NATIONS UNIE S

CERD

Convention internationale sur l ’ é limination de toutes les f orm es de d iscrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/POL/19

19 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ SUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES États PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-neuvièmes rapports périodiques attendus des États parties en 2006

POLOGNE*,**

[19 février 2008]

TABLE DES MATIERES

Paragraph e s P age

Introduction16

I.INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DANS SES CONCLUSIONS (CERD/C/62/CO/6) DES QUINZIÈME ET SEIZIÈME RAPPORTSPÉRIODIQUES DE LA POLOGNE (CERD/C/BEL/CO/15)2 – 446

II.GÉNÉRALITÉS45 – 9015

III.MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2ET 4-7 DE LA CONVENTION 91 – 250 26

Article 2 91 – 11426

Article 4 115 – 13232

Article 5 133 – 20638

Article 6 207 – 21557

Article 7 216 – 25058

Annexes

Annexe 1.Liste des abréviations utilisées dans le Rap port

Annexe 2.Liste des tableaux utilisés dans le Rap por t

Annexe 3.Programme de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée 2004-2009

Annexe 4.Données statistiques sur les adultes condamnés après mise en examen en vertu desarticles 118, 110, 256 et 257 du Code pénal entre 1999 et 2005

Annexe 5.Spécimens de cartes statistiques MS-S12 et MS-S28

Annexe 6.Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997(Journal officiel de 1997, no 78, art. 483, sous sa forme modifiée)

Annexe 7.Loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales (Journal officiel de 2005, no 17, art. 141, sous sa forme modifiée)

Annexe 8.Réglementation du Ministre de l’éducation nationale et des sports du3 décembre 2002 sur les conditions et les méthodes d’exécution des tâches permettant de maintenir le sentiment d’appartenance nationale, ethnique, linguistique et religieuse des élèves des minorités nationales et des groupes

TABLE DES MATIERES ( suite )

ethniques par les écoles publiques et les établissements d’enseignement (Journal officiel de 2002, no 220, art. 1853)

Annexe 9.Extrait de la loi du 7 octobre 1999 sur la langue polonaise(Journal officiel de 1999, no 90, art. 999, sous sa forme modifiée)

Annexe 10.Réglementation du Ministre de l’intérieur et de l’administration du 18 mars 2002 sur les cas dans lesquels les noms et les textes en polonais peuvent s’accompagner de versions traduites dans une langue étrangère (Journal officiel de 2002, no 37, art. 349, sous sa forme modifiée)

Annexe 11.Extrait de la loi du 6 juin 1997 Code pénal(Journal officiel de 1977, no 88, art. 533, sous sa forme modifiée)

Annexe 12.Extrait de la loi du 26 juin 1974 Code du travail (Journal officiel de 1998, no 21, art. 94, sous sa forme modifiée)

Annexe 13.Extrait de la loi du 7 avril 1989 loi sur les associations(Journal officiel de 2001, no 79, art. 855, sous sa forme modifiée)

Annexe 14.Loi du 6 janvier 2000 sur le médiateur pour les droits de l’enfant (Journal officiel de 2000, no 6, art. 69)

Annexe 15.Extrait de la loi du 29 juin 1995 sur les statistiques publiques(Journal officiel de 1995, no 88, art. 439, sous sa forme modifiée)

Annexe 16.Extrait de la loi du 29 août 1997 sur la protection des données à caractère personnel (Journal Officiel de 2002, no 101, art. 926, sous sa forme modifiée)

Annexe 17.Extrait de la loi du 27 juillet 2001 loi sur la Constitution des tribunaux communs(Journal officiel de 2001, no 98, art. 1070, sous sa forme modifiée)

Annexe 18.Extrait de la loi du 6 juin 1997 Code de procédure pénale(Journal officiel de 1997, no 89, art. 555, sous sa forme modifiée)

Annexe 19.Extrait de la loi du 17 novembre 1964 Code de procédure civile(Journal officiel de 1964, no 43, art. 296, sous sa forme modifiée)

Annexe 20.Extrait de la loi du 6 avril 1990 sur la Police(Journal officiel de 2002, no 7, art. 58, sous sa forme modifiée)

TABLE DES MATIERES ( suite )

Annexe 21.Extrait de la loi du 24 mai 2002 sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agencede renseignements étrangers(Journal officiel de 2002, no 74, art. 676, sous sa forme modifiée)

Annexe 22.Extrait de la loi du 23 avril 1964 Code civil(Journal officiel de 1964, no 16, art. 93, sous sa forme modifiée)

Annexe 23.Extrait de la loi du 6 juin 1997 Code pénal exécutif(Journal officiel de 1997, no 90, art. 557, sous sa forme modifiée)

Annexe 24.Extrait de la loi du 2 décembre 1999 sur le recensement national de la populationet du logement de 2002(Journal officiel de 2000, no 1, art. 1, sous sa forme modifiée)

Annexe 25.Extrait de la loi du 13 juin 2003 sur les étrangers (Journal officiel de 2006, no 234, art. 1694, sous sa forme modifiée)

Annexe 26.Extrait de la loi du13 juin 2003 sur l’octroi de la protection aux étrangers surle territoire de la République de Pologne (Journal officiel de 2006, no 234, art. 1695, sous sa forme modifiée)

Annexe 27.Extrait de la loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscienceet de religion(Journal officiel de 2005, no 231, art. 1965, sous sa forme modifiée)

Annexe 28.Extrait de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et des institutionsdu marché du travail(Journal officiel, no 99, art. 1001, sous sa forme modifiée)

Annexe 29.Extrait de la loi du 13 juin 2003 sur l’emploi social(Journal officiel de 2003, no 122, art. 1143, sous sa forme modifiée)

Annexe 30.Extrait de la loi du 27 août 2004 sur les prestations de soins de santéfinancées par les fonds publics(Journal officiel de 2004, no 210, art. 2135, sous sa forme modifiée)

Annexe 31.Extrait de la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurance sociale (Journal officiel de 1998, no 137, art. 887, sous sa forme modifiée)

Annexe 32.Extrait de la loi du 7 septembre 1991 sur le système d’éducation (Journal officiel de 2004, no 256, art. 2572, sous sa forme modifiée)

Annexe 33.Réglementation du Ministre de l’éducation nationale du 4 octobre 2001sur l’admission des citoyens non polonais dans les jardins d’enfants, écoles, institutions de formation des enseignants et établissements publics.(Journal officiel de 2001, no 131, art. 1458)

TABLE DES MATIERES ( suite )

Annexe 34.Réglementation du Ministre de l’éducation et des sports du 28 décembre 2004sur les principes de répartition de la part consacrée à l’éducation de la subvention générale accordée en 2005 aux gouvernements autonomes locaux (Journal officiel 2004, no 286, art. 2878, sous sa forme modifiée)

Annexe 35.Extrait de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion et la télévision(Journal officiel de 2004, no 253, art. 2531, sous sa forme modifiée)

Introduction

1.Le présent rapport vise à actualiser l’information contenue dans les quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne (CERD/C/384/Add.6) à l’intention du Comité et à présenter les conditions légales et la procédure relatives à l’application par la République de Pologne des dispositions de la Convention pendant la période allant de janvier 2000 à juillet 2005, en tenant compte des modifications intervenues dans la législation polonaise suite au précédent rapport.

I. INFORMATION SUR LA MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DANS SES CONCLUSIONS (CERD/C/62/CO/6) DES QUINZIÈMEET SEIZIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DE LA POLOGNE(CERD/C/BEL/CO/15)

2.En ce qui concerne les décisions judiciaires qui font mention de la Convention (voir CERD/C/62/CO/6, par. 7), le jugement du tribunal constitutionnel du 31 janvier 2001 qui y fait directement référence, en constitue un exemple (réf. no P.4/99). Le cas se rapportait à une requête du Commissaire pour la protection des droits civils de la République de Pologne et aux questions juridiques des tribunaux de district sur la conformité des dispositions à la fois de la loi du 23 avril 1964, du Code Civil (Journal officiel de 1964, no 16, art. 93, sous sa forme modifiée; en particulier en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’héritage des exploitations agricoles) et de la réglementation du Conseil des ministres du 12 décembre 1990 sur les dispositions légales de l’héritage des exploitations agricoles (Journal officiel no 89, art. 519, sous sa forme modifiée) avec la Constitution polonaise (Journal officiel de 1997; no 78, art. 483, sous sa forme modifiée) et avec le Protocole 1 à la Convention sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les motifs, le tribunal soulignait que «les textes de loi internationaux ont valeur de règles uniquement en matière de possession de biens (voir art. 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui prévoit le “droit de toute personne à la propriété” ou au regard des biens eux-mêmes (art. 1 du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Toutefois, on peut également mentionner les lois internationales qui se réfèrent de manière distincte au droit d’héritage (par exemple, l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966).»

3.D’après les données disponibles, pendant la période décrite, les tribunaux n’ont pas prononcé d’autres jugements se référant directement aux dispositions de la Convention.

4.Les paragraphes 95 à 98 ci-dessous étudient la question posée par le Comité (CERD/C/62/CO/6, par. 8) relative aux mesures adoptées en vue d’interdire légalement les organisations et les activités, notamment celles des médias, qui encouragent et incitent à la discrimination raciale.

5.En ce qui concerne l’incitation à la haine raciale (ibid., par. 9), les mesures adoptées pour traiter de manière appropriée les cas en question, sont exposées aux paragraphes 129 à 131 ci‑dessous.

6.S’agissant des déclarations de harcèlement et de discrimination d’origine raciale à l’encontre des juifs, des roms et des personnes d’origine africaine et asiatique (ibid., par. 10), la question des mesures adoptées pour engager les procédures appropriées est exposée aux paragraphes 59 à 62, et 72 et 73 ci-dessous.

7.Les cours de formation consacrés à la procédure à suivre en cas d’actes racistes, comme à la prévention et à la lutte contre les délits d’origine ethnique, et destinés aux fonctionnaires de police, ont été organisés notamment, dans le cadre du Programme pilote gouvernemental pour la communauté rom dans la voïvodie de Małopolskie pour les années 2001 à 2003, et du Programme pour la communauté rom en Pologne prévu pour les années 2004 à 2013. La formation visait à améliorer la sécurité du peuple rom, à le sensibiliser davantage à la discrimination et aux questions juridiques, à accroître la confiance entre Roms et policiers, à surmonter les préjugés mutuels et à préparer les policiers à travailler en milieu rom. Lors des séances de formation, les fonctionnaires de police se sont familiarisés avec la culture, les traditions et les coutumes de la communauté rom. Ces séances ont été conduites par des spécialistes et par les chefs des communautés roms locales.

8.Hormis la formation consacrée notamment à la communauté rom, les représentants de la police ont participé à des conférences, des séminaires et des séances d’enseignement portant sur les questions de prévention de la discrimination à l’encontre des minorités nationales et ethniques, notamment à des conférences intitulées «Les Roms dans la région subcarpathique: tradition et temps présent» et «Contre la discrimination – les Roms – l’administration – la police», qui font partie du projet européen de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), sur l’amélioration des relations entre communauté rom et forces de l’ordre.

9.Les plénipotentiaires des commandants de police chargés de la protection des droits de l’homme mettent en œuvre des mesures qui visent à rechercher et à condamner les auteurs de délits d’origine ethnique; ils coordonnent en outre les formations des fonctionnaires de police sur la prévention de la discrimination (pour plus d’informations concernant les plénipotentiaires des commandants de police des voïvodies chargés de la protection des droits de l’homme, voir le paragraphe 76). La police mène de nombreuses actions en faveur de la communauté rom, par exemple:

Elle enregistre les cas de discrimination et de violence dont la communauté fait l’objet et les infractions commises à ses dépens;

Au niveau du comté ou de la municipalité, elle organise à l’intention de ses fonctionnaires, des séances de formation qui traitent des règles de conduite à observer en cas d’actes de violence signalés à l’encontre de la communauté rom (voïvodies de Małopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie et Śląskie);

Elle coopère avec la communauté rom;

Elle désigne les policiers qui restent en contact permanent avec les aînés Roms vivant dans la région relevant du siège de police compétent – au niveau du comté ou de la municipalité;

Elle coopère activement avec les chefs (voits) des communautés roms qui font office d’intermédiaires lors des contacts officiels entre roms et police (par exemple, avec les voit s respectifs des Roms d’Opole, de Prudnicki, et de Brzeski);

Elle coopère avec la fondation «Bahtałe Roma – Happy Gypsies» située à Poznań;

Elle coopère avec l’école élémentaire paroissiale pour les enfants roms à Suwałki;

Elle coopère avec les centres d’aide familiale aux niveaux des municipalités/comtés, les centres d’aide sociale et les écoles, s’agissant des activités de soutien et de prévention entreprises dans la communauté rom (voïvodie de Świętokrzyskie);

Elle coopère avec les plénipotentiaires du voïvode pour les minorités nationales et ethniques (voïvodie de Małopolskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie);

Elle participe aux programmes de soutien destinés à la communauté rom. Par exemple, dans le cadre du programme «Donner des chances égales au peuple rom Opatowski afin qu’il participe pleinement à la communauté municipale intégrée, et plus particulièrement aux tâches sociales et éducatives», les fonctionnaires de police ont organisé une série de réunions avec les Roms appelées «Le bon voisinage». Ils ont en outre participé aux activités du club sociothérapeutique à l’œuvre à Ostrowiec Świętokrzyski dans le cadre du programme municipal de soutien aux familles roms.

10.Les problèmes de lutte contre la discrimination ont fait l’objet d’une formation destinée à 80 juges et procureurs publics venus de tout le pays, organisée à Popowo en mai 2004 et consacrée exclusivement aux aspects fondamentaux et légaux de la responsabilité pénale en matière de délits commis pour des motifs de race, de nationalité, d’appartenance ethnique ou de différences religieuses.

11.S’agissant de la préoccupation du Comité devant les déclarations d’irrégularités constatées lors du recensement et touchant à l’enregistrement des données relatives aux personnes se réclamant d’une nationalité autre que la nationalité polonaise (ibid., par. 11), le Recensement national de la population et du logement a été effectué en Pologne fin mai et début juin 2002. Aux termes de l’article 8 (1) de la loi du 2 décembre 1999 sur le Recensement national de la population et du logement (Journal officielde 2000, no 1, art. 1, sous sa forme modifiée), répondre aux questions relatives à la nationalité et à la langue parlée au domicile était obligatoire. Toutefois, la nationalité était traitée comme une donnée déclarée mais non vérifiée (fondée sur une opinion subjective). L’agent recenseur devait inscrire dans les formulaires de recensement l’information fournie par les personnes interrogées. Chacune ne devait indiquer qu’une seule nationalité. La réponse à la question relative à la langue parlée à la maison pouvait mentionner jusqu’à trois langues. L’agent recenseur devait alors inscrire sur le formulaire les données fournies par la personne interrogée. La réponse à la question de la langue était indépendante de la nationalité déclarée.

12.Les réponses concernant la nationalité et la langue autre que le polonais étaient ouvertes, c’est-à-dire que l’agent recenseur n’avait pas de liste préétablie de nationalités ou de langues; sa tâche consistait uniquement à enregistrer les réponses des recensés.

13.Lors du recensement, les représentants des organisations des minorités nationales et ethniques ont fait part de leurs doutes et de leurs préoccupations quant à l’éventuelle sous‑estimation de l’importance des minorités individuelles, due à la formulation imprécise des questions. Leurs doutes concernaient également les conséquences possibles d’une mise en lumière des données de recensement concernant des personnes ayant déclaré une nationalité autre que la nationalité polonaise, d’une insuffisance potentielle de protection des données personnelles fournies, comme de l‘influence de la taille des minorités révélée par le recensement sur la politique de l’État touchant à ces minorités. Il faut souligner que toutes les données personnelles et individuelles obtenues lors du recensement national, notamment celles afférentes à la nationalité, sont confidentielles et soumises à une protection particulière. Les réponses aux questions relatives à la nationalité et à la langue ne déterminent pas le statut du recensé en tant que membre d’une minorité nationale. Une personne peut être considérée comme membre d’une minorité nationale uniquement à sa propre demande – si il/elle recourt aux droits des minorités nationales et ethniques, quelle que soit la réponse donnée lors du recensement. Il faut souligner en outre que la politique mise en œuvre par le Gouvernement polonais en matière de minorités nationales et ethniques et le volume des ressources financières qui leur sont affectées, ne dépendent pas de la taille des minorités individuelles. Les besoins réels et l’activité des minorités sont décisifs à cet égard. Le critère de l’octroi de subventions n’inclut pas celui de la taille des minorités individuelles. Cette situation est restée inchangée, même après le recensement national.

14.Un autre problème signalé était le travail incorrect accompli par les agents recenseurs. Les représentants des minorités nationales ont mentionné des cas où le comportement des agents recenseurs compromettait la fiabilité des résultats du recensement, par exemple: inscrire automatiquement la nationalité polonaise sans poser les questions relatives à celle-ci et à la langue parlée à la maison; douter des déclarations des recensés au sujet de la nationalité ou de la langue parlée autre que le Polonais; sur les formulaires de recensement, remplir au crayon les champs relatifs à la nationalité et à la langue.

15.Il convient de noter que les irrégularités constatées lors du recensement ont été rares et correspondaient à des réactions immédiates. Toutes les plaintes déclarées ont été régulièrement exposées et se sont traduites par une intervention immédiate des responsables des bureaux de statistiques et des fonctionnaires municipaux chargés des recensements.

16.En ce qui concerne le droit au logement et à l’emploi de la population rom et la demande du Comité visant à ce que l’État partie inclut l’information relative aux droits économiques, sociaux et culturels des Roms (ibid., par. 12 et 13), le 13 février 2001, le Conseil des ministres a adopté son Programme gouvernemental pilote pour la communauté rom de la voïvodie de Małopolskie pour les années 2001 à 2003, coordonné par le Ministre de l’intérieur et de l’administration. Les activités entreprises dans le cadre de ce programme étaient complexes et incluaient les questions liées à l’amélioration du niveau social et des conditions de vie, aux soins de santé, à la sécurité, à la culture, à la prévention du chômage, à la préservation de l’identité rom; elles visaient en outre à faire connaître la communauté rom et à bien informer celle-ci des réformes entreprises en Pologne. Les tâches éducatives ont été jugées prioritaires et leur mise en oeuvre a obtenu les résultats les plus tangibles et s’est traduite par une amélioration des taux de fréquentation de l’école et des résultats scolaires des enfants et des jeunes roms.

17.En outre, dans le cadre du Programme pilote, un certain nombre d’investissements ont été réalisés dans l’infrastructure des lotissements et des maisons roms (rénovations, travaux de construction et de plomberie). Des infirmières à domicile ont également été engagées pour travailler dans la communauté rom et lui donner des soins et des informations médicales. Les Roms sans emploi ont participé à des cours de renforcement des compétences. En outre, des postes ont été créés, également dans le cadre de l’emploi subventionné. Par ailleurs, des évènements culturels ont été organisés et des livres et des supports multimédias consacrés à l’histoire et à la culture roms ont été publiés. En 2002, Kraków TVP a lancé la diffusion d’un programme TV bilingue – Les Nouvelles rom s – Romano Ciacipen, cofinancé par les fonds du Programme pilote.

18.L’efficacité du Programme pilote a conduit à le poursuivre avec le: Programme pour la communauté rom en Pologne, adopté par le Conseil des ministres le 19 août 2003 et qui visait essentiellement à encourager la pleine participation du peuple rom à la vie de la société civile et à réduire les différences entre ce groupe et le reste de la société. L’élaboration du programme a été largement débattue avec la communauté rom, en conjonction notamment avec le sous-groupe pour les questions roms au sein de l’équipe pour les minorités nationales, qui comprenait des dirigeants de toutes les organisations roms en Pologne.

19.La mise en œuvre du Programme pour la communauté rom en Pologne a été initiée en 2004. Elle doit s’achever en 2013, mais la possibilité d’une prolongation au cours des années ultérieures a été laissée ouverte. Une réserve spéciale a été prévue à cette fin dans le budget de l’État, géré par le Ministre de l’intérieur et de l’administration; ces fonds sont prélevés à la demande du ministre et transférés par l’intermédiaire des voivodes ou directement vers les organismes individuels qui remplissent les objectifs du programme. Hormis les fonds issus de la réserve spéciale, le financement du programme peut être complété par les fonds utilisés par les ministres eux-mêmes et les organes du gouvernement autonome local.

20.De nouvelles possibilités de financement du programme ont été créées grâce à la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et sur les langues régionales (Journal officiel de 2005, no 17, art. 141, sous sa forme modifiée), dont l’article 18 2) 10) prévoit la possibilité d’accorder des subventions aux programmes qui contribuent à l’intégration civique des minorités. En 2004, la réserve affectée s’élevait à 5 millions de zlotys PLN; 1 million provenant du budget de l’ancien Ministère de l’éducation nationale et des sports (MENIS, aujourd’hui Ministère de l’éducation nationale) était affecté au programme. S’y sont ajoutés en 2005, les fonds prélevés sur la réserve spéciale pour un montant de 5 millions de zlotys PLN, complété par les 700 000 zlotys PLN provenant du budget du Ministère de l’éducation nationale et des sports (MENIS). À cette somme s’ajoute chaque année les montants versés par les organes des gouvernements autonomes chargés de remplir les objectifs du programme.

21.Les activités entreprises dans le cadre du programme sont complexes et traitent des questions d’éducation, d’amélioration des conditions sociales et des conditions de vie (notamment des investissements affectés aux lotissements et aux habitations roms), de soins de santé (y compris le financement du travail des infirmières à domicile), de sécurité, de prévention du chômage et de délits d’origine ethnique; elles visent également à faire mieux connaître la minorité rom et à bien l’informer des réformes accomplies en Pologne.

