Nations Unies

CRC/C/NZL/CO/6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

28 février 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande à ses 2686e et 2687e séances, les 26 et 27 janvier 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2698e séance, le 3 février 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande, soumis au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans de nombreux domaines, en particulier la ratification en 2022 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, ainsi que les diverses mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment la création en 2017 d’un nouveau Ministère de l’enfance (Oranga Tamariki) et l’adoption de la loi de 2017 sur les enfants, les jeunes et leur famille, qui renforce les systèmes de protection de l’enfance et de justice pour enfants, de la loi de 2018 portant modification de la loi sur l’enfance, qui a ouvert à la voie à l’élaboration de la stratégie pour le bien-être des enfants et des jeunes, publiée en 2019, et de la loi de 2018 sur la réduction de la pauvreté des enfants, qui définit des critères d’évaluation et des indicateurs concernant la réduction de la pauvreté et prévoit l’affectation de fonds supplémentaires à l’aide sociale à l’enfance.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 16), la violence à l’égard des enfants (par. 24), les enfants privés de milieu familial (par. 28), les enfants handicapés (par. 31), le niveau de vie (par. 35), les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (par. 40) et l’administration de la justice pour enfants (par. 43).

5.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable. Il lui recommande également de diffuser auprès des enfants et des personnes travaillant à leur contact ou à leur service des informations sur le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, et de promouvoir activement l’accès des enfants à la justice.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves et déclarations

6. Conformément à ses recommandations précédentes et à la lumière du paragraphe 5 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, le Comité prie instamment l’État partie de retirer ses réserves à la Convention, notamment à l’article 32 (par. 2) et à l’article 37 (al. c)).

Législation

7.Le Comité se félicite que la loi de 1989 sur Oranga Tamariki et la loi de 2014 sur les enfants fassent obligation aux personnes exerçant des pouvoirs en application de ces deux textes de se conformer à la Convention, mais recommande à l’État partie :

a) D’incorporer pleinement la Convention dans le droit interne ;

b) D’achever la mise au point de la plateforme consacrée aux droits et au bien-être des enfants afin de renforcer la formation concernant la Convention et de garantir l’application uniforme de la Convention dans tout le pays.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité prend note avec satisfaction de la stratégie de 2019 pour le bien-être des enfants et des jeunes et du processus consultatif selon lequel elle a été élaborée, mais recommande à l’État partie :

a) De vérifier que la stratégie fournit un cadre de mise en œuvre complet dans lequel sont définis les priorités, les objectifs et les responsabilités de chacun aux fins de l’application globale de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, comme il s’y est engagé dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel  ;

b) De continuer à associer les enfants aux examens triennaux de la stratégie qui sont prévus, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la loi de 2014 sur les enfants  ;

c) De rendre obligatoire l’application de l’outil d’évaluation des effets sur les enfants lors de l’élaboration de politiques et de textes législatifs qui concernent les enfants, en veillant à ce que les agents de l’État, les parlementaires et les prestataires de services non gouvernementaux soient formés à son utilisation.

Coordination

9. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le groupe des administrateurs généraux adjoints responsables de la Convention dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de coordonner et piloter l’application de la Convention à l’échelle de l’ensemble de l’administration, notamment en renforçant les capacités des fonctionnaires s’agissant de l’intégration d’une approche fondée sur les droits de l’enfant dans l’élaboration des politiques et de la législation.

Allocation de ressources

10. Le Comité note avec satisfaction que l’accent a été mis sur les indicateurs visant à mesurer le bien-être des enfants dans la déclaration de politique générale sur le budget 2023, mais rappelle son observation générale n o 19 (2016) et recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans les domaines concernant les enfants, outre ceux visant à réduire la pauvreté chez les enfants, et, eu égard à l’article 4 de la Convention, d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant dans tous les domaines visés par la Convention ;

b) D’adopter une approche davantage fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre de l’élaboration du budget de l’État, notamment :

i) En appliquant des processus budgétaires participatifs qui soient accessibles aux enfants et à toutes les parties intéressées ;

ii) En publiant les résultats du suivi par le Trésor de l’affectation et de l’utilisation des ressources destinées aux enfants tout au long du processus budgétaire annuel ;

iii) En évaluant de quelle manière les investissements dans les différents secteurs peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures spéciales pourraient se révéler nécessaires, par exemple les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique, les enfants placés en dehors du milieu familial et les enfants handicapés, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence.

Collecte de données

11. Le Comité se félicite que la collecte et la soumission de données sur les résultats obtenus dans le domaine de l’enfance soient obligatoires. Rappelant son observation générale n o 5 (2003), il recommande à l’État partie d’envisager, dans le cadre de son plan d’investissement en matière de données, d’améliorer son système de collecte de données de façon à couvrir toutes les questions visées par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, en veillant à ce que les données soient ventilées en fonction de l’âge, du sexe, du handicap, de la zone géographique, de l’origine ethnique et de la situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants vivant sur son territoire, en particulier celle des enfants en situation de vulnérabilité.

