Comité contre la torture
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite *
Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite (CAT/C/SAU/2) à ses 1402e et 1405e séances (voir CAT/C/SR.1402 et 1405), tenues les 22 et 25 avril 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1423e séance, tenue le 10 mai 2016.
A.Introduction
Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie pendant l’examen du deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite, même s’il regrette que celui-ci ait été présenté avec plus de dix ans de retard.
B.Aspects positifs
Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie aux instruments internationaux suivants :
a)Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant, en 2008 ;
b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
c)Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
Le Comité prend également acte avec satisfaction des mesures suivantes prises par l’État partie depuis l’examen de son précédent rapport :
a)L’invitation adressée à la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, qui a débouché sur la visite de la titulaire de mandat en 2008 ;
b)L’adoption de la loi contre la traite des personnes et l’établissement de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains ;
c)L’établissement de la Commission des droits de l’homme et de la Société nationale pour les droits de l’homme, qui sont chargées, entre autres, de contrôler les conditions de détention ;
d)L’établissement du Programme national pour la sécurité au foyer ;
e)La création du site Web « Nafethah » (www.nafethah.gov.sa), qui contient des informations sur les détenus ;
f)La création, en 2016, d’une permanence téléphonique pour les victimes de la violence au foyer, accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, habilitée à recevoir les plaintes et à les transmettre aux services de protection sociale, et l’établissement de foyers d’accueil dans tout le pays.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Définition et criminalisation de la torture
Le Comité accueille avec satisfaction : a) la réforme en cours du droit pénal (voir CAT/C/SAU/Q/2/Add.2, par. 3) ; b) l’explication donnée par la délégation, selon laquelle les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant tous les tribunaux nationaux ;et c) la disposition de l’État partie à solliciter l’assistance juridique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Le Comité note avec intérêt que le Code de procédure pénale de 2013 interdit de soumettre une personne arrêtée à la torture ou à des traitements dégradants (ibid., par. 2), mais il est préoccupé par le fait que, contrairement à ce qu’exige la Convention, la législation en vigueur ne contient pas de définition du crime de la torture. Il regrette également l’absence de dispositions législatives claires dans la Loi fondamentale de l’État partie garantissant l’interdiction absolue et non susceptible de dérogation de la torture et des mauvais traitements (art. 1er, 2 et 4).
L’État partie devrait modifier sa législation pour faire en sorte que le crime de torture, tel que défini à l’article premier de la Convention, soit incorporé dans son droit pénal et ne puisse y faire l’objet d’aucune dérogation.
Poursuites à l’encontre des auteurs d’actes de torture
Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses informations portées à son attention, selon lesquelles la torture et d’autres mauvais traitements sont monnaie courante dans les prisons et les centres de détention de l’État partie, en particulier dans les locaux du Département des enquêtes pénales du Ministère de l’intérieur et dans les centres de détention d’al‑Mabahith. Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour installer des caméras de télévision à circuit fermé dans tous les lieux de détention, mais regrette qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’informations sur la question de savoir s’il fait en sorte que toutes les allégations de torture fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et sérieuse et que les coupables soient punis. L’État partie a fourni des données indiquant qu’entre 2002 et 2011, 1 533 fonctionnaires avaient été condamnés pour abus d’autorité et infractions connexes, mais n’a pas présenté les informations qui lui ont été demandées sur les cas concrets dans lesquels des fonctionnaires ont été punis pour s’être livrés à des pratiques interdites par la Convention. Il n’a pas non plus indiqué si des fonctionnaires ont été poursuivis pour les actes de torture et mauvais traitements qui auraient été infligés en détention à l’avocat des droits de l’homme Waleed Abu Al-Khair en 2014. Le Comité regrette en outre que l’État partie n’ait pas fourni les informations demandées au sujet des mesures prises pour faire en sorte que ses ressortissants qui commettent des violations de la Convention en dehors du territoire saoudien − comme dans le cas du diplomate basé en Inde qui aurait commis en 2015 des violations de la Convention à l’encontre de ressortissants népalais − soient tenus responsables de leurs actes.
L’État partie devrait veiller à ce que tous les cas et allégations de torture et de mauvais traitements, y compris celles formulées en ce qui concerne Waleed Abu Al ‑Khair, fassent rapidement l’objet d’une enquête sérieuse et impartiale et que les auteurs soient poursuivis et condamnés en fonction de la gravité de leurs actes, comme l’exige l’article 4 de la Convention. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour obtenir les enregistrements vidéo de tous les interrogatoires et mettre ces enregistrements à la disposition des enquêteurs, des détenus et de leurs avocats s’ils en font la demande.
