Nations Unies

CRC/C/PRY/CO/3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

10 février 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Paraguay

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Paraguay (CRC/C/PRY/3) à ses 1457e et 1459e séances (voir CRC/C/SR.1457 et 1459), tenues le 12 janvier 2010, et a adopté à sa 1501e séance, le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a présenté son troisième rapport périodique ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter, qui ont donné un meilleur aperçu de la situation des enfants dans le pays. Il se félicite également de la présence d’une délégation multisectorielle de haut niveau avec laquelle il a eu un dialogue franc et ouvert.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité relève avec satisfaction des faits nouveaux positifs survenus pendant la période considérée, en particulier l’adoption de mesures législatives destinées à donner effet à la Convention, notamment:

a)La loi no 1600/2000 contre la violence familiale;

b)Le Code de l’enfance et de l’adolescence (Código de la Niñe z y la Adolescencia, en vertu de la loi no 1680/2001);

c)La loi no 1938/2002, en vertu de laquelle les enfants non accompagnés demandeurs d’asile doivent être traités dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d)La loi no 2169/2003 établissant l’âge de la majorité à 18 ans;

e)La loi no 2861/2006 visant à éliminer le commerce et la diffusion commerciale de matériels pornographiques représentant des mineurs ou des handicapés;

f)La loi no 3156/2006 portant modification de la loi no 1266/1997, visant à faciliter l’enregistrement des enfants sans acte de naissance;

g)La loi sur l’éducation autochtone (loi no 3231/2007);

h)La loi no 3360/2007, qui déroge à l’article 10 et modifie l’article 5 de la loi no 569/1975 sur le service militaire obligatoire, aux termes de laquelle le recrutement des mineurs de moins de 18 ans est interdit;

i)La loi no 3440/2008, qui modifie le Code pénal, notamment la peine punissant la traite en vue de l’exploitation par le travail ou du prélèvement d’organes.

4.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments ci‑après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 27 septembre 2002;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 18 août 2003;

c)La Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, le 28 juin 2002;

d)La Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 3 mars 2004;

e)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), le 22 septembre 2004;

f)La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 23 septembre 2008;

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 3 septembre 2008.

5.Le Comité note également avec satisfaction le lancement effectif en août 2004 des travaux de la Commission Vérité et Justice, instituée en vertu de la loi no 2225/2003.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité constate qu’il a été donné suite à plusieurs sujets de préoccupation et recommandations formulés lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.166), mais regrette qu’un bon nombre n’ait reçu qu’une suite insuffisante ou partielle.

7. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été appliquées, ou l ’ ont été insuffisamment, notamment celles relatives à l ’ harmonisation de la législation avec les dispositions de la Convention, à l ’ amélioration de la coordination aux niveaux national et local, à l ’ attribution de ressources en faveur des enfants, à la collecte de données, aux principes généraux de la Convention, à l ’ enregistrement des naissances, aux enfants handicapés, à la violence et aux sévices exercés à l’en contre des enfants, notamment les violences sexuelles , et à la justice pour mineurs, et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité relève avec satisfaction les modifications apportées à la législation pendant la période considérée afin de l’harmoniser avec la Convention, ainsi que les projets de loi qui sont actuellement élaborés ou examinés dans le même but. Il regrette cependant que la législation nationale ne soit pas pleinement conforme aux dispositions de la Convention dans certains domaines. De plus, le Comité déplore que le nouveau Code pénal réduise la peine punissant la pornographie mettant en scène des enfants par rapport aux peines prévues par la loi no 2861/06. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que le projet de loi visant à modifier le Code de procédure pénale soit toujours en cours d’examen et que du point de vue de la procédure pénale pour mineurs ses dispositions ne coïncident pas avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence.

9. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention et à renforcer l’application de la législation nationale. Il lui recommande aussi d’inscrire les mesures prises pour réforme r la législati on dans une analyse complète du système législatif en vue de satisfaire aux obligations de la Convention , mesures qui devraient comprendre la réalisation effective des droits des garçons et des filles, leur protection effective contre la violence, ainsi que des réformes en matière d ’attribution des ressources budgétaires. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter des amendements législatifs qui introduisent des peines proportionnelles à la gravité des t orts portés à la victime et à la société. Il recommande aussi à l’État partie d’harmoniser le Code pénal avec la loi n o 2861/06.

Coordination

10.Le Comité se félicite de la mise en place du système national de protection de l’enfance (Sistema Nacional de Promoción y Prote cción Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente) et des nouvelles institutions chargées de veiller sur les droits de l’enfant, notamment le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence et les conseils municipaux pour les droits des enfants et des adolescents (Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente), en coordination avec le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et par les conseils départementaux et municipaux. Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance des résultats obtenus par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et par le fait que de nombreux conseils départementaux et municipaux n’ont pas encore été élus. De plus, il déplore qu’une trentaine de municipalités ne soient pas pourvues de conseils municipaux et qu’il n’y ait pas de coordination efficace entre les conseils et le Secrétariat national. Il est également préoccupé par l’absence d’équipes interdisciplinaires et par la formation médiocre des professionnels travaillant dans les conseils municipaux.

11. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le rôle du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence de manière à garantir l’efficacité du système national de protection des enfants;

b) D’inciter les départements et les municipalités à désigner leurs conseils respectifs de l’enfance et de l’adolescence;

c) D e créer des conseils municipaux dans chaque municipalité du pays de manière à ce qu’ils soient présents dans tout le pays pour protéger tous les enfants;

d) De fournir à tous les conseils municipaux des ressources humaines et techniques suffisantes ; et

e) D’allouer les ressources financières voulues à tous les mécanismes de coordination, de manière à assurer une coordination efficace entre les diverses institutions.

