CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/372/Add.313 mai 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2000

Additif

Arménie*

[Original: RUSSE][24 juillet 2001]

___________________

*Le présent document regroupe les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie, qui devaient être soumis les 23 juillet 1998 et 2000, respectivement. Pour le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’Arménie, présentés en un seul document, et les comptes rendus des séances que le Comité a consacrées à son examen, voir les documents CERD/C/289/Add.2 et CERD/C/SR.1262, 1263 et 1272.

Les renseignements présentés par l’Arménie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.57.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphe Page

Introduction 1 – 2 3

Généralités 3 – 25 3

Article 1 26 – 59 7

Article 2 60 – 6711

Article 3 68 – 7312

Article 4 74 – 7513

Article 5 76 – 13413

Article 6135 – 13924

Article 7140 – 14725

Introduction

1.Le présent rapport est le troisième rapport périodique présenté par le Gouvernement arménien sur les mesures visant à mettre en œuvre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, qui a été ratifiée par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie le 23 juillet 1993.

2.Il a été établi à la lumière des préoccupations et recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale suite à l’examen du rapport initial et du deuxième rapport périodique de l’Arménie auquel il a procédé à ses séances des 12 et 13 mars 1998.

Généralités

3.La primauté du droit est garantie par l’article 6 de la Constitution de la République d’Arménie. Le principe de l’égalité des droits est consacré à l’article 15, qui dispose: «Les citoyens, sans distinction d’origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de fortune ou de toute autre situation, ont tous les droits, libertés et devoirs définis par la Constitution et la loi».

4.Guidée par le principe de l’égalité universelle et le refus de toute suprématie raciale, la République d’Arménie qui a par ailleurs signé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, a poursuivi au cours des dernières années ses efforts pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions sur les plans législatif et administratif, en s’appuyant sur la Constitution de la République d’Arménie et son Code pénal, qui comportent une section commune adoptée en troisième lecture par l’Assemblée nationale, ainsi que sur un ensemble de textes et de programmes socioéconomiques et culturels spécialement conçus à cette fin.

Population

5.L’Arménie est un État monoethnique, dont la population est composée, pour 97 à 98 %, d’Arméniens et qui abrite par ailleurs 2 à 2,5 % environ de personnes appartenant à plus de 10 autres nationalités. L’Arménie est leur seconde patrie et elles participent aussi activement que possible au développement économique et culturel du pays.

Assyriens

6.Les Assyriens modernes sont les descendants des anciens Assyriens. De nombreuses sources attestent que l’effondrement de l’Assyrie n’a entraîné ni l’anéantissement ni l’assimilation des Assyriens. Ceux‑ci ont vécu aux côtés des Arméniens pendant une longue période de l’histoire. Ils ont adopté le christianisme au premier siècle après Jésus Christ. Après la guerre russo‑persane de 1826‑1828, des familles assyriennes se sont installées dans la province d’Erevan, dans les villages de Koilasar (Dimitrov) dans le marz (province) d’Ararat, à Dvin Aisor (Venn Dvin) et Arzni dans le marzde Kotaik, et à Sherior (Artagers) dans le marz d’Armavir. Des descendants de ces premiers colons vivent encore aujourd’hui dans ces villages, et on en compte par ailleurs environ 500 à Erevan. Le nombre d’Assyriens vivant à Erevan, qui était de 1 800 en 1886, est passé successivement à environ 2 500 en 1914 et 9 000 en 1989. Au total, l’Arménie compte aujourd’hui 7 000 Assyriens.

Géorgiens

7.La légende des frères Kartlos et Hayos, qui renvoie aux temps les plus anciens de l’histoire géorgienne, ne relève pas de la fiction. Les plus braves et les plus sages des souverains de Géorgie, qui ont mené les guerres de libération nationale du peuple géorgien (Bagrat IV, David le Réparateur, la reine Tamara et Irakly II), ont toujours considéré d’un œil favorable les descendants de Hayos. Ils ont plus d’une fois aidé à reprendre Ani et d’autres villes arméniennes, tombées aux mains des Turcs seldjoukides. Bagrat III et le roi Gagik Ier d’Arménie ont infligé une défaite cuisante aux armées d’Amir Mamlun qui avaient envahi le pays. L’Arménie et la Géorgie ont subi ensemble, en l’absence de tout appui étranger, l’effroyable période qui fut celle des invasions seldjoukides.

8.Aux XIXe et XXe siècles, de grandes figures des deux peuples – Chavchavadze, Tsereteli, Grishashvili, Tumanyan, Demirchyan, Charents et d’autres – ont plaidé en faveur de la fraternité entre les Arméniens et les Géorgiens en rappelant affectueusement aux deux peuples que Hayos et Kartlos étaient frères.

9.La communauté géorgienne compte actuellement 110 membres, dont la plupart vivent à Erevan et un petit nombre (20 personnes) à Vanadzor. Tous comptent au moins trois générations d’ancêtres géorgiens. La plupart parlent le géorgien.

Juifs

10.Aux IIe et Ier siècles avant notre ère (140‑50  av. J.-C.), essentiellement à l’époque des conquêtes de Tigrane le Grand, des dizaines de milliers de familles juives du Proche‑Orient se sont installées en Arménie. Les implantations juives étaient nombreuses autour du Lac Van, ainsi que dans la nouvelle capitale, Tigranakert. Les rares informations dont on dispose semblent indiquer que la communauté juive dans l’Arménie du XIXe siècle n’était pas homogène mais divisée en deux sous‑ethnies: les juifs kurdes et les juifs européens ou Ashkénazes. La langue parlée par les Juifs kurdes était à base d’assyrien, parsemé d’emprunts à l’hébreu ancien et de mots turcs, kurdes, persans, arméniens, voire russes.

11.Les Juifs européens ou Ashkénazes sont arrivés en Arménie après les Juifs kurdes, dans les années 1840 et 1850. Ils venaient essentiellement des villes et campagnes de Russie et parlaient pour la plupart le yiddish, et plus tard le russe. Selon le recensement de 1897, 924 Juifs vivaient dans la province d’Erevan et professaient le judaïsme; 799 d’entre eux parlaient le yiddish et 125 le russe. Les données du recensement effectuées par les autorités soviétiques en 1989 témoignent d’une assimilation croissante de la population juive sur le plan linguistique, 25,9 % d’entre eux considérant le yiddish comme leur langue maternelle, les proportions correspondantes étant de 68,3% pour le russe et 5,6 % pour l’arménien.

12.À part Erevan, où vivent plus de 90 % de ses membres, la communauté juive arménienne est installée à Gyumri, Vanadzor, Dilijan et ailleurs. Elle est actuellement forte de 700 personnes.

Kurdes

13.Le terme «Kurde» s’applique aux Kurdes musulmans et à ceux des Yezidis qui se qualifient eux‑mêmes de Kurdes yezidis. Les Yezidis qui sont restés fidèles à leur foi ancienne (culte du soleil) se considèrent comme une nation distincte.

14.Les données historiques indiquent que des tribus kurdes étaient présentes dans l’Est de l’Arménie au début du XIXe siècle. Pendant la première guerre mondiale, la très grande majorité des Kurdes yezidis ont quitté les provinces de Kars, Surmalin et Van pour s’installer dans les localités actuelles d’Aparan, Talin, Armavir, Echemiadzin, Masis, Ararat, Ashtarak, et le marzer d’Artashat, ainsi qu’en Géorgie, essentiellement dans des villes comme Tbilisi, Batumi et Telavi.

