Vaccin

1993

1994

1995

1996

1997

BCG

77

87,4

83,6

89,9

70,6

DTC 1

71

62,9

62

62,1

83

DTC 2

67

59,8

57

62

83,4

DTC 3

60

62,5

58,5

80,5

73,6

Polio 1

69

61,9

56,5

80,5

73,6

Polio 2

65

59,9

56,9

66

83,8

Polio 3

60

61,6

61,1

77

73,7

Rougeole

57

55

50

59

60,8

Source: Ministère de la santé.

D. Droit à avoir une opinion

137.Consacré dans l’article 12 de la Convention, ce droit trouve son cadre légal dans l’article 28 de la Constitution, qui énonce que tous les citoyens ont droit d’exprimer librement et de rendre publique leur opinion par la parole, l’image ou n’importe quel autre moyen, et qui prévoit la pénalisation, à l’appréciation des tribunaux, de la violation de ce droit.

138.Toutefois, les mécanismes pour l’écoute des enfants et des jeunes tels qu’ils sont établis par la Convention n’ont pas encore été créés, en dépit de quelques actions éparses et ponctuelles telles que le Parlement des enfants, qui s’est tenu par deux fois (en 2000 et à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant), et la participation des enfants aux actions de sensibilisation et divulgation de la Convention et aux programmes de lutte contre le paludisme et le sida menées par le Gouvernement et des ONG.

E. Droits d’auteur

139.Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Constitution garantit la protection des droits y relatifs, y compris les droits d’auteur (art. 45).

140.Sur le plan des conventions internationales, Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention sur la propriété intellectuelle, mais aucun mécanisme n’a été mis en place pour l’appliquer.

IV. DROITS ET LIBERTÉS DE L’ENFANT

141.Les droits et les libertés civils sont énoncés dans la Constitution. Elle reconnaît aussi d’autres droits inscrits dans les lois ou règles du droit international et énonce que les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont interprétées en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 17).

A. Nom et nationalité

142.La Convention, en son article 7, reconnaît à l’enfant le droit d’être reconnu tout de suite après sa naissance, le droit d’avoir un nom et une nationalité dès sa naissance ainsi que le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

143.La Constitution santoméenne déclare inviolable le droit à l’identité personnelle (art. 23). De cette garantie constitutionnelle résulte le devoir de l’État d’adopter des mesures destinées à protéger l’exercice de ce droit.

1. Nom

144.Le Code civil dispose que toute personne a le droit de porter son nom, complet ou abrégé, et de s’opposer à ce que quelqu’un d’autre l’utilise de façon illicite pour son identité propre ou à d’autres fins (art. 72).

145.Les registres d’état civil constituent un moyen capital pour préserver ce droit.

146.La loi nº 2/77 relative à la famille énonce qu’à sa naissance l’enfant doit être enregistré par ses parents au bureau d’état civil et que les enfants doivent porter les noms de leur mère et de leur père.

147.Concernant l’adoption, l’arrêt en décidant détermine si l’adopté conserve les noms de sa famille naturelle ou bien s’il acquiert les noms de l’adoptant; ce faisant, ces noms devront être transcrits au bureau d’état civil.

148.Aux termes de la loi, si la déclaration au registre des naissances n’est faite que par la mère et si celle‑ci consigne le nom du père, celui-ci est notifié, afin que, dans un délai de 30 jours, il puisse comparaître devant le bureau d’état civil et il est averti que son absence impliquera que l’enfant est enregistré comme étant le sien (loi no 2/77, art. 68).

149.Dans le cas où la paternité est refusée, le ministère public et la mère du mineur peuvent entreprendre une action en reconnaissance de paternité (ibid., par. 3).

150.D’après l’enquête du MICS effectuée en 2000, à Sao Tomé‑et‑Principe, 70 % des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés.

151.Le fait que des enfants ne sont pas enregistrés ou sont enregistrés seulement par l’un des parents, généralement la mère, vient de ce que beaucoup d’accouchements ont lieu en dehors du milieu hospitalier d’une part, et d’autre part de ce que l’union de fait des parents est basée sur des relations très fragiles, ce qui explique que, dès sa naissance, l’enfant reste seul avec sa mère.

2. Nationalité

152.Le droit à la nationalité est défini par la loi nº 6/90. Elle énonce en son article 2 que l’attribution de la nationalité santoméenne produit ses effets depuis la naissance, sans préjudice de la validité des relations juridiques établies précédemment sur la base d’une autre nationalité.

153.Aux termes de cette loi, sont santoméens d’origine:

a)Les enfants nés à Sao Tomé-et-Principe de père et de mère santoméens;

b)Les enfants nés à l’étranger de père ou de mère santoméen et qui se trouvent en service dans l’État santoméen;

c)Les enfants de père ou de mère santoméen nés à l’étranger, s’ils déclarent vouloir être santoméens;

d)Les enfants nés à Sao Tomé-et-Principe ne possédant pas d’autre nationalité;

e)Les enfants nés à Sao Tomé-et-Principe de parents étrangers résidant sur le territoire santoméen et qui ne sont pas au service de l’État santoméen.

154.Sont présumés nés à Sao Tomé‑et‑Principe les nouveau-nés abandonnés sur le territoire santoméen.

155.Les enfants mineurs de père ou de mère qui acquiert la nationalité santoméenne peuvent eux aussi l’acquérir.

156.Toute personne pleinement adoptée par des nationaux santoméens acquiert la nationalité santoméenne.

B. Préservation de l’identité

157.La loi protège les individus contre toute forme d’offense ou de menace à leur personnalité physique et morale (Code pénal, art. 70).

158.Les éléments essentiels de l’identité personnelle de l’enfant ne peuvent pas être changés autrement qu’aux termes de la loi et dans l’intérêt de l’enfant.

159.Le nom du mineur ne peut être changé que par la reconnaissance, l’adoption et le mariage.

160.Le changement de nationalité du mineur n’est possible qu’avec l’accord de son représentant légal.

C. Liberté d’expression et d’information

161.La liberté d’expression et d’information est l’un des droits fondamentaux du régime démocratique de Sao Tomé-et-Principe, tel que défini par l’article 28 de la Constitution.

162.De même, l’État garantit la liberté de la presse (art. 29) en renvoyant à la réglementation appropriée (loi de presse), garante d’un service public indépendant des intérêts des groupes économiques et politiques.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion

163.L’article 26 de la Constitution établit que la liberté de conscience est inviolable, nul ne pouvant être poursuivi, privé de droits ou exempt d’obligations ou devoirs civiques à cause de ses convictions ou pratiques religieuses.

164.L’État est laïque et les confessions religieuses sont séparées de l’État. Elles peuvent exercer librement leur action dans les domaines du culte, de l’enseignement et dans leur organisation.

165.Le Code civil réglemente la pratique religieuse des mineurs.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique

166.La liberté d’association est définie dans l’article 34 de la Constitution, qui établit que tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations indépendantes de toute autorité, pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à la loi pénale ou ne mettent pas en cause la Constitution et l’indépendance nationale.

167.Personne ne peut être obligé d’appartenir à une association ou se voir forcé d’y rester contre son gré.

168.Le Code civil réglemente la création des associations.

169.Le mouvement associatif est encore peu consistant et efficace à Sao Tomé-et-Principe, et ce, à cause de la précarité et la fragilité tant des capacités d’organisation, de gestion et de mobilisation des ressources que des capacités humaines, financières et matérielles.

170.Après la tenue de la conférence sur les ONG organisée par le Gouvernement en 1986, on a constaté la multiplication des associations telles que celles regroupant les travailleurs selon leur secteur d’activité et leur métier, les petits agriculteurs, les pêcheurs, les femmes, les jeunes et certaines communautés. Rien que pour les jeunes, il existe plus de 40 associations, même si la plupart d’entre elles, pour les raisons évoquées plus haut, ne sont pas opérationnelles.

171.De même, il n’y a pas de politique gouvernementale visant à utiliser les associations comme partenaires dans la résolution des problèmes sociaux, contrairement à ce qui serait souhaitable.

F. Protection de la vie privée

172.L’identité personnelle et le respect de la vie privée et familiale sont reconnus comme inviolables par la Constitution (art. 23).

173.Ce droit est réglementé par le Code civil, la loi relative à la famille et d’autres lois séparées.

G. Droit à la réputation

174.Le Code civil dispose que la personnalité s’acquiert au moment de la naissance.

175.La loi protège l’individu contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personnalité physique ou morale.

176.Indépendamment de la responsabilité civile engagée, la personne offensée ou menacée peut demander les ordonnances qui s’imposent dans les circonstances de façon à éviter que la menace ne soit mise à exécution.

177.Toute personne a le droit de s’opposer à ce qu’une autre personne porte illégalement son nom, pour son identification propre ou à d’autres fins.

178.La correspondance, les mémoires de famille et personnels ainsi que d’autres écrits à caractère confidentiel ou se rapportant à l’intimité de la vie privée ne peuvent être publiés qu’avec l’accord de leur auteur ou la suppression judiciaire de cet accord.

179.L’image d’une personne ne peut être exposée, reproduite ou mise à disposition du commerce si cela porte préjudice à l’honneur, la réputation ou simplement la convenance de la personne.

180.Aux termes de la loi pénale, l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne constitue un crime de diffamation puni de peine de prison et d’amende.

181.L’atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne, même sans l’imputation d’un fait déterminé, constitue un délit d’outrage puni de peine de prison et d’amende.

182.Ces prescriptions légales sont aussi applicables aux mineurs.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

183.La Constitution consacre le principe de l’inviolabilité de l’intégrité morale et physique des personnes et dispose que nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 22).

184.En application de ces principes, la loi pénale prévoit la condamnation à la peine de prison majeure de toute personne qui enlève un mineur de moins de 7 ans de l’habitation où il se trouve par la violence (Code pénal, art. 343).

185.La même peine est appliquée à celui qui oblige par la violence un mineur de 17 ans à abandonner l’habitation où il se trouve (Code pénal, art. 343).

186.L’occultation, l’échange, le détournement ainsi que l’abandon de mineur sont punis de la peine de prison majeure (Code pénal, art. 344 et 345).

V. ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET PROTECTION ET ASSISTANCE SPÉCIALES

A. Autorité parentale

187.La Constitution consacre le droit de se marier et constituer une famille dans des conditions de pleine égalité (art. 25).

