Nations Unies

CMW/C/ALB/Q/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

8 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Douzième session

26-30 avril 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’Albanie (CMW/C/ALB/1) *

I.Renseignements généraux

1.Fournir des estimations officielles ventilées par entité, sexe, âge, nationalité et origine ethnique, sur le nombre de travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, les migrants en transit et les émigrants qui exercent des activités rémunérées à l’étranger et les membres de leur famille. Donner des précisions sur les mesures prises pour résoudre le problème de la collecte de données visant à évaluer l’ampleur et la nature des flux migratoires (par. 244 et 245).

2.Donner des informations récentes et plus détaillées sur la loi 9959 révisée relative aux étrangers, adoptée en 2008, ainsi que sur toute autre mesure prise en vue d’appliquer les dispositions de la Convention après sa ratification par l’État partie (par. 22).

3.Indiquer le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne et donner, le cas échéant, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement appliquée par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives.

4.Indiquer si la législation nationale prévoit que la Convention est applicable aux réfugiés et/ou aux apatrides (art. 3 d) de la Convention).

5.Donner des renseignements plus détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour mieux faire connaître et comprendre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ainsi qu’aux agents de l’État. La Convention a-t-elle été traduite dans la langue de l’État partie? Indiquer aussi s’il existe des programmes de formation spécifiques portant sur la Convention destinés aux fonctionnaires concernés, tels que les membres de la police des frontières, les agents des ambassades et des consulats et les travailleurs sociaux, mais également les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics intéressés (par. 268 à 272).

6.Donner des informations détaillées sur la participation des organisations non gouvernementales à l’application de la Convention et à l’élaboration du rapport de l’État partie (lignes directrices provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, par. 3 d)).

II.Informations concernant les articles de la Convention

A.Principes généraux

7.Fournir des renseignements sur: a) les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour examiner les plaintes formulées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, lorsque leurs droits ont été violés, et pour statuer sur ces plaintes; b) les plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’entrée en vigueur de la Convention et l’issue qui leur a été donnée; et c) les réparations éventuellement accordées aux victimes de ces violations.

8.Donner des informations sur les améliorations concrètes apportées quant à l’application de la Stratégie nationale sur la migration et du Plan d’action national en matière de migration (par. 198 à 210). Donner également des renseignements détaillés sur la Stratégie nationale de gestion intégrée des frontières et son Plan d’action (par. 206 et 207).

B.Troisième partie de la Convention

Article 21

9.Expliquer les mesures prises par l’État partie pour empêcher que les employeurs ou les agences de recrutement ne confisquent les documents d’identité des travailleurs migrants. Indiquer également si les travailleurs migrants concernés ont le droit d’engager une action devant les tribunaux nationaux.

Article 23

10.Donner des informations: a) sur les mesures prises pour garantir l’assistance effective des autorités consulaires aux ressortissants albanais qui travaillent à l’étranger et aux membres de leur famille, et b) indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en Albanie sont informés de leur droit à l’assistance de leurs autorités consulaires en cas de détention ou d’expulsion (par. 273).

Article 27

11.Indiquer de quelle manière les différents régimes de sécurité sociale existant dans l’État partie sont appliqués aux travailleurs migrants qui sont pourvus de documents ou en situation régulière et à ceux qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière. Préciser si les cotisations versées, le cas échéant, par les travailleurs migrants aux caisses de retraite leur sont remboursées et/ou si l’État partie a signé des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la reconnaissance et le transfert des avantages acquis en matière de retraite.

Article 28

12.Préciser dans quelle mesure les travailleurs migrants et les membres de leur famille sans papiers ou en situation irrégulière ont accès aux soins de santé. Donner des renseignements supplémentaires sur toute mesure prise par l’État partie en vue de garantir le droit des travailleurs migrants en situation irrégulière aux soins médicaux d’urgence (par. 114 et 115).

