Nations Unies

CERD/C/KAZ/CO/4-5

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

6 avril 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-seizième session15 février-12 mars 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Kazakhstan

1.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques du Kazakhstan (CERD/C/KAZ/4-5), présentés en un seul document, à ses 1991e et 1992e séances (CERD/C/SR.1991 et CERD/C/SR.1992), tenues le 26 février et le 1er mars 2010. À ses 2006e et 2007e séances (CERD/C/SR.2006 et CERD/C/SR.2007), tenues le 10 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie. Il se félicite également du dialogue franc et sincère qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des efforts qui ont été faits pour apporter des réponses détaillées à la liste de points à traiter (CERD/C/KAZ/Q/4-5 et Add.1) et aux nombreuses questions posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note que l’État partie se reconnaît comme un pays pluriethnique, comprenant quelque 140 groupes ethniques et il salue les efforts faits par l’État partie pour fournir des renseignements sur la composition ethnique de la population ainsi que d’autres données statistiques.

4.Le Comité prend acte avec satisfaction des initiatives positives prises dans le domaine des droits des minorités, dont la mise en place de politiques importantes visant à préserver les langues minoritaires, l’établissement et le financement d’associations ethnoculturelles œuvrant à la préservation des cultures et des traditions ethniques, ainsi que l’existence de médias en langues minoritaires.

5.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a ratifié la plupart des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et salue le fait qu’il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes, conformément à l’article 14 de la Convention.

6.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, le 5 mai 2009, du Plan d’action national 2009-2012 dans le domaine des droits de l’homme, qui comprend plusieurs mesures relatives à la mise en œuvre de la Convention.

7.Le Comité accueille avec satisfaction le mandat attribué à l’Assemblée du peuple et félicite l’État partie pour la récente adoption (octobre 2008) de la loi sur l’Assemblée du peuple, qui prévoit que l’Assemblée désigne neuf députés pour siéger à la chambre basse du Parlement (Majlis).

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité s’inquiète des informations faisant état d’une montée des tensions ethniques qui a provoqué certains affrontements interethniques. Il note que, selon les indications données par la délégation, ces tensions s’expliquent principalement par la situation socioéconomique de certaines catégories de population, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures utiles pour s’attaquer aux causes profondes des tensions interethniques et, notamment, d’œuvrer à une meilleure intégration de toutes les catégories de population, de développer davantage les zones rurales, de réduire les taux de chômage et d’assurer l’égalité dans la répartition des terres. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer la détection précoce et la prévention des conflits interethniques, notamment par la mise en place d’un mécanisme efficace de surveillance des relations entre groupes ethniques et par des mesures d’éducation de la population tout entière dans un esprit d’entente et de non-discrimination, et de lui rendre compte des résultats de ces mesures dans son prochain rapport périodique (art. 2).

9Tout en saluant les dispositions constitutionnelles et les articles de la loi sur l’éducation qui garantissent à chacun le libre choix d’apprendre et d’utiliser sa langue maternelle, ainsi que l’existence de structures informelles telles que les écoles du dimanche, le Comité prend note avec préoccupation d’informations dénonçant des insuffisances en ce qui concerne le nombre d’établissements scolaires, de manuels et d’enseignants qualifiés, et la qualité de l’instruction dispensée dans les langues minoritaires et de l’enseignement de ces dernières.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les dispositions de la Constitution et de la loi sur l’éducation en vue de garantir:

a) La qualité satisfaisante des écoles dispensant un enseignement en langues minoritaires;

b) Un financement et une dotation en ressources d’un niveau suffisant, en particulier pour les écoles utilisant les langues de groupes ethniques restreints;

c) La présence du personnel professionnel nécessaire et la fourniture, en quantité suffisante, de manuels rédigés dans les langues minoritaires;

d) La prise en compte appropriée, dans tous les manuels, des cultures, des traditions et de l’histoire des minorités ainsi que de leurs apports à la société kazakhe;

e) L’amélioration de l’accès à l’enseignement universitaire pour les élèves appartenant à tous les groupes ethniques sans discrimination, y compris par l’adoption de mesures spéciales appropriées conformément à la Recommandation générale n o 32 (2009) (art. 5 e) et 7).

10.Tout en prenant acte des efforts que fait l’État partie pour se doter de dispositions législatives interdisant la discrimination raciale, comme il en existe ainsi plusieurs dans la loi électorale, le Code du travail, la loi sur la magistrature et le statut des juges, la loi sur la culture, etc., le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de législation d’ensemble pour prévenir et combattre la discrimination dans tous les domaines, comportant une définition de la discrimination, directe et indirecte, fondée sur la race ou l’origine ethnique, ni de législation incriminant tous les aspects de la discrimination raciale, conformément à l’article 4 a) et b) de la Convention.

