NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/ 373/Add.2

30 mai 2002

FRANÇAIS

Orignal : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT

À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Cinquième rapport des Etats parties devant être présentés en 2000

Additif

ESTONIE *

[13 février 2002]

_______________________

* Le présent document contient le cinquième rapport périodique de l’Estonie, qui devait être présenté le 20 novembre 2000. Pour les quatre premiers rapports périodiques présentés par l’Estonie en un seul document et les comptes rendus analytiques des séances auxquelles ils ont été examinés, voir CERD/C/329/Add.2 et CERD/C/SR. 1387-1388.

L’annexe au rapport présenté par le Gouvernement de l’Estonie peut être consultée dans les dossiers du secrétariat

GE.02-42311 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I. Informations générales 1 – 17 3

II. Informations concernant les articles 2 à 7 18 – 456 6

Article 2 18 - 82 6

Article 3 83 18

Article 4 84 – 110 18

Article 5 111 – 398 25

Article 6 399 – 424 80

Article 7 425 – 456 85

Liste des actes juridiques 92

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Le présent rapport propose un panorama détaillé des mesures prises par l’Estonie en rapport avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2. Au début de 2001, la population de l’Estonie était estimée à 1 370 100 habitants. Les principaux groupes ethniques étaient les suivants :

Estoniens – 939 310

Russes – 403 925

Ukrainiens – 36 467

Bélarussiens – 21 125

Finlandais – 12 762

3. Quelque 80,8 % de la population permanente sont nés en Estonie, 13,9 % dans la Fédération de Russie, 1,8 % en Ukraine, 1,1 % en Bélarus, 1,6 % dans d’autres pays, le pays natal de 0,8 % des résidents étant inconnu. En plus des citoyens estoniens, la population permanente de la République d’Estonie comporte des ressortissants de divers autres pays. Elle est de nationalité estonienne dans une proportion de 80,1 %, russe de 6,2 %, ukrainienne de 0,1 %, lettonne de 0,1 %, bélarussienne de 0,1 %, lituanienne de 0,1 %, finlandaise de 0,1 % et autres de 0,1 %.

4. La répartition par nationalité des détenteurs d’un permis de séjour en règle au début de 2001 était la suivante :

Nationalité

Pourcentage

Apatrides

64

Russes

32

Ukrainiens

1

Finlandais

  0,6

Bélarussiens

  0,4

Lituaniens

  0,4

Américains

  0,1

Autres

  1,5

Source: Commission de la citoyenneté et de l’immigration

30.04.99

30.04.00

01.01.01

Individus ayant acquis la nationalité estonienne par naturalisation depuis 1992

107 200

111 716

113 764

Nombre estimé de citoyens non estoniens de souche ayant acquis la nationalité à la naissance

80 000

80 000

80 000

Nombre total de passeports estoniens (y compris ceux des enfants)

1 112 753

1 201 066

1 150 000

Passeports délivrés à titre étranger

175 058

174 048

164 849

Nombre total de permis de séjour en règle

310 666

279 876

273 766

Permis de séjour temporaire en règle

282 758

128 803

66 753

Permis de séjour permanent en règle

27 908

151 073

207 013

Source: Commission de la citoyenneté et de l’immigration

5. La Constitution de la République d’Estonie respecte les principes fondamentaux de protection juridique contre la discrimination. Diverses autres lois comportent des dispositions relatives à la prohibition de la discrimination qui sont présentées plus en détail dans la partie II, article 2.

6. On trouvera une description du cadre juridique général dans le document de base présenté à l’ONU par l’Estonie en 2001.

7. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les autorités locales, ont le devoir de garantir les droits et libertés. Les ministères et les pouvoirs publics sont responsables, chacun dans son domaine, de l’application du principe d’égalité par l’appareil judiciaire et de la promotion de cette égalité.

8. L’un des principaux défis que doit relever l’État estonien aujourd’hui est l’intégration, dans la société estonienne, de son importante communauté non estonienne. La clé de voûte de la politique d’intégration estonienne est la mise en œuvre du programme d’intégration de l’État, notamment en ce qui concerne une forte réduction du nombre de personnes sans nationalité déterminée, une amélioration importante de l’enseignement de la langue officielle et la pleine participation des non-ressortissants estoniens à la société estonienne à tous les niveaux.

9. Le Gouvernement de la République d’Estonie a pris plusieurs mesures de lutte contre le racisme et la discrimination ethnique, qui peuvent être divisées en mesures judiciaires, mesures prises dans le cadre du plan d’intégration de l’État et mesures destinées à garantir l’égalité des chances. Le 10 février 1998, le Gouvernement a approuvé le texte relatif à la politique d’intégration intitulé « Les bases de la politique nationale pour l’intégration des non-ressortissants estoniens dans la société estonienne ». Cette politique a été débattue au Riigikogu qui l’a adoptée en juin 1998 . En 1999, la commission nationale d’experts a élaboré le programme national “Intégration dans la société estonienne 2000-2007”. Après discussion, le Gouvernement a adopté, le 14 mars 2000, ce programme qui constitue un plan d’action à destination des organismes gouvernementaux et autres, dans le domaine de l’intégration, pour la période 2000-2007.

10. Le plan d’action du Gouvernement prévoit de porter une attention continue aux actions destinées à sensibiliser le public, lesquelles comportent l’élaboration de matériels publicitaires imprimés et électroniques concernant l’intégration dont la promotion est assurée par un programme de communication qui a démarré sous l’égide de la Fondation pour l’intégration. Ce programme inclut une campagne de médias complète visant à sensibiliser le public aux processus d’intégration, à la réduction des barrières entre les médias estoniens et russophones, et à l’adoption d’une attitude positive à l’égard des différentes cultures. Le lecteur trouvera une présentation plus détaillée des questions relatives à l’intégration dans l’article 2 du présent rapport.

11. Le 31 mars 1998, le Gouvernement a créé la Fondation pour l’intégration des non-ressortissants estoniens afin de favoriser et de coordonner les processus d’intégration nationale.

12. Un comité d’experts a été constitué pour passer au crible les études, les besoins, les plans d’action et la législation relatifs à la politique démographique et mettre au point des approches conceptuelles. L’objectif de ce comité national est d’élaborer une politique nationale de la jeunesse et de la famille et d’apporter à ce sujet des conseils à caractère législatif. Une commission a également été instituée pour traiter les questions relatives à l’intégration des minorités ethniques dans la société estonienne et faire à ce sujet des propositions au Gouvernement de la République. Cette commission a préparé le programme d’intégration en rassemblant des informations et des propositions provenant des différents ministères et de leurs organismes, des administrations des comtés ainsi que d’autres institutions et organisations pour mettre au point le mode opératoire du programme national.

13. En mai 1997, a été créé un nouveau poste de Ministre de la population et des affaires ethniques chargé, entre autres, des questions d’intégration. En septembre 1999, le Gouvernement estonien a décidé d’ouvrir un bureau du Ministère de la population et des affaires ethniques à Jõhvi, une ville située dans le nord-est du pays. Ce bureau a une fonction de coordination et participe activement à la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans la région.

14. En juin 2001, le bureau local du Chancelier de justice a été ouvert dans le canton d’Ida-Viru. Le public peut être reçu par le représentant local du Chancelier de justice à Narva, Sillamäe et Jõhvi. L’ouverture de ce bureau permet aux habitants du comté d’Ida-Viru d’avoir accès plus facilement aux services du Chancelier de justice pour présenter leurs demandes et leurs requêtes.

Mesures juridiques

15. Conventions ratifiées par l’Estonie après la présentation du premier rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale:

La Charte sociale européenne revue et amendée.

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

La Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger.

La Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs.

La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives.

Le Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux.

Le Protocole additionnel II du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

La Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative.

La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Le Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées.

La Convention sur la corruption en droit civil.

16. Le projet de loi sur l’égalité des sexes a été élaboré et approuvé par le Gouvernement. Cette loi a pour objectif de garantir l’application du principe de l’égalité des sexes dans la vie politique et sociale. Elle vise à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, à promouvoir l’égalité des sexes dans la société en général, à améliorer la situation du sexe désavantagé ou sous-représenté dans tous les domaines de la vie sociale, et surtout dans celui de l’emploi. Le but du projet de loi est l’égalité des sexes et cette loi prévoit la mise en œuvre de mesures positives ou de traitements particuliers.

17. Un projet de loi sur l’égalité, qui a été élaboré sous l’égide du Ministère de la justice, régit la promotion et la protection de l’égalité en matière de sexe, de race, de nationalité, d’âge, d’incapacité, d’orientation sexuelle, de convictions religieuses ou politiques. L’objectif de cette loi est de garantir l’égalité des droits, des obligations, des possibilités et des responsabilités de tous en matière d’emploi, d’éducation et en d’autres domaines qu’elle précise. Le projet de loi prévoit la création d’un conseil spécifique chargé de surveiller et d’analyser l’application des principes d’égalité.

II. INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES 2 à 7

Article 2

18. La lutte contre le racisme, l’intolérance et la discrimination est menée de différentes manières. La Constitution de la République d’Estonie, tout d’abord, énonce les principes de base. Elle garantit, dans son chapitre II, les droits, libertés et devoirs fondamentaux.

19. Les citoyens estoniens, les ressortissants des pays étrangers et les apatrides jouissent, en Estonie, de l’égalité des droits, des libertés et des devoirs (article 9). Les droits et les libertés ne peuvent être soumis à des restrictions que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent avoir un caractère de nécessité, dans une société démocratique, et leur application ne pourra dénaturer les droits et libertés concernés (article 11).

20. La Constitution dispose que toute personne a droit à l’égalité devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques ou autre, la fortune, la situation sociale ou tout autre motif. L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou politique, ainsi qu’entre les différents groupes sociaux est également interdite et punissable par la loi (article 12).

21. Toute personne, en vertu de la Constitution, a droit à la protection de l’État et de la loi, cette dernière, en outre, la protégeant d’un exercice arbitraire de l’autorité de l’État. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les administrations locales, ont le devoir de garantir les droits et libertés (articles 13, 14).

22. Le Parlement a adopté plusieurs actes législatifs destinés à rendre effectives les dispositions de la Constitution relatives à l’interdiction de la discrimination.

23. Voici certaines des lois actuelles qui vont dans ce sens :

L’a rticle 5 de la loi sur la publicité interdit toute publicité outrageante et discriminatoire. Elle est outrageante si elle est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, si elle incite à agir illégalement ou à violer les normes en vigueur de la décence, ou si elle diffuse des activités de ce genre et, en particulier, si elle encourage ou cautionne la discrimination

fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune ou la situation sociale ou d’autres circonstances.

ii) L’article 5 de la loi sur les salaires pose le principe de l’égalité du salaire pour le même travail ou un travail d’égale valeur et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans tous les cas et conditions de rémunération.

iii) L’a rticle 10 de la loi sur les contrats de travail interdit toute préférence et limitation des droits dans les termes suivants: « Il est illégal d’autoriser ou d’accorder des préférences, ou de limiter des droits en raison du sexe, de l’appartenance ethnique, de la couleur, de la race, de la langue maternelle, de l’origine sociale, de la situation sociale, d’activités antérieures, de la religion, des opinions politiques ou autres, ou de l’attitude à l’égard de l’obligation de servir dans les forces armées de salariés ou d’employeurs. » Le projet de loi sur les contrats de travail, actuellement en préparation, interdit toute discrimination directe ou indirecte.

iv) La loi sur les services de l’emploi pose les principes qui doivent régir cet apport, lequel doit se faire sans préférences et sans que soient limités les droits des demandeurs d’emploi pour des motifs de nationalité, de sexe, d’âge, de type d’incapacité, d’orientation sexuelle, de couleur, de race, d’origine sociale, de statut social, de religion, de convictions politiques ou autres, ou de représentation des intérêts des employés ou des employeurs, sauf dispositions contraires d’autres lois (article 6).

v) Le projet de loi sur l’égalité des sexes apporte une clarification sur la terminologie et les définitions relatives au principe d’égalité, interdit la discrimination directe et prévoit des mesures contre la discrimination indirecte.

Législation pénale estonienne

24. La réforme du droit pénal a commencé en 1995, à l’initiative du Ministère de la justice, pour permettre de mettre au point un système de sanctions souple et d’introduire des alternatives efficaces à l’emprisonnement. Le Code pénal est un des textes les plus importants visant à mettre en œuvre la réforme du droit pénal (projet de Code de procédure pénale, projet de Code de procédure relative aux délits). Plusieurs projets de loi importants ont déjà été adoptés dans le cadre de la réforme du droit pénal, notamment la loi sur le contrôle de la probation, la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes de crimes et la loi sur l’emprisonnement.

25. Le 6 juin 2001, le Parlement a adopté le nouveau Code pénal appelé à remplacer le Code pénal actuel. Une loi spéciale est en cours de préparation pour permettre l’introduction du nouveau Code.

26. Le Code pénal prévoit des peines réprimant les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale dans le chapitre spécial qui concerne, entre autres, les crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale. Ces délits sont décrits de manière plus détaillée dans l’article 4.

Procédure pénale

27. Le projet de Code de procédure pénale, dont le Parlement est actuellement saisi, fait partie des projets de loi élaborés dans le cadre de la réforme du droit pénal. La nouvelle loi, remplaçant le Code de procédure pénale actuel, définira les bases de la procédure à engager concernant les infractions stipulées dans le Code pénal.

28. En application de l’article 13 du Code de procédure pénale, la justice, en matière pénale, est administrée sur la base du principe de l’égalité des personnes devant les tribunaux sans distinction fondée sur l’origine, la situation sociale, la fortune, la race, la nationalité, le sexe, l’éducation ou toute autre circonstance.

Dispositions juridiques en matières civile et administrative

29. Les principes de la non discrimination s’imposent également en matière de procédure civile et administrative.

30. En vertu de l’article 6 du Code de procédure civile, tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux pour ce qui est de l’administration de la justice en matière de procédure civile.

31. La nouvelle loi sur la procédure administrative qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 représente un progrès important de la législation estonienne. En vertu de l’ancienne loi, tout le monde avait la possibilité de contester les actes et les procédures des organes administratifs et des fonctionnaires, et le tribunal avait le pouvoir de déclarer illégaux les actes ou les procédures contestées; le tribunal proposait alors à l’organe ou au fonctionnaire en question de revoir le cas et de prendre une nouvelle décision ou de changer de procédure.

32. Selon la nouvelle loi, le tribunal administratif a plus de pouvoirs, dont celui d’annuler en totalité ou en partie l’acte juridique. Il peut aussi décider que l’organe administratif ou le fonctionnaire doit réparer les dommages causés par l’acte législatif illégal ou les procédures illégales.

33. La loi sur la responsabilité de l’État est un autre acte juridique important en vertu duquel il y a lieu de protéger et de rétablir les droits qui ont été violés au cours de l’exercice du pouvoir de l’autorité publique ou dans l’exercice d’autres fonctions publiques; elle établit une base et la procédure requise pour la réparation du préjudice causé (responsabilité de l’État).

34. En vertu de cette loi, toute personne dont les droits ont été violés par suite d’une action illégale d’une autorité publique dans un contexte judiciaire peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral subi. Toute personne physique peut exiger réparation financière d’un préjudice moral pour atteinte à sa dignité, à sa santé, à sa liberté, pour violation de domicile, atteinte à la vie privée ou non-respect du caractère confidentiel de certaines informations, ou encore pour atteinte diffamatoire à son honneur et à sa réputation. Une demande d’indemnisation peut être faite auprès de l’organe administratif responsable dudit préjudice ou auprès d’un tribunal administratif. La loi sur la responsabilité de l’État entrera en vigueur le 1 er janvier 2002.

Mécanisme d’indemnisation et de réhabilitation des victimes

35. En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux ou matériels causés par l’action illégale de quiconque.

36. La protection de la vie privée est régie par la loi sur les principes généraux du Code civil qui stipule que toute personne a le droit d’exiger la cessation d‘une infraction à l’inviolabilité de sa vie privée et l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel ainsi causés (article 24). De même, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’utilisation faite de son nom ou de son pseudonyme public peut exiger réparation de ce préjudice (article 25).

37. Tout citoyen a le droit d’exiger, devant un tribunal, la cessation de la diffamation, ainsi que la rectification de l’information diffamatoire et une indemnisation pour le préjudice moral ainsi causé, sauf à ce que le diffamateur prouve l’exactitude de l’information. Si des informations inexactes sont propagées par un média, la vérité devra être rétablie par ledit média. Tout document contenant des informations inexactes devra être remplacé (article 23).

38. En vertu de la loi sur la réparation du préjudice causé à un particulier par l’État du fait d’une privation infondée de sa liberté, une indemnisation est due à toute personne :

qui se trouvait en état d’arrestation avec l’autorisation du tribunal et dans l’affaire de laquelle la décision d’engager des poursuites pénales a été annulée, la procédure a été close au stade de l’enquête préliminaire ou pendant l’enquête ou lors d’une réunion d’organisation du tribunal, ou encore à l’égard de laquelle un verdict d’acquittement a été prononcé;

qui a été incarcérée sous la suspicion d’avoir commis un crime et libérée en raison de l’arrêt des poursuites;

qui purgeait une peine d’emprisonnement et dans l’affaire de laquelle le verdict de condamnation a été annulé et les poursuites pénales abandonnées ou un verdict d’acquittement a été rendu;

qui purgeait une peine d’emprisonnement plus longue que celle originellement prononcée à son endroit;

qui avait été placée dans un hôpital psychiatrique sans justification par décision du tribunal après avoir commis un acte présentant les éléments constitutifs d’une infraction et dans l’affaire de laquelle la décision du tribunal a été déclarée nulle;

qui purgeait une peine d’internement administratif lorsque la décision d’internement a été annulée;

qui a été privée de liberté sans fondement ou sans qu’une procédure disciplinaire, administrative ni pénale ait été engagée, sur décision d’un fonctionnaire habilité à autoriser la privation de liberté, si une telle procédure était obligatoire (article 1).

39. Le Ministère des affaires sociales a présenté au Gouvernement un sous-programme national de prévention du crime intitulé « Création d’un système d’assistance aux victimes de la criminalité ». Il s’agit notamment de personnes victimes de négligence ou de mauvais traitements, de violences physiques, mentales ou sexuelles, c’est-à-dire de personnes auxquelles des sévices ou des préjudices ont été infligés par une autre personne, un groupe de personnes ou une organisation, que l’identité de l’auteur du préjudice ait été découverte ou non, ou que des poursuites aient été intentées à son encontre ou non. L’objectif de ce sous-programme est de créer une base de données des victimes de délits.

40. Il existe actuellement, en Estonie, des services d’assistance aux victimes de la criminalité prodigués par la Ohvriabi (Société d’assistance aux victimes de la criminalité) , ainsi que des abris. Le Centre de réinsertion sociale et la Société d’aide aux victimes de la criminalité donnent des conseils aux

victimes, les représentent en justice, leur apportent un soutien financier et une aide psychologique en cas d’urgence. Les victimes peuvent également bénéficier de services de réinsertion.

41. La principale loi concernant le sous-programme est la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes de la criminalité. L’objectif en est d’atténuer les difficultés financières des victimes de crimes violents en assurant le versement d’une indemnisation par l’État. Celui-ci apporte également une aide aux victimes par le biais de la sécurité sociale et des assurances sociales, mais ces systèmes ne couvrent pas toutes celles qui ont besoin d’une assistance ni l’intégralité du montant du préjudice causé par le crime. Le système d’indemnisation décrit dans la loi constitue un complément important de l’aide fournie aux victimes de la criminalité en tant que l’un des groupes cibles définis par la loi sociale. Des indemnités ne sont versées qu’aux victimes qui ne reçoivent aucune autre forme d’indemnité pour le préjudice causé par le crime.

42. Les citoyens estoniens et les résidents étrangers titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent ont le droit d’être indemnisés des préjudices résultant d’un crime violent. Le versement de cette indemnité n’a pas pour objet de compenser intégralement le préjudice subi, mais d’apporter un soutien financier à la victime et à sa famille ou de lui permettre d’éviter une détérioration de sa situation.

43. En vertu de la loi sur l’indemnisation nationale des victimes de la criminalité, cette indemnisation est de 50 %, c’est-à-dire qu’elle couvre la moitié du montant du préjudice servant de base au calcul de la réparation. Pour procéder à ce dernier, la loi part de la situation personnelle de chaque victime ou des personnes à sa charge, c’est-à-dire essentiellement du revenu de la victime avant l’acte criminel violent.

Intégration de la population qui n’est pas de langue estonienne au sein de la société estonienne

44. Le Gouvernement part du principe constitutionnel qu’il faut garantir la préservation de la nation et de la culture estoniennes à travers les âges, tout en protégeant les droits de l’homme et les libertés de toutes les personnes vivant en Estonie, quelles que soient leur origine ethnique, leur religion, leur langue et leur nationalité.

45. L’intégration de la population qui n’est pas de langue estonienne au sein de la société estonienne est pratiquée depuis 1999, année où le programme national « Intégration dans la société estonienne 2000-2007 » a été mis au point par la commission nationale d’experts. Après discussion, le Gouvernement a adopté, le 14 mars 2000, ce programme qui a été soumis au Riigikogu (le Parlement) pour y être débattu et a été mis à la disposition du public (en estonien, en russe et en anglais) sur l’Internet - http://www.riik.ee/saks/ikomisjon/.

46. Le programme d’intégration est fondé sur les intérêts national et social de l’Estonie, ainsi que sur l’idée de développer une société européenne intégrée et de préserver la stabilité. L’État a le devoir, à la fois, de soutenir le développement de la culture estonienne et de garantir, pour les minorités, des possibilités de développement culturel.

47. Le programme de l’État est un plan d’action, dans le domaine de l’intégration, destiné aux organismes publics et à d’autres institutions pour les années 2000-2007.

48. Selon le programme de l’État, deux processus caractérisent l’intégration au sein de la société estonienne :

l’harmonisation sociale de la société, fondée sur la connaissance de la langue estonienne et la possession de la nationalité estonienne, ainsi que

la création de conditions propres à préserver les différences ethniques grâce à la reconnaissance des droits culturels des minorités ethniques.

L’harmonisation de la société est un processus qui fonctionne dans deux sens – l’intégration à la fois des Estoniens et des personnes n’ayant pas la nationalité estonienne autour d’un fond commun très solide.

49. Le processus d’intégration permettra d’aller vers une société multiculturelle, caractérisée par le pluralisme, un fonds commun solide et le développement de la culture estonienne.

50. Une évolution positive est à noter dans l’attitude des Estoniens et des non-ressortissants estoniens envers l’intégration. L’étude effectuée en 1999 a montré que le processus d’intégration était parvenu à une phase d’acclimatation pour les seconds et de tolérance pour les premiers.

51. Les principaux objectifs de l’intégration, tels qu’ils sont précisés dans le programme, sont les suivants :

Intégration linguistique pour une meilleure communication , à savoir l’élaboration d’une sphère commune d’informations et la recréation de l’environnement linguistique dans des conditions de diversité culturelle et de tolérance. Il en émergera une société dont la langue commune sera l’estonien en même temps que seront créées les conditions favorables au développement des langues et des cultures des minorités ethniques.

Intégration politico-juridique , à savoir la formation d’une population loyale envers l’État estonien et la réduction du nombre des personnes n’ayant pas la nationalité estonienne. Le processus de naturalisation va s’intensifier et seront créées les conditions d’une participation effective des citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, aux structures politiques.

Intégration socio-économique , à savoir l’amélioration de la compétitivité et de la mobilité sociale de tous les membres de la société estonienne grâce à une formation linguistique intensive et à diverses initiatives relevant des politiques régionales.

52. Le programme de l’État comporte les quatre sous-programmes suivants :

a) Le sous-programme “Éducation ” dont les objectifs sont les suivants :

i) Faire en sorte que les diplômés de l’enseignement primaire soient compétents dans la vie sociale et acquièrent une connaissance moyenne de la langue estonienne.

ii) Faire en sorte que les diplômés de l’enseignement secondaire acquièrent, en langue estonienne, le niveau nécessaire pour la vie quotidienne et le travail ordinaire, et soient, en outre, capables de poursuivre leurs études en estonien.

b) Le sous-programme “Éducation et culture des minorités ethniques”, dont l’objectif est de faire en sorte que les membres des minorités ethniques aient la possibilité d’être éduqués dans leur langue maternelle et de préserver leur culture.

c) Le sous-programme “Enseignement de l’estonien aux adultes" qui vise à donner aux adultes non-ressortissants estoniens la possibilité d’améliorer leur niveau en estonien et leur aptitude socioculturelle.

d) Le sous-programme "Compétence sociale” dont les objectifs sont les suivants :

i) Faire en sorte que les individus participent activement au développement de la société civile.

ii) Faire en sorte que les Estoniens et les non-ressortissants se montrent favorables à la réalisation des principaux objectifs du programme national.

iii) L’amélioration de la situation des groupes socialement vulnérables.

Tableau 1

Budget consolidé des sous-programmes pour la période 2000-2003*

Sous-programme

Budget (en milliers de couronnes estoniennes)

Source

2000

2001

2002

2003

I.Education

Budget national

14 276.2

13 126.6

22 891.8

23 432.8

Aide étrangère

12 681.5

10 555.5

18 174.1

7 900.2

Total

26 957.7

23 682.1

41 065.9

31 333

II.Education et culture des minorités ethniques

Budget national

2 873.7

2 830

3 665

3 515

Aide étrangère

521   

1 348

750

750

Total

3 394.7

4 178

44 415

4 265

III.Enseignement de l'estonien aux adultes

Budget national

1 130.8

1 288

1 125

1 325

Aide étrangère

12 617   

5 081.38

11 532.5

4 066.78

Total

13 747.8

6 369.38

12 657.5

5 391.78

IV.Compétence sociale

Budget national

1 236.1

1 332.6

2 020

2 035

Aide étrangère

2 172.3

5 871.6

4 531

3 330

Total

3 408.4

7 204.2

6 551

5 365

V.Gestion et évaluation du programme d'Etat et renforcement des capacités institutionnelles

Budget national

3 279.2

4 394.2

4 620

4 610

Aide étrangère

2 454.8

1 973.5

1 970

1 850

Total

5 734  

6 367.7

6 590

6 460

Total I-V :

Budget national

22 796.0

22 971.4

34 321.8

34 917.8

Aide étrangère

30 446.6

24 830.0

36 957.6

17 897.0

Total

53 242.6

47 801.4

71 279.4

52 814.8

* Ne sont pas inclues d’autres allocations d’aide à l’intégration accordées par les collectivités locales, les entreprises privées, les ambassades, etc., ni la participation permanente de l’État et des collectivités locales aux frais de fonctionnement de l’enseignement scolaire et des médias publics en langue russe, ainsi que des organismes culturels des minorités ethniques.

53. En 2000-2003, les activités seront financées essentiellement par le budget de plusieurs ministères (y compris ceux de l’éducation, de la défense, de la culture, de l’agriculture, de l’intérieur et des affaires sociales) et la Fondation pour l’intégration dont les ressources proviennent du budget national. Le budget général comporte également des contribution d’assistance étrangère en provenance du programme Phare de l’UE, du Canada, du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, du Royaume-Uni, des États-Unis, du PNUD, et d’autres. Plusieurs actions seront financées conjointement par des ministères et des donateurs étrangers dans le cadre de projets faisant l’objet d’un co-financement.

Autres actions destinées à promouvoir l’intégration

54. Au cours de ces dernières années, le Gouvernement de la République d’Estonie a pris un certain nombre d’importantes mesures politiques et administratives pour favoriser le processus de l’intégration :

a) Dans le domaine de l’éducation

55. Le Ministère de l’éducation et la Fondation pour l’intégration ont organisé conjointement la publication d’un grand nombre de matériels pédagogiques (dictionnaires, manuels, CD, matériels de test d’aptitude linguistique, etc.) ainsi que des cours de formation pour les enseignants des écoles dont l’enseignement est dispensé en russe et les écoles de langues. En mai 2000, environ 3 700 diplômés d’établissements secondaires dont l’enseignement est dispensé en russe et 2 000 diplômés d’écoles élémentaires du même type s’étaient inscrits au test d’aptitude en langue estonienne, qui a maintenant fusionné avec l’examen national d’estonien dans les écoles où l’enseignement est fait en russe.

56. En décembre 1999, un projet à grande échelle (3,624 millions de dollars canadiens sur 4 ans), “Immersion linguistique dans les écoles estoniennes”, a été lancé par l’Agence canadienne de développement international, le conseil de l’enseignement de Toronto, la Finlande et le Conseil de l’Europe.

57. En outre, environ 3 000 enfants russophones ont participé à des camps linguistiques et séjourné dans des familles estoniennes en été 2000 pour améliorer leur niveau en estonien et renforcer les contacts entre les jeunes de langue russe et de langue estonienne.

b) Dans le domaine de la formation linguistique

58. Le programme Phare de formation en langue estonienne de l’UE (ci-dessous désigné sous la dénomination programme Phare) a grandement contribué à accroître la motivation des non-ressortissants estoniens pour passer les tests d’aptitude linguistique. En mai 2000, environ 7 000 personnes s’étaient inscrites à des cours d’estonien dans le cadre d’un système de cours remboursés organisé par le programme Phare.

