Nations Unies

CCPR/C/NLD/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Cinquième rapport périodique soumis par les Pays‑Bas en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissementdes rapports, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 4 avril 2018]

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponse au paragraphe 1

1.Après que le Comité a fait part de ses constatations concernant une communication qui lui a été adressée, le Bureau du représentant du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas notifie les intervenants concernés des divers ministères et autres institutions publiques. Si le Comité a conclu à une violation du Pacte, tous les intervenants concernés à l’échelon national se réunissent pour examiner les constatations adoptées par le Comité et discuter des mesures à prendre pour se conformer à ces constatations et obtenir l’accord politique nécessaire des ministres compétents. C’est avant tout à l’autorité compétente qu’il incombe de recenser et d’adopter les mesures qu’il est possible de prendre. Il peut s’agir de mesures individuelles (par exemple, une indemnisation) ou de mesures générales (par exemple, l’adoption de nouveaux principes directeurs ou la modification d’une législation existante). Le représentant du Gouvernement tient le Comité informé des mesures prises pour donner suite à ses constatations.

2.Le Gouvernement informe le Parlement néerlandais des mesures prises pour donner suite aux constatations du Comité, soit en lui adressant une communication spéciale, soit en recensant ces mesures dans le rapport annuel sur les procédures internationales relatives aux droits de l’homme. Ce rapport annuel est préparé par le représentant du Gouvernement et transmis au Parlement par le Ministre des affaires étrangères.

Réponse au paragraphe 2

3.Le Gouvernement tient compte des dispositions du Pacte lorsqu’il modifie ou élabore la législation.

4.Le Gouvernement a créé un guide sur les droits économiques et sociaux afin de sensibiliser les fonctionnaires à ce sujet. Ce guide fournit une première vue d’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux, et est utilisé dans le cadre de l’élaboration de politiques et de lois. Dans ce contexte, il fournit aux juristes et aux décideurs du Gouvernement des points de référence leur permettant de déterminer, lors de la rédaction ou de l’examen de politiques ou de lois, si ces droits fondamentaux peuvent ou doivent être pris en compte et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Ce guide a été incorporé dans le modèle de cadre d’évaluation intégral. Une version plus détaillée, ayant également une portée plus large, a été préparée en 2016.

5.Ce guide fera l’objet d’une évaluation qui permettra d’apprécier la mesure dans laquelle il a contribué à mieux familiariser les fonctionnaires aux droits économiques et sociaux, et de savoir de quelle manière il a été mis à profit dans des cas spécifiques.

6.Les dispositions du Pacte sont également invoquées par des parties à des procédures engagées devant les juridictions nationales.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 3

7.Le Royaume des Pays‑Bas souhaite maintenir les réserves qu’il a formulées concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les raisons pour lesquelles il a émis ces réserves demeurent les mêmes.

Réponse au paragraphe 4

Institution nationale des droits de l’homme

Aruba

8.Aruba a entrepris d’élaborer un plan d’action national pour les droits de l’homme. Celui-ci devrait être achevé au cours du premier semestre de 2018, après quoi il sera transmis au Conseil des ministres d’Aruba pour validation.

9.Le Gouvernement d’Aruba s’est engagé, lors de l’Examen périodique universel de 2012, à créer une institution des droits de l’homme indépendante, reposant sur les Principes de Paris, similaire à celle des Pays-Bas. Le Parlement d’Aruba ayant annoncé qu’il entendait créer un poste de médiateur ainsi qu’un poste de médiateur pour les enfants dans un futur proche, le Comité interdépartemental des droits de l’homme étudiera la possibilité de relier l’Institut des droits de l’homme à ces institutions. Un projet de loi portant création de la fonction de médiateur et de médiateur pour les enfants devrait faire l’objet d’un débat public.

Curaçao

10.Le médiateur de Curaçao s’emploie à créer l’Institut des droits de l’homme de Curaçao et entend présenter un projet de loi à cet effet au Ministre des affaires générales au cours du second semestre de 2018.

Mécanisme national de prévention

11.Comme suite à l’entrée en vigueur, le 28 octobre 2010, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les Pays‑Bas ont décidé en 2011 de désigner un mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif. Ils ont estimé que les organes ayant une obligation légale de s’acquitter des tâches relevant du mécanisme national de prévention et d’exercer les pouvoirs d’un tel mécanisme (y compris s’agissant de l’accès aux institutions) devraient tous continuer à accomplir ces tâches indépendamment les uns des autres. Ce système est efficace et exhaustif. Le mécanisme national de prévention fait office de mécanisme général, dans le cadre duquel ces organes coopèrent et partagent des informations selon que de besoin, afin d’appeler l’attention sur des questions spécifiques. L’Inspection de la sécurité et de la justice en assure la coordination.

12.Les quatre organes du mécanisme national de prévention publient chaque année un rapport commun. Ces dernières années, leur coopération a été renforcée de plusieurs manières, notamment grâce à la mise en place d’une procédure permettant de signaler les graves incidents et actes de violence dans des établissements sociaux pour jeunes.

13.Le Gouvernement a pris des mesures pour confirmer l’indépendance des inspections nationales en énonçant l’indépendance de leur position dans de nouvelles directives. Ces directives relatives aux inspections nationales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elles fixent les règles régissant le pouvoir qu’a le ministre de donner des instructions au service d’inspection d’un ministère et limitent considérablement ce pouvoir.

Non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 2, 20 et 26)

Réponse au paragraphe 5 a)

14.Les instruments internationaux qui sont directement applicables au Royaume des Pays-Bas, la Constitution néerlandaise, la loi sur l’égalité de traitement ainsi qu’un certain nombre de dispositions pénales et administratives interdisent d’exercer une discrimination à l’égard d’une personne sur la base de la langue, l’origine ethnique et la nationalité.

Réponse au paragraphe 5 b)

15.Lorsque le ministère public détermine la peine qu’il va requérir, il tient compte de la présence dans l’infraction d’un élément de discrimination qu’il considère comme une circonstance aggravante. La discrimination est définie comme une circonstance aggravante justifiant le doublement de la peine requise en cas d’infraction pénale grave motivée par des facteurs de discrimination.

16.Le cadre applicable aux enquêtes et aux poursuites est fixé conformément aux indications du Conseil des procureurs généraux.

Réponse au paragraphe 5 c)

17.Les traditions qui accompagnent la célébration de la fête de la Saint‑Nicolas ne sont pas figées. Le Gouvernement partage l’avis de l’Institut néerlandais des droits de l’homme selon lequel il ne serait pas judicieux que le pouvoir central interdise Zwarte Piet (Pierre le Noir). En revanche, le Gouvernement soutient des initiatives qui favorisent et encouragent un dialogue respectueux. Dans ce contexte, le Ministre des affaires sociales et de l’emploi a organisé plusieurs sessions de tables rondes. De nombreuses communautés locales poursuivent le débat sur la manière dont la fête de la Saint‑Nicolas devrait être célébrée avec le grand public. Ces dernières années, on a également constaté des changements dans l’apparence de Pierre le Noir.

Réponse au paragraphe 6 a)

18.Le Gouvernement condamne fermement les actes de discrimination et prend des mesures drastiques pour lutter contre les expressions à caractère discriminatoire. Les mesures visant à lutter contre la discrimination à l’égard des migrants sont exposées dans le Plan d’action national contre la discrimination, qui couvre toutes les formes de discrimination, et plus particulièrement la discrimination à l’encontre des personnes noires, la discrimination à l’endroit des musulmans et l’antisémitisme.

19.Le Plan d’action national comprend plus de 40 mesures divisées en quatre grands volets. Premièrement, le Gouvernement s’est engagé à prévenir la discrimination en sensibilisant la population à la discrimination et aux préjugés inconscients, et ce, grâce à des mesures comprenant des cours d’éducation civique dispensés dans les écoles et à une campagne nationale pluriannuelle ciblant les écoles, les employeurs et les clubs de football. Deuxièmement, le Plan d’action national entend accroître la coopération entre les acteurs concernés, tels que la police, les bureaux de lutte contre la discrimination, les communautés locales et le ministère public. Troisièmement, le Gouvernement mène une action de sensibilisation à l’échelle locale en publiant des directives et des manuels et en favorisant l’échange d’informations. Enfin, il investit dans la recherche sur la portée et l’impact de l’exclusion et de la discrimination, comme en témoigne, par exemple, l’enquête récurrente sur l’exposition à la discrimination, qui a été menée pour la dernière fois en 2017.

20.En outre, des mesures spécifiques visant à lutter contre la discrimination à l’encontre des migrants ont également été intégrées dans le Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail. Les 48 mesures que ce plan contient comprennent une charte de la diversité qui promeut un environnement de travail respectueux et qui a été signée par tous les ministères du Gouvernement ainsi que 80 employeurs.

21.Le Gouvernement a continué de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour lutter contre l’antisémitisme, la discrimination à l’endroit des musulmans et le racisme à l’encontre des personnes noires. Ces mesures ont été mises au point en étroite coopération avec plusieurs communautés (de migrants) et des citoyens actifs.

Réponse au paragraphe 6 b)

22.Les Pays‑Bas condamnent fermement les propos haineux. Le Plan d’action national contre la discrimination dont il est question plus haut offre un cadre politique pour lutter contre toutes les formes de violence motivée par une intention discriminatoire (crime de haine), y compris les crimes commis pour des motifs liés à la race ou à l’appartenance ethnique. Ce plan d’action a été présenté à la Chambre de représentants en janvier 2016.

23.En juillet 2017, la police et le ministère public ont signé un accord contenant des dispositions antidiscriminatoires.

Nombre de crimes de haine

Année

Crimes de haine enregistrés par la police

Crimes ayant fait l ’ objet de poursuites

Nombre de condamnations

2016

4 376

n.d.

n.d.

2015

5 288

n.d.

n.d.

2014

5 721

133

87

2013

3 614

83

89

2012

3 292

114

2011

2 802

169

2010

3 538

170

90

2009

2 212

160

135

Source  : http://hatecrime.osce.org/ n etherlands .

Mesures énergiques visant à lutter contre le racisme

24.Le Gouvernement estime qu’un enseignement de haute qualité contribue à servir l’égalité des chances et l’intégration sociale. Il est résolu à favoriser l’intégration en mettant l’accent sur la qualité de l’enseignement. Pour cela, il investit dans les enseignants et prend des mesures visant à empêcher que les élèves soient en situation d’échec scolaire et abandonnent leurs études prématurément. La politique du Gouvernement en matière d’éducation a été conçue pour veiller à ce que chaque enfant puisse réaliser pleinement son potentiel.

25.Les chants discriminatoires sur les terrains de football sont inacceptables. Lorsqu’ils se font entendre, une intervention claire et immédiate est exigée. Il incombe à toutes les parties prenantes de lutter contre les propos haineux et la discrimination, à l’échelon tant local que national (les clubs de football, la Fédération de football, l’administration locale, la police et les autorités de justice pénale). La Fédération néerlandaise de football et le ministère public peuvent prendre − et prendront − des mesures en cas de propos haineux et de discrimination dans le milieu du football. Le cas échéant, le procureur général passe en revue les événements concernés afin d’établir s’il y a suffisamment d’éléments pour engager des poursuites. Il est possible d’engager des procédures pénales même si la victime ne dépose pas de plainte auprès de la police.

Réponse au paragraphe 7

Lutte contre le profilage ethnique

26.Le Gouvernement s’emploie déjà activement à prévenir le profilage ethnique et a pris des mesures énergiques à cette fin. Premièrement, il a axé ses efforts sur la sensibilisation par la formation et l’éducation. Il a également mis en place des activités visant à établir des liens entre les personnes, à améliorer davantage la procédure de plainte, à accroître la diversité dans la police (à tous les échelons), à élaborer un code afin d’améliorer le processus de sélection des policiers et, enfin, à renforcer les compétences en matière d’inspections préventives au sein de chaque équipe. Ces activités font appel à toute une gamme d’innovations dans le secteur des TIC, qui permettent aux policiers de trouver les informations dont ils ont besoin (y compris d’anciens interrogatoires menés par la police) en entrant un nom ou une plaque d’immatriculation dans le système qui est employé (MEOS). Cela contribue à favoriser une surveillance policière davantage basée sur les informations. Enfin, une application facile d’accès sur les interpellations effectuées par la police a été mise au point à des fins de notification, de dépôt de plainte et d’information.

27.Pour atteindre tous ces objectifs, la police a lancé un programme intitulé « De Kracht van het Verschil » (le pouvoir de la différence).

Disparités raciales

28.Aucune mesure supplémentaire n’a été prise pour remédier aux disparités raciales dans le système de justice pénale. Les personnes issues de l’immigration qui sont originaires de pays non occidentaux sont surreprésentées dans les statistiques relatives à la criminalité, où elles sont deux à trois fois plus nombreuses (nombre de personnes arrêtées pour 10 000 résidents, par rapport au nombre de personnes d’origine néerlandaise arrêtées pour le même nombre de résidents). Les personnes originaires du Suriname (entre trois fois et trois fois et demie plus nombreuses) et les jeunes hommes d’origine marocaine (trois à quatre fois plus nombreux) sont les plus surreprésentés. Toutefois, une forte baisse a été enregistrée dans ce dernier groupe (source : Statistics Netherlands StatLine). La situation socioéconomique relativement défavorable de ces groupes peut expliquer en partie cette surreprésentation.

Réponse au paragraphe 8 a)

29.En réponse au rapport consultatif du Conseil social et économique publié le 25 avril 2014 et intitulé « Discriminatie werkt niet ! » (la discrimination ne sert à rien !), le Gouvernement a présenté un plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail, qui énonce des mesures spécifiques pour lutter contre ce problème. Information et sensibilisation sont les fers de lance de ce plan d’action. Une des principales mesures qu’il prévoit est la Charte de la diversité, à laquelle syndicats et organisations d’employeurs adhèrent. En signant cette charte, ils s’engagent à axer activement leurs efforts sur l’inclusion et la diversité dans l’environnement de travail. Les syndicats et les organisations d’employeurs signataires énoncent leurs propres objectifs dans leurs plans d’action. Tous les ministères du Gouvernement ont signé la Charte de la diversité. Au rang des mesures prises figurent l’organisation d’ateliers sur le thème « Une sélection sans préjugés » et la fourniture de conseils sur l’accès à d’autres filières de recrutement.

Réponse au paragraphe 8 b)

Campagne pluriannuelle

30.Le Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail contient des mesures spécifiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des migrants. Au nombre des 48 mesures énoncées dans le Plan d’action figure la Charte de la diversité, qui encourage un environnement de travail respectueux et a été signée par l’ensemble des ministères du Gouvernement ainsi que 80 employeurs.

31.En 2016, dans le cadre d’une plus vaste campagne pluriannuelle, le Gouvernement a lancé une campagne sur la discrimination sur le marché du travail, qui cible l’étape de la sélection et de l’embauche. Cette campagne s’attaque à la discrimination fondée sur le genre, l’âge, l’origine, le handicap et l’orientation sexuelle. Elle vise à convaincre les employeurs (directeurs, responsables, conseillers en ressources humaines et recruteurs) d’admettre que tout le monde peut nourrir des préjugés inconscients et à leur expliquer comment mettre en place une procédure de recrutement qui soit moins marquée par les préjugés, voire totalement exempte de préjugés. L’étude d’impact menée par l’agence d’enquêtes TNS NIPO a montré que la campagne avait été une réussite du point de vue de la communication et avait été évaluée positivement par le groupe ciblé. La majorité des employeurs semblent être conscients qu’ils peuvent nourrir des préjugés inconscients ayant une influence sur les processus de recrutement et de sélection. La campagne sera renouvelée au second semestre de 2017.

32.Conformément à la loi sur la participation, les municipalités disposent d’un certain nombre de nouveaux outils pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir un emploi, notamment une subvention salariale et des emplois protégés. Il existe également d’autres outils, tels qu’un encadrement professionnel, des engagements à l’essai et des formations. En parallèle, des organisations d’employeurs et des syndicats se sont engagés à fixer des objectifs annuels plus élevés en matière de recrutement de travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé (125 000 personnes d’ici à 2026). Les résultats obtenus dans le cadre de cet accord font l’objet d’un suivi annuel. Si l’employeur ne parvient pas à atteindre le nombre d’emplois convenu, un système de quotas est alors appliqué et l’employeur risque de se voir infliger une amende.

Loi sur l’intégration civique

33.La loi sur l’intégration civique a été modifiée en 2013. Quiconque échoue à l’examen d’intégration civique par sa propre faute peut se voir imposer une amende. Si la personne n’est pas responsable de son échec, l’obligation qui lui est faite de réussir l’examen peut être levée ou la période pendant laquelle elle devait passer l’examen peut être prolongée. Un permis de séjour ne peut être retiré qu’à condition que cela ne soit pas contraire à la législation nationale et internationale. Pour cette raison, les règles ne s’appliquent pas aux détenteurs d’un permis d’asile. Dans d’autres cas, un permis de séjour ne saurait être retiré si cela est incompatible avec la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Europe relative au droit au regroupement familial ou avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

34.La loi sur l’intégration civique a été modifié par suite d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2015. Les motifs de dispense ont notamment été modifiés. Il est désormais possible de déroger à l’obligation de réussir l’examen pour des motifs liés à des circonstances individuelles particulières. En outre, les frais à payer pour les différentes parties de l’examen ont été revus à la baisse.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale(art. 2, 3, 7 et 26)

Réponse au paragraphe 9

35.Chaque année aux Pays‑Bas, quelque 220 000 adultes sont victimes de graves actes de violence répétée dans leur milieu familial, et près d’un million d’adultes subissent occasionnellement des actes de violence familiale. Dans environ 75 % des cas de violence familiale signalés, les victimes − dont la majorité sont des femmes − subissent des violences physiques ou sexuelles. Même si les hommes subissent des actes de violence plus souvent qu’on ne le croit, les femmes demeurent les principales victimes (60 % des cas). Une politique nationale a été mise en place en 2002 dans le but de prévenir la violence familiale, dont la violence à l’égard des femmes. Son objectif ultime est resté le même depuis : réduire le nombre d’actes de violence familiale et leur gravité.

