Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Mongolie *

Articles 1er et 4

Compte tenu des renseignements donnés au paragraphe 18 du rapport de l’État partie (CAT/C/MNG/2), indiquer si la législation pénale de l’État partie contient une définition de la torture qui reprend tous les éléments de l’article premier de la Convention. Préciser aussi si, dans la législation nationale, la torture constitue une infraction spécifique passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité, comme le prescrit l’article 4 de la Convention.

Article 2

Concernant le paragraphe 14 du rapport de l’État partie et compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CAT/C/MNG/CO/1, par. 8 et 10), donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour veiller à ce que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur détention conformément aux normes internationales, notamment du droit d’être informés du motif de leur arrestation, d’être examinés gratuitement par un médecin indépendant, d’avertir un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix, d’avoir accès dans les plus brefs délais à un avocat qu’ils ont eux-mêmes choisi et, si nécessaire, à une aide juridictionnelle, d’être présentés sans délai à un juge et d’obtenir qu’un tribunal statue sur la légalité de leur détention;

b)Le nombre de personnes en détention provisoire avant jugement, y compris les personnes placées en détention sans décision de justice, et le nombre de personnes détenues dans le cadre d’une procédure administrative;

c)Les besoins estimés des centres d’aide juridictionnelle et les ressources humaines et financières allouées à ces centres, en particulier dans les régions rurales.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10) :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à l’impunité et veiller à ce que les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires, y compris l’usage excessif de la force par la police, fassent l’objet d’enquêtes, que les responsables soient poursuivis et que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines en rapport avec la gravité de leurs actes;

b)Indiquer si l’État partie a adopté une loi qui dispose expressément que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention.

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 12), donner des renseignements à jour sur la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour renforcer l’indépendance et les capacités de la Commission, notamment par l’allocation de ressources humaines, financières et matérielles, afin de lui permettre de s’acquitter correctement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que la procédure de désignation des membres de l’organe directeur de la Commission soit transparente et repose sur des consultations larges et ouvertes impliquant la société civile, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris);

c)La question de savoir si la Commission peut donner suite aux allégations de torture et prendre des mesures de réparation et de réadaptation lorsqu’il y a lieu;

d)La question de savoir si la Commission participe aux campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme menées auprès du grand public.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 19), indiquer le nombre exact de personnes condamnées à mort (y compris les 44 personnes qui se trouvaient dans le couloir de la mort au moment de l’examen du rapport initial de l’État partie), ainsi que les infractions commises par ces personnes, la date à laquelle le jugement a été prononcé et le temps passé en détention depuis lors.

Donner des renseignements à jour sur l’arrestation de l’ancien Président de la Mongolie, Nambaryn Enkhbayar, survenue le 13 avril 2012, ainsi que sur sa détention, et indiquer s’il a bénéficié de toutes les garanties juridiques fondamentales dès son arrestation.

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 24), donner des renseignements à jour sur l’harmonisation de la législation et l’amélioration du cadre légal concernant la justice pour mineurs, conformément aux normes internationales applicables. Donner des précisions sur les mesures prises pour créer des tribunaux spécialisés pour mineurs, séparer les détenus mineurs des détenus adultes en toutes circonstances et ne recourir à la détention provisoire qu’en dernier ressort et uniquement dans les cas prescrits par la loi.

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 20 et 21) :

a)Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment contre le viol, la violence intrafamiliale et le harcèlement sexuel;

b)Indiquer si la législation nationale a été modifiée pour incriminer le viol conjugal et le harcèlement sexuel. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour inclure les hommes et les garçons comme victimes dans la définition du viol;

c)Indiquer si l’État partie met en œuvre de manière efficace la législation existante concernant la violence intrafamiliale et s’il a entrepris de renforcer les campagnes de prévention et la protection des victimes, notamment en créant des centres de protection dans les régions reculées;

d)Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que les victimes de violence dans la famille, y compris de violence conjugale, aient accès à la justice, à l’aide juridictionnelle, à une protection et à une réparation, notamment dans les régions rurales;

e)Donner des renseignements à jour sur le nombre de plaintes concernant des cas de violence à l’égard des femmes, sur les enquêtes et poursuites auxquelles elles ont donné lieu et sur l’issue de ces procédures.

