Nations Unies

CAT/C/CUB/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 juin 2012

Français

Original: espagnol

Comité contre la torture

Quarante - huitième session

7 mai-1er juin 2012

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Cuba

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de Cuba (CAT/C/CUB/2) à ses 1078e et 1081e séances (CAT/C/SR.1078 et SR.1081), les 22 et 23 mai 2012, et a adopté, à ses 1089e et 1090e séances (CAT/C/SR.1089 et SR.1090) les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de Cuba et exprime sa reconnaissance pour l’occasion qui lui est donnée de renouer un dialogue constructif avec l’État partie. Il relève néanmoins que le rapport périodique, qui a été soumis avec plus de neuf ans de retard, n’est pas présenté de façon entièrement conforme aux directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques.

3.Le Comité apprécie les réponses adressées par écrit (CAT/C/CUB/Q/2/Add.1) à la liste des points à traiter (CAT/C/CUB/Q/2), ainsi que les renseignements complémentaires apportés pendant l’examen du rapport. Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation tout en regrettant que certaines des questions posées soient restées sans réponse.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen du rapport initial, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (25 septembre 2001);

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation d’enfants dans les conflits armés (9 février 2007);

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (6 septembre 2007);

d)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2 février 2009).

5.Le Comité salue également les efforts accomplis par l’État partie pour modifier les politiques et les procédures en vigueur de façon à assurer une meilleure protection des droits de l’homme et à appliquer la Convention, en particulier:

a)L’adoption du plan d’investissements pour le système pénitentiaire, qui sera exécuté jusqu’en 2017;

b)La poursuite du programme de bourses que l’État offre aux réfugiés pour leur permettre de suivre un enseignement secondaire, universitaire du premier ou du deuxième cycle et dont bénéficient actuellement 366 réfugiés, en majorité sahraouis;

c)La poursuite des travaux du Groupe national pour la prévention et la répression de la violence dans la famille.

6.Le Comité relève que l’État partie a donné une réponse positive à la demande de visite du Rapporteur spécial sur la question de la torture, et a confirmé par la suite son accord dans les engagements volontaires pris pendant l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme en février 2009 (A/HRC/11/22, par. 130.37). L’État partie a également répondu favorablement à la demande du nouveau rapporteur spécial désireux d’effectuer cette visite, à des dates qui ne sont pas encore confirmées (A/HRC/19/61, par. 6).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la torture

7.Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie au sujet d’études réalisées en vue de réformer éventuellement le Code pénal mais il regrette qu’à ce jour l’infraction de torture, selon la définition figurant à l’article premier de la Convention, n’ait toujours pas été qualifiée. En ce qui concerne l’objection de l’État partie qui affirme qu’il existe dans sa législation interne d’autres infractions pénales qui couvrent les actes de torture, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 2 (2007) relative à l’application de l’article 2 par les États parties, dans laquelle il souligne la valeur préventive de la qualification d’une infraction autonome de torture (CAT/C/GC/2, par. 11) (art. 1er et 4).

Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait faite en 1997 (A/53/44, par. 118 a)) préconisant à l’État partie de prévoir dans son droit interne l’incrimination de la torture et d’adopter une définition de la torture qui comporte tous les éléments de l’article  premier de la Convention. L’État partie devrait également veiller à ce que les faits de torture soient punis de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

8.Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie sur la teneur de la loi de procédure pénale et des dispositions d’application correspondantes mais il relève qu’il n’a pas eu de renseignements sur les procédures en place pour garantir dans la pratique le respect des garanties juridiques fondamentales. Le Comité est préoccupé par les rapports concordants qu’il a reçus indiquant que l’État partie n’offre pas à tous les détenus, en particulier à ceux qui sont privés de liberté pour des motifs politiques supposés, toutes les garanties fondamentales dès le début de la détention, comme la possibilité de communiquer rapidement avec un avocat et d’obtenir un examen médical indépendant ou d’aviser un parent de la détention. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de données statistiques sur les plaintes concernant cette question et sur les recours en habeas corpus formés pendant la période couverte par le rapport. Le Comité est préoccupé de ce que l’article 245 in fine de la loi de procédure pénale dispose que les recours en habeas corpus ne sont pas recevables «dans le cas où la privation de liberté fait suite à un jugement ou à une ordonnance de mise en détention provisoire». Il prend note des explications de la délégation sur cette question mais il considère que cette disposition limite de façon injustifiée le droit de contester la légalité de la détention puisqu’elle exclut les situations dans lesquelles la privation de liberté, en principe ordonnée conformément à la loi en vigueur, devient illégale par la suite (art. 2 et 16).