L’État partie devrait veiller à ce que les allégations, selon lesquelles un membre de son corps diplomatique a commis des violations de la Convention pendant qu’il était en poste en Inde en 2015, fassent promptement l’objet d’une enquête impartiale et sérieuse, et poursuivre ou extrader tout autre ressortissant saoudien accusé de violations de la Convention en dehors du territoire de l’État partie.
Châtiment corporel
Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’État partie continue de condamner des individus à des châtiments corporels et d’imposer ce type de châtiments, notamment la flagellation et l’amputation des membres, en violation de la Convention. Le Comité constate avec préoccupation que les peines prévues par la loi de l’État partie incluent ces châtiments corporels et d’autres formes de châtiments, qui constituent des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention.
L’État partie devrait immédiatement mettre un terme aux pratiques de la flagellation et de l’amputation et de toute autre forme de châtiment corporel. Il devrait en outre modifier sa législation de façon à abolir toutes ces formes de châtiments corporels qui constituent des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires à la Convention.
Flagellation de Ra’if Badawi
Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les demandes qu’il lui a adressées par écrit et oralement, l’État partie n’a pas communiqué d’informations sur le cas du bloggeur Ra’if Badawi, qui a été condamné et soumis à la flagellation, une peine qui constitue un acte de torture au regard de la Convention.
L’État partie devrait réexaminer les cas de Ra’if Badawi et de toutes les autres personnes condamnées à la flagellation ou à une autre forme de châtiment corporel en vue, au moins, d’annuler tout élément de la peine prononcée constitutif d’un châtiment corporel. Il devrait en outre veiller à ce que M. Badawi bénéficie rapidement de soins médicaux et de mesures de réparation, y compris de réadaptation, conformément à l’article 14 de la Convention. Il devrait également fournir au Comité des renseignements actualisés sur la situation de M. Badawi .
Garanties juridiques fondamentales
Le Comité note avec satisfaction que tous les détenus bénéficient de garanties juridiques contre la torture, comme le droit aux services d’un conseil juridique et le droit de contacter une personne de son choix, en vertu du Code de procédure pénale de 2013 (voir CAT/C/SAU/Q/2/Add.2, par. 10), mais il constate avec préoccupation que les lois de l’État partie ne fixent pas de délai dans lequel les fonctionnaires doivent donner effet au droit d’accès à un avocat des personnes privées de liberté et que les avocats doivent obtenir la permission des enquêteurs pour avoir accès à leurs clients. Le Comité regrette que les lois de l’État partie ne garantissent pas le droit de communication confidentielle entre les avocats et leurs clients ni ne fixent de délai dans lequel les fonctionnaires doivent donner effet au droit d’un détenu de contacter une personne de son choix pour l’informer de son arrestation et qu’elles confèrent en revanche aux enquêteurs le pouvoir discrétionnaire d’interdire à l’accusé toute communication de ce type pendant une période pouvant aller jusqu’à soixante jours. Le Comité note également avec préoccupation que les lois de l’État partie permettent de détenir une personne sans inculpation pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, n’exigent pas des autorités qu’elles présentent rapidement les personnes privées de leur liberté à un juge habilité à ordonner leur libération et ne garantissent pas le droit des personnes privées de leur liberté de bénéficier rapidement d’une assistance médicale indépendante. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les fonctionnaires ne respectent pas les obligations juridiques d’informer rapidement les personnes privées de leur liberté des motifs de leur détention et de leur offrir une assistance linguistique, comme des services de traduction et d’interprétation. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les enquêtes au sujet des allégations selon lesquelles des personnes privées de leur liberté s’étaient vu dénier le droit d’accès à un conseil juridique, comme dans le cas de Mohammad Salih Al Bajadi, défenseur des droits de l’homme et cofondateur de l’Association saoudienne pour les droits civils et politiques (art. 2).