Rappelant sa précédente recommandation (CERD/C/65/CO/3, par. 8), le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en adoptant une législation antidiscriminatoire d’ensemble qui comporte une définition de la discrimination directe et indirecte, comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de procéder à un examen exhaustif de la législation existante pour la mettre en pleine conformité avec la Convention et principalement avec les dispositions des alinéas a et b de l’article 4.

11.Le Comité est préoccupé par la faible participation des minorités à la vie politique et à la prise de décisions aux niveaux national comme régional, et en particulier par leur sous-représentation persistante à la chambre basse du Parlement et au Sénat. Il observe que la procédure de sélection et de désignation des membres de l’Assemblée et des neuf députés que celle-ci envoie à la chambre basse du Parlement ne repose peut-être pas entièrement sur le principe de la représentativité et de l’élection par les groupes ethniques minoritaires eux-mêmes.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures complémentaires, y compris des mesures spéciales, en vue de garantir une participation équitable et suffisante de tous les groupes minoritaires à la vie politique et à tous les processus décisionnels, ainsi que leur consultation préalable sur les questions touchant leurs droits et leurs intérêts. Il recommande en outre à l’État partie de renforcer les capacités et l’importance de l’Assemblée du peuple en établissant des règles d’élection fondées sur le principe de la représentativité et en confiant à l’Assemblée des fonctions nouvelles en tant qu’organe permanent siégeant régulièrement, qui devrait être appelé à examiner de multiples questions présentant un intérêt particulier pour les minorités (art. 1, par. 4; 2, par. 2; et 5 c)).

12Le Comité prend note des données présentées par l’État partie au sujet de la représentation des groupes ethniques, mais il est préoccupé par la situation existante en ce qui concerne la représentation de ces groupes au sein des organes de l’État au niveau central comme au niveau local. Bien que les groupes ethniques représentent quelque 36,4 % de la population, selon le recensement du 1er janvier 2010, plus de 84 % des agents de la fonction publique et plus de 92 % du personnel des organes du Gouvernement central sont de souche kazakhe.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires au sein des organes de l’État et de la fonction publique, et de prévenir et combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement aux échelons central et local de l’administration. Le Comité invite l’État partie à lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises en ce sens, ainsi que des données statistiques sur la représentation dans les zones où les groupes ethniques sont en nombre important (art. 5 f)).

13.Tout en saluant les efforts faits par la délégation de l’État partie pour répondre à certaines questions sur la situation des groupes ethniques dans le pays, le Comité relève que le rapport ne donne pas d’informations sur la situation socioéconomique de ces groupes et des zones du pays où ils vivent.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées et, si possible, des données statistiques ventilées sur la situation économique et sociale des différents groupes ethniques et des régions où ils vivent (art. 5 e)).

14.Notant avec satisfaction que, selon le rapport de l’État partie, il y a environ 5 000 Roms au Kazakhstan et que des mesures sont prises pour prévenir les actes de discrimination à leur égard, le Comité relève qu’aucune information n’a été donnée au sujet de la situation économique et sociale des Roms.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Recommandation générale n o  27 (2000) et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la situation des Roms, concernant notamment l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il l’invite également à tenir compte de la situation des communautés roms dans tous les programmes et projets envisagés et mis en œuvre ainsi que dans toutes les mesures prises, et à veiller à ce que la minorité rom soit représentée dans les institutions étatiques, en particulier dans les localités où elle vit (art. 5).

15.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, en décembre 2009, de la loi nationale sur les réfugiés, mais note toutefois que, selon les informations qu’il a reçues, les autorités refuseraient d’enregistrer les demandes d’asile déposées par les ressortissants de certains pays. Le Comité relève en outre avec préoccupation que le non-enregistrement de leur demande peut se traduire, pour les intéressés, par une restriction de leurs droits sociaux et économiques.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et invite instamment l’État partie à éliminer les pratiques discriminatoires concernant l’enregistrement des demandeurs d’asile et à garantir à toutes les personnes, sans discrimination, un plein accès à la procédure d’examen de la demande d’asile, conformément aux normes internationales. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de dispenser une formation appropriée aux agents de la fonction publique et aux membres des forces de l’ordre afin de prévenir tout comportement discriminatoire à l’égard des non-ressortissants et des demandeurs d’asile (art. 2 et 5).

