Nations Unies

CRC/C/NZL/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

11 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Nouvelle-Zélande

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande soumis en un seul document (CRC/C/NZL/3-4) à ses 1588e et 1589e séances (voir CRC/C/SR.1588 et 1589), le 19 janvier 2011, et adopté les observations finales ci-après à sa 1612e séance, le 4 février 2011.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports de l’État partie soumis en un seul document et les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/NZL/Q/3-4/Add.1) et se félicite d’avoir eu un dialogue constructif avec une délégation plurisectorielle.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a soumis un document de base actualisé (HRI/CORE/NZL/2010) le 30 septembre 2010.

4.Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption, entre autres:

a)De la loi de 2010 portant modification de la loi relative aux enfants, aux jeunes et à leur famille (compétence et décisions des tribunaux pour mineurs);

b)De la loi de 2008 portant modification de la loi relative à la prise en charge des enfants;

c)De la loi de 2007 portant modification de la loi relative au statut des enfants;

d)De la loi de 2006 portant modification de la loi relative au soutien aux enfants;

e)De la loi de 2004 portant modification de la loi relative à la sécurité sociale (Travailler pour les familles);

f)De la loi de 2004 sur la garde des enfants;

g)De l’entrée en vigueur de la loi de 2003 relative au Commissaire à l’enfance.

5.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du deuxième rapport périodique en 2003, l’État partie a notamment ratifié les textes suivants ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en mars 2007;

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2008;

c)Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en septembre 2006;

d)Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en janvier 2004.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales adoptées à l’issue de l’examen des précédents rapports (CRC/C/15/Add.216 et CRC/C/OPAC/CO/1) mais regrette que certaines recommandations n’aient pas été complètement prises en considération.

7. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures requises pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur son deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui l ’ ont été insuffisamment, en particulier celles qui concernent la coordination, la non-discrimination, la maltraitance et la négligence, le travail des enfants et la justice pour mineurs, et de donner la suite voulue aux recommandations contenues dans les présentes observations finales. Dans ce contexte, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 5 sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (200 3 ).

Réserves

8.Le Comité prend note des efforts entrepris pour supprimer les obstacles à la levée de la réserve générale de l’État partie et de ses réserves spécifiques au sujet du paragraphe 2 de l’article 32 et de l’alinéa c de l’article 37. Il regrette néanmoins profondément que ces travaux n’aient pas encore abouti à la levée de ces réserves. Le Comité regrette également qu’aucun progrès n’ait été fait aux Tokélaou en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention.

9. Le Comité réitère ses recommandations antérieures et prie instamment l ’ État partie:

a) De lever sa réserve générale et ses réserves au sujet du paragraphe 2 de l ’ article 32 et de l ’ alinéa c de l ’ article 37;

b) D ’ étendre la mise en œuvre de la Convention au territoire des Tokélaou.

Législation

10.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les récentes avancées législatives en matière de droits de l’enfant, l’harmonisation du droit national avec la Convention et ses Protocoles facultatifs n’est pas terminée (par exemple, dans le domaine de l’adoption) et que toutes les lois nationales qui concernent les enfants ne sont même pas harmonisées. Le Comité relève également avec préoccupation que le projet de loi no 6 portant modification de la loi sur les enfants, les adolescents et leur famille est devant le Parlement depuis 2007.

11. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à la cohérence de la législation nationale relative aux enfants et à sa mise en conformité avec la Convention et de garantir la primauté de la législation nationale sur le droit coutumier, y compris le droit coutumier maori;

b) De veiller à ce que les principes et dispositions de la Convention et de se s Protocoles facultatifs s ’ appliquent à tous les enfants sur le territoire de l ’ État partie;

c) De considérer toute loi concernant les enfants comme prioritaire au Parlement.

Coordination

12.Le Comité note que la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie relève du Ministère du développement social et qu’une instance réunissant les hauts fonctionnaires des ministères chargés des questions sociales, présidée par le Secrétaire général du Ministère du développement social, a été créée pour coordonner les programmes de travail des départements du secteur social. Il regrette néanmoins l’absence d’un mécanisme de coordination propre aux droits de l’enfant.

