Nations Unies

CAT/C/JPN/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale15 septembre 2011FrançaisOriginal: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxième rapport périodique des États parties attendus en 2011, soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/JPN/Q/2) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative de soumission des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Japon * , ** , ***

[18 juillet 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité1–23

Articles 1er et 41–33

Article 24–395

Article 340–6311

Articles 5 et 764–6617

Article 1067–9320

Article 1194–10524

Articles 12 et 13106–14127

Article 14142–16133

Article 15162–16437

Article 16165–28037

Autres questions281–28664

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention287–29465

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/JPN/Q/2)

1.Au regard du Code pénal du Japon, les actes de torture mentionnés dans la Convention (y compris la tentative et la complicité dans la commission de tels actes) relèvent des infractions d’agression et de cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’application des lois et des infractions d’agression et de cruauté ayant entraîné la mort ou des blessures commises par un fonctionnaire chargé de l’application des lois. En fonction de leur nature, ils relèvent également de diverses infractions définies par le Code pénal et autres lois ou encore de la tentative ou de la complicité dans la commission de ces infractions, à savoir, notamment, des infractions suivantes: abus d’autorité commis par un agent de la fonction publique, agression, coups et blessures, abandon, capture et séquestration illégales, intimidation, homicide, contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes, viol, coercition. Dans la mesure où tous ces actes relèvent déjà de diverses dispositions pénales, aucune mesure n’a été prise pour introduire de nouvelles définitions de la torture dans le droit interne japonais.

2.En ce qui concerne la torture mentale, les actes infligeant une souffrance émotionnelle commis par un garde, par exemple, relèvent des infractions d’agression et de cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’application des lois. De ce fait, les actes de torture mentale sont également sanctionnés, en fonction de la qualité de ceux qui les ont commis, de la nature des actes commis et de leurs conséquences, comme abus d’autorité commis un agent de la fonction publique, abus d’autorité commis par un fonctionnaire chargé de l’application des lois, capture et séquestration illégales, intimidation, coercition, contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes, viol et autres infractions. (En ce qui concerne les sanctions applicables, se reporter à la Référence 1 ci-après.)

3.En outre, si une personne, qu’elle soit ou non agent de la fonction publique, commet un acte de complicité ou de participation auxdites infractions, elle encourt les sanctions prévues par les dispositions du Code pénal actuellement en vigueur relatives à la complicité (se reporter à la Référence 2, ci-après). Le Code pénal japonais vise donc toutes les personnes agissant à titre officiel. Sont concernés les agents de la fonction publique, indépendamment de leur qualité ou de leur catégorie, ainsi que les personnes agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel.

Référence 1

Code pénal

(Abus d’autorité commis par un agent de la fonction publique)

Article 193. Lors qu’ un agent de la fonction publique abuse de son autorité pour obliger une autre personne à commettre un acte qu’ elle n’ est pas tenue d’ exécuter ou pour l’ empêcher d’ exercer ses droits, il encourt une peine d’ emprisonnement n’ excédant pas deux ans assortie ou non d’ un travail.

(Abus d’ autorité commis par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois)

Article 194. Lors qu’ une personne exerçant des fonctions relevant du système judiciaire, du ministère public ou de la police, ou participant à l’ exercice de telles fonctions, abuse de son autorité pour capturer ou séquestrer une autre personne illégalement, elle encourt une peine de six mois à dix ans d’ emprisonnement assortie ou non d’ un travail.

(Agression et cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois)

Article 195. Lors qu’ une personne exerçant des fonctions relevant du système judiciaire, du ministère public ou de la police, ou participant à l’ exercice de telles fonctions, agresse ou fait preuve de cruauté physique ou mentale à l’ égard d’ un accusé, d’ un suspect ou de toute autre personne, elle encourt une peine d’ emprisonnement n’ excédant pas sept ans assortie ou non d’ un travail.

(Abus d’ autorité ayant e ntraîné la mort ou des blessures commis par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois)

Article 196. Quiconque commet une infraction visée aux deux articles précédents et, de ce fait, cause la mort d’ une autre personne ou lui inflige des blessures encourt la peine la plus lourde prévue soit au titre de l’ infraction de coups et blessures soit au titre des deux articles précédents.

(Capture et séquestration illégales)

Article 220. Quiconque capture ou séquestre une autre personne ill également encourt une peine de trois mois à sept ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

(Intimidation)

Article 222. Quiconque intimide une autre personne en ayant recours à une menace sur sa vie, son intégrité physique, sa liberté, sa réputation ou ses biens encourt une peine d’ emprisonnement n’ excédant pas deux ans assortie d’ un travail ou une amende n’ excédant pas 300 000 yens.

2. La même peine s’ applique à quiconque intimide une autre personne en ayant recours à une menace sur la vie, l’ intégrité physique, la liberté, la réputation ou les biens d’ un membre de sa famille.

(Coercition)

Article 223. Quiconque intimide une autre personne en ayant recours à une menace sur sa vie, son intégrité physique, sa liberté, sa réputation ou ses biens ou en l’ agressant pour l’ obliger à commettre un acte qu’ elle n’ est pas tenue d’ exécuter ou pour l’ empêcher d’ exercer ses droits encourt une peine d’ emprisonnement n’ excédant pas trois ans assortie d’ un travail.

2. La même peine s’ applique à quiconque intimide une autre personne en ayant recours à une menace sur la vie, l’ intégrité physique, la liberté, la réputation ou les biens d’ un membre de sa famille pour l’ obliger à commettre un acte qu’ elle n’ est pas tenue d’ exécuter ou pour l’ empêcher d’ exercer ses droits.

3. La tentative de commission des infractions visées aux deux paragraphes précédents est passible de sanctions.

(Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes)

Article 176. Quiconque, en ayant recours à une agression ou à une intimidation, commet sous la contrainte un acte obscène sur une personne de sexe masculin ou féminin â gée de plus de treize ans encourt une peine de six mois à dix ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail. La même peine s’ applique à quiconque commet un acte obscène sur une personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de treize ans.

(Viol)

Article 177. Quiconque, en ayant recours à une agression ou à une intimidation, contraint une personne de sexe féminin âgée de plus de treize ans à des relations sexuelles, se rend coupable de viol et encourt une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée, d’ au moins trois ans assortie d’ un travail. La même peine s’ applique à quiconque a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée de moins de treize ans.

Référence 2

Code pénal

(Co-auteurs)

Article 60. Deux ou plusieurs personnes ayant conjointement commis une infraction sont co-auteurs de ladite infraction.

(Incitation)

Article 61. Quiconque incite une autre personne à commettre une infraction est sanctionné en tant qu’ auteur de l adite infraction.

(Complicité)

Article 62. Quiconque aide l’ auteur d’ une infraction est son complice.

2. Quiconque incite une personne à la complicité est sanctionné en tant que complice.

(Peine réduite pour les complices)

Article 63. Un complice encourt une peine réduite par rapport à la peine encourue par l’ auteur de l’ infraction.

(Complicité et statut)

Article 65. Quiconque participe à un acte dont le caractère délictueux est déterminé par le statut de son auteur, est considéré comme complice de cet acte, même s’ il ne possède pas ledit statut.

2) Lorsque la sévérité de la peine encourue pour une infraction dépend du statut de son auteur, les personnes ne possédant pas ledit statut encourent une peine normale.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 a) de la liste des points à traiter

4.Comme par le passé, la police japonaise continue à appliquer scrupuleusement le principe de la séparation des fonctions d’enquête et des fonctions de détention, énoncé dans la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus, entrée en vigueur en 2007. En outre, la loi relative à la police japonaise prend dûment en compte les droits de l’homme grâce notamment à i) un système d’inspection régulière des lieux de détention par les fonctionnaires de l’Agence nationale de police ou des Directions préfectorales de la police, ii) un système d’inspection des lieux de détention par le Comité de visite des lieux de détention, qui rédige un rapport sur les services de détention, et iii) un système permettant de traiter, entre autres, les recours formés par les détenus.

5.De plus, les mesures spécifiques suivantes, visant à séparer les fonctions d’enquête et les fonctions de détention, ont été mises en œuvre: i) il est interdit aux enquêteurs d’entrer dans les lieux de détention; ii) pour que, dans le cadre de l’enquête, un détenu sorte d’un lieu de détention ou y rentre, le directeur du lieu de détention doit donner son autorisation et consigner l’heure de sortie et l’heure de retour; iii) lorsqu’un interrogatoire se poursuit après l’heure du coucher ou pendant l’heure des repas, le directeur du lieu de détention demandera au responsable de l’enquête d’envisager d’interrompre l’interrogatoire; iv) les détenus doivent prendre leurs repas dans les lieux de détention et les enquêteurs ne sont pas autorisés à leur faire prendre des repas dans les salles d’interrogatoire; et v) le transfert des détenus doit être organisé sous l’autorité du responsable des fonctions de détention, sous escorte constituée par des membres de ses services (ou, si cela s’avère impossible, par des personnes appartenant à un service qui n’exerce pas, en principe, de fonctions d’enquête) et la présence, dans cette escorte, de personnes impliquées dans l’enquête, est interdite. Il est donc formellement garanti que la supervision du traitement des détenus relève exclusivement de fonctionnaires responsables des fonctions de détention appartenant à un service n’exerçant pas des fonctions d’enquête.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 b) de la liste des points à traiter

6.En ce qui concerne la détention des suspects avant inculpation, le Code de procédure pénale japonais prévoit un contrôle juridictionnel strict à toutes les étapes de l’arrestation, de la détention et du prolongement de la détention. Il limite par ailleurs la durée totale de celle-ci à 23 jours afin que, tout en garantissant le respect des droits de l’homme des suspects, une enquête visant à établir la vérité des faits puisse être menée. Les dispositions du Code de procédure pénale sont pertinentes et cohérentes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 c) de la liste des points à traiter

7.Le Code de procédure pénale japonais garantit à tous les suspects le droit à l’assistance d’un avocat. En outre, depuis octobre 2006, lorsque le suspect encourt la peine de mort, la réclusion à perpétuité assortie ou non d’un travail, une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an assortie ou non d’un travail, et que, par manque de moyens ou pour d’autres raisons, il ne peut obtenir l’assistance d’un avocat, un avocat commis d’office est désigné par le tribunal. Depuis mai 2009, ce système a été étendu aux affaires dans lesquelles le suspect est passible d’une peine de plus de trois ans d’emprisonnement assortie ou non d’un travail. Ainsi, la désignation d’un avocat commis d’office est devenue obligatoire dès le début de la détention du suspect dans toutes les affaires où l’assistance d’un avocat est requise, sous certaines conditions.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 d) de la liste des points à traiter

a)Accès aux services d’un avocat

8.L’article 39 1) du Code de procédure pénale japonais garantit aux suspects placés en détention le droit de s’entretenir avec leur avocat, de lui envoyer ou de recevoir de sa part des documents ou des articles. Les personnes placées dans des lieux de détention ont en principe accès aux services de leur avocat. Le paragraphe 3) dudit article prévoit que le procureur peut, "uniquement lorsque l’enquête l’exige", fixer la date et l’heure du rendez-vous, dans le souci de coordonner le bon déroulement de l’enquête et des interrogatoires. Il est cependant précisé que cette possibilité est limitée par exemple aux cas où l’interruption d’un interrogatoire serait susceptible de nuire à la progression de l’enquête et que, lorsque le procureur y a recours, il doit fixer la date et l’heure du rendez-vous aussi rapidement que possible, notamment en prenant contact avec l’avocat.

