, du fait de la poursuite de la fermeture du point de passage de Beit Hanoun, unique accès pour les résidents de Gaza désirant se rendre en Cisjordanie. Il en est de même pour les habitants de Cisjordanie, y compris Jérusalem, qui n’ont pas le droit de se rendre dans la bande de Gaza.

Les restrictions israéliennes ne se limitent pas à la libre circulation des Palestiniens à l’intérieur du territoire de la Palestine occupée, mais s’étendent à la libre circulation au niveau des passages frontaliers contrôlés par Israël qui, depuis l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, exerce un contrôle total sur les entrées et les sorties des Palestiniens par ces points de passage.

Ces politiques israéliennes racistes ont de graves répercussions sur les secteurs de l’économie, du commerce, de l’agriculture, de l’éducation et de la santé, ainsi que sur les relations familiales dont la dispersion résulte de ces politiques, ce qui porte préjudice à tous les Palestiniens, en particulier les femmes.

Système judiciaire israélien

Le système judiciaire israélien, notamment les tribunaux militaires, constitue la pierre angulaire de la politique ségrégationniste de l’occupation coloniale. De par sa composition et ses dispositions, ce système viole le droit international et les droits des victimes palestiniennes, femmes et hommes, et empêche que justice leur soit rendue pour les violations et les crimes commis contre eux par l’armée d’occupation et les milices terroristes des colons. Ainsi, toute affaire dans laquelle un Israélien est partie ne peut être traitée que par une juridiction israélienne, même lorsque l’ensemble des autres parties sont palestiniennes et même lorsque le différend a lieu sur un territoire palestinien. De la sorte, les tribunaux israéliens imposent aux Palestiniens qui y comparaissent, même pour des affaires civiles et pénales, des procédures racistes compliquées, des cautions, des garanties financières et des frais d’assurance avec des coûts exorbitants qui empêchent les Palestiniens d’obtenir justice. Les Palestiniens sont également privés de leur droit à une indemnisation par les autorités israéliennes en réparation des dépassements commis par les fonctionnaires israéliens comme l’énonce pourtant la loi de 2005, modifiée en 2012, sur la responsabilité civile pour les actes dommageables (responsabilité de l’État). De leur côté, les forces d’occupation israéliennes empêchent les victimes palestiniennes d’accéder physiquement aux tribunaux israéliens en soumettant le déplacement des Palestiniens à des politiques et des procédures discriminatoires qui les empêchent d’accéder aux tribunaux situés à Jérusalem ou à l’intérieur. Cela se traduit par la négation du droit des victimes palestiniennes, femmes et hommes, àune justice et à une indemnisation, tout en prémunissant l’occupant israélien de toute poursuite pour les crimes et violations qu’il commet. Ces pratiques garantissent l’impunité aux auteurs de ces actes, que ce soit les milices des colons terroristes ou les forces de l’armée d’occupation qui ont, de fait, carte blanche, pour continuer à commettre toutes sortes de violences et d’actes terroristes à l’encontre des Palestiniens, femmes et hommes et de leurs biens.

Article 16Les droits des femmes dans les lois relatives au statut personnel

Les questions liées au statut personnel des musulmans en Palestine souffrent de l’absence d’un dispositif législatif palestinien unifié, moderne et équitable. En Cisjordanie, la loi jordanienne no°61 de 1976 sur le statut personnel et la loi portant Code de procédure des tribunaux de la charia no°31 de 1959 avec ses amendements sont en vigueur. Dans la bande de Gaza sont en vigueur la loi sur le statut personnel, promulguée durant l’ère ottomane en 1917, et la loi sur les droits de la famille, promulguée par ordonnance no°303 de 1954, suivie du code de procédures judiciaires no°12 de 1965, émanant du gouverneur général de la bande de Gaza et les dispositions le complétant. À Jérusalem-Est, ce sont les lois relatives au statut personnel en vigueur dans le Royaume hachémite de Jordanie et leurs amendements qui sont appliqués par le tribunal, avec effet immédiat, car cette juridiction est administrativement rattachée au Royaume. Ce tribunal applique actuellement la loi no°36 de 2010 relative au statut personnel jordanien.