Plan national d’action

12.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies sur la politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2003-2013) (Política Nac ional de Niños y Adolescentes ) et sur sa mise en œuvre dans le cadre du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2003-2008) pour améliorer l’application de la Convention et la coordination entre les parties prenantes. Il juge cependant préoccupant que des ressources insuffisantes aient été allouées au Plan et que celui-ci ne soit toujours pas doté d’un mécanisme de suivi, de surveillance et d’évaluation permettant de déterminer les progrès accomplis et les limites dans l’application de la Convention. Le Comité déplore aussi qu’un nouveau plan d’action national n’ait pas été adopté.

13. Le Comité recommande à l’État partie de faire les efforts voulu s en matière de su ivi et d’évaluation afin d’évaluer régulièrement les résultats obtenus grâce au Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2003-2008) et de déterminer les lacunes éventuelles compte tenu du budget alloué. Il recommande aussi à l’État partie de faire le nécessaire pour assurer la participation effective des enfants à (l’application, le suivi et ) l’évaluation du Plan national d’action. Il exhorte aussi l’État partie à adopter un nouveau plan national d’action qui pourra être m is en œuvre de manière effective avec des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Suivi indépendant

14.Le Comité se félicite de la création en 2005 du Service pour les droits de l’enfant et de l’adolescent au sein du Bureau du Médiateur. Il constate cependant avec préoccupation que celui-ci dispose d’un personnel peu nombreux et que son mandat n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse intervenir avec efficacité pour défendre les intérêts des enfants. Il déplore en outre la diffusion insuffisante des rapports annuels du Médiateur auprès du grand public, notamment parmi les enfants.

15. Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement le mandat du Service pour les droits des enfants et des adolescents au sein du Bureau du Médiateur. Il recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour que le Bureau du Médiateur puisse réellement s’acquitter de sa mission et que s es rapports annuels soient effectivement diffusés auprès du public , en particulier parmi les enfants, ainsi que de faire en sorte que les mécanismes de plainte soient faciles d’accès, à l’écoute des enfants et conforme s aux Principes de Paris , et de tenir compte de l’Observation générale n o 2 de 2002 relative au rôle des institutions indépendantes d e défense des droits de l’homme . Le Bureau du Médiateur devrait être chargé de suivre l’application de la Convention et d’examiner les plaintes de tous les enfants, en le faisant avec tact et de manière diligente.

Allocation de ressources

16.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie ces dernières années pour améliorer l’allocation de ressources en faveur des enfants. Il constate néanmoins avec préoccupation que celles-ci ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de tous les enfants et que l’élaboration du budget de l’État requiert une approche fondée sur les droits de l’enfant.

17. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’allouer des ressources suffisantes en faveur des enfants, tant au niveau national qu’au niveau municipal, conformément à l’article 4 de la Convention;

b) De garantir une méthode de budgétisation transparente et participative à travers le dialogue et la participation du public, notamment celle des enfants;

c) D’utiliser une approche fondée sur les droits de l’enfant dans l’élaboration du budget de l’État en mettant en œuvre un système de suivi de l’allocation et de l’utilisation des ressources destinées aux enfants pour l’ensemble du budget, afin de mettre en évidence les investissements consentis en faveur de l’enfance. Le Comité demande également instamment à ce que ce système de suivi soit utilisé pour des évaluations d’impact sur la façon dont les investissements dans n’importe quel secteur peuvent servir «l’intérêt supérieur de l’enfant», les répercussions différentes de ces investissements sur les filles et les garçons étant mesurées;

d) De définir les postes budgétaires stratégiques pour les situations pouvant nécessiter des mesures sociales palliatives (telles que l’enregistrement des naissances, l’éducation des enfants autochtones, la violence à l’encontre des enfants) et de veiller à ce que ces postes budgétaires soient protégés même en situation de crise économique, de catastrophes naturelle ou autres situations exceptionnelles;

e) De suivre, lorsque cela est possible, les recommandations des Nations Unies et commencer à allouer les ressources en fonction des résultats afin de suivre et d’évaluer l’efficacité de l’allocation de crédit et, si nécessaire, de rechercher l’instauration d’une coopération internationale à cet effet auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres parties prenantes dans les conditions établies pour d’autres États parties de la région; et

f) De tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l’issue de la journée de débat général sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États».

Collecte de données

18.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer encore les mécanismes de collecte des données, en particulier par le biais d’une collaboration entre l’État partie et les organisations compétentes. Il constate néanmoins avec préoccupation que ce dernier ne dispose pas d’un système d’information complet pouvant fournir, régulièrement et au moment opportun, les statistiques nécessaires pour élaborer et suivre les politiques publiques dans les secteurs sociaux et que toute une série d’organismes et d’institutions produisent des données de façon non coordonnée. De plus, le Comité s’inquiète particulièrement de l’absence de données ventilées fiables sur des aspects importants de la Convention, comme les actes de naissance, les mauvais traitements infligés aux enfants, le travail des enfants, les enfants des rues et les enfants privés de liberté.

19. Le Comité, conformément à ses recommandations antérieures, engage l’État partie à redoubler d’efforts pour mettre au point un système complet de collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention en créant un système statistique national. Ces données devraient porter sur tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées selon le sexe, l’âge et d’autres indicateurs pertinents. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’utiliser ces données pour suivre et évaluer effectivement les progrès accomplis dans l’application de la Convention et rendre possibles l’élaboration et la promulgation de politiques publiques pertinentes.

