NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/92/D/1466/200621 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième session17 mars‑4 avril 2008

CONSTATATIONS

Communication n o  1466/2006

Présentée par:

Lenido Lumanog et Augusto Santos (représentés par des conseils, Soliman M. Santos et Cecilia Jimenez)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Philippines

Date de la communication:

7 mars 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 mai 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

20 mars 2008

Objet: Retard dans le réexamen d’une condamnation à mort

Questions de fond: Droit d’être jugé sans retard excessif; droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure; droit à l’égalité de traitement devant les cours de justice et les tribunaux; peine de mort; détention prolongée ayant nui à la santé de l’auteur

Questions de procédure: Épuisement des recours internes; défaut de justification du grief

Articles du Pacte: 6 (par. 1), 9 (par. 1), 14 (par. 1, 3 c) et 5)

Articles du Protocole facultatif: 2, 5 (par. 2 b))

Le 20 mars 2008. le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no1466/2006.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑douzième session

concernant la

Communication n o 1466/2006 *

Présentée par:

Lenido Lumanog et Augusto Santos (représentés par des conseils, Soliman M. Santos et Cecilia Jimenez)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Philippines

Date de la communication:

7 mars 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 mars 2008,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1466/2006 présentée au nom de Lenido Lumanog et Augusto Santos en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1Les auteurs de la communication sont M. Lenido Lumanog et M. Augusto Santos, de nationalité philippine, qui, lorsqu’ils ont présenté la communication, étaient condamnés à mort et incarcérés à la prison de New Bilibid (Muntinlupa City, Philippines). Ils se déclarent victimes d’une violation par les Philippines du paragraphe 1 de l’article 6, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Ils sont représentés par M. Soliman Santos et Mme Cecilia Jimenez.

1.2Le Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 23 janvier 1986 et le Protocole facultatif le 22 novembre 1989. Le 20 novembre 2007, l’État partie a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Contexte juridique de l’affaire

2.1Aux Philippines, les procès pénaux pour meurtre sont menés par des juridictions de première instance régionales qui ont compétence dans la circonscription où l’infraction a été commise. Avant 2004, les appels des jugements des juridictions de première instance régionales prononçant la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou l’emprisonnement à vie étaient automatiquement renvoyés à la Cour suprême, c’est‑à‑dire même dans le cas où le condamné lui‑même ne faisait pas appel. Dans les cas où la condamnation prononcée était différente, un recours pouvait être interjeté auprès de la cour d’appel et, en dernier ressort − si la cour d’appel confirmait la condamnation − auprès de la Cour suprême. Or, dans son arrêt dans l’affaire People of the Philippines v. Mateo , rendu le 7 juillet 2004, la Cour suprême, en vertu du pouvoir de promulguer des règles applicables à tous les tribunaux qui lui est conféré par l’article VIII (sect. V) de la Constitution des Philippines, a révisé et modifié la règle du réexamen automatique qui s’appliquait jusqu’alors.

2.2D’après la Cour, «ne serait‑ce qu’afin de garantir que les tribunaux exercent la plus extrême circonspection avant de prononcer la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou l’emprisonnement à vie, la Cour estime aujourd’hui sage et impératif de prévoir dans de tels cas un réexamen de la condamnation par la cour d’appel avant que l’affaire ne soit portée devant la Cour suprême. (…) Si la cour d’appel procède préalablement à un réexamen de l’affaire, en particulier sur les points de fait, le risque d’erreur de jugement s’en trouverait réduit.». Ainsi, toutes les affaires de condamnation à mort qui n’avaient pas encore été examinées par la Cour suprême quand celle‑ci a statué dans l’affaire Mateo ont été renvoyées à la cour d’appel pour réexamen.

Rappel des faits présenté par les auteurs

3.1Les auteurs, ainsi que trois autres individus, ont été condamnés à mort pour le meurtre − commis le 13 juin 1996 − de l’ancien colonel Rolando Abadilla par le tribunal de première instance régional de Quezon City, section 103 (affaire pénale no96‑66679‑84 du 30 juillet 1999). Ils sont incarcérés depuis juin 1996. En janvier 2000, le tribunal régional a rejeté leurs demandes de révision et de nouveau procès, et l’affaire a donc été transmise à la Cour suprême, en février 2000, pour que celle‑ci procède au réexamen automatique (appel) de la condamnation à mort.

