Comité contre la torture
Observations finales concernant le rapport de l’Italie valant cinquième et sixième rapports périodiques *
1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport de l’Italie valant cinquième et sixième rapports périodiques (CAT/C/ITA/5-6) à ses 1582e et 1585e séances (voir CAT/C/SR.1582 et 1585), les 14 et 15 novembre 2017, et a adopté les présentes observations finales à ses 1605e et 1606e séances, les 29 et 30 novembre 2017.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative pour l’établissement des rapports, ce qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité.
3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 8 octobre 2015 ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 3 avril 2013 ;
c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le 3 janvier 2013 ;
d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 15 mai 2009.
5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption des mesures législatives ci-après par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention :
a)L’adoption, le 21 février 2014, de la loi no 10/2014 portant création de l’Autorité nationale (Garante nazionale) pour les droits des personnes détenues ou privées de liberté, qui, avec les mécanismes préventifs déjà en place aux niveaux régional et municipal, constitue le mécanisme national de prévention de la torture ;
b)L’adoption, le 15 octobre 2013, de la loi no 119 sur les mesures d’urgence relatives à la sécurité et sur la lutte contre la violence fondée sur le genre.
6.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :
a)L’adoption du plan d’action national contre la traite et les formes graves d’exploitation des êtres humains (2016-2018), en février 2016 ;
b)L’adoption d’un plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2017-2020), en 2017 ;
c)La création de la Direction générale de la formation au sein du Département de l’Administration pénitentiaire du Ministère de la Justice, en 2015.
7.Le Comité apprécie les efforts considérables que l’État partie a déployés pour répondre à l’afflux important sur son territoire de demandeurs d’asile, de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de migrants sans papiers.
8.Le Comité apprécie le fait que l’État partie maintienne l’invitation permanente qu’il a adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, qui a permis à un certain nombre d’experts indépendants dont le mandat intéresse la Convention à effectuer des visites dans le pays au cours de la période considérée.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
9.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie le 9 mai 2008 au titre de la procédure de suivi (CAT/C/ITA/CO/4/Add.1) et comme suite à la lettre datée du 17 novembre 2009 adressée par le Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales, mais estime toujours que les recommandations figurant aux paragraphes 7 (garanties fondamentales), 12 (non-refoulement : expulsions pour raisons de sécurité nationale), 16 (conditions de détention) et 20 (indemnisation et réadaptation) des précédentes observations finales (CAT/C/ITA/CO/4) n’ont pas été appliquées (voir par. 18, 20, 32 et 42, respectivement, du présent document).
Définition et incrimination de la torture
10.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 110 du 14 juillet 2017 incriminant expressément la torture, mais estime que la définition figurant dans le nouvel article 613 bis du Code pénal est incomplète car il n’y est pas fait mention, comme l’exige la Convention, de la finalité de la loi en question et il n’y est pas indiqué que l’auteur visé est un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Malgré les explications données par la délégation quant au caractère non cumulatif des éléments mentionnés dans l’article 613 bis, le Comité estime que cette définition est sensiblement plus étroite que celle figurant dans la Convention car les critères à réunir pour qu’un acte de torture soit constitué sont plus stricts que ceux retenus à l’article premier de la Convention (art. 1).
11.L ’ État partie devrait mettre l ’ article 613 bis du Code pénal en conformité avec les dispositions de l ’ article premier de la Convention en en supprimant tous les éléments superflus et en précisant la qualité de l ’ auteur de l ’ infraction visé ainsi que les motifs ou causes de l ’ utilisation de la torture (à savoir, obtenir des renseignements ou des aveux ; punir la victime ; intimider ou faire pression sur la victime ou une tierce personne ; et tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu ’ elle soit). Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 2 (2007) sur l ’ application de l ’ article 2, dans laquelle il indique que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité (par. 9).
Prescription
12.Le Comité constate avec préoccupation que l’infraction de torture est soumise à un délai de prescription de dix-huit ans.
