Nations Unies

CAT/C/CUB/RQ/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 février 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Soixante-neuvième session

20 avril-15 mai 2020

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention

Réponses de Cuba à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 7 février 2020]

Réponses à la liste de points (CAT/C/CUB/Q/3)

A. Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

1.L’article 51 de la nouvelle Constitution de la République dispose que nul ne peut être soumis à la disparition forcée, à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à cette norme constitutionnelle, des modifications sont en train d’être apportées à la législation, notamment au Code pénal, en vue de donner effet aux prescriptions normatives et matérielles de la Convention. L’une de ces modifications porte sur l’incrimination expresse des actes de torture. Selon le calendrier législatif approuvé par le Parlement cubain, le projet de Code pénal doit être présenté en juillet 2021.

B.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

2.Cuba reconnaît, protège et respecte le droit de chacun de bénéficier, sans aucune discrimination, de toutes les garanties d’une procédure régulière que consacrent, conformément aux normes internationales pertinentes, les articles 94 et 95 de la nouvelle Constitution, le Code pénal, la loi de procédure pénale et d’autres dispositions complémentaires.

3.L’article 96 de la Constitution dispose que toute personne privée de liberté illégalement a le droit d’introduire, elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, un recours en habeas corpus auprès d’un tribunal compétent conformément aux prescriptions de la loi.

4.Entre janvier 2016 et décembre 2019, le système judiciaire a traité 94 recours en habeas corpus : 83 ont été rejetés, 6 ont abouti à la libération immédiate des personnes détenues et 5 ont été retirés ou déclarés irrecevables par les tribunaux car il était évident qu’ils ne reposaient sur aucun fondement juridique. Dans toutes ces procédures les garanties procédurales ont été respectées et les principes relatifs à la régularité de la procédure ont été observés. Pour chacun des recours rejetés existaient des motifs justifiant le maintien en détention provisoire des personnes concernées.

5.Les Règles essentielles relatives aux locaux de garde à vue de la police disposent, en leur article 43, que toute personne entrant dans la zone des cellules doit être examinée par un médecin.

6.Elles disposent aussi, en leur article 44, que nul ne peut être placé en cellule avec des lésions sans qu’ait été établi un certificat médical permettant de déterminer les causes desdites lésions.

7.L’article 45 précise que toute personne détenue qui est manifestement malade, qui dit l’être ou qui a besoin d’un quelconque traitement médical doit, si elle ne peut être soignée au poste de police, être conduite immédiatement à la structure de santé la plus proche ou à celle qui aura été désignée.

8.Dès qu’une personne est placée en détention est dressé un procès-verbal consignant l’heure, la date et le motif ainsi que toute autre information utile. Ce procès-verbal est signé par la personne qui a procédé à l’arrestation et par la personne concernée, comme le prévoit la loi de procédure pénale.

9.Conformément à cette même loi, à la demande de la personne détenue ou de sa famille, la police ou l’autorité qui en a la charge est tenue de donner des informations sur le placement en détention, d’indiquer le lieu où se trouve la personne et de faciliter la communication entre celle-ci et sa famille, dans les délais et selon les modalités réglementaires.

10.Cette obligation peut être satisfaite en personne, en se rendant sur le lieu de détention une fois le détenu localisé, par téléphone ou, si ces moyens n’ont pas abouti, par l’intermédiaire du chef de secteur du lieu de résidence de l’intéressé, qui entreprend alors des démarches pour le trouver et s’acquitter de l’obligation susmentionnée. La procédure est la même en cas de transfert du détenu d’un lieu de détention à un autre. Au-delà de vingt-quatre heures de détention, le détenu a le droit de recevoir la visite de ses proches.

11.Si l’on détecte des lésions corporelles sur une personne détenue ou que l’on a connaissance du fait que cette personne a été victime de violences, l’auteur des faits voit sa responsabilité pénale engagée en vertu des articles 272, 273 et 274 du Code pénal, qui incriminent les coups et blessures et prévoient des sanctions dont la sévérité est fonction de la gravité des actes commis et des conséquences de ces actes pour la victime.

12.Le cas échéant, des sanctions administratives peuvent également être prises.

13.Lorsque, au cours d’une enquête, des lésions sont constatées, l’accusé, son représentant légal ou le procureur peuvent contester les éléments de preuve produits en invoquant une inexactitude ou une omission. Les résultats de tout examen médical pratiqué sur une personne au motif qu’elle présente des lésions sont analysés par l’Institut de médecine légale du Ministère de la santé publique afin de déterminer la gravité des blessures.

14.Dans les cas où il est possible qu’un fonctionnaire ou un représentant de l’autorité soit impliqué dans les faits dont résultent les blessures du détenu, il existe des procédures permettant d’établir une commission d’enquête et de saisir le Bureau du Procureur général, auquel il appartient de déterminer si les faits justifient l’application de mesures administratives ou s’il convient d’engager une procédure pénale. Si des examens particuliers sont nécessaires pour déterminer la cause des lésions, ils sont effectués par l’Institut de médecine légale qui établit un rapport à cet égard.

15.Le droit de la personne détenue de demander à être examinée par un médecin et à voir les rapports rédigés à l’issue de l’examen médical est consacré par la loi dans le cadre de l’exercice du droit à la défense de l’accusé.

16.Le personnel de police qui procède au placement en détention d’un individu, quel qu’il soit, est tenu d’informer l’intéressé des raisons de son arrestation et de ses droits. Le Bureau du Procureur général est chargé de superviser la procédure pénale en garantissant sa légalité durant l’enquête ou l’instruction. Pour les détenus cette supervision prend la forme, notamment, d’un entretien obligatoire avec un procureur, conformément aux règles internes du Bureau du Procureur général, durant lequel le procureur constate l’état de santé du détenu et s’assure qu’il a été informé des raisons de son placement en détention, de la possibilité d’informer ses proches, de son droit de choisir un avocat et de tout autre élément lié à sa détention et à ses droits.

17.Les textes relatifs à la procédure pénale disposent qu’au moment de la mise en accusation, après avoir déterminé et consigné l’identité de l’accusé, il convient de l’informer des faits qui lui sont reprochés et des charges qui pèsent contre lui, ainsi que de son droit de garder le silence ou de faire une déclaration, et cela au moment où il le souhaitera et autant de fois qu’il en fera la demande.

18.Conformément à la résolution no 34 de 2019 du Bureau du Procureur général, tout placement en détention provisoire ou modification de cette décision, requiert un examen minutieux des faits en vue de déterminer si une infraction a bien été commise, et, le cas échéant, sa dangerosité et ses répercussions sur la société, d’établir le profil de l’accusé et de s’assurer que les faits reprochés justifient une mise en accusation.

19.Le procureur est tenu de rencontrer l’accusé afin de définir par lui-même le profil de celui-ci et d’autres éléments indispensables à un examen pertinent et individualisé de l’affaire. Si, à l’occasion de cet entretien, le procureur détecte des violations présumées de la légalité à l’encontre du détenu ou en ce qui concerne le motif du placement en détention, il est tenu d’en rendre compte au Ministère de l’intérieur ou au Bureau du Procureur militaire, qui ouvrira une enquête et établira les responsabilités administratives et pénales, selon qu’il convient.

20.Les textes en vigueur régissant les procédures du système pénitentiaire cubain et le rôle des fonctionnaires pénitentiaires confèrent d’autres droits aux détenus, préservent les garanties universellement reconnues et protègent les citoyens cubains et les ressortissants étrangers en détention. Ils établissent différentes sanctions applicables aux agents qui abuseraient de leurs fonctions et infligeraient de mauvais traitements ou d’autres formes d’humiliation à un individu qui est détenu, qu’il le soit en qualité de prévenu ou de condamné ou au titre d’une mesure de contrainte.

