Trente-huitième session

* Les membres du Comité ci-après ont participé à l ’ examen de la présente communication : M me Ferdous Ara Begum, M me Magalys Arocha Dominguez, M me Meriem Belmihoub-Zerdani, M me Saisuree Chutikul, M me Dorcas Coker-Appiah, M me Mary Shanthi Dairiam, M. Cees Flinterman, M me Naela Mohamed Gabr, M me Françoise Gaspard, M me Ruth Halperin-Kaddari, M me Violeta Neubauer, M me Pramila Patten, M me Silvia Pimentel, M me Fumiko Saiga, M me Hanna Beate Schöpp-Schilling, M me Heisoo Shin, M me Glenda P. Simms, M me Dubravka Šimonović, M me Anamah Tan et M me Maria Regina T a vares da Silva.

14 mai-1er juin 2007

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Trente-huitième session)

Communication no10/2005 *

Présentée par :MmeN. F. S.

Au nom de :L’auteur

État partie :Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date de la communication :21 septembre 2005 (date de la lettre initiale)

Références :Transmises à l’État partie le 8 mars 2006 (non publiées sous forme de document)

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 30 mai 2007

Adopte ce qui suit :

Décision sur la recevabilité

1.1L’auteur de la communication datée du 21 septembre 2005 et des renseignements complémentaires datés du 16 octobre et du 2 décembre 2005 est MmeN. F. S., une demandeuse d’asile pakistanaise née le 15 novembre 1976 et vivant actuellement au Royaume-Uni avec ses deux enfants. Elle affirme craindre que son ex-mari ne la tue si les autorités du Royaume-Uni l’expulsent au Pakistan. Elle craint aussi que l’avenir et l’éducation de ses deux fils ne soient compromis. Elle n’invoque aucune disposition particulière de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et ne prouve pas non plus dans quelle mesure les dispositions de la Convention ont été enfreintes, mais sa requête semble soulever des questions au titre des articles 2 et 3 de la Convention. L’auteur est représentée par elle-même. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 7 avril 1986 et le 17 décembre 2004, respectivement.

1.2L’auteur a demandé que des mesures conservatoires de protection soient prises en application du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

1.3Le 8 mars 2006, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur ni ses deux enfants, U. S. et I. S., tant que le Comité était saisi de leur affaire.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur s’est mariée le 17 mai 1996. Deux fils sont nés de cette union, en 1998 et en 2000 respectivement. Dès que le mariage a été célébré, son mari a changé de caractère et son comportement envers elle s’est modifié. Il a commencé à lui faire subir de nombreux sévices – notamment lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de drogues ou lorsqu’il avait perdu de l’argent au jeu. Sous la menace, il la contraignait à demander à ses parents de l’argent dont il se servait pour s’adonner à ses vices.

2.2Elle a été victime de viol conjugal et a fini par divorcer en août 2002. Par la suite, elle s’est enfuie dans un village voisin avec ses deux fils. Après le divorce, son ex-mari a continué à la harceler et elle a été obligée de déménager à deux autres reprises. Elle l’a dit à la police mais elle n’a reçu aucune protection.

2.3En janvier 2003, l’ex-mari de l’auteur s’est présenté à son domicile avec d’autres hommes armés de couteaux et il a menacé de la tuer. Après cet incident, elle a décidé de fuir son pays en se faisant aider par un intermédiaire avec l’argent de ses parents.

2.4L’auteur est arrivée le 14 janvier 2003 avec ses deux enfants au Royaume-Uni. Le même jour, elle a présenté une demande d’asile. Avant d’arriver au Royaume-Uni, elle a passé une journée au Caire en transit. Le 27 février 2003, la Direction de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur a rejeté sa demande d’asile.

2.5L’auteur a fait appel de la décision de refus d’autorisation d’entrée faisant suite à une décision de refus d’asile que lui a notifiée la Direction de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur, en alléguant que son expulsion constituerait une violation de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a affirmé que sa plainte était crédible : en effet, elle craignait à juste titre d’être persécutée par un agent non étatique, elle a fait valoir son appartenance à un groupe social particulier (femmes du Pakistan), comme le prévoit la Convention de 1951; elle a affirmé que le Pakistan ne lui assurait pas une protection suffisante; qu’elle n’avait pas vraiment la possibilité de trouver un refuge dans son pays et qu’en tout état de cause, ce ne serait pas raisonnable et que les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient enfreintes.

