Nations Unies

CRC/C/DEU/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Allemagne valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Allemagne valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2642e et 2643e séances, les 5 et 6 septembre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2668e séance, le 23 septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment l’adoption de la loi visant à renforcer la protection active des enfants et des mineurs, de la deuxième loi portant modification de la loi sur la protection de la jeunesse, de la loi visant à lutter contre la violence sexualisée à l’égard des enfants, de la loi sur la modernisation des procédures pénales, de la loi visant à lutter contre le mariage d’enfants, de la loi sur la protection des enfants présentant des variantes du développement sexuel, de la loi sur la garde et l’éducation tout au long de la journée pour les enfants du primaire et de la loi visant à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et à modifier la loi sur le registre central fédéral et le Livre VIII du Code social.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence à l’égard des enfants (par. 23) ; les enfants privés de milieu familial (par. 27) ; la santé et les services de santé (par. 31) ; l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 36) ; les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 40) ; le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (par. 45).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour intégrer expressément les droits de l ’ enfant dans la Loi fondamentale.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité prend note des diverses stratégies et mesures sectorielles relatives aux droits de l ’ enfant adoptées au niveau fédéral et au niveau des Länder et des municipalités , mais il est d ’ avis qu ’ une politique et une stratégie globales relatives aux droits de l ’ enfant qui seraient adoptées au niveau fédéral pourraient servir de base aux plans et aux stratégies adoptés au niveau des Länder et au niveau municipal. Rappelant sa précédente recommandation , il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ adopter une politique globale en faveur de l ’ enfance, qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie de mise en œuvre à l ’ échelle des Länder qui soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De veiller à ce que cette politique fournisse aux Länder des lignes directrices aux fins de l’application de la Convention et mette particulièrement l ’ accent sur les enfants défavorisés, notamment les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , ainsi que les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique .

Coordination

8. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de créer ou de désigner un organe fédéral, assorti de structures correspondantes au niveau des Länder, qui sera chargé d ’ assurer un suivi et une coordination efficaces de toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention dans tous les secteurs −  que ce soit au niveau fédéral, au niveau des Länder ou au niveau des municipalités  − , y compris la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles relatives aux droits de l ’ enfant.

Allocation de ressources

9. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l ’ enfant et :

a) D ’ instaurer un système de suivi pour l ’ allocation, l ’ utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants dans l ’ ensemble des Länder et des municipalités et d ’ évaluer la manière dont les investissements faits dans tous les secteurs servent l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;

b) De mettre en place, au niveau fédéral et au niveau des Länder et des municipalités, des processus budgétaires transparents et participatifs auxquels la société civile, le public et les enfants puissent véritablement participer.

Collecte de données

10. Le Comité prend note avec satisfaction du grand nombre de données disponibles, dont seule une partie a été mise à sa disposition, mais il observe que des lacunes subsistent dans certains domaines relevant de la Convention. Il recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer son système de collecte de données en ce qui concerne les indicateurs qualitatifs comme les indicateurs quantitatifs pour tous les domaines visés par la Convention, et de veiller à ce que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique ;

b) D’améliorer la collecte et l’analyse des données concernant la violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance et la négligence, l’exploitation sexuelle et la violence en ligne, ainsi que des données concernant la situation des enfants défavorisés, parmi lesquels les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants sans titre de séjour et les enfants dont les parents sont incarcérés ;

c) De veiller à ce que les données soient communiquées aux ministères et aux groupes professionnels concernés et à la société civile et soient utilisées pour l ’ évaluation des politiques et des projets relatifs aux droits de l ’ enfant.

Mécanisme de suivi indépendant

11.Le Comité se félicite de la mise en place en 2015, au sein de l ’ Institut allemand des droits de l ’ homme, d ’ un mécanisme de suivi indépendant chargé de surveiller l’application de la Convention. Il reste cependant préoccupé par le fait qu’aucun mécanisme de plainte adapté aux enfants et couvrant tous les domaines visés par la Convention n’a été créé et regrette la position de l ’ État partie selon laquelle un tel mécanisme n ’ est pas nécessaire. Il recommande à l ’ État partie :

a) De faire du mécanisme de surveillance de l’application de la Convention un mécanisme permanent qui soit indépendant dans son financement et soit chargé de recevoir, d ’ examiner et de traiter avec efficacité et d’une manière adaptée aux besoins des enfants les plaintes émanant d ’ enfants ;

b) De veiller à ce que tous les enfants soient informés de leur droit de déposer une plainte dans le cadre des mécanismes existants.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité salue les efforts déployés par l ’ État partie pour former les groupes professionnels concernés aux droits de l ’ enfant et pour sensibiliser le public à ces droits, notamment la diffusion d ’ une version adaptée aux enfants de son rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, mais il note avec préoccupation que cette formation n ’ est pas systématique et que les enfants connaissent mal la Convention. Il recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre les activités de sensibilisation du public aux droits de l ’ enfant et d ’ encourager la participation active des enfants à ces activités ;

b) De veiller à ce qu ’ une formation systématique sur les droits de l ’ enfant et sur la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant soit dispensée à tous les professionnels qui travaillent au service ou au contact des enfants, en particulier à ceux qui travaillent dans les domaines de l ’ éducation, du travail social, des migrations et de la justice ;

c) D ’ intégrer l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes d ’ étude des groupes professionnels concernés et de fournir un soutien financier et des incitations pour favoriser la recherche dans le domaine de l ’ éducation aux droits de l ’ homme destinée aux groupes professionnels concernés .

