Nations Unies

CAT/C/CUB/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 juin 2022

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de Cuba *

1.Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de Cuba à ses 1881e et 1893e séances, les 21 et 29 avril 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 1904e séance, le 9 mai 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de Cuba et les informations qu’il contient, ainsi que les réponses de l’État partie à la liste de points. Il regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec plus de deux ans de retard.

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les informations complémentaires et les explications fournies, même si certaines des questions posées à la délégation sont restées sans réponse.

4.Rappelant les obligations découlant de la Convention, le Comité prend note des arguments présentés par l’État partie concernant les répercussions des mesures unilatérales sur sa souveraineté, son indépendance et le développement social et économique du pays.

B.Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction l’adhésion de l’État partie au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants le 20 juin 2013.

6.Il accueille également avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La Constitution, ratifiée par référendum populaire le 24 février 2019 et proclamée le 10 avril 2019 ;

b)La loi no 143 relative à la procédure pénale, promulguée le 7 décembre 2021, qui vise à renforcer les garanties d’une procédure régulière.

7.Le Comité salue en outre les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, en particulier :

a)La mise en place d’un système d’information automatisé pour l’enregistrement des personnes détenues dans des établissements gérés par le Ministère de l’intérieur ;

b)L’adoption, le 8 mars 2021, du Programme national de promotion des femmes et, le 9 décembre 2021, de la Stratégie globale de prévention et de prise en charge de la violence fondée sur le genre et de la violence familiale ;

c)L’adoption, le 2 août 2017, du Plan d’action national 2017‑2020 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes et à protéger les victimes.

8.Le Comité note avec satisfaction quel’État partie a soumis une version actualisée de son document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

9.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a invité l’État partie à lui présenter des informations sur la suite donnée à une série de recommandations, dont l’application devait selon lui être prioritaire, concernant le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec les membres de leur famille et leur avocat (par. 10 c)), la création d’un registre centralisé rassemblant des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des cas de torture et de mauvais traitements (par. 16 b)), les établissements psychiatriques (par. 19) et la violence fondée sur le genre (par. 21). Le Comité regrette que, bien que le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales ait envoyé un rappel à l’État partie le 3 juin 2013, il n’ait reçu aucune réponse de l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales. Au vu des informations figurant dans le troisième rapport périodique de l’État partie, il considère que les recommandations faites aux paragraphes 10 c), 16 b), 19 et 21 n’ont été que partiellement appliquées (voir par. 18 c) et d), 32, 36, et 7 b) et 44 du présent document).

Définition et incrimination de la torture

10.Le Comité note avec satisfaction que l’article 51 de la Constitution interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais il regrette de devoir à nouveau exprimer la préoccupation qu’il avait soulevée dans ses précédentes observations finales, à savoir que la torture n’a toujours pas été érigée en infraction. Le Comité prend note de l’existence d’un projet de code pénal qui contient des dispositions incriminant la torture. Selon les informations dont dispose le Comité, le libellé actuel de l’infraction pénale visée à l’article 368 (par. 1) du projet ne couvrirait pas les actes de torture commis par une personne autre qu’un agent de la fonction publique agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. S’il existe dans la législation de l’État partie d’autres infractions pénales qui couvrent les actes de torture, le Comité appelle à nouveau l’attention de l’État partie sur son observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, dans laquelle il souligne l’effet dissuasif qu’a l’incrimination de la torture en tant qu’infraction distincte (par. 11) (art. 1er et 4).

11. Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité engage l’État partie à adopter une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, et à prévoir des peines appropriées qui tiennent compte de la gravité de l’infraction, conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 2) de la Convention. L’ État partie devrait aussi veiller à ce que l’infraction de torture ne soit pas susceptible de prescription ou d’amnistie.

Institution nationale des droits de l’homme

12.S’il prend note des informations fournies par l’État partie dans son rapport périodique et au cours du dialogue, selon lesquelles Cuba dispose d’un système national complet de protection des droits de l’homme, le Comité regrette qu’une institution nationale des droits de l’homme n’ait pas encore été créée dans le pays, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

13. Le Comité invite l’État partie à envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante et conforme aux Principes de Paris, chargée notamment de promouvoir et protéger les droits consacrés par la Convention.