Mécanisme de suivi indépendant

12.Le Comité note que, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de 2022 sur la Commission pour l’enfance et la jeunesse et de la loi de 2022 sur la supervision du système d’Oranga Tamariki, le Commissaire à l’enfance, qui avait des fonctions de traitement des plaintes et d’enquête, sera remplacé par la Commission pour l’enfance et la jeunesse et que l’Ombudsman sera chargé de recevoir les plaintes et de mener des enquêtes en cas de violation des droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que la Commission pour l ’ enfance et la jeunesse , une fois mise en place, dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour suivre l’application de la Convention et des trois Protocoles facultatifs s’y rapportant et ait pour mandat de recevoir et traiter les plaintes soumises par des enfants ou des personnes ou organisations concernées et de mener des enquêtes, et de garantir son indépendance en veillant à ce qu’elle puisse exécuter son mandat en toute autonomie, de manière pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b) De simplifier les procédures de signalement des violations de tous les droits qui sont garantis aux enfants par la Convention et de faciliter l’accès des enfants à ces procédures.

Droits de l’enfant et entreprises

13. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir la responsabilité juridique des entreprises néo-zélandaises et de leurs filiales pour les violations des droits de l’enfant, notamment en lien avec l’environnement ou la santé, qui sont commises sur son territoire ou à l’étranger par des entreprises domiciliées sur son territoire, et de mettre en place des mécanismes pour que ces violations fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à réparation ;

b) D’élaborer et d’appliquer un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en plus de la stratégie sur la conduite responsable des entreprises, en menant une consultation multisectorielle axée sur les droits de l’enfant, comme il s’y est engagé dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel  ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

14. Le Comité note que, comme suite à la modification apportée en 2018 à la loi de 1955 sur le mariage, il est obligatoire d’obtenir l’approbation de la justice pour que le mariage d’un enfant de 16 ou 17 ans soit juridiquement reconnu, mais recommande à l’État partie de supprimer toute exception à l’interdiction du mariage avant l’âge minimum, fixé à 18 ans pour les filles et les garçons.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des enfants en situation de vulnérabilité, notamment des enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique, des enfants placés en dehors du milieu familial et des enfants handicapés, et relève en particulier qu’il leur est plus difficile d’accéder à des services essentiels, tels que l’éducation, la santé et la protection, et à un niveau de vie décent. Il constate également avec une vive inquiétude que ces enfants sont exposés à un risque plus élevé de suicide, de violence sexuelle et de violence domestique, de harcèlement scolaire, de souffrance morale, de sans-abrisme et de précarité du logement. En outre, il prend note des informations selon lesquelles la loi de 1990 sur la Charte des droits et la loi de 1993 sur les droits de l’homme n’interdisent la discrimination qu’à partir de l’âge de 16 ans.

16. Compte tenu de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie de lutter contre la discrimination structurelle à l’égard des enfants en situation de vulnérabilité, en s’appuyant sur son mandat au titre de la stratégie de 2019 pour le bien-être des enfants et des jeunes pour donner la priorité à la lutte contre le racisme et la discrimination, notamment par la collecte et l’analyse de données sur les inégalités subies par ces enfants et par l’élaboration d’une stratégie visant à lever les obstacles à l’amélioration des résultats pour ces enfants et à mesurer les progrès accomplis à cet égard. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour que les enfants de moins 16 ans, qui ne bénéficient pas de la protection conférée par la loi de 1990 sur la Charte des droits et par la loi de 1993 sur les droits de l ’ homme , ne fassent pas l’objet d’une discrimination injustifiée fondée sur l’âge.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Rappelant son observation générale n o 14 (2013), le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des procédures et des critères visant à guider toutes les personnes ayant à prendre des décisions au titre de la loi de 2014 sur les enfants dans l’application des principes relatifs à l’enfance énoncés à l’article 6C de cette même loi.

Droit à la vie, à la survie et au développement

18. Notant avec préoccupation que les taux de suicide des enfants et des jeunes (de 10 à 24 ans) maoris ou originaires des îles du Pacifique, en particulier des garçons, restent systématiquement plus élevés que dans les autres groupes, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intégrer à sa stratégie de prévention du suicide (2019-2029) et au plan d’action pour la prévention du suicide (2019-2024) des mesures ciblant les enfants et les garçons maoris ou originaires du Pacifique et de veiller à ce que ces mesures tiennent compte des causes profondes qui sont étroitement liées, telles que la pauvreté, le dénuement et les inégalités économiques, le sans-abrisme, la souffrance morale, le harcèlement et la discrimination, la toxicomanie, la violence et la maltraitance familiales et le traumatisme intergénérationnel ;

b) De renforcer les capacités du Bureau de prévention du suicide, en veillant à ce qu’il dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour superviser la mise en œuvre concrète, le suivi et l’évaluation du plan d’action pour la prévention du suicide et l’utilisation du Fonds pour le bien-être mental des jeunes.