Coopération internationale

13. Le Comité félicite l ’ État partie d ’ avoir atteint l ’ objectif convenu au niveau international d ’ allouer 0,7 % du revenu national brut à l ’ aide publique au développement en 2020 et 2021, et prend note avec satisfaction de l ’ adoption en 2017 du plan d ’ action pour les droits des enfants et des jeunes dans les activités de coopération pour le développement. Rappelant la cible 17.2 des objectifs de développement durable, il encourage l ’ État partie à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans le cadre de ses accords commerciaux et de ses politiques et programmes d ’ aide au développement, notamment en ce qui concerne les changements climatiques.

Droits de l’enfant et entreprises

14.S aluant l ’ adoption de la loi sur la diligence raisonnable des entreprises dans les chaînes d ’ approvisionnement, l e Comité rappelle son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et recommande à l ’ État partie :

a) De garantir que les entreprises et leurs filiales qui exercent des activités sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci ont l’obligation de rendre des comptes, eu égard aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement, entre autres ;

b) D’adopter le projet de loi visant à renforcer l’intégrité des entreprises et d’établir des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l’enfant fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à réparation de façon à améliorer le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence ;

c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Le Comité salue les efforts déployés pour lutter contre la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés, mais il est préoccupé par l ’ effet disproportionné de la discrimination de fait sur ces enfants, notamment en termes d ’ accès à l ’ éducation et à la santé. Rappelant la cible 10.3 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les politiques et les mesures de sensibilisation qui visent à combattre les causes profondes de la discrimination de fait de manière à éradiquer la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés, et notamment des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants, des enfants sintis et roms et des enfants appartenant à d ’ autres groupes minoritaires, des enfants handicapés, des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes , et des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique  ;

b) D ’ évaluer, avec la participation d’ enfants et d’ acteurs de la société civile, les mesures visant à combattre la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés, de mesurer leurs effets et de revoir ces mesures si nécessaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Le Comité note que la loi sur la procédure applicable aux affaires familiales et aux affaires non contentieuses permet d ’ accélérer certaines procédures concernant les enfants, mais il est préoccupé par le fait que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant n ’ est pas appliqué dans toutes les procédures concernant des enfants. Il recommande à l ’ État partie de :

a) Faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit systématiquement appliqué dans toutes les politiques, tous les programmes et toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, y compris s ’ agissant de la traite et des procédures de migration et d ’ asile ;

b) Renforcer la formation et les orientation s données à tous les professionnels concernés afin qu ’ ils soient en mesure de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et d ’ en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Le Comité prend note avec satisfaction des diverses réglementations et stratégies visant à promouvoir la participation des enfants dans les domaines qui les concernent, parmi lesquelles la stratégie interdépartementale pour la jeunesse du Gouvernement fédéral intitulée « Responsabilité partagée : une politique pour, avec et par les jeunes » et l ’ abaissement à 16 ans de l ’ âge du droit de voter aux élections municipales dans certains Länder, mais il est préoccupé par le fait que l ’ opinion des enfants n’est pas toujours prise en compte devant les juridictions et dans les procédures admini stratives. Il recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux de moins de 14 ans, puissent exprimer leur opinion et être entendus dans toutes les décisions qui les concernent, notamment devant les juridictions et dans les procédures administratives et civiles, et d ’ instaurer des normes juridiques propres à garantir que ces procédures sont adaptées aux enfants ;

b) De renforcer les mesures visant à promouvoir une participation active et autonome des enfants, y compris des enfants défavorisés, dans le cadre familial, communautaire et scolaire, ainsi que dans l ’ élaboration des politiques au niveau fédéral, au niveau des Länder et au niveau des municipalités, et de veiller à ce que les autorités compétentes prennent l ’ opinion des enfants en considération ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels concernés qui travaillent au contact ou au service d’ enfants reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et de voir son opinion prise en considération, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

18. Le Comité est préoccupé par le fait que certains enfants, en particulier ceux dont les parents ne sont pas en mesure de présenter des documents prouvant leur identité ou leur nationalité, reçoivent une copie certifiée du registre au lieu d ’ un certificat de naissance, ce qui limite leur accès à certains services. Rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour garantir :

a) Que t ous les enfants nés dans l ’ État partie, quel que soit le statut juridique ou le pays d ’ origine de leurs parents, reçoivent rapidement un certificat de naissance ;

b) Que l e personnel des services de l ’ état civil reçoit une formation sur les différentes manières dont les parents peuvent prouver leur identité, par exemple la présentation de documents autres qu’une pièce d ’ identité officielle ou d’ une attestation sur l ’ honneur signée par eux ;

c) Que l es parents sans titre de séjour qui font enregistrer la naissance de leurs enfants ne sont pas dénoncés aux services de l ’ immigration.