13. Conformément à sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.216, par. 11), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme permanent garantissant une coordination efficace de haut niveau de la mise en œuvre de la Convention sur l ’ ensemble de l ’ État partie.

Plan national d’action

14.Le Comité note que, selon l’État partie, des mesures globales sont prises dans le cadre d’un programme de travail commun en lieu et place de l’élaboration d’un plan national d’action. Le Comité regrette toutefois que la Convention ne soit pas systématiquement considérée comme le cadre dans lequel doivent être conçues les différentes politiques et stratégies. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de politique d’ensemble visant à assurer la pleine réalisation des principes et des droits contenus dans la Convention.

15.Le Comité encourage l ’ État partie à adopter une politique générale et le plan national d ’ action correspondant pour la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés,en coopération avec les acteurs du secteur public et du secteur privé qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits de l ’ enfant et dans une perspective fondée sur les droits de l ’ enfant. Ce faisant, l ’ État partie devrait tenir compte du document final de la vingt-septième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulé «Un monde digne des enfants» et de son examen à mi - parcours effectué en 2007. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prévoir des mécanismes de suivi et d ’ évaluation permettant d ’ évaluer régulièrement les progrès réalisés et de mettre en lumière d ’ éventuelles insuffisances afin d ’ assurer la pleine application de la politique générale et du plan national d ’ action.

Allocation de ressources

16.Le Comité constate avec satisfaction que les dépenses en faveur des enfants ont augmenté ces dernières années et que des crédits d’impôts ont été mis en place pour réduire la pauvreté. Il est néanmoins préoccupé de voir que ces augmentations ne suffisent pas à éliminer la pauvreté et à remédier aux inégalités. En outre, il regrette que le processus budgétaire ne permette toujours pas de définir clairement les allocations budgétaires consacrées aux enfants, ce qui empêche d’en contrôler le montant et d’en évaluer l’incidence.

17.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan de budgétisation pour l ’ enfance qui lui permettra de spécifier les allocations consacrées à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, d ’ en suivre l ’ utilisation , d ’ en contrôler les résultats et d ’ en évaluer l ’ incidence. L ’ État partie devrait , ce faisant , tenir compte des recommandations formulées par le Comité à la suite de la journée de débat général qui s ’ est tenue le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États » . L ’ État partie pourrait envisager de demander la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres .

Diffusion et sensibilisation

18.Le Comite prend note avec intérêt des mesures prises pour diffuser la Convention et la faire connaître. Il regrette néanmoins que la Convention reste mal connue, principalement par les parents, les prestataires de soins, les enseignants, les intervenants auprès des jeunes et les enfants.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer et d ’ élargir ses activités de diffusion et de sensibilisation pour garantir que la population, notamment les parents, les prestataires de soins , les enseignants, les intervenants auprès des jeunes et les autres professionnels qui travaillent avec les enfants, ainsi que les enfants eux- mêmes, connaissent les dispositions de la Convention. L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour que ses initiatives touchent également les personnes qui sont analphabètes ou n ’ ont pas reçu d ’ enseignement formel.

Formation

20.Le Comité note avec satisfaction que les policiers, les agents de probation et les enseignants qui travaillent avec des enfants reçoivent une formation aux droits de l’enfant mais regrette que cette formation ne concerne pas l’ensemble des professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une formation systématique de toutes les catégories professionnelles qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, le personnel soignant, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements accueillant des enfants, le personnel du secteur public et les responsables locaux, aux responsabilités qui leur incombent en vertu de la Convention et de renforcer cette formation . À cet égard, le Comité recommande que l ’ enseignement des droits de l ’ homme soit inclus dans le programme officiel à tous les niveaux d ’ enseignement et dans la formation professionnelle. Il recommande également à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes de sensibilisation et de formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés à l ’ intention de toutes les catégories professionnelles concernées qui travaillent avec et pour les enfants, notamment les responsables militaires participant au recrutement, les juges, les procureurs, les agents de l ’ immigration, les travailleurs sociaux et les médias.