Diffusion de la Convention et formation

20.Le Comité note avec satisfaction les initiatives entreprises pour diffuser la Convention dans l’État partie, en particulier le travail accompli avec les médias, notamment la création d’une agence d’information sur les droits des enfants, la formation thématique des journalistes et les campagnes dans les médias. Toutefois, il réaffirme sa préoccupation face à la diffusion insuffisante de la Convention par les organismes gouvernementaux, en particulier dans les régions rurales et parmi les enfants autochtones. Il s’inquiète aussi de ce que, malgré les efforts déployés, la sensibilisation des professionnels travaillant pour et avec des enfants ainsi que du grand public reste insuffisante. Le Comité déplore particulièrement que les enfants eux-mêmes soient mal informés sur leurs droits et que la Convention ne soit pas suffisamment traduite dans d’autres langues.

21. Le Comité réaffirme sa recommandation antérieure et exhorte l’État partie:

a) À redoubler d’efforts pour faire traduire en guarani et dans les principales langues autochtones les documents d’information et les diffuser;

b) À concevoir des méthodes plus originales pour faire mieux connaître la Convention, en utilisant notamment des moyens audiovisuels tels que des livres d’images et affiches, en particulier au niveau local;

c) À continuer à former et/ou sensibiliser de façon adéquate et systématique les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, tels que juges, avocats, agents des forces de l’ordre, enseignants, administrateurs d’établissements scolaires, personnels de santé et travailleurs des médias;

d) À intégrer pleinement la Convention dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux du système éducatif et la faire traduire dans toutes les langues du pays; et

e) À demander, si nécessaire, une assistance technique auprès de l’UNICEF entre autres.

2.Définition de l’enfant (article premier de la Convention)

22.Le Comité se déclare préoccupé par la faiblesse de l’âge minimum légal fixé pour le mariage, qui est de 16 ans mais qui peut dans certain cas être abaissé à 14.

23. Le Comité recommande à l’État partie de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et pour les garçons.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24.Le Comité relève avec satisfaction que les droits des personnes autochtones ont été placés parmi les priorités du programme de la nouvelle administration mise en place par le Gouvernement et qu’un projet de loi contre toutes les formes de discrimination a été présenté. Il reste néanmoins préoccupé par la discrimination dont sont victimes certains enfants dans l’État partie à cause de leur origine ethnique, leur langue maternelle, leur sexe, leur nationalité ou d’un handicap ou parce qu’ils vivent dans la rue. Le Comité est particulièrement préoccupé par la discrimination dont souffre la population autochtone, entraînant de multiples inégalités pour les enfants.

25. Le Comité, conformément à l’article 2 de la Convention, recommande vivement à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer toute discrimination de fait contre les enfants autochtones, les enfants vivant dans la pauvreté, les filles, les enfants vivant dans la rue et les enfants handicapés;

b) D’accélérer la procédure d’adoption du projet de loi contre toutes les formes de discrimination;

c) D’assurer effectivement aux enfants autochtones les services voulus en matière de santé, de nutrition, d’éducation, d’accès à l’emploi et d’activités culturelles.

26. Le Comité demande également que des informations précises soient données dans le prochain rapport périodique sur les mesures et programmes intéressant la Convention adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi qu’au document final adopté à l’issue de la Conférence d’examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour promouvoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple en intégrant ce principe dans le Code de l’enfance et de l’adolescence. Il déplore néanmoins la mise en œuvre insuffisante de ce principe, puisqu’il n’est pas mis en pratique et que les personnes chargées de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont pas suffisamment formées.

28. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à faire de son mieux pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte dans toutes les dispositions juridiques, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie

29.Le Comité est vivement préoccupé par les allégations dont il a eu connaissance concernant des cas de torture et de détention arbitraire dont des enfants auraient été victimes sous la dictature et qui n’ont pas encore été résolus, comme il est indiqué dans le rapport de la Commission Vérité et Justice paru en 2008.

30. Le Comité engage l’État partie à faire tout son possible pour renforcer la protection du droit à la vie de tous les enfants sur son territoire. Il recommande aussi à l’État partie d’enquêter de manière effective sur les allégations de torture et de détention arbitraire dont des enfants auraient été victimes et de traduire en justice les coupables, ainsi que de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur toutes les enquêtes effectuées et sur les allégations de torture et de détention arbitraire dont des enfants auraient été victimes sous la dictature.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et faire respecter le droit des enfants d’exprimer leur opinion, en particulier de la création du programme national en faveur des enfants et des adolescents (Plataforma Nacional de niñas, niños y adolescentes). Il est néanmoins préoccupé par le fait que les opinions de l’enfant ne sont pas toujours dûment sollicitées ou prises en compte dans les diverses situations intéressant l’enfant, notamment dans les procédures judiciaires, les questions liées à l’administration des établissements scolaires et à l’enseignement, ainsi que dans les débats publics.

32. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de déployer tous les efforts nécessaires pour faire mieux appliquer les mesures visant à garantir le droit des enfants d’exprimer leur opinion à l’école, dans la famille et dans toute procédure judiciaire et administrative susceptible d’avoir des répercussions sur leurs droits, ainsi que dans la sphère publique aux niveaux national, départemental et municipal. Il recommande aussi à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o 12, adoptée en 2009, sur le droit de l’enfant d’être entendu.