2.6Le 16 avril 2004, le juge siégeant au tribunal de première instance a rejeté le recours formé par l’auteur pour pouvoir bénéficier du droit d’asile et pour des motifs ayant trait aux droits de l’homme. Tout en compatissant avec l’auteur et tout en acceptant les faits présentés, le juge n’a pas accordé foi à l’affirmation de l’auteur selon laquelle il lui était impossible de s’établir ailleurs au Pakistan pour s’éloigner davantage de son ex-mari. Il a donc conclu qu’il n’existait pas de raison valable de supposer qu’elle risquait de subir de nouvelles persécutions une fois de retour au Pakistan si elle allait s’installer dans une autre région. Il a également déclaré que les problèmes auxquels elle risquait de se heurter à son retour ne seraient pas assimilables à de la persécution et qu’elle bénéficierait d’une protection suffisante au Pakistan, notamment parce qu’elle n’était plus mariée.

2.7Le 31 juillet 2004, le tribunal chargé d’examiner les appels en matière d’immigration a rejeté la demande d’autorisation de faire appel présentée par l’auteur. Cette décision lui a été communiquée le 10 août 2004.

2.8L’auteur a contesté la décision du tribunal et déposé un recours en révision devant le tribunal administratif de la Queen’s Bench Division de la Haute Cour de justice conformément aux règles applicables de la procédure judiciaire civile.

2.9Le 14 octobre 2004, la Haute Cour a confirmé la décision et déclaré qu’il n’y avait pas eu d’erreur de droit; que le juge, même s’il acceptait l’essentiel des faits qui lui avaient été présentés par l’auteur, était en droit de conclure, pour les raisons qu’il avait citées, que la requérante ne courrait aucun risque si, une fois de retour au Pakistan, elle s’installait suffisamment loin du lieu de résidence de son ex-mari. La Cour a indiqué par ailleurs que si la requérante formait un recours contre cette décision, celui-ci aurait peu de chances d’aboutir, la décision étant sans appel.

2.10Le 15 octobre 2004, l’auteur a été avisée qu’elle était admise temporairement du fait qu’elle était passible de détention.

2.11Le 4 janvier 2005, l’auteur arguant de raisons humanitaires, a déposé une demande auprès du Ministère de l’intérieur afin de bénéficier d’une « autorisation discrétionnaire » ou d’une « protection temporaire » pour rester au Royaume-Uni.

2.12Le 1er février 2005, la Direction de l’immigration et de la nationalité a écrit à l’auteur pour l’informer qu’elle n’avait pas d’autres voies de recours et que la décision relative à sa requête antérieure ne serait pas annulée. Il lui a été rappelé que rien ne justifiait qu’elle reste au Royaume-Uni et qu’elle devait prendre ses dispositions pour quitter le pays sans retard. On lui a par ailleurs indiqué où elle devait s’adresser une fois de retour au Pakistan pour bénéficier d’une aide et de conseils.

2.13Le 29 septembre 2005, l’auteur a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant que le Royaume-Uni avait violé ses droits au titre de l’article 3 (Interdiction de la torture) et de l’article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 24 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme, statuant en comité de trois juges, a déclaré la communication irrecevable au motif que les faits allégués « ne faisaient pas apparaître de violation des droits et libertés énoncées dans la Convention ou dans ses Protocoles ».

2.14Le 8 mai 2006, le Ministère de l’intérieur a rejeté la demande d’autorisation discrétionnaire pour raisons humanitaires que l’auteur avait déposée en indiquant dans sa décision que rien ne justifiait que celle-ci reste au Royaume-Uni et qu’elle devait prendre ses dispositions pour quitter le pays sans retard, sans quoi le Ministère ferait le nécessaire pour qu’elle soit expulsée au Pakistan. Aucun délai n’était indiqué à cet égard.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme être venue au Royaume-Uni pour échapper à la mort et pour assurer l’avenir et l’éducation de ses enfants. Elle prétend qu’en tant que femme célibataire avec deux enfants à charge, elle ne serait pas en sécurité en dehors du territoire du Royaume-Uni. Elle affirme que si elle est expulsée au Pakistan, elle ne bénéficiera plus d’aucune protection, que son ex-mari la tuera et que l’avenir et l’éducation de ses enfants seront compromis. Elle demande donc à être autorisée à vivre au Royaume-Uni avec ses deux enfants et à bénéficier d’une protection temporaire. L’auteur indique clairement que si elle est expulsée, elle partira sans ses enfants.

3.2Elle prétend également qu’elle n’a pas bénéficié de procédures équitables lorsqu’elle a demandé l’asile ni lorsqu’elle a invoqué des motifs ayant trait aux droits de l’homme.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une communication datée du 5 mai 2006, l’État partie conteste la recevabilité de la communication en faisant valoir que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, que cette question a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour européenne des droits de l’homme et que la communication était insuffisamment motivée et manifestement mal fondée.