De façon générale, ces différentes lois traitent des questions relatives au mariage et aux relations familiales, en commençant par les fiançailles, puis le mariage et toutes les questions liées aux naissances, aux divorces, aux testaments et aux successions. Elles se réfèrent, dans leurs dispositions, à la charia, à savoir le Coran et la tradition du Prophète, ainsi qu’à certaines écoles de jurisprudence islamique, avec à leur tête l’école hanafite. Selon certaines de ces lois, il est nécessaire, en cas d’absence de texte, de se référer à ce qui est privilégié dans la doctrine hanafite. La Cour suprême de la charia est la juridiction en charge du statut personnel des musulmans. Les tribunaux de la charia ont compétence pour statuer sur les questions relatives au statut personnel des musulmans. S’agissant des différentes confessions chrétiennes, chacune d’entre elles est régie par le statut personnel qui lui est propre et dépend du tribunal relevant de son église.

Les lois en vigueur sur le statut personnel des musulmans et des chrétiens ont en commun de nombreux principes généraux en ce qui concerne les questions de mariage. Il s’agit des principes suivants :

•le contrat de mariage ne peut être contracté que par un homme et une femme;

•toute relation entre un homme et une femme en dehors de l’institution du mariage est illicite;

•le libre et plein consentement de l’homme et de la femme constituent une condition essentielle pour la validation du mariage;

•Les documents relatifs au statut personnel sont obligatoirement enregistrés auprès des tribunaux islamiques ou chrétiens, en particulier le mariage et le divorce, afin de préserver les droits des conjoints et des enfants, tels que l’héritage, la filiation, la dot et la pension alimentaire.

Les droits de la femme dans le contrat de mariage

Les lois garantissent à la femme la liberté de s’engager et de se désengager d’une procédure de fiançailles et de conclure, de plein gré, un contrat de mariage sans aucun vice de nature à influer sur son consentement ou sa volonté. Le mariage fondé sur la contrainte est considéré non valide. Le maintien d’une telle relation est donc interdit. Si les deux époux ne se séparent pas, le juge doit prononcer cette séparation. Lorsque ce mariage n’est pas consommé, cela n’entraîne aucun effet. En revanche, si le mariage est consommé, il entraîne l’obligation de la dot et du délai de viduité. Un tel mariage prouve une éventuelle filiation, mais n’entraîne pas d’obligations touchant d’autres aspects comme l’héritage et la pension avant ou après la séparation. La femme a le droit de mentionner dans le contrat de mariage toute condition dans son intérêt, sous réserve qu’il ne soit pas illégal et ne porte pas atteinte au droit d’autrui. Lorsque l’époux ne respecte pas cette condition, le contrat peut être dissous à la demande de l’épouse qui peut revendiquer tous les droits que lui confère le contrat de mariage.

Néanmoins, certaines dispositions limitent la liberté de la femme dans le contrat de mariage. Ainsi, pour contracter un mariage, la jeune fille vierge doit obtenir le consentement de son tuteur qui est toujours de sexe masculin, tandis que le jeune homme n’a pas besoin de tuteur. En l’absence d’un tuteur ou du consentement de ce dernier (refus de marier la jeune fille pour une raison non justifiée), le juge devient alors le tuteur de la jeune fille et est habilité à la marier. En ce qui concerne la femme divorcée âgée de 18 ans révolus, le consentement d’un tuteur n’est pas exigé pour qu’elle puisse se remarier.

Les lois en vigueur relatives au statut personnel font la distinction entre l’homme et la femme pour ce qui est de déterminer l’âge de mariage. En Cisjordanie, il est fixé à 16 années lunaires pour les hommes et à 15 années lunaires pour la femme, alors que dans la bande de Gaza il est de 18 ans pour les hommes et de 17 ans pour les femmes. Toutefois, le juge peut autoriser le mariage d’une fille âgée de plus de 9 ans qui affirme avoir atteint la puberté et dont la constitution physique peut lui permettre de se marier. Elle doit également obtenir l’autorisation de son tuteur. Il en est de même pour le garçon âgé de plus de 12 ans qui affirme avoir atteint la puberté et dont la constitution physique peut lui permettre de se marier, même s’il n’obtient pas l’autorisation de son tuteur. Les deux fiancés doivent avoir atteint l’âge requis, cité précédemment, afin que le mariage soit considéré valide.