9.De plus, ledit paragraphe prévoit que "cette décision ne doit pas restreindre indûment le droit du suspect à préparer sa défense." Enfin, lorsqu’un suspect n’est pas satisfait de la façon dont le procureur a exercé son droit de fixer un rendez-vous, il peut demander au juge l’annulation ou la modification des dispositions prises (article 430 1) du Code de procédure pénale). Une procédure de contrôle juridictionnel est prévue à cet effet.

b)Présence d’un avocat pendant l’interrogatoire

10.Dans le cadre de la procédure pénale au Japon, l’interrogatoire des suspects joue un rôle extrêmement important et apparaît comme un moyen fondamental d’établir la vérité des faits de l’affaire. En ce qui concerne la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire, il convient d’y réfléchir sérieusement car les problèmes suivants, notamment, peuvent se poser:

a)Le principal objectif d’un interrogatoire, pendant lequel les interrogateurs se trouvent face aux suspects et établissent la vérité des faits en recueillant leurs dépositions, grâce à l’instauration d’une relation de confiance fondée sur l’écoute et la persuasion, pourrait être compromis;

b)Les interrogateurs ne pourraient pas interroger les suspects de façon suffisamment approfondie, sans que les détails concernant les méthodes d’enquête et les sources d’information soient connus des avocats;

c)Si la présence d’un avocat était obligatoire pendant l’interrogatoire, il serait difficile de procéder à cet interrogatoire rapidement et efficacement dans le délai imposé par la période de détention.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 e) de la liste des points à traiter

11.Aux termes du Code de procédure pénale japonais, le procureur est tenu de donner à l’accusé et à son avocat la possibilité de prendre préalablement connaissance des pièces justificatives ou des preuves matérielles que ceux-ci demanderaient à examiner (art. 2991)). En outre, depuis la révision du Code de procédure pénale de 2004, des dispositions relatives à la communication des preuves ont été adoptées dans le souci de compléter et d’accélérer les procédures pénales. Un système autorisant la communication des preuves nécessaires et suffisantes pour examiner les points litigieux et préparer la défense de l’accusé a ainsi été mis en place. Selon ces dispositions, le procureur est tenu de communiquer à l’accusé et à son avocat i) certaines catégories de preuves importantes pour juger de la crédibilité des preuves devant être examinées à la demande du procureur et ii) les preuves en rapport avec les allégations révélées par l’accusé ou son avocat, notamment pendant les procédures qui précèdent le jugement, lorsque leur divulgation est considérée comme appropriée, compte tenu des effets positifs et négatifs escomptés. Lorsqu’il y a désaccord sur le caractère nécessaire de cette divulgation, le tribunal doit statuer.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 f) de la liste des points à traiter

12.En ce qui concerne les soins médicaux dispensés aux détenus, la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus prévoit l’administration des soins médicaux nécessaires, y compris l’examen médical des détenus par des médecins désignés par les responsables des services de détention environ deux fois par mois ainsi que la prescription rapide d’un traitement médical, pris en charge par l’État, pour les détenus blessés ou malades. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour respecter ces dispositions.

13.Concrètement, sur l’ensemble du territoire, 265 398 détenus ont bénéficié d’un examen de santé périodique effectué par un médecin en 2007, 249 951 en 2008 et 253 669 en 2009.

14.En outre, sur l’ensemble du territoire, 243 309 détenus ont reçu un traitement prescrit par un médecin en 2007, 243 302 en 2008 et 244 359 en 2009.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 g) de la liste des points à traiter

15.Le principe retenu par le Japon est celui de l’enquête volontaire. L’arrestation et la détention d’un suspect n’intervient que dans des cas très restreints, après examen minutieux du dossier par un juge. De plus, un contrôle juridictionnel adéquat est également exercé pendant la courte période de détention avant inculpation et, le cas échéant, une mesure de libération est prévue. Nous estimons donc qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures autres que celles qui existent déjà, y compris en ce qui concerne un système de libération sous caution avant inculpation.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

16.Aux termes du Code de procédure pénale, la détention avant inculpation n’est permise que lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser que le suspect a commis une infraction et qu’il est susceptible, notamment, de dissimuler ou de détruire des preuves ou de s’enfuir. Le caractère opportun des demandes de détention ou de prolongation de la détention faites par le procureur est examiné par un juge qui prend dûment en compte les droits de l’homme fondamentaux du suspect.

17.Même dans les cas où il n’y a pas de désaccord, le procureur est tenu de n’entamer les poursuites que lorsqu’il existe une forte présomption de culpabilité basée sur des preuves précises, après que suffisamment de preuves objectives et complémentaires ont été réunies et non pas uniquement sur la base d’aveux. De la même manière, lors du procès, le procureur s’efforce également de prouver que l’infraction a été commise en s’appuyant sur des preuves objectives suffisantes. Les condamnations ne sont donc pas prononcées "essentiellement sur la base d’aveux".

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

18.Le Comité de visite des lieux de détention est un organe composé de personnalités externes indépendantes. Il est mis en place dans toutes les Directions préfectorales de la police pour améliorer la transparence du statut opérationnel des lieux de détention et garantir que le traitement réservé aux détenus est approprié.

19.Les membres du Comité de visite des lieux de détention sont désignés par chaque Commission préfectorale de sécurité publique parmi des personnes qui ont fait la preuve de leur intégrité et de leur discernement et souhaitent s’investir pour améliorer l’administration des lieux de détention. Concrètement, un Comité comporte au maximum dix membres. Il réunit notamment des représentants de professions libérales, avocats ou médecins par exemple, des fonctionnaires des collectivités locales, des universitaires, des habitants. En juin 2010, sur les 51 Comités de visite des lieux de détention existant dans le pays, 51 avaient un avocat parmi leurs membres et 50, un médecin.

20.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus dispose que tous les membres du Comité doivent visiter les lieux de détention et s’entretenir avec les détenus, pour connaître la situation réelle sur le terrain, et que le Comité est tenu de remettre aux responsables des lieux de détention un compte rendu faisant état de son avis. Cette loi prévoit également que le responsable de chaque Direction préfectorale de la police est tenu de publier un résumé des avis exprimés par le Comité et des mesures prises par les responsables des services de détention en réponse à ces avis. Chaque Comité planifie les visites des lieux de détention et les entretiens avec les détenus, choisit de manière autonome les lieux de détention qui seront visités et, à la fin de chaque exercice fiscal, remet aux responsables des services de détention les comptes rendus faisant état de son avis.

21.Les nombreux comptes rendus remis à ce jour par les Comités aux responsables des services de détention portent notamment sur l’équipement des lieux, le traitement des détenus et les conditions de travail des fonctionnaires chargés de la détention. Les mesures prises par les responsables des services de détention en réponse à ces comptes rendus ont permis d’améliorer le traitement des détenus.

22.Les comptes rendus des Comités et les mesures prises par les responsables des services de détention peuvent être consultés sur le site Internet des différentes Directions préfectorales de la police.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

23.Nous considérons qu’il n’est pas judicieux d’adopter un moratoire sur les exécutions avec effet immédiat pour les raisons suivantes: 1) la majorité des citoyens japonais considère que la peine de mort est indispensable pour les crimes particulièrement odieux ou brutaux; et 2) si les exécutions sont suspendues puis finalement décidées, cela réduirait à néant l’espoir des condamnés concernant la possibilité d’une non-exécution et pourrait avoir des conséquences assez inhumaines.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 a) de la liste des points à traiter

a)Grâce

24.Un condamné à mort peut à tout moment demander la grâce (grâce spéciale, commutation de peine, sursis à l’exécution de la peine) au directeur de l’établissement pénitentiaire où il est placé. Celui-ci est tenu de transmettre la demande à la Commission nationale de réadaptation des délinquants, qui est à son tour impérativement tenue de l’examiner.

25.Depuis le premier rapport soumis par le Japon (2007), aucun condamné à mort n’a obtenu la grâce.

b)Suspension de l’exécution

26.L’exécution peut être suspendue en cas d’aliénation mentale ou de grossesse.

27.Nous n’avons connaissance d’aucun cas de sursis à l’exécution de la peine d’un condamné à mort.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 b) de la liste des points à traiter

28.Au Japon, le droit de recours est garanti à l’accusé dans toutes les affaires criminelles. Le recours contre une condamnation à mort n’est toutefois ni obligatoire ni automatique. Le recours peut être formé par un avocat ou par toute autre personne, à condition que cela n’aille pas à l’encontre de la volonté explicite de l’accusé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 c) de la liste des points à traiter

29.Une demande de révision, une décision prescrivant la tenue d’un nouveau procès ou unedemande de grâce n’ont pas nécessairement un effet suspensif sur l’exécution de la peine.

30.Toutefois, s’il y a eu demande de révision, le procureur a le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’exécution. Le tribunal a également le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’exécution lorsqu’une décision prescrivant l’ouverture d’un nouveau procès a été prise.

31.Il n’y a eu aucun débat spécifique sur la question de savoir s’il est opportun qu’une demande de révision ou un recours en grâce aient un effet suspensif sur l’exécution.

32.La peine de mort doit être exécutée sur ordre du Ministre de la justice. Le Ministre de la justice s’est exprimé pour indiquer qu’il n’est pas souhaitable que l’exécution de la peine de mort qui, par définition, doit se dérouler en stricte conformité avec une décision de justice, c’est-à-dire un jugement définitif et contraignant, attire l’attention et soit médiatisée. Nous estimons que ses propos ne signifient pas qu’il soit nécessaire de revoir la loi actuellement en vigueur et ne doivent donc pas être interprétés en ce sens.

33.La peine de mort doit être exécutée sur ordre du Ministre de la justice, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif et contraignant. Il est cependant précisé que la période comprise entre la demande de révision ou le recours en grâce et la fin des procédures y afférentes ainsi que la période qui prend fin lorsque le jugement d’un co-auteur est devenu définitif et contraignant ne sont pas incluses dans ce délai.

34.Le Ministre de la justice n’ordonne l’exécution de la peine de mort que lorsqu’il a été établi, après examen attentif du dossier, qu’il n’y a pas lieu de suspendre son exécution, de prescrire la tenue d’un nouveau procès, de former un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême, et qu’aucun élément ne permet raisonnablement de penser qu’une grâce serait accordée.

Référence

Code de procédure pénale

Article 475 1 ) La peine de mort doit être exécutée sur ordre du Ministre de la justice.