21.Tout individu placé, sur décision d’un tribunal ou de l’autorité compétente, dans un établissement pénitentiaire, en qualité de prévenu ou de condamné ou au titre d’une mesure de contrainte, est informé de ses droits par l’autorité pénitentiaire concernée dès son incarcération et se voit garantir le droit de se défendre tout au long de la procédure.

22.Les fonctionnaires et représentants de l’autorité qui, dans l’exercice de leurs fonctions, violent les garanties et enfreignent les limites établies en sont tenus responsables pénalement et administrativement, et la légalité doit être rétablie.

C. Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

23.L’indépendance du pouvoir judiciaire cubain est garantie par la Constitution, dont les articles 147 à 155 disposent que la justice émane du peuple et est rendue en son nom par le Tribunal suprême populaire et les autres tribunaux établis par la loi. Les tribunaux constituent un système d’organes étatiques qui fonctionne indépendamment.

24.L’article 148 de la Constitution dispose que les tribunaux constituent un système d’organes étatiques qui fonctionne indépendamment et a pour plus haute instance le Tribunal suprême populaire, dont les décisions sont définitives et qui, par l’intermédiaire de son Conseil de gouvernement, a l’initiative des lois et exerce le pouvoir réglementaire dans le domaine de l’administration de la justice.

25.L’indépendance des juges dans l’administration de la justice est un des principes suprêmes de l’ordre juridique national et est consacrée par l’article 150 de la Constitution, qui dispose que les magistrats et les juges rendent la justice en toute indépendance et, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent obéir qu’aux lois. Ils sont inamovibles, sauf motif juridique justifiant leur suspension ou leur révocation.

26.Pour exercer une profession juridique à Cuba, notamment celle d’avocat, il faut valider toutes les matières obligatoires enseignées dans le cadre d’une licence de droit et réussir l’examen d’État ou valider son mémoire de fin d’études. Toute personne souhaitant exercer la profession d’avocat doit être diplômée de l’une des facultés de droit cubaines.

27.À Cuba, il n’existe aucun établissement indépendant enseignant le droit. Le décret-loi no 81 de juin 1984 dispose qu’il faut être membre de l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs pour exercer la profession d’avocat. L’article 4 de ce texte prévoit toutefois une exception, en vertu de laquelle les juristes qui n’en font pas partie peuvent assurer leur représentation ou celle de leur famille et gérer leurs affaires.

28.Tout avocat est libre de défendre son client, dans les limites imposées par la loi.

D.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

29.Il n’existe ni de modèle unique régissant la création d’institutions nationales des droits de l’homme ni d’obligation d’en créer. Cuba dispose d’un système national intégré de promotion et de protection des droits de l’homme qui a fait ses preuves et a obtenu des résultats tangibles, bien meilleurs que ceux de certains pays dotés d’une telle institution. Dans le cadre du processus d’actualisation du modèle de développement économique et social cubain, des mesures ont été adoptées et d’autres sont à l’étude, l’objectif étant de continuer de renforcer le cadre juridique et institutionnel garantissant la promotion, la protection et la réalisation effectives de tous les droits de l’homme pour tous.

E.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

30.L’article 43 de la Constitution garantit l’égalité de droits et de responsabilités entre les femmes et les hommes dans les domaines économique, politique et culturel, dans le monde du travail, dans la société, au sein de la famille et dans tout autre domaine. L’État garantit à chaque personne les mêmes chances et possibilités, et protège les femmes de la violence fondée sur le genre.

31.À l’article 85 de la Constitution il est indiqué que la violence familiale, sous toutes ses formes, est destructrice pour les personnes concernées, les familles et la société, et qu’elle est punie par la loi.

32.Des juges, des procureurs, des policiers, des membres du personnel de santé, des enseignants et des journalistes, entre autres, ont bénéficié de formations relatives aux différentes formes de violence et aux moyens d’aider les victimes.

33.Des centaines de juristes ont suivi des cours postdiplôme sur le genre et le droit, la violence, la sexualité et les masculinités. Un diplôme en médiation, genre et affaires familiales a été créé. Dans plusieurs universités une option sur le genre et le droit est proposée aux étudiants en droit de premier cycle. Depuis 2015, la faculté de droit de l’Université de La Havane intègre les questions de genre aux cursus proposés.

34.Tous les deux ans se tient la Conférence internationale sur les femmes, les questions de genre et le droit, organisée par l’Union nationale des juristes de Cuba. Les éditions 2014, 2016 et 2018 ont rassemblé quelque 150 professionnels, juristes et spécialistes des sciences sociales, ainsi que des étudiants en droit de 12 pays. Des membres en exercice et d’anciens membres du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes y ont participé. Lors de l’édition 2016, le bureau du système des Nations Unies à Cuba a remis un prix récompensant l’action en faveur de l’égalité et contre la violence fondée sur le genre à un projet pour la justice et l’égalité femmes-hommes mis en œuvre par l’Union nationale des juristes de Cuba.

35.Les procureurs chargés des procédures judiciaires, qui traitent les demandes des citoyens et qui se consacrent à la protection des mineurs, ont été formés aux questions de genre, notamment par le Centre national d’éducation sexuelle, qui leur a donné des outils pour garantir le respect des droits des femmes, des filles et des adolescentes. Ces activités ont été organisées dans le cadre de l’accord de collaboration entre le Bureau du Procureur général et la Fédération des femmes cubaines.

36.Entre 2013 et 2017, l’École de formation judiciaire a proposé 18 modules sur le genre, le droit et la violence, auxquels ont participé des juges de toutes les instances du pays. Le Tribunal suprême populaire a pris part à tous les événements sur les questions de genre et le droit organisés par l’Union nationale des juristes de Cuba.

37.Des centaines de journalistes, de scénaristes, d’artistes et de responsables de médias ont été formés aux questions liées au genre et à l’égalité par des expertes de la Fédération des femmes cubaines, des enseignants de l’Université de La Havane, des titulaires de chaires universitaires consacrées aux femmes et des représentants d’autres institutions nationales.

38.Les femmes victimes de violence reçoivent différentes formes de soutien. Elles bénéficient de la protection des forces de l’ordre, garantes de la sécurité des citoyens. À cela s’ajoute l’action des travailleurs sociaux du Ministère du travail et de la sécurité sociale et des organisations sociales et communautaires, qui œuvrent séparément ou conjointement, pour soutenir l’application des mesures de protection requises pour sécuriser l’environnement de la victime et veiller à ce que les dispositions voulues soient prises envers l’auteur des actes.

39.La Fédération des femmes cubaines dispose dans chaque municipalité de centres d’orientation pour les femmes et les familles, dont les équipes de professionnels (psychologues, psychiatres, médecins, pédagogues, juristes et autres collaborateurs) viennent en aide aux victimes, interagissent avec les auteurs d’actes de violence et dispensent des formations aux dirigeants locaux, afin qu’ils puissent traiter ces problèmes, y apporter une solution et les éliminer.

40.En ce qui concerne l’hébergement temporaire des victimes, il est à noter que la situation du logement à Cuba est complexe et que le pays n’est pas en position de mettre des logements à la disposition de ces personnes, dont la sécurité est cependant garantie grâce aux mesures de contrôle imposées aux auteurs des actes − qu’il s’agisse de la pression exercée par la communauté ou de l’influence des institutions gouvernementales et des représentants de la société civile.

F. Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

41.De 2012 et à mai 2019, des poursuites ont été engagées dans 102 affaires relevant de de la traite des personnes. Au total, 123 victimes, toutes cubaines, ont été identifiées (60 filles, 55 femmes, 2 garçons et 6 hommes). Les peines prononcées ont été de trois à trente années de prison, selon la gravité des faits et le degré d’implication des personnes en cause. Depuis 2013 Cuba établit un rapport annuel sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes.

