Nations Unies

CAT/C/VNM/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 septembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Rapports initiauxdes États parties attendus en 2016

Viet Nam * , **

Première partieRenseignements d’ordre général

I.Introduction

1.La République socialiste du Viet Nam a signé la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« la Convention »), le 7 novembre 2013.

2.L’Assemblée nationale du Viet Nam a ratifié la Convention le 28 novembre 2014. Le Viet Nam a présenté l’instrument de ratification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 5 février 2015.

3.En application de l’article 19 de la Convention, le Viet Nam rend compte des mesures prises la première année pour donner effet à ses engagements découlant de la Convention (2015-2016).

A.Contexte

4.Le rapport national du Viet Nam sur l’examen périodique universel établi dans le cadre du deuxième cycle et le site Web officiel du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam fournissent des détails complémentaires ainsi que des informations générales sur la protection des droits de l’homme au Viet Nam.

B.Établissement du rapport

5.Le rapport a été élaboré par le Comité de rédaction national, qui est formé de représentants des différents ministères et organismes directement concernés par la protection, la mise en œuvre et la promotion des droits de l’homme, sous la coordination du Ministère de la sécurité publique et avec la participation et les observations d’organes gouvernementaux, d’administrations locales, d’organisations sociopolitiques, d’institutions de formation, d’organisations non gouvernementales étrangères au Viet Nam, d’experts nationaux ou internationaux et du grand public. Il fait référence à l’expérience d’autres États et renvoie à des rapports nationaux tels que le Rapport national sur la mise en œuvre des droits de l’homme dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, le Rapport national sur l’application de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Rapport national sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le projet de rapport a été publié en décembre 2016 sur le site Web officiel du Ministère de la sécurité publique afin de permettre au public d’apporter des contributions.

II.Cadre juridique général visant à protéger les droits de l’homme et à prévenir et combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

A.Cadre juridique général

6.La Constitution vietnamienne de 2013 contient, au chapitre II, 36 articles relatifs aux droits de l’homme, aux droits fondamentaux et aux obligations des citoyens, notamment le droit à l’égalité devant la loi, le droit à un traitement non discriminatoire dans les domaines politique, civil, économique, culturel et social, le droit à la vie, le droit à l’inviolabilité de l’intégrité physique, le droit à une protection par la loi de la santé, de l’honneur et de la dignité, et le droit de ne pas être soumis à la torture.

7.La Constitution de 2013 définit en son article 20.1 le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme suit : « Chacun a droit à l’inviolabilité de son intégrité physique et à une protection par la loi de sa santé, son honneur et sa dignité, à ne pas être soumis à la torture, la violence, la contrainte, des châtiments corporels ou toute autre forme de traitement qui suppose une atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, à l’honneur et à la dignité ».

8.Le droit de ne pas être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est également prévu dans de nombreux documents juridiques en matière pénale, administrative et civile. En particulier, en 2015, l’Assemblée nationale du Viet Nam a adopté différents documents juridiques qui contiennent des dispositions ou des modifications plus évolutives. Les instruments internationaux auxquels le Viet Nam est partie, dont la Convention contre la torture, ont été intégrés dans la législation interne.

9.Selon le Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009), les actes de torture sont des crimes qui doivent être punis sous le chef de différentes infractions.

10.En application de la Convention, le nouveau Code pénal de 2015 modifie et complète les infractions suivantes : obtenir un témoignage par la contrainte (art. 374), infliger des châtiments corporels (art. 373), corrompre ou user de pressions pour obtenir d’autrui un témoignage ou des documents (art. 384) ; parallèlement, il reprend les infractions liées à la torture prévues au Code pénal de 1999.

11.Le Code de procédure pénale de 2003 dispose que toutes les formes de coercition et de châtiments corporels sont strictement interdites (art. 6), que les citoyens ont droit à une protection par la loi de la vie, de la santé, de l’honneur et de la dignité et que tous actes portant atteinte à la vie, à la santé, à l’honneur ou à la dignité doivent être traités selon la loi (art. 7).

12.Le Code de procédure pénale de 2015 énonce les principes suivants : interdiction absolue de la torture, du recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, aux châtiments corporels ou à toute autre forme de traitement qui porte atteinte à l’intégrité physique, à la vie ou la santé (art. 10) ; protection de la vie, de la santé, de l’honneur, de la dignité ou des biens de la personne (art. 11).

13.La loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales énonce les principes suivants : respect de la Constitution et la législation, garantie des prestations de l’État, des droits et des intérêts légitimes des organisations et des particuliers ; socialisme humanitaire, respect de la dignité, des droits et avantages légaux reconnus aux personnes condamnées (art. 4) ; interdiction de la corruption, du harcèlement dans l’exécution des jugements en matière pénale et d’actes visant à empêcher les personnes condamnées d’exercer leur droits de demander une dispense d’exécution de la peine ou une réduction de sa durée (art. 9).

14.La loi de 2015 relative à la garde à vue et la détention provisoire interdit les actes de torture, la coercition et les châtiments corporels ou toutes autres formes de traitement qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue (art. 4 et 8).

15.La loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale interdit strictement d’obtenir un témoignage par la contrainte, d’infliger des châtiments corporels, des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou toute autre forme d’atteinte portée aux droits et intérêts légitimes des organismes, des organisations et des particuliers (art. 14).

16.La loi de 2011 relative aux plaintes garantit le droit de déposer des plaintes et de traiter des plaintes de toute personne et organisation, notamment de victimes de torture ; elle interdit de faire obstruction aux personnes qui déposent une plainte ou de les intimider, de les menacer, de s’en venger ou de les persécuter (art. 1er et 6).

17.La loi de 2011 relative aux dénonciations dispose notamment en matière de traitement de dénonciations relatives à des violations commises par des cadres, des fonctionnaires ou agents de l’État, dans l’exercice de leurs tâches ou fonctions officielles, ainsi que par des organismes, des organisations ou des particuliers, dans différents domaines de l’administration publique ; elle prévoit la protection des dénonciateurs et les modalités de règlement des dénonciations (art. 1, 4, 5 et 8).

18.La loi de 2014 relative à l’organisation de l’Assemblée nationale (art. 33), la loi de 2015 relative à l’organisation du gouvernement (art. 21), la loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires (art. 2.1), la loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires (art. 2.2, art. 3.2 b), art. 4.2 b)), la loi de 2014 relative aux forces de sécurité publique populaires (art. 15.2), la loi de 1999 relative aux officiers de l’armée populaire du Viet Nam (art. 26), la loi de 2004 relative à la sécurité nationale (art. 13.6), la loi de 2015 relative au personnel militaire professionnel et aux responsables de la défense (art. 7) prévoient la responsabilité des organismes et des particuliers en matière de protection des droits de l’homme.

19.La protection des droits de l’homme et le droit de ne pas être soumis à la torture relèvent également des dispositions suivantes : Code du travail de 2012, loi de 2014 relative au mariage et à la famille, loi de 2007 relative à la prévention de la violence familiale, loi de 2006 relative à l’égalité des sexes, loi de 2016 relative à la presse, loi de 2012 relative aux syndicats, loi de 2008 relative à la nationalité vietnamienne, loi de 2006 relative à l’aide juridictionnelle, loi de 2009 relative aux examens et soins médicaux, loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation de l’enfance, loi de 2005 relative à l’éducation, loi de 1991 relative à l’enseignement primaire obligatoire, loi de 2008 relative aux cadres et fonctionnaires, loi de 2010 relative aux agents de l’État et loi de 2016 relative à l’accès à l’information.

20.Le Viet Nam, qui est partie à sept des neuf conventions fondamentales sur les droits de l’homme et à certains de leurs protocoles, a participé à de nombreuses autres conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire et envisage d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à la Convention relative au statut des réfugiés et à la Convention relative au statut des apatrides.

B.Application des instruments internationaux et leur statut dans le système juridique interne

21.En ce qui concerne le statut des instruments internationaux, l’article 6.1 de la loi de 2016 relative aux instruments internationaux et l’article 156.5 de la loi de 2015 relative à la promulgation des textes de loi normatifs disposent qu’en cas de conflit entre ces textes et un instrument international auquel le Viet Nam est partie, l’instrument international s’applique, sauf si le texte interne en question est la Constitution.

22.Quant aux méthodes d’application, il ressort de l’article 6.2 de la loi de 2016 relative aux instruments internationaux que l’Assemblée nationale, le Président et le Gouvernement décident non seulement d’adhérer à un instrument international, mais également de la manière de l’appliquer (directement ou indirectement par intégration de ses dispositions dans la législation interne).

23.Au sens de ce principe, la Convention n’est pas un instrument applicable directement. L’article 3 de la résolution n° 83/2014/QH13, prise le 28 novembre 2014 par l’Assemblée nationale de la République socialiste du Viet Nam sur la ratification de la Convention, établit clairement que la « République socialiste du Viet Nam doit étayer et améliorer son système juridique en fonction des dispositions de la Convention ». Ainsi, le Viet Nam doit intégrer des dispositions de la Convention dans son système juridique interne, en particulier l’incrimination d’actes de torture, ainsi que l’adjonction ou la modification de dispositions en matière d’enquête, de poursuites, de jugement, d’exécution de peines d’emprisonnement, de dépôt de plaintes, de dénonciations, d’extradition, de gestion de l’immigration, d’expulsion, de rapatriement.

III.Autorités compétentes chargées de suivre l’application de la Convention

A.Services de l’État

24.Les organismes de l’appareil d’État ci-après sont chargés d’appliquer directement ou indirectement la Convention.

25.L’Assemblée nationale exerce des pouvoirs constitutionnels et législatifs, ainsi que la plus haute surveillance de toutes les activités de l’État (art. 69 de la Constitution de 2013). Elle est notamment habilitée à rédiger, établir et modifier des lois, à exercer le pouvoir suprême de suivre l’observation de la législation sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

26.Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif en sa qualité d’organe d’exécution de l’Assemblée nationale (art. 94 de la Constitution de 2013). Il est chargé de faire appliquer la Convention de l’échelon central aux échelons locaux, de protéger le système juridique et social et les droits de l’homme, de lutter contre l’injustice et les actes illicites dans l’exercice des charges officielles. Le Gouvernement compte 18 ministères et 4 organes de niveau ministériel ; parmi ces entités, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’information et la communication sont chargés d’appliquer la Convention.

27.Le tribunal populaire est l’organe judiciaire qui exerce le droit judiciaire. Ses fonctions sont les suivantes : protéger la justice, les droits de l’homme et les droits des citoyens, le régime socialiste, ainsi que l’intérêt de l’État, les droits et intérêts légitimes des organisations et des particuliers (art. 102 de la Constitution de 2013). Les tribunaux populaires comprennent la Cour suprême populaire, 3 tribunaux supérieurs populaires, 63 tribunaux provinciaux populaires, 710 tribunaux de district populaires, 1 tribunal militaire central, 9 tribunaux militaires régionaux, 17 tribunaux de zone militaire. Le tribunal pour la famille et les mineurs est établi en application de la loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires et de la circulaire n° 01/2016/TT‑CA du 21 janvier 2016 qui émane du Président de la Cour suprême populaire et régit l’organisation des tribunaux spéciaux. C’est en 2016 que le tribunal pour la famille et les mineurs a été instauré à Ho Chi Minh.

28.Le parquet populaire exerce le pouvoir d’engager l’action publique, de surveiller les activités judiciaires dans tout le pays. Il a pour fonction de protéger la Constitution et la législation, les droits de l’homme et les droits des citoyens, le régime socialiste, ainsi que l’intérêt de l’État, les droits et intérêts légitimes des organisations et des particuliers, de veiller au respect rigoureux et systématique des lois (art. 107 de la Constitution de 2013). Le système des parquets populaires comprend 4 échelons : le parquet populaire suprême, 3 parquets populaires supérieurs, 63 parquets populaires provinciaux, 710 parquets populaires de district, 1 parquet militaire central, 11 parquets militaires régionaux, 28 parquets de zone militaire.

B.Organismes spécialisés

Services d’enquête

29.En vertu de l’ordonnance de 2004 sur l’organisation des enquêtes pénales (modifiée et complétée en 2006 et 2009), le système des services d’enquête comprend les services d’enquête de la sécurité publique populaire, les services d’enquête du Ministère de la défense, le service d’enquête du Parquet populaire suprême.

Les services d’enquête mènent des enquêtes sur toutes les infractions, appliquent toutes les mesures prescrites par le Code de procédure pénale en vue de qualifier les infractions et de déterminer les auteurs, de constituer les dossiers, d’engager des poursuites, de déterminer les causes et les circonstances de la commission des infractions, de demander aux organes et organisations compétents d’appliquer des mesures de réparation et de prévention.

Les services chargés de mener des activités liées aux enquêtes comptent le corps des garde-frontières, les douanes, l’inspection des forêts, le corps des garde-côtes, tous autres services de la sécurité publique populaire ou de l’armée populaire, tels que définis dans la législation.

30.La loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale précise les tâches et les pouvoirs de ces services tels que : recevoir et traiter les dénonciations et les signalements d’infractions, proposer l’engagement de poursuites, recevoir des dossiers transmis par des services chargés de certaines activités liées aux enquêtes, qui comptent notamment la force de surveillance de la pêche.

Organismes d’exécution des décisions pénales

31.La loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales établit à cet effet le système suivant :

Deux organismes chargés d’administrer l’exécution des décisions pénales, l’un relevant du Ministère de la sécurité publique, l’autre du Ministère de la défense ;

Organismes chargés d’exécuter des décisions pénales ; centres de détention du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la défense et établissements pénitentiaires en zones militaires, organismes d’exécution des décisions pénales, des services de police respectivement aux échelons de la province et du district, ainsi que des zones militaires ;

Organismes chargés de certaines tâches relatives à l’exécution des décisions pénales : centres de détention du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la défense, services de police à l’échelon provincial, zones militaires, comité populaire des communes, arrondissements et municipalités, unités militaires (régiment et corps équivalents).

Structures de détention provisoire et de garde à vue

32.La loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire prévoit deux systèmes d’organismes : les organismes habilités à administrer la garde à vue et la détention provisoire et les organismes chargés de leur exécution.

Le système des organismes habilités à administrer la garde à vue et la détention provisoire comprend :

Les organismes qui administrent la garde à vue, la détention provisoire, dans le cadre de la sécurité publique populaire : services administrant l’exécution des décisions pénales et de la représentation en justice, relevant du Ministère de la sécurité publique ; services de la sécurité publique chargés d’exécuter les décisions pénales aux échelons de la province et du district ;

Les organismes qui administrant la garde à vue, la détention provisoire dans le cadre de l’armée populaire : services administrant l’exécution des décisions pénales relevant du Ministère de la défense ; services chargés d’exécuter les décisions pénales dans les zones militaires ; commandement du corps de garde-frontières à l’échelon provincial ;

Les organismes chargés d’exécuter la garde à vue et la détention provisoire sont les suivants : centres de détention provisoire relevant du Ministère de la sécurité publique ; centres de détention provisoire relevant du Ministère de la défense ; centres de détention provisoire de la sécurité publique à l’échelon provincial, dans les zones militaires et équivalentes ; locaux de garde à vue de la sécurité publique à l’échelon du district et services d’enquête pénale au sein de l’armée populaire ; cellules de garde à vue des postes frontières insulaires et éloignées des centres administratifs de district.

C.Le Front de la patrie du Viet Nam, autres organisations et particuliers

33.Le Front de la patrie du Viet Nam (« le Front ») est une alliance politique et une union volontaire d’organisations politiques, sociopolitiques ou sociales et de personnalités appartenant à différentes classes et couches sociales, ethnies, religions, ainsi que de Vietnamiens résidant à l’étranger. Les organisations membres du Front et d’autres organisations sociales représentent et défendent les droits et les intérêts légaux et légitimes du peuple, renforcent le consensus au sein du peuple, assurent un suivi des activités de la société et en rendent compte (art. 9 de la Constitution de 2013).

34.Organisations et particuliers ont le droit de participer au suivi de l’application des lois et également de la Convention. Les ministères, les organes ministériels du Gouvernement, les organismes gouvernementaux et les comités populaires à tous les échelons peuvent faciliter et encourager la participation d’organisations et de particuliers au suivi de l’application des lois. Selon les circonstances de ce suivi, les ministères, les organes de niveau ministériel du Gouvernement, les organismes gouvernementaux et les comités populaires à tous les échelons mobilisent l’Association vietnamienne des juristes, le barreau vietnamien, la Chambre vietnamienne de commerce et d’industrie, des associations sociales ou professionnelles, des organisations sur la recherche et la formation d’experts et de chercheurs pour satisfaire au critère de participation de ce suivi (art. 6 du décret n° 59/2012/ND-CP sur le suivi de l’exécution des lois, du 23 juillet 2012).

IV.Difficultés et défis dans l’application de la Convention

35.Les progrès réalisés par le Viet Nam en matière de développement depuis soixante-dix ans, en particulier dans les domaines de la défense des droits de l’homme, du maintien de la stabilité politique, des politiques et de l’évolution requises du développement économique et social sont les principaux fondements et avantages que représente pour le pays l’application de la Convention. Toutefois, en dehors de ces réalisations, le Viet Nam se heurte encore à certaines difficultés à résoudre pour appliquer plus efficacement la Convention.

36.Les dispositions juridiques sur les droits de l’homme sont incomplètes.

37.Les ressources manquent tant pour promouvoir des objectifs de développement durable, le développement social et la croissance économique, la protection de l’environnement que pour réduire les écarts de développement entre régions.

38.La Convention est un instrument relatif aux droits de l’homme dont les dispositions complexes portent sur différents domaines de la vie sociale. Elle devrait dès lors être appliquée graduellement, en fonction des conditions et de la situation propres au Viet Nam. Elle doit être diffusée auprès des responsables et du grand public d’une manière régulière et constante qui en facilite l’assimilation. Responsables et fonctionnaires doivent également bénéficier, à titre permanent et régulier, d’une formation et d’une instruction tant juridique que professionnelle qui renforcent leurs capacités et leurs connaissances, contribuant à prévenir tout excès de pouvoir.

39.Leurs capacités juridiques et professionnelles n’étant pas identiques, les fonctionnaires peuvent méconnaître les droits et les fonctions de chacun. C’est ainsi que persistent des cas où des personnes excèdent leur pouvoir dans l’exercice des fonctions de l’État. Cette situation crée certaines difficultés pour les autorités compétentes dans l’administration et la formation des cadres.

40.Dans certaines entités locales, la situation économique difficile et l’insuffisance du niveau éducatif, en particulier dans les régions des minorités ethniques, freinent la mise en œuvre de la Convention et des lois correspondantes en raison des différences de coutumes, ou de culture et de la traduction des lois dans les langues ethniques.

Deuxième partieArticles de fond

Application de l’article premier

Définition de la torture dans la législation interne

41.La Constitution de 2013 (art. 20), le Code de procédure pénale de 2015 (art. 10), la loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire (art. 4 et 8) et la loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale (art. 14) définissent le terme « torture » et établissent l’interdiction de la torture.

42.Le Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) ne contient pas de dispositions distinctes sur les infractions de torture et la définition de la torture. Toutefois, tout acte de torture a été défini comme un acte criminel et assimilé aux infractions suivantes : châtiments corporels (art. 298), obtention d’un témoignage par la contrainte (art. 299), corruption ou pression exercée sur autrui pour en obtenir de fausses déclarations ou des documents falsifiés (art. 309). Les actes de torture peuvent également être poursuivis du chef d’autres crimes : meurtre (art. 93), fait de provoquer la mort de personnes dans l’exercice de fonctions officielles (art. 97), contrainte au suicide (art. 100), menace de mort (art. 103), lésions ou atteinte à la santé d’autrui dans l’exercice de fonctions officielles (art. 107), mauvais traitements infligés à autrui (art. 110), humiliation (art. 121), arrestation, garde à vue ou détention illégales de personnes (art. 123), outrage à un chef ou à un supérieur ou agression d’un chef ou d’un supérieur (art. 319), humiliation ou châtiments corporels infligés à des subordonnés (art. 320), humiliation ou agressions envers des compagnons d’armes (art. 321), mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre et des déserteurs à l’ennemi (art. 340).

43.Le Code pénal de 2015 a élargi la criminalité et accru les peines pour des actes liés à la torture. Ainsi, il se conforme davantage aux dispositions de la Convention ainsi qu’aux conditions et à la situation propres au Viet Nam, en particulier en matière de châtiments corporels (art. 373), d’obtention d’un témoignage par la contrainte (art. 374), de corruption ou de pression exercée sur autrui pour en obtenir de fausses déclarations ou des documents falsifiés (art. 384).

44.Un nouvel élément du système juridique vietnamien peut s’appliquer au traitement des cas de torture : le Viet Nam a accepté de retenir et d’appliquer la jurisprudence dans les jugements. Un progrès est ainsi accompli qui contribue à assouplir et uniformiser l’application de la loi, en particulier dans les domaines susceptibles de différentes interprétations tels que la législation respectivement sur les droits de l’homme et sur la torture. Le Président de la Cour suprême populaire a rendu les décisions no 220/QD-CA du 6 avril 2016 et no 698/QD-CA du 17 octobre 2016 sur la jurisprudence de la cour.

Instruments internationaux contraignants pour le Viet Nam ou textes juridiques internes pouvant contenir des dispositions d’application « plus large » que la définition de la torture dans la Convention

45.Le Viet Nam est devenu État partie à différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (il est partie à sept des neuf conventions fondamentales internationales sur les droits de l’homme), notamment à des instruments qui disposent en matière d’interdiction de la torture : Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. Aucun de ces instruments n’offre toutefois de définition de la torture aussi large que celle formulée dans la Convention.

Application de l’article 2

Paragraphe 1 : mesures de prévention et de lutte contre les actes de torture

Mesures législatives

46.Afin d’écarter le risque d’actes de torture, le Viet Nam a pris les mesures législatives suivantes : i) inscrire dans la Constitution le droit de ne pas être soumis à la torture (art. 20 de la Constitution de 2013) ; ii) donner effet au droit de ne pas être soumis à la torture prévu à l’article 20 de la Constitution de 2013 et intégrer les dispositions de la Convention dans le système juridique interne de droit pénal, la loi de procédure pénale, la loi relative à l’exécution des décisions pénales, la loi relative à l’organisation des services d’enquête, le droit administratif, ainsi que dans les textes juridiques sur les droits de l’homme ; iii) envisager de participer à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme et iv) prévoir de nouvelles mesures en vue d’empêcher des actes criminels, dont ceux de torture, commis par des agents de l’État.

