CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/373/Add.1

31 mai 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties demandés pour 2000

Additif

CROATIE *

[21 décembre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 73

I.ARTICLE 2 – POLITIQUES ET MESURES CONCRÈTESADOPTÉES POUR ÉLIMINER TOUTE FORME DEDISCRIMINATION RACIALE8 - 354

II.ARTICLE 4 – CONDAMNATION DE LA PROPAGANDE RACISTEET DES ORGANISATIONS RACISTES 36 - 3910

III.ARTICLE 5 – DROITS CIVILS, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELS 40 - 17910

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autreorgane administrant la justice 40 - 4210

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contreles voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnairesdu gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution 43 - 6011

C.Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenirdans son pays 61 - 6315

D.Droits politiques, notamment droits de participer aux élections– de voter et d’être candidat 64 - 7216

E.Autres droits civils 73 - 11117

F.Droits économiques, sociaux et culturels 112 - 17925

IV.ARTICLE 6 – PROTECTION JURIDIQUE 180 - 18537

V.ARTICLE 7 – MESURES PRISES POUR COMBATTRELES PRÉJUGÉS 186 - 203 38

Introduction

1.Les informations générales sur le pays et ses habitants n’ont pas sensiblement changé par rapport aux deuxième et troisième rapports périodiques, puisqu’elles sont fondées sur le recensement de 1991.

2.En République de Croatie, le pouvoir de l’État est issu du peuple et appartient au peuple, en tant que communauté de citoyens libres et égaux. Le peuple exerce le pouvoir de l’État en élisant ses représentants et en prenant directement des décisions (Constitution de la République de Croatie, art. premier, par. 2 et 3, Journal officiel no 8/98).

3.En ce qui concerne le type de pouvoir étatique et l’organisation de l’exécutif, du législatif et du judiciaire, la situation reste inchangée par rapport à celle décrite dans le rapport précédent. Il convient seulement d’ajouter que des élections législatives ont eu lieu le 3 janvier 2000, qui ont été remportées par la coalition du parti social‑démocrate et du parti social‑libéral croate. Le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu le 24 janvier 2000 et le second le 7 février 2000.

4.Conformément aux dispositions de la Constitution de la République de Croatie, tout citoyen de la République de Croatie jouit de tous les droits et libertés, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’orientation politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l’éducation, la situation sociale ou toute autre caractéristique. Tous sont égaux devant la loi. La loi ne peut restreindre les droits et libertés d’un citoyen qu’aux fins de préserver les droits et libertés d’autrui, l’ordre public, les bonnes mœurs ou la santé publique (art. 14 et 16 de la Constitution).

5.En temps de guerre ou si un danger menace directement l’indépendance et l’intégrité de l’État, et en cas de catastrophes naturelles, il est possible de restreindre certains droits et libertés conférés par la Constitution. Le Parlement croate en prend la décision à la majorité des deux tiers de tous ses membres, ou le Président de la République, si le Parlement ne peut se réunir. La portée des restrictions doit correspondre à la nature du danger redouté et ne doit pas engendrer d’inégalités reposant sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, ou l’origine nationale ou sociale (art. 17).

6.Aucune restriction ne peut être apportée à l’application des dispositions sur le droit à la vie, l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, détermination par la loi des délits et des peines ou la liberté de pensée, de conscience et de religion, même si un danger menace directement l’existence de l’État. Tous ces droits sont consacrés dans le chapitre de la Constitution intitulé «Libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen».

7.Les instruments internationaux signés et ratifiés conformément à la Constitution, publiés et entrés en vigueur sont intégrés à l’ordre juridique interne de la République de Croatie et l’emportent sur le droit interne. Leurs dispositions ne peuvent être modifiées ou annulées que dans le respect de l’esprit dans lequel elles ont été énoncées ou conformément aux règles générales du droit international (art. 134 de la Constitution).

I. ARTICLE 2 – POLITIQUES ET MESURES CONCRÈTES ADOPTÉES POUR ÉLIMINER TOUTE FORME DE DISCRIMINATION RACIALE

8.Aux activités du Gouvernement croate mentionnées dans le précédent rapport, il y a lieu d’ajouter l’établissement de la Commission des relations avec les communautés religieuses et du Bureau du Représentant du Gouvernement de la République de Croatie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

9.La Commission des relations avec les communautés religieuses a été créée afin de réglementer les relations entre l’Église et l’État, de coopérer avec la Conférence des Évêques de Croatie et les représentants des autres communautés religieuses et de soumettre des propositions conjointes aux autorités de l’État et aux organes exécutifs.

10.Le Bureau du Représentant du Gouvernement de la République de Croatie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg représente le Gouvernement croate devant cette cour conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ses Protocoles additionnels. Dans l’exercice de ses fonctions, le Représentant du Gouvernement rassemble des informations en examinant les dossiers des affaires et, au besoin, par d’autres moyens; il vérifie les faits ayant motivé les décisions rendues par des organes administratifs et judiciaires de la République de Croatie qui ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le Représentant du Gouvernement veille à l’exécution des décisions de la Cour européenne. S’il détermine que, dans une affaire examinée par la Cour, un règlement national n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, il propose au Gouvernement croate ou à un autre organe compétent un moyen d’aligner ledit règlement sur cet instrument.

11.Le Représentant du Gouvernement présente deux fois par an un rapport sur ses activités au Gouvernement. Les activités de son Bureau sont régies par les normes nationales et internationales relatives à la protection des droits de l’homme. Le Bureau suit et analyse la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

12.Depuis 1991, la République de Croatie ne cesse d’accueillir un grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés, et après 1995, une fois libérée une grande partie de son territoire, stabilisée la situation en Bosnie‑Herzégovie voisine et signé l’Accord de Dayton, elle a déployé une activité intense pour instaurer des conditions propices au retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leur foyer.

13.Les activités du Bureau des personnes déplacées, des réfugiés et des rapatriés sont régies par les textes suivants: loi sur le statut des personnes déplacées et des réfugiés, loi sur la reconstruction, programme de retour et d’aide aux personnes déplacées et aux réfugiés et du Programme de poursuite de la reconstruction des zones détruites par la guerre. Le retour de tous les citoyens croates dans leur foyer s’opère conformément à l’Accord sur les procédures opérationnelles de retour, qui définit le retour dans les deux sens, à destination et en provenance de la région du Danube croate et au Programme de retour et d’aide aux personnes déplacées et aux réfugiés.

14.Le Bureau des personnes déplacées et des réfugiés met en œuvre les textes cités plus haut et le Programme de retour en coopération avec les organisations internationales ayant un mandat sur le territoire de la République de Croatie, principalement le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

15.On trouvera ci‑après le nombre de personnes déplacées et de réfugiés accueilli par la République de Croatie de 1991 à la fin de 1999.

Personnes déplacées et réfugiéesen République de Croatie

Retour en République de Croatie

Au

Personnes déplacées

Réfugiés

Total

Opérations «Flash» et «Storm» a

Dans la région du Danube croate b

En provenance de la région du Danube croate g

En provenance de la République fédérale de Yougoslavie et de la Républika SRPSKA d

Total

1 er décembre 1991

550 000

-

550 000

1 er décembre 1992

260 705

402 768

663 493

1 er juin 1993

254 791

272 869

527 660

1 er août 1994

196 870

212 056

408 926

1 er mai 1995

210 592

188 672

399 264

1 er juin 1996

167 609

184 545

352 154

40 199

-

-

7 065

47 264

1 er décembre 1996

138 088

167 035

305 123

80 000

-

-

13 173

93 173

1 er mars 1997

117 721

106 750

224 471

85 000

-

-

14 459

99 459

1 er septembre 1997

113 744

105 005

218 749

100 000

1 500

5 719

17 432

124 651

1 er janvier 1998

100 668 e

44 334

145 002

110 000

8 000

10 691

19 328

138 019

1 er août 1998

86 802 f

33 336

120 138

110 000

17 000

21 126

21 489

169 615

1 er octobre 1998

79 003 g

31 183

110 186

114 000

21 349

23 343

24 288

182 980

1 er janvier 1999

71 704 h

28 858

100 562

115 000

26 155

27 277

27 664

196 096

1 er avril 1999

60 301 i

28 341

88 642

118 473

35 367

26 567

31 586

211 993

1 er janvier 2000

46 273 j

26 152

72 425

121 665

46 453

30 593

36 317

235 028

Notes

a Ex‑personnes déplacées, retournées dans les zones libérées au cours des opérations «Flash» et «Storm» de 1995.

bEx‑personnes déplacées, retournées dans la région du Danube croate.

c Rapatriés ayant quitté la région du Danube croate pour d’autres régions de la République de Croatie.

d Rapatriés ayant quitté la République fédérale de Yougoslavie et la Républika SRPSKA pour la République de Croatie.

e 79 025 personnes déplacées de la région du Danube croate et 21 643 personnes déplacées venant d’autres régions de la République de Croatie.

f 68 103 personnes déplacées de la région du Danube croate et 18 699 personnes déplacées venant d’autres régions de la République de Croatie.

g 62 213 personnes déplacées de la région du Danube croate et 16 790 personnes déplacées venant d’autres régions de la République de Croatie.

h 55 342 personnes déplacées de la région du Danube croate et 16 362 personnes déplacées venant d’autres régions de la République de Croatie.

i 47 412 personnes déplacées de la région du Danube croate et 12 889 personnes déplacées venant d’autres régions de la République de Croatie.

j 36 697 personnes déplacées de la région du Danube croate et 9 576 personnes déplacées venant d’autres régions de la République de Croatie.

Situation actuelle des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés

16.Le Bureau des personnes déplacées et des réfugiés s’occupe actuellement de 91 828 personnes (au 1er janvier 2000): 46 273 personnes déplacées (36 697 venant de la région du Danube croate et 9 576 des zones libérées par les opérations «Flash» et «Storm» pour lesquelles la reconstruction n’est pas encore achevée); 26 152 réfugiés de Bosnie‑Herzégovine et 19 403 rapatriés.

17.Hormis les réfugiés pris en charge par le Bureau, il faut compter au moins 110 000 autres citoyens de Bosnie‑Herzégovine, anciens réfugiés qui sont aujourd’hui en Croatie, ainsi que quelque 30 000 réfugiés venant de la République fédérale de Yougoslavie, dont certains ont le statut de réfugié depuis quelque temps, alors que d’autres ne l’ont jamais eu. Au total, 140 000 réfugiés de Bosnie‑Herzégovine n’ont plus le statut de réfugié puisqu’ils ont obtenu la citoyenneté croate et le droit de résider en Croatie.

18.Outre les groupes cités, la Croatie abrite actuellement 3 088 réfugiés du Kosovo, enregistrés au printemps 1999 après le déclenchement de la crise au Kosovo. Au total, 4 057 réfugiés kosovars ont été enregistrés en 1999 et se sont vu accorder à ce titre une protection temporaire en République de Croatie. Au cours de l’été 1999, 955 d’entre eux sont retournés au Kosovo.

19.La Macédoine et l’Albanie ayant été le théâtre d’une opération humanitaire d’évacuation après le 24 mars 1999, la Croatie a accueilli 369 réfugiés kosovars, de même que quelque 400 Croates et citoyens croates. Dans le cadre des efforts internationaux visant à surmonter la crise humanitaire, elle a proposé d’accueillir 5 000 autres réfugiés kosovars.

20.À l’heure actuelle, la Croatie abrite 17 189 personnes dans des locaux installés à cet effet: 12 711 personnes déplacées (10 502 venant de la région du Danube croate et 2 209 d’autres régions de la République de Croatie), 578 rapatriés et 3 900 réfugiés. Au total, 293 installations, dont 41 hôtels et infrastructures touristiques, sont utilisées pour loger les personnes déplacées et les réfugiés. À eux seuls, les hôtels permettent de loger 2 864 personnes déplacées, dont la plupart viennent de la région du Danube croate. Afin de réorganiser le système de logement des personnes déplacées et des réfugiés, 246 installations, dont 132 hôtels, ont été évacuées et rendues à leurs propriétaires depuis 1996, suivies en 1999 par 86 autres, dont 32 hôtels. Ces activités ont concerné au total 4 004 réfugiés et personnes déplacées, dont la plupart sont retournés dans leurs foyers, tandis que 1 779 personnes étaient transférées dans d’autres locaux. Il s’agit essentiellement d’évacuer les personnes déplacées et les réfugiés des derniers hôtels, dans le cadre d’un programme de reconstruction, ceux qu’il n’est pas encore possible de réinstaller étant accueillis dans un nombre plus restreint de locaux (installations spéciales par exemple).

21.À la fin de 1992, il y avait 700 000 personnes déplacées et réfugiés en Croatie: 300 000 personnes déplacées venant des zones alors occupées en Croatie et 400 000 réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine voisine. Le retour d’une partie des personnes déplacées et des réfugiés ou leur départ pour des pays tiers a ramené ce nombre à 399 000 au milieu de l’année 1995, soit 210 000 personnes déplacées et 189 000 réfugiés.

Le retour

22.De l’automne 1995 (début du retour massif) au 1er janvier 2000, 235 028 personnes sont retournées en République de Croatie:

a)121 665 anciennes personnes déplacées vers les zones des opérations «Flash» et «Storm»;

b)46 453 anciennes personnes déplacées vers la région du Danube croate;

c)66 910 Serbes revenant de la région du Danube croate, de la République fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie‑Herzégovine/Republika Srpska vers leurs foyers en République de Croatie, dont 16 982 dans le cadre du Programme de retour et d’hébergement des personnes déplacées et des réfugiés après le 26 juin 1998.

