CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/GUY/CO/144 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑huitième session20 février‑10 mars 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

GUYANA

Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième à quatorzième rapports périodiques (ci-après «le rapport») du Guyana, qui étaient attendus de 1978 à 2004 et ont été soumis en un seul document (CERD/C/472/Add.1) à ses 1747e et 1748e séances (CERD/C/SR.1747 et 1748), tenues les 2 et 3 mars 2006. À ses 1758e et 1759e séances (CERD/C/SR.1758 et 1759), tenues le 10 mars 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite du rapport exhaustif présenté par le Guyana et des renseignements complémentaires fournis par écrit et de la possibilité qui lui a ainsi été offerte d’engager un dialogue constructif avec l’État partie. Il a jugé encourageante la présence d’une délégation de haut niveau et sait gré à cette dernière des réponses détaillées et franches qu’elle a fournies en réponse à ses questions.

Le Comité note que le rapport a été présenté avec plus de 26 ans de retard et que l’État partie avait bénéficié de l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il invite l’État partie à ne ménager aucun effort afin de respecter les délais fixés pour la présentation de ses futurs rapports.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

Le Comité note que la polarisation ethnique de la société et des principaux partis politiques au Guyana, qui trouve son origine dans l’histoire du pays, a renforcé les préjugés et l’intolérance dans l’État partie.

C. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la plupart des traités fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies se rapportant aux droits de l’homme et que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après «la Convention») peut être appliquée directement par les tribunaux au Guyana.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour rendre le système public de santé accessible dans les zones reculées de l’intérieur du pays, en constituant un réseau de centres et de cases de santé au plan local, en appliquant des mesures d’incitation en faveur des médecins en poste dans les régions de l’intérieur, et en mettant en place un système permettant de transférer des patients à l’hôpital par voie aérienne en cas d’urgence.

Le Comité se félicite des renseignements faisant état du taux élevé d’alphabétisation de la population guyanienne ainsi que des efforts fournis par l’État partie afin de créer davantage d’établissements d’enseignement secondaire dans les régions de l’intérieur.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques ventilées sur le nombre d’autochtones, leur situation économique et leur exercice des droits garantis par la Constitution dans des conditions d’égalité. Il estime que, sans ces renseignements, il est difficile d’évaluer l’ampleur de la discrimination raciale et ethnique dans l’État partie.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la situation économique des autochtones et de leurs communautés ainsi que sur l’exercice par ces individus des droits protégés en vertu de l’article 5 de la Convention, en les ventilant notamment par sexe, âge et type de population (rurale ou urbaine).

Le Comité note avec préoccupation que le critère de l’origine nationale ou ethnique ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits en vertu du paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution guyanienne et que la liste des droits et libertés fondamentaux contenue dans cet article n’englobe pas tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux garantis à l’article 5 de la Convention (art. 1er et 5 de la Convention).

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures législatives nécessaires afin que le critère de l’origine nationale ou ethnique figure au nombre des motifs de discrimination interdits en vertu du paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution guyanienne et que l’interdiction de la discrimination raciale consacrée dans cet article s’applique à l’exercice de tous les droits et libertés garantis par l’article 5 de la Convention.

Le Comité note que, dans la loi de 2006 sur les Amérindiens, les peuples autochtones du Guyana sont systématiquement désignés par le terme «Amérindiens» (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de préciser, en consultation avec toutes les communautés autochtones concernées, si le terme «Amérindiens» est celui qui a la préférence des communautés concernées, de prendre en considération les critères définis à l’article 1 er de la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ainsi que la Recommandation générale VIII du Comité dans son choix des termes désignant les peuples autochtones, et de reconnaître les droits et avantages spécifiques accordés à ces peuples en vertu du droit international.

Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a adopté plusieurs mesures tendant à améliorer la situation des peuples autochtones dans des domaines tels que l’emploi, le logement et l’éducation, le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie nationale ou de plan d’action visant à lutter systématiquement contre les inégalités auxquelles se heurtent les membres des communautés autochtones dans l’exercice de leurs droits (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie nationale ou un plan d’action d’une portée globale prévoyant des mesures spéciales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue de garantir le plein exercice par les peuples autochtones, dans des conditions d'égalité, de l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, et d’affecter des ressources suffisantes à cette fin.

Le Comité note le manque d’informations relatives à l’application concrète de la législation pénale et d’autres lois visant à éliminer la discrimination raciale, telles que la loi sur l’hostilité raciale et la loi sur la prévention de la discrimination, adoptées toutes deux en 1997, ou l’article 149 de la Constitution (art. 2, par. 1, al. d), et art. 4 et 6).

Le Comité prie l’État partie de garantir et de surveiller l’application effective de toutes les dispositions légales visant à éliminer la discrimination raciale et de fournir dans son prochain rapport des renseignements à jour concernant l’application par les tribunaux guyaniens de la législation pénale et d’autres dispositions légales réprimant ou interdisant les actes de discrimination raciale. Ces renseignements devraient contenir des précisions sur le nombre et le type d’affaires portées devant les tribunaux, de condamnations prononcées et de peines infligées, et sur les éventuelles réparations ou autres formes de dédommagement accordées aux victimes.

Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques relatives à la représentation des personnes appartenant à une minorité ethnique, dont les femmes autochtones, au sein de l’administration publique et du Gouvernement (art. 5, par. c)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les minorités ethniques aient véritablement la possibilité de participer à la conduite des affaires publiques à tous les niveaux, y compris au Parlement et au Gouvernement. Compte tenu du paragraphe 8 ci-dessus, le Comité prie en particulier l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques à jour ventilées par groupe ethnique, sexe et type de population (rurale ou urbaine), en précisant le pourcentage, les fonctions et le niveau hiérarchique des personnes appartenant à une minorité, dont les Afro-Guyaniens et les autochtones, qui occupent un poste dans l’administration publique ou au Gouvernement.

Tout en notant qu’en vertu de la loi de 2000 portant modification de la Constitution et création de la Commission des relations interethniques, la présence de représentants de groupes ethniques au sein de cet organe n’est pas obligatoire, le Comité est néanmoins préoccupé de constater que ladite Commission ne compte aucun membre autochtone (art.5, par. c)).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la composition ethnique de la Commission des relations interethniques soit aussi largement représentative que possible et que des représentants des communautés autochtones soient consultés et leur consentement éclairé soit demandé lors de tout processus de décision ayant des retombées directes sur leurs droits et intérêts, conformément à la Recommandation générale XXIII du Comité .

Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’en vertu de la loi de 2006 sur les Amérindiens, les décisions des conseils de village des communautés autochtones qui concernent notamment les activités de recherche scientifique et les activités d’extraction minière à grande échelle menées sur leurs terres et les questions fiscales doivent être approuvées ou promulguées par le ministre compétent et que les communautés autochtones sans titre foncier (les communautés dites «sans titre») n’ont en outre pas le droit d’avoir leur conseil de village (art. 5, par. c)).

Le Comité prie instamment l’État partie de supprimer, dans la loi de 2006 sur les Amérindiens et tout autre texte de loi, la distinction discriminatoire entre les communautés qui ont des titres fonciers et celles qui n’en ont pas. En particulier, il exhorte l’État partie à reconnaître et à soutenir la création, au sein de toutes les communautés autochtones, de conseils de village ou d’autres institutions appropriées disposant des pouvoirs nécessaires pour administrer de façon autonome les terres et ressources traditionnelles de ces communautés et en contrôler l’utilisation, la gestion et la préservation.

Le Comité note avec une vive préoccupation que la législation guyanienne ne reconnaît pas les droits de propriété foncière des communautés autochtones sur les terres qu’elles occupent de longue date et que l’État partie accorde aux communautés autochtones des titres fonciers dont les clauses les privent de tout droit sur les plans d’eau et les ressources souterraines, en vertu de calculs et d’autres critères qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les traditions des communautés intéressées, empêchant ainsi les communautés non titulaires de titres fonciers et celles qui ne remplissent pas les conditions requises pour en obtenir de faire valoir leurs droits sur les terres où elles vivent depuis toujours (art. 5, par. d), al. v)).

Le Comité prie instamment l’État partie de reconnaître et de protéger le droit de toutes les communautés autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser les terres qu’elles occupent de longue date, y compris les plans d’eau et les ressources souterraines, et de garantir leur droit d’utiliser les terres qu’elles ne sont pas seules à occuper et auxquelles elles ont toujours eu accès afin d’y trouver des moyens de subsistance, conformément à la Recommandation générale XXIII du Comité et compte tenu de la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. En outre, le Comité engage vivement l’État partie à consulter les communautés autochtones concernées pour a) délimiter ou localiser d’une manière ou d’une autre les terres qu’ils ont toujours occupées ou utilisées, b) créer des procédures adéquates et définir des critères clairs et équitables permettant de donner suite aux revendications foncières des communautés autochtones dans le cadre du système judiciaire interne, tout en tenant dûment compte des normes pertinentes du droit coutumier autochtone.

17.Le Comité constate avec préoccupation que le sous-alinéa i) de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 142 de la Constitution prévoit une dérogation importante au principe de la protection de la propriété, selon laquelle l’État peut prendre possession par la contrainte de biens appartenant à des Amérindiens sans leur octroyer d’indemnisation afin de préserver, protéger et administrer ces biens, ou priver une personne d’un droit, d’un titre ou d’un intérêt foncier se rapportant à des terres situées dans un district, une région ou un village amérindien établi en vertu de la loi sur les Amérindiens, afin de l’éteindre ou de le transférer à une communauté amérindienne (art. 5, par. d), al. v), et art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une protection non discriminatoire des biens autochtones, en particulier s’agissant des droits de propriété des communautés autochtones sur les terres qu’elles occupent depuis toujours. Il recommande également à l’État partie de ne prendre possession de biens autochtones que lorsque cela est strictement nécessaire, après avoir consulté les communautés concernées, de façon à s’assurer que leur consentement informé a été demandé, et de leur accorder une indemnisation suffisante dans les cas où l’administration publique fait acquisition de leurs biens par la contrainte ainsi qu’en leur offrant des voies de recours efficaces afin qu’elles puissent contester toute décision prises dans ce but.