47.Tout en renforçant les dispositions du droit pénal, de la loi de procédure pénale, de la loi relative à l’exécution des décisions pénales, de la loi relative à l’organisation des services d’enquête, du droit administratif notamment, l’Assemblée nationale a prévu de nouvelles dispositions pour prévenir toute violation de la loi par des fonctionnaires : le Code de procédure pénale de 2015 prévoit un enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire du prévenu (art. 183), des dénonciations et signalements d’infractions, ainsi que de la proposition d’engager des poursuites (art. 146), de la déposition (art. 187, 188 et 442) durant une confrontation (art. 189), un procès (art. 258) ; le droit de faire une déclaration et de soumettre une opinion, le droit de personnes retenues en cas d’urgence, placées en garde à vue ou en détention provisoire, appréhendées, prévenues ou accusées, défendeurs, représentants légaux des entités juridiques de ne pas témoigner contre elles-mêmes ni de s’avouer coupables (art. 58 à 61 et 435), le droit des avocats de participer, dès le moment de l’arrestation, à la confrontation, l’identification, la reconnaissance vocale et toute demande de procédure régulière (art. 73 et 80).

48.La loi de 2012 relative au traitement des infractions administratives énonce 35 fonctions officielles dont les titulaires sont habilités à prendre des décisions en matière de détention provisoire et de places utilisées à cet effet, selon les procédures administratives.

Mesures administratives

49.La Convention a été mise en application parallèlement à l’exécution de stratégies sur la réforme judiciaire et la promotion de la réforme administrative. Ainsi, le Viet Nam a pris des mesures pour simplifier les procédures administratives et éliminer les cas où des responsables peuvent excéder leurs pouvoirs au détriment de personnes : mise en place d’un mécanisme de guichet unique, d’un dispositif polyvalent dans les services administratifs publics de toutes les villes ; établissement d’une base de données nationale destinée à tous les services administratifs publics ; installation de lignes directes qui reçoivent des avis ou des plaintes ; application de nouvelles techniques d’information dans les services ; lancement d’un site Web réservé à des services administratifs pour éviter le contact entre citoyens et fonctionnaires.

50.Des ministères et des organismes ont promulgué des règlements sur la déontologie et les responsabilités des cadres et des fonctionnaires, ainsi que sur les interdictions qui leur sont applicables, afin de les responsabiliser davantage et de fixer des normes éthiques pour les représentants de l’administration publique.

Mesures judiciaires et autres mesures

51.Selon la personne et l’objet de leur application, les mesures dissuasives prises dans le cadre de procédures pénales ont été séparées en deux groupes : i) mesures générales appliquées à tous les prévenus et à l’appui de la sanction comme en disposent les articles 41 à 43 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009), notamment : confiscation d’objets et d’argent directement liés aux infractions, restitution de biens, réparation ou indemnisation du préjudice, obligation de présenter des excuses publiques, obligation de suivre un traitement médical ; ii) mesures dissuasives appliquées aux mineurs délinquants en tant que mesures de substitution comme énoncé à l’article 70 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009), notamment : éducation assurée par les communes, les arrondissements ou les districts, placement en maison de redressement.

52.Pour prévenir la commission d’infractions ou quand il y a des raisons de croire que les accusés ou prévenus pourraient entraver le déroulement de l’enquête, les poursuites ou le jugement, ou continuer à commettre des infractions, ainsi que lorsqu’il s’impose de garantir l’exécution des décisions, les organismes et autorités habilités peuvent, selon leurs compétences, appliquer l’une des mesures de dissuasion suivantes : arrestation, garde à vue, détention, assignation à résidence, garantie, dépôt d’une caution sous forme d’argent ou de biens de valeur (chap. VI du Code de procédure pénale de 2003). Cette disposition a été complétée et modifiée au chapitre VII du Code de procédure pénale de 2015 : rétention de personnes en cas d’urgence, arrestation, garde à vue, détention, gage, caution, assignation à résidence, restriction à la sortie. En outre, le chapitre XXXVI du Code de procédure pénale de 2015 prévoit également des mesures préventives qui permettent d’examiner les demandes d’extradition ou l’exécution d’une mesure d’extradition (art. 502).

53.En application du Code de procédure pénale de 2003, les organes qui ont délivré un mandat d’arrêt et les services d’enquête auxquels sont adressés les prévenus doivent immédiatement informer de leur arrestation les familles, l’administration des communes, des circonscriptions ou des municipalités où les personnes arrêtées résident, ou les organismes ou organisations où elles travaillent. Dans le cas où la notification gêne le déroulement de l’enquête, les organes et les services compétents doivent, dès que le problème n’existe plus, procéder immédiatement à cette notification (art. 85).

54.Le Code de procédure pénale de 2015 contient de nouvelles dispositions plus évolutives en matière de mesures judiciaires ou d’autres mesures que le Code de procédure pénale de 2003, ainsi : au moment du placement de personnes en garde à vue, d’une arrestation, ou de la remise de personnes arrêtées ou détenues, les autorités ou les responsables compétents doivent informer des membres de la famille, l’organisation, l’établissement d’enseignement ou les autorités locales de la commune, de la circonscription ou de la municipalité où elles résident ; si les personnes arrêtées ou détenues sont étrangères, les autorités diplomatiques vietnamiennes sont tenues de le signaler aux missions diplomatiques des pays dont des ressortissants sont détenus ou en état d’arrestation. Dans le cas où la notification gêne les poursuites ou les activités liées à l’enquête, les services d’enquête qui reçoivent les détenus et les personnes arrêtées, procèdent à cette notification dès que le problème cesse (art. 116). Les services d’enquête doivent vérifier les pièces d’identité des personnes placées en détention provisoire et informer des membres de leur famille, leur lieu de travail, l’établissement d’enseignement ou les autorités locales de la commune, de la circonscription ou de la municipalité où elles résident (art. 119). Les personnes retenues en cas d’urgence, arrêtées en flagrant délit et ayant fait l’objet d’avis de recherche ont le droit de demander un avocat dès le début de la procédure afin de garantir leurs intérêts, notamment le droit de ne pas être soumis à des châtiments corporels ou de déposer sous la contrainte (art. 74).

55.La durée de détention provisoire ou de garde à vue ne doit pas dépasser trois jours. Elle peut être prolongée de trois jours au plus et, dans des circonstances particulières, de trois jours supplémentaires au maximum. La prolongation de la détention provisoire doit être approuvée par le parquet correspondant ou un parquet compétent. Si, durant la période de détention provisoire, les motifs fondant l’engagement de poursuites sont insuffisants, les personnes placées en détention provisoire sont remises en liberté sans tarder. Les jours passés en garde à vue sont décomptés du temps passé en détention provisoire (art. 87 du Code de procédure pénale de 2003 et art. 118 du Code de procédure pénale de 2015).

56.Le délai de détention provisoire des suspects à des fins d’enquête ne doit pas dépasser deux mois dans le cas des infractions mineures, trois mois dans le cas des infractions graves et quatre mois dans celui des infractions les plus graves ou particulièrement graves. La détention provisoire est prolongée en conformité avec les dispositions légales (art. 120 du Code de procédure pénale de 2003 et art. 173 du Code de procédure pénale de 2015). Des progrès sont constatés dans le Code de procédure pénale de 2015 par rapport à celui de 2003 : la détention provisoire ne peut être prolongée qu’une fois et non plus deux fois pour les infractions graves ou très graves, deux fois au lieu de trois pour les infractions particulièrement graves : la durée totale de détention provisoire est ainsi réduite. Le Code de procédure pénale protège ainsi mieux le droit des prévenus.

57.Le décret gouvernemental no 89/1998/ND-CP portant création du règlement sur la garde à vue et la détention provisoire, du 7 novembre 1998 et le décret gouvernemental no 98/2002/ND-CP qui modifie et complète différents articles dudit règlement, du 27 novembre 2002 disposent comme suit :

Au moment du placement de personnes en garde à vue et en détention provisoire, les chefs des locaux de garde à vue et les surveillants des centres de détention doivent appliquer la procédure suivante : examiner les ordonnances de placement en garde à vue, de détention, de recherche de personnes ou autres documents et suivre toutes autres procédures requises pour s’assurer que la détention et le maintien en garde à vue concernent les bonnes personnes et sont conformes à la loi ; enregistrer la remise de dossiers, ainsi que les personnes placées en garde à vue et en détention provisoire, ainsi que leur état de santé ; établir des fiches portant le matricule, le nom et une photographie et les enregistrer pour permettre le suivi des listes de personnes placées en garde à vue et en détention provisoire ; remettre le règlement interne des structures de garde à vue ou de détention aux personnes qui y sont placées ; effectuer une fouille au corps et vérifier les effets personnels avant de placer les personnes dans les cellules de garde à vue ou de détention. La fouille au corps des hommes placés en garde à vue ou en détention est effectuée par des agents de sexe masculin et celle des femmes par des agents de sexe féminin dans des pièces privées (art. 16) ;

Les lieux de détention et de garde à vue doivent être situés dans différents secteurs pour les groupes suivants : femmes, mineurs, étrangers, personnes atteintes de maladies contagieuses. Les étrangers placés dans des structures de garde à vue ou de détention peuvent y être détenus dans des salles séparées (art. 15).

Les régimes concernant l’alimentation, l’hébergement, les soins médicaux, les activités et visites des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont prévus en détail.

58.La loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire contient certaines dispositions plus évolutives qu’auparavant, ainsi :

Les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont réparties dans différents secteurs ; on distingue les catégories ci-après : i) personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, personnes de moins de 18 ans, femmes, étrangers, auteurs d’actes de délinquance, de meurtre, de vol aggravé, récidivistes dangereux, auteurs d’atteintes à la sûreté nationale, personnes en attente d’exécution d’une peine d’emprisonnement, personnes qui enfreignent le règlement des lieux de garde à vue ; ii) personnes atteintes de maladies infectieuses du groupe A, personnes condamnées à la peine de mort, personnes présentant des signes de maladie mentale ou autre affection qui provoque une incapacité à discerner ou à se maîtriser, qui n’ont pas été évaluées, attendent le résultat de l’évaluation ou sont adressées aux services médicaux obligatoires ;

Les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire qui sont homosexuelles ou transgenres, les femmes enceintes ou les femmes accompagnées d’un enfant de moins de 3 ans partageant la même cellule, les personnes atteintes de maladies contagieuses du groupe A, les personnes condamnées à la peine de mort, les personnes présentant des signes de maladie mentale ou autre affection qui provoque des troubles du discernement ou une incapacité à se maîtriser et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, attendent les résultats de l’évaluation ou sont adressées aux services médicaux obligatoires peuvent être placées dans des cellules séparées ;

La loi consacre un chapitre (le chapitre V) au régime de détention applicable aux personnes de moins de 18 ans, aux femmes enceintes et aux femmes accompagnées d’enfants de moins de 3 ans qui sont placées en garde à vue ou en détention provisoire.

Efficacité des mesures de prévention de la torture

59.Avant de ratifier la Convention, le Viet Nam a respecté et défendu les droits de l’homme en promulguant des politiques et des lois sur la protection et la mise en pratique des droits de l’homme. La participation à la Convention représente l’un des grands progrès de la République socialiste du Viet Nam, qui continue à renforcer ou à améliorer les régimes, les pratiques et la protection des droits de l’homme, dont le droit de ne pas être soumis à la torture. Les autorités compétentes ont ainsi la possibilité de prendre des mesures de prévention et d’autres mesures pour lutter contre la torture et éviter qu’elle se pratique sur le territoire vietnamien. L’efficacité de ces mesures ressort de ce qui suit :

Dès le moment où l’adhésion à la Convention a été envisagée, le Comité de rédaction du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la loi relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire, entre autres, a examiné et proposé la transposition des dispositions de la Convention dans la législation interne. Il en résulte les dispositions législatives adoptées en 2015. Le Viet Nam s’est employé à faire des dispositions de la Convention des lois internes dès la première année après son adhésion comme État partie à la Convention ;

Le Viet Nam a élaboré un plan d’action et mis en œuvre la Convention et les dispositions pertinentes de sa législation dans tout le pays. Les ministères et les organismes aux différents échelons dressent des plans sur l’application de la Convention ;

Au Viet Nam, les actes de torture ne sont pas admis, représentant une faible proportion de l’ensemble des infractions commises. De 2011 à 2015, les tribunaux populaires ont été saisis en première instance de 10 affaires liées à des châtiments corporels ; ils n’ont eu à connaître d’aucune infraction de recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, de corruption ou de pression exercée sur autrui pour obtenir de fausses déclarations ou des documents falsifiés. Selon les statistiques, aucune affaire n’a été enregistrée en 2010 et 2011, 4 affaires ont été traitées en 2012 (0,0061% du total), 1 affaire en 2013 (0,003% du total des affaires traitées en première instance), 3 affaires en 2014 (0,0045% du total des affaires traitées en première instance) et 2 affaires en 2015 (0,0033% du total des affaires traitées en première instance).

Paragraphe 2

Aucune transgression des dispositions légales relatives au droit de ne pas être soumis à la torture y compris dans l’état d’urgence ou la lutte contre le terrorisme

60.Selon les dispositions de l’article 14.2 de la Constitution de 2013, les droits de l’homme et les droits du citoyen ne sont légalement restreints, le cas échéant, qu’au motif de défense nationale, de sûreté de l’État, d’ordre et de sécurité sociale, de moralité sociale, de santé publique.

61.La loi de 2013 relative à la lutte contre le terrorisme dispose que les activités de prévention et de lutte en matière de terrorisme doivent respecter la Constitution et la législation, garantir et défendre les droits et intérêts légitimes des organismes, organisations et particuliers, protéger la sécurité de la vie et la santé des personnes (art. 4), interdire l’excès de pouvoir dans la lutte contre le terrorisme, qui porte atteinte aux droits et intérêts légaux des organisations ou des particuliers (art. 6) et également que les enquêtes, les poursuites et les jugements pour des actes de terrorisme et leur financement doivent respecter le Code pénal, le Code de procédure pénale et d’autres dispositions pertinentes (art. 9).

62.L’article 2.6 du décret gouvernemental n° 71/2002/ND-CP sur l’application d’un certain nombre d’articles de l’ordonnance relative à l’état d’urgence lors de catastrophes ou de graves épidémies, du 23 juillet 2002, interdit strictement de profiter de l’état d’urgence pour porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des organismes, des organisations et des particuliers.

63.En vertu de la législation vietnamienne, en toutes circonstances y compris en cas d’état d’urgence et de lutte contre le terrorisme, les droits de l’homme fondamentaux, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture, sont protégés et tous les actes des autorités gouvernementales doivent, dans ces mêmes circonstances, respecter la législation relative à la protection des droits de l’homme.

Paragraphe 3

Dispositions relatives à l’exécution des ordres et directives émanant de supérieurs hiérarchiques dans les services de l’État

64.L’article 30 de la loi de 2014 relative aux forces de la sécurité publique populaires dispose en matière d’obligations et de responsabilités des officiers et des sous‑officiers des forces de la sécurité publique populaires dans la stricte obéissance des orientations, directives et ordres de leurs supérieurs. Toutefois, la loi précise que les officiers, qui seraient fondés à croire que les ordres reçus du commandant sont illégaux, doivent immédiatement le déclarer aux personnes d’où les ordres émanent ; s’ils doivent néanmoins obéir à ces ordres, les officiers en rendent aussitôt compte aux supérieurs immédiats pour ne pas porter la responsabilité des conséquences liées à l’exécution de ces ordres.

65.La loi de 1999 relative aux officiers de l’Armée populaire du Viet Nam (modifiée et complétée en 2008 et 2014) contient en son article 27.3 des principes analogues.

66.La loi de 2008 relative aux cadres et fonctionnaires (art. 9.6) dispose que les cadres et les fonctionnaires sont responsables de l’exécution des décisions de leurs supérieurs. Le subordonné, qui serait fondé à croire qu’une décision est illégale, doit immédiatement le faire savoir par écrit à son auteur. Le supérieur hiérarchique qui maintient sa décision doit délivrer un document à cet effet et le subordonné exécute la décision, mais n’est pas tenu responsable des conséquences et en rend compte immédiatement à l’autorité supérieure. La personne qui prend une décision en est légalement responsable.

67.La réglementation du Viet Nam n’a pas, en l’occurrence, pleinement rempli les exigences de la Convention. Toutefois, aucun cas n’a été signalé dans le pays où l’ordre d’un supérieur a été invoqué pour justifier la torture.

Application de l’article 3

Expulsion

68.L’expulsion, en tant que peine principale ou complémentaire, est réglementée à l’article 28 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) et à l’article 32 du Code pénal de 2015 ; comme moyen de traiter les infractions administratives, elle relève de l’article 27 de la loi de 2012 relative au traitement des infractions administratives.

69.Le renvoi est une mesure énoncée à l’article 3.8 de la loi de 2014 relative à l’entrée, au transit et au séjour des étrangers au Viet Nam et à leur sortie du territoire. Un étranger peut être contraint à quitter le Viet Nam s’il y demeure au-delà de la durée de son séjour temporaire ou pour des raisons de défense et de sûreté nationale, ou d’ordre et de sécurité sociale (art. 30.1). Depuis l’entrée en vigueur de cette loi (1er janvier 2015), le Viet Nam n’a renvoyé aucun étranger.

70.La loi de 2012 relative au traitement des infractions administratives précise la procédure et le pouvoir d’expulsion en conformité avec la procédure administrative.

71.La loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales définit expressément le principe, la procédure, l’organisation, les obligations et les pouvoirs des organismes habilités à exécuter une mesure d’expulsion, les droits et devoirs des personnes sanctionnées par une mesure d’expulsion, les devoirs des organismes, des organisations ou des particuliers concernant l’exécution d’une peine d’expulsion.

72.En application de la circulaire interinstitutions no 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la défense et du Ministère des affaires étrangères sur l’exécution de la peine d’expulsion, du 16 novembre 2011, la peine est imposée aux délinquants étrangers pour les forcer à quitter le territoire vietnamien à un moment donné. La peine d’expulsion s’applique à des étrangers qui ont commis des infractions prévues au Code pénal. Dans certaines circonstances et compte tenu de tous les éléments d’une affaire, si l’application d’une peine d’expulsion est requise et, aux fins d’exécution de la peine, le tribunal peut ordonner l’expulsion du délinquant.

73.De 2011 à 2016, le Ministère vietnamien de la sécurité publique a exécuté des mesures d’expulsion concernant 54 personnes en application de décisions du tribunal et 167 personnes ont été expulsées dans le cadre d’une procédure administrative.

74.La législation vietnamienne ne dispose pas expressément en matière de cas de non‑expulsion de personnes quand il y a des motifs de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Toutefois, lorsqu’il décide d’appliquer une peine d’expulsion, le tribunal ou le responsable compétent doit tenir compte des intérêts de la personne expulsée, des dispositions de la législation interne ou internationale, notamment de l’article 3 de la Convention afin de rendre la bonne décision.

Extradition

75.L’extradition relève du Code de procédure pénale de 2003, du Code de procédure pénale de 2015 et de la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire, ainsi que de 13 traités d’entraide judiciaire en matière pénale, civile, matrimoniale et familiale et 12 traités d’extradition que le Viet Nam a conclus ou devrait conclure avec d’autres pays. La plupart de ces traités prévoient le refus d’extrader lorsqu’il est suspecté que la personne concernée risque d’être soumise dans l’État intéressé à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, l’article 344.1 d) du Code de procédure pénale de 2003 et l’article 35.1 d) de la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire précisent les cas de refus d’extradition, notamment au motif que la personne, dont l’extradition est demandée et résidant au Viet Nam, risque d’être soumise à la torture ou la contrainte dans l’État intéressé au motif de sa race, sa religion, son sexe, sa nationalité, son ethnicité, sa position sociale et son opinion politique.

76.Ainsi, avant même de ratifier la Convention, le refus d’extradition, lorsqu’il est suspecté que la personne concernée risque d’être soumise à la torture ou la contrainte dans l’État intéressé, a été défini dans les traités d’extradition dont le Viet Nam est signataire et les projets de traités d’extradition entre le Viet Nam et d’autres pays.

77.De 2012 à 2016, toutes les demandes d’extradition envoyées par le Viet Nam à d’autres pays garantissent que la personne dont l’extradition est demandée ne sera pas soumise à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au motif de sa race, sa religion, son sexe, sa nationalité, son origine ethnique, sa position sociale ou son opinion politique. Parallèlement, le Viet Nam demande également à l’État intéressé de garantir la réciprocité.

Transfert de personnes condamnées

78.En ce qui concerne le transfert de personnes condamnées, la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire prévoit le refus de transfert s’il y a des motifs de croire que la personne condamnée sera soumise à la torture, aux représailles ou à la répression dans l’État destinataire (art. 51.1). En outre, de 2012 à 2016, le Viet Nam a signé deux traités sur le transfert de personnes condamnées, respectivement avec la République de Hongrie (2013) et la République socialiste démocratique de Sri Lanka (2014), qui contiennent une disposition sur le refus de transfert s’il y a des motifs de croire que la personne condamnée sera soumise à la torture, aux représailles ou à la répression dans l’État destinataire dont cette personne est ressortissante.

79.S’agissant de la remise des délinquants étrangers, des organes compétents du Ministère vietnamien de la sécurité publique, sur la base du Statut de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), examinent, identifient les délinquants qui se trouvent au Viet Nam et sont réclamés par des autorités étrangères ou la police internationale et coopèrent avec des bureaux concernés pour engager les procédures requises en vue de les remettre aux autorités étrangères. En 2015, les organismes relevant du Ministère vietnamien de la sécurité publique ont remis 32 personnes figurant sur la liste des personnes recherchées d’INTERPOL.

80.Le Viet Nam n’a à ce jour enregistré aucun cas d’expulsion, de transfert ou d’extradition lié à la torture.

