Nations Unies

CAT/C/ITA/Q/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième session

2-20 novembre 2009

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu sixième rapport périodique de l’Italie (CAT/C/ITA/6) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité **

Articles 1er et 4

1.Donner des renseignements à jour sur toute mesure prise par l’État partie pour introduire dans sa législation l’incrimination de torture, selon la définition de l’article premier de la Convention, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 5). En particulier, indiquer si la discrimination est explicitement énoncée au nombre des motifs possibles d’actes de torture et de mauvais traitements, selon la définition de l’article premier de la Convention. À ce sujet, indiquer quel est l’état d’avancement du projet de loi sénatoriale no 1216.

2.Décrire les mesures prises pour garantir que les actes de torture et la tentative de torture, la complicité ou la participation ne soient plus prescriptibles.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que des peines appropriées qui tiennent compte de la gravité des actes de torture soient prévues, comme il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention (CAT/C/ITA/CO/4, par. 5).

Article 2

4.Indiquer les mesures prises par l’État partie, depuis l’examen du rapport précédent, pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris.

5.Eu égard aux observations finales du Comité et aux recommandations du Groupe de travail sur la détention arbitraire, donner des renseignements sur les mesures prises pour réduire la durée de la détention provisoire et faire en sorte que cette détention ne soit ordonnée qu’en dernier ressort (par. 6, et A/HRC/10/21/Add.5, par. 28 à 34 et 112). Donner des détails sur toute disposition prise pour appliquer des mesures de substitution non privatives de liberté.

6.Comme le Comité l’a demandé dans ses précédentes observations finales, donner des informations à jour sur les mesures prises pour réduire la durée maximale de la période pendant laquelle une personne arrêtée pour une infraction pénale peut être détenue sans être déférée à une autorité judiciaire, y compris dans des circonstances exceptionnelles (par. 7). Expliquer quelles mesures sont prises pour faire en sorte que les personnes placées en garde à vue aient effectivement le droit de communiquer avec un avocat et de consulter un médecin de leur choix ainsi que d’aviser un proche de leur situation, dès le placement en détention, même dans des circonstances exceptionnelles.

7.Donner des renseignements sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations suscitées par l’absence de recours utiles en cas de prolongement de la détention en régime spécial utilisé par l’État partie dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée (art. 41 bis de la loi sur le système pénitentiaire). Préciser quel est l’état d’avancement d’une éventuelle révision de l’article 41 bis et quel en sera le contenu.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur toute mesure prise par l’État partie pour s’acquitter intégralement des obligations qui découlent de l’article 3 de la Convention et faire en sorte que les autorités compétentes examinent comme il convient la situation particulière de toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État et qu’un traitement équitable leur soit assuré à tous les stades de la procédure, notamment la possibilité d’obtenir un contrôle effectif, indépendant et impartial des décisions d’expulsion ou de renvoi les concernant (par. 11). À ce propos, donner des détails sur le Traité d’amitié, de partenariat et de coopération entre la Libye et l’Italie en indiquant les incidences qu’il peut avoir sur la politique d’immigration de l’État partie. Donner des détails sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations suscitées par les informations faisant état de renvois forcés de migrants en Libye sans qu’il y ait eu un examen approprié de leur éventuel besoin de protection.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur la procédure d’expulsion de l’État partie, en particulier dans le cas de migrants soupçonnés d’activités terroristes (par. 12). Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que chaque cas individuel fasse l’objet d’un examen approfondi quant au fond, que les mécanismes de contrôle judiciaire requis soient en place et que les recours juridictionnels contre l’expulsion aient un effet suspensif dans tous les cas. À ce propos, donner des informations à jour sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire au sujet de l’expulsion de personnes soupçonnées de terrorisme vers des États où elles courent un risque majeur d’être détenues arbitrairement et d’être soumises à la torture (A/HRC/10/21/Add.5, par. 51 à 56 et 115). Donner des détails sur le déroulement du procès d’Osama Mustafa Hassan Nasr, connu sous le nom d’Abu Omar, ainsi que sur les décisions de l’État partie tendant à expulser vers la Tunisie Essid Sami Ben Khemais, Mourad Trabelsi et Ali Ben Sassi Toumi bien que la Cour européenne des droits de l’homme lui ait maintes fois demandé de surseoir à ces expulsions en attendant qu’elle ait enquêté de façon approfondie sur les allégations de ces personnes qui affirment risquer d’être soumises à des tortures ou à des mauvais traitements si elles sont renvoyées dans ce pays.

10.Donner des renseignements sur tout cas où les aéroports de l’Italie ont été utilisés pour des transferts ou dans lesquels les autorités italiennes ont participé à ces transferts.