4.2En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’État partie prétend qu’il existe des voies de recours efficaces contre la décision du Ministère de l’intérieur, en date du 8 mai 2006, par laquelle la demande d’autorisation discrétionnaire pour raisons humanitaires présentée par l’auteur a été rejetée. Il reconnaît toutefois que cette décision ayant été communiquée à l’auteur en même temps que les observations de l’État partie sur la recevabilité, il aurait été impossible à l’auteur d’épuiser ce recours avant de recevoir la décision du Ministère de l’intérieur. Le Gouvernement affirme donc que l’auteur peut à présent demander l’autorisation de former un recours devant la Haute Cour. L’État partie estime très peu probable que cette autorisation soit accordée compte tenu de l’historique de l’affaire et du fait qu’une telle demande s’appuierait sur les mêmes arguments de fait et de droit invoqués précédemment devant les autorités nationales (et la Cour européenne des droits de l’homme). L’État partie note que l’auteur n’a jamais formulé d’allégation de discrimination sexiste devant les autorités nationales ni devant les juridictions internes et que, par conséquent, ni les autorités nationales ni les juridictions internes n’ont eu la possibilité d’examiner l’affirmation de l’auteur selon laquelle les décisions prononcées comportaient une discrimination fondée sur le sexe. L’État partie invoque à cet égard la jurisprudence du Comité des droits de l’homme pour expliquer à quoi vise l’épuisement des recours internes. L’État partie note en outre qu’une telle allégation mériterait d’être examinée par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de l’examen de l’affaire et, qu’en temps voulu, cette allégation pourrait faire partie des arguments à l’appui d’une demande d’autorisation de former un recours devant la Haute Cour. Tout en reconnaissant que l’auteur n’aurait pas nécessairement eu besoin d’évoquer un article particulier devant les autorités nationales, l’État partie soutient que l’auteur doit faire valoir le(s) droit(s) essentiel(s) en cause évoqué(s) dans la Convention pour que sa requête soit recevable.

4.3L’État partie prétend également que la communication est irrecevable au motif qu’elle a trait à une question qui a déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif, à savoir devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie fait observer que chacune des procédures engagées devant les organes de la Convention européenne des droits de l’homme constitue une procédure d’enquête ou de règlement international. Il invoque en outre le concept de « question ayant déjà fait l’objet d’un examen » et soutient que l’auteur a déposé une plainte identique devant la Cour européenne des droits de l’homme (numéro d’inscription au rôle 116/05). La Cour a rejeté la requête pour cause d’irrecevabilité au motif que les faits allégués « ne faisaient pas apparaître de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou dans ses Protocoles ». L’État partie affirme donc que la présente communication est irrecevable conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif.

4.4L’État partie fait valoir en outre que la présente communication est à la fois insuffisamment motivée et manifestement mal fondée. Elle est prétendument insuffisamment motivée car elle s’appuie sur les mêmes faits que la demande d’asile que les autorités nationales ont examinée et rejetée. En outre, elle n’explique pas quelle est la base juridique qui permettrait à l’auteur de faire valoir que l’État partie a enfreint la Convention en raison de la manière dont les autorités nationales ont traité sa demande d’asile et sa demande ayant trait aux droits de l’homme ainsi qu’en raison de la manière dont elle est traitée avec ses enfants dans le cadre de leur résidence à titre temporaire au Royaume-Uni. L’auteur n’affirme nullement que l’État partie est responsable d’une quelconque atteinte aux droits que lui garantit la Convention – atteinte qui aurait pu se produire ou non dans son pays d’origine qui est partie à la Convention. L’auteur n’a pas indiqué de quelle disposition de la Convention elle se prévaut dans sa communication ou devant les autorités nationales et la Cour européenne des droits de l’homme, lesquelles ont examiné et rejeté son affirmation selon laquelle son expulsion vers le Pakistan donne lieu à des « motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel » de violation de son droit de ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, l’auteur n’a présenté aucun fait ni argument nouveau permettant de réfuter cette appréciation.