188.La loi nº 2/77 reconnaît à l’union de fait tous les effets du mariage du moment qu’elle réunit toutes les conditions d’exclusivité et de stabilité et qu’elle est reconnue légalement (art. 18).

189.Aux termes de la Constitution, la famille est l’élément fondamental de la société (art. 50) et son fonctionnement s’articule autour de la parité des droits et des devoirs des parents et des principes de solidarité, coopération et qualité des liens affectifs entre ses membres.

190.Aux termes de la Constitution et de la loi relative à la famille, le père et la mère ont des droits et des devoirs à l’égard de leurs enfants.

191.Les enfants nés en dehors du mariage ne peuvent pas être l’objet d’une quelconque discrimination.

192.Les enfants sont soumis à l’autorité parentale jusqu’à leur majorité ou leur émancipation.

193.Parents et enfants doivent se respecter mutuellement et s’entraider.

194.Pour tout ce qui n’est pas illicite ou immoral, les enfants doivent obéissance à leurs parents, et ceux-ci peuvent réprimander et corriger de façon appropriée et modérée les enfants sur lesquels ils ont autorité.

195.À l’État revient le rôle de protéger la famille et de coopérer avec les parents dans l’éducation des enfants.

196.Les enfants orphelins et abandonnés ont droit à la protection spéciale de la société et de l’État (art. 43 de la Constitution et Règlement de l’assistance sociale).

197.Les parents ont le droit et le devoir d’élever, de protéger et d’assister leurs enfants, qui ne peuvent pas être séparés de leurs parents, à moins que ceux-ci ne manquent à leurs devoirs fondamentaux et toujours moyennant une décision de justice.

B. Responsabilité parentale

198.La loi nº 2/77 et le décret no 417/71 établissent le régime légal de la responsabilité parentale, dont l’objectif est de promouvoir le développement de la personnalité de l’enfant et de protéger sa personne ainsi que ses intérêts matériels et moraux.

199.Les parents sont obligés d’entretenir leurs enfants mineurs et de prendre en charge les dépenses relatives à leur sécurité, leur santé et leur éducation.

200.Il revient aux parents, selon leurs possibilités, de promouvoir le développement physique, intellectuel et moral de leurs enfants. Ils doivent leur garantir une instruction générale et professionnelle appropriée, dans la mesure de leurs capacités.

201.Les parents peuvent utiliser les biens de leurs enfants pour satisfaire les dépenses nécessaires à leur entretien, leur sécurité et leur éducation, ou encore certaines dépenses jugées utiles, avec l’autorisation préalable du tribunal et après audition du ministère public.

202.Pendant la durée du mariage, l’exercice de la responsabilité parentale appartient aux deux parents.

203.L’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents si l’un d’eux décède ou bien s’il en est suspendu ou empêché.

204.Le régime de l’exercice de l’autorité parentale est le même si les parents ne sont pas mariés mais que le couple a une reconnaissance légale.

205.En cas de divorce ou de séparation des parents, l’exercice de l’autorité parentale revient au parent auquel a été confié l’enfant.

206.L’abandon de mineur ainsi que la rescision unilatérale des frais d’entretien des mineurs sont punis de peine de prison.

207.Les données du recensement confirment l’existence à Sao Tomé-et-Principe d’environ 9 000 mères chefs de famille, représentant près de 33 % des familles du pays, qui exercent toutes seules l’autorité parentale.

C. Séparation de l’enfant de ses parents

208.Le système légal santoméen admet le divorce par consentement mutuel et le divorce litigieux; celui-ci n’est prononcé que s’il existe des raisons sérieuses pour lesquelles le mariage a perdu sa raison d’être pour les conjoints ainsi que pour les enfants et la société (loi no 2/77, art. 51).

209.Le divorce par consentement mutuel est certainement la façon la moins traumatisante d’arrêter une relation conjugale aussi bien pour les conjoints que pour les enfants parce que les conjoints n’ont pas à révéler la cause du divorce et doivent se mettre d’accord sur la pension alimentaire, l’exercice de l’autorité parentale et le sort du logement de la famille.

210.En cas de divorce, la réglementation de l’exercice de l’autorité parentale exige toujours l’intervention du tribunal, soit pour homologuer l’accord entre les parents, soit pour décider de la garde de l’enfant, des visites à l’enfant et des aliments.

211.Le critère primordial de décision est l’intérêt du mineur.

212.Concernant la garde du mineur, le système légal santoméen consacre la garde unique mais non la garde alternée, qui ne serait pas en harmonie avec les intérêts du mineur parce qu’elle présente des risques d’insécurité (loi nº 2/77, art. 88).

213.Le tribunal peut confier le mineur à une tierce personne ou à un établissement d’éducation et d’assistance dans le cas où la garde par l’un ou l’autre parent constitue un sérieux danger pour la santé, la sécurité morale ou l’éducation du mineur (décret no 417/77, art. 97, 115 et 116).

214.Au parent qui n’a pas la garde et le soin du mineur incombe le devoir de suivre l’éducation et les conditions de vie du mineur ainsi que de maintenir les contacts avec lui à travers des visites (ibid., art. 97).

215.Le régime des visites est fixé en fonction des circonstances de chaque cas et toujours dans l’intérêt du mineur.

216.Du fait qu’à Sao Tomé-et-Principe seulement 4,5 % des conjoints vivent sous un régime de mariage, la grande majorité (33,7 %) étant en situation d’union de fait non déclarée (18,3 % de femmes et 17,6 % d’hommes), il est facile de constater la faiblesse des relations conjugales et l’instabilité des liens familiaux.

217.Dans ces conditions, la famille tend à être une relation éphémère et transitoire, basée sur le concubinage, où le statut de la femme est de toute évidence inférieur. Le rapport homme-femme est surtout marqué par des changements extrêmement accélérés de partenaires sexuels, d’où il résulte de nombreux enfants de pères différents, vivant tous aux soins de la mère, la grand-mère ou n’importe quel autre parent ou même n’importe quel adulte avec lequel ils n’ont aucun lien de parenté. D’où la grande précarité et vulnérabilité de ces familles.

D. Regroupement familial

218.La Constitution reconnaît à tous les citoyens le droit de se déplacer et de s’établir librement dans n’importe quelle partie du territoire national, ainsi que le droit d’émigrer ou de sortir librement du territoire national et le droit d’y retourner (art. 32).

219.L’exercice de ces droits ne peut pas être limité, sauf dans les cas prévus par la loi, et ce, toujours par décision judiciaire.

220.Le Code civil énonce que le domicile du mineur est celui de son représentant légal, et la loi nº 2/77 dispose que la responsabilité parentale comprend le droit et l’obligation d’avoir la garde et de prendre soin de ses enfants.

221.Il résulte de ces deux dispositions que le mineur peut se déplacer à l’intérieur et en dehors du pays si le besoin de regroupement familial le justifie.

222.Toutefois, l’émigration du mineur n’est possible qu’avec l’autorisation de son représentant légal. Le tribunal pour mineurs est compétent pour supprimer cette autorisation à l’effet d’émigrer (décret no 417/71, art. 34, al. j).

223.Du fait que Sao Tomé-et-Principe est de plus en plus un pays d’émigration, et compte tenu du manque de politiques visant la protection et la sécurité des immigrants santoméens dans les pays d’accueil, des situations assez inquiétantes entourent les enfants, qui sont très souvent délaissés par leurs parents, qui s’en vont dans des pays voisins chercher de meilleures conditions de vie ou des moyens de subsistance qu’ils n’arrivent pas à trouver dans leur pays.

224.En raison de l’aggravation de la situation socioéconomique du pays, de plus en plus de Santoméens s’aventurent à l’étranger, où ils vivent parfois dans des conditions très précaires. Ils émigrent surtout vers le pays voisin, le Gabon, et vers l’Angola et le Portugal.

225.La diaspora santoméenne évolue à tous points de vue en fonction des conditions et caractéristiques du pays d’accueil et, à cet égard, le regroupement familial peut être rendu plus ou moins difficile selon le cas.

226.Il faut souligner tout particulièrement les situations précaires résultant de l’émigration, par manque de structures d’accueil et d’institutions sociales d’appui d’une part, et d’autre part à cause des difficultés socioéconomiques des familles. Généralement, dans ce cas, les enfants n’ont aucune possibilité de réinsertion dans leur milieu familial ni même aucune chance de rejoindre les parents qui les ont délaissés; ils se voient donc livrés à des personnes autres que leurs parents.

E. Entretien de l’enfant

227.La Constitution énonce que les parents ont le droit et le devoir d’éduquer et d’entretenir leurs enfants (art. 25).

228.La loi nº 2/77 impose aux deux conjoints l’obligation de prendre soin de la famille qu’ils ont fondée et énonce qu’ils doivent s’efforcer de donner à leurs enfants un logement stable, une alimentation appropriée, des soins de santé et une protection convenable (art. 85).

229.Les enfants mineurs peuvent demander des aliments à leurs parents.

230.Sont obligés de fournir des aliments les conjoints, les ascendants et les descendants, les adoptants et les adoptés, les frères, quel que soit le lien qu’ils entretiennent avec l’enfant (loi nº 2/77, art. 123).

231.On entend par aliments tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins d’entretien, logement, habillement, besoins d’éducation, récréation et développement (loi nº 2/77, art. 121).

232.Le mineur ayant besoin d’aliments, son représentant légal, le curateur et les directeurs des institutions de protection de l’enfance et de la jeunesse peuvent demander la fixation judiciaire d’aliments.

233.Quand la personne légalement obligée de fournir des aliments ne le fait pas dans les 10 jours après la naissance de l’enfant, il lui sera prélevé un montant sur son salaire.

234.S’il n’est pas possible d’obtenir le paiement de la façon susmentionnée, le fautif sera présenté à la justice (décret no 417/77, art. 104).

235.L’inexécution unilatérale des obligations envers les mineurs constitue un crime puni de peine de prison et d’amende (Code pénal, art. 347).

F. Enfants privés de leur milieu familial

236.L’article 20 de la Convention indique que l’enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

237.La législation santoméenne prévoit que les mineurs qui ne sont pas soumis à l’autorité parentale soient soumis à la tutelle (loi no 2/77, art. 138).

238.La tutelle est établie judiciairement et a pour but la garde, le soin, l’éducation, la défense des droits et la protection des intérêts patrimoniaux des mineurs qui ne sont pas soumis à l’autorité parentale (loi no 2/77, art. 137).