11.Indiquer si l’État partie a recours aux «assurances diplomatiques» pour renvoyer des personnes dans des pays connus pour pratiquer la torture. Si tel est le cas, donner des renseignements sur les éléments suivants:

a)Les procédures en place pour obtenir les «assurances diplomatiques»;

b)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme judiciaire de contrôle chargé de vérifier en dernier ressort que les assurances diplomatiques sont suffisantes et appropriées dans chaque cas particulier;

c)Les mesures prises pour garantir que des arrangements efficaces existent pour suivre ce qu’il advient des intéressés une fois renvoyés dans le pays;

d)Tous les cas dans lesquels des assurances diplomatiques ont été reçues depuis l’examen du précédent rapport;

e)Les cas où les assurances diplomatiques n’ont pas été honorées et les mesures qui ont été prises alors par l’État partie.

12.Décrire les mesures spéciales adoptées par l’État partie pour mener des opérations de grande envergure visant à retrouver les immigrants illégaux et à les expulser du territoire. En particulier, exposer:

a)Les instructions données aux personnes chargées de ces opérations;

b)Les modalités de ces opérations et leur résultat, en donnant des statistiques sur le nombre de personnes retrouvées et expulsées, ventilées par sexe, par âge et par origine ethnique;

c)Le fondement légal de ces opérations, au regard de l’article 3 de la Convention;

d)Le nombre d’opérations de ce type qui ont eu lieu depuis l’examen du rapport précédent.

Articles 5, 7 et 9

13.Comme suite aux précédentes observations finales, décrire les mesures prises par l’État partie pour établir sa compétence sur les actes de torture si l’auteur présumé est présent sur tout territoire relevant de sa juridiction, que ce soit pour l’extrader ou pour le poursuivre, conformément aux dispositions de la Convention (par. 14). À ce sujet, indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

14.Donner des renseignements sur ce qui suit:

a)Les programmes éducatifs élaborés, développés et exécutés par l’État partie pour faire en sorte que les membres des forces de l’ordre, les gardes frontière et le personnel des centres d’accueil (Centro di Accoglienza, CDA), des centres pour demandeurs d’asile (CARA) et des centres d’identification et d’expulsion (CIE) connaissent bien les dispositions de la Convention, et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infractions seront poursuivis, conformément aux précédentes observations finales du Comité (par. 15);

b)Les autres programmes éducatifs élaborés et mis en œuvre pour que les agents des forces de l’ordre soient convenablement équipés et formés pour n’utiliser que des méthodes non violentes et ne recourent à la force et aux armes à feu qu’en cas d’absolue nécessité et dans le respect du principe de proportionnalité. À ce sujet, faire savoir si l’État partie a procédé à un examen approfondi des pratiques de police actuelles;

c)Les programmes de formation et de sensibilisation spécifiquement élaborés par l’État partie à l’intention des agents des forces de l’ordre en ce qui concerne le traitement des enfants, des femmes et des groupes vulnérables, notamment des Roms;

d)Les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que tous les personnels concernés reçoivent une formation spéciale qui leur permette de détecter les signes de torture et de mauvais traitements. Indiquer si le Protocole d’Istanbul de 1999 fait désormais effectivement partie de la formation dispensée aux médecins;

e)L’État partie a-t-il élaboré et appliqué une méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre des programmes de formation ou d’enseignement, leur efficacité et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements? Le cas échéant, donner des renseignements sur le contenu et la mise en pratique de cette méthode, ainsi que sur les résultats des mesures prises.

Article 11

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les efforts déployés par l’État partie pour atténuer le surpeuplement des établissements pénitentiaires (par. 16). Décrire les progrès accomplis depuis l’envoi du rapport faisant suite aux observations finales du Comité dans la rénovation et la construction d’établissements pénitentiaires et sur l’incidence en ce qui concerne le surpeuplement carcéral. En outre, des données devraient être apportées sur l’application de mesures de substitution à l’emprisonnement et leur incidence sur la population carcérale. En particulier, donner des renseignements sur les dispositions prises pour recourir davantage à des méthodes non privatives de liberté dans le cas des migrants en conflit avec la loi, tant dans le système de la justice pour adultes que dans le cadre de la justice pour mineurs.

16.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour recruter rapidement un plus grand nombre d’agents pénitentiaires, notamment du personnel dans le secteur de l’éducation et de la santé, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 16). Indiquer le chiffre des effectifs recrutés depuis l’examen du rapport précédent. Expliquer quelle a été l’incidence du transfert des services de santé, qui sont passés de la tutelle du Ministère de la justice à celle du Service national de la santé publique, sur les soins de santé en milieu pénitentiaire.