22.Dans la liste des priorités du programme, l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom se situe directement après l’éducation (en ce qui concerne l’éducation des enfants roms, voir les paragraphes 27 à 38 ci-dessous). Dans le volet «Amélioration des conditions de vie», la priorité est donnée aux tâches d’investissement qui visent à améliorer l’habitat et les conditions sanitaires, à savoir, fournir un raccordement aux réseaux d’eau et de tout-à-l’égout et assurer l’alimentation en eau et en électricité. Ces activités ont été menées à bien dans les voïvodies suivantes: Małopolskie, Podkarpackie, Podlaskie et Zachodniopomorskie. En outre, l’une des priorités majeures reste l’amélioration des très mauvaises conditions de logement des familles roms. En 2004, un certain nombre de travaux de rénovation ont été effectués dans 28 appartements et immeubles. En 2005, 177 appartements ont été rénovés dans sept voïvodies.

23.Dans le cadre du programme, les efforts ont surtout porté sur le règlement des questions relatives à la propriété des parcelles de terrain portant des constructions occupées par des Roms (municipalités: Czarny Dunajec, Szaflary et Krościenko et Dunajcem dans la voïvodie de Małopolskie).

24.En ce qui concerne l’activité professionnelle de la communauté rom, un certain nombre d’initiatives ont été engagées en vue de créer de nouveaux postes de travail et d’accroître le taux d’emploi des Roms. Ces projets ont été menés en coopération avec les bureaux du travail de comté. Ils ont été complétés par des emplois à court terme destinés aux roms et consistant en travaux d’entretien. En 2005, 56 Roms occupaient des postes subventionnés. Parallèlement, des sessions de formation étaient organisées en vue d’améliorer et de modifier les qualifications professionnelles; des conseils professionnels étaient également assurés.

25. Les problèmes de santé résultant des conditions de vie difficiles du peuple rom constituent une autre question abordée dans le programme. En 2005, dans toute la Pologne, 1 107 roms ont fait l’objet de tests médicaux de prévention et de vaccinations. Les mesures de prévention consistaient essentiellement à employer et à cofinancer le travail d’infirmières à domicile qui dispensaient des soins et des conseils médicaux directs et distribuaient des médicaments et des articles d’hygiène personnelle achetés avec des subventions. En 2005, six infirmières à domicile au total ont été employées Les activités ci-dessus ont été complétées par ce que l’on a appelé les «jours blancs»: les médecins de différentes spécialisations ont alors donné des consultations médicales gratuites.

26.La question des droits économiques, sociaux et culturels des Roms est étudiée plus largement à la section ci-dessous consacrée à l’article 5 de la Convention.

27.S’agissant des besoins éducatifs spécifiques des enfants roms (voir ibid., par. 13), les enfants et les jeunes d’origine rom jouissent du droit réglementaire d’accès à l’éducation équivalent à celui de tous les élèves soumis à la scolarité obligatoire. Une grande majorité des élèves roms fréquentent les écoles publiques et bénéficient d’un système d’enseignement intégré, conjointement à leurs pairs polonais. Ce type de solution structurelle est conforme aux demandes des organisations roms en Pologne.

28.L’adoption par le Conseil des ministres, le 13 février 2001, du Programme gouvernemental pilote pour la communauté rom dans la voïvodie de Małopolskie pour les années 2001 à 2003, dans lequel les tâches consacrées à l’éducation étaient largement prioritaires, constituait une autre étape importante de l’amélioration de la situation en matière d’éducation de la minorité rom en Pologne. Sa mise en œuvre a certainement apporté les résultats les plus tangibles qui se sont traduits par l’amélioration du taux de fréquentation et des résultats scolaires des enfants et des jeunes roms. Selon le MENIS, (Ministère de l’éducation nationale et des sports) qui a participé au financement et à l’organisation de la réalisation du module pédagogique, le Programme pilote a concerné environ 500 élèves roms dans 60 écoles de 15 municipalités de la voïvodie de Małopolskie.

29.La récapitulation des résultats du Programme pilote indique que sur les 427 élèves des écoles primaires et secondaires, 337 sont passés aux niveaux supérieurs et 69 sont sortis diplômés de leurs écoles (46 de l’école primaire et 23 du collège). Environ 15 % des élèves roms ont obtenu de bons résultats. Le nombre d’enfants fréquentant les niveaux préparatoires dans les maternelles ou dans les écoles dans le cadre de l’enseignement préscolaire (appelé niveaux «préprimaires») est passé à 69.

30.Le Programme pour la communauté rom en Pologne a également accordé la priorité à l’éducation. Il vise essentiellement à améliorer le niveau de l’enseignement et le taux de fréquentation des élèves d’origine rom. Les rapports établis par les voï vodes en coopération avec les directeurs de l’enseignement, indiquent que les taux de fréquentation scolaire des enfants roms ont progressivement augmenté. Le taux de fréquentation des élèves roms s’acquittant de leurs obligations scolaires variait pour l’année 2004/05 entre 68,3 % (voïvodie de Świętokrzyskie) et 85 % (voïvodie de Pomorskie Vojvodine). Cependant, les notes de ces élèves allaient de «passable» à «satisfaisant». Dans plusieurs voïvodies toutefois, une tendance au progrès a été constatée.

31.Dans certaines communautés roms, on a relevé beaucoup de problèmes au cours du processus éducatif. La difficulté essentielle tient à une maîtrise médiocre de la langue polonaise par les enfants qui entament leur scolarité et à l’absence fréquente d’apprentissage de la lecture et de l’écriture au niveau préscolaire. Les activités dans le domaine pédagogique ont donc été renforcées par une aide matérielle qui consistait essentiellement en subventions ayant pour objectif une fréquentation systématique de la maternelle ou du niveau pré primaire par les enfants roms, la mise à disposition de cahiers de texte, de fournitures scolaires et d’outils didactiques aux élèves les plus nécessiteux, comme – dans une moindre mesure – le cofinancement des repas et des frais de transport scolaires et de l’assurance.

32.Une attention particulière a été accordée aux programmes destinés aux assistants à l’enseignement des Roms et aux enseignants chargés des enfants roms. Les premiers ont pour tâche d’assurer un soutien approfondi aux enfants et aux adolescents, à partir de cours intégrés à l’école et après l’école, comme de coopérer avec les parents d’élèves roms. Au cours de l’année scolaire 2004/05, dans le cadre du programme pour la communauté rom en Pologne, 91 assistants à l’enseignement des roms ont été employés.

33.Les enseignants chargés du soutien scolaire accordent une attention particulière aux enfants roms, notamment en les prenant en charge à un stade précoce, comme locuteurs d’une langue étrangère et personnes biculturelles. Leurs fonctions comprennent le contrôle des progrès d’apprentissage des enfants, les cours de rattrapage en polonais et autres matières obligatoires, comme d’autres cours de soutien destinés à entretenir l’identité ethnique des élèves, l’aide au travail à la maison et le contact constant avec leurs familles. Durant l’année scolaire 2004/05, 119 professeurs de soutien ont été employés dans le cadre du programme, dans toute la Pologne.

34.En 2004, des sessions de formation ont été organisées en vue d’améliorer les qualifications professionnelles des assistants d’éducation rom et d’aider les enseignants qui travaillent avec les enfants roms; 92 enseignants et 61 assistants venus de toute la Pologne y ont participé. En 2005, des cours de formation similaires ont été organisés et ont concerné 53 professeurs chargés des cours de soutien et 43 assistants d’éducation roms.

35.Il ressort clairement de l’examen des activités mises en place dans le domaine de l’éducation que celles-ci reposent sur un modèle intégré. Ce consensus manifeste, généralement admis par les partenaires roms, comme les résultats obtenus jusqu’à présent, contredisent les éternelles fausses accusations selon lesquelles l’administration encourage la ségrégation des élèves roms dans les classes dites roms. Celles-ci, dont le nombre diminue systématiquement (il est actuellement inférieur à 10), constituent un volant d’enseignement pour les enfants et les jeunes roms. Elles sont conçues essentiellement pour ceux dont le cursus scolaire a été interrompu, quelquefois même plusieurs années (par exemple, en raison d’un séjour à l’étranger). En outre, il faut souligner que la participation à des classes roms n’a jamais été obligatoire mais résulte d’un vœu clairement exprimé de la part des parents d’élèves roms.

36.Une autre série de travaux accomplis dans le domaine de l’éducation consistait en programmes pédagogiques et éducationnels destinés aux parents et aux enfants roms, incluant notamment une assistance psychologique et pédagogique et des cours complémentaires et de rattrapage. Donner une chance égale en matière d’éducation aux enfants et aux jeunes roms, se faisait essentiellement par le biais de cours de rattrapage extrascolaires dans différents domaines, comme des cours de rééducation, de soutien et des séances d’orthophonie. Des colonies de vacances et des centres de jeux, des séjours aux sports d’hiver, des camps scouts, des voyages touristiques, des activités sportives et récréatives étaient également cofinancés.

37.En 2004, dans le cadre des rencontres organisées pour les étudiants roms de l’université, environ 40 bourses destinées aux étudiants roms à l’université et plus de 12 bourses attribuées à des étudiants roms artistes ont été accordées chaque année. En 2005, le programme des bourses a concerné 10 lycéens et 44 étudiants. En outre, plus de 200 kits pédagogiques contenant des livres et des publications multimédias ont été achetés et envoyés aux écoles, aux assistants d’éducation roms et aux personnes qui s’occupent des questions liées à la communauté rom.

38.En vertu des dispositions de la Réglementation du Ministère de l’éducation nationale et des sports du 3 décembre 2002 sur les conditions et les méthodes de réalisation des tâches propres à maintenir le sentiment d’appartenance nationale, ethnique, linguistique et religieuse des étudiants issus de minorités nationales et de groupes ethniques, par les écoles et les établissement d’éducation publics (Journal officielde 2002, n° 220 art. 1853), les écoles peuvent organiser des cours complémentaires pour les élèves d’origine rom, notamment des cours de rattrapage. Par ailleurs, les écoles fréquentées par des élèves d’origine rom peuvent employer des enseignants de soutien et des assistants d’éducation roms. Les écoles qui organisent des cours complémentaires reçoivent un remboursement du budget de l’État sous la forme d’une subvention à l’éducation accrue de 100 % (en 2003-2004 ce taux était de 50 %). Selon les données fournies par le Bureau central de statistiques, au cours de l’année scolaire 2003/04, 72 écoles fréquentées par des élèves roms ont bénéficié d’un tel accroissement. Pendant l’année scolaire 2004/05, ce nombre a atteint 119 et celui des élèves 1 032.

39.S’agissant de l’enseignement des droits de l’homme dans le programme scolaire de l’État partie et de l’encouragement du Comité à étendre ses efforts au-delà du système scolaire (ibid., par. 14), les questions relatives aux droits de l’homme figurent dans le programme minimum pour l’enseignement général et sont intégrées à l’enseignement du thème «Histoire et société» et «L’éducation à la vie en société» dans les écoles primaires, au projet «Éducation européenne» dans les collèges, et au thème «Éducation civique» dans les lycées. Par ailleurs, tous les programmes et manuels scolaires, avant approbation, doivent être reconnus conformes aux accords et aux traités internationaux en vigueur en Pologne, notamment à la Convention européenne des droits de l’homme. La diffusion de l’idée des droits de l’homme à l’école et l’enseignement dans un esprit de tolérance et de respect mutuel des droits d’un individu et d’un groupe sont des éléments importants du système éducatif polonais et font partie des priorités pédagogiques des écoles.

40. En outre, toutes les universités en Pologne ont des sections ou des chaires de droit européen ou de droits de l’homme. Ces questions doivent bientôt être intégrées aux matières enseignées à l’université sous le thème «Droit et questions européennes». Par ailleurs, de nombreuses universités polonaises ont initié des études de troisième cycle ayant trait au droit européen et aux droits de l’homme. (La question de la diffusion des connaissances et des orientations en matière de droits de l’homme est étudiée aux paragraphes 61 à 77 ci-dessous.)

41.S’agissant de l’encouragement du Comité à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale (ibid., par. 15), les données relatives à la préparation du rapport ont été publiées sur le site web du Ministère de l‘intérieur et de l’administration lorsque celui-ci a lancé son projet. Les organisations non gouvernementales et les institutions scientifiques et de recherche ont été sollicitées pour envoyer des propositions, des suggestions et des conclusions relatives au document en question au stade liminaire de son élaboration. Lors d’une table ronde organisée en vue de consulter les partenaires sociaux sur les principes du Programme d’application de la loi relative à la lutte contre les délits d’origine raciale, plus de 20 ONG spécialisées dans les questions de discrimination raciale, de racisme et d’antisémitisme ont été informées de la possibilité d’envoyer leurs remarques et suggestions afin de compléter le document élaboré. Les versions ultérieures du rapport ont été envoyées pour consultation à environ 30 ONG.

42.En ce qui concerne la demande d’information du Comité sur les plans ou autres mesures adoptées pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban (ibid., par. 16), afin de satisfaire aux obligations procédant du Plan d’action retenu lors de la Conférence mondiale contre le racisme, le Conseil des ministres a adopté le 18 mai 2004 le Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. Le programme sera mis en application de 2004 à 2009 avec possibilité de reconduction par les ministres compétents, les organes centraux de l’administration gouvernementale, les institutions publiques centrales, le Commissaire chargé de la protection des droits civils, les médias publics et l’administration gouvernementale dans les voïvodies, en étroite coopération avec les ONG. Le Programme national vise à mettre en œuvre les mesures de lutte contre la xénophobie et le racisme, notamment l’antisémitisme et à instaurer dans la société polonaise une culture de la tolérance au sens large. Les missions sont menées à bien dans les domaines de la recherche, des statistiques, de l’éducation, de la culture, des soins de santé, des médias, de l’emploi, de la situation sociale des réfugiés, des membres des minorités nationales et ethniques, des migrants et autres personnes susceptibles de souffrir de discrimination en raison de leur origine ethnique ou raciale. Ces groupes sont considérés comme les bénéficiaires directs du programme.

43.On peut trouver le texte du Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance notamment sur le site web www.mswia.gov.pl; il a également été publié sous forme de brochure et donné aux représentants des administrations centrales et locales, aux plénipotentiaires des commissaires de police des voïvodies chargés de la protection des droits de l’homme, aux ONG, aux juges, avocats et fonctionnaires de police (voir annexe 3).

44.Le Comité a en outre recommandé que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation, de même que la diffusion des observations du Comité à leur sujet. Les données relatives aux précédents rapports sur l’application de la Convention, comme les observations et les recommandations du Comité, sont disponibles sur les sites web du Ministère de l’intérieur et de l’administration (www.ms.gov.pl) et du Ministère de la justice (www.ms.gov.pl). Ces questions sont étudiées en détail au paragraphe 74 ci-dessous.

II. G É N É RALIT É S

A. Actions de la République de Pologne au niveau international dans le domainedes droits de l’homme pour la période considérée dans le rapport

45.Du 5 au 7 juillet 2000, s’est tenu à Varsovie le Séminaire régional des experts ayant pour thème la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance dans les États d’Europe centrale et orientale. Il faisait partie d’un cycle de réunions préparant à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance tenue à Durban, en Afrique du Sud, du 31 août au 7 septembre 2001, et était organisé en coopération avec le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme.

46.La République de Pologne a participé à la Conférence mondiale contre le racisme et a satisfait aux obligations adoptées (par. 42 à 44 ci-dessus).

47.Le Président de la République polonaise a ratifié l’amendement à l’article 8 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouvert à la signature à New York, le 7 mars 1966; les documents de ratification ont été soumis le 23 août 2002.

48.Le 10 novembre 2000, le Président de la République de Pologne a ratifié la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, rédigée à Strasbourg le 1er février 1995 et entrée en vigueur s’agissant de la Pologne, le 1er avril 2001.

49.Le 23 novembre 2001, la République de Pologne a signé à Budapest la Convention sur la cybercriminalité, et le 21 juillet 2003, son Protocole additionnel relatif à la criminalisation des actes de nature raciste et xénophobe perpétrés au moyen des réseaux informatiques, signé à Strasbourg le 28 janvier 2003.

50.Le 12 mai 2003, la République de Pologne a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires; la procédure de ratification de ce document est en cours.

51.Le 18 août 2003, le Président de la République de Pologne a ratifié le Protocole additionnel contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, éliminer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000. Le 21 décembre 2003, le protocole est entré en vigueur eu égard à la Pologne.

52.Le 22 décembre 2003, le Président de la République de Pologne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, ouvert à la signature à New York le 7 mars 1966, entré en vigueur en ce qui concerne la Pologne le 22 mars 2004.

53.Le 4 mars 2005, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a été adopté à New York le 25 mai 2000 et est entré en vigueur eu égard à la Pologne, le 25 mai 2000.

54.Le 7 mars 2005, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, est entré en vigueur eu égard à la Pologne.

55.Le 14 septembre 2005, la République de Pologne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants adopté par l’Assemblée générale le 18 décembre 2002.

56.Du 25 au 29 octobre 2004, la visite des représentants de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, (CERI) (organe du Conseil de l’Europe) a eu lieu en Pologne dans le cadre de la troisième série de visites de la Commission. Les délégués du CERI ont rencontré les représentants de l’administration du Gouvernement polonais et des ONG. Le troisième rapport du CERI sur la Pologne a été adopté le 17 décembre 2004 et publié le 14 juin 2005. Le 8 novembre 2005, la dite table ronde a été organisée en vue d’étudier le rapport. Les représentants du CERI, du Gouvernement et des ONG qui y ont participé, ont fourni les informations de base permettant d’établir le rapport.

57.Entre août 2003 et novembre 2004, la Pologne a également mis en œuvre le Projet Pologne-Hongrie: Assistance à la restructuration économique (PHARE PL) 2002/000-605-01-02 qui renforce les politiques de lutte contre la discrimination, élaboré dans le cadre d’un accord jumelé entre le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité hommes‑femmes et le partenaire autrichien, l’Institut des droits de l’homme Ludwig Boltzmann. Les résultats du projet comprennent notamment:

L’analyse de la situation des groupes sociaux discriminés en Pologne et de leurs besoins en matière d’aide et de protection;

L’étude de la législation obligatoire, des pratiques judiciaires et de l’action des organismes publics en matière de lutte contre la discrimination, comme la recherche d’améliorations possibles à cet égard;

L’établissement de projets d’initiatives et de programmes destinés à lutter contre la discrimination, comme de recommandations relatives à l’amélioration des solutions institutionnelles dans le domaine de l’application des mesures antidiscrimination;

La constitution d’un groupe de formateurs issus des ONG susceptibles, à l’avenir, d’organiser des formations et des ateliers sur la discrimination et sur les règles de sa prévention;

L’établissement et l’évaluation d’un programme de formation sur l’amélioration de la prise de conscience, le façonnement des comportements et la mise en œuvre de mesures et de stratégies antidiscriminatoires;

L’organisation de formations sur l’amélioration de la prise de conscience, le façonnement des comportements et l’application de mesures et de stratégies antidiscriminatoires auprès des groupes professionnels suivants: policiers, fonctionnaires (également au niveau des voïvodies), inspecteurs du travail, juges, avocats, employés d’institutions d’enseignement et journalistes, qui organiseront des formations similaires dans leurs corporations.

58.Les mesures adoptées par les ONG pour lutter contre la discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique sont également subventionnées dans le cadre du présent projet. La somme de 560 000 euros, c’est-à-dire plus de la moitié du budget, a été repartie au moyen d’un concours appelé «Petites subventions».

59.Dans le cadre du Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination 2001-2006, trois projets ont été entrepris:

Mise en œuvre de la législation communautaire antidiscrimination en Pologne incluant la formation des juges, des avocats et des représentants des ONG; deux manuels ont aussi été publiés et diffusés: Lutter contre la discrimination en Pologne – Comment défendre vos droits,et Lutter contre la discrimination en Pologne – Aspects juridiques et institutionnels ;

«Encourager la tolérance vis-à-vis de la diversité», qui comprenait notamment, un concours destiné aux étudiants des beaux‑arts ayant pour objet la création d’une affiche antidiscrimination, une exposition après le concours, le tirage des affiches récompensées, la conception et la diffusion de brochures dites de premier contact destinées aux salariés et aux employeurs sur le thème de la lutte contre la discrimination pour cause de race, d’origine ethnique, de religion, de confession, d’âge, d’incapacité et d’orientation sexuelle, comme l’organisation de cinq ateliers de lutte contre la discrimination, destinés aux juges, procureurs , gardes-frontière, fonctionnaires de police, journalistes et représentants des syndicats (250 personnes environ au total);

Euro-égalité – Développement des organismes de lutte contre la discrimination 2004‑2006, dirigé en coopération avec l’Espagne (coordinateur), la Finlande, la Belgique, l’Irlande et la Bulgarie. Le projet visait à renforcer la structure et l’organisation des institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de lutter contre la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique, ce qui a été obtenu grâce à une meilleure coopération entre les pays précédemment mentionnés, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’un modèle institutionnel de lutte contre la discrimination et des mécanismes de coopération entre les institutions de lutte contre la discrimination et leurs partenaires sociaux. Pendant la période indiquée, le projet était en cours de réalisation.

60.La République de Pologne a également participé à la campagne sociale «Pour la diversité. Contre la discrimination» qui s’est déroulée de 2003 à 2006 et visait à améliorer la prise de conscience de la société polonaise quant aux différentes formes de discrimination et à les lui faire mieux connaître. Le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité entre les sexes était le coordinateur de la campagne. Le message de la campagne s’adressait principalement aux personnes appartenant à des groupes susceptibles de subir la discrimination tout comme aux salariés, employeurs et représentants syndicaux.

B. Droits de l’homme

61.En Pologne, la connaissance des droits de l’homme est de plus en plus répandue et diffusée dans différents groupes professionnels, notamment grâce à un ensemble de séances de formation centralisées.