G.Réponse au paragraphe 7 a) de la liste de points

42.Plusieurs normes juridiques en vigueur dans le pays permettent de combattre la traite des personnes et les pratiques qui y sont associées, dont le proxénétisme, la pornographie et la prostitution des enfants, conformément à l’esprit de la Convention de Palerme, de ses protocoles et d’autres instruments internationaux ratifiés par la République de Cuba. Parmi ces normes, il convient de citer :

a)La Constitution, qui reconnaît le droit au travail (art. 64), interdit le travail des enfants (art. 66) et dispose qu’il incombe à l’État de garantir l’égalité et l’exercice des droits des personnes ;

b)Le Code pénal, qui réprime plusieurs pratiques constitutives d’infractions en lien direct avec les différentes formes de la traite des personnes, à savoir : le proxénétisme et la traite des personnes (art. 302, par. 1 à 5) ; la corruption de mineurs (art. 310, par. 1 à 5, 311, 312, par. 1 et 2, 313, par. 1 et 314) ; la vente et le trafic de mineurs (art. 316, par. 1 à 4) ; le viol (art. 298, par. 1 à 4) ; les rapports homosexuels non consentis (art. 299, par. 1 et 2) ; les atteintes sexuelles (art. 300, par. 1 à 4 et 301, par. 1 et 2) ; l’outrage sexuel (art. 303) ; les atteintes sexuelles sur mineur (art. 305) ; d’autres actes portant atteinte au développement normal des mineurs (art. 315) ;

c)Le décret-loi no 232/2003, qui autorise la saisie des biens immeubles de toute personne ayant commis l’une des infractions susmentionnées, et le décret-loi no 149/1994 qui, sans viser expressément ces infractions, autorise la saisie des biens de personnes coupables d’enrichissement illicite ;

d)La loi sur les migrations, telle que modifiée par le décret-loi no 302, qui protège les enfants tout au long du processus d’obtention d’un passeport, jusqu’à leur sortie du pays (art. 23, par. g, et 25, par. g) ;

e)Le Code de la famille (art. 99 à 116) et le décret-loi no 76/1984, qui régissent la procédure d’adoption d’un enfant, laquelle se déroule en totale conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant ;

f)Le Code du travail et ses textes réglementaires, qui énoncent les principes fondamentaux régissant le droit du travail, interdisent le travail des enfants et prévoient une protection spéciale pour les jeunes âgés de 15 ans à 18 ans ; ils réglementent le droit à un salaire sans aucune discrimination, à un temps de repos quotidien et hebdomadaire, et à des congés annuels rémunérés, le droit de bénéficier de la sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur et aux normes relatives à la sécurité et la santé au travail, ainsi que le droit de saisir les organes, autorités et instances compétents pour faire valoir et respecter les droits garantis par la loi dans le cadre du travail. Cet ensemble de garanties contribue à éviter les cas de traite des personnes aux fins d’exploitation par le travail ;

g)La loi sur la sécurité sociale, qui garantit une protection appropriée aux travailleurs, à leur famille et à toute la population grâce au système de sécurité sociale, constitué d’un régime général, d’un régime d’assistance sociale et de régimes spéciaux ;

h)Le décret-loi no 357/2018 relatif aux infractions commises par des travailleurs indépendants, qui dispose que tout individu qui emploie des personnes non enregistrées comme travailleur ou ne disposant d’aucun contrat de travail ou document équivalent, ou qui, dans le cas où un contrat a été établi, n’en respecte pas les clauses, peut faire l’objet de certaines mesures ou se voir retirer son autorisation d’exercer son activité ;

i)La résolution no 46 de 2015 du Ministère de la santé publique, qui définit les méthodes de travail de l’Organisation nationale des transplantations ; elle fixe le cadre légal régissant la délivrance d’autorisations de transplantation et confère aux médecins le droit de prélever des organes et des tissus à cette fin. Ce cadre ne vise pas spécifiquement la traite des personnes, mais la traite et d’autres infraction peuvent donner lieu au prélèvement illicite d’organes ;

j)Les résolutions nos 857 et 979 de 2015 du Ministère de la santé publique ; elles portent approbation du règlement sur le don et la transplantation d’organes et de tissus de donneurs vivants ;

k)La résolution no 223 de 2014 du Ministère de la santé publique, qui garantit une protection juridique aux services de coordination des transplantations et aux patients en fixant des normes organisationnelles ; elle reconnaît le don d’organes comme faisant partie du processus de soins hospitaliers et définit les fonctions des services de coordination des transplantations, entre autres.

43.L’incrimination de la traite des personnes est l’une des modifications apportées au Code pénal. Comme signalé plus haut, selon le calendrier législatif approuvé par le Parlement, le projet de Code pénal doit être présenté en juillet 2021.

H.Réponse au paragraphe 7 b) et c) de la liste de points

44.La Direction de la protection de la famille et des affaires juridictionnelles du Bureau du Procureur général assure la prise en charge des victimes d’infractions ou de violence, en particulier des enfants. Tous les mineurs victimes de l’infraction de corruption de mineurs ou d’une autre infraction présentant des éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes peuvent bénéficier de tous les services de contrôle, de suivi et de soins nécessaires auprès du Bureau du Procureur général, qui assure la coordination avec les familles et les autorités compétentes.

45.Le Bureau du Procureur général communique avec toutes les victimes d’infractions liées à la traite des personnes et leur fournit un suivi et un appui. Ainsi, les 25 victimes mentionnées dans le rapport annuel de 2018 ont été interrogées par des procureurs chargés de la protection des droits de la famille. En outre, les parents ou représentants légaux des huit mineurs mentionnés dans le rapport ont été contactés.

46.Le Bureau du Procureur général, le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le Ministère de la santé publique ont effectué les démarches nécessaires pour pouvoir proposer un emploi à deux femmes en difficulté victimes de traite des personnes. Six femmes victimes de traite des personnes ont également pu bénéficier de services d’accompagnement psychologique et trois femmes de services d’assistance juridique grâce aux efforts de coordination déployés par ces entités.

47.Compte tenu de leurs besoins et de leurs préoccupations, trois victimes suivent un cours de remise à niveau et neuf exercent un emploi, ce qui contribue à leur réintégration dans la société.

48.Tous les mineurs concernés ont achevé leurs études et mènent désormais une vie normale. L’enfant qui avait été victime d’une infraction de corruption de mineurs comportant des éléments constitutifs de travail forcé est désormais scolarisé dans un centre de formation professionnelle et bénéficie du soutien total de sa famille et de sa communauté, ainsi que du suivi du Bureau du Procureur général, ce qui permet de garantir sa protection dans la société.

49.Les procureurs se rendent systématiquement dans les établissements d’aide sociale qui accueillent des enfants sans protection familiale afin de vérifier si leurs droits sont bien respectés et protégés. Les procureurs peuvent intervenir par voie de décision contraignante dans les plus brefs délais s’ils constatent une quelconque violation de la loi.

50.Dès que les faits sont constatés par les services de police ou par tout autre moyen, les enfants victimes de ce type d’infractions bénéficient d’un traitement différencié, notamment d’un accompagnement du personnel de la Direction chargée de la prise en charge des mineurs et des autres organes spécialisés du Ministère de l’intérieur et, si nécessaire, des fonctionnaires de l’Institut de médecine légale.

51.La Direction chargée de la prise en charge des mineurs du Ministère de l’intérieur assure un suivi spécialisé des victimes, en coordination avec les services de pédopsychiatrie des hôpitaux pédiatriques et les centres locaux de santé mentale du système national de santé, ainsi qu’avec le service de consultation spécialisée de psychologie et pédopsychiatrie.

I.Réponse au paragraphe 7 d) de la liste de points

52.À ce jour, 11 traités d’extradition et 25 accords d’entraide judiciaire, dont 16 prévoient l’extradition, sont en vigueur à Cuba.