2) L’ ordre mentionné au paragraphe précédent doit être donné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif et contraignant , étant précisé cependant que la période comprise entre la demande d’ exercer un droit de recours, la demande de révision, l’ introduction d’ un recours extraordinaire auprès de la cour suprême ou le recours en grâce, notamment, et la fin des procédures y afférentes, ainsi que la période qui prend fin lorsque le jugement d’ un co-auteur devient définitif et contraignant ne so nt pas incluses dans ce délai.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 d) de la liste des points à traiter

35.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus dispose que les visites reçues par un détenu condamné à mort doivent, en principe, avoir lieu en présence d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire. Il est cependant précisé que cette mesure ne s’applique pas aux visites d’un avocat à un détenu condamné à mort lorsque le tribunal a ordonné, de façon définitive et contraignante, l’ouverture d’un nouveau procès, puisque dans ce cas les dispositions de la loi relative aux personnes en attente de jugement (les accusés, dans les affaires criminelles) s’appliquent mutatis mutandis.

36.En outre, lorsque la décision prescrivant l’ouverture d’un nouveau procès n’a pas encore un caractère définitif et contraignant, le directeur de l’établissement pénitentiaire a le pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger la présence d’un agent pénitentiaire pendant les visites de l’avocat au détenu condamné à mort, si certaines conditions prévues par la loi sont respectées. Nous estimons donc que les décisions prises par les directeurs des établissements pénitentiaires sont adaptées à chaque cas individuel.

Référence

Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus

Article 121. Le directeur de l’ établissement pénitentiaire désigne un membre du personnel pour assister aux visites reçues par un détenu condamné à mort ou procéder à un enregistrement audio ou vidéo de celles-ci , étant précisé cependant que cette mesure ne s’applique pas lorsque les circonstances, telles que les dispositions relatives à un procès, amènent à conclure que, pour protéger l’ intérêt légitime du détenu condamné à mort, cette présence ou ces enregistrements ne sont pas souhaitables et que cette conclusion est jugée pertinente .

Article 123. Les dispositions des articles 113,118,120 et 121 s’ appliquent mutatis mutandis aux visites reçues par un détenu condamné à mort ayant le statut de personne en attente de jugement. Dans ce cas l’ expression " au titre des points suivants " qui figu re au paragraphe  1) de l’ article 113 doit être comprise comme " au titre des points suivants (limité au b) du point i) dans le cas de la visite d’ un avocat) " ; l’ expression " compromettre l’ application correcte du traitement pénitentiaire de la personne condamnée " qui figure au d) du point ii)  de ce même paragraphe doit être comprise comme " provoquer la destruction de preuves " ; l’ expression " la section suiva nte" qui figure au paragraphe  1) de l’ article 120 doit être comprise comme " la section suivante et lorsque les visites ne sont pas autorisées en vertu des dispositions du Code de procédure pénale " ; l’ expression " recevoir la visite " qui figure au paragraphe 2) de ce même arti cle doit être comprise comme " recevoir la visite, excepté dans les cas où cela n’ est pas autorisé en vertu des dispositions du Code de procédure pénale " ; et le terme " visites " qui figure à l’ article 121 doit être compris comme " visites (excepté celles de l’ avocat) " .

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

37.Le projet de loi sur la protection des droits de l’homme envisageant la création d’une institution des droits de l’homme indépendante, a été présenté à la Diète en mars 2002 mais a été abandonné à la suite de la dissolution de la Chambre des représentants en octobre 2003.

38.En ce qui concerne le nouveau système de réparation des atteintes portées aux droits de l’homme, des discussions sont actuellement en cours sur l’étendue des atteintes susceptibles de réparation, les mesures visant à garantir l’indépendance de la nouvelle institution des droits de l’homme et les questions ayant trait à l’autorité responsable des enquêtes, entre autres. De ce fait, à ce jour, le nouveau projet de loi sur le système de réparation des atteintes portées aux droits de l’homme n’a pas encore été présenté à la Diète.

39.Le Japon procède actuellement aux préparatifs nécessaires à la création d’une institution nationale des droits de l’homme, indépendante du Gouvernement, afin que les victimes de violations des droits de l’homme puissent obtenir réparation plus efficacement.

Article 3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

40.Le Japon a adopté le système suivant: lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne devant être expulsée risque d’être soumise à la torture dans le pays dont elle a la nationalité ou la citoyenneté, elle n’est pas expulsée vers ce pays. En 2009, à la lumière des observations finales du Comité, la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (ci-après dénommée "loi relative au contrôle de l’immigration") a été partiellement modifiée pour préciser, en son article 53 3) ii), que la liste des pays vers lesquels une personne peut être expulsée n’inclut pas les "États dans lesquels il existe des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être soumise à la torture", conformément aux dispositions de l’article 3 1) de la Convention. La loi relative au contrôle de l’immigration modifiée est entrée vigueur le 15 juillet 2009.

Référence

Loi relative au contrôle de l’ immigration

Article 53. 1) Toute personne devant être expulsée doit l’ être vers un pays dont elle a la nationalité ou la citoyenneté.

2) Si la personne ne peut être expulsée vers un pays tel que défini au paragraphe précédent, elle sera expulsée vers l’ un des pays suivants, selon ses préférences :

i) Le pays où elle résidait juste avant son entrée au Japon ;

ii) Un pays où elle a résidé, à un moment donné, avant son entrée au Japon ;

iii) Le pays sur le territoire duquel était situé le port où l’ aéroport où elle a embarqué, sur un bateau ou un avion, à destination du Japon ;

iv) Le pays sur le territoire duquel est situé son lieu de naissance ;

v ) Le pays sur le territoire duquel était situé son lieu de naissance au moment de sa naissance ;

vi) Un pays autre, non visé aux alinéas précédents.

3) Aucun des pays suivants ne doit figurer parmi les pays visés aux deux paragraphes précédents :

i) Les territoires des pays mentionnés à l’ article 33 1) de la Convention relative au statut des réfugiés (excepté dans les cas où le Ministre de la justice considère la situation comme extrêmement préjudiciable aux intérêts et à la sécurité publique du Japon) ;

ii) Les pays mentionnés à l’ article 3 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3 ) (omis)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 3

1. Aucun État partie n’ expulsera, ne refoulera, ni n’ extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’ elle risque d’ être soumise à la torture.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

a)Extradition

41.Depuis la présentation de son précédent rapport, le Japon a procédé, à la demande de pays étrangers, à l’extradition de deux fugitifs vers les États-Unis, un vers la République populaire de Chine et un vers la République de Corée.

b)Renvoi ou expulsion

42.Les données correspondant à la période 2007-2009 figurent aux annexes 1-1 et 1-2.

43.L’annexe 1-1 fournit des statistiques sur la méthode utilisée pour expulser des personnes conformément aux procédures d’expulsion.

44.En ce qui concerne la méthode d’expulsion, "l’expulsion aux frais de la personne expulsée" représente la majorité des cas, avec environ 96% du total. Le départ volontaire des personnes à expulser est donc reconnu. Les ressortissants étrangers qui ne peuvent être expulsés autrement qu’aux frais du gouvernement, y compris ceux qui n’ont pas d’argent, représentent la majorité des personnes expulsées aux frais du gouvernement.

45.L’annexe 1-2 fournit des statistiques sur le nombre de personnes expulsées, en fonction du motif de l’expulsion.

46.Le premier motif d’expulsion est le séjour dans le pays au-delà de la date d’expiration du permis de séjour (art. 24 iv) b) de la loi relative au contrôle de l’immigration; désigné par "art. 2 iv) b)" dans le tableau; il en va de même ci-après), suivi par l’entrée illégale (art. 24 i) de la loi relative au contrôle de l’immigration).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 a) de la liste des points à traiter

a)Procédures de demande de reconnaissance du statut de réfugié et procédures permettant de faire opposition

47.Les documents pertinents concernant l’acceptation des demandes de reconnaissance du statut de réfugié et l’acceptation des oppositions ont été traduits dans au moins 15 langues. Les demandes de reconnaissance du statut de réfugié et les oppositions sont acceptées, même lorsqu’elles sont écrites dans une langue étrangère, sans qu’il soit nécessaire de joindre leur traduction japonaise. De plus, des efforts sont actuellement déployés en vue d’accepter les demandes de façon adaptée à la situation des demandeurs, en permettant par exemple à ceux qui sont âgés de moins de 16 ans ou qui ne peuvent pas se présenter, en raison d’une maladie ou pour d’autres motifs, de faire la demande de reconnaissance du statut de réfugié par l’intermédiaire d’un représentant.

48.L’enquête factuelle menée par les fonctionnaires chargés de ce travail, la formulation orale d’opinions et de questions dans les procédures d’opposition sont toujours conduites avec la collaboration d’un interprète, afin de pouvoir comprendre clairement le contenu des déclarations. En outre les procédures d’opposition ont été renforcées par la mise en place d’un système de conseillers pour l’examen du statut de réfugié, conformément au paragraphe 9 b).

49.Dans tous les cas, le contenu des notifications écrites rejetant la demande de reconnaissance du statut de réfugié, des copies certifiées des décisions écrites relatives aux oppositions ainsi que des déclarations y afférentes est expliqué par un interprète aux personnes concernées. En outre, les demandeurs sont informés des procédures auxquelles ils peuvent avoir accès s’ils contestent une décision, conformément au paragraphe 9 c). Le droit d’accès aux tribunaux, par exemple, est ainsi bien pris en compte.

b)Procédures d’expulsion

50.La personne chargée de déterminer, en dernier ressort, si un pays de destination relève de l’une des dispositions qui interdisent l’expulsion (clairement énoncées à l’article 53 3) de la loi relative au contrôle de l’immigration) prévues par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative au statut des réfugiés, est l’inspecteur en chef de l’immigration. Au préalable, il aura réuni tous les éléments pertinents, par exemple les déclarations requises à chaque étape de la procédure d’expulsion et notamment celles qui concernent l’enquête sur les violations commises par un fonctionnaire du contrôle de l’immigration, l’examen réalisé par un inspecteur de l’immigration, l’audience d’un agent chargé des enquêtes spéciales et tout autre élément concernant l’opposition. En outre, lors de l’exécution d’un ordre écrit d’expulsion, le contenu de celui-ci est clairement expliqué au ressortissant étranger. En 2009, dans le souci constant de garantir un traitement approprié des dossiers, des instructions précises ont été à nouveau données aux fonctionnaires régionaux de l’immigration, afin de prévenir toute omission dans les procédures visant à décider d’une destination.

51.De plus, en septembre 2010, le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice et la Fédération japonaise des associations d’avocats ont décidé d’ouvrir un débat sur les problèmes concernant la détention des immigrants et sont convenus qu’il serait souhaitable que les associations d’avocats donnent des consultations juridiques gratuites aux personnes placées dans les centres de détention d’immigrants. En s’appuyant sur cet accord, ces associations ont commencé à donner des consultations juridiques gratuites, s’efforçant ainsi d’offrir aux détenus un accès plus facile aux services d’un avocat et à l’aide juridictionnelle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 b) de la liste des points à traiter

52.Le mécanisme de recours contre les décisions administratives a pour objectif de promouvoir la réparation des atteintes portées aux droits et aux intérêts des personnes au moyen de procédures simples et rapides. Il se différencie des procédures juridiques, notamment par sa simplicité et ses faibles coûts. En revanche, l’organe chargé des procédures et des décisions n’est pas un organe externe, complètement indépendant des parties au litige: c’est le plus souvent l’organe normatif directement impliqué dans l’affaire ou l’organe immédiatement supérieur dans la hiérarchie administrative. Le recours contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié est également régi par ce principe.