L’État partie devrait veiller à ce que, en droit et en pratique, toutes les personnes privées de leur liberté soient en mesure d’accéder rapidement à un avocat de leur choix et de s’entretenir avec lui confidentiellement, et de contacter un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix pour l’informer de leur détention et de l’endroit où elles se trouvent dès le moment où elles sont privées de liberté. L’État partie devrait abroger toutes les dispositions du Code de procédure pénale qui autorisent les enquêteurs à restreindre ce droit de communiquer des personnes privées de leur liberté, contrôler le respect des garanties juridiques contre la torture dont doivent bénéficier les personnes privées de leur liberté et prendre des mesures disciplinaires ou engager des poursuites contre les fonctionnaires qui privent, dans la pratique, les détenus de telles garanties. L’État partie devrait également veiller à ce que les détenus soient informés de leurs droits et puissent exercer leur droit de demander à être rapidement examinés par un médecin indépendant et, de préférence, de leur choix et de bénéficier d’un tel examen, leur droit de recevoir une assistance linguistique, comme des services de traduction et d’interprétation, et leur droit d’être présenté rapidement à une autorité judiciaire habilitée à ordonner leur libération au besoin.
Loi antiterrorisme et Tribunal pénal spécial
Tout en reconnaissant le souci de l’État partie de protéger sa population des attaques terroristes, le Comité note avec préoccupation que la loi sur les crimes terroristes et le financement du terrorisme, adoptée en 2014, contient une définition extrêmement large du terrorisme qui permet de criminaliser l’expression pacifique des opinions considérées comme mettant en danger « l’unité nationale » ou portant atteinte à « la réputation ou au statut de l’État ». Le Comité juge particulièrement préoccupante la condamnation par le Tribunal pénal spécial du journaliste Alaa Brinji et d’Abdulkareem Al-Khoder, cofondateur de l’Association saoudienne pour les droits civils et politiques, à des peines d’emprisonnement en application de cette loi. Le Comité note en outre avec préoccupation que la loi autorise les autorités à détenir des personnes pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours sans possibilité de communiquer avec des membres de leur famille ou un conseil juridique, les privant ainsi de garanties juridiques cruciales contre la torture.
En outre, le Comité constate avec préoccupation que le Tribunal pénal spécial, qui a été créé en 2008 pour juger des affaires de terrorisme, n’est pas suffisamment indépendant du Ministère de l’intérieur. Il note les informations reçues selon lesquelles des juges de ce tribunal ont maintes fois refusé de tenir compte des déclarations faites par des défendeurs accusés de terrorisme selon lesquelles ils auraient été soumis à la torture ou à des mauvais traitements pendant leur interrogatoire aux fins de les contraindre à faire des aveux, comme dans les cas de Fadel Al-Manasef, d’Ali Al-Nimr, de Dawoud Al-Marhoun et d’Abdullah Al-Zaher (art. 2 et 15).
L’État partie devrait :
a) Songer à revoir la définition du terrorisme dans la loi sur les crimes terroristes et le financement du terrorisme de façon à ce que les motifs d’incrimination soient les plus limités possible et qu’ils ne servent pas de base pour poursuivre en justice les personnes qui défendent pacifiquement les droits de l’homme ;
b) Revoir la loi pour faire en sorte qu’elle ne facilite pas le recours à la détention au secret et qu’elle garantisse que toutes les personnes privées de liberté aient le droit d’accéder rapidement à un avocat de leur choix et de contacter un membre de leur famille pour l’informer de leur arrestation et de l’endroit où elles se trouvent ;
c) Renforcer l’indépendance du Tribunal pénal spécial vis-à-vis du Ministère de l’intérieur et faire en sorte que les juges soient conscients qu’ils ont l’obligation d’examiner les allégations des défendeurs lorsqu’ils affirment avoir été soumis à la torture ou à des mauvais traitements par des enquêteurs aux fins de leur arracher des aveux, et de considérer les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture ou des mauvais traitements comme irrecevables en tant que preuve, sauf dans le cadre d’une action contre l’auteur présumé de tels actes de torture ou mauvais traitements ;
d) Revoir les condamnations d’Alaa Brinji et d’Abdulkareem Al-Khoder pour déterminer s’ils doivent être libérés .