62.Depuis mars 2004, dans le cadre de ses activités de formation, le Ministère de la justice a organisé une série de séances ayant trait aux points figurant dans la Convention. Ces projets ont été conduits conformément aux conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Les questions relatives à la lutte contre la discrimination raciale sont également étudiées lors des séances de formation destinées aux stagiaires des tribunaux et aux stagiaires procureurs dans le cadre des cours sur les questions de droit pénal. En outre, des cours sur les droits de l’homme et leur protection sont inclus dans le programme de formation des conseillers juridiques (dont ils constituent également l’un des sujets d’examen) et dans celui destiné aux avocats. La Commission des droits de l’homme s’est acquittée de ses fonctions au Conseil du barreau polonais pendant 10 ans. Elle organise, en coopération avec le Bureau d’information du Conseil de l’Europe à Varsovie, des cycles annuels de séminaires destinés aux avocats et aux élèves avocats, portant sur la Convention européenne des droits de l’homme; les séminaires comportent notamment une visite d’étude à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

63.Depuis 2004, le Ministère des affaires étrangères a entrepris une campagne d’information appelée «Mieux connaître les Nations Unies». En 2004, au titre de cette campagne, des séminaires ont été organisés pour les ONG chargées de lutter contre le racisme, la discrimination raciale et ethnique, la xénophobie et l’antisémitisme, comme pour les médias et les autorités régionales. Ils visaient à faire mieux connaître les activités antidiscriminatoires des Nations Unies; ils ont en outre permis à leurs participants d’être informés de la possibilité et de la manière de déposer des plaintes individuelles auprès des organes conventionnels.

64.Le Ministère de l’éducation nationale organise également, par le biais du Conseil national de la formation continue des enseignants, des séances d’éducation aux droits de l’homme. Elles sont destinées: au personnel administratif de l’enseignement, aux directeurs d’écoles, enseignants, éducateurs et employeurs dans les centres de formation des enseignants. Un réseau de formation appelé «Formateurs à l’éducation aux droits de l’homme» a été créé; il se compose d’éducateurs qui dirigent la formation aux droits de l’homme dans toutes les voïvodies. Le Conseil national de la formation continue des enseignants organise à l’intention de ce groupe des réunions régulières qui permettent aux formateurs de partager leurs expériences et de s’épauler réciproquement.

65.Les questions de lutte contre la discrimination figurent dans le programme de formation des fonctionnaires, par exemple dans celui destiné aux gardes-frontière à tous les niveaux. Les questions de racisme, de discrimination raciale et d’intolérance y sont inscrites – un thème distinct appelé «Fondements de la communication interculturelle» était inclus dans les programmes de formation de spécialistes requis pour accéder au rang d’agent, première classe, dans les spécialités opérationnelles et d’enquête. Les questions touchant aux droits de l’homme sont aussi soulevées lors des séances de formation destinées aux gardes-frontière, organisées en coopération avec les institutions nationales et étrangères, par exemple dans le cadre du programme jumelé PHARE PL2001/IB/JH/01b sur la migration et la politique des visas et PL/IB/2002/JH/02 sur la politique d’asile, réalisés en coopération avec la Bundespolizei (police fédérale allemande).

66.Par ailleurs, la Direction centrale des services pénitentiaires a pris des mesures pour sensibiliser les dirigeants et les employés des prisons aux problèmes liés à toute forme d’intolérance. En 2004, les programmes spécifiques des cours préparatoires et de l’ensemble des écoles des services pénitentiaires incluaient les questions telles la traite des personnes, la lutte contre la discrimination raciale et ethnique et l’élimination de l’antisémitisme, de la xénophobie et de l’intolérance. Ces thèmes étaient également traités dans les programmes annuels de formation destinés aux dirigeants et aux employés des services pénitentiaires responsables des plaintes, des demandes et des requêtes des détenus.

67.En 2005, ont été élaborés le Programme d’action 2005-2007 dans le domaine de la déontologie des agents des douanes et l’annexe au programme des formations de base destinées aux douaniers. Le programme se rapporte, notamment, à l’adoption de comportements antiracistes et d’attitudes propres à contrer l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance. Le module de déontologie de la formation de base a été élargi de manière à inclure les questions de lutte contre la xénophobie et l’intolérance. Au niveau des services douaniers et des formations de base destinées aux agents des douanes, l’enseignement touchant aux questions de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance est assuré par des coordinateurs formés à la déontologie douanière.

68.Des ateliers sur les droits de l’homme sont également organisés pour la police dans le cadre de séances de formation centralisées. En 2004, le programme du cours fondamental a été complété par un atelier de huit heures traitant des questions suivantes: la perception de soi et l’identité de groupe, la perception des autres, le rôle du préjudice, la discrimination et ses aspects et la discrimination d’un point de vue juridique. Les questions relatives à la lutte contre la discrimination font partie intégrante de la formation de base dispensée aux fonctionnaires de police. Les notions de préjudice, de stéréotypes, de discrimination, de ses origines et de ses formes, et de la discrimination du point de vue du Code du travail, sont étudiées lors d’un cours de trois heures organisé dans le cadre du Programme de formation professionnelle destiné aux diplômés de l’université – Licence en gestion des ressources humaines.

69.Il convient de souligner une évolution dans les orientations touchant à la formation des fonctionnaires de police qui consiste à donner aux candidats un minimum de notions en matière de droits de l’homme et de lutte contre la discrimination, à assurer une formation de base, des cours de gestion et des études de troisième cycle organisés à l’École supérieure de police de Szczytno.

70.En 2004, des normes méthodologiques et des outils didactiques ont été préparés en vue de dispenser aux représentants des services de police une formation de base et spécifique aux zones urbaines. En 2005, plus de 60 000 fonctionnaires des services de police locaux ont ainsi été instruits. La formation visait à les sensibiliser à la diversité et à les informer de l’existence du phénomène de discrimination comme de la possibilité et de la nécessité de l’empêcher, de le combattre et de l’éliminer; elle visait aussi à améliorer leurs connaissances juridiques en matière de discrimination.

71.Outre la formation, un certain nombre de publications ont été élaborées et diffusées. Celle du Conseil national de la formation continue des enseignants intitulée Prawa człowieka. Jak o nich uczyć? (Droits de l’homme: comment les enseigner?) contient des éléments de méthodologie pour enseigner les droits de l’homme aux adultes et aux enfants. Elle comporte des plans de cours sur les droits de l’homme pour tous les niveaux d’enseignement, contient également des informations sur l’histoire des droits de l’homme et constitue un manuel pour les formateurs et les enseignants. Elle est similaire au manuel Repère s: Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes, manuel très complet publié par le Conseil de l’Europe et diffusé aux formateurs, aux représentants des ONG et aux enseignants.

72.Le manuel Antydyskryminacja – pakiet edukacyjny (Programme pédagogique – antidiscrimination) est de nature identique. Il contient du matériel pédagogique, des plans de cours et des indications élémentaires sur l’identification des cas de racisme, de discrimination, de xénophobie et d’antisémitisme, comme sur les moyens de les combattre et de les empêcher. Il a été élaboré par le Conseil national de la formation continue des enseignants d’après le matériel de formation mis au point par un groupe international d’experts dans le cadre du Projet jumelé PHARE 2002 «Renforcement des mesures antidiscriminatoires». Ce projet prévoyait la réalisation d’un rapport récapitulatif des résultats obtenus «Prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji» («Aspects juridiques et institutionels de la lutte contre la discrimination») publié et diffusé aux catégories professionnelles suivantes: juges, avocats, agents de l’État et représentants des ONG.

73.En 2004, le Ministère de la justice a élaboré «Opracowanie dotyczące zwalczania dyskryminacji rasowej» («Une étude sur la lutte contre la discrimination raciale»), qui contenait un récapitulatif des règlementations internationales et de l’organisation judiciaire des institutions internationales à cet égard, comme une description de la coopération pratique entre les forces de police et les bureaux des procureurs dans les pays choisis pour leur lutte contre les délits d’origine raciste. L’étude donne des solutions concrètes et des normes de bonne pratique appliquées dans les autres pays. Elle vise à stimuler les échanges de vues sur la nécessité et la possibilité d’élaborer des mécanismes semblables en Pologne. Elle a été distribuée aux bureaux des procureurs, aux tribunaux de première instance, aux tribunaux de district et aux cours d’appel; elle a été en outre été soumise au bureau du Procureur national, au Ministère de l’intérieur et de l’administration, aux quartiers généraux de la police et aux plénipotentiaires des commissaires de police chargés de la protection des droits de l’homme dans les voïvodies.

74.En 2005, l’Institut de la justice a élaboré un abrégé (Przestępstwa z art. 256 i 257 k.k. – analiza dogmatyczna i praktyka ścigania, ou Délits énoncés aux articles 256 et 257 du Code pénal – analyse dogmatique et procédure de poursuite) qui a été diffusé dans les tribunaux et les bureaux des procureurs pour garantir le bon déroulement des poursuites judicaires dans de tels cas.

75.Le Gouvernement a adopté des mesures visant à diffuser au grand public les connaissances en matière de droits de l’homme pour que les citoyens soient informés de leurs droits. A cette fin, l’information est publiée sur les sites Web du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et de l’administration et du Parlement (le Sejm). Hormis les textes des conventions ayant trait aux droits de l’homme, ces sites contiennent les rapports périodiques récents, l’information sur la possibilité de déposer des plaintes auprès des commissions individuelles, comme des exemples de plaintes. Ce rapport et les observations finales du Comité établies après examen, seront également publiés sur les sites Web du Ministère de la justice et du Ministère de l’intérieur et de l’administration. En 2004, le Ministère de la justice a publié et largement diffusé une publication, «Realizacja przez Polskę postanowień Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. XV i XVI Sprawozdanie okresowe» sur l’application par la Pologne de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tel qu’exposé dans ses quinzième et seizième rapports. La publication contient notamment une brève information sur les règles d’examen des rapports par la Commission sur l’élimination de la discrimination raciale, le texte du rapport, les comptes rendus de réunions, les observations finales de la Commission, le texte de la Convention, un exemple de plainte et une explication des règles de dépôt de plainte auprès de la Commission. La publication est également envoyée sous forme de fichier PDF sur le site Web du ministère.

76.La protection contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance est entrée dans une phase institutionnelle durant la période relatée. En 2003, un poste consacré à la lutte contre le racisme et la xénophobie a été créé au Bureau du Procureur national. Ses attributions comprennent notamment la diffusion des données statistiques sur les résultats des procédures et des pratiques en matière de crimes d’origine ethnique.

77.En vue d’intensifier les activités destinées à lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination d’origine ethnique, une équipe de surveillance a été créée en 2004 au Ministère de l’intérieur et de l’administration. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

Gérer une base de données sur les cas individuels de discrimination imputable à la race, à l’origine ethnique, à l’antisémitisme et à la xénophobie;

Créer et mettre en œuvre un recueil de données démographiques et sociales et un système d’analyse, en coopération avec d’autres services administratifs du Gouvernement, afin d’observer les phénomènes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie;

Coopérer avec les organisations internationales, notamment: le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe;

Elaborer des rapports sur les cas de discrimination ethnique, de racisme et de xénophobie présents en Pologne; l’équipe adopte les mesures ci-dessus en étroite coopération avec les ONG nationales actives dans le domaine de la lutte et de l’élimination du racisme, de l’antisémitisme, de la discrimination d’origine ethnique et de la xénophobie.

78.En 2004, les plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme ont été désignés au niveau des quartiers généraux de la police, aux 16 sièges de la police des voïvodies, aux sièges de la police métropolitaine à Varsovie et dans toutes les écoles de police. Leurs fonctions consistent à surveiller l’application des recommandations formulées par les organisations des droits de l’homme à l’intention de la police dans ses activités opérationnelles. Les plénipotentiaires sont chargés de tâches telles le recueil de données sur la bonne pratique en matière de respect de la protection des droits de l’homme et des droits des victimes, la diffusion de l’information parmi les fonctionnaires de police; la surveillance de la discrimination raciale (notamment l’antisémitisme et la xénophobie) et les activités entreprises par la police en vue de coopérer avec les minorités nationales et ethniques. La compétence des plénipotentiaires inclut également l’initiation d’activités de contrôle et de surveillance afférentes aux droits de l’homme et d’activités qui visent à améliorer la connaissance et les compétences des fonctionnaires de police en la matière, comme la coopération avec des institutions et des organisations non départementales traitant des questions de protection des droits de l’homme.

79.Les projets relatifs aux droits de l’homme ont été réalisés par des ONG grâce au soutien financier du Gouvernement dans le cadre du programme Phare 2003 «Mesures en faveur du système judiciaire», mis en œuvre par le Ministère de la justice. En septembre 2005, des subventions ont été accordées pour la réalisation de 45 projets visant à réintégrer socialement les personnes condamnées et à améliorer leur connaissance juridique. L’un des projets menés à terme visait à concevoir de nouvelles formes de travail avec les jeunes roms en les faisant davantage participer à la définition et à la résolution des problèmes liés au fait d’être victime ou auteur d’un délit. Il élaborait en outre un nouveau concept de coopération entre service civil et communauté rom en ce qui concerne la résolution des difficultés mentionnées ci-dessus.

C. Minorités nationales et ethniques

80.Le 10 novembre 2000, la République de Pologne a ratifié la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, élaborée à Strasbourg le 1er février 1995 (Journal Officiel de 2002, no 22, art. 209). Conformément à l’article 25 1) de la Convention, le rapport destiné au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, et relatif à la réalisation par la République de Pologne des dispositions de la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, a été soumis le 10 juillet 2002. Du 14 au 17 avril 2003, la délégation du Comité consultatif pour l’application de la Convention‑cadre a résidé en Pologne. La visite a contribué à donner davantage d’informations et à faire entendre l’avis de la Commission sur l’application de la Convention‑cadre par la Pologne, adoptée le 27 novembre 2003. S’agissant de l’avis émis, le Gouvernement a préparé des observations écrites sur l’Avis du Conseil consultatif. Le 30 septembre 2004, le Conseil des ministres a adopté une résolution sur la mise en œuvre par la Pologne de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. Le 26 septembre 2005 s’est déroulée la Conférence sur l’application par la Pologne de cette convention, organisée par le Ministère de l’intérieur et de l’administration et le Conseil de l’Europe. La conférence récapitulait le premier cycle de contrôle du processus d’exécution et d’observation par la Pologne des principes spécifiés dans la Convention‑cadre.

81.Le 12 mai 2003, la République de Pologne a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Les 16 et 17 juin 2003 s’est tenue une conférence internationale: «De la théorie à la pratique – la Charte européenne des langues régionales et minoritaires». Les intervenants y étaient des experts de Pologne, du Conseil de l’Europe et des États signataires de la Charte. Ont également assisté à la conférence, des membres des parlements, des représentants des minorités nationales et ethniques et des représentants des gouvernements centraux et locaux.

82.En 2002, le Recensement national de la population et du logement a été réalisé en Pologne et, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il contenait une question relative à la nationalité et à la langue parlée à la maison. Les résultats du recensement confirmaient que les minorités nationales et ethniques constituent une petite partie de la société polonaise. Selon ses données en 2002, 0,7 % de la population polonaise totale déclarait appartenir aux communautés ayant statut de minorité, conformément à la loi du 2 décembre 1999 sur le recensement national de la population et du logement (Journal Officiel de 2000, no 1, art. 1, sous sa forme modifiée).

Tableau 1

Population des minorités nationales et ethniques et de la communautéemployant le langage régional

Identification nationale, ethniqueou linguistique

Nombre de citoyens de la République de Pologne déclarant appartenir à une nationalité donnée ou parler une langue régionale

Minorités nationales

Allemands

147 094

Biélorusses

47 640

Ukrainiens

27 172

Lituaniens

5 639

Russes

3 244

Slovaques

1 710

Juifs

1 055

Tchèques

386

Arméniens

262

Minorités ethniques

Roms

12 731

Ruthènes

5 850

Tartares

447

Caraites

43

Personnes parlant une langue régionale

Cachoubes

52 567

83.Le 6 janvier 2005, le Sejm de la République de Pologne a voté la loi sur les minorités ethniques et les langues régionales. Conformément à l’article 2 de cette loi, les minorités ci‑dessous ont été reconnues en tant que minorités nationales: biélorusse, tchèque, lituanienne, allemande, arménienne, russe, slovaque, ukrainienne et juive. Les suivantes sont reconnues en tant que minorités ethniques: caraïte, ruthène, rom et tartare. L’article 19 2) de la loi garantit en outre la protection de la langue cachoube, reconnue en tant que langue régionale, selon la définition contenue dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La loi intègre les références à tous les principes inscrits dans la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elle inclut un ensemble de droits des minorités nationales et ethniques, une interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance nationale ou ethnique, et une interdiction de l’assimilation. Dans les municipalités où le nombre de résidents appartenant à une minorité est inférieur à 20 % de la population totale, la loi prévoit la possibilité de recourir aux langues minoritaires comme langues complémentaires devant les autorités municipales. L’introduction d’une langue complémentaire donne aux personnes appartenant à une minorité le droit de solliciter les services municipaux dans cette langue, soit par écrit soit oralement et d’obtenir, si elles le souhaitent, une réponse dans cette même langue. La loi offre la possibilité d’utiliser des noms de lieu traditionnels complémentaires dans la langue d’une minorité, parallèlement aux noms officiels de localités et d’objets géomorphologiques, comme les noms de rues.

84.L’emploi d’un nom complémentaire de lieu ou d’objet dans une langue minoritaire peut être décidé sur requête du conseil municipal, à condition que le nombre de résidents de la municipalité appartenant à une minorité ne soit pas inférieur à 20 % de la population totale de cette municipalité ou que plus de la moitié de ses résidents ayant participé aux consultations aient été favorables à la création d’un nouveau nom de lieu en langue minoritaire. La loi garantit également le droit d’orthographier officiellement les noms et prénoms conformément aux règles orthographiques d’une langue minoritaire. Un chapitre distinct sur l’éducation et la culture contient les règlementations relatives à l’apprentissage de la langue maternelle et dans la langue maternelle d’une minorité, comme les règles de financement de l’activité culturelle des minorités nationales et ethniques. La loi définit également les tâches des programmes de radio et de télévision publics ayant trait aux minorités nationales et ethniques.

85.Selon l’article 21 de la loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales, l’instance gouvernementale chargée de ces questions est le ministre compétent pour les confessions religieuses et les minorités nationales et ethniques. Il a pour mission en particulier:

a)La défense des droits et des besoins des minorités grâce à l’adoption de mesures en leur faveur;

b)Le lancement de programmes destinés aux minorités dans les domaines suivants:

Défense et promotion de l’identité, de la culture et de la langue de la minorité, et garantie d’une pleine intégration civique des personnes appartenant aux minorités;

Mise en œuvre du principe d’égalité de traitement quelle que soit l’origine ethnique;

c)La coopération avec les autorités compétentes en matière de lutte contre la violation des droits des minorités;

d)L’étude et l’évaluation de la situation juridique et sociale des minorités;

e)La diffusion de la connaissance des minorités et de leur culture et la mise en route d’une étude sur leur situation, notamment sur la discrimination dont elles peuvent faire l’objet, ses manifestations et les méthodes et stratégies visant à la prévenir;

f)L’adoption de mesures pour préserver et développer les langues régionales.

86.Dans les voïvodies, les voïvodes sont responsables de la coordination des initiatives adoptées par les organes de l’administration gouvernementale qui agissent au nom des minorités, notamment des mesures qui visent au respect de leurs droits et à lutter contre la discrimination dont elles font l’objet. L’application de telles mesures impose au voïvode une coopération avec les instances du gouvernement autonome et avec les organisations sociales, en particulier avec les organisations des minorités.

87.La Commission mixte du Gouvernement et des minorités nationales et ethniques – organe consultatif du Premier Ministre – a également été créée dans le cadre de la loi sur les minorités nationales et ethniques et des langues régionales. Elle se compose de représentants des organes de l’administration gouvernementale, des minorités nationales et ethniques, comme de la communauté qui parle la langue régionale. Les fonctions de la commission consistent à:

a)Exprimer des avis sur l’exercice des droits et des besoins des minorités, notamment évaluer la manière dont ces droits sont exercés et proposer des mesures visant à garantir l’exercice de ces droits et de ces besoins;

b)Émettre des avis sur les programmes destinés à favoriser les conditions propices au maintien et au développement de l’identité culturelle d’une minorité, à la sauvegarde et à l’essor d’une langue régionale;

c)Émettre des avis sur les projets de lois concernant les minorités;

d)Exprimer des avis sur le montant et les principes de répartition des fonds alloués au soutien des activités visant à la protection, à l’entretien et au développement de l’identité culturelle des minorités comme à la sauvegarde et à l’expansion d’une langue régionale;

e)Adopter des mesures pour lutter contre la discrimination vis-à-vis des personnes appartenant à une minorité.

88.Par ailleurs, un certain nombre de lois et d’ordonnances réglementent les droits détaillés des minorités. Les droits inhérents à ces réglementations sont les suivants:

Écoles et établissements d’enseignement publics qui permettent aux élèves issus des minorités nationales et des groupes ethniques de garder et d’encourager le sentiment d’appartenance nationale, ethnique, linguistique et religieuse, comme leur propre histoire et culture (loi sur le système d’éducation du 7 septembre 1991 (Journal Officielde 2004, n° 256, art. 2572, sous sa forme modifiée);

La loi prévoit la pénalisation des délits d’origine ethnique (Code pénal);

Le recours à l’aide de traducteurs lors des procédures administratives, civiles et pénales (Code de procédure a dministrat ive, Code de procé dure civileet Code de procé dure pénale);

Il est interdit de traiter les données révélant l’origine ethnique, excepté dans les cas énumérés (loi du 29 août 1997 sur la protection des données personnelles (Journal Officiel de 2002, n° 101, art. 926, sous sa forme modifiée).

89.Les noms et les textes en polonais dans les localités où existent des groupes nationaux ou ethniques minoritaires peuvent s’accompagner de versions traduites dans une langue étrangère selon la loi du 7 octobre 1999 sur la langue polonaise (Journal Officiel de 1999, n° 90, art. 999, sous sa forme modifiée) et en vertu de cette loi, selon la Règlementation du Ministère de l’intérieur et de l’administration sur les cas dans lesquels les noms et les textes en polonais peuvent s’accompagner de versions traduites en langue étrangère, (Journal Officiel de 2002, n° 37, art. 349, sous sa forme modifiée).

