CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/370/Add.1

12 décembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2000

Additif

ARABIE SAOUDITE *

[Original: ARABE]

[28 août 2001]

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

A. Cadre juridique général

1.Les textes législatifs du Royaume, qui procèdent de la charia, interdisent toutes les formes de discrimination raciale comme on le verra ci­‑après:

Constitution du Royaume d’Arabie saoudite

2.Le Royaume d’Arabie saoudite a pour Constitution le Coran et la Sunna du Prophète. La Loi fondamentale du Royaume stipule ce qui suit: «Le Royaume d’Arabie saoudite est un État arabe islamique pleinement souverain dont la religion est l’islam et qui a pour Constitution le Coran et la Sunna du Prophète…» (art. 1); «Au Royaume d’Arabie saoudite, le Gouvernement tire son autorité du Coran et de la Sunna» (art. 7); «Au Royaume d’Arabie saoudite, le système de gouvernement est fondé sur la justice, la consultation (Choura) et l’égalité conformément à la charia» (art. 8). En ce qui concerne la protection des droits de l’homme en général, y compris l’interdiction de toutes les formes de discrimination raciale, on peut lire ce qui suit à l’article 26 de la Loi fondamentale: «l’État protège les droits de l’homme conformément aux prescriptions de la charia». Quant à l’article 47 de la Loi fondamentale, il consacre le principe selon lequel les citoyens et les autres personnes résidant sur le territoire du Royaume sont égaux devant la loi en stipulant ce qui suit: «Les citoyens et les personnes qui résident au Royaume peuvent accéder dans des conditions d’égalité aux recours judiciaires, la procédure à suivre étant définie par la loi». En vertu de la loi, l’accès à tous les tribunaux et organes judiciaires est gratuit. La justice est indépendante, conformément à l’article 46 de la Loi fondamentale qui stipule ce qui suit: «Le pouvoir judiciaire est une autorité indépendante et, en administrant la justice, les juges ne sont soumis qu’à la charia». Il y a dans le Coran et la Sunna du Prophète de nombreuses dispositions qui interdisent toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur ou sur d’autres critères. Il est à cet égard écrit dans le Coran: «Humains! Nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c’est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus digne d’entre vous au regard de Dieu, c’est celui qui est le plus pieux. (Verset 13 du chapitre intitulé «Les Appartements». Selon la Sunna, le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde le salut) a déclaré ce qui suit: «Oh peuple! Votre Dieu est un, de même que votre ancêtre. Vous êtes tous les fils d’Adam, et Adam a été créé d’argile. Le plus digne d’entre vous aux yeux de Dieu est celui qui le craint davantage. Aucun Arabe n’est supérieur à un non-Arabe, si ce n’est en piété. Ne vous ai-je pas avertis? Dieu est mon témoin. Que ceux qui sont présents avertissent ceux qui sont absents.» (Kanz al-´Oummal, 1/66, 2/22). Le prophète a également dit ce qui suit: «Celui qui prône le sectarisme, combat pour le sectarisme ou meurt en faisant preuve de sectarisme n’est pas des nôtres (Sounan Abu Daoud, 2/652).

Statut de l’administration de la justice

3.L’article premier du statut de l’administration de la justice dispose ce qui suit: «Les juges sont indépendants, et ne sont, dans le cadre de l’administration de la justice, soumis qu’à la charia et à la législation en vigueur. Nul n’a le droit de s’immiscer dans l’administration de la justice». Le Code de procédure judiciaire promulgué dans le décret royal no M/21 du 20/Jumada al‑Awwal/1421 de l’Hégire (20 août 2000) contient des détails sur les procédures visant à assurer à chacun l’égalité des droits juridiques. L’État s’emploie actuellement à mettre à jour la procédure pénale et la procédure régissant la pratique du droit et à élaborer deux codes complémentaires en la matière.