36.La violence familiale dans les Caraïbes néerlandaises reste malheureusement répandue. La violence familiale et la maltraitance des enfants sont étroitement liées à la situation sociale difficile à Bonaire, Saint‑Eustache et Saba. Les cas de violence familiale ne sont pas dûment recensés dans ces trois îles. Les registres de police ne reflètent qu’une partie du problème et les gens sont peu enclins à signaler les cas de violence familiale. En mars 2015, un centre d’accueil communautaire connu sous le nom de « maison sûre » (veiligheidshuis) a été ouvert à Bonaire. Les intervenants du système de justice pénale, y compris la police, le procureur général et les services de probation, collaborent avec le Conseil de tutelle et des institutions œuvrant dans les domaines de la santé et de la protection de la jeunesse, de l’aide sociale, de l’éducation et des affaires sociales sur des affaires touchant des aspects tant liés à la santé qu’à la sécurité, telles que la violence familiale et la maltraitance des enfants. Le fonctionnement du centre d’accueil de Bonaire fera l’objet d’une évaluation. Si sa démarche s’avère efficace, d’autres centres pourraient voir le jour à Saint‑Eustache et à Saba.

37.La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) s’appliquera en temps voulu dans les Caraïbes néerlandaises. Sur la base d’une étude exploratoire réalisée en 2014 et de récentes activités menées dans ces îles, les Pays‑Bas et les Caraïbes néerlandaises ont signé un accord administratif pour la période 2017‑2020. L’objectif est de renforcer la politique de lutte contre la violence familiale. L’accord porte sur les priorités suivantes : la prévention, l’acquisition de compétences pour les professionnels, le renforcement des dispositifs de soutien (y compris des foyers d’accueil sûrs) et la mise au point d’une structure hiérarchique ouverte. Des plans d’action concrets basés sur cet accord sont en cours d’élaboration.

Curaçao

38.Curaçao a pris un grand nombre de mesures politiques et juridiques pour lutter contre la violence familiale. En 2016, l’unité de police chargée de la violence au sein des relations a reçu 192 signalements et, en 2017 (jusqu’en octobre), elle en a reçus 208.

39.Les nombreuses activités de la Fondation de soutien aux victimes (Stichting Slachtofferhulp Curaçao) ne sont qu’un exemple des efforts consentis pendant la période considérée. La Fondation donne des informations à ses clients, à des employés et aux écoles, et ces dernières lui ont tout particulièrement demandé de les aider à donner des informations aux élèves et aux enseignants. En outre, la Fondation a publié des articles sur ce sujet à des fins de sensibilisation.

40.Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour combattre la violence familiale, le Ministère de la justice a annoncé en 2015 qu’il avait décidé que le mois de novembre serait le « mois de la sensibilisation à la violence au sein de la famille ». Des conférences et des campagnes de sensibilisation sont désormais organisées chaque année au mois de novembre. Le Ministère de la justice diffuse deux fois par semaine une émission de radio consacrée à ce fléau. La Fondation de soutien aux victimes participe également à l’émission de radio du Ministère pour communiquer des informations dans le cadre de ses plans de sensibilisation.

41.Le Gouvernement de Curaçao a mis en place une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et a établi une procédure permettant de signaler les violations. Les plaintes pour harcèlement sexuel doivent d’abord être déposées auprès de la police. La Fondation de soutien aux victimes et le Centre d’enregistrement et d’orientation des enfants victimes de maltraitance (Centraal Meldpunt Kindermishandeling, CMK) offrent un soutien aux victimes, en particulier aux enfants, et des psychologues sont à la disposition des personnes ayant besoin d’aide.

42.Une instruction relative à la violence familiale a été adoptée le 1er juillet 2017. Cette instruction définit la violence familiale comme la violence exercée au sein de la famille ou d’une relation, qu’elle se produise dans la sphère publique ou privée. Ce texte permettra au procureur général et à la police de traiter les cas de violence familiale de manière plus uniforme. L’instruction prévoit également un traitement tant pour la victime que pour son agresseur.

Maltraitance des enfants

43.Les ministères compétents du Gouvernement de Curaçao sont en train de mettre au point un code de signalement de la maltraitance des enfants. Le but ultime de cette collaboration est de créer un système uniformisé de signalement de la maltraitance des enfants. Ces dernières années, le bureau chargé de la tutelle des enfants a investi dans divers cours de formation juridique, débats sur des études de cas et consultations pluridisciplinaires.

Aspect légal

44.Le Code pénal révisé de Curaçao (Wetboek van Strafrecht) contient des dispositions spéciales concernant les mineurs âgés de moins de 16 ans et la traite des êtres humains. En application de l’article 26 de la Constitution de Curaçao, le Gouvernement est tenu de protéger la famille et de prendre des mesures pour favoriser une vie de famille saine. En application de l’article 27, le Gouvernement a le devoir de protéger les jeunes.

45.Le Code pénal révisé de Curaçao énonce que quiconque commet, avec préméditation, des actes (graves) de violence contre une personne ou inflige de façon délibérée de graves lésions corporelles à autrui encourt une peine maximale qui peut être augmentée d’un tiers si la victime est la mère, le père, le conjoint ou le partenaire de l’auteur des faits, l’enfant sur lequel il exerce une responsabilité parentale ou l’enfant dont il a la charge et élève comme un membre de sa famille. Le tribunal peut en outre prendre des mesures de restriction à l’encontre de l’intéressé et lui interdire l’accès à certaines parties de l’île (gebiedsverbod). Le tribunal peut aussi prendre des mesures de restriction pour d’autres formes de voies de fait et interdire tout contact avec la victime (contactverbod).

46.Le livre 1 du Code civil a été modifié en application de l’ordonnance nationale sur la création du Centre d’enregistrement et d’orientation des enfants victimes de maltraitance (CMK).

47.Les 28 et 29 mai 2012, la National Alliance, une ONG qui s’emploie à lutter contre la maltraitance des enfants et la violence au sein de la famille, a organisé un dialogue national auquel ont participé des représentants du Gouvernement, des conseillers en politique et d’autres intervenants. Au mois d’octobre de cette même année, le Gouvernement a adopté un décret national portant création du Comité national pour la prévention de la violence familiale et de la violence faites aux enfants et aux jeunes. Ce comité a pour mandat de préparer un document d’orientation ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre une législation relative à la lutte contre la maltraitance des enfants et la violence familiale. Le Comité se compose du Ministre de la justice, du Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, du Ministre de la santé et du Ministre du développement social, du travail et de la protection sociale, ainsi que de trois représentants de l’ONG.

48.Enfin, le harcèlement sexuel est interdit par la loi et celle‑ci est appliquée efficacement. La plus récente activité législative est une proposition tendant à définir plus avant l’acte constitutif de harcèlement sexuel et les sanctions qu’il emporte. Un projet de loi à cet effet a été récemment présenté au Parlement.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19 et 26)

Réponse au paragraphe 10

49.Ces mesures non punitives visent toutes à lutter contre la menace terroriste et à prévenir le radicalisme. Le Gouvernement est d’avis que la législation énonçant ces mesures est libellée de façon claire et précise, et que les critères régissant leur application sont conformes aux exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Lorsque le projet de loi antiterroriste (mesures administratives temporaires) a été examiné par le Parlement, le Gouvernement a expressément renvoyé aux droits fondamentaux garantis par le Pacte. Il convient en outre de relever que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) offre à ses États membres une certaine latitude s’agissant des mesures visant à protéger la sécurité nationale. Il n’est pas possible de prédire ou de définir à l’avance tous les actes ou les comportements qui présentent un risque pour la sécurité nationale. L’exigence de nécessité est une garantie importante qui permet de veiller à ce que les critères qui déterminent si une personne, sur la base de ses agissements, peut avoir un lien avec des activités terroristes ou les appuyer ne soient pas invoqués de manière abusive. Pour prendre une décision qui limite la liberté de circulation d’une personne, il faut prouver que cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Une telle mesure ne sera prise que dans des circonstances exceptionnelles.

50.Dans le cadre de la législation antiterroriste, des garanties supplémentaires ont été prévues en sus du contrôle ordinaire assuré par les tribunaux administratifs. Par exemple, si une personne est déchue de sa nationalité néerlandaise au motif qu’elle est entrée dans les rangs d’une organisation terroriste spécifique à l’étranger (projet de loi portant modification de la loi néerlandaise sur la nationalité s’agissant de la déchéance de la nationalité néerlandaise dans l’intérêt de la sécurité nationale), elle se verra garantir l’examen de cette décision par les tribunaux. Un autre exemple de garantie est la suppression de l’étape de la contestation, ce qui permet à l’intéressé d’obtenir dès que possible une décision judiciaire sur les mesures prises à son encontre.

51.Le Gouvernement souligne que les décisions prises par des organes gouvernementaux qui portent préjudice au respect de la vie privée des citoyens peuvent être contestées devant des tribunaux administratifs. Cela vaut également pour les décisions qui sont basées, en tout ou partie, sur des rapports officiels émanant du Service général de renseignement et de sécurité (AIVD). Il est vrai que, dans ce contexte, il n’est pas toujours possible de rendre publiques les informations de l’AIVD sur lesquelles repose la décision contestée ou de les communiquer à la personne concernée, en tout ou partie. Cette situation s’explique par la volonté de protéger les activités et les méthodes opérationnelles des services de renseignement et de sécurité, ainsi que la sécurité des sources. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il est impossible de contester des mesures gouvernementales. La loi relative aux règles générales du droit administratif (Algemene wet bestuursrecht, AWB) prévoit une procédure spécifique régissant la manière avec laquelle des informations confidentielles sont utilisées dans des procédures judiciaires (art. 8:29 de l’AWB). Les parties peuvent refuser de fournir des informations confidentielles si elles invoquent des raisons impérieuses, y compris la sécurité nationale, ou peuvent exiger que les informations ne soient communiquées qu’au tribunal. Si le tribunal décide qu’un accès restreint aux informations est justifié (décision qui peut donc faire l’objet d’un contrôle judiciaire), il doit obtenir le consentement des autres parties avant de rendre une décision qui se fonde, entièrement ou partiellement, sur les informations en question. Cette disposition s’efforce de respecter un juste équilibre entre, d’une part, le préjudice subi par la personne concernée (en ce qu’elle n’est pas en mesure d’accéder aux informations confidentielles sur lesquelles certaines mesures gouvernementales sont basées) et, d’autre part, les raisons impérieuses qui peuvent empêcher que ces informations lui soient communiquées. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d’avis que les citoyens disposent de voies de recours suffisantes pour contester certaines mesures gouvernementales et qu’en général, la protection juridique bénéficie de garanties effectives.

52.Il y aurait surtout un risque d’effets contre‑productifs ou d’effets secondaires indésirables, comme un accroissement des tensions, de la polarisation et de l’aliénation sociales, si ces mesures antiterroristes étaient appliquées à grande échelle. Or, elles seront en réalité appliquées à titre occasionnel et de manière étroitement ciblée.

Réponse au paragraphe 11

Projet de loi sur les services du renseignement et les services de sécurité

53.La nouvelle loi sur les services du renseignement et les services de sécurité fournit un cadre modernisé aux activités des services de renseignement et de sécurité, tout en consolidant les garanties qui s’appliquent aux pouvoirs spéciaux que ces services peuvent exercer. Ces garanties ont été modifiées. Des critères stricts sont appliqués aux demandes d’autorisation. En particulier, il faut établir la nécessité, la proportionnalité et la subsidiarité des pouvoirs spéciaux dont l’exercice est demandé ; l’autorisation d’exercer la quasi-totalité des pouvoirs spéciaux est accordée pour une durée maximale de trois mois, qui peut être renouvelée après un second examen de leur légalité ; la durée de conservation des données recueillies grâce à l’exercice de pouvoirs spéciaux est de douze mois ; les données collectées devraient être analysées dès que possible afin d’en déterminer la pertinence et les données inutiles devraient être détruites. Si des données sont interceptées en masse, la loi accorde une autorisation d’une année et permet leur conservation pendant une période maximale de trois ans. Lorsque des pouvoirs spéciaux sont exercés à l’endroit d’avocats et de journalistes et qu’ils pourraient avoir une incidence sur le secret des communications entre l’avocat et son client ou révéler l’identité de la source d’un journaliste, une autorisation doit être obtenue auprès des tribunaux. En outre, l’autorisation ministérielle fait désormais l’objet d’un premier examen en vue d’en déterminer la légalité lorsqu’elle porte sur l’exercice de pouvoirs spéciaux qui suppose le plus grand degré d’immixtion. Cet examen sera mené par un nouveau comité indépendant (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden), dont les conclusions ont force obligatoire. Qui plus est, la nouvelle loi prévoit d’instaurer un dispositif de recours indépendant qui rend des décisions contraignantes. La coopération avec les services de renseignement et de sécurité d’autres pays, y compris les échanges de données, est subordonnée à une première évaluation du service concerné, laquelle tient compte d’un certain nombre de critères réglementaires. Il est notamment tenu compte de l’assise démocratique du service, du respect des droits de l’homme dans le pays concerné, du professionnalisme, de la fiabilité et des pouvoirs légaux du service, ainsi que du niveau de protection des données qu’il peut fournir. Cette évaluation détermine si une relation de collaboration peut être établie et, dans l’affirmative, quelles en seront la nature et l’importance (l’évaluation détermine par exemple dans quelle mesure des données peuvent être échangées). La décision revient en principe au ministre.

@MIGO‑BORAS

54.@MIGO‑BORAS est un système d’information sur les véhicules qui permet d’obtenir de meilleurs résultats opérationnels et garantit une sécurité renforcée. Ce système offre un appui technique aux opérations de surveillance des véhicules effectuées par la Police royale militaire et des frontières (Koninklijke Marechaussee, KMar). Comme indiqué plus haut, ce système vise à fournir de meilleurs renseignements aux fins des opérations policières et entend ainsi améliorer leur efficacité. La planification, la durée et la fréquence des contrôles sont régies par le code frontières Schengen et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

55.@MIGO‑BORAS remplit trois fonctions principales :

Recueillir des données anonymes à des fins d’analyse et d’établissement de profils de circulation ;

Observer les véhicules et choisir ceux qui doivent être arrêtés et fouillés sur la base de cette analyse ; et

Répondre aux alertes rapides en cas de violation grave ou à grande échelle de l’ordre juridique, en cas de troubles à l’ordre public ou à des fins d’aide d’urgence.

56.Dans le cadre de la loi relative à l’immigration, les données anonymes ne seront utilisées que pour remplir les deux premières fonctions (analyse et surveillance). Les données stockées ne pourront pas être reliées à des individus. Toute donnée reliée à un automobiliste sera codée avant d’être traitée. Aux fins de la troisième fonction (alertes rapides), les données en question peuvent permettre de retrouver des automobilistes puisque, dans une situation d’urgence, une ou plusieurs plaques d’immatriculation spécifiques seront recherchées. Cette immixtion dans le droit à la vie privée est proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi, à savoir enquêter sur des infractions pénales graves et les prévenir. De surcroît, des critères stricts ont été définis s’agissant des personnes habilitées à consulter ces données et des conditions dans lesquelles elles peuvent le faire.

57.Pour ce qui est de la question de la transparence, le Gouvernement souhaiterait souligner que des panneaux en anglais et en néerlandais ont déjà été placés le long de la route à la frontière pour informer les automobilistes que le système @MIGO‑BORAS était en vigueur. La loi relative à l’enregistrement d’informations concernant les plaques d’immatriculation et à leur conservation par la police (document no 33 542) régit la conservation des informations relatives aux plaques d’immatriculation des véhicules qui sont enregistrées par toute caméra située sur une autoroute publique. Cette loi prévoit des conditions strictes et toutes les garanties nécessaires. Les informations obtenues par les caméras du système @MIGO‑BORAS seront soumises aux mêmes conditions et garanties. L’article 126 jj du Code de procédure pénale prévoit expressément que les automobilistes doivent toujours être clairement avertis que des caméras enregistrent automatiquement leurs plaques d’immatriculation. Chaque année, la police et la KMar établissent un plan relatif à l’utilisation des caméras, qui est publié dans le Journal du Gouvernement (Staatscourant) et en ligne sur le site Overheid.nl. L’installation et l’utilisation des caméras sont soumises à des règles strictes énoncées dans un décret d’application.

Pouvoirs illimités en matière de conservation des données

58.Le Gouvernement suppose que cette question porte sur les modifications de la loi sur les télécommunications et du Code de procédure pénale ayant trait à la conservation de données traitées dans le but de fournir des services et des réseaux publics de télécommunications (modifications portant sur le devoir de conserver des données de télécommunication). Comme suite à un autre arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le Gouvernement est en train d’examiner ce projet de loi.

Droit à la vie et interdiction de la torture et d’autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

Réponse au paragraphe 12

Interruption de la vie sur demande et aide au suicide

59.Dans les recommandations qu’il a formulées en 2009, le Comité a instamment demandé aux Pays‑Bas d’instaurer un « contrôle judiciaire préalable » avant qu’un médecin mette fin à la vie d’un patient à sa demande ou l’aide à se suicider. En réponse à cette recommandation, le Gouvernement souhaiterait souligner qu’aux Pays‑Bas, l’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide est une pratique soumise aux critères de diligence les plus stricts. Les Pays‑Bas partagent l’avis du Comité selon lequel il est primordial que toute demande d’euthanasie ou d’aide au suicide soit volontaire et réfléchie. La législation néerlandaise et la pratique reposent également sur cette conception.