L’État partie devrait prendre sans délai des mesures effectives pour garantir que tous les détenus bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales, ce qui comporte le droit à l’assistance d’un avocat dès le placement en détention, le droit d’être examiné par un médecin indépendant, de prendre contact avec un proche, d’être informé de ses droits ainsi que des charges qui pèsent contre l’intéressé et le droit de comparaître immédiatement devant un juge.

De plus l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, le droit de toute personne privée de liberté à un recours immédiat pour contester la légalité de sa détention.

Principe du non-refoulement et accès à une procédure d’asile rapide et juste

9.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un cadre juridique adéquat pour la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides. Il prend note des renseignements donnés par l’État partie qui a expliqué que les personnes identifiées comme étant des réfugiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) peuvent rester dans le pays pendant la recherche d’un pays de réinstallation, mais il souligne que cette protection temporaire de facto ne suppose pas une reconnaissance du statut de réfugié par les autorités cubaines. Il relève aussi avec préoccupation que même si les réfugiés et les demandeurs d’asile ont accès aux services gratuits de santé et d’enseignement, ils ne peuvent pas obtenir un permis de travail et n’ont pas accès au logement et à d’autres services publics. Le Comité note avec inquiétude que, face à l’absence de perspective d’intégration sur place, la réinstallation dans un pays tiers soit la seule solution durable possible pour les réfugiés à Cuba. D’un autre côté, l’État partie devrait veiller à ce que dans tous les cas l’expulsion forcée se déroule dans des conditions compatibles avec les dispositions de la Convention. Le Comité note avec préoccupation qu’il a reçu peu de renseignements sur les conditions dans lesquelles se déroule le rapatriement des migrants haïtiens en situation irrégulière. Il regrette également de ne pas avoir eu de renseignements sur l’existence de dispositifs de gestion des flux migratoires qui permettent de détecter les personnes qui ont besoin d’une protection internationale (art. 2, 3, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides. Il encourage donc l’État partie à envisager la possibilité de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

b) D’établir des mécanismes permettant d’identifier et de prendre en charge les réfugiés et les autres personnes qui ont des besoins particuliers dans le contexte des flux migratoires, en vue de répondre à leurs besoins de protection;

c) De faciliter l’intégration sur place des réfugiés qui se trouvent sur le territoire cubain, en collaboration avec le HCR;

d) De réviser la législation sur l’immigration en vigueur (loi de 1976 n o  1312 relative aux migrations, et n o  1313 relative aux étrangers).

Conditions de détention

10.Le Comité note que l’État partie offre des plans d’étude à tous les niveaux d’enseignement dans les établissements pénitentiaires et a adopté un plan d’investissements pour le système pénitentiaire. Il regrette néanmoins de ne pas avoir reçu de données précises sur les taux d’occupation dans les centres de détention. Il est toujours extrêmement préoccupé par les rapports qu’il reçoit au sujet des conditions de surpeuplement, de malnutrition, de manque d’hygiène, d’insalubrité et d’insuffisance de soins médicaux dans lesquelles vivrait la population carcérale. Les sources d’information dénoncent également des restrictions injustifiées aux visites des familles, des transferts dans des établissements pénitentiaires éloignés de l’entourage familial et social du détenu, le placement dans des cellules d’isolement dans des conditions dégradantes, des mauvais traitements physiques et des insultes. Pour toutes ces raisons le Comité regrette l’absence de données, ventilées par âge et par sexe, montrant les plaintes présentées par les détenus ou leur famille, ainsi que les enquêtes qui peuvent avoir été ouvertes, et leurs résultats (art. 11 et 16).