4.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’enregistrement rapide des naissances, notamment la nouvelle campagne menée dans tous les établissements scolaires en faveur de l’enregistrement universel des naissances. Il est toutefois préoccupé par le grand nombre de naissances non déclarées et les difficultés que rencontrent certains enfants, en particulier des enfants autochtones et des enfants vivant dans les régions rurales, pour avoir accès aux services d’enregistrement des naissances pour à plusieurs raisons, notamment un manque d’information sur la procédure proprement dite.

34. À la lumière de l’article 7 de la Convention et conformément à ses recommandations antérieures, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement de tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants autochtones et aux enfants vivant dans les régions rurales. Il engage l’État partie à fournir aux bureaux et services d’enregistrement décentralisés les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et à intensifier les activités de sensibilisation qu’il mène dans toutes les communautés pour leur faire prendre conscience de l’importance de l’enregistrement des naissances pour tous les garçons et les filles. En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants non enregistrés ne soient pas privés de leurs droits, notamment en matière de santé et d’éducation.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de traitements cruels et inhumains infligés à des enfants vivant dans les rues par les forces de police. Il est également préoccupé par les allégations de traitements cruels et dégradants qui auraient été infligés à des enfants privés de liberté. De plus, le Comité déplore l’insuffisance des informations fournies sur les enquêtes dont ces allégations ont fait l’objet et sur les mesures prises par l’État partie pour traduire en justice les responsables supposés de ces actes.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures appropriées pour combattre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment des programmes de formation systématique aux niveaux national et local, s’adressant à tous les professionnels travaillant pour et avec des enfants, sur la prévention de la torture et des autres formes de maltraitance ainsi que la protection contre ces actes;

b) D’enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants et de poursuivre leurs auteurs, pour qu’ils ne restent pas impunis, en veillant à ce que les enfants maltraités ne soient pas de nouveau stigmatisés lors des procédures judiciaires et à ce que leur vie privée soit protégée;

c) De veiller à ce que les enfants victimes bénéficient de services appropriés de soin , de réadaptation et de réinsertion;

d) De lancer des campagnes d’éducation du public pour promouvoir une culture de la non-violence;

e) De mettre en place le mécanisme national requis pour la prévention de la torture.

Châtiments corporels

37.Le Comité note avec satisfaction les initiatives entreprises par l’État partie pour prévenir la violence contre les enfants, comme les campagnes de sensibilisation organisées en coopération avec les organisations compétentes. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’interdiction explicite des châtiments corporels à l’école, dans la famille, dans les institutions pénales ou dans le milieu du travail et par le fait que ces châtiments soient une forme culturellement admise d’éducation et de discipline familiale.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher d ’ urgence à:

a) Interdire expressément, par voie législative, les châtiments corporels dans tous les contextes, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  8 du Comité concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment;

b) Mettre en place un système de suivi efficace afin d ’ éviter les abus de pouvoir de la part des enseignants ou des autres professionnels travaillant avec des enfants; et

c) Mener des campagnes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les châtiments corporels pour faire évoluer les mentalités à l ’ égard de cette pratique et promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

39. Se référant à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Amérique latine, qui s ’ est tenue en Argentine les 30 mai et 1 er  juin 2005. Le Comité recommande notamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants, notamment les châtiments corporels dans tous les contextes;

ii) Promouvoir des valeurs non violentes et la sensibilisation;

iii) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

iv) Prendre en compte la dimension sexospécifique de la violence à l ’ encontre des enfants;

v) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

b) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant, le cas échéant, dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De fournir dans le prochain rapport périodique des informations concernant la mise en œuvre par l ’ État partie des recommandations figurant dans l ’ étude; et

d) De solliciter une assistance technique auprès du R eprésentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, de l ’ UNICEF, du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme et de l ’ Organisation mondiale de la santé.

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

40.Le Comité, tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie en vue de renforcer les structures familiales, juge préoccupants le nombre croissant d’enfants abandonnés ou privés de toute autre manière de leur environnement familial, souvent à cause de la pauvreté, et le fait que le manque de ressources financières puisse obliger des enfants à travailler ou à vivre dans les rues. Le Comité est également préoccupé par les répercussions que les migrations peuvent avoir sur les enfants dans l’État partie.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures de préventi on pour soutenir et renforcer les structures familiales , y compris l ’ éducation familiale et la sensibilisation , en offrant, par exemple, aux parents des possibilités de formation pouvant être évaluées afin d’éviter le placement des enfants en institution. À cet effet, le Comité recommande de donner la priorité aux services sociaux destinés aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables et d ’ apporter aux parents un soutien financier et psychologique pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités dans l ’ éducation et l’épanouissement de leurs enfants. Il recommande aussi à l ’ État partie de proc éder à une évaluation des conséquences qu’ont toutes les formes de migration dans l ’ éclatement de la famille nucléaire.

Protection de remplacement

42.Le Comité prend note de l’article 8 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui énonce le droit de l’enfant ou de l’adolescent de vivre avec sa famille et interdit la séparation de l’enfant d’avec sa famille en raison de la situation économique de cette dernière. Il est toutefois préoccupé par le manque de données statistiques permettant de déterminer combien d’enfants sont actuellement placés dans des institutions telles que des foyers d’accueil, ainsi que par l’insuffisance des informations sur les conditions de vie de ces enfants. Il s’inquiète en outre de l’absence de mesures de prévention visant à renforcer les structures familiales.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre une étude pour évaluer la situation des enfants placés en établissement, y compris leurs conditions de vie et les services fournis;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en établissement de rentrer dans leur famille le plus souvent possible et de n ’ envisager un tel placement qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus brève possible; et

c) D ’ établir des normes claires pour les établissements existants et de prévoir un mécanisme général d ’ examen périodique du placement des enfants, à la lumière de l ’ article 25 de la Convention et des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants figurant dans la résolution 64/142 adoptée par l ’ Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 2009.