Droit à l’identité

19. S aluant l ’ adoption de la loi sur le renforcement de l ’ aide aux femmes enceintes et sur la réglementation des accouchements confidentiels et la diminution du nombre de cas d ’ abandon anonyme d ’ enfants au cours de la période considérée, l e Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer les mesures visant à promouvoir le recours à l ’ accouchement confidentiel et de veiller à ce que les informations sur l ’ origine biologique des enfants soient préservées, en vue de mettre fin à l ’ utilisation des boîtes à bébés.

Droit à la liberté de religion

20. Le Comité est préoccupé par les affaires portées devant les juridictions et par les débats publics concernant la possibilité d ’ interdire le port de tenues religieuses couvrant le visage dans les écoles , et recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les effets potentiels d ’ une telle interdiction sur les droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont énoncés dans la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant.

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

21. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ allouer des ressources techniques, financières et humaines suffisantes à la nouvelle Agence fédérale pour la protection de l ’ enfance et de la jeunesse dans les médias et de veiller à ce que celle-ci élabore une réglementation et des mesures de sauvegarde pour protéger les droits, la vie privée et la sécurité des enfants dans l ’ environnement numérique et protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et les risques auxquels ils sont exposés en ligne ;

b) De renforcer l ’ application des lois qui protègent les enfants dans l ’ environnement numérique, notamment la loi sur la protection de la jeunesse telle que révisée et la loi visant à améliorer l ’ affirmation des droits reconnus par la loi sur les réseaux sociaux, par exemple en mettant en place des mécanismes qui permettent d ’ engager des poursuites en cas de violation des droits de l ’ enfant dans l ’ environnement numérique ;

c) D ’ améliorer l ’ habileté et les compétences numériques des enfants, des parents et des enseignants, notamment en intégrant la culture numérique dans les programmes scolaires.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Violence à l’égard des enfants

22.Le Comité salue les diverses mesures législatives et générales visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment la création d’un bureau fédéral chargé de la coordination entre les centres de consultation spécialisés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle et d’un conseil national sur la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents, la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et la mise en œuvre de divers programmes et activités de sensibilisation. Il reste cependant gravement préoccupé par l’ampleur de la violence à l’égard d’enfants, y compris l’exploitation sexuelle et la violence en ligne.

23. Rappelant les cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ élaborer, avec la participation des Länder, des municipalités et des enfants, une stratégie nationale globale visant à prévenir, à combattre et à surveiller toutes les formes de violence à l ’ égard d ’ enfants et entre les enfants, y compris la négligence, l’ exploitation sexuelle, la violence en ligne, la violence émotionnelle et le harcèlement, en vue d ’ assurer la complémentarité et la cohérence de toutes les mesures et de tous les programmes de lutte contre la violence à l ’ égard des enfants ;

b) De veiller à ce que tous les faits d ’ exploitation sexuelle d’enfants et abus sexuels sur enfants, commis dans la famille ou à l ’ extérieur, dans l ’ environnement numérique, dans les institutions religieuses et les établissements d ’ enseignement ou dans les centres de protection de l ’ enfance et de la jeunesse donnent lieu à une enquête et à une intervention efficaces, notamment en chargeant des services de police et des parquets spécialisés d ’ enquêter sur ces infractions ;

c) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d ’ interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico - légales et psychothérapeutiques, par exemple par l’intermédiaire des Childhood-Häuser , dans le but de prévenir la victimisation secondaire de ces enfants, et de veiller à ce que ces services et ce soutien soient également offerts aux enfants défavorisés et soient adaptés à leurs besoins particuliers  ;

d) De sensibiliser le public et les professionnels qui travaillent au service ou au contact d’ enfants au problème de la violence et de l ’ exploitation sexuelle, notamment en promouvant des mécanismes accessibles, adaptés aux enfants et efficaces qui permettent de dénoncer toutes les formes d ’ exploitation sexuelle et d’abus sexuels en toute confidentialité ;

e) De redoubler d ’ efforts pour former les professionnels qui travaillent au service ou au contact d ’ enfants à repérer les cas de violence, y compris les cas d ’ exploitation sexuelle, et à leur donner la suite voulue , notamment dans le cadre de la formation obligatoire des enseignants et des travailleurs sociaux ;

f) De veiller à ce que les mesures visant à prévenir la violence comprennent des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d ’ éducation des enfants ;

g) D ’ élargir l ’ accès aux traitements pour les enfants qui ont un comportement sexuellement inapproprié, y compris les enfants qui peuvent avoir commis des infractions à caractère sexuel, et de veiller à ce que ces enfants reçoivent un suivi thérapeutique approprié et bénéficient de services de protection de l ’ enfance.