Compte tenu des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie et à la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 21), donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises par l’État partie en vue de se doter d’un arsenal législatif complet pour lutter contre la traite des êtres humains;

b)Les poursuites engagées contre les trafiquants, y compris les agents des forces de l’ordre, et les condamnations et les peines prononcées dans ces affaires; indiquer, au moyen de données ventilées par âge, sexe et origine ethnique, si les victimes ont bénéficié d’une indemnisation appropriée et d’une réadaptation complète. Indiquer également si la traite des êtres humains donne lieu à des poursuites en vertu de l’article 113 du Code pénal;

c)Les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, assurer la protection des victimes et des témoins à toutes les étapes de la procédure judiciaire et faire en sorte que toutes les victimes de la traite aient accès à une aide juridictionnelle gratuite;

d)Les mesures prises pour intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale dans la lutte contre la traite.

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 26), donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour renforcer les dispositions législatives relatives aux droits des personnes handicapées, y compris des personnes atteintes d’un handicap psychosocial;

b)La mise en place de mécanismes de suivi ou de contrôle des établissements hospitaliers;

c)Les mesures prises pour diminuer la fréquence des hospitalisations et favoriser d’autres possibilités de traitement;

d)Les mesures prises au cours de la période considérée pour accroître le nombre de professionnels spécialisés dans la prise en charge des personnes qui souffrent d’une maladie mentale ou d’un handicap.

Article 3

Eu égard aux renseignements figurant aux paragraphes 32 et 33 du rapport de l’État partie et à la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 13), donner des renseignements sur :

a)Les mesures législatives, judiciaires et administratives que l’État partie a adoptées depuis l’examen de son rapport initial pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention, notamment les modifications apportées à la législation relative à l’expulsion, au renvoi ou à l’extradition de ressortissants étrangers; indiquer si les appels interjetés devant les tribunaux pour contester une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition ont un effet suspensif;

b)Le nombre de personnes qui ont été expulsées, renvoyées ou extradées depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, et les pays vers lesquels elles l’ont été;

c)Les mesures prises pour adhérer à la Convention relative au statut des apatrides, à la Convention relative à la réduction des cas d’apatridie et à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’à son Protocole de 1967.

Articles 5, 6, 7

Indiquer si l’État partie a rejeté des demandes d’extradition formulées par un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a, par voie de conséquence, exercé lui-même l’action pénale. Donner des renseignements sur toutes les affaires de ce type qui ont été jugées et sur leur issue.

Article 10

Compte tenu des informations figurant dans le rapport de l’État partie, donner des renseignements sur :

a)Les formations au sujet du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dispensées aux agents de la fonction publique et au personnel médical en contact avec les détenus ainsi qu’à tous les professionnels chargés d’enquêter sur les actes de torture. Indiquer si l’incidence et l’efficacité de ces formations ont été évaluées et de quelle manière, en précisant notamment le nombre de cas de torture constatés par des médecins en contact avec les détenus;

b)Les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre sur la façon dont ils doivent exécuter leurs tâches, notamment sur le recours à la force et l’utilisation correcte du matériel en fonction du type de comportement auquel ils font face. Indiquer si la police a reçu une formation spécifique sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

c)Les formations dispensées aux agents de la fonction publique afin de les familiariser pleinement avec les dispositions pertinentes de la législation et de les sensibiliser à toutes les formes de violence à l’égard des femmes pour qu’ils puissent les combattre efficacement;

d)Les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre, aux enquêteurs et aux procureurs sur la lutte contre la traite des êtres humains;

e)Les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre et aux agents de l’immigration sur le droit international des droits de l’homme, en particulier sur les dispositions de la Convention contre la torture relatives au principe de non-refoulement. Préciser si l’État partie examine le fond de chaque affaire lorsqu’il détermine ses obligations en matière de non-refoulement;

f)Toute nouvelle règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire, ainsi que les dispositions concernant la garde des personnes soumises à toute forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées afin de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements.

Article 11

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 16), donner des renseignements sur :

a)La question de savoir si le régime d’isolement spécial a été aboli;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que les gardiens de prison et autres agents pénitentiaires respectent strictement les règles et réglementations en vigueur et se conforment aux dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne l’obligation de séparer les condamnés des prévenus;

c)Les mesures prises pour recourir davantage à des mesures non privatives de liberté;

d)La mise en place d’un mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture;

e)Les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, notamment sur les mesures visant à réduire puis à éliminer le surpeuplement carcéral.