15.En Arménie, les Kurdes yezidis vivent dans des villages des marzer d’Aragats, Armavir et Ararat. Ils sont très nombreux dans les villages de la vallée d’Ararat où coexistent plusieurs ethnies. On en trouve aussi à Erevan, Gyumri, Vanadzor, Abovyan, Dilijan, Stepanavan et Tashir. Étant donné que les données fournies par les communautés kurde et yezidi souffrent de diverses incohérences, on ne disposera de données exactes que lorsque seront connus les résultats du nouveau recensement prévu pour la fin de 2001.

Russes

16.Les relations russo‑arméniennes remontent à plusieurs siècles. Au vu des recensements, c’est en 1979 que la population russe d’Arménie a atteint son plus haut niveau, avec 70 300 habitants. L’émigration russe d’Arménie en Fédération de Russie s’est amplifiée dans les années 1980, si bien qu’en 1989, le nombre de Russes était tombé à 51 000. Depuis le début de 1990, le processus s’est considérablement accéléré, et ils ne sont plus actuellement que 12 000 à 13 000, sur lesquels environ 5 000 sont des «molokans», déportés en Transcaucasie au XIXesiècle en raison de leurs convictions religieuses. La plupart des Russes vivent dans la capitale, Erevan, mais on en trouve également à Gyumri, Vanadzor, Razdan, Sevan, Dilijan, Fioletovo, Lermontov et ailleurs.

Allemands

17.Ce sont les dirigeants d’une communauté religieuse du Wurtembourg qui sont à l’origine de l’implantation d’Allemands dans le Caucase, y compris en Arménie. Les pasteurs protestants de cette communauté annonçaient la fin proche du monde, la destruction de l’humanité tout entière et le retour du Christ, qui instaurerait un «royaume millénaire de paix et de justice», tout ceci devant se réaliser en 1836. Le salut se trouvait en Transcaucasie, près du Mont Ararat, où serait fondé le «royaume millénaire».

18.Actuellement, les Allemands sont dispersés dans tout le pays. En 1999, sur les 97 familles que comptait la communauté allemande, 56 vivaient à Erevan, 13 à Vanadzor, et 2 ou 3 dans chacun des marzer de Guymri, Oktemberyan, Abovyan, Garni, Byurakan, Noemberyan, Artashat et Akluryan. Les Allemands qui vivent dans les villes ont en général un niveau élevé d’instruction, alors que ceux qui habitent la campagne sont pour la plupart des paysans. Il y a lieu de noter que la très grande majorité des Allemands d’Arménie parlent le russe.

Polonais

19.On fait en général remonter l’apparition des Polonais en Arménie à la deuxième moitié du XIXesiècle. Les Polonais sont de vaillants combattants, et beaucoup ont servi dans les rangs de l’armée tsariste et participé à des opérations militaires en Transcaucasie et en Turquie. Ils ont épousé des femmes arméniennes. Pendant le génocide de 1915 dont ont été victimes les Arméniens dans l’empire ottoman et l’ouest de l’Arménie, ils se sont réfugiés en Arménie orientale.

20.Pendant la Seconde Guerre mondiale, des Polonais du sud de l’Ukraine, de Lvov, de Brest et d’ailleurs ont été évacués en Arménie. Après la guerre, on enregistra un afflux de main‑d’œuvre qualifiée en provenance des ex-Républiques de l’URSS; beaucoup de ces travailleurs étrangers avaient épousé des Polonaises, ce qui est également le cas de nombreux Arméniens. Les Polonais d’Arménie sont dispersés dans tout le pays. On en compte 210 à Erevan, et environ une centaine dans divers marzer du pays.

Ukrainiens

21.Les premières implantations ukrainiennes en Arménie remontent au milieu du XIXe siècle. L’incorporation de l’Arménie dans l’URSS, et l’essor de l’industrie, de la science et de l’éducation qui s’ensuivit provoquèrent une seconde vague d’immigration. Au cours de cette période, l’Arménie enregistra un afflux important d’Ukrainiens, parmi lesquels des spécialistes dans divers domaines, des techniciens et des enseignants.

22.En 1989, l’Arménie comptait 8 341 Ukrainiens. Leur nombre actuel est estimé à 3 500 environ. Ils sont installés un peu partout en Arménie: à Erevan, Abovyan, Vaik, Stepanavan, Kapan, Armavir, Razdan, Charentsavan, Echmiadzin, entre autres. La moitié d’entre eux ont fait des études supérieures et 10 % ont un emploi. Étant donné que beaucoup d’entre eux sont arrivés en Arménie dans les années 30 et 40, plus de la moitié sont aujourd’hui retraités.

Grecs

23.Avant 1991, de 10 000 à 12 000 Grecs vivaient en Arménie. Il s’agissait de personnes ayant un niveau d’éducation très élevé: chaque famille comptait deux ou trois membres ayant fait des études supérieures. Les mariages mixtes étaient courants. Les familles étaient généralement bilingues et parlaient à la fois l’arménien et le grec, les enfants étant éduqués en russe ou en arménien.

24.La population grecque a elle aussi subi les effets des tendances migratoires des années 90. Nombre de ses membres ont quitté l’Arménie pour rejoindre leur famille en Grèce. Environ 6 000 Grecs vivent aujourd’hui en Arménie, essentiellement à Erevan, Stepanavan, Alaverdi, Vanadzor et Hrazdan (village d’Ankavan).

Bélarussiens

25.Les Bélarussiens, actuellement au nombre de 100 environ, constituent la plus petite communauté minoritaire d’Arménie.

Article 1

26.Ainsi qu’il est dit aux paragraphes 6 à 8 et 12 à 14 de la première partie du rapport initial de l’Arménie, la population de l’Arménie occidentale (à l’époque partie intégrante de l’empire ottoman) a été victime, au début du XXe siècle, d’un monstrueux génocide qui a fait plus de 1,5 million d’innocentes victimes. Les Arméniens qui réussirent par miracle à échapper aux persécutions, aux pogroms, à l’oppression et à la déportation trouvèrent refuge un peu partout dans le monde; ils constituent aujourd’hui une diaspora qui représente presque le double de la population de l’Arménie actuelle.

27.La tendance au regroupement des Arméniens dans leur patrie s’est accentuée depuis la proclamation de l’indépendance de la République d’Arménie en 1991, en raison notamment d’un autre génocide − les pogroms et les massacres dont ils furent victimes en 1988 et 1989 à Soumgait, Kirovabad, Bakou et d’autres villes de l’Azerbaïdjan voisin. Comme indiqué au paragraphe 9 du précédent rapport, quelque 350 000 Arméniens durent fuir en abandonnant leur foyer et leurs biens.

28.Le séisme destructeur de 1988 entraîna des pertes humaines encore plus importantes (on estime à plus de 25 000 le nombre de victimes) et a contribué à renforcer le sentiment de solidarité entre tous les groupes ethniques vivant en Arménie. Tout au long de l’histoire de l’Arménie, les minorités nationales, constituant une proportion assez faible de la population, ont joui d’un respect et d’une considération particuliers et des mêmes libertés que les Arméniens.