Indépendance du système de justice et rôle des avocats

14.S’il prend note des dispositions de la Constitution relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire cubain (art. 147 à 155), le Comité est préoccupé par le fait que le Bureau du Procureur général de la République doit rendre compte au Président de la République, en application de l’article 157 de la Constitution. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur les conditions de nomination des juges et les motifs pouvant justifier leur révocation. En outre, le Comité est préoccupé par les restrictions à l’exercice indépendant de la profession d’avocat, étant donné que seuls les membres de l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs peuvent exercer dans l’État partie, même si, à titre exceptionnel, les juristes qui n’en sont pas membres peuvent assurer leur propre représentation ou celle de leur famille et gérer les affaires les concernant. Il est plus particulièrement préoccupé par les informations permettant de douter de l’indépendance de ladite organisation, dont les décisions de ne pas admettre un membre ou de l’exclure définitivement ne peuvent être réexaminées en dernier ressort que par le Ministre de la justice (art. 4 et 29 du décret‑loi no 81 sur l’exercice de la profession d’avocat et l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs) (art. 2 (par. 1), 12 et 13).

15. L’État partie devrait veiller à la pleine indépendance, à l’impartialité et à l’efficacité du Bureau du Procureur général et du pouvoir judiciaire, en particulier en s’assurant que le processus de nomination des juges est conforme aux normes internationales pertinentes, y compris aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Il devrait également garantir le respect du droit à la liberté d’association et au libre exercice de la profession d’avocat, dans le droit fil des Principes de base relatifs au rôle du barreau .

Compétence des juridictions militaires

16.Le Comité note avec préoccupation que, en application des dispositions de l’article 92 de la loi no 147/2021 relative à la procédure pénale militaire, les tribunaux militaires sont compétents pour statuer et pour établir la responsabilité des accusés et des tiers civilement responsables dans le cadre des procédures pénales engagées à raison de la commission de faits répréhensibles par un membre de l’armée, ainsi que pour connaître des affaires pénales concernant des faits commis sur des zones militaires, même lorsque les personnes concernées sont des civils. S’il prend note du fait que les tribunaux militaires peuvent se déclarer incompétents au profit des juridictions ordinaires, le Comité considère que ces tribunaux n’offrent pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par la Convention (art. 2 (par. 1)).

17. L’ État partie devrait apporter à sa législation les modifications nécessaires pour que les tribunaux militaires ne puissent plus juger des civils et garantir que seules les juridictions ordinaires sont compétentes pour connaître de graves violations des droits de l’homme commises contre des civils , y compris d’actes de torture.

Garanties juridiques fondamentales

18.Le Comité prend note des dispositions de l’article 95 de la Constitution et de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale, mais il demeure préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les garanties procédurales prévues par la législation cubaine ne sont pas effectivement appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des personnes privées de liberté pour des motifs politiques supposés. Malgré les explications fournies par la délégation, qui a nié que des arrestations arbitraires avaient eu lieu dans l’État partie au cours de la période considérée, le Comité est préoccupé par :

a)Les plaintes reçues concernant des détentions de courte durée effectuées sans mandat, et le non‑respect de l’habeas corpus ;

b)Le manque de clarté des dispositions de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale en ce qui concerne le moment à partir duquel la durée de la détention est calculée, et le fait qu’en vertu des articles 342 (par. 1) et 343 de cette loi, la police peut garder une personne en détention pendant vingt‑quatre heures sans aucun contrôle juridictionnel et quiconque peut effectuer une détention ;

c)Le fait qu’une personne détenue n’a droit à l’assistance d’un avocat qu’après avoir été mise en examen (art. 129 de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale) ;

d)Les informations provenant de diverses sources, y compris des avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire, selon lesquelles des mauvais traitements seraient infligés par la police aux détenus, qui de plus se heurteraient à des obstacles lorsqu’ils veulent s’entretenir sans délai avec un avocat et être examinés par un médecin indépendant, informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention et contester la légalité de leur détention ;

e)Le peu d’informations disponibles concernant les mesures disciplinaires prises au cours de la période considérée contre des agents des forces de l’ordre au motif qu’ils n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier des garanties juridiques fondamentales (art. 2 et 16).