Arrestation de défendeurs des droits de l’homme et de journalistes et actes de représailles, de harcèlement et d’intimidation à leur encontre
Le Comité est extrêmement préoccupé par le refus de l’État partie d’accorder des agréments aux organisations de défense des droits de l’homme, qui a eu pour conséquence la suspension des activités, ou la dissolution de groupes, notamment l’Association saoudienne pour les droits civils et politiques, le Centre Adala pour les droits de l’homme, l’Union pour les droits de l’homme et l’Observatoire des droits de l’homme en Arabie saoudite. Le Comité est également extrêmement préoccupé pardesinformations reçues selon lesquelles l’État partie cherchait à punir des personnes pour avoir signalé des violations présumées des droits de l’homme imputées à des fonctionnaires publics ou contesté des politiques jugées incompatibles avec les principes relatifs aux droits de l’homme, notamment les dénommés Abdulkareem al-Khodr, Waleed Abu al-Khair, Omar al-Sa’id, Abdulaziz al‑Shobaily, Mohammed Saleh al-Bajady et Ra’if Badawi (art.2).
L’État partie devrait reconnaître la légitimité de la critique et des activités de plaidoyer pacifiques en ce qui concerne les violations de la Convention et songer à revoir le cas des personnes susmentionnées et à libérer tout individu détenu uniquement pour avoir pacifiquement formulé des critiques ou fait un travail de plaid oyer pour les droits de l’homme .
Indépendance de la justice
Le Comité est préoccupé par le manque présumé d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire qui peut entraver le plein exercice des droits consacrés par la Convention. Il est en particulier préoccupé par l’article 52 de la Loi fondamentale qui dispose que les juges sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Roi. Tout en prenant acte de dispositions récentes autorisant les femmes à entrer dans les facultés de droit et à représenter d’autres femmes dans certains cas, le Comité regrette l’absence de femmes dans l’appareil judiciaire (art. 2, 12, 13 et 16).
L’État partie devrait faire en sorte que l’appareil judiciaire soit pleinement indépendant et impartial conformément aux normes internationales. En particulier, il devrait réformer cet appareil pour lui permettre de régler efficacement les questions relatives à l’impunité, aux mesures de réparation en faveur des victimes et aux garanties d’une procédure régulière, conformément à la Convention. Le Comité invite l’État partie à faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit plus soucieux de l’égalité entre les sexes, notamment en assurant la nomination de femmes à des postes de juge.
Aveux obtenus sous la contrainte
Le Comité relève avec préoccupation que les aveux obtenus sous la contrainte sont des éléments de preuve recevables par les tribunaux. Il demeure préoccupé par l’absence de dispositions spécifiques déclarant irrecevables les aveux obtenus en violation de la Convention, y compris par l’absence d’enquête sur les allégations d’aveux obtenus sous la contrainte (art. 15).
L’État partie devrait adopter des mesures concrètes pour garantir que les aveux obtenus sous la contrainte soient irrecevables en droit et en pratique, excepté lorsqu’ils sont invoqués comme éléments de preuve contre une personne accusée de torture.
Direction générale des enquêtes du Ministère de l’intérieur (Al-Mabahith)
Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’informations sur l’autorité chargée d’inspecter les locaux de détention d’Al‑Mabahith et le temps écoulé entre l’arrestation et la présentation à un juge. Il regrette l’absence de données sur le nombre de fonctionnaires d’Al‑Mabahith qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires ou ont été poursuivis pour torture ou mauvais traitements ou pour ne pas avoir respecté les garanties juridiques contre la torture.
Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la majorité des personnes privées de leur liberté par Al‑Mabahith sont placées en détention avant jugement pendant de longues périodes et leurs garanties juridiques fondamentales, y compris le droit d’avoir accès à un conseil de leur choix et de bénéficier de l’habeas corpus, sont fréquemment violées. À cet égard, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu à sa question concernant Saud Mukhtar Al‑Hashimi, un médecin, et de Sulaiman Al‑Rashoudi, un ancien juge, qui, selon le Groupe de travail sur la détention arbitraire, sont arbitrairement détenus depuis qu’ils ont été arrêtés en février 2007 (art. 2, 12, 13 et 16).
L’État partie devrait prendre les mesures suivantes :
a) Fournir, dans son prochain rapport périodique, des données sur le nombre de personnes détenues par les agents d’Al-Mabahith, l’endroit où elles se trouvent et le temps qui s’est écoulé avant leur présentation à un tribunal ;
b) Faire en sorte qu’une entité indépendante soit autorisée à effectuer des visites d’inspection dans tous les lieux de détention d’Al-Mabahith ;
c) Mettre immédiatement un terme à la détention arbitraire de Saud Mukhtat Al-Hashimi et de Sulaiman Al-Rashoudi et fournir des données à jour sur les enquêtes au sujet des allégations selon lesquelles ils n’ont pas été autorisés à prendre contact avec un conseil juridique et à recevoir des visites de membres de leur famille.
Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice
Tout en notant que les membres de la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice sont soumis à un contrôle judiciaire et à la supervision du Bureau des enquêtes et des poursuites (voir CAT/C/SAU/2, par. 173 et 174) et en se félicitant de l’information fournie oralement par la délégation selon laquelle une nouvelle loi sur l’organisation de la Commission a été adoptée en vue de restreindre davantage ses pouvoirs, le Comité demeure préoccupé par :
a)Le fait que le texte de la nouvelle loi sur la Commission ne lui ait pas été transmis, ce qui restreint sa capacité à déterminer si ladite Commission a une compétence claire et précise et si elle relève d’une autorité judiciaire ordinaire ;
b)L’absence de données précises sur le nombre d’arrestations, de plaintes pour torture ou mauvais traitements ou, le cas échéant, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées à des membres de la Commission qui ont eu un comportement contraire à la Convention ;
c)Les informations selon lesquelles les plaintes contre des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des membres de la Commission font rarement l’objet d’une enquête, ce qui créerait un climat d’impunité ;
d)L’absence d’informations sur toute enquête au sujet des allégations selon lesquelles des membres de la Commission ont délibérément causé des accidents de voiture mortels à Riyad en septembre 2013 et ont agressé physiquement un ressortissant étranger et sa femme de nationalité saoudienne en 2014 (art. 2, 12, 13 et 16).
Dans le contexte de la réforme de la Commission, l’État partie devrait :
a) Fournir au Comité le texte de la nouvelle loi régissant la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice et faire en sorte que la Commission soit subordonnée à une autorité judiciaire ordinaire ;
b) Assurer l’application dans les délais de la nouvelle loi régissant la Commission conformément à la Convention ;
c) Faire en sorte que les dispositions législatives restreignant le pouvoir qu’a la Commission d’arrêter et de détenir des particuliers soient strictement appliquées et que les fonctionnaires qui abusent de leur autorité soient tenus responsables de leur comportement, en particulier dans les cas où ils se seraient livrés à des actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements ;
d) Fournir des informations détaillées en ce qui concerne le nombre des membres de la Commission qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pour violation de la Convention, et sur l’issue de telles mesures.
Conditions de détention
Tout en appréciant la description des conditions de détention faite par la délégation, en se réjouissant de la séparation des condamnés des autres catégories de prisonniers et en se félicitant du projet de loi visant à régler le problème du surpeuplement par le recours à des peines non privatives de liberté, le Comité note avec préoccupation la persistance du surpeuplement et de mauvaises conditions dans certains lieux de détention. Tout en prenant acte avec satisfaction des assurances données par le chef de la délégation, selon lesquelles tous les prisonniers peuvent faire leur prière conformément à leurs croyances religieuses, le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, seuls certains prisonniers, surtout les musulmans sunnites, sont en mesure de la faire et le fait que selon la loi ce droit est réservé aux détenus musulmans. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la majorité des personnes privées de leur liberté sont en détention avant jugement (art. 11 et 16).
L’État partie devrait :
a) Poursuivre ses efforts pour réduire le surpeuplement dans les lieux de détention, notamment en appliquant des mesures de substitution à l’emprisonnement et en augmentant les crédits budgétaires pour développer et rénover l’infrastructure pénitentiaire et d’autres lieux de détention ;
b) Prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions d’hygiène, la qualité des repas et les services et structures de santé dont disposent tous les détenus ;
c) Veiller à l’instauration de conditions de détention équitables et humaines conformes à l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et garantir le principe de non-discrimination en accordant à toutes les personnes en détention tous les droits requis, y compris le droit de pratiquer sa religion.
Visites dans les lieux de détention
Tout en prenant note des visites qu’auraient effectuées dans des lieux de détention le Bureau des enquêtes et des poursuites publiques, la Société nationale pour les droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme (voir CAT/C/SAU/2, annexes 1, 4 et 6) et différentes délégations diplomatiques, le Comité est préoccupé par :
a)L’absence d’une institution indépendante pour effectuer régulièrement des visites sans préavis dans tous les lieux de détention ;
b)Le fait qu’aucune plainte n’aurait été déposée par des détenus, y compris les migrants, en dépit d’informations selon lesquelles ils auraient subi des actes de torture et des mauvais traitements ;
c)L’existence présumée de lieux de détention secrets (art. 2, 11 à 13 et 16).