Articles 12 et 13

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour mettre en place un système efficace de collecte de données statistiques utiles pour la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment en ce qui concerne les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite d’êtres humains, de violence dans la famille et de violences sexuelles, et les mesures de réparation et de réadaptation prises en faveur des victimes (par. 24). Veiller à ce que les données ainsi compilées soient ventilées par sexe, âge et origine ethnique de la personne qui a déposé la plainte.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures supplémentaires prises pour faire en sorte que les actes de torture et de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique fassent l’objet d’une enquête rapide, impartiale et efficace, que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et que ceux qui sont reconnus coupables soient condamnés à des peines appropriées (par. 19). Ces enquêtes sont-elles menées par un organe indépendant, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (par. 19)? Tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements sont-ils systématiquement suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête?

19.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que l’État partie se conforme à l’article 5 de la Convention et prenne les mesures nécessaires pour que tous les actes de torture et les mauvais traitements imputés à des agents de la force publique et à des militaires italiens, en Italie et à l’étranger, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces et que des peines appropriées soient prononcées contre les auteurs de tels actes, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 13).

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour adresser aux responsables de la police, à tous les niveaux de la hiérarchie, et au personnel pénitentiaire, un message clair et sans équivoque leur signifiant que les actes de torture, les violences et les mauvais traitements sont inacceptables, notamment par l’adoption d’un code de conduite applicable à tous les fonctionnaires, et pour faire en sorte que les agents de la force publique ne recourent à la force qu’en cas d’absolue nécessité et dans la stricte mesure requise pour l’accomplissement de leurs fonctions (par. 17). Expliquer les dispositions prises pour garantir aux personnes qui déposent une plainte pour brutalités infligées par un agent des forces de l’ordre une protection contre les mesures d’intimidation et d’éventuelles représailles. En outre, donner des renseignements sur le déroulement des procédures judiciaires et disciplinaires engagées à la suite des incidents de Naples, de Gênes et du Val di Susa, comme l’a demandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 17).

21.Indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que tous les agents de la force publique en service portent un badge d’identification visible.

Article 14

22.Donner des renseignements sur les mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation prises en faveur des victimes, y compris pour faire en sorte que leur réadaptation soit la plus complète possible, et pour mettre en place un programme spécifique d’assistance aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses observations finales (par. 20). À ce sujet, donner des renseignements à jour sur le projet de loi no S.1216. Donner aussi des renseignements sur tous programmes de réparation portant notamment sur le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation offerts aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, et indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées pour en assurer le fonctionnement efficace. Fournir des chiffres sur le nombre de demandes d’indemnisation et d’autres formes d’assistance déposées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un fonds national en faveur des victimes de la torture et allouer des ressources financières suffisantes pour en assurer le bon fonctionnement.

Article 16

23.Comme suite à la recommandation faite par le Groupe de travail sur la détention arbitraire dans son rapport sur sa mission en Italie de novembre 2008, exposer en détail les dispositions prises pour répondre à la crainte que les mesures de privation de liberté dans les centres d’accueil (CDA) n’aient aucun fondement légal confirmé et soient par conséquent arbitraires (A/HRC/10/21/Add.5, par. 70 à 72 et 120). Indiquer si les dispositions prises pour veiller à ce que, si la rétention des demandeurs d’asile dans les CDA est maintenue, la mesure ne soit appliquée que dans des circonstances exceptionnelles ou en tout dernier recours et soit la plus brève possible.

24.Pour ce qui est de la détention d’étrangers en attente d’expulsion dans les CIE, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a exprimé plusieurs préoccupations et recommandations concernant, entre autres choses, une éventuelle modification de la loi qui aurait pour effet de prolonger la durée maximale de la détention dans les CIE et la nécessité de procéder à un examen plus minutieux des dossiers individuels (A/HRC/10/21/Add.5, par. 75 à 82 et 121). Donner des détails sur les mesures prises pour répondre à ces préoccupations.

25.Indiquer les mesures prises pour garantir aux demandeurs d’asile un contrôle judiciaire plus effectif de leur détention et pour leur assurer l’aide juridictionnelle dont ils ont besoin.

26.Donner des détails sur les mesures, notamment d’ordre législatif, prises par l’État partie pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile bénéficient d’une procédure équitable et rapide (par. 10). À ce sujet, donner des précisions sur la politique appliquée en 2009 qui veut que tous les migrants et demandeurs d’asile qui arrivent par la mer à Lampedusa doivent rester dans le CDA de cette île en attendant qu’une décision soit prise, au lieu d’être transférés dans les centres spéciaux de l’Italie du sud mis en place pour examiner leur cas. En particulier, expliquer en détail l’incidence de cette politique sur l’accès des migrants à une procédure équitable et à une représentation en justice adéquate.