53.Depuis la fin de 2011, le Bureau du Procureur général s’emploie à resserrer ses liens de coopération bilatérale avec ses homologues dans d’autres pays. À ce jour, 20 instruments (accords, conventions et mémorandums) ont été signés avec le Venezuela, le Brésil, le Nicaragua, le Bélarus, la Fédération de Russie, la Chine, le Viet Nam, la Bolivie, le Mozambique, l’Angola, l’Équateur, le Panama, la République dominicaine, le Portugal, l’Espagne, la Grèce, la République populaire démocratique de Corée, la République démocratique populaire lao, la Hongrie et le Kazakhstan. Des textes sont en cours de négociation avec le Mexique, la Jamaïque et l’Italie.

54.Le Ministère de l’intérieur a signé deux accords types visant à renforcer la coopération avec ses homologues étrangers en matière de « lutte contre la criminalité transnationale » et de « protection des enfants contre la vente, la prostitution, la pornographie, la traite et d’autres formes d’atteinte sexuelle ».

55.Un mémorandum d’accord a été signé en 2018 entre le Ministère de l’intérieur de la République de Cuba et la Gendarmerie royale du Canada aux fins de la coopération en matière de protection des enfants contre la vente, la prostitution, la pornographie, la traite et d’autres formes d’atteinte sexuelle, ce qui a permis de renforcer la coopération entre les services de police des deux pays.

J.Réponse aux paragraphes 8, 9, 10 et 11 de la liste de points

56.Les principales modifications apportées par le décret-loi no 302 sont exposées ci‑après.

57.La demande d’autorisation de sortie du territoire n’est plus requise pour les voyageurs cubains résidant à Cuba et titulaires d’un passeport ordinaire.

58.La seule condition requise pour pouvoir sortir du territoire cubain est d’être en possession d’un passeport ordinaire valide et du visa requis.

a)La nécessité de présenter une lettre d’invitation est supprimée ;

b)Les passeports ordinaires obtenus avant l’entrée en vigueur des mesures, c’est-à-dire le 14 janvier 2013, sont renouvelés ;

c)Les cas dans lesquels des citoyens cubains résidant à Cuba ne peuvent obtenir de passeport ordinaire sont définis ;

d)Les sorties du territoire de tous les Cubains résidant à Cuba, quel que soit le visa dont ils sont titulaires, sont considérées comme temporaires ;

e)Les Cubains résidant à Cuba disposent d’un délai de vingt-quatre mois avant d’être considérés comme émigrés ou résidents à l’étranger ;

f)On considère qu’un citoyen cubain a émigré lorsqu’il voyage à l’étranger pour motifs personnels, qu’il décide de rester à l’étranger de manière ininterrompue pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois et qu’il ne demande pas de prolongation de son séjour ni la résidence à l’étranger, ou s’il s’installe à l’étranger sans respecter la réglementation en vigueur en matière de migration ;

g)Les Cubains résidents peuvent renouveler leur passeport ou le prolonger dans les consulats cubains lors de leur séjour à l’étranger ;

h)Les restrictions à la sortie du territoire de toute personne se trouvant sur le territoire national sont définies (art. 25, Journal officiel, p. 1372);

i)Les motifs d’interdiction d’entrée dans le pays sont définis ;

j)Les étrangers résidents temporaires ou permanents et les étrangers ayant un bien immobilier à Cuba sont autorisés à quitter le pays et à y revenir sur présentation de leur passeport valide et de leur carte de résident étranger. Les résidents temporaires peuvent séjourner à l’étranger jusqu’à six mois et les résidents permanents jusqu’à un an sans perdre leur statut.

59.Le traitement accordé aux demandeurs d’asile et aux réfugiés est fondé sur la tradition humanitaire et solidaire du peuple cubain et sur le respect des principes fondamentaux de la protection des réfugiés, en particulier le principe du non-refoulement. La politique de Cuba sur ces questions a rang constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 17 de la Constitution, portant notamment sur le droit d’asile. Cuba garantit la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides.

60.Afin de se prononcer sur l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne, plusieurs éléments sont pris en compte, parmi lesquels : le pays d’origine de la personne, sa situation avant de quitter le pays, les griefs qu’elle exprime et les risques qu’elle pourrait courir en cas d’expulsion, d’extradition, de transfert ou de refoulement, la persistance de violations graves et flagrantes des droits de l’homme ou du droit international humanitaire dans son pays et le consentement de cette personne en cas de transfert.

61.Les personnes expulsées ne sont pas obligées de regagner leur pays d’origine ni de retourner dans un autre pays où elles affirment être persécutées ou dans lequel leur vie serait en danger, ce qui réduit leurs risques d’être soumises à la torture. Dans ce domaine, Cuba travaille en coordination et en étroite collaboration avec le HCR.

62.L’expulsion d’un étranger peut être fondée sur deux motifs. Premièrement, l’expulsion peut être imposée à titre de peine accessoire lorsqu’un étranger est soumis à une sanction pénale prononcée par un tribunal. Dans ce cas, la personne inculpée peut contester la décision en formant un recours en appel si la sanction a été imposée par un tribunal municipal, ou un recours en cassation si elle a été imposée par un tribunal provincial. Ces recours ont un effet suspensif sur la décision, qui ne pourra être appliquée qu’une fois devenue définitive.

63.Deuxièmement, l’expulsion peut être décidée au titre d’une procédure administrative du Ministère de la justice. Un recours suspensif peut être formé devant le tribunal provincial populaire compétent pour contester une décision d’expulsion d’un étranger prise par le Ministère (art. 664 de la loi de procédure civile administrative, professionnelle et économique).

64.Une fois cette voie de recours épuisée, la décision du tribunal provincial populaire peut être contestée par la formation d’un pourvoi en cassation (art. 665 de la loi de procédure civile administrative, professionnelle et économique). En dernière instance, un recours en révision peut être formé contre la décision exécutoire émanant des organes de la juridiction administrative (art. 665 de la loi de procédure civile administrative, professionnelle et économique).

65.Si une demande d’extradition est refusée, un recours peut être introduit devant le tribunal de degré immédiatement supérieur, qui statue après avoir consulté le procureur.

66.Si une demande d’extradition est refusée, un recours peut être introduit dans les trois jours devant le tribunal de degré immédiatement supérieur, qui statue après avoir consulté le procureur.

67.Aucun recours ne peut être formé contre une décision de refoulement ou de renvoi, ni contre une décision de transfert d’une personne condamnée − laquelle ne peut être appliquée qu’avec le consentement de la personne visée.

68.Aucune demande d’asile n’a été déposée au cours de la période considérée.

69.Depuis 2012, 10 personnes ont été extradées : 2 vers l’Espagne pour homicide volontaire et blanchiment de capitaux; 3 vers l’Italie pour association de malfaiteurs, fausses facturations et opérations fictives, escroquerie et préjudices, enlèvement de personnes et vol avec violence; 1 vers la Belgique pour vol avec violence ; 1 vers la Roumanie pour traite des personnes ; 1 vers la Slovaquie pour fraude à l’assurance et blanchiment de gains; 1 vers la Grèce pour culture de cannabis; 1 vers la Finlande pour mauvais traitements aggravés, trafic de drogue, dommages, vol avec violence, tentative d’homicide, menaces et résistance.

70.Entre 2012 et 2016, 16 personnes ont été expulsées par le Ministère de la justice, dont 2 originaires d’Espagne, 1 de Belgique, 1 du Guatemala, 2 de Colombie, 3 du Ghana, 1 du Liban, 1 d’Angola, 3 du Canada et 2 du Mexique. Toutes ces personnes avaient été condamnées pour des infractions commises à Cuba et, avant de purger leur peine, elles ont fait l’objet d’un ordre d’expulsion pour raisons humanitaires. Aucune d’entre elles ne courait le risque d’être victime de disparition forcée, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de graves violations des droits de l’homme.

71.Cuba accepte et respecte les assurances diplomatiques sollicitées ou fournies concernant les cas d’extradition, d’expulsion ou de transfert.

72.Ainsi, dans l’affaire concernant le célèbre terroriste Luis Posada Carriles, ainsi que trois autres terroristes qui lui étaient associés, Cuba a assuré que la peine de mort ne serait pas appliquée si les autorités panaméennes acceptaient l’extradition de cette personne (Décision no 397 du Conseil de gouvernement du Tribunal suprême populaire datée du 10 janvier 2001).