L’âge d’admissibilité pour le mariage selon les lois des tribunaux des églises chrétiennes orientales est de 16 ans pour le jeune homme et de 14 ans pour la jeune fille. Il en est de même pour les églises latines. L’église syriaque orthodoxe exige, quant à elle, que le jeune homme soit âgé de 18 ans et la jeune fille de 16 ans. De manière générale, les confessions chrétiennes considèrent le mariage comme un lien sacré qui requiert le consentement, l’admissibilité, le tuteur, l’absence d’interdit et la forme.

Les lois en vigueur relatives au statut personnel des musulmans limitent, dans certains cas, la liberté de la femme de choisir un conjoint. Le tuteur peut, en effet, s’opposer et saisir le juge en vue d’annuler le mariage d’une femme majeure si elle se marie avec un homme dépourvu de moyens financiers (incapable de lui verser la dot et de subvenir à ses besoins). Cependant, le tuteur perd ce droit si la femme est enceinte de son mari ou si celui-ci prouve lors du procès qu’il dispose de moyens. D’autre part, un musulman a le droit de se marier avec une chrétienne ou une juive, même si elle conserve sa religion. En revanche, si une musulmane se marie avec un non-musulman, même s’il est chrétien ou juif, le mariage est considéré non valide et ne peut être pris en considération dans les dispositions relatives à la descendance, à la pension alimentaire, à l’alliance par mariage, à la viduité et à l’héritage.

Droits et responsabilités lors de la conclusion du mariage et de sa dissolution

Les lois en vigueur relatives au statut personnel consacrent les rôles traditionnels des membres de la famille. Alors qu’elles confèrent à l’homme le rôle de chef de famille et le pouvoir décisionnel, elles astreignent la femme àl’obéissance et aux tâches domestiques. La relation conjugale est fondée sur une répartition des droits et devoirs et non sur l’égalité. Ainsi, la femme dispose de droits auxquels correspondent des devoirs chez l’homme et vice-versa. Les lois relatives au statut personnel disposent que le mari doit assurer une vie commune saine et traiter dignement son épouse. La femme doit, de son côté, obéir à son mari dans les questions licites. Si l’épouse désobéit, en quittant le domicile conjugal sans motif légitime (battre son épouse ou la maltraiter est permis du point de vue de la charia) ou en interdisant à son époux d’entrer au domicile avant d’être relogée dans une autre maison, elle perd son droit à la prise en charge tant qu’elle continue àdésobéir. Si le divorce est prononcé à la suite de la désobéissance de la femme, celle-ci perd son droit à une pension de viduité.

L’homme peut également avoir jusqu’à quatre épouses, à condition de les traiter équitablement en matière de prise en charge et de conditions de vie. Cependant, il n’a pas le droit de les loger dans une même maison. L’épouse a le droit d’exiger, dans le contrat de mariage, que son époux ne se marie pas avec une autre femme, sinon le contrat est annulé à sa demande sans que cela n’altère son droit de réclamer l’intégralité de ses droits conjugaux. En outre, le conjoint doit informer sa première femme lorsqu’il envisage d’épouser une deuxième femme avant de conclure le deuxième mariage. Il doit également informer la deuxième femme qu’il a déjà une première épouse. La polygamie est interdite par la religion chrétienne dans ses différentes confessions.

Selon les lois relatives au statut personnel des musulmans, les dépenses de l’épouse, qu’elle soit aisée ou indigente, sont à la charge du mari. Elle n’est pas tenue d’utiliser son argent même pour ses propres dépenses. La pension alimentaire obligatoire recouvre la nourriture, l’habillement, le logement, les soins médicaux dans la mesure du raisonnable, le service de la femme qui a des domestiques et les funérailles lors de son décès. Durant le délai de viduité à la suite d’une séparation, d’une annulation ou d’un divorce (révocable ou irrévocable), l’épouse a droit à une pension alimentaire. Cette pension est du même ordre que la prise en charge conjugale. La femme dont l’époux décède, qu’elle soit enceinte ou non, n’a pas droit à une pension de viduité. Dans les confessions chrétiennes aussi, la prise en charge financière de l’épouse, même si elle est aisée, incombe à l’époux. Cependant, l’épouse est déchue de ce droit en cas de désobéissance.