Pratiques préjudiciables

24. Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’ observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les mariages d ’ enfants, notamment les mariages forcés et les mariages religieux, et d ’ élaborer des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des communautés religieuses qui célèbrent de tels mariages, afin de leur faire prendre conscience de leurs effets néfastes sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir les mutilations génitales féminines, notamment en allouant des ressources suffisantes à la protection et au soutien des victimes, aux campagnes de sensibilisation et à la formation des groupes professionnels concernés, notamment les professionnels de la santé, les fonctionnaires des services de l ’ immigration et le personnel des services destinés aux jeunes issus de l’immigration  ;

c) D ’ appliquer la loi sur la protection des enfants présentant des variantes du développement sexuel et de mettre en place des garanties procédurales et des mécanismes de responsabilisation des médecins.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

25. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer encore sa législation afin de promouvoir le rôle des deux parents dans l ’ éducation des enfants, en particulier en cas de divorce ou de séparation, conformément à la Convention ;

b) De remédier aux disparités régionales dans la qualité des services fournis par les bureaux locaux de protection de la jeunesse et dans l ’ accès à ces services, notamment en augmentant les ressources financières et humaines , et de renforcer les compétences linguistiques et la compréhension culturelle des travailleurs sociaux et des spécialistes de la protection de la jeunesse afin de répondre comme il convient aux besoins des enfants qui appartiennent à des groupes minoritaires.

Enfants privés de milieu familial

26.Le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre croissant d’enfants qui vivent dans une structure de protection de remplacement, en particulier dans des institutions fermées, et le placement d’enfants dans une structure de protection de remplacement sans évaluation adéquate de leur intérêt supérieur ;

b)L’absence de normes et de critères de qualité uniformes et l’insuffisance de la protection des enfants placés en famille d’accueil ;

c)Les disparités régionales dans la qualité des services fournis par les bureaux locaux de protection de l’enfance et de la jeunesse et l’accès à ces services ;

d)L’insuffisance du soutien apporté aux enfants qui quittent le système de protection de remplacement.

27. Appelant son attention sur l ’ étude mondiale sur les enfants privés de liberté et sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De rétablir la culture du travail social axé sur les besoins, de reconsidérer d ’ urgence le recours à l ’ «  éducation intensive  » , qui entraîne la privation de liberté des enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement, et d ’ assurer un suivi régulier de chaque placement ;

b) De renforcer les structures de protection de remplacement de sorte qu ’ elles soient aussi un espace social permettant aux enfants de recevoir un soutien individualisé en fonction de leurs besoins, grâce à une combinaison de mesures de soutien interdépendantes ;

c) De renforcer encore son système de placement en famille d ’ accueil, d ’ introduire des normes et des critères de qualité uniformes et de faire en sorte que les enfants ne changent pas fréquemment de famille d ’ accueil ou d ’ autre structure de protection de remplacement, d ’ encourager l ’ application de ces normes et critères dans tous les Länder et d ’ allouer des fonds suffisants aux familles pour promouvoir et soutenir la prise en charge en milieu familial ;

d) De veiller à ce que les enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement soient entendus dans le cadre des décisions qui les concernent, et ce tout au long de leur placement, et à ce que les autorités et les professionnels concernés aient les capacités techniques nécessaires pour garantir le respect de l ’ opinion de ces enfants ;

e) De renforcer les mesures visant à ce que les enfants qui sortent du système de protection de remplacement aient accès à l ’ éducation, puissent acquérir des compétences et aient des possibilités de vivre de manière autonome, par exemple en augmentant les fonds alloués à cet effet .

Enfants dont les parents sont incarcérés

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir le droit des enfants de personnes incarcérées de rendre visite à leurs parents, notamment en augmentant la fréquence et la durée des visites et en complétant ces visites par des contacts à distance réguliers, conformément à la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l ’ Europe concernant les enfants de détenus (2019) ;

b) D ’ évaluer, avec la participation des enfants dont les parents sont incarcérés et de leur famille, les politiques existantes relatives au droit de visite de ces enfants en vue d ’ élaborer des normes fédérales qui garantissent que les intéressés peuvent entretenir des relations personnelles avec leurs parents et avoir accès à des services adaptés et à un soutien approprié.