L’État partie devrait :
a) Prendre des mesures pour renforcer l’indépendance du Bureau des enquêtes et des poursuites publiques vis-à-vis du Ministère de l’intérieur et, en particulier, pour faire en sorte que le Ministère ne soit pas habilité à nommer ou à limoger des fonctionnaires du Bureau des enquêtes et des poursuites ou à prendre des mesures disciplinaires à leur égard ;
b) Faire en sorte que tous les lieux de détention soient régulièrement inspectés par une institution indépendante ;
c) Veiller à ce que nul ne soit détenu dans un lieu de détention secret placé sous le contrôle de facto de l’État partie.
Commission des droits de l’homme
Tout en prenant acte des mesures visant à renforcer l’indépendance de la Commission des droits de l’homme, le Comité demeure préoccupé par :
a)Le fait que la Commission est soumise à l’autorité de fonctionnaires du pouvoir exécutif et qu’elle n’est pas financée de manière indépendante ;
b)L’absence présumée d’accès sans entrave à tous les lieux de détention ;
c)La conclusion de la Commission selon laquelle une seule plainte a été jugée fondée, en dépit d’informations fréquentes faisant état d’un comportement fautif de la part des agents d’Al-Mabahith ;
d)L’absence de mécanismes de plainte confidentiels pour les détenus en raison du rôle joué par les gardiens et les directeurs de prison dans le processus de dépôt de plaintes (art. 2, 12 et 13).
L’État partie devrait prendre les mesures suivantes :
a) Faire en sorte que la Commission des droits de l’homme soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) en garantissant son indépendance, son plein accès à tous les lieux de détention et un traitement impartial et efficace de sa part des dossiers de torture et de mauvais traitements ;
b) Mettre en place un mécanisme de dépôt de plaintes garantissant la confidentialité du processus et l’absence de représailles à l’encontre des détenus et faisant l’objet d’une large publicité dans tous les lieux de détention, et faire en sorte que les plaintes soient directement reçues et examinées par une commission des droits de l’homme indépendante conformément aux normes internationales ;
c) Encourager la Commission des droits de l’homme à songer à demander l’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales de défense des droits de l’homme (anciennement le Comité international de coordination pour les institutions des droits de l’homme).
Violences à l’égard des femmes et des filles
Le Comité note les assurances de l’État partie selon lesquelles « la violence au foyer, y compris la violence sexuelle, est une infraction pénale punie par la loi sur la protection contre les sévices » et la loi sur la protection de l’enfance « régit toutes les formes de mauvais traitements ou d’exploitation de l’enfant […], y compris les abus physiques, psychologiques et sexuels » (voir CAT/C/SAU/Q/2/Add.2, par. 30 et 31). Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur les dispositions précises régissant les poursuites à l’encontre des auteurs de tels actes de violence et les peines qu’ils encourent, au vu surtout du grand nombre d’abus signalés depuis la mise en place de la permanence téléphonique pour les victimes de la violence au foyer dont il a été question pendant le dialogue. Le Comité est également préoccupé par les allégations selon lesquelles le système de tutelle masculine (mehrem) dissuade et souvent empêche les victimes de signaler des cas de violence (art. 2).
L’État partie devrait prendre les mesures suivantes :
a) Faire en sorte que la législation nationale régisse et érige en infraction toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment le viol, le viol conjugal et le mariage forcé ;
b) Garantir dans la pratique l’accès immédiat des femmes victimes de violences à des voies de recours judiciaire ;
c) Faire en sorte que tous les cas de violence contre les femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et répondent de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation, notamment une indemnisation adéquate ;
d) Mener des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention des fonctionnaires et du public pour faire mieux comprendre que la violence contre les femmes constitue une violation grave de la Convention et du droit interne.
Travailleurs migrants et traite des êtres humains
Tout en prenant acte avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de l’adoption de la loi contre la traite des personnes (2012) et de la loi sur la répression de la traite des personnes (2009), le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état d’une pratique sur une vaste échelle de la torture ou des mauvais traitements et de la traite à l’encontre de travailleurs migrants, en particulier d’employées domestiques, dans le cadre du système du parrainage (kafala), accentuée par des textes législatifs qui a) exigent des employés domestiques qu’ils obtiennent l’accord de leur parrain pour changer d’employeur ou quitter le pays et b) érigent des obstacles à la présentation de plaintes contre leurs employeurs du fait de l’isolement des employés dans des résidences privées et de la confiscation de leurs pièces d’identité.
