* Adoptées par le Comité à sa soixante-sixième session (13 févrie - 3 mars 2017).

Observations finales concernant le sixième rapportpériodique de la Jordanie *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Jordanie (CEDAW/C/JOR/6) à ses 1476e et 1477e séances, le 16 février 2017 (voir CEDAW/C/SR.1476 et 1477). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/JOR/Q/6 et les réponses du Gouvernement jordanien dans le document CEDAW/C/JOR/Q/6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son sixième rapport périodique. Il apprécie également les réponses écrites de l’État partie à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail d’avant session. Il se félicite de l’exposé oral présenté par la délégation et des précisions apportées dans les réponses à ses questions orales pendant le dialogue.

Le Comité salue par ailleurs la délégation de l’État partie, dirigée par l’Ambassadrice et Représentante permanente de la Jordanie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, S. E. Mme Saja Majali, et composée de représentants du Ministère des affaires étrangères et des expatriés, de la Commission nationale jordanienne pour les femmes, du Département du juge suprême et de la Mission permanente de la Jordanie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés en matière de réformes législatives depuis l’examen en 2012 du cinquième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/JOR/5), en particulier :

a)La loi sur la sécurité sociale, qui vise à améliorer la protection sociale et économique des femmes, en particulier celles qui travaillent dans des petites entreprises, adoptée en 2014;

b)La réglementation régissant le fonds des pensions alimentaires, dont l’objectif est d’accélérer, lorsqu’il tarde à être versé, le paiement d’une pension alimentaire décidée par un juge, adoptée en 2015;

c)Les modifications du Code de la fonction publique, qui accordent aux hommes des congés de paternité et aux femmes une heure d’allaitement par jour pendant neuf mois après le congé de maternité, apportées en 2013.

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, grâce notamment aux mesures suivantes :

a)Le cadre national de protection des familles contre la violence, la Stratégie de communication sur la violence sexiste et la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2014-2017), adoptés respectivement en 2016, en 2015 et en 2014;

b)La Stratégie nationale de promotion de la femme (2013-2017), adoptée en 2013;

c)La Stratégie du Ministère de la santé sur la planification familiale (2013‑2017) et la Stratégie nationale sur la santé procréative et la planification familiale (2013-2017), adoptée en 2013;

d)La Stratégie visant à promouvoir la représentation politique des femmes dans tous les organes électifs aux niveaux du Parlement, des municipalités, des syndicats et des chambres de commerce et d’industrie (2012-2017), adoptée en 2012;

e)La création en 2012 de cellules de lutte contre la traite au sein de la Direction de la sécurité publique.

Le Comité se félicite de l’allocation par l’État partie de ressources financières accrues au Centre national pour les droits de l’homme, dont le statut d’institution nationale de défense des droits de l’homme de catégorie « A » a été renouvelé en 2016 par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI).

C.Facteurs et difficultés empêchant la mise en œuvreeffective de la Convention

Le Comité est conscient des difficultés économiques et démographiques et des problèmes de sécurité auxquels la Jordanie doit faire face en raison des conflits persistants dans la région, en particulier la crise syrienne, qui a entraîné :

a)Un afflux massif de réfugiés en provenance de la République arabe syrienne sur le territoire jordanien, estimé à 1,4 million de personnes;

b)Un coût socioéconomique pour la société jordanienne dans son ensemble, qui lui-même se traduit par une forte augmentation de la pauvreté et du chômage, des systèmes de santé et d’éducation au bord de la rupture et des services et infrastructures de base surchargés;

c)Une détérioration de la sécurité.

Le Comité note avec inquiétude que la communauté internationale n’appuie que trop peu les efforts visant à alléger la charge qui pèse sur l’État partie et sa population, et appelle les donateurs à répondre aux besoins humanitaires déterminés par l’ONU.

Le Comité est préoccupé par la montée persistante du fondamentalisme dans le pays, qui nuit aux droits des femmes.

D.Parlement

Le Comité souligne que le pouvoir législatif contribue de manière déterminante à la pleine application de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlem entaires, adoptée à sa quarante ‑ cinquième session en 2010). Il invite le Parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales d ’ ici à la présentation par l ’ État partie de son prochain rapport périodique au titre de la Convention .

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Femmes réfugiées, demandeuses d’asile et apatrides

Le Comité félicite l’État partie de la politique d’ouverture des frontières et d’accueil qu’il pratique depuis des années à l’égard des réfugiés de Palestine, d’Iraq et de la République arabe syrienne, et des efforts soutenus et remarquables qu’il consent pour offrir protection et assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Il se félicite également des mesures mises en place pour faire face à l’afflux massif de réfugiés syriens, dont la moitié sont des femmes. Le Comité est toutefois préoccupé par les conditions de précarité et d’insécurité dans lesquelles vivent les femmes réfugiées, en particulier celles qui vivent en dehors des camps de réfugiés ou n’ont pas de papiers. Il note également que les réfugiées palestiniennes fuyant le conflit en République arabe syrienne sont souvent privées de services de base et de biens essentiels tels qu’une éducation, des perspectives économiques et des soins de santé, et sont davantage exposées à la violence sexiste, notamment à la violence sexuelle, à l’exploitation sexuelle et à l’exploitation par le travail, ainsi qu’au risque d’être arrêtées, détenues, réinstallées de force dans des camps de réfugiés ou refoulées. Le Comité est en outre préoccupé par :

a)La politique de non-admission des réfugiés palestiniens fuyant le conflit syrien, adoptée en janvier 2013, et les informations faisant état du retour forcé en République arabe syrienne d’un certain nombre de réfugiés palestiniens, y compris des femmes et des filles;

b)Les cas de mères palestiniennes fuyant la République arabe syrienne et empêchées d’entrer dans l’État partie, alors que leur mari et leurs enfants syriens y ont été autorisés;

c)Le signalement beaucoup trop rare des actes de violence sexiste contre les femmes réfugiées, y compris la violence sexuelle et l’exploitation de la prostitution, et le manque de services spécialisés;