53.Dans le cadre du mécanisme de recours contre les décisions administratives et du mécanisme de recours contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié, le Ministre de la justice est tenu de rendre une décision en appel, après avoir entendu l’avis des conseillers pour l’examen du statut de réfugié, lesquels sont des personnalités externes indépendantes, en vue de garantir l’équité et l’impartialité des procédures et des décisions. Lorsqu’une opposition est rejetée, l’exposé des motifs doit contenir un résumé de l’avis formulé par ces conseillers.

54.Les conseillers pour l’examen du statut de réfugié sont désignés par le Ministre de la justice parmi des personnalités à la réputation irréprochable, capables de juger équitablement des oppositions faites à un refus de reconnaissance du statut de réfugié. Ce sont des intellectuels impartiaux appartenant à divers secteurs d’activité tels que le secteur juridique, universitaire ou encore le secteur des organisations non gouvernementales.

55.L’objectif du système des conseillers pour l’examen du statut de réfugié est de contribuer à améliorer l’efficacité de l’enquête sur les faits et d’étoffer les procédures de recours en faisant intervenir des experts ayant une formation universitaire en droit ou en affaires internationales, par exemple, pour examiner ces questions sous divers angles. Il apparaît intéressant de prendre en compte un certain nombre d’opinions minoritaires et, dans certains cas, il est préférable que chaque expert exprime son opinion individuellement, dans son domaine de compétence. Si le pouvoir de prendre des décisions contraignantes est accordé aux conseillers pour l’examen du statut de réfugié ils devront obligatoirement adopter une position unique, en votant à la majorité si, même après un long débat, ils ne peuvent pas parvenir à un consensus. Cette contrainte peut donc conduire à ignorer l’avis des experts minoritaires ou la valeur de leurs points de vue. C’est pourquoi, il revient au Ministre de la justice de rendre une décision définitive, en tenant compte des points de vue exprimés par tous les conseillers.

56.Il convient de noter que le système de conseillers est entré en vigueur en mai 2005; depuis, le Ministre de la justice n’a jamais rendu une décision allant à l’encontre de l’opinion des conseillers pour l’examen du statut de réfugié (ou de l’opinion majoritaire, dans les cas où les conseillers avaient des avis divergents).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 c) de la liste des points à traiter

57.Lorsqu’on notifie à une personne que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée, on l’informe qu’elle peut, si elle conteste cette décision, former un recours auprès du Ministre de la justice. De plus, les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la possibilité d’un réexamen judiciaire en remettant aux personnes concernées un document d’information sur les questions relatives à la formation d’un recours en annulation d’une décision administrative, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi relative au contentieux administratif 1) le défendeur à un recours en annulation d’une décision administrativeet 2) le délai de prescription du recours en annulation d’une décision administrative).

58.En outre, lorsqu’on notifie à une personne ayant formé un recours en annulation d’une décision de rejet de reconnaissance du statut de réfugié que ledit recours va être rejeté ou classé sans suite, les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la possibilité d’un réexamen judiciaire en remettant aux personnes concernées un document d’information sur les questions relatives à la formation d’un recours en annulation d’une décision administrative, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi relative au contentieux administratif 1) le défendeur à un recours en annulation d’une décision administrative et 2) le délai de prescription du recours en annulation d’une décision administrative).

59.L’article 52 3) de la loi relative au contrôle de l’immigration dispose qu’un fonctionnaire du service de contrôle de l’immigration "procédera sans délai à l’expulsion" de toute personne interdite de séjour au Japon ou faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion. Toute personne à qui le statut de réfugié a été refusé, et qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion est informée de son droit à former un recours; l’expulsion n’intervient qu’après une longue et minutieuse analyse des procédures, qui prend notamment en compte le droit d’accès aux tribunaux, en vérifiant si la personne qui doit être expulsée envisage de former un recours contre la décision d’expulsion.

Référence

Contentieux administratif

( Énonçant notamment les éléments relatif s à l’ introduction d’ un recours en annulation de décision s administrative s )

Article 46. Lorsqu’une administration rend une décision admi nistrative en première instance ou en appel susceptible d’un recours en annulation d’une décision administrative, elle indique par écrit, à la personne concernée par la décision administrative en première instance ou par la décisio n administrative en appel, les éléments suivants, étant précisé cependant que cette obligation ne s’applique pas lorsque l’administration rend ladite décision en première instance oralement :

i) Le défendeur à un recours en annulation d’une décision administrative formé contre la décision administrative en première instance ou la décision administrative en appel ;

ii) Le délai de prescription du recours en annulation d’une décision administrative contre la décision administrative en première instance ou la décision administrative en appel ; et

iii) Toute éventuelle disposition législative prévoyant qu’aucun recours en annulation de la décision administrative en première instance ne peut être formé avant qu’une décision administrative en appel n’ait été rendue en réponse à une demande de révision administrative de la décision administrative en première instance.

2) Lorsqu’une administration rend une décision administrative en première instance visée par une quelconque disposition législative prévoyant qu’un recours en annulation d’une décision administrative ne peut être formé que contre une décision administrative en appel, rendue en réponse à une demande de révision administrative de ladite décision administrative en première instance, l’administration indique par écrit, à la personne concernée par la décision administrative en première instance, ladite disposition législative, étant précisé cependant que cette obligation ne s’applique pas lorsque l’administration rend la décision administrative en première instance oralement .

3) Lorsqu’une administration rend une décision administrative en première instance ou une décision administrative en appel susceptible d’un recours relatif à une décision administrative en première instance ou à une décision administrative en appel confirmant ou créant un lien juridique entre parties, dans lequel l’une quelconque des parties est défenderesse en vertu de dispositions législatives et réglementaires, l’administration indique par écrit, à la personne concernée par la décision administrative en première instance ou la décision administrative en appel, les éléments suivants, étant précisé cependant que cette obligation ne s’applique pas lorsque l’administration rend la décision administrative en première instance oralement :

i) Le défendeur au recours ; et

ii) Le délai de prescription du recours.

Loi relative au contrôle de l’ immigration

(Exécution des arrêtés d’ expulsion)

Article 52

3) Lors qu’ il procède à l’ exécution d’ un arrêté d’ expulsion, le fonctionnaire des services de contrôle de l’ immigration (pouvant être un officier de police ou un agent de la garde-côtes procédant à l’ exécution d’ un arrêté d’ expulsion, conformément aux dispositions du paragraphe précédent ; il en va de même pour la suite du présent article) doit montrer l’ arrêté d’ expulsion, ou une copie de celui-ci, au ressortissant étranger faisant l’ objet de la mesure d’ expulsion et procéder sans délai à son expulsion vers la destination prévue par le paragraphe suivant. Il est cependant précisé que si le ressortissant étranger doit être expulsé par un transporteur, conformément aux dispositions de l’ article 59, le fonctionnaire des services de contrôle de l’ immigration devra le confier au dit transporteur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 d) de la liste des points à traiter

60.La loi relative au contrôle de l’immigration prévoit que lorsqu’un arrêté d’expulsion est délivré, un fonctionnaire des services de contrôle de l’immigration doit procéder sans délai à l’expulsion du ressortissant étranger concerné et que, si cela se révèle impossible, le fonctionnaire des services de contrôle de l’immigration peut placer le ressortissant étranger en détention jusqu’à ce que son expulsion devienne possible. Ainsi donc, le principe retenu est celui de la détention, qui a pour objet de garantir la garde du ressortissant étranger avant son expulsion et de lui interdire toute activité pendant son séjour dans le pays.

61.La loi relative au contrôle de l’immigration prévoit toutefois un système de mise en liberté provisoire. Lorsqu’un détenu sollicite la liberté provisoire, le directeur du centre de détention d’immigrants ou l’inspecteur en chef de l’immigration décidera de l’accorder ou non en tenant compte de facteurs tels que la situation du détenu, les pièces justificatives produites à l’appui de la demande de mise en liberté provisoire et, entre autres, la personnalité et les biens du détenu.

62.La mise en liberté provisoire est décidée en tenant compte de la situation individuelle du détenu dans sa globalité et il est, de ce fait, difficile de fixer des normes uniformes. Toutefois, les personnes demandant la mise en liberté provisoire peuvent se référer au site Internet du Bureau de l’immigration, dans lequel sont décrits, et mis à la disposition du public, les facteurs pris en compte pour accorder ou non la mise en liberté provisoire.

63.Les facteurs pris en compte pour accorder ou non la liberté provisoire figurant sur le site Internet du Bureau de l’immigration sont les suivants:

a)Infraction présumée et motifs pour l’expulsion du détenu;

b)Raisons de demander la mise en liberté provisoire et éléments à l’appui;

c)Personnalité, âge, biens, comportement, conduite et état de santé du détenu;

d)Situation de famille du détenu;

e)Période de détention du détenu;

f)Âge, profession, revenus, biens, comportement, conduite, relation établie avec le détenu et engagement de la personne qui se portera caution à prendre soin du détenu;

g)Risque que le détenu s’enfuie ou ne respecte pas les conditions qui assortissent sa mise en liberté provisoire;

h)Conséquences sur les intérêts ou la sécurité publique du Japon;

i)Existence d’un danger tel que la traite des personnes;

j)Autres circonstances particulières.

Articles 5 et 7

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

64.Les dispositions du Code pénal japonais s’appliquent à certaines catégories d’infractions commises en dehors du Japon. Elles s’appliquent à toutes les personnes ayant commis des infractions qualifiées par le Code pénal comme étant des actes de torture, conformément à la définition qu’en donne la Convention.

65.Plus précisément, l’article 3 du Code pénal s’applique aux infractions telles que coups et blessures, contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes, viol, capture et séquestration illégales commises par un ressortissant japonais à l’extérieur du Japon. L’article 3-2 prévoit que le Code pénal s’applique aux personnes ne possédant pas la nationalité japonaise et ayant commis, à l’extérieur du Japon, des infractions telles que coups et blessures, contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes, viol, capture et séquestration illégales contre des ressortissants japonais. L’article 4 prévoit que le Code pénal s’applique aux infractions commises par les agents de la fonction publique japonais à l’extérieur du Japon et notamment à l’abus d’autorité commis par un agent de la fonction publique, l’agression et la cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’application des lois, l’abus d’autorité ayant entraîné la mort ou des blessures commis par un fonctionnaire chargé de l’application des lois. En outre, l’article 4-2 du Code pénal prévoit que, même dans les cas où les dispositions susmentionnées ne sont pas immédiatement applicables, le Code pénal s’applique à quiconque commet les infractions définies par ledit code et devant être sanctionnées en vertu d’un traité (ce qui inclut la Convention) lorsqu’elles sont commises en dehors du Japon.

66.Par ailleurs, le Japon n’a rejeté aucune demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, n’a jamais eu à exercer lui-même l’action pénale.