81.Dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, les mandats émanant de pays étrangers ne seront pas exécutés s’ils ne respectent pas les traités dont le Viet Nam est une partie contractante (art. 21.1 a) de la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire). Lorsqu’il est nécessaire de transférer des personnes qui exécutent leur peine d’emprisonnement à des fins de communication d’éléments de preuve, les organes compétents des pays intéressés s’engagent par écrit à garantir leur sécurité, leur santé, leur hébergement et leurs repas, leurs conditions de voyage, la durée, les modalités d’accueil et de rapatriement, ainsi que toutes autres conditions particulières liées au transfert telles que proposées par les organismes chargés de la procédure au Viet Nam (art. 25.2 b) de la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire) afin d’éviter les peines ou la torture dans l’État requis.

Cours de formation et d’instruction destinées aux agents chargés de l’expulsion, du rapatriement ou de l’extradition de délinquants étrangers

82.La Direction générale de la police, au Ministère de la sécurité publique, a organisé des cours de formation sur la Directive no 65 sur INTERPOL et ASEANAPOL aux fins de coopération en matière de traitement des affaires étrangères et transnationales liées au Viet Nam, du 5 janvier 2011, et la Directive no 2454 sur les tâches internationales demandées par la voie d’INTERPOL, du 12 juillet 2011, ainsi que des cours de formation sur ces deux directives destinés aux policiers aux échelons central et local.

Application de l’article 4

Obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal, au sens de la définition figurant à l’article premier

83.Comme il est souligné au paragraphe 42 du présent rapport, le Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) ne définit pas la torture ni les infractions qui y sont liées ; toutefois, les actes de torture selon la définition figurant à l’article premier de la Convention sont prévus dans des articles dudit Code et les auteurs sont poursuivis pénalement.

84.La durée des peines tant pour les infractions en général que pour les actes de torture est prévue à l’article 23 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) et à l’article 27 du Code pénal de 2015 comme suit : cinq ans pour les infractions les moins graves, dix ans pour les infractions graves, quinze ans pour les infractions très graves et vingt ans pour des infractions particulièrement graves.

85.Les dispositions du Code pénal de 2015 relatives aux actes de torture ont été modifiées et complétées comme il ressort ci-après.

86.Infractions liées à des châtiments corporels (art. 373) :

Les traitements cruels ou dégradants envers autrui constitutifs de cette infraction sont ajoutés en vue de tenir compte des actes de torture mentale ;

La disposition est étendue aux châtiments corporels infligés à autrui dans le cadre de procédures, d’exécution de peine, ou d’application de mesures, y compris la fréquentation obligatoire d’un établissement correctionnel, d’un centre de réadaptation ou de désintoxication ;

La fourchette des facteurs aggravants est matérialisée et un nouveau paragraphe (par. 4) est ajouté sur l’aggravation de la responsabilité pénale qui fait encourir une peine de douze à vingt ans d’emprisonnement ou l’emprisonnement à vie si l’infraction provoque la mort de la victime de torture.

87.Obtention d’un témoignage par la contrainte (art. 374) :

La disposition concernant cette infraction est étendue non seulement aux personnes habilitées à interroger des suspects, ou des accusés, mais également aux personnes habilitées, au cours de l’interrogatoire, à recueillir la déposition de témoins, de victimes, ou autres personnes liées aux affaires pénales, civiles et administratives ;

La fourchette des facteurs aggravants est matérialisée, notamment les châtiments corporels, ou traitements cruels et dégradants infligés aux personnes qui font une déposition ou une déclaration, ou sont interrogées ; un nouveau paragraphe (par. 4) est ajouté sur l’aggravation de la responsabilité pénale qui fait encourir une peine de douze à vingt ans d’emprisonnement ou l’emprisonnement à vie dans l’un des cas suivants : mort de la personne soumise à la torture, condamnation irrégulière d’une personne innocente, omission d’une infraction très grave ou particulièrement grave.

88.Infractions de subornation ou de recours à des pressions sur autrui pour le déterminer à témoigner ou à produire des documents (art. 384), modifiées et complétées comme suit :

Les dispositions relatives à la subornation ou aux pressions exercées sur une personne tant pour la déterminer à faire un faux témoignage ou produire des documents falsifiés, que pour en obtenir une abstention de témoignage ou de production de documents nécessaires à la procédure pénale ont été modifiées ;

La disposition concernant la définition de personnes subornées ou subissant des pressions pour témoigner ou produire des documents est étendue aux témoins, victimes, parties à une procédure pénale, administrative, civile, économique ou professionnelle, experts ou évaluateurs, traducteurs ou interprètes ;

Des facteurs aggravants ont été ajoutés pour des actes qui entraînent une erreur d’appréciation.

89.D’autres infractions connexes sont également modifiées ou complétées : l’abus d’autorité ou l’excès de pouvoir est un facteur aggravant, outre les menaces de mort (art. 133), les lésions corporelles délibérément infligées à autrui (art. 134).

90.Parallèlement aux facteurs aggravants de la responsabilité pénale dans des infractions liées à l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement illégaux d’une personne (art. 157), s’ajoutent la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou les atteintes à la dignité de la personne.

Responsabilité juridique du fait de complicité ou participation à des actes de torture ou aux infractions connexes susmentionnées

91.L’article 20 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) et l’article 17 du Code pénal de 2015 disposent en matière de complicité. La complicité s’entend de la participation intentionnelle de deux personnes ou plus à la commission d’une infraction. Le complice est pénalement responsable de ses actes, mais non d’un recours abusif à la force par l’auteur. Sont complices : l’organisateur, l’auteur et l’instigateur. En conséquence, quiconque agit par complicité ou participation dans des actes de torture et infractions connexes est pénalement responsable selon la nature et le degré de participation.

Dispositions actuelles sur l’application de mesures disciplinaires, dans le cadre d’enquêtes concernant des affaires de torture, aux agents de la force publique accusés d’actes de torture

92.Le décret gouvernemental no 34/2011/ND-CP sur les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires, du 17 mai 2011 et le décret gouvernemental no 27/2012/ND‑CP sur les mesures disciplinaires applicables aux agents de l’État, du 6 avril 2012, ainsi que leurs obligations en matière de réparation et de restitution, contiennent certaines formes de mesures disciplinaires : admonestation, avertissement, baisse de rémunération, rétrogradation et révocation. Les fonctionnaires et les agents de l’État s’exposent à des mesures disciplinaires s’ils violent les interdictions visées dans la loi de 2008 relative aux cadres et fonctionnaires et la loi de 2010 relative aux agents de l’État. Toutefois, les fonctionnaires et les agents de l’État, soupçonnés ou accusés de violations, ne sont pas sanctionnés en l’absence de décisions des organes d’enquête ou de poursuites et des services judiciaires. Le fonctionnaire, qui est chef d’un bureau ou d’une organisation où de graves violations ont lieu et où aucune mesure de prévention n’est prise, encourt la rétrogradation (art. 12 du décret no 34/2011/ND-CP). Cette disposition s’applique également aux agents accusés d’actes de torture. En d’autres termes, la mesure disciplinaire n’est pas imposée quand l’autorité compétente ne s’est pas prononcée sur les actes illégaux de ces agents. Les fonctionnaires ou les agents de l’État, qui travaillent dans des départements où des violations sont commises, encourent les mesures disciplinaires susmentionnées.

93.Les dispositions pénales qui suivent sont applicables à certains organismes particuliers.

94.En ce qui concerne les enquêteurs, l’article 56 de la loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale prévoit leur radiation automatique s’ils sont condamnés au titre de jugements exécutoires ou font l’objet d’une mesure disciplinaire de rétrogradation dans les services de la sécurité publique populaire ou les rangs d’officiers de l’armée populaire, voire de révocation. Selon la nature et la gravité de leurs violations, les enquêteurs peuvent être radiés si leurs violations portent sur l’enquête pénale, les dispositions en matière d’interdiction de toutes formes de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants, d’humiliation ou de tous actes portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des organes, organismes et particuliers, qui les exposent à la révocation en vertu de la loi relative aux cadres et fonctionnaires, ou en cas de violation des règles de déontologie.

95.S’agissant des forces de sécurité publique populaires, les officiers et sous‑officiers n’utilisent pas les insignes, galons et écussons de la sécurité publique lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ou qu’ils sont placés en garde à vue ou en détention provisoire (art. 42 de la loi de 2014 relative aux forces de sécurité publique populaires).

96.Dans les forces armées populaires, les officiers ne portent pas temporairement les épaulettes, s’ils font l’objet de poursuites, sont placés en garde à vue ou en détention provisoire ; les officiers condamnés à une peine d’emprisonnement sont automatiquement radiés des cadres de l’armée dès que le jugement déploie ses effets (art. 49 de la loi de 1999 relative aux officiers de l’armée populaire vietnamienne, modifiée et complétée en 2008 et 2014).

97.Les membres des parquets populaires, cadres, fonctionnaires, agents de l’État et autre personnel, remplissent leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs, dont ils répondent devant la loi (art. 59 de la loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires). Les procureurs, condamnés par des décisions de justice exécutoires, sont systématiquement révoqués. En outre, selon la gravité des violations, les procureurs risquent la révocation dans l’un des cas suivants : violations commises dans l’exercice du pouvoir de poursuivre et de contrôler les activités judiciaires, violation des dispositions de l’article 84 de la loi de 2014 précitée, violation de la déontologie, commission de tout autre acte illégal.

98.Les juges répondent légalement devant la loi de l’exercice de leurs fonctions, leurs pouvoirs et leurs décisions. Selon la gravité des violations, les juges qui commettent des actes illégaux sont passibles de mesures disciplinaires ou poursuivis selon les dispositions de l’article 77 de la loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires. Les juges condamnés par décision de justice exécutoire sont automatiquement révoqués. De plus, selon la nature et la gravité des violations commises, ils peuvent être révoqués dans les cas suivants : rendent une décision ou traitent des questions du ressort de leur tribunal en violation de la loi, enfreignent des dispositions concernant des actes qui leur sont interdits tels que prévus à l’article 77 de la loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires, portent atteinte aux valeurs éthiques, au code de déontologie et à l’éthique des juges, commettent tous autres actes illégaux. En outre, la Cour suprême populaire rédige actuellement le règlement sur le traitement de personnes assurant des charges judiciaires auprès des tribunaux populaires afin tant de renforcer les règles et la discipline que d’accroître leurs responsabilités.

99.Les personnes autorisées à mener certaines activités d’enquête dans les secteurs de la sylviculture et des douanes peuvent être, selon les dispositions de la loi, des fonctionnaires ou des agents de l’État. Les dispositions actuelles sur les mesures disciplinaires visant ces catégories relèvent du décret no 34/2011/ND-CP relatif aux fonctionnaires, du 17 mai 2011 et du décret no 27/2012/ND-CP relatif aux agents de l’État, du 6 avril 2012 qui prévoient également leurs responsabilités en matière de réparation et de restitution, comme il est indiqué au paragraphe 92.

Statistiques sur les procédures liées à la torture

100.De 2010 à 2015, les tribunaux populaires n’ont eu à connaître d’aucune affaire de recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, ni de corruption ou de pression exercée sur autrui pour le déterminer à faire une déposition ou produire des documents falsifiés. Les tribunaux ont été saisis de 10 affaires impliquant 26 personnes accusées d’avoir commis des actes de torture : en 2010, sur 52 545 procédures pénales et 88 967 accusés, aucune affaire ni aucun accusé (0 %) ; en 2011, sur 58 277 procédures pénales et 100 667 accusés, aucune affaire ni aucun accusé (0 %) ; en 2012, sur 64 935 procédures pénales et 116 907 accusés, quatre affaires et huit accusés (0,006 %) ; en 2013, sur 66 107 procédures pénales et 117 502 accusés, 1 affaire et 2 accusés (0,0015 %) ; en 2014, sur 65 858 procédures pénales et 118 372 accusés, 3 affaires et 7 accusés (0,0045 %) et, en 2015, sur 59 196 procédures pénales et 106 078 accusés, 2 affaires et 9 accusés (0,0033 %).

Application de l’article 5

Mesures visant à établir la compétence du Viet Nam

101.La compétence pour connaître des actes de torture relève de la législation vietnamienne, en particulier des articles 5 et 6 du Code pénal de 1999 (modifié en 2009), qui s’applique à toutes infractions pénales commises sur le territoire vietnamien, par des ressortissants ou par des étrangers. C’est par la voie diplomatique qu’est établie la responsabilité pénale des étrangers qui commettent des infractions sur le territoire vietnamien tout en bénéficiant des immunités diplomatiques ou de privilèges et immunités consulaires en vertu de la législation nationale, d’instruments internationaux signés ou ratifiés par le Viet Nam ou de pratiques internationales. Les ressortissants vietnamiens ou les apatrides qui résident en permanence au Viet Nam et commettent des infractions en dehors du territoire national peuvent être poursuivis pénalement au Viet Nam au sens des dispositions du Code pénal. Les étrangers qui commettent des infractions en dehors du territoire vietnamien peuvent être poursuivis pénalement dans les cas prévus par les instruments internationaux que le Viet Nam a signés ou ratifiés.

102.En outre, les articles 171 et 172 du Code de procédure pénale de 2003 précisent que les instances compétentes pour juger les affaires pénales sont les tribunaux des lieux de perpétration des infractions. Quand une infraction est commise en différents lieux, ou si le lieu de commission n’est pas déterminé, le tribunal compétent pour statuer est celui du lieu où l’enquête s’achève. Les infractions commises à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés au Viet Nam exploités hors de l’espace aérien ou des eaux territoriales du Viet Nam relèvent de la compétence des tribunaux vietnamiens siégeant dans les lieux où se situe un aéroport ou un port maritime de première destination, ou dans ceux où l’aéronef ou le navire est immatriculé.

103.Le Code pénal de 2015 remplace les dispositions du Code pénal de 1999 (modifié en 2009) et contient les modifications suivantes :

En matière d’effets produits par le Code pénal sur les infractions pénales commises sur le territoire vietnamien :

Effets complémentaires produits par le Code pénal sur les infractions pénales commises à bord de navires et d’aéronefs immatriculés au Viet Nam : le Code pénal de 2015 s’applique à toute infraction pénale commise sur le territoire vietnamien. Il s’applique également aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs immatriculés au Viet Nam ou exploités dans des zones économiques exclusives ou sur la plate‑forme continentale du Viet Nam ;

Application du Code pénal de 2015 aux étrangers qui commettent des infractions pénales sur le territoire vietnamien : la responsabilité pénale d’étrangers qui commettent des infractions pénales sur le territoire vietnamien et bénéficient de l’immunité diplomatique au sens de la législation nationale ou d’un accord international dont le Viet Nam est signataire, ou selon une pratique internationale, est déterminée en fonction dudit accord ou de ladite pratique. Quand aucun accord international ne prévoit le cas ou qu’aucune pratique internationale n’existe à cet égard, la responsabilité pénale est déterminée par voie diplomatique.

En matière d’effet produit par le Code pénal de 2015 sur les infractions pénales commises hors du territoire vietnamien :

Effets complémentaires produits par le Code pénal de 2015 sur les personnes morales vietnamiennes qui commettent des infractions en dehors du territoire vietnamien.

Effets complémentaires produits par le Code pénal de 2015 sur les personnes morales étrangères qui commettent des infractions hors du territoire vietnamien et sur certaines affaires pouvant engager la responsabilité pénale.

Dispositions complémentaires appliquées aux aéronefs ou aux navires non immatriculés au Viet Nam qui se trouvent en dehors du territoire vietnamien.

104.Eu égard aux tribunaux d’instance, le Code de procédure pénale de 2015 prévoit, par rapport au Code pénal de 2003, les dispositions complémentaires suivantes : le tribunal populaire provincial du dernier lieu de résidence d’une personne accusée d’infraction à l’étranger est compétent si cette personne est jugée au Viet Nam. Quand le dernier lieu de résidence au Viet Nam d’une personne accusée n’est pas connu, le président de la Cour suprême populaire décide, selon le cas, de saisir de l’affaire le tribunal populaire de Hanoi, d’Ho Chi Minh ou de Da Nang. Une personne accusée d’une infraction commise à l’étranger et relevant de la compétence d’un tribunal militaire est jugée par le tribunal militaire d’une zone militaire selon la décision du président du tribunal militaire central.

Mesures susceptibles d’établir une compétence pour des affaires où les délinquants ne sont pas extradés

105.Le Code de procédure pénale de 2015 prévoit le traitement d’affaires où l’extradition de ressortissants vietnamiens est refusée (art. 498). En conséquence, les autorités compétentes vietnamiennes sont chargées d’examiner les demandes émanant des autorités compétentes étrangères visant à engager des poursuites pénales ou à exécuter des condamnations ou des décisions en matière pénale concernant des ressortissants vietnamiens dont l’extradition est refusée.

106.L’article 29 de la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire prévoit expressément la manière de faire droit aux demandes d’organes compétents de pays étrangers à des fins d’examen approfondi de la responsabilité pénale de ressortissants vietnamiens qui ont commis des infractions à l’étranger et se trouvent au Viet Nam. Les traités d’extradition auxquels le Viet Nam est lié prévoient également l’obligation d’examiner la responsabilité pénale en cas de refus d’extradition au motif de la nationalité de la personne requise. L’autorité compétente vietnamienne établit sa compétence sur la base de dispositions connexes.

107.En ce qui concerne les mesures diplomatiques, les autorités compétentes vietnamiennes qui refusent d’extrader un délinquant présumé et présent sur le territoire vietnamien dans les cas prévus par la loi, outre appliquer des mesures juridiques pour examiner la responsabilité pénale de cette personne au Viet Nam, comme indiqué ci‑dessus, prennent également, par la voie des missions diplomatiques, des bureaux de représentation consulaires, ou des bureaux des relations extérieures, des mesures nécessaires pour informer les organes étrangers correspondants de la compétence du Viet Nam sur l’auteur de l’infraction. En outre, les organismes compétents peuvent entreprendre des consultations, des négociations, un échange d’informations et une coopération avec des pays étrangers pour lutter efficacement contre la criminalité.

108.Mesures en matière de procédure pénale :

Mesures dissuasives : dans le cas d’un refus d’extradition et afin de procéder à l’examen de la responsabilité pénale sur le territoire vietnamien, les autorités compétentes vietnamiennes peuvent appliquer l’une des mesures dissuasives prévues à l’article 79 du Code de procédure pénale de 2003, notamment : arrestation, garde à vue, détention, assignation à résidence, garantie, dépôt d’argent ou de biens de valeur comme caution. Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale de 2015, les autorités compétentes vietnamiennes peuvent appliquer l’une des mesures dissuasives prévues à l’article 109 dudit Code : rétention de personnes en cas d’urgence, arrestation, garde à vue, détention, garantie, caution, assignation à résidence, restriction à la sortie ;

Reconnaissance et exécution au Viet Nam des condamnations pénales par des tribunaux étrangers : l’article 500 du Code de procédure pénale de 2015 autorise la reconnaissance et l’exécution au Viet Nam des condamnations pénales par des tribunaux étrangers dans les cas de refus d’extradition de ressortissants vietnamiens qui ont commis des infractions à l’étranger et ont été condamnés par décision définitive d’un tribunal compétent étranger ou ont exécuté à l’étranger une peine d’emprisonnement, mais ont fui au Viet Nam.

109.Jusqu’à présent, le Viet Nam n’a reçu ni exécuté aucune demande d’extradition concernant des actes de torture.

Application de l’article 6

Dispositions juridiques du Viet Nam concernant l’arrestation et la garde à vue d’étrangers ou autres mesures pour assurer la présence d’étrangers accusés d’actes de torture

110.Les mesures dissuasives sont applicables tant aux délinquants étrangers sur le territoire vietnamien qu’aux délinquants vietnamiens. Les cas d’arrestation comprennent : l’arrestation de personnes retenues en cas d’urgence, arrestation en flagrant délit, appréhension de personnes recherchées, appréhension de suspects et de prévenus aux fins de détention et arrestation de personnes dont l’extradition est demandée.

111.En ce qui concerne le pouvoir d’enquêter, d’engager des poursuites et de connaître d’une affaire, les services d’enquête, les parquets populaires et les tribunaux populaires sont les organes habilités en matière d’enquête, de poursuites et d’instruction concernant des auteurs présumés d’actes de torture. La base de constitution des infractions et des faits dans les affaires pénales, le pouvoir d’enquêter, d’engager des poursuites et d’instruire sont conférés aux organes d’enquête, aux parquets populaires et aux tribunaux populaires selon leur compétence et le Code de procédure pénale de 2003 ou celui de 2015 dès son entrée en vigueur.

112.La notification et l’organisation de visites et de contacts consulaires, concernant les missions diplomatiques et les services consulaires au Viet Nam, les établissements pénitentiaires, les centres de détention, les prisonniers étrangers au Viet Nam et les organismes, organisations et particuliers concernés, relèvent des dispositions de la circulaire interministérielle no 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la défense et du Ministère des affaires étrangères, du 13 février 2012, régissant les visites et contacts consulaires auprès des détenus étrangers en conformité avec les instruments internationaux auxquels le Viet Nam est partie, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent rendre visite auprès de leurs ressortissants détenus dans des établissements pénitentiaires, ou des centres de détention, sur autorisation des services compétents chargés d’exécuter les décisions en matière pénale relevant du Ministère de la sécurité publique ou du Ministère de la défense. Les détenus sont autorisés à avoir des visites et des contacts des services consulaires une fois par mois et pendant une heure au maximum dans les cas ordinaires et deux heures au maximum dans les cas particuliers. Selon le Code de procédure pénale de 2015, quand des ressortissants étrangers sont arrêtés ou détenus, les services et les responsables habilités doivent informer les autorités diplomatiques vietnamiennes pour qu’elles en avisent les missions diplomatiques des pays de ces ressortissants (art. 116).

113.De 2011 à la fin 2015, des représentants de missions diplomatiques au Viet Nam ont, à 85 reprises, organisé une visite ou un contact auprès de 1 526 détenus ; une vingtaine de délégations d’organisations internationales se sont rendues dans des établissements pénitentiaires et ont pris contact avec des détenus étrangers ; en outre, il y a eu 796 visites de proches de détenus étrangers.