d)Les mariages précoces ou forcés et souvent polygames de femmes et de filles réfugiées avec des hommes syriens ou jordaniens pour des raisons socioéconomiques ou à des fins de protection;

e)Les informations faisant état de retraits arbitraires de la nationalité jordanienne à des citoyens d’origine palestinienne, y compris des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à sa recommandation générale n o 32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d ’ asile, de nationalité et d ’ apatridie, de prendre sans délai des mesures en vue d ’ améliorer la sécurité des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d ’ asile, d ’ accroître leur accès à l ’ éducation, à la formation, aux moyens de subsistance et aux soins de santé, ainsi qu ’ aux services de base et aux biens essentiels, et de veiller à ce qu ’ elles ne soient pas victimes d ’ exploitation sexuelle ou d ’ exploitation par le travail. Il recommande également à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté pour toutes les femmes et les filles ayant besoin d ’ une protection internationale, en abolissant la politique de non-admission des réfugiés palestiniens fuyant le conflit en Syrie, en adoptant des garanties procédurales contre le refoulement et en offrant des voies de recours utiles dans les procédures d ’ expulsion, en établissant des procédures d ’ asile tenant compte des disparités entre les sexes et en définissant la violence sexiste comme un motif d ’ asile, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention ;

b) De veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, en particulier les femmes, soient informés des mécanismes nationaux d ’ orientation des victimes de violence sexuelle et sexiste et sachent comment avoir accès au système de justice formel ;

c) De solliciter une assistance technique pour mettre en place un dispositif de collecte de données ventilées sur les cas de violence sexiste à l ’ égard des femmes, en particulier les cas de violence sexuelle, et sur les cas de prostitution forcée, de mariage d ’ enfants réfugiés ou de mariages forcés de femmes réfugiées, et d ’ offrir aux victimes une assistance médicale et psychosociale ainsi qu ’ un accès à la justice, conformément à l ’ article 2 de la Convention et à la recommandation générale n o  33 (2015) du Comité sur l ’ accès des femmes à la justice ;

d) De mettre un terme à la révocation de la nationalité jordanienne des réfugiés d ’ origine palestinienne résidant dans l ’ État partie ;

e) De continuer à renforcer la coopération avec le système des Nations Unies afin d ’ accroître l ’ appui qu ’ apporte la communauté internationale pour partager le fardeau économique et subvenir aux besoins de la population réfugiée, y compris les possibilités de réinstallation et d ’ admission humanitaire, et de continuer à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l ’ Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Application et visibilité de la Convention

Le Comité constate qu’en vertu de l’article 33 de la Constitution et de l’article 24 du Code civil de l’État partie, les traités internationaux ratifiés par celui-ci, dont la Convention, font partie intégrante de la législation nationale et l’emportent sur elle. Il prend note toutefois de l’absence d’informations concernant les procédures judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été directement invoquées ou appliquées, laissant penser que ces dispositions sont méconnues de la population en général et des femmes en particulier, et trop peu connues de l’appareil judiciaire et des juristes.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les mesures législatives visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes soient pleinement conformes à la Convention ;

b) De veiller à ce que la Convention prime les lois nationales, et à ce qu ’ elle soit directement applicable et exécutoire dans l ’ ordre juridique interne ;

c) D ’ intensifier les programmes de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs, des avocats et des fonctionnaires chargés de faire appliquer les règles et normes juridiques internationales relatives aux droits fondamentaux des femmes, y compris la Convention et la jurisprudence du Comité, et de mettre les informations concernant ces instruments à la disposition de toutes les femmes et les filles, en langue nationale, notamment en menant des campagnes d ’ information dans les médias et en publiant la Convention et toutes les recommandations générales formulées par le Comité sur les sites Web publics pertinents.

Retrait des réserves

Malgré les explications données par la délégation, le Comité reste préoccupé par la réticence de l’État partie à retirer ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et aux paragraphes 1 c), 1 d) et 1 g) de l’article 16.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De retirer les réserves au paragraphe 2 de l ’ article 9 et aux paragraphes 1 c), 1 d) et 1 g) de l ’ article 16, formulées lors de la ratification de la Convention ;

b) D ’ intensifier les débats avec les dirigeants des communautés religieuses et les théologiens, en prenant en considération les meilleures pratiques dans la région et dans les pays membres de l ’ Organisation de la coopération islamique (OCI), afin de surmonter les réticences au retrait de ces réserves.

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité demeure préoccupé par l’absence de législation globale sur l’égalité des sexes, ainsi que par le fait que l’article 6 de la Constitution ne spécifie pas que le sexe et le genre constituent des motifs irrecevables de discrimination. Il est également préoccupé par la portée et l’applicabilité limitées de la procédure de contestation des lois jugées incompatibles avec la Constitution et les obligations juridiques internationales.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer efficacement une législation globale sur l ’ égalité des sexes, y compris des mesures prévoyant l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de remédier au fait que le sexe et le genre ne constituent pas, aux termes de sa c onstitution, des motifs irrecevables de discrimination. Il lui recommande en outre de modifier la loi de 2012 sur la Cour constitutionnelle afin de permettre aux parties prenantes de contester les lois jugées incompatibles avec la Constitution et les obligations juridiques internationales.

Lois discriminatoires

Le Comité note avec satisfaction qu’un certain nombre de lois et de règlements ont récemment été promulgués ou sont en cours de modification afin de promouvoir et de mieux protéger les droits des femmes, en particulier l’abrogation de la disposition de la loi sur les passeports en vertu de laquelle la délivrance d’un passeport à une épouse était subordonnée au consentement de son mari ou de son tuteur. Toutefois, il est préoccupé par la persistance de dispositions discriminatoires dans différentes lois nationales, en particulier le Code pénal, la loi relative à la protection contre la violence familiale, la loi sur le statut personnel, le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale, la loi sur le régime de retraite de la fonction publique et la loi sur la nationalité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder sans tarder à un examen complet de sa législation pour assurer sa compatibilité avec les dispositions de la Convention, et d ’ accélérer ses efforts pour abroger toutes les dispositions discriminatoires qui subsistent dans sa législation interne, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention et à l ’ objectif de développement durable 5.1 visant à mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles.