239.Pour l’institution de la tutelle est compétent le tribunal pour mineurs, qui nomme le tuteur. Le tribunal est également compétent pour surveiller l’exercice de la tutelle, renvoyer le tuteur quand une telle mesure se justifie et déclarer l’extinction de la tutelle.

240.Pour instituer la tutelle, le tribunal peut entendre le mineur si celui-ci est âgé de plus de 7 ans.

241.Le tuteur sera nommé de préférence parmi les parents du mineur, d’abord l’un des grands‑parents, ensuite l’un des frères, et enfin un oncle.

242.À titre exceptionnel, le tribunal pourra nommer tuteur une personne sans lien de parenté avec le mineur (loi no 2/77, art. 145).

243.À Sao Tomé-et-Principe, les cas d’enfants qui habitent avec des membres de leur famille autres que leurs parents, notamment les grands-parents, sont très courants. Mais ce phénomène est spontané, sans intervention judiciaire.

G. Adoption

244.L’adoption constitue une solution privilégiée au problème de l’enfant privé de milieu familial normal.

245.L’adoption se fait dans l’intérêt du mineur et crée entre les adoptants et l’adopté un lien de parenté équivalant à celui qui existe entre parents et enfants, d’où la nécessité de régler légalement les droits et obligations découlant de l’adoption (loi no 2/77, art. 99).

246.Ne peuvent être adoptés que les mineurs de moins de 16 ans, aux conditions suivantes:

a)Leurs parents ne sont pas connus;

b)Ils ont été abandonnés par leurs parents ou pour toute autre raison ils se retrouvent abandonnés;

c)Ils ne sont plus soumis à l’autorité parentale.

247.Outre ces cas, peuvent également être adoptés tous les mineurs soumis à l’autorité parentale à condition que ceux qui exercent cette autorité donnent expressément leur accord.

248.L’autorisation judiciaire pour l’adoption est obtenue à travers une procédure instaurée auprès du tribunal pour mineurs par les adoptants, avec intervention obligatoire du ministère public.

249.Quand le mineur est âgé de 7 ans ou plus, le tribunal pourra entendre sa volonté.

250.Les cas d’adoption sont très rares à Sao Tomé-et-Principe, car l’abandon d’enfant y est très rare; et si l’enfant est orphelin, des membres de la famille ou non se proposent tout de suite de prendre soin de lui, sans que soit judiciairement établi de lien d’adoption.

H. Révision périodique du traitement

251.Chaque fois que sont appliquées au mineur des mesures de régime de semi-internat ou d’internement en institut d’éducation, sa situation doit être révisée à la fin de chaque période de trois ans (décret no 417/71, art. 73).

252.L’exécution de mesures de prévention criminelle appliquées aux mineurs peut être suspendue selon des conditions fixées par le tribunal pour chaque cas, et les mineurs doivent être orientés, aidés et surveillés pendant la suspension (ibid., art. 30).

253.La cessation des mesures d’assistance et d’internement en établissement de prévention criminelle ou en prison-école peut être accordée par le tribunal à titre définitif ou en régime de liberté conditionnelle si cela est jugé plus convenable (ibid., art. 33, par. 2).

I. Transfert ou détention arbitraire

254.À Sao Tomé-et-Principe, la soustraction, l’occultation, l’échange et le détournement de mineurs constituent des crimes punis de peines de prison.

255.Aux termes de la loi pénale, celui qui par la violence ou la fraude enlève ou fait enlever un mineur de 7 ans de la maison ou de l’endroit où, avec l’autorisation des personnes chargées de sa garde ou direction il se trouve, sera condamné à une peine majeure d’emprisonnement de deux à huit ans (Code pénal, art. 342).

256.Sera condamné à la même peine celui qui oblige par la violence ou induit par la fraude un mineur de 18 ans à abandonner la maison de ses parents ou tuteurs ou de ceux qui sont chargés de sa personne (Code pénal, art. 343).

257.Tout particulier qui fera prison privée, en retenant pour soi ou pour quelqu’un d’autre, jusqu’à 24 heures, comme prisonnier dans une maison ou un endroit un mineur de 16 ans, sera condamné à une peine de prison.

258.Celui qui cachera ou fera cacher, échangera ou fera échanger, détournera ou fera détourner un mineur de 7 ans sera puni d’une peine de prison de deux à huit ans. Celui qui ne montrera pas où se trouve un mineur de 7 ans sera puni d’une peine de prison de 16 à 20 ans.

259.À Sao Tomé-et-Principe, on ne connaît pas de cas de transfert ou de détention arbitraire de mineurs.

J. Mauvais traitements et négligence

260.La législation santoméenne ne contient pas de définition précise de ce que sont des mauvais traitements.

261.Pour la qualification des mauvais traitements, il faut recourir à l’ensemble du système juridique, en partant de la Constitution.

262.Il en résulte que la reconnaissance de l’enfant comme sujet autonome de droits fondamentaux auxquels il peut être porté gravement atteinte recouvre le concept de mauvais traitements.

263.Il incombe au système judiciaire, dont le rôle est d’interpréter et d’appliquer la loi dans chaque cas, de définir les situations constitutives de mauvais traitements et d’établir si l’on est en face d’un cas de mauvais traitements ou de châtiment admissible.

264.La loi reconnaît aux parents le droit de réprimander et corriger leurs enfants, de façon appropriée et modérée (loi no 2/77, art. 86).

265.Il n’existe pas de loi spécifique concernant les mauvais traitements à l’égard des mineurs et la violence au sein de la famille.

266.Les faits constitutifs de mauvais traitements sont normalement punis des peines prévues par le Code pénal pour les crimes contre l’intégrité corporelle et les crimes sexuels.

267.Le phénomène de la maltraitance, qui n’est pas fréquent à Sao Tomé-et-Principe, est vu comme un dysfonctionnement des relations au sein d’une famille d’une part, et entre cette famille et la société d’autre part.

268.En effet, on enregistre davantage de cas de maltraitance dans les familles soumises à des pressions psychologiques et socioéconomiques, et comme tels, ils nécessitent non seulement une intervention judiciaire, mais aussi médicale, psychologique et sociologique.

269.Parallèlement à la création de normes juridiques spécifiques, il faudra entreprendre une action de prévention des mauvais traitements basée sur l’information et la sensibilisation du public et encourageant la dénonciation des cas de maltraitance.

270.En même temps, des équipes interdisciplinaires d’intervention devront être créées ainsi que des services d’information et des structures d’accueil des enfants maltraités.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

271.À Sao Tomé-et-Principe, les indicateurs de santé de la population sont au-dessus de la moyenne observée dans les pays de l’Afrique subsaharienne et même de certains pays en développement, notamment en ce qui concerne l’espérance de vie et la mortalité infantile. Toutefois, à cause des conditions environnementales, de l’insuffisance des infrastructures et des carences en ressources humaines, il est fréquent d’entendre dire que le pays est malade.

272.L’accès des enfants aux centres de santé et postes sanitaires est relativement satisfaisant en termes d’infrastructures et de personnel médical.

273.En 1998, le pays comptait un médecin pour 2 300 habitants et un infirmier pour 800 habitants. L’enquête sur la couverture sanitaire effectuée en 2000 montre que 91 % de la population de Sao Tomé-et-Principe a accès à une structure sanitaire en moins d’une heure.

274.Malgré ce scénario en principe favorable, nombreux sont, au niveau des services de santé, les problèmes qui affectent les enfants, notamment la désorganisation et l’observation sectorisée de l’enfant par rapport aux motifs de la consultation, la non-application des mesures de prévention, l’absence de suivi de l’évolution de la maladie, le retard à consulter de la part des parents, l’usage excessif et inapproprié de la technologie pour le diagnostic et de médicaments pour le traitement, et enfin l’hospitalisation inutile pour le traitement des insuffisances respiratoires aiguës et des diarrhées.

A. Survie et développement

275.La santé de l’enfant est considérablement déficitaire. L’incidence des diarrhées et des vers est très élevée, démontrant l’ampleur des insuffisances de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement de base ainsi que la précarité de l’éducation sanitaire de la population. C’est ainsi que, d’après les données du MICS 2000, seulement 26,2 % des logements ont l’eau courante, 44,7 % de la population puise l’eau aux fontaines et 20,1 % l’eau de rivière.

276.Le paludisme, les affections respiratoires et les maladies diarrhéiques aiguës constituent les trois principales causes de mortalité infantile.

277.Le paludisme représente environ 20,1 % des maladies, dont on enregistre plus de 40 000 cas par an ayant occupé, en 1999, 54 % des lits d’hôpital et provoqué environ 4 décès sur 10 chez les malades infectés. Les enfants de moins de 5 ans constituent la tranche d’âge la plus touchée.

278.Le paludisme provoque l’anémie et est responsable de la grande majorité des cas d’absentéisme à l’école.

279.L’évolution de la morbidité et de la mortalité pour cause du paludisme a été la suivante:

La morbidité hospitalière en 1995 a été de 74 % et est passé à 81 % en 1999 chez les enfants de moins de 5 ans;

Dans le groupe d’âge des plus de 5 ans, la morbidité a été de 29 % en 1995 et de 31 % en 1999;

Le taux de mortalité hospitalière a été de 62 % en 1995 et est passé à 65 % en 1999 chez les enfants de moins de 5 ans.

280.Pour diminuer les taux de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, il faut agir sur les principaux problèmes de santé, en faisant systématiquement de la prévention, c’est dire qu’il faut intégrer des activités de lutte contre la diarrhée, les affections respiratoires et le paludisme à l’immunisation.

281.L’état nutritionnel des enfants est le résultat de leur état de santé général. Quand les enfants ont une alimentation suffisante, ils ne sont pas exposés à des maladies à répétition et quand ils sont bien soignés, ils bénéficient de tout leur potentiel de croissance et sont considérés comme étant en bonne santé.

282.L’assainissement est un domaine où les résultats sont peu satisfaisants. Très peu d’investissements ont été faits dans ce secteur. La dégradation du tissu économique santoméen et la faible capacité d’investissement des familles expliquent le très faible taux de réalisation des systèmes individuels d’assainissement. L’UNICEF est en train de promouvoir auprès des communautés, avec la collaboration du Ministère de la santé et des ONG, l’utilisation de latrines et leur autoconstruction. Ce bilan est encore assombri par le manque de mécanismes de coordination intersectorielle qui permettraient d’exercer réellement une surveillance des actions de prévention des maladies et de protection sanitaire. Ces actions devront s’attaquer aux problèmes des systèmes d’approvisionnement en eau et des égouts, de l’identification des points de contamination et pollution, du transport et du sort des déchets, des conditions sanitaires des logements, des locaux de travail et de sport et de récréation, ainsi qu’à la défense sanitaire du territoire.