Compte tenu des engagements pris volontairement par l’État partie à l’issue de l’Examen périodique universel, en février 2009 (A/HRC/11/22, par. 130.45), le Comité lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et autres centres de détention soient conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolution 663 C ( XXIV ) , en date du 31 juillet 1957, et 2076 ( LXII ) , en date du 13 mai 1977 du Conseil économique et social) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/229, en date du 21 décembre 2010). En particulier, l’État partie devrait:

a) Poursuivre ses efforts visant à améliorer les infrastructures et à réduire le taux d’occupation des établissements pénitentiaires, principalement en appliquant des mesures de substitution à la privation de liberté;

b) Améliorer l’alimentation et accroître les ressources consacrées aux soins médicaux et aux conditions d’hygiène pour les détenus;

c) Garantir que toutes les personnes privées de liberté puissent communiquer avec leurs proches et avec un avocat;

d) Veiller à ce que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante, comme le placement à l’isolement cellulaire dans des conditions déplorables, soit totalement proscrite à titre de mesure disciplinaire.

Détention avant jugement prolongée, détention pour atteinte à la sécurité de l’État et régime des permissions de sortir de prison («licencia extrapenal»)

11.Le Comité prend note des précisions apportées par la délégation qui a expliqué que l’ordre juridique cubain ne prévoyait pas le régime de détention au secret. Néanmoins il est toujours préoccupé par les rapports d’organisations non gouvernementales qui signalent des cas de détention provisoire prolongée et de détention de durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article 107 de la loi de procédure pénale, et qui toucheraient particulièrement les personnes privées de liberté pour motifs politiques. Le Comité regrette de ne pas avoir eu de renseignements sur le nombre et la situation des personnes privées de liberté pour atteinte à la sûreté de l’État, conformément à l’article 243 de la loi de procédure pénale. Enfin, le Comité est préoccupé par l’ambiguïté de la situation juridique des prisonniers libérés selon le régime des permissions de sortir ainsi que par les informations faisant état de restrictions arbitraires à la liberté personnelle et à la liberté de déplacement de ces détenus. En particulier, le Comité est inquiet de la situation de José Daniel Ferrer et d’Oscar Elías Biscet (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Faire en sorte que, dans la loi et dans la pratique, la détention provisoire ne soit pas d’une durée excessive ;

b) Modifier la loi de procédure pénale de façon à éviter les cas de prolongation indéfinie de l ’ instruction préparatoire d’une affaire ;

c) Garantir un contrôle judiciaire indépendant des mesures privatives de liberté et l ’ accès sans délai à l ’ assistance d ’ un avocat;

d) Garantir le respect de la liberté personnelle et de la liberté de déplacement, y compris le droit de retourner à Cuba, des personnes libérées sous le régime de la permission de sortir .

Mesures de sûreté prédélictuelles

12.Le Comité est préoccupé par les dispositions du Titre XI du Livre I du Code pénal («L’état dangereux et les mesures de sûreté») en particulier la qualification fondée sur des notions subjectives et extrêmement imprécises relatives à «l’état dangereux», qui est entendu comme une «tendance particulière d’un individu à commettre des infractions, démontrée par le comportement de l’intéressé qui est manifestement contraire aux normes de la morale socialiste» (art. 72). Le Comité prend note de la réponse de la délégation qui a expliqué qu’aucune sanction pénale n’était infligée aux personnes déclarées en «état dangereux». Toutefois, il note que les mesures de rééducation, les mesures thérapeutiques ou les mesures de surveillance énoncées aux articles 78 à 84 du Code pénal peuvent aboutir à un placement, pendant une durée allant de un à quatre ans, dans des établissements spécialisés de travail ou d’études, des établissements sociaux, des institutions psychiatriques ou des centres de désintoxication. Le Comité s’inquiète de ne pas avoir reçu de renseignements au sujet du régime de placement dans ces centres (art. 2, 11 et 16).

