Nations Unies

CAT/C/MNG/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 février 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les états parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2003

Mongolie*,**

[23 septembre 2009]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−23

II.Généralités3−213

III.Mise en œuvre de la Convention22−2116

Article premier.22−266

Article 227−427

Article 343−5310

Article 454−6111

Article 562−7012

Article 671−9413

Article 795−9716

Article 898−10317

Article 9104−11018

Article 10111−12919

Article 11130−15321

Article 12154−15625

Article 13157−16926

Article 14170−17728

Article 15178−18229

Article 16183−21129

I.Introduction

1.Le présent rapport a été établi en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Grand Khoural d’État de Mongolie (Assemblée nationale) a ratifiée le 2 novembre 2000. Il couvre la période allant de 2000 à 2007.

2.Le rapport a été élaboré par le Ministère de la justice et de l’intérieur en collaboration avec le Bureau du Procureur général, l’Autorité chargée de l’application des décisions de justice et le Département général de la police.

II.Généralités

3.Selon la Constitution mongole de 1992, les droits de l’homme et les libertés individuelles constituent la pierre angulaire de la politique de l’État, et la Constitution elle‑même est en harmonie avec les principes démocratiques internationalement reconnus.

4.Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution, des mesures visant à garantir les droits de l’homme et les libertés individuelles en Mongolie, à rendre l’État encore plus responsable devant la nation et à développer le système d’application des lois et les organes judiciaires ont été prises par étapes.

5.Afin de renforcer les procédures applicables en cas de restriction des droits de l’homme et lors de la recherche et de l’arrestation des suspects, ainsi que les fondements juridiques du contrôle et de l’obligation de rendre compte en la matière, de réglementer le respect des droits et des libertés de chacun et les modalités du maintien de l’ordre public, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, la loi sur les tribunaux, la loi sur le ministère public, la loi sur l’application des décisions de justice et la loi sur la profession d’avocat ont été révisés en 2002.

6.L’article 10 de la Constitution mongole dispose ce qui suit: «La Mongolie s’acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie. Ces traités prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois de ratification ou d’adhésion y relatives».

7.Il ressort des dispositions susmentionnées que les instruments bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Mongolie a adhéré ou qu’elle a ratifiés, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, jouent un rôle important dans le système juridique mongol, et que la question des droits de l’homme et des libertés individuelles est régie par la législation nationale et les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie.

8.Le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution dispose que le principe suprême fondamental de l’activité de l’État est la garantie de la démocratie, de la justice, de la liberté, de l’égalité et de l’unité nationale et le respect du droit, et le paragraphe 2 de l’article 14 stipule que «nul ne fera l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, le sexe, l’origine ou la situation sociale, la fortune, la profession, la religion, l’opinion ou l’éducation. En outre, l’article 19 définit le rôle de l’État en matière de protection des droits de l’homme en disposant qu’il est responsable devant les citoyens de la mise en place des garanties économiques, sociales, juridiques et autres permettant d’assurer l’exercice des droits de l’homme et des libertés individuelles, d’empêcher toute violation desdits droits et libertés, et de restaurer les droits auxquels il aurait été porté atteinte.

9.Aux termes de la nouvelle loi sur les tribunaux de 2002, ces derniers sont les garants de la justice, des droits de l’homme et des libertés individuelles, ainsi que de la légitimité, et les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’aux règles énoncées dans la Constitution et les autres lois.

10.Le Code de procédure administrative a été adopté par le Grand Khoural d’État en 2002. Son principal objet est de protéger les droits de l’homme et les libertés individuelles, ainsi que les intérêts légitimes de chacun contre tout acte illégal ou arbitraire de l’administration et des agents de la fonction publique, de rétablir les droits violés et de promouvoir un ordre juridique équitable. Conformément au Code, un tribunal administratif est en place depuis 2004.

11.Comme le prévoit la loi sur le ministère public de 2002, le ministère public est un organe indépendant, dont la principale fonction est d’assurer l’application générale du Code pénal sur l’ensemble du territoire mongol; il exerce ses fonctions au nom de l’État et participe à l’exercice du pouvoir judiciaire.

12.Bien que des procédures d’enquête et d’instruction aient rarement été menées sur des cas de traitement cruel, inhumain ou dégradant de suspects, le fait est qu’en application de la législation antérieure, les plaintes et informations concernant des actes imputés à des agents de police qui étaient traitées exclusivement par les autorités de police aboutissaient à des décisions erronées ou injustes.

13.Afin de réprimer les actes cruels et inhumains et de promouvoir les droits de l’homme, le Code de procédure pénale de 2002 a confié à l’Unité chargée de l’instruction au Bureau du Procureur général de Mongolie, la tâche de recevoir toute plainte, information ou dossier sur des cas présumés de traitement cruel ou inhumain de la part d’agents de la police, l’administration de la justice ou du parquet. L’Unité a commencé ses activités le 11 septembre 2002, sur la base de textes législatifs tels que la loi sur le ministère public, la résolution no 47 du Grand Khoural d’État et la résolution no 179 du Gouvernement. Elle est chargée d’enquêter sur les infractions commises par la police, les enquêteurs, les agents d’instruction, les procureurs ou les juges, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 du Code de procédure pénale. En vertu des dispositions de la loi sur des décisions de justice exécutoires concernant l’arrestation des suspects et des accusés et de l’ensemble de lois adoptées dans le cadre des réformes législatives de 2002, l’administration des centres de détention, qui était précédemment du ressort de la police, a été transférée à l’Autorité chargée de l’application des décisions de justice. Cette mesure juridique vise à établir une séparation entre les centres de détention et les organes d’enquête et d’instruction et autres organes de police chargés d’appliquer la loi aux fins de protéger autant que possible les citoyens contre la torture et les traitements cruels et inhumains.

14.Une des réformes les plus remarquables réalisées dans le domaine de la protection des droits de l’homme est l’adoption par le Grand Khoural d’État, le 7 décembre 2000, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme (ci-après la «Commission des droits de l’homme»), qui a donné naissance à un organe indépendant chargé des questions relatives aux droits de l’homme en Mongolie. La Commission nationale a officiellement commencé ses activités après la nomination de ses membres par le Grand Khoural d’État en février 2001. La Commission est une entité indépendante qui a pour tâche de contrôler l’application des dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés individuelles figurant dans la Constitution, les lois et les instruments internationaux, et de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. Aux termes de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, les citoyens qui estiment être victimes de violations, par des entités économiques, des agents de la fonction publique ou des particuliers, de leurs droits et libertés, garantis par la Constitution, les autres lois nationales et les instruments internationaux peuvent porter plainte, individuellement ou collectivement, auprès de la Commission.

15.La Commission des droits de l’homme jouit, même durant les situations d’urgence, de compétences, qui l’habilitent à faire des propositions relatives aux droits de l’homme et à adresser des directives et des recommandations à différentes entités.

16.Afin d’appuyer, de promouvoir et de renforcer les organisations actives dans le domaine des droits de l’homme aux niveaux municipal et national et de faire avancer le processus de protection de ces droits, le Grand Khoural d’État a, par sa résolution no 41 de 2003, approuvé le Programme d’action national pour les droits de l’homme (ci-après le «Programme d’action»).

17.Cette résolution établit un mécanisme visant à garantir le respect par l’État des droits de l’homme et des libertés individuelles et donne effet à une obligation permanente de lutter contre les violations des droits de l’homme et d’œuvrer pour rétablir ces droits, en définissant des orientations et des lignes directrices visant à renforcer les initiatives et les responsabilités de l’État, des organes publics et de leurs agents, en élargissant la participation de la société civile, en particulier celle des organes autonomes, des organisations non gouvernementales, des médias publics et du secteur privé et en appuyant les initiatives des citoyens dans ce domaine et en en améliorant l’efficacité.

18.Aux termes du Programme d’action, le Gouvernement assume l’entière responsabilité de la mise en œuvre, et les activités ordinaires sont conduites par le Comité d’exécution du Programme d’action, qui exerce cette fonction au nom du Gouvernement. La résolution du Gouvernement no 167 de 2005 définit les procédures régissant les questions relatives aux recrutements, à la structure, aux compétences et au financement du Comité d’exécution du Programme d’action.

19.Aux termes de la Constitution, du Code de procédure pénale et d’autres textes de loi, les citoyens mongols ont le droit de présenter des plaintes et des requêtes aux organes de l’État susmentionnés et à la Commission des droits de l’homme concernant tout cas de torture ou autres peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

20.Malgré toutes ces mesures, les plaintes et les informations émanant des citoyens, et les processus d’examen menés par les autorités chargées des droits de l’homme et de l’application de la loi, n’ont fait apparaître ces dernières années aucun cas de mauvais traitements, tel que brutalités ou préjudice corporel intentionnels imputés à des enquêteurs, des agents d’instruction ou des gardiens de prison.

21.Le tableau ci‑après réalisé par l’Unité chargée de l’instruction du Bureau du Procureur général, indique l’état d’avancement des procédures d’investigation engagées, sur la base de plaintes ou d’informations relatives à des mauvais traitements qui auraient été infligés à des citoyens par des policiers.

Année

Article

Nombre d’affaires

Nombre de complices

Nombre d’affaires classées

Nombre d’affaires en suspens

Nombre d’affaires transférées aux tribunaux

Nombre total d’affaires (par an)

Septembre 2002

251

252

256

2003

251

5

6

2

0

2

14

252

9

11

3

1

5

256

0

2004

251

2

7

2

16

252

14

23

5

5

256

0

2005

251

5

7

1

1

2

19

252

14

23

4

6

256

0

2006

251

3

5

2

4

252

1

2

256

0

2007

251

5

11

3

20

252

14

10

5

1

2

256

1

4

Total

251

20

36

5

1

9

73

252

52

69

17

2

18

256

1

4

(De septembre 2002 à 2007)

III.Mise en œuvre de la Convention

Article premier

22.L’article premier de la Convention définit la torture. La torture et les actes analogues sont interdits par la Constitution et d’autres lois mongoles, qui garantissent la justice et le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles. Aux termes de l’article 10 de la Constitution, la Mongolie s’acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie. Ces traités prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois de ratification ou d’adhésion y relatives.

23.Le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution dispose que «le principe suprême à la base de l’activité de l’État est la garantie de la démocratie, de la justice, de la liberté, de l’égalité et de l’unité nationale et le respect du droit.» Quant au paragraphe 13 de l’article 16, il stipule que tout citoyen jouit du droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Nul ne peut être fouillé, arrêté, détenu, poursuivi ou privé de liberté si ce n’est conformément aux procédures et pour les motifs définis par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

24.De même, le paragraphe 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

25.La modification du Code pénal adoptée le 1er février 2008 par le Grand Khoural d’État donne une large définition du concept de «torture». Cet acte est puni en fonction de sa gravité mesurée par l’étendue du préjudice corporel causé.

26.Avant même que cette modification n’ait été apportée, le Code pénal traitait déjà d’une infraction qualifiée de «torture» et, conformément à certains de ses articles, des actes illégaux, tels que la menace, la violence, la torture, l’humiliation, la tromperie, étaient érigés en infraction et passibles de peines. Parmi ces actes illégaux figure notamment le fait de désigner comme suspect, d’inculper et de condamner une personne qu’on sait innocente (art. 248), de placer arbitrairement une personne innocente en garde à vue ou en détention (art. 249); de prononcer une décision de justice illégale (art. 250), de forcer une personne à témoigner (art. 251), de falsifier un élément de preuve (art. 253), de soutirer un faux témoignage à un témoin ou à une victime, un avis erroné à un expert ou une fausse traduction à un interprète (art. 256), de se livrer à un abus d’autorité ou de pouvoir (dans le cas d’un agent de la fonction publique) (art. 263), et de commettre un excès de pouvoir (dans le cas d’un agent de la fonction publique) (art. 264).

