NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/PAK/CO/2016 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑quatorzième session16 février‑6 mars 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

PAKISTAN

1.Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques du Pakistan (CERD/C/PAK/20), soumis en un seul document, à ses 1910e et 1911e séances (CERD/C/SR.1910 et CERD/C/SR.1911), les 19 et 20 février 2009. À ses 1927e et 1928e séances (CERD/C/SR.1927 et CERD/C/SR.1928), tenues le 4 mars 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en un seul document des quinzième à vingtième rapports périodiques de l’État partie et l’occasion qui lui est ainsi donnée de renouer le dialogue avec ce dernier. Il se félicite de la discussion franche et sincère engagée avec la délégation et remercie celle‑ci des efforts qu’elle a déployés pour répondre aux nombreuses questions de la liste des points à traiter ainsi qu’à celles que lui ont posées les membres du Comité au cours de la discussion.

3.Notant que le rapport a été soumis avec près de dix ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les délais prévus pour la soumission de ses rapports.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note des engagements pris par l’État partie lors de l’Examen périodique universel devant le Conseil des droits de l’homme, en particulier ceux de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme et de promouvoir l’égalité des droits des minorités, et encourage l’État partie à les honorer.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des dispositions constitutionnelles et des autres mesures législatives qui visent à instaurer l’égalité entre tous les ressortissants de l’État partie, ainsi que du cadre institutionnel de la protection des droits de l’homme, notamment la création du Ministère des minorités et de la Commission nationale des minorités. Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures spéciales mises en place pour promouvoir l’égalité des droits en faveur des membres des minorités, notamment celle qui consiste à réserver des sièges aux représentants des minorités au parlement fédéral ainsi que dans les parlements de province.

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

7.Le Comité félicite l’État partie pour la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2008. Il accueille également avec satisfaction la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et invite l’État partie à ratifier cet instrument et à l’incorporer dans son droit interne.

C . Préoccupations et recommandations

8.Le Comité note à nouveau avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de statistiques détaillées concernant la composition ethnique de la population et l’exercice, par les personnes appartenant à des minorités ethniques, y compris celles qui n’ont pas la nationalité pakistanaise, des droits protégés par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lui communiquer des données sur la composition ethnique de la population. La collecte de ces données devrait de préférence se fonder sur la manière dont s ’ identifient eux ‑mêmes les individus concernés et être effectuée conforméme nt à la recommandation générale  VIII du Comité, concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention , et aux paragraphes 10 et 11 des directives concernant l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale , adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Le Comité tient à souligner que ces renseignements lui permettront de mieux évalu er l ’ application de la Convention par l ’ État partie et espère qu ’ ils figureront dans le prochain rapport périodique.

9.Le Comité réitère ses regrets face à l’insuffisance des renseignements fournis au sujet des zones tribales sous administration fédérale et de la province de la Frontière du Nord-Ouest, notamment en ce qui concerne la situation économique et sociale. Il note avec préoccupation que, dans ces régions, les lois de l’État partie ne sont pas applicables dans la même mesure que dans le reste du pays.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que ses lois nationales, en particulier celles qui se rapportent à l ’ application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme qu ’ il a ratifiés, soient applicables sur tout son territoire, y compris dans les zones tribales sous administration fédérale et dans la province de la Frontière du N ord- O uest. Il prie à nouveau l ’ État partie de lui communiquer des renseignements détaillés sur la situation socio économique de ces régions, ainsi que des données sur les groupes ethniques et linguistiques qui y vivent.

10.Le Comité accueille avec satisfaction les lois de l’État partie qui reconnaissent et protègent les minorités religieuses, mais reste préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de protection analogue pour les groupes ethniques ou linguistiques. Il est sensible à la reconnaissance par la délégation de l’existence d’une certaine corrélation entre appartenance ethnique et religion dans l’État partie (art. 1er).

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie élargisse sa conception des minorités et la définition qui en est donnée dans sa Constitution , de manière à prendre en compte tous les motifs de discrimination visés au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention.

11.En dépit de l’existence dans l’État partie d’une législation visant à garantir le principe de non-discrimination, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’a toujours pas été adopté de loi générale contre la discrimination. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements concernant les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les lois et les mesures spéciales existantes de lutte contre la discrimination alors que certaines informations indiquent qu’une discrimination de facto continue de s’exercer envers certaines minorités (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi générale sur l ’ élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique , qui tienne compte de tous les aspects de la Convention. Il souhaiterait également recevoir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre en œuvre la législation contre la discrimination en vue d ’ éliminer la discrimination de facto.