Droits de l’enfant et entreprises

22.Le Comité note que l’État partie ne semble pas avoir encore envisagé l’adoption de critères de responsabilité sociale des entreprises pour les activités menées sur son territoire et à l’étranger par les entreprises néo-zélandaises et les entreprises sous sa juridiction, au titre notamment du cadre pour les entreprises et les droits de l’homme intitulé «Protéger, respecter et réparer», qui a été adopté à l’unanimité en 2008 par le Conseil des droits de l’homme. Il souligne que l’État a le devoir de protéger les populations contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, que les entreprises sont tenues de respecter les droits de l’homme, qu’il est nécessaire de faciliter l’accès aux voies de recours en cas d’atteintes aux droits de l’homme.

23. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre dûment en considération l ’ expérience des autres pays au moment d ’ appliquer le cadre pour les entreprises et les droits de l ’ homme intitulé «Protéger, respecter et réparer» aux activités des entreprises publiques et privées et à envisager de prendre des mesures efficaces pour définir et appliquer des réglementations visant à ce que les entreprises se conforment aux normes nationales et internationales régissant la responsabilité sociale des entreprises, en particulier en matière de respect des droits de l ’ enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24.Le Comité prend note avec intérêt du projet Youth Voices: Youth Choiceset des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des Maoris, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, mais reste préoccupé par la persistance des actes de discrimination à l’égard de la population maorie, en particulier les enfants, comme le montre l’inégalité dans l’accès aux services.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer une pleine protection contre la discrimination, quel qu ’ en soit le motif, notamment :

a) En prenant d ’ urgence des mesures pour lutter contre l ’ inégalité d ’ accès aux services dont sont victimes les enfants maoris et leur famille;

b) En renforçant ses activités de sensibilisation et autres activités de prévention contre la discrimination et, si nécessaire , en prenant des mesures d ’ action positive en faveur des enfants vulnérables, tels que les enfants maoris, les enfants insulaires du Pacifique, les enfants réfugiés , les enfants migrants, les enfants handicapés, les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres, ainsi que les enfants vivant avec des personnes appartenant à ces groupes;

c) En prenant toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les cas de discrimination à l ’ égard des enfants dans tous les secteurs de la société soient traités de façon effective, y compris par des sanctions disciplinaires, administratives et − au besoin − pénales.

Respect des opinions de l’enfant

26.Le Comité note avec regret que les opinions de l’enfant ne sont pas correctement respectées au sein de la famille, à l’école et dans la communauté. Il regrette également que les enfants ne disposent d’aucun moyen pour exprimer leurs opinions dans l’espace public, que l’État partie ne tienne pas systématiquement compte des opinions des enfants lors de l’élaboration de lois et de politiques pouvant les concerner et que leur droit d’être entendus dans les procédures judiciaires et administratives ne soit pas suffisamment respecté.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 12 de la Convention et compte tenu de l ’ Observation générale n o 12 relative au droit de l ’ enfant d ’ être entendu (2009) :

a) De promouvoir, favoriser et appliquer, sur le plan législatif comme dans la pratique , dans la famille, à l ’ école, au sein de la collectivité en général ainsi que dans les institutions et dans les procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l ’ enfant;

b) De tenir compte des opinions des enfants lors de l ’ élaboration des lois et des politiques.

C.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Châtiments corporels

28.Le Comité prend note avec satisfaction du nouvel alinéa 1) de l’article 59 de la loi de 1961 sur les infractions qui supprime le droit des parents d’user de la force physique sur leurs enfants pour les corriger.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser davantage la population à l ’ alinéa 1) de l ’ article 59 de la loi sur les infractions et de continuer de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline dans l ’ éducation des enfants.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

30. Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants une priorité, notamment en veillant à la mise en œuvre des recommandations de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (voir A/61/299), en accordant une attention particulière aux différences entre les sexes ;

b) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ application par l ’ État partie des recommandations figurant dans l ’ étude, en particulier les recommandations mises en lumière par le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) L ’ établissement par chaque pays d ’ une stratégie globale visant à prévenir toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants et à y faire face;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants, dans tous les milieux;

iii) La consolidation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence à l ’ encontre des enfants ;

c) À collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général de l ’ ONU sur la violence à l ’ encontre des enfants et à solliciter à cette fin l ’ assistance technique, entre autres institutions, de l ’ UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ Organisation mondiale de la s anté (OMS), de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et des organisations non gouvernementales (ONG) partenaires.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

31.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour mieux soutenir les familles, notamment par des modifications législatives et des changements institutionnels et par l’intégration transversale des politiques et des pratiques. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les familles de certains sous-groupes de population ne bénéficient pas d’une aide adaptée leur permettant d’assumer leurs responsabilités éducatives, en particulier les familles en crise en raison de la pauvreté, de l’alcool, de la drogue ou de l’isolement.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour offrir aux parents et aux responsables légaux une assistance appropriée afin de les aider à s ’ acquitter de leurs responsabilités en matière d ’ éducation des enfants grâce à des réponses apportées en temps voulu au niveau local, notamment des services aux parents ayant besoin de conseils en matière d ’ éducation, des services de traitement des problèmes liés à l ’ alcool ou à la drogue, et, dans le cas des populations maories ou des population s insulaires du Pacifique, des services culturellement adaptés d’aide à la parentalité

Adoption

33.Le Comité regrette que le consentement de l’enfant ne soit pas exigé dans le cas des adoptions nationales et que l’examen de la loi relative à l’adoption soit actuellement en suspens. Le Comité constate avec regret que, dans les cas où l’adoption n’est pas ouverte, l’enfant adopté n’a pas accès à son dossier, dans lequel figure le nom de ses parents biologiques, avant son vingtième anniversaire.

34.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir l ’ obtention du consentement de l ’ enfant, selon qu ’ il convien t , lors d ’ adoptions nationales. Il recommande également à l ’ État partie de reprendre l ’ examen de la loi relativ e à l’adoption et de la réviser, si nécessaire, pour la mettre en conformité avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant et la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ abaisser à 18 ans au moins l ’ âge auquel un enfant adopté a le droit de consulter son dossier.

Maltraitance et négligence

35.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le problème de la maltraitance et de la négligence des enfants, en particulier les mesures prises dans le domaine de la prévention, comme l’augmentation des financements, la constitution de l’équipe ministérielle sur la violence familiale, et du Groupe de travail sur la violence dans la famille et la création du Forum indépendant d’experts sur la maltraitance des enfants. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le taux élevé de maltraitance et de négligence des enfants au sein de la famille et par l’absence de stratégie nationale globale dans ce domaine. Il regrette qu’il n’existe toujours pas de système général d’enregistrement et d’analyse des violences commises contre les enfants et qu’il n’y ait pas suffisamment de mécanismes propres à assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes sur tout le territoire de l’État partie.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place des mécanismes pour évaluer le nombre de cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d ’ exploitation et l’ampleur de ces phénomènes , y compris au sein de la famille, à l ’ école et dans l es institutions de placement ou autres structures de protection;

b) De faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants ( notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel de santé, les polic i e rs et le personnel judiciaire ) bénéficient d’une formation quant à l ’ obligation qui leur incombe de signaler le s cas présumés de violence familiale touchant des enfants et de prendre les mesures voulues ;

c) De renforcer l ’ assistance prêtée aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin d ’ assurer qu ’ elles ne soient pas de nouveau traitées injustement lors de la procédure judiciaire;

d) D ’ assurer l ’ accès des victimes à des services adéquats de rétablissement, de conseil et d ’ autres formes de réinsertion dans toutes les régions du pays.

