Nations Unies

CMW/C/PER/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

17 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Pérou *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les politiques en matière de migration ;

b)Les mesures que l’État partie a prises pour donner suite à la recommandation, formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 11), d’harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier la loi de 2017 relative aux migrations (décret-loi no 1350), la loi de 1991 relative à l’embauche de travailleurs étrangers (décret-loi no 689), la loi no 30001 de 2013 relative à la réintégration économique et sociale des migrants rentrant au pays, telle que modifiée par la loi no 30525, la loi relative à la productivité et à la compétitivité du travail (décret suprême no 003-97-TR), la loi relative aux relations collectives du travail (décret suprême no 010-2003-TR), la loi no 26842 relative à la santé, la loi no 28950 de 2007 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants et les règlements y afférents de 2016 (décret suprême no 001-2016-IN), et le décret suprême no 010-2020-IN, qui met en place un système de régularisation du statut migratoire des étrangers ;

c)La nature et le champ d’application des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, en particulier des accords conclus avec l’Argentine, la Bolivie (État plurinational de), le Canada, le Chili, la Colombie, l’Équateur, l’Espagne, le Mexique, la République de Corée et l’Uruguay et l’état d’avancement actuel de leur mise en œuvre. En particulier, indiquer si les dispositions de l’accord sur la résidence des ressortissants des États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR), de la décision no 545 de la Communauté andine sur la migration de main-d’œuvre et de la décision relative au statut migratoire de la Communauté andine sont effectivement appliquées et si les travailleurs migrants des pays membres peuvent bénéficier de tous les droits garantis par ces instruments, y compris dans l’État partie. Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention et les procédures de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial (par. 33 et 45). Présenter en outre les mesures qui ont été prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants péruviens à l’étranger, notamment la révision ou la modification de ces accords bilatéraux et multilatéraux.

2.Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, y compris la politique nationale en matière de migration pour 2017-2025 (décret suprême no 015‑2017‑RE), la stratégie nationale d’inclusion financière de 2015, qui facilite les envois de fonds, le plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2021 (décret suprême no 017‑2017‑IN) et tout plan adopté ultérieurement, et la stratégie nationale de 2015 sur les changements climatiques, qui traite également de la migration forcée. Fournir des informations sur les buts et les objectifs précis, assortis de délais et mesurables qui ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie et fournir des informations sur les ressources humaines, techniques et financières qui sont allouées à ce suivi.

3.Donner des informations sur la gestion des migrations, notamment sur le ministère ou l’institution gouvernementale chargé de coordonner à l’échelle intergouvernementale la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, comme le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, l’Office national de la migration et le Groupe de travail intersectoriel sur la gestion de la migration sous la direction du Ministère des affaires étrangères. Informer le Comité des ressources humaines et financières et du contrôle des activités et des procédures de suivi. Donner également des informations sur le mandat de ces institutions ainsi que sur les ressources qui leur sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

4.Fournir, pour la période postérieure à l’adoption par le Comité de ses précédentes observations finales, qui a eu lieu en avril 2015, des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire, sur les mouvements de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours et d’autres phénomènes liés aux migrations économiques, en particulier les migrations circulaires, ainsi que sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Communiquer également des informations qualitatives et des statistiques, ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique. Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques, entre autres, en faisant appel à l’Institut national de statistique et d’informatique (par. 19).

5.Décrire les mesures prises pour renforcer l’institution nationale des droits de l’homme du Pérou et pour que les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) continuent d’être respectés. Donner des renseignements sur les mécanismes de plainte et sur d’autres services, notamment les services d’assistance téléphonique, mis en place par l’institution nationale des droits de l’homme, et préciser si celle-ci mène des inspections dans les foyers accueillant des migrants péruviens qui ont été rapatriés de leur pays d’emploi ou d’un pays de transit. Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition de l’institution nationale des droits de l’homme, qui comprend les mécanismes nationaux de prévention de la torture, et sur les activités de sensibilisation menées par l’État partie auprès du public en général, et des travailleurs migrants en particulier, pour les informer des services proposés par cette institution, et notamment de la possibilité qui leur est offerte de la saisir directement d’une plainte.