Dispositions concernant notamment la procédure, les règles et le pouvoir d’informer d’autres États

114.Modalités de notification :

Par les missions diplomatiques et les services consulaires : la notification à d’autres pays concernant des affaires impliquant des éléments étrangers peut relever du Ministère des affaires étrangères. Cette fonction est prévue dans le décret gouvernemental no 26/2017/ND-CP qui définit les fonctions, les tâches, le pouvoir et la structure organique du Ministère des affaires étrangères, du 14 mars 2017. La procédure est en général la suivante : i) un avis destiné aux organismes compétents d’autres pays peut être communiqué par l’intermédiaire du Ministère vietnamien des affaires étrangères aux bureaux de représentation diplomatique au Viet Nam (ou au service correspondant) ; ii) les services étrangers compétents, qui souhaitent obtenir des services vietnamiens qualifiés des informations, envoient leurs demandes par la voie de leurs missions diplomatiques au Viet Nam (ou du service correspondant) au Ministère vietnamien des affaires étrangères qui, à son tour, en saisira les organismes compétents vietnamiens aux fins d’examen et d’exécution ;

Par l’autorité centrale : l’article 493 du Code de procédure pénale de 2015 désigne le Ministère de la sécurité publique comme autorité centrale chargée de l’extradition et du transfert des personnes condamnées, le parquet populaire suprême comme autorité centrale vietnamienne chargée de la représentation en justice dans les affaires pénales. De plus, les autorités sont également visées dans les traités d’entraide judiciaire en matière pénale, d’extradition et de transfert de personnes condamnées. Les autorités centrales se chargent d’échanger des informations sur la procédure requise d’entraide judiciaire dans des affaires pénales et d’extradition ;

Par la voie d’INTERPOL : l’échange de renseignements par INTERPOL relève du Statut de l’organisation et de ses dispositions sur l’organisation et les tâches du Bureau d’INTERPOL au Viet Nam.

115.Comme il est indiqué au paragraphe 80, (jusqu’en mars 2017) le Viet Nam n’a reçu aucune demande d’extradition ou d’entraide judiciaire en matière pénale concernant des étrangers ayant commis des actes de torture et se trouvant sur le territoire vietnamien.

Application de l’article 7

Mesures visant à garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure

116.Comme en dispose la législation vietnamienne, la procédure pénale repose sur le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi, indépendamment de leur nationalité, de leur sexe, de leurs croyances, de leur religion, de leur classe sociale et de leur position (art. 5 du Code de procédure pénale de 2003, art. 9 du Code de procédure pénale de 2015). Ainsi, l’auteur présumé d’un acte de torture a les mêmes droits que l’auteur présumé de toutes autres infractions.

117.Afin de garantir les droits et intérêts légitimes de l’auteur présumé d’une infraction, à tous les stades de la procédure, ainsi que le respect des dispositions législatives dans tous les actes des procédures pénales, le Code de procédure pénale de 2003 contient un chapitre de 30 articles sur les principes fondamentaux de la procédure pénale.

118.Le Code de procédure pénale de 2015 contient également un chapitre de 27 articles sur les principes fondamentaux de la procédure pénale :

Présomption d’innocence (art. 13) : tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, selon les procédures et modalités définies dans la loi, par un tribunal ou une cour compétente pour le juger. Si les motifs de condamnation, en fonction des procédures et modalités de la loi, ne sont pas suffisants, les autorités et les responsables chargés des poursuites déclarent l’accusé non coupable ;

Garantie du droit à la défense des accusés et à la protection des droits et intérêts légitimes des victimes et des parties (art. 16 et 71) : tout accusé a le droit de se défendre ou d’être défendu par un avocat ou toute autre personne. Il incombe aux autorités et aux responsables compétents d’informer les accusés, les victimes et les parties de leurs droits à une défense, des droits et intérêts légitimes tels que prévus par le Code de procédure pénale. Les mêmes autorités et responsables fournissent les explications requises et garantissent le respect de ces droits et intérêts. En vertu de la loi de 2006 relative à l’aide juridictionnelle, les autorités et les responsables compétents sont chargés d’expliquer ce droit à tout accusé ou toute victime qui a droit à une aide juridictionnelle. Quand un accusé ou une victime demande une aide juridictionnelle, les autorités et les responsables compétents informent promptement les centres gouvernementaux d’aide juridictionnelle.

119.En conformité avec les dispositions législatives, les services d’enquête des forces de sécurité publique populaires ont été saisis de demandes visant à faire valoir des moyens de défense au stade de l’enquête ; après examen, ils ont accordé, en 2012, 3 795 autorisations, en 2013, 7 508 autorisations, en 2014, 8 752 autorisations et en 2015, 9 280 autorisations.

Éléments de preuve

120.Au sens des dispositions du Code de procédure pénale de 2003, les preuves sont des éléments rassemblés selon les règles et la procédure prescrites par le Code, utilisés par les organes d’enquête, les parquets et les tribunaux comme motifs permettant de déterminer si des infractions ont été ou non commises, quels sont leurs auteurs, ainsi que toutes autres circonstances nécessaires au bon traitement des affaires (art. 64). Ledit Code énumère les sources de preuves : pièces à conviction, dépositions de témoins, victimes, parties civiles, défendeurs, personnes ayant des intérêts et des obligations liés aux affaires, personnes arrêtées, placées en garde à vue, accusées ou prévenues, conclusions des experts, procès-verbaux du déroulement des enquêtes et des jugements, autres documents et pièces (art. 64). Parallèlement, l’article 65 dispose en matière de recherche d’éléments de preuve (art. 65).

121.Le Code de procédure pénale de 2015 fait suite aux dispositions du Code de procédure pénale de 2003 en matière de preuves et complète les sources d’où elles sont réunies et déterminées : données électroniques, conclusions des évaluations d’experts, dossiers des actions en justice, enquêtes, poursuites, jugements, exécution des décisions, résultats de la délégation des pouvoirs judiciaires et autres coopérations internationales. Il dispose également que les pièces véridiques qui ne sont pas rassemblées dans l’ordre et selon les modalités que prévoit le Code sont sans effet juridique et ne constituent pas des preuves pour le règlement des affaires pénales (art. 87). De plus, le Code de procédure pénale de 2015 élargit les catégories de personnes qui peuvent fournir des preuves : ainsi, d’autres participants à la procédure, des autorités, des entités ou quiconque peuvent fournir des preuves, des documents, des articles ou données électroniques et présenter les éléments liés à l’affaire (art. 88.3).

122.À tous les stades de la procédure, les preuves doivent être évaluées pour en examiner la légitimité et la véracité. C’est pourquoi les renseignements et les documents qui ne sont pas rassemblés dans l’ordre et selon les modalités prévues par le Code sont sans effet juridique et ne constituent pas des éléments requis pour le traitement des affaires pénales. Les responsables de la procédure doivent déterminer et évaluer tous les éléments de preuve avec discernement.

123.Ainsi, dans le cadre de poursuites pénales intentées pour toutes infractions, le rassemblement, l’évaluation et l’utilisation des éléments de preuve à tous les stades de la procédure respectent les dispositions de la loi indépendamment de leurs auteurs ou de la nature et la gravité des infractions sous peine, à défaut, de ne pouvoir servir à aucun stade de la procédure.

Application de l’article 8

Base juridique de l’extradition au Viet Nam

124.Selon la résolution n° 83/2014/QH13 de l’Assemblée nationale sur la ratification de la Convention, du 28 novembre 2014, le Viet Nam ne considère pas que la Convention offre directement une base juridique pour l’extradition. L’extradition est appliquée sur la base de la législation vietnamienne, des traités d’extradition auxquels le Viet Nam est partie, du principe de réciprocité, à savoir :

Les traités d’extradition bilatéraux dont le Viet Nam est signataire. Les actes de torture ne sont pas, dans ces traités, compris dans les infractions donnant lieu à extradition, mais quiconque commet ces actes viole la législation pénale vietnamienne et peut être extradé ;

Le Code de procédure pénale de 2003 (chap. XXXVII), le Code de procédure pénale de 2015 (Partie 8), la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire (chap. IV) et la circulaire interministérielle no 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG du Parquet suprême populaire, de la Cour suprême populaire, du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du 16 août 2013, indiquent comment recevoir et communiquer les dossiers et éléments matériels de preuve des affaires pénales en vue de demander aux pays étrangers de poursuivre la procédure pénale.

125.La législation interne et les instruments internationaux auxquels le Viet Nam est partie contiennent des dispositions, non pas, comme dans d’autres pays, sur les infractions passibles d’extradition, mais seulement sur les affaires pouvant y donner lieu. En conséquence, est passible d’extradition quiconque commet une infraction pénale faisant encourir une année ou plus d’emprisonnement, l’emprisonnement à vie ou la peine de mort au sens du Code pénal vietnamien ou du Code pénal du pays requérant, ou quiconque a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au minimum par un tribunal du pays requérant. Il s’ensuit que, si une personne ayant commis des actes de torture à l’étranger et se trouvant sur le territoire vietnamien remplit les conditions de la double incrimination et d’extradition, les autorités vietnamiennes traitent les demandes, dont elles sont saisies, en vue de son extradition.

126.De 2010 à 2016, le Viet Nam a été saisi de 18 demandes d’extradition et en a adressé 20 à d’autres pays. Jusqu’à présent, le Viet Nam n’a reçu ni exécuté aucune demande d’extradition concernant des actes de torture.

Application de l’article 9

Obligation d’accorder l’entraide judiciaire dans les procédures pénales

127.Le Viet Nam accorde l’entraide judiciaire selon les dispositions juridiques suivantes :

Les traités multilatéraux ou bilatéraux portant expressément ou contenant des dispositions sur l’entraide judiciaire dans les procédures pénales, tels que la Convention (art. 9), la Convention contre la criminalité transnationale organisée (art. 18) ;

Le Code pénal de 2003 (chap. XXXVI), le Code de procédure pénale de 2015 (Partie 8), la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire (chap. III) et la circulaire interministérielle n° 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG du 16 août 2013 indiquent comment recevoir et communiquer les dossiers et éléments matériels de preuve des affaires pénales en vue de demander aux pays étrangers de poursuivre la procédure pénale ;

Dans les cas où les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale concernant des actes de torture ne sont fondées sur aucun traité multilatéral ou bilatéral en la matière, le Viet Nam applique le principe de réciprocité pour examiner la question de leur exécution.

128.L’entraide judiciaire en matière pénale porte sur les éléments suivants : remise de pièces, dossiers et documents liés à l’entraide judiciaire en matière pénale, convocation de témoins et d’experts, recherche et communication d’éléments de preuve, examen de la responsabilité pénale, échange de renseignements, autres questions liées à l’entraide judiciaire en matière pénale (art. 17 de la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire). En outre, certains traités d’entraide judiciaire en matière pénale conclus entre le Viet Nam et d’autres pays portent sur un champ d’application plus large : recueil de témoignages ou déclarations de personnes, également par visioconférence ou télévision, localisation ou identification de personnes, restitution d’avoirs, échange d’avoirs (traité entre la République socialiste du Viet Nam et le Royaume-Uni de Grande‑ Bretagne et d’Irlande du Nord sur l’entraide judiciaire en matière pénale), récupération et confiscation de biens provenant de la commission d’une infraction, localisation et identification de témoins et de suspects (traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre pays de l’ASEAN de 2004).

129.De 2011 à 2015, le Viet Nam a été saisi de 347 dossiers de demandes d’entraide judiciaire en matière pénale d’autres pays et les a résolus. Il en a soumis 379 à d’autres pays. À ce jour, le Viet Nam n’a reçu ni formulé aucune demande d’entraide judiciaire en matière pénale concernant des actes de torture.

Application de l’article 10

Dispositions juridiques relatives à la diffusion et la vulgarisation des textes de lois normatifs et des instruments internationaux

130.La base juridique générale de la diffusion et la vulgarisation des textes de lois normatifs est prévue dans différentes dispositions telles que la loi de 2012 relative à la diffusion et l’enseignement et la loi de 2006 relative aux techniques de l’information. L’Assemblée nationale a récemment adopté la loi de 2016 relative à l’accès à l’information et la loi de 2016 relative à la presse, qui contribuent à renforcer le cadre législatif propre à la diffusion et la vulgarisation de la législation, en particulier sur la lutte contre la torture.

131.Afin de propager la Convention, le Viet Nam a promulgué le Plan gouvernemental, des plans de ministères et d’organismes, des plans de vulgarisation sous diverses formes, aux échelons central et local, destinés aux cadres, fonctionnaires et agents de l’État. Ces plans demandent que la diffusion, la vulgarisation et l’application des lois liées à la prévention et à la lutte contre la torture, ainsi qu’à la Convention, se réalisent d’une manière assidue parallèlement à l’application du Code de procédure pénale.

Information élémentaire sur les programmes de formation concernant l’interdiction de la torture

132.Les ministères et les organismes compétents ont mis en place des programmes de formation et de communication destinés aux forces de l’ordre et aux fonctionnaires de justice, au personnel médico-sanitaire et autre sur les dispositions de la Constitution de 2013, du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la loi relative à l’exécution des décisions en matière pénale, de la loi relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention, ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Viet Nam est partie. Les dispositions législatives sur le respect et la protection des droits de l’homme sont comprises dans ces programmes de formation, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture. De plus, chaque ministère et organisme, selon ses fonctions et charges, a organisé, à l’intention de son personnel, des ateliers, des conférences et des séances de formation sur des questions liées aux droits de l’homme et à la lutte contre toute forme de torture, comme il ressort ci-après.

133.La Cour suprême populaire a organisé, à l’intention des juges et des cadres de la justice, des séminaires consacrés à l’application du droit pénal et du Code de procédure pénale, au programme desquels figuraient les dispositions de la Convention.

134.Le Parquet suprême populaire a organisé des visioconférences pour assurer une formation intensive à de nouvelles lois liées au fonctionnement de son service d’enquête, ainsi qu’une formation aux méthodes d’enquête pénale dans des cas de recours à des châtiments corporels entraînant la mort ou lors de témoignages obtenus par la contrainte.

135.Le Ministère de la sécurité publique a organisé des séminaires, des conférences, des cours de formation et établi des documents de formation sur la Convention, destinés à ses cadres et agents de sécurité :

Conférence de formation intensive sur les dispositions de la Convention et la législation vietnamienne pertinente pour les forces de sécurité publique populaires (800 cadres et agents de sécurité affectés aux domaines des enquêtes, de la garde à vue, ou la détention provisoire, de l’exécution des décisions pénales, de la représentation en justice et forces de sécurité publiques dans les communes). À leur tour, les unités de la sécurité publique, à l’échelon local, ont organisé des ateliers de formation sur la Convention dans leurs localités respectives telles que Ha Noi, Da Nang, Can Tho et dans d’autres provinces ;

Conférence sur la diffusion et la vulgarisation des dispositions fondamentales des lois adoptées par la treizième Assemblée nationale à sa dixième session et liées directement aux droits de l’homme, au droit de ne pas être soumis à la torture, aux châtiments corporels ou au recours à la contrainte pour obtenir un témoignage ;

Cours de formation spécialisés sur la prise en charge, le traitement et la gestion de détenus, destinés aux officiers et membres des forces de police judiciaire, à la brigade des stupéfiants, aux agents sanitaires, aux agents de probation, aux éducateurs dans les centres de détention et établissements pénitentiaires de tout le pays. De janvier 2011 à décembre 2015, le Ministère de la sécurité publique a organisé, à l’intention de quelque 6 000 agents et cadres, 113 cours de formation qui ont porté notamment sur les interventions et la réduction des risques au titre de la prévention du VIH et de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et au SIDA.

136.Au Ministère de la défense, les autorités judiciaires militaires organisent chaque année des cours de formation sur la lutte contre la torture, fondés sur les dispositions de la Convention et la législation vietnamienne, qui sont destinés aux cadres et aux soldats de l’Armée populaire vietnamienne, en particulier les responsables de la procédure, les cadres et les soldats chargés de l’incarcération. Le Ministère de la défense a également diffusé au sein de l’armée le plan d’application de la Convention et le projet de vulgarisation et de diffusion de la Convention et de la législation vietnamienne contre la torture. Sur cette base, les unités et les organismes relevant du Ministère de la défense, notamment les autorités judiciaires de l’armée et du corps de garde-frontières, établissent le plan d’application de la Convention en conformité avec la fonction, les activités et les conditions pratiques de chaque unité ou organisme.

137.Le Ministère de la justice a élaboré le projet de vulgarisation et de diffusion de la Convention auprès de cadres, de fonctionnaires, d’agents de l’État et de citoyens. Chaque année, dans ses activités pour contribuer à diffuser et enseigner la législation dans tout le pays, le Ministère fait valoir le contenu des droits de l’homme, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2015, le Ministère a organisé les cours de formation pour le personnel chargé de diffuser et d’enseigner les droits de l’homme, dont en particulier le droit de ne pas être soumis à la torture.

138.Le Ministère de la santé, dans le cadre de l’élaboration et des consultations menées à cet effet, de la promulgation et l’application des textes de lois normatifs sur la santé, s’est toujours attaché à accroître la qualité des conditions médico-sanitaires pour le bien des patients, sans discrimination au motif de leur situation légale et compte tenu de l’éthique, des méthodes et des réglementations en matière de santé. Dans le cadre de l’instruction, de l’administration et de l’organisation relatives à la diffusion et à l’enseignement de la législation en général et du droit médical en particulier, les unités relevant du Ministère de la santé invoquent les droits de l’homme, les droits des patients et la responsabilité professionnelle, la déontologie des responsables et du personnel médical dans la fourniture de services de santé, notamment l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants.

139.Le Ministère de l’information et la communication a organisé, en collaboration avec d’autres organismes, des séminaires, des cours de formation sur les droits de l’homme et les conventions en la matière, tels que la conférence de presse sur les droits de l’homme, l’Atelier sur l’amélioration de la diffusion des informations et de la communication relatives aux résultats obtenus par le Viet Nam en matière de protection des droits de l’homme; il a diffusé des informations sur les ateliers et conférences concernant la Convention, organisés par d’autres ministères et organismes, tels que le Ministère des affaires étrangères (2014) et le Ministère de la sécurité publique (2016). Le Ministère a également rassemblé une documentation et organisé une formation sur les questions relatives aux droits de l’homme dispensée dans deux cours annuels en moyenne pour une centaine d’étudiants par cours.

140.Actuellement, il existe au Viet Nam diverses institutions de formation qui offrent des programmes de préparation à la maîtrise sur les droits de l’homme, telles que la faculté de droit de l’Université nationale du Viet Nam, à Hanoi et l’Académie nationale de sciences politiques à Ho Chi Minh. Dans les universités et instituts, de nombreuses écoles de formation juridique, comme l’École de la magistrature de Hanoi, la faculté de droit de Hanoi, des institutions et des écoles relevant de la sécurité publique populaire ou de l’armée populaire, ont intégré dans des programmes d’enseignement les dispositions relatives à la protection des droits de l’homme en général et de lutte contre la torture, le recours aux châtiments corporels et l’obtention de témoignages par la contrainte en particulier. De plus, les institutions et les écoles de la sécurité publique populaire, les centres de formation et les cours sur les techniques d’enquête comptent un plan pour élaborer le projet de diffusion des connaissances et de la législation sur la lutte contre la torture, destiné aux étudiants et aux stagiaires.

Programmes de formation visant à garantir le traitement approprié et le respect des femmes, des mineurs, des minorités ethniques ou des groupes religieux et autres groupes

141.La législation vietnamienne reconnaît et garantit le traitement approprié et le respect des femmes, des mineurs, des minorités ethniques, comme en disposent les textes de lois fondamentaux tels que la Constitution (art. 5, 26, 36, 37 et 58), le Code pénal (art. 46 et 48 du Code pénal de 1999 modifié en 2009 et art. 51 et 52 du Code pénal de 2015), le Code de procédure pénale (art. 10 et 63 du Code de procédure pénale de 2003, art. 15, 19, 26, 243 et 360 du Code de procédure pénale de 2015), la loi relative à l’exécution des décisions pénales (art. 4, 27, 29, 38, 43, 45 et 111, sect. 3), la loi relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire (art. 4, 18, 23 et 28, chap. V). Afin de protéger les droits de ces groupes contre toute forme de torture, les ministères et les organismes compétents ont organisé de nombreux programmes diversifiés de formation destinés aux cadres et aux soldats sur le traitement approprié et le respect de ces groupes.

142.Ainsi, la cour suprême populaire a mis en place, entre 2005 et 2015, le programme de coopération technique sur les droits de l’homme entre le Viet Nam et l’Australie, qui comprend une coopération avec la Commission australienne des droits de l’homme, pour connaître la pratique de l’Australie dans le domaine de la protection de ces droits. Des voyages d’études ont été organisés pour permettre de tirer les enseignements d’autres pays et les diffuser auprès des magistrats et des fonctionnaires de justice dans des séminaires organisés au Viet Nam.

143.Le Ministère de la sécurité publique a lancé de nombreux programmes de formation, séminaires et conférences pour propager la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi relative à l’exécution des décisions pénales, la loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire. Ces manifestations, destinées à des centaines de cadres et soldats des forces de sécurité publique populaires, qui œuvrent dans les domaines des enquêtes, de la garde à vue ou la détention provisoire, de l’exécution des décisions pénales, de la représentation en justice, ainsi qu’aux forces de sécurité publique dans les communes, comprenaient une formation sur le traitement de ces groupes de personnes à tous les stades liés aux activités de la police. Dans les conférences, il a été demandé aux cadres et soldats d’appliquer toutes les mesures légales requises pour déterminer les faits liés aux affaires pénales d’une manière objective et globale, prouver tant la culpabilité que l’innocence, établir les circonstances qui aggravent ou atténuent la responsabilité pénale des femmes, des mineurs, des personnes âgées, accusés ou prévenus, traiter comme il convient et respecter ces groupes selon les dispositions de la loi, notamment assurer la présence d’un traducteur si les parties à la procédure ne parlent pas vietnamien ou que les documents ne sont pas en vietnamien, placer les femmes dans des locaux de détention distincts, réserver aux femmes et aux mineurs détenus des travaux qui conviennent à leur sexe, leur santé et leur âge et ne pas leur imposer de travaux pénibles et dangereux.

144.Le Ministère de l’agriculture et du développement rural, dans le cadre de l’élaboration ou la promulgation des textes de lois normatifs, a toujours garanti l’égalité et le respect pour les femmes, les mineurs et les minorités, les groupes religieux ou autres groupes vulnérables de la société, en conformité avec la loi ; il a promulgué des dispositions appliquées à ces groupes de manière à leur assurer un meilleur traitement, de moindres exigences en matière d’admissibilité, des droits accrus et la possibilité de sanctions plus légères. En outre, des programmes et des projets tels que le projet de loi sur la vulgarisation et la diffusion de la législation pour les agriculteurs et les minorités ethniques, le Plan d’action sur l’égalité entre les sexes, les programmes de vulgarisation pour les pêcheurs ont tous souligné ce principe durant la mise en œuvre.