E.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Santé et services de santé

37.Le Comité note avec intérêt que le programme Well Child couvre la quasi-totalité des enfants et que les enfants de moins de six ans ont accès à des soins de santé de base gratuits pendant les heures normales de consultation. Il salue la volonté de l’État partie de mettre en œuvre des politiques et des initiatives destinées à réduire les disparités en matière de santé des enfants, mais note avec préoccupation que les inégalités persistent et se traduisent notamment par des disparités entre les Maoris et le reste de la population de l’État partie, en ce qui concerne le taux de mortalité infantile et les taux de vaccination, qui sont généralement inférieurs chez les enfants maoris.

38. Le Comité recommande de remédier aux inégalités dans l ’ accès aux services de santé grâce à une démarche concertée de la part de tous les ministères et à une plus grande coordination entre les politiques de santé et les politiques visant à réduire les inégalités de revenus et à lutter contre la pauvreté.

Allaitement

39.Le Comité, tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour encourager l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois, demeure préoccupé par le fait que seule la moitié des bébés néo-zélandais soient exclusivement allaités à trois mois et que moins de 8 % d’entre eux le soient à six mois. Le Comité est également préoccupé par le fait que les enfants maoris sont plus susceptibles que les autres de manger des aliments solides avant l’âge de quatre mois.

40.Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour accroître le nombre d ’ enfants exclusivement allaités jusqu ’ à six mois, en veillant en particulier à sensibilis er la population maorie aux avantages de l ’ allaitement exclusif. Il recommande également à l ’ État partie d ’ appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel . L ’ État partie devrait en outre promouvoir davantage les hôpitaux amis des bébés et favoriser l ’ intégration de l ’ allaitement maternel dans la formation des infirmières.

Santé des adolescents

41.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie dans les domaines qui concernent la santé des adolescents, mais il est préoccupé par l’augmentation du taux de grossesses précoces, notamment chez les adolescentes des milieux socioéconomiques défavorisés et des adolescentes d’origine maorie, ainsi que par le taux élevé de suicide chez les adolescents, en particulier les adolescents maoris.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts afin d ’ offrir aux adolescents des services de santé procréative appropriés, notamment des cours de santé procréative en milieu scolaire, et de promouvoir un mode de vie sain auprès des adolescents;

b) De continuer de lutter contre les comportements suicidaires chez les adolescents sur tout le territoire, notamment en étudiant les causes profondes du problème en vue de mettre en place des mesures de prévention ciblées.

Niveau de vie

43.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer le niveau de vie. Toutefois, s’il prend acte du recul de la pauvreté chez les enfants ces dernières années, il est néanmoins préoccupé par le fait que près de 20 % des enfants de l’État partie vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les familles défavorisées et leurs enfants à sortir de la pauvreté de manière durable tout en continuant, dans le même temps, de prêter assistance aux personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

45.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux efforts faits par l’État partie dans le domaine de l’éducation, notamment l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’éducation et de la stratégie pour l’éducation des Maoris 2008-2012. Il se félicite également que la loi garantisse aux enfants sans-papiers l’accès gratuit à l’enseignement. Il s’inquiète cependant de voir que plusieurs groupes d’enfants, notamment les enfants handicapés (enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux), les enfants vivant en zone rurale, les enfants maoris, les enfants insulaires du Pacifique, et les enfants appartenant à des minorités, les enfants demandeurs d’asile, les mères adolescentes, les enfants ayant abandonné l’école et les enfants absents pour de multiples raisons rencontrent des problèmes pour s’inscrire à l’école, poursuivre leurs études ou réintégrer le système scolaire, soit dans des écoles normales soit dans des établissements d’enseignement parallèles, et ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l’éducation. Il est également préoccupé par les points suivants:

a)Seulement vingt heures gratuites de service de garde et d’éducation de la petite enfance sont prévues et de nombreux enfants, notamment les enfants dans le besoin, n’y ont qu’un accès limité;

b)De nombreuses écoles publiques font pression sur les parents pour qu’ils leur fassent des «dons»;

c)Les brimades sont un problème grave et répandu, qui peut compromettre la fréquentation scolaire et l’apprentissage des enfants;

d)Les exclusions permanentes et temporaires sont nombreuses et touchent surtout les enfants issus de groupes obtenant en général de faibles résultats scolaires.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants, ou au moins les enfants défavorisés, aient accès à des services gratuits de garde et d’éducation de la petite enfance qui soient de première qualité ;