Procédure

60.Un médecin qui accepte d’euthanasier un patient à sa demande doit s’assurer que les six critères de diligence prévus par la loi relative à l’interruption de la vie sur demande et à l’aide au suicide (procédures de contrôle) sont remplis. Par exemple, il doit être convaincu que la demande est volontaire et réfléchie et que la souffrance du patient est intolérable et ne saurait être atténuée. Le médecin doit également avoir informé le patient de son état et confirmé le pronostic, et ils doivent être parvenus ensemble à la conclusion selon laquelle, compte tenu de l’état du patient, il n’y a pas d’autre solution raisonnable. Le médecin a en outre une obligation légale de demander à un médecin indépendant de confirmer que les critères énoncés ont été respectés. Le sixième critère de diligence exige du médecin qu’il apporte les soins et l’aide médicale voulue tout au long de la procédure.

61.Le médecin légiste municipal procède ensuite à un examen post-mortem externe, réunit et vérifie les documents nécessaires, et les transmet au comité régional compétent chargé d’examiner les euthanasies. Le comité, qui se compose d’un avocat (assumant les fonctions de président du comité), d’un médecin et d’un éthicien, détermine si tous les critères de diligence ont été respectés. Si le comité a besoin d’informations supplémentaires, il invitera au besoin le médecin ayant pratiqué l’euthanasie à expliquer son rapport en personne. Dans l’hypothèse où le comité parviendrait à la conclusion que les critères de diligence n’ont pas été respectés, l’affaire est renvoyée au ministère public et au Service de l’inspection sanitaire. Chaque organe procède ensuite à sa propre enquête.

Examen

62.En 2017, la loi a fait l’objet d’un troisième examen (dans le cadre de l’affaire Onwuteaka‑Philipsen et consorts, 2017). Il a été conclu que les objectifs de la loi étaient atteints. Le débat organisé au cours de la période d’examen (2012‑2016) portait moins sur la teneur de la loi que sur le soutien du grand public et des professionnels eu égard à certaines pratiques relevant de son champ d’application.

63.Cet examen contenait un certain nombre de recommandations. Elles portaient principalement sur des questions pratiques, telles que les mesures visant à réduire la charge de travail du comité et le temps que le ministère public (Openbaar Ministerie, OM) consacre aux affaires qui lui sont renvoyées, ainsi que sur la nécessité de faire plus de recherches et de prendre plus de mesures afin d’améliorer la communication entre les médecins et le grand public, de même qu’avec ceux‑ci. Aucun motif justifiant d’envisager d’instaurer un « contrôle judiciaire préalable », comme le Comité l’avait recommandé en 2009, n’est ressorti de cet examen.

Réponse au paragraphe 13

64.Pour limiter au maximum les risques que des enfants non accompagnés soient portés disparus, ceux‑ci font généralement l’objet d’une étroite supervision. Leur prise en charge vise à accroître leurs connaissances, leurs compétences et leur affirmation de soi, ainsi qu’à leur offrir d’autres perspectives.

65.Dès que des enfants non accompagnés entrent sur le territoire néerlandais ou que les autorités découvrent que des enfants non accompagnés vivent dans le pays sans permis de séjour, ceux‑ci sont transférés vers un centre spécialisé de traitement des demandes, où ils rencontrent des représentants de la police, du Service d’immigration et de naturalisation et de la Fondation NIDOS. Lorsque des enfants non accompagnés entrent sur le territoire néerlandais, NIDOS les prend en charge et dépose une demande de tutelle auprès du tribunal. La Fondation est habilitée à représenter les intérêts d’un mineur pendant la procédure d’asile et peut demander l’assistance d’un avocat. Lors de l’entretien d’accueil, il est procédé à une première évaluation du risque que l’enfant non accompagné s’enfuie ou échappe à toute supervision. Sur la base de cette évaluation, NIDOS peut décider de placer l’enfant dans un centre d’accueil protégé.

66.Un protocole national a été élaboré pour les enfants non accompagnés portés disparus. Toutes les parties concernées − y compris l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile (COA), NIDOS et la police − sont tenues de collaborer conformément à ce protocole. Au début de la procédure, la police et la KMar prennent les empreintes du mineur. Si un enfant est porté disparu, ces mesures permettent de le retrouver rapidement sur la base des données recueillies auparavant. Le protocole prévoit que la police doit prendre des mesures chaque fois qu’il n’est pas certain que le mineur soit en sécurité (par exemple, chez des membres de sa famille). Le Rapporteur national sur la traite des êtres humains signale également toute disparition.

67.La KMar et la police sont immédiatement informées lorsqu’un enfant non accompagné est porté disparu. Dans un délai de vingt-quatre heures, les organisations concernées leur communiquent tous les détails propres à l’affaire ainsi que des informations sur des situations potentiellement suspicieuses. Si une disparition est signalée, les organismes compétents prennent immédiatement des mesures. La police prépare un rapport officiel, interroge des témoins, procède à une enquête médico‑légale et à d’autres enquêtes, vérifie les détails et les informations du fichier de la personne disparue, et, au besoin, lance un avis de recherche national ou international pour retrouver l’enfant non accompagné porté disparu.

Réponse au paragraphe 14

68.La loi sur l’interruption de grossesse (1984) s’applique également à Bonaire, Saba et Saint‑Eustache. En application de cette loi, les hôpitaux et cliniques doivent être agréés pour pratiquer cette procédure. L’hôpital de Bonaire a obtenu l’agrément et travaille avec un certain nombre de médecins généralistes sur l’île. En mars 2016, l’agrément a également été accordé à plusieurs médecins généralistes de Saba. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour faire en sorte que les femmes aient accès en toute sécurité à des soins de qualité en matière d’interruption de grossesse.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privéesde liberté (art. 7, 9 et 10)

Réponse au paragraphe 15 a)

69.Le Code de procédure pénale a été modifié le 1er mars 2017 afin de mettre en œuvre la directive 2013/48/UE.

70.Avant cela, les dispositions pertinentes prévoyaient qu’en cas de privation de liberté d’une personne, la police informait dès que possible un membre de la famille de l’intéressé ou une personne vivant sous le même toit. Comme suite à la modification apportée, la personne détenue indique désormais le nom de la personne qu’elle souhaite voir informée. Il est possible de légitimement surseoir à cette notification à un tiers lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou d’éviter tout risque de sérieusement compromettre l’enquête.

71.Le droit du suspect d’indiquer qui il souhaite voir informé de sa détention est presque toujours restreint lorsqu’il ne faut pas que des cosuspects apprennent que le suspect a été placé en détention.

72.La condition posée par la directive, selon laquelle les dérogations au droit d’informer un tiers doivent être temporaires et d’une durée limitée, a été transposée dans le Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de surseoir à la notification à un tiers « dès lors et aussi longtemps » qu’il existe une nécessité urgente de l’ordre de celle visée plus haut (voir art. 27e, par. 3, du Code de procédure pénale).

73.Pour mettre en œuvre la directive, un nouvel article (488b) s’appliquant aux arrestations de mineurs a été ajouté au Code de procédure pénale. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que le substitut du procureur qui entend le mineur informe ses parents ou son tuteur de son arrestation dans les meilleurs délais. Il est aussi possible de surseoir à la notification à un tiers en cas d’arrestation d’un mineur, mais uniquement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Réponse au paragraphe 15 b)

Rôle joué par l’avocat

74.Un avocat a le droit d’assister et de prendre part à l’interrogatoire mené par la police. Il peut demander une suspension de l’interrogatoire pour pouvoir consulter son client. Il peut poser des questions ou faire des observations juste après que l’interrogatoire a démarré et immédiatement avant qu’il se termine.

75.En outre, l’avocat est autorisé à signaler au policier qui mène l’interrogatoire que le suspect ne comprend pas une question, que des pressions indues sont exercées sur lui ou que son état physique ou mental est tel qu’il serait irresponsable de poursuivre l’interrogatoire.

76.Si l’avocat outrepasse son mandat légal et continue à le faire alors que le policier qui mène l’interrogatoire lui a déjà adressé au moins un avertissement, le substitut du procureur peut lui ordonner de quitter la salle d’interrogatoire.

Rémunération

77.Les avocats qui relèvent du système d’aide juridictionnelle perçoivent des honoraires forfaitaires basés sur un système de points lorsqu’ils assistent à un ou plusieurs des interrogatoires auxquels les personnes arrêtées sont soumises au cours de la période allant de leur arrestation à leur audition par le juge d’instruction. En cas d’infraction pénale pour laquelle la détention provisoire peut être imposée, cette période ne saurait dépasser trois jours et dix‑huit heures. Si la personne arrêtée est soupçonnée d’avoir commis des infractions pénales extrêmement graves (relevant de la catégorie A, à savoir les infractions emportant une peine d’emprisonnement de douze ans ou plus, les infractions ayant causé la mort ou de graves lésions corporelles à la victime, et les infractions sexuelles graves), les honoraires s’élèvent à trois points. Si une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pour laquelle la détention provisoire peut être imposée, mais qui ne relève pas de la catégorie A, les honoraires correspondent à 1,5 point. Les personnes soupçonnées d’infractions n’autorisant pas leur placement en détention provisoire doivent s’acquitter elles‑mêmes du coût de l’aide juridictionnelle dont elles bénéficient pendant les interrogatoires de police. L’aide juridictionnelle apportée au suspect lors d’interrogatoires menés après qu’il a été traduit devant le juge d’instruction relève d’office du mandat d’un avocat si une ordonnance de mise en détention provisoire a été délivrée.

Réponse au paragraphe 15 c)

78.Dans le cadre des infractions de la catégorie C, les suspects vulnérables, y compris les mineurs et les adultes atteints de déficiences intellectuelles ou d’une maladie mentale, peuvent également bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite avant leur interrogatoire par la police. Cela a été rendu possible grâce à une loi portant modification du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er mars 2017, qui prévoit que les adultes vulnérables qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction et ont été arrêtés ne peuvent renoncer à leur droit de consulter un avocat avant leur interrogatoire par la police que s’ils ont été informés par un avocat des conséquences d’une telle décision. Les mineurs ne peuvent en aucun cas renoncer à leur droit d’avoir accès à un avocat avant d’être interrogés, quelle que soit la gravité de l’infraction. Le Gouvernement considère donc qu’il est raisonnable de fournir une aide juridictionnelle dans ces circonstances. En cas d’infraction de la catégorie C, les suspects doivent s’acquitter du coût de l’aide juridictionnelle dont ils bénéficient pendant les interrogatoires.

Réponse au paragraphe 15 d)

79.Les suspects mineurs âgés 12 à 17 ans ont droit à ce qu’un avocat soit présent lors de l’interrogatoire mené par la police ou un autre enquêteur. Toutefois, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. On part de l’hypothèse que le suspect mineur et son avocat discuteront au cours de la période pendant laquelle l’accès à un avocat est obligatoire, avant de se demander si la présence de l’avocat est nécessaire pendant l’interrogatoire même. Si un suspect mineur indique qu’il ne souhaite pas qu’un avocat assiste à son interrogatoire, ses parents ou son tuteur peuvent toutefois décider que la présence d’un avocat est nécessaire. S’agissant de la question du Comité portant sur le point de savoir dans quelle mesure un mineur peut bénéficier gratuitement de l’aide juridictionnelle lors d’un interrogatoire, le Gouvernement renvoie à la réponse donnée au paragraphe 15 b) ci‑dessus.

Réponse au paragraphe 15 e)

80.Étant donné qu’aucun avocat n’exerce à Saba et Saint‑Eustache, l’aide juridictionnelle est apportée par des avocats de Saint‑Martin. Depuis le 1er janvier 2016, les honoraires des avocats qui fournissent une aide juridictionnelle à Bonaire, Saba et Saint‑Eustache ont été revus à la hausse. Ces avocats reçoivent également une indemnité pour les frais de voyage encourus lorsqu’ils doivent se rendre à Saba ou Saint‑Eustache pour y fournir une aide juridictionnelle.

Réponse au paragraphe 16 a)

81.En application du droit pénal des mineurs, il est obligatoire de surseoir à l’imposition d’une détention provisoire, à moins que des raisons impérieuses ne la justifient. Cette forme de détention n’est utilisée qu’en dernier recours. Si une ordonnance de placement en détention provisoire a été délivrée, le tribunal doit examiner le point de savoir si elle peut être suspendue de sorte à éviter, dans la mesure du possible, tout placement dans des établissements pour jeunes délinquants. Parmi les options dont il dispose, le tribunal peut ordonner une « détention de nuit », une forme de détention provisoire spéciale pour les mineurs. De cette manière, le mineur concerné peut continuer à aller à l’école ou à se rendre à son travail en semaine, tandis que, le soir et le week‑end, il retourne dans l’établissement pour jeunes délinquants.

82.Le but de cette forme de détention est de réduire les conséquences néfastes de la détention provisoire et de maintenir et de renforcer des liens positifs avec la société. Pour en bénéficier, les mineurs doivent remplir un certain nombre de conditions :

Les activités qu’ils mènent en dehors de l’établissement pour jeunes délinquants doivent être structurées et pertinentes (par exemple, école, travail, institutions proposant des traitements ambulatoires, ou combinaison de ces activités) ;

Le lieu où se trouvent les mineurs en journée doit se situer à proximité de l’établissement pour jeunes délinquants afin de faciliter leurs déplacements ;

Pour veiller à ce que la détention provisoire se déroule sans incident, les mineurs doivent signer un contrat stipulant qu’ils en approuvent les conditions.

83.La suspension de la détention provisoire est régie par les conditions générales énoncées à l’article 80 du Code de procédure pénale. Une de ces conditions est que le suspect est tenu de coopérer si la suspension est levée.

84.Le juge des enfants peut également assortir la suspension de conditions spéciales, après avoir demandé l’avis du Conseil de la protection de l’enfance (art. 493 du Code de procédure pénale). Ces conditions spéciales sont énoncées de manière détaillée dans une ordonnance. Par exemple, une condition peut être que les mineurs soient tenus de suivre les instructions de l’organisation qui leur fournit des services de probation. Étant donné que la procédure en est au stade de la détention provisoire, les mineurs en question n’ont donc pas encore été condamnés et la présomption d’innocence est de mise. Cela signifie que les conditions ne doivent pas être trop strictes et que le consentement du suspect est systématiquement requis.

85.Entre 2012 et 2016, le nombre de jeunes placés en détention provisoire dans des établissements pour jeunes délinquants a chuté et est passé de 1 581 en 2012 à 1 243 en 2016. La durée moyenne de leur détention était de trente-quatre jours.

Réponse au paragraphe 16 b)

86.Les tribunaux vérifient s’il existe des motifs justifiant la détention provisoire. En réponse à la recommandation faite au paragraphe 12, le recours à la détention provisoire aux Pays‑Bas est examiné plus en détail ci‑après.

Réponse au paragraphe 16 c)

Aruba

87.L’article 100 du Code de procédure pénale d’Aruba dresse la liste des cas dans lesquels une détention avant jugement peut être imposée. Ce n’est que dans ces cas‑là que des suspects peuvent être placés en détention provisoire, et cette mesure doit servir les intérêts de l’enquête.

88.À Aruba, les ordonnances judiciaires de mise en détention provisoire sont motivées par écrit et fondées sur les motifs recensés à l’article 101 du Code de procédure pénale d’Aruba, en ce qu’ils s’appliquent à l’individu visé. Lorsqu’un suspect est placé en détention provisoire (et lorsque celle‑ci est prolongée), puis détenu sur ordonnance judiciaire (et lorsque la détention est prolongée par voie d’ordonnance), l’intéressé est traduit devant le juge d’instruction afin qu’il soit établi si les motifs invoqués dans l’ordonnance (qu’elle ordonne le placement en détention provisoire ou le placement en détention ou des prolongations de la détention) sont justifiés. Toutes les décisions relatives à une privation de liberté exigent que le suspect soit entendu en présence de son avocat. Le suspect ou son avocat peut contester une ordonnance judiciaire portant détention, puis en interjeter appel. Il est donc possible de contester un placement en détention provisoire devant deux instances : auprès du juge d’instruction en cas de placement en détention provisoire et d’ordonnance judiciaire portant détention, et auprès de la Cour commune de justice si l’avocat de la défense fait appel.

89.À Aruba, après qu’un suspect a été arrêté pour être interrogé (au maximum pendant six heures), le procureur général ou le substitut du procureur est habilité à le placer en garde à vue pendant deux jours au maximum (art. 83 et art. 87, par. 1, du Code de procédure pénale d’Aruba). Le procureur général peut prolonger la garde à vue pendant huit jours au maximum (art. 87, par. 2, du Code de procédure pénale d’Aruba).

90.Après avoir été placés en garde à vue, les suspects peuvent être placés en détention provisoire par le juge d’instruction pendant huit jours au maximum (art. 92 et art. 93, par. 1, du Code de procédure pénale d’Aruba). Cette période peut de nouveau être prolongée de huit jours au maximum (art. 92 et art. 93, par. 2, du Code de procédure pénale d’Aruba).

91.Enfin, des suspects peuvent être placés en détention sur ordonnance judiciaire pendant une période allant jusqu’à soixante jours (art. 95 et art. 98, par. 1, du Code de procédure pénale d’Aruba). Cette période peut être prolongée à deux reprises de trente jours au maximum (art. 98, par. 3 et 4, du Code de procédure pénale d’Aruba).

92.Au total, la durée de la détention ne peut dépasser cent quarante-six jours. Au‑delà, l’affaire doit être portée devant le tribunal. Cette durée maximale vise à garantir que l’affaire concernant le suspect est portée devant le tribunal. Ces différentes mesures sont assorties de restrictions :

i)Une personne âgée de 12 à 17 ans qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale peut être arrêtée par la police ou un autre enquêteur et emmenée au poste de police pour subir un interrogatoire. En fonction de l’infraction, elle peut être détenue au poste de police pendant une période ne dépassant pas trois jours et dix‑huit heures.