Référence

Code pénal

(Infractions commises à l’ extérieur du Japon)

Article 3. Le présent Code s’ applique à tout ressortissant japonais ayant commis l’ une des infractions suivantes à l’ extérieur du territoire japonais :

i) Les infractions visées à l’ article 108 (incendie volontaire de bâtiments habités) et au paragraphe 1) de l’ article 109 (incendie volontaire de bâtiments inhabités), et autres infractions devant faire l’ objet du même traitement que les infractions précédemment visées, ainsi que la tentative de commission desdites infractions ;

ii) L’ infraction visée à l’ article 119 (inondation entraînant des dommages à des bâtiments habités) ;

iii) Les infractions visées aux articles 159 à 161 (falsification de documents privés ; falsification de certificats médicaux ; usage de documents privés falsifiés) et l’ infraction concernant les enregistrements électromagnétiques visée à l’ article 61-2, à l’ exception de l’ infraction visée au point v) de l’ article précédent ;

iv) Les infractions visées à l’ article 167 (falsification ou usage non autorisé de sceaux privés) et la tentative de commission des infractions visées au paragraphe 2) dudit article ;

v) Les infractions visées aux articles 176 à 179 (contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ; viol ; quasi contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ; quasi viol ; viol collectif ; tentatives), 181 (contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures) et 184 (bigamie) ;

vi) L’ infraction visée à l’ article 199 (homicide) et la tentative de commission de cette infraction ;

vii) Les infractions visées aux articles 204 (coups et blessures) et 205 (coups et blessures ayant entraîné la mort) ;

viii) Les infractions visées aux articles 214 à 216 (avortement pratiqué dans le cadre d’ une activité professionnelle ; avortement pratiqué dans le cadre d’ une activité professionnelle ayant entraîné la mort ou des blessures ; avortement pratiqué sans consentement ; avortement pratiqué sans consentement ayant entraîné la mort ou des blessures) ;

ix) Les infractions visées aux articles 218 (abandon commis par une personne chargée de la protection) et 219 (abandon ayant entraîné la mort ou des blessures) ;

x) Les infractions visées aux articles 220 (capture ; séquestration ) et 221 (capture ou séquestration illégale ayant entraîné la mort ou des blessures) ;

xi) Les infractions visées aux articles 224 à 228 (enlèvement de mineurs ; enlèvement à des fins lucratives ; enlèvement contre rançon ; enlèvement et transport vers l’ étranger ; achat ou vente d’ êtres humains ; transport de personnes enlevées vers l’ étranger ; remise de personnes enlevées ; tentatives de commission de ces infractions) ;

xii) L’ infraction visée à l’ article 230 (diffamation) ;

xiii) Les infractions visées aux articles 235 et 236 (vol ; appropriation illicite de biens immobiliers ; vol qualifié), 238 à 241 (vol avec agression ou intimidation ; vol après avoir rendu la victime inconsciente ; vol ayant entraîné la mort ou des blessures ; viol sur les lieux d’ un cambriolage ; mort survenue à cette occasion) et 243 (tentative de commission de ces infractions) ;

xiv) Les infractions visées aux articles 246 à 250 (fraude ; fraude informatique ; abus de confiance ; quasi fraude ; extorsion ; tentative de commission de ces infractions) ;

xv) L’ infraction visée à l’ article 253 (malversation dans le cadre d’ activités sociales) ;

xvi) Les infractions visées à l’ article 256 paragraphe 2) (acceptation de biens volés).

(Infractions commises par une personne ne possédant pas la nationalité japonaise à l’ extérieur du Japon)

Article 3-2 Le présent Code s’ applique à toute personne ne possédant pas la nationalité japonaise ayant commis l’ une des infractions ci-après contre un ressortissant japonais à l’ extérieur du territoire japonais.

i) Les infractions visées aux articles 176 à 179 (contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ; viol ; quasi contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ; quasi viol ; viol collectif ; tentative de commission de ces infractions), 181 (contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures) ;

ii) L’ infraction visée à l’ article 199 (homicide) et la tentative de commission de cette infraction ;

iii) Les infractions visées aux articles 204 (coups et blessures) et 205 (coups et blessures ayant entraîné la mort) ;

iv) Les infractions visées aux articles 220 (capture ; séquestration ) et 221 (capture ou séquestration illégales ayant entraîné la mort ou des blessures) ;

v) Les infractions visées aux articles 224 à 228 (enlèvement de mineurs ; enlèvement à des fins lucratives ; enlèvement contre rançon ; enlèvement et transport vers l’ étranger ; achat ou vente d’ êtres humains ; transport de personnes enlevées vers l’ étranger ; remise de personnes enlevées ; tentative de commission de ces infractions) ;

vi) Les infractions visées aux articles 236 (vol qualifié), 238 à 241 (vol avec agression ou intimidation ; vol après avoir rendu la victime inconsciente ; vol ayant entraîné la mort ou des blessures ; viol sur les lieux d’ un cambriolage ; mort survenue à cette occasion) et 243 (tentative de commission de ces infractions ).

(Infractions commises par un agent de la fonction publique à l’ extérieur du territoire japonais)

Article 4. Le présent Code s’ applique à tout agent de la fonction publique japonaise ayant commis l’ une des infractions suivantes à l’ extérieur du territoire japonais :

i) L’ infraction visée à l’ article 101 (évasion avec l’ aide d’ un gardien) ainsi que la tentative de commission de cette infraction ;

ii) L’ infraction visée à l’ article 156 (falsification de documents officiels) ;

iii) Les infractions visées à l’ article 193 (abus de pouvoir par un agent de la fonction publique), 195 paragraphe 2) (agression et cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois) et 197 à 197-4 (acceptation de pots-de-vin ; acceptation sur sollicitation ; acceptation anticipée ; transmission de pots-de-vin à un tiers ; acceptation aggravée ; acceptation après démission ; acceptation en vue de trafic d’ influence) ainsi que le fait d’ avoir causé la mort ou des blessures lors de la commission de l’ infraction visée à l’ article 195 paragraphe 2).

(Infractions régies par un traité et commises à l’ extérieur du territoire japonais)

Article 4-2. En plus des dispositions de l’ article 2 à l’ article précédent, le présent C ode s’ applique également à quiconque a commis à l’ ex térieur du territoire japonais les infractions visées à la Partie II régies par un traité, même si elles ont été commises à l’ extérieur du territoire japonais.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

67.Les écoles de police dispensent, de manière proactive, une formation aux droits de l’homme, adaptée à chaque grade et lieu de travail.

68.Concrètement, la police a pris des mesures pour que, grâce à des cours de droit portant notamment sur la Constitution, le Code de procédure pénale et la déontologie de la police, les fonctionnaires de police préfectorale nouvellement recrutés acquièrent les connaissances et les aptitudes nécessaires pour mener à bien des activités de police, en prenant dûment en compte les droits de l’homme fondamentaux. Après leur recrutement, les agents de la police préfectorale doivent obligatoirement suivre cette formation, dispensée dans les écoles de la police préfectorale. La police organise également une formation officielle sur les tendances internationales en matière de droits de l’homme, portant notamment sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

69.De plus, chaque fois qu’un officier est promu à un nouveau grade, il reçoit une formation, dispensée par l’école de police régionale ou par l’Académie nationale de la police. Cette formation porte sur divers aspects des droits de l’homme et sur les tendances internationales en matière de droits de l’homme.

70.En outre, les officiers de police qui se consacrent exclusivement à des activités telles que les enquêtes criminelles, les services de détention et l’assistance aux victimes, sont formés en vue d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour accomplir leur travail en prenant dûment en compte les droits de l’homme des suspects, des détenus et des victimes en fonction du domaine spécialisé dans lequel ils exercent. Pour chaque grade, cette formation spécialisée est dispensée par une école de police et des ateliers sont organisés par les Directions préfectorales de la police.

71.La police dispense régulièrement une formation continue aux droits de l’homme, conformément aux conventions susmentionnées. En ce qui concerne la diffusion des matériels servant à la formation de son personnel, la police a élaboré des documents intitulés "Directives pour la formation des agents de la police préfectorale nouvellement recrutés", "Directives pour la formation des inspecteurs de police adjoints nouvellement recrutés, dispensée par les écoles de police régionale et l’école de police d’Hokkaido", "Directives pour la formation des sergents de police nouvellement recrutés, dispensée par les écoles de police régionale et l’école de police d’Hokkaido", etc. Ces documents s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’études incluant la formation aux droits de l’homme et sont accessibles au public sur le site Internet de l’Agence nationale de police (http://www.npa.go.jp/pdc/ notification/index.html; disponible uniquement en japonais).

72.En outre, le "Manuel pour exercer les activités policières en prenant dûment en compte les droits de l’homme" a été élaboré en mars 2008 et distribué aux policiers sur l’ensemble du pays.

73.Afin de garantir que l’exercice des fonctions du ministère public respecte pleinement les droits de l’homme fondamentaux, divers types de formations sont dispensés aux procureurs et autres fonctionnaires, en prenant en compte leurs années d’expérience, entre autres critères. Une présentation de ces formations est accessible au public sur le site Internet du Ministère de la justice (http://www.moj.go.jp/keiji1/kanbou_kenji_04_ index.html#b; disponible uniquement en japonais).

74.Les conférences sur les droits de l’homme organisées durant ces sessions de formation portent notamment sur le contenu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention relative aux droits de l’enfant, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces conférences portent également sur les questions soulevées ou recommandées par les comités des diverses conventions ainsi que sur les "questions concernant les enfants et les femmes à prendre en compte dans la pratique".

75.En ce qui concerne les autres agents chargés de l’application des lois, se référer à la réponse à la question suivante, 12 a).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 a) de la liste des points à traiter

a)Juges

76.L’Institut de recherche et de formation juridique est responsable de la formation des juges et organise à ce titre des conférences sur l’application des diverses lois internationales, dont les pactes internationaux des droits de l’homme, entre autres thèmes. Des professeurs spécialistes des questions internationales relatives aux droits de l’homme exerçant dans des établissements d’enseignement supérieur et des fonctionnaires des organes des droits de l’homme (y compris des organes internationaux) sont invités à participer aux divers types de formation dispensés chaque année aux juges ayant changé de fonction ou de poste, y compris aux juges nouvellement nommés.

b)Procureurs

77.Des conférences sur les fonctions des procureurs, y compris sur celles qui ont trait aux "conventions internationales sur les droits de l’homme" et à "l’attention due aux enfants et aux femmes dans l’exercice de l’action publique" sont données par des professeurs ou des spécialistes des diverses conventions, lois et règlements, invités en qualité de conférenciers. Elles sont organisées dans le cadre de divers types de formations, adaptés au nombre d’années d’expérience des participants, entre autres critères. On peut citer notamment la "formation pour les procureurs nouvellement nommés", destinée aux procureurs nouvellement nommés, et la "formation générale pour les procureurs", destinée aux procureurs en poste depuis environ trois ans.

c)Fonctionnaires de l’immigration

78.La formation des fonctionnaires exerçant des fonctions de direction dans les bureaux de l’immigration de tout le pays a pour objet de renforcer leurs connaissances dans des domaines spécifiques. Des conférenciers extérieurs sont invités pour aborder, par exemple, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les dispositions relatives aux droits des femmes.