3.2Tous les mémoires en appel de la défense et de l’accusation avaient été déposés pour le réexamen par la Cour suprême avant juin 2004. Peu de temps après la présentation du dernier mémoire d’appel, le 6 juillet 2004, les auteurs ont déposé une «requête consolidée demandant une décision rapide». Le 10 décembre 2004, ils ont de nouveau déposé une «requête demandant une décision rapide», à laquelle la Cour suprême a répondu par une décision du 18 janvier 2005.

3.3Dans cette décision, la Cour suprême a renvoyé l’affaire à la cour d’appel pour action et décision, conformément à la nouvelle jurisprudence établie dans l’arrêt Mateo.

3.4Les auteurs ont alors déposé, le 24 février 2005, une «requête urgente demandant la révision de la décision de transférer le dossier à la cour d’appel», faisant valoir que la jurisprudence établie par l’arrêt Mateo ne devait pas être appliquée automatiquement à toutes les affaires de condamnation à mort mais devait être appliquée en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire. En outre, ils avançaient que la Cour suprême était en mesure de procéder au réexamen de l’affaire.

3.5En date du 29 mars 2005, la Cour suprême a rejeté la requête, considérant qu’elle manquait de fondement. Une nouvelle demande allant dans le même sens mais davantage étayée a été déposée le 2 juin 2005; toutefois, par une décision datée du 12 juillet 2005, la Cour suprême a confirmé sa décision de transférer l’affaire à la cour d’appel, déclarant que ladite décision était «conforme à l’arrêt Mateo».

3.6L’affaire est en cours de réexamen devant la cour d’appel depuis janvier 2005. N’ayant pas pu obtenir de décision rapide devant la Cour suprême, les auteurs ont déposé une «requête conjointe demandant une décision rapide», en date du 12 septembre 2005. Sur ordonnance de la cour d’appel, l’affaire a été renvoyée pour décision le 29 novembre 2006. Le 11 janvier 2007, en raison de problèmes d’organisation interne à la cour d’appel, l’affaire des auteurs (Cesar Fortuna et consorts) a été renvoyée à un juge nouvellement désigné au sein de la cour.

3.7En ce qui concerne M. Lumanog uniquement, il est allégué que celui‑ci n’a pas obtenu de décision interlocutoire pendant que l’affaire était pendante devant la Cour suprême. Celle‑ci a rejeté sa «requête demandant un nouveau procès et une décision appropriée» par une décision datée du 17 septembre 2002, alors que sa jurisprudence dans des affaires de condamnation à mort avait permis un nouveau procès dans d’autres affaires, par exemple People of Philippines v .  Del Mundo . Par une décision ultérieure, datée du 9 novembre 2004, la Cour suprême a rejeté une autre requête déposée par M. Lumanog, qui avait reçu une greffe de rein en 2003 et qui demandait à retourner à l’hôpital spécialisé dans les affections du rein où il avait été traité en 2002, au lieu d’être placé dans l’hôpital général de la prison. Actuellement, M. Lumanog est retourné dans sa cellule, à sa demande, car il préférait être là plutôt qu’à l’hôpital de la prison.

Teneur de la plainte

4.1Les auteurs se déclarent victimes d’une violation du paragraphe 1 de l’article 6, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte.

4.2Les auteurs précisent que leur plainte ne porte pas sur le jugement du tribunal de première instance régional de Quezon City ni sur toutes autres délibérations quant au fond de leur condamnation. Leur plainte se limite à des violations alléguées du Pacte qui découleraient du transfert de leur affaire de la Cour suprême à la cour d’appel.

4.3Les auteurs affirment que la décision de la Cour suprême de ne pas réexaminer leur affaire et de la renvoyer à la cour d’appel constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dans la mesure où elle viole le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure. Ils affirment que le droit d’appel suppose le droit à un recours utile; étant donné que le réexamen de l’affaire est resté pendant devant la Cour suprême cinq années, puis a été renvoyé à la cour d’appel qui n’avait aucune connaissance de l’affaire et devait donc étudier le dossier dans sa globalité, le droit de faire réexaminer la condamnation devient illusoire.