93.S’il est nécessaire de détenir un suspect mineur plus longtemps, il doit être présenté devant le juge des enfants.

ii)Les modifications apportées à la législation visant à étendre les motifs pour lesquels la détention provisoire peut être imposée sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Cette extension assez limitée permet de placer les personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions spécifiques en détention provisoire, sur ordre du juge d’instruction, en vue d’engager rapidement des poursuites dans le délai fixé pour la détention provisoire (un maximum de quatorze + trois jours). Les tribunaux vérifient s’il existe des motifs justifiant la détention provisoire.

94.En ce qui concerne Aruba, le nouveau Code pénal contient une disposition prévoyant des mesures de substitution (art. 1:169). Il s’agit d’une sanction à part entière (ne pouvant dépasser quatre cent quatre-vingts heures) qui peut être imposée dans le but de réduire le recours à la détention provisoire. C’est une peine non privative de liberté qui, lorsqu’elle est appliquée en conjonction avec l’article 101, paragraphe 3, du Code de procédure pénale d’Aruba avant que le tribunal se prononce, peut réduire la durée de la détention provisoire.

95.Une autre mesure visant à réduire le recours à la détention provisoire, en particulier dans les affaires concernant des mineurs, est la suspension conditionnelle. Ces conditions suspensives peuvent prendre la forme d’une surveillance exercée par des agents de probation, d’une ordonnance de ne pas faire interdisant tout contact avec la victime, d’un stage de sensibilisation destiné aux conducteurs arrêtés en état d’ivresse ou d’un cours de gestion de la colère. Le bureau du ministère public et les avocats de la défense formulent des recommandations concernant le recours à la suspension conditionnelle.

96.Enfin, la détention provisoire n’est possible que lorsqu’il existe des motifs justifiant son imposition ou de véritables raisons de maintenir le suspect en détention. Parmi les motifs possibles, citons les cas de figure suivants : l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de six ans ; l’infraction constitue une atteinte à l’ordre juridique ; il existe un risque de récidive ; ou les intérêts de l’enquête sont en jeu.

97.De manière générale, la législation garantit que le recours à la détention provisoire est limité. Aruba ne dispose que d’un centre de détention préventive dont la capacité est restreinte (il y a 14 places, dont 2 pour des femmes adultes, 9 pour des mineurs et 3 pour des hommes adultes). Cette capacité limitée est donc un autre facteur qui oblige le bureau du ministère public à soigneusement réfléchir avant d’imposer une mesure de détention provisoire.

Curaçao

98.La détention provisoire est une solution de dernier recours et il faut suivre des procédures vastes et adaptées avant d’imposer une détention provisoire de longue durée.

99.Les mineurs qui enfreignent la loi seront privés de leur liberté s’ils ont commis une infraction pénale ou s’ils ont récidivé. La durée maximale de détention dans un centre pour jeunes délinquants est expressément fixée par le Code pénal. La peine d’emprisonnement la plus lourde qui puisse être infligée en application du droit pénal des mineurs est de deux ans, ou de quatre ans pour les affaires graves. Ces peines peuvent être appliquées à des mineurs âgés de 16 et 17 ans et à des personnes de plus de 18 ans qui n’avaient pas encore atteint l’âge de 21 ans au moment de l’infraction. L’amende maximale pouvant être infligée en application du droit pénal des mineurs est de 5 000 florins d’Aruba.

100.Le Code pénal prévoit également des conditions expresses concernant le placement dans un établissement d’accueil et de détention pour jeunes délinquants, y compris concernant la durée maximale du placement, la prolongation de l’ordonnance de placement et la possibilité de faire appel. Un tribunal peut ordonner un placement après qu’un ou plusieurs spécialistes du comportement ayant examiné le mineur concerné ont adressé une recommandation signée et datée à cet effet, qui expose les motifs sur lesquels elle repose, et uniquement si les conditions cumulatives ci‑après sont remplies. Le délinquant doit avoir commis une infraction passible d’une détention provisoire ; la sécurité d’autrui ou la sécurité générale des personnes ou des biens nécessitent de délivrer pareille ordonnance ; et l’ordonnance de placement est dans l’intérêt de l’avenir du délinquant.

101.Un tribunal peut également ordonner le placement d’un mineur dans un établissement d’accueil et de détention pour jeunes délinquants si l’intéressé ne peut assumer l’entière responsabilité de l’infraction commise du fait qu’il ne dispose pas de toutes ses facultés mentales et qu’il souffre de troubles mentaux. Dans pareil cas de figure, le spécialiste du comportement appelé à donner son avis doit être un psychiatre.

102.Les jeunes délinquants sont placés dans un établissement d’accueil et de détention pendant une période qui peut aller jusqu’à deux ans et être prolongée de deux années supplémentaires. Le placement des mineurs dont la responsabilité est atténuée peut être prolongé jusqu’à six ans au maximum. La brigade de police des mœurs et des mineurs dispose de cellules de détention dans lesquelles elle peut détenir des jeunes pendant une période maximale de deux jours à des fins d’interrogatoire ; après quoi ils doivent toutefois être transférés dans l’établissement d’accueil et de détention pour jeunes délinquants (Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao, JJIC). Une fois l’interrogatoire terminé, le procureur général décidera si la personne concernée doit être détenue pendant un ou deux jours. Le procureur général peut prolonger la durée de la détention provisoire, mais uniquement en cas de crime très grave.

103.S’il est condamné, un jeune âgé de moins de 16 ans peut être placé dans le JJIC. Les jeunes âgés de 16 ans et plus sont placés dans l’aile de l’établissement réservée aux jeunes adultes, mais uniquement en dernier recours. Une autre possibilité consiste à les garder dans un commissariat de police qui dispose de cellules de nuit. Toute personne âgée de moins de 16 ans qui est envoyée en prison est placée dans l’aile médico‑légale d’observation et d’accompagnement (FOBA).

104.Avant de décider de placer un mineur âgé de moins de 16 ans dans le JJIC, le tribunal examinera tout d’abord les mesures de substitution dont il dispose, comme des travaux supplémentaires, des séances d’accompagnement psychologique plus nombreuses, des formations supplémentaires, des travaux de jardinage et l’interdiction de participer à certaines activités. Les jeunes sont orientés et aidés de telle sorte qu’ils se rendent compte que leur comportement doit changer et qu’ils admettent avoir besoin d’une aide particulière. Toutefois, cette aide ne saurait leur être apportée (qu’ils la veuillent ou non), sans l’autorisation de leurs parents. Ces jeunes peuvent également se voir accorder un peu plus de temps avant d’être placés en détention, en particulier s’ils sont sous l’effet de drogues ou s’ils sont agressifs et peuvent se blesser ou blesser d’autres personnes.

Réponse au paragraphe 17 a)

105.Le Gouvernement souhaite souligner que la détention n’est qu’une solution de dernier recours. La possibilité d’adopter des mesures de substitution moins sévères est toujours examinée. Un placement en détention n’est imposé que lorsque de telles mesures de substitution sont considérées comme inefficaces (en raison du risque de fuite que présente la personne concernée ou si elles sont susceptibles d’empêcher son renvoi dans son pays) et lorsqu’il existe des motifs justifiant une détention.

Réponse au paragraphe 17 b)

106.Les États membres de l’Union européenne sont tenus de refuser l’entrée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) dans le but de prévenir les entrées illégales sur leur territoire. La détention est le seul moyen efficace de prévenir ce type d’entrée. Le placement en détention n’est pas exclu par le seul fait qu’une personne a déposé une demande d’asile. Les dispositions en vigueur de l’Union européenne autorisent la détention dans de tels cas (voir art. 8, par. 3 c), de la directive 2013/33, qui énonce les motifs de détention et établit des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). La détention n’est autorisée que si une demande est déclarée irrecevable ou lorsqu’il y a défaut manifeste de fondement. Cette question est régie par le paragraphe 3 de l’article 6 et le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi néerlandaise de 2000 sur les étrangers.

107.Le Gouvernement tient à souligner qu’il existe au sein de l’Union européenne une procédure d’asile commune que tous les États membres sont tenus de respecter. Les personnes qui attendent l’issue de leur procédure d’asile sont rarement placées en détention.

108.Les vérifications effectuées pour déterminer si une personne remplit les conditions d’entrée relèvent d’une appréciation individualisée.

109.Le Gouvernement est d’avis que la détention de migrants appartenant à des catégories vulnérables n’est pas, par définition, impossible : l’ordonnance de mise en détention provisoire doit tenir pleinement compte de la vulnérabilité du migrant (y compris de son état de santé) et établir de quelle manière celle‑ci a été prise en considération. Si la détention d’un migrant vulnérable est indûment lourde, cette mesure ne sera pas imposée. Lorsque des migrants vulnérables sont placés en détention, ils se voient apporter l’attention et l’encadrement dont ils ont besoin dans le centre de détention.

Réponse au paragraphe 17 c)

110.La détention est une mesure qui est imposée pour la durée la plus brève possible. Elle n’est imposée que pour des motifs strictement définis et après que d’autres mesures, moins drastiques, ont été envisagées. La durée maximale fixée dans la directive de l’UE sur le retour est inscrite dans la législation nationale. Une détention n’a jamais dû être interrompue du fait que la durée maximale autorisée avait été atteinte : soit le migrant a fait l’objet d’un éloignement du territoire, soit il était davantage dans son intérêt que dans celui de l’État de ne pas le placer en détention. Il va sans dire que des renouvellements de mesures privatives de liberté pour différents motifs prévus par la loi peuvent dépasser dix‑huit mois. Le renouvellement répété de périodes de détention n’est pas souhaitable et ne devrait pas être nécessaire pour atteindre l’objectif de la détention, qui est l’éloignement du migrant. Toutefois, si un migrant ne peut être éloigné et doit être remis en liberté, et qu’il continue ensuite à séjourner sur le territoire néerlandais de manière illégale, le renouvellement de sa détention peut être justifié. Dans pareil cas, il revient à l’État de prouver que des circonstances nouvelles ou l’écoulement d’une longue période justifient de tenter à nouveau d’éloigner le migrant de force du territoire. Il est illégal de renouveler une mesure privative de liberté après une « mise en liberté pro forma ». Par contre, il est possible de demander une mise en détention à la suite d’une procédure pénale si la personne concernée fait également l’objet d’une mesure d’éloignement (c’est‑à‑dire qu’elle a été déclarée « étranger indésirable »). Lorsqu’un retour ou un éloignement n’est pas encore possible du fait que le migrant ne coopère pas, la détention doit rester une option.

Réponse au paragraphe 17 d)

111.Dans le système néerlandais, toutes les personnes placées en détention bénéficient de l’assistance d’un avocat qui connaît les conséquences juridiques de la détention et celles‑ci ont la possibilité de déposer immédiatement une demande de mise en liberté (en général, juste après la mise en détention). La loi exige que l’intéressé soit traduit devant un tribunal dans un délai de quatorze jours au plus tard. Dans la pratique, une audition est généralement convoquée au bout de dix jours. Dans le cas rare où l’avocat ne demande pas la remise en liberté du migrant, la détention fera systématiquement l’objet d’un examen au bout de vingt-huit jours. Le tribunal examine la légalité du placement en détention ainsi que la nécessité et la proportionnalité de cette mesure.

112.Si la personne détenue ne fait pas appel de l’ordonnance de mise en détention provisoire par l’intermédiaire d’un avocat, une notification sera adressée d’office au tribunal. Cela n’arrive que rarement dans la pratique, puisque toute personne privée de liberté se voit assigner gratuitement un avocat spécialisé. La notification en question est envoyée au tribunal au bout de vingt-huit jours. Le tribunal examine alors la légalité du placement en détention ainsi que la nécessité et la proportionnalité de cette mesure.

113.Si la personne privée de liberté ne fait pas appel dans les trois mois qui suivent, son avocat commis d’office sera informé du fait qu’elle demeure en détention. L’avocat se voit alors demander de préciser s’il continue à représenter son client et il lui sera clairement indiqué qu’il peut interjeter appel en son nom.

114.Dans les rares cas où la détention d’un ressortissant d’un pays tiers est prolongée au‑delà de six mois (pour une durée maximale de douze mois) et que l’avocat de l’intéressé ne fait pas appel de cette décision, le tribunal sera automatiquement informé de cette décision de prolongation dans les vingt-huit jours qui suivent la date de sa délivrance.

115.Les garanties procédurales en vigueur figurent dans les articles 94 et 96 de la loi de 2000 sur les étrangers, en vertu desquels des migrants peuvent demander à tout moment l’examen par les tribunaux d’une mesure de détention ou de sa prolongation.

116.Le coût de l’aide juridictionnelle est systématiquement supporté par le Gouvernement. Cela vaut également en cas de demandes d’examen répétées.

117.En moyenne, la détention administrative des ressortissants de pays tiers a été de soixante-douze jours en 2013, de soixante-sept jours en 2014, de cinquante-cinq jours en 2015 et de quarante-cinq jours en 2016. Aucun ressortissant de pays tiers n’est placé en détention administrative pendant plus de 18 mois.

Réponse au paragraphe 17 e)

118. De l’avis du Gouvernement, le recours à des mesures d’isolement devrait toujours être limité au strict minimum. Ces dernières années, les centres de détention administrative ont constamment cherché à y recourir le moins possible.

119.L’isolement n’est imposé à titre de mesure disciplinaire qu’en dernier recours. Toutefois, lorsqu’il fait office de mesure punitive, il ne saurait être totalement exclu dans toutes les situations. Il en va de la protection de la sécurité des migrants ou du personnel de ces centres.

120.Dans la mesure du possible, le placement à l’isolement d’un détenu à titre de mesure disciplinaire se fait dans sa propre cellule et des mesures de substitution sont prises lorsque cela est possible. Le recours à l’isolement est régi par un certain nombre de garanties procédurales propres à assurer la bonne application de la mesure, notamment un entretien avec le directeur du centre avant que la mesure ne soit imposée ou peu de temps après. En outre, des voies de recours sont disponibles. Chaque centre de détention dispose d’un comité des plaintes et les détenus ont la possibilité de former un recours devant le Conseil pour l’administration de la justice pénale et la protection des mineurs.

121.Un détenu ne sera placé en isolement protecteur qu’en cas d’absolue nécessité pour sa sécurité (par exemple, s’il présente un risque de suicide) ou pour la sécurité du personnel du centre et d’autres personnes (par exemple, en cas de maladie infectieuse). La durée maximale de l’isolement protecteur est en principe de deux semaines, mais la mesure sera levée dès qu’elle ne sera plus nécessaire. Dans de nombreux cas, cette mesure est mise en œuvre dans l’unité de soins spéciaux et, si cela n’est pas possible, dans des chambres d’isolement équipées d’installations afin de réduire le risque de privation sensorielle, si cela s’avère possible dans le cas concerné. Des contacts quotidiens sont en outre maintenus avec le personnel du centre de détention. Un psychologue ou un médecin évalue chaque jour la situation pour vérifier si la mesure reste nécessaire et s’il est possible de proposer des aménagements supplémentaires pour atténuer l’isolement (participation à des activités, par exemple).

122.Le projet de loi portant création, dans le cadre du droit administratif, d’un régime distinct de détention pour les migrants en situation irrégulière doit encore être adopté par le Parlement.

Réponse au paragraphe 18

123.Les mesures requises pour modifier la politique ont désormais été prises. Un organe indépendant a été créé afin qu’il formule un avis sur le point de savoir si les détenus qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité sont prêts à entreprendre des activités destinées à les préparer à un éventuel retour dans la société. En outre, cet organe fournit des informations sur l’état d’avancement des activités ayant pour but la resocialisation et la réinsertion des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité qui ont demandé leur libération anticipée. Le Comité consultatif pour les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité a commencé ses travaux le 1er juin 2017.

124.La législation pertinente a été modifiée le 1er septembre 2017 afin de pouvoir évaluer les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité en fonction de toute une gamme de risques qu’ils pourraient présenter, y compris le risque de récidive, et en fonction des possibilités d’épanouissement personnel. Il est désormais possible de leur proposer des congés de réinsertion sociale.

125.De par ces modifications, les Pays‑Bas ont mis en œuvre le droit national et international relatif à l’imposition et à l’application des peines de réclusion à perpétuité et créé une réelle possibilité de réexamen de ces peines, grâce auquel les détenus pouvant y prétendre (sous réserve de conditions) peuvent bénéficier d’une remise de peine ou d’une libération anticipée.

Réponse au paragraphe 19

Peines appropriées

126.Le Gouvernement estime que les jeunes qui ont des démêlées avec la police ou les services judiciaires devraient recevoir une assistance, être traités correctement et être condamnés à des peines appropriées compte tenu de l’infraction commise, de leur personnalité et de leur situation. Aux Pays‑Bas, le droit pénal des mineurs a une vocation éducative et est axé sur le développement, la rééducation et la réinsertion. Il a pour principe de base de n’utiliser la détention qu’en dernier recours et de veiller à ce qu’elle soit aussi brève que possible. En cas d’infraction pénale, il s’attache à épargner aux enfants des procès en proposant des solutions de remplacement.