Dans le cadre des travaux de réforme de la législation pénale annoncés par la délégation, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier les dispositions du Code pénal mentionnées plus haut en vue de supprimer l’ internement administratif décidé selon des notions pénales subjectives, vagues et imprécises, comme la dangerosité sociale prédélictuelle.

Surveillance et inspection des lieux de détention

13.Le Comité note que la Fiscalía General de la Répública et le Ministère de l’intérieur sont habilités à inspecter les centres de détention et que conformément à la loi en vigueur les juges et les procureurs ont accès aux établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté. Toutefois, il n’a pas eu de renseignements montrant le nombre et la nature des visites effectuées par la Fiscalía ou par d’autres organes pendant la période couverte par le rapport, ni sur le contenu des conclusions et décisions de la Fiscalía et la suite qui leur est donnée. Le Comité continue d’être préoccupé par l’absence de contrôle et d’inspection systématique, efficace et indépendante de tous les lieux de détention et n’est pas d’accord avec l’État partie quand celui-ci affirme que «l’amélioration permanente de ce système n’exige pas d’autre type de visites ou de mesure complémentaire» (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’État partie , comme il l ’ avait déjà fait (A/53/44, par. 118 d) ) , de mettre en place un système national permettant de surveiller et d ’ inspecter tous les lieux de détention et de suivre les résultats de cette surveillance régulière.

Le Comité engage l ’ État partie à envisager la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en vue de mettre en place un système de visite s périodique s , sans préavis, effectuées par des observateurs nationaux et internationaux dans le but de prévenir la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Comité recommande aussi de nouveau (ibid., i ) à l ’ État partie d ’ autoriser les organisations non gouvernementales de défense des droits de l ’ homme à entrer dans le pays et de coopérer avec elles pour déterminer s ’ il y a des cas de torture et de mauvais traitements.

Peine de mort

14.Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie concernant les trois dernières exécutions de condamnés à mort, à la suite d’une procédure extrêmement sommaire, qui ont eu lieu le 11 avril 2003. Malgré les explications de la délégation, le Comité maintient les graves réserves qu’il a au sujet du respect dans ces trois cas des garanties judiciaires, comme le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense et le droit de communiquer avec le conseil de son choix. Il constate certes qu’actuellement il n’y a pas à Cuba de condamnés à mort en attente d’exécution et que toutes les condamnations à mort ont été commuées en emprisonnement de trente ans ou en réclusion à perpétuité, mais il est toujours préoccupé par le grand nombre de crimes qui emportent la peine capitale, au nombre desquels figurent des délits de droit commun et des catégories d’infractions définies de façon très imprécise et qui ont un rapport avec la sécurité de l’État (art. 2, 11 et 16).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à respecter les normes internationales établi es dans l es Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (adoptées par le Consei l économique et social dans sa résolution 1984/50, en date du 25 mai 1984). L ’ État partie est invité à étudier la possibilité d ’ abolir la peine de mort et de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif s ’ y rapportant, visant à abolir la peine de mort.

Décès en détention

15.D’après les renseignements donnés par l’État partie, la responsabilité des forces de l’ordre n’a été établie dans aucun des cas de décès en détention survenus pendant la période couverte par le rapport et dans aucun de ces cas les autopsies n’ont révélé des signes de violence physique. Toutefois le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements statistiques sur les causes des décès en détention ni sur le taux de mortalité dans les lieux de détention. D’après les rares renseignements apportés, on a enregistré un total de 202 décès dans le système pénitentiaire entre 2010 et 2011, chiffre que le Comité juge élevé. D’un autre côté, le Comité déplore que les renseignements sur la mort du détenu Orlando Zapata Tamayo, qui était en grève de la faim, aient été donnés après la fin de l’examen du rapport, de sorte qu’il n’a pas été possible d’engager un dialogue à ce sujet. Le Comité regrette également l’absence de renseignements sur la mort en garde à vue de Juan Wilfredo Soto García, qui avaient été demandés dans la liste des points à traiter (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que des enquêtes approfondies , impartiales et diligentes soient immédiatement menées sur tous les cas de décès de détenus, et comportent une évaluation des soins de santé que les prisonniers ont reçus et une recherch e d’ éventuelle responsabilité du personnel pénitentiaire et assure r , le cas échéant, l ’ indemnisation appropriée des familles des victimes.

