Nations Unies

CERD/C/HND/CO/1-5

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 mars 2014

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les premier à cinquième rapports périodiques du Honduras *

1.Le Comité a examiné les premier à cinquième rapports périodiques du Honduras, soumis en un seul document (CERD/C/HND/1-5), à ses 2267e et 2268e séances (CERD/C/SR.2267 et CERD/C/SR.2268), les 4 et 5 février 2014. À sa 2288e séance (CERD/C/SR.2288), le 19 février 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Honduras. Bien qu’il regrette le retard enregistré dans la soumission des rapports, il remercie la délégation pour la présentation qu’elle a faite et salue le dialogue ouvert et constructif ainsi que les réponses apportées à ses nombreuses questions.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec approbation les mesures d’intégration sociale et de promotion des droits de l’homme adoptées pour promouvoir l’égalité au Honduras, notamment:

a)L’adoption de la première politique publique relative aux droits de l’homme et du Plan national d’action en faveur de ces droits;

b)L’adoption de programmes, comme le programme «Con Chamba Vivís Mejor» mis en œuvre par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui compte actuellement 236 entreprises affiliées et 900 jeunes participants, ou encore le programme «Prime 10 000» dans le cadre duquel des transferts financiers conditionnels sont octroyés;

c)La célébration du Mois de l’héritage africain au Honduras (décret 330-2002).

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 346 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: «Il incombe à l’État d’ordonner des mesures de protection des droits et des intérêts des communautés autochtones existantes dans le pays, en particulier des terres et des forêts où elles se sont installées.».

5.Le Comité souligne la tenue du premier Sommet mondial des personnes d’ascendance africaine, du 18 au 21 août 2011 à La Ceiba, à l’occasion de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, qui a réuni plus de 1 400 personnes de 44 pays d’Amérique, d’Europe, d’Asie et des Caraïbes. Il accueille avec satisfaction la Déclaration et le Plan d’action de La Ceiba.

6.Le Comité note avec satisfaction l’invitation permanente que l’État partie a adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU en 2010.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Mesures contre la discrimination structurelle

7.Le Comité constate que les peuples autochtones et les communautés afro‑honduriennes (en particulier les Garifunas et les peuples d’ascendance africaine et de langue anglaise) sont particulièrement touchés par la pauvreté et l’exclusion sociale. Selon les données fournies par l’État partie, 88,7 % des enfants autochtones et afro-honduriens sont pauvres (10,4 % sont relativement pauvres tandis que 78,4 % sont extrêmement pauvres). Selon ces mêmes données, la pauvreté des enfants tolupans, lencas et pechs est particulièrement inquiétante, puisqu’elle s’élève à plus de 88 % (art. 2, par. 2).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à continuer d ’ appliquer des politiques d ’ intégration sociale et de développement identitaire qui réduisent les inégalités et la pauvreté en vue d ’ éliminer la discrimination structurelle et historique. Il recommande en outre de s ’ employer à rompre le lien entre pauvreté et racisme au moyen notamment de mesures spéciales ou correctives, en tenant compte de sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention et de sa Recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine. Compte tenu de la nécessité de renforcer ou de redynamiser les langues des peuples autochtones et des communautés afro-honduriennes, ces mesures incluent l ’ enseignement interculturel et multilingue.

Données statistiques

8.Le Comité constate avec préoccupation que le rapport ne contient ni données statistiques récentes, fiables et complètes sur la composition de la population assorties d’indicateurs socioéconomiques ventilés, ni informations sur les résultats des mesures d’intégration sociale et l’incidence de ces dernières sur les conditions de vie des peuples autochtones et de la population afro-hondurienne (art. 2).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre en compte les résultats du recensement réalisé en 2013 lors de l ’ élaboration de ses politiques d ’ intégration et de ses programmes de développement social, et de mettre au point des indicateurs qui lui permettent d ’ avoir une idée plus précise des conditions de vie des peuples autochtones et des communautés afro-honduriennes d ’ une part et des méthodes d ’ estimation de résultats qui permettent d ’ évaluer la durabilité, la portée et l ’ incidence de ses politiques d ’ autre part. Il rappelle à l ’ État partie l ’ utilité de disposer de données ventilées pour le développement de politiques publiques et de programmes appropriés afin d ’ évaluer la mise en œuvre de la Convention en lien avec les divers groupes qui composent la société hondurienne. Il demande à l ’ État partie de faire figurer ces données dans son prochain rapport.