12.Le Comité reconnaît la valeur des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste, par exemple les différents programmes de développement et la désignation d’un membre d’une caste répertoriée au poste de conseiller auprès du Sénat de la province du Sind, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de loi interdisant la discrimination fondée sur la caste. Il s’inquiète en outre de ce que le rapport de l’État partie ne contienne pas de renseignements sur les mesures concrètes prises pour lutter contre ce type de discrimination. Il est également préoccupé par la persistance d’une ségrégation et d’une discrimination de facto contre les Dalits (intouchables), qui n’exercent pas pleinement leurs droits économiques, civiques, politiques et sociaux (art. 2, 3 et 5).

Le Comité renvoie l ’ État partie à sa recommandation générale  XXIX (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance et lui recommande d ’ adopter une législation portant interdiction de la discrimination fondée sur la caste , en veillant à l’accompagner de mesures qui en garantissent une application efficace . L ’ État partie est également invité à inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques relatives aux personnes appartenant aux castes répertoriées sur son territoire, notamment en ce qui concerne l ’ exercice par ces personnes de tous les droits protégés par l ’ article 5 de la Convention.

13.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation de l’État partie au sujet du projet visant à créer d’ici à juillet 2009 une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à mener à bien le projet de création d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme conform e aux Principes de Paris dans le délai prévu.

14.Le Comité reste préoccupé par l’absence d’informations sur l’application de l’article 4 de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’obligation faite aux États parties d’interdire les organisations racistes (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l ’ application de l ’ article 4, en particulier du paragraphe 4 b), décrivant les moyens mis en œuvre pour interdire et éliminer les organisations racistes.

15.Le Comité est conscient du fardeau que représente pour les ressources nationales et provinciales du Pakistan l’afflux de réfugiés, en particulier en provenance d’Afghanistan, et prend note de la coopération du Pakistan avec l’Office du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), mais il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni au Protocole de 1967 qui y est associé, ainsi que par le fait qu’il n’a pas encore adopté de législation portant spécifiquement sur les réfugiés (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réfléchir à la possibilité d ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 qui y est associé et d ’ adopter un cadre juridique général pour réglementer l ’ accueil et le traitement des réfugiés et des autres personnes de catégories connexes .

16.Le Comité prend note des efforts déployés par le Gouvernement pour résoudre les problèmes auxquels se heurte la communauté baloutche, mais est préoccupé par des informations relatives à la situation au Baloutchistan selon lesquelles les étrangers et les civils baloutches, y compris des femmes, seraient victimes de violences (art. 5 b)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il a le devoir de protéger toutes les personnes qui sont sous sa juridiction et lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout acte de violence donne lieu à des poursuites et que les victimes aient accès à des voies de recours effectives.

17.En dépit des mesures prises par l’État partie telles que la loi de 2004 portant modification du Code pénal et la loi de 2006 sur la protection de la femme, le Comité est préoccupé par les violences dont sont victimes les femmes, en particulier celles qui appartiennent à une minorité (art. 5 b)).

Compte tenu de sa recommandation XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la mise en œuvre effective des lois visant à protéger les femmes contre la violence et de donner d ans son prochain rapport d es renseignements sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur leurs résultats. Il encourage également l ’ État partie à adopter sans attendre le projet de loi sur la violence familiale.

18.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour garantir la participation des minorités à la vie politique, notamment en leur réservant des sièges à l’Assemblée nationale et en appliquant des quotas pour garantir l’accès des personnes appartenant à des minorités aux fonctions de l’administration publique. Néanmoins, il note que, pour l’État partie, les minorités s’entendent exclusivement des minorités religieuses, c’est-à-dire non musulmanes, et qu’il ne semble pas exister de politique spécifique ni de cadre législatif pour garantir une représentation appropriée de tous les groupes ethniques (art. 5 c) et 2, par. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concernant la représentation des groupes ethniques au sein du Gouvernement et du service public. En outre, il demande instamment à l ’ État partie d ’ élargir la politique existante en adoptant une législation visant à garantir une participation appropriée de tous les groupes ethniques à la vie politique.

19.Le Comité, reconnaissant qu’il existe une relation complexe entre ethnicité et religion au Pakistan, prend note de l’importance accordée par l’État partie à la liberté de religion ainsi que des garanties mises en place pour la protéger. Il est néanmoins préoccupé par les informations faisant état de violations du droit à la liberté de religion et par le risque que les lois sur le blasphème soient utilisées de façon discriminatoire contre les personnes appartenant à des minorités religieuses, lesquelles peuvent également appartenir à des minorités ethniques (art. 5 d)  iv)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il a l ’ obligation de faire en sorte que chacun jouisse du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sans distinction de race, de couleur, d ’ ascendance ou d ’ origine nationale ou ethnique, conformément à l ’ article 5 d) de la Convention.