23.En 1999, 38 932 personnes déplacées et réfugiés sont rentrés chez eux, 6 665 d’entre eux étant d’anciennes personnes déplacées retournées dans les zones des opérations «Flash» et «Storm», 20 298 d’anciennes personnes déplacées retournées dans la région du Danube croate et 11 969 des personnes revenues de la région du Danube croate, de la République fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie‑Herzégovine/Republika Srpska (Serbes).

24.Le retour massif des Croates déplacés a commencé à la fin de l’été 1995 après les opérations «Flash» et «Storm» menées par l’armée et la police. Le retour en provenance et à destination de la région du Danube croate a commencé au printemps 1997, après la tenue des élections cantonales et municipales (13 avril 1997) et la signature de l’Accord sur le retour dans les deux sens, en provenance et à destination de la région du Danube croate, conclu entre le Gouvernement de la République de Croatie, l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) et le HCR. Le retour des citoyens croates de souche serbe de la République fédérale de Yougoslavie a commencé à la fin de 1995, d’abord pour réunir les familles puis, à partir de la fin de 1996 sur la base des documents croates que les intéressés avaient pu se procurer dans la région du Danube croate. Au milieu de 1998, le Programme de retour et d’hébergement des personnes déplacées et des réfugiés a été adopté (il a été ratifié par le Parlement de la République de Croatie le 26 juin 1998).

25.À l’heure actuelle, 4 739 Serbes sont enregistrés comme personnes déplacées. Parmi eux, 2 791 viennent d’autres régions de la République de Croatie et 1 948, domiciliés dans la région du Danube croate, ont été déplacés à l’intérieur de cette région. Il convient de rappeler qu’en 1997, 31 000 personnes déplacées étaient enregistrées dans la région du Danube croate. La majorité d’entre elles sont aujourd’hui rentrées chez elles dans d’autres parties de la Croatie.

26.Sur les 280 000 Serbes qui ont quitté la République de Croatie après 1991 (la majorité, 135 000 environ, pendant ou après les opérations «Flash» et «Storm»), 66 910 sont retournés dans leurs foyers en République de Croatie.

27.La Croatie est le seul État de l’ensemble de la région qui autorise tous ses citoyens, y compris les minorités, à revenir sans condition ni délai. En revanche, il n’y a pas encore eu de retour des minorités dans d’autres États, par exemple de Croates et de Musulmans rentrés en Republika Srpska.

28.Les groupes de personnes déplacées et de réfugiés qui n’ont pas encore été logés dans des maisons reconstruites ou autres sont les suivants:

a)46 000 personnes qui ont aujourd’hui le statut de personnes déplacées (36 000 venant de la région du Danube croate et 10 000 d’autres régions de la Croatie) attendent la reconstruction de leurs maisons (15 000 maisons environ);

b)40 000 réfugiés croates de Bosnie‑Herzégovine et de la République fédérale de Yougoslavie (13 300 familles), provisoirement logés dans des maisons ne leur appartenant pas dans des zones de la République de Croatie intéressant particulièrement l’État, ont besoin d’un logement permanent. Parmi eux, 6 000 familles doivent quitter dès que possible leur logement qui sera rendu à des rapatriés serbes de République fédérale de Yougoslavie et de République Srpska (les propriétaires ayant réclamé leurs biens);

c)35 000 personnes déplacées et rapatriées de République fédérale de Yougoslavie, de Bosnie‑Herzégovine et de la région du Danube croate, ainsi que des rapatriés potentiels qui sont encore en République fédérale de Yougoslavie et en Republika Srpska.

29.Parmi eux, il y a 14 000 réfugiés de Croatie (dont 7 000 familles) qui ont fait les démarches nécessaires pour rentrer en République de Croatie auprès du Bureau des personnes déplacées et des réfugiés par l’intermédiaire du HCR en Yougoslavie et en Bosnie‑Herzégovine, ainsi que 2 500 rapatriés de République fédérale de Yougoslavie et de Bosnie‑Herzégovine, rentrés en Croatie mais dont les maisons n’ont pas encore été reconstruites ou qui n’ont pas encore récupéré leurs biens. Il y a en outre 4 500 personnes déplacées dans la région du Danube croate.

30.La moitié des familles doivent être relogées, notamment grâce à la reconstruction de leurs logements, et l’autre moitié doit récupérer ses biens, provisoirement utilisés par des réfugiés croates de Bosnie‑Herzégovine et de République fédérale de Yougoslavie.

31.Les activités suivantes sont en cours dans le cadre du Programme de retour.

32.Les modifications apportées aux deux lois auxquelles la communauté internationale fait encore objection, la loi sur la reconstruction et la loi sur les zones intéressant particulièrement l’État, sont préparées par le Ministère des travaux publics, de la reconstruction et du logement et harmonisées avec le Programme de retour et le Programme de poursuite de la reconstruction des zones détruites par la guerre précédemment acceptés, afin que tous les groupes de personnes déplacées, de rapatriés et de réfugiés jouissent des mêmes droits, quelles que soient les modalités de leur retour. Les activités susmentionnées sont menées en coordination avec les représentants de la communauté internationale en République de Croatie et seront bientôt soumises à l’examen du Gouvernement. C’est l’un des engagements que ce dernier a pris lorsqu’il a accepté le Programme de retour et d’hébergement des personnes déplacées et des réfugiés (Journal officiel no 92/98), adopté par le Parlement croate le 26 juin 1998: «Le Gouvernement proposera au Parlement croate, dans les trois mois, des modifications aux lois existantes, qui ont été adoptées en réponse aux besoins du moment, de sorte que toutes les catégories de rapatriés visées par ce programme aient les mêmes droits.»

33.La loi sur le statut des personnes déplacées et des réfugiés a été modifiée à la fin de décembre 1999, pour garantir les mêmes droits à tous les groupes de réfugiés (modifications adoptées par le Parlement croate le 12 novembre 1999, Journal officiel no 128/99). Auparavant, en juillet 1998, la loi sur l’acquisition et l’administration temporaires de biens spécifiés et la loi sur la location d’appartements en territoire libéré (Journal officiel no 101/98) ont été abrogées, également dans le cadre des obligations contractées par la République de Croatie au titre du Programme de retour.

34.La communauté internationale soulève encore une objection quant à l’interprétation possible de l’article 14 de la loi sur le statut des personnes déplacées et des réfugiés (adoptée par le Parlement croate le 26 mars 1999, Journal officiel no 29/99), laquelle concerne l’introduction du terme «droit de possession» pour les possesseurs véritables et légitimes. Cette objection nous semble traduire une interprétation trop large du concept de possesseur véritable et légitime étant donné que le droit en question ne porte en rien atteinte à la propriété privée ou aux droits des propriétaires privés. Pour éviter toute objection future, les amendements à la loi sur les zones intéressant particulièrement l’État contiendront une disposition à cet effet.

35.La question fondamentale à résoudre est celle de la promotion des activités des commissions du logement, aux fins de la restitution de biens dont les propriétaires sont le plus souvent des réfugiés actuellement en République fédérale de Yougoslavie et en Bosnie‑Herzégovine. D’après les informations disponibles, 8 151 demandes de restitution, parmi lesquelles 2 100 ont abouti, ont été soumises jusqu’à présent aux commissions du logement. Le problème majeur est de trouver un logement de remplacement aux utilisateurs temporaires de ces biens, pour la plupart des réfugiés croates de Bosnie‑Herzégovine. Au cours des derniers mois, plusieurs travaux préparatoires ont été conduits afin de rassembler des données précises sur les activités des commissions du logement et d’assurer une meilleure coordination de leur travail.

II. ARTICLE 4 − CONDAMNATION DE LA PROPAGANDE RACISTE ET DES ORGANISATIONS RACISTES

36.L’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à toute autre forme d’intolérance est un délit passible de sanctions.

37.Le Code pénal (Journal officiel no 110/97) dispose en son article 174 que la discrimination raciale et autre constitue une infraction pénale et précise que quiconque viole les libertés et les droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par la communauté internationale pour des motifs fondés sur la race, le sexe, la couleur, la nationalité ou l’origine ethnique, est passible d’une peine de prison d’une durée de six mois à cinq ans. En son paragraphe 2, il énonce les peines auxquelles s’exposent ceux qui persécutent des organisations ou des particuliers parce qu’ils préconisent l’égalité des peuples.

38.L’article 106 énonce ce qui suit: «Quiconque, pour des motifs fondés sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’orientation politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l’éducation, la situation sociale ou toute autre caractéristique, ou du fait de l’appartenance à une minorité de la République de Croatie, prive un individu ou un citoyen d’un droit ou d’une liberté prévu par la Constitution, la législation ou toute autre réglementation, ou en restreint l’exercice, ou accorde des préférences ou des privilèges à des citoyens pour des raisons de différence ou d’appartenance, sera passible d’une peine de prison d’une durée de six mois à cinq ans. La même peine s’applique à quiconque prive un membre d’une nation ou d’une minorité nationale du droit d’exprimer son appartenance nationale ou du droit à l’autonomie culturelle, ou en limite l’exercice. Quiconque, en violation de la législation sur l’utilisation d’une langue et d’une écriture, prive un citoyen du droit d’utiliser sa langue et son écriture, ou en restreint l’exercice, s’expose au versement d’une amende ou à une peine de prison d’une durée allant jusqu’à un an».

39.Les statistiques pour la période 1997‑2000 montrent qu’aucune personne n’a purgé de peine dans le système pénitentiaire croate pour l’une des infractions citées plus haut.

III. ARTICLE 5 − DROITS CIVILS, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

40.Tous les citoyens et étrangers sont égaux devant les tribunaux et les autres organes de l’État et organes investis de l’autorité publique. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ait établi sa culpabilité. Nul ne peut être condamné pour une action qui ne constitue pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. Il en va de même de la peine. Si la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. Une seule action pénale peut être engagée, et une seule sentence prononcée, pour une même infraction pénale.

41.Toute personne soupçonnée d’une infraction pénale ou inculpée de ce chef a droit:

a)À ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent établi par la loi;

b)À être informée dans le plus court délai des motifs de l’accusation et des preuves retenues contre elle;

c)À avoir l’assistance d’un défenseur et à communiquer librement avec lui, ainsi qu’à être informée de ce droit;

d)À être présente au procès, dans toute la mesure possible, à se défendre elle‑même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.

42.L’accusé ou le défendeur ne peut être forcé de témoigner contre lui‑même ou de s’avouer coupable, et les preuves obtenues de façon illicite ne peuvent pas être utilisées lors du procès.

B. Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

43.Les dispositions du Code pénal croate contiennent les principes fondamentaux relatifs à la protection des droits des personnes soumises à la détention ou à l’emprisonnement. L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, comprend dans ses principes fondamentaux les dispositions suivantes: «Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation». «Il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.»

44.Les Règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, énoncent plusieurs règles primordiales dans leurs principes fondamentaux: la privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions matérielles et morales qui assurent le respect de la dignité humaine en conformité avec ces règles. Les règles doivent être appliquées avec impartialité et il ne doit pas être fait de différence de traitement fondée notamment sur la race, la couleur ou le sexe, conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies. Le traitement des détenus doit préserver leur santé, sauvegarder leur dignité, développer leur sens des responsabilités et les doter de compétences qui les aideront à se réintégrer dans la société, à vivre dans la légalité et à subvenir à leurs propres besoins après leur sortie de prison. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Le respect des droits individuels des détenus, en particulier la légalité de l’exécution des peines, doit être assuré par un contrôle exercé conformément à la réglementation nationale par une autorité judiciaire ou toute autre autorité légalement habilitée à visiter les détenus, et n’appartenant pas à l’administration pénitentiaire.

45.Ces principes figurent dans la loi sur l’exécution des peines dont sont passibles les infractions pénales, les délits économiques et les délits mineurs (Journal officiel no 21/74, 39/74, 55/88, 19/90 et 66/93), laquelle détermine la procédure d’application des peines infligées aux auteurs, les mesures pénitentiaires, de sécurité et de protection, ainsi que la saisie des biens, à moins que celles‑ci ne fassent l’objet d’une loi séparée. Il est dûment spécifié à l’article 2 que les condamnés ne sont privés de leurs droits, ou ne les voient restreints, que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif de la peine, conformément à la loi. L’article 14 de la loi susmentionnée précise que les condamnés doivent être traités avec humanité et avec le respect de la dignité humaine et que leur santé physique et mentale doit être protégée, tout en assurant l’ordre et la discipline nécessaires.

46.En son article 14.a, la même loi dispose qu’un condamné doit pouvoir pratiquer sa religion, et en son article 87 que le Ministère de la justice est chargé des divers aspects du contrôle de l’exécution des peines de prison dans tous les établissements pénitentiaires.

47.Ce contrôle vise à garantir une seule méthode d’exécution des peines de prison, à reproduire les expériences positives des établissements pénitentiaires, à analyser et étudier le travail des différents services pénitentiaires et à fournir une assistance technique pour la promotion de ces services. L’article 185 dispose qu’un condamné est autorisé à se plaindre en privé à la personne officiellement chargée d’inspecter l’établissement pénitentiaire de toute violation de ses droits ou de toute irrégularité commise dans cet établissement.

48.Conformément à cette loi, un règlement intérieur relatif à l’exécution des peines dans les établissements pénitentiaires et les prisons régionales est en vigueur dans tout le pays, lequel garantit à chaque condamné le respect de sa dignité humaine ainsi qu’un traitement non discriminatoire.