73.Les autorités cubaines ne tiennent jamais pour acquise la « sécurité » d’un État. Elles examinent dans tous les cas les risques courus par la personne concernée et, sur la base de cet examen, elles prennent les décisions pertinentes concernant son transfert, son expulsion ou son extradition.

74.Dans ce type de situation, les décisions sont prises sur la base de l’examen de tous les éléments du dossier et de la coopération avec les autorités du pays concerné. Une attention particulière est accordée aux risques courus par la personne concernée d’être victime de disparition forcée, de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

75.Lorsqu’une demande d’extradition est motivée par une infraction pouvant emporter la peine de mort, Cuba demande l’assurance que cette peine ne sera pas appliquée. Si l’État requérant ne donne pas une telle assurance, l’extradition n’a pas lieu. Le transfert d’une personne condamnée n’a lieu que si cette personne donne son consentement. Une fois la personne transférée, le pays d’arrivée du transfert ne peut prendre aucune mesure concernant cette personne sans l’autorisation de l’État d’origine du transfert.

K.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

76.La loi pénale s’applique aux Cubains et aux apatrides résidant à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, qu’ils se trouvent à Cuba ou aient été extradés.

77.La loi pénale s’applique également aux étrangers et aux apatrides non-résidents à Cuba qui ont commis une infraction à l’étranger, s’ils se trouvent à Cuba et n’ont pas été extradés, qu’ils résident sur le territoire de l’État dans lequel les actes ont été commis ou dans un autre État, et sous réserve que l’acte soit également punissable là où il a été commis. Cette dernière condition n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une atteinte aux intérêts fondamentaux, politiques ou économiques de la République de Cuba, d’un crime contre l’humanité, d’une atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique ou d’un acte réprimé en vertu d’instruments internationaux.

L.Réponse aux paragraphes 13 et 14 de la liste de points

78.Cuba a signé 25 accords d’entraide judiciaire (dont 16 prévoyant l’extradition), 11 traités d’extradition, 24 traités portant sur le transfert des personnes condamnées, 10 sur l’exécution des peines et 6 sur la coopération juridique. En outre, conformément au principe de la réciprocité entre États, la législation permet de faire appel à l’entraide pénale internationale.

79.Pendant la période à l’examen, le Ministère de la justice a ainsi mené 97 procédures d’entraide pénale internationale, aucune ne concernant des actes de torture, avec les pays suivants : Mexique (36 procédures), Colombie (21), Espagne (2), Costa Rica (2), El Salvador (1), Brésil (12), France (6), Pérou (3), Équateur (3), Croatie (1), Chili (1), Ukraine (1), Venezuela (1), Russie (1), Pologne (1), Namibie (1), Algérie (1), Chine (1), Honduras (1), Panama (2) et Hongrie (1).

M.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

80.Entre 2016 et 2019, le Bureau du Procureur général a mené 38 activités de formation sur les droits de l’homme, y compris sur la Convention.

81.Ces formations se sont adressées à 848 procureurs (46 %), y compris des procureurs militaires, 30 procureurs adjoints, 10 spécialistes du Ministère de l’intérieur (chefs de sections et de départements des organes d’instruction et de la Police nationale révolutionnaire) et 30 spécialistes des services médicaux des établissements pénitentiaires. Des efforts ont été déployés pour faire en sorte que les procureurs disposent des connaissances et des outils nécessaires pour mener à bien des contrôles de légalité dans l’exercice de leurs fonctions.

82.Vingt-trois procureurs ont participé à des manifestations internationales qui se sont tenues à Cuba ou à l’étranger ou qui ont été organisées par des experts étrangers.

83.Avant d’entrer en fonction tous les agents des forces de sécurité et les fonctionnaires du système pénitentiaire suivent une formation auprès de l’Établissement d’enseignement spécialisé du système pénitentiaire, dont le programme et les matières permettent d’acquérir les connaissances et les compétences voulues, y compris en ce qui concerne la Convention.

84.Les hauts responsables sont formés à l’Université du Ministère de l’intérieur, dont le programme porte notamment sur les « Règles Nelson Mandela » ; ils sont en outre tenus de respecter le Code de déontologie et le règlement disciplinaire, dans lesquels sont expressément énoncées les interdictions visées à l’article 2 de la Convention.

N.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

85.Entre 2016 et 2019, 530 procureurs ont été formés dans le cadre du diplôme de formation supérieure à la fonction de procureur. Des experts du Ministère de la santé publique, de l’Institut de médecine légale et des services médicaux du Ministère de l’intérieur ont contribué à l’examen des instruments juridiques internationaux dans ce domaine auxquels Cuba est partie, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

86.Les actions menées ont permis aux procureurs d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour repérer les cas de non-respect des normes et des procédures établies relatives au traitement des personnes privées de liberté et aux violences physiques ou psychologiques subies en détention.

87.Les formations du personnel médical dans le système pénitentiaire sont encadrées par le programme relatif aux médecins et aux infirmières de famille, établi officiellement par le Ministère de la santé publique, qui tient compte de la réglementation internationale relative aux droits de l’homme, en particulier des dispositions de la Convention, et qui est constamment amélioré.

O.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

88.Il sera répondu à cette question ultérieurement.

P.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

89.Entre 2012 et 2019, le pays a investi plus de 110 millions de pesos en vue de l’exécution de programmes de réhabilitation et de rénovation des centres pénitentiaires, dans le cadre du plan directeur d’investissement dans les lieux de privation de liberté lancé en 2007, aux fins de la remise en état et de la construction de salles d’usage commun (parloirs, pavillons conjugaux, cuisines et réfectoires), de l’imperméabilisation des toitures et de l’installation de chauffe-eaux solaires. Les réseaux électriques, ainsi que les systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ont été modernisés, et de nouveaux outils technologiques ont été introduits.

90.Les établissements pénitentiaires sont utilisés à 81 % de leur capacité. Les détenus sont séparés en fonction de leur sexe, de leur âge et de leur statut juridique.

91.La durée moyenne d’une procédure judiciaire à Cuba est largement inférieure à celle d’autres pays, y compris certains pays très développés, dans lesquels les prévenus doivent attendre plusieurs années avant qu’une décision ne soit rendue.

92.Les autorités chargées d’assurer le respect des lois n’ont cessé de renforcer leurs structures et d’améliorer leur fonctionnement afin de garantir une utilisation rationnelle et objective de la détention provisoire et de faire en sorte que les procédures judiciaires soient menées dans le respect des délais et des conditions prévus par la loi.

93.Entre 2016 et 2019 le recours à la détention provisoire par les procureurs a diminué de 11 points de pourcentage, tandis que la part des mesures de contrainte non privatives de liberté est passée de 19 à 30 %. Des mesures ont de plus été adoptées afin d’évaluer efficacement le placement en détention provisoire et son aménagement.

94.La résolution no 1 de 2015 du Procureur général fixe les modalités de contrôle, par les procureurs principaux, de la durée d’instruction préparatoire des affaires pour faire en sorte que le contrôle de la légalité de l’exécution des actions, des mesures et de la prolongation des délais d’instruction préparatoire des affaires se fasse en temps voulu pour éviter les retards, et précise les mesures et les informations nécessaires pour respecter les dispositions de l’article 105 de la loi de procédure pénale.

95.Cette même résolution institue un système d’information relatif au contrôle quotidien des délais d’instruction et de traitement des affaires en phase préparatoire par le procureur.

96.La prolongation de l’instruction préparatoire n’a été autorisée que pour des affaires extrêmement complexes. Entre 2016 et 2019 le Procureur général a approuvé 155 procédures d’une durée supérieure à 180 jours, soit 278 de moins que sur la période 2012-2015 − ce qui témoigne de la volonté de l’État d’assurer la sécurité juridique des citoyens en leur garantissant l’aboutissement des procédures sans retard excessif.