B. Enfants handicapés

283.Bien que la Constitution considère la non-discrimination et l’égalité des chances comme des droits accordés à tous les citoyens, les enfants porteurs de malformations sont dans une situation doublement injuste, parce que, outre que la majorité d’entre eux appartiennent aux couches sociales les plus défavorisées, leur handicap diminue leurs chances d’intégration dans la société. Sao Tomé-et-Principe a fait peu jusqu’à présent pour les enfants handicapés, au point de ne pas savoir combien ils sont et de quelle sorte d’infirmité ils souffrent. Sauf quelques actions d’assistance de la part d’associations religieuses ou civiques, peu ou rien n’a été fait en faveur de ces enfants, ce qui les expose doublement aux mauvais traitements et à la violence perpétrés par les adultes. D’autre part, l’ignorance sur l’incidence du problème empêche leur intégration effective dans la société.

284.Il n’existe dans le pays aucun mécanisme de soutien aux enfants handicapés.

285.Dans le cadre du programme RBC (réhabilitation à base communautaire) dans les années 80, quelques enseignants ont été formés aux techniques d’enseignement aux enfants ayant besoin d’attentions particulières, mais l’absence de politiques et programmes visant l’intégration des enfants handicapés a fait que le pays n’a pas bénéficié de leurs connaissances.

C. Services de santé

286.Le système national de santé de Sao Tomé-et-Principe s’organise à deux niveaux, central et périphérique. Le niveau central comprend le Ministère de la santé, ses services et organes centraux, tandis que le niveau périphérique est formé de sept districts sanitaires.

287.Dans les districts, le système se subdivise en trois niveaux. Le premier est assuré par les agents de santé communautaire (ASC) et les sages-femmes traditionnelles (SFT). Les tâches qui incombent aux premiers sont essentiellement le traitement des maladies et lésions courantes, l’éducation à la santé, l’hygiène du milieu environnant et la promotion de la santé maternelle et infantile. Les sages-femmes traditionnelles assurent le suivi des grossesses et les accouchements normaux.

288.Le deuxième niveau est constitué par les postes de santé ruraux et urbains. Un poste de santé est dirigé par un infirmier auxiliaire ou généraliste qui assure les soins curatifs de base. Certains de ces postes ont des infirmières de santé maternelle et infantile et des agents de lutte contre le paludisme. Certains ont également une équipe de santé chargée des soins de protection maternelle, planning familial compris, du suivi de la croissance des enfants de moins de 5 ans, des conseils sur la nutrition, etc.

289.Le troisième niveau est constitué par des hôpitaux de district qui disposent d’une équipe dirigée par un médecin. À ce niveau existent des possibilités d’hospitalisation, avec un nombre de lits variable.

290.Au niveau des districts, les problèmes sont liés surtout à la faiblesse des mécanismes de gestion et de contrôle, notamment la difficile coordination des activités intra et extrasectorielles, l’absence de participation communautaire, l’inadéquation entre la formation du personnel et les tâches à accomplir, les insuffisances concernant les effectifs, leur formation technique et leur répartition, ainsi que les carences en ressources matérielles et financières, les très bas salaires et l’absence de mesures d’encouragement du personnel.

291.Au niveau central, la structure comprend le Ministère de la santé et les hôpitaux de référence, à savoir le centre hospitalier de Sao Tomé et l’hôpital de Principe.

292.Les points faibles de ce système sont le manque de solidité des structures de gestion, les compétences de gestion limitées et l’absence d’un système d’information ainsi que de mécanismes de collaboration intra et intersectorielles.

D. Sécurité sociale et services sociaux de prise en charge des enfants

293.Un système de sécurité sociale structuré existe à Sao Tomé-et-Principe depuis 1979. Il comprend les secteurs public et privé, soit plus de 20 000 affiliés, et assure des actions en cas de maladie, d’accident, de maternité, de décès, d’invalidité et de retraite. Partant du principe que les affiliés intègrent leurs familles respectives, on estime que le nombre de bénéficiaires atteint 80 000 personnes, soit plus de 60 % de la population.

294.Chaque travailleur du secteur public et privé contribue à la sécurité sociale à hauteur de 10 % de son salaire mensuel (6 % sont déduits directement du salaire et 4 % représentent la contribution de l’employeur).

295.Grâce à la loi no 1/90, des améliorations significatives ont été apportées au régime obligatoire avec la création d’un régime volontaire de prévoyance qui définit plus précisément les principes d’orientation de l’action sociale.

296.Malgré le progrès que cela représente, ce système ne concerne qu’une partie de la population, et ses possibilités sont encore très réduites.

297.Le Fonds d’action sociale s’adresse surtout aux évacuations sanitaires à l’étranger, aux familles à très bas revenus, à l’aide aux chômeurs indigents et aux victimes de catastrophes.

298.Dans ce cadre, les allocations familiales héritées de la période coloniale ont été éliminées, à savoir les sommes allouées aux travailleurs ayant à charge des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans.

299.À cause de la dégradation de l’économie et des contraintes financières, les subventions attribuées au titre de la sécurité sociale sont de loin insuffisantes et ne peuvent pas satisfaire les besoins des familles bénéficiaires.

E. Niveau de vie approprié

300.La Constitution de Sao Tomé-et-Principe ainsi que le Code civil et les lois séparées consacrent les principes et garantissent l’exercice des droits consignés dans les paragraphes 1 à 3 de l’article 27 de la Convention.

301.La Constitution consacre les droits personnels, dont le droit à la vie et le rejet absolu de la peine de mort, ainsi que les droits sociaux, économiques et culturels qui constituent les facteurs principaux d’un niveau de vie approprié pour tous, hommes, femmes, jeunes et enfants. De même, elle énonce le principe selon lequel la famille est la cellule de base sur laquelle l’État s’organise pour créer les conditions d’un développement intégral des capacités physiques et intellectuelles de l’enfant et de la population en général.

302.Toutefois, ces droits ne peuvent pas encore être garantis dans la pratique à cause des grandes difficultés et contraintes objectives qui empêchent le développement du pays.

303.La famille santoméenne vit dans une situation de graves carences en ce qui concerne ses moyens de subsistance, les conditions sanitaires, l’approvisionnement en eau potable et en énergie électrique, l’assainissement et le ravitaillement alimentaire.

F. Coopération avec des organismes publics et des ONG

304.Dans le cadre du développement sanitaire, Sao Tomé-et-Principe coopère avec plusieurs partenaires multilatéraux (Banque mondiale, Fonds des Nations Unies pour la population, Organisation mondiale de la santé, Programme des Nations Unies pour le développement, UNICEF, Union européenne) et bilatéraux (Portugal, France, Taiwan) ainsi qu’avec des ONG.

305.Le déficit du financement du secteur de la santé est d’une certaine façon comblé grâce à la coopération internationale.

306.Les secteurs qui bénéficient le plus directement de l’aide extérieure sont le centre hospitalier, le centre de protection maternelle et infantile et le centre des endémies (lutte contre le paludisme).

307.Le cabinet de coordination et de coopération du Ministère de la santé a été créé dans le but d’améliorer la coordination et l’utilisation des aides extérieures au secteur.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation

308.Malgré les intentions affichées et les efforts déployés par le Gouvernement au cours des premières années de l’indépendance, les faibles ressources financières disponibles et le manque de cadres formés n’ont pas permis de grandes améliorations du niveau de couverture et de la qualité de l’enseignement. C’est ainsi que, selon le recensement de 1981, dans la population âgée de 10 ans et plus, 37 % étaient analphabètes, et jusqu’à 50 % de la population féminine.

309.Pour la population âgée de 15 ans et plus, le recensement de 1981 présentait de grandes variations territoriales et des différences significatives entre les districts urbains (Agua Grande, où se trouve la capitale du pays) et les districts ruraux (Caué, par exemple).

310.C’est ainsi que le pourcentage d’hommes alphabétisés était de 87 % à Agua Grande contre 44,7 % à Caué. Pour les femmes, ce taux était de 56 % et 21,4 % respectivement.

311.En 1981 également, les niveaux d’instruction étaient encore très faibles: 7,9 % de la population avait complété le cycle préparatoire (cinquième et sixième classes actuelles) alors que seulement 0,7 % avait complété le lycée. L’enseignement supérieur enregistrait un taux correspondant de 0,1 %.

312.Dix ans plus tard, le recensement de 1991 permettait de constater des améliorations importantes.

313.Le taux d’analphabétisme avait été ramené globalement à 25,1 %, dont 16,5 % chez les femmes et 8,5 % chez les hommes, confirmant un taux toujours supérieur chez les femmes et ce, dans pratiquement tous les groupes d’âge. Cette inégalité se confirmait aussi au niveau de la répartition territoriale, avec des taux supérieurs dans les districts les plus ruraux.

314.Comme on peut le constater d’après le tableau suivant, les niveaux d’instruction sont toujours très faibles.

Tableau 1. Niveau d’instruction de la population âgée de 10 ans et plus, selon le sexe (%)

Niveau d’instruction

Hommes

Femmes

Total

Sans diplôme

22,7

25,5

24

Primaire

64,1

64,9

64,5

Secondaire

4,8

3,1

4

Professionnel

1,2

1,5

1,4

Pré-universitaire

1,6

0,7

1,2

Supérieur

1,1

0,4

0,9

Non déclaré

4,5

3,9

4,2

Total

100

100

100

Source: Recensement général de 1991.

315.En 1991, le taux de scolarisation, à savoir le nombre d’enfants en âge scolaire fréquentant réellement l’école, était de 30,4 %, dont 31,5 % de garçons et 29,4 % de filles.

316.La répartition par sexe montre qu’il existe un déséquilibre dans presque toutes les tranches d’âge, comme on peut le constater d’après le tableau 2.

Tableau 2. Taux de scolarisation par sexe et groupes d’âge

Âge

Effectifs

Pourcentage

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

6-9 ans

9 395

4 669

4 726

60,2

29,9

30,3

10-14 ans

13 776

6 950

6 826

80,8

40,7

40,0

15-19 ans

4 340

2 306

2 034

34,3

18,2

16,1

20-24 ans

931

526

405

9,3

5,3

4,1

25-29 ans

313

181

132

3,8

2,2

1,6

30 ans et plus

142

72

70

0,5

0,3

0,2

Total

28 897

14 704

14 704

30,4

15,5

14,9

Source: Recensement général de 1991.