Respect de l’opinion de l’enfant

19. Le Comité rappelle son observation générale n o 12 (2009) et recommande à l’État partie :

a) De veiller au respect du droit des enfants à ce que leur opinion soit entendue dans tous les processus décisionnels officiels qui les concernent, notamment les affaires de garde d’enfant, les décisions des services de protection de l’enfance et les affaires relatives à la justice pénale, à l’immigration et à l’environnement ;

b)D’évaluer l’application des modifications apportées à la législation rendant obligatoire la consultation des enfants sur toutes les questions qui les concernent, notamment au titre de la loi de 1989 sur Oranga Tamariki (art. 5 (par. 1 a)), de la loi de 2014 sur les enfants (art. 6D), de la loi de 2004 sur la garde des enfants (art. 6) et de la loi de 2020 sur l’enseignement et la formation ;

c) D’imposer aux avocats qui représentent des enfants dans les tribunaux aux affaires familiales d’avoir un contact direct avec leurs clients ;

d) De faciliter l’accès des enfants à un mécanisme de plainte efficace en cas de violation de leur droit d’être entendu dans les procédures administratives et judiciaires, ainsi qu’à une procédure de recours ;

e) Compte tenu de la déclaration de la Cour suprême selon laquelle les dispositions de la loi électorale de 1993 et de la loi de 2001 sur les élections locales), qui fixent l’âge minimum du droit de vote à 18 ans, sont incompatibles avec le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur l’âge qui est consacré par l’article 19 de la loi de 1990 sur la Charte des droits , de faire en sorte que l’abaissement de l’âge du droit de vote, le cas échéant, s’accompagne de mesures de citoyenneté active, notamment des mesures visant à faire participer les enfants à la recherche, à la planification, à la réflexion et à l’évaluation des effets des mesures prises, des mesures d’éducation aux droits de l’homme et des mesures visant à prévenir toute influence indue.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à l’identité

20. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’intérêt supérieur des enfants conçus par procréation assistée, en particulier ceux nés d’une gestation pour autrui, soit une considération primordiale lorsqu’il s’agit de leur faciliter l’accès aux registres, dossiers judiciaires et autres documents pertinents contenant des informations sur leurs origines biologiques.

Droit à la protection de la vie privée

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a)De procéder à un examen des documents d’orientation destinés aux organismes publics concernant l’application des nouvelles dispositions de la loi de 1989 sur Oranga Tamariki et de la loi de 2018 sur la violence familiale portant sur le partage d’informations, ainsi que des lignes directrices relatives à l’éducation établies par le Ministère de l’éducation, afin de vérifier que ces documents sont conformes à la Convention et au cadre relatif à la vie privée, aux droits de l ’ homme et à la déontologie  ;

b) De renforcer la formation fournie à toutes les autorités de protection de l’enfance sur les droits de l’enfant, en particulier sur le droit à la protection de la vie privée, sur la législation applicable et sur l’utilisation de l’outil associé au cadre relatif à la vie privée, aux droits de l ’ homme et à la déontologie , afin que cet outil soit systématiquement appliqué dans l’évaluation des pratiques et des propositions en matière de diffusion d’informations et d’analyse de données ;

c) De garantir l’application de la politique relative à la protection et à l’utilisation des données, établie par l’ Organisme du bien-être social , et plus précisément du principe du droit à la dignité, qui renvoie au droit des enfants à la participation et au devoir qu’ont les organismes publics de faciliter la participation des enfants aux décisions concernant leurs données personnelles;

d) De garantir l’application du principe 4 relatif à la protection de la vie privée défini dans la loi de 2020 sur la protection de la vie privée, en vertu duquel les renseignements personnels concernant des enfants font l’objet de mesures de protection spéciales, à savoir que les organismes doivent faire particulièrement attention lorsqu’ils recueillent des renseignements auprès d’enfants ou de jeunes.

Accès à une information appropriée

22. Le Comité salue l’initiative de déploiement du haut débit en zone rurale, qui a pour but d’améliorer l’accès à Internet dans tout le pays, mais rappelle son observation générale n o 25 (2021) et recommande à l’État partie de continuer à suivre et évaluer la mise en œuvre de la campagne « Keep it real online » et l’application des lignes directrices en faveur d’un environnement numérique sûr à l’école, afin d’évaluer dans quelle mesure ces outils sont efficaces pour renforcer les capacités des enfants, des parents, des représentants légaux et des enseignants en ce qui concerne l’utilisation sûre des technologies de l’information et de la communication, en particulier la manière dont les enfants peuvent se protéger des informations et des contenus susceptibles de nuire à leur bien-être.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Violence à l’égard des enfants, y compris la violence sexuelle, la maltraitance et la négligence

23.Le Comité se félicite de la mise en place en 2019 de l’Observateur indépendant de l’enfance, qui est chargé de contrôler le respect des normes nationales de prise en charge auxquelles les organismes ayant la garde d’enfants doivent se conformer, de la création en 2018 de la Commission royale d’enquête sur les mauvais traitements commis par le passé dans les établissements publics et confessionnels, et de l’établissement en 2018 d’un partenariat pour la lutte contre la violence familiale et la violence sexuelle visant à favoriser la collaboration entre les organismes publics et l’innovation dans la lutte contre ce fléau, officialisé en 2021 sous la forme d’un conseil exécutif pour l’élimination de la violence familiale et de la violence sexuelle (Te Puna Aonui), qui se concentre particulièrement sur les enfants, les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et les personnes handicapées. Il se félicite également de l’augmentation sensible des ressources financières et humaines consacrées au renforcement de la lutte contre la maltraitance, la violence familiale et la violence sexuelle à l’égard d’enfants, ainsi qu’aux systèmes de prise en charge et de protection des victimes et de justice pour enfants. Toutefois, le Comité reste gravement préoccupé par les taux persistants de maltraitance, de négligence et de violence à l’égard d’enfants, en particulier de violence domestique, relevant que le risque est plus élevé pour les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants handicapés. Il est également préoccupé par l’accès limité des enfants qui ont subi des violences, des traumatismes ou des actes de maltraitance à des mécanismes de signalement et à des services de réadaptation physique et psychologique et de santé, notamment de santé mentale, adaptés aux enfants.

24. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De renforcer et centraliser la collecte et l’analyse de données ventilées sur les enfants qui sont victimes de toutes les formes de violence, telles que la violence domestique, le harcèlement et l’exploitation et la violence sexuelles, en vue d’évaluer l’ampleur du phénomène et d’élaborer et d’appliquer, avec la participation d’enfants, une stratégie globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en prêtant une attention particulière à la situation des enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique, des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et des enfants handicapés ;

b) D’allouer des ressources suffisantes au plan d’action (2021-2023) associé à la stratégie nationale pour l’élimination de la violence familiale et de la violence sexuelle et aux futurs plans d’action visant à renforcer les interventions pluridisciplinaires et multisectorielles dans toutes les affaires de violence à l’égard d’enfants, y compris la coopération entre les prestataires de service concernés ;

c)De garantir et promouvoir le signalement obligatoire des cas de violence à l’égard d’enfants, en particulier en intensifiant les activités de sensibilisation auprès des enfants, des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants sur les différentes formes de violence et leurs effets négatifs, ainsi que sur la manière de repérer les victimes et sur les modalités d’accès à l’aide, à la protection et au soutien ;

d) De faciliter l’accès des enfants victimes de violence à des services d’aide et de protection adaptés aux enfants, pluridisciplinaires et multisectoriels, y compris à un soutien psychologique, afin d’assurer leur rétablissement et leur réinsertion, et de faciliter leur accès à des procédures de recours pour demander réparation en cas d’atteintes à leurs droits ;

e) D’investir dans des initiatives à base communautaire tenant compte des spécificités culturelles qui visent à donner aux familles et aux communautés les moyens de prévenir la maltraitance, la négligence et la violence à l’égard d’enfants et d’y répondre, en coordination avec des organisations de la société civile.

Pratiques préjudiciables

25. Le Comité salue l’incrimination en 2018 du mariage forcé et, compte tenu de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, rappelle ses recommandations précédentes et recommande en outre à l’État partie :

a) De renforcer les mesures de sensibilisation aux effets néfastes du mariage d’enfants sur le bien-être physique et la santé mentale des filles ;

b) Finaliser les directives et le protocole dont l’élaboration a été confiée au Groupe de travail sur les personnes intersexes, en veillant à ce qu’ils garantissent l’intégrité mentale et physique, l’autonomie et l’autodétermination des enfants intersexes, et notamment :

i) À ce q u ’ il soit interdit de soumettre des enfants intersexes à des traitements médicaux ou chirurgicaux non urgents et non essentiels (y compris à des fins de féminisation ou de masculinisation) avant qu’ils aient atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre leurs propres décisions et donner leur consentement préalable libre et éclairé ;

ii) À ce q ue les décisions soient soumises à un contrôle indépendant visant à vérifier que les traitements médicaux administrés à des enfants présentant des caractéristiques d’intersexuation qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement sont nécessaires et urgents et constituent l’option la moins invasive ;

iii) À ce q ue les victimes de traitements non urgents et non essentiels obtiennent réparation, notamment une indemnisation suffisante ;

c) De garantir à tous les enfants et adolescents intersexes et leur famille l’accès à des services communautaires de soutien psychosocial et d’entraide.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

26. Le Comité se félicite que l’État partie ait investi en priorité dans le sevrage encadré et le soutien post-traitement pour lutter contre les problèmes liés à l ’ alcool et à la drogue , en ciblant les districts où vivent beaucoup de Maoris, qu’il s’emploie à réformer le système de protection sociale et qu’il fournisse des services de soutien précoce et d’intervention intensive aux enfants et à leur famille et leur communauté. Il recommande à l’État partie de mettre en place un système permettant de contrôler efficacement et d’évaluer les services et soutien fournis par l’État aux familles, en vérifiant notamment s’ils sont adaptés aux spécificités culturelles.

Enfants privés de milieu familial

27.Le Comité note que l’État partie s’est efforcé d’améliorer la situation des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, notamment en réformant les systèmes de soins, de protection et de justice pour enfants et en créant Oranga Tamariki en 2017, et prend note de l’adoption, en application des modifications apportées à la loi de 1989 sur Oranga Tamariki, de mesures spéciales visant à promouvoir les droits des enfants maoris en coordination avec des organisations de défense des droits de ces enfants. Toutefois, il reste profondément préoccupé par :

a)La surreprésentation des enfants maoris parmi les enfants placés sous la protection de l’État, en particulier parmi les nombreux nourrissons placés sous tutelle, et le fait qu’ils soient touchés de manière disproportionnée par des actes de maltraitance ;

b)Les allégations selon lesquelles les enfants en institution d’accueil sécurisée se voient souvent refuser la possibilité de faire entendre leur opinion dans les décisions concernant leur placement, subissent des lésions corporelles du fait de l’utilisation de moyens de contention par le personnel, sont victimes de harcèlement, vivent dans de mauvaises conditions sanitaires et n’ont pas accès à une procédure de plainte équitable et efficace ;

c)Le manque de données sur les besoins et le vécu des enfants handicapés dans le système de prise en charge.

28. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité lui demande instamment :

a) D’investir massivement dans les mesures définies et appliquées par les enfants et les communautés maoris pour prévenir le placement de ces enfants en dehors du milieu familial, de faire en sorte que le retrait de l’enfant à sa famille, lorsqu’il est jugé nécessaire, soit de la durée la plus courte possible, de fournir aux enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement un soutien adéquat, notamment l’accès à des services thérapeutiques et de santé mentale, et de faciliter leur retour dans leur famille et dans leur communauté ;

b) De prévenir le retrait des enfants à leur famille et de faire baisser le nombre d’enfants concernés en apportant une assistance et des services de soutien appropriés aux parents et aux personnes ayant la charge d’enfants dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, y compris au moyen de programmes d’éducation, de services d’accompagnement et de programmes à assise communautaire destinés aux parents ;

c) D’harmoniser les critères en fonction desquels, compte tenu des besoins des enfants concernés et de leur intérêt supérieur, il est décidé de retirer des enfants à leur famille pour les placer dans une structure de protection de remplacement afin de leur assurer la meilleure protection possible, de veiller à ce que ces critères soient transparents et de les rendre publics ;

d) De veiller à ce que la nécessité du placement de l’enfant en dehors du milieu familial soit toujours évaluée par des équipes pluridisciplinaires de professionnels compétents et soit régulièrement réexaminée, et à ce que les enfants et leur famille participent à la prise de décision afin que l’approche suivie soit individualisée et adaptée aux spécificités culturelles et à la communauté ;

e)De veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières allouées soient suffisantes et ce que les personnes exerçant des responsabilités en matière de protection des droits de l’enfant au titre de la loi sur Oranga Tamariki, en particulier les membres du personnel et les personnes s’occupant des enfants dans les institutions publiques, les foyers familiaux et les familles d’accueil, bénéficient d’une formation continue aux fins du renforcement de leurs capacités ;

f) De faciliter l’accès des enfants placés en institution à une procédure de plainte qui leur permette de signaler les actes de négligence, de maltraitance et de violence, et d’instaurer des mesures visant à lutter contre les représailles ;

g) De recueillir systématiquement l’opinion des enfants placés en dehors du milieu familial concernant leur éducation, leur santé et leur bien-être, afin de remédier aux situations dans lesquelles des faits de négligence, de violence et de maltraitance peuvent se produire.

Adoption

29. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sans tarder ses lois relatives à l’adoption, comme il le lui avait demandé dans ses précédentes recommandations .

G.Enfants handicapés (art. 23)

30.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les enfants handicapés sont plus exposés que les autres au risque de violence et de maltraitance et que leurs familles sont touchées de manière disproportionnée par le dénuement, la pauvreté et le mal-logement. Il est également préoccupé par la forte proportion d’adolescents handicapés qui ne sont ni employés, ni scolarisés, ni inscrits à un programme de formation. Il regrette que les enfants soient très peu évoqués dans le plan d’action contre le handicap (2019-2023) et que les droits des enfants handicapés, en particulier leur droit d’exprimer leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, n’y soient mentionnés que de façon très limitée.

31. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) et les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées , le Comité prie instamment l’État partie d’intégrer une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans la mise en œuvre de sa stratégie contre le handicap pour la période 2016-2026 et :

a) De prendre des mesures pour faire reculer la pauvreté touchant les familles qui ont des enfants handicapés, notamment en améliorant les services locaux de soutien et de prise en charge destinés à ces enfants et à leur famille, y compris les services de soutien et les solutions de répit proposés aux parents d’enfants handicapés, en donnant la priorité aux ménages à faibles revenus, et en permettant à ces familles d’avoir accès à un logement de qualité à un prix abordable ;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation visant à combattre la stigmatisation et la marginalisation de tous les enfants handicapés, y compris de ceux ayant un handicap physique, intellectuel ou psychosocial, en insistant sur la tolérance zéro à l’égard de tous les actes de violence et de maltraitance visant des enfants handicapés et en encourageant l’utilisation de mécanismes de signalement adaptés aux enfants ;

c) De promouvoir l’acquisition par les enfants et les jeunes handicapés de compétences et d’aptitudes qui leur permettront d’accéder à de meilleurs emplois, notamment en prenant des mesures concrètes pour lutter contre les causes du décrochage scolaire et faciliter la transition entre l’école et le monde du travail, en développant l’enseignement professionnel et la formation professionnelle destinés aux enfants et aux jeunes handicapés et en en améliorant la qualité ;

d) D’interdire en droit la stérilisation des enfants handicapés sans leur consentement préalable, libre et éclairé et de veiller, dans le cadre du programme de travail relatif à la protection du droit à l’intégrité physique, à sensibiliser les enfants, les parents, les aidants et les professionnels de santé au droit des enfants de ne pas être soumis sans leur consentement à une stérilisation ou à d’autres atteintes à leur intégrité physique et à faciliter l’accès des enfants à un mécanisme de plainte en cas de violation de ce droit ;