4.4Les auteurs affirment que pour la même raison il y a violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, puis que l’affaire est restée pendante cinq années devant la Cour suprême et qu’elle était en état d’être examinée lorsqu’elle a été renvoyée à la cour d’appel, ce qui a reporté l’audience de façon déraisonnable. La cour d’appel est saisie de l’affaire depuis janvier 2005.

4.5Les auteurs font valoir en outre que la décision de la Cour suprême constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec l’article 26, parce que dans des affaires analogues (par exemple People of Philippines v. Francisco Larrañaga, 3 février 2004), la Cour suprême a refusé de renvoyer l’affaire à la cour d’appel et a décidé de la réexaminer elle‑même. De plus, en ce qui concerne M. Lumanog, ils font valoir que le rejet des requêtes que celui‑ci avait présentées pour être rejugé et admis dans un hôpital spécialisé dans les greffes de reins était discriminatoire et a constitué une violation du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec l’article 26.

4.6Les auteurs affirment que, étant donné que la notion de procès équitable doit être comprise comme garantissant le droit à un procès sans retard excessif, tous les éléments énumérés plus haut constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 14, en particulier du droit de chacun à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

4.7Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, étant donné que les violations alléguées de l’article 14 se sont produites dans le contexte d’une condamnation à la peine capitale avec une détention d’une durée excessive, ce qui a eu des conséquences très préjudiciables pour les auteurs et tout particulièrement pour M. Lumanog.

4.8Par une lettre datée du 28 février 2007, les conseils présentent des observations supplémentaires et font valoir qu’il y a eu une aggravation de la violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 6 et des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. Selon les auteurs, le transfert du dossier, le 11 janvier 2007, à un juge nouvellement affecté à la cour d’appel entraînera des retards supplémentaires dans la procédure d’examen, étant donné que ce nouveau juge sera obligé d’étudier le dossier intégralement. À cette situation s’ajoute une nouvelle aggravation de l’état de santé de M. Lumanog. Un rapport médical daté du 16 février 2007 est joint à cet égard.

4.9Les auteurs affirment que − étant donné que la plainte porte uniquement sur la décision de la Cour suprême de transférer le réexamen de leur affaire à la cour d’appel − les recours internes ont été épuisés. Un nouveau renvoi du dossier de la cour d’appel à la Cour suprême ne ferait que retarder encore la décision finale et serait préjudiciable aux auteurs.

4.10Les auteurs demandent au Comité de recommander à l’État partie de donner instruction à la cour d’appel de statuer rapidement sur leur affaire afin de remédier autant que possible aux conséquences du retard causé par le transfert de l’affaire par la Cour suprême. Le Comité devrait recommander à la Cour suprême de revoir sa position énoncée dans l’arrêt Mateo, en particulier s’agissant d’affaires anciennes sur lesquelles elle pourrait se prononcer aisément.

4.11Enfin, les auteurs affirment que leur plainte, telle qu’elle est exposée plus haut, n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

5.1Dans une note verbale datée du 4 juillet 2006, l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il objecte que le transfert de l’affaire à la cour d’appel a obéi à une modification apportée au règlement révisé des juridictions pénales (sect. 3 et 10, art. 122), qui dispose que quand la peine capitale a été prononcée, l’affaire doit être portée devant la cour d’appel pour réexamen. Cette modification a été apportée à la suite de l’arrêt rendu le 7 juillet 2004 dans l’affaire People of the Philippines v. Mateo et, à partir de cette date, toutes les affaires de condamnation à mort que la Cour suprême n’avait pas encore réexaminées ont été automatiquement renvoyées à la cour d’appel, pour réexamen et décision.

5.2L’État partie relève que les auteurs n’ont jamais soulevé d’objection à la modification du règlement révisé des juridictions pénales devant les tribunaux nationaux et n’ont donc pas épuisé les recours internes, comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

5.3En date du 2 novembre 2006, l’État partie a fait parvenir des observations sur le fond de la communication. En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, il affirme que ce grief n’est pas fondé étant donné que les auteurs ont fait appel de la décision de la juridiction de jugement, exerçant ainsi le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure prévu au paragraphe 5 de l’article 14.