29.Le dernier recensement officiel effectué en Arménie date de 1989. Comme indiqué précédemment, le prochain est prévu en 2001. L’évolution de la situation politique, économique et sociale et les tendances migratoires enregistrées entre‑temps (selon des statistiques non officielles, 700 000 à 800 000 personnes environ ont quitté l’Arménie au cours des dernières années) ont considérablement modifié la répartition des divers groupes ethniques du pays.

30.Les paragraphes 20 à 22 du précédent rapport périodique donnent un bref aperçu des activités et des objectifs de l’Union des nationalités d’Arménie, fondée en 1994.

31.Depuis sa création, l’Union a organisé environ 70 manifestations, ainsi que des rencontres avec des dirigeants nationaux, des ecclésiastiques et des représentants de missions, d’ambassades et d’organisations internationales. À l’initiative de l’Institut des études orientales de l’Académie nationale des sciences d’Arménie, l’Union des nationalités et le Centre pour le règlement des conflits ont publié en russe et en anglais un condensé intitulé Nationalities of Armenia.

32.L’Union des nationalités a également créé une équipe de 15 infirmières, les «Sœurs de la pitié». Il s’agit d’une organisation bénévole qui s’occupe de 350 personnes handicapées et alitées.

33.L’Union a constitué des commissions qui traitent de questions sociales et économiques ainsi que de questions relatives aux femmes, aux enfants, aux soins de santé, à l’éducation et aux activités culturelles.

34.L’Union travaille en étroite collaboration avec l’Assemblée nationale, le Ministère des affaires étrangères et d’autres ministères.

35.Une Association des organisations bénévoles nationales fonctionne depuis août 1999. Elle se compose d’une fédération de sept organisations grecques, dont «Patrida», de l’association assyrienne «Ashour», de l’organisation bénévole «Russia», de l’association russe «Rosma», de l’association ukrainienne «Chervona Kalina», de la communauté juive «Morgehai Navi», du centre culturel juif «Menorah» et du Comité national «Yezidi». L’Association a participé depuis sa création à une vaste gamme d’activités sociales et culturelles. Il existe aussi en Arménie un parti politique yezidi, «Yezidkhana».

36.L’activité de ces organisations, telle que définie par leurs statuts, concerne l’éducation, la culture, l’économie, les questions sociales et d’autres questions intéressant les minorités.

37.Pour ce qui est des violations de l’égalité nationale ou raciale, l’article 69 du Code pénal en vigueur dispose ce qui suit:

«L’incitation à la haine ou à la discorde nationale ou raciale, les actions délibérées visant à porter atteinte à l’honneur et à la dignité nationales ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits des citoyens ou l’établissement de privilèges directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité emportent une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.»

38.Le paragraphe 1 de l’article 228 du nouveau projet de Code pénal érige en infractions l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse et tous les actes portant atteinte à la dignité nationale si ces actes sont commis en public ou par l’intermédiaire des médias.

39.L’Arménie poursuit son avancée sur la voie de la démocratisation. Elle a signé plus de 40 conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et réformé son système judiciaire. Les lois suivantes ont été adoptées:

Code civil de la République d’Arménie;

Code de procédure civile de la République d’Arménie;

Code de procédure pénale de la République d’Arménie.

40.Les textes statutaires ci‑après ont également été adoptés:

Loi sur la compétence des tribunaux;

Loi sur le statut des juges;

Loi relative au Bureau du Procureur;

Loi sur l’exercice de la profession juridique;

Loi sur les tribunaux et procédures d’arbitrage;

Loi sur les décisions judiciaires (exécution);

Loi sur les décisions judiciaires (Service d’exécution).

41.Le processus d’examen du Code pénal touche actuellement à sa fin. Pour remplir les engagements pris lors de son adhésion au Conseil de l’Europe, l’Arménie élaborera à court terme des lois portant création d’un médiateur et modifiant les textes réglementaires relatifs au service militaire, aux médias, aux minorités nationales et aux organisations non gouvernementales (ONG).

42.Une Commission des droits de l’homme relevant du Président a été créée en avril 1998. Considérée comme un jalon essentiel sur la voie de l’institution d’un médiateur, cette commission examine les cas de violation des droits de l’homme, s’emploie à rétablir ces droits et fait également œuvre de prévention. Grâce aux efforts de la Commission, un projet de loi sur l’institution d’un médiateur a été rédigé et soumis à l’Assemblée nationale. La Commission se compose de 17 représentants d’organisations bénévoles, d’organismes publics et de minorités nationales, ainsi que d’experts indépendants et de journalistes.

43.La création du Conseil de coordination des minorités nationales relevant d’un Conseiller à la Présidence de la République représente un progrès important en matière de protection des droits des minorités. Cet organe a été officiellement créé le 12 mars 2000 lors du premier congrès des organisations ethniques et culturelles des minorités arméniennes.

44.Le Conseil de coordination représente une étape sur la voie de la mise en place d’une structure étatique distincte pour les minorités nationales. Les services du Conseiller à la Présidence de la République sont seuls habilités à donner effet à ses décisions. Un membre de la Présidence, exerçant la fonction de Coordinateur du Conseil, assure la liaison entre ce dernier et le Conseiller.

45.Le Conseil se compose de 22 représentants des 11 minorités nationales (assyrienne, bélarussienne, grecque, géorgienne, juive, yezidi, kurde, allemande, polonaise, russe et ukrainienne). Aux termes de sa charte, il est chargé des tâches suivantes:

Participer directement à l’élaboration de projets de loi en veillant particulièrement aux intérêts des minorités nationales;

Formuler à l’intention du Gouvernement et des divers ministères des recommandations tenant dûment compte des besoins des minorités, et coopérer avec les autorités locales;

Coordonner les efforts dans les divers domaines – politique, économique, ethnique et culturel – touchant les minorités nationales;

Examiner les propositions, rapports et plaintes des citoyens et des organisations;

Mener des activités dans le domaine de l’information du public et de l’édition;

Organiser des congrès, conférences, conventions, séminaires, expositions, etc.;

Organiser des manifestations caritatives et exécuter des programmes visant à valoriser les cultures, les langues et les traditions des minorités;

Nouer des liens avec les pays d’origine ethnique des minorités nationales et leurs diasporas dans d’autres États.

46.En dépit d’une situation socioéconomique difficile, l’Arménie poursuit sur la voie des réformes démocratiques, notamment en ce qui concerne la protection des minorités nationales et le respect de leur identité ethnique, linguistique et religieuse. Les minorités nationales d’Arménie font partie intégrante de la société arménienne et connaissent les mêmes problèmes que le reste de la population.

47.L’Arménie est fermement déterminée à respecter les normes internationales relatives aux droits des minorités nationales consacrées dans les conventions et déclarations de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales qu’elle a signées, y compris la Convention sur les garanties des droits des personnes appartenant à des minorités nationales dans les pays du Commonwealth d’États indépendants (CEI) (octobre  1994) et la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l’Europe (février 1995).

48.On assiste à une multiplication des organisations, associations et centres nationaux et culturels bénévoles, qui contribuent grandement à présenter et renforcer les langues, les cultures et l’identité religieuse nationales, et travaillent en contact étroit avec des communautés et organisations analogues à l’étranger.

49.Nombre des problèmes que pose le respect des droits des minorités nationales sont imputables à la situation économique difficile que connaît l’Arménie. Il est difficile, dans un tel contexte, de prendre pleinement en compte les préoccupations des minorités nationales qui touchent essentiellement à la sécurité sociale, à l’emploi, à la culture, à l’éducation et à la santé publique.