b) De poursuivre et d ’ accroître ses efforts pour réduire les effets négatifs de l ’ origine ethnique (culturelle, régionale) et sociale des enfants sur leur inscription à l ’ école et leur assiduité;

c) De consentir des investissements supplémentaires considérables pour assurer le droit de tous les enfants, en particulier les enfants issus de tous les groupes défavorisés, marginalisés et éloignés des écoles, à une éducation véritablement intégratrice;

d) De ne recourir à la mesure disciplinaire que constitue l ’ exclusion permanente ou temporaire qu ’ en dernier ressort, de réduire le nombre des exclusions et de faire appel à des travailleurs sociaux et à des psychologues de l ’ éducation à l ’ école pour aider les enfants en conflit avec l ’ école;

e) De prendre les mesures nécessaires pour que les parents ne subissent aucune pression visant à les inciter à faire un don à l ’ école et pour que les enfants ne soient pas victimes de stigmatisation si leurs parents ne font pas de don ou n ’ en ont pas les moyens ;

f) D ’ intensifier ses efforts pour lutter contre les brimades et la violence à l ’ école, notamment par l ’ enseignement des droits de l ’ homme, de la paix et de la tolérance.

Repos, loisirs et activités récréatives et culturelles

47.Le Comité note avec regret qu’il n’y a pas assez de services de garde d’enfants après l’école et de programmes d’activité pour les parents et les familles. Il relève également avec préoccupation que les programmes existants ne reçoivent pas suffisamment de financements et qu’ils ne sont pas répartis de manière équitable sur le territoire.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des financements suffisants aux services et programmes destinés aux enfants d ’ âge scolaire, après l’école et pendant les vacances scolaires. Ces programmes peuvent remplir plusieurs fonctions, notamment fournir un encadrement structuré aux enfants à l ’ extérieur de la maison, offrir des services de tutorat si nécessaire et donner aux enfants accès à des services que leurs parents ne pourraient autrement pas payer. L ’ État partie doit veiller à ce que ces programmes soient, dans la mesure du possible, financièrement et géographiquement accessibles à tous les parents et à leurs enfants sur un pied d’égalité .

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32-36, 38-40 et 37 b) à d) de la Convention)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

49.Tout en prenant note avec intérêt de la mise en place du Programme de travail sur l’emploi des enfants en 2004, le Comité regrette profondément qu’aucun effort n’ait été fait pour donner suite aux recommandations précédentes du Comité sur l’exploitation économique, notamment le travail des enfants. En outre, il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants âgés de 15 à 18 ans aient le droit de travailler dans des lieux dangereux.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures adéquates, législatives et autres, pour qu ’ aucune personne de moins de 18 ans n ’ ait le droit de travailler dans un lieu dangereux. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.216, par. 48) relative à la ratification de la Convention n o 138 de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi ( 1973 ) .

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

51.Le Comité note que, selon l’État partie, les travaux relatifs à la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants progressent et les questions qui restent en suspens seront réglées au moyen du projet de loi relative à la protection de l’enfant et de la famille, actuellement devant la Chambre des Représentants. Le Comité prend également note des activités menées par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les sévices sexuels. Il demeure toutefois préoccupé par la question de l’exploitation des filles migrantes par la prostitution et par l’absence de données concernant les enfants victimes d’exploitation sexuelle.

52.Le Comité encourage l ’ État partie à adopter sans retard le projet de loi relative à la protection de l ’ enfant et de la famille afin d ’ éliminer tout obstacle à la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour lutte r contre l’exploitation des filles migrantes par la prostitution et d ’ intensifier ses efforts pour collecter des données sur l ’ ampleur de l ’ exploitation sexuelle et des violences sexuel le s dont l es enfants sont victimes , données qui sont indispensables à l ’ élaboration de mesures adéquates pour intervenir et lutter contre ces phénomènes.