5.4En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14, l’État partie fait valoir qu’une telle violation peut se produire uniquement si la longueur de la procédure est due à «des actes dilatoires injustifiés, capricieux et à visées répressives». Ce n’est qu’en juin 2004 que l’affaire s’est trouvée en état d’être réexaminée, lorsque tous les mémoires nécessaires aux délibérations ont été présentés. Le 18 janvier 2005 − c’est‑à‑dire moins d’un an après que l’affaire eut été en état d’être tranchée −, la Cour suprême a renvoyé le dossier à la cour d’appel, suite à la modification du Règlement intérieur consécutive à l’arrêt Mateo. D’après les nouvelles règles, en cas de condamnation à mort, la cour d’appel doit être saisie. Ce n’est qu’ensuite, si les circonstances le justifient, que le dossier peut être renvoyé à la Cour suprême pour décision finale. La modification apportée à la suite de l’arrêt Mateo met en place un degré de juridiction supplémentaire pour l’examen des affaires dans lesquelles la peine capitale a été prononcée.

5.5En ce qui concerne l’allégation des auteurs qui affirment que le droit à l’égale protection devant la loi a été violé parce que dans une affaire analogue (People of Philippines v. Francisco Larrañaga) la Cour suprême a rejeté la requête de Larrañaga demandant le renvoi de son affaire à la cour d’appel et a statué elle‑même, l’État partie indique que la Cour suprême s’est prononcée sur cette affaire le 3 février 2004, c’est‑à‑dire cinq mois avant l’arrêt Mateo. Après cette décision, l’accusé Larrañaga a déposé une requête demandant le réexamen de son affaire par la cour d’appel, requête qui a été rejetée. L’État partie conclut que l’affaire Larrañaga diffère considérablement du cas d’espèce puisque la Cour suprême n’avait pas encore statué sur des questions de fait quand l’arrêt Mateo a été rendu.

5.6En ce qui concerne la discrimination qui aurait été exercée dans le cas de M. Lumanog, à cause du refus de la Cour suprême de faire droit à sa demande de nouveau procès, l’État partie fait valoir que dans le système pénal philippin, la cour peut autoriser un nouveau procès uniquement: a) en cas d’erreurs de droit ou d’irrégularités commises pendant le procès; b) si des nouveaux éléments de preuve apparaissent, que l’accusé en agissant avec une diligence raisonnable ne pouvait pas produire au procès. Dans le cas cité par M. Lumanog, c’est‑à‑dire l’affaire People v. Del Mundo, la Cour suprême a accepté que l’intéressé soit rejugé parce qu’il avait produit de nouveaux éléments pertinents. Dans la présente affaire, l’auteur n’a pas montré que toutes les conditions nécessaires pour obtenir un nouveau procès étaient réunies. En ce qui concerne l’argument de M. Lumanog selon lequel le rejet de sa requête demandant à ce qu’il soit admis à l’hôpital spécialisé dans les affections rénales constituait une discrimination, l’État partie affirme que la décision de la Cour suprême était fondée sur un examen approfondi de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’état de santé de M. Lumanog.

5.7En ce qui concerne le grief des auteurs qui affirment que leur détention prolongée, en particulier dans le cas de M. Lumanog qui avait subi une greffe du rein, constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, l’État partie objecte que les auteurs ont été incarcérés à l’issue d’un jugement en bonne et due forme, rendu par une juridiction de jugement qui offrait toutes les garanties d’un procès équitable, et qui les a reconnus coupables de meurtre. L’État partie rappelle que les auteurs ne vivent pas «dans l’horrible hantise de l’exécution» puisque les Philippines ont aboli la peine de mort le 25 juillet 2006.

Commentaires des auteurs

6.1Dans une réponse du 17 janvier 2007, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie.