Information sur les activités de vulgarisation de la Convention

145.Jusqu’à présent, 58 ministères, organismes et unités ont diffusé des plans de vulgarisation de la Convention ; presque tous les ministères, organismes et unités ont organisé des conférences de formation sur le contenu de la Convention ou l’ont inscrit au programme d’autres conférences de formation concernant des textes de lois pertinents.

Application de l’article 11

Système des règles, instructions, méthodes et pratiques ; dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire, ou emprisonnées

146.La Constitution de 2013 énonce les principes les plus fondamentaux pour garantir les droits de l’homme, notamment les pratiques d’enquête, d’interrogatoire à des fins de témoignage, de garde à vue ou de détention provisoire (art. 14, 16, 19 et 20).

147.Le Code pénal de 1999 (modifié en 2009) et le Code pénal de 2015 disposent que toute infraction commise doit être promptement établie et traitée avec rapidité et équité selon la loi. Tous les délinquants sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, ethnicité, croyance, religion, classe ou condition sociale. Quiconque commet une infraction de moindre gravité pour la première fois est passible d’une peine inférieure à l’emprisonnement et placé sous la surveillance obligatoire de sa famille ou d’une organisation. Quiconque est condamné à une peine d’emprisonnement doit l’exécuter dans des établissements pénitentiaires et s’améliorer pour devenir un citoyen coopératif. Une commutation de peine ou une libération conditionnelle est accordée aux personnes condamnées qui remplissent les conditions énoncées dans le Code pénal (art. 3).

148.Le Code de procédure pénale de 2003 dispose comme suit :

Les principes de la procédure pénale comprennent le respect et la défense des droits fondamentaux des ressortissants (art. 4), la garantie de leur droit à l’inviolabilité de l’intégrité physique (art. 6), la protection de la vie, de la santé, de l’honneur, de la dignité et des biens des ressortissants (art. 7), les responsabilités incombant aux organismes et aux personnes chargés de la procédure (art. 12) ;

La législation vietnamienne définit clairement ce que les enquêteurs doivent et ne doivent pas faire avant, durant et après l’interrogatoire des accusés (art. 131 et 132) : notamment, préciser aux accusés leurs droits et obligations, dresser, pour chaque interrogatoire visant à obtenir leur déposition, un procès-verbal contenant toutes les déclarations des accusés, les questions et les réponses.

149.Par rapport au Code de procédure pénale de 2003, le Code de procédure pénale de 2015 élargit le champ des personnes qui sont protégées et ont la garantie de ne pas être soumises à la torture et aux traitements inhumains. Ainsi, les personnes protégées sont non seulement des ressortissants, mais également tout particulier, tels que définis à l’article 8 sur le respect et la protection des droits de l’homme et des droits et intérêts légitimes de la personne, à l’article 10 sur la garantie du droit à l’inviolabilité de l’intégrité corporelle, à l’article 11 sur la protection de la vie, de la santé, de l’honneur, de la dignité et des biens des particuliers, ainsi que de la réputation et du patrimoine des personnes morales. Les principes, règles et pratiques d’interrogatoire en vue d’obtenir une déposition de l’accusé prévus au Code de procédure pénale de 2015 (art. 183 et 184) font suite aux dispositions du Code de procédure pénale de 2003 et sont complétés d’un certain nombre de dispositions visant à réduire au minimum le recours aux châtiments corporels, à la contrainte pour obtenir un témoignage, ainsi que de règles sur l’enregistrement sonore ou audiovisuel des interrogatoires visant à obtenir la déposition des accusés.

150.La loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale interdit cinq catégories d’actes, dont quatre liées à la protection des droits des personnes arrêtées, des personnes placées en garde à vue et des accusés (art. 14) :

Il est strictement interdit de falsifier les dossiers, d’engager une procédure pénale contre des personnes qui n’ont pas commis d’infractions pénales, de ne pas engager de procédure pénale contre des personnes qui ont commis des infractions pénales et sont l’objet d’une mise en examen de leur responsabilité pénale, de rendre des décisions en violation de la loi, de forcer autrui à enfreindre la loi, de divulguer des secrets d’instruction, d’intervenir illégalement dans l’enquête pénale ;

Il est strictement interdit d’obtenir un témoignage par la contrainte, de recourir aux châtiments corporels et à toute forme de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à tous actes qui violent les droits et intérêts légitimes des organismes, des organisations et des particuliers ;

Il est strictement interdit d’empêcher les personnes arrêtées, placées en garde à vue ou accusées d’exercer leurs droits de se défendre, de demander à des avocats ou des tiers de les défendre ou d’obtenir une aide juridictionnelle, de déposer plainte, de dénoncer, de recevoir des indemnités pour tort matériel et moral, ou d’être rétablies dans leur honneur ;

Il est strictement interdit d’empêcher les défenseurs ou les prestataires d’une aide juridictionnelle d’assurer la défense ou de fournir cette aide selon la loi.

151.La loi de 2012 relative au traitement des infractions administratives dispose en matière de garde à vue de personnes impliquées dans une procédure administrative (art. 122). Les organismes chargés d’empêcher des violations de la loi et de maintenir des personnes ayant commis des infractions administratives dans des structures de garde à vue doivent organiser, concevoir et construire des locaux ou des salles de détention administrative dotés de cellules de garde à vue séparées pour les mineurs, les femmes ou les étrangers et d’agents spécialisés dans les activités de gestion et de protection. Il est strictement interdit de détenir des auteurs d’infractions administratives dans des locaux de détention pénale ou des lieux de détention qui n’assurent pas l’hygiène et la sécurité des détenus.

152.La loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales dispose comme suit :

Huit principes concernant l’exécution des décisions pénales sont énoncés à l’article 4, notamment : le respect de la dignité et des droits et intérêts légitimes de personnes condamnées ; l’exécution des peines des mineurs délinquants vise essentiellement à les éduquer et à les aider à se corriger, se développer sainement et à se rendre utiles pour la société ; l’exécution des décisions doit permettre, par la sanction, d’éduquer et de réformer ; l’application de mesures d’éducation et de réforme doit se fonder sur la nature et la gravité des infractions commises, l’âge, le sexe, le niveau éducatif et autres caractéristiques des personnes condamnées ;

Il existe 10 types d’actes interdits en matière d’exécution des décisions pénales (art. 9), répartis en deux groupes : le premier comprend les actes strictement interdits aux personnes condamnées et tiers concernés ; le second comprend les actes strictement interdits aux personnes compétentes en matière d’exécution des décisions pénales ;

Les établissements pénitentiaires organisent l’incarcération des détenus comme suit : quartiers réservés aux détenus condamnés à plus de quinze ans d’emprisonnement ou à l’emprisonnement à vie et aux récidivistes dangereux ; quartiers réservés aux détenus exécutant une peine de quinze ans ou moins, à ceux exécutant une peine de plus de quinze ans réduite à moins de quinze ans pour bonne conduite (art. 27.1). Les personnes suivantes sont détenues séparément : femmes, mineurs, étrangers, personnes atteintes de maladies contagieuses graves, ou montrant des signes de maladies mentales ou autres maladies qui les privent de perception ou de maîtrise de soi, en attente de jugement ; personnes qui violent fréquemment les règlements carcéraux (art. 27.2). Dans les centres de détention, les femmes et les hommes détenus qui violent de façon répétée les règlements carcéraux sont placés séparément (art. 27.3) ;

Les régimes alimentaires, l’hébergement, l’habillement, les effets personnels, les soins médicaux et l’exercice physique, les sports, les activités culturelles et artistiques des détenus sont nettement définis afin de garantir des normes de base (sect. 2 au chap. III). Les dispositions relatives aux régimes propres aux mineurs sont précisées à la section 3 du chapitre III.

153.La loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire dispose comme suit :

Cinq principes de gestion et d’exécution de la garde à vue ou la détention provisoire sont fixés pour respecter la loi : la conception humanitaire de l’État vietnamien (art. 4) ; 7 groupes d’actes interdits durant la garde à vue ou la détention provisoire (art. 8) ; 10 groupes de droits et 2 groupes d’obligations des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire (art. 9) ; contrôle et suivi de la gestion et l’exécution de la garde à vue ou la détention provisoire (art. 6) ; suivi de l’exécution de la garde à vue ou la détention provisoire (art. 7). De plus, les structures de détention et de garde à vue renforcent également les mesures pour sensibiliser, éduquer et sanctionner sévèrement toute violation des règlements cellulaires, anticiper, empêcher et éliminer les atteintes portées à la vie, la santé et la dignité des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Ces modes de détention sont classés selon les dispositions légales ;

Les régimes des personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue relèvent du chapitre IV.

154.Le décret gouvernemental n° 89/1998/ND-CP qui réglemente la détention provisoire et la garde à vue (chap. 4), du 7 novembre 1998, le décret gouvernemental no 98/2002/ND-CP qui modifie et complète certains articles du règlement relatif à la garde à vue et la détention provisoire, du 27 novembre 2002, promulgués avec le décret gouvernemental no 89/1998/ND-CP du 7 novembre 1998 et le décret gouvernemental no 09/2011/ND-CP, du 25 novembre 2011, qui modifient et complètent les régimes en matière d’alimentation et de soins médicaux des personnes placées en garde à vue et en détention prévus aux articles 26 et 28 dudit règlement contiennent des dispositions détaillées sur les régimes applicables aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire.

155.Le décret gouvernemental n° 117/2011/ND-CP relatif à l’organisation et la gestion des détenus et des régimes concernant l’alimentation, l’habillement, l’hébergement, la vie quotidienne, les soins médicaux (chap. 3), du 15 décembre 2011, et le décret gouvernemental n° 90/2015/ND-CP du 13 octobre 2015 modifient et complètent certains articles du décret gouvernemental n° 117/2001/ND-CP concernant l’organisation et la gestion de détenus et des régimes de repas, d’habillement, d’hébergement, de vie quotidienne, de soins médicaux pour les détenus, du 15 décembre 2011.

156.Le décret n° 112/2013/ND-CP dispose en matière de refoulement, de mesures de détention dans des conditions humaines, d’accompagnement de délinquants faisant l’objet de procédures administratives, de gestion d’étrangers qui ont violé la législation vietnamienne durant la procédure d’expulsion, ainsi que de compétence et de modalités de détention de personnes soumises à des procédures administratives et de gestion de personnes placées en garde à vue dans le cadre de procédures administratives (sect. 1, chap. 3).

157.La circulaire n° 46/2011/TT-BCA du Ministère de la sécurité publique, du 30 juin 2011, porte sur les visites de proches aux détenus, la réception et l’envoi de courrier, les possibilités de recevoir de l’argent et des objets, les conversations téléphoniques avec des parents et la circulaire conjointe n° 12/2013/TTLY-BCA-BQP-BTC du 2 décembre 2013 oriente le régime de travail carcéral et l’utilisation des résultats obtenus par les détenus dans leur travail et leur formation professionnelle.

158.Les régimes applicables aux détenus et aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont définis ci-après :

Régimes des détenus :

Régimes concernant l’alimentation, l’hébergement, l’habillement, les effets personnels : 17 kg de riz, 0,7 kg de viande, 0,8 kg de poisson, 0,5 kg de sucre, 0,1 kg de sel, 15 kg de légumes, 0,75 l de sauce au poisson. Chaque détenu dispose, pour dormir, d’un espace minimum de 2 m2, équipé d’une plateforme carrelée, d’un plancher ou d’un lit. Chaque année, les détenus reçoivent deux jeux de vêtements longs, de forme classique, deux jeux de sous-vêtements, deux serviettes, deux tapis, deux paires de sandales ;

Régime de soins médicaux : les régimes concernant l’alimentation, les médicaments et le rétablissement de la santé sont prescrits en fonction de la maladie et de sa gravité. Les détenus reçoivent de l’argent pour l’achat de médicaments traditionnels, dont le montant équivaut à la valeur de 0,2 kg de riz par personne et par mois ;

Régime du travail : les détenus exercent des activités professionnelles en fonction de leur âge et leur santé ; ils travaillent et suivent une formation pendant huit heures au maximum par jour et ont droit aux congés des samedi et dimanche, ainsi qu’aux jours fériés prescrits par la loi ;

Régime des exercices physiques, des sports, des activités culturelles et artistiques des détenus : les établissements pénitentiaires disposent chacun d’une bibliothèque, de terrains de jeux et de sport, ainsi que d’un système de sonorisation ; les cellules comptent chacune un appareil de télévision en couleurs ;

Régime des visites de proches, de la réception de cadeaux et de la correspondance : les détenus peuvent rencontrer leurs proches une fois par mois pendant une heure au maximum ou trois heures dans des cas particuliers. Les détenus, qui dûment observent le règlement carcéral ou sont méritants, peuvent recevoir leurs conjoints dans une pièce privée pendant vingt-quatre heures au plus ;

Autres régimes : les personnes condamnées pénalement, les organismes, les organisations et les particuliers peuvent recourir contre les décisions ou porter plainte contre des actes d’organismes et de personnes habilités à exécuter les décisions pénales, s’ils ont des motifs de croire que ces décisions ou ces actes sont illégaux et violent leurs droits et intérêts légaux (art. 150.1). Le plaignant est rétabli dans ses droits et intérêts lésés et reçoit une indemnisation pour le tort causé, comme prévu par la loi (art. 154.1 e)) ; il a le droit de demander à un organisme compétent une protection contre l’intimidation ou la vengeance (art. 166.1 b), d)). Il n’existe pas de dispositions légales particulières sur la détention et la garde à vue de personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres ;

Régimes concernant l’alimentation, l’habillement, la vie quotidienne et les soins médicaux pour les détenus étrangers : les détenus étrangers sont placés séparément dans les établissements pénitentiaires. Les régimes concernant l’alimentation, l’habillement, l’hébergement, la vie quotidienne et les soins médicaux de ces détenus sont les mêmes que ceux des détenus vietnamiens, sauf dispositions contraires d’instruments internationaux auxquels le Viet Nam est partie.

Régimes des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire :

Régimes concernant l’alimentation, l’hébergement et les effets personnels : 17 kg de riz, 0,7 kg de viande, 0,8 kg de poisson, 0,1 kg de sel, 0,5 kg de sucre, 0,75 l de sauce de poisson, 0,1 kg de glutamate monosodique, 15 kg de légumes et 15 kg de bois de chauffage ou 17 kg de charbon. Chaque personne placée en garde à vue ou en détention provisoire dispose, pour dormir, d’un espace moyen minimum de 2 m2qui contient une plateforme cimentée ou carrelée et d’un matelas. Les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire se servent de linge, de couvertures, de matelas et de moustiquaires. Lorsque ces articles sont en nombre insuffisant, les structures de garde à vue et de détention leur en prêtent selon les normes par personne : un matelas, une moustiquaire (individuelle), une couverture, une paire de sandales et deux vêtements longs ;

Régime de la vie quotidienne : 20 personnes en moyenne placées en garde à vue ou en détention provisoire reçoivent un exemplaire du journal Nhan Dan (Le peuple) ou un quotidien local. Les étrangers placés dans des structures de garde à vue et de détention reçoivent des livres et des journaux dans leurs langues nationales moyennant l’autorisation des organismes chargés de la procédure et du traitement des affaires.

Régimes des personnes placées en détention provisoire au titre d’une procédure administrative :

Régimes concernant l’alimentation des personnes placées en détention provisoire : dans le cas de détenus ou des familles qui ne peuvent pourvoir à leur régime alimentaire, les organismes, les services responsables de la détention provisoire sont chargés de l’assurer à raison, par personne et par jour, de : 0,6 kg de riz, 0,1 kg de porc conventionnel, 0,5 kg de légumes, 0,1 l d’eau potable bouillie, sauce de poisson, sel, combustible approprié. Les organismes chargés de la détention peuvent décider de modifier la ration en fonction des conditions et du goût des détenus pour s’assurer qu’ils se nourrissent selon la norme ;

Autres régimes : les personnes en détention provisoire, qui sont malades, sont traitées sur place ; dans les cas de maladie grave ou d’urgence, les organismes chargés de la détention provisoire sont tenus de les transporter dans des centres médicaux et de le faire savoir immédiatement à la famille ou aux proches ; dans les cas où la famille demande de les prendre à la maison pour les soigner et estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la détention provisoire, les responsables peuvent décider de mettre fin à la détention avant son terme et de permettre aux détenus de rentrer à la maison pour se rétablir ; dans les cas où les personnes détenues n’ont pas de domicile fixe ou que la famille et les proches sont trop éloignés pour venir s’occuper d’eux, les organismes ou services chargés de la détention provisoire en assument la responsabilité.

Évaluation préliminaire du degré de conformité avec les normes des Nations Unies

159.Les dispositions législatives vietnamiennes en matière de garde à vue et de détention provisoire, d’administration et d’exécution des décisions pénales sont compatibles avec l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus de 1955, l’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement de 1988, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois de 1979 et l’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.

Adoption de règlements relatifs aux normes professionnelles et éthiques des ministères pertinents

160.Le Viet Nam compte des dispositions normatives générales concernant l’orientation de la déontologie, la formation éthique des cadres, des fonctionnaires et des agents de l’État, des officiers et sous‑officiers, des militaires de carrière qui doivent exercer les droits de l’État ou remplir leurs charges en fonction de l’exercice de ces droits. Ces règlements relèvent des dispositions suivantes : loi de 2008 relative aux cadres et fonctionnaires (art. 15 à 20), loi de 2010 relative aux agents de l’État (art. 16 à 19), loi de 2014 relative aux forces de sécurité populaire publique (art. 30 et 31), loi de 1999 relative aux officiers de l’armée populaire vietnamienne (modifiée et complétée de certains articles en 2008 et 2014) (art. 4 et 12), loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires (art. 67, 76 et 77, 85, 89, 92 et 93), loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires (art. 59, 73, 75, 83 à 85, 89 et 90), décret n° 56/2015/ND-CP sur l’évaluation et la classification des cadres, fonctionnaires et agents de l’État. Plus précisément, les services ci-après sont directement responsables de l’application de la Convention.

161. Tribunaux

La loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires dispose comme suit :

Les juges rendent la justice en toute indépendance et respectent les lois (art. 9). Ils sont dotés de bonnes qualités morales, conservent une position politique ferme, manifestent du courage, sont déterminés à garantir la justice et à demeurer intègres. Titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur de droit, ils ont suivi une formation professionnelle en matière de jugement (art. 67), doivent être indépendants, impartiaux et objectifs, garantir la justice dans les jugements qu’ils rendent, répondre devant la loi de l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, ainsi que de leurs décisions (art. 76) ;

Les assesseurs sont dotés de bonnes qualités morales, conservent une position politique ferme, ont une notoriété, du courage, sont déterminés à garantir la justice et à demeurer intègres ; ils ont des connaissances dans les domaines juridique et social (art. 85). Ils sont indépendants, impartiaux et objectifs en matière de jugement et contribuent à garantir la justice, les droits de l’homme, les droits des ressortissants, le régime socialiste, les intérêts de l’État, ainsi que les droits et intérêts légitimes des organisations et des particuliers (art. 89) ;

Les greffiers sont responsables devant la loi et répondent devant le président du tribunal de l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs (art. 92) ;

Les inspecteurs sont responsables devant la loi et répondent devant leur président de l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. S’ils commettent des infractions, ils encourent des sanctions, une révocation ou des poursuites pénales en application de la loi et selon la nature et la gravité de leurs violations (art. 93).

162. Parquet

Les cadres, les fonctionnaires, les agents de l’État et autre personnel des parquets populaires doivent agir avec respect et se soumettre à la surveillance des citoyens, observer strictement la Constitution, la législation et la réglementation des parquets populaires, participer à la diffusion et à l’enseignement des lois (art. 59 de la loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires) ;

Les procureurs sont dotés de bonnes qualités morales, demeurent intègres, conservent une position politique ferme ; titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur en droit, ils ont suivi une formation professionnelle à la procédure des poursuites ; il leur est strictement interdit de conseiller les personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire, les parties en cause ou autres participants à la procédure, de régler des affaires ou questions dans l’illégalité ; ils se doivent entièrement à leur patrie et sont au service de la population ; ils luttent contre tous les crimes et toutes les infractions, défendent avec détermination la Constitution, la législation, l’équité sociale et la justice ; ils font preuve de rectitude, d’intégrité, d’objectivité, de prudence, de modestie (art. 75, 84 et 85 de la loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires) ;

Les inspecteurs sont dotés de bonnes qualités morales, demeurent intègres et respectueux des lois ; ils répondent devant les procureurs et le Procureur général de leurs parquets respectifs de l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs (art. 2 de la résolution n° 924/2015/UBTVQH13, du 13 mai 2015).

163. Sécurité publique

La loi de 2014 relative aux forces de sécurité publique populaires dispose que les officiers, sous‑officiers et soldats de la sécurité publique populaire doivent manifester honnêteté, courage, vigilance et promptitude au combat, respecter et défendre les droits et intérêts légaux des organismes, organisations et particuliers (art. 30) ; il leur est strictement interdit d’excéder leurs fonctions et leurs pouvoirs délégués pour porter atteinte aux intérêts de l’État, aux droits et intérêts légitimes des organismes, des organisations et des particuliers (art. 31). Les officiers, sous‑officiers et soldats de la sécurité publique populaire, ainsi que les agents de la sécurité publique qui enfreignent la discipline ou la loi sont passibles, selon la nature et la gravité de leurs infractions, de mesures disciplinaires, d’une sanction administrative ou de poursuites pénales ; pour tout dommage causé à la santé ou la vie d’autrui, aux biens ou intérêts légaux des organismes, organisations ou particuliers, ils doivent verser des indemnités conformes à la loi (art. 42) ;

Les enquêteurs, dotés d’excellentes qualités, doivent être intègres et honnêtes (art. 30 de l’ordonnance sur l’organisation des enquêtes pénales de 2004 et art. 46 de la loi de 2015 sur l’organisation des services d’enquête pénale). Il leur est strictement interdit de recourir aux châtiments corporels ou à toute forme de contrainte pour obtenir un témoignage (art. 31.2 e) de la circulaire no 28/2014/TT-BCA du Ministère de la sécurité publique de 2014, qui dispose en matière d’enquête pénale de la sécurité publique populaire) ;

La loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales interdit toute corruption active ou passive, tout harcèlement dans l’exécution des décisions pénales, l’abus de fonctions et l’excès de pouvoir aux fins d’exemption, de réduction de sa durée, d’ajournement ou de suspension de l’exécution d’une peine pour des personnes frappées d’interdiction (art. 9).