6.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir la Convention et le cadre législatif et normatif pertinent auprès du grand public, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux, des inspecteurs du travail, des représentants de l’État, y compris des membres du corps diplomatique et consulaire, des responsables de l’application des lois et de la police des frontières, des membres des forces armées et de l’appareil judiciaire, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des médias (par. 21). Indiquer si les médias font la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, de quelle manière et quels effets produit cette action sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en partent.

7.Décrire les mesures prises pour élaborer et exécuter des programmes systématiques et réguliers de formation sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment des programmes qui prennent en considération les question de genre, d’âge et de diversité, destinés aux fonctionnaires qui dispensent des services de conseil juridique et d’assistance consulaire aux ressortissants de l’État partie à l’étranger qui sont confrontés à des phénomènes liés à la migration tels que la traite et le trafic de migrants, la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, l’arrestation et la détention provisoire ou la détention pour infraction à la législation sur l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement (par. 21).

8.Donner des renseignements sur la collaboration et les échanges qui ont lieu entre l’État partie, les organisations internationales, les organisations de la société civile, en particulier les organisations de migrants, et d’autres parties prenantes s’occupant des droits des travailleurs migrants dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention, y compris au cours de l’élaboration des réponses aux questions soulevées dans la présente liste préalable de points (par. 23).

9.Décrire les mesures prises pour délivrer des licences aux agences d’emploi privées de l’État partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et pour réglementer et contrôler les activités de ces agences, et donner des renseignements sur les lois, règles et règlements régissant le recrutement par des entités privées, en particulier en ce qui concerne :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour les protéger contre les situations d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la responsabilité partagée du recruteur et de l’employeur à l’étranger en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de recrutement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences des agences de recrutement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de recrutement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions infligées en cas de manquement à la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées et pour empêcher ces agences d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives ;

g)Les progrès accomplis en vue de la ratification de la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (par. 17).

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Fournir des informations et des exemples d’affaires judiciaires et de jugements dans lesquels la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires ou administratifs compétents pour examiner et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière ;

b)Le nombre et la nature des plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’adoption des précédentes observations finales, les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire ;

c)La question de savoir si les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant au Pérou et les ressortissants péruviens ayant émigré à l’étranger ont bénéficié de l’assistance d’un avocat ;

d)Toute forme de réparation, y compris d’indemnisation, assurée aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits (par. 29).

11.Fournir des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit ou de destination et les mesures découlant de l’état d’urgence. Fournir également des informations sur les mesures prises en ce qui concerne le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les dispositions prises pour garantir que la pandémie n’ait pas d’effet sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment en ce qui concerne leur suspension. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Faire en sorte qu’ils soient couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie et, en particulier, qu’ils aient accès à la vaccination sans discrimination, quelle que soit leur nationalité et leur statut migratoire, au même titre que les ressortissants péruviens, compte tenu de la note d’orientation conjointe du Comité et d’autres mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme sur l’accès équitable de tous les migrants aux vaccins contre la COVID-19 ;

b)Assurer leur accès aux services de santé ;

c)Appliquer les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leur lieu de travail ;

d)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;

e)Protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à d’autres égards et atténuer les effets néfastes de la pandémie compte tenu de la note d’orientation conjointe du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants relative aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Décrire les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que tous les textes législatifs, en particulier la Constitution, la loi de 1991 relative à l’embauche de travailleurs étrangers (décret-loi no 689), la loi relative à la productivité et à la compétitivité du travail (décret suprême no 003-97-TR), la loi relative aux relations collectives du travail (décret suprême no 010‑2003-TR) et la loi de 2017 relative aux migrations (décret-loi no 1350), garantissent les droits consacrés par les articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, sans distinction d’aucune sorte. Indiquer si ces textes couvrent tous les motifs de discrimination interdits, notamment le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation (par. 11). Décrire les mesures prises pour réexaminer la législation interne en vue d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures prises en vue d’adopter une législation complète contre la discrimination. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir la non-discrimination et pour combattre la discrimination, la xénophobie et la stigmatisation (par. 27), en particulier à l’égard des travailleurs migrants vénézuéliens et des membres de leur famille. Donner également des informations sur la protection des droits des travailleurs et l’égalité des sexes pour tout ce qui touche la politique migratoire, tant en droit que dans la pratique, et dans le cadre de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), du Marché commun du Sud (MERCOSUR), notamment son Forum spécialisé sur les migrations, de la Conférence sud-américaine sur les migrations, de la Communauté andine et de l’Alliance du Pacifique.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Donner des informations sur tous les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, qui ont été recensés dans l’État partie, dans les secteurs de l’économie dans lesquels sont employés des travailleurs migrants, y compris le secteur des services. Fournir également des informations sur tous les cas de soumission de travailleurs migrants à la servitude domestique, au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, en particulier dans le secteur du travail domestique et celui des voyages et du tourisme, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Indiquer les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