79.En outre, les fonctionnaires qui ont participé à ces formations transmettent à leurs subordonnés, sur leur lieu de travail, le contenu des informations reçues à cette occasion.

d)Fonctionnaires exerçant dans des établissements pénitentiaires

80.Comme cela a été mentionné au paragraphe 63 du premier rapport périodique du Gouvernement japonais, l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses antennes dispensent une formation collective systématique et intensive aux fonctionnaires exerçant dans les établissements pénitentiaires, conformément à un plan annuel. De plus, divers types de formation pratique sont dispensés dans les établissements pénitentiaires, en fonction des particularités de chaque établissement.

81.De nombreux thèmes, tels que les droits de l’homme, la déontologie, les responsabilités, sont abordés dans ces formations afin de garantir que les fonctionnaires exerçant dans les établissements pénitentiaires respectent les droits de l’homme et empêchent les traitements injustes. Des conférences et des formations pratiques sur la législation interne, les conventions internationales et les directives en la matière sont également organisées. Dans le cadre de la formation aux droits de l’homme, les méthodes d’enseignement, le matériel pédagogique et les conférenciers se basent sur des programmes privés novateurs faisant appel à des techniques de sciences comportementales. Du matériel pédagogique portant sur les droits de l’homme, élaboré par l’Institut de formation du personnel pénitentiaire, est distribué aux établissements pénitentiaires. Des conférenciers extérieurs spécialistes des questions relatives aux droits de l’homme sont régulièrement invités.

82.Depuis 2010, une formation est dispensée aux cadres moyens travaillant dans des écoles de formation pour jeunes délinquants. Son objectif est de prévenir les traitements inappropriés et de renforcer la prise de conscience sur les droits de l’homme des jeunes délinquants. Dans ce cadre, sont notamment organisées des conférences sur le traitement et les droits de l’homme dans les écoles de formation pour jeunes délinquants et le contenu de la Convention relative aux droits de l’enfant.

e)Fonctionnaires de police

83.Les fonctionnaires de la police préfectorale nouvellement recrutés reçoivent une formation spécifique assurée par les écoles de police au moment de leur recrutement. Les fonctionnaires de police reçoivent par ailleurs une formation à chaque fois qu’ils sont promus à un grade supérieur. Les fonctionnaires de police qui se consacrent exclusivement à des activités telles que les enquêtes criminelles, les services de détention et l’assistance aux victimes bénéficient d’une formation spécialisée. D’autres formations sont également organisées de manière systématique et intensive.

84.Par le biais de cette formation, grâce à des cours de droit portant notamment sur la Constitution, le Code de procédure pénale et la déontologie de la police, les fonctionnaires de police acquièrent les connaissances et les aptitudes nécessaires pour mener à bien des activités de police, en prenant dûment en compte les droits de l’homme fondamentaux. En outre, la police organise régulièrement des formations continues portant sur diverses questions liées aux droits de l’homme et sur les tendances internationales en matière de droits de l’homme, en ce qui concerne notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle organise également une formation destinée à faire acquérir aux fonctionnaires de police les connaissances et les aptitudes dont ils ont besoin pour accomplir leur travail de manière appropriée, en prenant dûment en compte des droits de l’homme des suspects, des détenus et des victimes en fonction du domaine spécialisé dans lequel ils exercent (enquête criminelle, services de détention, assistance aux victimes).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 b) de la liste des points à traiter

85.Bien que le Protocole d’Istanbul ne fasse pas l’objet d’une formation spécifique, les médecins exerçant depuis peu dans les établissements pénitentiaires sont tenus de participer à la formation dispensée par l’Institut de formation du personnel pénitentiaire. De plus, les médecins nouvellement nommés sont formés dans les établissements pénitentiaires où ils ont été recrutés. Cette formation porte notamment sur le traitement approprié des détenus, prenant dûment en compte leurs droits de l’homme.

86.La formation dispensée par l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et par les établissements pénitentiaires est décrite au paragraphe 12 a) ci-dessus.

87.En outre, les règlements internes précisent que chaque détenu doit recevoir un traitement approprié à sa situation, que ses droits de l’homme doivent être respectés et qu’il convient d’être particulièrement attentif à ne pas porter injustement atteinte aux droits des détenus. Dans le cadre d’une formation spécialisée sur les services de détention, dispensée par l’Académie nationale de la police et les écoles de police préfectorale, les fonctionnaires de police nommés dans un centre de détention sont formés pour traiter les détenus de façon appropriée, en accord avec ces dispositions. Par ailleurs, les hauts fonctionnaires de police qui supervisent les services de détention de tous les postes de police, au niveau des Directions préfectorales de la police, sont formés par l’École nationale de la police et les écoles de police régionales.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 c) de la liste des points à traiter

a)Juges

88.L’Institut de recherche et de formation juridique, responsable de la formation des juges, élabore chaque année son programme de formation en s’appuyant notamment sur les résultats des questionnaires envoyés aux participants. De plus, il fait appel à des experts qualifiés ayant une bonne expérience dans les domaines concernés, choisis individuellement en tenant compte de leurs activités au sein de sociétés savantes, du contenu de leurs publications, etc.

b)Procureurs

89.Leur formation est décrite au paragraphe 12 a) supra. Son contenu est revu et amélioré en tenant compte des questionnaires d’évaluation remplis par les personnes ayant participé aux formations antérieures.

c)Fonctionnaires de l’immigration

90.Tout est mis en œuvre pour offrir des formations au contenu efficace et actualisé, en sollicitant notamment les organismes internationaux et les ONG. En outre, des questionnaires d’évaluation sont remis à la fin des formations, afin que les résultats puissent être utilisés comme référence pour élaborer les programmes de formation de l’année suivante.

d)Fonctionnaires exerçant dans des établissements pénitentiaires

91.Pour évaluer l’impact des formations, le niveau des connaissances des participants est mesuré, entre autres, par des tests, des questionnaires, la rédaction de rapports, en fonction notamment du contenu et de l’objectif de la formation. La formation est ajustée en tenant compte, autant que de besoin, des résultats de cette évaluation.

e)Fonctionnaires de police

92.Comme cela a été mentionné aux paragraphes 11 et 12 a), la police dispense également une formation aux diverses questions relatives aux droits de l’homme. L’impact de cette formation est évalué par des méthodes telles que des tests ou des questionnaires, dont les résultats sont pris en compte pour élaborer le contenu des formations ultérieures.

93.Lors des tests, par exemple, des questions sur les divers aspects des droits de l’homme permettent d’évaluer précisément les connaissances pratiques et l’aptitude des participants à prendre des décisions et à mettre en application les connaissances acquises lors de la formation. Cette évaluation objective permet de déterminer avec exactitude le niveau de compréhension des fonctionnaires de police ayant suivi la formation.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

94.En avril 2008, la police a élaboré un règlement interne pour mettre en place un système de surveillance des interrogatoires par un service autre que le service chargé de l’enquête, de façon à ce que les techniques d’interrogatoire utilisées dans le cadre des enquêtes soient plus appropriées. Ce règlement est entré en vigueur en avril 2009. En outre la police souhaite instaurer une gestion plus stricte de la durée des interrogatoires, par exemple en faisant clairement figurer dans le règlement interne qu’il convient d’éviter de procéder à des interrogatoires tard dans la nuit ou pendant des périodes prolongées, sauf lorsque des raisons impératives le justifient. La police a également fait figurer dans le règlement interne les points qu’il convient de garder à l’esprit pendant les interrogatoires. Par exemple, il convient de prendre dûment en compte les particularités des personnes handicapées physiques ou mentales lorsqu’on décide de l’horaire, du lieu et autres modalités de leur interrogatoire. Par ailleurs, l’interrogatoire devra être mené en tenant compte des particularités de la situation de la personne interrogée, de sa personnalité et autres éléments importants, tels que, par exemple, le fait que certaines personnes ont tendance à adapter leurs opinions et leurs comportements pour plaire ou flatter l’interrogateur. Enfin, de manière à ce que des personnes extérieures puissent observer le déroulement des interrogatoires, l’environnement dans lequel ceux-ci ont lieu a été amélioré, avec, par exemple, l’installation de miroirs sans tain dans toutes les salles d’interrogatoire.

95.Ces mesures, qui visent à garantir que les interrogatoires se déroulent correctement, font l’objet en temps utile d’une promotion appropriée, et il n’est pas fixé de date pour leur réexamen.

96.En avril 2008, le ministère public a également pris des mesures pour garantir que les procédures d’interrogatoire utilisées dans ses services soient appropriées et a décidé ce qui suit: lorsque, pendant l’interrogatoire, un suspect demande à s’entretenir avec son avocat, le procureur est tenu de contacter sans délai l’avocat à cet effet; lorsqu’un avocat demande à s’entretenir avec un suspect soumis à un interrogatoire, le procureur est tenu de lui en fournir la possibilité dans les meilleurs délais; les interrogatoires ne doivent pas être menés la nuit ou pendant des périodes prolongées; on s’efforcera de ménager des pauses pendant l’interrogatoire, au moins toutes les quatre heures; lorsque le suspect déclare qu’il est mécontent de la manière dont se déroule l’interrogatoire ou lorsque l’avocat dépose une plainte à ce sujet, le procureur chargé de l’affaire en est informé et doit procéder sans délai à une enquête et prendre toutes les mesures qui pourraient se révéler nécessaires. Ces mesures sont mises en œuvre par le ministère public.

97.Ces mesures font également l’objet en temps utile d’une promotion appropriée, et il n’est pas fixé de date pour leur réexamen.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 a) de la liste des points à traiter

98.En janvier 2008, la police a élaboré la "Politique visant à garantir la conformité de l’interrogatoire dans le cadre des enquêtes policières" afin de faire en sorte que les techniques d’interrogatoire utilisées dans le cadre des enquêtes soient plus appropriées. Cette politique prévoit notamment 1) une surveillance accrue, 2) un contrôle plus strict de la durée des interrogatoires, 3) d’autres mesures visant à garantir la conformité de l’interrogatoire, et 4) la sensibilisation des personnes impliquées dans les enquêtes. Conformément à cette politique, la police a appliqué sans délai et de façon soutenue diverses mesures telles que la mise en place d’un système de surveillance des interrogatoires par un service autre que le service chargé de l’enquête, l’adoption d’un nouveau règlement interne prévoyant, entre autres, la promotion d’une gestion plus stricte de la durée de l’interrogatoire, l’installation de miroirs sans tain dans toutes les salles d’interrogatoire afin de permettre à des personnes extérieures d’observer le déroulement des interrogatoires. En outre, en septembre 2008, dans l’intention d’évaluer les mesures contribuant à prouver que les aveux ont été faits de manière volontaire dans le cadre des procès jugés par des jurys populaires, la police a mis en place, à titre d’essai, pour ce type de procès et dans cinq préfectures, un enregistrement audio et vidéo de la partie des interrogatoires des suspects réalisée par les fonctionnaires de police. Cette méthode est considérée comme appropriée tant qu’elle ne va pas à l’encontre de l’objectif des interrogatoires. Depuis avril 2009, l’essai a été étendu à l’ensemble de la police préfectorale. Au 31 décembre 2010, on avait procédé à l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires dans 719 affaires.