L ’ État partie devrait garantir que les personnes privées de liberté qui observent une grève de la faim soient suivies et bénéficient d ’ un traitement médical adéquat.

Mécanisme d’examen des plaintes

16.Malgré les informations fournies par l’État partie sur les différentes instances et les différents mécanismes chargés d’examiner les plaintes et requêtes émanant des citoyens, le Comité regrette qu’il n’existe toujours pas de mécanisme spécifique, indépendant et efficace pour recevoir les plaintes et procéder à des enquêtes rapides et impartiales sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements et pour veiller à ce que les responsables soient dûment punis. Le Comité remarque également l’absence de données statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions infligées aux auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (A/53/44, par. 118 b ) et g ) ) dans lesquelles l ’ État partie était invité à:

a) Mettre en place un mécanisme spécifique et indépendant permettant de recevoir les plaintes relatives à la torture et aux mauvais traitements de sorte que ces plaintes soient examinées promptement et de manière impartiale;

b) Créer un registre centralisé rassemblant des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des cas de torture et de mauvais traitements. Ce registre devrait être accessible au public.

L ’ État partie d evra it garantir que les auteurs de plaintes et les témoins d ’ actes de torture et de mauvais traitements re cevro nt la protection et l ’ assistance nécessaires.

Enquêtes et procédures judiciaires

17.D’après les données fournies par l’État partie, le Bureau du Procureur général de la République a examiné 263 plaintes pour mauvais traitements infligés dans des établissements pénitentiaires et des locaux de détention pendant les années 2007 à 2011 et, des enquêtes ayant été ouvertes à la suite de ces plaintes, 46 membres des forces de l’ordre ont été reconnus pénalement responsables. Le Comité regrette qu’au cours du dialogue avec la délégation celle-ci n’ait pas fourni d’informations supplémentaires plus détaillées sur les enquêtes, les poursuites, les procédures disciplinaires et les indemnisations auxquelles les plaintes ont donné lieu. Le Comité n’a pas reçu non plus d’informations sur les condamnations et les sanctions pénales ou disciplinaires infligées aux auteurs des infractions; il ne lui a pas été indiqué si les auteurs présumés des actes en question ont été mutés ou expulsés de la fonction publique en attendant le résultat de l’enquête sur les plaintes. En l’absence de ces informations, le Comité se voit de nouveau dans l’impossibilité d’évaluer, à la lumière des dispositions de l’article 12 de la Convention, le comportement de l’État partie (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

Le Comité engage l ’ État partie à :

a) Veiller à ce qu ’ il soit pr o cédé rapidement à une enquête impartiale sur toutes les plaintes dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements. Ces enquêtes devraient être placées sous la responsabilité d ’ un organe indépendant, non subordonné au pouvoir exécutif;

b) Déclencher d ’ office une enquête rapide et impartiale chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis;

c) En cas de présomption de torture et de mauvais traitements, garantir que les suspects soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque, dans le cas contraire, qu ’ ils soient en mesure de récidiver ou d ’ entraver l ’ enquête;

d) Traduire en justice les auteurs présumés d ’ actes de torture ou de mauvais traitements et, s ’ ils sont reconnus coupables, veiller à ce que les peines infligées soient proportionnelles à la gravité de leurs actes et que les victimes reçoivent une indemnisation .

Indépendance de la magistrature et rôle du barreau

18.Le Comité observe avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans le système judiciaire de l’État partie depuis la présentation de son rapport initial en 1997. Il est préoccupé en particulier par l’absence d’indépendance de la magistrature et du barreau à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif (art. 2, par. 1).

