Trente-sixième session

7-25 août 2006

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes : Philippines

Le Comité a examiné le rapport unique des Philippines (valant cinquième et sixième rapports périodiques) (CEDAW/C/PHI/5-6) à ses 747e et 748e séances, le 15 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.747 et 748). La liste des questions qu’il a établie figure dans le document CEDAW/C/PHI/Q/6 et les réponses des Philippines sont publiées dans le document CEDAW/C/PHI/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime sa gratitude à l’État partie pour son rapport unique (valant cinquième et sixième rapports périodiques) qui, bien que soumis avec retard, s’est conformé à ses directives régissant l’établissement des rapports périodiques et était honnête et instructif. Il le félicite de ses réponses écrites à la liste de questions soulevées par le Groupe de travail présession et de sa présentation orale, ainsi que des compléments d’information donnés en réponse aux questions qu’il lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau dirigée par le Secrétaire du Ministère des affaires sociales et du développement, qui comprenait la Présidente de la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines et des représentants du Ministère de la santé et du Ministère du travail et de l’emploi. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre la délégation et ses membres.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif à la Convention en novembre 2003 et accepté la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée de ses réunions, également en novembre 2003.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois qui contribuent à renforcer la mise en œuvre de la Convention, se référant notamment à la loi de 2003 contre la traite des personnes, la loi de 2004 réprimant la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, la loi de 1997 sur les tribunaux des affaires familiales, la loi de 1998 sur l’assistance aux victimes de viols, la loi de 1997 sur les droits des populations autochtones et la loi de 1997 sur la réforme sociale et la lutte contre la pauvreté.

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan de développement favorisant l’égalité entre les sexes, 1995-2025, qui vise à intégrer la Convention et le Programme d’action de Beijing dans les politiques, stratégies, programmes et projets à l’intention des femmes philippines.

Le Comité félicite l’État partie de fournir des informations avant leur départ et des services d’appui aux travailleurs philippins qui migrent légalement à l’étranger.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il a l’obligation d’appliquer systématiquement et de manière continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité souligne que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales requièrent son attention prioritaire jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de concentrer ses efforts sur ces sujets dans ses activités de mise en œuvre et de décrire les mesures qu’il aura prises et les résultats qu’il aura obtenus dans son prochain rapport périodique. Le Comité demande en particulier à l’État partie de trans mettre les présentes observations finales à tous les ministères co ncernés et au Congrès, afin d’assurer leur pleine application.

Le Comité déplore de n’avoir pas reçu d’explications pleinement satisfaisantes concernant l’état de la Convention dans le dispositif juridique national. Il est également préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient pas de définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention, portant à la fois sur la discrimination directe et la discrimination indirecte.

Le Comité demande à l’État partie de préciser dans son prochain rapport périodique l’état de la Convention dans le dispositif juridique national, et d’indiquer notamment quelles dispositions prévaudraient en cas de conflit entre cet instrument et une loi nationale. Il lui demande instamment de veiller à ce que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique national et d’inclure dans le droit national une définition de la discrimination qui soit conforme à l’article premier de la Convention .

La Convention est en vigueur pour l’État partie depuis 25 ans mais le Comité note avec une vive préoccupation que les révisions à apporter aux dispositions discriminatoires des lois nationales n’ont pas été effectuées et qu’aucun cadre juridique global en matière d’égalité entre les sexes n’a été mis en place. Il est notamment préoccupé par le fait que le projet de Grande Charte pour les femmes, le projet de loi sur l’infidélité conjugale et plusieurs autres projets visant à modifier le Code de la famille, le Code civil et le Code pénal révisé n’ont toujours pas été adoptés. Il est tout particulièrement préoccupé par les dispositions discriminatoires du Code de droit privé musulman qui autorisent le mariage des filles âgées de moins de 18 ans, la polygamie et les mariages arrangés.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une haute priorité au renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’égalité entre les sexes et l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et, à cette fin, d’accélérer l’adoption des projets de loi en attente , afin de mettre rapidement les lois nationales pertinentes en conformité avec la Convention. Il lui recommande de procéder à une révision systématique de toutes les lois et d’introduire toutes les modifications requises afin de parvenir à une pleine conformité avec les di spositions de la Convention. Le Comité encourage également l’État partie à intensifier le dialogue avec la c ommunauté musulmane afin d’éliminer les dispositions discriminatoires du C ode de droit privé . Il lui demande aussi d’intensifier ses efforts afin d’appeler l’attention des parlementaires et du public sur l’importance de ces réformes.