Le Comité est préoccupé par le fait que le système de la kafala augmente les risques de traite, de viol et d’autres formes de torture et de mauvais traitements en raison du pouvoir extraordinaire que l’employeur exerce et de l’impact présumé sur les employées.
Le Comité regrette le manque d’informations sur le nombre de plaintes pour actes de torture et de mauvais traitements infligés à des travailleurs migrants, en particulier les employées domestiques, sur le nombre de cas dans lesquels des parrains ont été punis pour avoir torturé ou maltraité des travailleurs migrants et sur le nombre de victimes qui ont obtenu réparation et qui ont été renvoyées dans leur pays d’origine, compte tenu en particulier des informations fournies au Comité qui font état de nombreuses allégations d’agression physique, de violence sexuelle, de viol et de tentative de viol formulées par des travailleurs migrants (art. 2, 4, 12, 14 et 16).
L’État partie devrait renforcer ses efforts pour assurer sur son territoire une protection juridique contre la torture, les mauvais traitements et les abus aux travailleurs migrants, en particulier aux employées domestiques, et garantir leur accès à la justice. À cet égard, l’État partie devrait :
a) Réformer d’urgence le système de la kafala pour faire en sorte que les travailleuses migrantes ne soient pas, ainsi que l’a appris le Comité, exposées à des abus en violation de la Convention ;
b) Adopter une législation sur le travail domestique et modifier les textes de loi déjà en vigueur dans ce domaine pour assurer une protection juridique aux employés domestiques étrangers contre l’exploitation, la torture, les mauvais traitements et la traite ;
c) Fournir des données sur les plaintes pour torture et mauvais traitements sur la personne de travailleurs migrants et de victimes de la traite déposées auprès des autorités, sur les enquêtes au sujet de ces allégations et sur les recours offerts aux victimes et les peines imposées aux responsables, le cas échéant ;
d) Mettre des foyers d’accueil à la disposition des travailleurs migrants victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris de traite, leur fournir un soutien psychosocial et une aide juridique et prendre en leur faveur d’autres mesures de réparation.
Peine capitale
Le Comité est vivement préoccupé par le maintien de la peine de mort dans l’État partie, le nombre croissant d’exécutions et le fait que l’État partie n’ait pas fourni les renseignements demandés, en ce qui concerne le nombre de personnes exécutées ou se trouvant dans le couloir de la mort, le sexe, l’âge, la nationalité et d’autres données pertinentes relatives à ces personnes ainsi que les infractions commises (art. 16).
Le Comité encourage l’État partie à instaurer un moratoire sur les exécutions, à commuer toutes les peines de mort prononcées, à adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en particulier, au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort. Le Comité engage l’État partie à fournir des données ventilées sur le nombre de personnes qui se trouvent actuellement dans le couloir de la mort et le nombre de personnes exécutées en indiquant les infractions commises et en précisant si des mineurs ou des personnes présentant un handicap mental ont été condamnés à mort et/ou exécutés, ainsi que les autres renseignements demandés.
Registres
Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels toutes les prisons et tous les centres de détention tiennent des registres (voir CAT/C/SAU/Q/2/Add.2, par. 12 et 13), le Comité s’inquiète du fait que ces registres ne comporteraient pas de précisions sur les interrogatoires (dates et autorité ayant mené l’interrogatoire) ainsi que de l’absence de dossiers médicaux. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que les avocats des détenus n’ont pas accès aux registres en tout temps (art. 11).
L’État partie devrait veiller à la tenue de registres contenant des informations complètes et détaillées, y compris sur les interrogatoires et les incidents survenant en détention , et de dossiers médicaux pour chaque détenu. Il devrait également garantir la protection des données personnelles des détenus et respecter le secret médical. Il devrait également faire en sorte que les avocats des détenus aient accès en tout temps aux registres avec le consentement de leur client.
Réfugiés et principe de non-refoulement
Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour venir en aide aux réfugiés des États voisins, mais demeure préoccupé par l’absence de législation et de procédures nationales pour régir explicitement l’expulsion, le renvoi et l’extradition qui soient conformes aux dispositions de l’article 3 de la Convention. Il est également préoccupé par l’absence de dispositifs spécifiques de repérage et de protection des mineurs risquant d’être victimes de la traite. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas indiqué le nombre de personnes refoulées, extradées ou expulsées pendant la période à l’examen et le nombre de cas dans lesquels des personnes qui risquaient d’être torturées dans le pays de renvoi n’ont pas été expulsées. Le Comité note en outre que, malgré les efforts humanitaires des autorités, dont l’accueil d’un certain nombre de réfugiés, l’État partie n’a pas encore ratifié les instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 3).