Réfugiés

50.La loi sur les réfugiés a été adoptée en mars 1999. Il y a actuellement 311 000 réfugiés en Arménie. L’article 1 de la loi dispose que répond à la définition d’un réfugié «un citoyen non Arménien qui, craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques, se trouve hors de l’État dont il est citoyen et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de cet État ou qui, s’il est citoyen de plus d’un État, craint de ne pouvoir se réclamer de la protection d’aucun de ces États».

51.Cette loi, outre qu’elle assure la libre entrée en République d’Arménie des personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié, comporte un certain nombre d’articles spécifiant leurs droits et leurs responsabilités. Les personnes sollicitant le statut de réfugié ont le droit:

a)De bénéficier gratuitement des services d’un interprète, d’une aide juridique et de soins médicaux conformément à la procédure définie par le Gouvernement arménien, et de recevoir des informations concernant leur famille;

b)De percevoir une allocation forfaitaire dont les modalités d’obtention et le montant sont fixés par le Gouvernement arménien;

c)D’obtenir une réponse à leur demande de statut de réfugié.

52.«Les personnes bénéficiant d’un hébergement temporaire en attendant qu’il soit statué sur leur demande écrite du statut de réfugié doivent:

a)Respecter les lois de la République d’Arménie ainsi que la procédure et les règles régissant l’hébergement temporaire établies par l’autorité compétente;

b)Informer, le cas échéant, l’autorité compétente de leur désir de quitter la République d’Arménie;

c)Quitter la République d’Arménie cinq jours au plus tard après avoir été informées du rejet définitif de leur demande, à condition que cette décision leur ait été signifiée conformément à la procédure établie par les autorités compétentes de l’État;

d)Subir un examen médical obligatoire.» (art. 11)

53.En vertu de la loi sur les réfugiés, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ont les mêmes droits et devoirs que les étrangers et les apatrides, y compris le droit à la liberté de pensée, d’expression, de conscience et de religion, le droit de circuler librement et le droit à la propriété, ainsi que les mêmes droits et devoirs que les citoyens arméniens pour ce qui est des relations familiales, de l’accès à la protection sociale, etc.

54.S’agissant des garanties des droits des réfugiés, l’article 19 de la loi dispose que «dans l’exercice des droits et libertés qui leur sont accordés par la loi arménienne, les réfugiés bénéficient du patronage et de la protection de la République d’Arménie.»

55.«Nul n’a le droit d’expulser un réfugié de la République d’Arménie, sauf dans les cas stipulés par la présente loi.»

56.«Si un réfugié est arrêté, placé en détention provisoire, officiellement inculpé d’un délit, ou fait l’objet d’une interdiction de quitter la République d’Arménie, les responsables en informent dans les 24 heures les autorités compétentes et le représentant en République d’Arménie du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés.»

57.«Aucun réfugié ne peut être renvoyé contre son gré dans le pays qu’il a quitté ou être envoyé dans un autre pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées.»

58.La loi dispose aussi que les réfugiés peuvent acquérir la nationnalité arménienne conformément à la procédure prévue par la loi sur la citoyenneté. «Les organes compétents de l’État, agissant dans les limites de leurs pouvoirs, aident les réfugiés à acquérir la citoyenneté arménienne.» (art. 23)

59.Conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 1951) et à celles de la loi sur les réfugiés, le Gouvernement arménien a décidé en 1999 de délivrer aux réfugiés une «carte d’identité de réfugié» et un «titre de voyage». Le Ministère des migrations et des réfugiés a mis au point un programme visant à résoudre les problèmes de logement que rencontrent les réfugiés.

Article 2

60.Comme on l’a précédemment indiqué, la Constitution garantit la primauté du droit. Les dispositions des traités internationaux que l’Arménie a ratifiés sont incorporées dans le système juridique arménien et en cas de conflit entre ces dispositions et la législation nationale, ce sont les normes énoncées par les traités qui sont appliquées.

61.Dans la pratique judiciaire et administrative, les dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme, y compris celles de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, peuvent être invoquées. Des mesures sont prises pour intégrer ces dispositions dans le droit interne afin d’en faciliter l’application.

62.L’article 17 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de vivre. La Constitution autorise toutefois le recours à la peine capitale jusqu’à son abolition. La peine de mort peut être prescrite par la loi pour des infractions criminelles particulièrement graves, à titre de sanction exceptionnelle. Son application a toutefois été suspendue. Un moratoire sur les exécutions capitales est en vigueur depuis 1991, et la peine de mort ne figure pas au nombre des sanctions prévues par le nouveau projet de code pénal. Elle sera remplacée par la prison à vie.

63.L’Arménie compte actuellement cinq centres de détention provisoire, une prison, cinq colonies de rééducation par le travail, un hôpital central où sont soignés les détenus et deux prisons ouvertes à Erevan et Megri. Au 1er mars 2000, ces établissements abritaient environ 7 000 personnes en détention provisoire ou condamnées.

64.Depuis l’indépendance, l’Assemblée nationale arménienne a adopté quatre lois d’amnistie: la première en 1992 (876 personnes remises en liberté sur 1 257 susceptibles de l’être); la deuxième en 1995 (831 personnes remises en liberté sur 1 084); la troisième en 1997 (708 personnes sur 905); et la quatrième en 1998 (892 sur 1 131). La dernière en date des lois d’amnistie a été adoptée à l’occasion du 2 780e anniversaire de la fondation de la ville d’Erevan.

65.Les articles de la Constitution relatifs à la discrimination raciale et aux droits de l’homme sont cités en détail dans le précédent rapport périodique.

66.À noter, à titre d’information complémentaire, qu’aux termes de l’article 42 de la Constitution, il est interdit d’utiliser des preuves obtenues en violation de la loi. L’article 105 du Code de procédure pénale interdit l’admission comme chefs d’accusation ou comme preuves de pièces obtenues par la violence, la menace, la ruse, la tromperie ou toute autre action illégale.

67.À ce jour, 97 partis et mouvements politiques, 2 490 organisations non gouvernementales et 198 fondations sont officiellement enregistrés en Arménie. Beaucoup d’entre eux, comme le signale le paragraphe 201 du rapport précédent, diffusent des informations, traduisent des documents et organisent des séminaires relatifs aux droits de l’homme.

Article 3

68.Consciente de la nécessité d’instaurer une pleine et véritable égalité de façon à renforcer encore l’identité des minorités nationales, d’asseoir solidement les fondations d’un État démocratique respectueux du droit et de stabiliser le cours des événements politiques sur la base des normes et principes du droit international, l’Arménie, ainsi qu’il est indiqué au début du présent rapport, élabore actuellement un projet de loi sur les minorités nationales qui sera prochainement soumis au Parlement.

69.Ce projet de loi, dont l’objectif est d’interdire et de supprimer toutes les formes de discrimination raciale, vise à assurer l’égalité de tous devant la loi, sans aucune distinction de race, de couleur et d’origine nationale ou ethnique.

70.Il assure également la protection des droits politiques, économiques, sociaux, juridiques, ethniques, linguistiques, culturels et religieux des minorités nationales, leur accès sur un pied d’égalité à l’éducation, etc., et énonce les règles garantissant leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques.

71.La loi garantit aux membres des minorités nationales qui sont également citoyens de la République d’Arménie la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques. Il est prévu à cet égard de créer au sein du Gouvernement un département des affaires minoritaires.