90.La question de l’éducation des enfants et des jeunes appartenant à des minorités nationales ou ethniques est étudiée aux paragraphes 224 à 230 ci-dessous.

III. MISE EN œuvre DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 4-7DE LA CONVENTION

Article 2

91.En vertu de la loi polonaise, la discrimination raciale est interdite par la Constitution: article 32 de la Constitution de la République de Pologne en date du 2 avril 1997 (Journal Officiel n° 1997, art. 78, sous sa forme modifiée), par les dispositions des Directives 2000/43/EC et 2000/78/EC, appliquées par la Pologne suite à l’accession du pays à l’Union européenne, et par des dispositions légales.

A. Interdiction de la discrimination à la lumière des dispositions du Code pénal

92.L’interdiction totale de la discrimination raciale est stipulée dans la Constitution comme dans la loi du 6 juin 1997 – Code pénal (Journal Officiel de 1997, n° 88, art. 553, sous sa forme modifiée). Dans le droit pénal polonais, le sujet à l’étude est désigné dans les dispositions des différents articles du Code pénal: article 118 1), 2) et 3) (génocide visant à anéantir un groupe racial), article 119 1) (violence, menaces illicites à l’égard d’un groupe ou d’un individu en raison de son appartenance raciale), article 119 2) (incitation publique à commettre un délit défini dans l’article 119 1)), article 256 (propagande en faveur du fascisme et autres systèmes totalitaires d’État ou incitation à la haine fondée sur les différences nationales, ethniques, raciales ou religieuses) et article 257 (insulte publique d’un groupe au sein de la population ou de personnes physiques, en raison de leur appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse).

93.Dans le projet de loi portant modification à la législation – le Code pénal et autres lois, l’une des modifications proposées vise à aggraver la sanction encourue pour le délit cité à l’article 256 du Code pénal, de manière à le rendre passible d’un emprisonnement d’une durée pouvant atteindre trois ans. Actuellement, le délit en question est passible d’une amende, d’une peine de restriction de liberté ou d’une peine de prison pouvant atteindre deux ans. En outre, il est envisagé d’intégrer le paragraphe 2 à l’article 256, selon lequel des actions consistant à préparer, collecter, porter ou envoyer un document, une lettre, un enregistrement, un film ou autre matériel contenant l’information citée au paragraphe 1, dans le but de diffuser cette information, seront également passibles de sanctions. Par ailleurs, le paragraphe 3 instaure l’obligation pour un tribunal de statuer sur la confiscation de biens qui ont servi ou devaient servir à commettre les délits mentionnés ci-dessus, même s’ils n’appartenaient pas à un contrevenant. Le projet de loi a été étudié à la réunion du Comité du Conseil des ministres en mars 2007, puis soumis à ce même conseil.

94.Jusqu’à ce jour, la pratique en matière de poursuites pénales montre que les activités criminelles qui violent les règlements visant à la protection contre toutes formes de discrimination raciale, sont un phénomène marginal dans le pays.

B. Interdiction de la discrimination en fonction des dispositionsdu Code du travail

95.Les principes constitutionnels du droit du travail sont précisés, entre autres, à l’article 11 de la loi du 6 juin 1997 – Code du travail (Journal Officiel de 1998, n° 21, art. 94, sous sa forme modifiée) et en particulier au chapitre «II a», c’est-à-dire à l’article 18 du Code du travail. Conformément à la loi du 24 août 2001 portant modification à la législation – Code du travail et autres lois (Journal Officiel n° 128, art. 1405, sous sa forme modifiée), le principe de non‑discrimination en matière d’emploi est devenu l’un des principes fondamentaux du droit du travail, grâce à l’insertion au Code du travail du chapitre «II a» le 1er janvier 2002. Ce sujet est étudié en détail aux paragraphes 166 à 177 ci-dessous.

C. Interdiction de la discrimination au regard de la loi sur les minorités nationaleset ethniques et les langues régionales

96.L’article 6 6) de la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales interdit la discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité. La loi oblige les pouvoirs publics à mener des actions appropriées en vue de: favoriser l’égalité pleine et réelle entre les membres des minorités nationales et ethniques et la majorité de la population, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle; protéger les personnes qui font l’objet de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur appartenance à des minorités nationales ou ethniques, tout en développant le dialogue entre cultures. En outre, l’article 21 2) de la loi prescrit au ministre chargé des confessions religieuses et des minorités nationales et ethniques, des tâches liées notamment à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement, quelque soit l’origine ethnique.

D. Interdiction des organisations et des partis politiques dont les programmestolèrent la haine raciale et nationale

97.La Constitution de la République de Pologne (art. 13) interdit l’existence des organisations et partis politiques dont les programmes se réfèrent aux méthodes et aux procédures totalitaires, telles le nazisme, le fascisme et le communisme, ainsi que ceux dont le programme ou les activités admettent ou autorisent la manifestation de la haine raciale et ethnique, le recours à la violence en vue de s’emparer du pouvoir ou d’exercer une influence sur la politique nationale ou dont la structure ou les membres restent secrets.

98.D’autres organisations qui encouragent la discrimination raciale sont interdites et jugées illégales selon l’article 258 du Code pénal qui stipule que quiconque participe à des associations ou à des groupes criminels organisés dont le principal objectif est de commettre une infraction ou un délit financier, sera passible d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans; si les groupes ou les associations sont armés ou aspirent à commettre un acte terroriste, les coupables feront l’objet d’un emprisonnement d’une durée de six mois à huit ans. En outre, le fait de créer et de diriger lesdites organisations sera également passible d’un emprisonnement d’au moins trois ans.

99.L’Agence de la sécurité intérieure surveille l’activité des groupes extrémistes qui contestent l’ordre constitutionnel de la République de Pologne, notamment de ceux qui incitent à la haine pour des motifs d’appartenance nationale, de race ou de religion. Si l’agence reçoit des informations crédibles sur la perpétration d’un délit de propagation de la haine fondée sur la nationalité ou la race, elle peut entreprendre des poursuites au pénal.

100.Dans le cadre du Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 2004-2009, le Bureau du Procureur national a, en 2005, mis en œuvre des mesures qui visent à vérifier l’existence en Pologne d’organisations fondées sur l’idéologie raciste ou antisémite. En particulier, tous les bureaux des procureurs d’appel ont reçu l’ordre de contrôler si de telles organisations apparaissaient lors des procédures préjudicielles exécutées par les bureaux de leurs procureurs subordonnés. Pour prouver l’existence de telles organisations, les bureaux des procureurs régionaux ont dû appliquer des mesures administratives et judiciaires en vue de rendre illégales de telles organisations. Toutefois, le contrôle a prouvé l’absence de telles organisations sur le territoire polonais. Le paragraphe 42 ci‑dessus expose les mesures positives du Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, et les paragraphes 16 à 35 précédents celles relatives au Programme pour la communauté rom en Pologne.

E. Mouvements et organisations d’intégration des minorités nationaleset ethniques

101.Conformément à la loi du 7 avril 1989 – loi sur les associations (Journal Officiel de 2001, n° 855, art. 855, sous sa forme modifiée), les minorités nationales et ethniques en Pologne jouissent de la liberté d’association. Depuis 1989, quand la loi est entrée en vigueur, environ 206 associations de minorités nationales et ethniques ont été enregistrées. Elles étaient constituées par les minorités biélorusse (12), lituanienne (8), allemande (87), arménienne (3), russe (5), slovaque (1), ukrainienne (16), juive (11), caraïte (1), ruthène (13), rom (44), tartare (1) et par la communauté qui parle la langue régionale cachoube (4). En outre, le Programme pour la communauté rom en Pologne vise essentiellement à intégrer celle-ci et à lui permettre de participer pleinement à la vie de la société civile.

102.Les associations des minorités nationales et ethniques s’occupent d’une vaste gamme d’activités culturelles et d’édition destinées à préserver leur identité nationale et ethnique et financées par des aides spécifiques et particulières provenant du budget de l’État. Priorité a été donnée à toutes les actions entreprises par les organisations des minorités nationales et autres organismes afin de préserver leur langue, leurs traditions et leur héritage culturel comme pour favoriser leur culture en Pologne. Parmi ces activités, une attention particulière a été accordée à la parution de magazines, de publications à tirage limité et de livres écrits dans des langues nationales minoritaires.

103.Au titre de l’activité culturelle classique des organisations des minorités nationales et ethniques, plusieurs douzaines de groupes artistiques exercent en Pologne, notamment chorales, groupes de danse, théâtres amateurs et orchestres. Ils s’occupent de la formation culturelle des jeunes en organisant des séminaires, des cours et des ateliers artistiques et s’attachent également à faire mieux connaître les minorités nationales et ethniques qui vivent en Pologne et leur héritage culturel.

104.Parmi les manifestations artistiques qui revêtent une grande signification pour les minorités nationales et ethniques et qui, il faut le souligner, sont favorablement accueillies par le peuple polonais, figurent les évènements culturels suivants: Le Festival du chant biélorusse pour la Pologne et le Festival de musique de la jeunesse biélorusse «Basowiszcza», les Journées de la culture slovaque dans la région de Spisz et d’Orawa, les célébrations de l’anniversaire du Soulèvement du ghetto de Varsovie, organisées par la communauté juive, les rencontres avec les «Simcha» de la culture juive, organisées à Wrocław, les festivals de culture ukrainienne organisés dans plusieurs villes, le Watra ruthène à Zdynia et Michałów, les Rencontres internationales des orchestres tziganes Romane Dyvesa à Gorzów Wielkopolski, les rassemblements des groupes artistiques «Sąskrydis», le Festival annuel des théâtres ambulants de la communauté lituanienne et de nombreux autres évènements locaux organisés par les minorités nationales et ethniques. On ne saurait trop souligner l’importance des événements multiculturels tels le Festival de l’Europe des nations sans frontières à Góra Św. Anny [St. Ann Mount] ou les Rencontres européennes des minorités nationales et ethniques «Pod Kyczerą» à Legnica.

105.Les fonds provenant du budget de l’État sont alloués non seulement aux initiatives organisées par les associations des minorités nationales et ethniques, mais également aux manifestations importantes pour la promotion de la culture des minorités nationales et ethniques telles le Festival de la culture juive à Kraków ou le Festival international de musique orthodoxe à Hajnówka, et au cofinancement de l’activité scientifique et éducative des institutions culturelles qui œuvrent dans le domaine de la culture des minorités nationales, telles l’Institut historique juif et l’Institut scientifique et de recherche à Varsovie ou le Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur i narodów (Fondation «Terre sans frontière» et Centre «Terre sans frontière des arts, des cultures et des nations) à Sejny.

106.Les initiatives visant à promouvoir la culture et les traditions des minorités nationales et ethniques dans la société polonaise sont organisées à l’instigation des gouvernements autonomes. Il importe de distinguer entre autres, l’activité duThéâtre national juif professionnel à Varsovie, financé par le gouvernement autonome de la voïvodie de Mazowieckie, qui monte des pièces en polonais et en yiddish et organise également une formation pour les acteurs débutants. Les organisations non gouvernementales, en coopération avec les centres culturels du gouvernement autonome de Varsovie, dirigent le Panorama de la création artistique des minorités nationales Wspólnota w Kulturze (Communauté de culture). Le musée du district de Tarnów organise régulièrement des rencontres consacrées à la culture rom. C’est également le seul musée au monde à présenter une exposition permanente sur la culture et l’histoire du peuple rom. Il lance en outre de nombreuses initiatives ayant trait à la culture juive en Pologne.

107.Les mesures propres à favoriser l’égalité dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle entre les personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques et les autres, ont également été adoptées dans le cadre de programmes cofinancés par les fonds de l’Union européenne. On peut citer notamment les projets mis en œuvre par le Programme d’initiative de la communauté ÉGALITÉ pour la Pologne 2004-2006, (PIC EGAL), qui permet d’expérimenter des solutions nouvelles destinées à lutter contre la discrimination et l’inégalité sur le marché du travail. Les projets réalisés dans le cadre de PIC EGAL sont également destinés à concevoir de nouvelles solutions types susceptibles d’être préconisées ultérieurement comme ce qu’il est convenu d’appeler de bonnes méthodes et/ou recommandées en tant que solutions modèles aux niveaux national, régional et sectoriel. Les mesures adoptées dans le cadre de PIC EGAL visent les groupes sociaux en situation défavorable sur le marché du travail, notamment les minorités nationales et ethniques. Les partenariats pour le développement fondés pendant la période à l’étude ont commencé à tester les solutions modèles suivantes destinées à lutter contre la discrimination des Roms sur le marché de l’emploi:

Un système modèle destiné à améliorer la situation professionnelle de la communauté rom (dans le cadre du projet relatif aux Roms sur le marché de l’emploi);

Un modèle de stimulation professionnelle des Roms par la création de coopératives sociales d’intégration (dans le cadre du Partenariat pour la stimulation professionnelle des Roms par le biais du Projet d’outils socioéconomiques);

Un modèle d’aide institutionnelle à l’activité professionnelle et à l’entreprenariat des Roms. Le concept du Centre pour la stimulation professionnelle des Roms (dans le cadre du projet Initiative pour le développement de l’entreprenariat rom – KXETANES – RAZEM)

F. Le Commissaire pour la protection des droits civils

108.En 2000, le domaine de compétences du Commissaire pour la protection des droits civils s’est vu étendu à l’obligation de coopérer avec les associations, mouvements de droits civils et autres associations et fondations bénévoles attachées à la protection des libertés et des droits des personnes et des citoyens, et de coopérer également avec le Médiateur pour les enfants sur les questions relatives aux enfants, comme d’étudier les problèmes que celui-ci lui soumet. Le Commissaire dispose en outre du droit d’appel à la Cour suprême à l’encontre d’un verdict sur des affaires civiles, sauf si l’appel a été déposé par la partie concernée.

109.La mise en place du Commissaire a été décrite en détail dans le cinquième rapport périodique de la Pologne sur l’application des dispositions de la Convention internationale sur les droits civils et politiques pour la période allant de janvier 1995 au 1er octobre 2003 (CCPR/C/POL/2004/5).

110.Durant la période mentionnée, le Commissaire pour la protection des droits civils a engagé l’exposé des motifs concernant 74 affaires, dans lesquelles les plaignants avaient relevé une discrimination fondée sur l’appartenance raciale, nationale ou ethnique; pour 71 cas les procédures ont été achevées. 29 cas se sont soldés par un résultat positif, dans 8 cas le Commissaire s’est abstenu de toute procédure complémentaire et dans 34 cas, les charges n’ont pas été confirmées. Sur les 74 affaires engagées, 60 ont fait l’objet d’une étude individuelle tandis que pour 14 d’entre elles le Commissaire pour la protection des droits civils a soumis les conclusions générales aux autorités administratives compétentes. Il convient de souligner que la question du racisme ou de la discrimination n’était pas la raison majeure de la plainte déposée auprès du Commissaire dans tous les cas ci-dessus. Certains relevaient du droit pénal, du droit pénal exécutif, des services de police et d’autres services chargés de l’application de la loi ou encore de questions de logement.

111.Le nombre de cas liés aux problèmes à l’étude et pour lesquels le Commissaire pour la protection des droits civils a entamé des poursuites, se répartit comme suit (ventilé par année):

En 2000: 22 cas

En 2001: 11 cas

En 2002: 9 cas

En 2003: 16 cas

En 2004: 12 cas

En 2005: 4 cas

G. Le médiateur pour les enfants

112.La fonction de Médiateur pour les enfants a été créée en vertu de la loi du 6 janvier 2000 (Journal Officiel de 2000, n° 6, art. 69). Le médiateur pour enfant est désigné pour sauvegarder les droits de l’enfant, en particulier le droit à la vie et à la protection de la santé, à une éducation dans le milieu familial, à des conditions propices au développement personnel et à l’enseignement. Il prend des mesures en vue de protéger l’enfant contre la violence, la cruauté, le viol, la corruption morale, la négligence et les mauvais traitements. Dans l’accomplissement de sa charge, il est guidé par le principe du bien-être de l’enfant et tient compte du fait que la famille est le milieu naturel de développement de l’enfant. Il agit de sa propre initiative, en tenant compte en particulier des données relatives à la violation des droits et au bien-être de l’enfant. Toutes actions visent à assurer un développement personnel satisfaisant et harmonieux, pleinement conforme à la dignité et à la subjectivité de l’enfant. Par ailleurs, le médiateur accorde un soin particulier et une aide aux enfants handicapés.

113.Le médiateur pour les enfants est indépendant des autres instances de l’État et responsable uniquement devant le Sejm. Il peut demander aux services, aux organisations ou aux institutions officielles de fournir les explications et les informations nécessaires et de remplir des dossiers et des documents, notamment ceux comportant des données personnelles. Il peut également demander aux services compétents, notamment au Commissaire pour la protection des droits civils, de mettre en œuvre pour le bien-être de l’enfant, des mesures qui relèvent de leurs capacités. En outre, le médiateur est habilité à présenter aux autorités qualifiées des propositions en vue de prendre une initiative législative ou d’émettre ou de modifier des dispositions légales. Dans le même temps, le médiateur ne se substitut pas aux services, aux institutions et aux associations spécialisées consacrés aux droits de l’enfant, mais il intervient dans des situations où les procédures entreprises se sont révélées inefficaces ou ont été abandonnées.

114.Pendant la période observée, le médiateur a pris des mesures en vue de régulariser la situation juridique des jeunes étrangers qui résident en Pologne sans protection, ou placés avec leurs parents dans des centres pour réfugiés. À cette fin, les représentants du médiateur pour enfants ont effectué en 2005, une inspection des centres sélectionnés. Au cours de cette période, le Commissaire chargé de la protection des droits civils n’a reçu aucune plainte pour des motifs de discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique. Pour en savoir davantage sur l’examen de la législation, la pratique juridique et l’action des pouvoirs publics visant à l’élimination de la discrimination raciale, voir l’information relative au projet jumelé «Renforcement des mesures de lutte contre la discrimination», exposée au paragraphe 57 ci‑dessus. Les observations présentées dans le précédent rapport eu égard aux articles 2 et 3 de la Convention restent pertinentes.

Article 4

115.Pour plus d’informations sur l’interdiction des organisations et des partis politiques dont les programmes se réfèrent à la haine raciale et nationale, voir les observations relatives à l’article 2, point G (75-78) et au point D (69-70) sur l’interdiction de la discrimination dans le Code pénal.

116.La République de Pologne a adhéré au Programme communautaire pluriannuel pour une utilisation plus sûre de l’Internet et des nouvelles technologies en ligne, créé en vertu de l’arrêt n° 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe pour les années 2005-2008. Ce programme prévoit l’adoption de mesures sociales en ce qui concerne, entre autres, les contenus racistes et xénophobes sur l’Internet. Parmi les actions abordées figurent la lutte contre les contenus illégaux, les thèmes indésirables et blessants, l’instauration d’un climat plus sûr et d’une meilleure prise de conscience.

117.Afin d’éliminer de l’Internet tout propos à teneur raciste et xénophobe, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a établi une coopération avec le NIFC (Action nationale pour les enfants), l’Antenne polonaise de lignes ouvertes du réseau informatique scolaire et de la recherche dont l’une des tâches consiste à intervenir face aux contenus illicites qui promeuvent sur l’Internet les systèmes fascistes ou totalitaires, le racisme, la discrimination ethnique, la xénophobie et l’antisémitisme. De tels propos peuvent être signalés aux autorités par téléphone, fax ou e-mail vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

A. Données statistiques sur la violation de l’interdiction de discrimination

118.Quiconque incite publiquement à la haine pour des motifs de différences nationales, ethniques, raciales et religieuses ou d’absence de confession religieuse, ou qui insulte publiquement un groupe ou des personnes au motif de leur appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou de leur absence de confession religieuse ou qui, pour ces raisons viole l’intégrité personnelle d’un autre individu, sera poursuivi en Pologne, en vertu des articles 256 et 257 du Code pénal, tandis qu’en vertu de l’article 119 1) et 2) du Code pénal, il est interdit de recourir à la violence ou de proférer des menaces illicites à l’égard d’un groupe ou d’un individu et d’inciter publiquement à commettre de tels délits.

119.Au cours des années 2000-2003, 35 poursuites judiciaires pour infractions à motifs racistes ou xénophobes ont été enregistrées dans les bureaux des procureurs, dont 7 se sont soldées par une inculpation et 28 par un non-lieu ou un rejet. En 2004, 24 cas ont été enregistrés tandis qu’en 2005, ils sont passés à 29. En 2004, 20 poursuites judiciaires au total ont été menées à terme, dont 6 se sont soldées par des inculpations, 9 par un non-lieu et 5 par un rejet. En 2005, 37 procédures au total ont été engagées: 7 ont abouti à une inculpation, 17 à un non-lieu et 13 à un rejet.

120.Entre 2000 et 2005, nul n’a été poursuivi pour les actes spécifiés à l’article 118 (1), 2) et 3) du Code pénal. Des jugements ont été prononcés en vertu des actes définis à l’article 119 du Code pénal, uniquement en 2000 et 2003. En 2000, sept personnes ont subi un procès pour l’acte énoncé à l’article 119 1) du Code pénal et toutes ont été condamnées: six au versement d’une amende et l’une à une peine d’emprisonnement. En 2003, cinq personnes au total ont été condamnées à la prison pour avoir commis les actes mentionnés à l’article 119 1) et 2) du Code pénal. En 2004, trois personnes ont été jugées pour les actes spécifiés à l’article 119 1) du Code pénal. Toutes ont été condamnées: deux à une amende et l’une à une peine de prison. En 2005, six personnes ont été jugées pour les actes spécifiés à l’article 119 1) du Code pénal. Toutes ont été condamnées: l’une à une restriction de liberté et cinq à la prison. En 2004-2005, aucun adulte n’a été jugé pour les actes spécifiés à l’article 119 2) du Code pénal.