e) De faire en sorte que les enfants handicapés soient associés de façon constructive aux travaux du Ministère des personnes handicapées, au renouvellement du plan d’action contre le handicap (2019-2023) et à l’élaboration de toutes les politiques qui les concernent ;

f) De mener en 2023, comme prévu, une enquête nationale sur le handicap, qui devrait être actualisée tous les cinq ans, afin de recueillir des données sur les enfants handicapés en vue d’éclairer les politiques et programmes les concernant et d’améliorer l’accessibilité des services, notamment les services d’éducation, de santé et de protection sociale et les services juridiques, pour les enfants présentant tous types de handicaps, et en particulier pour ceux qui vivent en milieu rural.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé, y compris la santé mentale, et services de santé

32. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) et compte tenu de la cible 3.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures prises pour réduire la prévalence des maladies évitables et infectieuses, notamment en donnant la priorité à la vaccination, en particulier pour les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique et les enfants vivant dans la pauvreté, et en contrôlant la stricte application des normes de salubrité des logements (2019) de manière à améliorer la qualité des logements locatifs ;

b) De renforcer les mesures visant à promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement maternel, en vue d’accroître le nombre de nourrissons, en particulier de nourrissons maoris, qui sont exclusivement allaités jusqu’à l’âge de 6  mois, notamment en publiant des lignes directrices relatives à l’allaitement, en encourageant l’aménagement des modalités de travail et en sensibilisant les familles et le grand public à l’importance de l’allaitement ;

c) De veiller à ce que la Commission de la santé mentale et du bien-être mette l’accent de manière éclairée sur les enfants dans ses travaux, de lutter contre les inégalités en matière de santé mentale qui touchent les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, et de donner la priorité à la question de l’accès des enfants, en temps voulu et à un prix abordable, à des services de santé mentale et d’accompagnement de qualité qui leur soient adaptés.

Santé des adolescents

33. Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) et n o  20 (2016) et compte tenu des cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir des modes de vie sains pour les adolescents, notamment en surveillant la mise en œuvre de l’initiative Healthy Active Learning qui vise à créer des environnements d’apprentissage actifs et sains, en veillant à la stricte application des modifications apportées à la loi de 1990 sur les zones non-fumeurs et les produits réglementés et en élaborant des programmes d’éducation et de sensibilisation aux effets nocifs de la fumée secondaire ;

b) De faire baisser le taux encore élevé de grossesses chez les adolescentes et les taux croissants de maladies sexuellement transmissibles, notamment en veillant :

i)À ce que les éducateurs reçoivent une formation aux lignes directrices de 2015 sur l’éducation à la sexualité, afin d’en garantir l’application systématique et uniforme dans les écoles de tout le pays ;

ii) À ce que t outes les filles et tous les garçons − et en priorité les adolescents maoris, les enfants qui ne sont pas scolarisés et les enfants qui vivent en zone rurale − aient accès en toute confidentialité à des informations et des services de santé sexuelle et procréative adaptés aux enfants, y compris à des contraceptifs dans le cadre de l’initiative pour l’accès aux contraceptifs ;

iii) À ce que des activités de sensibilisation et de promotion concernant la procréation et les comportements sexuels responsables soient menées, en particulier auprès des garçons.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

34. Compte tenu de la cible 13.5 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande en outre à l’État partie de faire en sorte que les enfants et les jeunes, en particulier les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique et les enfants défavorisés, puissent participer de manière effective à la planification et à la prise de décisions concernant les changements climatiques, notamment sur les mesures d’adaptation et d’atténuation prescrites par la loi de 2019 portant modification de la loi relative sur la riposte aux changements climatiques (zéro carbone), ainsi qu’aux travaux de la Commission pour le climat.

Niveau de vie

35.Le Comité salue les mesures très diverses qui ont été prises pour faire reculer la pauvreté touchant les enfants, notamment l’adoption de la loi de 2018 sur la réduction de la pauvreté des enfants, l’adoption, depuis 2019, de quatre budgets consacrés au bien-être, le lancement du programme d’aide aux familles en 2018 et l’adoption de la stratégie pour le bien-être des enfants et des jeunes en 2019. Toutefois, il note avec une vive préoccupation que de nombreux enfants vivent dans la pauvreté et connaissent l’insécurité alimentaire et de graves problèmes de logement, y compris le sans-abrisme, le surpeuplement et les risques d’expulsion, ce qui a des effets négatifs sur leur santé et leur éducation et touche de façon disproportionnée les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique.