Participation des femmes aux processus de paix

Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et aux résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité, et note qu’un plan d’action national pour la mise en œuvre de ces résolutions est en cours d’élaboration. Il constate toutefois avec préoccupation que ce plan n’a pas encore été adopté et qu’aucun calendrier n’a été fourni en vue de sa mise en œuvre.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer le processus d ’ adoption du plan d ’ action national sur les femmes, la paix et la sécurité et d ’ élaborer des outils efficaces pour en mesurer les résultats ;

b) De permettre aux femmes de participer, à tous les niveaux, à la mise en œuvre du futur plan d ’ action national et d ’ intensifier son appui aux organisations et réseaux de femmes locaux qui jouent un rôle actif dans les initiatives de paix et les processus de reconstruction au lendemain des conflits ;

c) De veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient allouées à son programme pour les femmes, la paix et la sécurité et à son plan d ’ action national, conformément aux recommandations de l ’ Étude mondiale sur l ’ application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

Accès à la justice

Le Comité prend note des nombreux mécanismes de plainte accessibles aux femmes victimes de discrimination ou de violence, y compris le Groupe des droits de la femme du Centre national des droits de l’homme, le Groupe des plaintes émanant de femmes de la Commission nationale jordanienne pour les femmes et le Centre de justice et d’aide juridictionnelle. Le Comité est toutefois préoccupé par les obstacles que les femmes continuent de rencontrer dans leur accès à la justice, en particulier :

a)Le fait que les femmes ont une connaissance limitée de leurs droits;

b)Les obstacles linguistiques auxquels se heurtent les femmes souhaitant faire valoir leurs droits, en particulier les migrantes et les réfugiées;

c)Le manque de services d’aide juridictionnelle appropriés;

d)Le manque de connaissances et de sensibilité des forces de l’ordre et des praticiens du droit concernant les droits de la femme.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, recommande à l ’ État partie :

a) De mieux informer les femmes de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les faire respecter, en mettant particulièrement l ’ accent sur l ’ intégration dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, des questions relatives aux droits de la femme et à l ’ égalité des sexes, y compris dans le cadre de programmes de vulgarisation juridique, et en insistant sur l ’ importance cruciale de l ’ accès des femmes à la justice et du rôle joué par les hommes et les garçons dans la promotion des droits de la femme ;

b) De mettre en place des systèmes d ’ aide juridictionnelle et de défense publique qui soient accessibles, durables et adaptés aux besoins des femmes et de veiller à ce que ces services soient fournis dans différentes langues et dans les délais, de manière efficace et continue, à tous les stades d ’ une procédure judiciaire ou quasi judiciaire, y compris des mécanismes alternatifs de règlement des différends ;

c) D ’ adopter des mesures immédiates, y compris des programmes de renforcement des capacités et de formation à l ’ intention des membres de l ’ appareil judiciaire concernant la Convention et les droits de la femme, en vue d ’ éliminer les stéréotypes sexistes et de veiller à ce que les tribunaux religieux harmonisent leurs normes, procédures et pratiques avec les normes relatives aux droits de l ’ homme consacrées par la Convention et d ’ autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour accroître la visibilité et les ressources financières de la Commission nationale jordanienne pour les femmes, et établir d’autres mécanismes de coordination intergouvernementaux et départementaux dans le domaine de l’égalité des sexes. Toutefois, il constate toujours avec préoccupation que le mécanisme national de promotion de la femme présente des faiblesses institutionnelles, a un statut limité, manque de pouvoir décisionnel, ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et n’est pas bien représenté au niveau local et au niveau des gouvernorats, et qu’il existe des problèmes de coordination et d’intégration des questions relatives aux femmes dans tous les organismes publics.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer davantage la capacité institutionnelle du mécanisme national de promotion de la femme et de le doter du mandat, du pouvoir de décision et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour intégrer la question de l ’ égalité des sexes dans toutes les politiques des ministères et services publics et pour lui permettre d ’ ouvrir des antennes dans tous les gouvernorats, en particulier dans les zones rurales ;

b) De continuer à assurer la coordination et la coopération entre le mécanisme national, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales qui s ’ occupent des femmes afin d ’ encourager une planification participative visant à faire progresser la condition de la femme ;

c) D ’ examiner les effets de la Stratégie nationale de promotion de la femme en Jordanie (2013-2017) afin d ’ évaluer les progrès réalisés sur la voie de l ’ égalité des sexes et d ’ élaborer une nouvelle stratégie pour la période 2018 ‑ 2022 ainsi qu ’ un plan d ’ action qui définit clairement les compétences des autorités nationales et locales en ce qui concerne la mise en œuvre de cette stratégie et s ’ appuie sur un système complet de collecte de données et de suivi.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour appliquer des mesures temporaires spéciales dans le domaine de la représentation politique des femmes, telles que l’instauration de quotas dans la nouvelle loi sur les élections législatives (2016) et la loi révisée sur les municipalités (2015). Le Comité note toutefois avec préoccupation que les mesures temporaires spéciales ne sont pas suffisamment appliquées en tant que stratégie nécessaire pour parvenir plus rapidement à l’égalité réelle entre femmes et hommes dans d’autres domaines visés par la Convention, en particulier l’emploi et l’éducation.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/JOR/CO/5 , par. 22) et recommande à l ’ État partie de recourir davantage à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, tel qu ’ interprété dans sa recommandation générale n o  25 (2004) relative aux mesures temporaires spéciales, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. À cette fin, il recommande à l ’ État partie :

a) De sensibiliser les membres du Parlement, les responsables du Gouvernement, les employeurs et la population en général à la nécessité des mesures temporaires spéciales ; et

b) D ’ établir des objectifs assortis d ’ échéances et de consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies, telles que des programmes de vulgarisation et d ’ appui, des quotas et d ’ autres mesures volontaristes visant à instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, en particulier l ’ emploi et la formation professionnelle.