Article 2

27.Des questions fondamentales relatives à la torture telles que, par exemple, la prévention, la responsabilité, la restauration et la réparation, étaient spécifiquement visées par le Code. En 2007, d’importantes clauses de prévention ont été incorporées au Code de procédure pénale et à la loi sur l’application des décisions de justice. Aux termes de la Constitution et d’autres textes de loi, il est du devoir de chaque citoyen, organisation gouvernementale ou non gouvernementale et entité économique de respecter la Constitution et les autres lois et de s’y conformer, ainsi que d’organiser et promouvoir leur application. Par conséquent, compte tenu du caractère contraignant de la Convention, les mesures prises pour l’appliquer doivent être examinées à la lumière des textes législatifs qui s’y rapportent.

28.Le paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution dispose que «lorsqu’une personne est arrêtée, sa famille et son conseil sont avisés, dans un délai fixé par la loi, des motifs de son arrestation», et le paragraphe 14 de l’article 16 garantit le droit de «ne pas avoir à témoigner contre soi-même, sa famille ou ses parents et enfants», le droit «d’assurer sa propre défense» et le droit «de bénéficier d’une assistance juridique». En vertu de ce même paragraphe, il est interdit d’obliger une personne à témoigner contre elle-même. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 10 du Code de procédure pénale, un suspect appréhendé doit être informé des motifs de son arrestation ainsi que de son droit d’engager un avocat pour sa défense, de saisir un tribunal et de ne pas témoigner contre lui-même. En outre, l’article 16 du Code de procédure pénale dispose qu’un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un tribunal ne peut contraindre un accusé à prouver son innocence, obliger un défendeur à témoigner contre lui-même ou un membre de sa famille, le menacer pour qu’il le fasse, ou obliger les parents ou les enfants d’un défendeur à témoigner contre lui. Si le défendeur est disposé à témoigner, il doit être informé au préalable de son droit de refuser de témoigner.

29.En outre, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 35 du Code, le suspect et l’accusé bénéficient des droits suivants:

Droit d’accepter ou de refuser de témoigner;

Droit d’assurer sa propre défense;

Droit d’engager un avocat;

Droit de s’entretenir en privé avec son avocat;

Droit de déposer plainte contre tout acte illégal ou toute décision d’un enquêteur, d’un agent d’instruction ou d’un procureur;

Droit d’être indemnisé du préjudice résultant d’actes illégaux;

Droit de faire une proposition concernant le refus d’un enquêteur, d’un agent d’instruction, d’un procureur, d’un interprète ou d’un expert;

Droit de se voir assigner un expert ou d’obtenir l’avis d’un expert.

30.Les droits et devoirs d’un avocat, dont la fonction est de protéger les intérêts de son client et de lui apporter une assistance juridique au cours de la procédure pénale, sont définis par le Code de procédure pénale. En vertu du paragraphe 3 de l’article 38 du Code, dès le début de la procédure ou dès qu’une personne est considérée comme suspecte, un avocat participe à l’ensemble de la procédure; le suspect, l’accusé ou le défendeur a le droit de choisir son avocat.

31.En vertu du chapitre 8 et des articles 68 à 70 du Code de procédure pénale, un suspect ne peut être arrêté que sur la base d’une décision de justice et conformément aux procédures en vigueur. En cas d’arrestation d’un suspect, un enquêteur et un agent d’instruction doivent en informer, dans un délai de vingt-quatre heures, les membres adultes de sa famille, ses proches ou un avocat ou autoriser le suspect à les informer lui-même.

32.Aux termes de la loi sur les tribunaux, les tribunaux sont garants des droits de l’homme et des libertés individuelles, de la justice et de la légitimité, et les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’aux règles énoncées dans la Constitution et les autres lois établies conformément à celle-ci.

33.L’article 7 du Code pénal dispose que «la peine où les mesures de coercition qui doivent être imposées à l’auteur d’une infraction pénale ne peuvent avoir pour but d’infliger à ce dernier un traitement cruel ou inhumain ni de porter atteinte à son honneur et à sa dignité».

34.La loi sur l’application des décisions de justice stipule que «l’application de la décision doit être fondée sur les principes de la primauté du droit, du respect des droits de l’homme, des libertés individuelles et des intérêts légitimes, de l’opportunité et de la bienveillance». La même loi définit certaines modalités essentielles comme, par exemple, l’exécution des décisions de justice dans les affaires pénales, les conditions et les procédures relatives à la détention, à la garde à vue et aux établissements pénitentiaires, les droits et les devoirs du prisonnier, les conditions de travail des prisonniers, le travail des prisonniers dans un cadre non gardé, la nature, l’organisation et la promotion des activités correctionnelles pour les prisonniers et, enfin et surtout, les conditions carcérales. Suite à la modification apportée à la loi sur l’application des décisions de justice le 3 août 2007, les prisonniers ont le droit d’exiger un traitement humain et la protection de leur sécurité personnelle de la part des autorités pénitentiaires.

35.Les dispositions de la loi sur l’application des décisions de justice exécutoires concernant l’arrestation des suspects ou des accusés requièrent que les procédures d’arrestation et de détention soient conduites dans le respect de la primauté du droit, du principe d’humanité; et des droits de l’homme et libertés individuelles. Il est interdit de recourir à la torture ou d’infliger une souffrance physique ou d’intimider par d’autres moyens une personne arrêtée. La loi traite également de questions ayant trait, par exemple au statut des autorités pénitentiaires, aux droits et devoirs du personnel pénitentiaire, aux conditions et aux procédures carcérales, aux droits et devoirs des détenus et aux procédures d’application.

36.Afin de prévenir l’infliction de mauvais traitements aux suspects et aux accusés, le Ministre de la justice et de l’intérieur a publié, dans son ordonnance no 14, le règlement interne des établissements pénitentiaires (28 janvier 2005); de leur côté, le Ministre de la justice et le Ministre de la santé ont publié, dans leur ordonnance conjointe no 37/64, le règlement sur l’assistance médicale et les soins médicaux destinés aux prisonniers et sur les visites des médecins généralistes dans les établissements pénitentiaires (25 mars 2005).

37.En outre, afin d’éliminer les traitements humiliants, dégradants, intimidants, discriminatoires et les traitements bureaucratiques abusifs infligés aux suspects et aux accusés par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions et d’inculquer à ces derniers le respect des lois et les amener à adopter une attitude humaine, le Ministre de la justice a publié le Code de conduite à l’usage de l’Autorité chargée d’appliquer les décisions de justice (ordonnance no 205). De son côté le Directeur de l’Autorité a publié par ordonnance le Code de conduite du personnel de l’Autorité.

38.Une fonction importante est remplie par la loi sur le dégrisement des personnes s’étant livrées à une consommation excessive de boissons alcoolisées, qui constitue le fondement juridique des mesures destinées à empêcher les personnes ivres d’être victimes d’actes illégaux ou de commettre elles-mêmes des infractions d’ordre pénal ou administratif. En outre, l’adoption d’une loi dans un domaine qui était régi auparavant par une ordonnance du chef du Département général de la police, a constitué un progrès remarquable en éliminant les risques de violation des droits de l’homme inhérents à une décision prise par une autorité unique, et a permis de promouvoir la protection des droits de l’homme en prévenant la torture ou les mauvais traitements infligés aux personnes ivres.

39.Un droit inaliénable de l’homme est consacré par l’article 19 de la Constitution qui stipule qu’en cas d’état d’urgence ou de guerre, les droits de l’homme et les libertés définis par la Constitution et les autres lois ne pourront être soumis qu’aux seules restrictions établies par la loi, dont les dispositions sont sans préjudice du droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience ou de religion et au droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel et inhumain.

40.Les mesures à prendre durant un état d’urgence sont énoncées dans la loi martiale et les textes de loi analogues et dans la loi sur l’état d’urgence. L’article 18 de cette loi contient ce qui suit: «En vertu de l’alinéa 5 du paragraphe 7 de l’article 5 et de l’article 16, la restriction des droits de l’homme et des libertés individuelles est sans préjudice des dispositions de la Constitution relatives au droit à la vie, à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et de religion, et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, cruels ou dégradants.». Les activités violentes de certains groupes de personnes, notamment les incendies criminels et le vandalisme, ont conduit à la situation d’instabilité du 1er juillet 2008 qui a mis réellement en danger la vie des membres des forces de police. Le même jour, afin de faire cesser les troubles et de prévenir d’autres dommages, le Président de la Mongolie a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 12 du paragraphe 1 de l’article 33 de la Constitution, adopté le décret no 194, par lequel il a déclaré l’état d’urgence dans le district d’Oulan-Bator de la province de Sukhbaatar. Le Ministre des affaires étrangères a transmis par note diplomatique, au nom du Gouvernement mongol, les informations s’y rapportant au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

41.En application de ce décret, certaines mesures ont été prises pendant l’état d’urgence, notamment la protection renforcée des infrastructures essentielles pour la subsistance de la population, la restriction de la circulation dans la partie centrale de la ville d’Oulan-Bator et le contrôle des véhicules à moteur. Durant toute cette période, les droits de l’homme non susceptibles de dérogation et les dispositions contre la torture figurant dans la Constitution et la loi sur l’état d’urgence ont été pleinement respectés.

42.La question de la garantie des droits de l’homme et des libertés individuelles est régie de manière précise par la loi martiale; son article 26 dispose que, dans le cadre des mesures prises en temps de guerre, nul ne fera l’objet d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine et la situation sociales, la fortune, la profession, la religion, l’opinion ou le niveau d’instruction. La proclamation d’un état de guerre dans une partie du territoire de la Mongolie ne doit pas entraîner une modification des fonctions de l’administration publique ou porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés individuelles dans les autres parties du pays; la législation mongole interdit strictement toute violation des droits naturels ou la privation de ces droits quelles que soient les circonstances.

Article 3

43.La privation de la citoyenneté mongole, l’exil et l’extradition des citoyens mongols sont interdits par l’article 15 de la Constitution.

44.Aux termes de l’article 15 du Code pénal:

Les citoyens mongols ne peuvent être extradés vers un État étranger aux fins de les poursuivre au pénal ou d’y engager leur responsabilité pénale;

Les ressortissants étrangers et les apatrides se trouvant sur le territoire mongole et qui ont commis une infraction pénale en dehors de ce territoire, peuvent être extradés vers un État étranger aux fins d’y répondre au pénal ou de purger une peine prévue en vertu d’un instrument international auquel la Mongolie est partie.

45.L’article 18 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les droits et obligations des ressortissants étrangers résidant en Mongolie sont régis par la législation mongole et par les traités conclus avec l’État dont la personne concernée est ressortissante. La Mongolie applique le principe de réciprocité lorsqu’elle détermine les droits et les obligations des ressortissants étrangers sur la base des traités internationaux conclus avec les États concernés. Les droits et devoirs des apatrides sur le territoire mongol sont définis par les lois mongoles.».

46.Le chapitre 46 du Code de procédure pénale porte sur la question de l’extradition des ressortissants étrangers et des apatrides qui ont commis une infraction et sont passibles d’une peine sur le territoire d’un État étranger, et le chapitre 47 sur la question de l’extradition des ressortissants étrangers, qui sont passibles d’une peine en Mongolie, vers leur pays d’origine en vertu d’une décision de la justice mongole; ces questions doivent être tranchées en conformité avec les traités et accords internationaux.

47.Douze des traités d’entraide judiciaire en matière civile et pénale conclus par la Mongolie contiennent une clause d’extradition. La Mongolie a signé un traité d’extradition des auteurs d’infractions avec la République populaire de Chine, la République de Corée et la République de l’Inde, et un traité d’extradition des personnes condamnées avec le Canada et la République de Corée.

48.Bien que les motifs de refus de l’extradition soient énoncés dans les chapitres 46 et 47 du Code de procédure pénale, les cas où il y a une «raison suffisante de penser qu’il existe une menace de torture» ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le Code.