F.Enfants handicapés (art. 23)

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De regrouper toutes les aides destinées aux enfants handicapés au sein d ’ un seul organisme, comme les services d ’ aide à l ’ enfance et à la jeunesse, afin de garantir à tous les enfants handicapés l ’ égalité d ’ accès aux prestations prévues par le Livre VIII du Code social ;

b) De définir des règles juridiques fédérales garantissant que toutes les infrastructures et tous les services d ’ accompagnement destinés aux personnes handicapées mettent en place des mesures et de s mécanismes spéciaux pour protéger les filles et les jeunes femmes handicapées de la violence, y compris la violence sexuelle ;

c) De renforcer l ’ accompagnement des enfants handicapés, y compris les enfants handicapés migrants, en vue de leur intégration sociale et de leur développement individuel, et de veiller à ce que les familles de ces enfants sachent comment obtenir le soutien nécessaire.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles il manque des professionnels de santé qualifiés spécialisés dans les soins pédiatriques ;

b)Le fait que les enfants demandeurs d’asile ou migrants et les enfants sans titre de séjour n’ont accès qu’à des services de santé limités ;

c)Le grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants défavorisés sur le plan socioéconomique, qui sont exposés au tabagisme passif ;

d)La prévalence du trouble du jeu vidéo et d’autres formes de dépendance en ligne parmi les enfants.

31. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir l ’ accès de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont défavorisés ou vivent dans les zones rurales, à des soins de santé primaires pédiatriques de qualité, notamment en organisant la relève et en veillant à ce que le nombre de professionnels de santé qualifiés soit suffisant pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé ;

b) D’envisager d’élargir les services de santé auxquels enfants demandeurs d’asile ou migrants et aux enfants sans titre de séjour ont accès, de sorte qu’ils aient accès à des services complets de santé, y compris de santé mentale ;

c) De mener à l ’ intention des parents, notamment des femmes enceintes, des activités de sensibilisation aux effets néfastes de l ’ usage de substance s psychoactives et du tabagisme passif sur la santé des enfants ;

d) De réglementer le marketing du tabac auprès des enfants et de continuer à renforcer les mesures visant à fournir aux adolescents des informations sur la prévention de l ’ usage de substance s psychoactives , y compris le tabac et l ’ alcool, et de faire en sorte que les adolescents qui ont besoin d ’ un traitement à cet égard soient repérés assez tôt et orientés comme il convient ;

e) De veiller à ce que les adolescents qui risquent de présenter ou qui présentent déjà un trouble du jeu vidéo ou d ’ autres formes de dépendance en ligne soient conscients des risques d’ un usage excessif des médias pour leur santé et bénéficient d ’ un soutien approprié.

Santé mentale

32. Rappelant la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité exprime sa préoccupation face à la forte prévalence de s troubles somatiques, de s troubles alimentaires et d ’ autres comportements autodestructeurs chez les enfants et recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour améliorer le bien-être mental des enfants, notamment en développant les services de santé mentale de proximité et les actions d’accompagnement et de prévention à l ’ école, à la maison et dans les structures de protection de remplacement ;

b) De veiller à ce que tout diagnostic initial d ’ un trouble de la santé mentale, d ’ un trouble du déficit de l ’ attention avec ou sans hyperactivité ou d ’ autres troubles du comportement fasse l’objet d’ une évaluation précoce et indépendante, et d’assurer aux enfants concernés, à leurs parents et à leurs enseignants un accompagnement psychiatrique et un soutien spécialisé appropriés qui ne reposent pas sur l’usage de médicaments et soient fondés sur des éléments scientifiques.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

33. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ adoption de la loi sur l ’ action climatique. Néanmoins, il s ’ inquiète des effets néfastes des émissions de carbone sur la jouissance des droits de l ’ enfant, du manque d ’ ambition des plans de réduction des émissions et de l ’ insuffisance des mesures visant à mettre en œuvre plusieurs plans sectoriels de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Rappelant les cibles 13.2 et 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux ;

b) De veiller à ce que les politiques et programmes nationaux de protection de l ’ environnement et de lutte contre les changements climatiques soient mis en œuvre conformément aux principes de la Convention et tiennent compte des besoins et de l’ opinion des enfants ;

c) De procéder à une évaluation des politiques et des pratiques de divers secteurs ainsi que des incidences sur les droits de l ’ enfant des émissions de gaz à effet de serre qui résultent de ces politiques et pratiques , afin de définir un objectif de réduction des émissions à la réalisation duquel des ressources suffisantes seront allouées, et d’élaborer une stratégie pour remédier à la situation, et de veiller à ce que cette stratégie prévoie des garanties spéciales et une protection juridique adaptée aux enfants ;

d) De renforcer, avec la participation active des écoles, les connaissances qu’ont les enfants des changements climatiques et de la santé environnementale, notamment en ce qui concerne la législation relative à la qualité de l’air et au climat et le droit des enfants de jouir du meilleur état de santé possible, et d’allouer suffisamment de ressources à la mise en œuvre du plan d’action national pour l’éducation au service du développement durable  ;

e) De prendre des mesures législatives et d’autres mesures pour s’acquitter de ses obligations extraterritoriales concernant les incidences sur l ’ environnement, y compris dans le cadre de la coopération internationale ;

f) De collecter des données sur les incidences des changements climatiques sur les enfants et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour atténuer ces incidences.