19. L’État partie devrait garantir que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties fondamentales contre la torture, y compris des droits d’être assistées sans délai par un avocat, en particulier au stade de l’enquête et de l’interrogatoire ; de demander et d’obtenir un examen médical réalisé par un médecin indépendant ; d’être informées de leurs droits, des motifs de leur détention et des charges pesant contre elles ; de voir leur détention enregistrée ; d’informer immédiatement un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur détention et de l’endroit où elles se trouvent ; d’être présentées sans délai à un juge ; et de disposer de véritables voies de recours pour contester la légalité de leur détention. L’État partie devra également veiller à ce que les fonctionnaires qui ne permettent pas aux personnes privées de liberté de jouir de ces garanties fondamentales soient sanctionnés.

Droit d’asile et apatridie

20.Le Comité constate que l’État partie continue d’accorder de facto une protection temporaire aux personnes identifiées comme étant des réfugiés par le Haut‑Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (HCR), ce qui leur permet de rester dans le pays pendant la procédure de réinstallation. Il constate également que ces personnes ne peuvent toujours pas obtenir un permis de travail, mais qu’elles ont accès aux services de santé et à l’éducation. En outre, le Comité prend note de la loi sur les migrations en vigueur depuis 2013 et des dispositions en matière d’extradition énoncées à l’article 723 de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale. Il est préoccupé par l’absence de voies de recours permettant d’attaquer les décisions de refoulement ou de renvoi, ainsi que par les expulsions d’immigrants haïtiens (art. 3).

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que, en droit et dans la pratique, aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle pourrait courir personnellement un risque prévisible d’être soumise à la torture ou à de mauvais traitements, et de veiller au respect des garanties procédurales contre le refoulement ;

b) D’envisager la possibilité de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, ainsi que la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;

c) De redoubler d’efforts pour contribuer à l’intégration locale des réfugiés dans le pays, en collaboration avec le HCR, et garantir leur accès aux droits fondamentaux et aux services de base, notamment au droit au travail.

Conditions de détention

22.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention et réduire les taux d’occupation dans les établissements pénitentiaires, parmi lesquelles l’application de peines de substitution, la mise en liberté anticipée et les investissements dans les infrastructures. Selon les informations fournies par l’État partie, le taux d’occupation des établissements pénitentiaires est de 81 %, mais il n’existe pas de données statistiques officielles et actualisées concernant la population carcérale. Au cours du dialogue, la délégation a indiqué que, entre 2017 et 2021, le Bureau du Procureur général avait effectué 39 160 inspections dans des établissements pénitentiaires et des lieux de détention. Le Comité demeure toutefois vivement préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant les mauvaises conditions de détention, notamment dans la prison de La Condesa, à Mayabeque. Il est particulièrement préoccupé par la surpopulation carcérale, l’insalubrité et le manque d’aération, l’insuffisance des soins médicaux, la malnutrition et l’accès limité à l’eau potable et aux médicaments, ainsi que par les informations signalant un nombre élevé de grèves de la faim et par les allégations selon lesquelles les détenus feraient fréquemment l’objet d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris d’agressions physiques et verbales, de restrictions injustifiées de leur droit de visite, de transfèrements vers d’autres établissements pénitentiaires situés loin de leur famille et de mises à l’isolement prolongées (art. 11 et 16).

23. Le Comité engage l’État partie à :

a) Continuer d’améliorer les conditions de détention, en particulier en appliquant des mesures non privatives de liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Allouer les ressources nécessaires pour poursuivre les programmes de réhabilitation et de rénovation des établissements, assurer aux détenus une nourriture suffisante et leur garantir l’accès à l’eau potable ainsi qu’à des services médicaux et des soins de santé, et améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans les centres de détention ;

c) Rendre sa législation et ses pratiques en matière d’isolement conformes aux normes internationales, en particulier aux règles 43 à 46 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

d) Veiller à ce qu’une enquête soit ouverte chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés, et enquêter sur les restrictions arbitraires ou injustifiées des droits des détenus.