97.La loi dispose que durant l’exécution d’une peine de privation temporaire de liberté, d’une durée maximale de cinq ans, le tribunal peut décider d’appliquer une des mesures de substitution prévues par la réglementation ou d’ordonner la mise en liberté conditionnelle du condamné en évaluant son comportement pendant la période de détention en vue de présumer que la peine est terminée et que son exécution est arrivée à échéance.

98.Le rapport périodique contient de nombreuses informations sur le recours aux mesures de substitution à la privation de liberté.

99.Le Code pénal cubain définit, en ses articles 72 et suivants, le concept de « dangerosité sociale » d’une personne qui se trouve dans une situation particulière de violation des règles de la vie en société.

100.La dangerosité d’une personne est déterminée dans le respect des règles de procédure régulière qui garantissent le droit de la défense, la présence de juges indépendants et le recueil d’éléments suffisants avant la prise d’une décision.

101.Les personnes présentant une dangerosité sociale ne font pas l’objet de sanctions pénales. La législation prévoit de leur imposer des mesures de rééducation, des mesures thérapeutiques ou des mesures de surveillance qui ont pour objectif fondamental d’influer sur le comportement ou la conduite de ces personnes en vue de leur réadaptation. En 2019, la proportion de personnes présentant des signes de « dangerosité prédélictuelle » assujetties à une mesure de ce type a reculé de 3 points de pourcentage par rapport à 2018.

102.Ces mesures ne sont en aucun cas prononcées pour des motifs autres que ceux prévus par le Code pénal.

103.À la fin de 2019 la population carcérale comptait 5 % de femmes et l’âge des détenus était compris entre 30 à 60 ans. En outre, 375 détenus étaient de nationalité étrangère.

Q.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

104.Les détenus se voient garantir l’accès sans restriction à des soins médicaux et dentaires primaires et spécialisés gratuits et de qualité. Des dossiers médicaux sont tenus pour chaque détenu. Les malades suivent, sur prescription médicale, un régime alimentaire adapté à leur état de santé. Les détenus reçoivent en outre gratuitement des articles d’hygiène personnelle, des sous-vêtements et un uniforme.

105.À Cuba, les centres pénitentiaires sont continuellement soumis à des contrôles stricts menés notamment par le Bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur. Les soins médicaux et dentaires fournis, les conditions de vie des détenus et les conditions d’hygiène des installations font ainsi l’objet de contrôles.

106.Le Règlement du système pénitentiaire dispose que des conditions de vie satisfaisantes doivent être garanties dans les lieux de détention.

107.Des inspections ont été effectuées dans les établissements pénitentiaires avec la participation, notamment, de procureurs, de psychologues, d’auditeurs, de spécialistes des directions provinciales de la santé publique, de spécialistes en médecine générale, psychiatrie, dermatologie, hygiène et épidémiologie, de spécialistes du programme de contrôle des infections sexuellement transmissibles, de la tuberculose, de la nutrition et de la diététique.

108.En 2019, au cours des visites d’inspection effectuées aux fins de cette vérification, quelque 3 762 détenus ont été interrogés, des dossiers médicaux ont été examinés et des visites de centres médicaux, de salles d’observation et d’admission, de cuisines et de réfectoires des établissements pénitentiaires ont été menées. À l’issue de ces contrôles, le Bureau du Procureur général a émis les décisions pertinentes.

109.De l’eau potable est disponible dans tous les espaces de détention et des réservoirs d’eau couverts ont été installés, tant pour la consommation personnelle des détenus que pour le maintien de l’hygiène et des conditions sanitaires et le nettoyage des installations.

R.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

110.Le Règlement du système pénitentiaire accorde aux personnes privées de liberté le droit de recevoir la visite des membres de leur famille après leur admission ou transfert dans un lieu de détention, de s’entretenir avec leur avocat, de bénéficier de son assistance et de recevoir une assistance religieuse individuelle ou collective, des visites des membres de leur famille, conjoint et amis ayant une influence positive sur eux et des visites du personnel consulaire dans le cas des étrangers et des Cubains résidant à l’étranger après en avoir reçu l’autorisation, sur demande préalable de la représentation diplomatique dont ils relèvent. Ces droits sont respectés.

111.Pendant qu’ils purgent leur peine, les détenus vivent en collectivité.

112.Conformément aux règles 9 à 16 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, les cellules disciplinaires sont utilisées à titre exceptionnel en cas de manquement grave à la discipline. Ces cellules ont les dimensions prescrites, un système de ventilation, un éclairage naturel et des installations sanitaires offrant l’intimité requise.

113.La sanction disciplinaire est exécutée après établissement d’un certificat ou d’un rapport du médecin de l’établissement ou du centre pénitentiaire, qui rend quotidiennement visite au détenu pendant toute la durée de cette sanction et informe les autorités pénitentiaires de l’état de santé physique et mentale du détenu et des conditions d’hygiène du lieu. Lorsque le médecin constate que, pour des raisons de santé, il est souhaitable de suspendre la sanction imposée, il le signale au chef de l’établissement ou du centre concerné, qui prend immédiatement la décision appropriée.

114.Les membres de la famille sont informés de cette sanction. Lorsque les représentants du Bureau du Procureur général inspectent les centres pénitentiaires, ils vérifient les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus visés par cette sanction exceptionnelle et, en cas de violation des dispositions y relatives, font le nécessaire pour rétablir la légalité. Le procureur peut interroger le détenu à tout moment pendant l’exécution de cette sanction.

S.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

115.Dans le système pénitentiaire cubain sont qualifiés de violence entre détenus les rixes, les agressions et les rapports homosexuels non consentis. Si des actes de ce type se produisent et que l’on constate que l’un des intéressés est blessé, une plainte est déposée auprès des services de police afin que la responsabilité pénale de l’auteur soit engagée, conformément aux dispositions des articles 272, 273 et 274 du Code pénal, et des sanctions disciplinaires sont prises, conformément aux protocoles opérationnels relatifs à la sécurité pénitentiaire.

116.À des fins de prévention, les détenus en cause sont placés dans des centres collectifs différents et l’acte est enregistré dans le système automatisé pour éviter toute récidive. Lorsque, à son admission ou pendant qu’il purge sa peine, un détenu signale spontanément avoir des ennemis des mesures sont prises pour l’en tenir éloigné et des entretiens à visée éducative et juridique sont organisés.

117.En moyenne, 200 plaintes sont déposées chaque année pour des actes de ce type.

118.Le fonctionnement des centres pénitentiaires fait l’objet d’un contrôle le plus rigoureux possible par l’État lui-même, les organes du pouvoir populaire et la population.

119.Les infractions commises par des agents ou fonctionnaires de ces institutions sont lourdement punies, en fonction de leur gravité et en stricte application du Code pénal et des règlements applicables.

T.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

120.Entre 2012 et 2019, ce sont en moyenne 700 détenus qui, chaque année, ont entamé une grève de la faim. Plus de 50 % y ont mis fin dans les cinq jours suivant leur entrée en grève. Tous sont en bonne santé. L’alimentation de force n’est jamais utilisée. Un dialogue est engagé avec les membres de la famille, qui contribuent généralement à ce que les détenus reviennent sur leur position. Toutefois, en cas de nécessité et sur la base du consentement éclairé, il est prévu de les alimenter conformément aux normes en vigueur visant à préserver la vie.

U.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

121.Des dispositions législatives prévoient des mesures de prévention des décès dans les lieux de détention. Elles font obligation de fournir des soins de santé à tout détenu qui dit être malade, ainsi qu’à tout détenu qui, même s’il ne le signale pas a manifestement besoin d’un traitement. Des mesures de surveillance rigoureuse ont été adoptées pour empêcher les détenus de s’automutiler.