72.Les minorités nationales ne sont pas représentées à l’Assemblée nationale. Elles comptent environ 15 représentants à des postes de haut niveau dans les organes locaux autonomes des régions rurales. On prévoit de créer des comités et des structures d’appui dans les organismes et autorités locales des zones habitées par des minorités nationales.

73.Les représentants des minorités nationales au sein des organes administratifs peuvent créer et assurer, conformément aux procédures fixées par ces organes, des services consultatifs fonctionnant sur la base du volontariat.

Article 4

74.Selon les informations fournies par le Ministère arménien des affaires intérieures et la Commission présidentielle des droits de l’homme, c’est l’absence de délits à motivation raciale et de plaintes ou décisions judiciaires concernant des actes de discrimination raciale qui explique l’absence de statistiques sur ces points.

75.Comme l’indique le rapport précédent, l’article 69 du Code pénal dispose ce qui suit: «la propagande ou l’agitation tendant à inciter à la haine ou la discorde raciale ou nationale ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits des citoyens ou l’établissement de privilèges directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité sont punis de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement ou de 2 à 5 ans d’exil». Le libellé de cet article est loin d’être parfait, mais, même en l’état, cette disposition juridique est de nature à prévenir la diffusion des idées qui y sont visées.

Article 5

76.La Constitution de l’Arménie consacre le plus important des principes démocratiques, à savoir l’égalité de tous les citoyens devant la loi, et assure à tous des droits égaux sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de croyance, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de fortune ou de toute autre situation.

77.Une réforme du droit pénal arménien est en cours. Le nouveau projet de Code pénal érige également en infraction tout acte dont le racisme constitue la motivation inavouée.

78.L’article 15 du Code de procédure pénale précise que, au cours d’un procès, toutes les parties à l’exception de l’organe qui conduit la procédure ont le droit de s’exprimer dans la langue dont elles ont une bonne maîtrise.

79.Sur décision de l’organe qui conduit la procédure, les parties en cause qui ne parlent pas couramment la langue dans laquelle la procédure se déroule peuvent recourir gratuitement aux services d’un interprète afin d’exercer pleinement les droits que leur reconnaît le Code.

80.Les personnes qui ne parlent pas couramment la langue dans laquelle la procédure se déroule reçoivent une copie certifiée de toutes les pièces figurant dans le dossier, traduites dans une langue qu’ils maîtrisent.

81.La loi sur les élections, adoptée le 17 février 1999, dispose en son article 3 que «les citoyens ayant le droit de suffrage ont le droit de voter et de se porter candidats aux élections sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de croyance, d’opinion politique ou toute opinion, d’origine sociale, de fortune ou de toute autre condition. Toute restriction au droit de suffrage pour les raisons énumérées ci‑dessus donnera lieu aux poursuites prévues par la loi».

82.L’article 4 de la loi définit «l’égalité du suffrage» de la façon suivante:

i)Les citoyens participent aux élections sur un pied d’égalité;

ii)Tous les votants ont le même nombre de voix;

iii)L’État veille à ce que ses citoyens exercent leur droit de vote dans des conditions d’égalité.

83.Une élection présidentielle anticipée a eu lieu, conformément aux dispositions de la Constitution, en mars 1998. Elle s’est déroulée en présence d’observateurs d’organisations internationales et non gouvernementales. De l’avis de ces derniers, par rapport à l’élection présidentielle de 1996, ce scrutin, malgré quelques irrégularités, représentait un nouveau progrès sur la voie de la démocratie.

84.En 1994, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur les étrangers (statut juridique) relative à la résidence des étrangers, des réfugiés et des apatrides.

85.L’article 11 du Code de procédure pénale dispose que chacun a droit à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne.

86.La Constitution proclame que tout citoyen a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 23).

87.Les données relatives au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion figuraient, pour l’essentiel, dans le rapport précédent (par. 125 à 135). Ainsi que l’indiquait le paragraphe 129, l’une des premières lois adoptées après la proclamation de l’indépendance était celle sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, dont l’article premier dispose que «tout citoyen décide librement de l’attitude qu’il adopte à l’égard de la religion et a le droit de pratiquer toute religion et de célébrer des cérémonies religieuses, individuellement ou conjointement avec d’autres».

88.En janvier 2000, 14 communautés religieuses étaient officiellement enregistrées en Arménie:

L’Église apostolique arménienne;

L’Église orthodoxe russe;

L’Église catholique arménienne;

La communauté religieuse yezidi;

La communauté juive;

La communauté païenne;

La communauté bahaï;

Les Mormons;

Les Baptistes;

Les Évangélistes;

Les Pentecôtistes;

Les Adventistes du Septième jour;

Les Charismatiques;

La Nouvelle église apostolique.

Les Témoins de Jéhovah et l’International Society of Krishna Consciousness opèrent sans être enregistrés.

89.L’Arménie est le plus ancien État chrétien. En 2001, les Arméniens célébreront le 1 700e anniversaire de l’adoption du christianisme. L’Église apostolique arménienne entretient des relations correctes avec les autres organisations et communautés religieuses bénéficiant de la protection de la loi. Le chef actuel de l’Église arménienne est le Catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté Garegine II. Le Catholicos réside à 15 km de la capitale, dans la ville d’Echmiadzin.

90.Comme l’indiquait le précédent rapport, ce sont la Constitution et le Code du travail de l’ex‑République socialiste soviétique d’Arménie, tels qu’ils ont été modifiés, qui régissent la création de syndicats et l’affiliation à ces organisations. Pour permettre aux syndicats de s’adapter au nouveau contexte économique, le Président a promulgué, le 25 janvier 1993, un décret sur le fonctionnement des syndicats pendant la transition vers une économie de marché, et un autre, le 27 avril 1993, sanctionnant la conclusion d’accords entre le Gouvernement et la Confédération des syndicats arméniens portant sur les salaires, les retraites, les avantages, l’indexation des revenus personnels et la sécurité du travail.

91.La loi n’impose aucune restriction au droit des travailleurs de fonder des syndicats ou de s’y affilier. L’article 25 de la Constitution dispose toutefois que ces droits peuvent être restreints pour les personnes qui servent dans les forces armées et dans les forces de maintien de l’ordre public.

92.L’Assemblée nationale a adopté en décembre 2000 la proposition de loi sur les syndicats présentée par la Confédération des syndicats arméniens.

93.L’élaboration d’un nouveau code du travail, qui a été bien accueilli par le Bureau international du travail (BIT) est presque achevée. Ce projet de code régit dans le détail tout ce qui a trait au fonctionnement des syndicats et de leurs groupements, à la création d’organisations d’employeurs et aux salaires, à la sécurité du travail, aux conflits du travail, etc.

94.Il y a lieu de noter, en complément des informations fournies au paragraphe 144 du précédent rapport, que la Confédération des syndicats arméniens a proposé au Gouvernement de soumettre à ratification un certain nombre de conventions de l’OIT, dont les suivantes ont été ratifiées aux dates indiquées entre parenthèses:

Convention no 100 sur l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (21 décembre 1993)

Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (21 décembre 1993)

Convention no 122 concernant la politique de l’emploi (21 décembre 1993)

Convention no 135 concernant la protection des droits des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder (21 décembre 1993)

Convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique (21 décembre 1993)

Convention no 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs (6 novembre 1995)

Convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines (12 octobre 1998)

Deux des huit principales conventions de l’OIT (nos 100 et 111) ont ainsi été ratifiées. Trois autres sont en passe de l’être, à savoir la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention no 81 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce et la Convention no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective.