27.Le Comité contre la torture et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se sont déclarés préoccupés par des informations faisant état de mauvais traitements et de conditions de détention laissant à désirer dans les centres pour immigrants (par. 16, et CERD/C/ITA/CO/15, par. 18). Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est de son côté préoccupé par les conditions de vie dans le centre d’accueil de Lampedusa (23 janvier 2009). Donner des renseignements sur ce qui a été fait pour améliorer encore les conditions de vie dans les centres pour immigrants. Donner des informations à jour sur les dispositions prises pour répondre aux préoccupations suscitées par le surpeuplement de ces centres. À ce sujet, donner des renseignements en ce qui concerne l’élaboration du projet de plan d’action portant notamment sur les centres pour immigrants, mentionné dans les réponses de l’État partie aux observations finales, et son éventuelle mise en œuvre. Exposer les mesures prises pour créer un organe indépendant qui assurera une surveillance systématique de la gestion de ces centres, du respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont retenues et de l’assistance sanitaire, psychologique et juridique assurée.

28.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Groupe de travail sur la détention arbitraire se sont déclarés préoccupés par des rapports faisant état de mauvais traitements infligés à des migrants, en particulier des Roms, par des membres des forces de l’ordre (CERD/C/ITA/CO/15, par. 19, et A/HRC/10/21/Add.5, par. 16). Décrire les mesures prises pour empêcher l’utilisation illicite de la force par la police contre les immigrants.

29.Donner des détails sur les mesures prises par l’État partie:

a)Pour donner suite à la recommandation du Comité qui a invité instamment l’État partie, dans ses précédentes observations finales, à intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la discrimination et la pratique des mauvais traitements à l’encontre des groupes vulnérables, y compris des Roms, des étrangers et des Italiens d’origine étrangère (par. 21);

b)Pour procéder rapidement à des enquêtes impartiales et approfondies sur tous les actes de violence fondés sur de tels motifs et pour poursuivre les auteurs et les condamner à des peines appropriées;

c)Pour donner suite à la recommandation du Comité qui a demandé que l’État condamne publiquement la discrimination raciale, la xénophobie et la violence qui y est associée et adresse un message clair et sans équivoque signifiant que les actes racistes ou discriminatoires dans la fonction publique ne sont pas acceptables, s’agissant en particulier de personnels chargés de faire appliquer la loi. Donner s’il en existe des exemples d’interventions de l’État partie dans ce sens. Apporter des précisions sur le «train de mesures de sécurité» incriminant la «migration irrégulière» et en vertu duquel le fait d’être un immigrant en situation irrégulière constitue une circonstance aggravante en cas d’infraction quelle qu’elle soit.

30.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22):

a)Décrire les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et pour poursuivre et punir ceux qui s’en rendent coupables, notamment en appliquant strictement la législation sur la question, en menant des campagnes de sensibilisation et en veillant à ce que la question de la traite soit intégrée à la formation des agents des forces de l’ordre et d’autres groupes concernés. En outre, donner des renseignements à jour sur les activités du Comité interministériel spécial chargé de mettre en œuvre et de gérer les programmes d’aide aux victimes de la traite et sur l’incidence de ses travaux ainsi que des mesures prises dans le cadre de la stratégie dite «de l’Article 18» et du décret-loi no 300;

b)Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la traite et sur les enquêtes et les poursuites ouvertes dans ce contexte et les peines prononcées ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes.

31.Apporter:

a)Des renseignements sur les mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer la violence à l’égard des femmes et des enfants, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 23). Donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement de la procédure concernant le projet de loi relatif aux mesures de sensibilisation et de prévention ainsi qu’à la répression des infractions commises contre les individus ou au foyer au motif de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle et pour tout autre motif discriminatoire (loi no 2169 de la Chambre);

b)Des statistiques montrant le nombre de plaintes pour violence contre les femmes et les enfants, et sur les enquêtes et les poursuites engagées ainsi que les peines prononcées et l’indemnisation accordée aux victimes.

Autres questions

32.Comme suite aux assurances données oralement par l’État partie, indiquer les mesures concrètes prises en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention depuis l’adoption des précédentes observations finales.

33.Indiquer toute mesure qui a pu être prise en vue de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

34.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière et indiquer comment l’État partie garantit la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international. Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de cette législation et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

35.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

36.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du dernier rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

37.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2007 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.