317.Selon le Ministère de l’éducation, en 1996, 7 000 enfants fréquentaient 13 jardins d’enfant (zones urbaines) et 93 crèches (zones rurales), assistés par 140 éducateurs et auxiliaires d’enfance.

318.L’enseignement primaire comptait 69 écoles, avec 298 salles de classe, fréquentées par 21 016 élèves encadrés par 638 enseignants, dont 306 n’avaient aucune formation dans ce domaine.

319.Le parc scolaire de l’enseignement secondaire comprenait 10 écoles, dont une dans l’île de Principe. À noter que seules deux écoles, une à Principe et l’autre à Sao Tomé, accueillent la neuvième classe, tandis que la dixième et la onzième n’existent que dans la capitale.

320.L’enseignement secondaire était dispensé, en 1996, par 415 enseignants, dont 83 % ne possédaient pas de formation appropriée.

321.La douzième classe n’a jamais fonctionné.

322.L’enseignement technique et professionnel est dispensé au Centre polytechnique, qui de 1987 à 1995 a formé environ 300 cadres techniques dans les spécialités de la construction civile, la mécanique et l’électricité.

323.Pendant l’année scolaire 1998/99, le manque de salles de classe a amené à la suppression de la classe préprimaire, réduisant ainsi la scolarité dans l’enseignement primaire à trois années, et à l’instauration du régime de trois vacations.

324.Les tableaux suivants montrent l’évolution des effectifs dans l’enseignement primaire, secondaire et pré-universitaire.

Tableau 3. Évolution des effectifs de l’enseignement primaire (1975-1999)

Année scolaire

Nombre d’élèves

1975/76

14 290

1985/86

19 574

1995/96

21 010

1998/99

21 016

Source: Rapport de la Banque mondiale.

325.L’évolution des effectifs de l’enseignement secondaire de base a été très irrégulière jusqu’à présent. Au moment de l’indépendance, 3 776 élèves étaient inscrits en secondaire, représentant environ 20 % de la population du pays. Dix ans plus tard, les effectifs ont atteint 11 107, soit une augmentation de 7 331 élèves en près de 25 ans.

Tableau 4. Évolution des effectifs de l’enseignement secondaire de base (1975-1999)

Année scolaire

Nombre d’élèves

1975/76

3 776

1985/86

4 877

1995/96

11 352

1998/99

11 107

326.Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le niveau préuniversitaire n’existe que dans la ville de Sao Tomé, au lycée national. Ce niveau d’enseignement a eu une évolution irrégulière et connu une diminution de ses effectifs entre 1982/83 et 1990/91, passant de 589 à 311 élèves.

Tableau 5. Évolution des effectifs de l’enseignement préuniversitaire (1982-1996)

Année scolaire

Nombre d’élèves

1982/83

589

1985/86

450

1990/91

311

1995/96

604

Source: MEC et rapport de la PARTEX.

327.Bien que le Ministère de l’éducation et de la culture considère que les taux de scolarisation actuels sont satisfaisants compte tenu du contexte général du pays, ces indicateurs sont à prendre dans une perspective de qualité de l’enseignement, et dans ce sens la situation est plutôt préoccupante.

328.Outre le fait que la majorité des enseignants n’a pas de formation appropriée, l’année scolaire compte théoriquement 36 semaines de classe, mais, selon les données de 1995/96, 43 % des élèves ont fréquenté l’école en régime de triple vacation et 57 % en régime de double vacation.

329.Moins de 7 élèves sur 10 ont réussi l’année scolaire. Dans l’enseignement primaire, le taux d’échec atteint 30,3 %, avec une plus grande incidence au niveau de la première classe (environ 40 %), et diminue progressivement dans les classes supérieures, où il atteint 21,1 % en quatrième classe.

330.Le redoublement est également préoccupant dans l’enseignement secondaire. Il est supérieur à 60 % dans la neuvième classe, alors qu’au niveau du préuniversitaire il atteint 44 %, avec un accent très marqué pour la onzième classe, où il dépasse les 50 %.

Tableau 6. Taux de redoublement dans l’enseignement secondaire (1995/96)

Classe

Taux de redoublement

Cinquième

17

Sixième

18

Septième

36

Huitième

39

Neuvième

67

Moyenne de la cinquième à la neuvième

29

Dixième

35

Onzième

51

Moyenne de la dixième et de la onzième

44

Moyenne générale

32

331.Le taux de redoublement ajouté à celui d’abandon scolaire est le principal responsable du rétrécissement progressif du système, surtout prononcé au sommet de la pyramide. Le rétrécissement de la pyramide met en évidence le problème des classes de transition, notamment le passage de la quatrième à la cinquième, de la septième à la huitième et, enfin, de la neuvième à la dixième classe.

Tableau 7. Taux de redoublement dans l’enseignement primaire (1992/93)

Classe

Nombre de redoublants

Taux de redoublement

Première fois

Deuxième fois

Troisième fois

Total

Première

2 068

547

102

2 717

39,5

Deuxième

1 246

381

85

1 722

29,5

Troisième

973

215

78

1 266

26,2

Quatrième

728

133

63

924

21,1

Total

5 015

1 286

328

6 629

30,3

Source: Banque mondiale.

332.Les coûts par élève augmentent à mesure que l’on monte dans les niveaux d’enseignement. Dans l’enseignement primaire, les coûts se situent à environ 50 dollars par élève, montent à 80 dollars dans l’enseignement secondaire et atteignent jusqu’à 100 dollars dans l’enseignement préuniversitaire.

333.Il faut souligner l’importance de l’aide extérieure pour le secteur de l’éducation, notamment au chapitre des investissements publics. Le financement extérieur a augmenté considérablement au cours de la période 1993-1995 et a diminué brusquement en 1996.

334.Le financement de l’éducation se fait d’une part sur le budget général de l’État et d’autre part à travers l’aide extérieure. Concernant le budget total, d’après un rapport de la Banque mondiale élaboré en 2001, les dépenses publiques d’éducation ont augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 10 à 15 % des dépenses courantes et de 1,2 à 2,2 % du PIB. Ces niveaux sont considérés comme faibles par rapport à d’autres pays comparables, dans lesquels ces dépenses se situent entre 20 et 25 % des dépenses courantes de l’État et à 4 % du PIB. L’enseignement primaire absorbe environ 52 % du total des dépenses.

335.Suite à l’admission du pays à l’initiative PPTE et la décision de consacrer une partie des ressources allouées normalement au service de la dette extérieure aux secteurs de l’éducation et de la santé, il faut espérer que les niveaux de financement extérieur pour le secteur de l’éducation augmenteront à partir de 2001.

Tableau 8. Évolution de l’investissement public extérieur dans l’éducation (En millions de dollars)

1993

1994

1995

1996

Éducation, culture et sport

1,6

3,62

4,54

1,97

Total de l’investissement public extérieur

17,3

19,65

21,75

28,91

Pourcentage de l’investissement dans l’éducation

9,25

18,42

20,87

6,81

336.Si l’on ajoute les dépenses d’investissement financées par l’aide extérieure et inscrites dans le PIB à l’ensemble des dépenses d’éducation, celles-ci représentent 11,9 % du PIB. Mais compte tenu que le budget courant participe seulement à hauteur de 8,4 % aux dépenses totales de l’éducation, ce montant ne représente plus que 1 % du PIB, un montant très faible comparé à celui d’autres pays africains comparables.

B. Objectifs de l’éducation

337.L’éducation étant un indicateur important de l’état de développement d’un pays, l’État santoméen a défini l’éducation comme prioritaire dès les premières années de l’indépendance nationale.

338.L’éducation est entendue comme un processus à travers lequel les générations adultes transmettent aux plus jeunes des connaissances et techniques leur permettant de s’approprier ces connaissances, les adapter en fonction de leurs besoins et préparer ainsi les bases de leur développement. À Sao Tomé-et-Principe, ce processus a connu des évolutions importantes au fil des ans, en commençant par les premières années de l’indépendance. Le pays s’est efforcé de créer les conditions d’un enseignement de masse assurant l’égalité de l’accès et des chances à tous les citoyens, en particulier les enfants en âge scolaire, par opposition à l’élitisme constaté durant la période coloniale.

339.Le décret nº 53/88 qui réglemente l’actuel système national d’éducation réaffirme le principe de l’égalité d’accès et des chances et a pour but ultime d’éliminer l’analphabétisme de façon à permettre à tout citoyen d’accéder à la connaissance et de développer pleinement ses capacités.

C. Temps libre et activités récréatives

340.L’article 31 de la Convention reconnaît à l’enfant le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives, culturelles et artistiques.

341.Le problème est qu’il existe à Sao Tomé-et-Principe très peu de structures pour les loisirs et les sports pour les enfants. Dans les établissements scolaires, les installations sportives sont inexistantes et il n’y a pas d’espaces réservés au jeu.

342.Le sport le plus pratiqué est le football. Les difficultés sont encore très grandes dans ce secteur, dont l’importance pour l’épanouissement des enfants est capitale.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANT

A. Enfants en situation de crise

343.À Sao Tomé-et-Principe, il n’existe pas de cas d’enfants considérés comme des réfugiés ou bénéficiant du statut de réfugié.

344.Toutefois, la Constitution santoméenne garantit une protection appropriée et une assistance humanitaire aux personnes en situation de crise. Aux termes de l’article 12, Sao Tomé‑et‑Principe a proclamé son adhésion aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux principes et objectifs de l’Organisation de l’unité africaine et de l’Organisation des Nations Unies.

345.L’asile politique est accordé à des étrangers poursuivis ou gravement menacés à cause de leurs activités en faveur des droits démocratiques (Constitution, art. 40).

346.Néanmoins, on sait que, dans le groupe d’enfants ne fréquentant pas l’école, la majorité sont des enfants de la rue, qui vendent divers articles pour assurer leur survie et celle de leur famille.

347.D’après une étude effectuée en janvier 1999 sur les enfants en situation à risque, dans le district d’Agua Grande 54,2 % des enfants qui vont à l’école habitent avec leur mère seulement, et 58,2 % des enfants ne vont pas à l’école.

348.À Sao Tomé-et-Principe, la condition de l’enfant est déjà difficile en soi au sein de la famille, à cause de la précarité de l’institution familiale; mais quand les parents se séparent et que les mères se retrouvent responsables toutes seules de nombreux enfants de pères absents, la situation des enfants est encore plus préoccupante et ils deviennent souvent des enfants de la rue. Ce tableau traduit la situation sociale de beaucoup de familles santoméennes.