6.2En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, ils font valoir qu’ils ont bien soulevé devant les autorités internes une objection à la modification du règlement relatif aux juridictions pénales. Ainsi, deux requêtes ont été déposées au nom de M. Santos: une «requête conjointe urgente demandant le réexamen du transfert de l’affaire à la cour d’appel», déposée le 24 février 2005, et une «requête conjointe urgente demandant une explication et le réexamen de la décision du 29 mars 2005 refusant de reprendre le dossier à la cour d’appel», déposée le 2 juin 2005. Malgré ces requêtes, la Cour suprême n’est pas revenue sur sa décision de transférer l’affaire à la cour d’appel. De plus, les auteurs indiquent que si une règle de procédure nouvelle peut être modifiée par la jurisprudence − comme c’est arrivé avec l’arrêt Mateo −, alors une autre décision judiciaire pourrait très bien être à l’origine d’une nouvelle modification ou d’un nouvel amendement. En conclusion, les auteurs font valoir que les «requêtes urgentes de réexamen» susmentionnées représentaient le dernier recours interne disponible puisque la Cour suprême est l’autorité judiciaire ultime.

6.3Sur le fond, les auteurs objectent que leurs principaux griefs portent sur les paragraphes 5 et 3 c) de l’article 14, que le Comité devrait examiner ensemble. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14, ils font valoir que ce n’est pas parce qu’ils ont fait appel du jugement rendu en première instance que le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure a été respecté. Ils réaffirment que le droit d’appel suppose le droit de disposer d’un recours effectif et que le fait que l’affaire soit restée cinq années pendante devant la Cour suprême rend ce recours ineffectif. Lorsque le dossier a été renvoyé à la cour d’appel, la Cour suprême était en mesure de se prononcer. En revanche, la cour d’appel n’avait aucune connaissance des éléments de procédure et de fait.

6.4La violation du droit d’être jugé sans retard excessif garanti au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte est liée à la violation du paragraphe 5 de l’article 14. Les auteurs font valoir que le transfert par la Cour suprême du dossier à la cour d’appel a ajouté plus de deux ans aux cinq années durant lesquelles l’affaire a été pendante devant la Cour suprême. Les auteurs sont incarcérés depuis juin 1996 et l’affaire n’est toujours pas tranchée, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables.

6.5En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26, les auteurs font valoir que s’il est vrai que dans l’affaire Larrañaga la Cour suprême avait déjà réexaminé le jugement de condamnation à mort avant que l’arrêt Mateo soit rendu, cette décision n’était pas définitive et aurait très bien pu être réexaminée par la cour d’appel. Les auteurs ajoutent que, dans l’affaire Larrañaga, la Cour suprême avait rejeté la requête parce qu’elle était «dénuée de fondement» et non pour des motifs de procédure. S’il est vrai que dans le système judiciaire philippin c’est la cour d’appel qui statue sur les points de fait, la Cour suprême a néanmoins dans tous les cas le pouvoir discrétionnaire d’examiner les questions de fait. Les auteurs affirment que le droit à l’égalité devant la loi a été violé parce que, même en présence de circonstances analogues, la Cour suprême a refusé de se prononcer dans leur cas, alors qu’elle a usé de son pouvoir discrétionnaire de statuer sur le fond dans l’affaire Larrañaga.

6.6En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 9, les auteurs font valoir que, même si la peine de mort a été abolie en juin 2006 (sic), le droit à la vie devrait être interprété dans un sens large comme le droit à une «vie de qualité». Les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés sont incompatibles avec ce droit. Le même argument est appliqué à l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 9.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Pour ce qui est de l’obligation d’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les auteurs n’avaient pas soulevé d’objection aux nouvelles règles de procédure pénale applicables devant les juridictions nationales. Le Comité considère toutefois que les recours internes ont été épuisés dans la mesure où les auteurs ont contesté le renvoi de leur appel par la Cour suprême à la cour d’appel en déposant deux requêtes devant la Cour suprême, les 24 février et 2 juin 2005, qui ont toutes deux été rejetées.