127.La procédure pénale néerlandaise appliquée aux mineurs dispose que tout juge ordonnant une détention provisoire doit déterminer officiellement si cette décision peut être suspendue immédiatement ou à une date ultérieure. En outre, la légalité des détentions provisoires doit être fréquemment réexaminée tout au long de celles-ci par les tribunaux. Parmi les solutions de remplacement figurent la suspension de la détention provisoire dans des cas répondant à des conditions particulières (par exemple, une obligation de se présenter périodiquement au commissariat ou une ordonnance de ne pas faire), la détention de nuit ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Centres d’hébergement familial

128.Le Gouvernement souhaiterait tout d’abord souligner que les centres d’hébergement familial ne sont pas des établissements fermés et que la question repose donc sur un postulat erroné. Ces centres offrent un abri aux mineurs et à leur famille qui n’ont pas le droit de rester aux Pays‑Bas ou d’y être accueillis et qui, sans cela, se trouveraient dans une situation d’urgence. En principe, ces centres ne sont pas censés héberger des personnes titulaires d’un permis de séjour, des citoyens européens ou des ressortissants néerlandais, puisque ces groupes de personnes peuvent en général demander une assistance en application de diverses règles et dispositions (autres que la loi relative à l’immigration) ou, dans le cas de certains mineurs (voir ci-dessous), compter sur leur autre parent, qui est à même d’assumer sa responsabilité parentale.

129.Il arrive parfois que des enfants ayant la nationalité néerlandaise soient logés dans un centre d’hébergement familial si un ou plusieurs membres de leur famille séjournent illégalement aux Pays‑Bas. Cette situation peut se produire, par exemple, lorsqu’une personne ayant la nationalité néerlandaise reconnaît un lien de filiation avec un enfant mineur sans permis de séjour et qu’elle n’exerce pas ses responsabilités à l’égard de cet enfant par la suite. Les affaires impliquant un enfant ayant la nationalité néerlandaise et un autre parent ressortissant d’un pays tiers sont examinées à la lumière de l’arrêt rendu le 10 mai 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Chavez (C‑133/15), afin d’établir si le fait de prendre en charge un enfant de nationalité néerlandaise est un motif suffisant pour accorder des droits de séjour au parent concerné.

130.Il revient aux parents de décider si des enfants ayant la nationalité néerlandaise peuvent être logés dans un centre d’hébergement familial. Les membres d’une famille qui ont la nationalité néerlandaise et séjournent dans un tel centre ne sont en rien privés de leur liberté, même si d’autres personnes hébergées avec eux peuvent faire l’objet d’une mesure privative de liberté.

Réponse au paragraphe 20

Patients agités

131.En général, le personnel médical est parfaitement capable de gérer les situations de tension qui surviennent dans le service. Le Gouvernement estime toutefois qu’il est impossible dans la pratique de totalement écarter le recours à des policiers. Il n’y a pas toujours suffisamment de soignants pour gérer les situations de violence, parfois extrême, et l’intervention ponctuelle de policiers reste donc nécessaire.

Patients hospitalisés de leur plein gré

132.Les patients hospitalisés de leur plein gré relèvent de la loi relative aux contrats pour traitement médical. Cette loi repose sur le principe fondamental selon lequel les objectifs et modalités du traitement doivent être fixés avec le patient, sur la base de son consentement éclairé, puis consignés par écrit dans son dossier médical.

133.Il arrive que des patients hospitalisés de leur plein gré soient placés en pavillon fermé, car, au moment de leur admission, il a été estimé qu’un environnement structuré et une surveillance plus étroite, que ne permet pas un pavillon ouvert, serviraient mieux leurs intérêts. Les patients sont informés des modalités de leur placement en milieu fermé et le degré de liberté dont ils bénéficient est fixé avec les intéressés et décrit dans le plan de traitement. Si des patients ne veulent pas être placés en pavillon fermé et que le personnel estime qu’ils exigent une surveillance plus étroite que celle qui est assurée dans un pavillon ouvert du fait qu’ils représentent un danger pour eux‑mêmes ou pour autrui, le tribunal décide, après avoir consulté un psychiatre indépendant, s’il convient de procéder à un placement non volontaire.

134.Nous élaborons actuellement une loi qui conférera aux patients le droit de recevoir très rapidement des conseils et l’assistance d’un conseiller spécialisé en droits des patients, et ce, dès que des mesures sont prises à des fins de délivrance d’une ordonnance de soins obligatoires. Le conseiller spécialisé informe le patient des droits dont il dispose à ce stade. Conformément à cette nouvelle législation, des mesures qui restreignent la liberté des patients ne peuvent être imposées sans qu’un tribunal ait d’abord procédé à une évaluation. Dans les cas qui relèvent de la loi sur le placement en hôpital psychiatrique (BOPZ), les tribunaux se bornent à examiner l’ordonnance de soins obligatoires rendue en premier lieu. Les restrictions à la liberté imposées par la suite dans l’hôpital ne font pas l’objet d’un examen par les tribunaux avant d’être appliquées, mais peuvent être examinées à titre rétroactif sur plainte d’un patient.

Limiter le placement à l’isolement

135.Les prestataires de soins de santé doivent toujours signaler à l’Inspection des soins de santé (IGZ) tout recours à des mesures de contrainte, y compris au placement à l’isolement. Les établissements s’auto‑évaluent ainsi qu’il est stipulé dans le nouveau cadre d’évaluation de l’IGZ et cet organisme procède ensuite à des inspections inopinées.

136.Des accords ont été conclus avec le secteur pour réduire au minimum le recours à l’isolement et convertir les salles d’isolement en unités de soins intensifs et pointus ou en salles de haute sécurité. À l’heure actuelle, 16 grands établissements psychiatriques ont signé un manifeste par lequel ils s’engagent à fermer toutes les salles d’isolement d’ici à 2020. Le projet de loi relatif aux soins psychiatriques obligatoires permet d’assurer des soins sans consentement également en régime ambulatoire.

Réponse au paragraphe 21

137.La délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qui s’est rendue dans l’établissement pénitentiaire de Zuyder Bos a constaté qu’un grand nombre de sanctions disciplinaires avaient été prises récemment et abouti au placement à l’isolement de 58 détenus au cours des quatre premiers mois de 2016. Cela représente une moyenne de moins de quatre détenus par semaine, un chiffre acceptable, qui ne diffère pas sensiblement de celui enregistré par d’autres établissements. Qui plus est, le régime des sanctions prévu à Zuyder Bos est le même que dans d’autres établissements. Dans les cas recensés, les détenus ont été placés à l’isolement soit dans leur propre cellule soit dans des cellules d’isolement.

Réponse au paragraphe 21 a)

138.Le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer les conditions de détention au poste de police d’Alkmaar. Le commissariat est en cours de rénovation et sera modernisé. Ainsi, les défauts des locaux seront palliés, y compris le manque de lumière du jour et la vétusté des cellules. À sa réouverture, le commissariat répondra à toutes les exigences prévues.

Réponse au paragraphe 21 a) concernant Aruba

Mesures visant à améliorer les conditions de détention à la prison d’Aruba

139.L’état du bâtiment est tel qu’il nécessite des travaux. Des mesures ont été prises pour améliorer la qualité de vie des détenus, notamment en prévenant la surpopulation carcérale (pas plus de deux détenus par cellule). La prison d’Aruba essaie de répondre au mieux aux besoins des détenus, tels qu’ils ont été transmis au Comité de supervision.

140.Il est tenu compte des régimes alimentaires des détenus et six programmes nutritionnels ont été mis au point à cet effet :

1.Un régime normal ;

2.Des régimes alimentaires qui conviennent aux personnes souffrant de diabète, d’hypertension, de dyslipidémie, d’une gastrite ou d’autres problèmes intestinaux ;

3.Un régime alimentaire riche en fibres pour les personnes qui souffrent d’affections gastro‑intestinales ;

4.Un régime végétarien ;

5.Un régime alimentaire qui convient aux personnes souffrant d’hyperuricémie ;

6.Des soupes pour les personnes qui doivent suivre un régime liquide.

141.Depuis 2014, la prison d’Aruba emploie deux médecins à titre permanent. Un certain nombre de protocoles ont été élaborés et mis en œuvre dans le domaine des soins de santé aux détenus. Des services médicaux, tels que prélèvements sanguins, frottis cervicaux et électrocardiogrammes, peuvent désormais être effectués dans la prison d’Aruba. Depuis 2015, les détenus peuvent consulter un psychiatre une fois par semaine. Deux travailleurs sociaux et deux psychologues, engagés à titre permanent, offrent également des soins. Un dentiste se rend à la prison une fois par semaine.

Réponse au paragraphe 21 b) concernant Aruba

Mesures visant à lutter contre les mauvais traitements et la violence entre détenusdans l’établissement pénitentiaire d’Aruba

142.Les détenus de la prison d’Aruba peuvent porter plainte auprès du Comité de supervision de la prison si leurs droits ont été restreints ou violés. Les membres du Comité ont accès à la prison et peuvent s’entretenir régulièrement avec les détenus. La direction de l’établissement pénitentiaire tient des réunions mensuelles avec le Comité de supervision.

143.En application du paragraphe 2 de l’article 6 du décret relatif au Comité de supervision des prisons et maisons d’arrêt, il est possible de porter plainte auprès du travailleur social de la prison d’Aruba ou directement auprès du Comité de supervision de la prison. Le procureur général signalera à l’Agence d’enquête publique tout cas de mauvais traitements et incident de violence impliquant le personnel de la prison. L’Agence est libre de mener sa propre enquête et peut compter sur l’entière coopération de la prison d’Aruba.

144.La présence de gangs est la principale cause des actes de violence et d’intimidation entre détenus. Les comportements présentant un risque élevé sont repérés à un stade précoce et, par mesure de précaution, certains détenus sont placés dans des cellules éloignées les unes des autres.

145.Il est fait appel à l’équipe d’assistance interne en cas d’agitation dans la prison ou si des détenus refusent de suivre les ordres des gardiens. Cette équipe formée et certifiée répond aux incidents dans le respect des principes de proportionnalité et de contrainte minimale, et prépare un rapport lorsqu’elle doit recourir à la force.

Programme de jour

146.En 2016, la prison d’Aruba a lancé un programme de formation et d’activités utiles pour les détenus. En 2017, un large éventail d’activités axées sur la resocialisation et la réinsertion dans la société a été proposé. Par exemple, des détenus peuvent obtenir un certificat du niveau 4 de l’enseignement secondaire professionnel (MBO) en suivant une formation d’entraîneur sportif. Ils peuvent aussi suivre des cours d’anglais et passer l’examen d’État. Plusieurs cours de formation basés sur le système d’éducation ordinaire sont en cours d’élaboration afin de permettre aux détenus de terminer leurs études secondaires. Les détenus peuvent se porter candidats à des emplois en passant par le bureau de placement de la prison.

147.Des formations sont organisées pour que les détenus apprennent à maîtriser leur colère et acquièrent des compétences sociales, et des séances de discussion sont organisées à l’issue de ces formations. Les détenus peuvent également suivre une formation dans le domaine de la carrosserie ou de la coiffure ainsi qu’un cours certifié de soudage.

148.Les activités suivantes sont notamment proposées : yoga et Pilates, musculation et entraînement physique, visites hebdomadaires à la bibliothèque, projection de films, artisanat, cours de dessin et de musique. Plusieurs activités spirituelles fondées sur diverses croyances et convictions sont organisées.

Réponse au paragraphe 21 a) concernant Curaçao

Mesures visant à améliorer les conditions de détention dans le Centre correctionnel et pénitentiaire de Curaçao

149.Le Gouvernement de Curaçao s’emploie à rénover, entretenir et améliorer les installations du Centre correctionnel et pénitentiaire de Curaçao (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, SDKK). Les blocs prioritaires suivants ont déjà été rénovés : bloc 1, bloc 6, bloc 7, bloc 8, pavillon réservé aux immigrants en situation irrégulière, cellules de discipline et cellules d’isolement, pour ce qui est des mesures de sécurité. Depuis fin février 2015, les améliorations suivantes ont été apportées au bloc 1 : création d’une sortie de secours, mise à disposition de tuyaux d’incendie, installation de nouvelles prises d’électricité dans les cellules, et construction de nouvelles installations sanitaires et d’un nouvel entrepôt.

150.Les travaux de rénovation du quartier réservé aux jeunes adultes débuteront sous peu. En outre, les toilettes, la cuisine et le toit sont en cours de rénovation et les cellules sont en train d’être équipées de nouvelles serrures.

151.Les travaux de rénovation des sanitaires s’inscrivent dans le cadre du « projet eau », qui prévoit de rénover l’ensemble des toilettes, des robinets d’eau potable, des canalisations d’eau et du réseau d’assainissement des blocs 1 à 8. Les blocs 7 et 8 ont déjà été rénovés et les travaux de rénovation du bloc 6 sont entrés dans leur phase finale. Les blocs restants (les blocs 1 à 5) se trouvent dans la phase 2 du « projet eau », mais l’avancée des travaux est fortement tributaire des ressources financières.

Réponse au paragraphe 21 b) concernant Curaçao

Violence entre détenus

152.La plupart du temps, la violence est due à la rivalité qui oppose les membres de différents gangs. Pour éviter la violence entre détenus, les membres de gangs rivaux sont placés dans des quartiers séparés. Lorsqu’un détenu arrive en prison, le personnel pénitentiaire fait particulièrement attention à tout problème ou toute animosité entre détenus, et cette information est utilisée pour attribuer une cellule au nouveau venu. Les déplacements des détenus à haut risque sont annoncés au moyen du système de communication et le « voyant rouge » est allumé pour avertir les autres détenus, qui ne peuvent plus se déplacer tant que le transfert du détenu à haut risque n’est pas terminé.

153.Citons un exemple de violence entre détenus qui date de 2016. Lors de cet incident, un détenu a subi des lésions permanentes et sa peine a finalement été suspendue puisque le SDKK n’était pas en mesure de lui prodiguer les soins dont il avait besoin. Après cet incident, des mesures ont été prises pour séparer les détenus et les transférer dans d’autres blocs.

154.Un module a été ajouté au système de gestion de la prison afin que tous les incidents puissent être enregistrés. L’analyse de ces données permettra de mieux suivre la situation, de repérer les risques potentiels et de prévenir la violence entre détenus.

Réponse au paragraphe 21 c)

155.Le Gouvernement souhaite souligner que les Pays‑Bas mènent une politique fortement axée sur le principe de l’équivalence des soins en milieu carcéral. La qualité des soins médicaux fournis aux détenus doit être équivalente à celle dont bénéficie le public. Le Gouvernement est convaincu que tel est le cas aux Pays‑Bas. Un médecin généraliste est disponible 24 heures sur 24 en cas d’urgence dans tous les établissements pénitentiaires. En outre, les détenus ne souffrant pas d’un grave problème de santé peuvent généralement consulter un médecin généraliste dans un délai de vingt-quatre heures en semaine. En plus du médecin généraliste, chaque prison dispose d’un service médical constitué d’infirmiers spécialisés.

156.Depuis la visite du CPT, de nouvelles dispositions ont été prises dans la prison de Krimpen aan den IJssel s’agissant de la présence de psychiatres. Avant, les effectifs en personnel psychiatrique correspondaient à 0,4 ETP ; désormais, ils sont de 1,6 ETP. Cette disponibilité accrue de l’assistance psychiatrique dans la prison de Krimpen aan de IJssel est une réponse claire à la recommandation du CPT.

Réponse au paragraphe 21 d)

157.Le Gouvernement estime que le temps passé en prison peut être mis à profit pour traiter des problèmes liés à la drogue. Des mesures visant à dissuader les détenus de consommer des drogues font donc partie intégrante de tout placement en établissement pénitentiaire. Ces mesures prévoient notamment des dépistages et des sanctions : des tests de dépistage sont régulièrement effectués et des procédures disciplinaires sont engagées en cas de résultat positif. Les consommateurs qui souhaitent réellement arrêter d’utiliser des drogues bénéficient d’un soutien à cet effet. Que ce soit à l’échelon national ou régional, les prisons travaillent avec des organisations qui proposent un traitement de la toxicomanie dans le but de sensibiliser davantage au problème que posent les drogues et la dépendance, et de mieux le cerner. Les détenus peuvent également être transférés dans des cliniques spécialisées pour y recevoir un traitement. Entre 2015 et 2017, le personnel des établissements pénitentiaires s’est vu offrir des informations concernant les problèmes liés à la drogue, les signes de dépendance et les risques liés à l’usage de substances psychoactives.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 8)

Réponse au paragraphe 22 a)

158.Des stages de formation ont été dispensés en 2015 et 2016 aux inspecteurs travaillant pour l’Inspection du Ministère des affaires sociales et de l’emploi (ISZW) afin de les aider à repérer les signes de la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation par le travail. Leur formation faisait intervenir du matériel pédagogique mis au point dans le cadre du projet intitulé « Élaboration des directives et des procédures communes relatives au recensement des victimes de la traite des êtres humains (2011‑2013) ». Les enquêteurs de l’ISZW ont suivi à l’École de police néerlandaise un cours intitulé « Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’autres formes d’exploitation », afin d’obtenir leur certificat.

159.L’ISZW entretient de bonnes relations avec le Centre de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains (CoMensha), qui propose un toit aux victimes de l’exploitation par le travail.

160.Le Centre d’étude et de formation des magistrats offre aux juges et aux procureurs des cours spécialisés sur la traite des êtres humains (aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation par le travail). La formation générale des juges pénaux et des procureurs traite en outre de la question des victimes, et en particulier du thème important de l’indemnisation.

161.Le projet intitulé « FairWork » (financé par le Ministère des affaires sociales et de l’emploi et appuyé par l’ISZW) a dispensé une formation sur la manière de reconnaître la traite des êtres humains, d’y faire face et de la signaler, qui a été suivie par 40 % des effectifs des 390 municipalités.

162.Aux Pays‑Bas, l’information destinée à prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail est diffusée de deux façons. Premièrement, les citoyens peuvent avoir accès à des informations en ligne, par exemple sous la forme de brochures numériques proposées dans plusieurs langues sur le travail du sexe et l’exploitation par le travail, qui ont été conçues pour les victimes actuelles ou potentielles. Deuxièmement, les Pays‑Bas collaborent avec les principaux pays d’origine en Europe centrale et orientale. Les ambassades néerlandaises diffusent des informations sur les conditions de vie et de travail aux Pays‑Bas à l’intention des travailleurs migrants potentiels. Le Gouvernement néerlandais tient également des consultations fréquentes sur ce thème avec ses homologues de plusieurs pays d’origine.