Par ailleurs, le père est tenu de verser une pension alimentaire pour les enfants, tant qu’ils ne disposent pas de moyens financiers propres pouvant couvrir leurs dépenses. La pension pour l’enfant de sexe masculin est versée jusqu’à ce qu’il soit en âge de travailler, s’il n’est pas scolarisé. Pour l’enfant de sexe féminin, elle est versée jusqu’à ce que la fille dispose d’un revenu provenant d’un travail ou se marie. Le père est, en outre, tenu de prendre en charge les frais de soins des enfants, garçons et filles, ainsi que de leur scolarité jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur premier diplôme universitaire. L’obligation de prendre en charge les dépenses scolaires et de santé est transférée à la mère qui dispose de moyens si le père n’en a pas où s’il est absent. Par ailleurs, la femme peut réclamer le remboursement de ces dépenses si le père acquiert des moyens ou revient au domicile.

Dans le cas où le mari refuse d’assumer la prise en charge financière de l’épouse et des enfants, l’épouse (ou les enfants) peut saisir les tribunaux de la charia et obtenir l’exécution de leur décision par l’intermédiaire des instances relevant de ces tribunaux. La femme a le droit de demander l’emprisonnement de son mari s’il refuse de verser la pension alimentaire octroyée par le tribunal, sans avoir besoin de prouver, au moment de formuler cette demande, que le mari dispose des moyens nécessaires. Elle a également le droit de faire saisir le quart de son salaire ou son équivalent. Dans le cas de dettes multiples du mari, la priorité est donnée au paiement des dettes liées à la pension. La femme a le droit de faire procéder à la saisie des biens de son mari et à leur vente aux enchères. De plus, les dettes liées aux pensions de la femme et des enfants sont considérées comme dettes prioritaires par excellence et doivent être payées en premier, par prélèvement sur le patrimoine mobilier et immobilier du débiteur. Lorsque le jugement relatif à la pension ne peut pas être exécuté, le Fonds des pensions verse à la femme et aux enfants la pension, comme susmentionné.

Les droits et les responsabilités des parents recouvrent l’éducation des enfants et la gestion de leur patrimoine jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. En d’autres termes, il y a la tutelle sur l’enfant mineur et la tutelle sur son patrimoine. Les deux tutelles reviennent en priorité au père même lorsque la mère a la garde des enfants ou lorsque ces derniers sont confiés à des proches. La tutelle sur le patrimoine revient, dans l’ordre, au père, au tuteur choisi par le père, au tuteur choisi par le tuteur ou au grand-père paternel. Lorsque le père décède sans avoir mandaté une personne, la tutelle sur le patrimoine des enfants revient au grand-père paternel qui peut mandater une personne de son choix qui peut, à son tour, mandater quelqu’un d’autre. Si le père décède et qu’il n’y a pas de grand-père paternel ou une personne mandatée par ce dernier, la tutelle sur le patrimoine revient alors au tribunal ou à la personne désignée par celui-ci. Le père peut désigner son épouse comme tutrice du patrimoine des enfants après son décès. De même, le tribunal peut désigner la mère comme tutrice du patrimoine des mineurs, conformément aux dispositions et conditions prévues par la loi. La tutelle sur la personne de l’enfant, qui est semblable à la tutelle conjugale, revient à la personne de sexe masculin ayant le lien de parenté le plus proche, selon l’école hanafite.

Les préceptes de la charia islamique encouragent la tutelle (kafala) plutôt que l’adoption. La loi n’interdit pas que le tuteur soit une femme. Dans tous les cas, la filiation n’est jamais transmise du tuteur, homme ou femme, à l’enfant, qui conserve son patronyme. Le système de l’adoption sans filiation, adopté par le Conseil des ministres en 2013, consacre l’égalité entre la femme et l’homme, en posant comme condition que la famille d’accueil de l’enfant, autrement dit la famille qui demande le droit d’élever l’enfant, existe réellement, que les conjoints vivent ensemble et que l’adoption sans filiation ne prenne fin qu’au décès des deux conjoints. En d’autres termes, la mère adoptive garde son droit d’adoption sans filiation, même après le décès de son époux.