59. Le programme Phare comporte l’organisation d’une formation linguistique destinée aux groupes sociaux fortement prioritaires, ainsi qu’aux groupes à risque du nord-est de l’Estonie; en font partie les fonctionnaires de police, les recrues, le personnel médical, les chômeurs, etc. Cela leur permettra d’améliorer leurs compétences professionnelles et leur connaissance de l’estonien;

c) Dans le domaine de la sécurité sociale

60. La Fondation pour l’intégration a élaboré et lancé un modèle de pratique professionnelle dans d’autres régions d’Estonie pour les personnes russophones du nord-est de l’Estonie, dont les

fonctionnaires de police, les enseignants, les fonctionnaires des administrations locales, le personnel médical, etc.;

d) Dans le domaine des médias

61. Une campagne de médias à grande échelle, « L’intégration en Estonie », a été lancée en août 1999, avec un budget total de 2,5 millions de couronnes. Dans le cadre de cette campagne médiatique, sont lancées des campagnes publiques de publicité (« Beaucoup de gens formidables » et « Intérêts »), est produit un feuilleton télévisé traitant de l’intégration (« L’Estonie sur les ondes »), est publié, dans le journal Põhjarannik , un encart en langue russe (« Istoki ») concernant l’intégration, etc. Comme le montre cette campagne de médias, les entreprises de communication jouent un rôle de plus en plus important dans le financement et la promotion des actions relatives à l’intégration menées dans les médias.

e) Dans le domaine de la culture et de l’éducation des minorités ethniques

62. Les sociétés culturelles des minorités ethniques ont reçu un appui technique et financier non négligeable, dont 2 485 000 couronnes sur le budget national et 420 000 couronnes de la part de donateurs étrangers en 2000. En plus des fonds pour 2000 du programme de l’État, les minorités ethniques bénéficient d’un appui renforcé des collectivités locales à leur activités culturelles et éducatives. Celui de la ville de Tallinn, par exemple, se monte à 5 millions de couronnes pour l’année 2000.

f) Dans le domaine des questions relatives à la citoyenneté

63. La commission de la citoyenneté et de l’immigration, la Fondation pour l’intégration, ainsi que d’autres organismes, sont en train de mettre au point un nouveau modèle, plus complet, d’examen pour obtenir la nationalité. Par ailleurs, la commission de la citoyenneté et de l’immigration a procédé à une formation au service auprès des usagers pour ses fonctionnaires, mis au point des matériels destinés aux demandeurs de permis de séjour et aux postulants à la naturalisation, etc. Les responsables se préoccupent particulièrement d’accroître sa capacité de traiter les demandes de permis de séjour, par exemple en assurant l’accès aux informations adéquates sur l’Internet, etc.

64. À l’initiative de la commission de la citoyenneté et de l’immigration, la Journée du citoyen est célébrée chaque année, en novembre, sur l’ensemble du territoire estonien. Les manifestations qui ont lieu en cette occasion sont essentiellement organisées par ladite commission. Elles sont axées sur l’importance de devenir et d’être un citoyen estonien et sur l’intégration sociale et sa promotion dans les médias, les établissements d’enseignement et ailleurs.

65. Un projet de formation intitulé “Amélioration du potentiel d’intégration de la commission de la citoyenneté et de l’immigration” a été mis en route, en coopération avec le programme de développement des Nations Unies/pays nordiques, dans le cadre du projet général « Appui au programme d’intégration de l’État ». Le principal objectif du projet de formation est d’améliorer la qualité du service auprès des usagers de la commission de la citoyenneté et de l’immigration de manière à favoriser l’intégration des étrangers en Estonie. Dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, cinq dossiers différents d’information en russe ont été préparés par la commission de la citoyenneté et de l’immigration pour donner des explications sur le permis de séjour. Ces dossiers ont été distribués surtout dans les écoles du comté d’Ida-Viru et à Tallinn; dans le comté d’Ida-Viru, on a également eu recours à la distribution directe du courrier. Toujours dans le cadre du projet, un film documentaire sur vidéocassette intitulé “Un étranger dans un pays qui est devenu le sien” a été produit pour être diffusé dans les écoles de langue russe.

66. En Juin 1999, a été lancé un projet pilote intitulé « La langue estonienne et l’éducation civique dans les forces de défense estoniennes ». Le 29 novembre 1999, le Ministre de la population et des affaires ethniques et le Ministre de la défense ont signé un accord offrant à tous les conscrits d’origine autre qu’estonienne la possibilité d’étudier l’estonien pendant les trois premiers mois de leur service militaire. En 2000, le Ministre de la défense a alloué 750 000 couronnes sur son budget pour financer cette initiative. Avec les 400 000 couronnes en provenance du programme Phare de formation linguistique en estonien (remboursement des cours), c’est un total de 1 150 000 couronnes qui sera investi pour améliorer l’aptitude linguistique des recrues.

67. En 2000, la Fondation pour l’intégration s’est vu affecter 5,7 millions de couronnes sur le budget national pour le financement d’actions en faveur de l’intégration. À ce jour, la Fondation, qui est chargée de coordonner l’utilisation des ressources y afférentes, a appuyé plus de 50 projets relatifs à l’intégration.

Résultats les plus importants obtenus par le programme d’intégration de l’État en 2000

68. Sous-programme “Éducation”

Préparation et mise en œuvre de la transition vers l’estonien comme langue d’enseignement dans les établissements secondaires nationaux et municipaux de deuxième cycle où l’enseignement est dispensé dans une langue autre que l’estonien :

47 chefs d’établissements dont l’enseignement est dispensé en russe ont suivi une formation administrative et 71 chefs d’établissement un stage d’immersion linguistique.

Amélioration de la qualité de l’enseignement de l’estonien dans les écoles où il n’est pas la langue d’enseignement :

La méthode dite d’immersion linguistique a été introduite dans 4 écoles dont la langue d’enseignement est le russe;

1 050 enseignants ont participé à 62 stages du réseau régional de formation continue pour l‘enseignement de l’estonien en tant que deuxième langue;

Des dizaines de dossiers didactiques pour l’enseignement de l’estonien et pour l’enseignement de diverses matières en estonien ont été publiés;

Renforcement des contacts entre les jeunes et les familles de langue estonienne et de langues autres :

Environ 3 000 enfants de langue maternelle autre que l’estonien ont participé à des camps linguistiques ou ont fait des séjours linguistiques dans des familles en Estonie pendant l’été.

69. Sous-programme “Éducation et culture des minorités ethniques”

Appui aux activités des sociétés culturelles, groupes artistiques et écoles du dimanche des minorités ethniques, y compris :

Financement d’environ 160 projets divers et autres activités.

70. Sous-programme “Enseignement de l’estonien aux adultes”

Organisation de l’enseignement de l’estonien aux adultes, dont :

Cours d’estonien auxquels ont participé environ 8000 élèves.

Une campagne, intitulée "Intérêt", destinée à encourager l’étude de la langue.

71. Sous-programme “Aptitude à la vie sociale”

Appui à l’intégration politique et juridique, comprenant :

La célébration de la Journée du citoyen le 26.11.00 et l’organisation d’une importante campagne de publicité intitulée “Un pays plus riche”, encourageant les demandes de naturalisation.

La mise au point d’un nouveau modèle d’examen permettant de vérifier la connaissance de la Constitution de la République d’Estonie et de la loi sur la citoyenneté.

Distribution d’informations grâce à l’organisation de journées, de programmes et de campagnes d’information et à la publication d’articles. En font partie :

L’appui à deux projets de programmes télévisés ( Eetris sur Eesti, Sputnik ).

Une importante campagne de publicité à caractère social intitulée « Beaucoup de gens formidables » qui a été menée pour promouvoir la tolérance.

72. Gestion et évaluation du Programme national et renforcement des capacités institutionnelles

Une enquête de suivi général et une autre consacrée aux médias ont été confiées à des groupes de recherche; les résultats sont regroupés dans les publications L’intégration dans la société estonienne: suivi 2000 et Rapport sur les processus d’intégration dans les médias estoniens en 2000 .

Une évaluation intérimaire du programme Phare de formation linguistique en estonien 1998-2000 et du projet “Appui au programme d’intégration de l’État” pour la période 1998-2000 dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement pays nordiques/Royaume-Uni, a été commandé à une commission internationale d’évaluation.

Autres mesures de lutte contre la discrimination

73. Le 7 septembre 1999, le Gouvernement estonien a décidé d’ouvrir un bureau du Ministère de la population et des affaires ethniques dans la ville de Jõhvi, dans le nord-est du pays, et a affecté 876 100 couronnes à cette fin. Ce bureau a une fonction de coordination et contribue activement à la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans la région. L’une de ses tâches consiste à développer la coopération

entre les services du Ministère et plusieurs organisations, associations culturelles et ONG représentant divers groupes ethniques, leur permettant ainsi de participer plus activement à l’élaboration des politiques.

74. Le 6 juin 2001, un bureau local du Chancelier de justice a été ouvert au siège de l’administration locale de Narvana. Les citoyens peuvent également être reçus par un représentant du Chancelier de justice à Sillamäe et à Jõhvi. Deux jours de réception par semaine sont prévus pour permettre d’assurer à tous l’accès à ces services. En outre, des articles présentant les activités du Chancelier de justice sont publiés dans les médias du comté d’Ida-Viru, dont le journal Virumaa Teataja .

75. Outre les mesures législatives, juridiques et administratives susmentionnées, une Commission internationale extrajudiciaire de recherche sur les crimes contre l’humanité a été constituée en 1998, qui présente les résultats de ses travaux au Président de la République et au Premier Ministre d’Estonie. En 1999, a été créée la Fondation pour la recherche sur les crimes contre l’humanité qui a pour tâche d’organiser et de financer les activités de cette commission. La commission de recherche a pour mission de s’informer sur les crimes contre l’humanité commis par les autorités d’occupation nazies et soviétiques en Estonie de 1939 à 1991. Des personnalités estoniennes et étrangères ont été invitées à participer à ses travaux, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales.

76. En 1993, le Gouvernement a constitué le Conseil de prévention criminelle. Les principes fondamentaux de la prévention criminelle ont été établis dans le document "Description et stratégie de développement du système de prévention du crime pour la période 2000-2003". Au niveau national, le travail de prévention est fait conformément à la "Stratégie nationale de prévention du crime jusqu’en 2005".

77. Les activités du Conseil de prévention criminelle se déroulent à trois niveaux : le niveau national, celui de l’administration locale et celui de la population. Au niveau national, différents ministres et représentants de la loi interviennent dans le travail de prévention pour garantir que cette stratégie est appliquée efficacement par les ministères. La contribution des représentants des organes d’administration locale et des régions aux travaux du Conseil consiste à porter au niveau national les problèmes causés par la criminalité locale et à garantir les retours d’information entre l’administration nationale et l’administration locale. Au niveau de la population, les représentants des associations à but non lucratif et des entreprises concernées participent, eux aussi, aux travaux du Conseil, lequel comporte également des représentants d’organismes scientifiques pour analyser les causes des situations de criminalité, ce qui constitue la base nécessaire à la mise au point de mesures de prévention efficaces et de leur évaluation.

78. En 1997, a été lancée la formation des fonctionnaires, du personnel de différents ministères, conseils, inspectorats, administrations des villes et des comtés, avec pour objectif de créer un réseau et de désigner des personnes à contacter qui soient capables de repérer et d’analyser les cas de discrimination. Un réseau de fonctionnaires a été mis sur pied, dans lequel figurent des représentants du Ministère des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’agriculture, du Ministère de la justice et de celui de l’éducation.

79. Un séminaire de formation a été organisé en juin 2001, en coopération avec le Ministère de l’intérieur et le FBI, sur le thème de la prévention de la haine nationale. Cette formation, destinée aux fonctionnaires de police, aux membres du parquet et aux juges, visait à préparer la société à une situation dans laquelle les conflits causés par des préjugés nationaux ou autres pourraient causer de graves problèmes. Des fonctionnaires de police de Tallinn, Tartu et Pärnu ont assisté à des conférences faites par des agents du FBI.

80. En 2001, le Ministère des affaires étrangères a organisé, pour les fonctionnaires de police, différents séminaires sur les questions relatives aux droits de l’homme, comme, par exemple, “La protection des droits de l’homme”, “La violence familiale”, “La protection des droits de l’homme en Europe et en Estonie”, “Affaires humanitaires et droits de l’homme”.

81. Au cours de ces dernières années, il a été fait état, en Estonie, de quelques cas de racisme à l’encontre de noirs qui étaient venus pour faire des études ou pour travailler. Sept cas de ce genre ont été relevés entre octobre 1999 et août 2000, impliquant tous ce qu’il est convenu d’appeler des skinheads . Ces derniers sont plus actifs dans les zones urbaines (Tallinn, Tartu). Il s’agissait essentiellement d’insultes verbales, un seul cas de violence physique ayant été signalé. Dans cinq des sept cas mentionnés, les coupables ont été identifiés et condamnés par les tribunaux administratifs à des peines d’emprisonnement ou à des amendes.

82. Bien qu’il n’existe pas, actuellement, d’extrême droite en Estonie et que les skinheads soient peu nombreux et inorganisés, les autorités nationales compétentes sont décidées à faire barrage à tout mouvement de ce type ou à toute émergence, dans le pays, d’un embryon d’extrême droite, et de les couper de leurs contacts internationaux, en collaboration avec les services correspondants des autres pays. La police de sécurité surveille depuis des années les activités de ces organisations extrémistes, en quête de renseignements sur des crimes qui pourraient être projetés par leurs membres. Elle a pris grand soin, jusqu’à présent, d’identifier et d’interpeller les personnes qui incitent à la haine raciste et nationaliste par voie d’affiches ou de prospectus et par le biais de l’Internet.

Article 3

83. En 1991 le Parlement estonien a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il n’y a pas de ségrégation raciale ni d’apartheid en Estonie. Les dispositions du Code pénal relatives à la répression des déclarations ou des actions à caractère discriminatoire pour des motifs ethniques figurent dans l’article 4.

Article 4

a) Législation pénale interdisant la discrimination raciale

84. L’Estonie a adopté plusieurs actes législatifs interdisant toute forme de discrimination raciale. Les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale sont passibles de sanctions en vertu des dispositions du Code pénal. Comme il a été dit plus haut, la réforme du droit pénal est en cours depuis 1995 et a déjà permis l’adoption du nouveau Code pénal qui prévoit des sanctions un peu plus sévères pour ces infractions et réprime également la discrimination fondée sur les risques héréditaires. La répression du crime de génocide fait l’objet d’une section à part.

85. En vertu du Code pénal, les délits suivants sont passibles de sanctions :

Article 61 1 . Les crimes contre l’humanité :

1) Les crimes contre l’humanité, dont le génocide, tels qu’ils sont définis dans les dispositions du droit international, c’est-à-dire des actes commis avec l’intention délibérée de détruire en totalité ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, un groupe de résistance à un régime d’occupation ou tout autre groupe de personnes, de tuer ou de causer des atteintes graves, permanentes ou potentiellement mortelles à l’intégrité corporelle ou mentale de membres de ce groupe ou des actes de torture à leur encontre, le transfert forcé d’enfants, les agressions armées, la déportation ou l’exil de populations autochtones en temps d’occupation ou d’annexion, la privation

ou la restriction de leurs droits économiques, politiques et sociaux – tout cela est passible de huit à quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.

2) Tout représentant d’une autorité qui a consenti à ce qu’un crime visé à l’alinéa 1 soit commis sera considéré comme complice d’un tel acte.

Article 72. Incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination :

1) L’incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

2) Les mêmes actes, entraînant mort d’homme ou blessure ou toute autre conséquence grave, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.

Article 72 1 . Violation du principe d’égalité :

Porter atteinte directement ou indirectement aux droits d’une personne ou accorder à une personne des préférences directes ou indirectes fondées sur sa nationalité, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, son origine, sa religion, ses convictions politiques ou autres, sa fortune ou sa situation sociale ou sur tout autre motif, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

86. Le nouveau Code pénal définit les types suivants de délits avec leurs sanctions respectives :

Article 88. Répression des infractions commises contre l’humanité et la sécurité internationale :

1) Une sanction sera infligée non seulement à l’auteur direct d’une infraction commise contre l’humanité et la sécurité internationale, mais également au représentant du pouvoir de l’État ou de l’autorité militaire qui aura ordonné cette infraction ou qui aura donné son consentement ou encore qui ne l’aura pas empêchée alors que la chose était en son pouvoir.

2) Le fait de commettre un crime contre l’humanité ou la sécurité internationale en agissant sur ordre d’un représentant du pouvoir de l’État ou de l’autorité militaire n’entraîne pas l’immunité de l’auteur de ce crime.

Article 89. Crimes contre l’humanité :

La privation ou la restriction systématique ou massive des droits de l’homme et des libertés, l’assassinat, la torture, le viol, les coups et blessures, le transfert de populations par la force, la déportation, la prostitution forcée, la privation infondée de liberté ou tout autre traitement condamnable de populations civiles à l’instigation ou sous la direction de l’État, d’une organisation ou d’un groupe, sont passibles de huit à vingt ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.

Article 90. Génocide :

L’assassinat, la torture, l’atteinte à l’intégrité physique des personnes, les mesures visant à entraver les naissances à l’intérieur d’un groupe ou le transfert forcé des enfants d’un groupe national, ethnique, racial, religieux, d’un groupe qui résiste au régime de l’occupation ou de tout autre

groupe social ou de ses membres, avec l’intention de détruire ce groupe en partie ou en totalité, la soumission des membres d’un groupe à des conditions d’existence dangereuses devant entraîner sa destruction partielle ou totale, tout cela est passible de dix à vingt ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.

Article 151. Incitation à la haine sociale :

L’incitation publique à la haine ou à la violence pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, de convictions politiques, de fortune ou de situation sociale, sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.

Article 152. Violation du principe d’égalité :

La restriction illégale des droits des personnes ou le fait d’accorder illégalement des préférences pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, de convictions politiques, de fortune ou de situation sociale, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

Article 153. Discrimination fondée sur les risques génétiques :

Restreindre illégalement les droits des personnes ou accorder illégalement des préférences au motif de risques génétiques est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

87. En vertu de l’article 105 du Code de procédure pénale, les crimes contre l’humanité (Code pénal, article 61 1 ), l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou politique (Code pénal, article 72) et la violation du principe d’égalité (Code pénal, article 72 1 ) relèvent de la compétence de la police de sécurité en matière d’enquête .

88. La tâche essentielle de la police de sécurité, dans une Estonie qui retrouvé son indépendance, a été la protection de l’ordre constitutionnel et de l’intégrité territoriale qui peuvent être menacés par des forces opérant à l’intérieur de ses frontières ou à l’étranger. Ce qui caractérise, en général, les crimes contre l’État, c’est l’importance des moyens mis en œuvre par les conspirateurs et l’établissement d’objectifs à long terme. Á partir de ces données, la tâche de la police de sécurité est de surveiller de près les activités anticonstitutionnelles des extrémistes (mouvements et personnes).

89. L’essentiel des ressources et des forces de la police de sécurité est utilisé à des fins préventives et, jusqu’à présent, les délits en préparation ont été stoppés sans application de sanctions pénales. Dans un avenir proche, la police de sécurité continuera de surveiller les groupes d’extrémistes pour prévenir et bloquer les activités anticonstitutionnelles et, si nécessaire, engagera des procédures pénales préventives.

90. En vertu de l’article 72 1 du Code pénal, la police de sécurité a engagé une procédure pénale [1998]. En se fondant sur l’article 72 1 du code pénal, la police de sécurité a lancé 14 procédures pénales. En vertu de cette disposition, 3 personnes ont été condamnées [1995 – 1 (tribunal deTartu), 1998 – 2 (tribunal de Tallinn)].

Tableau 2

Infractions enregistrées et élucidées de 1999 à 2001

Code pénal

1999

2000

2001 (11 mois)

Enregistrées

Élucidées

Enregistrées

Élucidées

Enregistrées

Élucidées

Art 611

2

0

3

0

2

0

Art 72

1

1

2

1

2

2

Art 721

0

0

0

0

1

0

Source: Ministère de l’intérieur

Tableau 3

Nombre de personnes condamnées en 1999-2000

Code pénal

1999

2000

Art 611

3

2

Art 72

0

2

Art 721

0

0

Source: Ministère de la justice

b) Interdiction des organisations et des activités de propagande incitant à la discrimination raciale et la promouvant

i) Interdiction des activités de propagande

91. L’incitation au racisme dans les médias est interdite par la loi sur la publicité qui apporte des restrictions à la publicité outrageante. Cette loi interdit la publicité qui est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, qui incite à agir illégalement ou à violer les normes en vigueur de la décence, ou si elle présente de telles activités.

Une publicité est considérée comme outrageante en particulier :

i) si elle incite à la discrimination, la présente ou l’approuve pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, d’origine, de religion, d’opinions politiques ou autres, de fortune ou de situation sociale ou tout autre motif;

ii) si elle pousse à la violence pour atteindre un objectif ou choisir la manière de l’atteindre;

iii) si elle présente de manière dégradante un comportement légal ou bien justifie directement ou indirectement la violation du droit comme moyen d’atteindre un objectif;

iv) si elle joue sur la superstition, la peur ou la sympathie;

v) si elle contient des propos directs ou une présentation visuelle concernant un acte sexuel, une nudité déplacée ou un comportement sexuel socialement inacceptable;

vi) si elle présente des informations mensongères sur autrui, ses produits, ses services ou autres.

92. Les activités de la presse sont supervisées par le Conseil de la presse. C’est un organe professionnel d’autodiscipline qui agit dans les deux principaux domaines suivants : protection de la liberté d’expression contre toutes les attaques tendant à limiter son action et examen des plaintes publiques contre la presse. L’autodiscipline signifie que la presse se contrôle et applique sa propre discipline, sans attendre une intervention extérieure (de l’État ou des tribunaux). Ce fait est essentiel pour accroître le sens des responsabilités des médias qui va de pair avec la liberté d’expression, l’ouverture de la société et, ce qui est le plus important, une bonne information du public. Il est donné plus de détails sur le Conseil de la presse estonienne dans l’article 7 du présent rapport.

93. La loi sur les réunions publiques régit la tenue des rassemblements et des réunions publics. Elle prévoit qu’une réunion publique peut être organisée par une personne physique, une personne morale ou une association qui n’est pas une personne morale.

94. L’organisateur d’une réunion est tenu d’adresser une notification à cet effet au moins sept jour à l’avance :

i) à l’autorité administrative du village ou de la ville où la réunion doit avoir lieu;

ii) à l’administration du comté si la réunion doit se tenir sur le territoire de plusieurs communes de ce comté;

iii) au Gouvernement de la République si la réunion doit se tenir sur le territoire administratif de plusieurs comtés.

95. Si la réunion doit inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou politique entre différents groupes sociaux ou être en contradiction avec la loi de toute autre manière, le Ministère de l’intérieur ou le préfet de police local peut opposer une interdiction motivée à l’organisateur dans les trois jours suivant l’enregistrement de la notification. Il est possible de déposer, auprès du tribunal administratif, un recours contre l’interdiction d’une réunion par le Ministère de l’intérieur ou un préfet de police.

96. Il est traité plus complètement de la tenue des réunions publiques dans l’article 5 (ix) ci-dessous.

97. Les organisateurs de réunions illégales peuvent faire l’objet de poursuites pénales ou administratives. En vertu de l’article 76 1 du Code pénal, il est délictueux de tenir une réunion publique sans avoir remis la notification exigée par la loi sur les réunions publiques ou si cette notification n’a pas été enregistrée, ou encore si la réunion a été interdite. La sanction en est soit une amende, soit une peine de prison de trois ans au plus. Le fait d’empêcher la tenue d’une réunion publique légale ou la dispersion d’une telle réunion par la violence ou une menace d’action violente est passible d’une amende, d’un internement, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus (Article 76 2 ).

98. Conformément à l’article 142 du Code des infractions administratives, le non respect des règles de l’ordre public est passible d’une amende de cinquante unités au plus. La tenue d’une réunion au mépris des dispositions de la loi sur les réunions publiques est passible d’une amende de 150 unités au plus ou d’un internement administratif de dix jours au plus (article 155). Une incitation à participer à une réunion publique interdite est passible, devant le tribunal administratif, d’une amende de cinquante unités au plus ou d’une peine de détention administrative de dix jours au plus ( Article 155 1 ).

ii) Interdiction des organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent

99. Conformément à l’article 40 de la loi sur les associations à but non lucratif, une telle association peut être dissoute par décision de justice à la requête du Ministre de l’intérieur ou de toute autre personne concernée :

i) si les objectifs ou les activités de l’association à but non lucratif sont contraires à la loi, à l’ordre constitutionnel ou à la moralité publique;

ii) si les activités de cette association ne correspondent pas aux objectifs précisés dans ses statuts;

iii) si l’activité économique y prend le pas sur les autres;

iv) si le conseil d’administration ne dépose pas une résolution en vue de la dissolution ainsi que le prévoit la loi;

v) si d’autres cas prévus par la loi se présentent.

100. Le Code pénal et le nouveau Code pénal prévoient aussi la dissolution des associations de malfaiteurs et les sanctions à prendre à l’encontre de leurs membres.

101. Article 196 1 du Code pénal. Adhésion à une organisation criminelle, constitution d’une telle organisation ou recrutement de membres ou exercice d’une fonction de direction de l’ensemble ou d’une de ses composantes :

1) L’adhésion à une organisation criminelle , c’est-à-dire une organisation permanente constituée de trois personnes ou plus qui se répartissent les tâches et dont l’objectif ou les activités visent à commettre des infractions de premier ou de second degré, est passible de trois à huit ans d’emprisonnement.

2) La constitution d’une organisation telle que décrite dans le paragraphe 1 du présent article, le recrutement de membres ou l’exercice d’une fonction de direction de l’ensemble ou d’une partie de cette organisation est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.

3) Les membres d’organisations criminelles qui n’ont pris part ni à la préparation, ni à la tentative d’exécution, ni à l’exécution d’aucune des infractions commises par ces organisations, sont exemptés de sanctions dans le cas où ils en démissio nnent volontairement.

102. Article 201 1 du Code pénal. Violation de l’ordre public ou agressions contre les personnes ou leurs droits dans l’exercice d’une religion :

1) La constitution ou la direction d’un groupe dont les activités, en rapport avec la proclamation d’une doctrine religieuse ou pendant une cérémonie religieuse, sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la santé des personnes ou à constituer toute autre forme d’agression envers la vie ou les droits des personnes, ou bien à inciter les personnes à refuser d’accomplir leurs devoirs civiques, est passible d’une amende, ou d’une peine d’internement ou encore d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.

2) La participation active aux activités d’un groupe tel que décrit dans le paragraphe 1 du présent article, ou l’incitation à commettre les actes prescrits par les doctrines religieuses ou le rituel des cérémonies de tels groupes, est passible d’une amende ou d’une peine d’internement ou encore d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.

103. Article 235 du nouveau Code pénal. Association dirigée contre l’ordre constitutionnel de la République d’Estonie :

1) L’adhésion à une association permanente constituée de trois membres ou plus qui se répartissent les tâches, et créée avec l’objectif de se livrer à des activités dirigées contre l’indépendance et la souveraineté de la République d’Estonie, la formation, la direction et le recrutement de membres au bénéfice de ladite association, sont passibles d’une peine d’emprisonnement. de six ans au plus.

2) L’acte visé au paragraphe 1 du présent article, s’il est commis par une personne morale, est passible d’une amende ou d’une liquidation forcée.

104. Article 255 du nouveau Code pénal. Association de malfaiteurs :

1) L’adhésion à une association permanente constituée de trois personnes ou plus qui se répartissent les tâches et dont les activités visent à commettre des infractions de premier degré ou à exercer une influence illégale sur les autorités est passible d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement.

2) Pour l’infraction visée dans cet article, le tribunal peut imposer, en sus, une amende du montant de la totalité de l’actif de cette association.

105. Article 256 du nouveau Code pénal. Constitution d’une association de malfaiteurs :

1) La constitution, la direction d’une association de malfaiteurs ou le recrutement de membres, est passible d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

2) Pour l’infraction visée dans cet article, le tribunal peut imposer, en sus, une amende du montant de l’actif de cette association conformément à la loi.

c) Interdiction aux autorités publiques et aux organismes publics nationaux ou locaux d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager

106. La Constitution et les articles du Code pénal qui sanctionnent la discrimination raciale ont un caractère général et s’appliquent à tous.

107. La loi sur la fonction publique régit l’emploi dans les organismes qui remplissent des fonctions législatives, exécutives ou judiciaires, des fonctions de surveillance et de contrôle national ou encore de défense nationale. Elle établit les conditions et la procédure d’emploi dans le service public. Les fonctionnaires qui faillissent à leurs devoirs professionnels engagent leur responsabilité conformément à la loi sur les sanctions disciplinaires à l’encontre des salariés et à la procédure prévue par d’autres lois.

108. Le représentant de l’autorité qui a donné son accord est tenu pour responsable au même titre que l’auteur des crimes contre l’humanité définis dans le Code pénal. Sa responsabilité est engagée en tant que complice du délit.

109. Les infractions ci-après sont correctionnalisées dans le chapitre du Code pénal sur les fautes commises par les fonctionnaires :

Article 161. Abus de situation officielle :

L’abus intentionnel de sa situation officielle de la part d’un agent de l’État, en cas d’atteinte importante aux droits ou intérêts d’une personne, d’une entreprise, d’un organisme ou d’une organisation protégées par la loi ou en cas d’atteinte aux intérêts nationaux, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus.

Article 161 1 . Abus d’autorité :

Tout fonctionnaire qui fait un usage illégal d’une arme ou de la violence, torture ou insulte une victime dans l’exercice de ses fonctions encourra une peine d’emprisonnement de six ans au plus.

110. En vertu de la loi sur la responsabilité de l’État, il y a lieu de protéger et de rétablir les droits qui ont été violés lors de l’exécution des pouvoirs de l’autorité publique et dans l’exercice d’autres fonctions publiques; ladite loi constitue le fondement et établit la procédure requise pour l’indemnisation du préjudice causé (responsabilité de l’État). Une description plus détaillée de la loi sur la responsabilité de l’État figure dans la partie générale du présent rapport.

Article 5

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

111. L’article 15 de la Constitution dispose que toute personne dont les droits et libertés ont été violés a le droit d’avoir recours aux tribunaux. Toute personne peut demander, lors de l’examen judiciaire de son affaire, que toute loi, autre norme juridique ou procédure pertinente soit déclarée contraire à la Constitution. Les tribunaux, après examen de la Constitution, déclareront inconstitutionnelle toute loi, norme juridique ou procédure qui viole les droits et libertés garantis par la Constitution ou qui se trouve, d’une autre manière, en contradiction avec la Constitution. L’article 146 de la Constitution stipule que la justice est administrée uniquement par les tribunaux.

112. Aux termes de l’article 3 de la loi sur les tribunaux, une cour de justice a pour fonction de protéger les droits et libertés de tous conformément à la Constitution et aux lois de la République d’Estonie. Tout citoyen a droit à la protection des tribunaux contre les atteintes à sa vie, sa santé, ses libertés personnelles, sa propriété, son honneur et sa dignité, ainsi que contre les atteintes à tous les autres droits et libertés garantis par la Constitution. La justice est administrée selon le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les citoyens des États étrangers et les apatrides, sur le territoire de la République d’Estonie, jouissent du même droit de protection juridictionnelle que les citoyens estoniens sauf disposition contraire d’accords internationaux auxquels la République d’Estonie est partie.

113. En vertu de l’article 15 de la loi sur le Chancelier de justice, tout citoyen a le droit d’en appeler au Chancelier de justice pour qu’il vérifie la conformité d’une loi ou d’une autre norme juridique d’application générale avec la Constitution ou la loi.