Adoption

44.Le Comité note avec satisfaction la loi no 1169, adoptée par l’État partie en 1997, et les diverses initiatives qu’il a prises concernant les procédures d’adoption, en vue de restreindre l’adoption internationale face à la traite et à la vente généralisées d’enfants. Il est cependant préoccupé par les lacunes du système d’enregistrement des naissances et du secteur de la santé qui, ajoutées aux délais excessifs requis pour s’acquitter des formalités juridiques, peuvent susciter une interprétation erronée de la loi en matière de placement temporaire. Il s’inquiète également du fait que les familles désireuses d’adopter puissent choisir un enfant et l’emmener à leur domicile, même avant que celui-ci ait été déclaré comme pouvant être adopté et sans évaluation de la famille.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une stratégie pour garantir une procédure qui prend en compte l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et les autres principes généraux de la Convention;

b) De modifier la loi sur l ’ adoption en vue de prévenir le placement préalable pendant la procédure d’adoption ;

c) De fournir les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour garantir une procédure d ’ adoption fondée sur les droits;

d) De renforcer l ’ autorité centrale dans l ’ adoption;

e) De décentraliser certains services de manière à faciliter l ’ adoption dans l’ensemble du pays.

Sévices et délaissement

46.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour mieux sensibiliser la population à la violence familiale contre les enfants. Toutefois, il juge très préoccupantes les informations faisant état d’actes de violence, de sévices − notamment de sévices sexuels − et de négligence d’enfants dans l’État partie, ainsi que l’absence d’études sur la prévalence de ce phénomène, de mesures efficaces visant à lutter contre ce problème − en particulier dans le cadre familial − et de recours effectifs pour les victimes.

47. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Renforcer les campagnes de sensibilisation du public et fournir des informations, une orientation parentale et des conseils en vue, notamment, de prévenir les sévices et la négligence dont sont victimes les enfants;

b) Faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire, notamment) soient informées de l ’ obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences dans leur famille et de prendre les dispositions qui s ’ imposent en l ’ espèce;

c) Renforcer l ’ assistance fournie aux victimes de sévices et de négligence afin de leur assurer l ’ accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement, psychologique notamment , ou autres formes de réadaptation;

d) Appliquer des politiques visant à prévenir, éliminer et réprimer les sévices infligés à des enfants et renforcer la coordination entre les différents organismes de manière à pouvoir traiter les cas qui sont signalés et repérés;

e) Offrir en vue de la prise en charge, de la réadaptation et de la réinsertion des victimes des structures adaptées aux besoins des filles ou des garçons .

6.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

48.Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives et efforts variés entrepris pour garantir les droits des enfants handicapés dans l’État partie, notamment la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de politique globale ou de plan national visant spécialement cette fraction de la population. De plus, le Comité regrette que les enfants handicapés soient toujours victimes de discrimination, que les enseignants ne soient pas correctement formés pour répondre à leurs besoins et que l’on ne recueille pas de données sur ces enfants.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer s es mesures de protection et de promotion des droits des enfants handicapés, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, de l ’ article 23 de la Convention, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention interaméricaine sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des personnes handicapées , et:

a) En élaborant une politique et en adoptant un plan d ’ action visant spécifique ment à offrir des soins de santé, une éducation complète et une protection aux enfants et aux adolescents handicapés;

b) En renforçant l ’ instance qui élabore les politiques en la dotant de la structure institutionnelle et des capacités requises pour coordonner la conception et l ’ application de politiques globales;

c) En rendant publiques des données ventilées fiables et de grande qualité sur l ’ ampleur et les causes des handicap s ;

d) En s ’ employant davantage à dégager les ressources financières et humaines (professionnels spécialistes des handicaps), en particulier au niveau municipal, et à promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, notamment les groupes d ’ aide aux parents, pour garantir la prise en charge de tous les enfants handicapés .

Santé et services de santé

50.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour assurer gratuitement à tous les enfants l’accès aux services de santé, le Comité constate avec préoccupation que de nombreux enfants, par exemple ceux qui vivent dans les régions rurales ou dans l’extrême pauvreté, ont des difficultés à avoir effectivement accès à ces services de santé ou n’y ont pas accès du tout, faute de ressources financières. Le Comité est également préoccupé par les répercussions négatives de la fumigation d’agrotoxiques à laquelle les familles d’agriculteurs sont exposées et, en particulier, les conséquences pour les enfants vivant dans les régions rurales.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour offrir gratuitement des soins médicaux à tous les enfants, en particulier à ceux vivant dans les régions rurales et ceux vivant dans l’extrême pauvreté ;

b) D ’ augmenter le budget consacré à la santé de manière à rendre plus efficace la mise en œuvre de modèles différents de prestation de s soins de santé, comme ceux propres aux communautés autochtones ;

c) De p rocéder systématiquement à une évaluation et une étude des effets des programmes sanitaires en place, en particulier des programmes qui sont mis en œuvre dans d es zones où sévit la pauvreté;

d) D’a ppliquer toutes les mesures nécessaires, en réalisant notamment d es études et d es évaluations, pour combattre les conséquences excessivement néfastes de la fumigation d ’ agrotoxiques dans les communautés rurales.