13. Le Comité recommande à l ’ État partie de ne pas soumettre les infractions de torture à un régime de prescription, afin que pareils actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de sanctions, et que le risque d ’ impunité soit écarté.
Mécanismes nationaux et régionaux de prévention de la torture
14.Le Comité salue la création de l’Autorité nationale pour les droits des personnes détenues ou privées de liberté en tant que mécanisme national de prévention en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et se félicite de la création de mécanismes locaux de prévention dans certaines régions et villes, bien que leur indépendance soit parfois mise en doute. Il regrette toutefois le manque d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations formulées par l’Autorité nationale depuis qu’elle est entrée en activité en mars 2016 (art. 2).
15. L ’ État partie devrait :
a) Garantir l ’ indépendance fonctionnelle, structurelle et financière des mécanismes régionaux et municipaux de prévention de la torture existants ;
b) Assurer efficacement le suivi et la mise en œuvre des recommandations formulées par l ’ Autorité nationale pour les droits des personnes détenues ou privées de liberté personnelle à la suite de ses activités de surveillance, conformément aux directives concernant les mécanismes nationaux de prévention du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir CAT/OP/12/5, par. 13 et 38).
Institution nationale des droits de l’homme
16.Le Comité constate qu’il existe des structures institutionnelles qui surveillent la mise en œuvre des droits de l’homme, mais note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas encore doté d’une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).
17. Le Comité rappelle la recommandation qu ’ il a formulée dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/ITA/CO/4, par. 8) tendant à ce que l ’ État partie crée une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, en application des Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).
Garanties juridiques fondamentales
18.Le Comité prend note des garanties procédurales énoncées aux articles 143, 386 et 387 du Code de procédure pénale, notamment le droit d’un détenu d’informer un proche de sa détention, d’avoir accès à un avocat de son choix et de bénéficier de l’assistance d’un interprète. Il est toutefois préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les détenus ne sont souvent pas informés de leurs droits ni autorisés à communiquer avec les membres de leur famille. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité à l’aide juridictionnelle en raison de l’application de critères restrictifs, en particulier pour les non‑ressortissants, et par le fait que les placements en détention ne sont pas tous enregistrés dans les meilleurs délais. Enfin, le Comité regrette le maintien d’une période de détention maximale de cinq jours pour certaines infractions avant qu’une personne placée en garde à vue après son arrestation soit déférée devant une autorité judiciaire (art. 2).
19. L ’ État partie devrait :
a) Prendre des mesures efficaces pour que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, y compris le droit d ’ avoir accès à un avocat, en particulier durant les phases d ’ enquête et d ’ interrogatoire, le droit de bénéficier de l ’ assistance d ’ un interprète si nécessaire et le droit d ’ informer rapidement un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation ;
b) Élargir les critères d ’ accès à l ’ aide juridique, en particulier en ce qui concerne les étrangers ;
c) Réduire la durée maximale de la période pendant laquelle une personne peut être placée en garde à vue après son arrestation pour une infraction pénale, avant d ’ être présenté à une autorité judiciaire, même dans des circonstances exceptionnelles, à moins de cinq jours ;
d) Veiller à ce que les fonctionnaires respectent les prescriptions en matière d ’ enregistrement.