99.Selon une étude réalisée par le Bureau du Procureur général, entre avril 2008 et mars 2010, on a procédé à l’enregistrement audio et vidéo d’une partie des interrogatoires conduits par le ministère public dans 3791 affaires. Les DVD correspondants ont été communiqués à l’avocat de la défense, conformément à la loi, et tiennent lieu de déposition écrite de l’accusé. Ces DVD ont été effectivement admis comme preuve lors d’une audience publique dans 51 des affaires susmentionnées. En outre, toujours selon une étude menée par le Bureau du Procureur général, entre début juin et fin septembre 2010, des mesures de mise en relation immédiate avec un avocat ont été prises dans 1090 affaires, à la suite d’une demande formulée en ce sens par un suspect.

100.En ce qui concerne le fait de rendre les interrogatoires visibles via un enregistrement audio et vidéo, des études et des débats sont en cours sur les diverses options de mise en œuvre possibles.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 b) de la liste des points à traiter

101.L’article 38 2) de la Constitution prévoit que "les aveux obtenus sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve". En réponse à cette disposition, l’article 319 1) du Code de procédure pénale prévoit que "les aveux obtenus sous la contrainte, la torture, la menace, après une détention prolongée, ou dont on craint qu’ils n’aient pas été faits volontairement, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve". La législation du Japon est donc conforme à l’article 15 de la Convention.

102.Le règlement interne de la police prévoit qu’il convient d’éviter de procéder à des interrogatoires tard dans la nuit ou pendant des périodes prolongées, sauf lorsque des raisons impératives le justifient, que lorsque l’interrogatoire d’un suspect est conduit entre 22 h 00 et 5 h 00 ou pendant plus de huit heures par jour, l’autorisation préalable d’une personne responsable de l’enquête, par exemple le chef du poste de police, est nécessaire et qu’à défaut, il convient de suspendre l’interrogatoire ou de prendre des mesures appropriées.

103.À partir de 2008, afin de garantir l’utilisation de méthodes d’interrogatoire appropriées, le ministère public a fixé et mis en œuvre les règles suivantes: les interrogatoires ne doivent pas être menés la nuit ou pendant des périodes prolongées; on s’efforcera de ménager des pauses pendant l’interrogatoire, au moins toutes les quatre heures; lorsque le suspect déclare qu’il est mécontent de la manière dont se déroule l’interrogatoire ou lorsque l’avocat dépose une plainte à ce sujet, le procureur chargé de l’affaire en est informé et doit procéder sans délai à une enquête et prendre toutes les mesures qui pourraient se révéler nécessaires.

104.Dans l’affaire des fuites d’informations de la police préfectorale d’Ehime concernant notamment le document intitulé "Directives pour l’interrogation des suspects", il convient de noter que ledit document n’a été élaboré ni par l’Agence nationale de police ni par la police préfectorale d’Ehime mais bien par un particulier.

105.La police s’est dotée d’un règlement interne prévoyant que la contrainte, la torture, l’intimidation ou toute autre méthode pouvant donner à penser que la déposition n’a pas été faite de façon volontaire, ne doivent pas être utilisées pendant les interrogatoires. Ceci démontre clairement que la police tient à ce que les interrogatoires se déroulent de manière conforme.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

106.Une révision juridique a été entreprise en vue de supprimer le délai de prescription pour les infractions ayant causé la mort, passibles de la peine capitale, et d’augmenter le délai de prescription pour les infractions passibles d’emprisonnement, assorti ou non d’un travail. Cette révision est entrée en vigueur en avril 2010. Entre autres modifications, le délai de prescription a été supprimé pour les homicides et est passé de 10 à 20 ans pour les infractions d’agression, de cruauté, et d’abus d’autorité ayant entraîné la mort commises par un fonctionnaire chargé de l’application des lois.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 a) de la liste des points à traiter

107.À ce jour, aucun organe indépendant chargé d’examiner les plaintes n’a été mis en place.

108.Le Bureau de l’immigration a partiellement modifié la loi relative au contrôle de l’immigration en 2009 et a mis en place, en juillet 2010, le Comité de visite des lieux de détention d’immigrants (dénommé "le Comité" dans le présent paragraphe et le paragraphe 4)), composé d’intellectuels extérieurs. Ce système de Comité diffère du mécanisme de recours qui examine la pertinence du traitement réservé individuellement aux détenus. Le Comité est néanmoins constitué d’intellectuels indépendants, appartenant par exemple au secteur universitaire, juridique, médical ou encore à celui des ONG. Il inspecte les centres de détention d’immigrants ou les installations d’attente avant le départ et s’entretient avec les détenus en vue de garantir la transparence de la sécurité et du traitement et d’améliorer l’administration des établissements, y compris celle des centres de détention d’immigrants. Il examine les avis et les propositions déposés par les détenus dans les urnes prévues à cet effet dans les centres de détention d’immigrants ou les installations d’attente avant le départ et envoie son rapport aux directeurs concernés. Dans le souci de garantir l’indépendance du Comité, les fonctionnaires de l’immigration n’assistent pas aux entretiens des membres du Comité avec les détenus, à moins que le Comité lui-même en fasse la demande. Les urnes dans lesquelles les détenus déposent avis et propositions sont ouvertes par les membres du Comité, qui collectent eux-mêmes les documents directement. Les détenus peuvent transmettre leurs avis et propositions directement au Comité sans passer par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’immigration.

109.En outre, en septembre 2010, le Bureau de l’immigration a c un accord avec la Fédération japonaise des associations d’avocats afin de pouvoir discuter des mesures à prendre pour améliorer la situation concernant les divers problèmes posés par la détention des immigrants. Cet accord prévoit notamment la mise en place de consultations juridiques gratuites, proposées aux détenus par les avocats. Ce service est déjà opérationnel dans certains cas. Les fonctionnaires de l’immigration n’assistent pas à ces consultations. Lorsqu’un détenu est mécontent du traitement qui lui est réservé, il peut déposer une plainte auprès de la Fédération japonaise des associations d’avocats, qui est une autorité indépendante.

110.Les activités du Comité et les efforts entrepris en coopération avec la Fédération japonaise des associations d’avocats contribuent à promouvoir l’amélioration du traitement dans les centres de détention d’immigrants. S’il apparaît nécessaire, à la lumière de ce travail, de créer un organe indépendant chargé d’examiner les plaintes, une telle création sera alors envisagée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 b) de la liste des points à traiter

111.La modification partielle apportée en 2009 à la loi relative au contrôle de l’immigration a conduit à mettre en place à Tokyo et à Osaka, en juillet 2010, le Comité de visite des lieux de détention d’immigrants (dénommé "le Comité", dans les paragraphes 2) et 3)). Composé d’intellectuels extérieurs, cet organe indépendant surveille l’administration des centres de détention d’immigrants, des postes de détention ou des installations d’attente avant le départ (voir note), (ci-après dénommés "centres de détention d’immigrants").

112.Chaque Comité est constitué de 10 membres désignés parmi des personnes qui ont fait la preuve de leur intégrité et de leur discernement et souhaitent s’investir pour améliorer l’administration des centres de détention d’immigrants. Ces personnes viennent de divers secteurs d’activité. Ce sont notamment des universitaires, des juristes, des personnes exerçant des professions médicales, des membres d’organismes internationaux ou d’ONG et des habitants, comme le prévoit notamment le statut opérationnel du Comité d’inspection des établissements pénitentiaires.

113.Comme cela a été précisé au paragraphe 16 b), le Comité inspecte les centres de détention d’immigrants et s’entretient avec les détenus. Il examine les avis et les propositions déposés par les détenus dans les urnes prévues à cet effet dans les centres de détention d’immigrants et envoie son rapport aux directeurs concernés, en vue de garantir la transparence de la sécurité et du traitement et d’améliorer l’administration des établissements, y compris celle des centres de détention d’immigrants. Les directeurs des centres de détention d’immigrants mettront en place des améliorations en s’appuyant sur les avis formulés.

114.Aucun fonctionnaire de l’immigration n’assiste aux entretiens entre le Comité et les détenus, à moins que le Comité lui-même en fasse la demande. Les urnes dans lesquelles les détenus déposent avis et propositions sont ouvertes par les membres du Comité, qui collectent eux-mêmes les documents directement. Les détenus peuvent ainsi transmettre leurs avis et propositions directement au Comité sans passer par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’immigration.

Note : À partir de juillet 2010, les " installations de prévention de l’ entrée " sont dénommées " installations d’ attente avant le départ " , en raison de la modification de la loi relative au contrôle de l’ immigration de 2009.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 a) de la liste des points à traiter

115.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus prévoit les trois mécanismes de recours suivants concernant les centres de détention: demande de révision d’une décision, signalement de cas de recours illégal à la force physique et dépôt de plainte concernant le traitement en général.

116.En ce qui concerne les mécanismes de demande de révision et de signalement de cas, lorsque le détenu est mécontent de la décision rendue sur la plainte qu’il a déposée auprès du responsable de la Direction préfectorale de la police, il peut déposer une deuxième demande de révision ou signaler l’affaire à la Commission préfectorale de sécurité publique concernée. Dans ce cas, la Commission de sécurité publique peut demander à l’administrateur des services de détention de préparer un rapport et de présenter des éléments d’information. Elle peut également demander à ce que des fonctionnaires désignés interrogent le détenu qui a déposé la plainte ainsi que les autres personnes impliquées dans l’affaire, si nécessaire, afin d’enquêter sur son contenu.

117.Les Commissions préfectorales de sécurité publique sont des organes collégiaux qui représentent le bon sens des habitants afin de garantir le caractère démocratique et indépendant de l’administration de la police préfectorale. Le Gouverneur de la préfecture en désigne les membres, avec l’accord de l’assemblée préfectorale. Pour être désigné, il faut être éligible par l’assemblée préfectorale et ne pas avoir exercé en tant que fonctionnaire de police ou fonctionnaire du ministère public pendant les cinq années précédant la désignation. Les Comités préfectoraux de sécurité publique examinent donc les recours de manière objective, juste et indépendante.

118.La loi susmentionnée prévoit également trois mécanismes de recours concernant les établissements pénitentiaires, à savoir la demande de révision, le signalement de cas et le dépôt de plainte. En ce qui concerne les mécanismes de demande de révision et de signalement de cas, lorsqu’une personne est mécontente d’une décision rendue par le Directeur des services pénitentiaires régionaux, elle peut déposer une deuxième demande de révision ou signaler l’affaire au Ministre de la justice.

119.Si le Ministre de la justice envisage de rejeter la deuxième demande du plaignant au motif qu’elle n’est pas fondée ou de notifier que le cas signalé n’a pas été reconnu, il est tenu de consulter le Groupe d’études chargé de la révision des recours formés par les détenus des établissements pénitentiaires, dont les membres sont des intellectuels indépendants, et notamment des juristes, des avocats et des médecins. L’équité et l’impartialité des décisions est ainsi garantie.