Stéréotypes

Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop en avant le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses et, partant, portent atteinte au statut social et à l’autonomie des femmes et entravent leurs parcours scolaires et leurs carrières professionnelles. Il note avec préoccupation que les attitudes patriarcales se multiplient au sein des autorités de l’État et de la société, et que l’égalité des sexes est de plus en plus ouvertement contestée par des groupes conservateurs.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/JOR/CO/5 , par. 24) et recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place sans tarder une stratégie globale visant à modifier ou à éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes. Cette stratégie devrait inclure des initiatives d ’ éducation et de sensibilisation, menées en collaboration avec la société civile et les chefs communautaires et religieux, pour concrétiser le principe d ’ égalité des sexes, et cibler les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société ;

b) D ’ accélérer ses efforts pour lancer des campagnes d ’ information en partenariat avec les médias afin de mieux faire comprendre ce que signifie concrètement l ’ égalité des sexes, et de continuer à lutter, par l ’ intermédiaire du système éducatif, contre tous les stéréotypes discriminatoires concernant le rôle de la femme afin de donner une image plus posit ive et non stéréotypée de celle ‑ ci.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur le projet de loi relatif à la protection contre la violence familiale. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)La forte prévalence de la violence sexiste à l’égard des femmes dans l’État partie, en particulier la violence familiale et sexuelle, et le fait que ce phénomène reste largement méconnu et non étudié;

b)L’absence de législation spécifique visant à éliminer la violence sexiste à l’égard des femmes dans tous les contextes, avec notamment une définition de ce type de violence, et à ériger en infraction le viol conjugal;

c)L’absence de dispositions claires et bien définies concernant la prévention de la violence, la protection des victimes et la poursuite et la répression des auteurs de ces actes dans la loi de 2008 relative à la protection contre la violence familiale;

d)Les faibles taux de poursuites et de condamnation des auteurs d’actes de violence sexiste à l’égard des femmes, et la clémence des peines qui leur sont infligées;

e)Le recours fréquent à la conciliation dans les cas de violence familiale, qui peut entraîner de nouvelles violences;

f)L’absence de structures d’accueil, de services d’appui et d’autres mesures de protection des femmes victimes de violence sexiste, en particulier dans les zones rurales, ce qui les empêcherait de quitter leurs partenaires violents;

g)L’absence de données statistiques sur la violence sexiste à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, en particulier sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et peines prononcées, et les réparations accordées.

Rappelant sa recommandation générale n o  19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour combattre fermement toutes les formes de violence sexiste à l ’ égard des femmes, notamment la violence familiale et sexuelle, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés ;

b) D ’ adopter une législation pour définir et incriminer expressément toutes les formes de violence sexiste à l ’ égard des femmes, y compris le viol conjugal, et prévenir la violence, protéger les victimes, et poursuivre et punir les coupables ;

c) De prendre des mesures pour encourager les femmes victimes d ’ actes de violence à signaler les agressions, y compris en cessant de stigmatiser les victimes, en organisant des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs, des policiers et autres membres des forces de l ’ ordre sur la manière d ’ enquêter sur ces actes en tenant compte des disparités entre les sexes, et en élaborant des directives faciles à suivre pour le signalement des actes de violence ;

d) De s ’ assurer que les allégations de violence sexiste à l ’ égard des femmes, y compris de violence familiale, font l ’ objet d ’ enquêtes et que les auteurs des actes considérés sont poursuivis et sanctionnés selon les formes prévues, et que les victimes ont accès à une réparation appropriée, notamment sous la forme d ’ une indemnisation ;

e) De dispenser aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l ’ ordre, en particulier à ceux qui jouent le rôle de médiateur dans des affaires de violence familiale constituant des infractions mineures, une formation obligatoire sur la stricte application des dispositions juridiques pertinentes ;

f) De renforcer les services à l ’ intention des femmes victimes de violence sexiste, notamment en créant des centres d ’ accueil sur tout le territoire de l ’ État partie, et en garantissant l ’ existence de programmes de réinsertion et de réadaptation psychosociale ;

g) De recueillir systématiquement des données sur toutes les formes de violence sexiste à l ’ égard des femmes, ventilées par sexe, âge, nationalité et nature de la relation entre la victime et l ’ auteur des faits, ainsi que sur les ordonnances de protection émises, les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs des faits.

Le Comité prend note des renseignements concernant la réforme juridique en cours dans l’État partie. Il reste cependant préoccupé par le maintien en vigueur des articles 97 à 99, 308 et 340 du Code pénal, qui exonèrent de toute responsabilité pénale les violeurs s’ils épousent leur victime et restent mariés avec elle pendant au moins cinq ans, et prévoient une réduction de peine dans certaines circonstances pour les auteurs de crimes commis au nom d’un prétendu « honneur ». Le Comité est également préoccupé par le recours continu de l’État partie à la détention administrative ou « garde à des fins de protection » des femmes et des filles susceptibles d’être victimes de violence sexiste, une situation qui autorise leur détention dans des établissements pénitentiaires sans inculpation et pour des périodes illimitées.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger sans plus tarder toutes les dispositions discriminatoires qui subsistent dans le Code pénal et excusent la violence sexiste à l ’ égard des femmes, en particulier les articles 97 à 99, 308 et 340, et de faire en sorte que les violeurs et les auteurs de crimes commis au nom d ’ un prétendu « honneur » soient poursuivis et punis comme il se doit sans pouvoir bénéficier de dispositions exonératoires ni de circonstances atténuantes ;

b) De modifier la loi de 1954 relative à la prévention des infractions en vue d ’ abolir la pratique de la détention administrative, en particulier « la garde à des fins de protection » des femmes et des filles susceptibles d ’ êt re victimes de violence sexiste;

c) De libérer immédiatement les femmes et les filles détenues arbitrairement « à des fins de protection », de mettre à leur disposition des lieux d ’ hébergement sûrs et des mécanismes propres à assurer leur protection dans tout le pays et de veiller à ce qu ’ elles soient associées aux décisions des mesures de protection qui les concernent et à ce qu ’ elles les approuvent.