49.La loi sur l’exécution des peines de prison a été adoptée par le Parlement croate le 22 octobre 1999. Publiée au Journal officiel no 128, elle est entrée en vigueur six mois après la date de publication. Cette loi reprend les Règles pénitentiaires européennes et dispose en son article 2 que le premier objectif de l’exécution d’une peine de prison est de rendre les détenus capables de vivre dans la légalité selon les normes de la société après leur sortie de prison. L’article 3 traite des droits fondamentaux des prisonniers et des restrictions qui peuvent leur être apportées, lesquels sont également énoncés dans la Constitution de la République de Croatie et les instruments internationaux. Les droits fondamentaux des détenus purgeant une peine de prison ne peuvent être limités que dans la mesure nécessaire pour réaliser l’objectif de la peine et conformément à la procédure établie dans la loi. L’article 9 dispose que la peine de prison doit être exécutée de façon à garantir le respect de la dignité humaine des détenus. Est interdit et passible de sanction le fait de soumettre les détenus à une forme quelconque de torture, de sévices ou de traitement dégradant, ou à des expériences médicales ou scientifiques. L’article 10 proscrit expressément la discrimination: les mêmes règles s’appliquent à tous les détenus, sans distinction aucune, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’orientation politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, la situation sociale ou tout autre critère. Cette loi introduit une nouveauté en prévoyant qu’un juge de l’application des peines (art. 41 et 42) protège les droits des détenus, veille au respect des règles pénitentiaires et garantit l’égalité des détenus devant la loi.

50.En 1997, dans le cadre d’une vaste réforme de la législation, le Parlement, à ses séances des 19 et 26 septembre 1997, a adopté le Code pénal, la loi de procédure pénale, la loi sur les tribunaux pour mineurs et la loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998. (L’article 4 énonce les peines applicables en cas de discrimination raciale.)

51.La loi sur les tribunaux pour enfants, inédite dans la législation croate, dispose elle aussi que tout mineur faisant l’objet de mesures pénales doit être traité avec le respect de sa personnalité et de sa dignité (art. 92). L’article 138 prévoit que le Ministre de la justice établit une commission chargée de contrôler l’exécution des peines infligées aux mineurs, de promouvoir les activités des organismes compétents et d’adopter son règlement intérieur. Les membres de cette commission sont nommés parmi d’éminents juges et procureurs des tribunaux pour enfants, experts, avocats, fonctionnaires du Ministère de la justice et du Ministère du travail et de la protection sociale qui sont chargés de l’exécution des sanctions et spécialistes des sciences sociales qui s’occupent de la délinquance juvénile.

52.La loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux énonce les principes fondamentaux de protection des anormaux mentaux ainsi que les modalités et conditions à respecter dans l’application des mesures ou du traitement les concernant (art. 1er), aux fins de les protéger et d’améliorer leur santé (art. 2). L’article 4 stipule que toute personne atteinte de troubles mentaux a le droit à la protection et à la promotion de sa santé, ainsi qu’à un traitement médical équivalent à celui dont elle bénéficierait dans d’autres institutions médicales, et que ses droits et libertés ne peuvent être limités par la loi que si la protection de sa santé et de sa sécurité, ou de la santé et de la sécurité d’autrui l’exige. La dignité des anormaux mentaux doit être respectée en toutes circonstances. Ils doivent être protégés contre toute forme de sévices ou de traitement dégradant, et ne peuvent être victimes d’inégalités du fait de leur anormalité mentale (art. 5). Afin de protéger ces personnes et les aliénés, l’article 60 dispose que des commissions de protection seront établies dans les établissements psychiatriques et qu’il sera créé, au sein du Ministère de la santé, une commission nationale pour la protection des personnes souffrant de troubles mentaux. Ces commissions ont pour mission de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir les maladies mentales et autres troubles mentaux, encourager le traitement des personnes concernées, contrôler l’application des procédures établies par la loi et, surtout, veiller au respect des droits et libertés et de la dignité des anormaux mentaux.

53.La loi de procédure pénale prévoit en son article 112 les modalités de la détention, de manière à garantir le respect de la personne et la dignité des détenus. Le contrôle de la détention est effectué par le Président du tribunal compétent (art. 117). L’article 118 impose au Ministre de la justice l’obligation de faire adopter le règlement intérieur des prisons qui fixe dans le détail les règles de la détention conformément aux dispositions de la loi.

54.L’ordonnance sur le règlement intérieur des prisons (publiée au Journal officiel no 135 du 10 décembre 1999) établit dans ses principes fondamentaux (art. 3) que les détenus doivent être traités conformément aux conventions internationales ratifiées par le pays et aux dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent le statut juridique d’une personne privée de liberté avant la décision judiciaire définitive. Par ailleurs, les dispositions de l’article 74 de la loi sur les tribunaux pour enfants sont appliquées aux jeunes détenus. La détention doit être mise en œuvre d’une façon qui garantisse le respect de la personne et la dignité des détenus, ainsi que leur bien‑être physique et mental, tout en maintenant dans l’établissement l’ordre et la discipline nécessaires (art. 4).

55.Tous les détenus sont considérés égaux, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’orientation politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l’éducation, la situation sociale ou toute autre caractéristique (art. 7).

56.Aucun détenu ne peut être soumis à la torture, au travail obligatoire ou à un traitement inhumain et cruel (art. 8). Chaque détenu doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse ou spirituelle (art. 71). Le traitement des prisonniers est contrôlé par le président du tribunal habilité à le faire, ou par un juge nommé par lui conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale (art. 89). Le traitement des jeunes détenus est contrôlé par un juge pour enfants, qui reçoit des plaintes écrites et orales au cours de ses visites et prend les mesures nécessaires pour supprimer toute irrégularité portée à sa connaissance.

57.Il ressort des contrôles effectués par des fonctionnaires compétents du Ministère de la justice et du Ministère du travail et de la protection sociale, des juges et avocats pour enfants, des représentants du Comité croate d’Helsinki, ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales (Comité international de la Croix‑Rouge (CICR), Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et que ces personnes sont traitées sans discrimination.

58.Pour ce qui est des procédures pénales engagées pour violation du droit des citoyens à un traitement égal (art. 106 du Code pénal) et pour discrimination raciale ou autre (art. 174), on peut dire ce qui suit:

a)En 1997:

i)Cinq personnes ont fait l’objet de plaintes en vertu de l’article 106, mais celles‑ci n’ont pas abouti faute d’éléments constitutifs d’une infraction pénale;

ii)Quatre personnes ont fait l’objet de plaintes en vertu de l’article 174. Pour deux d’entre elles, les plaintes n’ont pas abouti faute d’éléments constitutifs d’une infraction pénale; la plainte déposée contre une troisième a été rejetée en raison de circonstances excluant toutes poursuites pénales, et la quatrième a été inculpée. Une personne a été condamnée à une peine de prison pour la même infraction;

b)En 1998:

i)Une plainte a été déposée contre une personne au titre de l’article 106 et rejetée faute d’éléments constitutifs d’une infraction pénale;

ii)Deux personnes ont été inculpées pour le même motif: les poursuites ont été suspendues pour l’une, l’autre a été acquittée;

iii)Des plaintes ont été déposées contre trois personnes au titre de l’article 174 et rejetées faute d’éléments constitutifs d’une infraction pénale. Une personne a été inculpée pour le même motif, mais les poursuites ont été suspendues.

59.En ce qui concerne les atteintes à la liberté et aux droits de l’homme et du citoyen (violation de l’égalité des citoyens, art. 106 du Code pénal) et aux valeurs défendues par le droit international (interdiction de la discrimination raciale ou autre, art. 174 du Code pénal), le tableau ci‑dessous indique que, de 1997 à 1999, six plaintes ont été déposées en vertu de l’article 106; dix personnes ont été inculpées et, sept condamnées. Au cours de la même période, six personnes ont fait l’objet de plaintes pour discrimination raciale ou autre (art. 174 du Code pénal); deux personnes ont été inculpées et une autre condamnée.

60.Pour la période 1997‑1999, il y a donc eu six plaintes, dix inculpations et sept condamnations en vertu de l’article 106, et six plaintes, deux inculpations et une condamnation en vertu de l’article 174.

Article 106 du Code pénal

Année

Plaintes

Inculpés

Condamnés

1997

1

2

1

1998

1

6

1999

4

2

6

Article 174 du Code pénal

Année

Plaintes

Inculpés

Condamnés

1997

2

1

1

1998

4

1999

1

C. Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

61.Le Ministère des affaires intérieures a pour objectif de mettre en place, dans son domaine d’activité, de meilleures conditions de sécurité, notamment afin de protéger les personnes et leurs biens, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tout individu, sans distinction de nationalité, de religion ni d’appartenance politique ou autre. En conséquence, en fonction des mesures prises et des informations et données recueillies, toutes les actions légales nécessaires sont engagées, dans le domaine de compétence du Ministère, pour veiller à ce que quiconque viole, d’une façon ou d’une autre, la réglementation en vigueur en République de Croatie assume la responsabilité pénale de ses actes. Ainsi, des mesures disciplinaires et pénales sont prises pour sanctionner les actes susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ou d’en restreindre la jouissance, ou lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un individu ou un groupe d’individus a été victime d’un acte de discrimination fondé sur l’appartenance nationale, religieuse ou autre. Des mesures sont prises en permanence, dans le domaine d’activité du Ministère des affaires intérieures, pour empêcher que ne se produisent des incidents ou des actes illégaux susceptibles d’entraîner une violation des instruments internationaux relatifs aux droits civils et politiques.

62.La police croate participe activement à la coopération policière internationale et a adopté les normes internationales applicables au comportement de la police à l’égard des citoyens. Ces normes portent notamment sur l’obligation de servir les citoyens, le respect de la légalité et les efforts à déployer pour empêcher les actes illégaux, la non‑discrimination dans le cadre des activités de maintien de l’ordre, les limites et la retenue applicables à l’usage de la force, le non‑recours à la torture ou à des méthodes inhumaines ou dégradantes, l’assistance aux victimes et le souci du bien‑être des personnes, la formation permanente dans le domaine des droits de l’homme et de l’éthique en matière d’application de la loi.

63.La République de Croatie est membre du Conseil de l’Europe et participe activement à la mise au point de documents relatifs à l’éthique dans le domaine de l’application de la loi. En attendant que ces documents soient adoptés, les autorités croates chargées du maintien de l’ordre respectent les principes éthiques fondamentaux consacrés par les normes constitutionnelles et légales. Les règles de la déontologie dans le domaine de l’application de la loi sont inscrites au programme de l’enseignement secondaire, qui est conçu de façon à promouvoir et à protéger la dignité de toute personne, quelles que soient ses caractéristiques acquises ou innées. Depuis 1990, l’éducation en matière de droits de l’homme est inscrite à tous les programmes d’enseignement et fait l’objet de cours spéciaux, notamment sur le droit constitutionnel, la loi sur la police et le droit pénal. En 1995/96, un cours obligatoire, intitulé «Droits de l’homme et règles de conduite en matière d’application de la loi», a été inscrit au programme du cinquième semestre de l’école de police. Ce cours aborde de façon systématique les droits de l’homme et les libertés fondamentales, les règles de conduite et la déontologie au sein de la police, ainsi que les principales normes internationales et nationales en matière d’application de la loi.

D. Droits politiques, notamment droits de participer aux élections – de voter et d’être candidat

64.Le droit de vote est universel et égal. Tous les citoyens croates âgés de 18 ans révolus jouissent du droit de vote. Ce droit est exercé à l’occasion d’élections libres au scrutin secret.

65.La liberté de décision et le secret du vote sont garantis aux électeurs. Ceux‑ci ont le droit et l’obligation de ne voter qu’une seule fois; nul n’a le droit de demander aux électeurs de révéler publiquement comment ils ont voté; nul ne peut être tenu pour responsable de sa décision de voter ou de ne pas voter (art. 3 de la loi sur les élections des représentants au Parlement de l’État croate, Journal officiel no 116/99). De même, les atteintes au libre choix des électeurs, les entraves au droit de vote, les abus du droit de vote, la violation du secret du vote, la destruction de documents électoraux et la fraude électorale sont sanctionnés.

66.Tout citoyen de la République croate âgé de 18 ans révolus peut être élu membre du Parlement.

67.La République de Croatie garantit aux membres des minorités ethniques et nationales l’exercice du droit d’être représentés à la Chambre des représentants du Parlement. Les membres des minorités ethniques et nationales élisent cinq représentants à la Chambre des représentants du Parlement, dans des circonscriptions qui sont déterminées par la loi sur les circonscriptions aux fins de l’élection des membres de la Chambre des représentants du Parlement de l’État croate.

68.Les minorités nationales hongroise, serbe et italienne élisent chacune un représentant, les minorités tchèque et slovaque élisent ensemble un représentant et les minorités autrichienne, allemande, russe, ukrainienne et juive élisent ensemble un représentant (art. 16, 17.1, 17.2 et 17.3 de la loi sur l’élection des membres du Parlement de l’État croate, Journal officiel no 116/99).

69.Le droit d’accéder aux fonctions publiques est garanti dans des conditions d’égalité sous réserve du respect des prescriptions légales, sans aucune distinction. En vertu de la loi sur les fonctionnaires et sur les traitements des officiers ministériels (Journal officiel no 74/94), les fonctionnaires sont des administrateurs diplômés des universités, de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement secondaire, qui servent au sein des organes administratifs de l’État, des institutions judiciaires, des départements et des services techniques du Gouvernement et des services techniques du Parlement; ils sont nommés ou désignés et leur activité professionnelle ordinaire consiste à exercer des tâches qui entrent dans le domaine d’activité de ces organes en vertu de la Constitution ou de la loi.