164. Armée

L’article 12 de la loi de 1999 relative aux officiers de l’Armée populaire vietnamienne, modifiée et complétée en 2008 et 2014, énonce les critères généraux applicables aux officiers. L’article 30 de l’ordonnance de 2004 sur l’organisation des enquêtes pénales et l’article 46 de la loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale portent sur les critères généraux applicables aux enquêteurs de l’armée. L’article 75 de la loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires contient des critères généraux applicables aux procureurs militaires et l’article 67 de la loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires énonce ceux applicables aux juges. Officiers, cadres, soldats et médecins affectés à ces organismes doivent respecter les règles éthiques et professionnelles des cadres, des fonctionnaires et des agents de l’État en général.

165. Santé

Les étudiants en médecine et les cadres de santé au Viet Nam doivent :

Observer les principes relatifs à la pratique médicale suivants : veiller à l’égalité, l’équité et la non‑discrimination des patients, respecter les droits des patients, étant strictement interdit d’y porter atteinte, de transgresser les règles professionnelles et techniques concernant les examens et soins médicaux, de se prévaloir des fonctions et des pouvoirs dans les examens et soins médicaux, de détourner les règles professionnelles pour nuire à l’honneur, à la dignité et au corps des patients (art. 3 et 6 de la loi de 2009 relative aux examens et soins médicaux) ;

Respecter les règles de conduite des fonctionnaires et agents de l’État dans le domaine médical, respectivement dans l’accomplissement de leurs fonctions et des tâches confiées, envers leurs collègues, envers les organismes, les organisations et les particuliers, ainsi que dans les autres structures de soins médicaux (art. 3 à 6 de la circulaire n° 07/2014/TT-BYT du Ministère de la santé, du 25 février 2014) ;

Respecter les règles d’éthique médicale : se conformer à la loi et appliquer strictement les règlements professionnels, respecter le droit des personnes aux examens et soins médicaux, garantir la non‑discrimination envers les patients, ne pas prescrire de médicaments de moindre qualité ou non conformes aux besoins et au type de maladie des patients à des fins personnelles (art. 2, 3, 5 et 11 de la décision n° 2088/QD BYT du Ministère de la santé sur la publication du règlement relatif à l’éthique médicale, du 6 novembre 1996).

166. Service de protection des forêts

Le personnel chargé de la protection des forêts doit, dans l’exercice de ses fonctions, se conformer aux dispositions générales de la loi sur les cadres et fonctionnaires ainsi qu’aux règles relatives à la protection et au développement des forêts. Les membres de ce personnel qui n’exercent pas pleinement leurs fonctions et leurs pouvoirs doivent en répondre au sens de la loi (art. 12.2 du décret n° 119/2006/ND‑CP relatif à l’organisation et au fonctionnement du Service de protection des forêts du 16 octobre 2006).

167. Force de surveillance de la pêche

Les fonctionnaires et agents de l’État de la Force de surveillance de la pêche doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, se conformer aux dispositions générales de la loi sur les cadres et fonctionnaires, ainsi qu’aux règles relatives à la protection des ressources halieutiques, des ressources naturelles et du milieu marin. Les pouvoirs et responsabilités des membres de la Force relèvent de l’article 8 au chapitre III du décret n° 102/2012/ND-CP relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Force de surveillance de la pêche, du 29 novembre 2012.

168. Douanes

Il est strictement interdit aux agents des douanes de « créer des problèmes et des difficultés dans les formalités douanières », de se rendre complices de contrebande ou de transport illégal de marchandises au‑delà des frontières, ou coupables de fraude commerciale ou fiscale, de se laisser corrompre, de s’approprier ou de détourner temporairement des marchandises saisies, ou tous autres actes, à des fins personnelles, toutes autres violations de la loi relative aux douanes (art. 10.1 de la loi de 2014 relative aux douanes).

Règles garantissant aux avocats, médecins et membres de la famille d’être promptement avisés, informés, rencontrés et consultés dans le cas de ressortissants étrangers

169.La législation vietnamienne prévoit d’informer les familles de la rétention de personnes dans un cas d’urgence et de leur arrestation en vertu du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale réglemente également la désignation et la recherche de défenseurs comme suit :

Les articles 56 à 58 du Code de procédure pénale de 2003 disposent en matière de défenseur. Ainsi, le défenseur peut être un avocat, un représentant légal des personnes placées en garde à vue, l’accusé, l’inculpé ou le défenseur du peuple. Le Code de procédure pénale de 2015 a complété ces dispositions en ajoutant que les défenseurs sont habilités par des personnes inculpées ou sont désignés par les autorités procédurales compétentes pour accomplir des actes de procédure. L’enregistrement de cette disposition a été approuvé par des autorités procédurales et des responsables compétents. La définition du défenseur s’étend également aux avocats commis d’office, dont le concept et les critères relèvent des articles 3 et 21 de la loi de 2006 relative à l’aide juridictionnelle. Le Code de procédure pénale de 2015 contient une disposition supplémentaire sur les critères relatifs aux défenseurs du peuple (art. 72) ;

Afin de garantir les droits de l’homme, la législation vietnamienne dispose que les défenseurs sont choisis par les personnes placées en garde à vue, les accusés et les prévenus ou leurs représentants légaux (art. 57 du Code de procédure pénale de 2003, art. 75 et 76 du Code de procédure pénale de 2015). Les autorités compétentes demandent le concours d’interprètes dans les cas où les participants à la procédure ne parlent pas vietnamien (art. 61 du Code de procédure pénale de 2003). Le Code de procédure pénale de 2015 élargit les cas de désignation d’un défenseur par rapport au Code de 2003. Il s’ensuit que, si des suspects ou des inculpés, passibles des condamnations les plus lourdes, à vingt ans d’emprisonnement, à l’emprisonnement à vie ou à la peine de mort selon le Code pénal, ne cherchent pas de défenseurs, les autorités procédurales compétentes en désignent un d’office (art. 76) ; de plus, les autorités compétentes peuvent solliciter les services d’interprètes et de traducteurs lorsque les participants à la procédure ne parlent pas vietnamien ou que les documents sont rédigés dans des langues étrangères (art. 70).

La législation vietnamienne précise les droits des défenseurs comme suit :

Les défenseurs participent à la procédure dès l’engagement de poursuites pénales contre l’accusé. Dans les cas d’arrestation d’urgence de personnes, de délinquants pris en flagrant délit ou recherchés, les défenseurs participent à la procédure dès que la garde à vue est prononcée (art. 58.1 du Code de procédure pénale de 2003). Le Code de procédure pénale de 2015 prévoit également que les défenseurs de personnes arrêtées ou placées en détention provisoire participent à la procédure dès l’arrivée de ces personnes au bureau de la police judiciaire ou dans des services chargés de certains aspects des enquêtes ou dès qu’une décision est rendue en matière de détention provisoire (art. 74) ;

Les défenseurs jouissent de 10 groupes de droits, tels que : être présents au moment des dépositions des personnes placées en garde à vue et des interrogatoires des personnes accusées ; lire le procès-verbal de la procédure à laquelle ils ont participé, ainsi que les décisions procédurales concernant les personnes qu’ils défendent, rencontrer les personnes placées en garde à vue, les accusés ou inculpés placés en détention provisoire, contester des décisions et actes procéduraux des organismes et des responsables de la procédure (art. 58.2 du Code de procédure pénale de 2003). Le Code de procédure pénale de 2015 détaille davantage les droits des défenseurs que celui de 2003, en prévoyant 14 groupes de droits, notamment : participer à la confrontation, l’identification, la reconnaissance vocale et autres actes d’enquête, demander aux autorités procédurales de rassembler des éléments de preuve, d’ajouter des examens d’experts ou de les refaire, ou de réévaluer les biens (art. 73.1).

170.Règles relatives aux examens et soins médicaux :

Les centres de détention peuvent mettre en place des dispensaires destinés aux examens et soins médicaux pour les personnes placées en garde à vue. Les centres de détention relevant de la sécurité publique de Hanoi et de Ho Chi Minh peuvent créer des hôpitaux destinés aux examens et soins médicaux des personnes qui y sont placées en détention provisoire selon les instructions du Ministère de la sécurité publique et du Ministère de la santé (art. 14 du décret n° 89/1998/ND-CP portant promulgation du règlement relatif à la garde à vue et à la détention provisoire, du 7 novembre 1998). Lorsque les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont atteintes de maladies ou de lésions graves qui dépassent les capacités du personnel médical des structures de garde à vue ou de détention, les chefs de ces structures informent les autorités chargées de l’affaire et prennent les mesures requises pour les transférer dans des établissements médicaux extérieurs à des fins de traitement et de leur maintien en détention. Les structures de garde à vue ou de détention paient les frais des soins aux établissements médicaux (art. 1.2 du décret gouvernemental no 09/2011/ND-CP qui modifie et complète les régimes des examens et soins médicaux pour les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire selon les articles 26 et 28 du règlement relatif à la garde à vue et à la détention provisoire, du 25 janvier 2011) ;

La loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire dispose qu’il est reconnu aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire les droits aux bilans et traitements médicaux, ainsi qu’à la prévention des maladies. En cas de maladie et de lésion, elles sont examinées et soignées au dispensaire du centre de garde à vue et transférées dans l’établissement médical du district ou de la province, à l’hôpital militaire ou au centre hospitalier pour examen ou traitement dans les cas de maladie ou de lésion grave qui dépasse les compétences du centre de détention. Le centre de détention informe les parents ou représentants légaux de ces personnes aux fins de coordination des soins et traitements (art. 30).

171.Les dispositions relatives à la notification consulaire sont pleinement détaillées dans la législation vietnamienne.

172.La réglementation vietnamienne actuelle est fondamentalement compatible avec les normes des Nations Unies dans ce domaine.

Organismes ou mécanismes indépendants établis pour examiner et contrôler les établissements pénitentiaires, les structures de détention et de garde à vue

173.Assemblée nationale et députés : la loi de 2015 relative aux activités de surveillance de l’Assemblée nationale et des conseils populaires dispose que l’Assemblée est habilitée à examiner, outre ses résolutions, le rapport du Gouvernement sur l’état d’application de la Constitution, de la législation, ainsi qu’à créer des commissions provisoires chargées d’enquêter sur une question particulière et d’examiner le rapport d’enquête des commissions. Les députés de l’Assemblée nationale sont chargés de surveiller l’exécution des lois à l’échelon local.

174.Parquets populaires : l’article 4 de la loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires dispose que les parquets populaires vérifient la légalité des actes commis et des décisions prises par des organismes, des organisations et des particuliers dans le cadre des activités judiciaires. Les activités judiciaires font l’objet d’un suivi dès réception et traitement de rapports et de renseignements sur les infractions et de recommandations en matière de poursuites, ainsi que durant le règlement des affaires pénales et administratives. Ce suivi permet de s’assurer que ces rapports et renseignements sont reçus et traités, que le règlement des affaires pénales et administratives, des plaintes et dénonciations relatives aux activités judiciaires, ou toutes autres activités judiciaires sont menées en conformité avec la loi, que l’arrestation, la garde à vue ou la détention, l’exécution des peines d’emprisonnement et les régimes de garde à vue ou de détention provisoire, la gestion et la formation de personnes qui exécutent des peines d’emprisonnement respectent la loi et que les droits de l’homme et autres droits et intérêts légaux de personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire et de personnes exécutant des peines d’emprisonnement sans restrictions légales sont respectés et protégés.

175.Services d’inspection gouvernementaux et ministériels, services administrant des structures de garde à vue et de détention : la loi de 2010 relative à l’inspection dispose que les services d’inspection gouvernementaux ont la mission et le pouvoir de vérifier l’application des politiques et des lois, l’exécution des tâches et l’exercice des pouvoirs par les ministères, les organismes relevant du Gouvernement et les comités populaires provinciaux. Les services d’inspection ministériels ont la mission et le pouvoir de vérifier le respect des politiques et des lois, l’exécution des tâches et l’exercice des pouvoirs par des organismes, des organisations et des particuliers qui relèvent directement de leurs ministères.

176.Front patriotique vietnamien et organisations membres : les conseils d’inspection populaires, établis dans les communes, les quartiers et les villages, sont orientés, dans leur fonctionnement et leur organisation, par les comités du Front patriotique vietnamien aux échelons correspondants. Les conseils d’inspection populaires sont chargés de suivre l’application des politiques et des lois, le règlement des plaintes et dénonciations, l’exécution des lois sur la démocratie, au niveau local, par les organismes, organisations et particuliers compétents dans les communes, les quartiers et les villages, les organismes de l’État, les unités assurant des services publics non commerciaux et les entreprises d’État.

177.Règles d’inspection internationale ou par des organisations non gouvernementales des établissements pénitentiaires : la législation vietnamienne ne contient pas de règles particulières à cet égard. Toutefois, le Viet Nam autorise un accès des services consulaires et a également permis à plusieurs délégations étrangères de se rendre dans des établissements pénitentiaires au titre de l’échange d’expériences ou de renforcement de la capacité de gestion. Selon l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, les États Membres doivent autoriser le Sous‑Comité pour la prévention de la torture à effectuer des visites dans tout lieu placé sous sa juridiction où des cas de torture sont signalés − structures de garde à vue et de détention ou établissements pénitentiaires. Le Viet Nam n'a pas à ce jour ratifié le Protocole facultatif et n’y est partant pas lié.

Règlements et conditions effectives des structures de garde à vue et de détention provisoire et des établissements pénitentiaires

178.Le Viet Nam compte aujourd’hui 53 établissements pénitentiaires, 82 centres de détention, 734 locaux de garde à vue, ainsi que 224 salles de garde à vue aux postes frontières. Toutes ces installations sont conformes aux règlements concernant les normes relatives aux établissements pénitentiaires, aux structures de détention et de garde à vue.

179.Les établissements pénitentiaires, relevant du Ministère de la sécurité publique, peuvent accueillir de 2 000 à 5 000 prisonniers. Chaque établissement compte plusieurs annexes qui peuvent héberger un millier de détenus. Les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la défense peuvent accueillir 500 détenus. Ils doivent être rigoureusement et suffisamment protégés, surveillés et gardés 24 heures sur 24 par les forces armées. Les salles de détention doivent être construites en matériau solide, être suffisamment éclairées et satisfaire aux normes d’hygiène de l’environnement. Les détenus disposent chacun d’un lit d’au moins 2 m2 posé sur un socle carrelé. Les personnes accompagnées de jeunes enfants disposent d’un espace d’au moins 3 m2 équipé d’un socle carrelé, d’un plancher ou d’une literie. Chaque annexe et la zone de détention dans l’établissement pénitentiaire sont équipées d’un dispositif de haut-parleurs et d’un système de télévision interne par câble. Chaque salle de détention de moins de 30 personnes compte une télévision en couleur d’au moins 50 cm de large (art. 5 et 6, art. 8.4, art. 9.2, art. 12.2, art. 14.2 du décret gouvernemental n° 117/2011/ND-CP sur l’organisation, la gestion des détenus, ainsi que le régime d’alimentation, d’habillement, d’hébergement, des conditions de vie, des soins médicaux, du 15 décembre 2011).

180.Structures de détention provisoire et de garde à vue :

Le décret gouvernemental n° 89/1998/ND-CP portant promulgation du règlement relatif à la garde à vue et à la détention provisoire (art. 6, 13 et 14, 27) du 7 novembre 1998 et le décret gouvernemental n° 98/2002/ND CP portant modification en les complétant d’un certain nombre d’articles du règlement relatif à la garde à vue et la détention provisoire, du 27 novembre 2002, joints au décret n° 89/1998/ND-CP (art. 1), disposent que :

Les locaux de garde à vue doivent compter un certain nombre de salles signalées par un écriteau « cellule de garde à vue ». Ils peuvent avoir leur propre cuisine, dotée des ustensiles nécessaires ;

Les centres de détention doivent être bien conçus et solidement construits, suffisamment éclairés pour assurer l’hygiène de l’environnement et la santé des personnes placées en détention provisoire ou garde à vue, dotés d’un système de prévention des incendies et de sécurité, compatibles avec les conditions climatiques locales ; ils doivent respecter les exigences en matière de gestion de la détention provisoire et la garde à vue ; ces centres doivent installer des infirmeries ou des structures hospitalières pour assurer les examens et les traitements médicaux aux personnes qui y sont placées ;

Les salles de garde à vue aux postes frontières sont administrées directement par les chefs de poste. Les fonctions, tâches et pouvoirs des chefs de poste dans l’administration de la garde à vue sont identiques à ceux attribués aux chefs des locaux de garde à vue. Les régimes applicables aux personnes placées en garde à vue et les régimes d’administration de la garde à vue dans les postes frontières doivent respecter le règlement relatif à la garde à vue et la détention provisoire. Dans le cas de postes frontières non dotés de salles de garde à vue, leurs commandants doivent charger des personnes d’accompagner jusqu’aux structures de garde à vue ou de détention les plus proches toute personne dont le comportement laisse supposer une infraction au sens de la loi.

La loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire (art. 14, 27 et 31) énonce des exigences plus précises, évolutives et élevées concernant les installations des structures de garde à vue et de détention, en particulier :

Les locaux de garde à vue comptent des cellules de garde à vue et de détention, des structures disciplinaires, des salles de gestion des détenus ; ils peuvent disposer d’autres installations destinées aux activités quotidiennes, aux soins médicaux et à l’enseignement des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, ou de celles qui exécutent des peines d’emprisonnement ;

Les centres de détention comprennent une annexe, des quartiers de détention, des cellules de détention et de garde à vue, des salles de détention pour des personnes en attente d’exécution de peines d’emprisonnement, des cellules pour les personnes condamnées à la peine de mort, des structures disciplinaires, une annexe de gestion des détenus. Ils sont bien conçus et construits solidement, sont suffisamment éclairés pour préserver la santé des personnes qui y sont placées et l’hygiène de l’environnement, comptent des mesures de sécurité pour la lutte contre les incendies et leur prévention, compatibles avec les conditions climatiques locales et les prescriptions en matière de gestion de la garde à vue et la détention provisoire. Ces centres disposent de structures pour l’administration, les activités quotidiennes, les soins médicaux et les activités éducatives pour les personnes qui y sont placées ou exécutent une peine.

Mécanisme d’inspection et de surveillance de la conduite des agents de la force publique chargés d’interroger et d’encadrer les personnes placées en détention ou en garde à vue

181.Selon la législation vietnamienne, les agents de la force publique chargés de s’occuper des personnes placées en détention, en garde à vue ou dans des établissements pénitentiaires sont soumis à un suivi par les autorités et responsables habilités suivants : Assemblée nationale et ses membres, Front patriotique vietnamien, parquets populaires à tous les échelons. En outre, le Code de procédure pénale de 2015 prévoit l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’accusés pour permettre aux autorités compétentes d’assumer leurs fonctions d’inspection et de surveillance ; parallèlement, ils peuvent faire l’objet d’un contrôle et d’une inspection par les organismes administratifs ou agences spécialisées, comme le prescrit la loi de 2010 relative à l’inspection.

182.La Constitution de 2013 et la loi de 2015 relative aux activités de surveillance de l’Assemblée nationale et des conseils populaires prévoient les fonctions de surveillance par l’Assemblée nationale des activités menées par les organismes de l’État (art. 1). Il incombe à chaque membre de l’Assemblée nationale de remettre des rapports sur ses activités de surveillance aux électeurs de sa circonscription lors des consultations (art. 6.5).

183.La Constitution de 2013 dispose que le Front patriotique vietnamien représente et protège les droits et intérêts légaux et légitimes du peuple, qu’il assume la surveillance et l’observation des questions sociales (art. 9). La loi de 2015 relative au Front dispose que le Front a pour mission de surveiller les activités des organismes d’État, des représentants et responsables élus et des fonctionnaires (art. 2). Par ses fonctions de surveillance de la société, le Front soutient les activités de contrôle, d’examen et d’inspection de l’État (art. 12, par. 1). La surveillance consiste notamment à mobiliser la population pour qu’elle exerce ses droits de suivi, à participer aux activités de surveillance menées par les organismes d’État, à rassembler et à communiquer, dans les cadre de ses activités, les observations adressées par la population et ses membres aux organismes d’État compétents aux fins d’examen et de traitement des cas de violation de la loi (art.12.2).

184.La loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires dispose que :

Les parquets populaires suivent les activités judiciaires à tous les stades : traitement de rapports, renseignements sur la criminalité, recommandations en matière de poursuites dans le cadre des enquêtes, poursuites et jugements des affaires pénales, ainsi que surveillance de la garde à vue, de la détention provisoire et de l’exécution des peines (chap. II). Il leur incombe de coordonner et de surveiller d’une manière étroite et régulière les organes d’enquête, les tribunaux, les services d’exécution des peines et autres organismes dans la mise en œuvre des activités judiciaires, ainsi que les organes étroitement liés aux droits de l’homme (art. 4 et 8). Les parquets populaires veillent à ce que toutes les infractions et tous leurs auteurs soient découverts, fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et d’un jugement d’une manière prompte, rigoureuse, précise, équitable et légale, sans qu’aucune infraction demeure impunie et que l’injustice frappe les personnes innocentes ; ils doivent faire en sorte que personne ne soit accusé d’une infraction, arrêtée, placée en garde à vue ou en détention provisoire, ou subisse une restriction de ses droits de l’homme ou du citoyen, d’une manière qui contrevient à la loi (art. 3.2) ;

Les parquets populaires ont le pouvoir de rendre nulles des décisions procédurales illégales, de protester contre des jugements ou décisions de justice dans les cas de verdicts erronés ou d’omissions d’infractions ou de dissimulation de délinquants (art. 3.3), contre des actes ou des décisions d’autres organes compétents et de responsables habilités dans des activités judiciaires, qui violent gravement la loi ou portent atteinte aux droits de l’homme et aux droits du citoyen (art. 5.1).