Non-refoulement
20.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faire face à l’afflux massif sur son territoire de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière, y compris de nombreux mineurs non accompagnés. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie pourrait avoir agi en violation du principe de non-refoulement et avoir procédé à des renvois collectifs au cours de la période considérée. Il est particulièrement préoccupé par les renvois forcés de migrants en situation irrégulière en application d’accords de réadmission qui prévoient des procédures d’identification accélérée, tels que l’accord signé par les autorités de police italiennes et soudanaises le 3 août 2016, qui a entraîné le rapatriement, le 24 août 2016, de dizaines de ressortissants soudanais qui seraient membres d’une minorité persécutée. Le Comité note également avec préoccupation que la procédure d’expulsion pour raisons de sécurité nationale continue à ne pas prévoir des garanties suffisantes et efficaces contre le risque de refoulement, ce qui vient s’ajouter à l’absence d’effet suspensif des recours contre les décisions d’expulsion. À cet égard, le Comité note que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé dans plusieurs affaires que l’expulsion de ressortissants étrangers en application de l’article 3.1 de la loi no 144/2005 était contraire à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements énoncée dans l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) (O. c. Italie, Saadi c. Italie, CBZ c. Italie et Trabelsi c. Italie). En outre, le Comité constate avec inquiétude que le décret-loi no 13 du 17 février 2017 (converti après modification en loi no 46 du 13 avril 2017, également connu sous le nom de décret Minniti-Orlando) a porté adoption de mesures visant à diligenter les procédures d’asile, à réduire le nombre de recours possibles, limitant ainsi la protection accordée aux demandeurs d’asile, et à accélérer l’expulsion des demandeurs d’asile déboutés. Enfin, eu égard à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, par lequel, notamment, elle a constaté que deux violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme avaient été commises parce que les requérants avaient été exposés au risque de subir des mauvais traitements et d’être renvoyés en Somalie et en Érythrée, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’y aurait plus de « renvoi » vers la Libye des migrants et demandeurs d’asile interceptés sur des bateaux en Méditerranée par les forces maritimes italiennes (art. 3).
21. Eu égard aux précédentes recommandations (voir CAT/C/ITA/CO/4, par. 10 à 12) du Comité, l ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que, dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il court personnellement un risque prévisible d ’ être soumis à la torture ;
b) Veiller à ce que tous les demandeurs d ’ asile bénéficient d ’ un examen individuel de leur demande et soient protégés contre le refoulement et les renvois collectifs ;
c) Modifier sa législation afin de fournir aux demandeurs d ’ asile déboutés un recours judiciaire utile, avec effet suspensif automatique des décisions d ’ expulsion ;
d) Veiller à ce que les procédures accélérées prévues dans les accords de réadmission et la loi n o 46/2017 fassent l ’ objet d ’ un examen approfondi au cas par cas en ce qui concerne les risques de violation du principe de non-refoulement.
Mémorandum d’accord signé entre l’Italie et la Libye en date du 2 février 2017
22.Le Comité prend note des explications données par la délégation de l’État partie au sujet des dispositions et des premiers résultats du mémorandum d’accord signé entre l’Italie et le Gouvernement libyen d’entente nationale le 2 février 2017 concernant le développement, la lutte contre l’immigration illégale, la traite et le trafic d’êtres humains et le renforcement de la sécurité aux frontières. Néanmoins, cet accord, qui a été accueilli favorablement par les membres du Conseil européen dans la Déclaration de Malte du 3 février 2017, dans laquelle ils affirment que l’Union européenne aidera l’Italie à le mettre en œuvre, ne contient aucune disposition particulière qui pourrait subordonner la fourniture d’une coopération et d’un soutien au respect des droits de l’homme, y compris l’interdiction absolue de la torture. En outre, le Comité est profondément préoccupé par l’absence de garanties permettant de s’assurer que la coopération destinée à renforcer les capacités opérationnelles des garde-côtes libyens ou d’autres acteurs de la sécurité libyenne serait réexaminée à la lumière d’éventuelles violations graves des droits de l’homme. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les nombreux rapports faisant état d’interceptions dangereuses, pouvant entraîner mort d’homme, par des hommes armés réputés appartenir à la Garde côtière libyenne, comme indiqué dans le dernier rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (voir S/2017/726, par. 36), et les conditions de vie abominables dans les centres de détention contrôlés par le Service libyen de lutte contre l’immigration illégale, dont ont rendu compte récemment les observateurs des droits de l’homme de l’ONU (voir S/2017/726, par. 35) et dont s’est fait l’écho le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans son communiqué de presse du 14 novembre 2017 intitulé « La souffrance des migrants en Libye est un outrage à la conscience de l’humanité ».
23. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures juridiques, politiques et diplomatiques nécessaires pour garantir que toute coopération et/ou tout appui qu ’ il peut fournir en application d ’ accords bilatéraux ou régionaux de gestion des migrations soit compatible avec les objectifs de la Convention et à ses obligations en vertu du droit international des droits de l ’ homme et du droit des réfugiés. À cet égard, l ’ État partie est prié de fournir au Comité des informations sur la suite donnée à la mise en œuvre de l ’ accord conclu entre la Libye et l ’ Italie. L ’ État partie devrait aussi examiner d ’ urgence la possibilité de mettre en place, en tant que premier niveau d ’ un contrôle visant à garantir la bonne utilisation des fonds de l ’ Union européenne, un mécanisme efficace de suivi des conditions sur le terrain en Libye pour ce qui touche à la mise en œuvre des projets de coopération.
Allégations de mauvais traitements dans les « centres d’urgence » et autres structures d’accueil
24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la mise en œuvre de l’approche dite des « points d’enregistrement » convenue par l’Union Européenne en 2015 pour procéder rapidement à l’identification et au recensement des migrants et des demandeurs d’asile aux points d’arrivée, mais il demeure préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements et d’usage excessif de la force par la police au moment de prendre les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des migrants nouvellement arrivés. Le Comité prend note de l’affirmation de la délégation selon laquelle, selon la législation italienne, les forces de police ne sont autorisées à recourir à la force pour arrêter une personne et l’identifier qu’en dernier ressort, en dépit des informations faisant état du contraire. Il est également préoccupé par l’apparente médiocrité des conditions de vie dans plusieurs centres d’accueil pour demandeurs d’asile et migrants en situation irrégulière, y compris des centres d’urgence et des centres pour enfants non accompagnés, et par le fait que les femmes et les mineurs n’y sont pas toujours hébergés dans des locaux séparés, faute d’espace. Il constate également un manque de directives, de procédures et de partage clairs des responsabilités en ce qui concerne l’identification des personnes vulnérables et des personnes ayant besoin d’une protection internationale. À cet égard, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations complètes sur les procédures en place pour l’identification rapide des victimes de torture et de traite parmi les demandeurs d’asile et des migrants (art. 11 et 16).
25. L ’ État partie devrait :
a) Préciser le fondement juridique de la privation de liberté et de l ’ usage de la force pour obtenir les empreintes digitales des demandeurs d ’ asile et des migr ants qui refusent de coopérer ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations de recours excessif à la force pour prendre les empreintes digitales des migrants et des demandeurs d ’ asile qui refusent le processus d ’ identification fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, approfondies et impartiales, et à ce que les responsables soient poursuivis et punis ;
c) Veiller à ce que les agents de la force publique reçoivent une formation professionnelle appropriée, y compris sur les moyens d ’ éviter l ’ usage excessif de la force et la manière de prendre les empreintes digitales des migrants et des demandeurs d ’ asile qui refusent de coopérer, et à ce que les autorités élaborent des documents explicatifs à l ’ intention des personnes dont on prend les empreintes digitales afin d ’ éviter autant que possible les traumatismes ;
d) Prendre les mesures nécessaires pour offrir des conditions d ’ accueil appropriées aux demandeurs d ’ asile et aux migrants en situation irrégulière ;
e) Mettre au point des directives claires et une formation connexe sur l ’ identification, parmi les demandeurs d ’ asile et les migrants, des personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, y compris les victimes d ’ actes de torture et de traite.
Surveillance des centres de détention pour migrants
26.Le Comité constate avec préoccupation qu’il y a eu des cas où le droit d’accès des mécanismes régionaux et nationaux de prévention aux lieux de détention a été remis en question par les autorités, en particulier en ce qui concerne certains centres pour migrants et « centres d’urgence ». Des organisations de la société civile et des autorités municipales ont également signalé des difficultés d’accès à des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et migrants, qu’ils soient publics ou privés.
27. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que l ’ Autorité nationale pour les droits des personnes détenues ou privées de liberté et ses homologues régionaux soient autorisés à visiter tout lieu placé sous leur juridiction où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, comme il est énoncé aux articles 4 et 29 du Protocole facultatif. À cet effet, la juridiction de l ’ État s ’ étend à tous les lieux sur lesquels il exerce un contrôle effectif (voir CAT/OP/12/5, par. 24) ;
b) Autoriser les organisations non gouvernementales qui s ’ occupent des droits de l ’ homme et autres acteurs de la société civile à mener des activités de surveillance dans les centres d ’ accueil pour demandeurs d ’ asile et migrants, y compris les centres d ’ urgence et les centres pour enfants non accompagnés.
Détention avant expulsion
28.Le Comité note que la durée maximale de la détention dans les centres de détention pour immigrants (centres d’identification et d’expulsion) est passée de dix-huit mois à une limite stricte de quatre-vingt-dix jours en application de la loi no 161/2014, mais il considère que la détention dans l’attente de l’expulsion devrait être réduite davantage encore et n’être appliquée que comme une mesure exceptionnelle (art. 11 et 16).
29. L ’ État partie devrait faire en sorte que les demandeurs d ’ asile déboutés et les migrants en situation irrégulière ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et, s ’ il est nécessaire de les détenir, que ce soit pour une période aussi brève que possible et qu ’ il soit fait usage de mesures non privatives de liberté chaque fois que cela est possible.
Formation
30.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation aux droits de l’homme destinés aux membres des forces de sécurité, au personnel pénitentiaire, aux agents des services de l’immigration et au personnel judiciaire. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur l’évaluation des incidences de ces programmes. Il regrette aussi le peu d’informations fournies sur les programmes de formation à l’intention des professionnels qui interviennent directement dans les enquêtes sur les cas de torture, ainsi que du personnel médical et des autres personnels s’occupant de détenus, concernant les moyens de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et des mauvais traitements et d’en établir la réalité (art. 10).
31. L ’ État partie devrait :
a) Développer plus avant les programmes de formation continue obligatoires afin que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs de violations seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) Veiller à ce que tous les personnels concernés, y compris les membres du corps médical, reçoivent une formation spéciale pour apprendre à déceler les signes de torture et de mauvais traitements conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) ;
c) Élaborer et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes d ’ éducation et de formation relatifs à la Convention et au Protocole d ’ Istanbul.
Conditions de détention
32.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale et limiter le recours à la détention provisoire. Néanmoins, selon les informations fournies par la délégation, en septembre-octobre 2017, la population carcérale était de 57 551 détenus − dont 35 % de personnes placées en détention provisoire, y compris les condamnés en attente d’un jugement en appel − pour une capacité totale de 50 920 places, et plusieurs prisons étaient bien au-delà de leur capacité maximale. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les progrès accomplis à la suite de l’arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Torreggiani et autres c. Italie, mais reste préoccupé par les conditions de détention dans certains lieux de détention, tels que la Préfecture de police (Questura) de l’État de Florence. Il est en outre préoccupé par les informations faisant état de pratiques arbitraires, en particulier de fouilles à nu abusives. De plus, il prend note de l’existence d’unités spéciales réservées aux détenues avec enfants, de la création d’unités de soins de santé spécialisés dans les établissements pénitentiaires et de l’obligation faite au personnel médical des prisons de consigner et de signaler toute preuve de mauvais traitement observée au cours de l’examen médical initial des détenus. Il regrette toutefois que l’État partie n’indique pas le nombre de cas signalés comme d’éventuels cas de torture ou de mauvais traitements par le personnel de santé des prisons au cours de la période considérée.