Statut du Conseil des doléances

4.Le Conseil des doléances est habilité à entendre les recours contre les décisions administratives qui vont à l’encontre des règlements en vigueur. L’article 8 f) de son statut stipule que le Conseil est compétent pour connaître des actions pénales intentées contre des personnes accusées des infractions visées par le décret royal n° 43 du 29/Dhou‑l‑Qiida/1377 de l’Hégire (17 juin 1958), à savoir le trafic d’influence, les actes arbitraires, l’abus de pouvoir et les violations des droits de l’homme. Le Conseil des doléances est également compétent pour connaître des actions résultant de litiges concernant l’application des règlements commerciaux.

Statut de la Direction de la sûreté publique

5.Le statut de la Direction de la sûreté publique fixe les procédures d’arrestation, de détention et d’interrogatoire dans le cadre desquelles la nécessité d’assurer l’égalité et de punir les coupables est dûment prise en compte. L’article 231 du statut contient ce qui suit: «Quiconque est reconnu coupable d’avoir causé arbitrairement la détention d’une personne ou d’avoir infligé des sévices à une personne est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée équivalente à celle de la détention qu’il aura imposée et doit de surcroît répondre de tout sévice infligé.»

Règlement des prisons et des centres de détention

6.Aux termes des dispositions de l’article 28 de ce Règlement, qui régit les prisons et garantit les droits des détenus contre toute violation, «[t]outes les formes de sévices dont peuvent faire l’objet des prisonniers ou des détenus sont interdites et des mesures disciplinaires sont prises contre les responsables civils ou militaires qui commettent un acte d’agression quel qu’il soit sur la personne d’un prisonnier ou d’un détenu, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent lorsque l’acte dont ils se sont rendus coupables constitue une infraction pénale».

Statut de la fonction publique

7.L’article premier de ce statut, qui fixe les droits et les obligations des fonctionnaires, stipule que les personnes nommées à une charge publique sont sélectionnées selon le mérite.

Règlement régissant la retraite des fonctionnaires

8.Ce règlement garantit des prestations de retraite à tous les fonctionnaires qui émargent au budget de l’État ou à celui des organismes publics.

Code du travail

9.L’article 28 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «L’État garantit des possibilités d’accès à l’emploi». De fait, les pouvoirs publics ont promulgué un ensemble intégré de règlements qui protègent travailleurs et employeurs et définissent les voies officielles de solution équitable des différends, quels que soient la nationalité, la religion, l’origine ethnique, le sexe ou la couleur du travailleur. Le Code du travail s’applique à tous les Saoudiens et autres travailleurs et employeurs qui y sont soumis.

Règlement relatif à l’assurance sociale

10.Le règlement relatif à l’assurance sociale et les règlements connexes antérieurs soulignent que leurs dispositions sont applicables sur un pied d’égalité à toutes les catégories de travailleurs concernées sans discrimination aucune fondée sur le sexe ou l’âge.

B. Législation du Royaume-Uni concernant les traités et les conventions internationales

11.L’article 70 de la Loi fondamentale contient ce qui suit: «Les règlements, les traités, les conventions et les privilèges internationaux sont promulgués et modifiés par décret royal.» En conséquence, les dispositions de tout traité ou convention internationale approuvés par décret royal sont exécutoires. L’adhésion du Royaume à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été approuvée par le décret royal no M/12 du 16/Rabbii al‑Thani/1418 de l’Hégire (20 août 1997).

C. Possibilité d’invoquer les dispositions de la Convention devant les tribunaux et autres instances judiciaires ou devant les autorités administratives

12.Les dispositions des instruments internationaux qui ont été approuvées par décret royal sont considérées comme faisant partie de la législation nationale. En conséquence, les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale peuvent être invoquées devant les tribunaux et autres instances judiciaires ou administratives du Royaume.

D. Autorités judiciaires et administratives compétentes pour les questions visées par la Convention

Juridictions appliquant la charia

13.Conformément à l’article 5 du règlement de l’administration de la justice, ces juridictions sont:

a)Le Conseil supérieur de la magistrature;

b)La Cour de cassation;

c)Les tribunaux généraux;

d)Les tribunaux de simple police.

Les compétences de chacune de ces juridictions sont exposées d’une manière détaillée dans le règlement de l’administration de la justice.

Conseil des doléances

14.Le Conseil des doléances est principalement compétent pour connaître des délits de corruption, de falsification, d’abus de pouvoir ainsi que des actions intentées contre les pouvoirs publics.

