Nations Unies

CAT/C/CUB/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 décembre 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le troisième rapport périodiquede Cuba *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CUB/CO/2, par. 32), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant le droit de toute personne privée de liberté de communiquer avec ses proches et avec un avocat (par. 10 c)), la création d’un registre centralisé rassemblant des données sur les cas de torture et de mauvais traitements (par. 16 b)), les établissements psychiatriques (par. 19) et la violence à l’égard des femmes (par. 21). À la lumière des informations figurant dans le troisième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/CUB/3), le Comité considère que les recommandations faites aux paragraphes 10 c) à 16 b) de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été appliquées. Il estime que les recommandations faites aux paragraphes 19 et 21 n’ont été que partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux paragraphes 5 à 11, 44 à 48, 119 et 120 du rapport, donner des informations à jour sur les conclusions des études menées en vue de la modification et de l’actualisation du Code pénal, et en particulier sur les mesures législatives prises pour y introduire l’infraction de torture définie selon les termes de l’article premier de la Convention. Décrire ce qui a été fait pour garantir que les infractions visées soient passibles de peines appropriées, qui prennent en considération leur gravité, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2

3.Eu égard aux paragraphes 12 à 33 et 121 à 133 du rapport, donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que toute personne privée de liberté jouisse dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, c’est‑à‑dire être informée des motifs de sa détention et de la nature des accusations portées contre elle, bénéficier dans le plus bref délai de l’assistance d’un avocat, informer une personne de son choix de sa situation, demander à être examinée par un médecin indépendant de son choix et être effectivement examinée, qu’un examen médical ait été ou non réalisé à la demande des autorités. Décrire les mesures qui ont été prises pour vérifier que les agents des forces de l’ordre respectent les garanties juridiques fondamentales. À ce sujet, donner des renseignements sur toute action disciplinaire engagée depuis l’examen du précédent rapport périodique contre des membres de la police au motif que ceux-ci n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Expliquer également comment l’État partie garantit dans la pratique le droit des personnes détenues de contester la légalité ou la nécessité de leur détention.

4.Eu égard aux paragraphes 226 à 237 du rapport, décrire en détail les mesures prises pendant la période considérée pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et du barreau. Préciser quelles sont les conditions d’aptitude et autres que les membres de l’Organisation nationale des cabinets d’avocats collectifs doivent remplir pour exercer leurs activités de défense et de représentation dans les procédures judiciaires, si l’exercice indépendant de la profession d’avocat est autorisé, et quelles sont les démarches à accomplir pour obtenir l’enregistrement officiel d’une association d’avocats.

5.Indiquer si des mesures ont été prises pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

6.Eu égard aux paragraphes 255 à 265 du rapport, donner des informations détaillées sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne les affaires dans lesquelles il y a eu des actions ou des omissions des pouvoirs publics qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie conformément à la Convention. Donner également des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes impliquant des actions ou des omissions des pouvoirs publics. Joindre des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, montrant le nombre de plaintes déposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, le nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles elles ont donné lieu, et le nombre de condamnations et de peines prononcées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation et de sensibilisation des membres des forces de l’ordre à la violence familiale et à la violence sexuelle et développer les campagnes publiques de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

7.Fournir des données à jour, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que sur les peines prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner également des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de prévenir ou de combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite aient accès à des voies de recours et à une réparation effectives ;

c)Les mesures prises pour offrir aux victimes potentielles de la traite un hébergement qui ne soit pas une privation de liberté et leur donner un accès sans réserve à des services médicaux et psychologiques adéquats, pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

d)La signature avec des pays tiers d’accords visant à prévenir et à combattre la traite.

Article 3

8.Eu égard aux paragraphes 34 à 43 et 134 à 144 du rapport, décrire les mesures législatives ou autres prises pendant la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. En particulier, donner des précisions sur les nouvelles dispositions législatives introduites par le décret-loi no 302 du 11 octobre 2012, portant modification de la loi no 1312 (loi relative aux migrations) du 20 septembre 1976.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CUB/CO/2, par. 9), décrire ce qui a été fait pour établir des dispositifs permettant de repérer et de prendre en charge les personnes ayant besoin d’une protection internationale qui pourraient être privées de liberté. Expliquer comment dans la pratique l’efficacité de ces dispositifs est garantie, et comment la formation des agents des services de l’immigration et d’autres services de sécurité est assurée. Préciser si les personnes en attente d’expulsion, de réembarquement, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, et si un tel recours a un effet suspensif. Expliquer de quelle manière l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à l’assistance gratuite d’un avocat et à des services d’interprétation pendant la procédure d’asile.