114. En application de l’article 13 du Code de procédure pénale, la justice, dans les affaires pénales, est administrée selon le principe de l’égalité des personnes devant les tribunaux, sans distinction fondée sur

l’origine, la situation sociale, la fortune, la race, la nationalité, le sexe, l’éducation ou quelque circonstance que ce soit.

115. En vertu de l’article 6 du Code de procédure civile, toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux dans les affaires civiles.

116. L’article 7 de la loi sur la procédure administrative dispose que toute personne qui estime que ses droits ont été violés ou ses libertés entravées par un acte administratif ou une mesure administrative a le droit d’intenter une action devant un tribunal administratif. Une action visant à faire établir l’existence ou l’absence d’une relation de droit public ou bien le caractère illégal d’une mesure ou d’un acte administratif peut être intentée par toute personne légitimement concernée par cette affaire.

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices

117. Les dispositions fondamentales relatives au droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État figurent dans le chapitre II de la Constitution.

118. Conformément à l’article 13 de la Constitution, toute personne a droit à la protection de l’État et de la loi. L’État estonien protège également ses citoyens dans les pays étrangers. La loi protège tous les citoyens de l’exercice arbitraire de l’autorité de l’État. Toute personne a droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

119. L’article 17 la Constitution stipule que l’honneur ou la réputation des personnes ne peut être l’objet de diffamation. Il est interdit de soumettre une personne à la torture ou à des traitements ou châtiments cruels ou dégradants. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques contre son gré.

120. Le Code pénal énonce les actes punissables et prévoit les peines et autres sanctions applicables aux auteurs d’infractions.

121. Le Code pénal, dans son chapitre sur les atteintes aux personnes, prévoit les sanctions à l’encontre des meurtres (article 100), des voies de fait (article 113), de la torture (article 114).

122. Conformément au chapitre sur les atteintes à l’administration de la justice, encourt une peine quiconque oblige autrui à témoigner (article 171), ou bien exerce des violences ou des menaces à l’égard d’un témoin, d’une victime, d’un plaignant ou d’un défendeur lors d’un procès au civil, d’un expert, d’un spécialiste, d’un interprète ou d’un traducteur, d’un observateur impartial dans le cadre d’une enquête, de l’auteur d’une infraction, ou de personnes proches des susnommés. Une section distincte traite des actes de torture infligés à des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ou de l’application à leur égard de mesures illégales de contrôle (Article 176 4 ).

123. La procédure pénale a pour but de faire rapidement la lumière sur tous les délits commis, de déterminer les responsabilités et de veiller à une application correcte de la loi, pour que toute personne ayant commis un délit soit punie comme elle le mérite et que nul ne soit accusé ou condamné pour un délit qu’il n’a pas commis.

124. Conformément à l’article 90 du Code de procédure pénale, les raisons justifiant l’engagement de poursuites pénales sont les suivantes :

i) aveux volontaires;

ii) requêtes de particuliers;

iii) avis d’entreprises, d’institutions, de responsables gouvernementaux ainsi que d’organisations à but non lucratif et de collectivités de travailleurs;

iv) informations publiées dans la presse;

v) découverte des faits constitutifs d’un délit par un responsable chargé de l’enquête préliminaire, par un tribunal ou par un juge.

125. La préparation d’un crime et la tentative de crime sont également punissables d’une peine criminelle. On entend par préparation d’un crime le fait d’acquérir un instrument ou un outil pour le commettre, ou de créer de toute autre manière et intentionnellement les conditions nécessaires à sa réalisation. Une tentative de crime est un acte intentionnel visant directement l’exécution d’un crime lorsque celui-ci n’a pas été commis en raisons de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les sanctions pour préparation d’un crime ou la tentative de crime sont fixées par les dispositions pertinentes du Code. Pour prononcer une peine, le tribunal tient compte de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de la gravité du crime commis, du genre de crime commis, de la mesure dans laquelle les intentions ont été réalisées et des raison pour lesquelles l’exécution du crime a été interrompue.

126. On entend par participation à un crime la participation intentionnelle de deux personnes ou plus à l’accomplissement d’un crime. Les participants, en dehors de l’auteur, sont l’organisateur, l’instigateur et le complice. L’auteur du crime est la personne qui l’a commis directement. L’organisateur est la personne qui a organisé ce crime ou en a dirigé l’accomplissement. L’instigateur est la personne qui a agi en vue de faire commettre le crime. Le complice est la personne qui, par des avis, des conseils, la fourniture d’un instruments ou d’un outil, l’élimination d’un obstacle ou tout autre moyen, a aidé à l’accomplissement du crime en créant des conditions favorables à sa perpétration, ou la personne qui a antérieurement promis de cacher l’auteur du crime, l’instrument ou l’outil qui a servi à commettre le crime, les traces du crime ou l’objet qu’il a permis d’obtenir. En prononçant la peine, le tribunal doit prendre en considération le degré et la nature de la participation de chaque personne à la perpétration du crime.

127. Conformément à l’article 38 du Code pénal, les circonstances ci-après peuvent entraîner l’aggravation des peines prononcées : perpétration d’un crime avec une cruauté exceptionnelle ou en insultant la victime, ou perpétration d’un crime par un groupe de personnes ou sur la personne d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne sans défense, aliénée ou handicapée mentale, ou en utilisant une personne ayant une position de subordination ou tout autre lien de dépendance à l’égard de l’auteur du crime; incitation à commettre un crime ou incitation d’un mineur ou d’une personne limitée dans sa capacité de comprendre ou de diriger ses actes, à participer à un crime, ou utilisation d’une personne qui n’est pas pénalement responsable pour commettre un crime.

128. L’Estonie a accédé au Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d’autres conventions internationales interdisant la torture et les traitements dégradants.

c) Droit de participer aux élections

129. L’article 56 de la Constitution stipule que le pouvoir suprême de l’État est exercé par le peuple, par les citoyens ayant le droit de vote :

i) en élisant le Riigikogu;

ii) en s’exprimant par le référendum.

Tout citoyen estonien âgé de dix-huit ans révolus a le droit de vote. Les citoyens estoniens interdits par un tribunal n’ont pas le droit de vote (article 57). Le droit de vote peut être restreint par la loi pour les citoyens estoniens sous le coup d’une condamnation en justice et qui purgent une peine dans un établissement pénitentiaire (article 58).

130. La loi sur le référendum prévoit la procédure à suivre pour soumettre à référendum un projet de loi ou toute autre question d’intérêt national ainsi que la procédure du référendum lui-même. Tout citoyen estonien âgé de dix-huit ans révolus à la date du référendum a le droit d’y participer.

131. En vertu de la loi sur l’élection du Riigikogu, les membres de cette assemblée sont élus lors d’élections libres, sur la base d’un droit de vote universel, uniforme et direct, au scrutin secret. Tout citoyen estonien âgé de dix-huit ans révolus le jour de l’élection peut prendre part au vote à condition d’avoir le droit de vote. Tout citoyen estonien ayant le droit de vote et âgé de vingt-et-un ans révolus le jour de l’élection, à condition que sa connaissance de l’estonien oral et écrit lui permette de participer aux travaux du Riigikogu, peut être candidat à un siège dans cette assemblée.

132. En septembre 2001, des députés ont présenté un projet de loi visant à faire supprimer cette obligation linguistique de la loi sur les élections du Riigikogu et de la loi sur l’élection des conseils des collectivités locales. Cette proposition part du principe qu’une telle disposition ne repose sur aucune nécessité pratique. Le processus d’intégration au sein de la société est la meilleure garantie de parvenir à la maîtrise nécessaire de la langue. La suppression de cette disposition serait aussi en conformité avec l’article 25 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques selon lequel tout électeur doit avoir le droit de décider lequel des citoyens estoniens candidats à un siège au Riigikogu ou dans un conseil local est le mieux à même de représenter ses intérêts dans l’institution en question, indépendamment des compétences linguistiques de ce candidat.

133. Conformément à l’article 3 de la loi linguistique, la langue de l’administration publique, au Riigikogu, dans les administrations locales ainsi que dans tous les organismes publics est l’estonien. La langue de travail du Riigikogu est régie par la loi relative aux règles de procédure du Riigikogu. En dehors de la loi linguistique, la langue de travail des organes d’administration locale relève également de la loi sur l’organisation de l’administration locale qui, dans son article 41, dispose que la langue de travail des organes de l’administration locale est l’estonien. L’utilisation de langues étrangères, dont celles des minorités nationales dans les organes de l’administration locale est également autorisée par la loi linguistique. Le Parlement a adopté les amendements visant à supprimer l’exigence linguistique de la loi relative à l’élection du Riigikogu et de la loi sur l’élection des conseils des collectivités locales le 21 novembre 2001.

134. L’Estonie est l’un des rares pays au monde où des personnes qui n’en ont pas la citoyenneté, quelle que soit leur origine, ont le droit de prendre part à l’élection du conseil des collectivités locales.

135. En vertu de la loi relative à l’élection du conseil des collectivités locales, tout citoyen estonien a le droit de prendre part au vote :

i) s’il est âgé de dix-huit ans révolus à la date de l’élection;

ii) s’il réside en permanence sur le territoire de la collectivité locale;

iii) s’il n’a pas été interdit par un tribunal.

136. Tout étranger a le droit de prendre part au vote pour l’élection du conseil de l’administration locale :

i) s’il est âgé de dix-huit ans à la date de l’élection;

ii) s’il réside en permanence sur le territoire de la collectivité locale;

iii) s’il est titulaire d’un permis de séjour permanent en Estonie;

iv) s’il résidait légalement sur le territoire de ladite administration locale depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l’année de l’élection;

v) s’il n’a pas été interdit par un tribunal.

137. Conformément à cette loi, tout citoyen estonien peut se porter candidat,

i) s’il est âgé de dix-huit ans révolus à la date de l’élection;

ii) s’il a été inscrit sur la liste électorale de la commune rurale ou de la ville le 1er août de l’année de l’élection au plus tard;

iii) si sa connaissance de la langue estonienne parlée et écrite lui permet de participer aux travaux du conseil;

iv) s’il n’a pas été interdit par un tribunal.

138. Les dernières élections législatives ont eu lieu en mars 1999. Le nombre total de citoyens pouvant prendre part au vote était de 857 270, dont 484 239 se sont présentés aux urnes, soit 57,4 %.

139. Les dernières élections aux conseils des collectivités locales ont eu lieu en octobre 1999. Quelque 1 058 818 électeurs figuraient sur les listes électorales, dont 194 525 étaient des résidents étrangers. La participation a été de 50,9 % pour les nationaux et 49,4 % pour les étrangers, le taux global étant de 49,4 %.

140. Dans la capitale Tallinn deux listes composées en grande partie de politiciens de langue russe sont représentées au conseil municipal, l’une d’entre elles faisant partie de la coalition au pouvoir et donc également du conseil. L’un des vice-présidents du conseil municipal est issu de cette liste et deux districts de la ville sur huit sont gouvernés par des non-ressortissants estoniens.

141. C’est une infraction pénale que d’empêcher une personne d’exercer son droit de vote. Le Code pénal, dans son chapitre sur les infractions commises à l’encontre des droits politiques et des droits à l’emploi, prévoit les sanctions ci-après dans le cas où une personne est empêchée d’exercer son droit de

vote ou d’être élue, ainsi que dans les cas de falsification d’un document concernant des élections ou un vote ou le résultat d’un scrutin, ou encore de violation du secret du vote.

Article 131. Entrave à l’exercice de droit de vote :

Le fait d’empêcher, par la violence, la fraude ou la menace, ou de toute autre manière, un électeur d’exercer librement son droit de vote ou d’être élu à la Présidence de la République, au Riigikogu ou à un conseil d’une collectivité locale, ou encore de participer à un référendum organisé conformément aux lois de la République d’Estonie, ou encore de faire campagne avant une élection ou un référendum ou d’acheter le vote d’un électeur, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

Article 132. Falsification d’un document concernant des élections ou un vote ou le résultat d’un scrutin, ou violation du secret du vote :

La falsification d’un document concernant des élections ou un vote ou le résultat d’un scrutin, le décompte intentionnellement erroné des voix ou la violation du secret du vote lors de l’élection du Président de la République, des élections législatives ou aux conseils des collectivités locales ou lors d’un référendum organisé conformément aux lois de la République d’Estonie est passible d’une amende ou de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou de participer à certaines activités ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

Article 132 1 . Propagation d’un mensonge ou de toute autre affabulation portant atteinte à l’honneur et à la dignité du Président de la République, d’un membre du Riigikogu ou d’un candidat au conseil d’une collectivité locale :

Le fait de répandre sciemment des mensonges ou toute autre forme d’affabulation à caractère déshonorant pour le Président de la République, un membre du Riigikogu ou un candidat au conseil d’une collectivité locale, ou de porter atteinte à leur honneur et à leur dignité de quelque manière que ce soit, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

142. Le Code des infractions administratives prévoit des sanctions pour fomentation de troubles lors d’un rassemblement, d’une réunion, dans un piquet de grève, pour diffusion dans les médias de documents incitant à la fomentation de troubles, pour usage de moyens d’agitation passifs ou actifs visant à peser sur les résultats du scrutin le jour de l’élection du Président de la République, de l’élection du Riigikogu ou du conseil des communautés locales ou le jour d’un référendum.

143. Conformément au Code des infractions administratives, le défaut de présentation des données ou matériels concernant l’organisation des élections, ainsi que le non respect des décisions du comité électoral ou la violation d’autres dispositions des lois relatives à l’élection du Président de la République, des membres du Riigikogu ou des conseils des communautés locales, sont passibles d’une amende de 20 unités au plus.

d) Autres droits civils

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

144. En vertu de l’article 34 de la Constitution, toute personne résidant légalement en Estonie a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Le droit de circuler librement peut être soumis à des restrictions dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger les droits et libertés d’autrui, dans l’intérêt de la défense nationale, en cas de calamité ou de catastrophe, pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse, protéger l’environnement naturel, éviter le départ sans surveillance d’un mineur ou d’une personne déficiente mentale, ou pour assurer le déroulement d’une procédure pénale.

145. La loi sur la défense nationale en temps de guerre dispose qu’en temps de guerre il est possible de restreindre les droits et libertés des personnes et de leur imposer des obligations dans les cas et selon les procédures prévus par la loi dans l’intérêt de l’ordre public. Cependant, toujours en temps de guerre :

i) les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les administrations locales, ont le devoir de garantir les droits et libertés;

ii) en cas de violation de ses droits et libertés, toute personne peut saisir la Cour. Nul ne peut être jugé coupable d’un délit avant d’être l’objet d’une condamnation devenue définitive.

146. Dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public, certains droits des personnes peuvent être restreints, dont celui de circuler librement et de choisir sa résidence. Cette mesure peut être prise par le Gouvernement de la République ou, dans certains cas, le Commandant des forces armées (loi sur la défense nationale en temps de guerre, article 5).

147. La loi sur les étrangers régit l’arrivée, la présence, la résidence et l’emploi des étrangers en Estonie, ainsi que le fondement de leur responsabilité juridique. La loi sur l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction d’y pénétrer régit le fondement et la procédure relatifs à l’obligation faite aux étrangers de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer.

148. Un étranger séjournant illégalement en Estonie se voit délivrer par le Conseil de la citoyenneté et de l’immigration une ordonnance l’enjoignant de quitter le pays dans les délais prescrits. Il peut, avant que l’ordonnance ne soit délivrée, s’entretenir avec un fonctionnaire et présenter ses objections et ses requêtes. Une personne autorisée à le représenter peut participer à l’entretien et être présente au moment de la délivrance de l’ordonnance. L’étranger concerné accuse réception de l’ordonnance, qui lui est délivrée par écrit, en la signant. Au moment où l’ordonnance est délivrée, il est informé de son droit de faire appel et des conséquences qu’aurait le non-respect de la mesure dont il est l’objet. La teneur de l’ordonnance lui est expliquée dans une langue qu’il comprend. Si l’ordonnance concerne un mineur se trouvant en Estonie sans parents ni tuteur ou autre représentant, le départ de celui-ci est organisé par un organisme de tutelle en coordination avec les autorités compétentes du pays d’accueil.

149. Un étranger qui ne respecte pas l’ordonnance sans raison valable fera l’objet d’une mesure d’expulsion. La décision d’expulsion est prise par un juge administratif, sur demande de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration, selon la procédure prévue par le Code des infractions administratives. Elle est susceptible d’un recours. Pour prendre une décision d’expulsion, le tribunal tient compte des éléments ci-après (par. 2 de l’article 14 de la loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer) :

i) la durée du séjour autorisé de l’intéressé en Estonie;

ii) les liens personnels, économiques et autres que l’étranger a avec l’Estonie et qui méritent protection;

iii) les conséquences de l’expulsion pour les membres de sa famille;

iv) les circonstances qui motivent l’expulsion;

v) l’âge et l’état de santé de l’étranger;

vi) les possibilités d’application de la décision d’expulsion;

vii) d’autres considérations pertinentes.

150. Aucun étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la mort ou la persécution pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou politiques (par. 2 de l’article 17).

151. L’article 21 de la loi sur les réfugiés stipule que la République d’Estonie n’expulsera ni ne renverra un requérant ou un réfugié vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques.

Réfugiés

152. Le 1er septembre 1999, est entré en vigueur le règlement du Gouvernement de la République n° 250 du 18 août 1999 concernant la désignation des organes nationaux desquels relèvent les questions relatives à la loi sur les réfugiés.

153. En septembre 1999, est entré en vigueur de règlement du Gouvernement de la République n° 238 du 9 août 1999 relatif à la mise en application de la loi sur les réfugiés, qui approuve ce qui suit :

i) la procédure relative à l’entretien initial ainsi que les conditions et la procédure de l’entretien approfondi;

ii) le formulaire de demande d’asile;

iii) le modèle de procès-verbal de l’entretien initial;

iv) le modèle de procès-verbal de l’entretien approfondi avec un demandeur d’asile;

v) le modèle de procès-verbal d’un entretien complémentaire avec un demandeur d’asile; la procédure relative à la délivrance, l’échange, l’annulation et l’invalidation du certificat d’un demandeur d’asile;

vi) le modèle du certificat pour un demandeur d’asile.

154. Le règlement n° 263 du 31 août 1999 a porté approbation de la procédure de règlement accéléré des demandes d’asile.

155. Le registre national des réfugiés a été créé par suite de l’adoption du règlement n° 309 du 14 octobre 1999.

156. Le règlement “Approbation de la procédure et des conditions de délivrance, de remplacement et d’annulation des titres de voyage d’un réfugié; liste des documents à présenter et des renseignements à

fournir lors d’une demande de délivrance et de remplacement du titre de voyage d’un réfugié” a été adopté le 6 juin 2000.

157. Pour être sûres d’avoir à disposition les services d’interprétation compétents pour les procédures d’octroi de l’asile, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont signé un accord trilatéral de coopération relatif à l’échange d’interprètes le 17 mars 2000.

158. Le 13 avril 2000, le Ministre de l’intérieur a constitué un groupe de travail spécial pour coordonner les activités des différentes autorités concernées par les demandeurs d’asile.

159. En 1999, a démarré le programme horizontal Phare axé sur l’analyse de la législation estonienne et des acquis de l’Union européenne concernant la politique de l’asile.

160. En avril 2000, le personnel du Centre d’accueil a participé à une formation spéciale pour les travailleurs sociaux organisée par le Ministère finlandais du travail. En mars 2000, un atelier axé sur les conseils et le soutien à apporter aux demandeurs d’asile et aux réfugiés et sur leur intégration a été organisé pour les mêmes fonctionnaires dans le cadre du programme horizontal Phare.

161. En mai 2000, des demandeurs d’asile qui avaient séjourné, à titre temporaire, dans une maison d’accueil pour personnes âgées, ont été transférés au centre d’accueil spécialisé pour les demandeurs d’asile d’Illuka. La première tranche de la construction de ce centre était terminée et il avait été ouvert le 18 avril 2000. Le premier bâtiment est prévu pour héberger 39 demandeurs d’asile, sa capacité maximum étant de 42. Il y a cinq employés, dont un travailleur social. Cet effectif est suffisant eu égard à l’importance actuelle du centre. À la fin de 2001, la deuxième tranche de construction sera terminée et le personnel comptera sept personnes de plus.

162. À l’heure actuelle, quatre demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugiés, et pour trois d’entre eux, une collectivité locale d’accueil a été trouvée.

163. Les fonctionnaires de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration ont été formés aux problèmes de l’asile dans diverses institutions. Différents programmes de formation ont été organisés sur cette question par le Programme horizontal Phare, l’OIM, le HCR et l’Institut Jaan Tõnisson.

164. Afin de tirer un meilleur parti de son potentiel administratif, l’Estonie a publié, en coopération avec le HCR, des brochures en plusieurs langues indiquant les conditions dans lesquelles peut être faite une demande d’asile, ainsi que les droits et devoirs des demandeurs d’asile.

165. Entre janvier 1999 et décembre 2000, 10 pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, dont l’Estonie, qui s’étaient portés candidats, ont profité du programme horizontal Phare de l’UE relatif à la justice et aux affaires intérieures. Au cours de l’exécution de ce programme, plusieurs plans d’action ont été élaborés et, à la conférence de clôture, un plan unique intitulé "Futur rapport pour la République d’Estonie" a été approuvé. Ce plan d’action va entraîner plusieurs amendements à la législation qui entreront en vigueur grâce à l’adoption de la loi relative à l’amendement de la loi sur les étrangers et les réfugiés qui est actuellement devant le Parlement.

166. En janvier 2001, a été fondée l’association à but non lucratif Aide de l’Estonie aux réfugiés, qui conseille les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Restrictions dans les procédures pénales

167. Les motifs fondamentaux de privation de liberté des personnes sont énoncés dans l’article 20 de la Constitution selon lequel une personne peut être privée de liberté seulement dans les cas et selon la procédure prévus par la loi :

i) en exécution d’une condamnation ou d’un ordre de détention prononcé par un tribunal;

ii) en cas de non-respect d’un ordre du tribunal ou pour permettre que soit accompli un devoir prévu par la loi;

iii) dans le cas d’une infraction pénale, pour faire comparaître toute personne raisonnablement suspectée d’avoir commis une telle infraction devant l’autorité compétente, ou pour éviter que cette personne ne prenne la fuite;

iv) pour soumettre un mineur à une mesure d’assistance extérieure en milieu ouvert ou le faire comparaître devant l’autorité compétente afin de déterminer s’il convient d’imposer une telle mesure;

v) pour interner une personne souffrant d’une maladie infectieuse ou de troubles mentaux, un alcoolique ou un toxicomane, si cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui;

vi) pour éviter qu’une personne ne s’installe illégalement en Estonie ou pour expulser une personne d’Estonie, ou encore pour extrader une personne vers un pays étranger.

168. Conformément au Code de procédure pénale, toute personne ne peut être inculpée d’une infraction pénale que pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi. Toute personne privée de liberté en vertu dudit Code sera immédiatement avisée, dans une langue et d’une manière qu’elle comprend, des raisons de cette décision, ainsi que de ses droits. Elle a la possibilité d’informer, à son choix, au moins une personne parmi ses proches de sa mise en détention par l’intermédiaire d’un responsable chargé de l’enquête préliminaire, d’un représentant du ministère public ou du tribunal si cela ne nuit pas à la procédure pénale. Toute personne suspectée d’une infraction pénale a également la possibilité de choisir un avocat et de le consulter.

169. Il est stipulé dans le Code de procédure pénale que nul ne peut être maintenu en garde à vue plus de quarante-huit heures sans une autorisation délivrée par le tribunal à cet effet. Toute personne maintenue en détention préventive sera immédiatement avisée de la décision du tribunal dans une langue et d’une manière qu’elle comprend. Le procureur est tenu de relâcher immédiatement quiconque a été à tort privé de liberté ou est maintenu en détention préventive au delà du temps prescrit par la loi ou par une décision de justice.

170. S’il existe des raisons suffisantes de croire qu’un inculpé ou un prévenu absent se soustrait à l’enquête ou au procès, empêche la manifestation de la vérité dans une affaire pénale ou continue de commettre des infractions pénales, ou encore afin de mettre à exécution la décision d’un tribunal, l’une des mesures préventives ci-après peut être appliquée :

i) engagement signé de ne pas quitter le lieu de résidence;

ii) demande de garantie personnelle;

iii) mise en garde à vue;

iv) versement d’une caution.

171. L’engagement signé de ne pas quitter le lieu de résidence signifie qu’un suspect, un accusé ou un prévenu signe un engagement écrit de ne pas quitter sa résidence permanente ou temporaire sans l’autorisation du responsable de l’enquête préliminaire, du ministère public ou du tribunal.

172. La garantie personnelle est l’engagement écrit pris par une personne sure que le suspect, l’accusé ou le prévenu se présentera lorsqu’il sera convoqué par le responsable de l’enquête préliminaire ou par le tribunal.

173. À la demande du suspect, de l’inculpé ou du prévenu, le tribunal peut remplacer la "mise en garde à vue", comme mesure préventive, par le "versement d’une caution".

174. La détention à caractère préventif peut être utilisée pour empêcher un suspect, un accusé ou un prévenu de se soustraire aux poursuites pénales ou de commettre une nouvelle infraction, ou encore en exécution de la décision d’un tribunal. La détention lors d’une enquête en matière pénale ne peut être prolongée au-delà de six mois. Si l’affaire pénale est particulièrement compliquée ou importante, le Procureur de la République ou le procureur du comté ou de la ville peut demander un prolongement de la détention d’un an au plus.

175. Outre ces mesures préventives, un mineur peut être placé sous la supervision de ses parents, d’un tuteur, d’un curateur ou de l’administration d’un établissement éducatif, de protection infantile ou médicale. Dans le cas de militaires, la supervision par le personnel de commandement d’une unité militaire peut être également appliquée à titre de mesure préventive. La supervision par le personnel de commandement d’une unité militaire d’un militaire soupçonné, accusé ou prévenu suppose l’application des mesures prescrites pour s’assurer que la personne en question aura un comportement approprié et qu’elle se présentera effectivement à la demande du responsable de l’enquête préliminaire, du ministère public ou du tribunal.

176. Dans le cas où l’application d’une mesure préventive n’est pas nécessaire, l’accusé ou le prévenu signera un engagement de se présenter pour les besoins de l’enquête ou devant le tribunal et de notifier tout changement de résidence.

177. Lors du choix de la mesure préventive, il sera tenu compte de la gravité de l’infraction pénale commise, de la personnalité du suspect, de l’accusé ou du prévenu, de la possibilité qu’a ce dernier de se soustraire à l’enquête ou à la procédure judiciaire, ou d’empêcher la manifestation de la vérité, ainsi que de son état de santé, de son âge, de sa situation de famille et d’autres circonstances le concernant.

178. Une mesure préventive ne peut être appliquée que si des charges ont été retenues contre la personne qu’elle concerne. Dans certains cas exceptionnels, une mesure préventive peut être prise si une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale mais n’a pas encore été inculpée ou si les poursuites n’ont pas encore été engagées aux termes de la procédure accélérée. En pareil cas, l’inculpation devra intervenir ou bien la procédure accélérée être entamée au plus tard dix jours à compter de l’adoption de la mesure préventive.

179. Toute victime, plaignant, défendeur, ou leur représentant, ou bien encore tout suspect, accusé, témoin, expert, spécialiste, interprète, traducteur ou observateur impartial de l’instruction peut être obligé de comparaître sur ordre du responsable de l’enquête préliminaire ou sur décision d’un tribunal, dans le cas où, ayant reçu une invitation à se présenter, sous peine d’amende, devant le responsable de l’enquête

préliminaire ou devant un tribunal, il s’est abstenu de le faire sans évoquer un empêchement valable. Toute personne obligée à comparaître et résidant dans le même district que le responsable de l’enquête préliminaire ou le tribunal peut être placée en détention provisoire pendant dix-huit heures au plus avant l’ouverture d’une instruction ou de la séance d‘un tribunal. Si la comparution concerne une personne résidant dans un autre district, la détention ne peut excéder 48 heures. L’obligation de comparaître est l’affaire de la police.

180. Conformément au Code pénal, les tribunaux peuvent imposer des peines d’emprisonnement et d’internement. Peuvent être ordonnées des peines d’emprisonnement de trois mois à 15 ans ou la réclusion à perpétuité. Par suite du cumul de peines d’emprisonnement, le tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement globale de 30 ans au plus. Celle qui est prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction âgé de moins de 18 ans au moment des faits ne peut dépasser huit ans. Une peine d’emprisonnement peut être de trois mois au plus. Un mineur peut se voir imposer une peine cumulée d’emprisonnement d’un mois au plus hors du temps scolaire et du temps de travail.

181. Si le tribunal, au vu des faits relatifs à la perpétration d’une infraction et de la personnalité de son auteur, considère que la peine d’emprisonnement imposée ne convient pas au cas, il peut prononcer le sursis. En tel cas, il place le condamné sous le contrôle d’un agent de probation pendant une période de mise à l’épreuve qui peut être de un à trois ans. Le condamné placé sous le contrôle de l’agent de probation est tenu de satisfaire aux exigences ci-après :

i) se présenter périodiquement pour émargement à l’heure et au lieu spécifiés par l’agent de probation;

ii) présenter à l’agent de probation les documents attestant qu’il s’est acquitté de obligations qui lui ont été imposées par le tribunal;

iii) résider à l’endroit spécifié;

iv) demander l’autorisation de l’agent de probation pénale s’il désire s’absenter de sa résidence pendant plus de 15 jours;

v) demander l’autorisation de l’agent de probation pénale s’il désire changer de lieu de résidence ou de travail, ou bien d’établissement éducatif.

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

182. L’article 35 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de quitter l’Estonie. Ce droit peut être soumis à des restrictions dans les cas et selon la procédure prévus par la loi pour assurer l’administration d’une procédure judiciaire ou une mesure d’instruction, ou exécuter le jugement d’un tribunal.

183. Aucun citoyen estonien ne peut être expulsé d’Estonie ou empêché de s’installer en Estonie. Aucun citoyen estonien ne peut être extradé vers un pays étranger, sauf dans les conditions prévues par un traité international et conformément à une procédure définie dans un tel traité et par la loi. L’extradition relève de la décision du Gouvernement de la République. Toute personne qui fait l’objet d’un arrêté d’extradition a le droit de contester cette décision devant un tribunal estonien. Tout Estonien a le droit de s’installer en Estonie.