349.La moyenne d’âge des enfants qui travaillent dans la rue est de 12 ans.

350.Avec la séparation des parents, pour les enfants commencent les problèmes de dénutrition, d’abandon scolaire, de délinquance, etc.

351.Pour enrayer cette situation, un comité d’appui aux enfants de la rue a été créé à Sao Tomé-et-Principe, intégrant, entre autres, le comité de la Croix‑Rouge, Caritas, le Programme alimentaire mondial. Toutefois, on ne connaît pas le nombre d’enfants abandonnés ou semi‑abandonnés qui sont dans la rue et livrés à eux-mêmes.

352.Parmi les causes observées, il faut souligner la paternité irresponsable, des difficultés économiques de la mère ou de la grand-mère, qui sont en général les personnes qui prennent soin des enfants, et la profonde crise économique et sociale du pays.

353.Il faut souligner que le nombre de foyers ayant à leur tête une femme est très élevé, car ce sont les femmes qui souffrent le plus des conséquences de la crise économique et sociale du pays.

B. Enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs

354.L’application de mesures aux mineurs ayant commis des infractions avant l’âge de 16 ans est de la compétence des tribunaux pour mineurs (décret no 417/71, art. 16).

355.Les tribunaux pour mineurs ont pour but d’assister les mineurs par la prévention, à travers la mise en place de mesures de protection, d’assistance ou d’éducation, et de défendre leurs droits et intérêts, grâce à l’adoption de mesures civiles appropriées.

356.Le tribunal pour mineurs est composé d’un juge et d’un curateur qui a pour fonction de veiller aux intérêts des mineurs et de définir leurs droits.

357.Le curateur a également pour fonction de représenter les mineurs en justice en tant que partie principale et d’assister aux audiences présidées par le juge.

358.Les enquêtes nécessaires sont menées par les travailleurs sociaux.

359.En phase de jugement ou à n’importe quel autre moment avant le jugement, le juge peut se faire assister par un ou plusieurs techniciens qualifiés dans les questions de protection de l’enfance.

360.Contre les décisions des tribunaux pour mineurs il y a toujours possibilité de recours.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté

361.Aux termes de la Constitution, personne ne peut être l’objet de torture ni de mauvais traitements ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes (art. 22).

362.Personne ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et toujours par décision judiciaire (art. 35).

363.Il ne peut pas y avoir de peines ni de mesures de sécurité restrictives ou privatives de liberté à caractère permanent ou de durée illimitée ou indéfinie (art. 37).

364.En cas d’emprisonnement ou de détention arbitraire résultant d’un abus de pouvoir, le citoyen a le droit de recourir à une ordonnance d’habeas corpus (art. 38).

365.La garde du mineur en attente de jugement ne peut pas dépasser les 30 jours et doit toujours se faire dans une pièce appropriée du tribunal ou de la maison d’arrêt.

3. Peines appliquées à des mineurs

366.Une fois que l’instruction est terminée, le juge dira le jugement, mais seulement après avoir entendu le curateur.

367.La décision finale doit être notifiée au curateur, au représentant légal du mineur ou à l’entité à laquelle il a été confié.

368.Parmi les mesures applicables, le tribunal choisira celle qui est la plus adaptée à chaque cas, en prenant toujours en compte son applicabilité pratique, les possibilités réelles des secteurs et services concernés et les autres circonstances concrètes susceptibles d’assurer l’efficacité de la mesure décrétée (décret no 417/71, art. 22).

369.Conformément à la Constitution, la décision du tribunal ne pourra jamais soumettre le mineur à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à la prison à vie.

370.Les décisions du tribunal sont toujours passibles de recours.

4. Réadaptation et réinsertion sociale

371.La Convention prévoit en son article 39 l’obligation pour l’État de prendre des mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui se trouvent en situation à risque (victimes de négligence, d’exploitation ou de mauvais traitements).

372.À Sao Tomé-et-Principe, il n’existe pas d’études sur la question de l’enfant en situation à risque, mais on constate que dans la majorité des cas les enfants sont victimes de la négligence.

373.D’une façon générale, les facteurs suivants sont déterminants dans le phénomène de la négligence dont sont victimes les enfants:

La misère dans laquelle vivent les familles;

Le chômage;

Les bas salaires;

L’analphabétisme ou le faible niveau culturel;

L’absence de logements ou la très grande promiscuité;

La fragilité et la précarité de la structure familiale santoméenne, qui engendrent des enfants de pères absents, dont les enfants vivent seulement avec leurs mères chefs de famille ou d’autres parents, notamment les grands-mères, dont le rôle dans ce domaine est capital.

374.En effet, le pays ne dispose d’aucun dispositif, ni dans son organisation judiciaire ni dans ses institutions sociales, spécialement consacré au traitement de ce genre de problème.

375.Le fait que la criminalité chez les mineurs n’est pas encore considérée comme très préoccupante par la société santoméenne justifie, peut-être, dans une certaine mesure la situation actuelle. Toutefois, on ne risque guère d’exagérer si l’on commence à prendre en compte le besoin et la viabilité de dispositifs dotés de moyens suffisants capables de faire face à des situations de ce genre.

C. Enfants en situation d’exploitation

376.Il n’y a pas de registre des cas d’exploitation d’enfants à Sao Tomé-et-Principe.

377.Il faut, toutefois, prendre dès maintenant des mesures pour éviter que de telles situations n’aient lieu.

378.Comme partout dans le monde, les enfants à Sao Tomé-et-Principe sont particulièrement soumis à des mauvais traitements ou des traitements humiliants, ne serait-ce qu’en raison de leur plus petite taille et moindre capacité physique à se protéger et se défendre.

379.Peut-être à cause de son isolement et son relatif éloignement des modèles comportementaux propres aux sociétés plus développées, certains comportements courants ailleurs, faits de libertés et d’extravagances, sont encore vus comme anormaux à Sao Tomé‑et‑Principe. Cela fait que l’on n’observe heureusement, pour le moment, que des formes traditionnelles d’exploitation des mineurs, comme le travail des enfants, alors que d’autres formes plus sophistiquées d’exploitation n’apparaissent que de façon sporadique.

1. Exploitation économique

380.La loi nº 6/92, qui établit le régime juridique des conditions de travail, réglemente aussi le travail des mineurs.

381.L’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans et le temps de travail des mineurs âgés de moins de 18 ans ne peut pas dépasser 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

382.La loi établit que la conclusion d’un contrat de travail avec des mineurs ainsi que la rétribution de leur travail se font avec l’intervention du représentant légal du mineur.

383.La loi impose aux employeurs l’obligation de fournir aux travailleurs mineurs des conditions de travail appropriées à leur âge et leur formation technique et professionnelle.

384.L’employeur ne peut pas astreindre les mineurs à un travail de nuit ni à des heures de travail supplémentaires, sauf dans les cas prévus par la loi.

385.Ainsi, les normes juridiques santoméennes assurent la protection des mineurs contre l’exploitation économique au travail.

386.Toutefois, et malgré toutes les conséquences négatives qu’entraîne le travail des enfants, celui‑ci est sans doute la forme la plus courante d’exploitation des mineurs à Sao Tomé‑et‑Principe. D’après l’enquête sur les indicateurs multiples (MICS) de décembre 2000, 20 % des enfants santoméens peuvent être considérés comme travaillant.

387.La même enquête indique qu’à peine 2 % des enfants de 5 à 14 ans effectuent un travail payé, tandis que 6 % font un travail non rémunéré pour le compte de quelqu’un qui n’est pas membre de leur noyau familial. Cette enquête dit encore qu’environ 70 % des enfants consacrent jusqu’à quatre heures par jour, et 5 % d’entre eux davantage, aux travaux ménagers: cuisiner, faire la lessive et la vaisselle, puiser l’eau et prendre soin des plus petits.

388.Globalement, ces données brossent un tableau qui ne peut pas et ne doit pas être considéré comme normal en termes d’exploitation des mineurs. Néanmoins, plusieurs de ces données renvoient à un modèle presque obligé de participation des mineurs aux tâches d’entretien et de survie de leur noyau familial, modèle imposé par la cherté de la vie et les impératifs de survie.

389.Pour autant, les répercussions du travail des enfants restent les mêmes. Plus l’enfant travaille ou passe de temps aux travaux ménagers, moins il aura de temps à consacrer à l’école; et moins il aura accès aux connaissances et savoir-faire que celle-ci transmet, plus il aura de mal à trouver un emploi bien payé. Il risque de finir par entrer dans le cercle vicieux des privations et de la pauvreté. Au minimum, on est en face d’un risque réel de voir se reproduire la pauvreté – une fatalité qu’il faut au moins remettre en cause en créant petit à petit les conditions permettant de la surmonter.

390.Toutefois, il n’existe pas de données permettant d’affirmer catégoriquement qu’il y a à Sao Tomé‑et‑Principe des enfants qui sont victimes de l’exploitation économique au travail.

391.Il ne faut pas sous-estimer le rôle des parents et des responsables de l’éducation dans ce phénomène complexe, car ce sont eux, dans la plupart des cas, qui encouragent les mineurs à chercher un emploi pour contribuer à l’économie du foyer. Il faut donc les comprendre, même si l’on n’est pas d’accord avec leur prise de position qui est de toute façon contraire aux réformes et mesures pouvant changer cette situation.

2. Usage de drogue

392.Bien qu’il n’existe pas d’études montrant l’incidence du problème à Sao Tomé-et-Principe, certains signes dans la tranche la plus jeune de la population conseillent de porter attention au problème avant qu’il ne s’aggrave suite à une plus grande ouverture du pays vers l’extérieur et l’entrée massive d’immigrants en provenance du Nigéria notamment.

393.Sao Tomé-et-Principe a ratifié toutes les conventions internationales qui réglementent la lutte contre l’usage et le trafic de drogue et créé une commission nationale sur la drogue, dont l’action, un peu diffuse, se limite à quelques activités de sensibilisation au danger des stupéfiants du point de vue social.

3. Exploitation et violences sexuelles

394.La législation santoméenne protège clairement l’intégrité sexuelle des mineurs de 16 ans. Si la femme a moins de 12 ans, son consentement à des relations sexuelles est tout à fait inefficace, dans la mesure où la loi prévoit qu’à cet âge la femme n’a pas de capacité de décision. C’est pourquoi l’acte est toujours considéré comme un viol et puni d’une peine comprise entre 8 et 12 ans de prison (Code pénal, art. 394).