10.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été victimes de torture ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des informations ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport. Donner également des précisions sur les motifs de ces renvois et fournir une liste des pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Préciser si l’État partie a mis en place des dispositifs permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de destination après leur renvoi.

11.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et exposer tous les cas dans lesquels il a donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Décrire également les mesures qui ont été prises pour suivre la situation des personnes concernées.

Articles 5 à 9

12.Eu égard aux paragraphes 49 à 53 du rapport, donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été prises pendant la période considérée pour donner effet à l’article 5 de la Convention. Préciser si, en droit interne, les actes de torture sont considérés comme des infractions qui relèvent de la compétence universelle, quel que soit le lieu où ils sont commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime.

13.Eu égard au paragraphe 69 du rapport, donner des renseignements sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État partie et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention y figurent au nombre des infractions pouvant donner lieu à extradition.

14.Préciser également si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour transmettre des preuves dans le cadre de poursuites engagées pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

15.Eu égard aux paragraphes 74 à 77 et 270 à 282 du rapport, donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture qui ont été élaborés par l’État partie afin d’obtenir que tous les agents de l’État, et en particulier les membres des forces de l’ordre et des forces armées, les fonctionnaires du système pénitentiaire et le personnel judiciaire, connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue, qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que ses auteurs seront traduits en justice. Indiquer le nombre et le pourcentage de fonctionnaires ayant bénéficié de ces programmes de formation, et préciser l’institution à laquelle ils appartiennent. Préciser également si l’État partie a mis au point une méthode pour évaluer l’efficacité et les effets des programmes de formation sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, décrire cette méthode.

16.Donner des informations à jour sur les programmes de formation visant à enseigner aux juges, aux membres du parquet, aux médecins légistes et au personnel médical qui s’occupent des personnes privées de liberté comment détecter et signaler les séquelles physiques et psychologiques d’actes de torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation se rapportant expressément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

17.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions concernant la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

18.Eu égard aux paragraphes 145 à 174 du rapport, donner des informations à jour sur les mesures prises pour améliorer les établissements pénitentiaires et réduire les taux d’occupation, en particulier les mesures visant à empêcher que la durée de la détention provisoire ne soit excessivement longue et à promouvoir l’application de peines non privatives de liberté avant et après le jugement. Préciser quelles mesures concrètes ont été prises pour éviter les cas de prolongation indéfinie de l’instruction préparatoire d’une affaire. Décrire ce qui a été fait pendant la période considérée en vue de mettre fin à la pratique de l’internement administratif décidé selon des notions pénales subjectives, vagues et imprécises, comme la dangerosité sociale prédélictuelle. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, montrant le nombre de personnes en détention provisoire et de prisonniers condamnés ainsi que le taux d’occupation de tous les lieux de détention.

19.Expliquer également ce qui a été fait en vue de garantir que les centres pénitentiaires soient dotés des ressources nécessaires pour assurer aux détenus une nourriture suffisante ainsi que des services médicaux et des soins de santé adéquats. Commenter les informations signalant de mauvaises conditions d’hygiène dans les lieux de détention, des installations sanitaires insuffisantes et un accès à l’eau potable limité.

20.Eu égard au paragraphe 169 du rapport, donner des informations sur les mesures prises pour supprimer les restrictions injustifiées aux visites des membres de la famille, des proches et des avocats des personnes privées de liberté. Expliquer également quelles ont été les mesures prises pour garantir que la législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement soient compatibles avec les normes internationales.

21.Donner des informations sur la violence entre détenus, en particulier sur les cas de négligence possible de la part du personnel pénitentiaire et des membres des forces de l’ordre, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées à ce sujet et la suite qui leur a été réservée. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises.

22.Eu égard aux paragraphes 208 à 211 du rapport, indiquer le nombre de détenus qui ont entamé une grève de la faim pendant la période considérée. Donner des renseignements sur leur état de santé et préciser s’ils ont été alimentés de force.