Niveau de vie

34. Le Comité salue les mesures prises pour que davantage de parents isolés et de familles à faible revenu bénéficient d’une allocation supplémentaire pour enfant à charge, mais il note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vivent encore dans la pauvreté ou sont exposés au risque de pauvreté dans l’État partie. Rappelant la cible 1.2 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie :

a) D ’ élaborer une stratégie nationale, avec la participation des enfants, pour combattre les causes profondes de la pauvreté qui les touche et de faire en sorte que tous les enfants aient un niveau de vie suffisant. Cette stratégie devrait comprendre une réforme des prestations sociales prévoyant un minimum vital suffisant et reposant sur une méthode de calcul plus rigoureuse qui prenne en compte d ’ autres facteurs aux fins de l’éligibilité , et devrait mettre l ’ accent sur les enfants de familles défavorisées, y compris les enfants migrants, les enfants sans titre de séjour et les enfants de parents isolés ;

b) De veiller à ce que toutes les familles, y compris les parents isolés, qui ont des enfants en droit de recevoir l ’ allocation pour enfant à charge la reçoivent effectivement, indépendamment des autres prestations sociales qu ’ elles perçoivent.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

35.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour développer le système d’éducation inclusive, pour combler les lacunes d’apprentissage dont les enfants ont pâti pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), pour développer la numérisation dans les écoles, pour promouvoir l’apprentissage des langues à la crèche et pour lutter contre la violence à l’école. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les inégalités dans l’accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité entre les Länder et parmi les enfants de groupes défavorisés ;

b)Le manque d’établissements d’enseignement secondaire inclusifs et le grand nombre d’enfants handicapés qui quittent l’école sans diplôme de fin d’études ;

c)La pénurie d’enseignants sur tout le territoire de l’État partie et le stress important que les élèves disent ressentir en raison de la pression scolaire et du harcèlement.

36. Rappelant les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à garantir l ’ égalité d ’ accès aux établissements d ’ enseignement général, à l ’ enseignement supérieur et à la formation professionnelle pour les enfants de groupes défavorisés, notamment les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants, les enfants handicapés et les enfants issus de familles défavorisées sur le plan socioéconomique  ;

b) D ’ établir des normes nationales propres à garantir le droit de tous les enfants handicapés à une éducation inclusive, et d ’ encourager tous les Länder à élaborer des stratégies en vue de garantir l ’ accès des enfants handicapés à une éducation inclusive de qualité dans les écoles ordinaires à tous les niveaux, y compris au niveau secondaire, en veillant à ce que ces enfants bénéficient de programmes adaptés, d’ un accompagnement individuel assuré par du personnel spécialisé et d’ aménagements raisonnables visant à répondre à leurs besoins éducatifs ;

c) De renforcer les mesures visant à remédier à la pénurie d ’ enseignants, y compris l’adoption de mesures novatrices visant à promouvoir les carrières de l’enseignement , et de lutter contre les causes profondes du stress important ressenti par les élèves en raison de la pression scolaire ;

d) De continuer à combattre le harcèlement à l ’ école, y compris le cyberharcèlement , en veillant à ce que les mesures prises englobent la prévention, la mise en place de mécanismes de détection précoce et de protocoles d ’ intervention, la formation obligatoire des enseignants, l’adoption de directives harmonisées pour la collecte de données relatives aux cas et la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement ;

e) De promulguer, au niveau fédéral et au niveau des Länder, une législation prévoyant la mise en place de procédures de plainte adaptées aux enfants dans tous les établissements d ’ enseignement.

Éducation aux droits de l’homme

37. Le Comité note que l ’ éducation relève principalement de la responsabilité des Länder, mais il est préoccupé par le fait que les lois relatives à l ’ enseignement font expressément référence aux droits de l ’ enfant et aux droits de l ’ homme dans seulement trois Länder. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 4.7 des objectifs de développement durable et lui recommande de redoubler d ’ efforts pour promouvoir l ’ instauration d ’ une culture des droits de l ’ homme et de la paix dans le système éducatif et :

a) D ’ encourager tous les Länder à intégrer l ’ éducation aux droits de l ’ homme en tant qu ’ objectif éducatif dans leurs lois relatives à l ’ enseignement, afin de garantir que tous les enfants, dans tous les contextes éducatifs, reçoivent un enseignement sur les droits de l ’ enfant et la Convention, de développer des supports d ’ éducation aux droits de l ’ homme qui promeuvent le respect et l ’ appréciation de la diversité et de veiller à ce que les enseignants reçoivent le soutien nécessaire pour enseigner les droits de l ’ enfant à l ’ école ;

b) De soutenir le lancement national d ’ initiatives d ’ éducation aux droits de l ’ homme, telles que les projets «  Écoles sur les droits de l ’ enfant  » et «  Démocratie vivante !  » .