Compte tenu de sa précédente recommandation (A/53/44, par. 118, e ) ), le Comité juge indispensable que soient adoptées des mesures d ’ ordre législatif pour garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire. Le Comité recommande également à l ’ État partie de garantir le respect des Principes de base relatifs au rôle du barreau ( H uitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane, du 27 août au 7 septembre 1990 (A/CONF/144/28/Rev.1), p. 118).

Établissements psychiatriques

19.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la teneur du jugement rendu le 31 janvier 2011 par la deuxième chambre pénale du tribunal provincial populaire de La Havane dans le procès visant le directeur, les directeurs adjoints et autres employés de l’hôpital psychiatrique de La Havane, après la mort par hypothermie de 26 patients, en janvier 2010. Le Comité regrette de n’avoir pas reçu l’information qu’il demandait sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et sur les réparations et indemnités effectivement accordées aux proches des victimes et aux autres patients touchés par cet événement. Le Comité prend note de l’existence d’un plan du Ministère de la santé publique visant à renforcer l’efficacité de cet établissement, mais il indique n’avoir reçu aucune information sur le contenu de ce plan. Enfin, le Comité regrette qu’aucune donnée statistique ne lui ait été fournie sur le nombre de personnes atteintes d’un handicap psychosocial qui suivent actuellement un traitement médical forcé (art. 2, 11, 14 et 16).

Le Comité demande à l ’ État partie de lui envoyer des informations concernant les mesures de réparation et d ’ indemnisation ordonné es par les tribunaux et sur les réparations et indemnités effectivement attribuées aux victimes et/à leurs proches à la suite des décès survenus à l ’ hôpital psychiatrique de La Havane en 2010.

L ’ État partie d evra it prendre les mesures nécessaires pour remédier aux d y sfonctionnements qui pourraient se produire dans le réseau des hôpitaux psychiatriques et garantir ainsi que ce type d ’ év é nement s ne se reproduiront pas. Le Comité recommande que le fonctionnement réel des établissement s psychiatriques soit analysé d ’ urgence au moyen d ’audits externe s et interne s des établissements en question, à partir desquels des mesures législatives et administratives s eront prises afin d ’ assurer un respect effectif des garanties nécessaires à la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Acteurs de la société civile en situation de risque

20.Le Comité prend note du fait que l’État partie nie que le nombre des détentions de courte durée effectuées sans mandat et visant des opposants politiques, des militants des droits de l’homme et des journalistes indépendants ait augmenté, phénomène qui a été dénoncé par des organisations de défense des droits de l’homme devant le Comité. Néanmoins, et vu l’absence de données officielles, le Comité demeure sérieusement préoccupé par les plaintes persistantes faisant état de détentions arbitraires pendant de courtes périodes, du recours à des notions pénales ambiguës comme la «dangerosité sociale prédélictuelle» afin de justifier des mesures de sécurité, des restrictions à la liberté de circulation, des opérations de surveillance intrusive, des agressions physiques et d’autres actes d’intimidation et de harcèlement qui auraient été commis par des agents de la Police nationale révolutionnaire et des membres des organes de sécurité de l’État. Le Comité est également préoccupé par des informations signalant des actes d’ostracisme («actos de repudio») devant le domicile de membres de l’Union patriotique de Cuba (UNPACU) et du collectif Damas de Blanco («Femmes en blanc») entre autres. Le Comité regrette le peu d’empressement que met l’État partie à présenter des informations complètes sur les incidents mentionnés dans la liste de points à traiter et sur les mesures prises pour éviter ce type d’actions coordonnées au cours desquelles on constate ce qui pourrait être une connivence entre les auteurs du harcèlement et l’autorité policière (art. 2 et 16).