18.Tout en notant les mesures spéciales prises par l’État partie pour favoriser le recrutement d’autochtones et d’autres candidats des régions de l’intérieur dans les forces armées et la police guyaniennes, le Comité demeure préoccupé par la composition ethnique de ces dernières dont la plupart des membres sont recrutés parmi la population afro-guyanienne (art. 5, par. e), al. i)).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts afin d’assurer une représentation ethnique équilibrée au sein des forces armées et de la police, en appliquant les recommandations de la Commission des forces armées chargée de réduire les déséquilibres existants, en élargissant sa politique spéciale de recrutement à tous les groupes ethniques sous ‑représentés, en particulier les Indo ‑Guyaniens, et en encourageant, par des mesures d’incitation, les personnes appartenant aux groupes ethniques sous ‑représentés à devenir membres des forces armées ou de la police.

19.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’État partie décrits ci‑dessus au paragraphe 6, les peuples autochtones ont une faible espérance moyenne de vie et sont proportionnellement beaucoup plus touchés que le reste de la population par le paludisme et la pollution environnementale, en particulier la pollution au mercure et la contamination bactérienne des fleuves due aux industries extractives implantées dans les zones où ils vivent (art. 5, par. e), al. iv)).

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que des traitements médicaux adaptés soient disponibles dans les régions de l’intérieur, en particulier celles où vivent les autochtones, en augmentant le nombre de médecins compétents et d’établissements de soins efficaces dans ces régions, en intensifiant la formation du personnel de santé issu des communautés autochtones et en allouant des ressources suffisantes à cette fin. En outre, le Comité recommande à l’État partie de mener des études d’impact sur l’environnement et de demander le consentement informé des communautés autochtones concernées avant d’autoriser le lancement d’opérations d’extraction ou d’autres activités similaires qui pourraient représenter un danger pour l’environnement dans les régions où vivent ces communautés.

20. Tout en notant avec satisfaction que l’État partie fournit gratuitement des uniformes scolaires à tous les enfants autochtones et que les étudiants autochtones sont le seul groupe ethnique à bénéficier de programmes spéciaux de bourses d’études, le Comité est néanmoins vivement préoccupé par le faible taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire et universitaire chez les enfants et étudiants autochtones ainsi que par les informations selon lesquelles les régions où la concentration d’autochtones est forte manqueraient d’enseignants qualifiés, de manuels scolaires et de salles de classe (art. 5, par. e), al. v)).

Le Comité encourage vivement l’État partie à faire en sorte que les enfants et les adolescents autochtones bénéficient de la même qualité d’enseignement que les autres enfants et adolescents et que leur taux de fréquentation scolaire et universitaire s’améliore et, à cette fin, il l’invite à renforcer, dans toute la mesure possible et compte tenu des ressources disponibles, la formation des enseignants des régions de l’intérieur et à faire bénéficier ces derniers de mesures d’incitation, à poursuivre la construction d’écoles dans ces régions, à assurer la disponibilité dans les écoles comptant des élèves autochtones de manuels adaptés à la culture de ces enfants, dont des manuels rédigés dans les langues autochtones, et à élargir la portée des programmes de bourses pour les élèves et étudiants autochtones.

21. Le Comité note que seules quelques plaintes faisant état d’actes de discrimination raciale ont été portées devant la Commission des relations interethniques et que les tribunaux guyaniens n’ont été saisis d’aucune plainte de ce type, ce qui, d’après l’État partie, est probablement dû au niveau élevé de preuve exigé dans le cadre d’une procédure et à la difficulté d’assurer la sécurité des témoins dans un pays aussi petit que le Guyana (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de partager la charge de la preuve dans les procédures civiles et administratives lorsque la commission d’un acte de discrimination raciale a été suffisamment étayée par le plaignant et d’allouer des ressources suffisantes aux programmes de protection des témoins dans les affaires de discrimination raciale.

22. Le Comité se dit préoccupé par les tensions interethniques existant au Guyana, qui constituent un obstacle à la reconnaissance mutuelle des cultures et à la formation d’une société ouverte où prévaut le pluralisme politique (art. 7).

Le Comité invite l’État partie à mener des activités de sensibilisation et à soutenir activement les programmes encourageant le dialogue entre les cultures, la tolérance et la compréhension de la culture et de l’histoire des divers groupes ethniques vivant au Guyana. En outre, le Comité fait sienne la recommandation du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée concernant la création d’une commission constitutionnelle de dialogue interculturel.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

24.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. En outre, il demande instamment à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

25.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

26.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

27.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité, y compris dans les langues autochtones.

28.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci‑dessus aux paragraphes 15, 16 et 19 dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales.

29.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 17 mars 2008.

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