Santé des adolescents

52.Tout en notant avec satisfaction le plan national sur la santé des adolescents et le plan national sur la santé génésique et sexuelle, ainsi que les mesures prises par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, le Comité regrette de disposer de peu d’informations sur l’évaluation de ces plans et il est préoccupé par le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes, d’infections sexuellement transmissibles et de l’incidence élevée de l’abus de drogues et d’alcool chez les adolescents dans l’État partie.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réaliser une étude approfondie visant à déterminer la nature et l ’ ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation de ces derniers, et de se baser sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes relatifs à la santé des adolescents, en particulier des filles;

b) De chercher à nouer des partenariats avec des organisations compétentes pour mener d es campagnes de sensibilisation , par exemple sur les risques que les grossesse s chez les adolescentes font courir pour la santé tant de la mère que de l ’ enfant et sur l ’ importance de la vaccination;

c) De concevoir des stratégies pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, les infections sexuellement transmissibles et l ’ abus de drogues, de tabac et d ’ alcool, en offrant aux jeunes des activités attrayantes pour occuper leurs loisirs;

d) De faciliter et d’ assurer l ’ accès de tous les adolescents à des services de santé génésique, notamment à des cours d’ éducation sexuelle et de santé génésique en milieu scolaire , ainsi qu’ aux niveaux de la communauté et des services de santé;

e) De tenir compte de l ’O bservation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention.

Allaitement maternel

54.Tout en se félicitant de la loi no 1478 sur la commercialisation des substituts du lait maternel, le Comité est préoccupé par le faible pourcentage de mères qui allaitent dans l’État partie et par le manque d’application effective de cette loi.

55. Le Comité recommande à l ’ État de redoubler d ’ efforts pour faire comprendre l ’ importance de l ’ allaitement maternel, en particulier en informant les adolescentes. Il recommande aussi l ’ application effective de la loi n o 1478.

Niveau de vie

56.Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives visant à combattre la pauvreté et à améliorer le niveau de vie des enfants, telles que le Programme national d’aide alimentaire et nutritionnelle et le Programme de prévention et de suivi de la malnutrition. Toutefois, il est préoccupé par le fait que ces dernières années la pauvreté n’a pas cessé de gagner du terrain dans les zones urbaines, que le Programme national d’aide alimentaire et nutritionnelle s’est heurté à de multiples difficultés en 2008 et qu’il a été pratiquement impossible de l’améliorer et de le développer. Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui n’ont pas accès à l’eau potable et à des services d’assainissement décents.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour s ’ attaquer avec plus de détermination aux multiples causes de la malnutrition, de mettre en place un système de surveillance de la nutrition et d’ évaluer l ’ efficacité des stratégies en place;

b) D’a ccroître les investissements et de renforcer la coordination entre les institutions publiques, les sociétés privées et les organisations sociales afin d’assurer à la population, en particulier aux enfants des zones rurales, une alimentation en eau potable et des services d ’ assainissement décents;

c) D’intensifier ses efforts pour que tous les enfants, en particulier ceux vivant dans les zones rurales, soient en mesure de bénéficier des programmes actuellement mis en œuvre.

VIH/sida

58.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a fait de la prévention des infections par le VIH l’une des priorités de son programme en matière de santé. Il déplore cependant que les programmes de prévention s’adressant aux enfants et aux adolescents soient relativement limités et qu’il n’existe pas de services publics offrant une prise en charge et une assistance globales aux enfants affectés par le VIH/sida et à leur famille.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour réduire la propagation de l ’ infection par le VIH sur son territoire, en particulier parmi les jeunes. Il recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De continuer d ’ appliquer, renforcer et développer les politiques et programmes visant à assurer la prise en charge et le soutien des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, y compris les programmes et politiques destinés à renforcer les moyens de prise en charge de ces enfants par les familles et la collectivité ;

b) De garantir le ver s ement de fonds publics pour l ’ acquisition de s fournitures requises pour prévenir la transmission verticale, comme des tests rapides et d ’ autres matériels;

c) De poursuivre les actions de sensibilisation afin de limiter l’incidence et la propagation du VIH/sida;

d) De combattre toutes les formes de discrimination à l ’ encontre des enfants qui vivent avec le VIH et le sida;

e) De créer des services publics pour la prise en charge des enfants affectés par le VIH et le sida et de leur famille;

f) De demander une assistance technique auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l ’ Organisation mondiale de la santé, de l ’ UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement, entre autres; et

g) De tenir compte de l ’O bservation générale n o 3 (2003) du Comité relative au VIH/sida et aux droits de l ’ enfant ainsi que d es L ignes directrices internationales sur le VIH/sida et les droits de l ’ homme dans l ’ élaboration de ses politiques et programmes.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

60.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faire augmenter le taux de scolarisation de manière à réduire le nombre des abandons scolaires et il reconnaît les progrès accomplis, notamment l’adoption de la loi no 3231/07 relative à l’éducation autochtone. Il est cependant préoccupé par la médiocre qualité de l’éducation dispensée dans de nombreux établissements, qui tient en partie à la formation insuffisante des enseignants, et par les taux d’abandon pendant le troisième cycle, qui sont parfois dus au fait que les familles n’ont pas suffisamment de ressources financières pour payer les frais de scolarité et autres dépenses. Le Comité s’inquiète en outre des difficultés auxquelles se heurtent les enfants autochtones pour avoir accès à l’éducation et par l’insuffisance des mesures prises pour refléter le multilinguisme de la population. Il prend note également du développement de l’éducation des jeunes enfants pendant les années précédant la scolarisation, bien qu’il soit préoccupé par le nombre insuffisant d’écoles maternelles et l’accès limité des enfants des zones rurales et des enfants autochtones à ce type d’établissements. Il déplore l’absence quasi totale de structures d’accueil et d’éducation pour les plus jeunes enfants. Le Comité ne dispose pas non plus d’informations sur la formation professionnelle proposée aux adolescents qui décident de suivre une formation parascolaire.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fournir des ressources financières suffisantes pour garantir à tous les enfants un enseignement gratuit à tous les niveaux de l ’ enseignement primaire, en supprimant les frais de scolarité et toutes les autres dépenses à assumer dans tous les établissements scolaires ;