Définition de la discrimination raciale

9.Le Comité est préoccupé par les définitions de la discrimination raciale qui figurent dans la Constitution et le Code pénal, car celles-ci ne contiennent pas tous les éléments établis dans la Convention (art. 1).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  14 (1993) et n o  29 (2002) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser la définition actuelle de la discrimination raciale et la classification des faits délictueux constitutifs de discrimination raciale avec la définition consacrée à l ’ article premier de la Convention.

Classification des faits délictueux constitutifs de discrimination raciale(ou mesures législatives)

10.Le Comité fait observer que les articles 321 et 321 A du Code pénal ne couvrent pas toutes les hypothèses prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  15 (1994) et n o 35 (2013) concernant respectivement le paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et la lutte contre les discours de haine raciale , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser la classification des faits délictueux constitutifs de discrimination raciale avec les dispositions de l ’ article 4 de la Convention .

Mesures institutionnelles

11.Le Comité constate avec préoccupation que le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Ministère des peuples autochtones et afro-honduriens (SEDINAFROH) ont été rattachés à d’autres institutions et, de ce fait, n’ont plus le rang de secrétariat d’État (art. 2, par. 1).

Le Comité prend note de l ’ engagement de l ’ État partie selon lequel, malgré leur rattachement, ces institutions continueront d ’ exécuter le mandat qui leur a été confié initialement et conserveront la même dotation budgétaire. Il regrette néanmoins que ces institutions aient perdu le rang de secrétariat d ’ État et engage instamment l ’ État partie à les doter des ressources nécessaires pour leur permettre d ’ exécuter leur mandat convenablement.

Institution nationale des droits de l’homme et Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

12.Le Comité note les efforts que l’État partie a consentis au niveau budgétaire pour la Commission nationale des droits de l’homme (CONADEH), mais il constate avec préoccupation que cette dernière a perdu son statut «A» suite à un examen de sa conformité aux Principes de Paris. Le Comité relève également le manque de mesures visant le bon fonctionnement de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (art. 2, par. 1).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour rendre la CONADEH conforme aux Principes de Paris (résolution  48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe) , y  compris en ce qui concerne la nomination d ’ un commissaire ayant de solides connaissances en matière de droits de l ’ homme selon une procédure respectueuse des principes d ’ indépendance financière et administrative. Le Comité recommande également de prendre des mesures pour assurer le fonctionnement effectif de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée.

Plan national d’action contre le racisme et la discrimination raciale

13.Le Comité prend note des efforts réalisés pour mettre au point un Plan national d’action contre le racisme et la discrimination raciale, mais il se dit préoccupé par les stéréotypes et les préjugés existants ainsi que par les tensions persistantes au sein de la société hondurienne, qui empêchent l’acceptation interculturelle et la construction d’une société pluraliste et ouverte à tous. Le Comité relève également que, dans son rapport, l’État partie n’a pas fourni d’informations sur la discrimination et le racisme dont font l’objet certains groupes de population, comme les migrants (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier les campagnes de sensibilisation contre la discrimination raciale et à lutter contre les stéréotypes et toutes les formes de discrimination. Il recommande également de poursuivre activement les programmes qui favorisent le dialogue interculturel, la tolérance et la compréhension mutuelle en ce qui concerne la diversité culturelle existante dans le pays. Il encourage l ’ État partie à mettre effectivement en œuvre la Convention par le biais du Plan national d ’ action contre le racisme et la discrimination raciale, qui est en cours d ’ élaboration, y  compris en allouant suffisamment de ressources humaines et financières.

Mesures contre les formes de discrimination multiple

14.Le Comité note avec préoccupation que les femmes qui appartiennent à des communautés autochtones ou afro-honduriennes continuent d’être victimes de multiples formes de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa Recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et d ’ intégrer une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies contre la discrimination raciale pour lutter contre les formes multiples de discrimination qui touchent en particulier les femmes appartenant à des communautés autochtones ou afro-honduriennes . À cet égard, il recomm ande en outre de recueillir des données statistiques ventilées.