49.En vertu de l’alinéa g de l’article 4 du traité d’extradition des personnes condamnées conclu avec la République de Corée, le transfert doit être approuvé aussi bien par le pays d’origine que par le pays de destination, et le consentement de la personne condamnée ou de son représentant légal doit également être obtenu.

50.Le paragraphe 4 de l’article 3 du traité d’extradition des auteurs d’infractions conclu avec la République de Corée prévoit une protection contre les traitements inhumains ou dégradants, stipulant que s’il existe des motifs sérieux de croire que la demande d’assistance a été faite dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu’un préjudice pourrait être porté à cette personne pour l’un de ces motifs, la demande doit être refusée. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 4 du même traité, «dans des situations exceptionnelles, la partie recevant la demande examine les caractéristiques de l’affaire et les intérêts à la base de la demande faite par la partie requérante, et si elle estime qu’en raison des circonstances personnelles de la personne concernée l’extradition est incompatible avec les principes humanitaires, la demande d’assistance est également refusée».

51.Les questions relatives au renvoi et à l’expulsion des étrangers sont régies par la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers de 1993.

52.En vertu de l’article 30 de ladite loi, les décisions relatives à l’expulsion de ressortissants étrangers sont prononcées par le Ministre de la justice et de l’intérieur, sur proposition du chef du Bureau de l’immigration, de la naturalisation et des ressortissants étrangers; leur application relève du Bureau de l’immigration, de la naturalisation et des ressortissants étrangers, des services de défense des frontières et des autorités de police.

53.De 2000 à 2008, les autorités mongoles ont appliqué des décisions portant sur l’expulsion de 3 713 ressortissants de 11 États étrangers. Au cours de cette période, il n’y a pas eu de cas de non-exécution ou de refus de l’expulsion de ressortissants étrangers motivés par un risque de violation des droits de l’homme ou une menace de torture.

Article 4

54.Le Code pénal mongol incrimine les actes décrits à l’article premierde la Convention; il punit, par exemple, les infractions suivantes:

a)Le fait de désigner comme suspect, d’inculper ou de condamner une personne qu’on sait innocente (art. 248) (peine maximale de dix ans d’emprisonnement);

b)Le fait de placer arbitrairement une personne en garde à vue ou en détention (art. 249) (peine maximale de cinq ans d’emprisonnement);

c)Le fait de prononcer une décision de justice illégale (art. 250)(peine maximale de dix ans d’emprisonnement);

d)Le fait de torturer une personne (art. 251) (peine maximale de quinze ans d’emprisonnement);

e)Le fait de falsifier un élément de preuve (art. 253) (peine maximale de cinq ans d’emprisonnement);

f)Le fait de contraindre une victime à faire un faux témoignage, un expert à donner un avis erroné ou un interprète à faire une fausse interprétation (art. 256) (peine maximale de huit ans d’emprisonnement);

g)L’abus de pouvoir de la part d’un agent de l’État (art. 263), l’excès d’autorité de la part d’un agent de l’État (art. 264) et l’abus d’autorité de la part d’un agent d’une ONG ou d’une entreprise (art. 266) (peine maximale de cinq ans d’emprisonnement).

55.Le paragraphe 1 de l’article 56 du Code pénal énumère les circonstances aggravantes. Celles-ci sont retenues en cas de crime particulièrement brutal ou atroce ou lorsque la victime dépend matériellement ou d’une autre manière de l’auteur des faits.

56.L’article 34 du Code pénal dispose que la complicité s’entend du fait pour deux ou plusieurs personnes de participer conjointement et délibérément à la commission d’une infraction. L’article 35 établit une distinction entre les complices selon qu’ils sont commanditaire, organisateur, instigateur, auteur principal ou simple complice d’une infraction.

57.Pour déterminer le type et le degré de responsabilité pénale imputable aux complices d’une infraction, le tribunal tient compte du rôle et de la personnalité de chacun d’entre eux et de la gravité des actes qu’ils ont commis (art. 37 du Code pénal).

58.Conformément à l’article 30 du Code pénal, la préparation ou la tentative de commission d’une infraction désignent une infraction non consommée. La commission d’une infraction non consommée engage la responsabilité pénale de l’auteur des faits conformément aux articles et dispositions applicables figurant dans la section spéciale de ce code.

59.Aux termes du Code pénal, la préparation d’une infraction comprend le fait de se procurer, de mettre au point ou d’adapter les moyens ou le matériel nécessaire à la commission de ladite infraction, de trouver des complices, de s’associer en vue de commettre une infraction ou la création délibérée de toute autre manière de conditions permettant de commettre une infraction.

60.Constitue une tentative d’infraction un acte délibéré visant directement à commettre une infraction qui n’a pas été commise pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur de cet acte.

61.Il ne fait pas de doute que les articles susmentionnés ont un rôle déterminant à jouer dans la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 5

62.L’article 2 du Code de procédure pénale mongol dispose que les procédures pénales engagées sur le territoire mongol sont conduites conformément à la Constitution et régies par ce code. L’article 3 stipule que les procédures pénales engagées sur le territoire mongol se déroulent en toutes circonstances et quel que soit le lieu où l’infraction a été commise conformément au Code de procédure pénale. Ce code est également applicable aux procédures pénales conduites dans l’enceinte des représentations diplomatiques mongoles à l’étranger, lesquelles font partie du territoire mongol, sur les navires battant pavillon mongol et dans les aéronefs se trouvant hors du territoire mongol.

63.L’article 12 de la loi de 1999 sur l’utilisation des océans dispose que le fait pour un navire d’arborer le drapeau national mongol indique qu’il relève de la juridiction mongole et que le droit d’arborer ce drapeau est accordé à tout navire inscrit au registre mongol des navires.

64.Les procédures relatives aux infractions pénales commises par des étrangers ou des apatrides se déroulent conformément au Code de procédure pénale.

65.Les procédures pénales dans lesquelles sont impliqués des ressortissants étrangers qui jouissent ou qui ont demandé à jouir de l’immunité et de privilèges diplomatiques se déroulent conformément au Code de procédure pénale mongol.

66.Les demandes d’autorisation de faire participer un ressortissant étranger jouissant de l’immunité et de privilèges diplomatiques à une procédure pénale sont transmises par l’organe administratif de l’État chargé des relations étrangères.

67.L’article 14 du Code de procédure pénale mongol dispose que «le ressortissant mongol ou l’apatride résidant de façon permanente en Mongolie qui a commis une infraction visée par le présent Code à l’étranger et qui n’a pas été condamné pour celle-ci sera tenu pénalement responsable en vertu dudit code».

68.Le Code pénal comporte les dispositions suivantes:

a)Lorsqu’un ressortissant mongol ou un apatride résidant de façon permanente en Mongolie a été condamné pour une infraction commise à l’étranger, un tribunal mongol peut commuer la peine prononcée conformément au présent code ou renoncer à faire accomplir sa peine à l’intéressé. Sauf disposition contraire d’un accord international auquel la Mongolie est partie, le tribunal peut déclarer l’intéressé non coupable au regard des dispositions et règles énoncées dans le présent code (art. 14, par. 2).

b)Sauf disposition contraire d’un accord international auquel la Mongolie est partie, les militaires mongols qui ont commis une infraction pendant leur service à l’étranger sont tenus pénalement responsables en vertu du présent code (art. 14, par. 4).

c)Les ressortissants étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction en dehors du territoire mongol ne peuvent être tenus pénalement responsables en vertu du présent code que dans le seul cas où un accord international auquel la Mongolie est partie en dispose ainsi (art. 14, par. 4).

d)Le ressortissant étranger ou l’apatride ne résidant pas de manière permanente en Mongolie qui a commis à l’étranger une infraction qui porte atteinte aux intérêts de la Mongolie et qui n’a pas été condamné pour ces faits peut être tenu pénalement responsable conformément au présent code dans les cas prévus par un accord international auquel la Mongolie est partie (art. 14, par. 5).

69.L’article 404 du Code de procédure pénale fixe la procédure applicable à l’extradition d’une personne faisant l’objet d’une enquête pour une infraction commise à l’étranger ou d’une personne ayant commis une infraction en Mongolie qui a été arrêtée à l’étranger.

70.Le paragraphe 1 de l’article 405 du Code de procédure pénale dispose qu’il est statué conformément à la loi et aux traités et accords internationaux sur les demandes d’extradition d’un ressortissant étranger ou d’un apatride condamné pour une infraction commise sur le territoire d’un autre État qui émanent d’une autorité étrangère.

Article 6

Extradition des auteurs d’infractions et mesures de contrainte

71.L’article 403 du Code de procédure pénale dispose que la procédure applicable en cas de demande d’enquête sur une infraction commise par un ressortissant mongol sur le territoire d’un autre État adressée par une autorité étrangère après le retour de l’intéressé en Mongolie est celle prévue par le présent code.

72.En vertu du paragraphe 1 de l’article 408 du Code de procédure pénale, lorsqu’une autorité étrangère demande l’extradition d’une personne qui a commis une infraction et qu’il y a des motifs juridiques justifiant une réponse favorable à cette demande, cette personne est arrêtée et détenue jusqu’à son extradition et l’autorité requérante est immédiatement informée du moment et du lieu où il sera procédé à ladite extradition.

73.Les questions visées par la présente section sont prises en compte de la manière suivante par les traités d’entraide judiciaire conclus par la Mongolie avec des États étrangers:

Aux termes de l’article 57 du traité d’entraide judiciaire conclu avec le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam en 2000, «[l]a personne dont l’extradition est demandée est arrêtée dès réception de la demande, sauf disposition contraire du présent Traité découlant du fait que l’extradition est interdite par la partie contractante requise». Une clause identique figure dans les traités conclus avec la République de Cuba (1989), la République du Kazakhstan (1993) et la République d’Ukraine (1995).

Aux termes de l’article 56 du traité d’entraide judiciaire conclu avec la République de Hongrie en 1968, «[l]a partie contractante qui reçoit une demande d’extradition ne tombant pas sous le coup d’une clause de non-extradition prévue par le présent Traité procède immédiatement à l’arrestation de la personne devant être extradée». Une clause identique figure dans les traités conclus avec la République fédérative socialiste de Yougoslavie (1981), la République de Bulgarie (1968), la République de Corée (1999), la République socialiste tchécoslovaque (1976) et la République de Pologne (1998).

74.L’article 58 du Code de procédure pénale dispose qu’il est procédé à l’arrestation d’un suspect si celui-ci a tenté de s’évader ou est soupçonné d’une infraction grave ou très grave sur la base d’indices suffisants. L’enquêteur ou l’agent d’instruction remet alors un mandat d’arrêt au procureur, qui le soumet au tribunal pour approbation.

En cas d’urgence, l’enquêteur ou l’agent d’instruction arrête le suspect immédiatement et présente une demande au procureur et au tribunal dans un délai de vingt‑quatre heures. Le tribunal délivre un mandat de dépôt ou ordonne la remise en liberté du suspect dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Si le tribunal n’émet pas de mandat de dépôt dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’arrestation, le responsable de la maison d’arrêt, après en avoir informé l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le juge, libère le détenu.

75.L’article 62 du Code de procédure pénale dispose que l’une des mesures de contrainte suivantes est imposée au suspect lorsqu’il y a des motifs de craindre qu’il n’entrave la procédure en se soustrayant à l’instruction ou à l’enquête:

a)Assignation à résidence;

b)Placement en garde à vue;

c)Obligation de déposer un bien à titre de caution;

d)S’agissant d’un militaire, placement de celui-ci sous la surveillance de son commandant;

e)Placement en détention.

76.Une demande de mesure de contrainte peut être émise par un tribunal, un procureur, un enquêteur ou un agent d’instruction. Seul un juge est habilité à statuer sur la mesure de contrainte ou de détention demandée.

77.Lorsque l’accusé est un multirécidiviste, il est placé en détention afin d’éviter qu’il ne commette une nouvelle infraction ou qu’il fasse délibérément obstacle au règlement de l’affaire en se soustrayant à l’enquête, à l’instruction ou au procès (art. 68 du Code de procédure pénale mongol).