184. La loi sur les étrangers régit les questions relatives aux conditions d’entrée, de séjour, de résidence et d’emploi des étrangers en Estonie et définit les bases de leur responsabilité juridique. Il doit exister un

fondement juridique pour qu’un étranger puisse entrer ou séjourner en Estonie. Tout étranger doit être titulaire d’un permis de travail pour travailler en Estonie. Un permis de séjour ne peut être délivré ou prolongé à un étranger qui a incité à la haine ou à la violence nationale, raciale, religieuse ou politique ou s’il il y a de bonnes raisons de croire qu’il l’a fait.

185. Les bases juridiques pour qu’un étranger puisse séjourner en Estonie sont les suivantes :

i) être titulaire d’un permis de résidence;

ii) avoir un visa correspondant à la durée indiquée pour le séjour;

iii) jouir d’un droit de séjourner en Estonie découlant d’un accord international;

iv) avoir le droit de séjourner en Estonie en application d’une résolution du Gouvernement de la République annulant l’obligation inscrite dans le visa;

v) bénéficier de toute autre autorisation découlant du droit ou d’une autorisation de séjourner en Estonie conférée par la législation administrative et fondée sur le droit .

186. La loi sur les étrangers fixe le quota annuel d’immigration, c’est-à-dire le nombre maximum d’immigrants étrangers qui ne doit pas dépasser 0,05 pour cent de la population permanente de l’Estonie. Le quota d’immigration est établi par le Gouvernement de la République qui tient compte des propositions des administrations locales. Le Ministre de l’intérieur peut, par une décision, procéder à une répartition de ce quota selon les raisons motivant la demande de permis de séjour, les conditions de délivrance dudit permis et le programme annuel. Les personnes qui ont le droit de s’installer en Estonie en dehors du quota d’immigration ou auxquelles il ne s’applique pas ne sont pas prises en considération dans le décompte relatif au quota d’immigration. Tout Estonien a le droit de s’installer en Estonie en dehors du quota d’immigration.

187. Il convient de noter les restrictions suivantes :

i) le quota d’immigration ne s’applique pas aux citoyens de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique, de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Japon.

ii) Le Ministre de l’intérieur peut, sur proposition argumentée du Ministre de l’économie, du Ministre des finances, du Ministre de la culture ou du Ministre de l’éducation, décider que certaines personnes seront hors quota si leur installation en Estonie est nécessaire aux intérêts nationaux dans le cadre du développement de économie, de l’éducation, de la science ou de la culture.

188. Depuis la présentation du rapport précédent, la pratique législative et administrative a subi une certaine évolution. En avril 2000, la loi sur les étrangers a été amendée et l’éventail des personnes n’entrant pas dans le quota d’immigration a été agrandi. En vertu de ces amendements, le quota d’immigration ne s’applique pas :

i) à tout conjoint d’un citoyen estonien qui dépose une demande de permis de séjour dans le cas où les époux ont un enfant commun âgé de moins de 15 ans ou si la femme est enceinte depuis plus de 12 semaines;

ii) à tout enfant d’un citoyen estonien pour lequel une demande de permis de séjour a été déposée si cet enfant est âgé de moins de 15 ans.

189. Dans certains cas, les tribunaux de première instance compétents en matière de droit familial ont considéré que l’imposition du quota d’immigration était contraire à la Constitution. Voir, par exemple, la décision de la Cour suprême du 12 juin 2000 (N°. 3-3-1-15-00) relative à l’appel interjeté par Svetlana Kopylova concernant l’application du quota d’immigration et la décision de la Cour suprême du 18 mai 2000 (No. 3-3-1-11-00) relative à l’affaire Valentina Ushakova devant le tribunal administratif. La Commission de la citoyenneté et de l’immigration avait refusé d’octroyer un permis de séjour à Valentina Ushakova et à son fils mineur en raison du quota d’immigration. La Cour suprême a été d’avis que le droit d’un étranger de vivre en Estonie ne découle pas simplement de la loi sur les étrangers, mais également de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme. Si un étranger a une vie familiale en Estonie au sens où l’entendent la Constitution estonienne et la Convention, le droit qu’il a de résider légalement en Estonie peut également découler de la Constitution et de la Convention, et non simplement de la loi sur les étrangers.

190. L’article 27 de la Constitution prouve que la famille a une valeur à part entière aux termes de la Constitution. La manière dont l’article 27 est rédigé fait de lui un droit absolu. Il ne s’ensuit pas que c’est un droit fondamental qui ne peut pas être restreint du tout. Cependant, pour restreindre un droit absolu, il faut une raison très importante qui soit prévue par la Constitution elle-même, par exemple qu’il soit établi, dans le préambule, que l’État estonien protège la paix à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières.

191. Le refus d’octroyer un permis de séjour à un étranger qui mène une vie familiale au sens où l’entend la Constitution estonienne ne peut pas être justifié simplement par le respect du quota d’immigration. Cela ne serait pas conforme à la nature du droit fondamental. Le refus d’octroyer un permis de séjour à Ushakova peut placer son mari, qui est un citoyen estonien, en situation d’être obligé de quitter l’Estonie pour vivre avec famille. Tout citoyen estonien a le droit subjectif de résider en Estonie. L’article 36 de la Constitution dispose que nul citoyen estonien ne peut être expulsé d’Estonie ou empêché de s’installer en Estonie. Le refus d’octroyer un permis de séjour au conjoint d’un citoyen estonien doit être motivé par une raison impérieuse. La Cour suprême, dans sa décision, a considéré que le respect du quota d’immigration n’entraîne pas une nécessité impérieuse d’opposer ce refus et a statué favorablement sur le recours d’Ushakova.

192. La loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer énonce les éléments fondamentaux à prendre en compte et la procédure à appliquer lorsque l’obligation de quitter le pays ou l’interdiction d’y entrer est faite à un étranger. Pour qu’un étranger puisse séjourner en Estonie, il faut que sa situation soit légale. Un étranger séjournant illégalement en Estonie se voit délivrer, par la Commission de la citoyenneté et de l’immigration, une ordonnance l’enjoignant de quitter le pays conformément à la procédure établie par la loi. Il est expulsé d’Estonie à la date d’application de l’ordonnance. L’étranger ne sera pas expulsé :

i) si l’ordonnance a été annulée ou est devenue caduque;

ii) si l’expulsion est devenue impossible;

iii) si l’expulsion peut avoir comme conséquence l’application de la torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou la mort ou la persécution pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou politiques.

193. Toute personne qui doit être expulsée l’est vers le pays d’où elle venait quand elle est arrivée en Estonie, vers le pays dont elle est citoyenne, ou celui où elle réside habituellement, ou encore vers un pays tiers avec le consentement dudit pays. S’il existe plus d’une option, il sera tenu compte en priorité de la

préférence argumentée de la personne devant être expulsée dans le cas où cette préférence ne constitue pas un obstacle important à l’expulsion. Nul étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou la mort ou la persécution pour des raisons raciales, religieuses ou politiques.

194. Tout étranger peut se voir interdire l’entrée en Estonie :

i) s’il y a de bonnes raisons de croire que son séjour dans le pays peut mettre en danger la sécurité de la République d’Estonie, l’ordre public, la sécurité publique, les normes morales ou la santé d’autrui;

ii) s’il y a des informations indiquant, ou de bonnes raisons de penser, qu’il appartient à une organisation criminelle, qu’il participe à la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes, qu’il a rapport avec des passeurs, qu’il est membre d’une organisation terroriste ou qu’il a commis un acte de terrorisme, ou encore qu’il est impliqué dans le blanchiment de l’argent;

iii) s’il a été employé par un service de renseignement ou de sécurité d’un État étranger, ou s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il l’a été;

iv) s’il a reçu, ou s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il a reçu, une formation spéciale en matière d’opérations de débarquement, ou bien de diversion ou de sabotage, ou toute autre formation spéciale dans la mesure où les connaissances et les compétences acquises au cours d’une telle formation peuvent être directement utilisées pour la formation ou l’entraînement d’unités armées illégales;

v) s’il incite, ou s’il y a de bonnes raisons de croire qu’il incite à la haine raciale, religieuse, ou politique en Estonie ou dans un État étranger;

vi) s’il a été condamné ou s’il y a de bonnes raisons de croire qu’il a l’été, pour un crime grave contre l’humanité ou pour un crime de guerre, que le casier judiciaire ait fait ou non l’objet d’un retrait ou non ou ait été expurgé ou non et même s’il a été expurgé de certaines données concernant les peines;

vii) s’il a été condamné pour avoir commis sciemment une infraction pénale ou pour avoir commis toute autre infraction en Estonie ou dans un État étranger, et si le casier judiciaire n’a pas fait l’objet d’un retrait ni n’a été expurgé ou s’il n’a pas été expurgé de certaines données concernant les peines;

viii) si cet étranger a violé la législation qui régit le séjour des étrangers en Estonie ou le franchissement de la frontière par les étrangers.

195. L’interdiction d’entrer sur le territoire faite à un étranger titulaire d’un permis de séjour, d’un visa ou de tout autre document l’autorisant à séjourner en Estonie de par la réglementation administrative entraîne la nullité des éléments fondamentaux qui permettaient le séjour. L’interdiction d’entrer sur le territoire ne prive pas l’étranger du droit de déposer un demande d’asile en Estonie.

196. L’interdiction d’entrer ne sera pas appliquée :

i) à tout étranger âgé de moins de 13 ans;

ii) à tout étranger d’origine estonienne;

iii) à tout étranger dont la demande d’asile a été déclarée recevable ou à tout étranger auquel l’asile a été accordé en Estonie.

197. Une ordonnance portant obligation de faire une demande de permis de séjour selon la procédure prévue par la loi afin de permettre la légalisation de sa situation est délivrée à tout étranger en situation irrégulière :

i) qui mène une vie familiale, laquelle est protégée par la loi en Estonie;

ii) qui est d’origine estonienne;

iii) qui s’est installé en Estonie avant le 1er juillet 1990, n’a pas quitté le territoire depuis ce moment pour aller résider dans un autre pays, et dont la poursuite du séjour en Estonie ne porte pas atteinte aux intérêts du pays.

iii) Droit à une nationalité

198. L’article 2 de la loi sur la citoyenneté énonce les conditions d’acquisition, de rétablissement et de perte de la nationalité estonienne. Elle :

i) s’acquiert par filiation;

ii) s’acquiert par naturalisation;

iii) est rétablie pour toute personne qui l’a perdue lorsqu’elle était mineure;

iv) se perd par la privation ou la déchéance de la citoyenneté estonienne ou l’acquisition de la citoyenneté d’un autre pays.

199. Tout étranger qui désire acquérir la citoyenneté estonienne doit :

i) être âgé d’au moins 15 ans;

ii) avoir résidé en Estonie au titre d’un permis de séjour permanent, pendant au moins cinq ans avant la date de sa demande de citoyenneté estonienne et un an après la date d’enregistrement de cette demande;

iii) avoir une connaissance de la langue estonienne conformément aux prescriptions établies par la loi;

iv) connaître la Constitution de la République d’Estonie et la loi sur la citoyenneté conformément aux prescriptions établies par la loi;

v) avoir des revenus légaux et permanents suffisants pour assurer sa propre subsistance et celle des personnes à sa charge;

vi) être loyal envers l’État estonien;

vii) prêter le serment suivant : "Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale. " [Demandant à acquérir la citoyenneté estonienne, je jure d’être fidèle à l’ordre constitutionnel estonien. ]

200. En 1998, d’importants amendements ont été apportés à la loi sur la citoyenneté, qui ont considérablement simplifié les procédures prévues pour permettre aux mineurs d’acquérir la citoyenneté estonienne.

201. Depuis mars 1998, le Riigikogu a amendé la loi sur la citoyenneté en deux occasions. Le 8 décembre 1998, a été adoptée la loi relative à l’amendement des articles 13, 15, 18, 19, 21, 23, 28, 29 et 32 et à la révision de l’article 14 1 de la loi sur la citoyenneté. Il est résulté l’ajout des paragraphes 4 à 6 à l’article 13 de la loi sur la citoyenneté, permettant à un mineur âgé de moins de 15 ans né en Estonie après le 26 février 1992 d’acquérir la nationalité estonienne par naturalisation :

1) si ses parents font la demande de nationalité estonienne pour lui et à la condition qu’ils résident légalement en Estonie depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la demande et ne soient pas considérés par un autre État comme étant des citoyens de cet État en vertu d’une loi en vigueur;

2) si un parent unique ou un parent adoptif fait la demande de citoyenneté estonienne au nom du mineur à la condition que ce parent unique ou ce parent adoptif réside légalement en Estonie depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la demande et ne soit pas considéré par un autre État comme étant citoyen de cet état en vertu d’une loi en vigueur;

3) un mineur âgé de moins de 15 ans pour lequel une demande de citoyenneté a été faite conformément au paragraphe iv du présent article doit résider en permanence en Estonie et n’a pas été considéré par un autre État comme étant citoyen de cet État en vertu d’une loi en vigueur;

4) la précision apportée dans le paragraphe iv de l’article 13 de la loi sur la citoyenneté concernant les personnes qui ne sont pas considérées par un autre État comme étant citoyennes de cet État en vertu d’une loi en vigueur concerne les personnes qui, avant le 20 août 1991, étaient citoyennes de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et n’ont pas été considérées par un État comme étant citoyennes de cet État en vertu d’une loi en vigueur.

202. Pour la mise en application des paragraphes ci-dessus, ont été ajoutés à la loi sur la citoyenneté les articles 14 1 et 15 qui apportent la précision relative au parent élevant seul son enfant mineur et donnent la liste des documents nécessaires à l’appui d’une demande de citoyenneté faite au nom d’un mineur. Les conditions de privation (article 28) et de perte (article 29) de la citoyenneté estonienne ont également été spécifiées.

203. La loi sur la citoyenneté a été amendée le 14 juin 2000, et ont été introduites des conditions particulières relatives à l’acquisition de la citoyenneté estonienne par des personnes handicapées.

204. Les amendements ci-dessus ont été rendus nécessaires par l’adoption de la nouvelle loi de janvier 1999 sur les prestations sociales destinées aux personnes handicapées. Cette loi a remplacé les catégories d’incapacité précédemment utilisées pour mesurer le degré d’invalidité par de nouveaux degrés d’invalidité fondés sur les besoins en soins (invalidité grave, sévère modérée), qui ont entraîné la nécessité d’amender l’article 34 de la loi sur la citoyenneté dans lequel l’expression "catégorie d’invalidité" avait été employée jusque là.

205. Conformément à la loi amendée, les dispositions de la loi sur la citoyenneté, selon lesquelles la naturalisation est soumise à un examen destiné à vérifier la connaissance de la langue estonienne ainsi que celle de la Constitution et de la loi sur la citoyenneté, ne seront pas appliquées aux personnes victimes d’une invalidité grave ou sévère. Il en est de même des requérants victimes d’une invalidité modérée que la nature de leur incapacité (auditive et/ou visuelle) rend incapables de satisfaire aux exigences des examens.

206. Les personnes qui ne font pas de demande de citoyenneté estonienne ou qui n’ont pas encore choisi la citoyenneté qu’elles désirent avoir se voient néanmoins attribuer un statut juridique clair en Estonie. La Constitution estonienne ainsi que d’autres actes juridiques, comme la loi sur les étrangers, leur permettent d’avoir le statut juridique nécessaire pour que soient préservés leurs droits de l’homme.

207. Le 24 septembre 1997, le Parlement a adopté un amendement à la loi sur les étrangers. Conformément à cet amendement, les personnes qui ont déposé une demande de permis de séjour temporaire avant le 12 juillet 1995 peuvent obtenir un permis de séjour permanent à partir du 12 juillet 1998. Depuis le mois de juillet 1998, la procédure de demande de permis de séjour a été simplifiée par rapport à ce qu’elle était entre 1993 et 1995. Le requérant, maintenant, n’est plus tenu d’être présent au moment où sa demande est traitée, et une documentation en russe a été préparée pour aider les requérants.

208. Conformément aux amendements à la loi sur les étrangers de juillet 1997 qui sont entrés en vigueur le 12 juillet 1998, un permis de séjour permanent peut être délivré à des étrangers qui ont résidé en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années et qui ont une résidence, un emploi ou tout autre revenu légal.

209. En vertu de l’article 9 de la loi sur les étrangers, l’entrée ou le séjour de tout étranger en Estonie est conditionné par une assise juridique. Tout étranger doit être titulaire d’un permis de travail pour travailler en Estonie. Les éléments constitutifs de l’assise juridique sont les suivants :

i) un permis de séjour;

ii) un visa établi pour la durée du séjour indiquée sur la demande;

iii) le droit de séjourner en Estonie découlant d’un accord international;

iv) le droit de séjourner en Estonie découlant d’une résolution du Gouvernement de la République annulant la prescription du visa;

v) toute autre autorisation découlant de la loi ou conférée par la législation administrative relative au séjour des étrangers en Estonie.

210. Tout étranger qui, pendant le temps de validité de son permis de séjour, fait une demande de prolongation dudit permis ou une demande de permis de séjour permanent conformément à la procédure établie par le Gouvernement de la République est considéré comme résidant légalement en Estonie jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa demande.

211. Un permis de séjour permanent peut être délivré à tout étranger ayant résidé en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années et qui a un permis de séjour valide, une résidence en Estonie et un revenu légal qui lui permet d’assurer sa subsistance dans ce pays, sauf disposition contraire de la loi. Un permis de séjour permanent est également octroyé à tout enfant mineur d’un citoyen estonien résidant en Estonie ou d’un étranger résidant en Estonie au titre

d’un permis de séjour permanent, sauf dans le cas où il réside dans un pays étranger et désire venir s’installer en Estonie (article 12 de la loi sur les étrangers).

212. Conformément au règlement n° 219 du 30 juin 2000, "Conditions nécessaires pour confondre et revoir les examens de langue estonienne destinés aux personnes qui font une demande de citoyenneté et les examens d’aptitude linguistique en estonien", le contrôle de la connaissance de l’estonien imposé par l’article 8 de la loi sur la citoyenneté n’est plus effectué par la Commission de la citoyenneté et de l’immigration mais par le Centre national des examens et qualifications. En vertu du règlement n° 218 du 30 juin 2000, "Procédure des examens destinés à tester la connaissance de la Constitution estonienne et de la loi sur la citoyenneté", ces examens, prévus par l’article 9 de la loi sur la citoyenneté sont organisés par les commissions constituées de représentants des sections régionales de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration.

213. La loi sur la citoyenneté stipule qu’un niveau minimum de langue de la conversation est requis. Depuis 1993, les exigences en matière de langue ont été revues plusieurs fois. On peut se procurer très facilement les renseignements concernant ces exigences auprès du Centre national des examens et qualifications où tous ceux qui le désirent peuvent passer un test préliminaire et bénéficier d’une consultation gratuite. Un guide gratuit est également à la disposition des enseignants, des requérants et des examinateurs.

214. L’examen d’aptitude linguistique permet de tester la compréhension de la langue parlée, la compréhension à la lecture, les aptitudes à l’expression écrite et orale. Pour réussir chacune de ces épreuves, il faut avoir 60 % de réponses justes. Le résultat des tests est acquis au terme d’une globalisation avec compensation des épreuves les unes par les autres : par exemple, de piètres aptitudes verbales peuvent être compensées par de bonnes notes aux exercices écrits.

215. En 2000, le nombre des candidats au test de langue a beaucoup augmenté – 11 000 personnes l’ont réussi. Ce succès a été dû en grande partie à la mise en œuvre du projet de formation linguistique "InterEst". Ce programme de cours remboursés exécuté en coopération avec le programme Phare et la Fondation pour l’intégration a permis de couvrir 50 % des dépenses relatives aux cours de langue pour les personnes qui ont réussi cet examen. Dans le cadre de ce programme, certaines catégories de personnes ont eu droit au remboursement total du prix des cours, les chômeurs, les retraités et les handicapés, par exemple, et les dépenses des fonctionnaires à revenu relativement faible (travailleurs sociaux, fonctionnaires des établissements carcéraux, etc.) ont également été prises en charge.

216. Les requérants nés avant le 1er janvier 1930 sont exemptés de la partie relative à l’aptitude en langue écrite et des exemptions spéciales sont prévues pour les candidats handicapés (voir également le paragraphe sur la citoyenneté). Les requérants qui ont le niveau de l’enseignement secondaire ou supérieur en estonien sont dispensés de l’examen de langue. Le taux de réussite au test d’aptitude linguistique a toujours été supérieur à 80 %.

217. Les élèves des écoles dont la langue d’enseignement n’est pas l’estonien bénéficient de la gratuité de cet examen d’aptitude linguistique qui se confond avec l’examen terminal qui est un examen national.

Programmes nationaux

218. L’un des organes de l’État participant au programme d’intégration de l’État est le Ministère de l’intérieur qui coopère avec des organisations à but non lucratif et d’autres dont il est le partenaire dans certains projets. En tant qu’organisme placé sous l’égide du Ministère de l’intérieur, la Commission de la citoyenneté et de l’immigration (ci-après désignée par le sigle CCI) joue un rôle important dans

l’intégration des non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne parce qu’elle est la principale institution nationale par le biais de laquelle s’organisent les relations de la population estonienne qui ne parle pas l’estonien avec la République d’Estonie. Cela permet à la CCI de repérer et d’analyser les problèmes relatifs aux usagers qui ne sont estoniens et à leur intégration au sein de la société estonienne. Pour cette raison, la CCI joue un rôle important non seulement pour la promotion de sa propre image mais également pour influer sur l’attitude générale des non-ressortissants estoniens à l’égard de l’État estonien et sur l’opinion qu’ils ont de ce dernier.

219. La CCI collabore étroitement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

À sa propre initiative, la CCI a signé, en juillet 1998, un accord avec l’OIM pour ouvrir un bureau de l’intégration dans les locaux de la CCI à Narva. L’objectif de ce projet, en accord avec la politique nationale d’intégration, est d’apporter un appui à l’intégration des non-ressortissants estoniens du comté d’Ida-Viru au sein de la société estonienne, en les renseignant vite et précisément sur les conditions de l’intégration. Il a donc été jugé nécessaire d’employer des fonctionnaires spécialistes de l’intégration dans les sections régionales de la CCI. Comme le comté d’Ida-Viru a le plus grand nombre de non-ressortissants estoniens, c’est l’agence de la CCI à Narva qui a été choisie pour mener la phase pilote du projet.

220. Le fonctionnaire de l’intégration qui travaille au bureau de la CCI est compétent pour répondre aux questions des non-ressortissants estoniens, les conseiller et résoudre leurs problèmes les plus compliqués. Son travail quotidien consiste à enregistrer les questions posées par les usagers. À partir de la base de réflexion constituée par la systématisation et l’analyse de ces éléments, il est possible de faire des propositions en vue d’améliorer le travail de la CCI et de préparer des matériels d’information.

221. Les objectifs de ce projet sont les suivants :

Le service de la CCI deviendra mieux adapté à sa clientèle. En même temps, l’attitude des clients, en particulier des non-ressortissants estoniens, à l’égard de la CCI et de l’État estonien s’améliorera elle aussi.

Plusieurs barrières, chez les non-ressortissants estoniens, comme le manque d’informations, la peur de l’examen pour la citoyenneté, une attitude négative, etc., tomberont et le nombre de non-ressortissants diminuera.

L’intérêt de la jeunesse russe pour la citoyenneté estonienne et sa motivation pour l’acquérir s’accroîtront en même temps que se renforcera sa confiance dans l’État estonien.

Il sera possible de comparer les programmes d’intégration et les activités y afférentes d’Estonie et des pays nordiques. Il pourra en être fait de même pour les fonctions, la formation et l’organisation du travail des fonctionnaires.

222. L’intégration peut être considérée comme un processus créant des liens entre l’individu, l’État et la société, car il y a plus de 350 000 non-ressortissants estoniens en Estonie qui communiquent activement avec la CCI. Celle-ci a des sections régionales dans tous les comtés. Le Ministère de l’intérieur envisage d’employer des fonctionnaires de l’intégration dans toutes les sections de la CCI dont la population de la zone desservie comporte plus de 10 % de non-ressortissants estoniens.

223. En septembre 1999, un fonctionnaire de l’intégration a été employé au bureau de Narva et Jõhvi de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration. Il travaille comme assistant au service usagers et renseigne les non-ressortissants estoniens sur la citoyenneté, la demande de permis de séjour, les visas, la formation linguistique, l’intégration, etc.

224. Le bureau de Narva et Jõhvi a comme objectif de créer un réseau local de communication pour aider à répondre à toutes les questions. Le fonctionnaire sera un homme de confiance, serviable, en liaison informatique avec de nombreux spécialistes, organisations et institutions qui l’aideront à résoudre les problèmes.

225. Les activités du fonctionnaire d’intégration consistent essentiellement :

à développer la coopération et les contacts avec les organes de l’État, les administrations locales, et les établissements d’enseignement;

à organiser la coopération avec les organisations à but non lucratif et les entreprises locales;

à participer à des programmes d’intégration;

à informer la CCI sur les problèmes qui se posent et proposer des solutions, émettre des suggestions concernant les travaux de la CCI et la préparation des lois;

à conseiller les personnes et les renseigner sur les possibilités qui leur sont offertes de faire une demande de citoyenneté estonienne et de suivre une formation linguistique, sur les conditions dans lesquelles il est possible de faire une demande de permis de séjour permanent, d’entrer en Estonie et d’en partir, sur les conditions d’obtention des visas et des visas pour invitation et les changements possibles de la législation qui régit ces domaines;

à informer les personnes sur l’évolution des choses dans d’autres domaines liés à l’intégration (par exemple les élections);

à donner des informations sur les possibilités d’apprendre l’estonien et celle de suivre un enseignement professionnel et un enseignement supérieur;

à renseigner les Estoniens qui sont revenus en Estonie et les membres de leur famille sur tout ce qui concerne leur statut juridique.

226. Afin de pouvoir analyser divers problèmes, la CCI a créé un registre dans lequel le fonctionnaire d’intégration inscrit les problèmes au sujet desquels les usagers se sont adressés à la CCI et qui réclament une analyse plus compliquée. Grâce à une bonne vue d’ensemble des questions les plus complexes et, en même temps, à l’analyse qui en est faite au département de l’intégration et de l’immigration de la CCI, il est possible de repérer les dispositions de la législation estonienne qui sont en contradiction les unes avec les autres et peuvent faire obstacle à l’intégration des personnes au sein de la société estonienne.

227. Le 26 novembre de chaque année est célébrée, en Estonie, la Journée du citoyen. Elle concerne tous les citoyens estoniens et ceux qui ont déposé une demande de permis de séjour quelle que soit leur origine ethnique. C’est une manifestation à caractère national qui repose essentiellement sur l’initiative locale et, dans une grande mesure, une journée d’information. En cette occasion, les écoles peuvent demander aux hommes politiques et aux personnes qui participent activement à la vie publique (membres du Riigikogu, etc.) de venir parler des questions d’actualité.

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint

228. Conformément à l’article 27 de la Constitution, la famille, étant essentielle à la préservation et au développement de la nation et constituant la base de la société, est protégée par l’État. Les époux ont des droits égaux.

229. En vertu de la loi sur la famille, un mariage est contracté entre un homme et une femme. Il ne prend légalement effet que s’il est enregistré dans un bureau de l’état civil lorsqu’il est contracté. Les futurs époux doivent être tous deux présents en personne au moment ou le mariage est contracté, et il l’est lorsque les deux époux ont apposé leur signature dans le registre des mariages.

230. Un mariage est contracté selon la volonté mutuelle des futurs époux. Il ne peut pas être contracté :

i) entre des personnes dont l’une au moins est déjà mariée;

ii) entre des ascendants et des descendants directs, des frères et des sœurs, des demi-frères et des demi-sœurs, des parents adoptifs et des enfants adoptés, ou entre des enfants adoptés par la même personne;

iii) entre des personnes dont l’une au moins a été privée de sa capacité juridique active.

231. Lorsque le mariage est contracté, les époux choisissent le patronyme de l’un d’entre eux pour être leur patronyme commun, chacun gardant son patronyme d’avant le mariage ou bien, à la demande de l’un des conjoints, le patronyme de l’autre conjoint est ajouté à au patronyme prématrimonial du conjoint.

232. Les accords qui restreignent les droits et libertés des personnes des conjoints sont nuls et non avenus.

233. Un nouveau projet de loi sur la famille a été préparé; les empêchements de contracter un mariage y sont traités dans un chapitre à part alors qu’un seul article leur est consacré dans la loi actuelle. Les mariages multiples, entre membres de la même famille, dans le cadre d’une relation d’adoption, entre les parents et les enfants nés d’un lit antérieur sont interdits.

Tableau 4

Mariages et divorces 1997 - 2000

Année

Mariages

Divorces

1997

5 589

5 281

1998

5 430

4 491

1999

5 590

4 561

2000

5 485

4 230

Source: Office de la statistique d’Estonie

234. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé, dans ses observations finale (CERD/C/304/Add.98), à être informé sur les taux de natalité en Estonie, en séparant les chiffres relatifs à la population majoritaire et ceux qui concernent les minorités ethniques.

Tableau 5

Naissances vivantes par nationalité ethnique des parents 1997-2000

Nationalité ethnique de la mère

1997

1998

1999

2000

Mère et père de même nationalité ethnique

Estonienne

8 450

8 051

7 629

7 713

Russe

1 919

1 953

1 914

1 979

Ukrainienne

44

44

37

38

Biélorusse

6

9

7

9

Finlandaise

-

5

8

4

Juive

1

1

1

2

Tatare

3

2

1

1

Allemande

-

3

2

5

Lettone

-

-

-

-

Polonaise

-

2

1

-

Autres

30

21

25

25

Total

10 453

10 091

9 625

9 776

Nationalité ethnique de la mère

1997

1998

1999

2000

Mère et père de différentes nationalités ethniques

Estonienne

522

507

464

443

Russe

771

788

732

682

Ukrainienne

187

165

160

171

Biélorusse

109

86

78

85

Finlandaise

64

59

53

54

Juive

6

11

6

10

Tatare

14

9

16

11

Allemande

17

21

17

21

Lettone

21

15

15

17

Polonaise

19

18

9

12

Autres

92

67

65

68

Total

1 822

1 746

1 615

1 574

Nationalité ethnique de la mère

1997

1998

1999

2000

Nationalité ethnique inconnue

Nationalité ethnique du père inconnue

319

385

1 285

1 734

Nationalité ethnique de la mère inconnue

11

7

15

5

Nationalité ethnique de la mère et du père inconnue

21

40

5

-

Total

351

432

1 305

1 739

Source: Office de la statistique d’Estonie

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

235. Selon l’article 32 de la Constitution, les biens de toute personne sont inviolables et protégés. Les biens ne peuvent être expropriés sans le consentement du propriétaire que pour cause d’utilité publique, dans les cas et suivant la procédure prévus par la loi, et moyennant une indemnité juste et immédiate. Toute personne dont les biens ont été expropriés sans son consentement a le droit de recourir aux tribunaux et de contester l’expropriation, l’indemnité et son montant. Toute personne a droit à la libre possession, utilisation et disposition de ses biens. Les restrictions sont prévues par la loi. Les biens ne peuvent être utilisés à des fins contraires à l’intérêt général. Le droit de succession est garanti.