Services d’assistance téléphonique

53.Le Comité note avec intérêt qu’il existe trois lignes d’assistance dans l’État partie mais regrette qu’elles ne fonctionnent pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qu’on n’y ait pas accès par un numéro de téléphone abrégé gratuit.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer suffisamment de fonds pour permettre un accès gratuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à des services d ’ assistance téléphonique à l ’ enfance. Il recommande également que ces lignes soient accessibles par un numéro à trois ou quatre chiffres, depuis toutes les régions du pays.

Administration de la justice pour mineurs

55.Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que l’âge de la responsabilité est bas. Il regrette que l’État partie l’ait abaissé de 14 à 12 ans pour les infractions graves et répétées, sans donner une définition claire de ces infractions, et qu’il maintienne l’âge de la majorité pénale à 17 ans. En lien avec les paragraphes 8 et 9 des présentes observations finales, le Comité note que l’État partie indique avoir réalisé des avancées importantes vers la levée de la réserve à l’article 37 c) de la Convention concernant la séparation entre mineurs et adultes en détention, mais il est préoccupé par le fait que les filles de moins de 18 ans en conflit avec la loi sont placées avec des détenues plus âgées. Il regrette également que, malgré l’existence des concertations familiales, le judiciaire adopte une démarche plus punitive que réparatrice.

56.Le Comité réitère ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.216, par. 50) et recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention , ainsi que de l ’ Observation générale n° 10 sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (2007), de l ’ Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) , des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande également à l ’ État partie:

a) De relever l ’ âge minimal de la responsabilité pénale conformément à l ’ Observation générale n o  10 du Comité, notamment ses paragraphes 32 et 33;

b) D ’ envisager de fixer à 18 ans l ’ âge de la majorité pénale;

c) De concevoir un ensemble de mesures de substitution à la détention pour les enfants en conflit avec la loi et d ’ établir de façon statutaire le principe selon lequel la détention doit être une mesure de dernier ressort et d ’ une durée aussi brève que possible;

d) E n attendant le rapide bienvenu de sa réserve concernant l ’ article 37 c) de la Convention, de veiller à ce que chaque enfant privé de liberté, fille ou garçon, soit séparé des adultes dans tous les lieux de privation de liberté sauf s’il est dans sont intérêt supérieur qu’il en soit autrement ;

e) D ’ utiliser les outils d ’ assistance technique élaborés par le Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs et ses membres, à savoir l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG, et de solliciter l’ assistance et l es conseils techniques d es membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation de la po lice.

Protection des victimes et des témoins d’infractions

57.Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions légales et les règlements voulus, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ infractions bénéficient de la protection requise par la Convention et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005 ).

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

58.Le Comité encourage l ’ État partie, dans l es efforts qu’il fait pour améliorer la situation des enfants appartenant aux groupes autochtones, de tenir compte des observations et des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones à la suite de sa visite en Nouvelle-Zélande en juillet 2010 (A/HRC/15/37/Add.9), notamment en ce qui concerne les principes consacrés par le Traité de Waitangi. Le Comité attire également l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n° 11 sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention (2009).

H.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier rapidement le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

60.Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

I.Suivi et diffusion

61.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Chef de l ’ État, à la Cour Suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales , pour examen attentif et suite à donner.

62.Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues du pays, en recourant à l ’ Internet (mais pas exclusivement), auprès de la population , des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des médias, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet de la Convention , de sa mise en œuvre et de son suivi.

J.Prochain rapport

63. Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre son cinquième rapport périodique le 5 mai 2015 au plus tard et d ’ y inclure les informations relatives à la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle l ’ attention sur ses directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports adoptés le 1 er  octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) et rappelle à l ’ État partie que ses prochains rapports devront être établis suivant ces directives et ne pas comporter plus de 60 pages. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que son prochain rapport soit conform e à ces directives . Si le rapport soumis compte un nombre de pages supérieur à la limite, l ’ État partie sera invité à le remanier et à le soumettre conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que , s ’ il n ’ est pas en position de remanier le rapport et de le soumette à nouveau, sa traduction aux fins de l ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.