14.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir les droits des enfants migrants, en particulier les droits de ceux qui sont non accompagnés, en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, et sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre toutes les formes d’exploitation. Décrire les mesures, notamment législatives, qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour appliquer la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT afin de protéger les enfants contre ces formes de travail, et pour renforcer le système d’inspection du travail.

15.S’agissant des plaintes dont des membres de force de l’ordre ont fait l’objet pour harcèlement et abus d’autorité, y compris des allégations d’extorsion et de détention ou d’expulsion arbitraire de travailleurs migrants et de membres de leur famille, donner des renseignements, y compris des statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les mesures qui ont été prises pour ouvrir des enquêtes sur les faits et pour en traduire les auteurs en justice, sur la nature des accusations portées contre ceux-ci et sur les peines prononcées. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour traiter les cas de corruption et pour enquêter sur les allégations de corruption d’agents publics, ainsi que sur les éventuelles campagnes de sensibilisation menées pour encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont victimes de corruption à signaler les faits.

Articles 16 à 22

16.Eu égard aux informations selon lesquelles la loi de 2017 relative aux migrations prévoit l’atteinte au patrimoine culturel de l’État partie comme l’un des motifs d’expulsion, donner des informations sur les garanties juridiques mises en place pour que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, y compris d’une aide juridique et de services d’interprétation, si nécessaire, et aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent (par. 33). Donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conforme à la Convention, que les décisions de ce type puissent faire l’objet d’un recours et que ce recours ait un effet suspensif. Compte tenu des informations reçues par le Comité sur le nombre élevé d’expulsions de migrants vénézuéliens auxquelles il a été procédé en 2019 et en 2020 et sur la militarisation de la gestion des frontières de l’État partie avec le Brésil et l’Équateur, décrire les modalités selon lesquelles l’État partie traite les demandes de protection de façon à garantir qu’il agit dans le respect du principe de non-refoulement et de l’interdiction des expulsions arbitraires et des expulsions collectives, et préciser si sa législation interdit l’expulsion collective.

Article 23

17.Concernant les objectifs des 31 politiques d’État prévues par l’Accord national du Ministère des affaires étrangères, fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les politiques et les pratiques suivies par les ambassades, les consulats et les attachés chargés des affaires du travail de l’État partie pour fournir une assistance et une protection aux travailleurs migrants péruviens, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, les travailleurs domestiques migrants, en particulier lorsqu’ils sont l’objet de mauvais traitements, d’actes de violence, d’arrestations, de placements en détention et de procédures d’expulsion, et les migrantes victimes de violence fondée sur le genre. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant dans l’État partie ont effectivement accès à une protection et à une assistance de la part des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, et préciser comment les travailleurs migrants étrangers sont informés de ce droit, en particulier lorsqu’ils sont en instance d’expulsion.

Articles 25 à 30

18.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été mis en place, notamment dans le cadre de la CELAC, du MERCOSUR, de la Conférence sud-américaine sur les migrations, de la Communauté andine et de l’Alliance du Pacifique, pour que les travailleurs migrants et les travailleuses migrantes, dans les principaux secteurs de l’économie qui les emploient, notamment le secteur des services, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. Donner également des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants péruviens à l’étranger.