236. La loi peut prévoir des catégories de biens qui, dans l’intérêt général, ne peuvent être acquis en Estonie que par des citoyens estoniens, certaines catégories de personnes morales, des collectivités locales, ou par l’État estonien.

237. Aux termes de la loi sur le droit de propriété, un propriétaire peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé, ou l’État, une collectivité locale ou une personne morale de droit public.

238. Tous les propriétaires sont égaux en droits sauf disposition contraire de la loi. Les biens d’une personne morale ou une personne morale elle-même ne peuvent appartenir à d’autres personnes. L’acquisition de biens par les personnes morales, les États étrangers, leurs citoyens, les organisations internationales et les apatrides peut être l’objet de restrictions légales pour cause d’utilité publique.

239. La loi sur les restrictions à la cession de biens immobiliers à des étrangers et des personnes morales étrangères énonce les restrictions ci-après à la cession d’un terrain à un étranger :

i) Un terrain peut être cédé à un étranger avec l’autorisation du gouverneur du comté où il est situé.

ii) Des biens immobiliers peuvent être cédés à un étranger avec l’autorisation du Ministre des affaires étrangères.

iii) Un terrain peut être cédé à une personne morale étrangère avec l’autorisation du gouverneur du comté où il est situé.

240. L’acquisition d’un terrain par un étranger est interdite sur certaines îles et dans certaines propriétés des collectivités locales. Pour des raisons d’importance nationale, le Gouvernement de la République peut accorder, par dérogation, le droit d’acquérir un terrain dans les zones susmentionnées.

241. Un terrain peut être cédé librement au conjoint du cédant, à ses descendants et à ses ascendants directs. Il est également dérogé aux restrictions susmentionnées dans les cas suivants :

i) cession d’appartements ou d’emphytéoses de construction d’appartements;

ii) cession de biens immobiliers ou du droit de jouissance d’un bien immobilier appartenant à l’État ou à une collectivité locale;

iii) succession;

iv) cession d’un bien immobilier à un couple qui l’acquiert en communauté à condition qu’un des époux au moins soit un citoyen estonien;

v) en cas de dérogation prévue par les accords internationaux ratifiés par le Riigikogu.

242. Certaines restrictions relatives à l’acquisition d’un bien immobilier sont également prévues par d’autres loi, par exemple la loi sur l’eau, la loi sur les forêts, la loi sur la protection des sites et des habitats naturels.

243. En vertu de la loi sur les armes, les personnes ci-après peuvent acquérir librement, posséder ou détenir les armes et les munitions qui sont en vente libre :

i) tout citoyen estonien âgé d’au moins 16 ans;

ii) tout citoyen étranger ou tout apatride séjournant en situation régulière et âgé d’au moins 16 ans;

iii) toute personne morale enregistrée en Estonie;

iv) tout organisme d’État ou d’administration locale (ci-après désigné sous le nom d’"organisme").

244. Tout étranger âgé d’au moins 18 ans et résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour permanent a le droit d’acquérir et de détenir des armes dont la circulation est soumise à des restrictions selon la procédure et dans les conditions prévues par la loi, à l’exception d’un pistolet classé arme à feu, d’un revolver et d’un fusil.

245. Tout étranger âgé d’au moins 18 ans, séjournant légalement en Estonie et qui n’est pas titulaire d’un permis de séjour permanent a le droit d’acquérir une arme dont la circulation est soumise à des restrictions pour l’emporter hors d’Estonie, selon la procédure et dans les conditions prévues par la loi sur les armes :

i) s’il possède un permis d’achat de ce type d’arme délivré par une autorité compétente du pays où il réside en permanence;

ii) si la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné soumet sa demande d’achat de l’arme en question par l’intermédiaire du Ministère estonien des affaires étrangères;

iii) s’il emporte l’arme en question avec lui quand il quittera l’Estonie.

246. En avril 2000, a été lancée l’exécution du projet de prêt au logement pour les familles avec de jeunes enfants afin d’aider ces familles à s’installer dans leurs murs. Aux termes de ce projet, des prêts bancaires assortis de conditions avantageuses sont consentis aux familles avec au moins un enfant âgé de moins de sept ans. Pour faciliter le remboursement de l’emprunt, les intérêts dudit emprunt font l’objet de subventions.

247. Différents types de microprêts ont été pratiqués en tant que tests pilotes dans le cadre de projets faisant partie de programmes de développement de la vie rurale.

248. Selon le règlement n° 132 ("Approbation de la procédure d’octroi et de remboursement des prêts étudiants et établissement des conditions favorables relatives à l’amortissement des prêts"), le remboursement d’un prêt étudiant et le calcul des intérêts sont suspendus pendant le temps du service militaire et, pour les mères de famille, pendant le congé parental d’un an consécutif à la naissance d’un enfant.

vi) Droit d’hériter

249. L’article 132 de la Constitution, garantit le droit de succession. Le droit de succession est régi plus précisément par la loi sur la succession.

250. Toute personne ayant la capacité juridique passive a celle d’hériter. Les éléments fondamentaux en matière de succession sont les suivants :

i) le droit;

ii) les volontés du défunt concernant sa succession telles qu’il les a exprimées dans un testament;

iii) les volontés du défunt concernant sa succession telles qu’elles sont exprimées dans un contrat testamentaire.

251. En vertu de cette loi, une personne est indigne d’hériter :

i) si elle a commis une infraction pénale contre la personne du défunt ou de l’héritier provisoire qui a causé sa mort sauf en cas de légitime défense ou dans les limites de la légitime défense;

ii) si elle a mis sciemment et illégalement le testateur dans une situation de nature à le rendre incapable de faire ou de modifier une disposition testamentaire jusqu’à sa mort;

iii) si, par la contrainte ou la tromperie, elle empêche le testateur de faire ou de modifier une disposition testamentaire dans le cas où le testateur n’est plus en mesure d’exprimer réellement sa volonté testamentaire;

iv) si elle fait disparaître ou détruit sciemment et illégalement un testament ou un contrat testamentaire dans le cas où le testateur n’est plus en mesure de le renouveler.

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

252. La Constitution garantit à tous la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toutes les personnes peuvent librement appartenir aux Églises et aux associations religieuses. Il n’y a pas d’Église

d’État. Toute personne est libre de pratiquer sa religion, seule ou en association avec d’autres, en public ou en privé, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte à l’ordre public, à la santé ou à la moralité publiques (article 40).

253. Toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions et à ses croyances. Nul ne peut être contraint d’en changer (Article 41).

254. La loi sur les Églises et les congrégations prévoit la procédure d’adhésion aux Églises et aux congrégations et la réglementation de leurs activités. Elle dispose que toute personne est libre de choisir, de reconnaître et de manifester ses convictions religieuses. Nul n’est tenu de fournir des renseignements sur sa confession ou son appartenance à une Église. Il est interdit de restreindre les droits et intérêts d’une personne en raison de ses convictions religieuses et une telle restriction est punissable en tant qu’infraction pénale.

255. Tout conscrit qui refuse d’accomplir son service militaire pour des raisons religieuses ou morales est tenu d’effectuer un service de substitution conformément à la procédure prévue par la loi sur le service militaire.

256. Les institutions médicales, d’éducation, de protection sociale et les établissements pénitentiaires sont tenus de permettre aux personnes qui s’y trouvent de pratiquer la religion selon leur confession si tel est leur désir sous réserve que cela ne porte pas atteinte à l’ordre et aux intérêts d’autrui dans lesdites institutions.

257. L’état-major d’une unité militaire garantit aux appelés qui accomplissent leur service dans les forces armées la possibilité de pratiquer leur religion.

258. Les services et les cérémonies religieux, dans les institutions médicales, d’éducation, de protection sociale, les établissements pénitentiaires, et dans les unités militaires, sont organisées par une Église ou une congrégation avec l’autorisation de l’administration locale ou de l’autorité compétente.

259. Toute personne âgée d’au moins quinze ans peut, en toute indépendance, adhérer à une congrégation ou la quitter suivant la procédure prescrite dans les statuts. Tout enfant âgé de moins de 12 ans peut appartenir uniquement à la congrégation de ses parents si tel est leur souhait , ou bien, avec l’accord des parents, à la congrégation de l’un d’entre eux conformément aux statuts de la congrégation.

260. Tous les membres d’une Église ou d’une congrégation sont égaux devant la loi. Tout membre adulte d’une Église ou d’une congrégation a le droit de demander des renseignements et d’obtenir des informations sur les activités de son Église, de sa congrégation ou de son association de congrégations. Toute personne âgée de plus de 18 ans et ayant la capacité active a le droit de participer aux élections des conseils et des responsables de l’Église ou de la congrégation sauf si les statuts imposent une limite d’âge supérieure. Toute personne a le droit de quitter une Église ou une congrégation après avoir avisé le conseil de cette Église ou de cette congrégation.

261. Toute congrégation forte d’au moins 12 membres adultes ayant le droit de vote peut faire une demande d’enregistrement. Les statuts des Églises, des congrégations et des associations de congrégations, les amendements apportés à ces statuts et les révisions dont ils ont fait l’objet sont enregistrés par le Ministère de l’intérieur où est conservé le registre des Églises, des congrégations et des associations de congrégations.

262. Une Église, une congrégation ou une association de congrégations a le droit d’être membre fondateur ou membre d’organisations confessionnelles, religieuses, caritatives ou éducatives nationales et internationales.

263. Les congrégation nationales ci-dessous ont été enregistrées au département des affaires religieuses du Ministère de l’intérieur :

Ukrainiens

Congrégation de l’Église orthodoxe ukrainienne de Tallinn.

Arméniens

Congrégation estonienne de St Grégoire de l’Église apostolique arménienne.

Juifs

Congrégation juive estonienne.

Congrégation progressiste juive de Tallinn.

Congrégation progressiste juive “Hineiny” de Narva.

Suédois

Congrégation suédoise -Michel de l’Église luthérienne évangélique de Tallinn.

Finlandais ingiens

Congrégation Finlandaise ingrienne de l’Église luthérienne évangélique de Tallinn.

Congrégation finlandaise de l’Église luthérienne évangélique de Tartu.

Allemands

Congrégation allemande "Le rédempteur" de l’Église luthérienne évangélique de Nõmme.

Russes

Congrégations des anciens croyants (11).

Congrégation des Chrétiens et Baptistes évangéliques russes de Tallinn.

Congrégation des Chrétiens et Baptistes évangéliques de Sillamäe.

Congrégation de l’Église méthodiste estonienne de Narva.

Confraternité de la nouvelle alliance de Tallinn.

Congrégation évangélique de Tallinn.

Congrégation pentecôtiste “Immanuel” de Tallinn.

Congrégation pentecôtiste russe de Pärnu.

Congrégation des Chrétiens pentecôtistes de Kohtla-Järve.

Congrégation pentecôtiste "The Ressusciteur" de Tallinn.

Congrégation libre évangélique "Le don de la Grâce" de Jõhvi.

Congrégation russe de l’Église chrétienne pentecôtiste estonienne de Lasnamäe.

Congrégation russe de l’Église chrétienne pentecôtiste estonienne de Sillamäe.

Congrégation russe de l’Église chrétienne pentecôtiste de Parnü.

Congrégation des Chrétiens et Baptistes évangéliques de Kohtla-Järve.

Polonais

Il y a un groupe national polonais au sein de la Congrégation des saints Pierre et Paul de l’Église catholique romaine de Tallinn pour lequel la messe est dite en polonais.

Lituaniens

Il y a un groupe national lituanien au sein de la Congrégation des saints Pierre et Paul de l’Église catholique romaine de Tallinn pour lesquels la messe est dite en lituanien.

Congrégations mixtes

La plupart des 58 Congrégations de l’Église orthodoxe apostolique estonienne sont des congrégations mixtes estoniennes et russes;

Les Congrégations de l’Église catholique romaine de Valga, Ahtme, Narva et Sillamäe sont des congrégations mixtes estoniennes et russes,

Congrégation islamique estonienne et Congrégation musulmane sunnite estonienne, comportant les Tatars, Azerbaijanis, Kazakhs, Ouzbèkes, Tchétchènes, Lesghiens,

La communauté Bahaî de Tallinn comprend des Estoniens, des Perses, des Russes,

La Congrégation chrétienne du Nouveau Testament de Tallinn comprend des Estoniens et des Russes.

Sous l’autorité canonique de la patriarchie de Moscou (essentiellement des associations de langue russe)

Couvent stavropégique de la dormition de Pühtitsa.

Congrégation stavropégique Aleksander Nevski de Tallinn.

viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression

264. Selon l’article 45 de la Constitution toutes les personnes ont le droit de diffuser librement des idées, des opinions, des convictions et d’autres informations par la parole, l’imprimé, l’image et d’autres moyens. Ce droit peut être soumis à des restrictions par la loi pour protéger l’ordre public ou la moralité publique, ou les droits et libertés, la santé, l’honneur et la réputation d’autrui. La loi peut également restreindre l’exercice de ce droit pour les fonctionnaires de l’État et des administrations locales afin de protéger les secrets d’État ou d’affaires ou les communications confidentielles qui leur seraient parvenus en raison de leurs fonctions, ainsi que pour protéger la vie familiale et l’intimité de la vie privée d’autrui, et dans l’intérêt de la justice. Il n’y a pas de censure en Estonie.

265. L’article 44 de la Constitution stipule que chacun a le droit de recevoir librement des informations destinées à être généralement diffusées. À la demande d’un citoyen estonien, et dans les limites et selon les procédures établies par la loi, tous les organismes de l’État et des collectivités locales ainsi que leurs fonctionnaires sont tenus de communiquer des informations sur leur activités, à l’exception des données que la loi interdit de divulguer et des informations destinées uniquement à un usage interne.

266. Tout citoyen estonien a le droit d’obtenir des informations le concernant détenues par les organismes nationaux et les administrations locales et se trouvant dans les archives de l’État, conformément aux procédures établies par la loi. Ce droit peut être soumis à des restrictions conformément à la loi protégeant les droits et libertés d’autrui ou le secret de la filiation d’un enfant, ainsi que pour empêcher que soit commise une infraction pénale, pour appréhender un délinquant ou établir la vérité dans une procédure pénale (article 4 de la Constitution).

267. La Constitution n’autorise, en matière de liberté d’expression, que des restrictions fondées sur la loi. Le Code pénal prévoit ces restrictions pour protéger la défense nationale ou les droits, la réputation, la santé ou la moralité d’autrui. Les restrictions imposées par le Code pénal sont considérées comme nécessaires dans une société démocratique et n’ont pas un caractère discriminatoire. Le Code pénal, par exemple, dispose que l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou politique est passible d’une amende ou d’un emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté d’un an au plus.( Article 72 1 ).

268. La législation estonienne ne réglemente pas la presse ou l’édition. Il n’y a pas de loi sur la presse en tant que telle en Estonie; les cas de diffamation écrite relèvent du Code civil et du Code pénal. La censure n’existe pas. Toute personne peut librement publier des journaux, des périodiques ou des livres. Toutefois, le Code pénal interdit la publication de certains textes, comme la propagande de guerre et l’incitation à la haine raciale et religieuse.

269. Les restrictions à la liberté d’expression visant à interdire l’incitation à la discrimination sont aussi énoncées dans la loi sur la publicité qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et interdit la publicité outrageante ou choquante (dans l’article 5) :

une publicité est outrageante si elle est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, incite à agir contrairement à la loi ou à violer les normes de décence en vigueur ou si elle tend à diffuser de telles activités. La publicité outrageante ou choquante est interdite.

Une publicité est considérée comme outrageante ou choquante en particulier si elle présente, encourage ou approuve une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, l’origine, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune ou la situation sociale ou toute autre circonstance.

270. Les activités des médias électroniques sont régies par la loi sur l’audiovisuel qui est entrée en vigueur le 15 juin 1994. Conformément à son article 1, l’un des objectifs de cette loi est de réglementer la procédure de diffusion des informations ainsi que les principes qui président aux activités de diffusion. Selon cette loi, toute personne peut obtenir l’autorisation d’exercer une activité de radiodiffusion.

271. Les principes régissant les activités audiovisuelles sont énoncés au chapitre II. Un organisme audiovisuel a le droit, conformément à la loi et dans les conditions définies dans l’autorisation de diffusion, de décider librement du contenu de ses émissions et de sa programmation (article 6). Ainsi, il est interdit aux organismes audiovisuels de diffuser des émissions qui sont contraires aux principes de la Constitution ou des lois qui interdisent la discrimination ou l’incitation à la discrimination, comme le prévoit l’article 9 qui garantit les normes de la décence et de la légalité en ces termes : “Les organismes audiovisuels ne doivent pas diffuser des émissions dont le contenu est immoral ou contraire à la Constitution ou aux lois”.

272. Conformément à l’article 13, le responsable d’un organisme audiovisuel doit nommer un directeur des programmes ou une personne exerçant une fonction équivalente et qui soit chargée des émissions et de la programmation, et qui devra veiller, entre autres, à ce que, dans les émissions ou la programmation, les exigences de la loi soient respectées, ainsi que le principe de la liberté d’expression.

273. Aux fins de la loi sur l’audiovisuel, Eesti Raadio (radio estonienne) et Eesti Televisioon (télévision estonienne) sont des organismes de radiodiffusion et de télévision de droit public. L’article 25, qui définit leurs fonctions, indique notamment qu’ils sont chargés de répondre aux besoins d’information de toutes les nationalités, y compris les minorités nationales. L’article 26 définit les prescriptions fondamentales applicables aux émissions et à la programmation de Eesti Raadio et Eesti Televisioon , et selon le paragraphe 2 de l’article 26, les émissions et la programmation de Eesti Raadio et Eesti Televisioon doivent encourager le respect de la dignité humaine et de la légalité en tenant compte des convictions morales politiques et religieuses des différents groupes ethniques.

ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

Droit à la liberté de réunion pacifique

274. Le droit de réunion est garanti, en Estonie, par l’article 47 de la Constitution qui dispose que "toutes les personnes ont le droit, sans autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions. Ce droit peut être soumis à des restrictions dans les cas et suivant les procédures prévus par la loi pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité publique, la sécurité de la circulation et celle des participants à une réunion, ou pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse".

275. L’objectif de la loi sur les réunions publiques, conformément à l’article 47 de la Constitution, est le suivant :

i) garantir le droits des personnes de se rassembler pacifiquement et de tenir des réunions en respectant les droits, libertés, devoirs et principes fondamentaux d’un pays démocratique et d’un État de droit;

ii) soumettre l’organisation et la tenue des réunions publiques à des restrictions qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité publique, la sécurité de la circulation et celle des participants à une réunion, ou pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse.

276. Pour ce qui concerne la loi sur les réunions publiques une réunion publique est une réunion, une manifestation, un grand rassemblement, un piquet de grève, une manifestation religieuse, une procession, ou toute autre manifestation organisée sur une place, dans un parc, sur une route, dans une rue ou tout autre endroit public en plein air.

277. Il est interdit d’organiser une réunion :

i) qui soit dirigée contre l’indépendance et la souveraineté de la République d’Estonie ou vise à changer par la violence le système de gouvernement actuel;

ii) qui incite à porter atteinte par la violence à l’intégrité territoriale de la République d’Estonie;

iii) qui incite à la haine, la violence ou la discrimination nationale, raciale, religieuse ou politique entre les groupes sociaux;

iv) qui incite à violer l’ordre public ou sape la moralité publique.

278. Il est interdit de tenir une réunion publique :

i) à un poste frontière ou à moins de 300 mètres de la frontière du pays;

ii) à moins de 50 mètres d’une unité des forces de défense ou d’une zone d’installation des forces de défense;

iii) sur un pont, sur des rails et dans une mine;

iv) sous une ligne électrique à haute tension;

v) sur un territoire sur lequel une maladie infectieuse s’est propagée;

vi) en un endroit dangereux dans la nature ou en tout autre endroit qui peut être dangereux pour les personnes.

279. La loi prévoit aussi les obligations des organisateurs de réunions publiques. L’organisateur qui est en même temps responsable de l’ordre doit être un adulte ayant la capacité active , et qui est :

i) un citoyen estonien, ou,

ii) un étranger résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour permanent.

280. L’organisateur d’une réunion doit aviser au moins sept jours avant la date prévue :

i) l’autorité de la collectivité locale, commune rurale ou ville, sur le territoire de laquelle la réunion publique doit se tenir;

ii) l’administration du comté si la réunion publique doit se tenir sur le territoire de plusieurs communes rurales ou villes de ce comté;

iii) le Gouvernement de la République si la réunion doit se tenir sur le territoire administratif de plusieurs comtés.

Si un aménagement de la circulation est nécessaire lors de la réunion publique, l’organisateur est tenu de faire parvenir la notification réglementaire 10 jours avant la date de la réunion et d’y joindre un plan de circulation approuvé par la police et l’administration locale.

281. L’organisateur d’une réunion publique est tenu :

i) d’être présent à la réunion et de faire en sorte qu’elle se déroule pacifiquement;

ii) d’assurer la sécurité des participants et, en cas de nécessité, d’utiliser des barrières pour délimiter les zones dangereuses;

iii) d’observer les prescriptions de protection sanitaire;

iv) d’avertir les personnes qui provoquent des troubles;

v) d’interrompre un orateur qui tient des propos visant à inciter les participants à se livrer à des activités interdites;

vi) d’obéir aux ordres de la police, du service médical et du service de secours;

vii) de mettre fin prématurément à la réunion si ses activités deviennent violentes et mettent en péril l’ordre public ou bien la vie ou la santé des personnes.

282. Le responsable de l’ordre d’une réunion est tenu d’observer les prescriptions suivantes :

i) être présent sur le lieu de la réunion;

ii) proposer aux fonctionnaires de police présents d’évacuer les personnes qui ne respectent pas ses ordres;

iii) obéir aux ordres de la police, du service médical et du service de secours;

iv) porter une marque d’identification parfaitement visible avec l’indication "Responsable de l’ordre".

283. Les participants à une réunion publique sont tenus :

i) d’avoir un comportement pacifique;

ii) d’obéir aux ordres de l’organisateur, du responsable de l’ordre, de la police, du service médical et du service de secours.

284. Le mandataire du chef d’un organe administratif national ou local est tenu d’informer le préfet de police, le service médical et le service de secours compétents de la date, du lieu et de l’itinéraire de la réunion publique dans les 24 heures suivant la réception de la notification de la réunion publique.

285. La loi énonce également les prescriptions relatives à cette notification. Si cette dernière n’est pas remise conformément aux prescriptions prévues par la loi, ou si la notification d’une autre réunion publique devant se tenir à la même date et au même endroit ou devant emprunter le même itinéraire a été enregistrée auparavant, le responsable de l’organe administratif national ou local a le droit de ne pas l’enregistrer. Ce responsable fait rapidement parvenir à l’organisateur un refus motivé, invoquant les dispositions légales en vertu desquelles sa notification n’a pu être enregistrée. L’organisateur a le droit d’envoyer une nouvelle notification de réunion publique conforme aux prescriptions légales, ou bien il a également le droit de contester cette décision devant un tribunal administratif. Il est interdit d’organiser une réunion publique si la notification n’en a pas été enregistrée.

286. L’organisation de réunions publiques en cas de situation d’urgence et d’état d’exception est régie par la loi sur les situations d’urgence et la loi sur les états d’exception.

Droit d’association

287. Bien que le droit de créer une association ne soit pas soumis à un enregistrement officiel auprès d’une autorité publique, dans la majorité des cas il est dans l’intérêt de ceux qui la constituent de fonder

une association légale, une personne morale (pour détenir des biens collectifs ou être responsable des actions collectives). Selon les principes généraux de la loi sur le Code civil, une personne morale de droit privé peut être constituée conformément à la loi concernant la catégorie de personne morale en question (loi sur les associations à but non lucratif, loi sur les partis politiques, loi sur les Églises et les congrégations, Code du commerce, loi sur les coopératives, etc.), et une personne morale de droit public peut être constituée conformément à la loi concernant directement cette personne morale.

288. La Constitution estonienne établit une distinction entre la création d’associations à but non lucratif et d’associations à but lucratif. La Constitution dispose que "Toutes les personnes ont le droit de créer des associations et des sociétés à but non lucratif" (article 48). L’article 31 stipule, par ailleurs, que "les citoyens estoniens ont le droit à l’initiative en matière économique et peuvent créer des entreprises et des sociétés commerciales. La loi peut définir les conditions et les procédures d’exercice de ce droit. Ce droit peut être exercé également par des citoyens estoniens, des citoyens de pays étrangers et des apatrides séjournant en Estonie, sauf disposition contraire de la loi."

289. En vertu de la loi sur les associations à but non lucratif, toute personne physique ou morale qui respecte les statuts d’une association à but non lucratif a le droit d’être membre de cette association. Une association à but non lucratif doit être composée d’au moins deux membres sauf à ce que la loi ou les statuts en imposent un plus grand nombre. C’est le conseil d’administration qui décide de l’admission des nouveaux membres, sauf si elle relève, aux termes des statuts, de l’assemblée générale ou d’un autre organe. Une association à but non lucratif peut être constituée par deux personnes au moins qui peuvent être des personnes physiques ou des personne morales. Les personnes désirant créer une association doivent élaborer une charte constitutive qui en indique le nom, l’adresse ou le domicile et les buts; les noms, adresses et numéros d’identification personnels ou les numéros d’enregistrement des fondateurs; les obligations des fondateurs envers l’association à but non lucratif; les noms, numéros d’identification personnels et adresses des membres du conseil d’administration. Après en avoir terminé avec la charte constitutive, les fondateurs approuvent également les statuts qui figurent en annexe de ladite charte. Toute association à but non lucratif doit avoir un conseil d’administration qui la dirige et la représente. Ce dernier peut comprendre un seul membre ou plusieurs membres. Les membres du conseil d’administration doivent être des personnes physiques ayant la capacité active dont la moitié au moins résident en Estonie.

290. Conformément au Code du commerce, toute personne physique peut être propriétaire unique (travailleur indépendant). Si une personne n’a pas la capacité active, un représentant légal conclut les transactions en son nom dans la mesure où la loi l’autorise. Si la capacité active d’une personne est soumise à des restrictions, elle peut, dans les conditions prévues par la loi, conclure des transactions avec le consentement d’un représentant légal. Selon le Code commercial, personnes physiques et personnes morales ont le droit de créer des sociétés commerciales.

291. Le taux de participation des différents groupes ethniques à des associations, selon des enquêtes sociologiques, s’établit ainsi qu’il est montré dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6

Participation à des associations

Participation à des associations (%)

Estoniens

Russes

Autres

À aucune

51,5

61,2

52,4

À une

26,8

29,6

40,8

À deux

14,0

7,8

3,9

À trois

5,0

1,0

1,9

À quatre ou plus

2,6

0,5

1,0

292. De nombreuses associations à but non lucratif se sont réunies sous l’égide de divers organismes-cadres, comme le Réseau des organisations estoniennes à but non lucratif qui fonctionne depuis 1991. Ce dernier est un organisme destiné à la mise en commun et à la protection des intérêts des associations et des fondations estoniennes à but non lucratif et qui contribue au développement d’une société équilibrée grâce à ses activités. Il a pour objectifs essentiels le développement des activités communes des associations et des fondations estoniennes à but non lucratif, de protéger leurs conceptions et leurs intérêts communs et de les porter à la connaissance des organes administratifs nationaux et locaux, de promouvoir les activités non lucratives et leurs bonnes traditions, et de faire participer le public dûment informé, ainsi que ses membres, au développement de la société civile estonienne.

293. Toute association ou fondation d’intérêt public à but non lucratif et enregistrée en Estonie peut demander à adhérer au Réseau des organisations estoniennes à but non lucratif qui comptait 129 membres en mai 2001. Ces associations et fondations à but non lucratif sont toutes reconnues dans le domaine des activités à but non lucratif en Estonie et elles visent à apporter un soutien à caractère caritatif en matière de science, de culture, d’éducation, de droits de l’homme, de sport, de soins de santé, de protection sociale, de protection de la nature et de développement durable dans l’intérêt général.

e) Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier

i) Droit au travail et au libre choix de son travail

294. Dans le domaine social, l’article 29 de la Constitution garantit le droit au travail et au libre choix de son travail en ces termes “Tout citoyen estonien a le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son lieu de travail. Les conditions et les procédures concernant l’exercice de ce droit peuvent être prévues par la loi. Les citoyens d’États étrangers et les apatrides qui résident en Estonie jouissent de ce droit dans des conditions d’égalité avec les citoyen estoniens, sauf disposition contraire de la loi.” Dans le même article, la Constitution impose l’obligation à l’État d’organiser la formation professionnelle et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un travail.

295. En vertu de la loi sur les étrangers, tout étranger doit être titulaire d’un permis de travail pour travailler en Estonie. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

i) aux étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent;

ii) aux étrangers qui sont venus en Estonie à l’invitation du Gouvernement de la République ou d’un organe autorisé du Gouvernement pour un séjour d’un an au plus au titre d’un programme de coopération ou d’assistance;

iii) aux étrangers qui ont déposé une demande de permis de séjour avant le 12 juillet1995 et auxquels un permis de séjour a été délivré conformément à la procédure prévue par la loi sur les étrangers.

296. Selon l’article 10 de la loi sur les contrats de travail, il est interdit d’accorder des préférences ou d’imposer des restrictions de droits fondées sur le sexe, la nationalité, la couleur, la langue maternelle, l’origine sociale, la situation sociale, les activités antérieures, la religion, les opinions politiques ou autres, ou de l’obligation de servir dans les forces armées de salariés ou d’employeurs. Il est également illégal de restreindre les droits d’employés ou d’employeurs pour des raisons de situation de famille, d’obligations familiales, d’adhésion à des associations de citoyens, ou de représentation des intérêts d’employés ou d’employeurs.