Tout en ayant conscience des efforts déployés par l’État partie pour intégrer une perspective sexospécifique dans tous les domaines et collecter des données statistiques pour les indicateurs sur les femmes et le développement, le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme national de promotion de la femme (la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines) ne dispose pas de l’autorité, de la capacité et des ressources institutionnelles requises pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la Convention et appuyer l’intégration des sexospécificités dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement pour établir l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.

Le Comité demande à l’État partie d’accorder une priorité urgente au renforcement du mécanisme national de promotion de la femme et de le doter de l’autorité, du pouvoir décisionnel et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de contribuer efficacement à la promotion de l’égalité entre les sexes et à l’exercice de leurs droits fondamentaux par les femmes. Il recommande que le mécanisme national joue un rôle plus dynamique dans l’élaboration des lois, des politiques et des programmes aux fins de l’application effective de la Convention, de même qu’en ce qui concerne le suivi du Plan de développement favorisant l’égalité entre les sexes et la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des sexospécificités dans tous les départements sectoriels afin d’établir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Tout en se félicitant de la création de tribunaux des affaires familiales dans les grandes villes du pays afin de promouvoir une approche active de la protection des droits des femmes et des enfants contre la violence familiale et l’inceste, le Comité demeure préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes. Il note avec satisfaction la loi de 1997 contre le viol, qui définit désormais cet acte non plus comme une atteinte à la chasteté mais comme une atteinte à l’intégrité de la personne, et reconnaît implicitement le viol conjugal; mais il est préoccupé par le fait que l’épouse, en tant que partie outragée, peut pardonner le crime, ce qui éteint la dimension criminelle et réduit la sévérité de la peine.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de mieux faire prendre conscience de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale, le viol conjugal et l’inceste , et du caractère inadmissible de toutes ces formes de violence. Il recommande une révision de la loi de 1997 contre le viol , afin d’a broger la disposition relative à l’extinction de l’action pénale. Le Comité demande à l’État partie d’intensifier la collecte de données sur diverses formes de violences à l’égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille . Il lui demande instamment d’étudier la prévalence, les causes et les conséquences de la violence familiale , afin d’établir la base d’une intervention globale et ciblée , et d’inclure les résultats de cette recherche dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Ces stéréotypes constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention et sont l’une des causes principales de la violence à l’égard des femmes et de leur position de faiblesse dans un certain nombre de domaines, y compris dans tous les secteurs du marché du travail et dans la vie politique et publique.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de modifier les comportement patriarcaux traditionnels et les stéréotypes concernant les rôles sexosociaux . Il faudra it notamment organiser des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention des femmes et des filles , de même qu’à l’intention des hommes et des garçons et des chefs religieux, afin d’éliminer les stéréotypes liés au rôle traditionnel de chaque sexe au sein de la famille et de la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention.

Tout en se félicitant de la loi de 2003 contre la traite des personnes, le Comité note avec préoccupation que la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution continuent de prospérer aux Philippines en raison de la pauvreté de ces dernières. Il est également préoccupé par les faibles taux de poursuites et de condamnations des trafiquants et des individus qui exploitent la prostitution des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore sa coopération aux niveau bilatéral, régional et international avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de lutter plus efficacement contre la traite des femmes. Il l’engage vivement à adopter une approche holistique en vue de s’attaquer aux causes profondes de la traite et d’améliorer la prévention. Ces efforts devraient comprendre des mesures propres à améliorer la situation économique des femmes et des filles et à leur offrir des possibilités d’éducation et des débouchés, de manière à réduire puis éliminer leur vulnérabilité face à l’exploitation et au proxénétisme. Le Comité demande en outre à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour réprimer l’exploitation de la prostitution féminine et pour la combattre, notamment en décourageant la demande de prostitution. L’État partie devrait aussi faciliter la réinsertion sociale des prostituées et mettre en œuvre à l’intention des filles et des femmes victimes de l’exploitation et de la traite des programmes de réadaptation, d’insertion et d’autonomisation économique. Le Comité lui recommande d’accorder une aide financière aux organisations non gouvernementales, y compris les organisations non gouvernementales religieuses, qui ont ouvert des refuges et des centres d’accueil pour la réinsertion des femmes et des filles souhaitant échapper à la prostitution. Il l’encourage vivement à poursuivre et punir les proxénètes et tous ceux qui exploitent la prostitution féminine et à assurer la protection des victimes de la traite. Il le prie de présenter dans son prochain rapport des renseignements et des données détaillés sur la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution et sur l’effet des diverses mesures qu’il aura prises dans ce domaine.