78.L’article 69 du Code de procédure pénale fixe comme suit la durée de l’enquête et de la détention:

a)Quatorze jours au maximum dans le cas d’un suspect;

b)Deux mois au maximum dans le cas d’un accusé.

79.En fonction de la complexité de l’affaire, le tribunal peut décider de prolonger la durée de l’enquête et de la détention, la prolongation pouvant varier selon la gravité de l’infraction. Elle est de quatre mois au maximum dans le cas d’une infraction de moindre gravité, de douze mois au maximum dans le cas d’une infraction grave et de vingt-quatre mois au maximum dans le cas d’une infraction très grave.

80.Le Code pénal prévoit une période de détention réduite pour les mineurs. La durée de base est d’un mois, mais cette période ne peut être prolongée au-delà de deux mois dans le cas d’une infraction de moindre gravité, de quatre mois dans le cas d’une infraction grave et de huit mois dans le cas d’une infraction très grave.

81.Le tribunal peut prolonger la durée de l’enquête et de la détention fixée au paragraphe 3 de l’article 69 de six mois au maximum dans le cas d’une personne accusée d’assassinat d’un représentant de l’État ou d’une personnalité publique (art. 81), de sabotage (art. 84), de meurtre avec circonstances aggravantes (art. 91), de vol avec circonstances aggravantes (art. 145), de banditisme avec circonstances aggravantes (art. 177) et de génocide (art. 302).

82.L’enquêteur soumet au procureur et au tribunal une demande de prolongation de la période d’enquête sept jours avant l’expiration de ladite période.

83.Un juge examine la proposition de prolongation dans un délai de soixante-douze heures et l’approuve ou la rejette.

84.Lorsque la personne concernée a été placée en détention deux fois pour la même affaire ou pour des affaires distinctes que l’on a décidé d’examiner conjointement, la période de détention précédente est prise en compte dans le calcul de la période totale de détention.

85.Lorsque le tribunal ordonne un complément d’enquête, la période de détention supplémentaire est comprise dans la période prévue au paragraphe 2 de l’article 69 du Code de procédure pénale.

86.Lorsque la période de détention expire au cours du processus d’examen par le tribunal, le président du tribunal en ordonne la prolongation.

87.La loi sur l’application des décisions relatives aux modalités de l’arrestation et de la détention des accusés et des suspects a été adoptée le 1er juillet 1999. Elle fixe les conditions et les procédures de mise en œuvre des décisions relatives à l’arrestation et à la détention de suspects et d’accusés en application d’une décision légitime émanant d’un responsable autorisé et réglemente les rapports connexes.

88.En vertu de l’article 3 de la loi susmentionnée, les principes de la primauté du droit et de l’humanité, les droits de l’homme et les libertés individuelles doivent être respectés tout au long de la procédure d’arrestation et de détention; il est interdit d’infliger des sévices physiques ou d’intimider la personne détenue par le recours à la torture ou à d’autres moyens cruels. La loi interdit formellement au personnel pénitentiaire d’infliger des mauvais traitements.

89.Lorsqu’un suspect est arrêté, l’enquêteur ou l’agent d’instruction doivent, dans un délai de vingt-quatre heures, en informer les membres adultes de sa famille, ses proches ou son avocat, ou l’autoriser à les en informer lui-même (art. 61 du Code de procédure pénale mongol). Toute décision de détenir une personne doit être communiquée aux membres de sa famille, ses proches ou son avocat par l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le juge dans le délai prévu par l’article 61 du Code de procédure pénale (art. 68 du Code de procédure pénale mongol).

90.Lorsque la personne arrêtée est un ressortissant étranger, l’organe administratif de l’État chargé des relations étrangères informe les représentants diplomatiques de l’État concerné de l’arrestation dans un délai de vingt-quatre heures (cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un apatride).

91.Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, en vertu du paragraphe 1 de l’article 408 du Code de procédure pénale, lorsqu’une autorité étrangère demande l’extradition d’une personne ayant commis une infraction et qu’il y a des motifs juridiques justifiant une réponse favorable à cette demande, cette personne est arrêtée et détenue jusqu’à son extradition et l’autorité requérante est immédiatement informée du moment et du lieu où il sera procédé à ladite extradition. Si la partie requérante n’a pas procédé à l’extradition dans un délai de trente jours, le procureur ordonne la mise en liberté de la personne concernée. Celle-ci peut être arrêtée à nouveau sur demande écrite.

92.Lorsqu’un ressortissant étranger quitte le territoire mongol après y avoir commis une infraction, les éléments pertinents recueillis pendant l’enquête sont transmis à l’autorité étrangère compétente conformément aux procédures prévues par la loi et par les conventions et accords internationaux (art. 402 du Code de procédure pénale).

93.Conformément au paragraphe 2 de l’article 403 du Code de procédure pénale, lorsqu’un ressortissant mongol revient en Mongolie après avoir commis une infraction sur le territoire d’un autre État, les éléments pertinents recueillis au cours de l’enquête par les autorités étrangères compétentes sont transmis à la Mongolie conformément aux procédures prévues par la loi et par les instruments juridiques internationaux et sont considérés comme des éléments de preuve.

94.L’article 409 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il est procédé à l’extradition d’un ressortissant étranger ou d’un apatride conformément aux procédures prévues par ledit code, les objets ayant servi à la commission de l’infraction, par exemple l’arme, ainsi que les indices recueillis, les biens acquis de manière illicite et tous les éléments de preuve nécessaires sont transférés. Dans les cas où ces éléments pourraient contribuer à élucider une autre infraction, il peut être refusé de les transférer. Si l’autorité compétente de l’État concerné fournit des garanties quant à la restitution de ces éléments après que l’affaire a été élucidée, il peut être accepté de les transférer.

Article 7

Refus d’extrader et égalité devant les tribunaux et devant la loi

95.L’article 406 du Code pénal interdit l’extradition dans les cas suivants:

a)Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant mongol;

b)Lorsque l’asile a été accordé à l’auteur de l’infraction;

c)Lorsque l’acte pour lequel l’extradition est demandée ne constitue pas une infraction en Mongolie;

d)Lorsque la personne dont l’extradition est demandée à déjà été condamnée pour la même infraction ou lorsque l’affaire a été classée;

e)Lorsque le délai de prescription prévu par la législation mongole est expiré ou lorsque d’autres circonstances justifient le classement de l’affaire ou l’imposition d’une peine pour d’autres motifs.

96.L’article 14 du Code pénal dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction en dehors du territoire mongol ne sont pénalement responsables en vertu dudit code que dans le seul cas où un accord international auquel la Mongolie est partie le prévoit (art. 14, par. 4). L’étranger ou l’apatride ne résidant pas de manière permanente en Mongolie qui a porté atteinte aux intérêts de la Mongolie à l’étranger et n’a pas été condamné pour ces faits peut être tenu pénalement responsable dans les cas prévus par un accord international auquel la Mongolie est partie (art. 14, par. 5).

97.Conformément au paragraphe 14 de l’article 16 de la Constitution, chaque citoyen mongol a droit à la défense, à une aide judiciaire, à ce que les éléments de preuves soient examinés, à un procès équitable et à être jugé en sa présence, ainsi que le droit de faire appel d’une décision de justice et de solliciter la grâce. L’article 6 du Code de procédure pénale dispose que la procédure pénale vise à établir pleinement et rapidement les faits lorsqu’une infraction a été commise et d’en identifier l’auteur, à imposer une peine juste à tout auteur d’une infraction et à garantir que chacun soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal dans le cadre d’une procédure régulière. L’article 6 du Code pénal contient en outre la disposition suivante: «La peine et les autres mesures pénales doivent être en rapport avec la nature et le degré de dangerosité pour la collectivité de l’infraction commise, la personnalité du coupable et les circonstances de l’infraction.».

Article 8

Traités d’extradition

98.À ce jour, la Mongolie a conclu 24 traités d’entraide judiciaire, notamment des traités d’extradition d’auteurs d’infractions avec la République populaire de Chine, la République de Corée et la République de l’Inde et des traités d’extradition avec la République de Corée et le Canada. En outre, douze des traités d’entraide judiciaire en matière civile et pénale qu’elle a conclus comportent des clauses d’extradition.

99.Les traités d’extradition d’auteurs d’infraction conclus par la Mongolie ne comportent pas de liste des infractions pour lesquelles l’extradition est autorisée; les infractions pour lesquelles il peut être procédé à une extradition sont déterminées en fonction de la sévérité de la peine dont elles sont passibles. La plupart de ces infractions emportent, au regard des législations des parties contractantes, une peine d’emprisonnement d’au moins un an.

100.Bien que le crime de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’aient pas été définis avec précision dans les traités d’entraide judiciaire, de nombreuses infractions de cette nature ont été incluses dans le cadre relatif aux infractions pour lesquelles il peut être procédé à une extradition.

101.Le 16 mai 2008, le Grand Khoural d’État a ratifié à l’unanimité la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles additionnels (Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions).

102.La ratification de ces instruments par la Mongolie constitue la base juridique d’une coopération dans le cadre de la Convention; elle permet de demander à un État l’extradition d’une personne résidant sur son territoire qui est impliquée dans la criminalité organisée et, surtout, de punir les infractions visées par ces textes conformément à la législation de l’État requérant ou de destination.

103.L’article 404 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Toute demande d’extradition d’un citoyen mongol ayant commis une infraction sur le territoire mongol et se trouvant sur le territoire d’un autre État est transmise à l’autorité étrangère concernée conformément à la loi et aux conventions et accords internationaux.». Conformément à l’article 405 du Code de procédure pénale, il est statué conformément à la loi et aux conventions et accords internationaux sur la demande d’extradition d’une autorité étrangère concernant un ressortissant étranger ou un apatride qui a été condamné pour une infraction commise sur le territoire d’un autre État. L’article 410 dispose que l’extradition d’un ressortissant étranger qui a été condamné à une peine d’emprisonnement par un tribunal mongol ou d’un ressortissant mongol qui a été condamné à une peine d’emprisonnement par un organe judiciaire étranger se déroule conformément aux conditions et procédures prévues par les conventions internationales conclues par la Mongolie avec l’État concerné. Les dispositions générales régissant l’extradition d’un auteur d’une infraction ou d’un accusé sont énoncées, respectivement, dans les chapitres 46 et 47 du Code de procédure pénale.

Article 9

Exécution de la commission

104.Aux termes de l’article 398 du Code de procédure pénale «L’interrogatoire, l’examen, la perquisition, les expertises, la saisie, ainsi que l’enquête, l’instruction et les autres actes judiciaires prévus dans le Code sont réalisés sur le territoire d’un État étranger conformément aux traités d’entraide judiciaire et aux autres instruments internationaux relatifs à la question.».

105.Pour certaines procédures pénales, une commission rogatoire (la commission) est exécutée par l’intermédiaire de l’autorité concernée, désignée dans les traités et accords internationaux.

106.En vertu de l’article 399 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire doit être présentée par écrit et contenir les éléments suivants:

a)Le nom de l’autorité délivrant la commission;

b)Le nom de l’autorité destinataire;

c)Les actes prescrits et la teneur de l’affaire;

d)La nationalité, la profession, le lieu de résidence, le nom et l’adresse s’il s’agit d’une personne morale;

e)Les éléments de preuve;

f)La qualification de l’infraction, l’étendue des dommages s’il y a lieu.

107.La commission rogatoire, les pièces annexes et les éléments de preuve doivent être traduits dans la langue officielle de l’État requis et porter la signature et le sceau, si nécessaire, du fonctionnaire autorisé.