Conseils de prud’hommes et règlement des conflits du travail

15.Conformément à l’article 11 du Code du travail, les conseils de prud’hommes, qui comprennent des organes de première instance et des organes supérieurs, sont compétents pour statuer sur les conflits concernant l’application des contrats de travail (une étude consacrée à la mise en place d’un tribunal spécialisé dans les questions du travail est en cours d’achèvement).

Commissions chargées des conflits commerciaux

16.Il y a par exemple une commission chargée de régler les conflits dans le secteur bancaire et une autre compétente pour connaître des questions relatives aux effets commerciaux (une étude portant sur la création d’un tribunal spécialisé dans les conflits commerciaux est sur le point d’être achevée).

Conseil de contrôle et d’investigation

17.Le Conseil de contrôle et d’investigation est responsable de la conduite, devant les chambres compétentes du Conseil des doléances, des poursuites concernant les affaires sur lesquelles il a lui‑même enquêté.

Département des enquêtes et des poursuites

18.Les fonctions de ce département, qui est l’équivalent du parquet dans d’autres pays, consistent à enquêter sur les infractions, à surveiller l’exécution des jugements pénaux et à contrôler et inspecter les prisons et les centres de détention.

E. Recours dont disposent les victimes présumées d’actes de discrimination raciale et d’autres injustices

19.Conformément à la législation du Royaume, qui procède du Coran et de la Sunna du Prophète, les droits de toute personne victime d’actes de discrimination raciale ou d’autres injustices doivent être protégés. La Loi fondamentale prévoit plusieurs organes de recours dont les plus importants sont les suivants:

a)Le majlis (salle d’audience) du Roi et du Prince héritier

L’article 43 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «Le majlis du Roi et celui du Prince héritier peuvent être saisis par quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte. Chacun a le droit de s’adresser aux autorités sur toutes questions le concernant;

b)Les gouverneurs provinciaux

L’article 7 de l’Ordonnance régissant les fonctions des gouverneurs provinciaux dispose que ces derniers ont l’obligation de sauvegarder les droits et les libertés de la personne et de s’abstenir de toute mesure susceptible d’empiéter sur ces droits et libertés;

c)Recours à la justice

Il est possible de s’adresser aux tribunaux, au Conseil des doléances et aux autres juridictions mentionnées dans la section D ci‑dessus.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

20.L’article 2 dispose clairement que les États parties ont l’obligation de prendre des mesures pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes. Dans la Loi fondamentale, il est question de la protection des droits de l’homme en général et notamment de l’interdiction de la discrimination raciale; son article 26 stipule ce qui suit: «L’État protège les droits de l’homme selon les prescriptions de la charia». De fait, l’ensemble des lois et règlements en vigueur au Royaume interdisent toute forme de discrimination raciale.

21.Depuis son avènement, le Royaume d’Arabie saoudite a constamment appliqué une politique de promotion de l’égalité entre les personnes quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. Cette politique a contribué à l’instauration de l’égalité non seulement sur le plan législatif mais aussi dans la pratique de façon à permettre à tous les segments de la société d’accéder à l’emploi et de bénéficier du développement social sur un pied d’égalité. Afin de créer une société exempte de toute forme de discrimination, le Royaume poursuit les politiques décrites ci‑après.

Domaine social

22.Depuis son avènement, le Royaume d’Arabie saoudite poursuit une sage politique de promotion de l’égalité sociale comme l’exigent les articles 11 et 27 de la Loi fondamentale qui stipulent ce qui suit:

a)Article 11: la société saoudienne est fondée sur la foi en dieu, une coopération pieuse et charitable ainsi que la solidarité de ses membres et leur unité;

b)Article 27: l’État garantit les droits du citoyen et de sa famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité et au moment de la vieillesse. De même, il finance le système de sécurité sociale et encourage les particuliers et les entreprises à faire des dons aux œuvres de bienfaisance.