36.Prenant note des recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard à l’issue de sa mission en Nouvelle ‑ Zélande en février 2020, notamment concernant l’élaboration d’une stratégie en faveur du logement fondée sur les droits de l’homme, et rappelant les cibles 1.1, 1.2 et 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De veiller à ce que les mesures visant à éliminer la pauvreté chez les enfants soient assorties d’échéances et dotées de ressources suffisantes et à ce que leurs résultats soient évalués, afin de garantir que ces mesures sont efficaces et complètes, obéissent à une approche fondée sur les droits de l’enfant et ciblent en priorité les groupes qui sont touchés de façon disproportionnée par la pauvreté, à savoir les enfants maoris, les enfants originaires des îles du Pacifique et les enfants handicapés ;

b) De faire connaître le rapport annuel du Gouvernement sur la pauvreté chez les enfants, publié dans le cadre du processus budgétaire, et d’encourager le débat public autour de ce rapport ;

c) De s’efforcer de remédier aux effets des graves problèmes de logement sur la santé et le bien-être des enfants en faisant de l’accès des enfants à un logement stable et adéquat une priorité, en veillant à ce que les logements soient attribués selon des critères équitables et transparents et en augmentant les ressources allouées à la construction de logements sociaux et au soutien aux initiatives communautaires en faveur du logement.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris l’éducation et la prise en charge de la petite enfance

37. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour consulter les enfants dans le cadre de la réforme de son système éducatif, notamment dans les processus ayant abouti à l’adoption de la loi de 2020 sur l’éducation et la formation, et prend note de l’obligation qui est faite à l’État de promouvoir activement et protéger les droits des enfants maoris et de garantir aux enfants handicapés les mêmes droits à l’éducation dans les écoles publiques dans des conditions d’égalité. Compte tenu des cibles 4.1, 4.2 et 4.a des objectifs de développement durable et rappelant les récentes recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels , le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que les enfants aient davantage la possibilité de contribuer de manière significative aux décisions qui les concernent à l’école, notamment sur l’actualisation prévue des programmes scolaires, en appliquant les prescriptions de la loi de 2020 sur l’éducation et la formation relatives à la consultation des enfants et à la représentation des élèves dans les structures de gouvernance et en mettant en place des mécanismes accessibles et indépendants de règlement des différends ;

b) D’intégrer expressément le droit à l’éducation inclusive dans la législation et les politiques en matière d’éducation et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées au p lan d ’ action national relatif au réseau d ’ aide à l ’ apprentissage (2030)  ;

c) De lutter contre le racisme, la discrimination, la stigmatisation et les préjugés dont les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique sont victimes à l’école, notamment en intensifiant les efforts de promotion de la langue, de l’identité culturelle et de l’histoire maories dans l’enseignement ;

d) De prendre des mesures ciblées pour combattre le harcèlement scolaire, en particulier le harcèlement des élèves handicapés et des élèves lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, notamment en évaluant l’effet des actions menées dans le cadre du programme de travail 2019-2022 visant à prévenir et combattre le harcèlement et en tenant compte des résultats de cette évaluation pour réviser le programme ;

e) De communiquer sur les subventions publiques pouvant être accordées pour la prise en charge et l ’ éducation des enfants de moins de 5 ans, en particulier auprès des familles de milieux défavorisés.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

38. Rappelant son observation générale n o 6 (2005) et les observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de préserver le droit des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants à l’unité familiale et d’améliorer les cadres de prise en charge en élaborant des procédures complètes d’orientation vers les différents services, y compris les services de santé physique et mentale, l’éducation et l’accès à la justice au moyen d’une aide juridictionnelle gratuite, en donnant la priorité aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille et aux enfants handicapés.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

39.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis par l’État partie dans la mise en place de mesures visant à ce que les enfants maoris ou originaires des îles du Pacifique jouissent pleinement de leurs droits ainsi que de l’augmentation des ressources allouées au titre du budget consacré au bien-être, en particulier pour les services de santé et de protection sociale. Toutefois, il est vivement préoccupé par les inégalités dont pâtissent les enfants maoris en matière de survie et de développement, notamment le taux disproportionné de mortalité des nourrissons maoris et le taux de suicide des jeunes maoris, la surreprésentation des enfants maoris parmi les victimes d’homicide, de violence familiale, de maltraitance et de négligence, et le nombre d’enfants maoris qui sont placés sous la protection de l’État ou qui ont affaire au système de justice pénale.

40. Le Comité rappelle son observation générale n o 11 (2009) et prie instamment l’État partie :

a) D’évaluer systématiquement l’effet des politiques, des lois et des services publics visant à combattre les causes profondes de la vulnérabilité qui touche les enfants maoris et leur famille, notamment le fait qu’ils sont plus susceptibles que les autres de vivre dans le dénuement et la pauvreté ;

b) Comme suite à l’évolution récente de la législation, de renforcer l’obligation qui est faite aux écoles et aux décideurs des secteurs de la protection de l’enfance et de la justice pour enfants de reconnaître et de respecter le droit à l’identité des enfants maoris, de veiller systématiquement à ce que les enfants maoris soient entendus et à ce que leur opinion soit prise en considération dans les décisions qui les concernent et de renforcer le soutien aux organisations de défense et de protection des droits des enfants maoris et de leur famille ;

c) De finaliser le plan d’action national contre le racisme et le plan d’action relatif à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’associer les enfants maoris à leur élaboration.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

41. Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande en outre à l’État partie :

a) De mener des activités de sensibilisation dans les écoles et auprès des parents et des employeurs sur la réglementation relative au travail rémunéré des enfants  ;

b) De faciliter l’accès à un mécanisme de plainte réservé aux enfants, qui puisse recevoir les signalements d’exploitation d’enfants par le travail, en assurer le suivi et mener des enquêtes, et de faire connaître l’existence de ce mécanisme aux enfants ;

c) D’assurer la formation continue des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des autres professionnels concernés en vue concernant les dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les enfants exerçant un travail rémunéré, notamment l’initiative « Ensuring fair workplaces » (Pour des lieux de travail équitables) de l’Inspection du travail, afin de garantir que les normes internationales relatives au travail des enfants qui concernent l’âge, les heures de travail, les conditions de travail, l’éducation et la santé sont respectées et que toutes les violations sont signalées.