b) D ’encourager les élèves à poursuivre leurs études et de faciliter le passage de l ’ école primaire à l ’ enseignement secondaire;

c) De renforcer la nature multilingue de la population (guarani-espagnol et autres langues) et d’ adapter les méthodes et les auxiliaires pédagogiques à cette réalité;

d) D ’ améliorer la qualité de la formation des enseignants, en particulier s ’ agissant de l ’ enseignement interculturel et bilingue;

e) D ’offrir un nombre suffisant de structures d’accueil de la petite enfance, notamment pour les jeunes enfants, et de faire prendre conscience aux parents de l ’ importance de l’épanouissement et de l ’ éducation des jeunes enfants;

f) D ’intensifier ses efforts pour donner aux enfants des zones rurales et aux enfants autochtones accès à l ’ éducation, en particulier à l ’ éducation préscolaire;

g) De développer le système de formation professionnelle et d ’ améliorer l ’ accès des adolescents à ces structures.

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (al. b à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés non accompagnés

62.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des réfugiés dans le pays, le Comité regrette de ne pas disposer de suffisamment d’informations sur la situation des enfants réfugiés. Il regrette aussi qu’aucune procédure spéciale n’ait été mise en place à l’intention des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, notamment des mesures conçues pour répondre à leurs besoins particuliers et pour déterminer leur intérêt supérieur.

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures garantiss a nt que les demandes d’asile présentées par des enfants sont analysées dans le cadre d’une procédure de détermination du statut de réfugié qui prenne en considération les besoins et droits particuliers des enfants demandeurs d’asile conformément au droit international des réfugiés et au droit humanitaire, et tiennent compte des Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, le Comité appelle l’attention sur son O bservation générale n o 6 (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

64.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour éliminer le travail des enfants, par exemple le programme «Abrazo» lancé en 2005. Il se déclare cependant préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui exercent des activités économiques, parfois à un très jeune âge, et par l’absence de service spécialisé chargé de surveiller et d’inspecter les conditions de travail des enfants.

65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes pour surveiller les formes d’exploitation des enfants par le travail et les combattre:

a) En adoptant des mesures tendant à prévenir le travail des enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge minimum dans tous les secteurs;

b) En intensifiant ses efforts pour fournir des informations fiables sur le nombre d’enfants qui exercent des activités économiques;

c) En améliorant les mécanismes de surveillance en vue d’appliquer la législation du travail en vigueur et de protéger les enfants contre l’exploitation économique; et

d) En demandant une assistance technique auprès du Programme international sur l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail, de l’UNICEF, des ONG compétentes et de partenaires de développement en vue de la mise sur pied de programmes de réadaptation et de réinsertion pour les enfants qui travaillent.

Pratique du criadazgo

66.Le Comité est gravement préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique connue sous le nom de criadazgo persiste et par le fait qu’elle n’a pas encore été érigée en infraction par la législation.

67.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à combattre la pratique du criadazgo pour l’éliminer . À cet égard, il recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude en vue d’analyser toutes les conséquences néfastes de ce phénomène pour les enfants;

b) De faire d’urgence de la pratique du criadazgo une infraction au regard de la loi;

c) D’élaborer des politiques et des programmes en vue de sensibiliser la population aux conséquences néfastes de ce phénomène sur les enfants.

Enfants des rues

68.Le Comité se félicite de la stratégie adoptée pour remédier à la situation des enfants des rues, mais il est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, constamment exposés à la violence, à l’exploitation sexuelle, à la discrimination et aux brutalités policières.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à s’occuper de la question des enfants des rues, en coopération avec les enfants eux-mêmes, par exemple en élaborant un plan national d’action qui devrait prévoir des mesures et des actions de prévention ainsi que des programmes et des services s’articulant avec les efforts d’élimination de l’extrême pauvreté;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une protection et d’une aide adéquates, de nourriture et d’un logement, ainsi que de soins de santé et de possibilités d’éducation en vue de contribuer à leur plein épanouissement;

c) De respecter le droit des enfants des rues d’être entendus au moment de l’élaboration des programmes et mesures ayant pour but de les protéger et les aider.

Exploitation et sévices sexuels

70.Le Comité prend note du Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et des efforts déployés par l’État partie pour combattre ce phénomène. Il déplore néanmoins que le plan n’ait pas été exécuté en raison du manque de ressources publiques. Il est également préoccupé par l’insuffisance des informations sur l’exploitation et les sévices sexuels dont sont victimes les garçons et les filles et sur les poursuites engagées contre les auteurs de crimes sexuels contre des enfants.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir les ressources humaines et financières requises pour appliquer le P lan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) De mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés en matière de prévention ainsi que de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants victimes, en tenant compte des documents adoptés à l’issue des premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement en 1996, 2001 et 2008;

c) D’enseigner aux responsables de l’application des lois, aux juges et aux procureurs comment recueillir et suivre les plaintes et mener les enquêtes nécessaires, en respectant la sensibilité de l’enfant et la confidentialité; et

d) De considérer comme prioritaire l’aide à la réadaptation et de veiller à ce que les victimes aient accès à l’éducation et à la formation et bénéficient d’une assistance et de conseils psychologiques.