Situation des défenseurs des droits de l’homme

15.Le Comité prend note de l’élaboration de l’avant-projet de loi pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les interlocuteurs sociaux et les auxiliaires de justice, mais il regrette que de graves atteintes soient encore portées à l’intégrité physique des défenseurs des droits de l’homme, y compris à celle de dirigeants autochtones et afro-honduriens. Le Comité est également préoccupé par les informations reçues faisant état d’un manque de réponse adéquate de la part de la police et du corps judiciaire (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les défenseurs des droits de l ’ homme contre les actes d ’ intimidation, les représailles et toutes formes d ’ actes arbitraires perpétrés en raison de leurs activités. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter et à mettre en œuvre rapidement l ’ avant ‑projet de loi pour la protection des défenseurs des droits de l ’ homme; il lui recommande de tenir compte de sa Recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme et l ’ encourage en outre à parfaire la formation des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, notamment des agents policiers, en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention.

Bureau spécial du Procureur chargé des ethnies et du patrimoine culturel

16.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant le Bureau spécial du Procureur chargé des ethnies et du patrimoine culturel. Il constate que de 2002 à 2013, le Bureau a reçu 55 plaintes pour des infractions de discrimination, parmi lesquelles 31 sont en cours d’instruction, 17 ont été rejetées, 4 ont donné lieu à des poursuites judiciaires et 3 ont été réglées par d’autres moyens. D’après des renseignements reçus d’autres sources, aucune condamnation pour discrimination n’a été prononcée. Le Comité est préoccupé par le nombre limité de plaintes soumises au Bureau spécial du Procureur, ainsi que par l’écart entre le nombre de plaintes rejetées et celui de plaintes ayant donné lieu à des poursuites judiciaires (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , s ’ agissant en particulier de l ’ obligation de faciliter l ’ accès à la justice, en fournissant des renseignements et des conseils juridiques aux victimes, et de la nécessité d ’ assurer l ’ accessibilité des services pour que les peuples autochtones et les communautés afro-honduriennes ainsi que leurs membres puissent soumettre des plaintes individuelles ou collectives . Il engage l ’ État partie à rappeler aux membres du ministère public l ’ intérêt général que présente l ’ incrimination des actes racistes étant donné que ceux-ci portent atteinte à la cohésion sociale et à la société.

Loi organique sur les zones d’emploi et de développement économique

17.Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements fournis selon lesquels la loi organique sur les zones d’emploi et de développement économique (ZEDE) permet l’octroi de portions du territoire national à des investisseurs. Ces zones jouissent de l’autonomie fonctionnelle et administrative et peuvent disposer de tribunaux autonomes et indépendants seuls compétents, ainsi que de leurs propres forces de sécurité, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les peuples autochtones et les communautés afro‑honduriennes établies dans la région (art. 2, par. 1 et 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir davantage de renseignements sur la loi organique sur les zones d ’ emploi et de développement économique (ZEDE) . Il lui recommande d ’ examiner la compatibilité de cette loi avec les instruments internationaux ratifiés par l ’ État partie, en particulier les instruments portant sur les droits des peuples autochtones et d ’ ascendance africaine, en tenant compte du rang constitutionnel des instruments internationaux ratifiés par l ’ État partie.

Indépendance du pouvoir judiciaire

18.Ayant pris note des renseignements supplémentaires reçus après son dialogue avec la délégation de l’État partie, le Comité reste préoccupé par la destitution de plusieurs magistrats, en particulier de membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice (art. 6).

Le Comité, à la lumière de sa Recommandation générale n o  31 (2005) et des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire adoptés en 2001 (E/CN.4/2003/65, annexe ), rappelle à l ’ État partie que les principes de stabilité et d ’ inamovibilité des juges sont une garantie fondamentale pour protéger l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et protéger les droits de l ’ homme, notamment ceux consacrés par la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements sur la destitution , le 12  décembre 2012, de quatre magistrats de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice .

Situation des plongeurs misquitos

19.Le Comité reste préoccupé par la situation déplorable des plongeurs misquitos, qui sont victimes des lésions provoquées par la plongée en travaillant sans bénéficier de conditions de sécurité minimale. Il prend note de la création de la Commission interinstitutionnelle chargée de prévenir et de régler le problème de la pêche par plongée, mais il regrette le manque de renseignements sur les mesures adoptées pour venir en aide aux plongeurs devenus handicapés et pour prévenir la pratique abusive de la pêche par plongée (art. 2, par. 2).

Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements sur la situation exacte des plongeurs misquitos concernés, sur les programmes d ’ inspection mis en place par l ’ État partie dans ce cadre, sur l ’ accessibilité des programmes sociaux, des assurances et des services de santé, sur les sanctions appliquées et les indemnisations octroyées ainsi que sur les autres mesures prises par la Commission interinstitutionnelle. Le Comité demande aussi des renseignements sur la participation du peuple misquito aux décisions et mesures prises dans ce cadre.

Consultation des peuples autochtones et des communautés afro-honduriennes

20.Le Comité prend note avec inquiétude des renseignements reçus de diverses sources concernant l’absence de consultation systématique préalable, libre et éclairée au sujet des projets de développement et de ressources naturelles (tels que des projets hydroélectriques ou des projets miniers), ou des textes de loi et des programmes qui ont des conséquences pour les peuples autochtones et les communautés afro-honduriennes. L’État partie a déployé des efforts pour garantir la participation des peuples autochtones mais le Comité exprime sa préoccupation concernant le manque de renseignements sur la façon dont le droit à la consultation a été mis en œuvre. Le Comité souligne l’importance de la consultation préalable, libre et éclairée, et de l’accès à la justice aux fins de l’octroi de titres de propriété sur les terres et les territoires (art. 5, al. c).

Le Comité, à la lumière de sa Recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones , exhorte l ’ État partie à mettre en place des mécanismes pratiques pour la mise en œuvre du droit à la consultation systématique préalable, libre et éclairée de manière à respecter le consentement préalable, libre et éclairé des peuples et des communautés concernés, et à garantir la mise en place systématique et de bonne foi de consultations. Il recommande de confier à un organisme indépendant la réalisation d ’ études d ’ impact avant d ’ autoriser les activités d ’ exploration et d ’ exploitation des ressources naturelles sur des terres traditionnellement occupées par des peuples auto chtones et des communautés afro ‑ honduriennes. Le Comité recommande aussi de garantir l ’ accès des peuples autochtones et des communautés afro-honduriennes aux tribunaux pour défendre leurs droits traditionnels et leur droit d ’ être consultés avant l ’ octroi de concessions, ainsi qu ’ à recevoir une indemnisation juste pour tout préjudice subi. Le Comité constate que la Convention ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989 , est directement applicable et que, par conséquent, l ’ absence d ’ une norme interne en la matière n ’ exclut pas l ’ obligation de mettre en œuvre le droit à la consultation préalable, libre et éclairée .

Participation des peuples autochtones et des communautés afro-honduriennes

21.Nonobstant les progrès enregistrés au Honduras, le Comité constate que les peuples autochtones et les communautés afro-honduriennes font encore face à d’énormes obstacles en ce qui concerne leur pleine participation et leur représentation dans les instances de décision (art. 5, al. c).

Le Comité, tenant compte de ses Recommandations générales n o 23 (1997) et n o 34 (2011), recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir la pleine participation des peuples autochtones et des communautés afro-honduriennes, en particulier des femmes, dans toutes les instances de prise de décisions, en particulier les institutions représentatives, et leur participation à la gestion publique, et de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que tous les peuples autochtones et les communautés afro-honduriennes participent à tous les niveaux de l ’ administration. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures spéciales (action affirmative), dans les conditions prévues par la Convention et la Recommandation générale n o 32 (2009) du Comité.

D.Autres recommandations

Déclaration prévue à l’article 14

22.Le Comité engage l’État partie à envisager la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

Amendement à l’article 8 de la Convention

23.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, en date du 16 décembre 1992. Il rappelle à cet égard les résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156 de l’Assemblée générale, dans lesquelles il était demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de cet amendement et d’aviser le Secrétaire général par écrit, dans les meilleurs délais, de leur acceptation.

Déclaration et Programme d’action de Durban

24.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Diffusion des rapports et des observations finales

25.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Consultations avec les organisations de la société civile

26.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et de renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux observations finales

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10, 17, 18 et 19.

Recommandations d’importance particulière

28.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7, 8, 16, 20 et 21 et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Document de base

29.Le Comité encourage l’État partie à soumettre son document de base, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).

Élaboration du prochain rapport périodique

30.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième à huitième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 9 novembre 2017, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I, par. 19).