70.Peut être nommée dans la fonction publique toute personne majeure, jouissant d’un état de santé général lui permettant d’exercer les tâches qu’exige un poste au sein de la fonction publique, disposant des qualifications professionnelles nécessaires et ayant la nationalité croate.

71.Les étrangers ou les apatrides peuvent être admis dans la fonction publique sous réserve de l’autorisation préalable d’un ministère en charge d’activités administratives générales.

72.Est susceptible de ne pas être nommé dans la fonction publique quiconque fait l’objet d’une enquête ou d’une action pénale; a été reconnu coupable d’une infraction pénale pour atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes et a été condamné à une peine de prison ferme d’un an ou plus; ou été reconnu coupable d’une infraction pénale pour atteinte à la liberté ou aux droits de l’homme et aux droits des citoyens, à la dignité humaine et à la moralité, au mariage, à la famille et à la jeunesse, à l’économie, aux biens, au système judiciaire, à l’ordre public et aux transports publics; à ses devoirs de fonction et à l’autorité publique ou à la République de Croatie. Est également exclu de la fonction publique quiconque a été condamné à une peine de prison ferme de trois ans ou plus, sauf disposition contraire d’une autre loi (art. 14 et 15).

E. Autres droits civils

1. Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État

73.En vertu de l’article 32 de la Constitution de la République de Croatie, toute personne présente légalement sur le territoire de la République a le droit de se déplacer librement et de choisir sa résidence. Tout citoyen croate a le droit, à tout moment, de quitter le territoire de l’État et de s’installer à l’étranger, à titre permanent ou temporaire, et de revenir dans son pays.

74.L’exercice du droit de circuler librement sur le territoire de la République de Croatie, ainsi que le droit d’entrer dans le pays et de le quitter, peuvent exceptionnellement être limités par la loi, si cela s’avère nécessaire aux fins de la protection de l’ordre public, ou de la santé, des droits et des libertés d’autrui. Les dispositions applicables à cet effet figurent aux articles 2 et 28 de la loi sur la circulation et la résidence des étrangers (Journal officiel n° 53/91).

75.En vertu de l’article 3 de cette même loi, un étranger ne peut se voir interdire l’entrée sur le territoire de la République de Croatie, restreindre ou interdire la circulation dans telle ou telle région, annuler son permis de résidence ou interdire le droit de résider à titre permanent dans certains endroits que pour des raisons de sécurité nationale ou, si cela s’avère nécessaire, aux fins de la protection de l’ordre public. Tout étranger est tenu d’informer les autorités compétentes de son lieu de résidence temporaire ou de tout changement d’adresse, de même qu’il est tenu d’informer les autorités compétentes lorsqu’il quitte sa résidence permanente. Le non‑respect de ces obligations constitue un délit et est passible d’une annulation du permis de résidence en vertu de l’article 39 de la loi sur la circulation et la résidence des étrangers.

2. Droit à une nationalité

76.Le Ministère des affaires intérieures est responsable des questions liées au statut juridique des citoyens au regard de l’acquisition de la nationalité croate, dont la procédure est établie par la loi sur la nationalité croate (Journal officiel n° 53/91). Tous les candidats bénéficient d’une protection juridique égale au cours de la procédure administrative, ainsi que d’une protection spéciale devant les tribunaux. Dans le système juridique de la République de Croatie, l’acquisition de la nationalité croate repose sur le principe fondamental de l’origine – c’est‑à‑dire le jus sanguinis (droit du sang) – alors que le principe du jus soli (droit du sol) est appliqué dans certains cas particuliers, afin d’éviter l’apatridie.

77.De 1997 à la fin de 1999, 101 201 demandes d’acquisition de la nationalité croate ont été déposées. Sur ce total, 41 839 demandes ont été reçues en 1997, 34 704 en 1998 et 24 658 en 1999.

78.Au total:

57 063 demandes ont été traitées en 1997, dont 5 334 ont été rejetées;

31 435 demandes ont été traitées en 1998, dont 2 848 ont été rejetées;

15 649 demandes ont été traitées en 1999, dont 3 439 ont été rejetées.

79.Les demandes rejetées ont donné lieu à 2 007 recours administratifs:

Année

Nombre de recours administratifs engagés

1997

1 494

1998

274

1999

239

80.Cinq cent quatre‑vingt‑huit décisions ont été modifiées en faveur des demandeurs (417 en 1997, 37 en 1998 et 134 en 1999) avant qu’une décision de justice n’ait été adoptée.

81.Le Ministère des affaires intérieures, administration compétente en ce qui concerne les questions de statut juridique liées à l’acquisition de la nationalité croate a soumis 1 385 réponses à des plaintes au Tribunal administratif de la République de Croatie, qui est l’instance habilitée à connaître des litiges concernant la nationalité. De 1997 à 1999, 9 627 demandes de renonciation à la citoyenneté croate ont été déposées; une décision a été rendue pour 8 325 d’entre elles.

3. Droit de se marier et de choisir son conjoint

82.Le droit de se marier est régi par le droit de la famille (Journal officiel n° 162/98), en vigueur à compter du 1er juillet 1999. Le mariage est défini comme une communauté de vie entre une femme et un homme, régie par la loi, qui peut être conclu sur la base d’une déclaration de consentement, civile ou religieuse, faite par une femme et un homme devant deux témoins majeurs et capables. Le droit de la famille ne comporte aucune disposition discriminatoire. Le mariage repose sur l’égalité, le respect mutuel et l’assistance entre les époux. Les époux sont égaux et décident en toute indépendance de leur lieu de résidence, leur travail et leur profession, l’éducation de leurs enfants et bon nombre d’autres questions.

4. Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

83.Le droit à la propriété est garanti par l’article 48 de la Constitution. La propriété entraîne des obligations, les titulaires et les utilisateurs de droits de propriété étant obligés de contribuer à l’intérêt public. Les étrangers sont autorisés à acquérir des droits de propriété dans les conditions prévues par la loi. Le droit d’hériter est également garanti.

84.L’acquisition et la protection du droit à la propriété sont régies par les dispositions de la loi sur la propriété et autres droits de propriété (Journal officiel n° 91/96ci‑après dénommée «loi sur la propriété»).

85.Les dispositions de la loi sur la propriété s’appliquent aux personnes physiques et morales étrangères, sauf disposition contraire de la loi ou des instruments internationaux. Certaines restrictions s’appliquent aux étrangers en ce qui concerne l’acquisition de biens immeubles sur le territoire de la République de Croatie. Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas à la propriété de biens meubles ou aux droits de propriété limités.

86.En vertu de la loi, les personnes physiques ou morales étrangères peuvent acquérir la propriété de biens immeubles sur le territoire de la République de Croatie:

a)Par héritage, sous réserve de réciprocité (art. 356 par. 1);

b)Dans le cadre d’une transaction licite, sauf disposition contraire de la loi, sous réserve de réciprocité et de l’approbation du Ministre des affaires étrangères de la République de Croatie, sur avis préalable du Ministre de la justice (art. 356 par. 2). Aucune transaction licite dont l’objet est d’acquérir un droit de propriété n’est valable si elle est conclue en infraction à cette disposition.

87.La décision d’approuver ou non la transaction au sens de cette disposition est prise par le Ministre des affaires étrangères de la République de Croatie à la demande de toute personne étrangère qui a l’intention d’acquérir un bien immeuble ou de la personne qui vend le bien en question. Avant d’accorder l’autorisation, le Ministre des affaires étrangères est tenu de demander l’avis du Ministre de la justice.

88.En vertu des articles 612 et 613 de la loi sur les entreprises (Journal officiel no 111/93), les entreprises étrangères ont le même statut en ce qui concerne leurs activités commerciales sur le territoire de la République de Croatie que les entreprises locales; elles sont autorisées à exercer des activités commerciales et à établir des filiales, sous réserve de réciprocité.

89.L’article 620 de la loi sur les entreprises prévoit – également sous réserve de réciprocité – qu’un investisseur étranger qui crée une entreprise ou qui participe à la création d’entreprises en République de Croatie acquiert les mêmes droits, est tenu aux mêmes obligations et a le même statut qu’un citoyen croate qui se trouverait dans la même situation.

90.La loi portant modification de la loi sur les entreprises (Journal officiel no 34/99) prévoit que la réciprocité n’est pas nécessaire si la personne morale en question a son siège dans un État membre de l’Organisation mondiale du commerce ou si la personne physique en question est un ressortissant d’un État membre de l’OMC. Toutefois, cette disposition ne sera appliquée qu’après l’adhésion de la République de Croatie à l’OMC.

91.De plus, au cours de l’agression dont la République de Croatie a été victime de 1991 à 1996, on a compté jusqu’à 700 000 réfugiés et personnes déplacées sur le territoire de la République de Croatie et l’Organisation des Nations Unies a imposé diverses sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie en tant qu’agresseur, notamment l’interdiction de la vente des biens de la République fédérale de Yougoslavie et de ses ressortissants sur le territoire d’autres États; au cours de cette période, les biens immeubles de la République fédérale de Yougoslavie et de ses ressortissants sur le territoire de la République de Croatie ont été réquisitionnés par la République de Croatie et ces immeubles et appartements ont été utilisés pour loger provisoirement les nombreux réfugiés et personnes déplacées.

92.Toutefois, le problème des personnes déplacées et des réfugiés ne s’est pas résolu avec la fin de la guerre, puisque les réfugiés et les personnes déplacées n’ont pas pu réintégrer leurs foyers détruits ou ne peuvent toujours pas retourner dans les régions de Bosnie‑Herzégovine qui sont sous le contrôle des Serbes de Bosnie. C’est dans ce contexte que la République de Croatie a adopté le Programme de retour et d’hébergement des personnes déplacées et des réfugiés (Journal officiel no 92/98); ce programme définit la méthode à utiliser pour permettre à toutes les personnes de réintégrer leurs foyers, ainsi que la procédure mise en œuvre pour que les propriétaires puissent rentrer en possession des bâtiments, appartements et autres biens immeubles qui ont été utilisés pour héberger provisoirement des réfugiés et des personnes déplacées.

93.La loi portant abrogation de la loi sur la saisie et l’administration temporaires de certains biens a été adoptée (Journal officiel no 101/98), de sorte que l’ancienne loi sur les réquisitions a été abrogée.

94.En vertu de cette nouvelle loi, la question de la restitution des maisons et appartements (dans lesquels des personnes déplacées et des réfugiés sont toujours hébergés) à leurs propriétaires ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie doit être réglée dans le cadre d’un accord spécial conclu entre la République fédérale de Yougoslavie et la République de Croatie.

5. Droit d’hériter

95.Le droit d’hériter est garanti en République de Croatie. Ce droit est ouvert par le décès d’un testateur. L’héritage peut être réglé par la loi ou par testament. Dans le cas d’un héritage réglé par la loi, l’ordre successoral comprend le conjoint, les descendants et les ascendants, chaque rang dans l’ordre successoral excluant le rang suivant. En cas d’héritage réglé par testament, le testateur désigne lui‑même ses héritiers. Le texte de loi ne contient aucune disposition discriminatoire fondée sur le sexe ou tout autre critère analogue.

6. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

96.La liberté de conscience et de religion, ainsi que la liberté d’exprimer publiquement ses croyances religieuses ou autres, sont garanties. Toutes les communautés religieuses sont égales devant la loi et séparées de l’État. Conformément à la loi, elles sont libres d’assurer des services religieux en public, ainsi que de fonder et de gérer des écoles, des établissements d’enseignement et des institutions sociales, caritatives ou autres. Elles jouissent de la protection et de l’appui de l’État dans l’exercice de leurs activités. Étant donné que la loi ne les oblige pas à se faire enregistrer, il n’est pas possible de donner des informations sur leur nombre actuel.

97.En vertu de l’article 47 de la Constitution, quiconque ne souhaite pas participer à des activités militaires dans l’armée, en raison de ses convictions religieuses ou morales, a le droit d’opter pour le statut d’objecteur de conscience. Les objecteurs de conscience sont tenus d’exercer d’autres activités, prévues par la loi. Le service militaire est remplacé par un service civil.

98.La procédure applicable à la demande de statut d’objecteur de conscience et à la prise de décision en la matière est définie dans la loi sur la défense (art. 81 à 93) (Journal officiel n° 74/93). Tout appelé qui, pour les raisons susmentionnées, ne souhaite pas participer à des activités militaires doit déposer une demande de service civil auprès de la Commission du service civil, qui est désignée par le Ministre de la justice. La Commission est tenue de rendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

99.Le tableau ci-après montre l’évolution des demandes de service civil déposées de 1992 à 1999:

Année

Nombre de demandes déposées

Nombre de demandes approuvées

Nombre de demandes rejetées

1992

147

8

-

1993

239

4

-

1994

293

13

-

1995

249

16

4

1996

130

78

-

1997

164

58

5

1998

194

126

-

1999

260

92

Total

1 676

395

9

Note:Demandes déposées tant par des recrues que par des réservistes .

100.Neuf demandes ont été rejetées après qu’il a été constaté que les demandeurs étaient en possession d’armes à feu enregistrées. Cent cinquante appelés ont été admis au service civil de 1992 à 1999, dont 138 auprès de personnes morales et 12 auprès d’institutions militaires.