33. L ’ État partie devrait :
a) Continuer de s ’ attacher à améliorer les conditions de détention et à remédier au surpeuplement dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté. À ce propos, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Adopter d ’ urgence des mesures pour remédier aux problèmes liés aux conditions de vie en général dans les centres de détention de la police, notamment pour ce qui est de l ’ éclairage, de l ’ assainissement et de l ’ accès à l ’ air libre et à l ’ exercice physique ;
c) Garantir, en droit et dans la pratique, que la détention avant jugement ne soit pas d ’ une durée excessive ;
d) Veiller à ce que les procédures de fouille des détenus et des visiteurs dans les établissements pénitentiaires ne soient pas dégradantes.
e) Fournir des renseignements sur le nombre de cas signalés par le personnel de santé des prisons comme étant des cas possibles de torture ou de mauvais traitements.
Régime de détention spécial
34.Le Comité prend note de la décision no 143 de la Cour constitutionnelle, en date du 17 juin 2013, concernant l’accès à un défenseur, mais constate que le régime de haute sécurité prévu à l’article 41 bis de la loi relative au système pénitentiaire continue d’imposer des restrictions sévères en ce qui concerne la socialisation entre détenus et les contacts des détenus avec le monde extérieur, en particulier avec leur famille. Le placement de détenus sous vidéosurveillance constante dans leur cellule est un autre sujet de préoccupation (art. 11 et 16).
35. L ’ État partie devrait revoir le régime de détention spécial et le mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, notamment les Règles Nelson Mandela. La vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue ne devrait pas empiéter sur la vie privée des détenus ou porter atteinte à leur droit à la confidentialité des communications avec leur avocat ou leur médecin. L ’ État partie devrait en outre renforcer et accélérer le contrôle juridictionnel des ordonnances imposant ou prolongeant cette forme de détention.
Décès en détention
36.Le Comité prend note de l’adoption en 2017 de plans visant à prévenir le suicide dans les prisons et les centres de détention pour mineurs, mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur les suicides et les autres cas de mort soudaine survenus dans des lieux de détention pendant la période considérée (art. 2, 11 et 16).
37. L ’ État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur les cas de décès en détention et leurs causes. Il devrait également prendre des mesures pour garantir que tous les décès en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par une entité indépendante.
Usage excessif de la force
38.Le Comité est préoccupé par le nombre de personnes qui ont été blessées au cours d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité dans le cadre de mouvements de protestation sociale depuis l’examen du précédent rapport périodique. De plus, il regrette le peu d’informations fournies par l’État partie concernant le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour usage excessif de la force pendant la période considérée. Le manque de clarté de la réglementation applicable à l’emploi de la force est également un sujet de préoccupation (art. 2, 12, 13 et 16).
39. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations relatives à un usage excessif de la force par des policiers et d ’ autres agents des forces de l ’ ordre, à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée ;
b) Redoubler d ’ efforts pour dispenser systématiquement à tous les membres des forces de l ’ ordre une formation sur l ’ usage de la force, en particulier au cours de manifestations, compte dûment tenu des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois ;
c) Clarifier la réglementation relative à l ’ emploi de la force par la police et les autres organes chargés de l ’ ordre public, et veiller à ce que les membres de la police et les autres agents de la force publique puissent être effectivement identifiés à tout moment lorsqu ’ ils exercent leurs fonctions ;
d) Fournir au Comité des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes, d ’ enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ont donné lieu des cas de brutalité policière et d ’ usage excessif de la force.
Enquêtes rapides, approfondies et impartiales
40.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fourni de données précises sur le nombre de plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements enregistrées pendant la période considérée et sur les enquêtes et les poursuites auxquelles celles-ci ont donné lieu. Il n’a pas non plus reçu d’informations sur les condamnations prononcées contre les auteurs de tels actes et les sanctions pénales ou disciplinaires qui leur ont été infligées, ni sur le point de savoir si les auteurs présumés de ces infractions ont ou non été exclus de la fonction publique dans l’attente des conclusions de l’enquête les concernant (art. 2, 12, 13 et 16).