23.Fournir des données statistiques sur les décès en détention survenus pendant la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique et nationalité des détenus, ainsi que par cause du décès. Donner des précisions sur le déroulement et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser s’il y a eu des cas dans lesquels les proches des victimes ont obtenu une indemnisation. En particulier, fournir des renseignements détaillés sur les cas d’Alejandro Pupo Echemendía, mort en garde à vue à Placetas, Villa Clara, le 9 août 2018, et de Reidel García Otero, détenu de la prison de Valle Grande, qui serait mort le 23 janvier 2018 faute de soins médicaux.

24.Eu égard aux paragraphes 80 à 83 du rapport, donner des renseignements sur le nombre et la nature des visites effectuées pendant la période considérée par les représentants du Bureau du Procureur général ou d’autres organes de surveillance et d’inspection des lieux de détention, ainsi que sur la teneur des conclusions et décisions du Bureau du Procureur général et la suite qui leur a été donnée. Décrire les mesures prises pour établir un système de surveillance indépendante et systématique de tous les lieux de détention. Préciser si l’État partie a envisagé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention afin de mettre en place un système de visites périodiques et sans préavis, effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, dans le but de prévenir la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Indiquer si toutes les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui en font la demande sont autorisées à entrer dans les prisons du pays.

25.Donner aussi des informations sur le nombre de personnes privées de liberté en hôpital psychiatrique et dans d’autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial. Expliquer ce qu’il en est de l’utilisation d’autres formes de traitement telles que les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins ambulatoires.

26.Indiquer si l’État partie a étudié la possibilité d’abolir la peine de mort et de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif s’y rapportant, visant à abolir la peine de mort.

Articles 12 et 13

27.Eu égard aux paragraphes 174 et 223 à 225 du rapport, fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées au cours de la période considérée. Donner des détails sur les enquêtes et les actions disciplinaires ou pénales auxquelles ces plaintes ont donné lieu, et sur les condamnations et sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Donner des exemples d’affaires et de décisions judiciaires pertinentes. Préciser si l’État partie a étudié la possibilité de créer un registre centralisé, accessible au public, rassemblant des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales.

28.Eu égard au paragraphe 221 du rapport, décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance des dispositifs de dépôt de plainte dans les établissements pénitentiaires.

Article 14

29.Eu égard aux paragraphes 105 à 110 et 283 à 287, donner des renseignements sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leur famille, et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas.

30.Eu égard aux paragraphes 238 à 241 du rapport, décrire les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les membres des familles des 26 patients morts d’hypothermie à l’hôpital psychiatrique de La Havane, en janvier 2010.

31.Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours, prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation destinées aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

32.Eu égard aux paragraphes 111 à 114, décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir que le principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture soit respecté dans la pratique. Donner également des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice pendant la période considérée parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture.

Article 16

33.Eu égard aux paragraphes 242 à 254 du rapport, commenter les informations dénonçant les actes de harcèlement, les agressions, les arrestations arbitraires et les emprisonnements dont sont victimes des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes qui cherchent à informer sur les exactions commises. Commenter également les informations selon lesquelles les autorités cubaines auraient empêché des défenseurs des droits de l’homme et des représentants de la société civile de se rendre à l’étranger pour participer à des réunions internationales, y compris des manifestations organisées par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Exposer en détail les mesures qui ont été prises en vue d’assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et d’autres représentants de la société civile en situation de risque, d’enquêter sur les infractions commises contre eux et de punir les auteurs des actes de violence et d’intimidation dont ils sont l’objet.

34.Commenter les informations dénonçant les traitements dégradants auxquels les autorités de l’État partie auraient soumis les professionnels qui assurent des services médicaux obligatoires dans le cadre de missions de collaboration internationale.

35.Donner des renseignements sur les mesures prises pendant la période considérée pour mener des enquêtes sur les cas signalés de mauvais traitements infligés à des nouvelles recrues de l’armée par d’autres soldats et pour engager des poursuites. Fournir également des renseignements sur les cas de militaires morts en dehors des combats pendant la période considérée, en précisant la cause des décès. Préciser si les familles ont reçu une indemnisation.

Autres questions

36.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et préciser si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Expliquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes dans la pratique aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, si tel est le cas, quelle en a été l’issue.

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CUB/CO/2, par. 28), indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.