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

38. Le Comité recommande à l ’ État partie ou aux Länder, selon le cas :

a) De veiller à ce que les enfants disposent de suffisamment de temps pour participer à des activités ludiques et récréatives inclusives et adaptées à leur âge, et à ce que leur participation à ces activités soit volontaire et ne soit pas influencée par la pression liée à la réussite scolaire ;

b) D’associer les enfants aux décisions relatives aux aménagement urbains et à l ’ aménagement d ’ aires de jeux pour les enfants ;

c) De veiller à ce que , dans le cadre de l ’ expansion prévue des services de garde d ’ enfants et d ’ éducation à temps plein pour les enfants du primaire , des mesures soient prises pour ménager des périodes de jeu libre et non structuré à l’ école , à la crèche et à la maison.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

39.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour donner une base légale aux procédures d’évaluation de l’âge, pour que les audiences des enfants non accompagnés demandeurs d’asile soient menées par des commissaires spéciaux et pour garantir l’accès des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés à l’éducation. Il félicite l’État partie d’avoir accueilli un grand nombre d’enfants réfugiés en provenance d’Ukraine et d’avoir pris des mesures pour garantir leurs droits, notamment leur droit à l’éducation. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le recours à des examens médicaux pour déterminer l’âge d’un enfant en cas de doute, et le fait que l’application des procédures de détermination de l’âge diffère d’un Land à l’autre ;

b)Le séjour prolongé de certains enfants demandeurs d’asile ou réfugiés dans des centres d’accueil ou des logements collectifs, y compris des centres qui ne sont pas adaptés aux enfants, ce qui restreint leur accès à l’éducation ;

c)Les informations selon lesquelles le nombre d’expulsions de familles a augmenté au cours de la période considérée, ce qui a eu pour conséquence que des enfants ont été séparés de leur famille, que des enfants non accompagnés ont été refoulés à la frontière ou encore que des enfants non accompagnés ont été considérés comme accompagnés parce que des adultes, qui n’étaient ni leurs parents ni leurs représentants légaux, voyageaient avec eux ;

d)L’accès limité à l’école des enfants qui se trouvent dans les centres de premier accueil.

40. Renvoyant aux observations générales conjointes n o s 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à garantir que les enfants demandeurs d ’ asile sont interrogés d ’ une manière adaptée aux enfants par des professionnels spécialement formés, qu ’ ils reçoivent des informations et des conseils juridiques adaptés à leur âge sur leurs droits, les procédures d ’ asile et les pièces à fournir, que leur intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les procédures d ’ asile et que leur opinion est entendu e et pris e en compte et que le poids voulu lui est accordé ;

b) De veiller à ce que tous les Länder appliquent un protocole uniforme pour la détermination de l ’ âge, qui comprenne des évaluations pluri disciplinaires de la maturité et du niveau de développement de l ’ enfant, et qui respecte le principe juridique du bénéfice du doute ;

c) D ’allouer les ressources nécessaires pour que les centres d ’ accueil soient adaptés aux enfants et de donner la priorité au transfert immédiat des enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés, notamment les enfants non accompagnés, des centres d ’ accueil vers d ’ autres structures afin que les intéressés aient rapidement accès à l ’ éducation et au soutien dont ils ont besoin ;

d) D ’ empêcher que des enfants migrants soient séparés de leurs parents ;

e) D ’ interdire l ’ arrestation et le placement en détention d ’ enfants demandeurs d ’ asile ou migrants en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ;

f) De continuer à veiller à ce que tous les enfants non accompagnés soient rapidement identifiés et se voient désigner un représentant légal compétent en matière d ’ asile ;

g) De veiller à ce que les enfants placés dans les centres de premier accueil aient rapidement accès à l ’ éducation dans le système scolaire ordinaire ;

h) D ’ abroger les dispositions qui obligent tous les services à signaler aux autorités d ’ immigration tout enfant sans titre de séjour.

Traite

41. Prenant note avec satisfaction de l ’ adoption d ’ un modèle fédéral de coopération pour la protection et le soutien des enfants victimes de la traite et de l ’ exploitation, le Comité rappelle la cible 8.7 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la loi relative au séjour des étrangers afin que tous les enfants qui pourraient être victimes de traite reçoivent un titre de séjour, qu ’ ils coopèrent ou non aux enquêtes pénales, et afin que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale dans les décisions concernant leur lieu de séjour ;

b) De faire en sorte que les enfants victimes de traite so ie nt identifiés et orientés vers des services appropriés et adaptés aux enfants, notamment en veillant à l ’ application effective du modèle fédéral de coopération ;

c) D ’ enquêter sur tous les cas de traite d ’ enfants, dans le cadre de procédures intersectorielles adaptées aux enfants, et de traduire les responsables en justice.