Divorce et séparation

L’homme dispose du droit, pour un motif quelconque, de divorcer unilatéralement de son épouse, même sans le consentement de cette dernière. Il peut également mandater une autre personne pour divorcer de son épouse. Il doit enregistrer ce divorce auprès d’un tribunal de la charia qui notifie à l’épouse le divorce par défaut dans un délai d’une semaine après son enregistrement.

Il existe deux types de divorce : le divorce révocable qui ne met pas fin immédiatement au mariage. Dans ce cas, le mari a le droit de reprendre la vie conjugale par simple déclaration verbale ou par acte concret, durant la période de viduité, même sans le consentement de l’épouse et sans une nouvelle dot. Le divorce irrévocable, quant à lui, met fin immédiatement au mariage. Il existe deux sortes de divorce irrévocable : d’une part, le divorce irrévocable « mineur », qui intervient sans que l’époux ait prononcé trois fois la répudiation de son épouse. L’ex-époux peut, dans ce cas, renouveler ce mariage avec un nouveau contrat, une nouvelle dot et le consentement de l’ex-épouse; d’autre part, le divorce irrévocable « majeur », qui interdit définitivement à l’ex-époux de reprendre la vie conjugale, sauf si l’ex-épouse se remarie avec un autre homme, puis divorce de ce dernier, ou si ce deuxième marie décède et que la période de viduité a expiré.

La règle est que la femme ne peut pas divorcer elle-même. Elle peut, néanmoins, demander de dissoudre la relation conjugale de différentes manières, savoir :

•le contrat de mariage : la femme a le droit d’exiger dans le contrat de mariage le droit de décider elle-même de divorcer;

•les demandes de séparation : la femme a le droit de dissoudre le mariage pour manquement du mari à ses obligations conjugales prévues par la loi et par le contrat de mariage, en introduisant auprès du tribunal de la charia une demande de séparation suivant des procédures longues et complexes et dans des cas particuliers, notamment les préjudices découlant du désaccord entre les deux conjoints, les préjudices causés par l’abandon de la femme par son époux ou par son absence ou encore lorsque celui-ci est atteint d’aliénation mentale, de maladie ou d’une tare. En outre, la femme peut demander le divorce si son époux n’assume pas la prise en charge, ne verse pas la dot, ou s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, ou ne respecte pas les conditions du contrat de mariage;

•Le divorce demandé par l’épouse et accordé avec le consentement de l’époux : le droit pour une femme de demander unilatéralement à son mari de divorcer d’elle en le dispensant, en échange, de lui verser ses droits en totalité ou en partie;

•le divorce demandé par l’épouse et accordé par le tribunal : le droit pour une femme, avant la consommation du mariage, de rompre la relation conjugale même sans l’accord de ce dernier, en introduisant une demande de divorce auprès d’un tribunal de la charia, à condition qu’elle éprouve une inimitié à l’égard de son époux telle qu’elle ne peut rester mariée ou avoir une vie conjugale normale. Elle doit également lui verser en contrepartie une somme d’argent conformément à la circulaire no°59 de 2012 émise par la Cour suprême de la charia.

La femme a, d’autre part, le droit de réclamer devant le juge réparation pour divorce arbitraire et injustifié décidé par son mari. Le montant de la réparation est estimé par le juge, à condition qu’il ne dépasse pas le montant annuel de sa pension. La décision d’indemnisation décidée par le tribunal n’a pas d’incidence sur les autres droits conjugaux de la femme divorcée, y compris la pension de viduité.

La garde des enfants

La législation relative au statut personnel des musulmans accorde le droit de la garde des enfants à la femme, qu’elle soit mariée ou divorcée, et que les enfants soient de sexe masculin ou féminin tant qu’elle est apte à assumer cette garde. Le père continue d’être tuteur de ses enfants durant toute la durée de la garde. Il est également tenu de leur verser une pension, de payer le loyer de leur logement et de rémunérer la femme pour l’exercice de cette garde (sauf pendant la durée du mariage ou pendant le délai de viduité suite à un divorce révocable).