108.Comme prévu à l’article 400 du Code de procédure pénale, à moins que les traités et accords internationaux n’en disposent autrement, un citoyen mongol qui réside de manière permanente ou temporaire dans un État étranger et qui est témoin, victime, plaignant ou défendeur dans une affaire civile, peut être convoqué, avec ses représentants ou experts, par l’intermédiaire de la représentation diplomatique mongole dans cet État; un ressortissant étranger qui est témoin, victime, plaignant ou défendeur dans une affaire civile est convoqué, avec ses représentants ou experts par l’intermédiaire de l’organisme de l’État chargé des relations extérieures ou par toute autre autorité compétente de cet État.

109.Comme prévu par l’article 401 du Code pénal, la commission rogatoire relative à une affaire pénale, délivrée par une autorité ou un magistrat étranger, est exécutée par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un organe judiciaire, conformément aux procédures ordinaires fixées par la loi. Si le traité international conclu avec cet État le prévoit, la commission rogatoire est exécutée selon les règles de procédure pénale de l’État étranger et l’autorité étrangère peut être présente tout au long du processus. En cas de non-exécution de la commission et sauf disposition contraire dans les traités et accords internationaux, les pièces du dossier doivent être retournées aux autorités étrangères concernées, accompagnées des explications appropriées, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général ou par un organisme de l’administration publique chargé des affaires juridiques.

110.Comme prévu aux articles 402 et 403 du Code de procédure pénale, dans le cas où un ressortissant étranger a quitté la Mongolie après avoir commis une infraction sur le territoire mongol, les pièces réunies pendant l’enquête sont transmises à l’autorité étrangère compétente conformément aux procédures fixées dans la législation et dans les traités et accords internationaux; de la même manière, les pièces du dossier concernant un citoyen mongol revenu en Mongolie après avoir commis une infraction sur le territoire d’un État étranger sont transmises conformément à la loi et aux instruments juridiques internationaux et leur valeur probante fait l’objet d’un examen.

Article 10

Formation et déontologie

111.La Mongolie s’applique à organiser des activités de formation sur les droits de l’homme, la torture et les traitements inhumains à l’intention du personnel des forces de l’ordre habilité à procéder à des arrestations et à des interrogatoires.

112.En particulier, depuis la création de la Commission nationale des droits de l’homme, ce type de formation est assuré périodiquement. Comme cela a été mentionné, l’existence d’un organe indépendant des droits de l’homme constitue une garantie pour la protection de ces droits et contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

113.Ces dernières années, afin de sensibiliser aux droits de l’homme le personnel de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice, de nombreux cours de formation forts utiles ont été organisés dans le cadre de la coopération avec le Représentant résident de l’Organisation des Nations Unies en Mongolie, la Commission nationale des droits de l’homme, Amnesty International-Mongolie et le Centre national contre la violence.

114.En outre, des programmes de formation et une information sur les droits de l’homme et la torture sont assurés en permanence dans le cadre de projets étrangers.

115.Le mandat des inspecteurs des centres de détention relevant de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice a été modifié en vue de conférer aux inspecteurs le statut de «travailleurs sociaux»; en 2003, ils ont suivi le cours destiné aux travailleurs sociaux à l’École des sciences humaines de l’Université des sciences et des techniques de Mongolie. De plus, il a été décidé que l’année 2004 serait consacrée à la régularisation des activités des travailleurs sociaux. Afin de réaliser les objectifs fixés, un concours portant sur la régularisation des activités des travailleurs sociaux a été organisé dans les centres locaux de détention relevant de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice. Ce concours portait sur la conception d’une formation pour les détenus (afin de les préparer à se réinsérer dans la société, d’éviter qu’ils commettent d’autres infractions, s’évadent de prison, se soustraient à l’exécution de leur peine ou contreviennent au règlement intérieur de la prison), ainsi que sur l’organisation d’activités de formation à l’intention du personnel pénitentiaire au sujet de la nécessité de traiter les détenus avec politesse, conformément aux procédures établies et de ne pas violer les droits et les libertés qui leur sont reconnus par les lois, d’améliorer la surveillance et de renforcer l’efficacité. En outre, un programme de travail social a été élaboré en 2008 et 2009 et environ 70 travailleurs sociaux sont aujourd’hui présents dans les centres de détention.

116.Afin d’améliorer la discipline chez les détenus mineurs et de les préparer psychologiquement à se réinsérer dans la société, une école d’enseignement général a été ouverte en 2001 dans un centre de détention pour mineurs, avec un programme de formation préparant à divers métiers manuels, tels que l’artisanat, la menuiserie et la couture.

117.L’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice approuve chaque année le programme de formation du personnel pour la période hivernale et organise de nombreuses activités de formation d’envergure pour ses collaborateurs et les services pénitentiaires. Depuis 2000, 9 100 personnes ont suivi cette formation.

118.De manière générale, le programme porte sur les instruments relatifs aux droits de l’homme, les conventions et traités internationaux adoptés en matière de droit international par l’Organisation des Nations Unies, et la formation sur ces instruments est dispensée par l’Institut national des études juridiques, les universités et des organismes connexes.

119.Certains sujets relatifs à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été inscrits au programme de l’École de police.

120.Une formation de courte durée sur le même thème doit être assurée au personnel des autorités concernées, notamment dans le cadre du programme d’études spéciales annuel.

121.En 2004 et 2005, une formation spéciale d’une journée sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été assurée avec la collaboration de la Commission nationale des droits de l’homme, district par district, aux 500 agents de police des 6 districts de la ville d’Oulan‑Bator.

122.Ces trois dernières années, près de 800 agents des services de police centraux et locaux ont suivi la formation organisée par la Commission nationale des droits de l’homme, l’Académie de droit (Fondation Hanns-Zeidel) et l’Institut national d’études juridiques sur des sujets tels que la protection des droits de l’homme et des libertés, la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale et le comportement du personnel de police.

123.Les principes figurant dans le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, font partie de la formation destinée au personnel de police.

124.Les normes et les principes qui régissent le comportement de la police sont fixés dans le Code de conduite du personnel de police, le Code de conduite des agents d’instruction, le Code de conduite des enquêteurs, le Règlement intérieur de l’École de police et les Normes relatives aux performances du personnel de police.

125.Aux termes de l’article 7 du Code de conduite des agents d’instruction «Chaque agent d’instruction protège et respecte les intérêts légitimes de la personne qui fait l’objet de l’instruction.». Conformément à l’article 15, un agent d’instruction n’a pas le droit d’utiliser des méthodes d’instruction contraires aux procédures fixées par la loi, d’appliquer intentionnellement de manière abusive la loi et de mener des activités allant à l’encontre des intérêts du suspect et de l’accusé. Outre les dispositions susmentionnées, le Code de conduite du personnel de police et des enquêteurs contient des articles plus spécifiques sur le comportement à observer pour protéger les droits de l’homme et les libertés et respecter les lois.

126.Par ailleurs, l’Unité chargée de l’instruction du Bureau du Procureur général a adopté ses propres codes de conduite à l’usage de l’Unité et des agents d’instruction. Par exemple, le paragraphe 3 de l’article 3 du Code de conduite des agents d’instruction de l’Unité dispose qu’un agent d’instruction, agissant dans l’exercice de ses fonctions, ne doit pas torturer, infliger des traitements dégradants, user de menaces ou imposer sa volonté.

127.Comme indiqué dans la loi sur l’exécution des décisions de justice, le Règlement intérieur des prisons, les Procédures relatives à la supervision du personnel des services de sécurité et des détenus, le Règlement applicable au régime des quartiers disciplinaires et des unités de séparation et le Règlement relatif à l’utilisation des instruments spéciaux et des armes à feu par le personnel des organes chargés de l’exécution des décisions de justice ont été approuvés par une ordonnance du Ministère de la justice et de l’intérieur.

128.Afin de mettre en œuvre la Convention, nombre de ses dispositions ont été incorporées au Code de conduite et de déontologie du personnel des organes chargés de l’exécution des décisions de justice.

129.Sachant que le Programme d’action national relatif aux droits de l’homme, adopté en 2003 par le Grand Khoural dans sa décision no 41, prévoit «de mettre les procédures d’enquête et d’instruction en conformité avec les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de préciser les responsabilités des enquêteurs et des agents d’instruction au moyen de consignes, de recommandations et d’activités de formation, certaines mesures ont été prévues à cet effet dans le plan de mise en œuvre du Programme pour la période 2007-2008.

Article 11

Procédures d’arrestation et de mise en détention et défense en justice

130.Aux termes du paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution «Tout citoyen jouit du droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Nul ne peut être fouillé, arrêté, détenu, poursuivi ou privé de liberté si ce n’est conformément aux procédures et pour les motifs définis par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Lorsqu’une personne est arrêtée, sa famille et son conseil sont avisés dans un délai fixé par la loi des raisons et motifs de son arrestation. La vie privée des citoyens, de leur famille, leur correspondance et leur domicile sont protégés par la loi.». Ses dispositions garantissent la protection des droits légitimes des personnes arrêtées et détenues.

131.Les demandes de placement en détention provisoire ou obligatoire faites par un enquêteur ou un agent d’instruction, qui étaient autrefois soumises à l’approbation du procureur, relèvent, depuis 2002, de la compétence du juge.

132.La révision des motifs et des procédures de placement en détention et d’instruction et le transfert au juge du droit d’ordonner le placement en détention ont constitué de remarquables avancées dans le cadre de la mise en conformité progressive de la législation nationale avec les traités et accords internationaux et les normes internationales, et le nombre de détenus connaît une certaine baisse.

133.Bien que le droit d’ordonner le placement en détention ait été conféré au juge, dans les situations urgentes prévues aux articles 58 et 59 du Code de procédure pénale, la décision est prise par l’enquêteur ou l’agent d’instruction et le procureur la soumet au juge. Afin de prévenir les violations des droits de l’homme dans les situations urgentes, quatre procureurs, dont les attributions sont définies par la décision no 274, prise en septembre 2007 par le Procureur général, sont entrés en fonction au Centre de détention no 461 de la ville d’Oulan-Bator, où ils exercent une activité permanente.

134.La Mongolie poursuit sa politique consistant à réduire progressivement la durée de la détention provisoire. Jusqu’en 1994, aucune durée maximale n’était fixée; le Code de 1994 prévoyait quant à lui que la durée de la détention provisoire ne devrait pas excéder deux mois bien que, pouvant aller dans le cas d’un crime grave, jusqu’à trente-six mois selon la nature du crime; le Code de 2002 disposait que la durée de la détention provisoire des personnes accusées d’un délit de moindre gravité, d’un crime et d’un crime grave ne pouvait excéder en général vingt-quatre mois mais pouvait aller jusqu’à trente mois pour certains types de crimes (art. 69 du Code pénal). Depuis août 2007, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois pour un délit de moindre gravité, douze mois pour un crime grave et vingt-quatre mois pour un crime particulièrement grave. La durée maximale de la détention provisoire tend de manière générale à diminuer.

135.Selon la Constitution, lorsqu’une personne est arrêtée, sa famille et son conseil sont avisés dans un délai fixé par la loi des raisons et des motifs de son arrestation. Conformément au Code de procédure pénale, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation, l’enquêteur ou l’agent d’instruction informe les membres adultes de la famille du suspect, ses proches et son avocat ou autorise le suspect à les informer lui-même. S’il s’agit d’un ressortissant étranger, l’information est transmise aux représentants diplomatiques de l’État concerné dans les mêmes délais par l’intermédiaire de l’organisme public chargé des relations extérieures. Les prescriptions relatives à la présence obligatoire d’un avocat sont fixées par ledit Code et doivent être pleinement mises en œuvre.

136.Le principe du débat contradictoire au cours du procès a été institué pour la première fois dans le Code de procédure pénale de 1994, et le Code de 2002 en a étoffé la teneur.

137.Afin que ce principe soit toujours respecté, les droits de la défense et la participation à la procédure pénale de l’avocat, qui est l’une des parties, ont été renforcés et la présence d’un avocat doit être assurée dès le début de la procédure pénale.