23.De nombreux centres de protection et de développement sociaux et associations caritatives ont été créés au Royaume en vue d’assurer l’égalité et la solidarité entre tous les membres de la société indépendamment de toute différence pouvant exister entre eux. Il convient de noter que le décret royal no M/37 du 23/Ramadhan/1421 de l’Hégire (19 décembre 2000) contient des dispositions spéciales en faveur des personnes handicapées qui garantissent leur droit aux soins de santé préventive et aux services de protection sociale et de rééducation que les autorités compétentes fournissent à cette catégorie de personnes. Les particuliers et les entreprises sont également encouragés à faire des dons aux œuvres de bienfaisance en faveur des handicapés.

Domaine économique

24.L’article 20 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «Les impôts et les redevances ne sont perçus qu’en cas de nécessité et d’une manière équitable. Ils ne peuvent être institués, modifiés, abolis ou suspendus que dans le respect des dispositions législatives en vigueur».

25.Le Royaume a mené différentes politiques procédant de la charia qui ont joué un rôle efficace dans la réalisation de la prospérité pour tous comme l’illustre la perception par les organismes compétents de l’État de la zakat (aumône légale qui constitue le troisième pilier de l’islam) dont les riches doivent s’acquitter au profit des pauvres. Des établissements de crédit publics accordent des prêts sans intérêts dans des conditions d’égalité et l’État assure des possibilités d’accès à l’emploi et fournit des prestations de sécurité sociale à ceux qui en ont besoin. Il y a différentes sources d’aide financière telles que les œuvres charitables et les awqaf (fondations religieuses) pour répondre sans discrimination aux besoins des personnes démunies. Les organes chargés de surveiller l’application des textes législatifs et décrets promulgués au Royaume pour appuyer et développer l’économie sont les suivants:

a)Le Conseil économique suprême (établi en vertu du décret royal no A/111 du 17/Joumada al‑awwal/1420 de l’Hégire (13 février 2000)

Il est chargé d’élaborer la politique économique et de formuler toutes les stratégies requises, y compris les mesures de privatisation, et d’en surveiller la mise en œuvre;

b)L’Office des investissements publics

Il surveille l’application des textes législatifs relatifs à l’investissement étranger promulgués dans le décret royal no M/1 du 5/Mouharram/1421 de l’Hégire (10 avril 2000) en vue de réglementer et d’encourager l’investissement étranger au Royaume. En vertu des dispositions de ce décret, les étrangers qui le souhaitent sont autorisés à investir simultanément dans plusieurs activités. L’Office des investissements publics est tenu de se prononcer sur les demandes d’investissement dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur réception. Au cas où aucune décision n’est prise avant l’expiration de ce délai, il doit accorder l’autorisation demandée à l’investisseur étranger.

Domaine culturel

26.L’enseignement est gratuit à tous les niveaux pour tous les citoyens et les résidents qui bénéficient de services tels que le transport scolaire et la gratuité des manuels. En outre, les pouvoirs publics ont mis en place des associations culturelles et sportives qui œuvrent pour promouvoir l’égalité et la cohésion sociale par le biais de leurs activités. Cette action est menée en application des articles 29 et 30 de la Loi fondamentale qui stipulent ce qui suit: «l’État encourage les sciences, les arts, la culture et la recherche scientifique, protège le patrimoine arabe et islamique et contribue au progrès de la civilisation arabe, musulmane et humaine» (art. 29) et «L’État est responsable de l’éducation et doit lutter contre l’analphabétisme» (art. 30).

Article 3

27.Conformément à la Constitution du Royaume (Coran et Sunna du Prophète) et à la Loi fondamentale − dont l’article 12 stipule que: «[l]e renforcement de l’unité nationale est une obligation et l’État s’oppose à tout facteur de désunion, de discorde et de division» − et en application des lois et des règlements en vigueur, le Royaume condamne toutes les formes de ségrégation raciale et d’apartheid et n’entretient aucune relation avec les régimes ou les organisations racistes. À cet égard, l’Arabie saoudite s’était jointe à la communauté internationale dans son boycott de l’ancien régime raciste sud‑africain.