Traite et exploitation de la prostitution

35.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes. Il est néanmoins préoccupé par l’ampleur de la traite des femmes et des filles en provenance, à destination et à l’intérieur de l’État partie, à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, notamment de nombreuses filles syriennes attirées dans le piège de la prostitution par de fausses promesses de mariage et d’une vie meilleure dans l’État partie, ainsi que par les affirmations étayées selon lesquelles des réfugiées adolescentes seraient vendues à des fins de mariage dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par :

a)L’absence de définition claire de la traite dans la loi n° 9 de 2009 sur la traite des personnes;

b)Le faible taux de poursuites et de condamnation dans les affaires de traite de femmes et de filles;

c)Le manque de coordination des organes de sécurité publique, de justice et de services sociaux, et leur coopération trop rare avec la société civile;

d)L’absence de mécanismes adéquats de recensement et d’orientation des victimes de la traite, notamment des femmes prostituées, qui auraient été arrêtées, détenues et expulsées du pays pour des actes qu’elles ont commis alors qu’elles étaient victimes de cette traite;

e)L’absence de mesures systématiques de réadaptation et de réinsertion telles que des services de conseil, des soins médicaux, un soutien psychologique et des réparations, par exemple sous la forme d’une indemnisation, à l’intention des victimes de la traite, en particulier des femmes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes et des travailleuses domestiques.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intégrer dans sa loi sur la traite des personnes une définition détaillée de la traite, ainsi que des dispositions permettant d ’ enquêter sur de tels actes, d ’ en poursuivre les auteurs et de les punir, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), et de dispenser aux juges, aux procureurs, aux agents de police des frontières, aux agents des services de l ’ immigration et aux autres agents de la force publique des formations obligatoires sur cette loi, qui tiennent compte des disparités entre les sexes, pour garantir sa stricte application ;

b) D ’ évaluer les résultats de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2010-2013) et d ’ adopter une nouvelle stratégie et un nouveau plan d ’ action couvrant la période 2017-2020 ;

c) D ’ enquêter sur tous les cas de traite de personnes, en particulier de femmes et de filles, d ’ en poursuive les auteurs et de les punir comme il se doit ;

d) De veiller à la coordination interinstitutionnelle des organes de sécurité publique, de justice et de services sociaux dans la lutte contre la traite et de resserrer leur coopération avec la société civile ;

e) De renforcer les mesures visant à recenser les femmes exposées à la traite et à leur apporter de l ’ aide ;

f) De veiller à ce que les femmes victimes de la traite et de l ’ exploitation de la prostitution soient exemptées de toute responsabilité et bénéficient d ’ une protection adéquate, notamment de programmes de protection des témoins et de permis de séjour temporaires, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites ;

g) De garantir aux victimes de la traite un accès suffisant à des soins de santé et à un accompagnement psychologique, de doter les centres d ’ assistance sociale de moyens humains, techniques et financiers accrus, et de renforcer la formation ciblée dispensée aux travailleurs sociaux qui s ’ occupent des victimes de la traite ;

h) De faire en sorte que toutes les victimes de la traite, quelle que soit leur nationalité et leur situation sociale, bénéficient d ’ une protection efficace et de mesures de réparation, notamment sous la forme de services de réadaptation et d ’ une indemnisation ;

i) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite et de l ’ exploitation des femmes et des filles qui se prostituent en adoptant et en mettant en œuvre des programmes dotés de ressources suffisantes et d ’ autres mesures nécessaires pour offrir des perspectives d ’ éducation et d ’ emploi aux femmes qui sont menacées par la traite ou contraintes de se prostituer et souhaitent arrêter, une attention particulière devant être accordée aux réfugiées et aux travailleuses migrantes.

Participation à la vie politique et publique

37.Le Comité sait que l’État partie a pris des mesures temporaires spéciales pour accroître rapidement la participation des femmes à la vie politique, notamment dans la nouvelle loi de 2016 sur les élections législatives et la loi révisée de 2015 sur les municipalités. Toutefois, il est préoccupé par la faible représentation des femmes à tous les niveaux de décision, notamment au sein des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que dans la fonction publique, et par l’absence de mesures concrètes visant à s’attaquer aux causes profondes de l’exclusion des femmes des processus de décision, notamment les comportements sociaux et culturels prédominants.

38. Conformément à sa recommandation générale n° 23 de 1997 sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, en vertu du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de sa recommandation générale n° 25, mais aussi des quotas et objectifs assortis d ’ échéances bien définies, pour parvenir à la pleine et égale participation des femmes à la vie politique et publique ainsi qu ’ aux mécanismes locaux et nationaux de prise de décisions, y compris dans la magistrature et la fonction publique. En outre, il recommande à l ’ État partie de lancer des campagnes de sensibilisation de la société dans son ensemble à l ’ importance de la participation des femmes, notamment celles qui appartiennent à des groupes défavorisés ou marginalisés, aux processus de décision, et de proposer des programmes de formation et de mentorat sur l ’ exercice de responsabilités et les techniques de négociation à l ’ intention des dirigeantes d ’ aujourd ’ hui et de demain.

Nationalité

39.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation selon lesquelles aucun cas d’apatridie n’a été signalé dans l’État partie, étant donné que la loi sur la nationalité dispose qu’un enfant né d’une mère jordanienne et d’un père étranger a le droit d’acquérir la nationalité jordanienne s’il est né en Jordanie et que le père est inconnu ou apatride, ou encore s’il s’agit d’un réfugié palestinien. Le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi de 1954 sur la nationalité n’autorise pas les femmes jordaniennes à transmettre leur nationalité à leur époux étranger ou à leurs enfants. Il juge également préoccupant que la décision prise en 2014 par l’État partie d’accorder aux enfants de mère jordanienne (résidant dans le pays depuis au moins cinq ans) et de père étranger certains « services exclusifs » (m azaya) en matière d’éducation, de santé, d’emploi, de possession de biens et d’investissement, entre autres, n’ait toujours pas été publiée ni pleinement appliquée.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser sa loi sur la nationalité en prenant en considération les pratiques d ’ autres États parties de la région qui ont modifié leurs lois sur la nationalité, pour garantir l ’ égalité entre femmes et hommes en matière d ’ acquisition, de changement et de conservation de nationalité, et permettre à une femme jordanienne de transmettre sa nationalité à son conjoint étranger et à leurs enfants ;

b) De veiller à ce que les « services exclusifs » approuvés par le C abinet en 2014 soient mis en œuvre sans délai et que les organismes publics se conforment à la décision s ’ y rapportant, notamment en la publiant dans le Journal officiel ;

c) D ’ envisager de supprimer le critère des cinq ans de résidence de la mère pour élargir le nombre d ’ enfants pouvant prétendre à ces services.