7. Droit à la liberté d’opinion et d’expression

101.La Constitution de la République de Croatie garantit la liberté d’opinion et d’expression et mentionne notamment la liberté de la presse et des autres moyens de communication, la liberté de parole et la liberté d’expression en public, ainsi que la liberté de créer des établissements ayant pour vocation d’informer le public. La censure est interdite et les journalistes ont le droit d’informer et d’avoir librement accès à l’information. Tout acte de censure, ou de refus ou de limitation de l’accès à l’information est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an. Toute personne dont les droits constitutionnels sont violés par un média a droit à réparation.

102.Cent quatre‑vingts actions en dommages et intérêts ont été engagées devant les tribunaux municipaux de la République de Croatie de 1996 à 1999. Les parties à ces actions étaient essentiellement des journalistes poursuivis. Une quarantaine de plaintes pour diffamation («quiconque donne ou diffuse au sujet d’autrui une information mensongère et susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, dans la presse, à la radio ou à la télévision, en présence de plusieurs personnes, lors d’une réunion publique ou autrement, permettant ainsi à la diffamation d’atteindre un plus grand nombre de personnes») ont fait l’objet d’une décision de justice et d’autres sont en instance.

103.Par ailleurs, il convient de signaler que le Gouvernement de la République de Croatie étudie à l’heure actuelle la possibilité de modifier les dispositions du Code pénal concernant la liberté d’expression, ce qui est susceptible de changer la situation actuelle.

8. Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

104.Le droit de grève est garanti en République de Croatie et ne peut être limité qu’au sein des forces armées et de la police.

105.L’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique et de manifestation publique, tel qu’il est garanti par la Constitution, est régi par la loi sur les réunions publiques. Étant donné que ce droit est garanti par la Constitution, il n’est pas nécessaire d’obtenir d’autorisation préalable pour organiser et tenir des réunions publiques, celles‑ci doivent être seulement signalées au service de police compétent, c’est-à-dire au commissariat de police. Cette règle ne s’applique pas à certaines catégories de réunions publiques mentionnées dans la loi. Les ressortissants étrangers sont tenus de demander une autorisation préalable avant de tenir une réunion publique.

106.Tout rassemblement public doit être signalé au moins 48 heures à l’avance au commissariat de police qui a compétence sur le lieu de la manifestation. Ce délai est porté à cinq jours pour les demandes déposées par des personnes physiques ou morales étrangères.

107.Un rassemblement public peut être interdit par les autorités de police s’il est susceptible de troubler l’ordre public. L’interdiction doit être notifiée par les autorités de police dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la déclaration. Les organisateurs de la manifestation ont le droit d’introduire un recours devant la Commission d’appel du Ministère des affaires intérieures de la République de Croatie; ce recours n’a pas d’effet suspensif. Le fait d’empêcher l’organisation de rassemblements pacifiques ou de manifestations publiques autorisés par la loi ou de restreindre le droit des citoyens d’organiser de telles manifestations, ainsi que le fait d’en empêcher ou d’en troubler le déroulement, sont punis par la loi.

108.On trouvera dans le tableau ci‑après le nombre de rassemblements publics déclarés aux autorités de police de 1997 à 1999:

Année

Nombre total de rassemblements déclarés

Autorisés

Interdits

Refusés

Recours

Recours administratifs

1997

27 582

27 570

11

1

1

-

1998

26 108

26 096

5

7

1

-

1999

28 717

28 673

26

18

1

-

Total

82 407

82 339

42

26

3

-

109.Les citoyens sont libres de créer des associations. La création d’associations est régie par la loi sur les partis politiques (Journal officiel no 76/93) et la loi sur les associations (Journal officiel no 70/97). En vertu de ces textes en vigueur, toute personne a le droit de créer une association ou un parti et d’y adhérer ou de créer une fondation conformément aux prescriptions légales applicables.

110.À l’heure actuelle, la République de Croatie compte 32 associations dont l’objet est de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. Il s’agit des associations suivantes:

«Homo» – Association pour la protection des droits de l’homme et des libertés civiles – Pula;

«Altruist» – Centre pour la protection des droits de l’homme et des libertés civiles;

Amnesty International – Croatie;

Campagne antiguerre – Croatie;

«Soyez actives – soyez émancipées» – Groupement pour les droits des femmes;

Centre pour la protection directe des droits de l’homme;

Centre pour les droits civils;

Centre pour la paix, la non‑violence et les droits de l’homme – Osijek;

Magna Carta – Centre pour la promotion des droits de l’homme;

Centre «Apel» pour la protection des droits de l’homme des ressortissants croates emprisonnés ou portés disparus et des membres de leur famille;

Comité dalmate des droits de l’homme – Split;

Communauté démocratique des Hongrois de Croatie;

Comité civil «Povratak kući» (Retour dans les foyers);

Comité civil pour l’égalité et la démocratie;

Comité civil pour les droits de l’homme;

Ligue croate pour la paix;

Association croate des prisonniers politiques victimes du communisme;

Association croate pour la protection et la promotion des droits de l’homme;

Comité des droits de l’homme;

Groupe des jeunes pacifistes «Danube»;

Association nationale des hommes de Croatie;

Projet Droits civils;

Forum démocratique serbe;

Association «Goli otok»;

Association «Lobi» pour la promotion des droits des femmes;

Association «Pusa» pour l’assistance, la coopération et la tolérance – Knin;

Centre des volontaires de Zagreb;

Centre pour les femmes victimes de la guerre;

Centre médical pour les droits de l’homme – Zagreb;

Centre pour les femmes victimes de la guerre – Zagreb;

Comité dalmate des droits de l’homme – Split;

Comité dalmate de solidarité – Split.

111.Les citoyens de la République de Croatie jouissent de la liberté d’association en vue de la protection de leurs intérêts ou de la promotion de convictions ou d’objectifs sociaux, économiques, politiques, nationaux, culturels ou autres. À cette fin, les citoyens sont libres de créer des partis politiques, des syndicats et d’autres associations. De même, ils sont libres de les quitter. Le droit à la liberté d’association trouve ses limites dans l’interdiction des atteintes à l’ordre constitutionnel et à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie (conformément à la Constitution).

F. Droits économiques, sociaux et culturels

1. Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante *

112.En vertu de l’article 54 de la Constitution, toute personne a le droit et est libre de travailler et a droit au libre choix de sa profession et de son emploi, et tout emploi ou fonction est accessible à chacun dans les mêmes conditions. La Constitution prévoit aussi que tout salarié a droit à une rémunération suffisante pour lui assurer, ainsi qu’à sa famille, une vie libre et décente. Le congé hebdomadaire, le congé annuel payé et le nombre maximum d’heures de travail sont inscrits dans la loi. De plus, en vertu de l’article 64, les enfants ne peuvent être employés avant l’âge fixé par la loi (15 ans) ni être forcés à travailler. Ils  ne sont pas autorisés à exercer un travail susceptible de porter atteinte à leur santé physique ou mentale.

113.L’Agence croate pour l’emploi est un organisme public; elle propose sa médiation pour rechercher un emploi, se charge de l’orientation professionnelle et de la formation des personnes sans emploi ainsi que de l’assurance chômage, et met en œuvre des mesures et des activités visant à maintenir le niveau actuel de l’emploi, ainsi qu’à promouvoir l’emploi.

114.En vertu de la loi sur l’emploi (Journal officiel no 59/96), tous les salariés qui ont un contrat de travail bénéficient d’une assurance chômage, conformément au principe de la solidarité. Cette assurance couvre les domaines suivants (art. 3 de la loi): indemnisation; assurance‑santé; pension de retraite, assurance invalidité et allocations familiales conformément aux réglementations applicables en la matière; assistance financière; indemnité pour frais de formation; aide financière; indemnité pour frais de déplacement et indemnité de déménagement.

115.L’Agence croate pour l’emploi, en tant qu’organisme qui mène des activités liées à l’emploi dans le pays et à l’étranger, met en œuvre un certain nombre d’activités visant à protéger les chômeurs et à réduire le taux de chômage actuel. Ces activités se répartissent en deux groupes: d’une part, les activités de médiation proposées aux chômeurs dans le domaine de la recherche d’emploi et, d’autre part, les indemnités de chômage.

116.En ce qui concerne la médiation, une assistance technique est proposée en permanence aux chômeurs et à d’autres personnes, afin de leur permettre de choisir et d’identifier une profession ou un emploi susceptible de correspondre à leurs capacités techniques et physiques; en outre, les employeurs se voient proposer des candidats pour les offres d’emploi qu’ils rendent publiques. Les activités déployées dans le cadre de la médiation portent sur la sélection professionnelle, la formation, l’orientation professionnelle et la réinsertion professionnelle. Dans le cadre de ces activités, l’Agence conserve sa neutralité entre les chômeurs et les employeurs. Elle tient compte des activités que suppose un emploi, des capacités et de la situation personnelle des demandeurs d’emploi, et elle peut décider, dans un premier temps, de demander une évaluation de leurs capacités mentales et physiques, de leurs inclinations et de leur état de santé (art. 10 de la loi sur l’emploi). Les activités de médiation sont gratuites et dépendent de la demande des chômeurs et des offres d’emploi mises sur le marché par les employeurs.

117.L’Agence propose aussi ses activités de médiation à l’étranger, en coopération avec les agences pour l’emploi d’autres pays et les propriétaires de bateaux étrangers, conformément aux conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail et à d’autres instruments internationaux qui lient la République de Croatie.

118.Les chômeurs qui ont atteint l’âge légal de la retraite peuvent faire valoir leurs droits à la pension de retraite et à l’assurance invalidité; s’ils n’ont pas cotisé pendant suffisamment d’années pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, l’Agence s’acquitte de la contribution pour la pension de retraite et l’assurance invalidité jusqu’à ce que les intéressés remplissent les conditions requises pour bénéficier de la pension de retraite, et ce, pendant une période maximum de cinq ans.

119.Les citoyens croates qui sont employés à l’étranger ont droit à une indemnité de chômage au cours de la période pendant laquelle ils sont sans emploi, conformément aux dispositions des accords conclus entre les États.

120.L’Agence croate pour l’emploi mène une politique active en faveur de l’emploi et a pris un certain nombre de mesures depuis le 23 avril 1998. La première concerne l’emploi des jeunes sans expérience professionnelle. Dans ce cadre, 3 844 personnes inscrites dans les fichiers de l’Agence ont trouvé un emploi entre juin 1998 et le 31 octobre 1999.

121.La deuxième mesure consiste à cofinancer la formation professionnelle et technique des nouveaux salariés. L’objectif de cette mesure est de permettre aux employeurs d’embaucher de nouveaux travailleurs et de leur donner la possibilité de s’adapter aux exigences de l’emploi. Dans ce cadre, de juin 1998 au 31 octobre 1999, 4 042 personnes ont trouvé un emploi. La troisième mesure porte sur le recyclage et sur la formation complémentaire pour des emplois dont l’offre est limitée, l’objectif étant de réduire les écarts structurels entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Cette mesure concerne 870 anciens combattants, parfois handicapés, de la guerre en Croatie, qui ont la priorité sur d’autres groupes. Au cours de la période considérée, 2 548 personnes ont bénéficié de cette mesure; 2 014 anciens combattants ont trouvé un emploi grâce au cofinancement de l’embauche des anciens combattants croates, ainsi que des enfants et des femmes sans emploi de combattants tués à la guerre.

L’emploi des étrangers

122.Les conditions applicables à l’emploi des étrangers et des apatrides en République croate sont fixées par la loi sur l’emploi des étrangers (Journal officiel nos 19/92, 33/92, 89/92, 26/93, 52/94) et dans les directives applicables à la délivrance de permis de travail aux étrangers (Journal officiel no 82/96). Tout étranger peut devenir salarié ou travailler en République de Croatie s’il possède un permis de travail et il remplit les conditions légales générales et spécifiques. Les permis de travail sont délivrés aux étrangers par l’Office central de l’Agence croate pour l’emploi à Zagreb. Tout employeur peut demander un permis de travail pour un étranger à condition qu’aucune des personnes inscrites dans les fichiers de l’Agence pour l’emploi ne remplisse les conditions requises. Les étrangers sans emploi qui ont leur résidence permanente en République de Croatie détiennent un permis de travail et sont inscrits auprès de l’Agence croate pour l’emploi, jouissent des prestations chômage énoncées dans la loi sur l’emploi.

123.En 1997, l’Agence croate pour l’emploi a reçu 6 752 demandes de permis de travail pour des étrangers; 5 978 permis ont été accordés et 262 demandes ont été rejetées. Au cours de la procédure, 489 demandes ont été renvoyées aux demandeurs à des fins de complément d’information. La procédure a été suspendue pour deux étrangers qui se sont vu accorder la nationalité croate au cours de la procédure. Vingt et une demandes de permis de travail ont été déposées par des Croates ayant une nationalité étrangère ou apatrides, alors qu’ils n’ont pas besoin de permis de travail pour travailler en République de Croatie. Sur le nombre total de demandes traitées, 3 602 concernaient des étrangers détenteurs d’un permis de résidence prolongée en République de Croatie (la demande est alors présentée par l’employeur), 2 161 des étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente, 121 des travailleurs migrants journaliers et 356 des personnes détentrices d’un visa d’affaires.

124.Au cours de la même année, 184 recours ont été déposés auprès du Conseil administratif de l’Agence croate pour l’emploi; une décision favorable a été rendue pour 56 d’entre eux et 128 ont été rejetés.

125.En 1998, 7 287 demandes de permis de travail pour des étrangers ont été reçues. Sur ce total, 6 341 permis ont été accordés et 318 demandes ont été rejetées. Au cours de la procédure, 480 demandes ont été renvoyées aux demandeurs aux fins de complément d’information. La procédure a été suspendue pour quatre étrangers qui se sont vu accorder la nationalité croate au cours de la procédure et 133 étrangers ont retiré leur demande. Onze demandes de permis de travail ont été déposées par des Croates ayant une nationalité étrangère ou apatrides, alors qu’ils n’ont pas besoin de permis de travail pour travailler en République de Croatie.