28.Le Royaume a ratifié plusieurs instruments internationaux antidiscrimination tels que la Convention relative à l’esclavage adoptée à Genève en 1926, les conventions de l’Organisation internationale du Travail (no 100 de 1951) concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 101 de 1958) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession ainsi que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

29.La législation du Royaume interdit la création d’organisations racistes ou la diffusion de théorie prônant la supériorité d’une race sur une autre, d’un groupe sur un autre et n’autorise pas non plus la promotion de la discrimination raciale ou l’incitation à celle‑ci. De fait, en vertu de la législation du Royaume, la diffusion d’idées reposant sur la discrimination raciale et le financement d’activités racistes constituent des infractions punies par la loi. À cet égard, l’article 39 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «les médias et les maisons d’édition ainsi que tous les organes d’expression observent les règles de courtoisie, respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la discorde ou les clivages, de porter atteinte à la sécurité de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme».

30.La législation relative à la presse et à l’édition interdit la diffusion de toute propagande qui désigne explicitement ou implicitement une race ou un groupe ethnique comme supérieurs à un autre. Cette interdiction est conforme à la doctrine dominante à l’échelle internationale selon laquelle les droits relatifs à la liberté d’opinion et d’expression et d’association ne sont pas absolus.

Article 5

31.Les droits visés par l’article 5 sont reconnus à l’article 36 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «L’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté et détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi». Quant à l’article 37, il stipule ce qui suit: «Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de son propriétaire, et il ne peut être perquisitionné sauf dans les circonstances prévues par la loi». D’autre part, en vertu de l’article 8 f) de son statut, le Conseil des doléances est habilité à statuer sur les actions pénales intentées à des personnes accusées des infractions visées dans le décret no 43 du 29 Dhou‑l‑Qiida 1377 de l’Hégire (17 juin 1958), à savoir le trafic d’influence, les actes arbitraires, l’abus de pouvoir et les violations des droits de l’homme. En ce qui concerne la protection des prisonniers et des détenus, l’article 28 du règlement des prisons et des centres de détention stipule ce qui suit: «Toutes les formes d’agression sur la personne d’un prisonnier ou d’un détenu sont interdites et des mesures disciplinaires seront prises contre tout agent de l’État civil ou militaire qui commettra un acte d’agression quel qu’il soit sur la personne d’un prisonnier ou d’un détenu, sans préjudice de toute sanction pénale dont il peut être passible lorsque l’agression constitue une infraction pénale». En outre, aux termes de l’article 231 du statut de la Direction de la sûreté publique: «[q]uiconque est reconnu coupable d’avoir détenu une personne ou de lui avoir infligé des sévices d’une manière arbitraire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée équivalente à celle de la détention qu’il aura causée et devra répondre de surcroît de tout préjudice qu’il aura infligé à sa victime».

32.Dans le contexte de l’article 5 c) de la Convention, qui porte sur les droits politiques, l’article 8 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «Au Royaume d’Arabie saoudite, le système de Gouvernement est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia». L’autorité du gouvernant découle du serment d’allégeance visé à l’article 6 de la Loi fondamentale, selon lequel: «[l]es citoyens prêtent allégeance et promettent obéissance au Roi conformément au Coran et à la Sunna du Prophète, dans l’adversité et dans la prospérité, pour le meilleur et pour le pire».

33.En ce qui concerne l’article 5 d) dans lequel il est question d’autres droits civils, il convient de faire les remarques suivantes:

a)S’agissant du droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur des frontières de l’État, l’article 36 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «l’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté, détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi». Ces droits civils, y compris le droit de circuler librement sans aucune restriction à l’intérieur des frontières du Royaume sont exposés d’une manière détaillée dans le règlement relatif au passeport et à la résidence;