Réponse au paragraphe 22 b)

163.Le Rapporteur national sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants fait rapport au Gouvernement sur la nature et l’ampleur de la traite des personnes aux Pays‑Bas. Son bureau présente chaque année un compte rendu sur le nombre des victimes ainsi que sur les enquêtes et les poursuites dirigées contre les coupables. Il publie également des études sur des sujets particuliers.

164.La décision d’ouvrir une enquête n’est pas fonction du nombre de victimes : l’ISZW enquête sur les affaires n’impliquant qu’une seule victime ainsi que sur les affaires concernant plusieurs victimes.

165.L’ISZW prête une attention particulière à l’exploitation des enfants et au travail des enfants, ainsi qu’à d’autres groupes qui courent particulièrement le risque d’être exploités, comme les personnes handicapées et les travailleurs en situation irrégulière. Ces dernières années, l’ISZW a rarement eu affaire à des cas d’exploitation des enfants.

166.Des efforts considérables sont consacrés à la formation des différents professionnels (municipalités, pourvoyeurs de soins, police) afin de les aider à repérer les signes de la traite des êtres humains et de leur expliquer comment et à qui signaler ce qu’ils ont constaté. Les résultats obtenus grâce à ces efforts font l’objet d’une étude menée par le Rapporteur national. Un comité présidé par Naïma Azough a mis au point une feuille de route pratique et un mécanisme complet d’évaluation des risques qui aideront les professionnels du secteur de la protection de la jeunesse à repérer les enfants victimes de la traite. Ces prochaines années, tous les fonctionnaires de police de première ligne recevront une formation pour les aider à repérer les signes de la traite des êtres humains. Cette formation est en cours d’élaboration et une attention particulière sera portée à la façon de repérer des enfants victimes de la traite. Les intervenants du système d’immigration s’emploient en permanence à repérer les signes de la traite des êtres humains chez les migrants. Les professionnels du secteur de l’immigration (y compris ceux qui travaillent pour le Service d’immigration et de naturalisation) suivent une formation pour détecter ces signes. Une vaste gamme d’outils ont été mis au point pour faciliter un repérage précoce. À titre d’exemple, citons la « carte de contrôle rapide », qui dresse la liste des indicateurs et expose la procédure à suivre pour signaler des signes. Les outils de formation du personnel comprennent des ateliers et des présentations.

Réponse au paragraphe 22 c)

167.Un projet de loi présenté par le parlementaire Roelof van Laar vise à imposer aux entreprises l’obligation réglementaire de faire preuve de la vigilance voulue pour veiller à ce que leurs biens et services ne reposent pas sur le travail des enfants. L’objectif ultime est de faire en sorte que les consommateurs puissent acheter des biens et services qui n’ont pas été produits en recourant au travail des enfants. Pour que ce projet de loi soit accepté, il doit être approuvé par le Sénat.

Liberté de circulation (art. 12 et 26)

Réponse au paragraphe 23

168.En application de la loi relative aux zones urbaines (mesures spéciales), des conditions particulières peuvent être imposées aux personnes qui souhaitent vivre dans un immeuble, une rue ou une zone classé par le Ministre à la demande du conseil municipal, lorsque cela pourrait sérieusement porter atteinte à la qualité de vie. Lorsqu’un conseil municipal souhaite que des conditions soient imposées, sa demande fait l’objet d’un examen pour établir si cela est nécessaire, utile, proportionné et conforme au principe de subsidiarité. En outre, il doit y avoir suffisamment de logements adaptés sur le marché immobilier dans la région pour loger les personnes qui ne sont pas en mesure de vivre dans l’immeuble, la rue ou la zone de leur choix.

169.En application de l’article 8 de cette loi, des conditions de ressources peuvent être imposées. Selon l’article 9, la priorité peut être accordée à des locataires potentiels présentant certaines « caractéristiques socioéconomiques ». Enfin, en application de l’article 10, il est possible de refuser un permis de construire à une personne qui a, dans un passé récent, causé de graves troubles de voisinage ou adopté un comportement criminel. Seuls les types de comportements recensés dans la loi peuvent être pris en compte. Les informations personnelles sont utilisées de manière à protéger la vie privée des personnes qui cherchent à obtenir un logement. La protection juridique est également régie par la loi.

170.La loi contient une clause de sauvegarde prévoyant qu’un permis de construire ne saurait être refusé si ce refus entraînait une situation exceptionnelle de profonde injustice.

171.La réglementation du droit de chacun de choisir sa résidence est nécessaire pour améliorer l’habitabilité de certaines zones et pour aider l’État à s’acquitter de son obligation positive de garantir la sécurité publique. La protection de l’ordre public et de l’intérêt commun dans une société démocratique justifient ces restrictions.

172.Un certain nombre de municipalités ont désigné des immeubles, des rues et des zones dans lesquels les mesures prévues aux articles 8 et 9 de la loi peuvent être appliquées. En outre, plusieurs demandes d’autorisation d’appliquer les mesures prévues à l’article 10 ont été approuvées.

173.La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la mesure visée à l’article 8 de la loi relative aux zones urbaines (mesures spéciales) était une restriction légitime au droit de choisir librement sa résidence, qui est consacré par l’article 2 du Protocole no 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (requête no 43494/09).

Liberté de circulation au sein du Royaume

174.En 2016, un projet de loi présenté par un parlementaire prévoyant les modalités d’installation des Néerlandais nés à Aruba, Curaçao et Saint‑Martin a été rejeté par la Chambre des représentants.

175.Aucune nouvelle loi n’est en cours de préparation.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7 et 13)

Réponse au paragraphe 24 a)

176.Aux Pays‑Bas, le délai réglementaire pour rendre une décision sur une demande de regroupement familial est de quatre-vingt-dix jours, et ce délai peut être prolongé de quatre‑vingt-dix jours supplémentaires. Au total, le délai est donc de six mois. Il commence à courir dès que la demande est transmise. S’il manque des informations et que le Service d’immigration et de naturalisation demande plus de renseignements au requérant, le délai sera alors suspendu.

177.Dans la pratique, une décision est généralement rendue dans les six à douze semaines qui suivent la réception des frais de demande ou du dépôt de la demande. Dans des circonstances normales, le délai de quatre-vingt-dix jours n’est que rarement prolongé d’une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours.

178.Toutefois, en raison du nombre accru de demandes, la durée de la procédure de regroupement familial des demandeurs d’asile a connu des retards en 2015 et 2016. À l’heure actuelle, il n’est pas inhabituel qu’une décision à cet égard soit rendue au bout de six mois. Le Service d’immigration et de naturalisation connaît actuellement un important arriéré dans le traitement des demandes de regroupement familial déposées par des demandeurs d’asile. Dans nombre de cas, les demandes ne sont pas menées à terme dans le délai réglementaire de six mois. C’est en particulier le cas lorsqu’un demandeur ne satisfait pas au niveau de preuve exigé.

179.Afin de réduire le délai de traitement, le Service d’immigration et de naturalisation a revu ses processus de travail internes et consacré davantage de ressources au traitement des demandes de regroupement familial émanant de demandeurs d’asile. En outre, le Ministère des affaires étrangères a créé des ressources supplémentaires dans plusieurs ambassades afin de traiter ces demandes. En 2016, le Gouvernement a également proposé de prolonger le délai réglementaire dans lequel doit être rendue une décision concernant une demande de regroupement familial de demandeurs d’asile.

Réponse au paragraphe 24 b)

180.Le Gouvernement est d’avis qu’il est effectivement important que le harcèlement, les menaces, la discrimination et la violence dont sont victimes les demandeurs d’asile ou les réfugiés LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes) dans les centres d’accueil fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces. Le 31 mars 2016, il a envoyé une lettre détaillée à la Chambre des représentants, dans laquelle il énonce des mesures plus strictes pour venir à bout des comportements antisociaux et criminels des demandeurs d’asile : il a proposé de durcir les règles dans les centres d’accueil afin qu’elles soient plus nettement axées sur l’interdiction d’adopter des comportements inacceptables, tels que la discrimination, et sur les peines déjà en place. Ces mesures sont bien supérieures aux sanctions qu’il est possible d’imposer en application du droit pénal. Les victimes seront encouragées à signaler ce genre de comportement.

Réponse au paragraphe 24 c)

Procédures d’asile dans les Caraïbes néerlandaises

181.L’un des principaux objectifs de la politique migratoire dans les Caraïbes néerlandaises consiste à établir une procédure d’asile qui soit conforme aux obligations internationales.

182.La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention européenne des droits de l’homme s’appliquent pleinement dans les Caraïbes néerlandaises. En application de l’article 12a de la loi sur l’admission et le renvoi (Bonaire, Saint‑Eustache et Saba), des migrants peuvent présenter une demande de protection au Service d’immigration et de naturalisation des Caraïbes néerlandaises. Les personnes ayant besoin d’une protection se verront accorder un permis de séjour temporaire d’une durée d’un an. Ce permis peut être prolongé tous les ans. Afin de respecter l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés, les critères et la procédure aux fins de l’obtention d’une protection sont énoncés au chapitre 16 des lignes directrices pour l’application de la loi sur l’admission et le renvoi (Bonaire, Saint‑Eustache et Saba).

Aruba

183.Aruba est devenu partie à la Convention de 1951 en ratifiant le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, et une procédure d’asile y est en place.

184.L’article 19 du décret de 2009 sur l’admission prévoit que les demandeurs d’asile peuvent séjourner à Aruba et y occuper un emploi pendant le traitement de leur demande d’asile au titre de la Convention relative au statut des réfugiés. Cette disposition s’applique également à l’exécution des obligations découlant d’instruments internationaux tels que ceux qui concernent la lutte contre la traite des êtres humains.

Curaçao

185.Curaçao n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni au Protocole de 1967, et n’a mis en place aucune procédure pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. Aucune des mesures en question ne peut donc être mise en œuvre. S’agissant du principe de non‑refoulement, le Gouvernement de Curaçao a instauré une politique afin de protéger les migrants pour qu’ils ne soient pas renvoyés dans un pays où ils affirment courir le risque d’être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. Cette politique est mise en œuvre dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme (en particulier de son article 3). De surcroît, les demandeurs d’asile qui sollicitent le statut de réfugiés sont autorisés à rester à Curaçao dans l’attente de la décision du HCR.

« Procédure accélérée »

186.Les Pays‑Bas n’ont instauré aucune « procédure accélérée » pour les personnes provenant des pays en question. Seuls les demandeurs de pays désignés comme « pays d’origine sûrs », au sens de la directive 2013/32 (directive relative aux procédures d’asile), les demandeurs visés par la Convention de Dublin et les personnes qui présentent une seconde demande peuvent bénéficier d’une procédure accélérée. Certes, les Pays‑Bas ont adopté une loi permettant d’accélérer le traitement des demandes qui ont des chances d’aboutir, mais ces dispositions n’ont pas encore été mises en œuvre dans la pratique.

187.La procédure générale d’asile prévoit un délai de huit jours, qui s’applique en général aussi à toutes les autres demandes. S’il apparaît qu’il ne serait pas raisonnable de rendre une décision dans ce délai, la procédure de demande d’asile plus longue peut être appliquée au demandeur.

188.La procédure d’asile suivie par les Pays‑Bas prévoit également un temps de repos et de préparation d’au moins six jours avant l’ouverture d’une procédure. Pendant ce laps de temps, les demandeurs peuvent se remettre de leur voyage et se préparer en vue de la procédure. Les raisons sous‑tendant leur demande d’asile ne font l’objet d’aucune question.

189.Au cours de cette période, le Service d’immigration et de naturalisation vérifie si les demandeurs nécessitent des garanties procédurales spéciales en fonction de leur situation personnelle. Si tel est le cas, il se peut que leur demande ne puisse être traitée dans le délai de huit jours prévu par la procédure générale d’asile. Cela peut arriver, par exemple, lorsque le demandeur n’est pas en mesure de faire une déclaration cohérente au cours de l’entretien ou si d’autres raisons ne permettent pas de l’interroger dans un bref délai.

Pays tiers sûrs

190.Un « pays tiers sûr » est un pays autre que le pays d’origine, auquel le demandeur peut raisonnablement faire une demande de protection au motif qu’il a un lien de connexion avec le pays concerné. Conformément à la directive relative aux procédures d’asile, un pays sûr est un pays dans lequel :

Les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques ;

Il n’existe aucun risque d’atteintes graves ;

Le principe de non‑refoulement est respecté ;

La possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et de bénéficier d’une protection.

191.L’une des conditions pour pouvoir appliquer le concept de pays tiers sûr est qu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays. En outre, le pays en question doit permettre au demandeur d’entrer sur son territoire.

192.Qui plus est, le demandeur doit pouvoir contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur doit en outre être autorisé à contester l’existence d’un lien de connexion avec le pays tiers.

193.Le concept de pays tiers sûr est appliqué au cas par cas. Les Pays‑Bas ne tiennent pas de liste de pays tiers sûrs.

194.Le renvoi et l’éloignement des demandeurs d’asile dans ces pays sont régis par les mêmes règles, procédures et garanties que celles qui s’appliquent aux autres personnes déboutées de leur demande d’asile.

Assistance et appui

195.En 2016, les mesures d’appui en cas de départ volontaire ont été réexaminées et il a été proposé de les modifier pour que les montants versés à titre d’appui soient conformes aux normes européennes non contraignantes fixées pendant la présidence néerlandaise de l’UE.

196.Ainsi, le 1er juillet 2017, il a été mis fin à l’appui financier standard à des fins de réinsertion (1 750 euros) dont bénéficiaient les migrants déboutés de leur demande d’asile. De ce fait, les demandeurs d’asile ne reçoivent plus 1 750 euros en espèces et 1 500 euros en nature, mais peuvent prétendre, qu’ils aient demandé l’asile ou non, à une allocation standard de réinsertion d’une valeur de 1 800 euros, dont un montant maximum de 300 euros peut être versé en espèces, tandis que le reste (comme par le passé) est versé en nature. Ces mesures d’appui à la réinsertion sont mises en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et plusieurs ONG. Ces mesures sont bien supérieures à tout appui de base en cas de départ, qui peut consister en des informations sur les départs volontaires, un billet d’avion, une assistance pour obtenir des documents de voyage et une contribution limitée de 200 euros pour couvrir les premiers coûts de la vie et le trajet entre l’aéroport et le domicile du migrant. En principe, l’OIM est responsable de ce programme de base (programme néerlandais d’assistance au départ et à l’émigration, REAN).

197.En outre, un appui supplémentaire peut être apporté dans des cas d’urgence, tel qu’une incitation additionnelle pour que certains migrants (ou groupes de migrants) rentrent volontairement chez eux. Cela implique de trouver des solutions sur mesure en termes de gestion générale des cas et d’appui à la réinsertion.

Accès à la justice etprocès équitable (art. 2, 14 et 24)

Réponse au paragraphe 24 b)

Aide juridictionnelle aux Pays‑Bas

198.L’accès à la justice est un droit garanti par la Constitution. Outre l’accès aux tribunaux, la Constitution néerlandaise accorde également aux personnes qui résident aux Pays‑Bas le droit d’être représentées par un avocat. Toute personne qui a besoin d’une aide juridictionnelle professionnelle, mais ne peut en supporter le coût, en tout ou en partie, a droit à une aide juridictionnelle financée par l’État, comme le prévoit la loi sur l’aide juridictionnelle. Les frais de justice peuvent être réduits pour les parties qui ont des ressources financières limitées.

199.Le budget que les Pays‑Bas consacrent à l’aide juridictionnelle est illimité. Pour faire en sorte que ce budget soit utilisé efficacement, le Gouvernement est en train de préparer de nouvelles directives et prévoit d’apporter des modifications à la loi sur l’aide juridictionnelle. L’objectif principal est de régler les différends d’ordre juridique en recourant aux centres d’aide et de conseil juridiques, qui sont financièrement plus avantageux, plutôt qu’en demandant à des avocats d’intervenir dans les litiges. Une autre mesure consiste à fixer un seuil financier plus élevé pour l’octroi d’une aide juridictionnelle financée par l’État. Les modifications apportées à la politique en matière d’aide juridictionnelle seront conçues de sorte à préserver la garantie d’accès à la justice. Si l’accès à la justice est menacé dans un cas en particulier, le Conseil de l’aide juridictionnelle peut baisser le seuil financier.

Aide juridictionnelle dans les Caraïbes néerlandaises

200.Aucune coupe n’a été opérée dans le budget consacré à l’aide juridictionnelle dans les Caraïbes néerlandaises. Toute personne dont les ressources financières sont limitées peut bénéficier de services de conseil juridique en application de la loi sur l’aide juridictionnelle (Bonaire, Saint‑Eustache et Saba). En principe, la situation financière d’une personne n’a pas d’importance dans les procédures pénales : tout accusé a le droit de se voir assigner un avocat qui le représentera gratuitement.

Procédure ZSM

201.Le pouvoir dont jouit le ministère public d’imposer une sanction pour certaines infractions pénales mineures − prévues par la loi − sans devoir passer par les tribunaux (procédure appelée « strafbeschikking ») se distingue de la procédure accélérée, dite « procédure ZSM ». La procédure « strafbeschikking », qui existe depuis 2008, est régie par le Code de procédure pénale. Le Gouvernement souhaiterait souligner que la personne qui se voit infliger une sanction au titre de cette procédure peut la contester devant les tribunaux.