126.Sur le nombre total de demandes traitées, 3 718 concernaient des étrangers détenteurs d’un permis de résidence prolongée en République de Croatie, 2 219 demandes des résidents étrangers, 101 des travailleurs migrants journaliers et 621 des personnes détentrices d’un visa d’affaires.

127.Au cours de la même année, 156 recours ont été déposés auprès du Conseil administratif de l’Agence croate pour l’emploi; une décision favorable a été rendue pour 32 d’entre eux et 124 ont été rejetés.

128.La loi sur les pensions (Journal officiel no 102/98) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Les personnes assurées bénéficient d’une assurance vieillesse et invalidité obligatoire, et les membres de leur famille sont assurés, sur la base de la réciprocité et de la solidarité, en cas de décès de l’assuré, c’est‑à‑dire du retraité. L’assurance obligatoire comprend: a) une pension de vieillesse; b) une pension de retraite anticipée; c) une pension d’invalidité; d) une pension pour personnes à charge; e) une pension minimum; f) une pension de base; g) une indemnité de réinsertion professionnelle; h) une indemnité pour handicap physique; i) une indemnité pour frais de déplacement liés à l’obtention des prestations au titre de l’assurance.

129.Les prestations de la pension d’assurance sont des droits matériels personnels et inaliénables, qui ne peuvent être cédés à autrui ni entrer dans une succession. Tout revenu dû mais non payé au moment du décès du bénéficiaire peut entrer dans sa succession.

Statut des personnes assurées: principe de l’assurance

130.Les droits découlant de l’assurance pension, qui comprend aussi une assurance invalidité, ainsi qu’une assurance accident du travail, sont acquis et s’exercent sans distinction de citoyenneté, de nationalité, de couleur, de race, de sexe, d’appartenance religieuse ou ethnique de la personne assurée. La loi sur la pension de retraite ne distingue pas de catégorie nationale, raciale ou du même ordre, et ne mentionne que les personnes qui ont acquis le statut d’assuré. Ce statut est acquis par les citoyens et les membres de leur famille à partir du moment où ils travaillent, qu’il s’agisse d’un emploi rémunéré ou d’un emploi indépendant, y compris une activité agricole. Étant donné que le droit au travail et au libre choix du travail est garanti à tous par l’article 54 de la Constitution, tout citoyen qui travaille et, à travers lui, les membres de sa famille, acquiert le statut d’assuré au titre de l’assurance pension. Les droits acquis dans le cadre de l’assurance pension sont des droits personnels et matériels inaliénables, qui ne comportent aucune limitation ou restriction du fait de la citoyenneté, de la couleur, de la race, du sexe ou de l’appartenance nationale ou ethnique. Les indemnités sont aussi versées à l’étranger, conformément aux instruments internationaux qui lient la Croatie ou sur la base du principe de réciprocité.

2. Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

131.Selon les données communiquées par le Ministère du travail et de la protection sociale, qui conserve les dossiers sur l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs, en1996, 20 confédérations syndicales et 1 confédération d’employeurs, ainsi que 104 syndicats et 18 associations d’employeurs, étaient enregistrés. En 1997, 2 confédérations syndicales, 37 syndicats et 4 associations d’employeurs étaient enregistrés. En 1998, 2 confédérations syndicales, 13 syndicats et 3 associations d’employeurs étaient enregistrés. En 1999, 1 confédération syndicale, 11 syndicats et 2 associations d’employeurs étaient enregistrés.

132.Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 59 de la Constitution, les salariés ont le droit, afin de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, de fonder des syndicats, d’y adhérer et de les quitter. Les syndicats peuvent créer des confédérations et adhérer à des organisations syndicales internationales. De même, les salariés ont le droit de fonder des associations, d’y adhérer et de les quitter. Il n’est possible de restreindre les activités des syndicats qu’en vertu de la loi sur les forces armées et la police.

3. Droit au logement

133.En vertu de la Constitution de la République de Croatie, le logement est inviolable. La loi sur la location (Journal officiel no 91/96) et le Règlement relatif aux critères de détermination des loyers protégés (Journal officiel no 40/97) comptent parmi les textes qui régissent le droit au logement. Aucune des réglementations susmentionnées ne contient de dispositions accordant des privilèges à un bailleur ou à un locataire pour quelque raison que ce soit. Un loyer, protégé ou non, doit être versé pour toute location. Les conditions et critères pris en compte pour la détermination d’un loyer protégé sont les suivants: appartement meublé ou non, surface utilisable, dépenses d’entretien des parties communes, et revenu du ménage du locataire. Ces critères sont définis par le Gouvernement. Par ailleurs, les municipalités, qui relèvent des collectivités locales, attribuent des logements dont elles sont propriétaires aux personnes à faible revenu.

4. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

134.En vertu du paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, nul ne peut être soumis à une forme quelconque de mauvais traitements, ou sans qu’il y consente, à des expériences médicales et scientifiques.

135.Le droit à la santé et aux soins médicaux est réglementé par la loi sur les soins médicaux (Journal officiel no 1/97 – version définitive) et par la loi sur l’assurance maladie (Journal officiel nos 1/97 – version définitive, 109/97 13/98, 88/98, 10/99 et 34/99).

136.La fourniture des soins médicaux repose sur les principes d’universalité, de continuité et d’accessibilité ainsi que sur une approche intégrée des soins de santé primaires. Les patients ont aussi accès à des consultations et à des soins hospitaliers spécialisés. Le principe d’universalité signifie que tous les citoyens de la République de Croatie bénéficient de mesures appropriées de protection de la santé conformément à la loi (art. 9 et 10).

137.Le principe de continuité signifie que le système de soins de santé, en particulier de soins de santé primaires, est organisé de manière à assurer la continuité des soins tout au long de la vie. En vertu du principe d’accessibilité, un réseau d’institutions médicales et de professionnels de la santé sur tout le territoire de la République de Croatie permet aux citoyens d’avoir accès dans les mêmes conditions aux soins médicaux, en particulier primaires. Le droit aux soins de santé primaires se traduit par le libre choix d’un médecin et d’un dentiste, qui prennent toutes les mesures nécessaires en matière de promotion de la santé, de prévention des maladies, de traitement et de réadaptation pour que le patient retrouve sa capacité de travail (art. 11, 12 et 13).

138.Il existe trois catégories de soins de santé: primaires, secondaires et tertiaires*.

139.Les soins de santé primaires sont dispensés par des centres de santé communautaires qui desservent un secteur donné. Au 1er juillet 1999, la République de Croatie comptait 120 centres de ce type qui offraient notamment les services suivants: médecine générale, santé des femmes et des enfants et soins dentaires; postes d’ambulance, soins de santé à domicile et pharmacies.

Type d’établissement

Nombre d’établissements sur le territoire croate

Centres de santé

120

Postes d’ambulance

4

Institution de soins de santé à domicile

94

Pharmacie

109

140.Les soins secondaires, qui comprennent les consultations spécialisées et les soins hospitaliers, sont dispensés par des polycliniques et des hôpitaux. Les services fournis sont notamment les suivants: diagnostic, traitement, réadaptation médicale, soins médicaux, hospitalisation et nutrition. Selon leur vocation, les établissements peuvent être organisés en hôpital général, hôpital spécialisé ou sanatorium.

Type d’établissement

Nombre d’établissements sur le territoire croate

Polyclinique

106

Hôpital général

23

Hôpital spécialisé

29

Sanatorium

4

141.Les soins tertiaires comprennent les formes les plus complexes de soins de santé et les soins spécialisés, la recherche et l’enseignement de la médecine. Ils sont dispensés par des établissements médicaux publics, des centres hospitaliers, des hôpitaux et des cliniques.

Type d’établissement

Nombre d’établissements sur le territoire croate

Établissement médical public

7

Centre hospitalier

2

Hôpital

5

Clinique

7

142.La loi sur l’assurance maladie garantit que les droits et devoirs découlant de l’assurance maladie obligatoire s’appliquent à tous les assurés sur la base des principes de réciprocité et de solidarité. Sont assurés les personnes qui ont un contrat de travail avec une personne morale ou une personne physique sur le territoire de la République de Croatie ou qui sont envoyées à l’étranger pour y suivre une formation complémentaire; les personnes qui ont cessé de travailler pour se perfectionner à l’étranger; les personnes qui suivent une formation en cours d’emploi après avoir achevé leurs études; les fonctionnaires et le personnel du corps diplomatique ou des bureaux consulaires; les chômeurs inscrits à l’Agence pour l’emploi; les retraités et les handicapés; les anciens combattants de la guerre en Croatie s’ils ne sont pas affiliés à une caisse d’assurance pour d’autres motifs; les personnes employées dans le secteur agricole s’il s’agit de leur seul emploi; ainsi que certaines autres catégories de personnes et membres de leur famille s’ils sont pris en charge par l’assuré dans les cas prévus par la loi.

143.Quiconque dénie ou restreint le droit d’un citoyen de recevoir des soins médicaux, ou d’un handicapé de bénéficier d’une protection, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

144.D’après un rapport de la Direction de la protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale, le régime de protection sociale est réglementé par la nouvelle loi sur la protection sociale (Journal officiel no 73/97) et par les réglementations qui en découlent, en vertu desquelles, les droits à la sécurité sociale sont garantis à tous les citoyens, indépendamment de leur race, couleur ou origine nationale ou ethnique, dans des conditions d’égalité.

145.L’article 11 de la loi sur la protection sociale dispose que les droits à la sécurité sociale sont accordés aux citoyens croates et aux apatrides qui ont leur résidence permanente en République de Croatie (par. 1). Les étrangers qui résident en permanence dans le pays bénéficient des droits à la sécurité sociale prévus pour eux par la loi susmentionnée et les traités internationaux (par. 2). Les personnes qui ne sont pas couvertes par les paragraphes 1 ou 2 peuvent, à titre temporaire et si les circonstances l’exigent, exercer leurs droits à la sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.

146.Les centres d’action sociale qui, conformément à l’article 82 de la loi sur la protection sociale et à l’autorité publique dont ils sont investis, se prononcent en premier lieu sur les droits à la sécurité sociale, sont des institutions publiques créées par la République de Croatie. Conformément à l’article 81, ils desservent une ou plusieurs municipalités ou villes situées dans le même comté ou dans la ville de Zagreb. Tout citoyen peut ainsi avoir accès aux services sociaux qui desservent son lieu de résidence. La République de Croatie compte 78 centres et 26 antennes d’action sociale.

147.En ce qui concerne les groupes les plus vulnérables, un système intégré de protection sociale leur permet d’exercer un certain nombre de droits afin d’améliorer leur condition sociale. C’est dans le cadre de ce système que s’inscrit la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

148.Outre le système général de protection sociale pour les groupes vulnérables, des programmes spéciaux ont été adoptés, dont le Programme national en faveur de l’enfant et la Politique nationale de promotion de la femme.

5. Droit à l’éducation et à la formation

149.En vertu de l’article 65 de la Constitution, l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous et l’enseignement secondaire doit être accessible à tous, dans des conditions d’égalité, en fonction des capacités de chacun.

150.Bien que ces dispositions constitutionnelles ne soient pas développées dans la loi sur l’enseignement préscolaire (Journal officiel no 10/97), la loi sur l’enseignement élémentaire (Journal officiel nos 59/90, 27/93 et 7/96) et la loi sur l’enseignement secondaire (Journal officiel nos  19/92, 26/93, 27/93 et 50/95), il ressort des lois susmentionnées que chacun, indépendamment de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique, peut, dans des conditions d’égalité, exercer son droit à l’éducation et à la formation.

151.D’autres droits, exercés en pleine égalité par tous les membres des minorités nationales, sont consacrés par la Loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales et sur les droits des minorités ethniques et nationales en République de Croatie (Journal officiel no 34/92 – version définitive) et par la loi sur l’enseignement dans les langues des minorités (Journal officiel no 25/79).

152.Conformément à l’article 6 de la Loi constitutionnelle, la République de Croatie s’est engagée à assurer aux membres des minorités nationales les droits et libertés suivants: droit à l’identité, à la culture, à l’exercice de la religion, à l’usage de la langue et de l’écriture en public et en privé, ainsi qu’à l’éducation; participation en pleine égalité aux affaires publiques et exercice des libertés politiques et économiques dans le domaine social, accès aux médias, et égalité des droits en matière d’éducation et, plus généralement, de culture. Conformément à l’article 14 de la même loi, dans les jardins d’enfants et les écoles, l’enseignement est dispensé aux membres des minorités nationales de la République de Croatie dans leur propre langue et leur écriture, selon un programme spécial dont une certaine part est consacrée à leur histoire, à leur culture et à leurs connaissances scientifiques, s’ils en expriment le vœu. Les membres des minorités nationales peuvent également créer des jardins d’enfants, écoles et autres établissements privés d’enseignement.

153.Toutes les dispositions susmentionnées sont systématiquement reprises dans les règlements touchant à l’éducation.

154.En coopération avec le Ministère de l’éducation et des sports, le Gouvernement croate a fondé le Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme.

155.Le Comité national vise à faire en sorte que les enfants d’âge préscolaire, les élèves des écoles primaires et secondaires, les étudiants et les adultes, individuellement et collectivement, prennent pleinement conscience des principes moraux d’égalité et de liberté qui sous‑tendent tous les autres aspects des droits de l’homme, et à garantir, par le biais de l’éducation, l’exercice effectif des droits de l’homme afin de répondre aux besoins de chacun et de la société dans son ensemble.