16.Le Comité est préoccupé par les informations évoquant d’une part la vulnérabilité des travailleurs migrants, qui subiraient des violations de leurs droits du fait qu’ils ne possèdent pas de permis de séjour permanent et qu’ils ont des difficultés à régulariser leur situation, ce qui les expose à un risque constant d’extorsion et d’expulsion, et d’autre part les mauvais traitements que les policiers, les douaniers et d’autres agents des services des frontières feraient subir aux étrangers en transit dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour faciliter la régularisation de la situation des travailleurs migrants, notamment par une révision du système d’attribution des permis de travail, un assouplissement du régime des quotas et la fourniture aux migrants d’une assistance juridictionnelle accrue;

b) De veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes, des poursuites engagées et des sanctions prises à l’encontre des employeurs et des intermédiaires responsables de violations des droits des travailleurs migrants et des étrangers et, en particulier, de renforcer les mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains;

c) De mettre en place des programmes de formation sur les droits des migrants et des étrangers à l’intention des membres des forces de l’ordre et des agents de la fonction publique;

d) De faire en sorte que les travailleurs migrants frappés d’une mesure d’expulsion aient accès à des voies de recours utiles;

e) De garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, sans discrimination, un accès effectif aux soins de santé, à l’éducation et aux prestations sociales (art. 5 e)).

17.Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport de l’État partie, mais il reste d’avis que les mesures prises pour faire mieux connaître les dispositions de la Convention aux agents de l’État, notamment aux responsables de l’application des lois et aux membres de l’appareil judiciaire, ainsi qu’aux professionnels des médias devraient être renforcées.

Le Comité suggère à l’État partie d’envisager d’intensifier l’éducation aux droits de l’homme, notamment pour ce qui est des dispositions de la Convention, et la formation dispensées aux policiers, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux agents de la fonction publique et aux professionnels des médias, et appelle à cet égard son attention sur sa Recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme (art. 7).

18.Le Comité note avec préoccupation qu’il y a eu très peu de plaintes et de décisions judiciaires portant sur des actes de discrimination raciale au cours de la période considérée, qu’il s’agisse de procédures civiles ou administratives. Il relève également que l’État partie a donné des informations limitées concernant le nombre d’infractions motivées par des considérations ethniques ou raciales et les résultats des poursuites engagées dans les affaires de ce type. Il note en outre que le Médiateur a reçu une plainte pour discrimination raciale au cours de la période considérée.

Le Comité, estimant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, invite l’État partie à examiner les raisons pour lesquelles très peu de plaintes pour discrimination raciale ont été déposées. Réaffirmant ses précédentes observations finales, et rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, il recommande à l’État partie de s’assurer que le faible nombre de ces plaintes n’est pas dû à l’absence de voies de recours efficaces permettant aux victimes de demander réparation, au fait que les victimes ne connaissent pas leurs droits, à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires, ou au peu d’intérêt et de sensibilité des autorités à l’égard des affaires de discrimination raciale. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les plaintes relatives à des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à ce sujet dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. Ces informations devraient porter notamment sur le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, sur les condamnations prononcées et les peines imposées, ainsi que sur toute réparation ou indemnisation accordée aux victimes (art. 2, par 1) d), 4 et 6).

19.Tout en se félicitant de la création de conditions facilitant le retour et l’installation des Kazakhs des oralman sur le territoire de l’État partie, le Comité aimerait s’assurer que les autres personnes qui se trouvent dans la même situation ne font pas l’objet d’une discrimination.

Le Comité invite l’État partie à envisager d’appliquer des mesures spéciales à toutes les personnes qui reviennent au pays de façon à éviter que ces personnes soient victimes d’une discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique.

20.Le Comité note que, selon certaines informations, des lieux et des panneaux de signalisation publics qui étaient en russe ou en ouïghour sont renommés en kazakh uniquement, ce qui peut susciter du ressentiment parmi les minorités.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’utilisation des langues minoritaires, en particulier dans les régions abritant des communautés minoritaires importantes, le choix de l’option bilingue lorsque l’on renomme des villes ou des villages, de même que pour la signalisation publique, et la protection des droits culturels de tous les groupes minoritaires.

21.Le Comité prend note de l’existence de la Commission des droits de l’homme près la présidence et du Commissaire aux droits de l’homme du Kazakhstan (Médiateur), mais il craint que ces institutions ne travaillent pas de façon indépendante ni n’aient l’autorité ou les compétences nécessaires pour contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité, réitérant ses précédentes observations finales, encourage l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris) (Résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

22.Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec le sujet de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) et la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

23.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

24.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir et d’élargir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

25.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

26.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

27.Le Comité, notant que l’État partie n’a pas soumis son document de base, l’encourage à le soumettre conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes crées en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 9, 16 et 20 ci-dessus.

29.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 8, 10 et 15, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

30.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième et septième rapports périodiques en un seul document, attendu le 25 septembre 2012, qui tienne compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traite tous les points soulevés dans les présentes observations finales.