b)Le droit à une nationalité est reconnu à l’article 7 du règlement sur la nationalité promulgué par le décret royal no 8/2/5604 du 22 Safar 1374 de l’Hégire (19 octobre 1954) tel qu’il a été modifié par le décret royal no 20 du 12 Dhou‑l‑Qiida 1379 de l’Hégire en vertu duquel: «[e]st considérée de nationalité saoudienne, la personne née en Arabie saoudite ou à l’étranger, d’un père de nationalité saoudienne, ou d’une mère de nationalité saoudienne et d’un père apatride ou de nationalité non établie ou née au Royaume de parents de nationalité non établie». L’enfant trouvé dans le Royaume est considéré comme étant né dans le Royaume sauf preuve du contraire». La manière dont une étrangère peut acquérir la nationalité saoudienne est indiquée à l’article 16 du règlement sur la nationalité tel qu’il a été modifié par le décret royal no 32 du 25 Joumada al‑Thani 1380 de l’Hégire (14 décembre 1960) qui dispose ce qui suit: «[u]ne étrangère acquiert, par mariage, la nationalité de son époux saoudien si elle renonce à sa précédente nationalité et affirme son désir d’acquérir la nationalité saoudienne»;

c)En ce qui concerne le droit au mariage et le droit de choisir son conjoint, il convient de signaler que, conformément à la charia qui garantit le droit de toute personne quel que soit son sexe de se marier sous réserve du consentement mutuel des deux parties, chacun a légitimement le droit de se marier et de choisir son conjoint;

d)Le droit de posséder des biens individuellement et en association avec d’autres est reconnu à l’article 18 de la Loi fondamentale qui stipule ce qui suit: «L’État garantit le droit de propriété ainsi que l’inviolabilité de la propriété privée, qui ne peut faire l’objet d’une expropriation que pour des motifs d’utilité publique et moyennant une indemnisation équitable». Quant à l’article 19 de la Loi, il dispose ce qui suit: «La confiscation générale est interdite et la confiscation limitée, effectuée en guise de sanction, ne peut être imposée que par décision judiciaire». Les règlements régissant la possession de biens immobiliers par les non‑Saoudiens, promulgués dans le décret royal no M/15 du 27 Rabii al‑Thani 1421 de l’Hégire (29 juillet 2000) facilitent l’accès des étrangers à ce type de propriété;

e)Le droit d’hériter est reconnu dans la charia. À propos de ce droit, Dieu Tout Puissant a dit: «Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les pères et mères ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part fixée» (verset 7 du chapitre intitulé «Les Femmes»). Quant au Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde son salut, il a déclaré ce qui suit: «Si une personne laisse des biens, ils iront à ses héritiers…» (Nail al ‑Awtar, 6/62);

f)Pour ce qui est du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, il y a lieu de noter qu’en vertu de la charia, la liberté intellectuelle, c’est‑à‑dire le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance est un droit inaliénable qui habilite les personnes à choisir ce qu’elles considèrent comme juste et vrai. À ce propos, le Coran contient ce qui suit: «Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement» (verset 256 du chapitre intitulé «La Vache»); «Il dit: “Oh, mon peuple! Que vous en semble? Si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une Miséricorde, échappant à vos yeux, est venue à moi de Sa part, devrons‑nous vous l’imposer alors que vous la répugnez?”» (verset 28 du chapitre intitulé «Houd»); «À vous votre religion et à moi la mienne» (verset 6 du chapitre intitulé «Les Infidèles»). Ces versets témoignent clairement du respect de la liberté de pensée, de religion et de croyance;

g)En ce qui concerne le droit à la liberté d’opinion et d’expression, il convient de noter que la liberté d’exprimer son point de vue est clairement reconnue dans le règlement relatif à la presse et à l’édition, dont l’article 8 stipule ce qui suit: «La liberté d’exprimer son opinion par les différents moyens de publication est garantie dans les limites des dispositions de la charia et des règlements en vigueur»;

h)S’agissant du droit à la liberté de réunion et d’association: les nombreuses organisations non gouvernementales, institutions et associations mises en place mènent librement leurs activités sociales, culturelles, scientifiques, caritatives et autres.