Détention provisoire

24.Le Comité est préoccupé par les informations signalant des cas de détention provisoire prolongée, en particulier de personnes privées de liberté pour des motifs politiques supposés, malgré le caractère exceptionnel de cette mesure de sûreté (art. 356 de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale). S’il prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles environ 12 % des détenus sont en détention provisoire et les modalités de contrôle, par les procureurs, de l’instruction des dossiers en phase préparatoire ainsi que l’enregistrement des personnes détenues dans des établissements gérés par le Ministère de l’intérieur ont été améliorés, le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées concernant le nombre de personnes privées de liberté, y compris celles en détention provisoire, et par le manque de transparence du système pénitentiaire (art. 2, 11 et 16).

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la détention provisoire n’est imposée qu’à titre exceptionnel et pour une durée aussi brève que possible, ne dépassant pas les délais fixés par la loi. L’État devrait également tenir à jour un registre des personnes privées de liberté, contenant des informations ventilées par nom, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, handicap, situation judiciaire et lieu de détention .

Dangerosité, mise en garde officielle, mesures de sécurité préventives et sédition

26.Le Comité regrette que le Code pénal de l’État partie sanctionne encore des infractions basées sur des notions aussi subjectives que « la dangerosité » (art. 72 à 74) et la nécessité d’une « mise en garde officielle » (art. 75), qui s’appliquent aux personnes considérées comme enclines à commettre une infraction, ainsi que la « sédition » (art. 100), qui englobe un large éventail de comportements, y compris ceux qui troublent l’ordre public. Le Comité rappelle les préoccupations qu’il a déjà exprimées concernant le fait que les personnes déclarées comme présentant une « dangerosité » se voient imposer desmesures de rééducation, des mesures thérapeutiques ou des mesures de surveillance qui peuvent aboutir à un placement, d’une durée allant de un à quatre ans, dans des établissements spécialisés de travail ou d’études, des établissements sociaux, des institutions psychiatriques ou des centres de désintoxication, et il regrette à nouveau de ne pas avoir reçu de renseignements au sujet du régime de placement dans ces centres. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel sont sanctionnées à raison de leur « dangerosité » (art. 79) et se voient imposer des mesures thérapeutiques qui ne respectent pas les garanties procédurales telles que le contrôle périodique de la nécessité et de la proportionnalité de leur application et la mise à disposition de voies de recours pour les contester. S’il relève que le projet de code pénal devrait supprimer la procédure permettant de déclarer qu’une personne qui n’a commis aucune infraction présente une « dangerosité » et de prendre des mesures de sécurité, le Comité constate que les mesures thérapeutiques et les mises en garde officielles seraient conservées (art. 2, 11 et 16).

27. Le Comité réitère la recommandation qu’il avait faite à l’État partie de modifier les dispositions du Code pénal mentionnées dans le paragraphe précédent en vue de mettre fin aux placements en détention fondés sur des infractions pénales subjectives, vagues et imprécises, comme la dangerosité sociale prédélictuelle et la sédition.

Inspection des lieux de détention par un organisme indépendant

28.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les juges et les procureurs, ainsi que d’autres intervenants non étatiques, ont accès aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention. Selon l’État partie, entre 2012 et 2019, les procureurs ont effectué 105 113 inspections dans de tels lieux. Le Comité constate toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant spécialement chargé d’effectuer des visites périodiques dans tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté (art. 11 et 12).

29. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et encourage l’État partie à :

a) Mettre en place un mécanisme indépendant spécialement chargé d’effectuer des visites périodiques, sans préavis, dans tout lieu où des personnes sont privées de liberté et d’assurer le suivi des résultats de cette surveillance ;

b) Envisager la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vue de mettre en place un système de visites périodiques inopinées, dans le but de prévenir la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Décès en détention

30.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de statistiques complètes sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée. D’après les informations figurant dans le rapport périodique, les maladies cardiovasculaires seraient la principale cause des décès survenus en détention. Au cours de la période couverte par le rapport, en moyenne une centaine de personnes privées de liberté sont décédées chaque année ; les enquêtes ont permis d’établir qu’aucun agent de l’État n’était responsable de ces décès et les autopsies n’ont révélé aucun signe de violence physique. Par la suite, l’État partie a indiqué que, entre 2016 et 2019, le Bureau du Procureur militaire avait enquêté sur huit plaintes relatives à des décès de détenus, que les enquêtes sur ces décès avaient permis de conclure à des infractions dans trois affaires, et que des sanctions disciplinaires – dont il ne précisait pas la nature − avaient été prises à l’encontre de trois fonctionnaires. Le Comité regrette également que l’État partie ne lui ait pas fourni les renseignements demandés au sujet du décès d’Alejandro Pupo Echemendía, qui serait mort en garde à vue à Placetas, Villa Clara, et du décès de Reidel García Otero, un détenu de la prison de Valle Grande (art. 2, 11, 14 et16).

31. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les décès en détention fassent sans délai l’objet d’une enquête impartiale, menée par un organisme indépendant, dans le respect du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ;

b) Enquêter sur toute responsabilité éventuelle des agents de l’État dans les décès survenus en détention et, si celle ‑ci est établie, sanctionner dûment les coupables et verser une indemnisation équitable et adéquate aux proches des victimes ;

c) Réunir et publier des informations détaillées sur les décès en détention et les causes de ces décès ;

d) Renforcer les mesures visant à améliorer la qualité des services médicaux et des soins de santé fournis aux personnes privées de liberté, examiner l’efficacité des stratégies et des programmes de prévention du suicide et de la violence entre détenus, et évaluer les programmes existants de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses dans les prisons.

Mécanisme de plainte, d’enquête et de réparation

32.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore mis en place un mécanisme indépendant chargé de recevoir et d’examiner les plaintes pour torture et mauvais traitements. Selon les informations fournies par l’État partie lors du dialogue, entre 2017 et 2021, le Bureau du Procureur général a traité 11 151 plaintes déposées par des personnes privées de liberté ou des membres de leur famille ; les plaignants auraient eu gain de cause dans seulement 7 % des cas. Entre 2012 et 2019, le Bureau du Procureur militaire a mené des enquêtes sur 2 076 plaintes déposées contre des agents des forces de l’ordre accusés de mauvais traitements, qui ont abouti à 293 mesures disciplinaires, 37 sanctions pénales et 3 mesures administratives.Le Comité s’étonne donc que la délégation de l’État partie ait affirmé lors du dialogue qu’aucun cas de torture n’avait été enregistré au cours de la période considérée. De plus, il est préoccupé par le peu de sanctions imposées pour mauvais traitements et par le fait que l’État partie n’a pas fourni d’informations détaillées à ce sujet (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

33. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et invite instamment l’État partie à :

a) Mettre en place un mécanisme indépendant spécialement chargé de recevoir les plaintes pour torture et mauvais traitements et veiller à ce que tous les actes de ce type fassent sans délai l’objet d’enquêtes impartiales, que les responsables soient dûment punis et que les victimes reçoivent une réparation complète, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante et de moyens de réadaptation  ;

b) Veiller à ce que les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture et infligé des mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’elles soient en mesure de récidiver ou d’entraver l’enquête, ou un risque de représailles ;

c) Garantir que les plaignants et les témoins dans les affaires de torture reçoivent la protection et l’assistance nécessaires ;

d) Créer un registre centralisé, accessible au public, rassemblant des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les sanctions et les condamnations relatives à des cas de torture et de mauvais traitements.

Aveux sous la contrainte

34.Le Comité prend note des garanties constitutionnelles relatives à la phase orale de la procédure et des dispositions de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale concernant l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, ainsi que des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, pendant la période considérée, aucune affaire n’a été classée parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture. Le Comité exprime toutefois sa préoccupation face aux informations concordantes concernant le recours à des méthodes coercitives, comme les agressions physiques, la détention au secret prolongée, la mise à l’isolement, l’exposition à de brusques changements de température et les menaces, à des fins d’interrogatoire (art. 2, 11, 15 et 16).

35. L’État partie devrait :

a) Prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à l’utilisation de méthodes d’interrogatoire coercitives, comme les agressions, la détention au secret prolongée, la mise à l’isolement, l’exposition à de brusques changements de température et les menaces ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ;

c) Garantir que, lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été obtenue par la torture , une enquête est immédiatement ouverte et la charge de la preuve n’incombe pas à la victime, mais à l’État ;

d) Étoffer les programmes de formation professionnelle destinés aux juges et aux procureurs, pour que ceux-ci soient capables de reconnaître les signes de torture et de mauvais traitements et d’enquêter efficacement sur toutes les plaintes ayant trait à de tels actes, en employant des méthodes d’interrogatoire non coercitives .