202.Quant à la procédure ZSM, il s’agit simplement d’un processus de travail dans le cadre duquel le ministère public consulte l’intervenant du système de justice pénale afin de déterminer la meilleure manière de traiter une affaire en particulier, en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, telles que la personnalité du suspect et les intérêts de la victime. Le fait qu’une affaire relève de cette procédure accélérée ne signifie pas nécessairement qu’elle sera systématiquement tranchée par le ministère public et non par un juge. Les chiffres parlent d’eux‑mêmes : dans environ 40 % des affaires traitées selon la procédure ZSM, une citation en justice et une mise en accusation sont délivrées et l’affaire est portée devant un tribunal pénal.

203.La procédure « strafbeschikking » est donc une manière de trancher une affaire, mais certainement pas la seule. D’autres solutions consistent à décider de ne pas engager de poursuites (sous réserve de conditions) (« sepot », en néerlandais), à imposer une pénalité de règlement et à proposer une médiation.

204.En outre, la procédure ZSM ne porte pas atteinte aux droits du suspect. Toute personne qui est arrêtée a le droit de se faire représenter gratuitement par un avocat avant et pendant l’interrogatoire mené par la police. Si, dans l’intérêt de l’enquête, la garde à vue doit être prolongée, le suspect se voit assigner un avocat gratuitement.

205.Qui plus est, une peine de substitution, un retrait du permis de conduire, une injonction pour mauvais comportement ou une amende de plus de 2 000 euros ne peuvent être imposés au titre de la procédure « strafbeschikking » que si le suspect a été entendu par le procureur général. Dans ce contexte, les suspects ont le droit de bénéficier d’un avocat (art. 257 c, par. 1 et 2, du Code de procédure pénale). Enfin, conformément à la pratique établie par le ministère public, une amende imposée selon ce type de procédure ne peut être payée sur‑le‑champ que si le suspect est assisté d’un avocat. Dans tous les autres cas, les suspects se voient remettre un avis de sanction sur place ou celui‑ci est envoyé à leur domicile, après quoi ils disposent de deux semaines pour étudier la question. Ils peuvent décider de porter l’affaire devant un tribunal et recevront une aide juridictionnelle à cet effet. Les suspects ne font donc jamais l’objet d’une décision irrévocable sans avoir pu bénéficier d’une aide juridictionnelle ou avoir eu la possibilité de porter l’affaire devant un tribunal.

Réponse au paragraphe 26

ADN

206.La loi sur les tests d’ADN (pratiqués sur des personnes condamnées) autorise le procureur général à ordonner qu’une personne qui a été reconnue coupable d’une infraction pénale passible d’une détention provisoire fournisse un échantillon cellulaire à des fins d’analyse de l’ADN. Les infractions visées sont recensées à l’article 67, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. La seule exception concerne la catégorie de personnes déclarées coupables auxquelles aucune sanction (ou mesure non punitive) n’a été infligée (art. 9a du Code pénal) ou qui n’ont fait l’objet que d’une sanction ou mesure financière.

207.Le procureur général peut décider de ne pas ordonner qu’un test d’ADN soit pratiqué s’il a été raisonnablement établi que, compte tenu de la nature du crime ou des circonstances dans lesquelles il a été commis, créer et analyser un profil génétique ne contribuera pas à prévenir, repérer ou poursuivre des infractions pénales dans l’affaire concernant la personne condamnée.

208.S’il est ordonné qu’un test d’ADN soit pratiqué, un échantillon cellulaire est utilisé pour créer un profil qui sera ensuite stocké dans la base des données génétiques relatives aux affaires criminelles. Nul ne peut s’opposer au prélèvement d’un échantillon cellulaire, mais il est possible de s’opposer à son stockage dans la base de données. Les recours sont tranchés par un tribunal.

209.Le 18 juillet 2017, le Comité a adopté des constatations concernant les communications no 2362/2014 et no 2326/2013. Compte tenu de ces constatations, le Gouvernement a décidé d’examiner la loi sur les tests d’ADN. Le Ministre de la justice et de la sécurité fera part au Parlement néerlandais de son intention d’apporter deux modifications s’agissant du prélèvement obligatoire d’échantillons de tissu et du test d’ADN pratiqué sur des mineurs reconnus coupables d’une infraction. Ces modifications permettront de garantir que la loi sur les tests d’ADN sera appliquée aux mineurs condamnés de façon proportionnée. Le Gouvernement fournira des informations plus détaillées concernant ces mesures dans la réponse qu’il transmettra au Comité comme suite aux constatations ci‑dessus.

Mineurs jugés comme des adultes

210.Les mineurs de moins de 18 ans qui commettent des infractions sont jugés selon le droit (procédural) pénal des mineurs. Bien qu’en règle générale les mineurs âgés de 16 et 17 ans soient soumis au droit pénal des mineurs, le tribunal peut décider en vertu de l’article 77 b) du Code pénal de les juger selon le droit pénal général applicable aux adultes. Pour parvenir à cette décision, le tribunal prend en considération la personnalité du délinquant, la gravité de l’infraction ou les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. En outre, en vertu de l’article 77 c) du Code pénal, le tribunal peut infliger une peine en application du droit pénal des mineurs à de jeunes adultes âgés de 18 à 22 ans, en tenant compte de la personnalité du délinquant ou des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. Avant l’entrée en vigueur du « Code pénal des adolescents », le 1er avril 2014, cela n’était possible que pour les jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans.

211.Si le tribunal décide de juger un mineur âgé de 16 ou 17 ans au même titre qu’un adulte en application du droit pénal général, le jeune délinquant sera placé dans un établissement destiné aux délinquants adultes une fois condamné. Le tribunal prend ce point en considération au moment de décider s’il convient d’appliquer le droit pénal applicable aux adultes. Cette option est retenue dans environ 1 % des cas. Il y a lieu de noter que la quasi‑totalité des mineurs auxquels une sanction découlant du droit pénal général est infligée ont atteint l’âge de 18 ans avant que la sanction ne commence à être appliquée.

Droit à la protection de la vie privée (art. 17)

Réponse au paragraphe 27

212.Le projet de loi visant à modifier la loi sur la réglementation du marché (des soins de santé) et certaines autres lois tendant à améliorer la supervision, les enquêtes et l’application (VTO Wmg) offre une base légale aux obligations qui incombent aux assureurs de soins de santé de respecter des règles strictes en matière de vérification formelle et de fond des demandes soumises par des prestataires de soins de santé ou des assurés, tout en étendant ces obligations. La procédure de vérification à plusieurs étapes en vigueur, qui est énoncée dans des ordonnances ministérielles, sera désormais intégrée dans une loi du Parlement puisqu’elle est utilisée depuis près de dix ans et s’est révélée fiable. La procédure de vérification, à laquelle les assureurs et prestataires de soins de santé ne peuvent déroger, établit un juste équilibre entre les intérêts des patients assurés, ceux des prestataires de soins de santé et ceux des compagnies d’assurance. Seuls les conseillers médicaux des compagnies d’assurance ont un accès direct aux parties pertinentes des dossiers médicaux des patients, et ils doivent d’abord terminer toutes les étapes de vérification préalables. Les contrôles sont nécessaires afin que la compagnie d’assurance soit en mesure d’établir qu’il est légal de donner suite à une demande. Elle doit s’assurer que le bon taux a été appliqué au traitement/aux soins dont le remboursement est demandé, et que d’autres conditions applicables ont été remplies. Enfin, elle doit établir que le traitement/les soins dispensés peuvent être considérés comme nécessaires, à savoir que le patient assuré en avait besoin.

Liberté de religion (art. 18)

Réponse au paragraphe 28

213.Le projet de loi relatif à l’interdiction du port de vêtements couvrant le visage dans les établissements d’enseignement et de soins de santé, les bâtiments publics et les transports publics a été adopté par la Chambre des représentants en novembre 2016 et est actuellement examiné par le Sénat.

214.L’interdiction s’appliquera à toute personne qui porte des vêtements couvrant le visage dans les lieux visés par le projet de loi. Dès lors que cette interdiction concerne également les musulmans qui couvrent leur visage, elle peut conduire à une restriction de la liberté de religion (art. 6 de la Constitution néerlandaise, art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Une telle restriction est justifiée en application du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, à condition qu’elle soit prévue par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. La Cour européenne des droits de l’homme a examiné l’interdiction faite en France de porter des vêtements couvrant le visage dans les lieux publics (interdiction qui va plus loin que le projet de loi néerlandais) à la lumière des motifs recensés à l’article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui sont comparables à ceux du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte (S.A.S. c. France , requête no 43835/11, 1er juillet 2014). La CEDH a conclu que l’interdiction poursuivait un but légitime (sécurité publique, protection des droits et libertés d’autrui) et était justifiée (protection des droits et libertés d’autrui, respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte, en particulier la condition du « vivre ensemble »). La CEDH a également conclu que l’interdiction était proportionnée (elle était formulée en termes neutres, ne visait pas spécifiquement des tenues religieuses et prévoyait des sanctions relevant de la catégorie la plus légère). La CEDH a récemment réaffirmé ces conclusions dans l’affaire Dahir c. Belgique (requête no 4619/12, 11 juillet 2017).

215.Le projet de loi néerlandais est conforme à l’exigence selon laquelle une restriction doit être prévue par la loi. L’interdiction était également prévisible (elle a été annoncée) et accessible (les dispositions du projet de loi sont libellées d’une façon suffisamment précise, et une fois que le projet aura été accepté, il sera publié dans le Bulletin des lois et décrets). Le but légitime de la restriction est de protéger les droits et libertés d’autrui : la communication entre les personnes dans les lieux visés par le projet de loi est extrêmement importante pour la qualité des services qui y sont fournis et pour garantir un environnement sûr. Le pouvoir législatif a le devoir de réglementer ce domaine. De surcroît, l’interdiction du port de vêtements couvrant le visage est conforme à l’exigence de juste équilibre (c’est‑à‑dire que l’importance d’une communication réciproque dans les lieux visés a plus de poids que les intérêts individuels d’une personne qui porte des vêtements islamiques couvrant son visage). Dans un pays comme les Pays‑Bas qui connaît une telle diversité de cultures, de religions et d’idéologies, l’État a la responsabilité de créer les conditions nécessaires à une société équilibrée. Les obstacles à une communication réciproque rendent difficiles les contacts entre les personnes et entravent la participation sociale de chacun. L’interdiction est conforme à l’exigence de proportionnalité (elle se limite à certains lieux, est formulée en termes neutres, ne vise pas spécifiquement des tenues religieuses et prévoit des sanctions légères). Qui plus est, l’interdiction ne limite pas la pratique d’une religion en particulier au point de la rendre impossible, puisque l’interdiction ne s’applique qu’à un petit nombre de lieux bien précis.

Droit de réunion pacifique (art. 21)

Réponse au paragraphe 29

216.La loi relative aux rassemblements publics (WOM) a été examinée en 2015 à la demande du Ministère de l’intérieur et des affaires du Royaume (BZK). La loi était entrée en vigueur en 1988 et beaucoup de choses avaient changé depuis. Non seulement les manifestations sont bien plus fréquentes et variées que par le passé, mais l’apparition des médias sociaux fait qu’elles peuvent être organisées beaucoup plus rapidement. La municipalité ou la police ne connaît pas toujours les organisateurs, raison pour laquelle il n’est pas facile de les consulter au préalable. En outre, de nos jours, les manifestations donnent plus souvent lieu à des contre‑manifestations. Toutefois, à l’issue de son examen, le Gouvernement a conclu que, de manière générale, la loi reste suffisante pour répondre aux défis que posent ces changements.

217.Les autorités locales, le Gouvernement et la police respectent le principe fondamental selon lequel le droit de manifester est essentiel. La vaste majorité des manifestations se déroulent sans heurts et ne causent pas de problème. Toutefois, les manifestants estiment parfois que leurs droits sont trop restreints et, de temps en temps, on assiste à des accrochages avec la police. Les tribunaux et le médiateur national ont jugé dans certains cas que les actions du maire ou de la police étaient illégales. Mais parfois, il y a tout simplement une divergence d’opinion entre, d’une part, le maire et la police et, d’autre part, les manifestants pour ce qui est de trouver un juste équilibre entre le respect du droit de manifester et le maintien de l’ordre public. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas fait un usage excessif de mesures d’urgence ou pénales à grande échelle.

218.Néanmoins, le Gouvernement essaie de tirer des leçons des critiques qu’essuient ses actions. Après l’arrestation injustifiée d’une femme qui manifestait contre la monarchie, la municipalité d’Amsterdam a décidé, en collaboration avec la police nationale, de mettre au point un code de pratique à l’intention des municipalités et de la police sur la manière de gérer les manifestations. Le Ministère de l’intérieur et des affaires du Royaume a promis d’étudier la possibilité de diffuser ce code à l’échelle nationale, en organisant des réunions pour les municipalités et la police, par exemple. Le médiateur national est également en train de préparer un guide à ce sujet. Après plusieurs incidents, y compris lors des manifestations contre le personnage de Pierre le Noir organisées à Rotterdam le 12 novembre 2016, la municipalité de la ville et la police prennent des mesures pour revoir la façon dont elles appliquent la loi relative aux rassemblements publics. À cet égard, la municipalité de Rotterdam a organisé une grande réunion le 4 octobre 2017, à laquelle ont notamment participé Amnesty International, le médiateur national et le médiateur municipal. L’École de police a également organisé un séminaire à ce sujet le 22 novembre 2017.

Droits de l’enfant (art. 7, 24 et 26)

Réponse au paragraphe 30

219.Le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre les sévices en question. Deux grands projets visant à améliorer la manière de lutter contre la maltraitance des enfants ont consisté à créer l’Équipe spéciale chargée de la maltraitance des enfants et des violences sexuelles à l’égard des enfants ainsi que les Collectifs de lutte contre la maltraitance des enfants. L’Équipe spéciale a suivi l’action des organisations chargées des questions et thèmes ayant trait à ces fléaux et suivi les domaines d’action relevant du programme d’action pour la protection de l’enfance pour la période 2012‑2016 (intitulé « Actieplan Kinderen veilig 2012‑2016 »). Dans son rapport final intitulé « Ik kijk niet weg » (je ne fermerai pas les yeux), l’Équipe spéciale a conseillé au Gouvernement de mettre en place un vaste programme national pour lutter contre la maltraitance des enfants et la violence familiale, comprenant des objectifs concrets et des propositions d’action.

220.L’Équipe spéciale a recensé 10 sujets d’intérêt. Les ministres compétents ont décidé de collaborer avec les municipalités pour mettre au point un programme national visant à renforcer la pratique à l’échelle locale et régionale en matière de violence familiale et de maltraitance des enfants.

221.Les protocoles relatifs à la violence familiale et à la maltraitance des enfants qui sont destinés aux professionnels seront renforcés. À cet effet, des modifications de la législation entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Le but est d’accroître le nombre de cas de forts soupçons de maltraitance des enfants ou de violence familiale qui sont signalés aux organisations relevant du réseau « En sécurité à la maison » (centres de conseil et de signalement de la violence familiale et de la maltraitance des enfants).

222.Les Pays‑Bas ont pris de nombreuses mesures pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et d’autres formes d’exploitation des enfants. Au cours des sept dernières années, un plan d’action national de lutte contre les activités des « loverboys » (des trafiquants qui exploitent des jeunes filles vulnérables en prétendant être en couple avec elles) a été mis en œuvre : il comprend plusieurs mesures visant à prévenir l’exploitation, poursuivre les trafiquants et protéger les victimes. Ces mesures incluent des campagnes de sensibilisation préventive dans les médias sociaux, le renforcement des poursuites engagées à l’encontre des clients profitant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et l’investissement dans des soins spécialisés pour les jeunes victimes. Les Pays‑Bas s’appuient sur des procureurs et des juges spécialisés dans les affaires de traite d’êtres humains, y compris l’exploitation des enfants.

223.La violence familiale et la maltraitance des enfants sont étroitement liées à la situation sociale difficile à Bonaire, Saint‑Eustache et Saba. Pour l’instant, les cas de violence familiale ne sont pas dûment enregistrés. En mars 2015, une « maison sûre » a été ouverte à Bonaire. Dans le cadre de ce partenariat d’accueil communautaire, les intervenants du système de justice pénale, y compris la police, le procureur général et les services de probation collaborent avec le Conseil de tutelle et des institutions œuvrant dans les domaines de la santé et de la protection de la jeunesse, de l’aide sociale, de l’éducation et des affaires sociales sur des affaires touchant des aspects tant liés à la santé qu’à la sécurité, telles que la violence familiale et la maltraitance des enfants. S’il ressort de l’évaluation de la « maison sûre » de Bonaire que cette démarche est efficace, d’autres centres pourraient voir le jour à Saint‑Eustache et à Saba.

224.Pour améliorer et renforcer la stratégie en matière de violence familiale et de maltraitance des enfants, les Pays‑Bas ont conclu en 2017 un accord de gouvernance (2017‑2020) avec Bonaire, Saint‑Eustache et Saba.

225.En novembre 2017, une conférence sur la violence familiale a été organisée à Saint‑Martin. Elle avait pour but de renforcer la coopération entre Bonaire, Saint‑Eustache, Saba et d’autres pays du Royaume (Aruba, Saint‑Martin et Curaçao) dans ce domaine et d’adopter une stratégie de prévention unifiée (portant sur des sujets tels que les services de probation, la prise en charge médico‑légale, la détention, les services de suivi et les façons de lutter contre la violence familiale et la maltraitance des enfants). Les efforts visant à intensifier la coopération continueront tout au long de la période 2017‑2020 et aboutiront à la ratification de la Convention d’Istanbul par Bonaire, Saint‑Eustache et Saba. Un débat préliminaire a été engagé au sujet d’un projet pilote concernant les ordonnances d’éloignement familial, ou une démarche volontaire équivalente, ou les mesures susceptibles de produire des effets similaires. Il est prévu de développer cette stratégie et de la présenter de manière détaillée aux parties prenantes, ainsi que de la lancer lors d’une conférence afin de la faire connaître au grand public et de susciter un large soutien.