Articles 12 et 13

Eu égard aux paragraphes 121 et 131 du rapport de l’État partie, et à la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 9 et 11), donner des renseignements sur :

a)Les mécanismes indépendants et efficaces mis en place par l’État partie pour recevoir les plaintes et ouvrir sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre;

b)Le nombre de plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des policiers, et les résultats des enquêtes menées sur ces affaires par l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption;

c)Des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, appartenance ethnique, âge et sexe, sur les plaintes relatives à des actes de torture et à des mauvais traitements qui auraient été commis par des agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées;

d)La suite donnée aux 50 plaintes reçues entre janvier et septembre 2011 par l’Unité spéciale d’enquête, qui concernaient des actes de torture et des mauvais traitements commis par des fonctionnaires;

e)Les mesures prises pour protéger les plaignants, les avocats et les témoins contre les actes d’intimidation et les représailles.

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 11), donner des renseignements sur :

a)Toute enquête menée concernant les allégations de torture formulées par Ts. Zandankhuu, qui a été arrêté le 2 juillet 2008 et placé dans le centre de détention de Denjin Myanga, et ses résultats;

b)Toute mesure prise par l’État partie à la suite des événements du 1er juillet 2008 étant donné qu’à l’exception de quatre d’entre eux, tous les policiers poursuivis pour des violations des droits de l’homme commises pendant ces événements ont vu les charges qui pesaient sur eux abandonnées faute de preuve, et qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour. Indiquer si d’autres personnes ont reçu une indemnisation dans le contexte de ces événements.

Article 14

À la lumière du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner des renseignements sur les mesures de réparation, de réadaptation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux dans des affaires de torture et de mauvais traitements depuis l’examen du précédent rapport périodique, notamment sur le nombre de demandes d’indemnisation déposées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Indiquer en outre quels types de programmes de réadaptation sont proposés aux victimes, en précisant s’ils prévoient une assistance médicale et psychologique.

Article 15

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 18), indiquer les mesures spécifiques prises par l’État partie pour faire en sorte que les déclarations et les aveux obtenus par la torture ne soient pas utilisés comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires ou qu’ils ne puissent être invoqués que dans une procédure intentée contre une personne inculpée de torture ou de mauvais traitements. Donner également des renseignements sur le nombre de cas enregistrés pendant la période considérée dans lesquels des déclarations et des aveux obtenus par la torture ont été rejetés par les tribunaux, ainsi que le nombre d’affaires dans lesquelles de tels éléments de preuve ont été utilisés contre les personnes accusées de torture. Indiquer si l’enregistrement et la surveillance audio et vidéo ont été introduits dans tous les lieux où se déroulent des interrogatoires. Indiquer en outre si l’État partie alloue les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à cet effet.

Article 16

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 22), donner des renseignements à jour sur les efforts déployés pour surveiller et combattre toutes les formes de travail forcé et pour tenir pénalement responsables les employeurs qui exploitent le travail des enfants et les traduire en justice.

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 23), donner des renseignements sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour interdire expressément d’infliger des châtiments corporels aux enfants quel que soit le contexte, y compris à l’école, dans les institutions pour enfants et dans la famille, comme l’État partie s’y est engagé dans le cadre du premier cycle de l’Examen périodique universel. Informer également le Comité de toute campagne de sensibilisation sur les effets néfastes des châtiments corporels et de toute activité de formation professionnelle concernant les formes non violentes de discipline.

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 25), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour établir un cadre juridique complet pour prévenir la torture et les mauvais traitements et pour assurer la protection des groupes vulnérables, y compris les personnes atteintes du VIH/sida et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, conformément à l’observation générale no 2 (2007) du Comité sur l’application de l’article 2 par les États parties. Donner également des renseignements sur toutes les mesures adoptées pour mettre en place des mécanismes de contrôle, de mise en œuvre et de plainte afin que des enquêtes diligentes, approfondies et impartiales soient immédiatement menées sur les allégations d’actes de violence et de mauvais traitements à l’égard de ces personnes et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.

Autres questions

Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles sont conformes aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière l’État partie s’est assuré que ces mesures ne portaient pas atteinte aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, notamment de la Convention, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation pertinente dispensée aux agents des forces de l’ordre et aux auxiliaires de justice et donner des renseignements sur le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.