Éducation

41.Le Comité note avec satisfaction que la parité des sexes a été atteinte dans l’enseignement primaire et que le taux d’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur dépasse désormais celui des garçons. Il se félicite également que des mesures aient été prises pour réduire les taux de décrochage scolaire et d’analphabétisme chez les garçons et les filles. Le Comité constate cependant avec inquiétude que :

a)Les jeunes femmes mariées ont un accès restreint à l’éducation;

b)Les taux d’analphabétisme et de décrochage scolaire des filles demeurent élevés dans les zones rurales et parmi les réfugiés;

c)Les cours adaptés à chaque âge sur la santé et les droits sexuels et procréatifs font défaut;

d)Les rôles et responsabilités traditionnels des femmes tels qu’ils sont représentés dans les manuels scolaires perpétuent le statut inférieur de la femme;

e)Les enseignants ne sont pas suffisamment formés aux questions des droits des femmes et d’égalité des sexes et les services d’orientation professionnelle visant à encourager les femmes et les filles à poursuivre des carrières non traditionnelles sont rares, surtout dans les filières scientifiques et technologiques;

f)Peu de femmes et de filles suivent des formations professionnelles.

42. Conformément à l ’ article 10 de la Convention, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 1 de l ’ objectif de développement durable 4, et lui recommande de faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d ’ égalité, un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d ’ acquis véritablement utiles. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De soutenir et d ’ aider les filles et les jeunes femmes enceintes ou ayant donné naissance à poursuivre leurs études ;

b) De continuer d ’ élargir l ’ accès à l ’ éducation des filles vivant dans les zones rurales et des filles réfugiées, et de réduire les taux élevés d ’ analphabétisme et de décrochage scolaire de ces groupes ;

c) D ’ intégrer aux programmes scolaires des cours obligatoires et adaptés à l ’ âge des élèves sur la santé sexuelle et procréative, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces, des maladies sexuellement transmissibles et de la violence sexuelle ;

d) D ’ intensifier ses efforts de révision des programmes et manuels scolaires à tous les niveaux d ’ éducation pour éliminer toutes les représentations caricaturales et patriarcales des rôles de la femme, et de former davantage les enseignants aux questions d ’ égalité des sexes et des droits des femmes pour déconstruire les images stéréotypées des rôles de la femme et de l ’ homme dans la famille et dans la société, et les comportements qui en découlent ;

e) De s ’ attacher en priorité à éliminer les stéréotypes traditionnels et les obstacles structurels qui pourraient dissuader les filles de s ’ inscrire dans des filières où les hommes sont habituellement plus nombreux, comme les sciences et la technologie, et de redoubler d ’ efforts pour offrir aux filles des services d ’ orientation professionnelle qui les guident vers des carrières et des formations professionnelles non traditionnelles en phase avec les demandes du marché ;

f) D ’ encourager et de promouvoir la participation des femmes et des filles à d es formations professionnelles.

Emploi

43.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et la lutte contre les difficultés qu’ont les femmes à concilier travail et vie de famille;

b)Le taux très élevé de femmes sans emploi et leur exclusion du marché du travail organisé;

c)Le cloisonnement horizontal et vertical persistant dans le monde du travail et la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés;

d)Les écarts de rémunération entre les sexes, qui ont la vie dure, en particulier dans le secteur privé;

e)L’absence de dispositions, dans le Code du travail, consacrant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à travail égal;

f)Le manque d’informations sur les inspections des conditions de travail des femmes, surtout dans les secteurs privé et informel;

g)La faible représentation des femmes dans les syndicats;

h)Les conditions de travail difficiles des filles employées comme domestiques et le risque élevé de violence physique et sexuelle que courent un grand nombre d’entre elles.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre hommes et femmes, notamment en instaurant un congé de paternité ou un congé parental partagé obligatoire après l ’ accouchement ;

b) De prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, en vertu du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de la recommandation générale n° 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, notamment pour inciter les employeurs à recruter des femmes, pour proposer des modalités de travail aménagées et pour renforcer la formation professionnelle des femmes afin de faciliter leur accès au marché du travail organisé ;

c) D ’ adopter des mesures efficaces visant par exemple à offrir aux femmes des formations techniques et à les inciter à travailler dans des domaines non traditionnels, et d ’ éliminer le cloisonnement horizontal et vertical des emplois dans les secteurs public et privé ;

d) D ’ adopter et d ’ appliquer effectivement des lois garantissant un salaire égal à travail égal pour réduire puis éliminer les écarts de rémunération entre les sexes, notamment en ayant recours à des méthodes analytiques de classement et d ’ évaluation des emplois tenant compte des disparités entre les sexes et en procédant régulièrement à des enquêtes sur les salaires ;

e) De mettre à la disposition des services d ’ inspection du travail les ressources humaines et financières dont ils ont besoin pour surveiller et sanctionner les pratiques discriminatoires en matière d ’ emploi des femmes, en particulier dans les secteurs privé et informel ;

f) De sauver les filles des pires formes de travail des enfants, surtout celles qui travaillent comme domestiques, et de veiller à ce que des poursuites judiciaires soient engagées contre ceux qui les maltraitent et les exploitent ;

g) De promouvoir et d ’ encourager la représentation des femmes dans les syndicats ;

h) De suivre et d ’ évaluer systématiquement la mise en œuvre de ces mesures.