138.Par exemple, une personne a le droit de choisir son propre avocat dès qu’elle est considérée comme suspecte (art. 38, par. 3 du Code de procédure pénale) ou dès le début d’une procédure urgente (modification apportée en août 2007). Ces règles essentielles ont été établies dans le cadre de l’action visant à protéger les droits de l’homme et les libertés et à lutter contre la torture.

139.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 41 du Code de procédure pénale, dès qu’il prend en charge une affaire, l’avocat a le droit de:

a)Rencontrer en personne le suspect ou l’accusé;

b)Participer aux interrogatoires et poser des questions;

c)Demander et obtenir l’ensemble des pièces, documents, informations et autres éléments nécessaires à la défense;

d)Examiner tous les éléments du dossier une fois l’enquête ou l’instruction terminée;

e)Faire des copies des éléments de preuve à ses propres frais, sauf si ces éléments sont la propriété de l’État ou si cela entraînait la violation d’un secret administratif ou de la vie privée;

f)Déposer des plaintes contre les décisions prises par un enquêteur, un agent d’instruction ou un procureur.

140.Les droits susmentionnés donnent aux avocats la possibilité de participer activement au procès.

141.Le Code de procédure pénale impose les mêmes obligations aux enquêteurs et aux agents d’instruction, qui doivent:

a)Informer le suspect qui a été appréhendé des motifs de son arrestation et de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, d’assurer sa propre défense et de ne pas témoigner contre lui-même (art. 10);

b)Veiller à ce que le suspect et l’accusé exercent leur droit de bénéficier des services d’un avocat (art. 18, par. 2);

c)Présenter au suspect le mandat d’arrêt et l’informer de ses droits, en particulier de son droit de faire des déclarations en présence d’un avocat conformément à l’article 35 du Code de procédure pénale (art. 59, par. 3);

d)Informer immédiatement le suspect de l’infraction dont il est soupçonné; les membres adultes de sa famille et son avocat doivent aussi être informés dans un délai de quarante-huit heures (art. 35, par. 4);

e)Garantir la présence d’un avocat pendant l’enquête et l’instruction de l’affaire concernant le suspect et l’accusé, comme le requiert l’article 40 du Code de procédure pénale (art. 40, par. 1);

f)Autoriser le suspect ou l’accusé à choisir son propre avocat ou, avec sa permission et à sa demande, laisser ses représentants légaux le choisir, informer les membres de sa famille et ses proches parents, l’informer des motifs de son arrestation; lui garantir le droit d’assurer lui-même sa défense, de s’attacher les services d’un avocat et de rencontrer son avocat en personne (art. 35 et 36).

142.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 56 de la Constitution, «le procureur supervise l’enregistrement et l’instruction des affaires et l’exécution des peines et participe à la procédure judiciaire au nom de l’État». À ces fins, l’autorité chargée des poursuites s’assure que:

a)L’arrestation, la détention ou tout autre type de peines sont exécutés pour les motifs et selon les procédures prévus par la loi;

b)L’arrestation, la détention ou tout autre type de mesure pénale sont conformes aux principes et aux procédures fixés par la loi;

c)Les autres mesures pénales ont été prises conformément aux principes et selon les procédures prévus par la loi;

d)Les droits légitimes de l’accusé sont garantis.

143.Pour ce faire, le procureur est habilité à:

a)Exiger du tribunal qu’il rende sa décision dans les délais prévus par le Code de procédure pénale;

b)Accéder librement au lieu de détention ou à la prison, examiner la résolution, la décision ou le document relatifs à la sanction imposée, rencontrer le détenu en personne et obtenir des explications et des précisions nécessaires;

c)Superviser le processus d’exécution des peines et prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser les infractions;

d)Lorsque cela est expressément prévu par la loi, établir des rapports sur l’exécution des décisions judiciaires et nommer des experts à cette fin;

e)Examiner les conditions et le régime de détention dans les maisons d’arrêt et les centres de détention et libérer immédiatement les personnes innocentes;

f)Participer aux procédures visant à ajourner l’exécution des résolutions, imposer des amendes, commuer une peine de travaux forcés en une autre peine, alléger une peine pour cause de maladie, réduire la durée d’une peine d’emprisonnement, convertir une fin de peine en peine plus légère, modifier une peine d’emprisonnement afin qu’elle puisse être exécutée dans un centre de détention et/ou convertir une peine de placement dans un centre de détention en une peine d’emprisonnement.

144.Le procureur supervise également la mise en œuvre de la loi sur l’application des décisions de justice exécutoires concernant l’arrestation des suspects et des accusés (art. 45) adoptée en 1999 par le Grand Khoural. À ces fins:

a)Il veille à ce que les conditions de détention et les procédures et activités des centres de détention soient conformes à la loi;

b)Il a librement accès, lorsqu’il le souhaite, aux centres de détention;

c)Il rencontre les prévenus et les autres personnes impliqués dans l’affaire;

d)Il étudie l’affaire et tous les éléments concernant l’accusé;

e)Il examine les réclamations, les demandes, les plaintes et les violations signalées et rend les décisions correspondantes.

145.La décision prise par le procureur dans le cadre de ses compétences pour les motifs et suivant les procédures prévues par la loi doit être acceptée et exécutée par l’administration et le personnel pénitentiaire.

146.Par conséquent, seules les autorités chargées des poursuites peuvent superviser en permanence les conditions dans les centres de détention, les locaux de garde à vue et les prisons et assurer la protection des intérêts légitimes des accusés.

147.On trouvera ci-après un tableau présentant les statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités chargées des poursuites en matière de détention et d’exécution des peines entre 2000 et 2007.

Indicateurs relatifs aux contrôles

N o

Indicateur

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

1

Nombre de contrôles effectués

388

396

304

346

561

428

542

530

3 495

2

Résultat des contrôles

Infractions mises à jour

1 376

1 569

6 883

2 969

3 740

2 825

1 969

2 764

24 095

Infractions réprimées

873

1 158

6 036

2 619

3 333

1 982

1 899

2 238

20 138

3

Nombre de notifications et de demandes effectuées

252

308

364

266

375

365

276

379

2 585

4

Nombre de fonctionnaires sanctionnés

188

198

256

210

227

175

149

229

1 632

5

Nombre de personnes rétablies dans leurs droits

1 676

2 193

1 410

594

893

603

295

497

8 161

Étude relative à la remise en liberté de personnes par le procureur conformémentau paragraphe 3 de l’article 10 du Code de procédure pénale

Année

Arrestations illégales

Placement illégaux en détention

Durée de détention dépassée

Nombre total de personnes remises en liberté

Nombre de personnes

Nombre de personnes remises en liberté

Nombre de personnes

Nombre de personnes remises en liberté

Nombre de personnes

Nombre de personnes remises en liberté

Depuis septembre 2002

15

15

15

15

3

3

33

2003

25

25

4

4

8

8

37

2004

33

33

2

2

4

4

39

2005

39

39

2

2

4

4

39

2006

48

48

-

-

16

16

64

2007

46

46

4

4

1

1

51

Total

206

206

27

27

36

36

263

148.Conformément à l’article 105 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, on entend par organe de détention un centre de détention, une prison ou une structure pénitentiaire pour adultes ou pour mineurs et toute structure où s’applique le même régime.

149.Conformément à l’article 106 de ladite loi, les décisions relatives à la création, à la transformation, à la fermeture et au déplacement des centres de détention sont prises par le Gouvernement sur proposition du membre du gouvernement chargé des affaires juridiques.

150.Depuis mars 2009, 21 prisons centrales et 25 centres de détention ont été mis en conformité avec la loi et mènent leurs activités sous le contrôle du procureur. Ces centres sont officiellement reconnus et fonctionnent de manière transparente. En d’autres termes, il n’existe aucune prison secrète en Mongolie et aucune plainte ou information à ce sujet n’a jamais été reçue par les autorités chargées de faire appliquer la loi ou par des organismes étatiques et des organisations non gouvernementales actifs dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés.

151.Les centres de détention provisoire placés sous l’autorité du Gouverneur des soums (districts) d’Ikh Khet et d’Airag, dans l’aimag (province) de Dornogovi et le poste de dégrisement et centre de détention obligatoire situé près du soum de Gurvan Tes, dans la province d’Umnugovu, qui ne répondaient pas aux normes et avaient été créés sans l’autorisation du procureur, ont été fermés.

152.En outre, le poste de dégrisement et centre de détention provisoire des soums de Choibalsan, de Khalkh gol et de Bayan-Uul, dans la province de Dornod, ont été fermés en raison d’actes illicites, et, enfin, les activités de huit centres de détention et postes de dégrisement, qui ne répondaient pas aux normes minimales, ont été stoppées.

153.La question des changements de cellule dans les centres de détention a été codifiée par la décision conjointe no 347/A173, du Procureur général et du Chef de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice, en date du 13 décembre 2006. La mise en place, dans tous les centres de détention, de systèmes de vidéosurveillance a joué un rôle majeur dans la prévention de la pratique consistant, pour les enquêteurs et les agents d’instruction, à changer arbitrairement les détenus de cellule afin de les intimider et d’obtenir des aveux.

Article 12

Examen des cas de torture

154.En vertu du Code de procédure pénale, les enquêtes sur les crimes de torture sont menées par les autorités suivantes:

L’Unité chargée de l’instruction du Bureau du Procureur général, qui instruit les délits, les infractions graves et particulièrement graves (à l’exception des cas prévus au paragraphe 1 de l’article 27 du Code de procédure pénale) commis par le personnel des forces de police, les enquêteurs, les agents d’instruction, les procureurs, les juges et les membres des services du renseignement;

Un agent d’instruction de l’Agence de lutte contre la corruption qui est saisi, dans les cas visés par le Code pénal, notamment dans les affaires d’abus de pouvoir ou de fonction par un représentant de l’État (art. 263), d’excès de pouvoir par un représentant de l’État (art. 264), d’abus d’autorité par un représentant d’une ONG ou d’une entreprise commerciale (art. 265), d’excès de pouvoir par un représentant d’une ONG ou d’une entreprise commerciale (art. 266), de perception d’un pot-de-vin (art. 268), de versement d’un pot-de-vin (art. 269), d’intermédiation dans le versement d’un pot-de-vin (art. 270) et d’utilisation de crédits à d’autres fins que celles prévues dans le budget (art. 273);

Un agent d’instruction des services de police qui a pour tâche d’enquêter sur les délits, les infractions graves et particulièrement graves autres que ceux mentionnées ci-dessus, ainsi que sur les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 27 du Code de procédure pénale;

Un procureur, qui contrôlera la bonne application des lois durant les procédures d’enquête et d’instruction et prendra part aux procès au nom de l’État, exerçant ainsi les attributions conférées aux articles 193 et 195 du Code de procédure pénale et les autres fonctions qui lui sont assignées par la loi.

155.Les organes publics n’enquêtent plus sur les crimes de torture dans lesquels est impliqué leur propre personnel depuis la création au bureau du procureur d’une Unité chargée d’instruire les infractions commises par des policiers, des enquêteurs, des agents d’instruction et d’autres responsables de l’application des lois.

156.Les statistiques officielles des tribunaux montrent qu’au cours des trois dernières années, aucune étude sur des cas où des enquêteurs, des agents d’instruction et des membres des forces de police ont été condamnés pour avoir extorqué par la torture un témoignage n’a été publiée. Depuis 2002, une seule personne appartenant aux organes de police ou aux services judiciaires a été condamnée pour traitement cruel ou inhumain (art. 251 du Code pénal) d’un suspect ou d’un accusé.

Article 13

Requêtes, plaintes et règlements

157.L’article 16 de la Constitution mongole consacre le droit des citoyens de former un recours en justice s’ils considèrent que les droits ou libertés qui leur sont reconnus en vertu du droit national ou d’un instrument international ont été violés, ainsi que leur droit de présenter une requête ou une plainte aux organismes et représentants de l’État. Les organismes et représentants de l’État sont tenus de répondre à ces requêtes ou à ces plaintes conformément à la loi.