Administration de la justice pour enfants

42.Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que :

a)L’âge minimum de la responsabilité pénale est inférieur aux normes internationales et sa définition dépend de l’infraction au lieu d’être centrée sur l’enfant ;

b)L’objectif de la séparation des enfants et des adultes dans tous les lieux de détention n’est toujours pas atteint, et les enfants de 14 à 17 ans peuvent être placés en garde à vue après leur première comparution devant un tribunal pour enfants pendant une durée indéterminée en attendant leur transfert vers un autre établissement ;

c)Malgré les modifications apportées à la législation élargissant le système de justice pour enfants à la plupart des enfants de 17 ans, les enfants accusés de certaines infractions graves sont automatiquement transférés dans le système de justice pénale pour adultes, et donc privés des mesures de protection spéciales prévues pour les enfants ;

d)Les enfants maoris restent surreprésentés dans le système de justice pour enfants, ainsi que parmi les jeunes qui se suicident dans des établissements fermés.

43. Rappelant son observation générale n o 24 (2019), le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en conformité avec la Convention et :

a) De porter à 14 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale pour tous les enfants, indépendamment de l’infraction ;

b) D’abroger la pratique consistant à placer les enfants en garde à vue et de réduire la proportion d’enfants placés en détention provisoire dans des établissements sécurisés pour mineurs, notamment en investissant dans la création d’établissements communautaires, en développant les mesures non privatives de liberté et en renforçant le recours à ces mesures ;

c) De continuer à veiller, dans les rares cas où la privation de liberté est utilisée en dernier ressort, à ce que les enfants soient détenus séparément des adultes, comme l’imposent les normes internationales, à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé, et, dans le cas de la détention provisoire, à ce que l’opportunité de lever la mesure de détention soit régulièrement examinée ;

d) De mettre fin au renvoi automatique des jeunes de 17 ans accusés d’infractions graves devant des tribunaux pour adultes et de veiller à ce qu’ils soient jugés dans le système de justice pour enfants ;

e)D’élaborer un plan d’action efficace visant à éliminer l’écart entre les taux de condamnation, d’incarcération et de survie en détention des enfants maoris et ceux des autres enfants, en tenant compte des liens entre la délinquance et le handicap neurologique, l’éloignement par rapport à la famille (whanau), l’école et la communauté, l’usage de substances psychoactives, la violence familiale, le placement sous la protection de l’État et les questions intergénérationnelles.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

44. À la lumière de ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif , le Comité prie instamment l’État partie :

a)De mettre en place un système complet de collecte de données couvrant tous les domaines visés par le Protocole facultatif et permettant de ventiler les données en fonction de la forme d’exploitation et de l’âge et du genre des victimes ;

b) D’adopter un plan d’action national contre toutes les infractions définies dans le Protocole facultatif, en veillant à ce que la nature et des causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants soient prises en considération ;

c) De renforcer la coordination et la coopération entre les organismes œuvrant à la protection de l’enfance afin de repérer et d’identifier plus rapidement les enfants qui sont victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, aussi bien en ligne que hors ligne, et de veiller à ce qu’ils aient immédiatement accès à des services de soutien aux victimes, y compris à des refuges ;

d) De veiller à ce que toutes les infractions visées par les articles 2 et 3 du Protocole facultatif fassent l’objet d’enquêtes et à ce que leurs auteurs, y compris les personnes morales telles que les entreprises, soient poursuivis et sanctionnés pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

45. Le Comité rappelle ses observations finales précédentes concernant le rapport soumis par l’État partie au titre de l’article 8 du Protocole facultatif et recommande en outre à l’État partie :

a) De réviser la déclaration de politique générale de 2018 relative à la défense stratégique afin d’y intégrer expressément les obligations prévues par le Protocole facultatif et la Convention, et de veiller à ce que les dispositions de ces instruments soient incluses dans le cursus de formation des centres d’instruction des forces de défense ainsi que dans la formation continue obligatoire du personnel en service actif ;

b) De réduire les programmes « Services Academies », proposés dans les écoles secondaires en collaboration avec les forces de défense nationales, afin de démilitariser les écoles et de garantir l’absence d’armes à feu.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant : la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

M.Coopération avec les organismes régionaux

47. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de coopérer avec des organisations régionales telles que la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le sixième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

49.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi et de veiller à ce qu’il ait le mandat et les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner efficacement et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et pour coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que ce mécanisme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme, à savoir le Commissaire à l’enfance et la Commission des droits de l’homme, et la société civile .

C.Prochain rapport

50.Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l ’ État partie devra soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques, selon le calendrier prévisible de soumission qui sera établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport . Le rapport ne devrait pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.