Employées de maison immigrées

45.Le Comité se félicite des diverses mesures de protection des droits des employées de maison immigrées adoptées par l’État partie, qui a notamment établi des contrats types, appliqué le Code du travail à ces employées, réglementé les agences d’emploi, adopté une loi incriminant la traite des personnes, augmenté le nombre d’inspecteurs du travail, mis en place une permanence téléphonique et créé des refuges pour les victimes de maltraitances et d’exploitation. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que :

a)Ces mesures s’avèrent insuffisantes pour garantir le respect des droits fondamentaux des employées de maison immigrées, qui sont fortement exposées aux abus économiques, aux violences physiques, à l’exploitation et à des pratiques persistantes telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le « système de kafala », qui augmentent encore le risque d’exploitation et compliquent la tâche des femmes qui veulent échapper à un employeur abusif;

b)Des obstacles empêchent les travailleuses domestiques d’accéder à la justice, notamment la peur d’être expulsées ou de ne pas avoir de logement pendant la durée des procédures judiciaires;

c)L’application du Code du travail aux employées de maison immigrées est inefficace;

d)Les inspections de contrôle de leurs conditions de travail sont trop rares;

e)Les mécanismes visant à faire respecter les contrats de travail des employées de maison immigrées font défaut;

f)Le nombre de refuges pour victimes de maltraitances et d’exploitation est insuffisant.

46. Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o 26 de 2008 relative aux travailleuses migrantes, recommande à l ’ État partie :

a) D ’ informer les employées de maison immigrées des droits fondamentaux que leur confère la Convention et de surveiller le travail des agences d ’ emploi, notamment en mettant en place un mécanisme d ’ application des contrats de travail permettant de garantir que les mêmes contrats sont utilisés dans l ’ État partie et dans le pays d ’ origine des employées ;

b) De redoubler d ’ efforts pour appliquer effectivement le Code du travail et les nombreuses réglementations s ’ y rapportant, d ’ adopter une loi réglementant le travail domestique et prévoyant des sanctions adéquates pour les employeurs qui se livrent à des pratiques abusives telles que la confiscation de passeports, et de ratifier la Convention n o 189 (2011) de l ’ OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ;

c) D ’ abolir le « système de kafala  » et de veiller à ce que les employées de maison immigrées aient effectivement accès à la justice, notamment en assurant leur sécurité et en les logeant pendant la durée des procédures ;

d) De mener régulièrement des visites d ’ inspection sur le lieu de travail et dans les dortoirs des travailleuses migrantes ;

e) De mettre un nombre suffisant de refuges à la disposition des victimes de maltraitances et d ’ exploitation et de veiller à ce que ceux-ci couvrent l ’ ensemble de son territoire ;

f) De prendre les mesures nécessaires pour défendre les droits des employées de maison immigrées, y compris en encourageant la création d ’ un syndicat de travailleurs domestiques.

Santé

47.Le Comité se félicite de la bonne mise en œuvre d’un certain nombre de plans de soins de santé primaires, notamment de la Stratégie nationale sur la santé procréative et la planification familiale (2013-2017). Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les femmes et les adolescentes ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative dans les zones rurales et isolées de l’État partie.

b)L’avortement a été criminalisé (sauf lorsque la vie ou la santé de la femme ou fille enceinte est en danger), mesure qui contraint les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, à se tourner vers des méthodes d’avortement non médicalisées et illégales;

c)Les contraceptifs modernes sont difficiles à se procurer, surtout dans les zones rurales;

d)Les femmes et les filles n’ont qu’un accès restreint à des conseils sur le VIH/sida et à des services de dépistage dans les centres de consultations prénatales.

48. Conformément à sa recommandation n o 24 de 1999 sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ offrir une gamme complète de soins de santé, en particulier en matière de santé sexuelle et procréative, comprenant des services prénataux, d ’ accouchement et postnataux, dans chaque région en fonction de leur taille et de leur population ;

b) De modifier sa loi sur la santé publique pour légaliser l ’ avortement lorsque la vie ou la santé de la femme ou fille enceinte est en danger et dans les cas de viol, d ’ inceste et de graves malformations fœtales, de faire en sorte le recours à l ’ avortement soit garanti, dans la pratique par la loi, de le dépénaliser dans toutes les situations autres que les cas précités et de faciliter l ’ accès des femmes à l ’ avortement médicalisé et à des soins postavortement.

c) De faire en sorte que des contraceptifs modernes et des services de santé procréative soient accessibles pour toutes les femmes et adolescentes du pays ;

d) De faciliter l ’ accès des femmes et des filles à des conseils sur le VIH/sida et à des services de dépistage dans les centres de consultations prénatales.

Femmes rurales

49.Le Comité note avec satisfaction que divers cours et projets de développement ont été mis en place à l’intention des femmes rurales, notamment des femmes rurales chef de ménage. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)La situation défavorable des femmes vivant dans des zones rurales et reculées, qui sont en proie à la pauvreté, peinent à avoir accès à des soins de santé, à l’éducation et à des activités rémunératrices, ainsi qu’à faire entendre leur voix lorsque des décisions sont prises au niveau local;

b)Les pratiques discriminatoires répandues qui empêchent les femmes rurales, en particulier, d’hériter ou de faire l’acquisition de terres agricoles ou d’autres biens.

50. Dans le droit fil de sa recommandation générale n° 34 de 2016 sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour que les femmes rurales se trouvent plus rapidement sur un pied d ’ égalité avec les autres groupes de la population dans tous les domaines où elles sont sous-représentées ou défavorisées, y compris dans la vie politique et publique, l ’ éducation, la santé et l ’ emploi. L ’ État partie devrait lancer des programmes visant à réduire le nombre de filles qui sont astreintes à des travaux domestiques non rémunérés et ne peuvent donc pas aller à l ’ école, et élaborer et appliquer des mesures offrant aux femmes rurales des perspectives d ’ activités rémunératrices là où elles vivent ;

b) De mettre un frein aux pratiques traditionnelles néfastes qui empêchent les femmes rurales d ’ exercer pleinement leur droit de posséder des terres agricoles et d ’ autres biens, et de lancer des campagnes de sensibilisation pour informer ces femmes de leurs droits à la propriété et à l ’ héritage.