395.Si la femme a plus de 12 ans mais moins de 16 ans, le consentement a une efficacité relative. L’acte sexuel sera toujours puni d’une peine de prison, mais il sera qualifié de stupre si le consentement a été obtenu par séduction, ou, sinon, d’attentat à la pudeur (Code pénal, art. 391 et 392).

396.Quand l’acte sexuel a été pratiqué contre ou sans la volonté de la victime, on a affaire à un viol, puni de deux à huit ans de prison (Code pénal, art. 393).

397.L’enlèvement par la violence ou la fraude avec des objectifs violents est également puni d’emprisonnement.

398.L’enlèvement de mineurs de 18 ans, même s’il est consensuel, constitue un crime passible de peine de prison.

399.La loi aggrave en particulier les crimes sexuels quand entre l’auteur et la victime existent des liens de parenté, d’autorité ou de subordination.

400.Le maquignonnage de mineurs, autrement dit la pratique d’actes qui encouragent, facilitent ou permettent la débauche ou la corruption de mineurs, constitue un crime puni de peine de prison (Code civil, art. 406).

401.Le tribunal pour mineurs est compétent pour décréter des mesures tutélaires concernant les mineurs de 16 ans qui s’adonnent à la prostitution.

402.Le tribunal peut retirer l’autorité parentale ou suspendre de leurs droits les parents qui ont une conduite vicieuse et criminelle, incompatible avec leurs obligations.

403.Bien que l’incidence du problème ne soit pas connue exactement à Sao Tomé-et-Principe, on constate des cas d’abus sexuels exercés sur des mineurs, surtout de sexe féminin. Dans la plupart des cas, il s’agit de séduction de la part d’adultes, membres de la famille ou voisins qui profitent de la naïveté de l’enfant mais aussi de la situation de privation dont il souffre, lui et sa famille, et peuvent même avoir recours à la force et à l’intimidation.

404.À l’heure actuelle, le manque d’informations systématiques sur ce sujet, au surplus intime et délicat, fait que tous ces problèmes restent entourés de silence, alors que la rumeur publique semble indiquer une aggravation de la situation. En effet, le problème tend à s’aggraver à cause de la permissivité des comportements et la baisse des valeurs éthiques et sociales, auxquelles n’est pas étrangère la crise que connaît l’institution familiale.

405.Actuellement, on tend à passer d’une phase d’exploitation par des mécanismes extra‑économiques à une exploitation par des moyens purement économiques. En d’autres termes, tout semble indiquer que l’on est en face ou que l’on s’achemine rapidement vers la prostitution et d’autres formes plus sophistiquées d’exploitation sexuelle de mineurs, dans bien des cas avec le consentement et la complicité des adultes dont dépend l’enfant.

406.Ce point de vue est confirmé par les cas de disparition de mineurs annoncés presque tous les jours à la radio nationale. Il est très fréquent d’entendre qu’un mineur a disparu de chez lui ou de chez la personne chargée de son éducation et qu’il est demandé à celui qui connaît sa demeure de la communiquer aux intéressés. Néanmoins, après deux ou trois parutions de cette annonce, on n’entend plus parler du cas en question et l’on ne sait pas ce qu’est devenu le mineur. Il est donc urgent de créer un mécanisme institutionnel efficace chargé de contrôler, enregistrer et suivre de près ce genre de situation capable de mettre en danger les enfants.

4. Autres formes d’exploitation

407.Comme cela a été dit plus haut, à cause de l’isolement relatif du pays par rapport au monde extérieur et du manque d’études sur l’incidence et les caractéristiques du problème ainsi que du manque d’institutions chargées des questions de l’exploitation et du bien-être de l’enfant, Sao Tomé‑et‑Principe est encore assez loin des formes sophistiquées d’exploitation de mineurs. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible de parler ici de formes d’exploitation en dehors de celles du travail des enfants et des pratiques sexuelles concernant des mineurs.

5. Vente, trafic et enlèvement d’enfants

408.Le Code pénal sanctionne par des peines pouvant aller jusqu’à huit ans d’emprisonnement la soustraction, l’occultation, l’échange, le détournement et l’enlèvement de mineurs (art. 342, 343, 344, 345 et 396).

409.La législation santoméenne ne prévoit pas encore de façon explicite la vente et le trafic de mineurs.

410.Jusqu’à présent, il n’y a pas de cas connus de telles pratiques à Sao Tomé-et-Principe. Bien qu’il puisse y avoir suspicion sur des cas de remise d’enfants en bas âge à l’étranger, éventuellement à caractère onéreux, on peut difficilement parler de vente en tant que processus organisé poursuivant des buts purement lucratifs.

411.Il serait plus difficile encore de parler de trafic organisé et à caractère continu. Pour ce qui est de l’enlèvement, jusqu’à présent il est inconnu, aussi bien concernant les mineurs que les adultes.

412.Cette heureuse circonstance ne doit en aucun cas empêcher de prendre des mesures de précaution et prévention aux plans de l’aménagement juridique et des institutions à caractère social compétentes.

D. Enfants appartenant à des minorités ou des groupes indigènes

413.Le problème des minorités, ethniques, religieuses et autres, ne se pose pas effectivement à Sao Tomé-et-Principe. Même s’il y a des cas à signaler, ceux-ci ne suffisent pas pour qu’il en soit fait état dans le présent rapport, ni du point de vue social et encore moins du point de vue des lois, qui s’appliquent à n’importe quel citoyen. C’est pourquoi il n’y a actuellement rien à ajouter, ni en ce qui concerne les enfants ni pour les adultes. On espère qu’il en sera de même à l’avenir.

414.Néanmoins, l’existence dans le pays de foyers d’extrême misère, principalement chez les femmes, mères d’enfants nombreux de pères absents, les vieillards livrés à eux-mêmes, sans famille, beaucoup d’entre eux originaires des anciennes colonies portugaises d’où ils sont issus avec le statut d’engagé, conseille de mettre en place une politique cohérente de lutte contre la pauvreté, qui entraîne véritablement toute la population dans le processus de développement.

IX. CONCLUSIONS

415.La mise en œuvre et l’harmonisation de la Convention avec les lois nationales sont des tâches à compléter.

416.Les résultats sont encore très loin des objectifs, à savoir apporter des améliorations significatives du bien-être et du développement des enfants et des jeunes. Les contraintes sont de plusieurs ordres, notamment l’absence de programmes de développement à moyen et à long terme et le manque de coordination des programmes en cours qui aurait permis d’avoir une vue d’ensemble de leur impact sur la situation des enfants.

A. D iffusion de la Convention

417.Bien qu’ayant ratifié la Convention en 1991 et même si la Constitution et d’autres lois du pays garantissent les droits fondamentaux de la personne et la non-discrimination, la couverture législative est loin d’être satisfaisante. Il faut encore créer des mécanismes de protection contre toutes les formes de violence contre les enfants. De même, le processus de sensibilisation aux droits de l’enfant, laissé pratiquement à l’action désordonnée des ONG, n’est pas en mesure d’avoir un grand impact sur la société.

418.En l’absence d’une institution directement responsable des questions relatives aux enfants, les actions menées, bien que positives, sont dispersées entre le secteur public et le secteur privé, sans qu’il y ait de vue d’ensemble et sans mobilisation possible de la société en défense des droits de l’enfant.

B. Santé de l’enfant

419.La Constitution et les lois ainsi que les programmes du Gouvernement consacrent une grande attention à la santé des enfants, des jeunes et des femmes; mais, malgré les efforts déployés dans le secteur de la santé, notamment à partir de la seconde moitié de la décennie, ces efforts se sont montrés insuffisants, la mortalité des enfants de moins de 5 ans reste à des niveaux très élevés et a même augmenté dans certains cas.

420.Par ailleurs, la situation effectivement dégradée avec une tendance à l’aggravation par manque d’assainissement du milieu environnant et par suite de l’incapacité des communautés à gérer et entretenir des infrastructures ont de graves répercussions sur la santé publique.

421.La gestion du système de santé connaît de nombreux problèmes dont les plus importants sont:

L’absence d’un cadre de référence global (politique nationale de santé, plan de développement sanitaire, politique nationale des pharmacies);

L’inefficacité générale des systèmes d’information et de gestion et plus généralement des capacités de gestion (ressources humaines, moyens logistiques et financiers);

Les infrastructures inégales et la dégradation prononcée des locaux de santé;

Des ressources humaines mal réparties et découragées par les bas salaires et les mauvaises conditions de travail;

Des médecins nationaux non spécialisés;

Une hyperconcentration des demandes de santé au centre hospitalier de Sao Tomé;

La fragilité des mécanismes de collaboration intra et intersectorielle;

De fréquentes ruptures dans le ravitaillement en médicaments et des retards dans la mise en place de la réforme du système de ravitaillement;

L’absence de coordination des aides extérieures.

C. Nutrition

422.L’insécurité alimentaire due au développement encore timide du secteur de la production agricole est très grande à Sao Tomé-et-Principe, ce qui rend le pays extrêmement dépendant des importations de denrées alimentaires.

423.Le pays ne dispose d’aucun plan d’action dans ce domaine, ce qui est pourtant urgent.

424.Résultat de la dégradation de la situation socioéconomique du pays, les carences nutritionnelles s’aggravent, avec des incidences en particulier sur les enfants âgés de 6 à 11 mois à cause du sevrage.

425.Le retard de croissance tend aussi à augmenter après les 12 premiers mois de vie en raison de l’insuffisance du lait maternel. Ainsi, d’après le MICS, 13 % des enfants de moins de 5 ans souffrent d’insuffisance pondérale, 29 % de retard de croissance et 4 % sont trop maigres. L’aggravation de la situation nutritionnelle est plus marquée quand les mères ont un niveau d’instruction très bas ou sont analphabètes.

D. Éducation

426.La Constitution, les lois et décrets gouvernementaux garantissent à tous les citoyens le droit d’apprendre et réglementent le système national d’enseignement dans le but de mettre ce droit en pratique.

427.Néanmoins, bien que le Gouvernement reconnaisse l’importance de l’éducation préscolaire pour les enfants de moins de 5 ans pour promouvoir le développement de l’enfant et le préparer à l’entrée dans l’enseignement primaire, seuls 17 % des enfants ont accès à ce niveau d’enseignement. En effet, la situation socioéconomique difficile, la privatisation des entreprises agricoles, l’aggravation de la pauvreté des parents, associées au manque d’infrastructures, de ressources humaines et de matériel didactique, ont rendu de plus en plus critique la situation de l’éducation préscolaire.