121.Les données statistiques relatives aux autres délits définis aux articles 256 et 257 du Code pénal sont les suivantes:

a)En 2000:

Neuf personnes ont été jugées pour les actes mentionnés à l’article 256 du Code pénal: les jugements relatifs à trois personnes ont abouti à un non-lieu conditionnel; les six autres ont été condamnées: cinq à une peine de prison et l’une à une amende;

Treize personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 257 du Code pénal: les poursuites relatives à sept personnes se sont soldées par un non-lieu conditionnel; les six autres personnes ont été condamnées: quatre à emprisonnement et les deux autres à amende ;

b)En 2001:

Seize personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 256 du Code pénal, toutes ont été condamnées: l’une à verser une amende, cinq à une restriction de liberté et dix à une peine de prison;

Neuf personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 257 du Code pénal, six d’entre elles ont été condamnées: l’une à une amende, l’autre à une restriction de liberté et quatre à une peine de prison. Les jugements ont abouti à un non-lieu conditionnel pour trois personnes;

c)En 2002:

Sept personnes ont été jugées pour des actes cités à l’article 256 du Code pénal, six se sont vues condamner et pour l’une, il y a eu désistement conditionnel de l’action. En ce qui concerne les personnes condamnées, deux l’ont été à verser une amende et quatre à subir une peine d’emprisonnement;

Huit personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 257 du Code pénal et toutes ont été condamnées: deux à une restriction de liberté et six à une peine de prison;

d)En 2003:

Sept personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 256 du Code pénal, six ont été condamnées et dans un cas il y eu désistement conditionnel de l’action. S’agissant des personnes condamnées, deux l’ont été à verser une amende, une à restriction de liberté et trois à une peine de prison;

Onze personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 257 du Code pénal, neuf ont été condamnées et pour les deux autres, il y a eu désistement conditionnel de l’action. S’agissant des personnes condamnées, trois d’entre elles ont eu à verser une amende, deux ont été condamnées à une restriction de liberté et quatre à une peine d’emprisonnement;

e)En 2004:

Sept personnes ont été jugées pour les actes cités à l’article 256 du Code pénal. L’une d’elles s’est vue infliger une amende, trois ont été condamnées à une restriction de liberté et les trois autres à une peine de prison;

Douze personnes ont été jugées pour des actes cités à l’article 257 du Code pénal, huit ont été condamnées et dans quatre cas il y eu désistement conditionnel de l’action. S’agissant des personnes condamnées, deux d’entre elles l’ont été à une amende et six à une peine de prison;

f)En 2005:

Seize personnes ont été jugées et condamnées pour des actes cités à l’article 257 du Code pénal. Deux se sont vues infliger une amende, une a été condamnée à une restriction de liberté, douze à l’emprisonnement et une personne s’est vue appliquer une mesure pénale autonome.

122.L’annexe 4 présente des données statistiques sur les adultes condamnés après mise en examen en application des articles 118, 110, 256 et 257 du Code pénal au cours des années 1999‑2005, ainsi que les données obtenues par le système de statistiques criminelles de la police «Temida» sur l’importance objective des délits signalés, avec des données statistiques distinctes sur les résultats des procédures engagées durant les années 1999-2005.

123.Les services statistiques de la Direction chargée de l’organisation du Ministère de la justice ont élaboré des cartes statistiques de manière à recueillir les données complémentaires détaillées concernant entre autres, la discrimination raciale (spécimen de fiches de rapport «Rapport MS‑S12 sur la portée du droit du travail selon les types de cas et responsabilité opérationnelle» et «Carte statistique MS-S28 sur les affaires pénales concomitantes au jugement par jury d’une décision définitive du tribunal, point 20», annexe n° 5).

124.Il importe de souligner que les données sur les victimes de délits associés à une forme quelconque de discrimination, peuvent être collectées dans des statistiques publiques sur la base du volontariat, conformément à l’article 8 de la loi du 7 avril 1989 sur les statistiques publiques (Journal officiel de 1995, n° 88, art. 439, sous sa forme modifiée) et à l’article 27 de la loi du 29 août 1997 sur la protection des données personnelles (Journal officielde 2002, n° 101, art. 926, sous sa forme modifiée), déjà indiqué dans le précédent rapport sur l’application de la Convention par la Pologne. S’agissant de la carte statistique mentionnée plus haut «Carte MS‑S12» (section 9 – carte statistique relative à la discrimination en matière d’emploi), la catégorie «Signes de discrimination à l’égard de ...» pour des motifs de race (ou de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou de confession) a été distinguée au point 6. Il importe de souligner que la réponse sera fournie sur la base du volontariat.

125.Aux fins des données statistiques, la catégorie des cas d’indemnisation pour cause d’abus sexuel et de harcèlement psychologique, comme celle des cas de discrimination en matière d’emploi entendus par les tribunaux du travail, ont été distinguées. Toutefois, les catégories de cas de discrimination d’origine raciale n’ont pas été détaillées, c’est la raison pour laquelle il est difficile d’affirmer que l’accusation de discrimination raciale a été avancée lors de la procédure judiciaire. Les données statistiques attestent que le nombre d’affaires plaidées dans lesquelles l’accusation de discrimination est invoquée est en constante augmentation (bien qu’il soit minime par rapport au nombre total de cas entendus par les tribunaux du travail). Parallèlement, l’analyse des dossiers plaidés montre que la forme la plus fréquente de discrimination au travail est la discrimination en matière de salaire fondée sur l’appartenance sexuelle.

126.La police a introduit les points suivants dans le sous-fichier «Comportement d’un auteur de délit» du Système national d’information de la police:

Le délit est commis eu égard à l’appartenance nationale, ethnique ou raciale d’une victime;

Le délit est commis eu égard à l’affiliation politique d’une victime;

Le délit est commis eu égard à l’affiliation religieuse d’une victime ou à son absence de croyance.

127.L’insertion de ces données permettra d’élaborer des rapports annuels sur les délits d’origine raciale et d’enregistrer tous les cas d’antisémitisme.

128.En outre, depuis novembre 2004, le Groupe de surveillance du racisme et de la xénophobie du Ministère de l’intérieur et de l’administration collecte l’ensemble des informations relatives à tous cas de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et raciale, dont les cas d’antisémitisme (ces données proviennent de plusieurs sources, notamment de l’observation de la presse, d’autres services publics, des victimes elles-mêmes ou des organisations non gouvernementales). Pour créer une base de données professionnelles contenant des informations relatives au racisme, à la discrimination raciale, à l’antisémitisme et à la xénophobie, des travaux utiles ont été effectués avec la participation des représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et de l’administration, de la Direction générale de la police, du Bureau central de statistiques et du Commissaire chargé de la protection des droits civils.

129.La Direction générale de la police présente au Ministère de l’intérieur et de l’administration des rapports sur les cas mentionnés plus haut enregistrés dans tout le pays par ses services, en vue de surveiller les délits perpétrés pour des motifs racistes à l’encontre des personnes d’origine rom. Les procédures explicatives sont entreprises en fonction des rapports en question et de l’information obtenue auprès des représentants des organisations roms ou des victimes elles-mêmes.

130.Conformément à la recommandation du Bureau du Procureur national, toutes les procédures préjudicielles relatives aux actes commis pour des motifs raciaux ont, depuis 2004, été soumises au contrôle des bureaux des procureurs de district, en vue d’éliminer les cas de refus inconsidérés d’engager des poursuites ou de non-lieu prononcé en raison du moindre degré de tort causé à la société. En outre, les bureaux des procureurs d’appel analysent tous les trimestres les délits qui ont abouti à un refus d’entreprendre les procédures préjudicielles, ou à un non-lieu et ils évaluent le bien-fondé de telles décisions. Ils soumettent ensuite les résultats de l’analyse et des actions entreprises ultérieurement au Bureau du Procureur national. L’évaluation des informations soumises à ce dernier est diffusée, avec les observations et commentaires, à l’ensemble des bureaux des procureurs en Pologne pour application ultérieure et pour harmoniser la méthodologie des procédures préjudicielles afférentes à de tels délits.

131.L’analyse des résultats des procédures préjudicielles effectuée au Bureau du Procureur national, dans les affaires ayant trait aux délits racistes et xénophobes, permet aux autorités responsables d’affirmer que:

Toutes les procédures préjudicielles sont soumises au contrôle officiel du bureau du procureur supérieur;

Toutes les affaires qui aboutissent à une décision valable de rejet des procédures préjudicielles ou de refus d’engager des procédures judiciaires, sont analysées par les bureaux des procureurs en appel;

Entre 2004 et 2006, aucun cas n’a été rejeté et l’on a enregistré aucun refus d’engager une action en vertu de l’article 17 1) 3) du Code de procédure pénale, c’est-à-dire en raison du moindre dommage causé à la société;

L’absence de découverte de (ou des) auteur (s) de délit(s) a entraîné le classement de la majorité des affaires entre 2004 et 2006;

Les décisions de non-lieu ou de refus d’engager des procédures judiciaires prises dans d’autres affaires, ont eu pour motif légal notamment l’absence de caractéristiques du délit et l’absence de preuves;

Le nombre de poursuites engagées pour des délits racistes ou xénophobes tenant essentiellement à la publication sur différents sites web de propos injurieux ou incitant à la haine pour des motifs d’appartenance nationale, ethnique et religieuse, est en augmentation. En 2005, sur les 43 procédures judiciaires engagées, 3 étaient liées à la publication de contenus racistes sur l’Internet.

132.Exemples de poursuites judicaires engagées dans les affaires afférentes aux délits racistes et xénophobes:

Le 31 mai 2004, une inculpation a été prononcée contre X pour avoir encouragé en public un régime fasciste en déployant sur le balcon de son appartement un drapeau rouge portant un symbole de swastika sur un cercle blanc. Le tribunal de la région de Tarnobrzeg (division de première instance), dans son jugement du 23 août 2004, a condamné le défendeur dans une action pour maintien de l’ordre fondée sur l’article 256 du Code pénal, à une restriction de liberté d’une durée de douze mois, avec obligation simultanée d’accomplir à des fins sociales, un travail non rémunéré et surveillé, à raison de quarante heures par mois dans une entreprise spécifiée par le tribunal;

Le 26 août 2003, une inculpation a été prononcée contre X pour un délit relevant de l’article 257 du Code pénal. Le défendeur a insulté une citoyenne américaine Y en raison de son appartenance raciale, a violé son intégrité personnelle en la frappant dans le dos et en l’appelant par des noms couramment considérés comme insultants. Dans son jugement du 9 août 2004, le tribunal de la région de Warszawa Śródmieście a jugé le défendeur coupable desdits chefs d’accusation et, en vertu de l’article 257 du Code pénal, l’a condamné à six mois de prison;

Le 10 septembre 2004, une enquête a été ouverte pour insultes proférées à l’encontre d’un groupe en raison de son appartenance nationale et religieuse, c’est-à-dire pour un délit spécifié à l’article 257 du Code pénal. Le délit a été notifié par X qui a signalé que plusieurs de ses voisins avaient insulté les nations juive, ukrainienne et allemande et l’avaient insulté en personne en le traitant de «juif allemand», «mélange juif-allemand» et «allemand de seconde zone». Les circonstances décrites par X n’ont toutefois pas été confirmées dans la déposition et, selon les témoins, X était une personne querelleuse qui avait provoqué des disputes entre voisins ayant entraîné l’envoi de lettres aux autorités policières. Une décision légalement valable de classer l’enquête en raison du manque de preuve quant à la perpétration du délit (art. 17 1) 1) du Code de procédure pénale) a été jugée légitime;

À plusieurs reprises, la Direction de la police du district à X, a été avisée par courrier électronique de l’apologie de l’idéologie néofasciste dans la ville par des activistes du mouvement radical national, à savoir de la perpétration de l’acte défini à l’article 256 du Code pénal. Dans le jugement du 28 avril 2005, la décision a été prise de ne pas ouvrir d’enquête car, en fonction du matériel recueilli tels que brochures ou tracts, il a été conclu que l’activité de ladite organisation ne comportait pas d’éléments propres à encourager le fascisme ou à inciter à la haine fondée sur des différences nationales, ethniques, ou raciales. L’analyse des dossiers dans le bureau des procureurs d’appel, a permis de conclure à la justesse de la décision.

Article 5

133.Les textes législatifs suivants règlementent l’accès aux tribunaux et autres instances judiciaires:

a)La Constitution de la République de Polognedu 2 avril 1997 (Journal O fficiel de 1997, no 78, item 483, sous sa forme modifiée);

b)Le Code de Procédurecivile du 17 novembre 1964 (Journal Officiel de 1964, no 43, art. 296, sous sa forme modifiée);

c)Le Code de procédure pénale du 6 juin 1997 (Journal officielde 1997, no 89, art. 555, sous sa forme modifiée);

d)Le Code pénal fiscal du 10 septembre 1999 (Journal O fficiel de 1999, no 83, art. 930, sous sa forme modifiée);

e)Le Code de procédure des infractions mineures du 24 août 2001 (Journal O fficiel de 2001, no 106, art. 1148, sous sa forme modifiée);

f)Le Codedu travail du 26 juin 1974 (Journal O fficiel de 1998, n° 21, art. 94, sous sa forme modifiée);

g)La loi du 26 octobre 1982 sur les poursuites judiciaires de mineurs(Journal officiel de 2002, no 11, art. 109, sous sa forme modifiée);

h)Le Code de Procédure administrative du 14 juin 1960 (Journal O fficiel de 2000, no 98, art. 1071, sous sa forme modifiée);

i)La loi du 25 juillet 2002 sur la constitution des tribunaux administratifs (Journal officielde 2002, no 153, art. 1269, sous sa forme modifiée);

j)La loi du 30 août 2002 sur les procédures engagées devant les tribunaux administratifs (Journal officielde 2002, no 153, art. 1270, sous sa forme modifiée);

k)La loi du 25 juillet 2002 sur la constitution des tribunaux ordinaires (Journal officiel de 2001, no 98, art. 1070, sous sa forme modifiée);

l)La loi du 23 novembre 2002 sur la Cour Suprême (Journal officiel de 2002, no 240, art. 2052, sous sa forme modifiée);

m)La loi du 1er août 1997 sur le Tribunal constitutionnel (Journal officiel de 1997, no 102, art. 643, sous sa forme modifiée);

n)La loi du 15 juillet 1987 sur le Commissaire pour la protection des droits civils (Journal officielde 2001, no 14, art. 147, sous sa forme modifiée).

134.Aucun des textes légaux mentionnés ci-dessus ne sert de fondement à la discrimination contre les personnes pour des motifs de race, de couleur de peau ou d’origine nationale ou ethnique. Tous les actes juridiques doivent se conformer à la Constitution, notamment à son article 32.

135.Selon l’article 5 2) de la loi sur la Constitution des tribunaux de première instance «toute personne qui ne maîtrise pas suffisamment la langue polonaise a le droit de témoigner devant les tribunaux dans une langue qu’elle connaît et de recourir, gratuitement aux services d’un interprète». De même, l’article 72 du Code de procédure pénale stipule que l’accusé qui ne maîtrise pas le polonais peut demander gratuitement les services d’un interprète et que l’ordonnance sur la présentation, le complément ou la modification des chefs d’accusation, l’inculpation, une décision soumise à examen, ou la décision de mettre un terme aux poursuites judiciaires, est notifiée à l’accusé avec une traduction; s‘il y consent, la décision qui met un terme à la procédure peut n’être annoncée qu’à lui, à condition qu’elle ne soit pas soumise à réexamen.

136.En outre, conformément à l’article 204 du Code de procédure pénale, «un interprète sera sollicité lorsqu’il faut interroger une personne sourde ou muette avec laquelle les tentatives de communication écrite n’ont pas suffit, ou une personne qui ne maîtrise pas la langue polonaise. L’assistance d’un interprète sera requise chaque fois qu’il faut traduire en polonais un document rédigé dans une langue étrangère, ou traduire un document polonais dans une langue étrangère, ou pour informer l’accusé des termes de la preuve examinée».

137.En ce qui concerne les poursuites au pénal, l’accusé qui n’a pas d’avocat de la défense peut également requérir un avocat commis d’office s’il prouve qu’il ne peut payer les frais encourus sans nuire à son bien-être et à celui de sa famille (art. 78 du Code de procédure pénale). Le droit civil prévoit également pour la partie exemptée totalement ou partiellement par le tribunal des frais de justice, le droit de soumettre par écrit ou oralement une proposition pour se voir désigné un avocat ou un conseiller juridique (art. 117 1) de la loi – Code de Procédure civiledu 17 novembre 1964 (Journal officiel de 1964, no 43, art. 296, sous sa forme modifiée). Le droit d’assistance précédemment mentionné est également réglementé par les articles 243 et 244 de la loi sur les procédures devant les tribunaux administratifs (Journal officiel de 2002, no 153, art. 1270, sous sa forme modifiée). La question de l’exemption des frais de justice est régie par la loi sur les frais de justice du 28 juillet 2005 (Journal officiel de 2005, no 167, art. 1398, sous sa forme modifiée).

A. Le droit à la sécurité

138.L’usage de la violence et l’infliction de préjudice comme le non respect de l’intégrité personnelle sont considérés comme des délits et donc interdits en vertu du Code pénal. La loi du 6 avril 1990 sur la police (Journal officiel de 2002, no 7, art. 58, sous sa forme modifiée) et la loi du 24 mai 2002 sur l’Agence de la sécurité intérieure et l’Agence du renseignement à l’étranger (Journal officiel de 2002, no 74, art. 676, sous sa forme modifiée) stipulent que l’agent, indépendamment de la responsabilité pénale, assume la responsabilité disciplinaire pour les crimes et délits commis. En outre, les droits de la personne tels la santé, la liberté, la dignité, le secret de la correspondance ou l’inviolabilité du domicile sont protégés par le droit civil (art. 23 et 24 du Code civil).

139.Conformément aux dispositions du Code civil(art. 417-4172), le Trésor public assume la responsabilité du préjudice infligé suite à des actes illégaux ou à des manquements dans l’exercice de l’autorité de l’État.

B. Droits de vote

140.Suite à l’adaptation de la loi électorale polonaise aux exigences de la législation de l’Union européenne, la possibilité d’accorder certains droits électoraux aux citoyens de l’Union européenne qui résident de manière permanente en Pologne, est à présent à l’étude. Selon la Constitution, un citoyen polonais a le droit de participer à un référendum et celui d’élire le Président de la République, les députés, les sénateurs et les représentants des instances du gouvernement autonome local si, au jour du vote, il a atteint ses 18 ans et n’a pas fait l’objet d’une incapacité légale ou d’une privation des droits civils ou électoraux par jugement définitif d’un tribunal. Conformément à l’amendement au Code pénal exécutif entré en vigueur le 1er septembre 2003, la restriction des droits civils et des libertés des personnes condamnées découle uniquement d’une loi et d’un jugement valable rendu en fonction de cette dernière.

141.Depuis le précédent rapport, des changements sont intervenus dans la législation qui règlemente les élections aux organes représentatifs et dans les principes qui régissent les référendums aux niveaux national et local. Hormis les réglementations fondamentales inscrites dans la Constitution, les normes détaillées dans ce domaine sont incluses dans les textes suivants:

Loi relative à l’élection du Président de la République de Pologne du 27 septembre 1990 (Journal O fficiel de 2000, no 47, art. 544, dans sa version modifiée): l’élection est égale, directe, à bulletin secret, et universelle. Chaque citoyen polonais âgé d’au moins 18 ans au jour du vote, et qui n’a pas été privé de ses droits civiques par un jugement définitif d’un tribunal, du Tribunal de l’État, ou est légalement incapable, a le droit de vote à l’élection;

La loi relative à l’élection au Sejm et au Sénat de la République de Pologne en date du 12 avril 2001 (Journal O fficiel de 2001, no 46, art. 499, dans sa version modifiée): les élections au Sejm qui compte 460 députés élus dans des circonscriptions à multimandats sont universelles, directes, proportionnelles et à bulletin secret, tandis que les élections au Sénat de 100 sénateurs sont effectuées conformément au principe de la majorité et sont universelles, directes et à bulletin secret;

La loi sur l’élection à la municipalité, aux conseils de districts et aux assemblées en date du 16 juillet 1998 (Journal O fficiel de 1998, no 95, art. 602, sous sa forme modifiée): les élections s’effectuent à bulletin secret, elles sont universelles (le droit d’élire à un conseil donné est accordé à tout citoyen polonais, âgé d’au moins 18 ans au jour du vote, qui réside de manière permanente dans la région du conseil en question), directes et égales;

La loi relative à l’élection directe des responsables municipaux et des maires, en date du 20 juin 2002 (Journal O fficiel de 2002, no 113, art. 984, sous sa forme modifiée): les élections sont égales, universelles (le droit de vote est accordé à quiconque a le droit d’élire le conseil municipal), directes et à bulletin secret;

La loi relative au référendum local du 15 septembre 2000(Journal O fficiel de 2000, no 88, art. 985, sous sa forme modifiée): les personnes qui résident de manière permanente dans la circonscription du gouvernement autonome local et qui jouissent du droit de vote à l’organe législatif local, expriment par leur vote leur volonté quant au moyen de résoudre une question relevant des organes du gouvernement local, ou de révoquer un organe législatif de ce même gouvernement, et dans le cas d’une municipalité, de révoquer un responsable municipal (le maire de la ville ou de la commune);

La loi sur le référendum national du 14 mars 2003 (Journal O fficiel de 2003, no 57, art. 507, sous sa forme modifiée).

142.Les citoyens polonais qui appartiennent aux minorités nationales participeront conformément aux principes généraux, à l’élection du Président, du Sejm et du Sénat de la République de Pologne, aux élections municipales, des conseils de district et des assemblées des voïvodies, comme aux élections directes des responsables municipaux et des maires des villes et des communes. Cette règle s’applique également à la participation au référendum national et aux référendums locaux. Lors de l’élection au Sejm, sur proposition du comité électoral créé par les électeurs affiliés aux organisations agréées des minorités nationales, le comité électoral relevant de la Commission électorale de l’État dispose d’une clause dérogatoire préférentielle à l’obligation d’atteindre un seuil d’au moins 5 % de votes valides pour que ses listes de candidats dans les districts participent à la répartition des mandats. La minorité allemande a tiré parti de cette clause et a obtenu deux mandats de député à l’élection de 2001. Lors des élections aux organes législatifs et exécutifs des gouvernements autonomes locaux, les organisations agréées des minorités nationales, comme toutes les associations d’un autre type, peuvent soumettre les listes de candidats aux postes de conseillers, de responsables municipaux et de maires des communes et des villes. Les organes statutaires autorisés à représenter ces organisations à l’extérieur peuvent remplir la fonction des comités électoraux s’ils en font part à la Commission électorale d’État ou au commissaire électoral compétent (si la participation aux élections doit impliquer au moins deux voïvodies).