122.Quand, en dépit des mesures susmentionnées, un détenu s’automutile, il est immédiatement pris en charge et soigné et un procès-verbal précisant les circonstances et les causes de cet acte est établi.

123.Lorsqu’un décès survient dans un établissement ou un centre pénitentiaire, une commission médico-légale est obligatoirement créée pour en rechercher la cause. En cas de suicide, cette commission est placée sous la direction du procureur et comprend un enquêteur, un médecin légiste et des représentants des autorités du centre, et il est procédé à une autopsie du corps. Les membres de la famille sont informés des résultats et participent activement à cette procédure.

124.Les maladies cardiaques sont les principales causes de décès, en particulier l’infarctus aigu du myocarde.

125.De 2016 à 2019, le Bureau du procureur militaire a enquêté sur 8 plaintes relatives à des décès de détenus, tous de sexe masculin, l’un âgé de plus de 21 ans et les autres de plus de 40 ans ; 5 étaient détenus dans des établissements pénitentiaires et 3 dans d’autres centres.

126.Les enquêtes ont permis de conclure à des infractions dans 3 affaires, et des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de 3 fonctionnaires.

V.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

127.De 2016 à 2019, les procureurs ont effectué 64 683 inspections dans des établissements pénitentiaires (54 %) et dans des lieux de détention (46 %) dans le cadre de leur mission de contrôle de la légalité. Sur ce total, 3 911 inspections ont été effectuées avec la participation de procureurs militaires et de spécialistes de la santé, de l’éducation et du travail, des psychologues et des auditeurs.

128.Ces inspections ont été l’occasion de rencontrer 254 705 détenus et d’examiner 87 074 dossiers du système pénitentiaire, permettant ainsi de mettre en évidence des irrégularités, de constater des cas de non-respect des droits et d’influer sur la situation juridique des détenus, leur traitement et le déroulement de procédures judiciaires en cours.

129.En conséquence, on a pu constater des violations de la loi et déterminer leurs causes, les circonstances dans lesquelles elles s’étaient produites et leurs responsables ; sur cette base, le procureur a rendu des décisions et établi des rapports relatifs aux causes et circonstances de ces violations ainsi que des procès-verbaux, qui ont donné lieu à des mesures disciplinaires, dont 74 % ont été appliquées, conformément aux dispositions et procédures établies.

130.La légalité a été rétablie dans 92 % des cas constatés pendant la période à l’examen grâce à des mesures visant à remédier aux problèmes d’investissement dans les infrastructures et de ressources financières qui étaient à l’origine des violations.

131.Des vérifications ont été effectuées notamment en ce qui concerne les garanties et droits fondamentaux des détenus, les soins médicaux, les conditions de vie, l’emploi, les programmes d’enseignement scolaire et de formation professionnelle, les visites des conjoints, l’octroi de prestations et la légalité de la détention.

132.Cuba n’a pas jugé nécessaire d’assumer des obligations envers des procédures et des instances de juridiction supranationale pour le traitement de requêtes émanant de particuliers, ni de recourir à des enquêtes internationales pour garantir aux personnes résidant sur son territoire la pleine jouissance et la protection des droits et recours prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La bonne utilisation des moyens prévus par la législation cubaine a permis de prévenir toute violation des dispositions de la Convention ou des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur le territoire cubain.

W.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

133.Dans le pays, on ne compte aucune personne privée de liberté en hôpital psychiatrique ou dans d’autres établissements pour personnes présentant un handicap.

X.Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

134.Cuba est opposée à l’application de la peine de mort et favorable à sa suppression lorsque les conditions y sont propices. Cuba comprend et respecte les arguments du mouvement international qui propose l’abolition de cette peine ou l’instauration d’un moratoire sur son application. Actuellement, personne n’est condamné à une telle peine. La peine de mort n’est plus appliquée à Cuba depuis 2003.

135.Le peuple cubain a bon espoir que le jour viendra où les conditions pour abolir la peine capitale seront réunies, non seulement en raison de ses convictions éthiques et morales, mais aussi parce qu’il est profondément attaché à la justice et à l’humanisme. Toutefois, cette mesure suppose que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique mette un terme à la politique d’agression qu’il mène et a mené contre Cuba, afin que le pays puisse, dans un climat de paix, avancer dans son développement économique, politique et social, en étant pleinement assuré que sa souveraineté et l’existence même de la nation cubaine seront respectées.

136.La question de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera tranchée lorsque les conditions seront réunies pour que notre action dans ce domaine ne conduise pas à une marginalisation ou une manipulation politique. Cuba continuera de se conformer, comme jusqu’à présent, à l’esprit et à la lettre de cet instrument et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, conformément à sa pratique d’observance et de respect de tous les droits de l’homme.

Y.Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

137.Entre 2016 et 2019, le Bureau du Procureur militaire a enquêté sur 152 plaintes relatives à des mauvais traitements physiques infligés par des agents des forces de l’ordre. Dans 30 % des cas, les plaignants ont obtenu gain de cause, et 37 mesures disciplinaires et 3 mesures administratives ont été prises.

138.Parmi les victimes, 147 étaient des hommes et 5 des femmes. 61 % d’entre elles avait 40 ans ou moins et 38 % avait dépassé cet âge. Il s’agissait à 97 % d’hommes et à 57 % de métisses.

Z.Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

139.Le Bureau du Procureur général est notamment chargé de traiter les plaintes déposées par les citoyens au sujet de violations présumées de leurs droits. Dans chaque municipalité, des procureurs œuvrent en ce sens.

140.Pour mieux s’acquitter de cette tâche, le Bureau du Procureur général a mis en place de nouveaux moyens à l’intention des citoyens, à savoir une ligne téléphonique unique, un portail Web, une adresse postale et des comptes sur les réseaux sociaux, ce qui a permis d’élargir les mécanismes de centralisation des préoccupations ou des plaintes de la population et de conseiller les citoyens sur des sujets ayant trait à la protection de leurs droits.

141.Le Bureau du Procureur général est tenu de traiter les plaintes, dénonciations ou réclamations dûment formulées par les citoyens, y compris les personnes détenues, de mener les enquêtes pertinentes et de donner une suite individualisée à chaque affaire. Lorsqu’il constate que la loi n’a pas été respectée, il rédige une décision à caractère contraignant pour rétablir la légalité. Selon la gravité des actes commis, la responsabilité pénale de leurs auteurs peut être engagée.

142.D’autres instances et mécanismes sont également habilités à examiner les plaintes et requêtes de particuliers, par exemple les services destinés à la population, qui dépendent de la présidence de la République et dont tous les organismes de l’administration centrale de l’État hébergent un bureau, le secrétariat du Conseil des ministres, les autorités municipales et provinciales, les structures permanentes de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, et les services destinés au public du Conseil d’État.

143.Dans la pratique, ce système a prouvé son efficacité et sa capacité de donner suite aux plaintes ou dénonciations concernant des violations présumées des droits.

144.De 2016 à 2019, 680 772 personnes ont bénéficié des services du Bureau du Procureur général et des détenus ou des membres de leur famille ou d’autres personnes ou institutions ont déposé 10 083 plaintes, requêtes et dénonciations, qui ont été examinées conformément aux dispositions législatives établies. Il a été fait droit à 6 % de ces plaignants, et 97 % d’entre eux ont reçu des services personnalisés.

AA.Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

145.Les informations présentées dans le rapport périodique apportent une réponse à cet égard. Il n’y a dans le pays aucune victime de torture.

AB.Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

146.Une réponse sera communiquée ultérieurement sur ce point.

AC.Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

147.À Cuba, la santé est un droit universel garanti par la Constitution et assuré par les services du système national de santé publique, qui sont présents jusque dans les commissariats de police et les établissements pénitentiaires et sont aptes à fournir des soins aux détenus dans ces établissements ou dans ceux du Ministère de la santé publique.