95.Le paragraphe 145 du précédent rapport donnait un aperçu des organisations syndicales. La Confédération des syndicats arméniens regroupe actuellement 26 comités de branche, dont 16 à l’échelon municipal, 227 à l’échelon de district et 8 017 organisations syndicales primaires, comptant au total 624 902 membres.

96.Le projet de Code du travail, qui réglemente l’exercice du droit constitutionnel de grève, porte sur les points suivants:

Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en grève;

Conséquences des grèves;

Comité de grève;

Restrictions au droit de grève;

Rôle des syndicats et des associations d’employeurs dans le règlement des conflits collectifs du travail, etc.

97.Selon la définition figurant dans la loi sur l’emploi du 26 décembre 1996, le terme «chômeur» s’applique à une personne en âge et en état de travailler qui est sans emploi, qui recherche du travail et ne perçoit pas de pension statutaire. Cette personne doit avoir travaillé pendant un an au moins, avoir fait une demande auprès de l’Agence nationale pour l’emploi et être officiellement reconnue comme étant au chômage. Le taux de chômage, qui était de 9,3 % en 1998, a enregistré une forte augmentation, passant à 11,1 % en mai 1999. Les «marzers» (provinces) de Shirak, Syunik et Lori ont des taux de chômage particulièrement élevés de 20,6 %, 17,8 % et 14,7 % respectivement.

98.L’Agence nationale pour l’emploi accorde le statut officiel de chômeur aux demandeurs d’emploi dans les 10 jours suivant la présentation des pièces nécessaires.

99.Les personnes au chômage ont le droit:

a)De bénéficier gratuitement d’une orientation professionnelle et de renseignements sur les emplois disponibles;

b)De préciser, dans leur demande, l’emploi et le lieu de travail de leur choix;

c)De contester devant les tribunaux les mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi, ses fonctionnaires et ses dirigeants.

Les personnes au chômage ont également droit:

a)À des cours de formation et de recyclage gratuits;

b)Au versement d’une compensation au titre des dépenses encourues du fait de l’acceptation d’une offre d’embauche dans un autre en droit, conformément à la procédure fixée par le Gouvernement arménien;

c)À une allocation pour création d’entreprise et d’emplois versée, conformément à la procédure et dans les conditions fixées par le Gouvernement arménien, par le Fonds pour l’emploi.

Sécurité sociale

100.Le système de protection sociale en vigueur en Arménie depuis 1991, qui a été institué par décret présidentiel, n’est pas sans lacunes. Il ne comporte aucun système de comptabilité individuelle, et le montant des pensions n’est pas fonction de celui des cotisations payées. Un régime d’allocations familiales dont bénéficient 230 000 personnes et qui a été introduit le 1er janvier 1999, ne comprend pas encore de volet de protection sociale.

101.Ainsi qu’il était indiqué au paragraphe 165 du rapport précédent, le versement d’une pension est garanti aux citoyens arméniens par la nouvelle loi sur le régime d’État de l’assurance vieillesse, adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 1995. En vertu de cette loi, tout citoyen a droit à une pension de l’État. La loi définit les types de pensions ou prestations suivantes:

a)Pensions d’entreprise:

Pensions de vieillesse;

Pensions de vieillesse dans des conditions préférentielles;

Pensions d’ancienneté;

Pensions d’invalidité;

Pensions pour perte du soutien de famille.

b)Prestations sociales:

Pensions de vieillesse;

Pensions d’invalidité;

Pensions pour perte du soutien de famille.

102.La loi s’applique aux étrangers et aux apatrides résidant en Arménie, sous réserve de dispositions contraires figurant dans la loi arménienne et dans les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie.

103.La loi de 1997 sur les cotisations obligatoires à la sécurité sociale fixe le montant de la cotisation des employés à 3 % du salaire et celui des contributions des employeurs à 28 %.

104.Le 2 décembre 1999, le Gouvernement arménien a adopté les grandes lignes de sa stratégie en matière de pensions, qui prévoit l’introduction d’un régime de retraites supplémentaires facultatives financé à la fois par l’État et par des fonds de pension privés.

Complément d’information concernant les points traités dans les paragraphes 168 à 172 du rapport précédent

105.Une pension d’ancienneté est versée à certaines catégories de travailleurs:

a)Dans les secteurs de la culture et de l’éducation, aux femmes ayant une ancienneté de 25 ans à partir de l’âge de 50 ans et aux femmes ayant une ancienneté de 30 ans à l’âge de 55 ans;

b)À certains personnels dans le domaine de l’aviation civile, où l’âge de la retraite varie de 40 à 55 ans et la période de service ouvrant droit à cette prestation de 7 à 25 ans;

c)Dans le secteur du sport, les personnes âgées de 45 ans qui se sont distinguées dans ce domaine.

106.Des pensions de vieillesse sont versées à partir de l’âge de 63 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes aux personnes qui n’ont pas droit à une retraite d’entreprise.

107.Les catégories et les causes d’invalidité et, si nécessaire la date d’apparition de la maladie, sont établies par une commission médico‑sociale. Trois degrés d’invalidité croissante sont reconnus pour les personnes de plus de 16 ans, les personnes de moins de 16 ans rentrant dans la catégorie des enfants handicapés (handicapés depuis l’enfance).

108.Une pension d’invalidité est versée par l’entreprise:

a)En cas d’invalidité officiellement constatée, avec perte totale ou partielle de la capacité de travail;

b)En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de service;

c)De façon générale, en cas de maladie, liée ou non à un accident de travail, à condition que l’intéressé ait au moins cinq ans d’ancienneté.

109.En cas de perte du soutien de famille, les enfants mineurs bénéficient d’une prestation:

a)Jusqu’à leur dix‑huitième anniversaire au titre de la loi sur les pensions;

b)Jusqu’à leur vingt‑troisième anniversaire au titre de la sécurité sociale pour les personnels militaires et leurs familles.

Le système éducatif

110.Ainsi qu’il était dit au paragraphe 55 du rapport précédent, le droit à l’éducation est garanti par l’article 35 de la Constitution qui dispose: «Tout citoyen a droit à l’instruction. L’instruction secondaire dans les établissements publics est gratuite. Tout citoyen a le droit d’avoir accès à l’enseignement supérieur gratuit et à d’autres types d’enseignement spécialisé dans les établissements publics, par voie de concours…».

111.À l’heure actuelle, plus de 664 000 jeunes étudient dans les diverses filières du système éducatif, la majorité absolue d’entre eux dans un établissement public. La proportion de la population fréquentant le système éducatif dépasse ainsi les 20 %.

Le système éducatif, 1998-1999

Types d’établissement

Nombre d’établissements

Nombre d’étudiants

Nombre d’enseignants

Crédits inscrits au budget de l’État (millions de drams )

Établissements préscolaires (total)

856

56 604

7 785

22,7

Établissements d’enseignement général a

1 459

603 100

63 000 c

10 326,1 b

dont:

Écoles de jour

1 407

596 630

62 318

10 239,1

Établissements privés

26

1 590

100

Écoles professionnelles et techniques

65

4 200

1 809

476,2

Instituts d’enseignement secondaire spécial

90

28 600

5 238

1 142,1

Dont:

Public

78

27 200

4 608

1 142,1

Privé

12

1 400

630

Établissements d’enseignement supérieur

100

59 700

8 533

2 626,1

dont:

Public

16

39 770

4 420

2 626,1

Privé

84

21 200

4 113 c

Source: Ministère de l’éducation.

a Y compris les cours du soir.

b À l’exclusion des pensionnats.

c Y compris ceux qui exercent une activité parallèle.