Application de l’article 12

Obligation d’engager promptement une enquête impartiale quand il y a des motifs de croire qu’un acte de torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant a été commis

185.L’article 18 de la loi de 2011 relative à la dénonciation précise que toute dénonciation est traitée comme suit : i) réception et traitement ; ii) vérification de son contenu ; iii) conclusion relative à ce contenu ; iv) traitement par la personne chargée de la résoudre ; v) publication des conclusions sur le contenu et de la décision relative au traitement de l’infraction dénoncée. Les règles, la procédure et la compétence concernant la réception et le traitement d’une dénonciation ou information relative à une infraction relèvent de la circulaire conjointe n° 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC. Sitôt informés d’une infraction, les organes d’enquête de la sécurité publique populaire, de l’armée populaire et des parquets populaires procèdent à une qualification et une vérification préliminaire de l’information qu’ils transmettent aux unités compétentes aux fins de décision. De 2010 à 2015, les autorités vietnamiennes ont été saisies de nombreuses dénonciations d’actes attestant un recours à la contrainte pour obtenir un témoignage ou aux châtiments corporels.

186.En matière de délais des enquêtes et de leur prorogation, l’article 119 du Code de procédure pénale de 2003 et l’article 172 le Code de procédure pénale de 2015 disposent qu’une enquête pénale ne peut dépasser deux mois pour des infractions légères, trois mois pour des infractions graves et quatre mois pour des infractions très graves ou particulièrement graves. Le délai court dès l’inculpation jusqu’à la fin de l’enquête. Il peut être prorogé si l’affaire est complexe. La prorogation de l’enquête est prévue en détail dans ces mêmes articles.

187.Les accusés sont considérés non coupables jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée conformément aux procédures et aux règles prescrites par le Code et que la décision rendue par le tribunal prenne effet. Lorsque les preuves sont insuffisantes et que les motifs de poursuites ou de condamnation ne peuvent être précisés selon les procédures et les règles prescrites par le Code, les organismes ou les responsables de la procédure doivent conclure que l’accusé n’est pas coupable (art. 13 du Code de procédure pénale de 2015).

188.Au titre de leurs tâches et pouvoirs, les organismes chargés de la procédure doivent appliquer toute mesure légale pour déterminer les faits à l’origine des affaires pénales d’une manière objective, souple et approfondie, établir clairement les preuves de culpabilité ou d’innocence, les circonstances qui aggravent ou atténuent la responsabilité pénale des personnes accusées ou prévenues (art. 15 du Code de procédure pénale de 2015). Toute enquête doit respecter la vérité et être menée d’une manière objective, souple et approfondie, découvrir rapidement et avec rigueur tout acte criminel, ainsi qu’établir nettement les preuves de culpabilité ou d’innocence, les circonstances qui aggravent ou atténuent la responsabilité pénale, les causes et circonstances des infractions et autres éléments pertinents pour la résolution des affaires (art. 19 du Code de procédure pénale de 2015).

189.L’un des principes fondamentaux concernant les enquêtes pénales est de veiller à la promptitude tout en ne laissant pas les délinquants impunis (circulaire n° 28/2014/TT-BCA du Ministère de la sécurité publique sur les enquêtes pénales à la sécurité publique populaire, du 7 juillet 2014).

Structure organique, fonctions, obligations et pouvoirs des organismes chargésde la procédure au Viet Nam

190.Les organismes chargés de la procédure sont les tribunaux, les parquets, les organes d’enquête (art. 33 du Code de procédure pénale de 2003 et art. 34 du Code de procédure pénale de 2015). La structure organique, les fonctions, les obligations et les pouvoirs de ces organismes sont énoncés ci‑après.

191. Tribunaux populaires

Le système organique des tribunaux populaires est clairement défini ;

La loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires prévoit les fonctions, les obligations et les pouvoirs de ces instances (art. 2) ; les tribunaux populaires engagent des procédures avec promptitude et impartialité, tiennent des audiences publiques (art. 11), siègent en juridiction de première instance et de recours (art. 6), respectent le principe de l’égalité de chacun devant la loi, indépendamment de son ethnicité, son sexe, sa croyance, sa religion, sa classe et position sociale ; les particuliers, les organismes et les organisations sont égaux devant les tribunaux (art. 12), les tribunaux populaires garantissent le droit des participants à une procédure contradictoire (art. 13), ainsi que le droit des accusés et des prévenus à une défense et le droit à la protection des intérêts légaux des parties en cause (art. 14).

192. Parquets populaires

Le système organique des parquets populaires est clairement défini.

La loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires énonce les attributions de ces parquets : pouvoir d’engager des poursuites (art. 3), surveillance de leurs actes judiciaires (art. 4), responsabilité de la coordination avec les organes d’enquête, les tribunaux et autres organismes (art. 8), obligations et pouvoirs dans le cadre du suivi de la garde à vue et de la détention provisoire (art. 22), règlement des plaintes et dénonciations relatives à la garde à vue et la détention provisoire (art. 23), responsabilités concernant la suite donnée aux demandes, recommandations, contestations et décisions liées à la garde à vue et la détention provisoire (art. 24), obligations et pouvoirs dans le cadre du suivi de l’exécution des décisions pénales (art. 25), responsabilités concernant la suite donnée aux demandes, recommandations, contestations et décisions liées à l’exécution des décisions pénales (art. 26).

193. Organes d’enquête

Le système organique des services d’enquête est clairement défini.

L’ordonnance de 2004 sur l’organisation des enquêtes pénales, modifiée et complétée en 2006 et 2009, dispose que les actes d’enquête doivent respecter la vérité, se dérouler d’une manière objective, globale et approfondie, permettre de découvrir promptement et avec rigueur toute infraction, vérifier les preuves de culpabilité et d’innocence, les circonstances qui aggravent ou atténuent la responsabilité pénale des auteurs, sans laisser de crime impuni ni d’injustice frapper un innocent (art. 5) ;

La loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale dispose que les actes d’enquête doivent se conformer à la Constitution et la législation, suivre une orientation et des instructions centralisées, uniformisées et efficaces. Dans le cadre de ces activités, les responsabilités sont réparties et les pouvoirs décentralisés d’une manière précise et spécialisée à des fins de contrôle strict et pour éviter des chevauchements. Les actes d’enquête sont menés d’une manière ponctuelle, prompte, rigoureuse, objective, globale et approfondie afin de garantir qu’aucun crime ne reste impuni et qu’aucun verdict ne soit erroné (art. 3). La loi dispose également avec précision en matière d’actes interdits dans les enquêtes pénales, notamment le recours à la contrainte pour obtenir un témoignage ou aux châtiments corporels et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’actes qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des organismes, des organisations et des particuliers (art. 14).

Procédures et mesures applicables aux suspects et aux victimes dans le cadre d’une enquête

194.Le Code de procédure pénale de 2003 dispose que :

Sont reconnus à l’accusé, durant l’enquête, huit groupes de droits (art. 49.2), notamment : 1) être informé des infractions qui lui sont reprochées, 2) connaître ses droits et obligations, 3) faire sa déclaration, 4) soumettre des documents, des pièces, ainsi que des revendications, 5) demander un changement de responsables de la procédure, d’experts appelés à témoigner, ou d’interprètes, comme en dispose le Code, 6) se défendre ou de demander à des tiers de le défendre, 7) recevoir les décisions relatives à l’engagement d’une action pénale, ainsi qu’à l’application, au changement ou à l’abandon de mesures dissuasives, les conclusions par écrit de l’enquête, les décisions de clore ou de suspendre l’enquête, ou la procédure pénale, l’inculpation, les décisions relatives aux poursuites et autres décisions de procédures comme le Code de procédure pénale le prescrit, 8) déposer plainte contre des décisions de procédure et des actes des organismes et des responsables compétents en matière de procédure ;

Outre ces droits, l’accusé est tenu de comparaître pour répondre à une convocation de l’organe d’enquête ou du parquet ; s’il ne comparaît pas, sans raison valable, il peut faire l’objet d’un mandat d’amener ; s’il s’enfuit, il sera poursuivi (art. 49.3). De plus, au moment de l’engagement de poursuites pénales et de son interrogatoire, l’accusé peut faire l’objet d’autres sanctions, telles que la suspension de ses fonctions (art. 128) ;

Afin d’écarter le risque d’infraction quand tout porte à croire que l’accusé entravera l’enquête, les autorités procédurales ou les responsables définis dans le Code peuvent appliquer l’une des mesures dissuasives suivantes : arrestation, garde à vue, détention provisoire, assignation à résidence, dépôt de garantie, d’argent ou de biens de valeur à titre de caution (art. 79). Le chapitre VI du Code énonce en détail le contenu et les modalités de ces mesures dissuasives.

Six groupes de droits sont reconnus aux victimes (art. 51.2) : 1) présenter des documents, des pièces ainsi que des revendications, 2) être informées des résultats de l’enquête, 3) demander le changement des responsables de la procédure, des experts ou des interprètes, selon les dispositions du Code, 4) suggérer un montant de réparation et les mesures permettant de le garantir, 5) participer aux audiences, y soumettre leurs opinions et arguments pour protéger les droits et intérêts légitimes, 6) déposer plainte contre des décisions et actes de procédure des organismes et des responsables en la matière, recourir contre les jugements et les décisions de justice relatifs aux indemnités versées par les accusés, ainsi que les sanctions qui leur sont applicables.

Outre ces droits, les victimes ont l’obligation de comparaître en réponse aux convocations des organes d’enquête, des parquets ou des tribunaux. Si elles refusent de témoigner sans motif valable, elles engagent leur responsabilité pénale selon l’article 308 du Code pénal (art. 51.4) ou s’exposent à d’autres mesures telles que l’examen de marques sur leur corps (art. 152).

195.Le Code de procédure pénale de 2015 :

Étend et détaille les dix groupes de droits reconnus aux accusés durant l’enquête (art. 60.2), tels que : 1) faire des déclarations et donner leur opinion sans obligation de témoigner contre eux-mêmes ou de se reconnaître coupables, 2) lire et établir des documents numériques ou des copies de ces documents relatifs aux charges et tous justificatifs ou autres documents concernant leur défense, sur demande, à la fin des enquêtes, 3) demander des examens ou une évaluation par des experts. En cas de désaccord avec les examens des experts, ils sont habilités à soumettre leurs opinions sur les conclusions de ces examens ou à demander des examens complémentaires ou de nouveaux examens selon les procédures et les règles prescrites à l’article 214 du Code de procédure pénale de 2015.

Étend et détaille :

Les mesures préventives appliquées aux accusés, notamment : garde à vue d’urgence, arrestation, détention provisoire, détention, caution, sûreté, assignation à domicile, restrictions à la sortie (art. 109). Le contenu et les modalités de ces mesures préventives sont détaillés à la section I, au chapitre VII du Code ;

Les mesures coercitives appliquées aux accusés : contrainte, saisie de biens, ou blocage de comptes (art. 126). Le contenu et les procédures de ces mesures sont détaillés à la section II, au chapitre VII du Code.

Étend les droits des victimes à 14 groupes de droits tels que : 1) défendre ou obtenir la défense de leurs droits et intérêts légitimes, 2) demander aux autorités procédurales compétentes de protéger leur vie, leur santé, leur honneur, leur dignité, leurs biens, leurs droits et avantages légitimes, leur entourage contre des menaces (art. 62.2). Les victimes, qui ont reçu une assignation à comparaître, sont tenues de se présenter. Si elles ne se présentent pas, pour des motifs autres que la force majeure ou des empêchements objectifs, elles pourraient faire l’objet d’un mandat d’amener pour respecter les décisions et les demandes des autorités procédurales et des personnes compétentes (art. 62.4).

Motifs permettant d’engager des poursuites en vertu de la législation vietnamienne

196.En ce qui concerne les motifs fondant l’engagement de poursuites pénales, seule la constatation de signes d’infractions permet d’introduire une action pénale. Ces signes sont mis en évidence par les éléments suivants : dénonciations de particuliers, renseignements fournis par des organismes, des organisations ou des particuliers, informations transmises par les médias, signes d’infraction décelés directement par des autorités procédurales compétentes, aveux des délinquants (art. 100 du Code de procédure pénale de 2003). Le Code de procédure pénale de 2015 prévoit un autre motif : les demandes par l’autorité gouvernementale de mise en accusation pour déterminer les signes de criminalité (art. 143). Quatre facteurs permettent de considérer qu’un comportement est délinquant ou non : 1) violation du droit pénal ; 2) danger pour la société ; 3) marque de châtiments et 4) culpabilité, le danger pour la société étant l’un des signes manifestes importants qui influent sur les autres signes (art. 8 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) et de 2015).

197.Dès réception d’une information sur la commission d’un acte de torture, l’autorité compétente traite l’information, ouvre une enquête selon les dispositions du Code de procédure pénale de 2003. Dans les vingt jours qui suivent la réception de dénonciations, d’informations, voire de propositions d’ouverture d’une action pénale, les organes d’enquête procèdent, dans le cadre de leurs responsabilités, à l’examen et la vérification des sources d’information et décident d’entamer ou non une action pénale. Dans les cas où l’information porte sur de nombreuses circonstances compliquées, ou que leur examen et leur vérification doivent avoir lieu en de nombreux endroits, la durée de traitement des dénonciations et de l’information est prorogée de deux mois au maximum (art. 103).

198.Comme en disposent l’article 18 de l’ordonnance de 2004 sur l’organisation des enquêtes pénales, modifiée et complétée en 2006 et 2009 et l’article 30 de la loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale, le service d’enquête du parquet populaire suprême est compétent pour mener des enquêtes sur les infractions suivantes : recours à la contrainte pour obtenir un témoignage (art. 299), recours aux châtiments corporels (art. 298), corruption ou pression exercée sur autrui pour obtenir un faux témoignage ou des documents falsifiés (art. 309) du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009).

Récapitulation et évaluation d’un certain nombre d’affaires liées au recours à la contrainte pour obtenir un témoignage et aux châtiments corporels

199.Les quelques affaires liées au recours à la contrainte pour obtenir un témoignage ou aux châtiments corporels au Viet Nam ont été traitées avec rigueur.

200.Affaire Le Khac Sau (officier de la police judiciaire de la sécurité publique de la ville de Phan Rang-Thap Cham, province de Ninh Thuan) : le tribunal populaire de la province de Ninh Thuan l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement au motif de recours à des châtiments corporels ; affaires Nguyen Than Thao Thanh, Nguyen Minh Quyen, Pham Ngoc Man, Nguyen Tan Quang et Do Nhu Huy (agents de la sécurité publique de la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen) : le tribunal de première instance de la ville de Da Nang les a condamnés à la peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour recours à des châtiments corporels. Ces affaires attestent non seulement que le Viet Nam est déterminé à sanctionner les actes de torture, ou le recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, ou à des châtiments corporels, mais également que nul, y compris des fonctionnaires, qui porte atteinte aux droits de l’homme fondamentaux ne demeure impuni. Elles confirment également les engagements du pays à respecter et protéger les droits de l’homme.

Application de l’article 13

Dispositions de la législation vietnamienne sur les droits de porter plainte ou de dénoncer et garanties accordées aux plaignants, dénonciateurs et témoins

201.La Constitution de 2013 dispose que « les citoyens ont le droit de déposer plainte contre des infractions commises par des organismes, des organisations ou des particuliers ou de les dénoncer. Les organismes, organisations ou personnes compétents règlent les plaintes et dénonciations dont ils sont saisis. Les parties lésées ont droit à une indemnisation pour les préjudices matériels et moraux, ainsi qu’à la réintégration dans leur honneur en conformité avec la loi. Il est interdit de se venger des plaignants ou dénonciateurs, de porter atteinte au droit de déposer plainte ou de dénoncer, de diffamer ou de calomnier autrui » (art. 30).

202.Le Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) incrimine les atteintes portées aux droits de déposer plainte ou de dénoncer (art. 132). En conséquence, quiconque excède ses fonctions ou ses pouvoirs pour empêcher de déposer des plaintes ou des dénonciations, de les régler ou de traiter ceux qui en font l’objet, ou, alors qu’il en a la responsabilité, refuse de respecter la décision des organes compétents concernant leur examen et leur règlement, causant ainsi préjudice aux plaignants et aux dénonciateurs, est passible des sanctions suivantes : avertissement, peine de substitution d’une année, ou peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. Quiconque se venge des plaignants ou des dénonciateurs est passible d’une peine de substitution de trois ans au maximum ou d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Les auteurs d’infractions risquent également l’interdiction d’occuper certaines fonctions pendant un à cinq ans.

203.Le Code pénal de 2015 apporte certaines modifications aux comportements constitutifs d’une infraction et aux sanctions applicables aux atteintes aux droits de déposer plainte et de dénoncer, qui s’orientent vers des modalités plus appropriées, plus précises et plus strictes : la peine minimale est portée de trois à six mois d’emprisonnement et la peine maximale de cinq à sept ans d’emprisonnement, complétant ainsi les formes aggravant la responsabilité pénale (art. 166).

204.Le Code de procédure pénale de 2003 dispose que :

Les citoyens, les organismes et les organisations ont le droit de déposer plainte contre toutes irrégularités dans la procédure pénale commises par des organismes ou des responsables habilités à cet effet ou par tous membres de ces organes et les citoyens ont le droit de les dénoncer. Les organismes compétents doivent recevoir, examiner et régler les plaintes et dénonciations d’une manière ponctuelle et légale, puis en notifier les résultats aux plaignants et aux dénonciateurs pour leur information et les mesures de réparation à prendre (art. 31) ;

Cinq types de droits sont reconnus aux plaignants (art. 326.1), notamment : déposer plainte à toute étape de la procédure pénale, recevoir une réponse par écrit quant au règlement de leur plainte, être réintégrés dans leurs droits et intérêts légitimes lésés et recevoir une indemnisation pour les préjudices causés, selon la loi. Les articles 229 à 233 définissent la compétence et le délai de règlement des plaintes ;

Quatre types de droits sont reconnus aux dénonciateurs (art. 335.1), tels que : demander que leur nom de famille, leur adresse et leur signature demeurent confidentiels, demander d’être avisés des résultats du règlement de leur dénonciation, demander aux organes chargés de la procédure de les protéger contre les actes d’intimidation, de harcèlement ou de vengeance. Les articles 337 et 338 du Code définissent la compétence et le délai accordé au règlement des dénonciations, ainsi que la responsabilité des personnes habilitées à régler les plaintes et dénonciations. Afin de garantir un strict respect de ces droits, le Code énonce les pouvoirs des parquets populaires durant le règlement des plaintes et dénonciations dans le cadre d’une procédure pénale (art. 339).

205.Le Code de procédure pénale de 2005 modifie la notion de sujet et dispose plus clairement en matière de droits des plaignants et des dénonciateurs par rapport au Code de procédure pénale de 2003 en remplaçant le terme « citoyens » par « particuliers », en protégeant davantage les plaignants et les dénonciateurs par une interdiction de se venger d’eux, de porter atteinte à leurs droits, ou de les calomnier (art. 32).

206.La loi de 2011 relative aux plaintes dispose que le dépôt et le règlement des plaintes doivent se conformer à la loi, garantir un caractère objectif, public, démocratique et ponctuel (art. 4) ; elle interdit d’empêcher des personnes d’exercer le droit de déposer plainte, ou de leur nuire, de les menacer, de s’en venger ou d’exercer des représailles (art. 6).

207.La loi de 2011 relative aux dénonciations dispose que les dénonciations doivent être réglées d’une manière ponctuelle, précise et objective selon les prescriptions légales en matière de compétences, de règles, de procédures et de délai ; la sécurité des dénonciateurs doit être garantie, les droits et intérêts légitimes de la personne dénoncée doivent être protégés dans le cadre du règlement de la dénonciation (art. 4). Dès qu’ils sont saisis de dénonciations et les traitent, les organismes, les organisations et les responsables compétents reçoivent les dénonciateurs et agissent selon la loi ; ils traitent avec rigueur les délinquants. Les organismes, les organisations et les responsables qui commettent des violations sont traités avec rigueur et doivent, en application de la loi, verser une indemnisation pour tout préjudice causé (art. 5).

208.La loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales dispose en matière de garantie du droit de déposer plainte et de dénoncer des actes illicites ou des décisions illégales prises dans le cadre de l’exécution de jugements en matière pénale (art. 4, 150 et 154). Afin de surveiller étroitement le règlement des plaintes et dénonciations, la loi précise également que les parquets exercent un contrôle direct sur le règlement des plaintes et dénonciations par les autorités compétentes (art. 142).

209.En outre, la loi de 2012 relative au traitement des infractions administratives, la loi de 2014 relative aux forces de sécurité publique populaire et la loi de 2004 relative à la sécurité nationale contiennent des dispositions sur le droit garanti aux plaignants, la résolution des affaires d’une manière rapide et équitable, ainsi que l’obligation de protéger les plaignants, les dénonciateurs et les témoins contre toute atteinte ou intimidation liée aux plaintes, aux dénonciations ou aux témoignages.

Récapitulation de certaines affaires et conséquences des dispositions ci-dessus

210.De 2011 à 2015, le Ministère de la sécurité publique a été saisi de 24 affaires portant sur des dénonciations d’infractions et d’informations relatives à la torture, au recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, ou aux châtiments corporels. Le Ministère a traité 16 affaires et en a résolu 8. De 2010 au 15 octobre 2016, le parquet populaire suprême a été saisi de 82 dénonciations d’infractions et d’informations liées au recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, ou aux châtiments corporels. Le Parquet populaire suprême a engagé 15 actions contre 25 accusés, a décidé de classer 51 affaires et vérifie actuellement 16 dénonciations d’infractions et informations.

211.Les dénonciations d’infractions et les informations relatives à des actes indiquant un recours à la contrainte pour obtenir un témoignage ou aux châtiments corporels ont toutes été examinées et celles vérifiées ont fait l’objet d’une enquête et d’une procédure rigoureuse selon la loi. Toutefois, dans certains cas, des dénonciations d’infractions et des informations n’ont pas été vérifiées. Ainsi, Nguyen Duc Thang, qui vit dans le district de Phu Ninh, province de Phu Tho, a dénoncé l’organe d’enquête de la sécurité publique du district de Dong Anh à Hanoi, pour coups et contrainte en vue d’obtenir un témoignage et le forcer à plaider coupable. Nguyen Van Nam, qui vit dans le district de Xuan Truong, province de Nam Dinh, a dénoncé Sy, Duy et des agents de la sécurité publique du même district pour coups et contrainte en vue d’obtenir un témoignage et le forcer à plaider coupable de s’être opposé à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.