148.Si l’on constate des lésions corporelles sur une personne détenue ou que l’on apprend qu’elle a subi de telles lésions, l’auteur des faits voit sa responsabilité pénale engagée en vertu des articles 272, 273 et 274 du Code pénal, qui incriminent les coups et blessures et prévoient des sanctions dont la sévérité dépend de la gravité des actes commis et des conséquences de ces actes pour la victime, ainsi que sa responsabilité civile pour ce qui est des préjudices occasionnés.

149.Dans les lieux de détention visés par le Règlement du système pénitentiaire, les soins de santé primaires constituent le premier niveau d’assistance aux personnes privées de liberté. Ces soins sont dispensés conformément aux principes du modèle biopsychosocial et aux objectifs de promotion, de prévention, de diagnostic et de réadaptation précoces et sont assurés dans les polycliniques provinciales pour détenus, les centres médicaux, les services de consultation et les infirmeries situés dans les établissements pénitentiaires et dans les unités spéciales pour les détenus souffrant du VIH/sida.

AD.Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

150.L’alinéa c) de l’article 94 de la Constitution dispose que toute personne bénéficie, en matière judiciaire et administrative, des garanties d’une procédure régulière, qui lui assurent une sécurité juridique, et a par conséquent des droits, par exemple celui de produire des moyens de preuve adaptés et de demander que les moyens obtenus en violation de ces dispositions ne soient pas pris en compte.

151.La phase orale de la procédure, de caractère éminemment public, occupe une place centrale et revêt une importance considérable dans le système de justice pénale cubain. C’est à ce stade que les éléments de preuve recueillis au cours de la phase d’enquête ou d’instruction sont présentés.

152.Cette phase est le principal moyen de garantir que, dans la pratique, aucun acte de torture ou mauvais traitement ne soit perpétré pour obtenir un moyen de preuve qui devra ensuite être admis et apprécié par le tribunal en audience publique, examiné par les juges et soumis aux parties dans le cadre des débats.

153.En outre, pendant le procès pénal, conformément au principe du contradictoire, les parties peuvent réfuter, remettre en question et contester les preuves présentées par la partie adverse. Le rejet d’un élément de preuve ou d’un témoignage produit au motif qu’il a été obtenu par la torture ou d’autres mauvais traitements est un cas de figure qui ne s’est jamais produit.

154.La loi sur la procédure pénale pose plusieurs principes juridiques qui empêchent de recourir à la violence, à la contrainte ou à la force pour obtenir des déclarations des accusés et des témoins, et de telles déclarations ne constituent donc pas une preuve valable et ne sont pas admises par les tribunaux.

155.L’article 161 de la loi précitée consacre le droit de l’accusé de ne pas s’incriminer et de faire ou non une déclaration ; son article 166 dispose quant à lui qu’aucune violence ou contrainte de quelque nature ne sera utilisée pour forcer une personne à faire une déclaration et que toute déclaration obtenue en violation de cette disposition sera nulle et non avenue, sans préjudice de la responsabilité pénale de cette personne.

156.En ce qui concerne la déclaration des témoins (autres moyens de preuve), l’article 183 dispose qu’en aucun cas la contrainte, le dol, les promesses ou les artifices ne pourront être utilisés ou autorisés pour forcer ou inciter un témoin à faire une déclaration dans l’un ou l’autre sens.

AE.Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

157.À Cuba, les violations de domicile, détentions arbitraires, détentions ou exécutions extrajudiciaires et actes de harcèlement ou d’intimidation n’ont pas cours. Il n’y a pas non plus de représailles contre les défenseurs des droits de l’homme.

158.Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités ne restreignent pas arbitrairement la liberté de circulation des citoyens cubains. À Cuba, comme dans beaucoup d’autres pays où prévaut l’état de droit, la loi fixe la mesure dans laquelle ces libertés sont exercées et limitées, ainsi que les mécanismes, voies et recours dont les citoyens disposent pour dénoncer les violations de leurs droits et obtenir la protection qui leur est due. La législation relative à la migration énonce les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent limiter le droit d’une personne à quitter le pays, cette prérogative étant exercée sans arbitraire, conformément à la loi et dans le respect des garanties prévues.

159.Les autorités et les forces de sécurité intérieure s’acquittent de leurs fonctions dans le strict respect de la légalité et en se conformant aux garanties étendues consacrées par la législation et elles s’emploient à préserver la tranquillité et la sécurité des citoyens et à maintenir l’ordre public.

160.Les arrestations et les perquisitions policières sont effectuées conformément aux règles de procédure pénale et aux garanties d’une procédure régulière. La loi définit la procédure et les circonstances qui justifient une détention ainsi que les conditions dans lesquelles le détenu doit faire l’objet de mesures de contrainte ou de poursuites pénales ou être remis en liberté.

161.Dans chaque cas, la décision d’engager ou non des poursuites pénales est prise par les autorités compétentes, dans le respect de toutes les garanties conférées par la loi, et est motivéepar l’application d’une politique pénale rationnelle, objective, préventive et individualisée.

162.Il est regrettable que l’on tente de faire passer des personnes qui nuisent à la société et d’autres condamnés de droit commun pour des défenseurs des droits de l’homme. Ces personnes ne méritent pas ce noble qualificatif étant donné que leurs activités visent à obtenir un changement de régime dans le pays et non à promouvoir l’exercice de ces droits par les Cubains et s’inscrivent dans une démarche de subversion financée par des fonds étrangers.

163.Les activités de ces personnes et le soutien financier et logistique qu’elles reçoivent de l’étranger vont à l’encontre des articles 4 et 20 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998 en ce que leur finalité est de porter atteinte au droit du peuple cubain à l’autodétermination, au mépris des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international.

AF.Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

164.Les allégations selon lesquelles les autorités de l’État infligeraient des traitements dégradants à des coopérants cubains du secteur de la santé sont totalement fausses et infondées. Elles s’inscrivent dans une campagne mensongère conduite par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique contre l’entreprise humaine de coopération internationale menée par Cuba dans le domaine médical. Les manœuvres auxquelles le Gouvernement américain recourt pour entraver la coopération cubaine dans ce domaine sont exposées en détail dans les déclarations du Ministère des affaires étrangères de la République de Cuba publiées le 29 août et le 5 décembre 2019.

165.Contrairement à ce qui est avancé à tort dans le point 34, le service médical à l’étranger au titre de la coopération n’est pas obligatoire mais strictement volontaire. Les personnes qui ne souhaitent pas y prendre part ne subissent ni pressions ni représailles, puisque que la participation repose précisément sur le principe du volontariat. À titre d’exemple, en 2014 en réponse à l’appel à volontaires lancé pour combattre le virus Ebola en Afrique plus de 15 000 professionnels du pays ont postulé pour incorporation dans le contingent − de 300 personnes seulement − qui a été constitué pour mener cette campagne.

166.Nulle personne n’est obligée de continuer de servir dans une mission de coopération médicale et nulle contrainte ou pression d’aucune sorte n’est exercée à cet effet. Si une personne affectée à une mission désire rentrer à Cuba son rapatriement par avion est organisé immédiatement et le Gouvernement cubain prend en charge les frais afférents.

167.Plus de 1,855 million de patients ont été traités dans 164 pays par plus de 407 419 professionnels de la santé cubains depuis que Cuba a dépêché sa première équipe en 1963. Il s’agit là d’un exemple de coopération Sud-Sud et d’une façon de contribuer à l’instauration de la couverture universelle de santé.

AG.Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

168.Une réponse sera communiquée ultérieurement sur ce point.

AH.Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

169.Une réponse sera communiquée ultérieurement sur ce point.

AI.Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

170.Cuba évalue en permanence les dispositions non contraignantes qu’elle n’est pas tenue de respecter, même après la ratification d’un instrument international juridiquement contraignant. L’article 22 de la Convention fait partie de ces dispositions.

171.Le consensus dégagé par les organismes nationaux consiste à ne pas encourager la reconnaissance de la compétence d’entités supranationales pour ce qui est des questions auxquelles les ressources nationales disponibles permettent de répondre efficacement.