Administration de la justice pour enfants

42. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l ’ État partie pour rendre son système de justice pour enfants conforme à la Convention, notamment la transposition en droit interne de la Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Renvoyant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, il recommande à l ’ État partie de continuer à promouvoir activement, dans tous les Länder, l ’ application de mesures non judiciaires, comme la déjudiciarisation, la médiation et l’ accompagnement, et, chaque fois que cela est possible, d ’ appliquer des peines non privatives de liberté telles que la liberté surveillée ou le travail d ’ intérêt général, notamment en dispensant aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres professionnels concernés une formation sur les droits de l ’ enfant, la Convention et l ’ observation générale n o 24 (2019) du Comité.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

43. Renvoyant à ses lignes directrices concernant l ’ application du Protocole facultatif , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ étendre le champ d ’ application de la loi sur la protection de la jeunesse dans les médias à l ’ ensemble des applications et services en ligne utilisés par les enfants et d ’ élargir la définition du contenu illicite à la production de contenus montrant des violences sexuelles sur des enfants âgés de 14 à 17 ans ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer l ’ exploitation d ’ enfants en ligne ainsi que dans le contexte des voyages, du tourisme et de la prostitution, et de poursuivre les auteurs de tels actes, et notamment :

i) D ’ imposer au secteur des entreprises numériques de mettre en place des normes de protection de l ’ enfance ;

ii) De faire en sorte que les fournisseurs d’accès à Internet contrôlent, bloquent et suppriment rapidement les contenus montrant des violences sexuelles en ligne ;

iii) D’engager les agences de voyage à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages ;

iv) De mener, à l’intention des professionnels qui travaillent au service et au contact d’ enfants, des parents et du grand public, des campagnes de sensibilisation à des fins de prévention ;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif aient accès à des voies de recours, notamment en élargissant le champ d ’ application de la loi sur la protection des victimes de sorte que les victimes qui n ’ ont pas de titre de séjour puissent demander une indemnisation.

Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés

44.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’engagement volontaire dans les forces armées à partir de 17ans est conforme aux obligations qui sont les siennes en droit international, mais il estime que les enfants ne devraient en aucun cas être enrôlés dans les forces armées. Il est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des campagnes publicitaires et des campagnes de démarchage pour le service militaire sont menées à l’intention des enfants, ycompris dans les écoles ;

b)Les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes de violences sexuelles et de harcèlement dans les forces armées ;

c)Le fait que les services de l’immigration ne considèrent pas systématiquement la participation effective d’un enfant à des combats ou la menace d’une telle participation comme une forme de persécution visant spécialement les enfants dans les décisions de protection ;

d)Les informations selon lesquelles des enfants ressortissants de l’État partie vivent dans des camps en République arabe syrienne ;

e)L’insuffisance des informations sur les mesures prises pour identifier les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés susceptibles d’avoir été impliqués dans des conflits armés à l’étranger, et pour que des armes ne soient pas exportées vers des pays où il est notoire que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

45. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité demande instamment à l ’ État partie de reconsidérer sa position concernant l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans les forces armées et lui recommande :

a) De relever l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans les forces armées à 18 ans et d ’ interdire toute forme de publicité et de démarchage pour le service militaire à l ’ intention des enfants, en particulier dans les écoles ;

b) D ’ enquêter rapidement sur tout signalement de violence sexuelle, de harcèlement sexuel ou d ’ autres formes de violence à l ’ égard d ’ enfants dans les forces armées, et de faire en sorte que les auteurs de tels actes soient poursuivis et sanctionnés ;

c) De veiller à ce que tous les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants susceptibles d ’ avoir été impliqués dans des conflits armés à l ’ étranger soient rapidement identifiés, grâce à une procédure efficace, à leur entrée dans l ’ État partie, et de faire en sorte que tous les cas de participation effective ou de menace de participation à des conflits armés soient considérés comme une forme de persécution qui vise spécialement les enfants ;

d) D ’ envisager d ’ étendre sa compétence extraterritoriale aux infractions relatives à l ’ enrôlement d’enfants et à leur implication dans des hostilités, sans la soumettre à la condition de la double incrimination ;

e) De prendre d’urgence des mesures propres à assurer le rapatriement des enfants ressortissants de l’État partie depuis les camps de la République arabe syrienne ;

f) D ’ interdire l ’ exportation d ’ armes, y compris d ’ armes légères et de composants de systèmes d ’ armes, à destination de pays où il est notoire que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

L.Coopération avec les organismes régionaux

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres du Conseil.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement l ’ institution nationale des droits de l ’ homme et la société civile.

C.Prochain rapport

50. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 24 avril 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

51. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.