158.De plus, aux termes du paragraphe 1 de l’article 49 de la Constitution «Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.», ce qui garantit l’application de l’article 13 de la Convention.

159.En vertu de l’article 170 du Code de procédure pénale, les responsables des services d’enquête ou d’instruction, ou tout enquêteur, agent d’instruction ou procureur doivent recevoir toute plainte ou information au sujet d’une infraction présumée, une tentative présumée d’infraction ou des préparatifs présumés en vue de commettre une infraction.

160.Une décision doit être prise au sujet de la plainte ou de l’information en question dans un délai de cinq jours. Lorsqu’un complément d’information, des éléments additionnels ou d’autres documents ou un examen de la scène de crime sont demandés, les responsables des services d’enquête ou d’instruction peuvent proroger ce délai d’une durée allant jusqu’à quatorze jours.

161.Conformément à l’article 102 du Code de procédure pénale, les parties à une affaire pénale ont le droit de demander que des procédures pénales particulières soient conduites et qu’un examen soit effectué pour déterminer si les actes en cause constituent ou non une infraction, ainsi que le droit à la protection de leurs intérêts légitimes par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur, un tribunal ou un juge. Ces demandes peuvent être formulées à tout stade de la procédure pénale et le fait qu’elles ne soient pas satisfaites ne constitue pas un obstacle à leur reformulation à un stade ultérieur de la procédure.

162.La décision de donner ou non une suite favorable à ces demandes doit être prise immédiatement ou, si cela n’est pas possible, dans un délai de cinq jours.

163.Une telle demande sera acceptée si elle est accompagnée d’éléments potentiellement intéressants pour la prise d’une décision sur l’affaire ou en termes de protection des intérêts légitimes des parties ou d’autrui et sera rejetée dans le cas contraire. Un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un tribunal prendra une résolution et une décision à l’effet d’accéder, totalement ou en partie, à la demande ou de la rejeter. Dans ce dernier cas, une plainte peut être déposée, conformément à la procédure légale en vigueur.

164.En vertu de l’article 106 du Code de procédure pénale, une partie à une procédure pénale, personne morale ou physique, dont les intérêts légitimes ont indûment pâti de ladite procédure, peut déposer une plainte, conformément aux règles prévues dans le Code, contre le comportement ou les décisions d’un enquêteur, agent d’instruction, procureur ou tribunal. Si le suspect ou l’accusé a adressé sa plainte à un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un tribunal, l’administration dont relève le lieu de détention la transmettra à l’adresse exacte dans un délai de vingt-quatre heures. Une plainte contre le comportement ou la décision d’un enquêteur, agent d’instruction, procureur ou tribunal peut être déposée à tout stade de la procédure pénale.

165.L’article 22 de la loi sur l’application des décisions relatives aux modalités de l’arrestation et de la détention des accusés et des suspects dispose ce qui suit:

L’accusé soumet sa requête, proposition ou plainte adressée à l’administration nationale ou municipale ou à d’autres organisations et représentants de l’État par l’intermédiaire de l’administration dont relève le lieu de détention dans lequel il est incarcéré;

L’administration du lieu de détention ne prendra pas connaissance du contenu d’une requête, proposition ou plainte adressée à d’autres organes supervisant les activités des tribunaux, de procureurs ou des établissements de détention: elle la fera parvenir sous enveloppe scellée aux organes concernés dans un délai d’une journée à compter de sa réception;

Une requête, proposition ou plainte adressée à des fonctionnaires, à des avocats ou à des organes autres que les entités visées au paragraphe 2 de l’article 22 du Code peut être visée par l’administration du lieu de détention et sera transmise dans un délai de trois jours, à compter de la date d’acceptation, le cas échéant.

166.En vertu du Code de procédure pénale de 2002, l’Unité chargée de l’instruction du Bureau du Procureur général reçoit les plaintes et toute autre information concernant des crimes ou des actes de torture commis par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge. Les fonctions de cette Unité ont été bien définies, pour qu’elle agisse dans les limites de ses compétences.

167.Depuis sa création en 2002 et jusqu’en 2009, l’Unité a reçu et examiné plus de 132 plaintes et informations concernant la torture et les crimes connexes.

168.Sur les 33 cas (soit 25 % du nombre total de plaintes) qui ont donné lieu à des poursuites, 10 (30 %) ont abouti à une décision de justice; les autres ont été classées en cours de procédure.

169.Il n’y a pas dans les lieux de détention de personnel spécialement formé pour s’occuper des femmes, des mineurs ou des personnes appartenant à des minorités raciales ou religieuses différentes car le besoin ne s’en est pas fait sentir.

Article 14

Indemnisation

170.Comme le prescrit le paragraphe 14 de l’article 16 de la Constitution, chaque citoyen a le droit d’être indemnisé de tout préjudice causé par un tiers.

171.Conformément à l’article 120 du Code de procédure pénale, lorsqu’il y a constitution de partie civile dans le contexte d’une infraction pénale, le montant des dommages et les modalités, conditions et procédures d’indemnisation sont définis par le Code civil, le Code du travail et d’autres textes législatifs. En vertu du paragraphe 1 de l’article 497 du Code civil, toute personne morale qui porte délibérément ou par négligence atteinte aux droits, à la santé, à la vie, à la dignité, à la réputation commerciale ou aux biens d’autrui est tenue de réparer le préjudice causé. Le paragraphe 2 de l’article 498 du même code dispose que lorsqu’un agent de l’État porte préjudice à un tiers par suite d’une décision erronée ou de toute autre forme de faute professionnelle (inaction), l’organe administratif qui l’emploie ou l’État en est tenu responsable, à moins que la loi n’en dispose autrement.

172.Le chapitre 44 du Code de procédure pénale (art. 388 à 397) définit de manière précise la question de l’indemnisation des dommages causés à un citoyen par les actes illégaux d’un enquêteur, agent d’instruction, procureur ou juge.

173.Quoique la notion d’indemnisation en cas de torture n’ait pas été définie avec précision dans ce code, la question de l’indemnisation du préjudice causé par une condamnation, une arrestation, un placement en détention, une mise à pied, un internement illégal en structure médicale ou encore par la soumission de force à un traitement médical sera du ressort de l’État, que le coupable soit un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge.

174.Les dispositions de cette loi ont codifié certains points importants, comme le droit à indemnisation, les motifs de l’indemnisation, l’indemnisation du dommage causé aux biens, l’indemnisation pour les souffrances mentales, la restitution des titres et distinctions, l’indemnisation dans le cas des personnes morales, ainsi que la communication d’informations sur des activités illégales, l’explication du droit d’être indemnisé, les modalités de présentation des demandes de dommages et intérêts et le règlement de ces demandes.

175.La Cour suprême de Mongolie a statué que l’indemnisation du préjudice causé par les actes illégaux d’un enquêteur, d’un agent d’instruction, d’un procureur ou d’un juge doit faire l’objet d’une décision de justice et être assurée au moyen des fonds de réserve de l’État. Les questions d’indemnisation sont de ce fait réglées par l’intermédiaire du Conseil des ministres.

176.C’est ainsi, par exemple, qu’environ 500 000 000 de tughriks ont été prélevés sur les fonds de réserve de l’État pour indemniser 20 citoyens et organisations de préjudices subis par suite d’actes illégaux commis par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge.

177.De plus, afin de dédommager des personnes physiques et morales du préjudice causé par des actes illégaux de représentants de l’État, 3 400 000 000 de tughriks ont été inscrits au budget de 2009, ce qui permettra d’indemniser les préjudices subis au cours des dernières années.

Article 15

Preuves

178.Tout élément matériel ou information sur les circonstances d’une infraction obtenu dans le respect de la loi est admis comme preuve.

179.En vertu du paragraphe 4 de l’article 79 du Code de procédure pénale, si les procédures légales n’ont pas été respectées pendant la collecte des éléments de preuve recueillis, ceux-ci seront considérés irrecevables et ne pourront pas être utilisés par le tribunal pour statuer.

180.Le recours à l’intimidation, à la torture ou à d’autres peines, traitements inhumains ou dégradants, ou à des mesures préjudiciables à la vie ou à la santé pour obtenir des témoignages, explications ou conclusions au cours de la collecte d’éléments de preuve est interdit.

181.En application de l’article 256 du Code pénal, le fait de soutirer un faux témoignage à un témoin ou à une victime, un avis erroné à un expert ou une fausse interprétation à un interprète par la violence, la corruption ou la menace de destruction de biens est puni de 200 à 300 heures de travaux forcés, d’une amende d’un montant allant de 51 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.

182.En d’autres termes, le Code pénal et le Code de procédure pénale consacrent le principe selon lequel aucune peine ne peut être imposée sur la base d’éléments de preuve recueillis par des moyens illégaux.

Article 16

Interdiction de la torture

183.Dans le cadre de la réforme de la justice de 2002 et pour donner effet à l’article 16 de la Convention, les dispositions ci-après ont été incorporées au Code pénal ou au Code de procédure pénale, à la loi sur l’exécution des décisions de justice et à la loi sur l’exécution des décisions relatives aux modalités de l’arrestation et de la détention des accusés et des suspects et à d’autres procédures et instructions découlant de ces textes législatifs.

184.Le paragraphe 1 de l’article 7 du Code pénal se lit comme suit: «La peine ou les mesures de coercition qui doivent être imposées à l’auteur d’une infraction pénale ne peuvent avoir pour but d’imposer à ce dernier un traitement cruel ou inhumain ni de porter atteinte à son honneur et à sa dignité.».

185.Parmi les nombreux principes consacrés par le Code de procédure pénale, on peut citer ceux figurant dans les dispositions suivantes:

Nul ne sera arrêté suivant des procédures et pour des motifs autres que ceux expressément définis dans le présent code (art. 10, par. 1);

Nul ne sera gardé dans une structure médicale à des fins d’examen sans l’accord d’un procureur ou d’un juge, ni placé en détention sans l’autorisation d’un juge (art. 10, par. 2);

Nul ne sera soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 10, par. 4);

Il est interdit de contraindre un suspect de faire des aveux et de le traiter de manière cruelle, inhumaine ou dégradante (art. 81, par. 2).

186.Par ailleurs, la loi sur l’exécution des décisions relatives aux modalités de l’arrestation et de la détention des accusés et des suspects contient plusieurs dispositions qui réaffirment ces principes:

Il est interdit d’avoir recours à la torture ou à d’autres moyens pour infliger des souffrances physiques à la personne arrêtée ou la soumettre à la contrainte (art. 3, par. 2);

Tout traitement inhumain des accusés et des condamnés par le personnel des lieux de détention est interdit (art. 10, par. 3);

Il est interdit de soumettre à une enquête ou à la contrainte un accusé ou un condamné qui a déposé une requête, une proposition ou une plainte pour protéger ses intérêts légitimes; tout fonctionnaire se rendant coupable de tels actes sera puni (art. 22, par. 7).

187.Dans les cas où la vie ou la santé de l’accusé ou du condamné est en danger ou lorsque celui-ci a été menacé ou agressé par un autre accusé ou condamné, le directeur de l’établissement de détention prendra immédiatement les mesures requises pour garantir sa sécurité (art. 20, par. 1).

188.Un groupe de travail a été constitué en vertu de l’arrêté no 114 de 2008 du Ministre de la justice, avec pour mandat d’indemniser les personnes ayant subi un préjudice du fait d’une arrestation ou d’un placement en détention arbitraire ou d’une condamnation à tort et d’examiner et de faire des propositions concernant le montant des indemnités à verser pour les souffrances mentales encourues pendant chaque heure de détention arbitraire. Ces travaux se poursuivent.

189.Aux paragraphes c) et d) des recommandations et conclusions formulées par M. Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la question de la torture, il est recommandé de faire en sorte que l’autorisation de placer en détention une personne arrêtée de manière légale soit délivrée dans un délai de quarante-huit heures et que les registres de détention soient tenus rigoureusement.