Vente, traite

72.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite d’enfants. Il est cependant préoccupé par le fait que le Paraguay demeure un pays d’origine et de destination de la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé.

73. Le Comité engage l’État partie à:

a) Prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection des enfants contre la traite et la vente internationales et internes;

b) Intensifier ses efforts pour s’attaquer aux causes profondes de la vente et de la traite, notamment la discrimination en fonction du sexe, la pauvreté et le manque d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle;

c) Enquêter sur tous les cas de trafic d’enfants et poursuivre les coupables pour éviter l’impunité;

d) Apporter une aide sociale et psychologique complète aux enfants victimes de la vente et de la traite en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale;

e) Mettre en place un système en vue de la collecte et de la ventilation des données sur la vente et le trafic d’enfants;

f) Mener des activités de sensibilisation en vue de faire prendre conscience des dangers de la vente et de la traite aux parents comme aux enfants.

Permanence téléphonique

74.Le Comité se félicite de ce que le service Fono Ayuda soit considéré comme un sous-programme du Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence. Il déplore cependant que cette permanence téléphonique pour les enfants ne soit pas gratuite pour les appels effectués à l’aide de téléphones portables et ne soit pas toujours accessible à tous les enfants. En outre, le Comité est préoccupé par les difficultés que ce service rencontre pour transférer les appels des victimes vers les conseils municipaux pour les droits des enfants et des adolescents par suite du manque de coordination entre les divers organismes concernés, ainsi que de l’absence d’un système efficace de suivi en raison du grand nombre d’appels reçus.

75. Le Comité engage l’État partie à:

a) Allouer des ressources appropriées à la permanence téléphonique pour les enfants afin de la rendre accessible gratuitement pour les appels effectués à partir de tous les types de téléphone, notamment les portables;

b) Sensibiliser les enfants à l’existence de la permanence téléphonique qui leur est destinée;

c) Allouer des ressources financières appropriées pour appuyer les activités à long terme de la permanence téléphonique, notamment en matière de formation et de renforcement des capacités pour qu’elle soit conforme aux normes de qualité internationales;

d) S’attacher à encourager et assurer une meilleure coordination entre les divers organismes concernés;

e) Mettre en place un système efficace de surveillance et de suivi des appels reçus.

Administration de la justice pour mineurs

76.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le système de la justice pour mineurs, par exemple l’adoption de la loi no 1680/2001, qui établit un système de justice spécialisée pour le traitement des questions intéressant les enfants en conflit avec la loi. Toutefois, il est préoccupé par le peu d’informations fournies par l’État partie sur les catégories professionnelles du système judiciaire, comme les juges et les défenseurs publics, spécialisées dans la défense des enfants et par le large recours à la détention préventive pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, ainsi que par les conditions précaires dans lesquelles les adolescents purgent leur peine. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de politique efficace pour mettre en œuvre les mesures socioéducatives en faveur des enfants en conflit avec la loi.

77. Le Comité engage l’État partie à assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane). En particulier, le Comité prie instamment l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o  10 (2007) relative aux droits de l’enfant dans la justice pour mineurs. Il recommande aussi à l’État partie:

a) De s’attacher à appliquer la politique relative à la justice pour mineurs;

b) De nommer dans toutes les régions des juges des enfants et de veiller à ce que ces juges spécialisés reçoivent un enseignement et une formation appropriés;

c) De faire en sorte que tous les professionnels intervenant dans le système de justice pour mineurs, notamment les officiers de police et les procureurs, reçoivent la formation voulue pour appliquer de manière effective les décisions de justice;

d) D’élaborer des solutions de substitution à la privation de liberté, comme la probation, la médiation, les services communautaires ou les peines avec sursis, chaque fois que possible;

e) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée que comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible, et qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier et que pendant cette peine les enfants soient séparés des adultes;

f) De demander une assistance technique et d’autres formes de coopération auprès du Groupe interinstitutions de l’ONU sur la justice pour mineurs, qui comprend l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, l’UNICEF et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

78. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que, par le biais de dispositions juridiques, procédures et règlements appropriés, tous les enfants victimes ou témoins d’infractions, par exemple les enfants victimes de sévices, de violences familiales, d’exploitation sexuelle et économique, d’enlèvement et de trafic ainsi que les témoins de ces infractions aient effectivement accès à la justice et bénéficient de la protection imposée par la Convention et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels.

Enfants autochtones

79.Le Comité est préoccupé par les droits limités dont jouissent les enfants autochtones et, en particulier, leur accès limité à l’éducation et à la santé, leur taux de malnutrition particulièrement élevé et les taux de mortalité infantile et maternelle dans ce groupe. Il juge aussi particulièrement préoccupant le nombre très élevé d’enfants qui travaillent parmi les enfants autochtones.

80. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants autochtones contre la discrimination et garantir l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la législation intérieure et dans la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 11 sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.

9.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

81. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il encourage aussi l’État partie à présenter dès que possible ses rapports initiaux en vertu des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui devaient être soumis respectivement en octobre 2004 et septembre 2005.

10.Suivi et diffusion

Suivi

82. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Diffusion

83. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie ainsi que les recommandations connexes (observations finales) qu’il a adoptés soient largement diffusés auprès du grand public (notamment des enfants, des groupes de jeunes et des organisations de la société civile), afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11.Prochain rapport

84. Le Comité invite l’État partie à présenter en octobre 2017 ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques réunis en un seul document qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118).