Établissements psychiatriques

36.Selon les informations fournies par l’État partie, il n’y a aucune personne privée de liberté en hôpital psychiatrique dans le pays. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que des traitements continuent d’être administrés aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial sans que celles-ci aient donné leur consentement éclairé, et qu’il n’existe pas de garanties juridiques concernant l’hospitalisation et le traitement sans consentement dans les établissements psychiatriques. Il regrette de ne pas avoir reçu les informations qu’il avait demandées concernant les mesures de réparation accordées comme suite au décès de 26 patients à l’hôpital psychiatrique de La Havane en 2010, même s’il prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les responsables ont été condamnés, notamment à des peines allant de cinq à quinze ans d’emprisonnement (art. 16).

37. L’État partie devrait veiller au respect des garanties juridiques visant à prévenir la torture et les mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, notamment en donnant accès à un mécanisme de plainte et en prévoyant un contrôle juridictionnel indépendant et efficace. Il devrait également faire en sorte qu’il existe des services de santé mentale de proximité dotés de ressources suffisantes .

Peine de mort

38.Le Comité relève que la peine de mort fait l’objet d’un moratoire de facto depuis la dernière exécution en 2003 et que, selon l’État partie, aucun détenu n’est actuellement condamné à la peine de mort. Il regrette toutefois que la peine de mort soit toujours prévue par la législation et qu’elle puisse être appliquée à des infractions de droit commun et pour de vastes catégories d’infractions à la sécurité de l’État. D’après les informations fournies par l’État partie, le projet de code pénal en cours d’élaboration devrait abolir la peine de mort pour quatre infractions de droit commun (art. 2 et 16).

39. Le Comité invite l’État partie à envisager d’instaurer un moratoire officiel sur la peine de mort, en vue de son abolition.

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et artistes

40.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par les informations recueillies par des organes des NationsUnies selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des artistes, en particulier ceux qui sont considérés comme des opposants politiques, sont l’objet d’actes de harcèlement, d’agressions, de détentions arbitraires, d’emprisonnements et de représailles. Il note que l’État partie rejette de telles allégations, mais il demeure alarmé par les informations faisant état de détentions arbitraires de courte durée, de restrictions de la liberté de circulation, d’opérations de surveillance à des fins d’intimidation, d’agressions physiques, d’actes d’ostracisme (« actos de repudio ») devant le domicile, le lieu de travail ou les bureaux d’opposants politiques et d’exils forcés, ainsi que d’autres actes d’intimidation et de harcèlement commis par des agents de la Police nationale révolutionnaire et des forces de sécurité de l’État. Enfin, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées à ce sujet (art. 2, 12, 13 et 16).

41. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et engage l’État partie à :

a) Prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les détentions arbitraires, les actes de harcèlement et d’intimidation, les menaces et les atteintes à la réputation dont sont l’objet les défenseurs des droits de l’homme , les journalistes, les artistes et les membres de leur famille ;

b) Veiller à ce que les actes de harcèlement, de répression et d’intimidation donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et à ce que les responsables soient sanctionnés ;

c) Veiller à ce que toutes les personnes soient protégées contre les actes d’intimidation et de violence auxquels elles pourraient être exposées en raison de leurs activités ou de l’exercice de leur liberté d’opinion, d’expression et de circulation et de leurs droits d’association et de réunion pacifique ;

d) Mettre en place un mécanisme national indépendant de protection des défenseurs des droits de l’homme , des journalistes et des autres acteurs de la société civile.

Faits survenus le 11 juillet 2021

42.Le Comité se déclare préoccupé par les informations relayées par des entités des NationsUnies selon lesquelles les autorités cubaines auraient procédé à des détentions arbitraires, fait un usage excessif de la force et infligé des mauvais traitements pendant les manifestations du 11 juillet 2021, même s’il relève que l’État partie rejette ces allégations. Il est préoccupé par les actes de répression qui auraient été commis contre des défenseurs des droits de l’homme, des artistes et des journalistes. Les informations qu’il a reçues signalent des mauvais traitements tels que des passages à tabac, des insultes, des menaces à caractère sexuel, des fouilles corporelles intégrales, des mises à l’isolement dans des cellules obscures, l’utilisation d’aérosol capsique, l’exposition à des températures élevées dans des voitures de police et l’abandon de détenus dans des zones reculées. Le Comité est également préoccupé par les allégations concernant des procès sommaires, dans lesquels les garanties d’une procédure régulière n’ont pas été pas respectées, des restrictions de la liberté de circulation et de l’accès à Internet et des actes d’ostracisme. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur les enquêtes et les poursuites concernant les violences qui auraient été commises dans ce contexte (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