Après la mère, le droit de garde revient aux femmes selon l’ordre établi par l’école hanafite, en l’occurrence, la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, la sœur majeure de l’enfant et ainsi de suite. Lorsque les personnes qui ont droit à la garde sont plusieurs et ont un degré de parenté égal, il revient au magistrat de choisir celle qu’il juge la plus apte.

La durée de la garde chez la personne qui obtient le droit de garde est différente en Cisjordanie de celle qui prévaut dans la bande de Gaza. Elle varie également selon que l’enfant est de sexe masculin ou féminin. En Cisjordanie, la garde des enfants par la mère dure jusqu’à ce qu’ils atteignent la puberté naturelle ou légale, autrement dit, celle définie par la loi, à savoir 15années lunaires. Lorsque la personne qui obtient la garde n’est pas la mère de l’enfant, la garde prend fin lorsque ce dernier atteint 9 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles. En revanche, dans la bande de Gaza, la garde, qu’elle soit exercée par la mère ou par une autre femme, dure jusqu’à l’âge de 7 ans pour le garçon et de 9 ans pour la fille. Le magistrat peut autoriser la prolongation de la période de garde de l’enfant jusqu’à 9 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles lorsque leur intérêt l’exige.

La personne qui a la garde (que ce soit la mère ou non) est déchue de ce droit si elle épouse un homme qui n’est pas lié à l’enfant par une parenté de degré prohibé. Elle recouvre son droit lorsqu’elle divorce de ce dernier ou s’il décède et àl’expiration du délai de viduité suite au divorce ou au décès. Selon le statut personnel des Syriaques orthodoxes, la durée de la garde est de 9 ans pour le garçon et 11 ans pour la fille, et c’est la mère qui obtient la garde. Elle est déchue du droit de garde lorsqu’elle se remarie avec un autre homme. La garde est alors transférée au père.

À l’expiration de la période de garde, la personne qui a la garde est tenue de remettre les enfants au père. Si ce dernier est décédé ou a perdu l’aptitude d’assumer la garde, ils sont confiés au grand-père, à l’oncle paternel ou au frère, et ainsi de suite. Lorsque le père (ou un parent du degré prohibé) demande à ce que la fille lui soit confiée après expiration de la période de garde et qu’elle refuse sans motif, il est en droit de cesser de lui verser sa pension pour raison de désobéissance. Le garçon peut en revanche choisir entre la mère et le père et sa pension continue de courir s’il choisit de rester avec sa mère même, dans le cas d’un jugement en faveur d’un retour à son père.

La mère, comme le père, a le droit de voir et d’inviter ses enfants qui ont été confiés à la personne qui a obtenu la garde. Elle a le droit de les voir et de les inviter chez elle une fois par semaine pour une durée d’au moins 24heures. Elle est tenue de les remettre à la personne qui en a la garde à la fin de cette durée. La mère qui a obtenu gain de cause devant une juridiction a le droit de demander l’exécution immédiate sans caution des jugements rendus en faveur de la remise de l’enfant ou de sa visite et de demander aussi l’arrestation de l’homme qui a obtenu la garde et qui est récalcitrant, même s’il s’agit du père, jusqu’à ce qu’il obtempère.

La femme a le droit de conserver son nom de jeune fille et de l’utiliser dans toutes les affaires officielles. La filiation des enfants va au père. Les enfants portent obligatoirement le patronyme du père au regard de ce qui en découle en matière d’héritage, du licite et de l’illicite, à l’exception des cas où la filiation de l’enfant est inconnue. Ce dernier est alors affilié à sa mère et porte alors son nom.

Le travail est un droit pour la femme et non une obligation selon la loi sur le statut personnel. L’épouse a le droit de travailler, à condition d’obtenir l’accord de son époux. Elle garde son droit d’être prise en charge par son mari qui doit continuer à assumer cette obligation même si elle jouit de conditions plus aisées grâce aux revenus de son propre travail. Elle est déchue de ce droit si elle travaille sans le consentement de son conjoint. Les lois en vigueur ne donnent pas le droit àla femme de décider du nombre d’enfants qu’elle peut avoir et des intervalles entre les naissances. De même, elle n’est pas tenue d’obtenir l’accord de son mari pour utiliser les moyens de planification familiale.