34.En ce qui concerne l’article 5 e) qui a trait à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, il convient d’appeler l’attention sur ce qui suit:

a)Droit au travail: ce droit est reconnu à l’article 28 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «L’État assure des possibilités d’accès à l’emploi à quiconque est capable de travailler et édicte les règlements requis pour protéger les travailleurs et les employeurs». De même, l’article 4 du règlement sur l’assurance sociale souligne que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination aucune fondée sur la nationalité, le sexe ou l’âge. Le Royaume a ratifié plusieurs instruments internationaux antidiscrimination auxquels il a été fait référence dans les observations relatives à l’article 3 de la Convention;

b)Droit de fonder des syndicats: le Royaume compte actuellement plusieurs associations professionnelles, (associations de médecins, d’ingénieurs, de comptables, etc.) par le biais desquelles les personnes qui y sont affiliées peuvent régler leurs affaires et protéger leurs intérêts professionnels. Des groupements corporatifs ont été formés dans le cadre des chambres du commerce et de l’industrie et des comités de travailleurs ont été constitués dans chaque entreprise. Ces organes ont, entre autres, pour fonction de présenter des recommandations à la direction des entreprises en vue d’améliorer les conditions de travail, de développer les normes sanitaires, de promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, d’élaborer des programmes pour la formation des travailleurs et des cadres, d’améliorer les normes culturelles et sociales, de promouvoir qualitativement et quantitativement la production et d’augmenter la productivité de façon à établir un équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux de l’entreprise et à instaurer des relations professionnelles stables;

c)Droit au logement: ce droit est garanti par la charia et la législation en vigueur. L’État accorde des lots de terrain aux citoyens et leur octroie des prêts sans intérêts pour la construction de logements;

d)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux: ce droit est garanti à l’article 31 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «L’État veille à la santé publique et assure des soins de santé à chaque citoyen et à sa famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité ou au moment de la vieillesse. Il finance le système de sécurité sociale et encourage les particuliers et les entreprises à faire des dons aux œuvres de bienfaisance.» Le régime d’assurance maladie fondé sur la participation qui est en place au Royaume vise à assurer la fourniture de soins de santé et à les organiser;

e)Droit à l’éducation et à la formation: ce droit est reconnu dans la Loi fondamentale en vertu de laquelle «[L]’État assure l’enseignement public et doit lutter contre l’analphabétisme.» (art.30); «[L]’État encourage les sciences, les arts, la culture et la recherche scientifique, protège le patrimoine arabe et islamique et contribue aux progrès de la civilisation arabe, musulmane et humaine.» (art. 29). L’État assure un enseignement gratuit à tous les citoyens et résidents et subvient aux besoins des universités et des centres de recherche scientifique;

f)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles: ce droit est garanti par différents textes législatifs. À cet égard, l’article 29 de la Loi fondamentale stipule ce qui suit: «L’État encourage les sciences, les arts, la culture et la recherche scientifique, protège le patrimoine arabe et islamique et contribue aux progrès de la civilisation arabe, musulmane et humaine.»

35.En ce qui concerne le droit d’accès à tout lieu ou service destiné à l’usage public (par. f)), il convient de souligner qu’il n’est restreint par aucun texte législatif. À ce propos, l’article 36 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit: «Nul ne peut être arrêté, détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi.».

Article 6

36.Comme nous l’avons déjà expliqué d’une façon détaillée dans les paragraphes 5 et 6 de la première partie du présent rapport, le Royaume garantit le droit de chaque personne vivant sur son territoire d’assurer sa propre protection et de se prévaloir des recours disponibles par le biais des mécanismes existants.

Article 7

37.Comme nous l’avons déjà clairement expliqué ci‑dessus, la Constitution du Royaume (Coran et Sunna) et la Loi fondamentale contiennent des dispositions qui garantissent l’adoption de mesures pour combattre les préjugés à l’origine de la discrimination raciale.

38.Le Royaume d’Arabie saoudite s’efforce d’intégrer au sein de sa population des groupes de diverses origines ethniques dans tous les domaines et s’est servi de l’enseignement comme instrument pour promouvoir la tolérance et éliminer la moindre discrimination à l’égard des personnes. Parallèlement aux nobles préceptes de l’islam, qui rejettent toute forme de discrimination, sont inscrits aux programmes éducatifs plusieurs textes littéraires et politiques qui visent à favoriser la tolérance et condamnent la discrimination. Les manifestations culturelles, sociales et sportives nationales sont un autre moyen de sensibiliser la population aux principes généraux contenus dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le succès de nos efforts est entre les mains de Dieu.

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