Problématique hommes-femmes et changements climatiques

51.Le Comité félicite l’État partie pour le lancement, en 2011, de son plan d’action et de son manuel de formation sur la problématique hommes-femmes et les changements climatiques. Il a cependant besoin d’informations supplémentaires sur la participation des femmes à l’élaboration du plan d’action et le recensement de mesures d’adaptation et d’atténuation d’un point de vue tenant compte de la problématique hommes-femmes.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations concernant :

a) La participation des femmes à l ’ élaboration et à la mise en œuvre du plan d ’ action ;

b) Le recensement de meilleures pratiques en matière d ’ adaptation et d ’ atténuation d ’ un point de vue tenant compte de la problématique hommes-femmes.

Femmes handicapées

53.Le Comité note qu’en janvier 2014, le Département chargé de la publication des fatwas a adopté la résolution n° 194 (2014/2) interdisant la stérilisation des filles handicapées et établissant la responsabilité de la société à leur égard. Il reste cependant préoccupé par les cas signalés de stérilisations contraintes ou volontaires de femmes ou de filles handicapées mentales, effectuées par leurs familles pour des raisons autres que médicales. Il constate également avec préoccupation que la loi protégeant les femmes handicapées mentales contre la stérilisation forcée n’a toujours pas été adoptée.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption de la loi protégeant les femmes handicapées mentales contre la stérilisation forcée ainsi que la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale jordaniens, en vue de mieux protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les droits des femmes handicapées soient systématiquement pris en compte dans les stratégies et plans d ’ action nationaux en faveur des femmes, et de redoubler d ’ efforts pour offrir une aide sociale et des soins de santé aux familles de filles ou de femmes handicapées, et des possibilités de formation aux femmes handicapées.

Mariage et rapports familiaux

55.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le mariage et les rapports familiaux et se réjouit d’apprendre que le Fonds de pension alimentaire sera doté sous peu des ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par :

a)Le fait que certaines dispositions discriminatoires de la loi sur le statut personnel de l’État partie sont toujours d’application, en particulier la licéité de la polygamie, l’obligation pour une femme souhaitant se marier d’avoir un « wali » (tuteur), qu’elle le veuille ou non, et les restrictions qui entravent la liberté de circulation des femmes et leur droit au travail et au divorce;

b)Le nombre élevé de filles, dont certaines ont 15 ans à peine, qui sont mariées chaque année du fait de dérogations fréquentes à l’âge minimum du mariage (fixé à 18 ans) et de la grande liberté d’action qu’ont les juges des tribunaux de la charia et les tuteurs légaux à cet égard;

c)Les discriminations persistantes dont font l’objet les femmes et les filles en matière de droit successoral, qu’elles soient filles ou veuves;

d)La tendance qu’ont les tribunaux religieux à donner gain de cause au mari dans les procédures de divorce, notamment en ce qui concerne les pensions alimentaires et la garde des enfants;

e)L’absence de femmes juges dans les tribunaux de la charia;

f)L’absence de loi civile d’application facultative sur le statut personnel malgré les demandes croissantes de secteurs de la société civile.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser toutes les dispositions discriminatoires de la loi sur le statut personnel, et surtout :

a) De décourager et d ’ interdire la polygamie, en droit et dans la pratique, conformément à la recommandation générale n° 21 (1994) du Comité sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et au texte commun de la recommandation générale n° 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale n° 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014) ;

b) De veiller à ce que les hommes et les femmes aient les mêmes droits en matière de mariage et de divorce et d ’ éliminer les obstacles à la liberté de circulation et à l ’ exercice du droit au travail auxquels se heurtent les femmes mariées ;

c) De prévenir les mariages précoces et les mariages d ’ enfants dans tous les groupes de la société, l ’ objectif étant de faire passer l ’ intérêt supérieur des filles et leur droit à l ’ éducation avant tout, et de mener des campagnes de sensibilisation aux nombreuses conséquences négatives de ces mariages ;

d) De poursuivre les efforts qu ’ il fait pour permettre aux filles et aux femmes d ’ exercer leur droit à l ’ héritage sur un pied d ’ égalité avec les hommes, et de légiférer de sorte qu ’ en cas de dissolution d ’ un mariage ou d ’ autres rapports familiaux, la femme ait les mêmes droits que l ’ homme sur les biens acquis durant le mariage ;

e) D ’ instaurer une voie de recours pour superviser les procédures judiciaires des tribunaux religieux et veiller à ce que leurs décisions ne soient pas discriminatoires envers les femmes, surtout en matière de divorce, de pension alimentaire et de garde d ’ enfants ;

f) De nommer des femmes juges dans les tribunaux de la charia ;

g) D ’ adopter une loi civile d ’ application facultative sur le statut personnel, fondée sur les principes d ’ égalité et de non-discrimination pour protéger les femmes et atténuer leur marginalisation ju ridique, économique et sociale.

Protocole facultatif à la Convention

57. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

58. Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing pour appliquer les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

59. Le Comité invite l ’ État partie à œuvrer en faveur de l ’ égalité réelle des sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développ ement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

60. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans la langue officielle de l ’ État partie, auprès des institutions publiques concernées de tous niveaux (national, régional et local), et qu ’ elles soient communiquées en particulier au gouvernement, aux ministères, au Parlement et à la magistrature, afin qu ’ il puisse y être donné pleinement suite.

Assistance technique

61. Le Comité invite l ’ État partie à intensifier davantage sa coopération avec les institutions et programmes spécialisés des Nations Unies et d ’ autres entités internationales pour mettre au point un vaste programme de mise en œuvre des recommandations ci-dessus et de la Convention dans son ensemble.

Ratification d’autres traités

62. Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homm e renforcerait l ’ exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

63. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 26 a) et 34 a), b) et c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

64. Le Comité invite l ’ État partie à présenter son septième rapport périodique en février 2021. En cas de retard, le rapport devra couvrir toute la période allant jusqu ’ à la date de sa soumission.

65. Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives sur l ’ établissement d ’ un document de base commun et d ’ un document spécifique à un instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).