4.5Pour les raisons exposées plus haut, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 4 1) et/ou de l’article 4 2) du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur concernant les observationsde l’État partie sur la recevabilité

5.1Dans sa communication du 25 juillet 2006, l’auteur réaffirme que son mari lui a fait subir des brutalités de même qu’à ses deux enfants; qu’après que le Tribunal de famille a prononcé le divorce en sa faveur, son ex-mari a essayé de la tuer et de lui enlever de force ses enfants; que les autorités pakistanaises ne lui ont pas assuré de protection adéquate et qu’elle n’a donc pas eu d’autre choix que de quitter sa famille et son pays pour aller chercher refuge avec ses enfants au Royaume-Uni afin d’avoir la vie sauve. Elle prétend qu’à présent, elle ne vit plus dans la peur et qu’elle veut simplement assurer l’avenir et l’éducation de ses enfants dans les meilleures conditions possibles.

5.2L’auteur prétend que le 31 juillet 2004, le tribunal chargé d’examiner les appels en matière d’immigration a rejeté sa demande d’autorisation de faire appel de la décision du juge. Elle prétend également qu’elle a contesté la décision du tribunal et déposé un recours en révision mais que la Haute Cour de justice a rejeté sa demande le 14 octobre 2004. Elle affirme en outre que la Haute Cour a indiqué que sa décision était irrévocable et sans appel. L’auteur a néanmoins déposé un recours en révision le 7 décembre 2005 devant la Cour d’appel en matière civile de la Royal Court, mais sa demande a été rejetée le 9 décembre 2005. L’auteur affirme en outre qu’elle avait épuisé tous les recours en ce qui concerne sa demande de réexamen de l’affaire pour raisons humanitaires. Elle prétend également qu’elle s’est prévalue de deux recours extraordinaires, en l’occurrence en écrivant au Premier Ministre et à S. M. la Reine pour leur demander de lui accorder une autorisation discrétionnaire pour raisons humanitaires.

5.3L’auteur reconnaît qu’elle a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 3 (Interdiction de la torture) et de l’article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme mais elle soutient que sa requête a été rejetée parce qu’elle avait informé la Cour qu’elle attendait que le Ministère de l’intérieur prononce sa décision en ce qui concernait sa demande d’« autorisation discrétionnaire » ou de « protection temporaire ». Elle soutient également que sa plainte ne constitue pas une question ayant déjà fait l’objet d’un examen devant la Cour européenne des droits de l’homme.

5.4L’auteur a présenté une copie de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans laquelle on peut lire que « compte tenu de tous les éléments qui étaient en sa possession et dans la mesure où les questions qui faisaient l’objet des plaintes relevaient de sa compétence, la Cour a estimé que les faits exposés ne faisaient apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention et ses protocoles ».

5.5L’auteur considère que sa communication est suffisamment motivée et qu’elle n’est pas mal fondée.

Remarques complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

6.Dans sa communication du 11 septembre 2006, l’État partie a indiqué qu’il ne comptait pas présenter d’autres observations sur la communication de l’auteur.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si une communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

7.2Conformément à l’article 66 de son règlement intérieur, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

7.3Le Comité estime que la communication présentée par l’auteur met en avant la question de la situation dans laquelle se trouvent souvent les femmes qui fuient leur pays par crainte de la violence conjugale. Il rappelle sa recommandation générale no19 sur la violence à l’égard des femmes, dans laquelle il affirme que la définition de la discrimination à l’égard des femmes figurant à l’article premier de la Convention inclut la violence sexiste, c’est-à-dire tout acte de violence exercé contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement les femmes. Il note que l’État partie conteste la recevabilité de la plainte de l’auteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif car l’auteur n’a pas introduit d’instance pour obtenir l’autorisation de demander à la Haute Cour de justice un contrôle juridictionnel de la décision de ne pas lui accorder une autorisation discrétionnaire de séjour dans le pays pour des raisons humanitaires. À ce sujet, le Comité note que l’État partie estime qu’il n’est pas certain que l’auteur obtienne l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a jamais formulé aucune allégation de discrimination sexuelle et, par conséquent, que les autorités et les tribunaux nationaux n’ont pas encore eu l’occasion de se saisir d’une telle déclaration qui, selon le Comité, doit être examinée au regard des obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Par conséquent, et compte tenu de l’opinion de l’État partie selon laquelle une allégation de discrimination sexuelle pourrait être prise en considération par le Ministère de l’intérieur lorsqu’il examinerait de nouveau le cas de l’auteur et, le moment venu, pourrait faire partie des arguments présentés à l’appui d’une instance en vue d’obtenir l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel à la Haute Cour de justice, le Comité estime que l’auteur devrait user de cette voie de recours. Pour cette raison, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes juge la présente communication irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

7.4Le Comité n’a aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour quelque autre motif.

7.5En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, compte tenu du fait que tous les recours internes n’ont pas encore été épuisés.

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.