143.De même, les organisations des minorités d’envergure nationale peuvent être autorisées à participer à un référendum organisé à l’échelle du pays, si elles satisfont aux exigences afférentes aux associations et organisations sociales définies dans la loi sur le référendum national.

C. Accès au service public

144.En vertu de la Constitution, les citoyens Polonais jouissant de la totalité de leurs droits civils ont un droit égal d’accès au service public. Dans le cadre de la loi du 18 décembre 1998 sur le service civil (Journal officiel de 1999, n° 49, art. 483, sous sa forme modifiée), quiconque satisfait aux critères nécessaires, c’est-à-dire a la citoyenneté polonaise, dispose de la totalité des droits civils, n’a pas été sanctionné pour un délit intentionnel, possède les connaissances nécessaires au service civil, jouit d’une bonne réputation et a les qualifications nécessaires pour occuper un poste donné, peut être employé dans le service public.

D. Droit à la liberté de mouvement

145.À compter du 1er septembre 2003, les principes et les conditions d’entrée des étrangers sur le territoire polonais (notamment, par exemple, ceux afférents à la délivrance des visas qui les autorisent à franchir la frontière polonaise), les principes et conditions de transit, de séjour et de départ de Pologne, comme les démarches à accomplir et les organismes compétents à cet égard, ont été définis dans la loi du 13 juin 2003 sur les étrangers (Journal officiel de 2006, no 234, art. 1694, sous sa forme modifiée), qui a remplacé la loi existante du 25 juin 1997sur les étrangers. L’idée a été adoptée de distinguer de la loi qui s’applique à l’ensemble des étrangers les règlementations destinées aux personnes nécessitant un traitement spécial, définies essentiellement dans les normes de loi internationales.

146.La loi sur les étrangers prévoit l’instauration de la réunification familiale, déjà adoptée dans la législation polonaise en 2001, selon laquelle le permis de séjour pour une période déterminée sera accordé à un étranger à des fins de réunification familiale. Conformément à la version initiale de la loi, un tel permis est accordé à un étranger qui réside en dehors du territoire polonais et est parent avec un étranger qui réside en Pologne avec un permis de s’installer, le permis de séjour pour une période déterminée d’au moins trois ans, ou en vertu du statut de réfugié.

147.Suite à l’amendement du 1er octobre 2005 à la loi sur les étrangers:

a)Les permis de séjour d’une durée déterminée octroyés aux fins du regroupement familial sont accordés à la fois aux membres de la famille d’un étranger qui réside sur le territoire de la République polonaise et aux membres de la famille qui y résident déjà pour les mêmes raisons;

b)Un étranger qui peut être rejoint par les membres de sa famille dans le cadre du regroupement familial est également un étranger qui réside sur le territoire polonais en vertu du permis de séjour des résidents à long terme de l’Union européenne (nouvelle forme de permis de séjour accordé pour une période de durée indéfinie dans les États membres de l’UE);

c)S’agissant d’un étranger susceptible d’être rejoint par sa famille dans le cadre du regroupement familial, la nécessité de résider dans le pays en vertu d’un permis de séjour pour une période d’au moins trois ans a été réduite à deux ans, avant de demander pour un membre de la famille un permis d’établissement pour une période déterminée – selon le principe du permis d’établissement délivré pour une durée d’au moins un an. Conformément à la loi du 13 juin 2003 sur l’octroi de la protection aux étrangers sur le territoire polonais, un étranger qui satisfait aux critères appropriés peut se voir accorder une telle protection par l’octroi du statut de réfugié, de l’asile, d’un permis de séjour toléré ou d’une protection temporaire. Toutes les procédures afférentes aux questions réglementées par cette loi sont exécutées conformément aux clauses du Code de procédure administrative, sauf dispositions contraires de la loi.

148.Le regroupement familial s’applique aux épouses et aux enfants mineurs (y compris les enfants adoptés) du demandeur ou de son conjoint; le parent d’un étranger mineur doté d’un statut de réfugié et résidant sur le territoire de la République de Pologne est aussi son ascendant direct.

149.En République de Pologne, une procédure uniforme d’asile s’applique. Au cours des procédures d’octroi du statut de réfugié, les autorités compétentes vérifient non seulement si un étranger remplit les conditions pour se voir reconnu en tant que réfugié, mais elles contrôlent également les autres considérations aboutissant à la protection contre l’expulsion si lesdites conditions ne sont pas remplies. Il est particulièrement important de souligner ici les normes de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (Journal officiel de 1993, no 61, art. 284, sous sa forme modifiée). Un étranger qui ne satisfait pas aux critères lui permettant d’être reconnu en tant que réfugié, mais qui doit être protégé contre l’expulsion, se voit accorder protection sous forme d’un permis de séjour toléré. Si, en fonction de la demande formulée, il ne peut se voir accorder le statut de réfugié ou le permis de séjour toléré, il sera contraint de quitter le territoire polonais, sauf dans les cas prévus à l’article 16 3) de la loi. Ainsi, la situation légale d’un étranger est réglée lors d’une procédure arrêtée par une instance administrative.

150.La Pologne applique également le principe de «non refoulement». Les personnes qui demandent le statut de réfugié sont protégées contre l’expulsion au cours de la procédure. Si celle-ci se termine devant l’organe de première instance par un refus d’accorder le statut de réfugié, ce qui implique également l’ordre de quitter le territoire de la République, faire appel contre une telle décision auprès du centre des réfugiés en arrête l’exécution.

151.Un étranger qui réside sur le territoire de la République de Pologne peut être expulsé uniquement dans les situations définies dans la loi sur les étrangers, à savoir:

a)S’il réside sur le territoire polonais sans le visa requis, sans permis de séjour pour une durée déterminée, ou sans permis d’établissement ou de séjour de longue durée pour les résidents des pays européens;

b)S’il a travaillé en infraction avec la loi du 20 avril 2004 sur l’emploi et la lutte contre le chômage ou s’est livré à une autre activité économique contraire à la législation nationale en vigueur;

c)S’il n’a pas les moyens financiers nécessaires pour couvrir ses frais de séjour sur le territoire polonais et n’est pas en mesure de justifier de sources de revenus crédibles;

d)Si les données le concernant figurent sur le registre des étrangers indésirables sur le territoire polonais, s’il est entré en Pologne pendant la période de validité du registre;

e)Si la poursuite de son séjour constitue une menace pour la sûreté de l’État, la défense ou l’ordre public ou est contraire aux intérêts de la République de Pologne;

f)S’il a franchi ou a essayé de franchir la frontière illégalement;

g)S’il n’a pas quitté volontairement le territoire polonais dans le délai spécifié dans la décision relative:

À l’obligation de quitter le territoire;

Au refus d’octroi du permis de séjour pour une durée déterminée;

Au retrait du permis de séjour pour une durée déterminée;

h)S’il ne s’acquitte pas de ses obligations fiscales vis-à-vis du Trésor public;

i)S’il a purgé une peine d’emprisonnement prononcée en République de Pologne pour un délit intentionnel ou une infraction financière;

j)S’il a été condamné par un jugement définitif d’un tribunal en Pologne à une peine d’emprisonnement et s’il existe des motifs pour entreprendre des démarches en vue de son transfert vers un pays étranger où il purgera sa peine.

152.Contrairement aux réglementations précédemment en vigueur, un étranger en possession d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour de longue durée pour résidents européens ne peut être expulsé. Dans ce dernier cas, la décision s’applique depuis le 1er octobre 2005. En outre, aucune décision d’expulsion ne sera rendue et aucune décision prise dans ce sens ne sera appliquée:

Si des circonstances justifient la délivrance d’un permis de séjour toléré;

Si un étranger est marié à un citoyen polonais ou à un étranger en possession d’un permis d’établissement ou du permis de séjour de longue durée pour résidents européens et si son séjour prolongé dans le pays ne constitue pas une menace pour la sûreté de l’État, la défense et l’ordre public, sauf s’il s’est marié pour éviter l’expulsion;

Si les procédures d’octroi du statut de réfugié sont déjà engagées.

153.S’agissant du droit à l’héritage, la seule restriction qui s’applique découle de l’article 1059 du Code civil qui conditionne l’héritage d’une propriété agricole à l’une des conditions suivantes lors de l’ouverture de la succession:

«1)Les héritiers travaillent encore directement à la production agricole; ou

2)Les héritiers possèdent les qualifications et les compétences professionnelles adéquates pour s’occuper de la production agricole; ou

3) Les héritiers sont mineurs, apprennent la profession, fréquentent l’école; ou

4)Les héritiers sont de manière permanente inaptes au travail.».

Le Tribunal constitutionnel, dans son jugement du 31 janvier 2001 (Journa l officiel de 2002, no 11, art. 91), a décidé que l’article mentionné ci-dessus n’était pas conforme à l’article 64 1) et 2) (égalité en matière de droit de propriété) en liaison avec l’article 21 1) (protection de la propriété et droit de succession) et l’article 31 3) (domaine d’exercice des libertés et des droits constitutionnels) de la Constitution polonaise dans la mesure où il s’applique aux successions ouvertes depuis le 14 février 2001. Cela implique qu’une succession ouverte après cette date n’est pas soumise à ladite restriction.

E. Liberté de pensée, de conscience et de croyance

154.L’article 53 1) de la Constitution polonaise stipule que la liberté de conscience et de religion est garantie à chacun. Le droit à la liberté de religion est acquis aux personnes qui résident sur le territoire relevant de la loi polonaise, quelque soit leur citoyenneté. Selon la Constitution et les dispositions de la loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscience et de religion (Journal officiel de 2005, no 231, art. 1965, sous sa forme modifiée), la liberté de religion implique en particulier:

La liberté de professer ou d’adopter la religion de son choix;

La liberté de pratiquer sa religion individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, l’accomplissement des rites, les pratiques ou l’enseignement;

La possession de sanctuaires et autres lieux de culte pour satisfaire aux besoins des croyants;

Le droit de toute personne de bénéficier où qu’elle se trouve, de services religieux;

Le droit des parents d’assurer aux enfants l’éducation et l’enseignement moral et religieux conformément à leurs propres convictions. L’éducation morale et religieuse devrait toutefois tenir compte du degré de maturité de l’enfant comme de sa liberté de pensée, de conscience et de croyance;

La liberté de fonder des congrégations et des communautés religieuses en vue de pratiquer et de propager la foi religieuse;

La liberté d’appartenir ou non à des communautés religieuses;

Le droit de garder le silence sur les questions liées à la religion ou aux croyances.

155.Conformément à l’article 6 de la loi mentionnée ci-dessus, nul ne peut être défavorisé ou privilégié pour des motifs de religion ou de croyances religieuses. En outre, les citoyens ne peuvent se voir interdire par la force de participer à des pratiques ou à des rites religieux ou contraints à y participer. Il importe de souligner le fait que les étrangers qui résident sur le territoire polonais peuvent jouir de la liberté de conscience et de foi à égalité avec les citoyens polonais.

156.Les articles légaux en vigueur prévoient les normes et les modalités suivantes réglementant un statut légal des églises et autres associations religieuses.

a)Accord international;

b)Lois réglementant les relations de l’État avec les églises et les associations religieuses spécifiques;

c)Inscription au registre des églises et autres associations religieuses en vertu de la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion.

157.Il importe de souligner le fait que, conformément à la loi polonaise, la diversification des formes de réglementation qui détermine la situation légale et financière des églises et autres associations religieuses ne modifie pas leurs droits égaux.

158.À compter du 31 juillet 2005, 159 églises et autres associations religieuses ont acquis une personnalité juridique et instauré des relations avec l’État:

a)L’église catholique polonaise – en vertu de l’accord international – Concordat entre le Vatican et la République de Pologne signé à Varsovie le 28 juillet 1993 (Journal officiel de 1998, no 51, item 318) et la loi sur la relation entre l’État et l’église catholique en République de Pologne(Journal officiel no 29, art. 154, sous sa forme modifiée);

b)Quatorze autres églises et associations religieuses fonctionnent dans le cadre de textes législatifs distincts qui réglementent leurs relations avec l’État. Ces textes particuliers sont les équivalents légaux de la loi précédemment citée sur les relations entre l’État et l’Église catholique en République de Pologne;

c)Cent quarante sept églises et associations religieuses sont inscrites au Registre des églises et autres associations religieuses dans le cadre de la loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscience et de religion. Au cours des dernières années, deux communautés religieuses ont été inscrites au Registre en 2000, deux en 2001, quatre en 2003 et trois en 2004.

159.Conformément à la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion, les citoyens peuvent, en fonction de leurs croyances religieuses et de leurs principes moraux, postuler pour être désignés pour accomplir un service militaire de remplacement. Un militaire qui s’est vu refuser une telle possibilité peut porter plainte auprès d’un tribunal administratif.

160.La loi précédemment citée accorde également le droit de jouir de la liberté de conscience et de religion comme celui de posséder et d’utiliser les objets nécessaires au culte et à l’exécution des pratiques religieuses aux personnes qui accomplissent leur service militaire ou aux appelés dans les forces de défense civile, aux personnes qui séjournent dans les institutions pénales ou correctionnelles et dans les institutions d’enseignement, comme à celles placées en garde à vue, dans des centres sociaux d’adaptation et des centres de soin pour mineurs, aux personnes en état d’arrestation provisoire, comme à celles qui résident dans des institutions sanitaires et de protection sociale, et aux enfants et jeunes gens qui séjournent dans les camps organisés par les institutions d’État.

161.Les personnes qui appartiennent à des églises et autres associations religieuses, dont les vacances ne correspondent pas aux vacances publiques, peuvent, sur leur requête, se voir accorder des jours de liberté pendant la période correspondante, comme l’exige leur religion. Les jours de congé peuvent être accordés à condition que le temps d’absence soit compensé par un complément de travail pris sur les vacances publiques, ou en heures supplémentaires.

162.S’agissant des autres questions relatives aux droits civiques, les informations contenues dans le précédent rapport restent valables. Les données détaillées relatives à l’exercice des droits civiques et politiques, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques, ont été présentées dans le cinquième rapport périodique de la Pologne sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques pour la période allant de janvier 1995 au 1er octobre 2003 et lors de sa présentation devant une commission appropriée.

163.En Pologne, l’exercice des droits cités à l’article 5 e) de la Convention n’est jamais modifié pour cause de race, de nationalité ou de religion.

F. Le droit au travail et au libre-choix de l’emploi

164.L’article 65 de la Constitution stipule que chacun a la liberté de choisir et d’exercer son métier et de choisir son lieu de travail et que les exceptions sont spécifiées par la loi. Par ailleurs, selon l’article 66, chacun a droit à des conditions de travail sûres et hygiéniques. Ces réglementations sont spécifiées dans la loi du 26 juin 1974 – le Code du travail (Journal officielde 1998, no 21, art. 94, sous sa forme modifiée), qui stipule que chacun doit avoir droit à un emploi librement choisi (art. 10), que les salariés ont des droits égaux découlant de l’accomplissement de fonctions identiques, ce qui implique en particulier un traitement égal des hommes et des femmes dans l’emploi (art. 11) et que, dans les relations de travail, toute discrimination, directe ou indirecte, en particulier fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, la race, la religion, les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat, l’origine ethnique, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle ou imputables à un emploi à durée déterminée ou indéterminée, à plein temps ou à temps partiel, est inadmissible (art. 11).

165.Le 1er janvier 2004 a vu l’adoption d’un autre amendement aux dispositions existantes et les réglementations en vigueur relatives à l’interdiction de la discrimination ont été détaillées. En vertu de la loi du 24 août 2001portant modification à la législation – Code du travail et autres lois (Journal officiel no 213, art. 2081), le chapitre «II a» dans la première section du Code du travail a été modifié et intitulé «Égalité de traitement dans l’emploi» au lieu de «Égalité de traitement hommes‑femmes».

166.Selon l’article 11du Code du travail «Toute discrimination, directe ou indirecte, dans l’emploi, en particulier en raison du sexe, de l’âge, du handicap, de la race, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques, de l’appartenance à un syndicat, de l’origine ethnique, de la croyance, de l’orientation sexuelle, ou imputable à un emploi à durée déterminée ou indéterminée, à plein temps ou à temps partiel, ne sera pas tolérée.».

167.L’article 181) du Code du travail stipule que les salariés doivent être traités de manière égale en ce qui concerne la conclusion et la résiliation du contrat de travail, les conditions de travail, l’avancement et l’accès à la formation destinée à améliorer les qualifications professionnelles, en particulier sans distinction de sexe, d’âge, de religion, de nationalité, d’opinions politiques, d’appartenance à un syndicat, d’origine ethnique, de croyance, d’orientation sexuelle ou pour des raisons d’emploi à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

168.Conformément à l’article 18 2) à 4), il y a discrimination directe lorsqu’un salarié, pour une ou plusieurs raisons stipulées au paragraphe 1, a été ou peut être moins bien traité que d’autres, dans des conditions comparables. Par ailleurs, il y a discrimination indirecte, si en vertu d’une décision apparemment neutre, des critères appliqués ou de l’action entreprise, il existe une différence dans les conditions de travail au détriment de l’ensemble ou d’une grande partie des salariés appartenant à un groupe distinct pour une ou plusieurs raisons définies au paragraphe 1, sauf si de tels cas sont objectivement justifiés.

169.L’article 11 du Code du travail place au premier rang la discrimination fondée sur le sexe qui englobe également les cas de harcèlement sexuel, suite à l’application des dispositions de l’UE. Ce qui a en partie motivé la réforme de la loi de l’UE contre la discrimination est la classification des notions de «harcèlement fondé sur le (…) sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique, la religion, les croyances, le handicap, l’orientation sexuelle» et de «harcèlement sexuel» en catégories juridiques.

170.La question de la discrimination en matière d’emploi renvoie au problème du harcèlement moral au travail. En conséquence, le 1er janvier 2004, la loi du 14 novembre 2003 portant modification à la législation – Code du travail et autres lois(Journal officiel no 213, art. 2081), a permis d’intégrer au Code du travail une définition légale du harcèlement moral au travail associé au droit à l’indemnisation du salarié.

171.Conformément à l’article 94 2) du Code du travail, le harcèlement moral se rapporte à toute mesure ou comportement relatif à un salarié ou directement exercé contre lui, qui consiste en un harcèlement persistant et prolongé, ou une intimidation, qui se traduit par une dépréciation de ses aptitudes professionnelles et aboutit ou vise à l’humilier ou à le ridiculiser, l’isoler ou l’exclure d’une équipe de travail. Si l’ensemble de ces présomptions se traduit dans les faits et si les comportements négatifs se reproduisent pendant longue période de temps, de tels actes de l’employeur peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Le risque de harcèlement moral augmente avec l’élévation du taux de chômage et la propension des personnes à vouloir garder un emploi à tout prix. C’est la raison pour laquelle un employeur est tenu de lutter contre le harcèlement moral (art. 94 1) du Code du travail).

172.Pour autant qu’il s’agisse d’accès à l’emploi, certaines différences existent en fonction de la citoyenneté. La loi polonaise contient un principe général qui impose un permis de travail à tout étranger désireux de trouver un emploi, dans les conditions définies par la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Journal officielno 99, art. 1001, sous sa forme modifiée) et dans les textes d’application. Conformément à ladite loi, l’autorité qui délivre un permis de travail, c’est-à-dire le voïvode compétent pour le lieu d’établissement d’un employeur, doit tenir compte de la situation sur le marché de l’emploi local, comme des critères de délivrance des permis définis par les autorités au niveau de la voïvodie pour des régions spécifiques du pays. Dans certaines circonstances, les réglementations prévoient la possibilité de délivrer de tels permis selon des principes simplifiés, sans obligation d’analyser la situation du marché de l’emploi.

173.Certaines catégories d’étrangers disposent d’un droit légal à l’emploi en Pologne, sans obligation de permis de travail. Cela concerne en particulier les personnes qui se sont vues accorder:

Le statut de réfugié en Pologne;

Le permis d’établissement en Pologne (résidence permanente);

Le permis de séjour toléré;

Une protection temporaire;

La liberté de prendre un emploi dans le cadre des réglementations de l’Union européenne.

174.Par ailleurs, le Ministre du travail et de la politique sociale a le droit de déterminer les autres cas dans lesquels un étranger peut avoir un emploi sans obligation de permis de travail.

175.Lors de leur séjour en Pologne, les étrangers admis sur le marché du travail sont soumis à la législation polonaise. Ils ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs locaux en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération et la protection des droits des travailleurs.

Tableau 2

Nombre de permis de travail accordés aux étrangers pour les années 2000-2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Recrutement par les employeurs polonais

17 802

17 038

22 776

18 841

12 381

10 304

Délégation pour des prestations de services

1 860

2 755

995

990

798

847

176.Les étrangers qui occupent un emploi en Pologne proviennent d’environ 100 pays. Les Européens, qui reçoivent 60 % de la totalité des permis de travail, sont les plus largement représentés, suivis par les Asiatiques avec 35 % du nombre total de permis délivrés. Ces proportions n’ont pas changé de manière significative au cours des dernières années.

G. Droit à la protection contre le chômage

177.L’article 65 5) de la Constitution stipule que les pouvoirs publics poursuivent des politiques visant le plein emploi productif par la mise en oeuvre de programmes de lutte contre le chômage, notamment par l’organisation et le soutien d’activités de conseil et de formation professionnelles, comme par des travaux d’intérêt public et par l’intervention économique. En outre, la Constitution impose aux pouvoirs publics l’obligation de lutter efficacement contre le chômage, ce qui toutefois ne signifie pas qu’ils doivent assurer un emploi à tous ceux qui en sont dépourvus. La question précédemment mentionnée est également réglementée par la Convention n° 122 de l’Organisation internationale du Travail sur la politique de l’emploi (Genève 1964), ratifiée par la Pologne.