156.Créé par le Comité national, le Programme national d’éducation aux droits de l’homme est fondé sur tous les instruments et textes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme adoptés par la République de Croatie, l’ONU, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Conseil de l’Europe et l’OSCE. Ces textes sont principalement:

La Constitution de la République de Croatie, de 1992;

La Loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales en République de Croatie, de 1991;

La Déclaration universelle des droits de l’homme, de 1948;

La Convention relative aux droits de l’enfant, de 1989;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de 1969;

La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, de 1992;

La Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme;

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de 1950;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1996;

Le Plan d’action pour la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995-2004), de 1996.

157.Le programme national sera incorporé à toutes les disciplines scolaires qui s’y prêtent. L’élaboration du programme s’est achevée en 1997 et les enseignants et directeurs d’écoles reçoivent actuellement la formation voulue pour y donner suite comme il convient.

158.Il y a lieu de mentionner qu’en coopération avec l’UNICEF, la brochure «Les enfants d’abord», dans laquelle sont reproduits la Convention relative aux droits de l’enfant, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Plan d’action adopté lors du Sommet mondial pour les enfants, a été traduite en croate et envoyée aux écoles. L’ouvrage intitulé «ABC: L’enseignement des droits de l’homme, activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires» (1989) a également été traduit et envoyé aux écoles. Le manuel intitulé «La classe et le maintien de la paix» a été mis à la disposition de tous les enseignants. Ce manuel, qui présente la situation scolaire actuelle sous un angle original, propose des formules et des stratégies intéressantes et vivantes en matière d’éducation pour la paix et les droits de l’homme.

159.Outre les activités susmentionnées, le Ministère de l’éducation et des sports a, durant l’année scolaire 1998/99, mis en œuvre un programme d’intégration des enfants roms au système scolaire de la République de Croatie. Les enfants roms sont encore rares à suivre jusqu’au bout le cycle de l’enseignement primaire, sans parler de l’enseignement secondaire. Du fait de la pauvreté, des ravages de la guerre, du chômage, du combat qu’il faut mener pour survivre, et de la façon dont ils sont traditionnellement élevés, les enfants roms restent souvent à l’écart du système scolaire, abandonnés à eux‑mêmes et sans possibilité de se faire soigner en cas de maladie. La plupart d’entre eux entrent donc dans la catégorie des enfants qui ont des besoins spéciaux. Il importe tout particulièrement de faire prendre conscience aux enseignants et à ceux qui travaillent avec ces enfants qu’il faut non seulement les scolariser mais aussi répondre à leurs besoins spéciaux et leur offrir un soutien psychologique.

160.Après évaluation des problèmes et des besoins, un programme de séminaires a été élaboré, fondé sur une approche intégrée, les connaissances modernes, la psychologie et les principes humanistes, qui traite des questions d’éducation, d’enseignement et de développement des enfants. Deux séminaires ont été organisés pour aider des enseignants et des auxiliaires issus de la minorité rom à mieux intégrer les enfants roms au système scolaire traditionnel et à mener des activités spéciales à l’intention de ces enfants et de leurs parents.

161.S’inspirant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux droits des minorités nationales, l’Institut de promotion des écoles (Ministère de l’éducation et des sports) a lancé un projet de promotion du multiculturalisme comme fondement d’une société tolérante, pacifique et prospère. Il s’agit de fournir une aide psychologique et de proposer un modèle pédagogique d’acceptation du pluralisme et du multiculturalisme aux enseignants, élèves et parents dans la région du Danube croate, qui n’est cependant pas la seule où des projets de ce type seraient utiles.

162.L’objectif est de parvenir à une approche positive de l’individu et de l’environnement, à partir d’une étude psychologique de l’individu, de la communauté, du groupe et de la société, de définir les problèmes et d’essayer de les résoudre en les appréhendant de manière rationnelle.

163.Le projet permet non seulement à chacun de se connaître et de s’accepter mais aussi de prendre conscience de la diversité et du pluralisme environnants, de découvrir des univers différents en les concevant comme la destinée ou le choix d’autrui, sachant que ce qui est différent n’est pas forcément mauvais ou moins bien, dangereux ou nuisible.

164.Le pluralisme et le multiculturalisme servent de fondement à une société tolérante, pacifique et prospère. Le projet a suscité un grand intérêt. Tous les participants en ont souhaité la poursuite et le développement. Dans cette optique, la Croatie a accepté l’aide d’une ONG de Vukovar, PRONI, pour mettre en œuvre un projet du Conseil de l’Europe appelé «Together we are stronger» (Ensemble, nous sommes plus forts), sous la supervision et avec l’assistance technique du Gouvernement. L’objectif est également de promouvoir la tolérance et la compréhension entre les communautés. À l’automne 1999, trois séminaires ont été organisés avec des élèves, des parents et des enseignants. Les 10 prochains séminaires devraient se tenir en 2000 dans les comtés de Vukovarsko‑Srijemska et d’Osječko‑Baranjska.

165.Dans le cadre de l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il convient de mentionner un projet exécuté par l’Institut de promotion des écoles, en coopération avec le National Council on Economic Education des États‑Unis. Ce projet de transformation démocratique par le biais de l’éducation est un exemple de promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales sous tous leurs aspects: économique mais aussi éthique, racial et religieux.

166.En coopération avec le Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme et avec le soutien des Pays‑Bas, de nombreuses écoles du pays organisent des séminaires visant à former les enseignants à l’application du Programme national d’éducation aux droits de l’homme, qui sont destinés aux établissements d’enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire. Le premier s’est tenu en 1999 et trois autres devraient être organisés en 2000.

167.Conformément à la Constitution de la République de Croatie (1990) et à la Loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et sur les droits des minorités nationales (1991), l’enseignement est dispensé aux membres des minorités nationales dans leur propre langue. Trois formules sont proposées: a) enseignement dispensé entièrement dans la langue des minorités; b) enseignement bilingue; c) promotion de la langue et de la culture des minorités.

168.Les trois formules d’enseignement sont offertes par le système scolaire classique et les membres des minorités nationales peuvent choisir celles qui leur conviennent. Par exemple, la minorité tchèque utilise les trois types d’enseignement.

169.Il importe de souligner que le Ministère de l’éducation et des sports souscrit aux principes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les met en œuvre dans tous les domaines qui relèvent de sa compétence.

170.En 2000, dans le cadre de l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Ministère de l’éducation et des sports prévoit d’organiser les activités suivantes: conférences de spécialistes pour les enseignants, concours de dissertation en classe, concours (littéraires ou d’art graphique) sur le thème de la discrimination raciale, ateliers sur la discrimination et l’intolérance, élaboration d’affiches et de petits journaux scolaires, jeux‑questionnaires et débats entre élèves et enseignants, tout cela dans le cadre de la lutte contre le racisme, la discrimination, l’intolérance et la xénophobie.

171.Lors de l’élaboration des nouveaux programmes scolaires, il a été tenu compte de toutes les recommandations formulées à l’échelon international dans le domaine de l’éducation, y compris celles que contiennent la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant. Les élèves sont sensibilisés aux dispositions de ces instruments par le biais des programmes et des manuels scolaires pour les matières suivantes: nature et société, histoire et géographie, politique, économie et religion.

6. Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

172.Les réglementations en vigueur concernant les activités culturelles ne font aucune distinction entre les citoyens. Les membres des minorités nationales sont considérés de la même façon que les autres citoyens. La loi sur les bibliothèques (Journal officiel no 105/97) et la loi sur les archives et documents d’archives (Journal officiel no 105/97), entrées en vigueur le 17 octobre 1997, régissent la création et le fonctionnement des bibliothèques et des archives en tant qu’institutions culturelles (publiques et privées). Les membres des minorités nationales peuvent créer des bibliothèques et des archives conformément aux lois susmentionnées.

173.Les bibliothèques des minorités nationales contribuent à la promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les minorités et les cultures nationales. Elles mènent leurs activités au sein des 10 bibliothèques nationales et sont financées par la République de la Croatie. Ces bibliothèques sont les suivantes: pour les Albanais: bibliothèque et salle de lecture «Bogdan Ogrizović», à Zagreb; pour les Tchèques: bibliothèque nationale «Petar Preradović», à Bjelovar; pour les Hongrois: bibliothèque universitaire de Beli Manastir; pour les Ruthènes et les Ukrainiens: bibliothèque municipale de Zagreb; pour les Italiens: bibliothèque municipale et salle de lecture de Pula; pour les Serbes: bibliothèque centrale «Prosvjeta», à Zagreb; pour les Slovaques: salle de lecture et bibliothèque nationale croate de Našice; pour les Slovènes: bibliothèque municipale «Ivan Goran Kovačić», à Karlovac; pour les Autrichiens: salle de lecture d’Osijek; et pour la communauté juive: bibliothèque de Ludaika, à Zagreb.

174.De nombreuses maisons d’édition de minorités nationales, comme «Edit», à Rijeka, «Jednota», à Daruvar, «Prosvjeta», à Zagreb et «Magyar Kepes Ujsag», à Osijek, reçoivent une aide financière de la municipalité.

175.Outre la réglementation en vigueur dans le domaine de la culture, la nouvelle loi sur les musées adoptée en 1998 (Journal officiel no 142/98) permet aux minorités nationales de participer sur un pied d’égalité aux activités culturelles et de créer des musées. Les minorités nationales ci‑après, qui ont enregistré leurs programmes concernant des musées et des galeries, des bibliothèques ou des publications auprès du Ministère de la culture bénéficient d’un financement: l’Association scientifique et artistique hongroise de Croatie (deux programmes concernant des musées et galeries), la Société croato‑israélienne (un programme), la communauté nationale des Monténégrins de Croatie (un programme), la communauté juive de Zagreb (cinq programmes). La République de Croatie finance également l’organisation de concerts et la publication d’ouvrages, de magazines et de catalogues d’exposition, ainsi que des initiatives de préservation du patrimoine culturel des minorités nationales. Par exemple, en 1998, elle a financé des expositions organisées par la communauté juive et la Société croato‑israélienne; l’Association des Roms de Croatie a reçu un montant de 120 000 kunas pour acquérir des biens du patrimoine culturel rom. Un voyage touristique en Italie et une semaine culturelle rom ont été organisés avec le concours de l’État; et une association rom a reçu une aide pour l’achat de livres. Au total, un montant de 14 621 kunas a été alloué à ces activités. Par ailleurs, des sommes non négligeables sont allées à la reconstruction ou à la restauration de monastères, d’icônes et d’églises orthodoxes serbes. Par exemple, un montant d’environ 610 000 kunas a été versé pour la reconstruction des églises St Nicolas de Karlovac, Pula et Velika Bršljanica ainsi que d’un monastère et de deux églises de Gomirje.

176.En 1998, la République de Croatie a financé un large éventail de manifestations culturelles et de travaux de reconstruction du patrimoine culturel, au bénéfice de toutes les minorités nationales qui avaient enregistré leurs programmes. Au total, son aide financière s’est élevée à 482 220 kunas.

177.En 1999, un montant de 527 468 kunas a été versé à des associations de minorités nationales, toujours dans le cadre de ce programme d’enregistrement.

178.Conformément à une décision prise en septembre 1998 par le Gouvernement croate, un montant supplémentaire de 1 323 000 kunas a été alloué à des programmes d’investissement et des projets de reconstruction et de rénovation de bâtiments appartenant à des minorités nationales.

179.La loi sur la protection et la conservation du patrimoine culturel (Journal officiel no 69/99), adoptée en 1999, porte non seulement sur la protection et la conservation du patrimoine culturel des minorités nationales mais aussi sur la création d’institutions leur permettant de participer sur un pied d’égalité à ces activités. En 1999, outre l’appui financier mentionné plus haut pour la reconstruction d’églises et de monastères, la publication d’ouvrages et de magazines et l’organisation d’activités dans les musées et les galeries, la République de Croatie a financé le fonctionnement des bibliothèques centrales des minorités nationales. De plus, conformément à l’article 23 du règlement des bibliothèques nationales de la République de Croatie (Journal officiel no 58/99), les bibliothèques nationales établies dans chaque commune doivent proposer un certain nombre d’ouvrages dans les langues des minorités, dès lors que la commune compte plus de 1 500 membres d’une minorité nationale donnée.

IV. ARTICLE 6 PROTECTION JURIDIQUE

180.En son article 18, la Constitution de la République de Croatie garantit le droit d’en appeler de telle ou telle décision d’un tribunal de première instance ou de tout autre organe compétent. Le droit de faire appel peut exceptionnellement être refusé dans les cas spécifiés par la loi, si une autre forme de protection juridique est prévue.

181.Les décisions des organes administratifs et des instances investies de l’autorité publique doivent être fondées en droit et le contrôle de ces décisions par l’autorité judiciaire est garanti.

182.Le Médiateur examine toute violation des droits des citoyens qui peut avoir été commise par des organes administratifs ou autres instances investies de l’autorité publique ou par leurs fonctionnaires. Il étudie également toutes les questions relatives à la protection des droits constitutionnels et reconnues par la loi, en se fondant sur diverses sources d’information (les médias, etc.) et signale toute irrégularité dans le fonctionnement des organes ou institutions. Il lance des avertissements, fournit des informations et formule des suggestions et des recommandations. Si le Médiateur estime qu’une violation constitue une infraction pénale, un acte de torture ou une infraction à la discipline du travail, il peut demander qu’une procédure disciplinaire, administrative ou pénale soit engagée. Les organes ou institutions concernés doivent l’informer dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 30 jours, des mesures prises pour donner suite à son avertissement, sa suggestion ou sa recommandation. Dans le cas contraire, le Médiateur en informe le Parlement croate et l’opinion publique.