Tout en se félicitant des accord bilatéraux et des mémorandums d’accord relatifs aux droits des travailleurs migrants que l’État partie a conclus avec un certain nombre de pays et de régions, et des services d’orientation avant le départ qu’il a organisés à l’intention des travailleurs philippins expatriés, le Comité reste préoccupé devant la féminisation croissante de la migration. Il reste également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’accords bilatéraux ni de mémorandums d’accord avec tous les pays et régions vers lesquels migrent des Philippines, et le fait que les femmes qui utilisent des filières parallèles pour partir chercher du travail dans d’autres pays et régions demeurent exposées à diverses formes de violence, d’exploitation et de trafic.

Le Comité exhorte l’État partie à continuer de conclure des accords bilatéraux et des mémorandums d’accord avec les pays et régions vers lesquels migrent des Philippines en quête d’emploi. Il lui demande en outre d’ élaborer des politiques et des mesures aptes à protéger les femmes utilisant des filières parallèles pour s’expatrier à la recherche d’un travail contre toutes les formes de violations de leurs droits fondamentaux. Il l’encourage aussi à s’attaquer de manière cohérente et systématique aux causes profondes de cette migration, y compris en instaurant les conditions nécessaires au développement durable et à la création d’emplois féminins sûrs et protégés, qui constituent une solution économique viable permettant d’éviter la migration et le chômage.

Tout en prenant acte de ce qu’aux Philippines le chef de l’État, cinq juges de la Cour suprême, 17 juges de la Cour d’appel et deux juges du Tribunal fiscal sont des femmes, le Comité s’inquiète du faible niveau de participation des femmes aux organes élus et aux administrations publiques.

Le Comité demande à l’État partie d’arrêter des objectifs et des échéances concrets et d’entreprendre une action de longue durée, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25, relative aux mesures temporaires spéciales, en vue d’accélérer la participation des femmes à la vie politique et publique sur un pied d’égalité et de faire en sorte que la représentation des femmes dans les organes politiques et publics reflète pleinement les différents éléments de l’éventail social, en particulier les femmes autochtones et les femmes musulmanes. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience de l’importance que revêt, pour la société tout entière, une pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité, aux postes de responsabilité à tous les nivaux de la prise de décisions. Il lui demande aussi de contrôler l’efficacité des mesures prises, de dégager les tendances à long terme, de prendre les mesures correctives nécessaires et de présenter dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les résultats obtenus.

Le Comité se déclare préoccupé par les effets négatifs que la libéralisation des échanges commerciaux risque d’avoir sur les conditions de vie et de travail des Philippines, en particulier dans les zones rurales. Il note avec préoccupation le taux élevé de chômage féminin et les écarts de rémunération entre les sexes. Il s’inquiète aussi de la représentation excessive des femmes dans le secteur non structuré de l’économie, et de ses conséquences négatives sur leur accès à la sécurité sociale et aux soins de santé.