297. Il n’est pas contraire à la disposition susmentionnée :

i) de permettre et d’accorder des préférences à des personnes enceintes ou qui élèvent des enfants;

ii) de tenir compte du sexe d’un employé lors de l’embauche ou de l’affectation d’un travail si la chose est rendue inévitable en raison de la nature du travail et des conditions de travail;

iii) d’autoriser un régime de travail et de repos approprié répondant aux obligations religieuses d’un salarié;

iv) d’exiger d’un salarié des compétences linguistiques nécessaires pour exercer son activité et de verser des indemnités d’aptitude linguistique.

298. Les droits accordés aux salariés par le droit et par la législation administrative peuvent être étendus aux termes de conventions collectives ou de contrats de travail, ou sur décision unilatérale des employeurs.

299. Les droits accordés aux salariés par les conventions collectives peuvent être étendus aux termes des contrats de travail ou sur décision unilatérale des employeurs.

300. Conformément à la loi sur les contrats de travail, les conditions des contrats de travail qui sont moins favorables aux salariés que celles prévues par la loi, la législation administrative ou une convention collective ne sont pas valables. C’est la loi, la législation administrative ou la convention collective qui s’applique en lieu et place des conditions du contrat de travail qui ne sont pas valables, sauf si les parties se mettent d’accord pour modifier les conditions.

301. Les conditions établies par décision unilatérale des employeurs et qui sont moins favorables aux salariés que celles prévues par la loi, la législation administrative, les conventions collectives ou les contrats de travail ne sont pas valables. C’est la loi, la législation administrative, la convention collective ou le contrat de travail qui s’applique en lieu et place des conditions qui ne sont pas valables.

302. La loi dispose que, en cas de conflit entre des dispositions, ce sont celles qui sont le plus favorables aux salariés qui s’appliquent.

303. Les citoyens d’États étrangers et les apatrides résidant en permanence en Estonie ont des droits en matière d’emploi égaux à ceux des citoyens estoniens sauf disposition contraire de la loi. Les conditions

particulières concernant l’emploi de citoyens d’États étrangers et d’apatrides résidant temporairement ou pour une période spécifiée en Estonie sont prévues par la loi.

304. La mise de services de l’emploi à la disposition des personnes à la recherche d’un emploi et des employeurs est régie par la loi sur les services de l’emploi. Cette dernière dispose que les employeurs et les demandeurs d’emploi qui résident en permanence en Estonie ou les réfugiés qui séjournent en Estonie ont le droit d’utiliser les services de l’emploi fournis par les agences de l’emploi. Les services de l’emploi sont gratuits pour les demandeurs d’emploi et pour les employeurs.

305. Un service de l’emploi est un service fourni aux personnes à la recherche d’un emploi pour les aider à le trouver et favoriser le perfectionnement professionnel, et aux employeurs pour les aider à trouver une main d’œuvre appropriée. Les différents types de services de l’emploi sont les suivants :

i) information sur la situation du marché du travail et les possibilités en matière de formation professionnelle;

ii) médiation en matière d’emploi;

iii) formation professionnelle;

iv) orientation professionnelle;

v) subvention à l’emploi pour créer une entreprise;

vi) subvention à l’emploi pour employer des chômeurs peu compétitifs sur le marché du travail;

vii) placements communautaires.

306. Les services de l’emploi facilitent l’embauche de personnes à la recherche d’un emploi et aident les employeurs à trouver une main d’œuvre appropriée. La loi établit également les principes qui président à la mise à disposition des services de l’emploi :

Les services de l’emploi doivent faciliter l’embauche de personnes à la recherche d’un emploi et aider les employeurs à trouver une main d’œuvre appropriée.

Les services de l’emploi tiendront compte de la nécessité et du droit des employeurs de choisir librement leur main d’œuvre et de la nécessité et du droit des personnes à la recherche d’un emploi de choisir librement cet emploi.

Les services de l’emploi tiendront compte de la situation du marché du travail et des prévisions le concernant.

Les services de l’emploi seront fournis par les agences nationales de l’emploi en collaboration avec les prestataires de services qui sont des personnes morales de droit privé ou des travailleurs indépendants inscrits dans le registre du commerce, qui tiendront compte des propositions des organisations d’employeurs et des salariés.

Les services de l’emploi doivent être fournis sans discrimination positive ou négative, et les droits des personnes à la recherche d’un emploi ne peuvent être restreints pour des raisons de nationalité, de sexe, d’âge, de type d’invalidité, d’orientation sexuelle, de couleur, de race, d’origine sociale,

de situation sociale, de religion, de convictions politiques ou autres, de représentation des intérêts des salariés ou des employeurs, sauf dispositions contraires d’autres lois.

307. La loi sur la protection sociale des chômeurs qui a été adoptée le 14 juin 2000 a pour objet de réglementer les inscriptions sur le registre du chômage, le versement des allocations de chômage, des allocations monoparentales et des bourses d’études par l’intermédiaire des agences de l’emploi. Sur la base cette loi, le Ministre des affaires sociales a adopté le règlement "Procédure de prorogation du versement de l’allocation chômage et du droit à ladite allocation". Aux termes de ce règlement, les services d’aide à la recherche d’un emploi sont assurés et les allocations chômages sont versées :

i) aux résidents permanents en Estonie;

ii) aux étrangers séjournant en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire;

iii) aux réfugiés séjournant en Estonie jusqu’à l’expiration de leur permis de séjour.

308. Le 13 juin 2001, le Riigikogu a adopté la loi sur l’assurance contre le chômage qui régit le versement d’une allocation en cas de chômage. Il s’agit d’une assurance obligatoire dont l’objectif est le versement d’une allocation aux salariés en cas de chômage, de licenciement collectif et d’insolvabilité de l’employeur. Les assurés qui sont inscrits au chômage et ont été assurés pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant leur inscription au chômage ont droit à l’allocation chômage.

309. Conformément au projet de loi sur l’égalité des sexes, il est considéré comme discriminatoire de la part de l’employeur d’employer, de promouvoir, de choisir une personne pour occuper un poste, pour une formation ou pour accomplir une tâche de préférence à une personne de l’autre sexe ayant une meilleure qualification sauf pour des raisons décisives ou si le choix repose sur des faits indépendants du sexe. L’attitude de l’employeur est également considérée comme discriminatoire s’il établit des conditions de rémunération ou autres moins favorables pour un employé que pour un autre de sexe différent qui fait le même travail ou un travail équivalent. Si cette personne porte l’affaire devant les tribunaux ou devant une autre autorité compétente, et présente les faits qui laissent à penser qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte, la personne qui est l’objet de la plainte doit prouver que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé.

310. La loi sur les salaires définit la réglementation légale de la rémunération des personnes exerçant une activité au titre d’un contrat de travail, ainsi que les garanties et les compléments ou accessoires du salaire.

311. Un employeur établit un barème de salaire fondé sur des différences dans le travail et les conditions de travail conformément à une convention collective passée entre l’employeur et les salariés. Le taux salarial d’un employé est fixé aux termes d’un accord entre les parties lors de l’établissement du contrat de travail. Il est modifié par accord des parties et après relèvement du salaire minimum si le salaire minimum fixé dans une entreprise, un organisme ou toute autre organisation est plus bas que celui qui a été établi par le Gouvernement de la République ou une convention collective.

312. En vertu de la loi sur les salaires, il est interdit d’augmenter ou de diminuer les salaires en se fondant sur le sexe, la nationalité, la couleur, la race, la langue maternelle, l’origine sociale, la situation sociale, les activités antérieures, la religion, les opinions politiques ou autres, ou l’attitude à l’égard de l’obligation de servir dans les forces armées. Il est également interdit de réduire les salaires aux motifs de la situation matrimoniale, des obligations familiales, de l’adhésion à une association civique ou de la représentation des intérêts des salariés ou des employeurs.

313. La loi sur les salaires pose également le principe de l’égalité de salaire qui interdit d’établir des conditions de rémunération différentes pour des salariés de sexe différent qui font le même travail ou un travail de valeur égale. Si un salarié le demande, l’employeur est tenu d’apporter la preuve qu’il a respecté ce principe et que la discrimination est due à des circonstances objectives sans rapport avec le sexe. Tout employé a le droit de demander des explications sur les bases du calcul de son salaire.

314. Tout employé a le droit d’exiger une égalité de rémunération pour le même travail ou pour un travail de valeur égale et l’indemnisation des pertes encourues par suite du non-respect du principe de l’égalité des salaires. Il est tenu compte de la durée, de l’importance et du type de l’inégalité de rémunération pour le calcul de l’indemnisation. Au moment de l’embauche, l’employeur est tenu d’informer un salarié de la réglementation juridique relative à l’égalité de rémunération.

Programmes d’emploi

315. Au fil des réformes économiques, les entreprises les plus importantes se sont concentrées à Tallinn et dans ses environs. Afin de réduire les différences entre les régions, le Gouvernement a approuvé six programmes de développement régional, des prêts consentis dans le cadre de la politique régionale et un système d’appui régional à l’entreprise. Il existe des programmes de développement régional pour les îles, les établissements humains autour d’une seule activité, le comté d’Ida Viru (où les non-ressortissants estoniens constituent la plus grande partie de la population), la migration villageoise, les zones frontalières et les zones périphériques. Les prêts consentis dans le cadre de la politique régionale ont pour objectif d’aider les entreprises qui sont importantes pour une région particulière, d’améliorer les conditions favorables à l’esprit d’entreprise, de permettre de créer des emplois dans des secteurs où le taux de chômage est élevé. Les demandes d’appui peuvent être faites par des individus, des associations à but non lucratif, des collectivités locales et des entrepreneurs.

316. Dans le comté d’Ida-Viru, on a commencé à conclure des accords dits accords régionaux pour l’emploi, et d’autres accords entre les autorités régionales et les partenaires sociaux.

317. En 1998, a démarré le projet "Rendre actives les personnes peu compétitives sur le marché du travail". Il a pour but de créer des centres d’insertion dans les régions à fort taux de chômage. La tâche de ces centres est de stimuler les personnes peu compétitives sur le marché du travail et de les aider à s’en sortir. En 1998, des centres d’insertion ont été créés dans huit comtés, dont les activités consistent :

à assister dans leur recherche d’emploi les personnes qui n’arrivent pas à se débrouiller sans aide extérieure;

à créer ou à rétablir l’habitude du travail chez les chômeurs de longue durée;

à stimuler les personnes capables de travailler mais qui sollicitent des allocations de subsistance et, en même temps, ne cherchent pas de travail;

à aider les entreprises locales à créer de nouveaux emplois et à améliorer par là le marché du travail.

318. En 1999, a été lancé le programme "Améliorer l’emploi, éviter le chômage de longue durée et éviter que soient exclues de l’emploi les personnes appartenant à des groupes à risque." Il a pour but principal de préparer le plan d’action relatif à l’emploi ainsi que des sous-programmes dans le cadre de ce plan. Le plan d’action relatif à l’emploi sera fondé sur quatre directives principales adoptées par les États membres de l’Union européenne pour améliorer l’emploi :

augmenter le nombre des emplois;

développer l’entreprise;

aider les entreprises et leurs employés à s’adapter aux innovations;

renforcer les politique destinées à assurer l’égalité des chances.

319. Dans le cadre de ce programme seront mis en œuvre des sous-programmes qui, conformément aux priorités établies dans le plan d’action, aideront à développer l’esprit d’entreprise, à améliorer l’emploi, à réduire le chômage de longue durée et à faire en sorte que les personnes appartenant aux groupes à risque ne soient pas exclues du marché du travail. Des plans ont été mis sur pied pour préparer des mesures destinées à empêcher que ne s’accroisse le chômage des jeunes.

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

320. Le 14 juin 2000, le Riigikogu a adopté la loi sur les syndicats qui prévoit les droits généraux des syndicats et les bases de leurs activités, ainsi que les modalités de leurs rapport avec les organes de l’État et de l’administration locale et avec les employeurs. Un syndicat est une association indépendante et bénévole fondée à l’initiative des personnes et dont le but est de représenter et de protéger les droits et intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés ainsi que ceux relatifs à l’emploi et au service. Pour ce faire, les syndicats sont les interlocuteurs, dans le dialogue social, des employeurs, des organisations patronales, des administrations locales et du Gouvernement de la République en matière d’information, de consultation, de négociations collectives et pour tout ce qui, par ailleurs, concerne les intérêts des salariés.

321. En vertu de la loi sur les syndicats, les personnes ont le droit de fonder librement des syndicats, sans autorisation préalable, et de s’affilier ou non aux syndicats. Il est interdit d’entraver les droits des salariés au motif qu’ils appartiennent à des syndicats, qu’ils ont été élus délégués syndicaux ou à d’autres fonctions syndicales légales. Il est interdit aux membres des forces armées en service actif de fonder des syndicats ou d’y adhérer.

322. Les syndicats ont le droit de constituer des fédérations et des centrales et d’y adhérer afin de représenter les droits et intérêts des salariés. Ils ont aussi le droit d’adhérer à des organisations internationales de salariés.

323. Dans l’exercice de leurs activités légales, les syndicats sont indépendants des employeurs, des organisations patronales et de leurs représentants, des organes de l’administration nationale et locale et des autres organismes. Ils ont le droit d’organiser en toute indépendance leurs activités et leur gestion, de préparer leurs statuts, leurs plans d’action et d’élire librement leurs représentants.

324. Les employeurs, les organisations patronales et leurs représentants, les organismes publics et les administrations locales n’ont pas le pouvoir d’entraver ou d’interdire les activités des syndicats ni d’intervenir dans leurs affaires internes. Les activités d’un syndicat ne peuvent être interrompues que volontairement ou par décision d’un tribunal.

325. En vertu de la loi, afin d’exercer leurs compétences, les syndicats ont le droit :

i) de recevoir librement les informations concernant l’emploi et les affaires sociales, ainsi que toute autre information relative aux intérêts des salariés en provenance des employeurs, de leurs représentants, des organismes publics et des administrations locales;

ii) de mener des négociations relatives à l’emploi, aux services et aux questions sociales avec les employeurs et les organisations patronales, les organismes publics et les administrations locales en vue de mettre au point des conventions collectives ou d’autres accords;

iii) de soumettre des propositions pour les projets de loi relatifs aux droits et intérêts professionnels, économiques et sociaux des membres des syndicats (fédérations), ainsi qu’à ceux relatifs à l’emploi et aux services;

iv) de recevoir des informations sur la situation du marché du travail, les emplois vacants et les possibilités de formation à l’emploi en provenance des agences nationales pour l’emploi par l’intermédiaire de représentants élus par les syndicats;

v) de faire connaître leurs positions par le biais des médias, de leurs propres services de presse, de développer leurs publications, et de produire et distribuer des journaux et publications diverses;

vi) d’organiser des assemblées, des réunions politiques, des défilés, des piquets de grève et des grèves suivant les procédures prévues par la loi afin de parvenir à leurs fins;

vii) de nouer librement toute espèce de relations avec l’étranger pouvant leur permettre d’atteindre les objectifs spécifiés dans leurs statuts, y compris d’adhérer à des organisations internationales de salariés;

viii) d’apporter une formation à leurs membres et de les consulter sur les questions relatives à l’emploi et aux affaires sociales et sur toute autre question concernant les intérêts des salariés;

ix) d’exercer d’autres droits prévus par les lois ou les accords.

326. L’Estonie a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 11 prévoit la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer pour protéger ses droits.

327. Il existe actuellement deux fédérations syndicales en Estonie, à savoir la Confédération des syndicats estoniens (EAKL) qui compte 26 syndicats membres et la TALO, qui compte 10 syndicats. L’EAKL a environ 65 000 membres et la TALO en compte à peu près 50 000.

328. L’EAKL et la TALO ainsi que leurs organisations membres ont noué des relations internationales étroites avec des organisations syndicales en Europe et ailleurs. L’EAKL a adhéré, en décembre 1994, à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et est devenue membre observateur, en mai 1998, de la Confédération européenne des syndicats (CES). En mai 1999, l’EAKL devrait devenir membre à part entière de la CES et la TALO devrait devenir membre observateur de celle-ci. Une vingtaine de syndicats membres de l’EAKL et de la TALO adhèrent aux secrétariats professionnels de la CISL et aux comités de branche (fédérations) de la CES. Dans la pratique, l’État s’est gardé de toute immixtion en ce qui concerne la création de syndicats en Estonie ou leur affiliation à des fédérations syndicales internationales.

329. Depuis 1993, La République d’Estonie a ratifié les conventions ci-après de l’OIT :

la Convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

la Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociations collectives;

la Convention n° 135 concernant la protection des droits des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder;

la Convention n° 144 sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail.

330. La République d’Estonie a présenté ses rapports concernant l’application des conventions susmentionnées de l’OIT.

iii) Droit au logement

331. Les relations qui se créent lorsqu’un local à usage d’habitation est utilisé à titre de logement permanent sont régies par la loi sur le logement qui définit également la base d’autres lois régissant lesdites relations en Estonie. Sauf dispositions contraires d’un accord international contraignant, les dispositions de la loi s’appliquent aux citoyens étrangers et aux apatrides résidant en Estonie.

332. L’objet des relations de logement est le local à usage d’habitation. Ce dernier est une maison ou un appartement pouvant être utilisé comme logement permanent. Le fondement juridique relatif à l’utilisation d’un local à usage d’habitation est le droit de propriété dudit local, celui d’adhérer à une association (coopérative), le contrat de location-bail ou d’autres éléments de base prévus par la loi. La loi garantit également les droits liés au logement qui interdisent qu’une personne soit expulsée d’un local à usage d’habitation ou que ses droits à l’utilisation dudit local soient restreints de toute autre manière que ne le prévoient la procédure et les bases juridiques de la loi sur le logement.

333. Le propriétaire peut utiliser lui même le local à usage d’habitation, en laisser la jouissance aux membres de sa famille ou bien à d’autres personnes au titre d’un contrat, ou encore l’utiliser pour loger des résidents temporaires selon la procédure prévue par la loi sur le logement. Les membres de la famille du propriétaire logés par lui dans le local à usage d’habitation qui lui appartient ont le droit d’utiliser les pièces dudit local dans des conditions d’égalité avec le propriétaire sauf disposition contraire prévue lors de l’accord passé à cet effet. Ils ont le droit d’héberger leurs enfants mineurs dans le local à eux cédé par le propriétaire, l’hébergement d’autres membres de la famille étant soumis à l’autorisation du propriétaire.

334. La loi sur le logement régit également les relations entre bailleurs et preneurs. Conformément au contrat de bail, le bailleur s’engage à mettre à la disposition du preneur le local à usage d’habitation pour une période et aux conditions convenues, le preneur s’engageant à utiliser le local loué conformément à sa destination et à payer un loyer.

335. Les différends relatifs au logements se règlent au tribunal. Les collectivités locales ont le droit de constituer des commissions de contentieux liés au logement pour régler sans procès les différends consécutifs à la conclusion, à l’extension ou à la modification d’un bail ou à la révision du montant d’un loyer ainsi que d’autres différends liés aux baux. La commission sert d’organe de conciliation. Le différend entre le bailleur et le preneur est réglé devant la commission à partir d’une requête écrite

commune des deux parties concernées ou d’une requête écrite de l’une des parties à laquelle l’autre partie a ajouté son accord pour un règlement en commission.

336. Le délai imparti pour s’adresser à la commission est de deux mois après la date à laquelle la personne a appris ou aurait dû apprendre la violation de ses droits. Le recours à la commission est gratuit. La commission n’entreprend pas de régler le différend ou interrompt la procédure si une réclamation a été a été déposée auprès du tribunal au sujet du même contentieux ou si cette affaire a déjà été réglée par la commission ou le tribunal, ou encore si le cas ne relève pas de sa compétence. Le requérant en est alors avisé.

337. La commission peut aussi régler les différends sur demande orale d’une partie concernée qui s’est présentée devant elle. À la suite de cette requête orale, la commission joue un rôle de conciliation, se bornant à discuter et à expliquer le cas.

338. En cas de désaccord avec la décision de la commission, les parties ont le droit de recourir au tribunal pour revenir sur le contentieux dans un délai d’un mois après réception de la décision de la commission. Le recours au tribunal se fait sous la forme d’une requête introductive d’instance, et non d’un appel de la décision de la commission. La décision de la commission prend effet dès l’expiration du délai d’un mois si aucun des parties n’a déposé une requête introductive d’instance auprès du tribunal. Les deux parties sont tenues de se soumettre à la décision de la commission lorsqu’elle prend effet.

339. Conformément à la loi sur le logement, le conseil municipal a compétence pour établir la procédure d’utilisation d’un local à usage d’habitation appartenant à la commune. La procédure d’octroi des logements sociaux est établie par le conseil municipal.

340. En vertu de la loi sur la protection sociale, les autorités des collectivités locales sont tenues de mettre un logement à la disposition des personnes ou des familles qui sont dans l’incapacité d’obtenir un logement pour elles-mêmes ou leur famille en leur offrant, s’il y a lieu, la possibilité de louer des logements sociaux ou d’être hébergées dans des centres d’accueil. Les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, prendre soin d’elles-mêmes ou communiquer dans un logement bénéficient d’une aide de la municipalité rurale ou urbaine en vue d’aménager leur logement ou d’obtenir un logement mieux adapté à leur situation.

Tableau 7

Le logement en 1998

Moyenne

Logement

Urbain

Rural

Estoniens

non-Estoniens

1.Type de logement (%)

Maison individuelle, ferme, maison mitoyenne

27

14

55

37

7

Immeuble d’habitation

71

84

44

61

91

Foyer

2

2

1

2

2

2.Nombre moyen de pièces par membre de la famille

1,2

1,1

1,3

1,2

1,1

3.Superficie par membre de la famille, en m2

32,3

27

44

37

23

4.Facilités (%)

Toilettes

76

87

53

68

91

Baignoire ou douche

71

81

50

63

88

Sauna

19

10

40

27

5

Évacuation des eaux usées

83

92

64

77

94

Chauffage central

67

78

42

56

87

Cuisinière à gaz

53

54

51

49

61

Cuisinière électrique

44

44

45

47

38

Eau chaude

55

65

33

46

73

Téléphone*

55

60

44

55

55

5.Magasin d’alimentation le plus proche (%)

Jusqu’à 1 km

89

99

68

85

98

1 à 3 km

8

1

23

11

2

Plus de 3 km

3

-

9

4

-

6.École primaire la plus proche

Jusqu’à 1 km

70

86

36

63

83

1 à 3 km

16

12

23

18

12

Plus de 3 km

14

2

41

19

5

7.Polyclinique ou établissement de soins le plus proche (%)

Jusqu’à 1 km

54

61

38

49

62

1 à 3 km

25

30

15

25

26

Plus de 3 km

21

9

47

26

12

8.Station de transports publics la plus proche (%)

Jusqu’à 1 km

91

96

79

89

94

1 à 3 km

8

4

18

10

6

Plus de 3 km

1

-

3

1

-

* Par rapport à 1994, le pourcentage d’appartements disposant du téléphone a augmenté considérablement (32% en quatre ans); le nombre de téléphones portables a également crû rapidement.

Source: Enquête sur les conditions de vie

341. Selon le plan de développement du logement approuvé par le Gouvernement de la République, il est prévu de lancer des programmes de développement du logement (construction, reconstruction) en partenariat avec l’État, les collectivités locales, divers organismes financiers, des entreprises immobilières privées, et avant tout des organisations à but non lucratif actives dans le domaine du logement, y compris les associations pour le développement du logement. Les collectivités locales proposeront soit des terrains gratuits, soit des bâtiments ayant besoin d’être rénovés et elles auront le droit d’établir des critères pour le choix des résidents, la proportion d’appartements municipaux et la fourchette de prix des appartements. Les clients seront des organisations du tiers secteur ou des entreprises privées qui commanderont les programmes, lesquels seront financés, en général, par des banques commerciales.

342. Un fonds de logement municipal commencera à être créé grâce à la réparation et à la rénovation de logements appropriés (locations, logements sociaux, centres de réadaptation sociale, centres d’accueil et

autres types de logement pour les groupes sociaux défavorisés et marginaux) avec l’appui direct de l’État. Dans l’ensemble du secteur du logement, un appui est apporté aux mesures permettant une utilisation plus économique des logements existants.

343. Il existe des plans de création d’une banque d’information, répertoriant les besoins des demandeurs de logement et les possibilités du parc existant, pour proposer des prêts assortis de conditions favorables et améliorer la législation pour permettre de mieux réglementer les rapports entre bailleurs et preneurs (environ la moitié des locataires de logements rendus à leur propriétaire souhaitent rester locataires d’appartements appartenant à des particuliers ou d’appartements municipaux).

Tableau 8

Établissements d’aide sociale

Établissements d’aide sociale

1998

1999

2000

Établissements d’aide sociale pour enfants

37

39

37

Établissements d’aide sociale pour adultes

107

113

115

Nombre de salles dans les établissements d’aide sociale pour enfants

1 699

1 710

1 715

Nombre de pensionnaires dans les établissements d’aide sociale pour adultes

5 609

5 794

5 785

Source: Bureau de statistique d’Estonie

Tableau 9

Centres d’accueil et centres de réadaptation sociale

Centres d’accueil et centres de réadaptation sociale

1998

1999

2000

Établissements d’aide temporaire

24

25

28

Centres d’accueil

14

16

18

Centres de réadaptation sociale

10

9

10

Nombre total de places

630

701

706

Centres d’accueil

214

234

298

Centres de réadaptation sociale

416

467

408

Nombre total des personnes ayant utilisé les services des établissements

5 291

6 450

6 696

Centres d’accueil

1 669

1 702

2 119

Centres de réadaptation sociale

3 622

4 748

4 577

Source: Bureau de statistique d’Estonie

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

344. La sécurité sociale en Estonie s’articule autour de cinq assurances :

l’assurance vieillesse (pensions publiques, pensions de vieillesse, pensions d’invalidité et pensions de survivant);

l’assurance maladie (frais médicaux, remboursement des médicaments, prestations maladie et allocation de maternité);

allocations familiales;

prestations chômage;

allocation en cas de décès.

L’assurance vieillesse organisée par l’État

345. L’assurance vieillesse est régie par la loi sur l’assurance vieillesse de l’État qui a été adoptée en 1998 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000. Elle prévoit l’organisation de l’assurance vieillesse de l’État, les conditions et la procédure d’octroi et de versement des pensions d’État, etc.

346. La loi sur l’assurance vieillesse de l’État prévoit quatre types de pension :

la pension publique;

la pension vieillesse;

la pension d’invalidité;

la pension de survivant.

347. La pension publique est versée aux personnes qui n’ont pas le droit de percevoir une pension vieillesse, une pension d’invalidité ni une pension de survivant parce qu’elles ne justifient pas des services requis ouvrant droit à la pension. Ainsi, ont droit à la pension publique :

les personnes âgées de 63 ans qui n’ont pas droit à un autre type de pension et qui ont toujours vécu en Estonie ou qui ont résidé en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire pendant au moins cinq ans avant de solliciter une pension, à condition qu’elles ne perçoivent pas une pension d’un autre État;

les personnes frappées d’incapacité permanente, dont l’incapacité est au moins de 40 pour cent et qui ne justifient pas des services requis pour l’octroi d’une pension d’invalidité, à condition qu’elles ne perçoivent pas une pension d’un autre État;

les personnes qui, eu égard aux services insuffisants de la personne qui subvenait à leurs besoins, n’ont pas droit à la pension de survivant, à la condition qu’elles ne perçoivent pas une pension d’un autre État;

les personnes ayant atteint l’âge de la retraite qui percevaient une pension publique au titre d’une incapacité permanente jusqu’à l’âge de la retraite ou une pension en vertu de la loi antérieure, si le montant est supérieur à celui de cette dernière, jusqu’au terme prévu par la loi antérieure.

348. Les personnes âgées de 63 ans ou qui ont atteint l’âge spécifié dans cette loi et qui justifient d’au moins 15 annuités ont le droit de percevoir une pension vieillesse. Cette dernière est octroyée à vie.

349. Le droit de percevoir une pension vieillesse à des conditions favorables est accordé  :

i) cinq ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la loi à une mère, un père, une belle-mère, un beau-père, un tuteur, une pourvoyeuse ou un pourvoyeur de soins qui, pendant au moins huit ans, a élevé un enfant handicapé, un enfant âgé de moins de 18 ans frappé d’une incapacité modérée, sévère ou grave, un enfant âgé de moins de 18 ans handicapé depuis l’enfance, ou au moins cinq enfants, à condition de justifier d’au moins quinze années de services ouvrant droit à la pension;

ii) trois ans avant d’avoir atteint l’âge prévu par la loi à une mère, un père, une belle-mère, un beau-père, un tuteur, une pourvoyeuse ou un pourvoyeur de soins qui a élevé quatre enfants pendant au moins huit ans, ou une année avant d’avoir atteint l’âge prévu par la loi à une mère, un père, une belle-mère ou un beau-père, un tuteur, une pourvoyeuse ou un pourvoyeur de soins qui a élevé trois enfants pendant au moins huit ans, à condition de justifier d’au moins 15 ans de services ouvrant droit à la pension;

iii) à d’autres personnes dont la liste figure dans la loi.

350. Toute personne a le droit de percevoir une pension d’incapacité de travail à partir de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge à partir duquel la loi prévoit le versement d’une pension à condition d’être frappé d’une incapacité reconnue de travail de 40 à 100 pour cent conformément à la procédure établie par le Gouvernement de la République; et dans le cas d’une incapacité de travail permanente, toute personne pouvant justifier de la totalité des services ouvrant droit à la pension selon la loi à la date où ladite pension peut être octroyée. Un étranger résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire a le droit de percevoir une pension d’incapacité de travail pendant la période couverte par son permis de séjour s’il est frappé d’une incapacité de travail reconnue en Estonie et remplit les conditions prévues par la loi pour être en mesure de percevoir une pension.