183.Les médias sont tenus de publier les avertissements, avis, propositions, recommandations et rapports du Médiateur, s’il le souhaite. Ce dernier exerce ses activités en toute indépendance. Nul ne peut lui donner des instructions. Il agit conformément aux dispositions constitutionnelles et légales ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels la République de Croatie a adhéré. Il doit respecter les principes d’équité et de moralité dans le cadre de ses fonctions. Il est élu par la Chambre des représentants du Parlement pour une période de huit ans et est rééligible.

184.D’après les rapports régulièrement soumis au Parlement croate, le nombre de cas de discrimination raciale a augmenté ces dernières années. Ces cas concernent des personnes nées et domiciliées en République de Croatie, mais de nationalité étrangère, qui souhaitent obtenir la nationalité croate, et des personnes expropriées qui souhaitent obtenir le droit d’utiliser les biens abandonnés par leurs propriétaires pendant la guerre, de manière temporaire ou permanente.

185.Plusieurs personnes qui ont demandé au Médiateur de défendre leurs droits en matière de travail affirment avoir été victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale.

V. ARTICLE 7 – MESURES PRISES POUR COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

186.Diverses activités sont actuellement introduites dans le système scolaire croate pour sensibiliser les élèves de l’enseignement primaire et secondaire à l’importance de la protection des droits de l’homme et de la démocratie. Toutes les recommandations formulées à l’échelon international dans le domaine de l’éducation ont été adoptées, y compris celles contenues dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant. Les exemples ci‑après montrent que les programmes scolaires croates respectent l’esprit des textes susmentionnés:

Exemple 1

187.Dans le programme directeur de l’enseignement préscolaire (bulletin d’information du Ministère de l’éducation et des sports, no 7/8, 1991), il est indiqué que l’éducation de l’enfant d’âge préscolaire est fondée sur la notion humaniste de l’épanouissement. Pour commencer, l’enfant a des droits spécifiques qui sont énoncés dans la Déclaration relative aux droits de l’enfant, à savoir le droit de vivre dans un milieu sain et le droit de bénéficier des conditions les plus favorables à sa croissance, à son développement et à son instruction, sans exception ni discrimination, afin de pouvoir se développer harmonieusement sur les plans physique, moral et social, dans la liberté, la dignité, la tolérance, l’amour et la compréhension.

Exemple 2

188.Les programmes d’histoire, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire, s’inspirent des textes mentionnés plus haut.

«Ils sont conçus pour aider les élèves à acquérir des principes d’éthique et à appréhender le monde grâce à une représentation fidèle des événements historiques et à l’effort personnel, c’est-à-dire l’étude, pour ouvrir l’esprit à différentes cultures et à différents modes de vie et pour favoriser la communication de chacun avec ses pairs et avec tous les autres ... L’enseignement de l’histoire doit être objectif, ce qui implique que l’on dise la vérité, rien que la vérité, qu’elle soit agréable ou non. Un élève ainsi éduqué sera prêt à reconnaître et à comprendre les événements historiques ainsi que les problèmes dans leur complexité et sous leurs multiples aspects.

Fidèle à la vérité et objectif, l’enseignement de l’histoire doit également promouvoir les valeurs morales évoquées plus haut et il le fera d’autant plus facilement et d’autant mieux qu’il ne sera pas surchargé de faits mais mettra l’accent sur la culture et sur les leçons du passé. C’est pourquoi un élève doit être incité à travailler seul et à affronter les questionnements que suscite le cours de l’histoire. Ainsi, il développera ses capacités d’analyse et de jugement, c’est-à-dire qu’il se formera une vision critique de l’histoire et des événements historiques dans la continuité de leur développement.

Non seulement l’élève doit acquérir les compétences nécessaires pour observer et évaluer de façon critique les événements et les personnages historiques, poser les bonnes questions et rechercher les bonnes réponses, ce qui suppose qu’il ne s’attache pas à l’accessoire mais concentre son attention sur l’essentiel et se forge des idées générales de façon à pouvoir émettre un jugement personnel sûr et raisonné qu’il soit en mesure de défendre, mais il doit aussi pouvoir reconnaître ce dont lui‑même, et l’être humain en général, est capable.

Ainsi, l’élève sera de plus en plus à même de reconnaître, dans l’histoire de l’humanité tout entière et, suivant la même démarche, dans la part que son pays a prise dans cette histoire, le difficile cheminement de l’humanité vers une vie meilleure et plus digne, et ce à travers les conflits entre les objectifs des uns et la fureur individuelle ou collective des autres (qui éclatent sous la forme de guerres, par exemple, et d’autres maux encore).

En acquérant des notions justes, l’élève comprendra que l’histoire de l’humanité, tout comme celle de l’être humain, est un mystère en soi, mais que ce mystère, dans le champ des réalités historiques, est celui du sens de l’existence humaine qui s’élève vers un niveau d’humanité supérieur.»

Exemple 3

189.Le programme de géographie dans les enseignements primaire et secondaire reflète aussi l’esprit et la lettre des instruments internationaux. «Il est conçu de manière à inculquer à l’élève, à travers la géographie, l’idée de la nécessité de la coopération humaine et de la solidarité mondiale.»

190.«Cet enseignement doit permettre à l’élève d’observer et de comprendre l’évolution de la réalité géographique, de développer sa capacité d’analyse critique des situations concrètes pour l’aider à réfléchir et le convaincre de la nécessité d’adopter des pratiques positives au sein de la collectivité face, notamment, au processus intensif de dégradation de l’environnement et d’enrayer cette dégradation, c’est-à-dire d’améliorer la qualité des éléments et des habitats menacés qui le composent…»

191.L’un des sujets étudiés en sixième année est «L’unité de la race humaine dans la diversité de ses races, langues, cultures et religions» (programme général de l’enseignement élémentaire en République de Croatie, année scolaire 1993/94, Ministère de l’éducation et des sports, Zagreb, p. 333 à 347).

Exemple 4

192.Par son contenu et ses objectifs, l’enseignement des langues étrangères dans les écoles primaires et secondaires est également fidèle à l’esprit des instruments susmentionnés et a été défini comme suit: inculquer certaines notions concernant la culture et la civilisation d’un grand nombre de pays, de façon à éliminer les attitudes ethnocentriques typiques des sociétés fermées … [et] faire en sorte que l’élève forme sa personnalité en apprenant à écouter et à comprendre les autres, à accepter ou à rejeter les raisonnements d’autrui, à exposer et à justifier ses propres prises de décisions et ses propres jugements, autrement dit en encourageant le dialogue pour aboutir à la compréhension. Cette démarche va tout à fait dans le sens des efforts qui sont faits actuellement pour préserver le patrimoine d’une Europe qui tire sa richesse de sa diversité, d’une Europe multilingue avec ses similarités et ses différences culturelles, tout en créant le sentiment d’appartenir à cet ensemble que constituent les citoyens européens.»

Exemple 5

193.Dans les écoles primaires et secondaires, la mise en œuvre des conventions, déclarations et recommandations internationales donne lieu à des activités hors programme. L’initiative internationale en faveur de la paix «Le cœur pour la paix», lancée à Samobor, est mise en œuvre dans les écoles primaires et secondaires en Croatie et à l’étranger. Il s’agit, pour chaque école, de planter au moins un arbre de la paix et d’encourager ainsi les jeunes générations à édifier, à travers l’exemple de l’arbre symbole de paix, une civilisation de paix.

194.«La Journée de la planète Terre» est une manifestation organisée dans les écoles croates dans un esprit humanitaire, pour la paix et la préservation de l’environnement, en vue d’assurer à tous les habitants de la planète Terre un avenir paisible et heureux.

195.«La Journée du Pain» est une autre initiative qui est fondée sur le thème du pain, de la préparation et de la cuisson du pain, aliment de base de tous les êtres humains, quelle que soit leur classe ou leur appartenance religieuse ou raciale, et facteur d’union entre tous qui abolit les différences.

196.La participation active de la République de Croatie aux manifestations culturelles, l’organisation d’expositions et la publication d’ouvrages et de magazines dans les langues des minorités (voir les exemples mentionnés plus haut) contribuent à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes ethniques.

197.Conformément à l’article 78 de la loi sur les télécommunications (Journal officiel nos 76/99, 128/99), la radiotélévision croate, en tant qu’institution nationale, est tenue dans ses programmes de respecter la dignité et les droits fondamentaux de l’être humain, de contribuer au respect des opinions et convictions d’autrui, d’informer, d’instruire et de divertir les auditeurs et téléspectateurs, de promouvoir les manifestations culturelles croates, d’encourager les auditeurs et téléspectateurs à participer à la vie culturelle, de promouvoir la compréhension et la justice entre les nations, de défendre les libertés démocratiques, de participer à la protection de l’environnement, de lutter pour l’égalité entre les hommes et les femmes, de diffuser des informations vérifiées et, enfin, de promouvoir la compréhension entre les membres des minorités nationales.

198.De même, conformément à la loi sur les médias (Journal officiel nos 83/96, 143/98), la radiotélévision croate doit respecter les droits des journalistes, à savoir le droit d’exprimer leur opinion, de refuser une tâche et de protéger leurs droits d’auteur et leurs sources d’information, et doit diffuser en temps voulu des informations correctes et exhaustives, ainsi que respecter le droit de rectifier une information incorrecte.

199.La loi sur la radiotélévision croate définit le statut, le cahier des charges, la gestion et le financement de la radiotélévision croate. En application des articles 4 et 8, cette institution s’engage à diffuser en temps voulu des informations véridiques et objectives sur la vie politique, économique et culturelle ainsi que sur les événements sportifs, dans le pays et à l’étranger. Ses programmes ne doivent favoriser les opinions d’aucun parti politique ou individu; elle est tenue de respecter les principes de la déontologie journalistique, du pluralisme des idées et des opinions, de la tolérance, du respect de la vie privée ainsi que les autres libertés et droits fondamentaux. Un conseil de la radiotélévision croate a été créé afin de réaliser les objectifs susmentionnés en matière de programmation et de tenir compte de l’opinion du public à ce sujet. Il est composé de 23 membres, dont 10 parlementaires, parmi lesquels un représentant des Croates vivant à l’étranger et un membre d’une minorité nationale de la République de Croatie, qui sont désignés et détachés par le Parlement. Le Conseil est chargé de définir les orientations en matière de programmation et de veiller à ce que celles‑ci soient conformes au cahier des charges de la radiotélévision croate. Depuis sa création en 1992, le Conseil s’est toujours efforcé de remplir sa mission en défendant les intérêts des minorités nationales et des communautés religieuses. À cette fin, il a participé à la définition des orientations des émissions concernant la vie des membres des minorités nationales et communautés religieuses ainsi que des programmes diffusés dans la langue des groupes minoritaires.

200.La radiotélévision croate produit et diffuse une émission destinée à informer les minorités nationales de Croatie, qui prend la forme de reportages spéciaux retransmis principalement sur la première et la seconde chaînes de la télévision nationale. Les unités d’information, de culture religieuse et, en partie, de divertissement participent à l’élaboration des reportages destinés aux minorités nationales, bien que tous les programmes de la télévision croate, qui sont thématiques, traitent des questions intéressant les minorités lorsqu’elles sont au cœur de l’actualité.

201.Comme indiqué dans le précédent rapport, l’équipe de rédaction continue de produire un magazine spécial appelé «Prizma» à l’intention des minorités nationales. En 1998, comme prévu, ce magazine d’une durée de 50 minutes a été programmé 40 fois, soit 2 000 minutes de programmation. On trouvera dans le tableau ci‑après des renseignements sur cette émission pour la période allant de l’automne 1997 au 28 novembre 1998.

Minorité nationale concernée

Nombre de reportages

Durée (en minutes)

Albanais

14

49,30

Autrichiens

11

37,00

Monténégrins

9

21,45

Tchèques

60

181,23

Hongrois

59

97,50

Macédoniens

31

97,50

Bosniaques‑Musulmans

23

102,30

Allemands

25

63,35

Roms/Gitans

24

86,30

Ruthènes

14

43

Slovaques

38

143,20

Slovènes

33

105,30

Serbes

84

354,20

Italiens

78

234,53

Ukrainiens

20

71,05

Juifs

49

127,17

202.Par ailleurs, 72 débats en studio ont été organisés avec des membres de minorités nationales. Au total, au cours de la période considérée, 45 débats, d’une durée de 50 minutes, ont été retransmis. S’agissant des programmes radiophoniques, la station d’Osijek diffuse des programmes en hongrois et celle de Pula des programmes en italien. En outre, des stations de radio locales (mentionnées dans le précédent rapport) proposent des programmes dans diverses langues en fonction des minorités présentes dans leur région.

203.Lors de l’octroi de concessions à des stations de radiotélévision, le Conseil des télécommunications n’a pas le droit de prendre en compte le nombre de programmes qu’elles prévoient de diffuser dans les langues des minorités nationales ou de demander des informations à ce sujet dans ses appels d’offres publics. L’absence d’obligation en matière de diffusion de programmes dans les langues des minorités n’autorise pas le Ministère des transports et des communications (en tant que ministère de tutelle) et les inspecteurs d’état compétents à demander des renseignements sur le nombre de programmes en question au titulaire d’une concession.

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