178.La sécurité sociale pour les citoyens sans emploi est assurée sous forme d’une couverture sociale définie dans la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, c’est-à-dire allocations chômage, cotisations aux caisses d’assurance maladie, et par la loi du 12 mars 2004 sur l’aide sociale (Journal officiel no 64, art. 593, sous sa forme modifiée), c’est‑à‑dire allocations temporaires de chômage, prestations spéciales ou garanties. Le droit de percevoir les prestations précédemment mentionnées dépend du niveau du revenu familial.

179.Les tâches de l’État en matière de politique de l’emploi, de réduction du chômage et d’incitation professionnelle sont exécutées par le ministre compétent pour les questions liées à l’emploi, les bureaux du travail de la voïvodie qui agissent en tant qu’organes administratifs du gouvernement autonome de la voïvodie et par les bureaux du travail de comté relevant de l’administration du comté associée. Ils coopèrent avec les organisations et les institutions chargées des questions liées à l’emploi, avec les syndicats et les organisations d’employeurs et de chômeurs. Les tâches de l’État sont exécutées en fonction du Plan national d’action pour l’emploi qui comprend les principes relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l’emploi.

180.La manière courante de lutter contre le chômage consiste à recourir à des intermédiaires mis à disposition par les bureaux de l’emploi des comtés et qui ont pour mission d’aider les personnes qui le souhaitent à trouver un emploi et les employeurs à engager la bonne personne, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité et l’origine ethnique. Leurs services sont gratuits. La loi du 1er avril 2004 sur la promotion de l’emploi et du marché du travail met clairement l’accent sur l’interdiction de toute discrimination, en particulier dans les articles suivants:

Article 18a 4), qui impose aux agences pour l’emploi l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, l’origine ethnique, la nationalité, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les croyances religieuses et l’appartenance à un syndicat, eu égard aux personnes pour lesquelles elles recherchent un emploi;

Article 36 sur les intermédiaires à l’emploi, qui stipule au paragraphe 4 que les agences pour l’emploi travailleront gratuitement conformément aux principes suivants:

L’accès aux services fournis par les intermédiaires à l’emploi pour toute personne à la recherche d’un emploi, comme pour les employeurs;

Le principe d’égalité, qui implique pour les bureaux du travail des comtés l’obligation d’apporter leur concours à toute personne en quête d’emploi, sans distinction de sexe, d’âge, d’incapacité, de race, d’origine ethnique, de nationalité, d’orientation sexuelle, d’opinions politiques, de croyance et d’appartenance syndicale.

181.Le paragraphe 5 de l’article stipule que tout employeur doit informer les bureaux du travail des comtés des emplois disponibles ou des postes de formation professionnelle et leur interdit de formuler des exigences propres à discriminer les candidats en raison de leur sexe, âge, incapacités, race, origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, opinions politiques, croyance et appartenance à un syndicat.

L’article 38 relatif aux conseils professionnels, énonce aux paragraphes 2 et 3 que ces conseils doivent être prodigués par les bureaux du travail des comtés selon les principes notamment d’égalité d’accès, sans considération de sexe, d’âge, d’incapacité, de race, d’origine ethnique, de nationalité, d’orientation sexuelle, d’opinions politiques, de religion et d’appartenance à un syndicat;

L’article 123 contient une norme selon laquelle quiconque refuse d’employer un candidat à un poste vacant pour des motifs de sexe, d’âge, de handicap, de race, d’origine ethnique, de nationalité, d’orientation sexuelle, d’opinions politiques, de religion et d’appartenance à un syndicat, sera passible d’une amende d’au moins 3000 zlotys. Ainsi, toute violation de l’interdiction de discrimination est passible d’une amende spécifique. Parallèlement, l’article 49 de la loi mentionnée ci-dessus prévoit l’application de mesures spéciales, complémentaires, définies aux articles 50 à 61 de la dite loi eu égard aux chômeurs de moins de 25 ans, qui n’ont jamais travaillé, aux chômeurs de plus de 50 ans, sans qualifications professionnelles, aux chômeurs qui élèvent seul au moins un enfant jusqu’à 7 ans, aux chômeurs handicapés cités comme «des personnes en situation particulière sur le marché du travail», ce qui est conforme à la Directive du Conseil 2000/78/EC du 27 novembre 2000 qui instaure un cadre général en faveur d’une égalité de traitement en matière d’emploi et de profession. (JOT 303 du 2 décembre 2000.)

182.Une situation difficile sur le marché du travail nécessite des ajustements réguliers en fonction de l’évolution des exigences en matière d’emploi. Différents types de cours et de formations existent, auxquels très souvent les femmes participent activement. Après avoir reçu les qualifications appropriées, elles occupent des postes conformes à leurs nouvelles compétences. Les femmes sont également largement représentées parmi les bénéficiaires des programmes de lutte contre le chômage et de soutien de l’emploi. Ces dernières années, le nombre de femmes parmi les chômeurs en formation a diminué. En 2005, les femmes représentaient 47 % des diplômés de formations destinées aux sans emplois.

183.À la fin de l’année 2000, le nombre de chômeurs s’élevait à 2 702 600 et le taux de chômage à 15,1 %. Les tendances à la hausse en matière de chômage au cours des deux années suivantes étaient telles qu’à la fin 2002, le nombre de personnes sans emploi enregistrées dans les bureaux du travail atteignait 3 217 000 et le taux de chômage 20 %. Depuis 2003 néanmoins, des changements positifs sont intervenus sur le marché du travail, accompagnés d’un boom économique (qui s’est traduit notamment, par une orientation accrue en faveur de l’investissement dans les entreprises, par une croissance des exportations et par une possibilité de liberté de mouvement des travailleurs après l’accession à l’Union européenne). En 2003 et en 2004, le nombre de personnes sans emploi est tombé respectivement à 41 300 et 176 100 et le taux de chômage a diminué à 19 %. Les tendances à la baisse ont été observées à nouveau en 2005: en juillet, le nombre de sans emplois est passé à 2 809 000 et le taux de chômage à 17,9 %.

184.Malgré les tendances à la baisse à la fois en matière de niveau et de concentration du chômage, on peut encore observer des différences spatiales, due essentiellement à un développement socioéconomique inégal des régions (le niveau de chômage le plus élevé s’observe au nord et au nord-est de la Pologne et le plus faible dans les grandes agglomérations). Les aspects constants du chômage incluent un taux de chômage élevé chez les femmes (53,9 %), les jeunes entre 18 et 24 ans (23 %), les personnes à faible niveau de formation (inférieur à la moyenne) (65,5 %) et les personnes sans emploi depuis plus d’un an (52,8 %).

185.S’agissant du droit à des conditions de travail justes et satisfaisantes et du droit de créer des syndicats, les données présentées dans le précédent rapport restent valables.

H. Le droit au logement

186.Les pouvoirs publics mènent des politiques propres à satisfaire les besoins en matière de logement des citoyens, ce qui se traduit notamment, par l’application de programmes spécifiques. Parce que le phénomène des sans-abri, ses raisons complexes et les conséquences socioéconomiques particulièrement graves qui en résultent sont des problèmes sociaux d’envergure et d’ampleur nationales, un programme à l’échelle du pays a été adopté, appelé Powrót osób bezdomnych do społeczności (Intégration des sans‑abri dans la société). Il vise à une utilisation plus efficace des possibilités structurelles et économiques existantes, mises pendant des années à la disposition des sans-abri dans des établissements tels notamment abris de nuit, hôtels, foyers pour sans logis, foyers pour mères isolées, banques alimentaires, ateliers de formation professionnelle (les écoles Kofoed par exemple), foyers pour victimes de violences et pour personnes en situation de crise, appartements protégés, appartements aménagés pour la réadaptation, tout comme les dispositifs d’urgence: chambres chauffées, cantines, soupes populaires, postes d’aide médicale et d’entraide matérielle, dispensaires, garderies, crèches, pôles de conseils juridiques, psychologiques, familiaux et autres.

187.Le programme n’a pas de durée définie de mise en œuvre. Il s’applique dans deux directions – au niveau régional (les voïvodies) et central (il complète l’action des gouvernements autonomes et des ONG). Le ministre compétent en matière de sécurité sociale détermine chaque année le volume des fonds imputés à cette mise en œuvre, prélevés sur les sommes affectées à la sécurité sociale dans la loi budgétaire. Le programme s’applique sous forme de tâches déléguées aux citoyens éligibles qui agissent dans le domaine de l’aide sociale et de l’intégration, en particulier:

Les ONG qui agissent dans le domaine de l’aide sociale;

Les personnes morales et les organes administratifs qui interviennent en vertu des réglementations relatives à la position de l’État vis-à-vis de l’église catholique en Pologne et des autres églises et associations religieuses, comme en vertu des réglementations relatives aux garanties de liberté de conscience et de religion, si leurs objectifs officiels comportent la réalisation d’activités dans le domaine de l’aide sociale, mentionnées aux articles 1 et 2 de la loi du 12 mars 2004 sur l’aide sociale.

188.Les enveloppes thématiques majeures de ce programme comprennent:

a)Des mesures visant à empêcher que le phénomène des sans-abri ne s’installe et ne se diversifie (en tenant compte de l’identification professionnelle nécessaire du problème et de l’analyse des risques sociaux qui accompagnent les sans-abri dans le milieu local), par exemple:

Repérer les individus et les groupes sociaux dont la situation économique et sociale exige l’adoption de mesures préventives;

Identifier l’origine des situations difficiles, déterminer le degré de risque encouru par les sans-abri et repérer les groupes qui coopèrent activement en vue de surmonter les problèmes précédemment mentionnés;

Mettre au point des modèles (standard) de programmes individuels de résolution et de prévention du phénomène sans-abri, tout en favorisant des idées de programmes ayant trait à une «aide à l’assistance mutuelle»;

Favoriser la mise en place de conseils civiques et d’aide juridique, en aidant les personnes menacées de perdre leur logement à accéder aux services publics et à défendre leurs intérêts;

Mener des activités d’information et d’édition sous forme de guides, journaux et prospectus contenant des informations sur les possibilités d’obtention d’aides et les types d’aides envisageables, comme les adresses d’établissements, abris de nuit, centres d’aide, etc.;

Favoriser et organiser l’aide de proximité, avec la participation de groupes civils qui recherchent les personnes disparues ou les personnes qui ont perdu le contact avec leurs familles et le milieu local.

b)Des mesures de protection en vue d’empêcher la dégradation physique et sociale des personnes sans domicile au moyen de formes standard de prestations d’aide sociale. Les mesures de protection sont appliquées avec les moyens disponibles et les outils courants du travail social. Elles constituent la première étape du processus économique et social d’accès à l’indépendance et à l’intégration des sans‑abri ou des personnes en passe de perdre leur logement. Elles impliquent en particulier:

La garantie du logement, de la nourriture, des produits d’hygiène et de l’habillement;

L’aide médicale et les premier soins;

Une aide en vue d’obtenir les prestations de sécurité sociale, notamment l’aide sociale, comme les pensions d’invalidité et de vieillesse;

Une aide pour obtenir ou reconstituer des documents personnels;

c)Des mesures d’encouragement qui visent à sortir de la situation de sans-abri grâce:

À la création et à la mise en œuvre de solutions structurelles comme partie intégrante d’une prévention active et appropriée du phénomène des sans-abri, appliquée aux personnes et aux groupes sociaux correctement identifiés;

À des mesures appropriées au type de cas subi par une personne ou un groupe social particulier en situation de sans-abri, aux fonds propres de l’entité qui exécute la tâche et au niveau de développement de la communauté locale, de l’économie, des services publics et du marché du travail.

189.Depuis 2003, en vertu de la loi du 13 juin 2003 sur l’emploi social (Journal officielno 122, art. 1143, sous sa forme modifiée) des mesures sont adoptées pour aider les personnes menacées d’exclusion, notamment de chômage de longue durée qui met également en péril la conservation du logement. Cette loi autorise l’usage d’un outil économique légal, à savoir le programme individuel d’emploi social, mis en œuvre par des institutions telles les centres et les clubs d’intégration sociale; on compte actuellement respectivement 50 et 250 institutions de ce type. Les services de réintégration sociale et professionnelle pour les personnes à risque d’exclusion leur assurent une aide financière qui les protège économiquement de la perte du logement lorsqu’elles n’ont pas les moyens de payer le loyer.

190.Grâce à l’application du programme appelé Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu (Formes actives de lutte contre l’exclusion sociale), le Ministère du travail et de la politique sociale prévoit toutes les questions donnant lieu à l’application de mesures dans le domaine de l’emploi social, avec une aide accrue à la création de nouveaux établissements: les centres et clubs d’intégration sociale.

191.À d’autres égards, l’information présentée dans le précédent rapport reste valable.

I. Droit aux soins de santé, à l’assurance sociale et aux prestations sociales

192.En vertu de l’article 67 de la Constitution, un citoyen a droit à la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail due à la maladie ou à l’invalidité, après avoir atteint l’âge de la retraite, ou lorsqu’il se trouve sans emploi par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et n’a aucun autre moyen de subsistance. L’étendue et les formes de la sécurité sociale sont définies par la loi.

193.L’article 68 de la Constitution stipule que chacun a droit à la protection de sa santé et que l’accès égal aux soins, financés sur fonds publics, est garanti par les pouvoirs publics aux citoyens, indépendamment de leur situation matérielle. En outre, les pouvoirs publics assurent l’assistance médicale particulière aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

194.Le 1er octobre 2004, la loi du 27 août 2004 relative aux prestations de soins de santé financées sur fonds publics (Journal officiel de 2004, no 210, art. 2135, sous sa forme modifiée) est entrée en vigueur. Elle instaure le droit des personnes couvertes par l’assurance santé générale et celui de certaines autres, à bénéficier des prestations financées par les fonds publics. Ce droit est rempli par l’institution de l’assurance santé – Le Fonds national de la santé (Narodowy Fundusz Zdrowia). Cette loi adapte le système polonais d’assurance santé aux règles de coordination communautaire en matière de sécurité sociale et détermine l’étendue objective des prestations disponibles, comme le domaine subjectif susceptible de faire l’objet de l’assurance obligatoire et les principes de l’assurance santé volontaire. Cette assurance exclut, à certaines exceptions près, les étrangers, sauf si des accords internationaux en disposent autrement. Conformément à la loi précédemment mentionnée, les droits aux soins de santé ont été étendus aux personnes non couvertes par l’assurance santé, qui ont la citoyenneté polonaise, résident sur le territoire polonais et répondent aux conditions de revenus spécifiées dans la loi du 12 mars 2004 sur l’aide sociale (Journal officiel de 2004, no 64, art. 593, sous sa forme modifiée).

195. En vertu de la loi susmentionnée relative aux prestations santé financées sur fonds publics et des autres réglementations légales applicables, les étrangers qui n’ont pas la citoyenneté polonaise ou celle d’un État membre de l’Union européenne, ou de l’Association européenne de libre-échange et qui résident sur le territoire polonais pour y travailler légalement ou qui ont le statut de réfugié, sont astreints à l’assurance santé obligatoire. Les étrangers qui ont bénéficié d’un permis de séjour toléré, ou d’un permis de séjour pour une durée déterminée ou du permis d’établissement peuvent participer volontairement au système polonais d’assurance santé.

196.Le 1er janvier 1999, la réforme des pensions est entrée en vigueur et a transformé l’ancien régime à prestations définies en un régime à contributions définies. Le capital, c’est-à-dire l’ouverture des fonds de pension, a été introduit dans le régime des pensions. La participation à ces fonds est obligatoire pour toute personne assurée dans le cadre du régime général de pension (les personnes nées avant 1969 ont bénéficié d’une période de transition afin de protéger les droits acquis de l’assuré). Suite aux modifications opérées, les conditions légales relatives à l’assurance vieillesse et incapacité ont considérablement changé – la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurance sociale (Journal officielde 1998, no 137, art. 887, sous sa forme modifiée) et la loi du 17 décembre 1998 relative aux pensions vieillesse et aux pensions d’invalidité du Fonds d’assurance sociale (Journal officiel de 1998, no 162, art. 1118, sous sa forme modifiée) sont entrées en vigueur. Le système d’assurance sociale est un système général (il couvre tous les groupes socioprofessionnels) et s’étend à tous les salariés, quelle que soit la durée du travail.

197.Le régime d’assurance santé (qui fournit des prestations financières en cas de maladie ou de maternité) couvre, de manière obligatoire, les groupes suivants:

a)Salariés;

b)Membres des coopératives de production agricole et de l’Association des cercles de fermiers (Spółdzielnia Kółek Rolniczych);

c)Personnes qui accomplissent un service militaire de remplacement;

d)Autres personnes couvertes de manière obligatoire par l’assurance retraite et invalidité qui ont volontairement adhéré au système d’assurance santé.

198.L’assurance accident est obligatoire pour les personnes couvertes par l’assurance vieillesse et invalidité. La loi ne fait aucune distinction en fonction de la citoyenneté de la personne assurée, car le système d’assurance sociale en Pologne est un régime général dans lequel les citoyens polonais et les personnes qui n’ont pas la citoyenneté polonaise sont soumis aux mêmes règles. Les principes généraux relatifs au droit aux prestations dans le cadre du système d’assurance sociale implique que les résidents qui n’ont pas la citoyenneté polonaise jouissent des mêmes droits que les citoyens polonais, s’ils répondent aux conditions leur permettant de bénéficier de ces prestations, exigées en vertu des réglementations légales polonaises, car les réglementations en matière d’assurance en Pologne ne font pas appel au critère de la citoyenneté pour bénéficier des prestations. Elles se rapportent à un assuré qui, conformément à l’article 4 1) de la loi sur le système d’assurance sociale, est une personne physique assujettie au moins à une assurance sociale.

J. Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

199.L’article 70 de la Constitution stipule que chacun a droit à l’éducation, «l’enseignement dans les écoles publiques est gratuit» et les pouvoirs publics assurent aux citoyens un accès général et égal à l’instruction. A cet effet, ils créent et soutiennent des systèmes d’aide financière individuelle et institutionnelle aux élèves et aux étudiants.

200.L’admission à l’école d’enfants dont les parents ne sont pas citoyens polonais est réglementée par l’article 94a de la loi du 7 septembre 1991 sur le système d’enseignement (Journal officiel de 2004, no 256, art. 2572, sous sa forme modifiée) et par la Réglementation du Ministère de l’éducation nationale du 4 octobre 2001 sur l’admission des personnes qui n’ont pas la citoyenneté polonaise dans les maternelles, les écoles, les institutions de formation des enseignants et les établissements publics (Journal officiel de 2001, no 131, art. 1458).

201.Les enfants qui n’ont pas la citoyenneté polonaise reçoivent l’enseignement et les soins dans les jardins d’enfants publics et ceux soumis à l’enseignement obligatoire bénéficient des cours et des soins dispensés dans les écoles publiques primaires et secondaires du premier degré, les écoles et les établissements publiques d’art, notamment les institutions artistiques, dans les mêmes conditions que les citoyens polonais.

202.Les élèves qui n’ont pas la citoyenneté polonaise et sont soumis à l’enseignement obligatoire, mais qui ne parlent pas polonais ou dont le niveau de connaissance en la matière est insuffisant, peuvent bénéficier gratuitement d’un enseignement complémentaire de la langue polonaise, mesure leur permettant d’apprendre les rudiments de polonais et de participer aux cours obligatoires. L’enseignement complémentaire du polonais pour ces élèves est organisé par la municipalité compétente en fonction de leur lieu de résidence.

203.Les données afférentes aux droits des minorités nationales et ethniques en matière d’éducation figurent dans les commentaires relatifs à l’article 7 de la Convention.

K. Droit à une participation égale aux activités culturelles

204.Le droit de participer à la vie culturelle est prévu initialement dans la Constitution, mais aussi dans la loi du 25 octobre 1991 sur l’organisation et la réalisation des activités culturelles (voir Journal officiel de 2001, no 13, art. 123, sous sa forme modifiée), selon laquelle l’État patronne l’activité culturelle en soutenant et en encourageant la création, l’enseignement, l’éducation, les activités et les initiatives culturelles, tout en protégeant l’héritage culturel.

205.Les orientations de la Pologne en matière de défense de l’identité culturelle, visent généralement à éviter deux phénomènes négatifs: d’une part, l’assimilation et l’absorption de la culture des minorités dans la culture majoritaire polonaise et d’autre part, l’isolement culturel des minorités nationales. L’objectif recherché consiste à atteindre l’intégration civique, tout en conservant le droit de préserver son identité.

206.L’article 2 H): «Mouvements et organisations d’intégration au sein des minorités nationales» aux paragraphes 101 à 107 ci-dessus donne davantage d’informations à ce sujet.

Article 6

207.La garantie de respect du principe de non discrimination dans les contrats de travail figure à l’article 18 du Code du travail qui stipule qu’une personne dont l’employeur a enfreint le principe d’égalité de traitement dans l’emploi sera en droit de demander une indemnisation auprès du tribunal compétent. Intenter une action contre un employeur pour indemnisation suite au non respect du principe de non discrimination est possible dans tous les cas de discrimination, y compris en cas de harcèlement sexuel. Les dispositions afférentes ne fixent pas les limites maximales d’indemnisation. La seule réserve du législateur tient au montant de l’indemnisation qui ne peut être inférieur à celui de la rémunération minimum du travail. Ainsi, pour déterminer le montant de l’indemnité dans un cas particulier, le tribunal du travail tient compte du type et de la gravité de la discrimination commise par l’employeur et des conséquences subies par le salarié.

208.L’exercice des droits d’un employé suite au non respect du principe d’égalité de traitement ne peut constituer pour l’employeur un motif de rupture du contrat de travail ou de licenciement sans préavis (interdiction de la victimisation).