Le Comité prie l’État partie d’évaluer les conséquences des accords de libre-échange sur la situation socioéconomique des femmes et de faire en sorte d’abaisser le fort taux de chômage des femmes en créant de nouvelles possibilités d’emploi durable pour les chômeuses . Il lui demande instamment d’adopter sur le marché organisé du travail des mesures aptes à éliminer la ségrégation, tant horizontale que verticale, des emplois et à réduire et combler l’écart de rémunération entre les sexes . Il l’encourage en outre à prendre des mesures visant à améliorer la situation des femmes dans le secteur non structuré de l’économie. Il l’invite à contrôler l’efficacité de ces mesures et les tendances à long terme et à lui rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Le Comité se déclare préoccupé par le degré insuffisant de reconnaissance et de protection des droits des femmes aux Philippines dans le domaine de la santé en matière de procréation. Il s’inquiète des taux élevés de mortalité maternelle et en particulier du nombre de décès liés aux interruptions volontaires de grossesse, des taux de fécondité élevés, du caractère inadéquat des services de planification de la famille, du faible taux d’utilisation des contraceptifs et de la difficulté de se procurer des moyens de contraception. Il est préoccupé également par l’absence d’éducation sexuelle, en particulier dans les zones rurales, ainsi que par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, qui constitue un obstacle important à l’accès des filles aux services éducatifs et à l’indépendance économique.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, notamment aux services d’hygiène sexuelle et en matière de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé. Il le prie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, y compris en généralisant le libre accès à une gamme complète de contraceptifs et en faisant mieux connaître les méthodes et services de planification de la famille. Il lui recommande de prêter attention en priorité à la situation des adolescents et d’organiser des services d’éducation sexuelle à l’intention des deux sexes, en mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses chez les adolescentes et des maladies sexuellement transmissibles. Il lui recommande aussi d’envisager une révision des lois relatives à l’avortement pour en éliminer les sanctions visant les femmes qui avortent et leur ouvrir l’accès à des services de qualité en cas de complications entraînées par un avortement non médicalisé, afin de réduire les taux de mortalité maternelle , conformément à sa recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé, et à la Déclaration et au Plan d’action de Beijing.

Le Comité exprime sa préoccupation devant la situation précaire des paysannes et des femmes autochtones, ainsi que celle des femmes musulmanes de la région autonome du Mindanao musulman, qui n’ont pas un accès suffisant aux services médicaux, sanitaires et éducatifs, à l’eau salubre et aux mécanismes de crédit. Il est également préoccupé par les possibilités limitées de demander justice qui s’offrent aux femmes victimes de la violence, surtout dans les zones de conflit, et par l’absence de sanctions à l’encontre des coupables de ce type de violence. Il est préoccupé en outre par la persistance de la pratique du mariage précoce des femmes musulmanes.

Le Comité demande à l’État partie de prêter une attention particulière aux besoins des femmes habitant dans les zones rurales, des femmes autochtones et des femmes musulmanes de la région autonome du Mindanao musulman, en veillant à ce qu’elles aient accès aux soins de santé, à la sécurité sociale, à l’éducation, à l’eau salubre et aux services d’assainissement, aux terres fertiles, aux activités génératrices de revenus et aux processus de prise de décisions. Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux femmes l’accès à la justice, par le biais de l’aide judiciaire, et de prendre des mesures pour traduire devant les tribunaux les auteurs de violence à l’encontre des femmes. Il l’encourage aussi à offrir des possibilités d’éducation accrues aux filles musulmanes de façon à décourager les mariages précoces. Le Comité prie l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des renseignements sur la situation factuelle des femmes rurales, autochtones et musulmanes, ainsi que sur l’effet des mesures prises et sur les résultats des politiques et programmes entrepris pour le bénéfice de ces groupes de femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’une législation sur le divorce, qui a pour effet que les femmes sont dans l’impossibilité d’obtenir un divorce légal.

Le Comité engage l’État partie à adopter et soutenir vigoureusement une législation qui autorise le divorce, permet aux femmes divorcées de se remarier et accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière d’administration des biens pendant la durée du mariage et de propriété au moment du divorce. Il recommande en outre d’accorder aux femmes le droit d’engager une procédure de divorce dans les mêmes conditions que les hommes.

Le Comité presse l’État partie d’utiliser pleinement, pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme . Il note que son adhésion à ces grands instruments permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées aux Philippines de façon que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme aient connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sachent quelles autres mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de traiter des sujets de préoccupation soulevés dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter sous la forme d’un rapport unique, en 2010, son septième rapport périodique, prévu pour septembre 2006, et son huitième rapport périodique, prévu pour septembre 2010.