112.Au 1er janvier 2000, l’Arménie comptait 16 établissements publics d’enseignement supérieur et 10 institutions affiliées, accueillant un effectif total de 39 770 étudiants. Sur ce nombre, 16 541 bénéficiaient de places gratuites réservées par l’État et 23 229 payaient des frais de scolarité. Les boursiers étaient au nombre de 14 728.

113.On comptait en outre 1 039 étudiants étrangers. En 1999, on a enregistré 307 inscriptions d’étudiants étrangers, dont 39% de sexe féminin dans les établissements d’enseignement supérieur arménien. La même année, 142 étudiants ont obtenu un diplôme d’enseignement supérieur.

114.L’enseignement est assuré en arménien pour 98,1 % des élèves, en russe pour 1,7 % et dans d’autres langues pour 0,2 %. Pendant l’année universitaire 2000, les effectifs des établissements d’enseignement supérieur se sont accrus de 953 étudiants et 960 étudiantes bénéficiant de places réservées par l’État et de 1 950 étudiants et 2 034 étudiantes payants.

115.La loi sur les langues du 17 avril 1993 dispose que «dans les communautés nationales minoritaires, l’enseignement général peut être dispensé, conformément au programme d’études officielles et sous le patronage de l’État, dans la langue maternelle de l’élève, parallèlement à l’enseignement obligatoire de la langue arménienne» (art. 2). L’article premier dispose que «la République d’Arménie garantit la libre utilisation des langues minoritaires nationales sur son territoire».

116.Les principes et garanties du droit à l’éducation énoncés dans la loi sur l’éducation adoptée le 8 mars 1999 sont les mêmes pour tous les citoyens arméniens sans aucune restriction ou discrimination:

«1.La République d’Arménie garantit le droit à l’éducation, indépendamment de la nationalité, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de l’origine sociale, de la fortune ou d’autres facteurs. Les restrictions d’accès à l’enseignement professionnel sont limitées par la loi.

2.L’État garantit l’exercice effectif du droit à l’éducation en assurant le bon fonctionnement du système éducatif et en créant les conditions socioéconomiques permettant d’avoir accès à l’éducation.

3.L’État garantit aux citoyens arméniens l’accès gratuit à un enseignement secondaire général dans les établissements publics et (par voie de concours) à un enseignement secondaire, supérieur et universitaire supérieur spécialisé.» (Art. 6)

117.Du fait que, déjà mentionné dans le paragraphe 176 du précédent rapport, selon la législation arménienne, la langue officielle utilisée pour l’administration et l’enseignement est l’arménien, la majorité des réfugiés qui ont fait leurs études spécialisées en Russie se heurtent à certaines difficultés dans l’exercice de leurs activités civiques et professionnelles.

118.Outre les établissements arméniens d’enseignement général, il existe actuellement trois écoles russes et une université russo‑arménienne (slavone). Le russe est enseigné dans la plupart des écoles. Douze établissements possèdent en outre des filières où l’enseignement est exclusivement dispensé en russe. Le kurde est enseigné à l’école dans les régions à forte population kurde. Le grec est enseigné à l’école secondaire no 74, l’assyrien à l’école no 8 et le perse à l’école no 53. Les autres langues étrangères enseignées dans les écoles arméniennes sont l’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol et l’arabe. La faculté orientale de l’Université d’État d’Erevan a des départements d’études turques et perses, entre autres.

119.Il existe en Arménie dix journaux et magazines en langue russe. Les journaux et périodiques ci‑après sont publiés par des minorités nationales:

Russky  dom, par la Société russe;

Dnipro, par la Fondation caritative ukrainienne;

Ria Taza, par la communauté kurde;

Golos ezidov, par l’Union nationale kurde;

Barekamutyun, par l’Amicale arménienne‑kurde;

Botan, par le Comité du Kurdistan;

Shangal et Lalesh, par le Comité national yezidi;

Sindzhar, par la communauté pour l’amitié Yezidi‑kurde;

Koelet, par la communauté juive.

Un premier manuel d’initiation à la langue assyrienne abondamment illustré a été mis au point aux fins de publication.

120.Des émissions de radio sont diffusées en yezidi, en kurde, en russe, en géorgien et en assyrien. Tout un chacun, et notamment les conjoints étrangers de citoyens arméniens, peut écouter des émissions en azerbaïdjanais, en perse, en arabe, en turc, en anglais et en français. Étant donné les étroites relations commerciales et économiques de l’Arménie avec la République islamique d’Iran, le temps alloué aux émissions en perse est en augmentation.

121.Les objectifs de la stratégie en matière d’éducation pour les prochaines années sont exposés au paragraphe 181 du rapport précédent.

Complément d’information concernant les points traités dans les paragraphes 182 à 187 du précédent rapport

122.L’Arménie possède un riche patrimoine culturel et un réseau culturel dense. Le secteur culturel a été durement touché par les problèmes socioéconomiques qu’a connus le pays au cours des dix dernières années. L’absence de cadre législatif constitue une difficulté majeure. Un projet de loi sur les principes fondamentaux de la législation culturelle dans la République d’Arménie a été soumis au Gouvernement pour examen. D’autres projets de loi en cours d’élaboration portent sur:

Les musées et leurs collections;

Les bibliothèques et les questions de bibliothéconomie;

L’aide de l’État au cinéma;

Les biens culturels (importation et exportation) (nouvelle version mise à jour de la loi de 1994).

123.Vingt et un théâtres étaient en activité en Arménie en 1998. On estime à 4 251 le nombre de spectacles organisés chaque année et à 487 000 celui de leurs spectateurs. Outre les théâtres de langue arménienne, le théâtre dramatique russe Stanislavsky jouit d’une grande popularité.

124.Il y a deux catégories de spectacles en Arménie: ceux qui sont financés par l’État (à l’échelon national, régional et au niveau des districts), et les spectacles privés. Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports gère 13 théâtres d’État et un cirque national.

125.Le théâtre en Arménie traverse une phase difficile dans le contexte socioéconomique actuel, et les bâtiments eux‑mêmes sont dans un triste état. Jusqu’à une date récente, pratiquement aucun spectacle n’avait lieu en hiver, l’absence de chauffage obligeant les théâtres à fermer pendant quatre ou cinq mois. À cela s’ajoute le fait que la plupart des gens ne disposent pas de suffisamment d’argent pour aller au théâtre.

126.Un projet de loi sur l’octroi d’une aide sociale et économique aux théâtres arméniens est actuellement en cours d’élaboration.

127.Cinq cent soixante‑dix‑neuf concerts au total ont lieu chaque année en Arménie (18 représentations d’ensembles étrangers et 245 manifestations caritatives), suivis par 97 400 personnes.

128.Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports gère les orchestres et ensembles musicaux suivants: un orchestre symphonique, un chœur universitaire, un orchestre de chambre, un quatuor à cordes, un ensemble, deux compagnies de danse, trois ensembles de musique folklorique, un centre de musique sacrée, trois écoles, un centre artistique national et une salle de concerts.