41. Le Comité engage l ’ État partie à :
a) Faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture et pour mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant, qu ’ il n ’ y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs de cet organe et les auteurs présumés des faits et que ces derniers soient dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;
b) Veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;
c) Veiller, en cas d ’ allégations de torture et/ou de mauvais traitements, à ce que les suspects soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils aient la possibilité de commettre une nouvelle fois l ’ acte reproché, d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l ’ enquête ;
d) Compiler des données statistiques ventilées qui soient utiles au suivi de la mise en œuvre de la Convention, notamment des données sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements.
Réparation, y compris moyens de réadaptation
42.Le Comité regrette que la délégation n’ait pas fourni d’informations sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du rapport périodique précédent. Il regrette aussi que l’État partie n’ait présenté aucune information sur les programmes de réparation ou les mesures prises pour appuyer et faciliter les activités des organisations non gouvernementales visant à assurer la réadaptation des victimes de torture et de mauvais traitements (art. 14).
43. L ’ État partie devrait garantir à toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements le droit d ’ obtenir réparation, y compris le droit d ’ être indemnisées équitablement et d ’ une manière adéquate et les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 3 (2012) relative à l ’ application de l ’ article 14 de la Convention par les États parties, dans laquelle il précise la teneur et la portée des obligations qui incombent aux États parties en vertu de l ’ article 14 de la Convention. L ’ État partie devrait également fournir au Comité des renseignements sur les mesures de réparation et d ’ indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d ’ autres organes de l ’ État et dont les victimes d ’ actes de torture ont effectivement bénéficié.
Violence fondée sur le genre
44.Le Comité est préoccupé par le caractère répandu de la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie. Il est également préoccupé par les faibles taux de poursuite et de condamnation des auteurs de féminicide, de violences sexuelles et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, y compris les mutilations génitales féminines, au cours de la période considérée (art. 2, 12, 13 et 16)
45. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour combattre toutes les formes de violence fondée sur le genre et à veiller à ce que toutes les plaintes donnent lieu à une enquête approfondie et que les auteurs présumés de tels actes soient traduits en justice et, en cas de condamnation, se voient imposer des peines appropriées. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale du préjudice subi, notamment sous la forme d ’ une indemnisation juste et appropriée et d ’ une réadaptation la plus complète possible. Il devrait en outre dispenser une formation obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre à tous les membres des forces de l ’ ordre et du personnel judiciaire, et poursuivre les campagnes de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes.
Traite des êtres humains
46.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au sujet des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, mais est préoccupé par les informations faisant état d’une forte augmentation de la traite des femmes et des filles nigérianes, dont certaines âgées de 11 ans à peine, en particulier dans le contexte des flux migratoires mixtes. Il prend également note avec intérêt des explications fournies par la délégation concernant l’octroi de permis de séjour aux victimes de la traite. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance des structures d’accueil pour les victimes de la traite, qui sont amenées à séjourner dans des centres d’accueil des migrants pour des périodes plus longues que nécessaire (art. 2, 12 et 16).
47. L ’ État partie devrait :
a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, notamment en mettant effectivement en œuvre le plan d ’ action national de 2016 relatif à la lutte contre la traite et en offrant aux victimes une protection, y compris un hébergement et un accompagnement psychosocial ;
b) Faire en sorte que les faits de traite donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes soient indemnisées de manière adéquate. Il devrait également veiller à ce que les victimes aient accès à une protection effective.
Procédure de suivi
48. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, le 6 décembre 2018 au plus tard, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité portant sur le Mémorandum d ’ accord signé entre l ’ Italie et la Libye en date du 2 février 2017, la surveillance des centres de détention pour migrants et les enquêtes menées et les poursuites engagées en cas de brutalité policière et d ’ usage excessif de la force (voir les paragraphes 23, 27 et 39 ci-dessus). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
49. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.
50. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, d ’ ici au 6 décembre 2021. À cette fin, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter, l ’ État partie ayant accepté d ’ établir son rapport conformément à la procédure facultative.