Aruba

226.La maltraitance des enfants constitue une infraction au regard du Code pénal d’Aruba. La peine imposée peut être augmentée d’un tiers si l’auteur de l’infraction est le parent de l’enfant. Le Gouvernement et des ONG ont mené des campagnes de sensibilisation à ce fléau.

227.En juin 2016, le Bureau Sostenemi, qui est l’organe consultatif central de signalement et de coordination de la maltraitance des enfants à Aruba, a dressé une liste de l’infrastructure de base nécessaire pour lutter contre la maltraitance des enfants, laquelle va de la prévention au suivi.

228.Au besoin, les enfants sont emmenés dans un lieu sûr, où ils reçoivent des soins et une assistance.

229.En septembre 2016, le Parlement a approuvé l’ajout de dispositions au Code civil d’Aruba. Ces dispositions complémentaires énoncent la base légale et le mandat officiel d’un centre national de signalement de la maltraitance des enfants (livre 1 : Droit des personnes et droit de la famille).

230.Il est illégal d’infliger des châtiments corporels dans les écoles d’Aruba, et le Code civil modifié interdit aux parents de soumettre leurs enfants à des violences mentales ou physiques ou à tout autre traitement dégradant.

Annexe

[Anglais seulement]

Information on measures taken to implement the recommendations contained in the Committee’s previous concluding observations

1.In accordance with rule 71, paragraph 5 of the Human Rights Committee’s rules of procedure, the Kingdom of the Netherlands was asked, in paragraph 29 of the concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/NLD/CO/4), to provide within one year information on the current situation and on its implementation of the Committee’s recommendations in paragraphs 7, 9 and 23. This information has been submitted. This annexe provides information on the remaining recommendations for the Netherlands. As regards the implementation of the Committee’s recommendations by Aruba and Curaçao, please refer to the Report on the List of Issues to which this Annexe has been added.

Paragraph 4 (reservation to article 10)

2.The Kingdom of the Netherlands wishes to maintain its reservation to article 10 ICCPR. For further information see the answer to question 3.

Paragraph 5 (equal pay for women)

3.The Netherlands aims to increase women’s participation and economic independence, and to encourage a healthy balance of work and care. The income-related combination tax credit was introduced to stimulate secondary earners within households (mostly women) to maintain or increase their working hours after childbirth. Other measures include childcare benefit, policies aimed at improving the quality of childcare, various leave arrangements and the Flexible Working Arrangements Act, which entitles employees to request changes to their working hours and work location.

4.Several measures are in place to address the gender pay gap. These include awareness-raising campaigns, specific measures incorporated in the Action Plan against Labour Market Discrimination, steps to promote the active involvement of the ‘social partners’ (employers’ associations and trade unions), progress reports, the establishment of an employment discrimination team at the Inspectorate of the Ministry of Social Affairs and Employment (ISZW), research on equal pay in higher vocational education (HBO), measures in the insurance industry and the establishment of a biennial ‘gender pay gap monitor’ in the private and public sectors.

Paragraph 6 (women in public office)

Within political parties

5.The basic premise in the Netherlands is that the political parties are responsible for recruiting and nominating candidates for political posts on behalf of the party. The freedom of political parties is one of the fundamental principles underpinning the Dutch democratic system. Figures relating to the number of women among administrators and politicians at local and regional level are published every two years in a report entitled ‘State of Government’ (Staat van het Bestuur).

6.The Minister of the Interior and Kingdom Affairs, and the Association of Dutch Mayors believe it is important for more women to become mayors, one of the most visible posts in local government. One instrument to achieve this is the mayoral orientation programme, financed by the Ministry of the Interior and Kingdom Affairs. The aim of the programme is to offer promising candidates from other professional backgrounds the opportunity to prepare themselves to apply for a post as mayor.

Within the Senior Civil Service

7.The Senior Civil Service (ABD) consists of around 500 of the most senior Dutch civil servants. Between 2007 and late 2013 the proportion of women in the ABD rose from 18% to 29%. By the end of 2016 the proportion of women holding a senior post in government service was 33%.

In the private sector

8.The Monitoring Committee noted in its 2016 Companies Monitor that although the proportion of women on management boards and supervisory boards is increasing, the rate of progress is too slow. All of the 5,000 Dutch companies that fall under the extended Management and Supervision Act must work to ensure that more women occupy top-level posts in the near future. To help and inspire these companies, the Minister for Education, Culture and Science, who is the coordinating minister for equal treatment policy, and the president of the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) have sent them a letter and handbook containing information and tips on recruitment and selection procedures. In addition, the Senate agreed in early 2017 that the statutory target for a balanced gender ratio on management boards should be maintained. This means that the 5,000 companies that fall under the Act are obliged to make ongoing efforts to allot 30% of the seats on management and supervisory boards to women. The Act further obliges every company that fails to achieve the 30% target to explain in its annual report why this is so and to set out plans to correct the situation.

Paragraph 8 (medical experiments involving minors)

9.On 16 June 2014, a new Clinical Trials Regulation entered into force in the European Union (CTR EU No 536/2014).a Once applied, the Regulation will ensure that the rules for conducting clinical trials are identical throughout the EU. It also sets out the latest standards for patient safety in clinical trials in all EU member states, including the Netherlands.

10.The Dutch government was already reconsidering the legislation concerning the participation of minors and incapacitated subjects in non-therapeutic research. In doing so, it took account of both patient safety and the importance of such research to advancing knowledge of disease and enhancing existing treatments or developing new ones for the benefit of the population represented by the subject. The publication of the EU Clinical Trials Regulation was taken into account in the revision of the Dutch Medical Research (Human Subjects) Act.

11.One of the conditions set by the Regulation for non-therapeutic research involving minors is as follows: a clinical trial on minors may be conducted only where there are scientific grounds for expecting that participation in the clinical trial will produce some benefit for the population represented by the minor concerned and such a clinical trial will pose only minimal risk to, and will impose minimal burden on, the minor concerned in comparison with the standard treatment of the minor’s condition. In anticipation of the implications for interventional clinical research involving medicinal products, this standard has been adopted by the Netherlands for all types of medical research with human subjects, including trials of medical devices, and observational and social science research. The change entered into force in the Netherlands on 1 March 2017. The revised legislation also conforms to the more detailed description given by the EU clinical trials expert group of the requirements for research involving minors laid down in the revised Ethical Considerations for Clinical Trials on Medicinal Products conducted with Minors, as published in September 2017.

12.With regard to safeguarding consent, the government would like to point out that this is a standard legal requirement in medical research. More importantly, before a minor can participate in medical research, not only is the consent of the parents or legal guardians required (after they have been adequately informed), but from the age of 12 the consent of the minor is also mandatory. If consent for a minor under the age of 12 has been given by the parents or legal guardians but the minor in question does not wish to participate, the minor will be excluded from the trial. This ensures that the wishes of a minor, or a person unable to give informed consent, are respected under all circumstances.

Paragraph 10 (2008 National Security (Administrative Measures) Bill)

13.The bill has been withdrawn. The grounds for this recommendation therefore no longer exist.

Paragraph 11 (right to counsel)

14.The right to legal representation is enshrined in article 6 of the ECHR and article 18 of the Constitution. Under the criminal law, every arrested suspect has the right to speak to a lawyer before being questioned by the police (Salduz judgment; ECtHR). For further information see the answer to question 15.

Paragraph 12 (pre-trial detention)

15.In its previous concluding observation no. 12, the Committee expressed concern regarding pre-trial detention in the Netherlands. The government therefore wishes to provide a further explanation of the relevant statutory framework and the practical application of pre-trial detention.

16.The term pre-trial detention as used here encompasses both remand in police custody (inverzekeringstelling) and the subsequent stages of pre-trial detention (voorlopige hechtenis). The interests of the investigation constitute the basis for remand in police custody (regulated in article 57 of the Code of Criminal Procedure). The legislature has restricted the application of remand in police custody to criminal offences for which pre-trial detention (voorlopige hechtenis) is permissible (article 58, Code of Criminal Procedure). In general, these are criminal offences carrying a maximum sentence of four years or more. Remand in police custody may be ordered by the public prosecutor or assistant public prosecutor for a maximum of three days and may be extended once for a further three days. The public prosecutor orders the release of the suspect as soon as the interests of the investigation allow this. A relatively large number of suspects (over 50%) are released during remand in police custody or when the remand period ends.

17.Longer periods of detention can be ordered only by the examining magistrate or the courts. The court can make a detention order only if a number of specific statutory criteria have been met (see articles 67 and 67a, Code of Criminal Procedure). There is also a statutory requirement precluding the imposition of pre-trial detention if the suspect is not expected to receive a sentence or non-punitive order depriving them of their liberty, or if the term involved is likely to be shorter than the total period of pre-trial detention. Finally, the Netherlands applies the principle that pre-trial detention should be used with caution, in accordance with ECtHR case law. In principle, suspects remain free while awaiting trial, or alternatives to detention are explored. Such alternatives include electronic monitoring, or suspension or termination of pre-trial detention subject to conditions laid down by the court. These conditions may restrict the suspect’s liberty (e.g. if a restraining order is imposed) or oblige them to take part in certain activities or programmes. The figures show that the courts are making increasing use of such alternatives. Pre-trial detention is suspended in around 25% of hearings before the public prosecutor.

18.The judiciary is currently exploring the scope for encouraging the courts to release suspects on bail rather than impose pre-trial detention. The government would also refer the Committee to the Act on the mutual recognition of decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (Bulletin of Acts and Decrees 2013, 250), which entered into force on 1 November 2013 (Bulletin of Acts and Decrees 2013, 309).

19.The need to extend pre-trial detention is periodically reviewed by the courts; at the same time, increasingly strict requirements are imposed with regard to the grounds for detaining the suspect. A detention order may be lifted if there is no longer any suspicion that one of the offences listed in article 67a, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure has been committed or if there are no longer serious grounds for suspicion within the meaning of article 67, paragraph 3 of the Code. In addition, the suspect’s personal circumstances such as a change in their family or work situation can be raised to support the lifting of the detention order. Other arguments that may be put forward include the undesirability of enforcing the order in a police cell, or defects in the order or in the arrest and remand in police custody procedures.

20.The following observations also apply to the use of pre-trial detention. It is correct that the number of individuals in pre-trial detention relative to the total prison population is high, but the following circumstances should be taken into account. The number of people on remand in the Netherlands per 100,000 inhabitants is exactly the same as the European average (35). However, in the Netherlands more short prison sentences are imposed than in other countries, so the share of the total prison population made up of people in pre-trial detention is relatively large. Pre-trial detention is not imposed extremely often or for extremely long periods.

21.A person who has undergone pre-trial detention in criminal proceedings and is no longer a suspect can claim compensation under article 89 of the Code of Criminal Procedure if the criminal case concluded without a sentence or measure being imposed. A fixed daily amount of €80 (or €105 if detention took place at a police station) applies. Suspects can also claim compensation for costs and loss of income under article 591a of the Code of Criminal Procedure.

Paragraph 13 (witness identity)

22.The Witness Identity Protection Act contains a provision on questioning the staff of the intelligence and security services. This may take place in the context of an investigation into the reliability of information supplied by these services to ascertain if it can be used in criminal proceedings.

23.During such questioning the rights of the defence may be restricted if this is necessary in the interests of national security. The Act contains effective safeguards to compensate the defence for any restrictions to its rights of defence imposed as a result of this provision. For example, the questioning of a witness whose identity is protected is conducted by the court, which must be informed of the full identity of the witness; the witness must be sworn in; the court must investigate the reliability of the witness’s testimony; and the defence must have sufficient opportunity to question the witness. It is acknowledged that such questioning must often take place without the defence being present if the interests of national security so require. To compensate, the Act provides for restrictions on the scope for using in evidence the testimony of a witness whose identity is protected. Furthermore, the court is obliged to provide specific reasoning to underpin the use of such testimony as evidence.

24.In the government’s opinion, the above-mentioned legislation provides an adequate basis for the use of information provided by the intelligence and security services in criminal proceedings. If such information is used as a source of evidence in a criminal case, the defence must be given the opportunity to investigate and challenge its reliability, if necessary by summoning witnesses to be heard in court. The Witness Identity Protection Act provides the necessary framework and imposes restrictions on the use of such material in evidence.

Paragraph 14 (telephone tapping)

25.There is a general impression that interception of phone communications (tapping) is common in the Netherlands. Every year, the Dutch Parliament receives a report containing the annual figures on telephone interceptions. This data provides information about the number of interceptions carried out in the context of criminal investigations, enabling Parliament to ask questions. The annual total is approximately 25,000. Although the number of taps on landlines in the Netherlands has been stable for many years (around 3,000 in the period from 1993 to 2008), the growth in the use of mobile phones has led to a marked rise in the total number of interceptions, from zero in 1993 to over 20,000 in 2009. There has also been a striking increase in the number of interceptions of internet communications, from 3,331 in 2011 to 16,676 in 2012. The same trend can be observed in a neighbouring country: a study carried out by a research institute speaks of an exponential rise of over 600% in the number of interception warrants issued for telephone tapping in the country concerned between 1998 and 2007. Nevertheless, the number of interceptions carried out in the Netherlands in recent years has declined slightly, both in absolute figures (a 17% reduction in 2010 compared with 2008) and in relation to the total number of connections in use. The figures show that the number of connections intercepted is less than 0.10% of the total number of telephone connections in the Netherlands.

26.The study referred to above shows that as an investigative tool, telephone tapping is highly valued by the Dutch police and justice authorities and has more than demonstrated its usefulness over time. However, the way in which the information thus obtained is used has changed: in the past it could be used as direct evidence, but today it is increasingly deployed for control and investigative purposes and as indirect evidence. It should be noted that telephone interceptions are registered according to telephone number in the Netherlands and not according to individual or company name, which would allow interception warrants to be combined.

27.The study also showed that the use of mobile phones has grown exponentially in recent years. People whose phones are being tapped frequently change their SIM card or mobile phone. Each time this happens, the agency concerned has to seek a new warrant in order to be able to continue intercepting the suspect’s calls. A bill is currently before Parliament that would provide for interception by name. This would allow the public prosecutor simply to note the name of the user in question and the warrant would be issued in that name. In such a case, the warrant – and an authorisation from the examining magistrate – would apply to all numbers used by that person for the duration of the warrant. Studies estimate that only 20% of users have only one telephone number. On the basis of two to four numbers per person, it is expected that once the bill enters into law the number of interception warrants sought will be more than halved.

Paragraph 15 (‘disturbance orders’)

28.The Dutch government is obliged to protect the constitutionally guaranteed rights and freedoms of its citizens. The right to private life is a fundamental right protected by article 10 of the Dutch Constitution, article 17 of the Covenant and article 8 of the ECHR. Infringements of privacy must have a statutory basis and must be subject to strict safeguards. Where measures are necessary in the interests of national security, the government can apply them vis-à-vis individuals only after careful consideration of all the interests at stake. On 1 March 2017, new legislation entered into force within the framework of the plan of action ‘An Integrated Approach to Jihadism’, extending the government’s powers to combat terrorism. For example, it is now possible to impose certain administrative measures (e.g. a banning order, restraining order or requirement to report periodically to the authorities) on individuals who engage in conduct connected with terrorist activities or who provide support for such activities. The law also empowers the authorities to issue a travel ban. Such measures can only be imposed if they are deemed necessary on the grounds of national security. They must further have a legitimate purpose, serve a pressing social need and meet the requirements of foreseeability, proportionality and subsidiarity.

Paragraph 16 (blasphemy)

29.In paragraph 16 of the Human Rights Committee’s concluding observations on the Netherlands’ fourth periodic report, the Committee drew attention to the principle of freedom of expression in connection with the government’s intention to remove the article on blasphemy from the Criminal Code and at the same time to revise its anti-discrimination provisions. However, the government has scrapped its plans in this respect. As a result, the grounds for the recommendation no longer apply.

30.It goes without saying that the Netherlands attaches great value to freedom of expression. Whenever the government is preparing legislation that might affect this principle, it takes great care to ensure that the proposed legislation is compatible with article 19 of the Covenant.

Paragraph 17 (child sexual abuse)

31.The government takes vigorous measures to combat child abuse. For a detailed explanation of these measures, the government would refer the Committee to the answer to question 30.

Paragraph 18 (Urban Areas (Special Measures) Act)

32.The government would refer the Committee to the answer to question 23.

Paragraph 19 (discrimination)

33.The government presented its Action Plan against Labour Market Discrimination in May 2014. Information and awareness are key issues. One of the principal measures outlined in the plan is the Diversity Charter. By signing the Charter, organisations commit themselves to an active focus on inclusion and diversity in the work environment. Committed organisations formulate their own goals in their action plans. All government ministries have signed the Diversity Charter. Examples of measures taken include the provision of workshops on ‘selection without prejudice’ and advice on tapping into alternative recruitment channels. For more detailed information, the government would refer the Committee to the answers to questions regarding discrimination in the main report.

Bonaire. St Eustatius and Saba (part of the former Netherlands Antilles)

Paragraph 21 (discrimination against children born out of wedlock)

34.In connection with the changed constitutional arrangements in Bonaire, St Eustatius and Saba, a new Civil Code for the three islands has replaced the Civil Code of the Netherlands Antilles.

35.When the consolidated text of the new Code was adopted on 27 September 2010, three articles of the Netherlands Antilles Civil Code were reintroduced in Book 4 by mistake. These articles distinguish between children born in and out of wedlock in matters of inheritance law. This distinction was abolished in 1985 and is no longer made in legal practice in Bonaire, St Eustatius and Saba.

36.The text of Book 4 is corrected, bringing it into line with existing practice (through the Security & Justice (Miscellaneous Provisions) Act (Bill no. 33 771), in force since 1 September 2014).