351. La pension de survivant est accordée aux membres de la famille de la personne qui subvenait à leurs besoin lors du décès de cette dernière. Les enfants, les parents, le conjoint survivant de cette personne se voient accorder une pension sans égard au fait que leur entretien était assuré ou non par la personne. Un étranger résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire se verra accorder une pension de survivant pendant le temps couvert par son permis de séjour si les circonstances font qu’il y a droit. Les membres de la famille ci-après ont droit à une pension de survivant :

i) l’enfant, le frère, la sœur ou le petit-enfant âgé de moins de 18 ans (ou de moins de 24 ans et qui est inscrit pour les cours du jour dans une école secondaire du deuxième cycle ou dans un établissement d’enseignement professionnel ou qui est inscrit pour des études à plein temps dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur appliqué) ou qui a dépassé cet âge, à condition d’être déclaré atteint d’une incapacité permanente de travail avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans (ou, dans le cas d’un étudiant inscrit à des cours du jour ou pour des études à temps plein, avant qu’il n’ait atteint l’âge de 24 ans). Un frère, une sœur ou un petit-enfant a le droit de percevoir une pension de survivant si aucun de ses parents ne peut travailler;

ii) un parent qui a atteint l’âge de la retraite ou est atteint d’une incapacité permanente de travail, ou le conjoint survivant qui a atteint l’âge de la retraite ou qui est atteint d’une incapacité permanente de travail et qui a été marié à la personne décédée pendant au moins cinq ans;

iii) le conjoint divorcé s’il a atteint l’âge de la retraite ou a été déclaré atteint d’une incapacité permanente avant que le divorce ne soit prononcé ou dans les trois ans qui ont suivi le divorce, à condition que le mariage ait duré au moins 25 ans;

iv) celui des parents, ou le veuf ou la veuve ou le tuteur, qui est au chômage et qui élève dans sa famille un enfant, un frère, une sœur ou un petit-enfant de la personne décédée qui est âgé de moins de 14 ans.

352. Pour certaines catégories de travailleurs (qui figurent sur des listes de professions exercées dans des conditions difficiles ou dangereuses pour la santé, ainsi que certaines catégories à part), des conditions plus favorables sont prévues concernant l’âge de la retraite et les services ouvrant droit à la pension. Ces exceptions sont régies par la loi sur les pensions de vieillesse et la loi sur les pensions de vieillesse à des conditions favorables.

353. Les pensions publiques, les pensions de vieillesse, les pensions d’incapacité de travail, les pensions de survivant, ainsi que les pensions de vieillesse à des conditions favorables sont versées par les caisses de pension qui sont des agences régionales de la Caisse nationale des assurances sociales, laquelle relève du Ministère des affaires sociales.

354. Les pensions sont versées aux personnes pour lesquelles il a été cotisé à cet effet en Estonie. Aujourd’hui, l’Estonie a des accords bilatéraux en matière d’assurances sociales avec la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et l’Ukraine.

Assurance maladie

355. Conformément à la loi sur les soins de santé, toute personne résidant sur le territoire de l’Estonie a droit à des soins médicaux d’urgence, ce qui signifie des soins dans une situation où les retarder met directement en danger la vie ou la santé d’une personne. Si la personne n’est pas assurée et n’a aucun revenu, l’administration du comté prend les soins en charge sur les fonds affectés à cette fin par l’État.

356. L’assurance maladie est un système garanti par l’État pour financer les frais des activités destinées à préserver la santé des personnes qui résident en Estonie, ceux de l’incapacité temporaire de travail et du traitement médical d’une maladie ou d’une blessure, et les allocations de grossesse et de naissance. L’assurance maladie est régie par la loi sur l’assurance maladie.

357. Toutes les personnes pour lesquelles l’impôt social est payé ou qui sont tenues de le payer sont assurées au titre du régime d’assurance maladie obligatoire. Les personnes ci-après qui ne travaillent pas bénéficient, en ce domaine, d’un statut égal à celui d’un assuré :

i) un enfant âgé de moins de 18 ans;

ii) un étudiant inscrit pour des cours de jour;

iii) un parent ou un tuteur qui s’occupe d’un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans ou d’une personne handicapée depuis l’enfance;

iv) le gardien judiciaire d’une personne atteinte d’une invalidité du groupe I;

v) une femme enceinte à partir de la douzième semaine de grossesse;

vi) le ou la bénéficiaire d’une pension d’État accordée en Estonie.

358. L’assurance maladie des résidents étrangers qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire est organisée selon la procédure prévue par les accords internationaux.

359. La prestation d’assurance maladie est une compensation monétaire versée à un assuré ou une compensation non monétaire destinée à un assuré dans les conditions et selon la procédure prévues par cette loi. La prestation monétaire d’assurance maladie est celle qui couvre l’incapacité temporaire de travail. Les prestations non monétaires sont les suivantes :

i) les services sanitaires ou autres en vue d’améliorer la santé, prévenir ou traiter les maladies;

ii) les produits pharmaceutiques vendus au rabais, dans la mesure où ils couverts par la caisse d’assurance maladie.

360. L’assurance maladie couvre les examens médicaux et les traitements, par exemple :

les visites chez les médecins;

l’établissement des diagnostics;

les traitements;

la prophylaxie;

les journées d’hospitalisation;

les opérations;

la prévention des maladies (vaccination);

le suivi des maladies (sanatorium);

l’assistance, etc, pendant et après une opération.

361. La contribution du patient aux frais médicaux est le prix de la visite. Il s’agit d’un montant fixé par le Ministère des affaires sociales que les patients acquittent quand ils ont recours à un établissement médical ou lors d’une visite de médecin à domicile. Le troisième type d’aide apportée par l’assurance maladie est le remboursement des produits pharmaceutiques pour certaines catégories d’assurés. Les caisses d’assurance maladie remboursent à la pharmacie la différence entre le prix payé par le patient et le coût normal du médicament.

362. L’assurance maladie obligatoire est organisée par la Caisse estonienne d’assurance maladie, un système uniforme d’assurance maladie de droit public dont les activités sont financées par des fonds d’affectation spéciale. Le régime d’assurance maladie respecte le principe de justice sociale en garantissant l’apport de services médicaux et d’autres types de prestations aux assurés. La Caisse d’assurance maladie est une organisation ouverte axée sur le service des bénéficiaires qui a pour but de donner accès à des prestations médicales de haute qualité aux assurés et de faire en sorte que les personnes se sentent en sécurité en cas de maladie.

363. La Caisse d’assurance maladie a pour mission, selon le principe de la solidarité, chacun apportant une contribution limitée, de fournir des prestations d’assurance maladie – traitements, médicaments à prix réduits, prestations d’incapacité temporaire de travail – liées à leurs besoins et dans la mesure des moyens de la caisse d’assurance maladie.

364. L’assurance maladie est financée par la partie qui lui revient (13 % des salaires) de l’impôt social payé par les employeurs. Les prestations du régime d’assurance maladie obligatoire sont versées par la caisse d’assurance maladie du lieu où la personne a été inscrite.

365. Le 30 juin 2001, 1 287 700 assurés figuraient sur le registre de la Caisse estonienne d’assurance maladie dont le budget, pour 2001, était de 445 702 100 couronnes.

366. Les ressortissants étrangers ont droit à l’aide médicale conformément aux accords internationaux auxquels l’Estonie et les pays concernés sont parties.

Prestations familiales

367. En vertu de la loi sur les prestations familiales, les familles avec des enfants ont droit à des prestations correspondant au remboursement partiel des dépenses engagées pour les soigner, les élever et les éduquer. Les prestations familiales sont accordées et versées aux personnes ci-après :

i) résidents permanents;

ii) étrangers résidant en Estonie au titre d’un permis de séjour temporaire;

iii) réfugiés séjournant en Estonie.

368. La loi a créé les prestations ci-après :

i) l’allocation de naissance;

ii) l’allocation pour enfant;

iii) l’allocation pour soins aux enfants;

iv) l’allocation monoparentale;

v) l’allocation à l’enfant d’un conscrit;

vi) l’allocation de scolarité;

vii) l’allocation pour placement familial;

viii) l’allocation pour permettre une vie indépendante.

ix) l’allocation aux familles nombreuses et aux familles qui élèvent des triplés.

Tableau 10

Montant des prestations familiales, 1998-2000

(en milliers de couronnes)

Montant annuel des prestations versées

1998

1999

2000

Total

1 159 272

1 146 188

1 317 024

Allocations de naissance

31 304

32 238

42 023

Allocations familiales versées pour le premier enfant

381 445

373 348

366 991

Allocations familiales versées pour le deuxième enfant

256 330

247 265

239 331

Allocations familiales versées pour le troisième enfant

113 276

108 049

105 494

Allocation monoparentale

42 433

42 346

85 084

Indemnité de subsistance aux personnes en congé pour soins aux enfants jusqu’à l’âge de deux ans

160 826

159 611

-

Indemnité de subsistance aux personnes en congé pour soins aux enfants ayant un enfant âgé de deux à trois ans

37 697

37 312

-

Allocation monoparentale versée aux personnes handicapées élevant seules un enfant

3 308

3 970

-

Indemnité de subsistance aux parents au foyer élevant un enfant handicapé âgé de 3 à 18 ans

7 071

7 522

-

Indemnité de subsistance complémentaire versée aux personnes qui élèvent un enfant handicapé âgé de 2 à 3 ans

368

446

-

Allocation pour soins à un enfant jusqu’à l’âge de trois ans

-

-

270 099

Allocation de scolarité, un versement par an

105 354

104 936

102 528

Autres prestations familiales et pour les enfants

Source: Bureau estonien de statistique

369. En vertu de la loi sur la protection sociale, les personnes résidant sur le territoire estonien et dont les revenus sont inférieurs au seuil de subsistance fixé par le Gouvernement ont droit à des prestations de subsistance. L’octroi d’une indemnité de subsistance dépend du revenu du conjoint du requérant dans le cas d’un couple, du revenu des enfants et des parents dont il subvient aux besoins, ou d’autres personnes ayant au moins une source de revenus en commun avec lui ou vivant sous le même toit. Les indemnités de subsistance sont accordées et versées par les collectivités locales (communes rurales et villes) dans les conditions et suivant la procédure établies par le Gouvernement en provenance de fonds ad hoc prévus dans le budget de l’État.

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

Formation des adultes

370. En vertu de la loi sur la formation des adultes, ces derniers ont la possibilité de poursuivre leur éducation toute leur vie. Les établissements de formation des adultes sont des institutions et des organisations dont les statuts présentent la formation des adultes comme étant l’une de leurs activités. Aux termes de la loi, les collectivités locales sont tenues d’aider les apprenants handicapés et socialement en situation de précarité à participer à des cours de formation. La loi sur la formation des adultes dispose que les collectivités locales doivent donner à tous ceux qui résident en permanence sur leur territoire la possibilité d’acquérir une éducation primaire et secondaire.

371. En vertu de la loi sur l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire du deuxième cycle, les personnes qui ont dépassé l’âge minimum prévu par la loi pour quitter l’école sans terminer leurs études primaires peuvent le faire grâce à des cours du soir ou au téléenseignement, et obtenir des diplômes de fin d’études en tant qu’élèves externes. Les personnes qui ont complété leurs études primaires peuvent suivre un enseignement secondaire sous forme de cours du soir ou d’enseignement à distance, et obtenir des diplômes de fin d’études en tant qu’élèves externes. Les écoles publiques et les écoles d’enseignement général des collectivités locales sont gratuites.

372. Conformément à la loi sur les écoles professionnelles, une école professionnelle peut organiser une formation en cours d’emploi payante pour adultes. En vertu du règlement n° 25 du Ministre de l’éducation en date du 27 octobre 1998 sur "Les domaines, formes et procédures de formation des adultes dispensée par les écoles professionnelles", la formation professionnelle en cours d’emploi des adultes se fait sous forme de cours. Le but de ces cours est la formation à une nouvelle profession, une nouvelle spécialisation ou un nouvel emploi grâce à une formation initiale ou bien le recyclage et le perfectionnement.

373. En vertu de la loi sur les établissements d’enseignement supérieur appliqué, l’une des fonctions de ces derniers est le perfectionnement. Selon cette loi, perfectionnement signifie amélioration des connaissances ou des aptitudes professionnelles ou spécialisées. Toutes les personnes ayant terminé leurs études secondaires ont le droit de concourir dans des conditions d’égalité pour être admises dans un établissement d’enseignement supérieur appliqué. Les adultes peuvent ainsi apprendre un métier, une spécialisation ou une technique s’ils le souhaitent et s’ils ont les moyens d’étudier.

374. La loi relative à l’impôt sur le revenu prévoit des avantages fiscaux grâce auxquels les frais de formation de ses salariés sont exemptés de l’impôt sur le revenu des sociétés, ou bien les frais de formation d’une personne ou de ses descendants sont déductibles du revenu imposable de cette personne.

375. Les agences nationales de l’emploi organisent une formation en vue de l’emploi pour les chômeurs inscrits et pour les personnes qui bénéficient d’une pension d’invalidité et ont une capacité partielle de travail. La formation en vue de l’emploi a deux aspects: l’enseignement et la formation professionnels d’une part et la formation en vue de l’adaptation aux exigences du marché du travail d’autre part.

376. Conformément à la loi sur la protection sociale des chômeurs, les chômeurs et les demandeurs d’emploi ont le droit de recevoir des renseignements des agences nationales de l’emploi sur les possibilités de formation en vue de l’emploi. Les agences de l’emploi ont des bases de données par comté répertoriant les possibilités de formation; à la fin de 1999, a été mis sur pied un système national d’information sur les services de l’emploi qui permet d’obtenir des renseignements sur les possibilités de formation dans toute l’Estonie. Des brochures ont été préparées pour présenter les possibilités de formation en vue de l’emploi et les agences de l’emploi participent également à des foires et des salons.

377. Il a été créé la base de données KETE qui contient les informations les plus récentes sur les écoles professionnelles, leurs programmes et les possibilités qu’elles offrent, les statistiques relatives à la formation professionnelle et les principales tendances du marché du travail. La KETE a été créée en coopération avec le Centre de contrôle de l’enseignement professionnel et de l’emploi, le Ministère de l’éducation et le Ministère des affaires sociales, avec l’appui financier de la Fondation européenne pour la formation.

378. On a commencé à élaborer un système national de qualification qui permettra de mettre au point des normes d’aptitudes professionnelles reconnues au plan international, avec leur mode d’évaluation et la procédure de certification et de délivrance des diplômes professionnels. Ce système devra répondre aux

exigences des employeurs en matière de qualité de la main-d’œuvre et inciter les salariés à se perfectionner de manière continue afin d’être compétitifs sur le marché du travail.

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

379. Selon l’article 49 de la Constitution, toute personne a le droit de préserver son identité nationale. L’article 50 de la Constitution dispose, en outre, que les minorités nationales ont le droit, dans l’intérêt de la culture nationale, d’établir des organismes autonomes dans les conditions et suivant les procédures prévues par la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales.

380. Le principe sur lequel repose la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales est la reconnaissance du droit des minorités ethniques de préserver leur identité ethnique, leur culture et leur langue.

381. Le programme d’intégration de l’État stipule qu’une analyse de la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales sera entreprise conjointement par la Table ronde présidentielle sur les minorités nationales et d’autres interlocuteurs.

382. En 2000, on comptait environ 160 sociétés culturelles ethniques et groupes artistiques en Estonie (voir appendice 1), qui, pour la plupart, se sont regroupés au sein de 4 associations et fédérations culturelles :

i) La Fédération internationale des associations culturelles ethniques "Lüüra" (28 sociétés et 5 art groupes artistiques).

ii) L’Association des nationalités estoniennes (22 sociétés).

iii) La Fédération des associations éducatives et caritatives slaves en Estonie (46 sociétés et 20 groupes).

iv) L’organisation qui chapeaute les associations culturelles ethniques du comté d’Ida-Viru, la Tale ronde des associations culturelles ethniques du comté d’Ida-Viru (22 sociétés).

Les associations susmentionnées s’associent à l’État pour favoriser la vie éducative et culturelle des minorités nationales et des minorités ethniques.

383. Le 18 mai 1989 a été fondée l’Association des peuples d’Estonie. Conformément à ses statuts, c’est une union d’associations et d’organisations nationales, dont l’objectif est de protéger les intérêts culturels, politiques, sociaux et économiques des minorités nationales. Au cours des dernières années, les activités de cette association ont été centrées sur le contrôle du respect des droits des minorités nationales, l’organisation de réunions entre les organismes qui traitent les problèmes relatifs aux minorités nationales et les représentants desdites minorités, ainsi que la circulation des informations et des expériences entre les sociétés culturelles.

384. L’idée de fonder l’Union des associations des cultures nationales d’Estonie Lüüra est née au cours d’un festival mixte le 9 mai 1995. Ce festival est devenu une tradition et s’est transformé pour donner l’organisation Lüüra qui a été enregistrée en 1997. La principale activité de Lüüra est l’organisation de festivals culturels annuels, dans le cadre desquels sont organisés des séminaires, des expositions et d’autres manifestations. Une ou deux fois par an, Lüüra met sur pied des séminaires de formation pour

apprendre aux participants à s’adresser aux fondations et aux organismes publics. La ville de Tallinn s’est jointe au Ministère de la culture pour soutenir les activités de Lüüra .

385. Lüüra gère une université culturelle, "Je vis en Estonie", où l’on enseigne l’histoire et la culture estoniennes. Les membres de Lüüra – des sociétés arméniennes, géorgiennes, finlandaises ingriennes, coréennes, rom, setu , ukrainiennes et russes – enseignent leur langue, leur histoire et leur culture à leurs enfants dans des écoles du dimanche. Dans le cadre de Lüüra existent un centre d’aide juridique et un club de politique, ainsi qu’un centre d’information et de publications.

386. L’Union des sociétés éducatives et caritatives slaves, qui rassemble plusieurs organisations de langue russe, organise le traditionnel festival de chant Slaavi Pärg (guirlande slave).

387. Le Théâtre d’art dramatique russe financé par l’État se trouve à Tallinn. En 1998, l’État lui a consacré 6 408 000 couronnes. La même année, le Théâtre d’art dramatique russe a monté 9 nouvelles productions, pour un total de 73 300 spectateurs en 274 représentations.

388. Ce sont principalement les sociétés culturelles ethniques et les groupes artistiques qui servent d’exutoires aux intérêts culturels des minorités nationales et des minorités ethniques.

389. D’autres types d’organisations éducatives, y compris les écoles de loisirs, ont servi d’exutoires principaux aux intérêts éducatifs d’autres minorités nationales et à d’autres minorités ethniques. Les minorités nationales et les minorités ethniques ont également utilisé les écoles du dimanche pour faire valoir leur vie éducative et culturelle.

Les écoles du dimanche

390. Les écoles du dimanche font partie de l’éducation des loisirs dispensée à titre strictement bénévole pour permettre l’étude de la culture, de l’histoire, des origines et des langues des minorités ethniques. La création des écoles du dimanche est régie par la loi sur le écoles privées, la loi sur les écoles de loisirs et la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales.

391. Une seule école du dimanche (l’École arménienne du dimanche de Tallinn) a officiellement été enregistrée par le Ministère de l’éducation. Aucune autre école n’a sollicité le statut formel d’école de loisirs.

392. Selon des renseignements non officiels communiqués par des associations de minorités ethniques, il y a une trentaine d’écoles du dimanche qui jouent le rôle de sociétés culturelles bénévoles informelles. Ces écoles bénéficient d’un appui financier du Gouvernement estonien (Ministère de la culture et Ministère de l’éducation), des autorités locales, de la Fondation pour l’intégration et d’un projet à donateurs multiples, le projet « Appui à l’intégration » financé par les pays nordiques, le Royaume-Uni et le PNUD.

393. En 2000, les sociétés culturelles et leurs écoles du dimanche ont reçu le soutien financier suivant: 1 540 000 couronnes du Ministère de la culture, 150 000 couronnes du Ministère de l’éducation, 663 300 de la Fondation pour l’intégration et 545 000 couronnes de projets à donateurs multiples (données du Rapport sur l’intégration).

394. À l’action des organismes éducatifs des minorités nationales et des minorités ethniques, il convient d’ajouter l’enseignement de certaines matières dans des langues autres que l’estonien dans les écoles de langue estonienne et les écoles de langue russe. Le concept d’école multiculturelle qui a commencé à se dessiner en 2000 en coordination avec l’Institut Jaan Tõnisson, et les divers cours de formation continue

sur ce sujet destinés aux enseignants et aux membres de l’administration scolaire ont également beaucoup d’importance.

Programmes nationaux

395. Il existe plusieurs programmes destinés à sensibiliser la société estonienne aux différences culturelles, à étendre les possibilités qu’ont les minorités ethniques d’Estonie de préserver le caractère distinctif de leur langue et de leur culture et à améliorer leur connaissance de l’Estonie.

Élaboration de matériels (sur l’histoire, la culture, les Estoniens, les minorités ethniques) présentant le multiculturalisme en Estonie

Production

Budget

Dix projets ont été appuyés dans le cadre du concours Estica [un sujet estonien]

294 786 EEK

Appui au documentaire Tere kallis kodu [Salut, ma chère patrie]

Ce film du OÜ Filmistuudio AMOR d’une demi-heure est consacré aux gens qui vivent dans un pays qui n’est pas leur foyer ethnique. C’est un film d’actualité qui présente des portraits et pose la question “Qu’est-ce qu’une patrie?”

52 000 EEK

La compilation Integratsioonimaastik – ükskõiksusest koosmeeleni [Le paysage de l’intégration: de l’indifférence au consensus”].

Cette compilation d’articles, publiée par l’Institut Jaan Tõnisson, contient des textes de la conférence internationale “Pluralisme culturel en Estonie: politiques et solutions” qui a eu lieu les 8 et 9 octobre 1999.

10 200 EEK

Préparation de matériels sur l’histoire régionale locale

Production

Budget

La préparation est terminée. Les documents paraîtront en 2001.

200 000 EEK

f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que transports, hôtels, restaurants, cafés, théâtres et parcs

396. Selon l’article 34 de la Constitution, toute personne résidant légalement en Estonie a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Toutes les personnes ont accès aux lieux et services mis à la disposition du public.

397. La loi sur l’organisation des collectivités locales permet à ces dernières d’établir des règlements pour garantir l’ordre public, des rapports de voisinage clairs et la sécurité des personnes.

398. La réglementation de la ville de Pärnu peut être citée en exemple. Elle s’applique, sur le territoire administratif de la ville de Pärnu, aux lieux publics et, dans certains cas également, aux lieux, propriétés, bâtiments et installations privés ; toutes les personnes sont tenues de respecter cette réglementation. Un lieu public est tout endroit, bâtiment ou salle, affecté à un usage public ou qui est, de fait, d’usage public, comme les rues, les bâtiments, les parcs, les restaurants, les magasins, les entreprises, les escaliers d’immeubles résidentiels, etc. Quant aux restaurants, cafés et autres lieux publics, tout le monde y a librement accès. Le règlement interdit, par exemple, les outrages à la pudeur, les manifestations bruyantes, ou d’autres comportements portant atteinte à la tranquillité et à la sécurité des personnes ou à leur dignité. Les contrevenants sont poursuivis conformément au Code des infractions administratives. L’entretien des

lieux publics est organisé par le conseil municipal dont les services sont tenus de faire en sorte que les lieux publics appartenant à la commune soient correctement entretenus.

Article 6

399. La Constitution dispose que toute personne a le droit à la protection de l’État et de la loi. L’État estonien protège également ses citoyens dans les pays étrangers. La loi protège toutes les personnes de l’exercice arbitraire de l’autorité de l’État (article 13). La garantie des droits et libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des autorités locales (article 14). Toute personne a le droit de saisir un tribunal d’une violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l’examen judiciaire de son affaire, qu’une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclarée contraire à la Constitution. Les tribunaux respectent la Constitution et déclarent inconstitutionnelle toute loi, toute autre norme juridique ou procédure qui viole les droits et les libertés garantis par la Constitution ou est à d’autres titres contraire à la Constitution (article 15). Toute personne a droit à la réparation de préjudices moraux et matériels causés par l’action illégale de quiconque (article 25). Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus de tenir compte du principe de l’égalité de toutes les personnes devant la loi.

400. La protection législative contre la discrimination est décrite de manière plus détaillée dans l’article 2 du présent rapport.

401. La justice n’est administrée que par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants et administrent la justice conformément à la Constitution et au droit (article 146 de la Constitution). L’appareil judiciaire estonien est régi par le chapitre 13 de la Constitution et par les lois sur les tribunaux, ainsi que par la loi sur le statut des juges.

402. Dans les tribunaux de première instance et les cours d’appel où la justice est administrée par plus d’un seul juge, les affaires civiles, criminelles et administratives sont réparties au hasard entre les juges et les jurys, en tenant compte de la spécialisation des juges si nécessaire. La procédure de répartition est approuvée par la réunion de tous les juges du tribunal correspondant.

403. Tous les tribunaux sont compétents pour connaître des questions relatives aux droits de l’homme. La Constitution stipule qu’une loi ou un autre acte juridique contraire à la Constitution ne peut être appliqué par les tribunaux dans le jugement d’aucune affaire. Si une loi ou un autre acte juridique est contraire aux dispositions ou à l’esprit de la Constitution, il doit être déclaré nul par la Cour suprême (article 152 de la Constitution). Les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination peuvent être invoquées directement devant les tribunaux ou toute autre institution.

404. Les cours d’appel examinent les décisions des tribunaux des comtés, des villes et des tribunaux administratifs par voie d’appel. Au moins trois juges participent au jugement des affaires par voie d’appel au cours des sessions des chambres ces cours d’appel. Le Président d’une cour d’appel a le droit de faire siéger des juges de tribunaux de comté, de ville ou de tribunal administratif du même ressort qui n’ont pas participé au jugement de l’affaire en première instance.

405. Au moins trois juges participent à l’examen d’une affaire portée en cassation en session des chambres de la Cour suprême. La Cour suprême examine les décisions de justice par voie de cassation. Dans les cas et selon la procédure prévus par la loi, la Cour suprême connaît des pourvois en réexamen des décisions judiciaires et révise les erreurs judiciaires. La Cour suprême est également la cour de contrôle de constitutionnalité.

406. En 1999, le Riigikogu a adopté le Code de procédure administrative qui définit la compétence des tribunaux administratifs, la procédure de recours aux dits tribunaux et la procédure judiciaire. Le Code de procédure administrative est entré en vigueur en janvier 2000.

407. Les tribunaux administratifs comprennent les tribunaux administratifs constitués en chambres indépendantes et les chambres administratives des cours d’appel et de la Cour suprême. Les affaires suivantes relèvent de la compétence des tribunaux administratifs :

i) contentieux relatifs au droit public;

ii) autorisation de prendre des mesures administratives dans les cas prévus par la loi;

iii) autres affaires relevant de la compétence des tribunaux administratifs aux termes de la loi.

408. Les actes administratifs pouvant faire l’objet d’une action ou d’une protestation devant un tribunal sont les ordres, directives, résolutions, precepts ou autres actes juridiques qui régissent les affaires individuelles dans les relations de droit public, dont les auteurs sont des organismes, des fonctionnaires ou d’autres personnes qui exercent des fonctions administratives en droit public. Les contrats de droit public qui régissent les relations de droit public sont également considérés comme des actes administratifs. Les mesures pouvant faire l’objet d’une action ou d’une protestation devant un tribunal administratif sont des activités, des omissions ou des retards dont sont responsables les organes, les fonctionnaires ou d’autres personnes qui exercent des fonctions administratives en droit public.

409. Toute personne qui estime que ses droits ont été violés ou que ses libertés ont été limitées par un acte administratif ou une mesure administrative a le droit d’intenter une action devant un tribunal administratif. Une action visant à ce que soit établie l’existence ou l’absence d’une relation de droit public ou le caractère illégal d’un acte administratif ou d’une mesure administrative peut être intentée par toute personne légitimement concernée par cette affaire. Une protestation contre un acte administratif ou une mesure administrative peut être déposée devant un tribunal administratif par un organisme ou une personne qui en a le droit de par la loi. Une association de particuliers, notamment une association non constituée en personne morale, peut ouvrir une action devant un tribunal administratif dans l’intérêt des membres de l’association ou d’autres personnes si l’association en a le droit de par la loi.

410. Un registre des décisions des cours d’appel et de la Cour suprême est tenu en vue de les systématiser et de les rendre accessibles au public. C’est la Cour suprême qui le tient et qui en traite les informations, lesquelles émanent :

de la Cour suprême pour ce qui est des décisions de la Cour suprême;

des cours d’appel pour ce qui est des décisions des cours d’appel.

411. Depuis 2001, le Ministère de la justice dispose d’une base de données de statistiques et de décisions des tribunaux de première et de deuxième instance. Elle sert :

à donner des informations mises à jour à caractère statistique au public, aux tribunaux et à d’autres organismes;

à publier, conformément aux dispositions de la loi sur l’information, les décisions judiciaires qui sont entrées en vigueur;

à créer les conditions préalables à la mise en œuvre d’une pratique judiciaire uniforme.

412. Le Riigikogu débat actuellement du projet de loi sur la procédure judiciaire de contrôle de la constitutionnalité, qui établit la compétence de la Cour suprême en tant que cour de contrôle de la constitutionnalité, la procédure des recours et la procédure judiciaire.

413. Selon ce projet de loi, la Cour suprême :

i) se prononce sur les recours pour obtenir un contrôle de la constitutionnalité de la législation;

ii) se prononce sur les recours pour vérifier si un accord international est en accord avec la Constitution;

iii) se prononce sur les recours et plaintes contre les décisions du Riigikogu;

iv) se prononce sur les plaintes déposées contre les décisions du Bureau du Riigikogu;

v) se prononce sur les plaintes déposées contre les décisions du Président de la République;

vi) se prononce sur les recours destinés à faire déclarer qu’un membre du Riigikogu, le Président de la République, le Chancelier de justice ou le Contrôleur d’État est dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions ;

vii) se prononce sur tout recours destiné à destituer un membre du Riigikogu;

viii) décide d’accorder ou non au Président du Riigikogu remplissant les fonctions de Président de la République l’autorisation de provoquer des élections extraordinaires ou de refuser de promulguer une loi.

ix) se prononce sur les recours destinés à interrompre les activités d’un parti politique;

x) se prononce sur les plaintes déposées contre les décisions et les actes de la commission électorale.

414. En vertu du projet de loi susmentionné, la Cour suprême contrôle la conformité de la législation ou d’un accord international à la Constitution à la suite d’une demande légitime ou d’une décision du tribunal. Les requêtes auprès de la Cour suprême peuvent être déposées par le Président de la République, le Chancelier de justice ou une autorité locale . Un tribunal engage la procédure d’un contrôle de constitutionnalité en saisissant la Cour Suprême d’une question préjudicielle . Pour se prononcer, la Cour suprême n’est pas tenue par les justifications apportées dans la motivation ou la décision du tribunal. Lorsqu’elle se prononce sur une décision d’un tribunal, la Cour suprême a le droit de déclarer nul ou contraire à la Constitution toute loi, accord international ou celle de leurs dispositions qui est pertinente dans l’affaire en cause. La Cour suprême ne statue pas sur des différends d’ordre juridique qui devraient être réglés selon les dispositions de la procédure judiciaire applicables dans le cas d’infractions civiles, pénales ou administratives.