Application de l’article 14

Base juridique de l’indemnisation des victimes d’actes de torture

212.La Constitution de 2013 dispose que : « Les organismes, organisations ou personnes compétents reçoivent et règlent les plaintes et dénonciations. Les personnes qui ont subi des préjudices ont droit à une indemnisation matérielle et morale, ainsi qu’à la réintégration dans leur honneur en conformité avec la loi » (art. 30.2). Quiconque fait l’objet illégalement d’une arrestation, d’un placement en garde à vue ou en détention provisoire, d’une accusation d’infraction pénale, d’une enquête, de poursuites, d’un procès ou de l’exécution d’un jugement a le droit à une indemnisation pour préjudice matériel et moral, ainsi qu’à une réintégration dans son honneur. Quiconque enfreint la loi concernant l’arrestation, la détention, la garde à vue, l’inculpation, l’enquête, les poursuites, le procès ou l’exécution d’un jugement encourt les sanctions prévues par la loi (art. 31.5)

213.Le Code civil de 2015 précise que : « Toute personne qui, intentionnellement ou non, porte atteinte à la vie, la santé, l’honneur, la dignité, la réputation, aux biens ou à tous autres droits ou intérêts légaux d’autrui, doit verser une indemnisation pour ces préjudices, sauf dispositions contraires du présent Code ou des lois pertinentes (art. 584). » Les dommages dus à un manquement aux obligations portent sur les préjudices matériels et moraux. Les préjudices matériels s’entendent des pertes matérielles réelles : perte de biens, dépenses raisonnables pour empêcher, atténuer ou réparer le tort, perte effective ou réduction de revenu. Les préjudices moraux concernent les pertes liées à la vie, la santé, l’honneur, la dignité ou la réputation, ainsi qu’aux autres intérêts d’une entité (art. 361).

214.Le Code de procédure pénale de 2003 dispose que les personnes qui ont subi un traitement injuste ou des préjudices dus à des responsables chargés des procédures pénales ont le droit à une indemnisation et à la réintégration dans leur honneur et leurs intérêts. Les organes compétents qui ont traité des personnes injustement ou leur ont porté préjudice dans le cadre de procédures pénales sont tenus de verser une indemnisation aux personnes lésées et de rétablir leur honneur et leurs intérêts ; les personnes qui ont porté préjudice doivent rembourser les montants d’indemnisation aux organes compétents, en application de la loi (art. 29 et 30).

215.Le Code de procédure pénale de 2015 énonce d’une manière plus précise les sujets indemnisés, notamment : personnes retenues en cas d’urgence, personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire, faisant l’objet d’une accusation, d’une enquête, de poursuites, d’une procédure et d’une condamnation irrégulières (art. 31).

216.La loi de 2009 relative à la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation dispose que les victimes de préjudice ont le droit de demander aux organes habilités de régler les questions d’indemnisation (art. 4), selon quatre principaux groupes de droits : 1) demander à l’État de verser une indemnisation et de rétablir leur honneur comme le prévoit la loi ; 2) être indemnisées par les organes habilités ou saisir les tribunaux de leurs demandes d’indemnisation et être informées du règlement de l’indemnisation ; 3) déposer plainte ou recourir contre les décisions de justice selon la loi de procédure ; 4) demander aux organes ou organismes compétents de les réintégrer dans leurs droits et intérêts légitimes (art. 9). Les organes habilités, qui sont chargés de recevoir et traiter les demandes d’indemnisation des victimes, doivent vérifier le préjudice, négocier avec les victimes et rendre des décisions relatives au règlement des indemnisations ; effectuer les versements aux victimes et régler la question du fonds d’indemnisation, rétablir ou proposer aux organismes ou organisations compétents de rétablir les droits et intérêts légitimes des victimes (art. 8).

217.La loi de 2015 relative à l’organisation des services d’enquête pénale interdit d’empêcher les personnes arrêtées, placées en garde à vue ou accusées d’exercer leur droit de recevoir une indemnisation pour préjudice matériel ou moral ou d’être réintégrées dans leur honneur (art. 14.3).

218.Selon la loi de 2014 relative à l’organisation des tribunaux populaires, lorsque les juges causent un préjudice dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs, les tribunaux, dont ils relèvent, versent des indemnisations que les juges doivent rembourser (art. 76.6) ; la même disposition s’applique aux assesseurs (art. 89.8).

219.La loi de 2014 relative à l’organisation des parquets populaires dispose que les cadres, fonctionnaires, agents de l’État et autres membres des parquets populaires versent une indemnisation pour les préjudices causés dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs en application de la loi (art. 59).

220.La loi de 2014 relative aux forces de sécurité publique populaires dispose que les officiers, sous-officiers, membres et agents de la sécurité publique qui enfreignent la discipline ou la loi sont passibles, selon la nature et la gravité de leurs violations, à des sanctions disciplinaires et administratives ou des poursuites pénales ; s’ils portent atteinte à la santé ou la vie d’autrui, aux biens ou aux intérêts légaux d’organismes, d’organisations ou de particuliers, ils versent des indemnités prévues par la loi (art. 42).

221.La loi de 2011 relative à l’exécution des décisions pénales dispose que les plaignants ont le droit d’être réintégrés dans leurs droits et intérêts légaux lésés et de recevoir une indemnisation pour préjudice comme prévue par la loi (art. 154.1).

222.La résolution n° 96/2015/QH13 de l’Assemblée nationale sur la promotion de mesures visant à prévenir et éviter toute injustice de nature pénale et les verdicts erronés, ainsi que sur l’indemnisation des victimes d’une injustice dans une procédure pénale, du 26 juin 2015, précise que, lorsque l’injustice est avérée, il faut promptement rétablir les droits des victimes, leur verser une indemnisation conforme à la loi, traiter avec rigueur les auteurs de violations et examiner si le remboursement incombe aux auteurs du préjudice dans l’exercice de leurs fonctions ; traiter le directeur de l’organe qui a causé le préjudice, a recouru à la contrainte pour obtenir un témoignage ou aux châtiments corporels.

223.La loi de 2009 relative à la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation et ses textes d’application prévoient la procédure de règlement des indemnisations pour préjudice, les droits et obligations des particuliers et des organisations lésés, les frais d’indemnisation et la responsabilité incombant aux personnes qui ont causé un préjudice dans l’exercice de leurs fonctions de les rembourser. Le règlement relatif à l’indemnisation de victimes de torture est conforme au règlement ordinaire sur l’indemnisation.

224.Le Viet Nam a versé des indemnisations aux victimes de recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, ou aux châtiments corporels, comme prévu dans la loi. De 2011 à 2015, sous la responsabilité des parquets populaires en matière d’indemnisation pour préjudice, trois affaires ont donné lieu à des indemnisations représentant un montant total de 220 260 192 dông (quelque 10 476 dollars au moment du versement) au motif de recours aux châtiments corporels.

225.Le Viet Nam applique également d’autres mesures qui complètent les indemnisations pour rétablir la dignité des victimes, leur droit à leur sécurité et la protection de leur santé, prévenir toute récidive et aider les victimes dans leur réintégration communautaire grâce à des programmes de réduction de la pauvreté et d’alphabétisation qui contribuent à sensibiliser, à prévenir la criminalité et lutter contre la récidive.

Programmes de réintégration au Viet Nam pour les victimes de torture

226.Le Viet Nam a mis en place de nombreux programmes de réintégration de victimes d’infractions, notamment de torture et de traite des êtres humains (décision no 17/2007/QD-TTg sur le règlement relatif à l’accueil et au soutien de femmes et d’enfants victimes de traite qui reviennent de l’étranger en vue de leur réintégration communautaire, du 29 janvier 2007) grâce aux centaines de programmes administrés tant par le gouvernement central que par les communes, tels que le centre d’accueil de victimes (maison humanitaire à Lao Cai, foyer d’An Giang), le groupe autonome (Thanh Hoa, Tay Ninh, Thua Thien Hue), la permanence téléphonique de soutien et de protection des enfants et victimes de traite des êtres humains, le club de soutien aux victimes de traite (Hai Phong).

Application de l’article 15

Dispositions veillant à ce que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture

227.Les éléments de preuve doivent être rassemblés selon les dispositions du Code de procédure pénale de 2003 et du Code de procédure pénale de 2015 (dès son entrée en vigueur) pour étayer leur validité dans la procédure.

228.Le Code de procédure pénale de 2003 dispose que les responsables chargés de la procédure n’appliquent pas de mesures qui favorisent le recours aux châtiments corporels pour obtenir des aveux et durant l’interrogatoire. La loi interdit toutes formes de coercition et de châtiments corporels durant l’enquête et l’interrogatoire. Les aveux des accusés ou des prévenus sont admis comme éléments de preuve uniquement s’ils sont compatibles avec d’autres éléments de l’affaire. Il est absolument interdit d’utiliser les aveux d’accusés ou de prévenus comme seuls éléments de preuve pour les condamner.

229.Le Code de procédure pénale de 2015 définit plus clairement l’interdiction de la torture pour rassembler des éléments de preuve : les responsables chargés de la procédure n’appliquent pas de mesures qui favorisent le recours à la contrainte pour obtenir un témoignage durant la procédure de déposition et d’interrogatoire. La loi interdit toutes formes de coercition et de châtiments corporels durant l’enquête et l’interrogatoire. Les aveux des accusés et des prévenus sont admis comme éléments de preuve uniquement s’ils sont compatibles avec d’autres éléments de l’affaire. Il est absolument interdit d’utiliser les aveux d’accusés et de prévenus comme seuls éléments de preuve pour les condamner. Les accusés et les prévenus ne sont pas tenus de prouver leur innocence. Ainsi, la législation vietnamienne est compatible avec les dispositions de la Convention.

Dispositions de la législation vietnamienne sur les preuves directes et les preuves circonstancielles

230.La science juridique vietnamienne, fondée sur les liens entre la preuve et son objet fait une distinction entre éléments de preuve directe et éléments de preuve circonstancielle.

La preuve directe est un moyen qui désigne un élément de l’objet de la preuve et révèle immédiatement que l’objet relié à l’incident est une infraction ou non, ainsi que son auteur, sa culpabilité ou non‑culpabilité. En règle générale, la preuve directe émane de sources d’information essentielles et fondamentales. Les flagrants délits, les pièces à conviction et le témoignage de la victime constituent normalement des éléments de preuve directe ;

La preuve circonstancielle est un moyen qui énonce indirectement le problème de l’objet de la preuve, rattaché toutefois aux faits et autres pièces. La preuve circonstancielle relève du système d’établissement des preuves et de la collecte de leurs éléments pour permettre de déduire l’objet de la preuve ; faire abstraction des preuves circonstancielles empêche toute conclusion. Dans la collecte des éléments de preuve, il n’est pas admis de négliger les preuves indirectes ;

Les éléments de preuve tant directe que circonstancielle sont des sources importantes de preuve dans une procédure pénale.

Affaires où les éléments de preuve qui attestaient des actes de torture ont été rejetés durant la procédure

231.Le 8 juillet 2013, la police judiciaire de la province de Soc Trang a rendu la décision d’inculper sept personnes pour meurtre, dont Tran Van Do, Thach So Phach et Khau Soc. Durant l’enquête, Nguyen Hoang Quan et Trieu Tuan Hung (les enquêteurs) ont infligé des châtiments corporels à trois personnes pour les obliger à avouer qu’elles avaient participé au meurtre de M. Ly Van Dung. L’enquête n’a révélé aucun motif de conclure que les trois accusés étaient impliqués dans ce meurtre. Le 21 mai 2014, la sécurité publique de la province de Soc Trang a suspendu l’enquête sur l’affaire et les accusés. Ainsi, les aveux et les éléments de preuve obtenus par recours aux châtiments corporels infligés par les enquêteurs ont été rejetés et n’ont pas servi à condamner ces personnes pour le meurtre de M. Ly Van Dung. De plus, dans d’autres affaires, les éléments de preuve obtenus par la torture ont tous été rejetés au cours de la procédure.

Application de l’article 16

Dispositions visant à empêcher d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier

232.Selon la législation vietnamienne, toutes les violations de la loi doivent d’une manière générale faire l’objet d’un examen et d’une enquête prompts et équitables. Les auteurs d’actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont punis. Le Code pénal incrimine de nombreux actes tels que proférer des insultes envers autrui (art. 121 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) et art. 155 du Code pénal de 2015), excéder ses pouvoirs dans l’exercice de fonctions officielles (art. 281 du Code pénal de 1999 et art. 356 du Code pénal de 2015), agir sans autorisation dans l’exercice de fonctions officielles (art. 282 du Code pénal de 1999 et art. 357 du Code pénal de 2015), placer illégalement une personne en détention ou en garde à vue par abus de position ou excès de pouvoir (art. 303 du Code pénal de 1999 (tel que modifié et complété en 2009) et art. 377 du Code pénal de 2015).

233.Afin d’empêcher les agents de la force publique d’enfreindre la loi, les services et bureaux ont établi des codes de conduite et de déontologie, ainsi que des règles disciplinaires concernant les cadres, les fonctionnaires, les membres du personnel, les officiers et sous‑officiers qui violent la loi et les règles de déontologie.

Structures de garde à vue, de détention provisoire et d’emprisonnement

234.Les règlements relatifs aux structures de garde à vue, de détention provisoire et d’emprisonnement sont mentionnés aux paragraphes 179 à 181 du présent rapport.

235.En ce qui concerne les régimes de garde à vue, de détention provisoire et d’emprisonnement :

La législation vietnamienne contient des dispositions détaillées sur la séparation entre les structures de garde à vue, de détention et les établissements pénitentiaires ;

La législation vietnamienne contient des dispositions détaillées sur les régimes concernant les détenus, les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire.

236.Au sujet des régimes relatifs aux examens et soins médicaux :

La plupart des centres de détention, relevant du Ministère de la sécurité publique et du Ministère de la défense, comptent aujourd’hui une infirmerie destinée aux examens et soins médicaux des personnes placées en garde à vue, en détention provisoire et dans un établissement pénitentiaire (le centre de détention Chi Hoa de la sécurité publique de la ville de Ho Chi Minh a construit un hôpital). Les structures médicales des centres de détention ont été dotées d’installations, de personnel, de véhicules et d’équipements médicaux qui permettent de satisfaire sur place aux besoins d’examens et de soins médicaux correspondant aux maladies courantes des personnes placées en garde à vue, en détention provisoire et dans un établissement pénitentiaire ;

Les infirmeries des centres de détention ont observé les dispositions de la loi relative aux examens et soins médicaux pour les personnes placées en garde à vue et en détention provisoire dès l’arrivée des patients, en matière de diagnostic, de traitement, de prescription médicale ou de transport à l’hôpital, de certificat de santé pour les détenus en attente d’exécution de leurs peines. Les activités de prévention des épidémies ont été accrues et l’hygiène des cellules et des maisons d’arrêt est assurée. Les centres de détention ont coopéré activement avec le centre local de médecine préventive pour déceler la tuberculose et le VIH chez les personnes présentant des risques élevés d’infection telles que les toxicomanes et les travailleurs du sexe à des fins de dépistage précoce, de conseil et de meilleurs soins médicaux. C’est ainsi qu’en quinze ans aucune épidémie ne s’est déclarée dans les structures de détention et de garde à vue ;

Les forces de sécurité publique de 22 localités ont coordonné, avec les hôpitaux civils, la construction de quartiers de soins réservés aux accusés, aux prévenus et aux détenus ; 13 unités ont collaboré avec les hôpitaux pour installer des infirmeries réservées aux accusés, aux prévenus et aux détenus. L’effectif de membres du personnel médical est réparti comme suit : 796 dans les établissements pénitentiaires, 290 dans les centres de détention provisoire et 124 dans les locaux de garde à vue. Les locaux de garde à vue hébergeant 200 détenus ou plus disposent de salles de soins où sont dispensés les premiers secours avant le transfert des patients dans les hôpitaux civils aux fins d’examen et de traitement. Dans les locaux de garde à vue non dotés de salles de soins, la sécurité publique du district dispense les premiers secours.

237.De nombreux établissements pénitentiaires, relevant du Ministère de la sécurité publique, comptent une salle privée (« Happy room »). Au titre des dispositions de la loi de 2010 relative à l’exécution des décisions pénales, la circulaire no 46/2011/TT‑BCA émanant du Ministère de la sécurité publique, du 30 juin 2011, prévoit la possibilité, pour les détenus, de rencontrer leurs proches, de recevoir et d’envoyer du courrier, de recevoir de l’argent et des cadeaux, et de téléphoner à leur famille. Conformément au règlement carcéral, les détenus dont le comportement, tel qu’évalué chaque mois, est considéré comme bon ou très bon peuvent recevoir leur famille dans cette salle pendant vingt-quatre heures une fois par mois. Les centres de détention disposent de pièces privées qui permettent aux avocats ou aux conseils de s’entretenir avec les accusés et les prévenus en conformité avec la loi.

238.La qualité des structures de garde à vue, de détention provisoire et des établissements pénitentiaires reste insuffisante. La conception des équipements des cellules, dans les centres de détention (portes, verrous, guichets de distribution des repas, ventilation, boîtes à double ouverture, systèmes d’adduction d’eau, électricité) n’est pas adaptée. L’architecture des locaux de garde à vue de district est archaïque, le nombre de salles de garde à vue dépassant celui des salles de détention. La superficie étant restreinte, les locaux de garde à vue ne disposent pas d’espaces de travail pour les avocats ni de salles pour les visites ; de nombreux locaux de garde à vue anciens, qui se sont dégradés, ne satisfont pas aux prescriptions légales relatives aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire.

Troisième partieOrientation suivie par le Viet Nam dans l’application de la Convention

239.Afin de pouvoir affirmer que le Viet Nam demeure un « membre responsable de la communauté internationale » et un État partie à la Convention, le pays continue d’appliquer simultanément des mesures législatives, exécutives et judiciaires pour prévenir et combattre les actes de torture.

240.À cet effet, le Viet Nam s’attache à : renforcer la mise en œuvre et l’application des mesures de prévention de la torture dans le pays ; veiller à l’application effective de la procédure pénale lorsqu’il s’agit d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et traduire en justice, rapidement et selon les règles, les personnes qui commettent des actes de torture ou recourent à la force pour obtenir un témoignage ou aux châtiments corporels ; faciliter la participation d’avocats à la procédure conformément à la loi ; étudier et expérimenter l’utilisation d’enregistrements audiovisuels dans les procédures pénales ; renforcer l’enseignement du code d’éthique et de déontologie des agents exécutants de la fonction publique, des enquêteurs, des gardiens, des auxiliaires de justice, des procureurs et des juges, entre autres.

241.En outre, le Viet Nam promeut des activités et améliore l’efficacité du mécanisme de suivi de l’application des lois et la protection des droits de l’homme dans le pays ; chaque année, il confie l’inspection et la surveillance de l’application des lois sur la lutte contre la torture aux organes et aux agents de la fonction publique, en particulier aux organes chargés des procédures, aux organismes de gestion de l’exécution des peines, aux établissements pénitentiaires, aux structures de détention provisoire et de garde à vue, aux organes chargés de certaines activités liées aux enquêtes tels que douanes, service de protection des forêts, force de surveillance de la pêche, gardes-frontières, garde-côtes.

242.Le programme de diffusion du contenu de la Convention et de la législation correspondante parmi les cadres, les fonctionnaires, les agents de la force publique et la population va être soumis à l’approbation du Premier Ministre. Il importe de surmonter les difficultés et les obstacles pour continuer à diffuser le contenu de la Convention et les règlements d’application des lois vietnamiennes sur la lutte contre la torture à tous les publics selon des méthodes appropriées ; les ministères, les services, les provinces et les communes relevant du gouvernement central qui ne les ont pas mis en œuvre y sont sensibilisés.

243.Les activités suivantes contribuent à poursuivre l’examen et l’amélioration des dispositions légales sur la lutte contre la torture au Viet Nam :

Examiner l’application des nouvelles dispositions de la Constitution de 2013 et des codes, lois et ordonnances correspondants, en s’attachant à appliquer le Code pénal de 2015, le Code de procédure pénale de 2015, la loi de 2015 relative à l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire après l’entrée en vigueur de ces textes en vue d’évaluer globalement la mise en pratique des dispositions sur l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Viet Nam et à proposer des modifications des lois en fonction tant des obligations découlant de la Convention que de la situation actuelle au Viet Nam ;

Mettre en œuvre la loi de 2016 relative aux instruments internationaux ; modifier, en la complétant, la loi de 2007 relative à l’entraide judiciaire ;

Continuer à refuser l’entraide judiciaire dans les affaires pénales, d’extradition ou de transfert de personnes condamnées s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne recherchée a été soumise ou risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État requérant, en tant que disposition obligatoire des traités bilatéraux sur ces questions que le Viet Nam signera avec d’autres États en attachant une importance particulière aux pays qui sont également parties à la Convention ;

Continuer à inclure comme règle obligatoire un « engagement de non‑recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » dans les demandes d’extradition et de transfert de personnes condamnées envoyées au Viet Nam par un pays étranger et les demandes d’extradition adressées par le Viet Nam à un autre pays ;

Continuer à rechercher et tirer un enseignement des données d’expérience dans la formulation et l’amélioration de la législation sur la lutte contre la torture des États parties à la Convention.

Élaboration de modèles d’assistance aux victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

244.Un avant-projet doit être mis au point sur l’évaluation des causes et des circonstances qui ont conduit à l’exercice de la contrainte ou à l’imposition de châtiments corporels en vue d’obtenir un témoignage, afin d’élaborer des solutions appropriées (les causes possibles pouvant être la pression subie pour obtenir des résultats, l’irascibilité ou la réaction des détenus, accusés ou prévenus).

245.Les partenariats avec les États parties à la Convention dans la lutte contre la torture et autres crimes liés à la torture et à leur prévention doivent être étendus, parallèlement à l’échange d’informations et de données d’expérience sur l’application de la Convention, ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de prévention de la torture.