La femme a le droit de posséder des fonds et des biens et de les gérer librement sans aucune ingérence de son époux. En cas de divorce, chacun des époux conserve la propriété sur les fonds qui lui appartiennent, y compris l’argent gagné pendant le mariage. L’examen et le règlement des litiges entre époux sur des biens meubles et immeubles, que ce soit pendant le mariage ou une fois celui-ci dissous, ne sont pas du ressort du tribunal de la charia ou de ceux relevant de l’église, mais des tribunaux civils.

L’héritage

Les principes fondamentaux en vigueur en matière d’héritage et de sa répartition sont prescrits en détail dans le Coran. Les conditions pour qu’une personne ait droit à l’héritage tiennent au mariage et à la parenté. Selon les dispositions des lois relatives à la succession chez les musulmans et contrairement àce que l’on pense généralement, le principe selon lequel « l’homme a le double de la part de la femme », n’est pas une règle systématique pour la répartition de l’héritage entre les hommes et les femmes. Il existe plus de 30cas où la femme obtient la même quotité que l’homme, voire une quotité plus grande. Dans certains cas c’est la femme qui hérite et non l’homme. En revanche, il existe quatre cas où la femme hérite de la moitié de ce qu’hérite l’homme. En outre, une quotité fixe de l’héritage laissé par l’époux décédé revient à la femme, à savoir le huitième, si ce dernier a un enfant, ou un petit-enfant né d’un fils (on entend par enfant, un fils, une fille ou un petit-enfant né d’un fils). Si le défunt n’en a pas, l’épouse hérite du quart de la succession. Elle a également le droit de percevoir sa dot et de recouvrer toutes ses créances en puisant dans les fonds de la succession, et cela en priorité par rapport à tous les héritiers, même si ces créances équivalent à l’intégralité de la succession.

Afin de mettre fin à certaines considérations d’ordre social, ainsi qu’aux us et coutumes qui poussent les femmes à renoncer à leur part d’héritage au profit de leurs frères, et pour éviter l’exploitation des moments de détresse et de chagrin éprouvés par les femmes, la Cour suprême de la charia a rendu publique en 2011 une circulaire interdisant l’enregistrement de renonciations à l’héritage auprès des tribunaux de la charia avant au moins quatre mois à compter de la date de décès de la personne ayant laissé une succession. En outre, un état détaillé de tout le patrimoine du défunt, signé par l’ensemble des héritiers et authentifié par l’instance locale compétente, doit être présenté ainsi qu’un rapport signé par trois experts comportant le montant réel des parts d’héritage objet de renonciation. Celle-ci doit, en outre, être annoncée avant son enregistrement, par voie d’affichage ou publication dans un journal local pendant au moins une semaine.

La loi exige l’enregistrement des mariages et des divorces auprès du tribunal de la charia pour les musulmans et de l’église pour les chrétiens. Le mariage est conclu devant un cadi sur présentation d’un document officiel. Si le mariage est conclu sans document officiel, le cadi, les deux conjoints et les témoins sont passibles d’emprisonnement et d’amende. Toute personne qui manque d’enregistrer son divorce auprès du tribunal de la charia dans un délai de 15 jours est passible d’emprisonnement ou d’une amende. Il s’agit cependant de sanctions mineures qui, de par leur nature, ne sont pas dissuasives et ne correspondent pas à l’ampleur des conséquences du non-enregistrement du divorce sur la femme et sur ses droits. Les autorités compétentes habilitées à établir des actes de mariage et les certificats de divorce sont tenues de transmettre une copie de ces documents à la Direction de l’état civil. Les tribunaux compétents sont également tenus d’informer la Direction de l’état civil des jugements définitifs rendus en matière de mariage, de divorce et de reconnaissance de filiation. La Direction est tenue d’enregistrer les actes, les certificats et les jugements dans les registres prévus à cet effet et d’en conserver des copies.