43. L’État partie devrait :

a) Mener rapidement des enquêtes indépendantes et approfondies sur les cas de recours excessif à la force et de mauvais traitements en lien avec les mouvements de contestation sociale du 11 juillet 2021, traduire en justice les responsables et, s’il y a lieu, les sanctionner, et veiller à ce que les victimes reçoivent des réparations adéquates et complètes ;

b) Établir des protocoles réglementant l’action des forces de l’ordre face aux mouvements de contestation sociale, dans le droit fil des normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme.

Violence fondée sur le genre

44.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie indiquant que l’École de formation judiciaire dispense des cours sur la violence fondée sur le genre, que chaque municipalité dispose de centres d’orientation pour les femmes et les familles, et qu’un rapport national sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce fléau est publié chaque année, mais il constate avec inquiétude que les actes de violence fondée sur le genre persistent, que le mécanisme de plainte présente des lacunes et qu’il n’y a pas suffisamment de foyers d’accueil pour les victimes. Il est également préoccupé par l’absence de législation visant spécifiquement la violence fondée sur le genre et par la clémence des peines prévues par le Code pénal pour les agressions sexuelles. Il relève toutefois que le projet de code pénal devrait faire de la violence fondée sur le genre une circonstance aggravante en cas d’infraction. En outre, le Comité se dit préoccupé par l’absence de données statistiques ventilées sur toutes les formes de violence fondée sur le genre (art. 2, 14 et 16).

45. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actions ou omissions des autorités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention, donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment condamnés, et que les victimes obtiennent une réparation complète ;

b) Renforcer la capacité des services offrant protection et assistance aux femmes en situation de violence, en les dotant de l’infrastructure, des équipements, du personnel spécialisé et du budget nécessaires à cette fin ;

c) Envisager de promulguer une loi générale relative à la violence fondée sur le genre et veiller à ce que toutes les formes de violence à l’égard des femmes soient dûment sanctionnées ;

d) Renforcer la formation obligatoire dispensée aux policiers, aux procureurs et aux juges concernant la violence fondée sur le genre, ainsi que les campagnes de sensibilisation du public, et mieux évaluer leurs résultats ;

e) Réunir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, concernant les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines relatives à des actes de violence fondée sur le genre.

Formation

46.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles des formations aux droits de l’homme et à la Convention sont dispensées aux juges, aux procureurs, aux agents du Ministère de l’intérieur chargés s’occuper des détenus et de traiter leurs dossiers et au personnel médical concerné, mais il est préoccupé par le peu d’informations disponibles sur la portée et les retombées de ces programmes de formation, ainsi que par l’insuffisance de l’information concernant la formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)(art. 10).

47. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les agents de l’État, et en particulier les membres des forces de l’ordre et des forces armées, les fonctionnaires du système pénitentiaire et le personnel judiciaire, suivent une formation obligatoire consacrée à la Convention et à l’interdiction absolue de la torture, et que tous les professionnels de la santé et autres agents publics concernés reçoivent une formation sur le Protocole d’Istanbul ;

  b) Élaborer et appliquer des méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation concernant la Convention destinés aux agents des forces de l’ordre et autres agents publics ;

c) Veiller à ce que les règles et les instructions concernant l’interdiction de la torture fassent partie de la formation dispensée à toutes les personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

Procédure de suivi

48. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 13 mai 2023 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité concernant l’inspection des lieux de détention par un organisme indépendant ; les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les artistes ; les faits survenus le 11 juillet 2021 (voir par. 29 a) et b), 41 a) et 43 a) des présentes observations finales). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre, d’ici la soumission de son prochain rapport, pour appliquer tout ou partie des autres recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Autres questions

49. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

50. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

51. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 13 mai 2026 au plus tard. À cette fin, il invite l’État partie à accepter d’ici au 13 mai 2024 la procédure simplifiée d’établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.