L’État partie devrait prendre les mesures suivantes :
a) Adopter une loi complète sur l’asile qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux dispositions de l’article 3 de la Convention ;
b) Veiller à ce qu’une législation interne contre le refoulement soit adoptée et à ce que des recours utiles soient prévus dans le cadre des procédures de renvoi, y compris l’examen par un organe judiciaire indépendant ;
c) Établir des dispositifs pour repérer les mineurs qui risquent d’être victimes de traite et les personnes qui ont pu être victimes de torture et leur offrir une protection ;
d) Songer à ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Formation
Le Comité note que le Ministère de la santé offre une formation sur la manière de déceler les signes physiques de torture ou d’autres formes de violence au personnel de santé,ainsi que d’autres types de formation aux agents de la fonction publique, mais il regrette qu’aucune formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soit obligatoire pour les agents de la fonction publique, y compris le personnel médical. LeComité regrette également que, dans son rapport, l’État partie n’ait mentionné aucune ligne directrice relative aux enquêtes à mener en cas d’allégation de violence sexuelle (art.10).
L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que tous les agents concernés, notamment le personnel médical, reçoivent une formation pour apprendre à repérer et signaler les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul ;
b) Dispenser une formation et adopter des directives pour les magistrats et les autres personnes chargées de faire appliquer la loi sur la manière d’enquêter, de poursuivre les auteurs et de trancher dans les affaires de viol et de violence sexuelle.
Réparation et réadaptation
Le Comité note que le Conseil des doléances a été établi pour garantir que les personnes ou les organisations qui demandent la réparation d’un préjudice ou des mesures de la part du Gouvernement pour mettre fin aux violations des droits de l’homme reçoivent une indemnisation financière, mais il est préoccupé par l’absence de dispositions législatives énonçant expressément le droit des victimes de torture et de mauvais traitement à une réparation équitable et adéquate, conformément à l’article 14 de la Convention. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements complets sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, ainsi que sur toute mesure de réparation accordée aux victimes de torture dans une procédure pénale, que l’auteur ait été reconnu coupable ou non (art. 14).
L’État partie devrait prendre les mesures suivantes :
a) Revoir sa législation pour y inclure des dispositions expresses sur le droit qu’ont toutes les victimes de torture et de mauvais traitements d’obtenir une réparation, notamment une indemnisation équitable et adéquate et une réadaptation , et pour faire en sorte que les victimes puissent, entre autres, demander et obtenir rapidement une indemnisation équitable et adéquate, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État partie est engagée ;
b) Offrir, dans la pratique, une réparation, notamment une indemnisation équitable et adéquate, ainsi qu’une réadaptation aussi complète que possible, à toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris aux personnes qui, à cause des actes de torture dont elles ont été victimes, présentent un handicap permanent ;
c) Recueillir des données statistiques, par nationalité et sexe, sur les affaires dans lesquelles l’État a offert une réparation à des victimes de t orture ou de mauvais traitement , ainsi que sur les montan ts des indemnisations accordées .
Procédure de suivi
Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 13 mai 2017, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives aux châtiments corporels, y compris dans le cas de Ra’if Badawi, aux représailles contre les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et à la peine de mort (voir les paragraphes 10, 12, 19 et 42 du présent document). De même, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre , d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Questions diverses
Le Comité salue l’annonce faite par la délégation pendant le dialogue selon laquelle l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et de lever sa réserve à l’article 20.
Le Comité encourage l’État partie à songer à faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers relevant de sa juridiction.
Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie et l’encourage à adresser une invitation au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité, ses réponses à la liste de questions établie par le Comité, les comptes rendus analytiques de séance , ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 13 mai 2020 au plus tard. À cette fin, l e Comité invite l’État partie à accepter d’ici au 13 mai 2017, la procédure simplifiée de présentation des rapports, qui consiste pour le Comité à adresser à l’État partie une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport périodique. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constitueront son rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention. L’État partie est également invité à soumettre son document de base commun conformément aux instructions figurant dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6) .