19.Indiquer si les dispositions de la législation et de la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail, par exemple celles qui portent sur les heures supplémentaires, les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation du contrat de travail et le salaire minimum sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Préciser en particulier si les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs péruviens, qu’ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants aient droit au même traitement que celui qui est réservé aux nationaux pour ce qui est de la protection contre le licenciement, de l’accès aux prestations de chômage et à d’autres prestations sociales, notamment en cas d’incapacité de travail, et de l’accès aux programmes d’intérêt public visant à lutter contre le chômage ainsi qu’à des emplois de substitution ou à une formation de reconversion en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

20.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les enfants de travailleurs migrants ont pleinement accès à l’éducation, en droit et dans la pratique, en particulier les enfants dont les parents ou les tuteurs sont en situation irrégulière ou les enfants vénézuéliens, dans le cadre du programme du Ministère de l’éducation Lima aprende , ni un niño sin estudiar (Lima apprend, pas un seul enfant non scolarisé), lancé en 2019, compte tenu des informations reçues par le Comité selon lesquelles des enfants se sont vu refuser temporairement le statut de migrant autorisé à séjourner pour raisons humanitaires entre juin et décembre 2021. Donner aussi des renseignements sur les mesures visant à garantir que les écoles ne sont pas tenues de déclarer la situation migratoire des enfants aux autorités (par. 27 et 39). Fournir des informations sur la coopération entretenue avec les pays de destination pour garantir que les enfants de travailleurs migrants qui résident à l’étranger puissent poursuivre leurs études à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur.

21.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut au regard des lois sur l’immigration, aient un accès adéquat aux services de soins de santé, en particulier aux soins médicaux urgents, aux services de santé sexuelle et procréative, aux médicaments antirétroviraux, dans le cas des personnes vivant avec le VIH/sida, et aux soins de santé mentale, et notamment pour créer des centres communautaires de santé mentale et des logements protégés sur l’ensemble du territoire de l’État partie, conformément à la loi no 29889 de 2012. Inclure des renseignements sur les mesures de cloisonnement mises en place pour que les personnes qui fournissent des services de santé, y compris celles qui administrent des vaccins contre la COVID-19, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière ne soient pas obligées de signaler la situation migratoire de ceux-ci aux autorités (par. 27 et 39).

22.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants péruviens à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique. Décrire également les mesures prises pour garantir que les naissances d’enfants de migrants étrangers dans l’État partie soient enregistrées. Compte tenu de ce que la loi de 2017 relative aux migrations couvre également les apatrides, indiquer si l’État partie a mis en place des procédures claires de détermination du statut d’apatridie et facilité l’accès à la citoyenneté, et expliquer en quoi la définition du terme « apatride » est conforme à la définition donnée dans la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

23.Décrire les programmes de préparation au départ destinés aux Péruviens qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Décrire la teneur des programmes de préparation au départ et des campagnes de sensibilisation menés à l’intention des candidats potentiels à la migration, notamment ceux vivant dans les zones rurales et les membres de communautés autochtones, par le Groupe de travail intersectoriel chargé de la gestion des migrations, la Direction nationale des migrations et d’autres organismes publics, en application de la politique nationale relative aux migrations pour 2017-2025, en indiquant les effets de ces programmes, et préciser si des lois, des politiques ou des programmes coordonnés ont été élaborés pour garantir la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes dans le cadre de ce processus.

Article 40

24.Donner des précisions sur les mesures prises, notamment en application de la loi relative aux relations collectives du travail et de la politique nationale relative à la migration, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux dispositions des parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT, et décrire les résultats obtenus à cet égard.

Article 41

25.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour réviser son cadre juridique et pour en assurer l’application effective afin de garantir aux travailleurs migrants péruviens et aux membres de leur famille résidant à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie, de prendre part aux affaires publiques et d’être élu à une charge publique. Donner également des informations sur l’incidence de la double nationalité sur le droit de voter et le droit d’être élu à une charge publique au Pérou, dans le contexte des migrations. Indiquer en outre si une politique nationale relative à la diaspora a été adoptée et décrire les mesures prises par la Direction générale des communautés péruviennes à l’étranger et des affaires consulaires pour donner effet aux droits énoncés à l’article 41 de la Convention.