209. Hormis ces dispositions, si l’employeur a enfreint l’interdiction de discrimination, le salarié peut mettre un terme au contrat de travail sans préavis lorsque l’employeur a gravement enfreint ses devoirs fondamentaux à son égard – article 55, paragraphe 1 du Code du travail. D’autre part, en cas de discrimination liée à l’aménagement des conditions de travail ou à la rémunération, le salarié peut recourir au tribunal pour faire valoir son droit conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

210.En vertu de l’article 415 du Code civil, en cas de non respect de l’interdiction de la discrimination en matière d’accès à l’emploi, il est également possible de demander une indemnisation. Selon les principes généraux du Code civil, des recours en vue de protéger les biens personnels sont également envisageables.

211. Un salarié qui souffre de problèmes de santé suite à un harcèlement moral peut demander une somme appropriée à l’employeur à titre de dédommagement financier pour le dommage subi (art. 94, par. 3, du Code du travail); le législateur ne détermine pas le montant maximum de ce dédommagement. Le système admis d’indemnisation pour le dommage subi dans un tel cas associe les éléments d’une demande d’indemnisation pour dommage à la personne (pour couvrir notamment les frais de traitement et de médicaments), et une demande de dédommagement, c’est-à-dire un dédommagement financier pour le préjudice subi (pertes non matérielles). La manière de fixer l’indemnisation, comme son étendue et son montant, repose sur les principes généraux tirés des articles 444, 445 et 448 du Code civil. Le montant du dédommagement est fixé en fonction du niveau de vie moyen.

212.Un salarié qui met un terme à un contrat de travail suite à harcèlement moral dispose également du droit de demander à l’employeur un dédommagement d’un montant équivalent à la rémunération minimum de travail fixée conformément à des dispositions distinctes (art. 94, par. 4 du Code du travail).

213.Depuis le 1er janvier 2002, les tribunaux examinent en tant que catégorie particulière les cas de dédommagement pour cause de discrimination au travail et depuis le 1er janvier 2004 ceux pour cause de harcèlement moral. Bien que les accusations de discrimination ou de harcèlement moral soient constamment en hausse, en particulier les plaintes pour rupture du contrat de travail, avant ces dates, il était impossible de détailler les affaires ayant trait au non respect de l’interdiction de discrimination et celles ayant trait au harcèlement moral.

214.En juillet 2005, un accord sur la coopération entre l’Union des bureaux publics d’information et le Ministère de l’intérieur et de l’administration a été signé. Cet accord régit les règles et les formes de coopération entre les deux parties en matière de lutte contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la nationalité. Dans le cadre de cette coopération, l’Union de près de 30 bureaux publics d’information dans tout le pays fournira des conseils gratuits dans les affaires relatives à la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la nationalité.

215.Les données détaillées sur le système de contrôle des décisions prises par les pouvoirs publics ont été présentées dans le cinquième rapport périodique de la République polonaise sur l’application des dispositions de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, pour la période allant de janvier 1995 au 1er octobre 2003 et durant sa présentation au Comité compétent.

Article 7

A. Éducation et enseignement

216.En Pologne, l’enseignement est obligatoire jusqu’à 18 ans. Le système d’enseignement, prévu dans la loi du 7 septembre 1991, repose sur le principe de l’égalité des droits hommes‑femmes. Sa réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 1999. Elle a instauré six ans d’école primaire et trois ans de collège, durant lesquels l’enseignement est général, gratuit et obligatoire. Après obtention du diplôme à la fin du collège, les études peuvent être poursuivies dans les établissements suivants:

Écoles de formation professionnelle (deux ou trois ans);

Lycée (trois ans);

Collège technique (quatre ans).

217.L’obtention d’un diplôme dans les deux derniers types d’écoles mentionnées ci-dessus permet de passer l’examen donnant droit à l’inscription universitaire (matura) ou de poursuivre des études d’une durée maximum de 2,5 ans dans des collèges professionnels (l’examen de fin d’études des collèges professionnels permet d’obtenir un diplôme qui certifie les qualifications professionnelles d’après les conditions de passage de l’examen). Passer l’examen donnant droit à l’inscription universitaire est la condition à remplir pour accéder à l’enseignement supérieur. En Pologne, outre les écoles publiques gratuites, il existe également des écoles privées payantes. Les parents décident de l’école que fréquentera leur enfant. L’admission d’un enfant dans une école donnée ne dépend jamais de sa nationalité ou de son origine ethnique, de sa race ou de sa religion.

218.Les fonds destinés au financement des écoles publiques sont transférés du budget de l’État aux organismes responsables, c’est-à-dire aux gouvernements autonomes locaux, dans la tranche de la Subvention générale consacrée à l’enseignement. D’autre part, les écoles privées reçoivent des fonds issus du budget des gouvernements autonomes locaux (municipalité ou comté).

219.Les fonds alloués aux écoles privées dotées des qualifications des écoles publiques et qui dispensent l’enseignement ou l’instruction obligatoire, sont versés pour chaque élève selon un montant non inférieur à celui prévu pour un élève du public, dans le cadre de la part de la subvention générale consacrée à l’enseignement allouée aux gouvernements autonomes locaux.

B. Éducation des enfants appartenant à des minorités nationales

220.Conformément à l’article 35 de la Constitution polonaise, les personnes qui appartiennent à des minorités nationales ou ethniques peuvent étudier leur langue maternelle et dans leur langue maternelle. En vertu de l’article 17 de la loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales, le droit des personnes appartenant aux minorités d’apprendre leur langue maternelle grâce à des cours dispensés dans cette langue, comme celui d’apprendre leur histoire et leur culture, s’appliquent conformément aux principes et selon le mode spécifié dans la loi du 7 septembre 1991 sur le système d’éducation (Journal officiel de 2004, no 256, art. 2572; n° 273, art. 2703; et n° 281, art. 2781). Selon l’article 13 de ladite loi, les écoles et les institutions publiques doivent permettre aux élèves de conserver leur identité nationale, ethnique, linguistique et religieuse, en particulier leur langue, leur histoire et leur culture.

221.L’organisation de l’enseignement d’une langue maternelle spécifique dans cette même langue, comme la mise en œuvre par les écoles publiques des tâches permettant d’entretenir l’identité nationale, ethnique, linguistique et religieuse auprès de leurs élèves issus de minorités nationales et de groupes ethniques, relèvent du ministre compétent pour les questions d’éducation. Les règlements spécifiques relatifs à l’enseignement des enfants et des jeunes appartenant à des minorités nationales et ethniques sont inclus dans la Règlementation du 7 septembre 2004 du Ministère de l’éducation nationale relative aux conditions et aux méthodes de notation, de classification et de passage de classe des élèves et des auditeurs et à l’organisation des épreuves et examens dans les écoles publiques (Journal officielno 199, art. 2046, sous sa forme modifiée) et dans la Réglementation du 28 décembre 2003 sur les principes de répartition de la part consacrée à l’éducation de la subvention générale allouée aux gouvernements autonomes locaux en 2005 (Journal officiel de 2004, no 286, art. 2878, sous sa forme modifiée), qui prévoit, entre autres, une augmentation de 20 ou 100 % de la subvention accordée aux écoles où la langue d’une minorité est celle de l’enseignement. Les règlements en question s’appliquent aussi aux langues régionales.

222.Les besoins des parents, des élèves et de la communauté d’une minorité donnée sont pris en compte dans l’organisation des écoles dans lesquelles des enfants appartenant à des minorités nationales reçoivent un enseignement. En Pologne, il existe des écoles qui dispensent un enseignement dans les langues des groupes minoritaires, des écoles qui dispensent des cours complémentaires dans les langues minoritaires, comme des écoles bilingues. Les classes où la langue d’enseignement est une langue minoritaire sont organisées pour un groupe d’au moins 7 élèves dans une école primaire et un collège et d’au moins 14 élèves dans un lycée. Dans les écoles où l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité, la géographie et l’histoire du pays d’origine sont enseignés. Tous les sujets sont étudiés dans la langue de la minorité, à l’exception du polonais, de la littérature et de l’histoire polonaises.

223.Dans les lycées où la langue d’enseignement est celle d’une minorité nationale ou ethnique, cette langue est un sujet obligatoire à l’examen de passage dans le supérieur. Dans les écoles où la langue d’enseignement est la langue maternelle et dans les écoles bilingues, les diplômés peuvent s’inscrire à l’examen de passage dans le supérieur dans la langue d’une minorité nationale donnée – à l’exception du polonais. Les écoles où la langue d’enseignement est la langue maternelle délivrent des diplômes de fin d’études bilingues.

224.Depuis septembre 2004, les parents peuvent demander au principal de l’école à ce que les enfants passent les examens de fin de cycles primaire et secondaire dans une langue minoritaire. Les élèves des écoles ou des sections dans lesquelles la langue d’enseignement est celle d’une minorité nationale, ou là où les cours sont dispensés dans cette langue, peuvent également passer l’examen de fin de premier cycle, ou la partie correspondante de cet examen en polonais ou dans la langue d’une minorité nationale donnée. Les écoles peuvent aussi organiser des épreuves complémentaires internes dans la langue d’une minorité nationale et l’enseignement de l’histoire et de la géographie du pays d’origine.

225.Dans les écoles où sont dispensés des cours complémentaires dans la langue d’une minorité, comme dans les écoles bilingues, des rudiments d’histoire et de géographie du pays d’origine peuvent être enseignés. Dans les jardins d’enfants, les élèves appartenant à des minorités nationales ou ethniques peuvent également entendre leur langue maternelle.

226.En 2002, le Ministre de l’éducation nationale et des sports et le Ministre de l’intérieur et de l’administration ont adopté «la Stratégie pour la promotion de l’enseignement du lituanien en Pologne» Ce document a été élaboré par le Ministère de l’intérieur et de l’administration et l’ancien Ministère de l’éducation nationale et des sports, en coopération avec le surintendant de l’éducation dans la voïvodie de Podlaskie, avec les responsables du gouvernement autonome, comme avec la Communauté lituanienne et l’Association des Lituaniens en Pologne. Ce document expose en détail les problèmes de la minorité lituanienne en matière d’éducation et les propositions d’action qui visent à les résoudre.

227.Les données relatives aux écoles dans lesquelles une langue minoritaire est enseignée et aux élèves inscrits dans les classes en question pour l’année scolaire 2004/05, sont les suivantes (conformément aux données du Bureau central des statistiques):

Tableau 3

Écoles dans lesquelles une langue minoritaire est enseignée et nombre d’élèvesrecevant un enseignement dans une langue minoritaire

Langue

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Biélorusse

38

3 622

Hébreux

1

59

Lituanien

16

740

Allemand

332

35 537

Slovaque

9

268

Ukrainien

116

2 756

Cachoube

88

4 254

Ruthène

25

325

(Note: Les données ci-dessus n’incluent pas les niveaux «préprimaires» et les groupes interscolaires apprenant une langue minoritaire)

228.L’enseignement des jeunes Roms a été étudié aux paragraphes 27 à 39 ci-dessus.

229.Le 1er janvier 2003, sont entrées en vigueur de nouvelles réglementations ayant trait au financement de cours complémentaires destinés à offrir des chances égales en matière d’enseignement et à soutenir le sens de l’identité ethnique des élèves roms. Les écoles qui organisent de tels cours peuvent bénéficier d’un surcroit de financement alloué dans le cadre de la Part consacrée à l’enseignement de la subvention générale aux gouvernements autonomes locaux.

230.Le Ministère de l’éducation participe, avec les syndicats et les associations des minorités nationales et ethniques, au financement des programmes et des manuels scolaires destinés aux minorités nationales et ethniques.

C. Enseignement religieux

231.L’article 12 de la loi sur le système d’éducation offre la possibilité d’organiser une instruction religieuse dans les écoles publiques. Le droit d’intégrer une religion confessionnelle au système éducatif figure également dans les lois adoptées par le Sejm de la République de Pologne qui traitent des relations entre l’État et les églises et associations religieuses individuelles.

232.Dans les jardins d’enfants, comme dans les écoles primaires et les collèges publics polonais, l’instruction religieuse est organisée à la demande des parents (responsables légaux) et, au niveau secondaire, à la demande des parents ou des élèves (selon leur âge, ils peuvent exprimer eux-mêmes leur souhait). Un tel principe confère la possibilité d’organiser l’instruction religieuse de différentes confessions dans les écoles publiques, à condition qu’une église ou une association religieuse qui représente une confession donnée ait une personnalité juridique en Pologne.

233.Selon les données du Bureau central des statistiques pour 2002 (Confessions religieuses – Associations national e s et ethniques en Pologne en 2000-2002), l’église catholique compte le plus grand nombre de fidèles en Pologne – 34 312 800 membres. (Les données figurant aux paragraphes 99 à 101 du précédent rapport restent valables.)

D. Culture

234.Le Ministère de la culture et du patrimoine national soutient l’activité des organisations qui promeuvent, encouragent et préservent la culture des minorités nationales et ethniques en subventionnant les programmes opérationnels et les manifestations artistiques et éducatives. Par leur recours aux valeurs artistiques dans le processus d’intégration et d’éducation, les responsables de telles manifestations améliorent la prise de conscience sociale et éliminent les stéréotypes dangereux qui conduisent à la xénophobie. En outre, les responsables et les initiateurs ont pour préoccupation la sauvegarde de la mémoire du passé multiculturel commun. L’honorable patronage du Ministre de la culture et du patrimoine national inclut en outre des initiatives ayant trait à la présentation de la culture des minorités, par exemple, «Pod Kyczerą» – Festival européen des minorités nationales et ethniques, la Conférence scientifique internationale «Dialogue de la société européenne multiculturelle à la frontière des cultures» et les Quatrièmes Rencontres juives de Chmielnik.

235.Le 31 janvier 2005, les compétences du Ministre de la culture et du patrimoine national ont été transmises au Ministre de l’intérieur et de l’administration. Le Groupe pour la culture des minorités nationales et ethniques a été intégré à la structure du Service des confessions et des minorités nationales et ethniques.

236.Les questions culturelles ont été exposées dans les observations formulées à l’article 5 (droit à une participation égale aux activités culturelles) et à l’article 2 (mouvements et organisations d’intégration au niveau des minorités nationales et ethniques).

E. Information

237.La Constitution de la République de Pologne, dans son article 54 1) sur la liberté de parole et de presse, reconnaît comme une valeur fondamentale de la démocratie, la liberté d’exprimer ses opinions, de recevoir et de propager l’information. En ce qui concerne les minorités nationales et ethniques, ces règles et en particulier, la définition de la mission de service public, mises en pratique par la loi du 2 avril 2004 en amendement à la loi sur les émissions de radio et de télévision (Journal officielde 2004, no 91, art. 874), sont appliquées en vertu de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion (Journal officiel de 2004, no 253, art. 2531, sous sa forme modifiée). L’article 21 1) de la loi précédemment mentionnée stipule que la radio et la télévision publiques remplissent leur mission, selon des termes énoncés dans la loi, en fournissant à la société dans sa globalité et à ses groupes individuels, des programmes diversifiés et autres services afférents à l’information, au journalisme, à la culture, au divertissement, à l’éducation et aux sports, services à la fois pluralistes, impartiaux, équilibrés, indépendants et innovants, caractérisés par une diffusion intègre et de grande qualité.

238.La loi précédemment mentionnée, qui définit la mission détaillée de la radio et de la télévision publiques, souligne également le rôle et l’importance des communautés locales, en indiquant à l’article 21 1a) 1) que ces fonctions comprennent «la production et la transmission de services de programmes nationaux et régionaux, de programmes diffusés à l’étranger en langue polonaise et dans d’autres langues, comme de programmes répondant aux besoins démocratiques, sociaux et culturels des sociétés locales».

239. La loi inclut également deux dispositions relatives au «système chrétien de valeurs». L’article 18 2) stipule que: «Les programmes ou autres émissions doivent respecter les croyances religieuses du public et en particulier les valeurs chrétiennes». Selon l’article 21 2) 6), «Les services de programmation des radios et télévisions publiques doivent respecter les valeurs chrétiennes, en s’appuyant sur les principes universels d’éthique». Le groupe des membres du Parlement a désigné les dispositions ci-dessus au Tribunal constitutionnel comme des variantes aux réglementations constitutionnelles, invoquant une restriction au principe d’égalité et une censure préventive. Le Tribunal constitutionnel a spécifié que les dispositions citées étaient conformes aux clauses constitutionnelles restées en vigueur en vertu de ladite loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les relations réciproques entre les institutions législatives et exécutives de la République polonaise et sur le gouvernement autonome local (Journal officiel de 2004, no 84, art. 426, sous sa forme modifiée), reconnaissant ainsi que les dispositions imposaient uniquement l’obligation de respecter des valeurs universelles et non uniquement religieuses, plutôt que d’être exclusivement guidées par celles-ci.

240.La loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales incluait dans les obligations des radios et télévisions publiques chargées d’une mission de service public spécifiée à l’article 21 1a) de la loi sur la radiodiffusion, l’obligation «de tenir compte des besoins des minorités nationales et ethniques et des communautés qui parlent des langues régionales, notamment de la diffusion de nouveaux programmes dans les langues des minorités nationales et ethniques». Cette disposition permet d’adopter différentes mesures, sans se limiter à l’obligation de diffuser de nouveaux programmes dans les langues des minorités nationales et ethniques et dans les langues régionales.

241.La solution mise en place par la loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales dans l’article 30 4a) de la loi sur la radiodiffusion, qui spécifie la manière de nommer les Conseils de programmes des sociétés de radiodiffusion, vise à tenir davantage compte des besoins des minorités nationales et ethniques. La disposition adoptée stipule que «pour nommer les Conseils des programmes des services chargés de la programmation dans les langues des minorités nationales et ethniques et dans les langues régionales, les directeurs d’antenne doivent prendre en compte les candidats présentés par les organisations sociales des minorités nationales et ethniques et des communautés qui parlent les langues régionales».

242.En mars 2004, le Conseil national de radiodiffusion nommait les nouveaux conseils des programmes pour la radiodiffusion publique, composés de neuf personnes proposées par les organisations des minorités nationales et ethniques et par la communauté parlant une langue régionale.

243.Par ailleurs, l’article 18 de la loi sur les minorités nationales et ethniques et les langues régionales stipule que les pouvoirs publics doivent adopter les mesures appropriées afin de promouvoir l’activité visant à protéger, soutenir et développer l’identité culturelle de la minorité. Il faut souligner que parmi les autres formes de soutien, cette clause comprend les subventions ciblées et les subventions de base pour financer «l’aide aux programmes de TV et de radio réalisés par les minorités».

244.Le Conseil national de radiodiffusion est un organe important qui œuvre en faveur du pluralisme. Conformément à l’article 213 1) de la Constitution polonaise, le Conseil préserve la liberté de parole, le droit à l’information et défend l’intérêt public en matière de radiodiffusion et de télévision. Le Conseil national de radiodiffusion en tant qu’organe de défense des droits, avant tout contrôle et évalue du point de vue des valeurs fondamentales socialement reconnues les programmes transmis par les radiodiffuseurs. Selon l’article 18 de la loi relative à la radiodiffusion, les émissions ne doivent pas encourager des actions contraires aux valeurs morales et à l’intérêt social et doivent respecter les croyances religieuses du public. En particulier, elles ne doivent contenir aucune discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité. Une émission qui, de l’avis du Conseil, enfreint la disposition ci-dessus est passible d’une amende en vertu des principes de la loi.

245.En 2005, Telewizja Polska S.A. a diffusé des programmes destinés aux minorités nationales et ethniques sur sa chaîne TVP 3 Regionalna (programmes réalisés à Varsovie et envoyés par satellite à ses antennes locales) et aux bandes de fréquence régionale de TVP 3 Regionalna.

246.Les programmes de diffusion de l’antenne locale Białystok ciblent les minorités suivantes: biélorrusse (Tydzień Białoruski, ou Semaine biélorusse, en biélorusse), ukrainienne (Przegląd Ukraiński, ou Brève ukrainienne, en ukrainien), lituanienne (Panorama Litewska, ou Panorama lithuanien, en lituanien), rom (My Romowie, ou Nous les Roms, en langue rom), russe (Rosyjski Głos, ou la Voix russe, en russe), tartare (Podlaski Orient, ou Orient en Podlasie, en polonais). Les antennes locales à Katowice et Opole présentaient une série de programmes intitulés le Schlesien Journal et l’antenne de Olsztyn – Wieści ukraińskie (Nouvelles ukrainiennes). En 2005, un programme en langue régionale a été diffusé uniquement par l’antenne locale de Gdańsk; il s’agissait de Rodno zemia , magazine en langue cachoube, consacré aux difficultés des Cachoubes qui vivent en Poméranie. Il occupe un temps d’antenne total de 41,6 heures.

247.Comme les années précédentes, en 2005 les programmes destinés aux minorités nationales et ethniques étaient présentés par la majorité des stations publiques locales de radio. Il existait toutefois des émissions qui n’étaient diffusées ni par les antennes nationales de radio polonaises ni par les antennes des stations locales. En 2005, le temps de diffusion des programmes destinés aux minorités représentait un total de neuf cent quatre-vingt-cinq heures, c’est-à-dire 0,7 % de leur temps d’antenne annuel. La majorité des programmes étaient présentés dans les langues nationales des communautés (sept cent vingt-six heures, c’est-à-dire 0,5 %). Les programmes restants destinés aux minorités étaient présentés en polonais (deux cent cinquante-neuf heures, 0,2 %).

248.Les programmes dans les langues des minorités nationales et ethniques étaient diffusés par 11 stations de radio locales. Comme les années précédentes, les programmes dans les langues des groupes ethniques étaient présentés par les stations régionales de radiodiffusion. Radio Gdańsk et Radio Koszalin émettent en langue cachoube.

249.Les programmes en polonais destinés aux minorités nationales et ethniques étaient diffusés par Radio Zielona Góra, Warsaw, Łódź, Lublin et Bydgoszcz.

250.Comme les années précédentes, Radio Olsztyn s’est efforcée de produire des programmes destinés à répondre aux besoins des minorités nationales et ethniques – elle a produit trois fois plus de programmes que la radio locale (cinquante heures par an) et les a diffusés par l’émetteur complémentaire installé à Miłki (cent trente-cinq heures par an).

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