428.L’éducation de base, qui, d’après la loi, comprend six années de scolarité obligatoire, a un taux d’entrée relativement élevé si on le compare à celui des pays de l’Afrique subsaharienne. Toutefois, la diminution vérifiée à partir de l’année 1988/89 ainsi que le déséquilibre entre le nombre d’élèves inscrits en première classe et ceux qui arrivent à la quatrième (fin du primaire) d’une part, et ceux qui finalement s’inscrivent à la cinquième (début du secondaire) d’autre part, sont très préoccupants. En effet, presque la moitié (47 %) des enfants qui s’inscrivent dans la première classe n’arrivent pas à la cinquième classe. De même, l’objectif de l’allongement de la scolarité obligatoire à six années n’a pas été atteint à cause des contraintes en termes d’infrastructures, de conditions matérielles et de ressources humaines.

429.Force est de constater que la lutte contre l’analphabétisme à Sao Tomé-et-Principe a eu des résultats franchement positifs quand le pays a conçu et mis en pratique une politique ayant des objectifs très clairs et bien programmés. C’est ainsi qu’au cours des premières années 80 on a pu ramener le taux d’analphabétisme à 30 %. Avec la fin des campagnes d’alphabétisation, la situation tend à régresser si l’on tient compte non seulement des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, mais aussi de celles qui, bien qu’ayant été alphabétisées, sont restées au niveau de la lecture incomplète, notamment les femmes.

E. Enfants en situation difficile

430.Le travail des enfants dans les centres urbains est un phénomène de plus en plus visible dans le pays, mais on ne dispose pas de données fiables pour en évaluer l’ampleur. De plus en plus, à cause de la pauvreté à laquelle sont vouées les familles, en particulier quand les femmes sont chefs de famille très nombreuse, le travail des enfants apparaît comme une source supplémentaire de revenu. Or on sait que les enfants qui travaillent ont moins de chances d’être scolarisés et plus de probabilités d’abandonner l’école.

431.Concernant la consommation de drogue, de tabac et d’alcool par les mineurs, on sait que le problème commence à se poser de façon plutôt préoccupante à cause de la permissivité du comportement des adultes et des difficultés de la conjoncture socioéconomique. Néanmoins, on ne dispose pas de données permettant d’évaluer l’incidence du problème.

432.Avec l’ouverture du pays vers l’extérieur, il faut prêter attention au problème de la drogue et prendre des mesures de prévention et de lutte, ainsi que créer un cadre institutionnel approprié. Sao Tomé-et-Principe a ratifié toutes les conventions sur la drogue.

433.Il n’y a aucune attention particulière à l’égard des enfants handicapés, qui permettrait leur intégration sociale. Ces enfants souffrent d’une double discrimination.

X. RECOMMANDATIONS

434.Concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les principes de la Convention, beaucoup de matières doivent faire l’objet d’une réglementation de façon à mieux répondre aux intérêts et droits de l’enfant, notamment la création de tribunaux pour mineurs et l’aggravation des peines pour les crimes sexuels et toutes les formes de violence contre l’enfant et l’adolescent.

435.Les actions en faveur de l’enfance étant menées de façon sectorielle, en l’absence de perspective d’ensemble et de plan national d’action visant spécialement les enfants et adolescents, il est important de créer une commission nationale d’appui à l’enfance et à la jeunesse, qui, en partant de la Convention, aurait pour tâche de coordonner les actions en faveur de la sécurité et de la protection des enfants et des jeunes.

436.Cette commission devrait centraliser la collecte des indicateurs et données statistiques sur l’impact des politiques et programmes en cours d’exécution de façon à influer sur leur réorientation et en améliorer les résultats. La commission serait un élément rassembleur des actions menées par les ONG et aurait recours à plusieurs formes d’action tels la promotion d’études et l’appui institutionnel aux associations dans le but de renforcer leurs capacités à élaborer et mettre en place des programmes.

437.Pour la diffusion de la Convention et une meilleure connaissance des droits des enfants, il faut utiliser plus largement la communication sociale et mettre en place des actions de formation et d’information auprès des enseignants et des élèves.

438.Il faut également que les médias s’engagent dans le processus de sensibilisation des parents, des éducateurs et de la société en général à l’importance de l’objectif du bien-être et du développement des enfants.

A. Éducation

439.Compte tenu des constatations précédentes, il semble urgent de:

a)Revoir le système national de l’enseignement;

b)Adopter un programme d’amélioration de l’enseignement ayant les objectifs suivants:

Augmenter les chances d’accès au système;

Diminuer les taux d’abandon, de redoublement et d’analphabétisme;

Augmenter le parc scolaire selon une carte scolaire mise à jour;

Équiper le parc scolaire et prévoir des manuels scolaires et du matériel didactique;

Investir dans la formation des enseignants et la formation en cours d’emploi en utilisant si possible les nouvelles technologies de communication;

Former des inspecteurs de l’enseignement primaire et leur donner les moyens d’exercer leurs activités de soutien et de contrôle dans les régions éloignées;

Prévoir des distinctions scolaires, des primes de fin d’année scolaire;

Créer des groupes spécialisés pour réorganiser les programmes de chaque niveau d’enseignement et leur allouer des moyens leur permettant d’être autonomes et d’avoir des capacités de recherche;

Encadrer les associations de parents à travers un diplôme reconnu;

Élargir l’offre dans l’enseignement professionnel.

c)Augmenter progressivement les dépenses courantes de l’éducation sur une période de trois ans en les portant à 20 % du budget de l’État.

B. Santé

440.Le Gouvernement a élaboré un plan d’action prioritaire pour la période 2000-2002 comprenant:

a)L’adoption d’une politique nationale et d’un plan de développement sanitaire;

b)L’établissement d’un calendrier d’engagements budgétaires pour l’augmentation du budget du Ministère de la santé;

c)La création du Fonds national des médicaments et la mise en place de la nouvelle législation pharmaceutique;

d)L’intensification du programme de lutte contre le paludisme, des campagnes d’information, éducation et communication (IEC), la distribution de moustiquaires imprégnées, un soutien aux laboratoires et le ravitaillement en médicaments antipaludiques;

e)La lutte contre les MST et le sida (élaboration d’un plan stratégique et d’une campagne IEC);

f)La mise en place d’un dispositif permanent de surveillance épidémiologique;

g)Le renforcement de la conception des matériels pédagogiques;

h)Un programme de formation, spécialisation et recyclage du personnel de santé au niveau des districts (40) et des fonctionnaires de santé communautaires et des sages-femmes traditionnelles (160);

i)La réhabilitation des centres de santé existants et la construction et l’équipement de neuf nouveaux centres (5 à Agua Grande, 2 à Mé Zochi, 1 à Caué et 1 à Cantagalo);

j)La mise à disposition de trois hôpitaux de matériels de laboratoire (Neves, Angolares et Principe);

k)Le renforcement des capacités d’intervention et de gestion du centre hospitalier de Sao Tomé.

C. Enfants en situation difficile

441.Compte tenu des difficultés socioéconomiques dans lesquelles vivent les familles santoméennes et afin d’assurer une réelle protection des enfants, comme cela a été défini par le Gouvernement dans les options stratégiques jusqu’à 2005, il faut:

Procéder à la révision du cadre légal de la protection sociale de façon à organiser le système de protection en mettant en place un système qui comprenne la protection universelle, où il est possible d’avoir en plus du système actuel de protection obligatoire un système de protection volontaire. Il faudra aussi réviser dans ce sens la loi relative à la famille (no 2/77);

Renforcer et améliorer les capacités de l’Institut national et du Département de l’action sociale en procédant à l’informatisation des services et la formation des assistants sociaux, de façon à leur permettre de gérer plus efficacement le système.

442.D’autre part, il est urgent de définir une politique de partenariat avec les ONG, associations et fondations qui travaillent en faveur de la protection et la sécurité des enfants et des jeunes, en mobilisant les ressources financières nécessaires pour soutenir leurs actions. Il faudra aussi favoriser l’élargissement des activités actuelles en faveur des enfants de la rue, des jeunes qui ne fréquentent pas l’école et des personnes handicapées.

443.Concernant le problème de la consommation de drogue et d’alcool, il faut mettre au point un programme national de lutte contre le trafic et l’usage de la drogue, avant que le problème ne s’aggrave, et transformer en loi le règlement existant sur la consommation d’alcool de façon à lui donner plus de force légale.

444.Concernant les enfants en situation d’exploitation, il est important d’élaborer une étude sur l’incidence du problème à Sao Tomé-et-Principe et de créer des mécanismes de soutien aux enfants dans les domaines psychologique, social, du travail, d’occupation du temps libre, d’éducation et de logement, ainsi que des structures d’accueil des enfants en situation de crise.

445.Enfin, il faut créer des mécanismes pour étudier et suivre tous les cas susceptibles de mettre les enfants en situation à risque, notamment l’enlèvement, le trafic et la vente d’enfants, et punir sévèrement les auteurs de tels actes.

Documents cités dans le présent rapport

Constitution de Sao Tomé-et-Principe, 1990

Code civil

Code pénal

Loi no 2/77 relative à la famille

Loi no 6/92 réglementant les conditions générales du travail

Loi no 6/90 sur la nationalité

Décret no 417/71 sur l’assistance juridictionnelle des mineurs

Rapport mondial sur le développement humain, Sao Tomé-et-Principe, PNUD, 1998

Enquête sur les indicateurs multiples, MICS, Sao Tomé-et-Principe, décembre 2000

Diagnostic de la situation de la population et genre à Sao Tomé-et-Principe, Ministère de la planification et des finances, février 2001

Enfants et femmes à Sao Tomé-et-Principe, UNICEF, 1995

Consultation sectorielle, secteur de la santé, Sao Tomé-et-Principe, mai 1995

Options stratégiques jusqu’à l’an 2005, Sao Tomé-et-Principe, octobre 2000

Rapport de la Banque mondiale, 1992/93 et 1995/96

Rapport de la Banque mondiale, 2001

Enfants en situation à risque dans le district d’Agua Grande, Ministère de la santé, 1999

Recensement général de la population, 1981 et 1991

Loi de base du système d’enseignement, 31 décembre 1988

Programmes du Gouvernement de Sao Tomé-et-Principe, 1992, 1996 et 1998

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