Compte tenu de s es précédentes observations finales (A/53/44, par . 114), le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Adopter les mesures nécessaires pour faire cesser les formes de répression mentionnées plus haut, telles que les détentions arbitraires ou l ’ application de mesures de sécurité prédélictuelle, contre les opposants politiques, les défenseurs et militants des droits de l ’ homme, les journalistes indépendants et d ’ autres acteurs de la société civile en situation de risque et leurs proches. L ’ État partie doit également veiller à ce que ces actes de répression, d ’ intimidation et d e harcèlement donne nt lieu à des enquêtes en bonne et du e forme et à ce que les responsables soient sanctionnés;

b) Veiller à ce que toutes les personnes soient protégées contre les mesures d ’ intimidation ou actes de violence auxquelles elles pourraient être exposées en raison de leurs activités ou du simple exercice de leur liberté d ’ opinion et d ’ expression et de leur s droit s d ’ asso ciation et de réunion pacifique ;

c) Autoriser les organisations non gouvernementales de défense des droits de l ’ homme qui en font la demande à être inscrites au Registre des associations nationales, conformément aux dispositions de la loi n o  54 du 27 décembre 1985 (loi sur les associations).

Violence sexuelle

21.Le Comité observe avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune information sur le cadre juridique en place pour combattre la violence visant la femme à Cuba ni sur les mesures adoptées pour éliminer ce phénomène, notamment la violence familiale et sexuelle. Le Comité regrette également l’absence de données statistiques couvrant la période à l’examen sur les différentes formes de violence contre la femme (art. 2 et 16).

Le Comité engage l ’ État partie à fournir des informations détaillées sur la législation en vigueur en la matière et sur les cas de violence contre les femmes qui se sont produits pendant la période à l ’ examen.

Aveux obtenus sous la contrainte

22.Le Comité prend note des garanties constitutionnelles et des dispositions de la loi de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, mais il exprime sa préoccupation face aux informations qui font état du recours à des méthodes coercitives lors des interrogatoires, en particulier à la privation de sommeil, la réclusion en cellule d’isolement et l’exposition à de brusques changements de température. Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle, pendant la période à l’examen, il n’y a eu aucun cas où une instance a été suspendue parce que des preuves ou des témoignages auraient été obtenus par la torture ou de mauvais traitements; d’ailleurs, selon la délégation, il n’y a pas eu d’affaire où «la torture a été invoquée en tant que procédé» (art. 2 et 15).

L ’ État partie doit adopter des mesures efficaces pour faire en sorte, dans la pratique, que les aveux obtenus sous la contrainte soient irrecevables. L ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ une formation sur les méthodes à utiliser pour détecter l es cas d ’ aveux obtenus sous la contrainte et d’enquêter à ce sujet soit dispensée aux agents de la force publique, aux juges et aux avocats.

Formation

23.Le Comité prend note des informations sur les programmes de formation technique et professionnelle dispensés au personnel médical, aux membres de la Police nationale révolutionnaire, aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et aux auxiliaires de justice, mais regrette qu’il y ait peu d’informations disponibles sur l’évaluation des programmes en question et leurs effets sur la réduction de l’incidence des actes de torture et des mauvais traitements. Le Comité observe également que l’État partie n’a pas présenté d’informations sur les programmes de formation spécifique ni sur l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

L ’ État partie d evrait :

a) Continuer de prévoir et d ’ exécuter des programmes de formation pour faire en sorte que les juges, les procureurs, les agents des forces de l ’ ordre et le personnel pénitentiaire se familiarisent avec les dispositions de la Convention, que les manquements ne soient pas tolérés et fassent l ’ objet d ’ enquêtes et que leurs auteurs soient traduits en justice;

b) Élaborer et appliquer une méthodologie pour évaluer l ’ efficacité et l es effets des programmes de formation sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements;

c) Veiller à ce que tous les personnel s concerné s reçoive nt une formation spécifique sur le Protocole d ’ Istanbul.

Réparation, y compris l’indemnisation et la réadaptation

24.Le Comité prend note de l’information figurant dans le rapport périodique sur les actions en responsabilité civile permettant d’obtenir réparation et le mandat institutionnel de la caisse d’indemnisation, mais il observe avec inquiétude que les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ne peuvent pas obtenir d’indemnisation si l’auteur des actes de torture ou des mauvais traitements a fait l’objet de sanctions disciplinaires, mais non de sanctions pénales. Le Comité regrette de nouveau que l’État partie n’ait pas fourni d’information sur les mesures de réparation ou d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, ordonnés par les tribunaux et sur les réparations et indemnisations effectivement attribuées aux victimes de torture et de mauvais traitements (voir A/53/44, par. 117) (art. 14).