190.Pour donner suite à ces recommandations, le règlement intérieur des établissements de détention a été révisé en vertu d’arrêtés émis par le Ministre de la justice. Afin de surveiller les lieux de détention et de prévenir tout acte de torture qui pourrait y survenir, ainsi que de statuer immédiatement sur toutes les plaintes, propositions ou requêtes formulées par des accusés, depuis janvier 2008, des agents du Bureau du procureur de la capitale répartis en quatre équipes travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre au centre de détention de Gants Khudag. Conformément aux articles 58 et 59 du Code de procédure pénale, les personnes sous le coup d’un mandat d’arrêt sont écrouées en présence de fonctionnaires de police. Dans les cas où le délai de détention a expiré ou que la décision de placement en détention prise par le tribunal n’a pas été remise dans le délai prescrit par la loi, les intéressés sont immédiatement libérés sur ordre du directeur de l’établissement. En 2007, sur les 3 268 suspects admis dans un établissement de détention, 2 075 ont été libérés; en 2008, sur les 3 487 suspects arrêtés, 1 478 ont été libérés. Toutes ces mesures ont été exécutées sous la supervision de procureurs.

191.Depuis qu’il incombe au procureur de lutter contre les actes de torture au cours des phases d’enquête et d’instruction, de nombreuses avancées notables ont été accomplies dans ce domaine.

192.Le respect des procédures et des motifs légaux d’arrestation des suspects et des accusés revêt une importance cruciale pour la protection des droits de l’homme et des libertés. C’est pourquoi, dans le but d’examiner et de prévenir les fautes commises par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge au cours d’une prolongation de la durée de l’enquête ou de l’instruction et de conduire les procédures conformément au Code de procédure pénale, un règlement applicable à certaines procédures d’arrestation et de détention a été adopté en même temps qu’était créée la Cour suprême de Mongolie.

193.Conformément à ce règlement, lorsqu’un suspect doit être arrêté d’urgence, un enquêteur ou un agent d’instruction transmet au procureur la décision de procéder à l’arrestation dans un délai de vingt-quatre heures; cette procédure vise à éliminer les irrégularités constatées par le passé.

194.L’enquêteur ou l’agent d’instruction a aussi la responsabilité d’informer les parents, les représentants légaux ou les avocats lorsque la personne arrêtée est mineure, et ce dans les douze heures qui suivent l’arrestation.

195.Depuis 2007, l’Unité chargée de l’instruction au sein du Bureau du Procureur général a engagé une procédure au sujet de sept infractions consistant en des actes de coercition, d’intimidation ou de tromperie de la part d’un enquêteur ou d’un agent d’instruction dans le but d’obtenir un témoignage; quatre de ces affaires ont été tranchées en 2008.

196.En 2007 et en 2008, aucun crime visé à l’article 248 (fait de désigner comme suspect, d’inculper et de condamner une personne qu’on sait innocente) et à l’article 249 (fait de placer arbitrairement une personne innocente en détention) du Code pénal n’a été commis.

197.Lorsqu’on dispose de suffisamment d’éléments pour mettre en cause les interprétations et avis d’un expert ou les témoignages d’un suspect, d’un accusé, d’un témoin, d’une victime ou d’un interprète dans une affaire au stade de l’instruction ou déjà tranchée, ou pour conclure que l’enquêteur ou l’agent d’instruction n’a pas agi dans le respect des procédures et des conditions fixées par la loi, un procureur peut intenter une action pénale et recueillir des éléments de preuve selon les modalités prévues par la loi pour tenter de régler l’affaire. La procédure mentionnée ci-dessus doit à présent être menée conformément aux instructions révisées relatives aux procédures d’enquête, élaborées en 2009 pour prévenir tout acte illégal de la part d’un enquêteur ou d’un agent d’instruction. La question des changements de cellule dans les lieux de détention est régie par l’ordonnance conjointe no 347/A173 en date du 13 décembre 2006 du Procureur général et du directeur de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice. En vertu de cette ordonnance, le changement urgent de cellule d’un suspect ou d’un accusé ne peut être fait qu’avec l’autorisation du Procureur. Ce texte est susceptible d’avoir une portée considérable en termes de prévention des actes de torture et d’intimidation de la part d’enquêteurs ou d’agents d’instruction.

199.Le Bureau du Procureur général surveille en permanence les lieux de détention et, dans deux des 25 établissements de détention, les conditions ont été jugées non satisfaisantes. Des infractions consistant en de mauvais traitements n’ont été constatées que dans un lieu de détention, dans l’aïmag de Selenge.

200.Durant sa mission en Mongolie, en 2005, M. Manfred Nowak a visité plusieurs établissements de détention relevant de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice et a soumis ses conclusions et recommandations à cet égard. Depuis lors, l’Autorité a pris les mesures décrites ci-après.

201.Dans le cadre d’un projet visant à réaménager les enceintes des établissements de détention suivant un modèle unifié, 10 établissements en 2007 et deux en 2008 ont été entourés de blocs de ciment (de 5,5 à 6,5 m de haut et de 0,4 à 0,6 m de large). En outre, de nouveaux bâtiments, d’une capacité d’environ 3 500 prisonniers, ont été construits dans 10 établissements. Les normes juridiques nationales et internationales ont été respectées puisque les cellules accueillent désormais six à huit détenus et que chaque étage est équipé de toilettes et de cabines de douche avec eau chaude. Les locaux et bibliothèques destinés aux détenus ont également été rénovés.

202.Sur les 6 000 personnes condamnées à une peine d’emprisonnement chaque année, 3 500 (plus de 50 %) peuvent désormais être accueillies dans de nouveaux locaux.

203.Le règlement intérieur des établissements de détention a été révisé en application de l’arrêté no 78 du Ministre de la justice en date du 9 septembre 2007; il régit les activités quotidiennes dans les lieux de détention. Selon ce règlement, les suspects doivent être admis en présence du personnel policier et passer des visites médicales toutes les deux semaines. Les rapports des visites doivent être placés dans leur dossier.

204.Afin d’améliorer l’éclairage et la climatisation des centres de détention municipaux et d’accroître le nombre de mètres carrés par personne, des travaux d’extension progressifs ont débuté dans certains centres. C’est ainsi que le centre de détention de l’aïmag de Töv a été agrandi et que chacune de ses cellules a été raccordée aux réseaux d’eau potable et d’évacuation des eaux usées. L’éclairage et la climatisation ont en outre été améliorés et les lits des détenus ont été doublement fixés au sol. L’avancée la plus significative est que pas moins de 2,5 mètres carrés ont été alloués à chaque détenu. Le centre de détention de l’aïmag de Darhan-Uul a lui aussi été complètement rénové.

205.Avec la modification apportée au Code pénal le 1er février 2008, huit infractions, qui constituaient des crimes dans le Code précédent ne sont plus considérées comme tels, et les durées maximales et minimales des peines dont sont passibles certains crimes ont été revues à la baisse. En conséquence, 705 détenus ont été libérés, 611 autres ont obtenu une réduction de peine de deux à dix ans; en outre, 747 prisonniers sur un total de 2 063 ont bénéficié d’un allégement de peine.

206.Sur les 50 condamnés à la peine capitale, six ont vu leur peine commuée en une peine de trente ans d’emprisonnement, ils ont non seulement bénéficié des droits énoncés dans les lois et procédures en vigueur mais ont aussi été approvisionnés en produits de consommation courante et ont eu la possibilité de prendre part à des activités de formation en informatique et en langues étrangères.

207.En novembre 2008, des délégations conduites par M. Tieri Mierat, chef du Bureau de l’Asie de l’Est du Comité international de la Croix-Rouge et M. Hernàn Reyes, expert du Comité, ont visité la maison centrale no 401, un centre de détention pour mineurs, un hôpital pour tuberculeux et un centre de détention dans l’aïmag de Töv. Elles ont unanimement conclu que les conditions de détention et les activités menées dans ces structures étaient pleinement conformes aux normes internationales.

208.Toute l’attention voulue est accordée au développement et au renforcement des divisions de formation et de travail social de l’administration pénitentiaire. Afin de former les travailleurs sociaux et de développer le travail social dans les maisons centrales, le programme de socialisation en faveur des détenus pour 2008 et 2009 a été approuvé et appliqué dans l’ensemble des établissements de détention. Il a été décidé qu’à leur remise en liberté, tous les détenus se verraient délivrer des pièces d’identité; à ce jour le centre d’enregistrement et d’information en matière d’état civil a délivré des pièces d’identité valides à 52 détenus. Dans le cadre des activités de socialisation des détenus, les travaux préparatoires en vue de la création de centres de formation professionnelle dans certains établissements de détention ont été achevés et, avec l’autorisation de l’Office du travail et de la sécurité sociale, une formation dans les domaines de la décoration, de la maçonnerie, entre autres, a été dispensée à 95 détenus du centre de détention no 421, dans la région d’Amgalan, et une activité similaire a débuté dans les aïmags de Govisümber (centre de détention no 425) et de Darhan-Uul.

209.En vertu du règlement intérieur des établissements de détention, les membres du personnel pénitentiaire sont tenus de traiter les prisonniers comme n’importe quel autre citoyen (art. 7, par. 1) et ne doivent faire aucune discrimination entre les prisonniers en fonction de la peine, de la race, de l’origine ethnique, de la religion, de l’opinion ou de l’éducation (art. 7, par. 2). Ces dispositions sont conformes à la Convention.

210.Une enquête a été menée au sein du Bureau du Procureur général, de la Cour suprême, du Département général de la Police, du Ministère de la défense, de l’Autorité chargée de la défense des frontières, de l’Autorité chargée de l’exécution des décisions de justice, du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences et de l’Unité chargée de l’instruction du Bureau du Procureur général aux fins de déterminer si des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants autres que des actes de torture, selon la définition de l’article 16 de la Convention ou de la législation mongole, avaient été commis par des organes de l’État et leurs représentants et, le cas échéant, si les infractions commises avaient débouché sur des sanctions disciplinaires. L’enquête a révélé ce qui suit:

L’étude menée par l’Unité chargée de l’instruction du Bureau du Procureur général au cours des quatre dernières années montre que cette Unité a reçu 1 708 plaintes et requêtes portant sur des traitements cruels ou inhumains imputés à un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un tribunal et qu’elle a examiné 12 cas, mettant en cause 19 fonctionnaires, dont 6 ont été transmis pour examen au procureur;

Il ressort d’une étude réalisée par le Ministère de la défense que, de 2001 à 2004 et au cours des cinq premiers mois de 2005, le Ministère a enregistré 29 cas de mauvais traitements par des militaires, notamment des coups et blessures infligés au soldat d’escadron B, et aux soldats M et S, à la suite de violences auxquelles ont participé le soldat d’escadron B et les soldats N, A, M et SH à l’Académie militaire de Mongolie, ainsi que des lésions mineures moyennement graves causées par les lieutenants principaux T et B au sein des Unités nos 186 et 326 des forces armées.

211.Chaque fois que des cas de mauvais traitements d’un suspect, d’un défendeur ou d’un accusé ont fait l’objet de décisions de justice, les autorités ont imposé des sanctions disciplinaires, telles que le renvoi. Les plaintes et requêtes présentées en la matière par un suspect, un défendeur ou un accusé sont traitées par les services de police et le parquet. On trouvera dans le tableau ci-après les résultats des enquêtes menées de 2004 à 2008.

Année

Nombre de personnes coupables d’infraction

Nombre de renvois

Nombre de sanctions disciplinaires

Nombre d’actions en justice intentées

Nombre de cas tranchés par la justice

Affaires classées

Nombre d’affaires en cours

2004

15

11

4

3

2

1

-

2005

5

1

1

-

-

-

-

2006

2

1

1

-

-

-

-

2007

2

1

1

-

-

-

-

2008

4

1

1

2

-

1

1