Article 42

26.Fournir des informations sur toute mesure prise pour établir des procédures ou des institutions destinées à permettre de tenir compte des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi, et pour leur offrir la possibilité d’avoir des représentants librement choisis dans ces institutions, conformément à la politique nationale relative aux migrations pour 2017-2025, notamment par l’intermédiaire de la Direction générale des communautés péruviennes à l’étranger et des affaires consulaires.

Article 44

27.Donner des informations sur les mesures prises, notamment l’éventuelle révision de textes législatifs en vigueur tels que la loi de 2017 relative aux migrations, pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge non mariés, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion (par. 33, 43 et 45).

Articles 46 à 48

28.Donner des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation sur les biens personnels et ménagers des travailleurs migrants ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle, s’agissant en particulier des travailleurs migrants étrangers qui s’apprêtent à quitter le pays. Décrire les politiques mises en place, notamment en application de la Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale, pour améliorer la transférabilité des droits de sécurité sociale et autres avantages acquis par les travailleurs migrants, ainsi que pour faciliter les envois de fonds, notamment en application de la Stratégie nationale d’inclusion financière de 2015, et donner des renseignements sur le cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies du Pérou vers leur État d’origine, notamment dans le cadre du programme bancaire de porte-monnaie mobile. Donner aussi des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en matière de migrations avec l’Argentine, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Équateur, l’Espagne, la République de Corée, l’Uruguay et d’autres, en particulier les programmes de travail temporaire et autres accords concernant l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale.

Article 49

29.Indiquer si des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale pour résider dans le pays et pour y travailler, et, dans l’affirmative, si les travailleurs migrants sont assurés de se voir délivrer une autorisation de séjour d’une durée au moins égale à celle de leur permis de travail. Décrire les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants conservent leur permis de séjour en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent en situation irrégulière. Indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que l’autorisation de séjour n’est pas retirée pendant une période correspondant au moins à celle durant laquelle le travailleur migrant peut avoir droit à des prestations de chômage.

Articles 51 et 52

30.Indiquer si la législation de l’État partie est conforme à la Convention, en particulier à ses articles 51 et 52, en ce qu’elle permet aux travailleurs migrants étrangers de demeurer au Pérou lorsque leurs contrats viennent à expiration, quelle qu’en soit la raison, pour chercher un autre emploi et participer à des programmes d’intérêt public et à des activités de reconversion.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

31.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour assurer le contrôle systématique par les autorités compétentes du respect par les employeurs des normes internationales du travail pertinentes (par. 51).

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

32.Donner des renseignements sur les stratégies à court, à moyen et à long terme adoptées aux niveaux national et local et sur les mesures prises, notamment les consultations engagées avec d’autres États et les activités menées en collaboration avec eux, pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille, notamment au moyen d’accords multilatéraux et bilatéraux. Décrire les mesures qui ont été prises pour définir clairement les rôles des autorités publiques compétentes en matière migratoire et pour intensifier les efforts déployés pour qu’elles coordonnent efficacement leurs activités, tant à l’échelle nationale que locale, en particulier dans les zones d’intégration frontalière.

33.Décrire les mesures prises pour faire face au phénomène de la migration irrégulière de Péruviens, en particulier de mineurs non accompagnés et de femmes, notamment dans le cadre de la CELAC, du MERCOSUR, de la Conférence sud-américaine sur les migrations, de la Communauté andine, de l’Alliance du Pacifique et du Processus de Quito ou par l’adoption d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les voies légales de migration et à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer si le nombre de migrants en situation irrégulière a diminué à la suite de l’application de ces mesures. Donner des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population péruvienne, y compris les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils reviennent au pays, à se réinstaller et se réinsérer dans la vie économique et sociale de celui-ci. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire face au phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger, ou par l’un d’eux, pour que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.

Article 67

34.Donner des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la Communauté andine, de la CELAC et du MERCOSUR, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, lorsque les intéressés décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. S’agissant des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la Communauté andine, de la CELAC et du MERCOSUR, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour la réinstallation et la réinsertion de ces travailleurs dans l’État partie. Donner des précisions sur les dispositions de la loi no 30001 relative à la réintégration économique et sociale des migrants rentrant au pays, telle que modifiée par la loi no 30525, ayant trait au retour, à la réinstallation et à la réintégration en bon ordre des travailleurs migrants péruviens et des membres de leur famille, ainsi que sur les organes responsables de leur application.