Article 30

13.Indiquer si l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous les enfants de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, et présenter des données statistiques sur le taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Article 31

14.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 33

15.Indiquer si et comment l’État partie a mis en place des programmes destinés à informer les Albanais candidats à l’émigration des droits que leur confère la Convention et de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 40

16.Préciser si les travailleurs migrants munis de papiers ont le droit de former des associations et des syndicats.

Article 41

17.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie en vue de faciliter l’exercice par les travailleurs migrants de l’Albanie qui vivent à l’étranger du droit de voter et d’être élus lors d’élections organisées dans l’État partie.

Article 42

18.Indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises par l’État partie en vue d’établir des procédures ou des institutions permettant de prendre en compte les besoins, les aspirations et les obligations des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 44

19.Fournir des renseignements et des données statistiques, s’il en existe, sur la législation et les pratiques relatives au regroupement familial des travailleurs migrants et, le cas échéant, sur les mesures prises en vue de le faciliter.

Article 47

20.Donner des informations sur les fonds rapatriés par les travailleurs migrants albanais vivant à l’étranger. Ces fonds sont-ils soumis à impôts? Indiquer toute mesure qui aurait été adoptée afin de faciliter les transferts des gains et économies des travailleurs migrants vers l’Albanie, notamment tout accord visant à réduire le coût de ces opérations pour le travailleur migrant.

D.Cinquième partie de la Convention

Article 59

21.Donner des informations ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs frontaliers et/ou saisonniers qui exercent une activité rémunérée dans l’État partie et sur les travailleurs saisonniers albanais qui exercent une activité rémunérée à l’étranger, ainsi que sur les accords bilatéraux et multilatéraux régissant la migration des travailleurs saisonniers, auxquels l’Albanie est partie.

E.Sixième partie de la Convention

Article 66

22.Donner des renseignements sur: a) la façon dont les Albanais, en particulier les femmes, sont généralement recrutés pour des emplois à l’étranger; b) les efforts déployés pour réglementer les opérations de recrutement dans l’État partie; et c) les mesures prises en vue de coopérer et de dialoguer avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants albanais afin de promouvoir des conditions de vie et de travail saines, équitables et dignes pour les ressortissants albanais dans ces pays.

Article 67

23.Donner des informations sur le nombre de travailleurs migrants albanais qui reviennent au pays. Indiquer les mesures que prend actuellement l’État partie pour assurer une bonne organisation du retour de ses ressortissants travaillant à l’étranger et des membres de leur famille, notamment lorsqu’ils décident de rentrer en Albanie, quand leur permis de séjour ou de travail vient à expiration, ou encore lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans le pays d’emploi. Quelles mesures sont prises pour faciliter leur réinsertion sociale et culturelle à long terme?

24.S’agissant du paragraphe 9 du rapport (CMW/C/ALB/1), donner des informations sur la réadmission des travailleurs migrants, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants réadmis par l’Albanie depuis 2007 et le nombre de travailleurs migrants expulsés du pays dans le cadre des accords de réadmission. Préciser si les accords mentionnés dans le rapport de l’État partie prévoient des procédures visant à garantir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 68

25.Indiquer les mesures prises en vue de prévenir les mouvements clandestins et la traite de travailleurs migrants, tout en protégeant les droits fondamentaux de ces travailleurs, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2008-2010 pour la lutte contre la traite des êtres humains.

26.Donner des renseignements sur les informations faisant état de départs massifs d’enfants non accompagnés d’Albanie vers des pays voisins et sur les mesures prises par l’État partie pour faire face à ce problème.

27.Donner des informations sur les mécanismes et les procédures visant à faciliter l’identification, parmi les migrants, des personnes (victimes de la traite) nécessitant une assistance et une protection internationales, à leur arrivée dans le pays. Indiquer également les dispositions prises par l’État partie pour s’assurer que les mesures de contrôle des migrations respectent les droits des groupes et des personnes vulnérables, tels que les enfants et les victimes de la traite d’êtres humains.

Article 69

28.Indiquer si l’État partie envisage la possibilité de régulariser la situation d’autres travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont en situation irrégulière sur son territoire, y compris les travailleurs du secteur informel et les résidents de longue durée sans statut légal.