415. En vertu du projet de loi, la Cour suprême peut, lorsqu’elle statue sur une affaire :

i) déclarer contraire à la Constitution une loi, ou une partie de loi, qui n’est pas entrée en vigueur;

ii) déclarer nulle une loi ou une partie de loi qui est entrée en vigueur;

iii) déclarer contraire à la Constitution un accord international, ou une partie dudit accord, qui est entré en vigueur ou non;

iv) annuler la décision du Riigikogu de soumettre un projet de loi ou toute autre question d’intérêt national à un référendum;

v) déclarer que la loi ou l’accord international contesté était contraire à la Constitution au moment où le recours en contrôle de constitutionnalité a été introduit;

vi) rejeter le recours.

416. Si une personne estime que ses droits sont violés par une décision du Riigikogu, du Bureau du Riigikogu ou du Président de la République, elle a le droit de porter plainte devant la Cour suprême dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur de la décision. Si, pendant l’examen d’une plainte déposée contre une décision du Riigikogu, du Bureau du Riigikogu ou du Président de la République, la Cour a un doute légitime sur la constitutionnalité de l’acte législatif ou de l’accord international en question, elle prend la décision de reprendre la procédure. Lorsqu’elle se prononce, la Cour suprême a le droit :

i) d’annuler, en totalité ou en partie, la décision du Riigikogu, du Bureau du Riigikogu ou du Président de la République;

ii) de rejeter un recours .

Droit de recourir à d’autres institutions

417. En vertu de la Constitution, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les autorités locales ont le devoir de garantir les droits et libertés des membres de la société. Ces trois pouvoirs sont tenus de traiter tous les membres de la société à égalité en accord avec les principes reconnus de la démocratie. Toute personne dont les droits et libertés sont violés a droit à la protection de l’État.

418. Le Chancelier de justice est l’un des recours constitutionnels qui peuvent apporter une aide en pareilles circonstances. Conformément à la loi sur le Chancelier de justice, tout citoyen a le droit de recourir au Chancelier de justice pour faire contrôler les activités des organes de l’État, notamment en ce qui concerne le respect des droits et libertés constitutionnels des personnes.

419. Le Chancelier de justice considère les cas dans lesquels le plaignant incrimine lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant un organisme de l’État dont les activités, selon lui, ont porté atteinte à ses droits fondamentaux. Chacun a le droit de déposer une requête de ce genre. Il est important que la violation concerne la personne du plaignant. Il n’est possible de prendre en considération qu’une requête montrant clairement de quelle manière les droits ont été violés.

420. Le Chancelier de justice est habilité à engager également une procédure de contrôle des activités d’un organisme de l’État à sa propre initiative dans le cas où, sur la base d’informations obtenues auparavant, il a des raisons de penser que les droits et libertés constitutionnels ont été violés au sein de cet

organisme. L’une de ces sources d’information est les médias. Le Chancelier de justice, c’est maintenant une règle, ne manque jamais de repérer, dans les médias, les informations relatives à de possibles violations des droits des personnes. Les accusations portées à l’encontre de la police, des services du ministère public, des prisons, des autorités du service des douanes, des gardes-frontière ou de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration ou d’autres organismes de l’État font l’objet d’une attention particulière. Le Chancelier de justice attache une grande importance aux soucis des personnes qui ne sont pas en mesure défendre efficacement leurs droits elle-mêmes ou dont la liberté est limitée. Il s’agit, en l’occurrence, des enfants, des personnes qui sont dans des hospices ou des hôpitaux psychiatriques, des personnes incarcérées, des conscrits. C’est pourquoi le Chancelier de justice et ses conseillers s’attachent particulièrement à visiter les homes d’enfants, les hospices , les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les unités militaires pour vérifier sur place que les droits et liberté fondamentaux sont bien respectés, pour parler aux personnes qui se trouvent dans ces établissements et, si nécessaire, pour engager une procédure de contrôle. L’intervention du Chancelier de justice a permis de mettre fin à des violations et des fonctionnaires déclarés coupables ont reçu les sanctions qu’il méritaient.

421. La majorité des requêtes adressées au Chancelier de justice ne contiennent pas que des plaintes contre les organismes de l’État et leurs agents. La plupart sont des demandes d’assistance pour obtenir la modification d’une décision de justice, des demandes d’ évaluation des activités de personnes morales de droit privé et d’administrations locales, d’explication des normes juridiques et des rapports entre les normes juridiques, ainsi que d’autres demandes relatives à des questions sur lesquelles le Chancelier de justice ne peut donner que des explications et des conseils. Ainsi, le Chancelier de justice joue en l’occurrence un rôle de conseiller et d’auxiliaire juridique. Ce type de demande a représenté 58 % des requêtes écrites en 1999 et 64 % des requêtes écrites des neuf premiers mois de 2000. En 1999, 18 % des recours au Chancelier de justice ont été des requêtes pour obtenir un contrôle des activités d’organismes de l’État et la garantie des droits et libertés fondamentaux des personnes. En 2000, cette proportion s’est élevée à 25 %. Les demandes de contrôle s’étendent également aux activités des conseils, des inspectorats, des administrations des comtés et d’autres organismes publics locaux et de leurs agents.

422. Hormis les agissements illégaux ou les infractions, le Chancelier de justice examine les cas de fautes administratives qui ne sont pas nécessairement des délits. Une faute administrative peut être un défaut de bonne pratique et de bonne conduite administrative, un travail non fait ou fait à la légère, un retard injustifié, de la négligence, le non-respect des règles de procédure, un comportement impoli, la malhonnêteté, l’incompétence, donner de faux renseignements et d’autres agissements du même genre.

423. On peut citer le fait suivant pour donner une idée de ce qu’est le travail du Chancelier de justice. En mars 2001, une personne s’est adressée à lui parce qu’elle n’était pas satisfaite de la décision de ne pas prolonger son permis de séjour de la durée prévue par le règlement "Procédure relative à la demande, au prolongement et à l’annulation des permis de séjour et des permis de travail". Après l’intervention du Chancelier de justice, le permis de séjour a été délivré et des excuses pour le retard ont été présentées au requérant.

Requêtes écrites et orales présentées par les personnes

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Plaintes

694

716

386

325

356

289

300

108

Considérées comme recevables

596

481

324

252

322

356

167

80

Total

1 263

1 197

710

577

678

645

467

188

Plaintes institutionnelles

332

333

323

313

284

228

319

76

Total

1 595

1 530

1 033

890

962

873

786

264

424. L’Estonie a accédé à la Convention européenne des droits de l’homme qui donne aux personnes le droit de recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a également accédé au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui présente un dispositif pour les dépôts de plainte. Il relève de la compétence du Comité des droits de l’homme constitué sur la base du Pacte de recevoir les plaintes concernant la violation des droits inscrits dans le Pacte. Le Pacte et son protocole facultatif sont entrés en vigueur en 1992 pour ce qui est de l’Estonie. Au 1 er janvier 2001, il n’existe aucune information sur des plaintes déposées contre l’Estonie.

Article 7

Éducation et enseignement

425. La loi sur l’éducation, qui est le fondement du système éducatif, établit les principes fondateurs de l’éducation, à savoir: reconnaissance des valeurs communes à l’ensemble de l’humanité et des valeurs nationales, et liberté de la personne, de religion et de conscience. L’un des buts de l’éducation est de créer les conditions favorables au développement de la personnalité, de la famille, de la nation estonienne ainsi que des minorités nationales, de la vie politique et culturelle et de la protection de l’environnement dans le cadre de l’économie et de la culture mondiales (article 2).

426. En vertu de la loi susmentionnée, a été élaboré le programme national qui met en valeur les notions de tolérance et de compréhension.

427. Les objectifs et les principes généraux de l’éducation scolaire sont établis par le programme national de l’enseignement primaire et secondaire approuvé par un règlement du Gouvernement. Conformément à cet acte qui tient compte des particularités et des tendance des établissements, chaque école élabore son propre programme. Aux termes du programme national, la tâche fondamentale d’un établissement d’enseignement général est la suivante: aider à l’épanouissement d’une personne capable de faire face à ses obligations dans son travail et dans sa vie, qui se développe et contribue au développement de la société, qui se forme pour devenir un citoyen, une personne qui partage la responsabilité de l’avenir de l’Europe et du monde, qui se respecte elle-même et respecte les autres, sa propre culture et celle d’autrui, qui observe la loi et les principes de la démocratie, agit en fonction de convictions morales universelles, etc. (chapitre II). Le chapitre III du programme national définit l’humanisme, la démocratie, le patriotisme et l’internationalité comme étant les principes de base du programme. On peut y lire en particulier que “dans les relations humaines il faut faire preuve de tolérance à l’égard des personnes qui sont différentes et éviter la violence. Il convient de développer les aptitudes à la coopération, la sensibilité aux besoins particuliers des autres et la compréhension de ces besoins,” et que "... le programme national fait grand cas de l’identité nationale, de la culture et des traditions estoniennes, de l’aspiration à l’identité et du développement de la culture des Estoniens et des autres groupes ethniques vivant en Estonie".

428. Parmi les matières à enseigner conformément au plan mis en place pour les écoles primaires et les écoles secondaires du deuxième cycle figurent l’anthropologie et l’éducation civique qui, espère-t-on, aideront, entre autres, les élèves à apprécier les principes de la démocratie, les droits civiques et les droits de l’homme, et à développer leur culture politique. En plus des traditions et des fêtes estoniennes, les élèves des trois premières classes apprennent les traditions des minorités nationales, des autres pays et des autres peuples, des pays voisins et étudient la position de l’Estonie parmi les autres pays. À la fin de la classe de troisième niveau, un élève doit pouvoir se rendre compte que les peuples et les traditions de différents pays peuvent être différents.

429. La loi sur les écoles primaires et secondaires a entraîné certains changements dans le règlement relatif à la langue d’enseignement dans les écoles depuis 2000.

430. Sur décision du propriétaire de l’école, l’enseignement peut être dispensé dans n’importe quelle langue dans une école primaire. Il est également possible d’ouvrir une école dont la langue d’enseignement n’est pas la même que celle de l’enseignement en général. La langue d’enseignement est définie comme étant celle dans laquelle au moins 60 % du programme est enseigné. Ainsi, dans une école secondaire estonienne du deuxième cycle, il est possible d’étudier également des matières, dans une proportion pouvant atteindre 40 % de l’ensemble des cours, en russe ou dans n’importe quelle autre langue étrangère.

431. La loi dispose que, en 2007, commencera une transition vers un enseignement fait uniquement en estonien dans les écoles secondaires de deuxième cycle. Une étude faite à l’Université de Tartu montre que les enseignants, les élèves et leurs parents sont hostiles à cette évolution. Les étudiants qui sont de futurs enseignants sont favorables à ce que l’enseignement soit fait dans la langue maternelle dans les écoles primaires et que les élèves aient la possibilité d’étudier dans deux langues au dernier niveau de l’enseignement primaire.

432. Les Bélarussiens et les Ukrainiens ont mis à profit cette possibilité d’ouvrir une classe dont l’enseignement est dispensé dans la langue maternelle ou dont la langue maternelle est une des matières enseignées, mais le nombre des parents intéressés n’a pas été suffisant pour permettre de développer ce type d’enseignement et ces initiatives se sont éteintes dans les deux ans. On considère actuellement qu’il est important d’élaborer un système d’appui aux écoles du dimanche.

433. Dans le cadre du projet Phare Tempus "Compétence interculturelle dans les modules de formation de l’Union européenne", a été planifiée et mise en œuvre une formation en communication interculturelle pour le personnel de l’éducation, les fonctionnaires de l’immigration et les employés du secteur privé. Un cours de formation de six jours a été mis sur pied, à l’automne 2000, pour le personnel de l’éducation dans le cadre du projet. Quelque 20 enseignants et membres de l’administration scolaire ont participé à cette formation dont le but a été de fournir une introduction au sujet "La communication interculturelle dans la société et à l’école". Cette expérience et le retour d’information permettront de mieux cibler les besoins de formation et constituent une base pour l’élaboration d’un plan de formation concret. À la demande du Ministre de l’éducation, des plans de formation ont été conçus pour promouvoir les écoles multiculturelles. Après avoir été mis à l’essai, les plans et le matériel de formation qui a été préparé serviront de base aux organisateurs de formation et de perfectionnement des maîtres.

Culture

434. La politique culturelle de l’État relative aux minorités nationales est récemment apparue dans "Les éléments fondamentaux de la politique culturelle estonienne", texte adopté par décision du Riigikogu en

date du 16 septembre 1998. Ce document indique que les décisions relatives à la politique culturelle et à l’affectation de crédits seront fondées, entre autres, sur les principes ci-après :

Tous les membres de la société, sans distinction de sexe, d’origine ethnique ou de lieu de résidence, ont le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, à la vie culturelle.

L’État estonien facilite les activités culturelles des minorités nationales dans le cadre de leur propre culture, et les contacts culturels des minorités avec leurs foyers ethniques respectifs.

435. Depuis 1997, un Conseil culturel des minorités ethniques placé sous la supervision du Ministère de la culture participe à la prise de décisions concernant le soutien des initiatives culturelles déployées par les minorités ethniques et la coordination de leur vie culturelle et de leurs activités en ce domaine.

436. Le Ministère de la culture subventionne les associations culturelles des minorités nationales depuis 1991. Elles ont bénéficié, en outre, d’appuis financiers en provenance d’autres sources, telles que le Bureau du Ministre chargé des affaires ethniques, la Fondation pour l’intégration, les collectivités locales etc.

437. Les associations culturelles des minorités ethniques ont reçu un soutien financier et matériel important, dont 2 485 000 couronnes du budget de l’État et 420 000 couronnes de donateurs étrangers en 2000. En plus des fonds du programme national de 2000, les collectivités locales ont intensifié leur soutien aux activités éducatives des minorités ethniques. Le conseil municipal de Tallinn, par exemple, leur a alloué 5 millions de couronnes en 2000 pour leurs activités culturelles. En 2001, le soutien financier aux associations culturelles des minorités nationales s’est monté à 1 526 000 couronnes (119 projets, dont 61 de sociétés et d’associations russes, 9 d’ukrainiennes, 8 de biélorusses, et 41 d’autres sociétés et associations).

Appui aux projets des associations culturelles nationales, des groupes artistiques

et des écoles du dimanche

Résultat

Budget

1.89 projets présentés par les associations culturelles nationales, les groupes artistiques et les écoles du dimanche, dont: 43 émanant d’associations et de groupes artistiques russes8 émanant d’associations ukrainiennes6 émanant d’associations bélarussiennes32 émanant d’autres minorités ethniques

1 540 000 EEK(Ministère de la culture)

2. Le 22 février 2000, dans le hall du Ministère de l’éducation, des représentants de l’Association estonienne des nationalités et des sociétés culturelles nationales d’Estonie qui en sont membres ont signé les accords aux termes desquels l’Association soutiendra les activités des écoles du dimanche des associations nationales avec les fonds alloués sur le budget du Ministère de l’éducation en 1999.

50 000 EEK(Ministère de l’éducation)

3.24 projets ont été subventionnés, qui visent à préserver la culture nationale et à la faire connaître grâce à des expositions, des concerts, des festivals, des sites internet, des livres, etc.

663 300 EEK

(Fondation pour l’intégration)

4.Dans le cadre de deux concours de projets, les activités de 27 projets ont bénéficié d’un soutien.15 projets concernaient l’organisation de manifestations courantes d’associations culturelles, 4 projets les activités des écoles du dimanche; dans le cadre de 5 projets un dictionnaire et quatre documents différents seront publiés pour faire connaître les activités des associations culturelles; un site internet a été créé pour deux associations culturelles dans le cadre de 2 projets; et l’objectif d’un projet subventionné était l’acquisition d’un instrument national, le kurai.

545 000 EEK(sous-programme Multi 1)

438. Dans toutes les commissions qui prennent les décisions concernant la distribution de fonds pour les activités des minorités nationales figurent des personnes de langue maternelle autre que l’estonien qui représentent diverses institutions qui s’occupent des minorités nationales. La commission du Ministère de la culture, par exemple, comprend des représentants de la commission culturelle du Riigikogu, du bureau du Ministre, de la Table ronde présidentielle, de la Fondation pour l’intégration. Le directeur du centre culturel russe fait partie de cette même commission.

Information

439. Dans le domaine des médias, une vaste campagne de médias,"S’intégrer en Estonie", a été lancée en août 1999, dans le cadre de l’intégration, avec un budget total de 2,2 millions de couronnes. À l’intérieur de cette campagne, sont lancées des campagnes publiques de publicité, "Beaucoup de gens formidables" et "Intérêt", un feuilleton télévisuel sur le thème de l’intégration "L’Estonie sue les ondes" est produit, un encart en langue russe également sur l’intégration est publié dans le journal Põhjarannik , etc. Comme l’indique la mise en place de la campagne de médias, les entreprises de ce secteur jouent un rôle de plus en plus important pour le financement et la promotion des activités relatives à l’intégration dans les médias de grande diffusion.

440. Selon la loi sur la radio-télévision, la radio et la télévision du service public doivent produire principalement des programmes axés sur l’information, la culture, l’éducation et le divertissement. Une chaîne de la radio estonienne se consacre essentiellement à la diffusion de musique classique. Sur l’ensemble des programmes de la télévision estonienne, 1,8 % des programmes nationaux et 13,1 % des programmes locaux et régionaux étaient, en 1998, des programmes culturels. En ce qui concerne la radio nationale estonienne, 8,3 % des programmes étaient des programmes culturels, la proportion étant de 2,8 % pour les radios commerciales. La radio estonienne émet également divers programmes dans les langues des minorités.

441. La station Raadio 4 en langue russe de la radio estonienne diffuse, parallèlement à ses programmes en russe, plusieurs programmes dans d’autres langues comme l’arménien, l’ukrainien, et le bélarussien. Raadio 4 vise principalement à informer les populations parlant une autre langue que l’estonien sur l’environnement politique estonien, à les familiariser avec l’histoire, la culture, la littérature et la musique estoniennes, à les inciter à apprendre l’estonien et à appuyer leur volonté de préserver leur identité, surtout dans le cas des jeunes.

442. En 2000, on comptait 109 journaux officiellement inscrits publiés en Estonie, dont 82 en estonien, et 956 périodiques, dont 778 en estonien. Il y avait 16 quotidiens, dont 12 en estonien. La seule maison d’édition demeurant entre les mains de l’État est Perioodika qui publie 12 périodiques culturels ou éducatifs.

443. En 2000, on dénombrait une radio du service public Eesti Raadio (Radio estonienne ) et 28 radios commerciales dont 12 avaient une licence locale de radiodiffusion, 15 une licence régionale et 1 avait une licence internationale. Sur l’ensemble des programmes, 67,1 % étaient en estonien et 21,1 % en russe.

444. Il existe un émetteur de télévision du service public, Eesti Televisioon (Télévision estonienne) et quatre émetteurs commerciaux dont un a une licence locale et quatre une licence nationale. En outre, cinq licences de télévision par cable ont été accordées. La proportion des émissions en russe était de 5,5 % et celle des émissions sous-titrées en russe de 1,4 %.

445. Afin de protéger la liberté de la presse et de pouvoir traiter la question de l’éthique des médias, l’Association de la presse estonienne a créé le Conseil de la presse estonienne (EPC) en 1991. En avril 1997, plusieurs organisations de médias ont décidé de réorganiser l’EPC et d’en faire une organisation à but non lucratif régie par un accord privé conclu entre l’Association de la presse, l’Association des journalistes de radio et de télévision, l’Union des journalistes, l’Union des éducateurs des médias et l’Union des consommateurs. Aujourd’hui, le Réseau des organisations estoniennes à but non lucratif, le Conseil estonien des Églises et l’Agence balte de presse sont également devenus membres de cette organisation à but non lucratif dont les objectifs sont les suivants :

Protéger la liberté de la presse.

Connaître des plaintes concernant la presse écrite (ainsi que la radio et la télévision) en ce qui concerne la déontologie des médias.

Soutenir le développement des talents professionnels des journalistes (y compris l’éthique) et promouvoir l’adhésion aux saines traditions du journalisme.

446. L’EPC a participé à la création du Code national de l’éthique. Ce dernier a été introduit en décembre 1997 par l’Association estonienne de la presse, l’Association des journaliste de radio et de télévision et l’EPC. Auparavant, les décisions étaient prises sur la base des traditions professionnelles internationales par les membres de l’EPC qui se prononçaient en fonction de leur connaissances. Maintenant, le Code donne une base officielle pour apprécier les cas ; mais comme il ne prévoit pas tous les cas possibles, l’EPC se réfère aussi aux cas déjà examinés. L’EPC est essentiellement financé par les cotisations des membres. Certains projets ont été financés par des fondations. Cette ONG emploie un assistant à temps partiel, les membres travaillant à titre bénévole.

447. L’EPC se réunit une fois par mois. Les décisions sont prises indépendamment des organisations qui en sont membres. En 2000, l’EPC a reçu 37 plaintes sur lesquelles 33 procédures ont été menées à terme : 13 plaintes ont été jugées fondées, 13 ont été classées et 7 ont été rejetées.

448. Les médias jouent un rôle important dans la lutte contre le racisme et l’encouragement à la tolérance. On peut citer en exemple un cas dans lequel les médias ont réagi fortement à l’attitude des propriétaires du Bikers Pub (Pub des motards) de Tallinn à l’égard des noirs. En mai 2001, une pancarte avait été apposée sur la porte du pub avec ces mot "Entrée interdite en moto, aux porteurs de cravate et aux personnes accompagnées d’un nègre". Au bout de quelque temps, la pancarte avait été retirée, mais une nouvelle pancarte était apparue, sur laquelle on voyait un individu crasseux barré d’un trait rouge. Sur ordre la police, cette deuxième pancarte avait été retirée elle aussi. La police avait demandé des explications aux propriétaires concernant des incidents au cours desquels, dans un cas, un homme accompagné de son épouse noire s’était vu refuser l’entrée du pub, et dans un autre, le barman avait refusé de servir un noir au motif que le règlement du pub interdisait de servir les gens de couleur. Plus tard, le représentant des propriétaires avait nié que des pancartes à caractère discriminatoire eussent été apposées,

mais comme les preuves étaient suffisantes et que les médias avaient publié des articles sur l’affaire, des poursuites ont été engagées contre les propriétaires du Bikers’ Pub en vertu de l’article 72 1 du Code pénal qui prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement dans le cas où des entraves directes ou indirectes sont portées aux droits d’un individu ou si ce dernier fait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte pour des raisons tenant à sa nationalité, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, son origine, sa religion, ses convictions politiques ou autres, sa fortune ou sa situation sociale, ou toutes autres circonstances. À la fin de 2001, l’affaire était encore en instance.

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449. D’ordre du Gouvernement de la République, l’établissement des rapports est partagé entre les différents ministères. Les ministères des affaires sociales, de la justice et des affaires étrangères sont les trois principaux ministères chargés d’établir les rapports. Pour ce qui est de collecter les informations, les ministères travaillent en collaboration étroite avec d’autres institutions et organismes publics. Des réunions ont été tenues entre fonctionnaires des différents ministères sur les modalités de l’établissement des rapports. Des cessions de formation ont également été organisées. Enfin, tout rapport dont la rédaction est achevée est affiché sur l’Internet.

450. Le premier rapport du CERD peut être consulté sur la page d’accueil du Ministère des affaires étrangères ( http://www.vm.ee ). Les observations finales du Comité sur l’Estonie sont également accessibles sur la même page.

Traduction dans les langues locales

451. Les lois portant ratification et dénonciation d’instruments internationaux, et ces instruments eux-mêmes, sont publiés dans la deuxième partie du Riigi Teataja , Journal officiel de la République d’Estonie.

452. Le Riigi Teataja est diffusé par abonnement ou au numéro par l’intermédiaire des vendeurs de journaux. Le prix de l’abonnement est fixé par le Secrétaire d’État en tenant compte des frais de publication et de distribution.

453. L’adresse électronique de la base de données du Riigi Teataja est indiquée dans le journal afin de donner accès aux textes publiés et aux informations destinées aux usagers. La Bibliothèque nationale estonienne et les bibliothèques publiques reçoivent le Riigi Teataja gratuitement afin de garantir qu’il soit disponible dans les municipalités rurales et urbaines. Les frais correspondants sont imputés sur le budget de l’État. Chacun a le droit de consulter gratuitement les numéros du Riigi Teataja disponibles à la Bibliothèque nationale estonienne, dans les bibliothèques publiques et les municipalités rurales et urbaines et de se connecter sur la base de données électronique.

454. Les textes des lois peuvent également être consultés sur différents sites juridiques d’Internet. Les textes de certaines lois sont également disponibles en russe et en anglais.

455. La Bibliothèque nationale fait fonction de bibliothèque parlementaire et est chargée de fournir des services d’information au Parlement, au Gouvernement, et à d’autres institutions constitutionnelles. À cette fin, des informations juridiques, économiques et politiques sont collectées et des bases de données sont créées. Neuf organisations internationales ont accordé à la Bibliothèque le statut de dépositaire de leur collection. L’ouverture en 1995 d’un centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe dans le bâtiment de la Bibliothèque nationale a été suivie, en 1998, par l’ouverture d’un centre d’information de l’Union européenne.

456. Plusieurs organisations non gouvernementales participent aussi à la diffusion d’informations et à l’information du public. Les plus importantes d’entre elles sont la Table ronde présidentielle sur les minorités nationales, le Centre d’information juridique sur les droits de l’homme, l’Institut des droits de l’homme, l’Institut Jaan Tõnisson et d’autres.

Actes juridiques (dans l’ordre dans lequel il y est fait référence dans le rapport)

1. Constitution de la République d’Estonie (RT 1992, 26, 349)

2. Loi sur la publicité (RT I 1997, 52, 853)

3. Loi sur les salaires (RT I 1994, 11, 154; 2000, 40. 248)

4. Loi sur les contrats de travail (RT 1992, 15/16, 241)

5. Loi sur les services de l’emploi (RT I 2000, 57, 370)

6. Code pénal (RT I 1999, 38, 485)

7. Code de procédure pénale (RT I 2000, 56, 369)

8. Code de procédure civile (RT I 1998, 43-45, 666)

9. Loi sur la procédure administrative (RT I 1999, 31, 425)

10. Loi sur la responsabilité de l’État (RT I 2001, 47, 260)

11. Principes généraux de la loi sur le Code civil (RT I 1994, 53, 889)

12. Loi sur l’indemnisation des préjudices causés à un particulier par l’État du fait d’une privation infondée de sa liberté (RT I 1997, 48, 775)

13. Loi sur l’indemnisation nationale des victimes de la criminalité (RT I 2001, 12, 50)

14. Loi sur les réunions publiques (RT I 1997, 30, 472)

15. Code des infractions administratives (RT I 2001, 74, 453)

16. Sur les associations à but non lucratif (RT I 1998, 96, 1515)

17. Loi sur la fonction publique (RT I 1999, 7, 112)

18. Loi sur les sanctions disciplinaires à l’encontre des salariés (RT I 1993, 26, 441)

19. Loi sur les tribunaux (RT 1991, 38, 472; 2000, 35, 219)

20. Loi sur le Chancelier de justice (RT I 1999, 29, 406)

21. Loi sur le référendum (RT I 1994, 41, 659)

22. Loi sur les élections du Riigikogu (RT I 1998, 105, 1743)

23. Loi sur l’élection des conseils des collectivités locales (RT I 1999, 60, 618)

24. Loi linguistique (RT I 1995 23, 334; 2000, 51, 326)

25. Loi sur l’organisation des collectivités locales (RT I 1999, 82, 755)

26. Loi sur la défense nationale en temps de guerre (RT I 1994, 69, 1194)

27. Loi sur les étrangers (RT I 1999, 50, 548)

28. Loi sur l’obligation de quitter le pays et l’interdiction d’y entrer (RT I 1998, 98/99, 1575)

29. Loi sur les réfugiés (RT I 1997, 19, 306)

30. Loi sur la citoyenneté (RT I 1995, 12, 122; 2000, 51, 323)

31. Loi sur la famille (RT I 1994, 75, 1326)

32. Loi sur le droit de propriété (RT I 1999, 44, 509)

33. Loi sur les restrictions à la cession de biens immobiliers aux étrangers, aux États étrangers et aux personnes morales étrangères ( RT I 1996, 39, 776)

34. Loi sur les armes (RT I 2001, 65, 377)

35. Règlement du Gouvernement de la République N° 132 du 8 juillet 1997 relatif à l’approbation de la procédure d’octroi et de remboursement des prêts aux étudiants et établissement des régimes de faveur pour les remises de dette (RT I 1997, 54, 860)

36. Loi sur la succession (RT I 1996, 38, 752)

37. Loi sur les Églises et les congrégations (RT I 1993, 30, 510)

38. Loi sur l’audiovisuel (RT I 1994, 42, 680)

39. Code de commerce (RT I 1998, 91/93, 1500)

40. Loi sur la protection sociale des chômeurs (RT I 2000, 57, 371)

41. Loi sur l’assurance contre le chômage (RT I 2001, 59, 359)

42. Loi sur les syndicats (RT I 2000, 57, 372)

43. Loi sur le logement (RT I 1998, 71, 1199)

44. Loi sur la protection sociale (RT I 2001, 98, 617)

45. Loi sur les pensions del’État (RT I 2001, 9, 42)

46. Loi sur les pensions de vieillesse (RT 1992, 21, 294)

47. Loi sur les pensions de vieillesse à des conditions favorables (RT 1992, 21, 292)

48. Loi sur les soins de santé (RT I 1994, 10, 133)

49. Loi sur l’assurance maladie (RT I 1999, 7, 113)

50. Loi sur les prestations familiales (RT I 1997, 42, 676; 2000, 102, 668)

51. Loi sur la formation des adultes (RT I 1998, 71, 1200)

52. Loi sur les établissements d’enseignement professionnel (RT I 2001, 68, 406)

53. Loi sur les établissements d’enseignement supérieur appliqué (RT I 1998, 61, 980)

54. Loi relative à l’impôt sur le revenu (RT I 2001, 11, 49)

55. Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales (RT I 1993, 71, 1001)

56. Loi sur les écoles privées (RT I 1998, 57, 859)

57. Loi sur les écoles de loisirs (RT I 1995, 58, 1004)

58. Loi sur le statu des juges (RT 1991, 38, 473)

59. Loi sur l’éducation (RT 1992, 12, 192)

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