Article 68

35.Fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial des Nations Unies pour lutter contre la traite des personnes, notamment par l’adoption de la loi no 28950 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en 2007 et des règlements y afférents en 2016 (décret suprême no 001-2016-IN) et du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2017-2021 (décret suprême no 017‑2017‑IN), ainsi que de sur tout plan d’action national global adopté ultérieurement. Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec des pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et pour s’attaquer à ses causes profondes, ainsi que sur les ressources humaines, techniques et financières consacrées à leur application. Indiquer les dispositions qui ont été prises en vue d’adopter des lois et des politiques propres à garantir l’application de la législation contre la traite des personnes. Donner en particulier des renseignements sur les points suivants :

a)Les mesures prises pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites dans les affaires de traite, et faire en sorte que les personnes reconnues coupables de traite soient condamnées à des peines appropriées et qu’une réparation soit assurée aux victimes ;

b)La formation régulière et spécialisée dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux juges, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services et aux enseignants pour qu’ils puissent repérer les personnes vulnérables victimes de la traite et celle dispensée pour renforcer la capacité du personnel diplomatique et consulaire péruvien à repérer les victimes à l’étranger et à leur venir en aide ;

c)Le renforcement de la commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin qu’elle soit à même de s’acquitter efficacement de ses tâches ;

d)Les mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite, de leur apporter un soutien et de faciliter leur réadaptation, notamment l’aide au rétablissement physique et psychologique et à la réadaptation sociale, et préciser si ces mécanismes sont disponibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;

e)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes de la traite ;

f)La possibilité ou non pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent (par. 55).

36.Compte tenu des conditions d’obtention d’un visa imposées en 2019 aux ressortissants de la République bolivarienne du Venezuela et de la militarisation des frontières avec le Brésil et l’Équateur, donner des informations sur l’effet de ces mesures sur l’accueil des migrants et des demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité, en transit ou ayant l’intention de séjourner au Pérou, en particulier en ce qui concerne les migrants d’origine haïtienne et vénézuélienne, et sur les mesures visant à prévenir le trafic de migrants et la traite des personnes. Fournir des statistiques ou des estimations sur les entrées et séjours irréguliers depuis l’entrée en vigueur de ces mesures.

37.Expliquer quelles mesures l’État partie a adoptées en vue de prévenir, d’éliminer et de punir le trafic de migrants auquel se livrent des groupes criminels organisés, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination et par l’adoption de lois et la mise en œuvre de politiques, et préciser les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie à cette fin, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Article 69

38.Compte tenu du programme de régularisation des migrants lancé en juillet 2020 au moyen du décret suprême no 010-2020-IN, grâce auquel il est possible d’obtenir un permis de séjour temporaire, décrire les mesures prises pour mettre en œuvre cette initiative, et donner notamment des renseignements sur les campagnes d’information et de sensibilisation menées, et sur les difficultés rencontrées pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants vénézuéliens et les membres de leur famille (par. 45). Décrire les initiatives menées, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées aux ressortissants péruviens à l’étranger, y compris les efforts déployés par l’État partie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

39.Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment sur les points suivants :

a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les démarches entreprises récemment en vue de la ratification d’instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et d’autres instruments pertinents, notamment la Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de l’OIT (par. 17) ;

e)Les études approfondies récemment menées au sujet de la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

40.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des informations qualitatives pour les trois dernières années, sauf indication contraire, sur :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si la détention est liée à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Les demandeurs d’asile qui ont obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires en vertu de la loi sur les migrations de 2017 (décret législatif no 1350) ;

e)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

f)Parmi les travailleurs migrants et les membres de leur famille, le nombre de personnes ayant contracté le SARS-CoV-2, le nombre de personnes qui ont été vaccinés contre la COVID-19, et le nombre de personnes qui sont décédées des suites de la COVID‑19, ventilés par sexe, âge et nationalité ;

g)Les envois de fonds des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

h)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits, ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite ;

i)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

41.Fournir toute autre information sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille jugées prioritaires, et préciser si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers (par. 15).