L ’ État partie doit:

a) Veiller à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation et qu ’ elles aient un droit opposable à une indemnisation juste et appropriée, y compris les moyens d ’ une réadaptation aussi complète que possible;

b) Garantir l ’efficacité des mécanismes de réparation et d ’ indemnisation appropriée en faveur des victimes d ’ actes de torture et d ’ autres formes de mauvais traitements .

Le Comité réitère sa recommandation (A/53/44, par. 118 h ) ) visant à ce que l ’ État partie crée un fonds d ’ indemnisation des victimes de la torture et de mauvais traitements.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

25.Préoccupe le Comité le fait que l’État partie ne juge pas opportun de mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Le Comité prend note du fait que le parquet et d’autres institutions de l’État ont, entre autres fonctions, celle d’examiner les plaintes présentées par les citoyens invoquant des violations de leurs droits, mais il signale qu’aucune des instances indiquées par l’État partie ne présente le caractère d’une institution nationale indépendante en matière de droits de l’homme (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de créer une institution nationale de défense des droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris .

Collecte de données

26.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la recommandation qu’il a formulée précédemment (A/53/44, par. 118 j)), l’État partie n’a pas fourni de données statistiques détaillées sur diverses questions et regrette que l’État partie ait décidé de ne pas fournir toutes les informations demandées. L’absence de données ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, ainsi que dans les affaires de décès en détention, de violence contre les femmes ou de traite des êtres humains, complique le recensement des violations qui méritent d’être prises en considération, et fait obstacle à l’application effective de la Convention (art. 2, 16 et 19).

L ’ État partie devrait recueillir des données statistiques utiles pour le suivi de l ’ application de la Convention au x niveau x national et local, ventilées par sexe, origine ethnique, âge, région géographique et type et lieu du centre de privation de liberté, en incluant des données relatives aux plaintes, aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de torture et de mauvais traitements infligés par des agents des forces de l ’ ordre, des militaires et des personnels pénitentiaires, ainsi que sur les cas de décès en détention, de violence contre les femmes et de traite des êtres humains. Il devrait également recueillir des informations sur toute forme d ’ indemnis ation ou de réparation accordée aux victimes.

27.Le Comité regrette qu’aucune information ne lui ait été fournie sur les décisions concrètes des tribunaux nationaux dans lesquelles il est fait référence à la Convention et à ses dispositions.

28.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

29.Le Comité invite l’État partie à envisager la possibilité de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

30.Le Comité encourage l’État partie à diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité et les présentes observations finales, par le biais des médias officiels et des organisations non gouvernementales.

31.L’État partie est invité à mettre à jour son document de base commun (HRI/CORE/1/Add.84) conformément aux instructions relatives au document de base qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/Gen.2./Rev.6).

32.Le Comité invite l’État partie à présenter, d’ici au 1er juin 2013, des informations sur la suite donnée aux recommandations du Comité au sujet: a) du respect ou du renforcement des garanties juridiques fondamentales offertes aux personnes placées en détention; b) de la conduite d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces; c) des poursuites engagées contre des suspects et des peines infligées aux auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, visés au paragraphe 10 c), au paragraphe 16 b) et aux paragraphes 19 et 21 du présent document. En outre, le Comité souhaiterait recevoir des informations sur la suite donnée aux recommandations concernant les recours et la réparation offerts aux victimes dont il est question dans ces paragraphes.

33.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 1er juin 2016 au plus tard. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, d’ici au 1er juin 2013, de faire rapport au titre de la procédure facultative d’établissement des rapports, qui consiste dans la transmission par le Comité à l’État partie d’une liste de questions à traiter avant la soumission du rapport périodique. La réponse de l’État partie à la liste de points à traiter constituera le prochain rapport périodique qu’il doit présenter conformément à l’article 19 de la Convention.