129.Beaucoup parmi les minorités nationales d’Arménie ont des ensembles ethnographiques représentant leur communauté. Les chœurs ukrainiens d’enfants et d’adultes d’Erevan et de Vanadzor sont particulièrement populaires, et les concerts donnés par les ensembles ethnologiques assyrien, russe, slave et grec rencontrent un grand succès.

130.Grâce aux efforts de l’Union des nationalités, un festival de musique haut en couleurs auquel participent des représentants de tous les groupes ethniques se tient chaque année en septembre à Erevan. Le quatrième et dernier en date a eu lieu en 2000.

131.Les 98 musées fonctionnant en Arménie en 1999 ont accueilli 763 900 visiteurs. Au cours des 10 dernières années, les musées d’Arménie ont dû faire face à l’absence quasi totale d’investissements ou de ressources financières de la part de l’État. L’état lamentable des bâtiments qui les abritent est le principal obstacle à leur fonctionnement efficace. En outre, l’absence de chauffage central en hiver compromet la préservation des précieuses pièces qu’ils renferment. La sécurité, essentielle pour les musées, laisse également beaucoup à désirer, les systèmes d’alarme étant soit hors d’état de fonctionner, soit tout simplement inexistants. La principale garantie du bon fonctionnement des musées demeure l’assistance de l’État.

132.Par rapport aux années précédentes, on a enregistré certains progrès s’agissant des beaux‑arts. Les musées ont accru leurs activités dans ce domaine, en organisant notamment des expositions en Arménie et à l’étranger.

133.Les bibliothèques d’Arménie connaissent les mêmes difficultés financières qui rendent pratiquement impossible l’acquisition de nouveaux ouvrages. Même les plus importantes d’entre elles sont dans l’incapacité d’actualiser leurs collections. Un projet de loi sur le dépôt obligatoire, qui contribuera pour le moins à résoudre dans une certaine mesure le problème de l’achat de livres par les bibliothèques du pays, est en préparation. Il a été pratiquement mis fin aux formes de soutien technique et aux cours de perfectionnement pour les bibliothécaires qui existaient précédemment et les bibliothèques ne disposent pas par ailleurs de l’équipement et des moyens technologiques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Les médias

134.Les 1 146 médias existant actuellement en Arménie se décomposent comme suit:

193 sociétés de télévision;

55 stations radio;

27 agences d’information;

166 magazines;

675 journaux.

Article 6

135.Le droit à l’égalité de traitement et à une protection effective devant les tribunaux nationaux compétents, déjà traité dans le précédent rapport, l’est dans le présent rapport en liaison avec l’article 5.

136.L’Arménie a procédé à une réforme de son système judiciaire dont l’expression la plus claire sur le plan juridique est l’article 5 de la Constitution, libellé comme suit: «Le pouvoir de l’État est exercé conformément à la Constitution et aux lois, selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire».

137.Le 1er octobre 1999, l’Arménie a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont la juridiction est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale.

138.Le système d’huissiers de justice qui existait antérieurement à la réforme a été remplacé par un service qui assure l’exécution des décisions de justice; la loi régissant le fonctionnement de ce service institue une véritable garantie des droits et des intérêts légitimes des citoyens et des organisations en stipulant que le fonctionnaire chargé de l’exécution des décisions doit exercer les droits dont il est investi en restant dans les limites de la loi et veiller à ce qu’il ne soit en aucune façon porté atteinte, dans l’accomplissement de sa mission, aux droits et intérêts légitimes des citoyens et des organisations.

139.L’Assemblée nationale et le Gouvernement s’efforcent de mettre progressivement en œuvre les améliorations qui s’imposent dans le domaine législatif.

Article 7

140.Aux termes du mémorandum d’accord entre la République d’Arménie et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un certain nombre de programmes relatifs aux droits de l’homme sont mis à exécution, notamment:

Un programme de sensibilisation de l’opinion publique (diffusion chaque année, d’abord sur la chaîne nationale puis sur les chaînes régionales, de six émissions de télévision consacrées aux droits de l’homme; des copies de ces émissions sont fournies aux organisations de défense des droits de l’homme;

Un projet visant à promouvoir une modification du système électoral;

Un programme sur l’enregistrement des résidents permanents (un groupe d’experts a été chargé d’élaborer une nouvelle législation);

Un programme sur la tolérance religieuse et ethnique (organisation d’une table ronde avec la participation d’experts du Conseil de l’Europe, de l’OSCE, du Centre des droits de l’homme, de représentants des minorités nationales et religieuses et des ministères et départements arméniens compétents).

141.Des programmes spéciaux d’éducation aux droits de l’homme pour les trois niveaux de l’enseignement général (primaire, premier et deuxième cycles du secondaire) ainsi que sur les principes fondamentaux de la démocratie et de la société civile sont en préparation ou, pour certains, déjà appliqués.

142.Le Conseil norvégien des réfugiés a contribué à la rédaction d’un livre d’exercices pour les élèves du primaire (de la première à la troisième année), qui paraîtra bientôt. Intitulé Salut, c’est moi: mes droits et mes responsabilités, cet ouvrage initie les enfants aux principes fondamentaux des droits de l’homme.

143.Les milieux universitaires arméniens s’intéressent vivement à l’étude des questions concernant les minorités nationales. En témoigne notamment la publication récente d’un ouvrage intitulé Les minorités nationales dans la République d’Arménie aujourd’hui (vol. 1) qui traite en détail des problèmes socioéconomiques, ethniques, culturels, politiques et juridiques que rencontrent les minorités nationales de l’Arménie.

144.Afin de faciliter l’introduction, au niveau primaire, de programmes consacrés aux droits de l’homme, le Centre pour l’amélioration de l’éducation du Ministère de l’éducation et de la science et le Conseil norvégien des réfugiés organisent des cours de formation à l’intention des enseignants.

145.Parallèlement aux programmes d’études, un manuel intitulé Les droits de l’homme a été mis au point pour les élèves de huitième année. Il comporte les chapitres suivants:

«Le concept de droits de l’homme» (droits de l’homme et libertés fondamentales, historique et évolution, classification des droits, principaux instruments internationaux, société civile et primauté du droit);

«Droits individuels» (droits et libertés civils et politiques; droits économiques, sociaux et culturels);

«Droits collectifs» (droits des minorités nationales, des réfugiés, des handicapés, des femmes et des enfants);

«Protection des droits de l’homme» (mécanismes interétatiques et nationaux de protection des droits de l’homme).

146.Il y a lieu de noter également la publication d’un manuel d’éducation civique pour les élèves des classes supérieures, et d’un autre manuel intitulé Fondements de l’État et du droit à l’intention des élèves des neuvième et dixième années qui arrivent au terme du programme d’éducation civique et juridique dans les établissements d’enseignement général.

147.Des matières comme les droits de l’homme, les principes de la société civile et la théorie de l’État et du droit n’ayant été introduites dans les programmes d’études que depuis peu, la production et la publication de matériels et d’ouvrages à l’intention des enseignants revêtent une importance particulière. Un ouvrage intitulé Droits de l’homme: Manuel de l’enseignant a été publié en 1996. Un autre manuel à l’intention des enseignants des classes VII et VIII est actuellement en cours d’élaboration.

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