7.4Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 lu conjointement avec l’article 26 du Pacte au motif que dans des affaires analogues la Cour suprême a refusé de transférer le dossier à la cour d’appel et a décidé de se prononcer elle‑même, le Comité estime qu’il n’est pas compétent pour comparer le cas d’espèce avec d’autres affaires examinées par la Cour suprême. Par conséquent, cette partie de la communication n’est pas recevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.5En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 à l’égard de M. Lumanog uniquement, qui aurait subi une discrimination du fait de la décision de la Cour suprême de rejeter ses requêtes demandant un nouveau procès, le Comité estime également que ce grief est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif dans la mesure où il n’est pas compétent pour comparer le cas d’espèce avec d’autres affaires examinées par la Cour suprême. S’agissant du rejet de sa demande d’admission dans un hôpital spécialisé dans les maladies rénales, le Comité estime que cette allégation n’a pas été suffisamment étayée et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6Pour ce qui est du grief de M. Lumanog concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 6 au motif que sa détention à la prison nationale de Bilibid est incompatible avec son état de santé, le Comité note que, malgré les rapports médicaux, cette plainte n’est pas suffisamment étayée, compte tenu également de son refus d’être admis à l’hôpital général de la prison. Selon le Comité, cette plainte est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.7En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, le Comité estime également que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et la déclare irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.8S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité relève que le recours des auteurs demeure pendant devant la cour d’appel, juridiction supérieure au sens du paragraphe 5 de l’article 14, qui a été saisie de la question pour réexaminer tous les points de fait afférents à la condamnation des auteurs. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.9En conséquence, le Comité décide que la communication est recevable uniquement en ce qu’elle soulève des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

8.2Pour ce qui est d’une éventuelle violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, le Comité estime que ce grief n’a plus lieu d’être depuis que le Parlement philippin a aboli la peine de mort, en juillet 2006.

8.3En ce qui concerne le grief des auteurs au titre du paragraphe 3 c) de l’article 14, on peut noter que le droit d’un accusé d’être jugé sans retard excessif s’entend non seulement du délai entre la mise en accusation officielle de l’accusé et le moment où le procès doit s’ouvrir, mais aussi du temps écoulé jusqu’au jugement définitif en appel. Toutes les étapes de la procédure, que ce soit en première instance ou en appel, doivent être menées à bien «sans retard excessif». Par conséquent, le Comité ne doit pas limiter son examen exclusivement à la partie de la procédure judiciaire qui s’est déroulée après le transfert de l’affaire par la Cour suprême à la cour d’appel; il doit tenir compte de l’ensemble du temps écoulé, c’est‑à‑dire depuis le moment où les auteurs ont été inculpés jusqu’à la décision finale rendue par la cour d’appel.

8.4Le Comité rappelle que le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif, vise certes à éviter de laisser trop longtemps des individus dans un état d’incertitude concernant leur sort et, s’ils sont placés en détention pendant la durée du procès, à garantir que la privation de liberté ne dure pas plus longtemps qu’il n’est nécessaire dans les circonstances d’une affaire particulière, mais vise aussi à servir les intérêts de la justice. À cet égard, le Comité note que les auteurs sont incarcérés depuis 1996 et que la condamnation prononcée le 30 juillet 1999 est restée cinq ans pendante devant la Cour suprême avant d’être renvoyée à la cour d’appel, le 18 janvier 2005. À ce jour, plus de trois ans se sont écoulés depuis le transfert du dossier à la cour d’appel et l’affaire n’a toujours pas été examinée.

8.5Le Comité considère que la mise en place d’un degré de juridiction supplémentaire pour le réexamen des affaires de condamnation à mort est une mesure positive du point de vue de la personne accusée. Il n’en demeure pas moins que les États parties ont l’obligation d’organiser leur système d’administration de la justice de telle sorte qu’il garantisse le règlement efficace et prompt des affaires. De l’avis du Comité, l’État partie n’a pas tenu compte des conséquences, en termes de retard excessif, que la modification de sa procédure pénale entraînait dans le cas de l’espèce, où le réexamen d’une condamnation pénale était en instance devant la Cour suprême depuis de nombreuses années et aurait probablement eu lieu peu de temps après la modification des règles de procédure.

8.6Le Comité est d’avis que, dans les circonstances exposées plus haut, rien ne justifie le retard mis à statuer sur l’appel, étant donné que plus de huit ans ont passé sans que la déclaration de culpabilité et la condamnation des auteurs aient été examinées par une juridiction supérieure. Il considère donc que les droits des auteurs ont été violés au titre du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, notamment le prompt réexamen de l’appel qu’ils ont formé devant la cour d’appel et une indemnisation pour le retard excessif dans la procédure. L’État partie est également tenu de prendre des mesures pour éviter des violations similaires à l’avenir.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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