20.Le Comité accueille avec satisfaction la mission confiée au Comité national des finances, chargé de réévaluer la répartition des ressources nationales entre les provinces, mais il constate avec préoccupation qu’il existe dans l’État partie des inégalités de développement économique et social entre les différentes provinces et par conséquent entre les différents groupes ethniques (art. 5 e)).

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à accélérer la mise en œuvre des mesures visant à permettre une répartition équitable des ressources nationales entre les différentes provinces et, partant, entre les groupes ethniques.

21.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour abolir le travail servile, notamment l’adoption de la loi sur l’abolition du travail servile, mais il est préoccupé par la persistance de cette pratique dans l’État partie, laquelle semblerait être liée entre autres facteurs à la distribution inégale des terres. Il est également préoccupé par le fait que cette pratique concerne principalement des groupes marginalisés tels que les castes répertoriées (art. 5 e) i) et iv)).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts afin de mettre en œuvre les lois et programmes visant à mettre un terme au travail servile et à la discrimination contre les groupes marginalisés tels que les castes répertoriées. Il encourage également l ’ État partie à effectuer sans attendre une enquête nationale sur cette pratique et à poursuivre sa coopération avec l ’ Organisation internationale du T ravail pour combattre ce phénomène.

22.Le Comité accueille avec satisfaction la politique en vertu de laquelle les assemblées de province peuvent autoriser la promotion et l’utilisation officielle des langues des minorités, notamment dans les procédures judiciaires grâce à l’offre de services d’interprétation. Il note néanmoins qu’il n’a pas reçu d’informations concernant l’utilisation de ces langues dans la pratique, notamment devant les autorités publiques et les tribunaux. Il est également préoccupé par le fait que l’utilisation des langues des minorités dans l’enseignement ne soit pas toujours en rapport avec la représentation des différentes communautés ethniques dans le corps étudiant (art. 5 e) vii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de fourni r des renseignements sur la loi permettant aux assemblées de province d ’ autoriser l ’ utilisation de langues autres que l ’ ourdou et l ’ anglais , en donnant des exemples de provinces où les minorités linguistiques peuvent utiliser leur langue devant les autorités publiques et les tribunaux. L ’ État partie devrait également s ’ employer à préserver les langues et la culture des minorités, notamment en encourageant et en facilitant l ’ utilisation des langues maternelles dans l ’ éducation et les médias. Le Comité invite l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés concernant l ’ utilisation des langues des minorités ethniques.

23.Le Comité reste préoccupé par l’absence d’informations concernant l’application de l’article 6 de la Convention, qui exige la mise en place d’une protection et d’une voie de recours judiciaires effectives contre les actes de discrimination raciale ainsi que de mécanismes permettant de demander réparation pour les dommages subis par suite de tels actes (art. 6).

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concernant les mesures , législatives ou autres , adoptées ainsi que les mécanismes mis en place pour assurer des voies de recours et une réparation effectives aux victimes de discrimination raciale. L ’ État partie devrait également donner des renseignements concernant les moyens mis en œuvre pour informer le grand public des recours prévus par la loi contre les violations de la Convention.

24.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune information n’a été donnée sur l’application de l’article 7 de la Convention relatif aux mesures à prendre pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la tolérance et l’amitié entre groupes ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ application de l ’ article 7, notamment sur les mesures prises pour éliminer l ’ acceptation sociale des préjugés raciaux et ethniques, par exemple en intensifiant les campagnes d ’ éducation et de sensibilisation du public, en incorporant dans les programmes scolaires des objectifs éducatifs de tolérance et de respect pour les autres ethnies ainsi que l ’ enseignement de la culture de toutes les minorités présentes dans l ’ État partie, et en veillant à ce que les questions relatives à toutes les minorités ethniques et religieuses soient dûment traitées dans les médias, de manière à instaurer une véritable cohésion sociale entre tous les groupes ethniques, castes et tribus du Pakistan.

25.Le Comité encourage l’État partie à prendre les dispositions nécessaires en vue de ratifier la Convention n° 169 (1989) de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

26.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

27.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. Le Comité engage également l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Il l’encourage également à redoubler d’efforts pour participer activement à la Conférence d’examen de Durban, qui aura lieu en 2009.

28.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à la faire.

29.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient mis à la disposition du public au moment de leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également rendues publiques et diffusées dans la langue officielle et les autres langues nationales.

30.Le Comité recommande à l’État partie de continuer les consultations avec les organisations de la société civile engagées dans la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

31.Le Comité invite l’État partie à établir son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées par la Cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

32.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues aux paragraphes 9, 13, et 21 ci-dessus.

33.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2012, qui devra tenir compte des directives relatives aux documents propres au CERD, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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