120.Depuis sa première réunion le 12 janvier 2006, le Groupe d’études se réunit environ deux fois par mois, avec un total cumulé de 99 réunions fin octobre 2010.

121.Tous les éléments d’information demandés par les membres du Groupe d’études sont mis à leur disposition afin qu’ils aient accès à toutes les informations connexes leur permettant de s’acquitter efficacement de leur mandat.

122.Il convient de noter à cet égard que, bien que le Comité d’inspection des établissements pénitentiaires n’ait pas été créé pour protéger les droits et les intérêts d’un détenu particulier dans une affaire particulière, il contribue à améliorer l’administration générale des établissements pénitentiaires dans la mesure où il est notamment chargé d’inspecter les établissements, de s’entretenir avec les détenus, de collecter leurs propositions et de transmettre leurs opinions sur l’administration des établissements pénitentiaires, après avoir dûment pris connaissance des particularités de ceux-ci, aux directeurs concernés.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 b) de la liste des points à traiter

123.Des mesures ont été prises pour garantir que les détenus puissent exercer pleinement leur droit de porter plainte, comme cela a été mentionné au paragraphe 114 du précédent rapport. Lorsqu’un détenu placé dans un établissement pénitentiaire affirme qu’il a été torturé, il peut porter plainte, en ayant recours à la procédure de dépôt de plainte au pénal, auprès d’une autorité ayant le pouvoir d’enquêter, solliciter un examen juste et rapide de sa cause et engager des poursuites civiles ou administratives.

124.En ce qui concerne le premier point susmentionné, il n’est pas interdit à un détenu de demander à voir son avocat dans l’établissement pénitentiaire. Pendant la visite, le directeur de l’établissement pénitentiaire ne peut ni imposer la présence d’un membre du personnel, ni procéder à un enregistrement audio ou vidéo, sauf s’il existe de sérieuses raisons de penser que les échanges entre la personne condamnée et l’avocat qui la représente, au sujet des mesures prises par le directeur de l’établissement pénitentiaire à son égard ou de tout autre traitement que la personne condamnée aurait pu subir, sont susceptibles de troubler la discipline et l’ordre dans l’établissement pénitentiaire (ou, dans le cas des personnes en attente de jugement, s’il existe de sérieuses raisons de penser que lesdits échanges sont susceptibles de troubler la discipline et l’ordre dans l’établissement pénitentiaire ou d’entraîner la destruction de preuves). En outre, le contrôle des lettres envoyées ou reçues doit se borner à vérifier que leur émetteur ou leur destinataire est un avocat.

125.Il convient de noter qu’il est possible de recourir, sans restriction, aux services d’un avocat pour déposer une plainte ou engager des poursuites civiles ou administratives.

126.De plus, les mesures ne prévoient ni la mise en place d’un mécanisme de protection des détenus contre les actes d’intimidation de témoins ni un réexamen de toutes les décisions limitant le droit de demander une indemnisation.

127.Les mécanismes de recours permettant à tout détenu placé dans un établissement pénitentiaire de déposer une demande de révision ou une deuxième demande de révision, de signaler des cas au Directeur des services pénitentiaires régionaux, de signaler des cas au Ministre de la justice et de déposer plainte sont prévus par la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus. Tous les détenus sont informés de l’existence de ces mécanismes de recours au moment de leur incarcération puis, par la suite, au moyen de brochures disponibles dans leur cellule, par exemple.

128.De plus, une brochure expliquant comment réunir les documents nécessaires est à la disposition de ceux qui souhaitent former un recours par écrit, dans le souci de faciliter la constitution du dossier.

129.Il convient de noter que dans le cadre de ces mécanismes de recours, la confidentialité est garantie par la loi (sauf pour les plaintes déposées auprès du directeur d’un établissement pénitentiaire). Il est également interdit d’infliger des mauvais traitements à un détenu au motif qu’il a formé un recours.

Référence

Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus

Article 112. Dans les cas où il le juge nécessaire pour le maintien de la discipline et de l’ ordre dans l’ établissement pénitentiaire, pour l’ application correcte du traitement pénitentiaire d’ une personne condamnée ou pour toute autre raison, le directeur de l’ établissement pénitentiaire peut désigner un membre du personnel de l’ établissement pour assister à une visite reçue par une personne condamnée ou pour procéder à l’ enregistrement audio ou vidéo de cette visite , étant précisé cependant que cette disposition ne s’applique pas lors qu’ un condamné reçoit la visite d’ une des personnes énumérées ci-après, s’ il y a de sérieuses raisons de penser que la discipline et l’ ordre dans l’ établissement pénitentiaire peuvent être troublés :

i ) Fonctionnaire du gouvernement local ou national chargé d’ enquêter sur les mesures prises par le directeur de l’ établissement pénitentiaire à l’ égard de la personne condamnée ou sur tout autre traitement que la personne condamnée aurait pu subir.

Article 116. Le directeur de l’ établissement pénitentiaire peut désigner un membre du personnel de l’ établissement pour assister aux visites, autres que celles de son avocat, reçues par une personne en attente de jugement ou pour procéder à leur enregistrement audio ou vidéo , étant précisé cependant que , s’ il n’ y a pas de raisons de penser que la discipline et l’ ordre dans l’ établissement pénitentiaire risquent d’ être troublés ou que des preuves risquent d’ être détruites, le directeur de l’ établissement pénitentiaire peut choisir de ne pas imposer de présence ou d’ enregistr ement audio et vidéo ( dénommés " présence " dans le paragraphe suivant).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 c) de la liste des points à traiter

130.Lorsqu’un agent de la fonction publique représentant l’autorité de l’État ou d’un organisme public a commis un acte relevant de la torture ou des mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut demander réparation du préjudice subi à l’État ou à l’organisme public, en vertu de la loi relative aux recours contre l’État.

131.En outre, lorsqu’un agent de la fonction publique (y compris un fonctionnaire chargé de l’application des lois) abuse de son autorité pour obliger une autre personne à commettre un acte qu’elle n’est pas tenue d’exécuter ou pour l’empêcher d’exercer ses droits, il sera sanctionné pour abus d’autorité commis par un agent de la fonction publique (article 193 du Code pénal; peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans assortie ou non d’un travail).

132.Lorsqu’une personne exerçant des fonctions relevant du système judiciaire, du ministère public ou de la police, ou participant à l’exercice de telles fonctions, abuse de son autorité pour arrêter ou détenir une autre personne illégalement, elle sera sanctionnée pour abus d’autorité commis par un fonctionnaire chargé de l’application des lois (article 194 du Code pénal; peine de six mois à dix ans d’emprisonnement assortie ou non d’un travail). Lorsque, pendant son service, une personne exerçant des fonctions relevant du système judiciaire, du ministère public ou de la police, ou participant à l’exercice de telles fonctions, agresse ou fait preuve de cruauté physique ou mentale à l’égard d’un accusé, d’un suspect ou de toute autre personne, ou lorsqu’une personne chargée de la garde ou de l’escorte d’une personne détenue ou privée de liberté en vertu des lois et règlements, agresse ou fait preuve de cruauté physique ou mentale à l’égard de cette personne, elle sera sanctionnée pour agression et cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’application des lois (article 195 du Code pénal; peine d’emprisonnement n’excédant pas sept ans assortie ou non d’un travail). Lorsqu’une personne commet l’une des deux infractions susmentionnées, prévues aux articles 194 et 195 du Code pénal et, de ce fait, cause la mort d’une autre personne ou lui inflige des blessures, elle sera poursuivie pour abus d’autorité ayant entraîné la mort ou des blessures commis par un fonctionnaire chargé de l’application des lois et encourt la peine la plus lourde prévue soit au titre de l’infraction de coups et blessures soit au titre des deux articles cités ci-après (on se référera, selon les cas, à la peine prévue pour l’infraction de coups et blessures [article 204 du Code pénal; peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans assortie d’un travail ou d’une amende excédant pas 500 000 yens] et à la peine prévue pour l’infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort [article 205 du Code pénal; peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’au moins trois ans assortie d’un travail]).

133.Le nombre de personnes poursuivies pour ces infractions est indiqué dans le tableau 1 (il n’existe pas de statistiques ventilées selon l’infraction commise, l’origine ethnique, l’âge et le sexe).

134.Le nombre total de personnes condamnées pour ces infractions est indiqué dans le tableau 2.

135.Il n’existe pas de statistiques ventilées sur les demandes d’indemnisation par l’État et les sanctions disciplinaires; les statistiques se limitent aux actes de torture.

Tableau 1Nombre de personnes poursuivies

Infraction

2007

2008

2009

Abus d’ autorité commis par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

-

-

Abus d’ autorité ayant entraîné la mort ou des blessures commis par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

-

-

Agression et cruauté commise s par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

3

1

16

Agression et cruauté ayant en traîné la mort ou des blessures commise s par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

-

-

Tableau 2Nombre de personnes condamnées en première instance pour des affaires pénales ordinaires (y compris celles qui ont été déclarées partiellement innocentes) (tribunaux de district)

Infraction

2007

2008

2009

Abus d’ autorité commis par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

-

-

Abus d’ autorité ayant entraîné la mort ou des blessures commis par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

-

-

Agression et cruauté commise s par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

2

5

Agression et cruauté ayant entraîné la mort ou des blessures commise s par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

4

-

-

Notes :1.Les chiffres indiquent le nombre exact de personnes.2.Les infractions sont celles pour lesquelles les personnes ont été condamnées.

136.Lorsqu’une personne ayant formulé une plainte ou porté une accusation contre un agent de la fonction publique concernant une quelconque infraction, y compris l’infraction d’abus d’autorité, conteste le fait que cela n’ait pas donné lieu à des poursuites, elle peut demander au tribunal de district compétent de renvoyer l’affaire devant un tribunal. Lorsque la demande est bien fondée, le tribunal de district rend une décision aux fins de renvoyer l’affaire devant un tribunal. Dès lors, les poursuites judiciaires sont considérées comme engagées. Le tribunal désigne ensuite un avocat pour exercer les fonctions de procureur (avocat désigné) et prendre en charge l’accusation dans l’affaire concernée.

137.Le nombre de personnes et le nombre d’affaires pour lesquelles une telle décision a été rendue figure ci-après.

Nombre de personnes pour lesquelles une décision a été rendue dans des affaires ayant fait l’objet d’une demande de renvoi devant un tribunal (tribunal de district)

2007

2008

2009

Nombre de personnes pour lesquelles une décision a été rendue

206

201

425

Note : Les chiffres indiquent le nombre total de personnes.

Nombre d’affaires pour lesquelles une décision a été rendue aux fins de renvoyer l’affaire devant un tribunal

Qualification des faits

2007

2008

2009

Agression et cruauté commises par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

1

1

Agression et cruauté ayant en traîné la mort ou des blessures commises par un fonctionnaire chargé de l’ application des lois

-

-

1

Note : Les chiffres indiquent le nombre exact de personnes.

138.Les données concernant l’utilisation des mécanismes de recours par les détenus des établissements pénitentiaires sont indiquées ci-après.

139.Il convient de noter que les chiffres correspondant aux divers types de recours ne concernent pas seulement les recours formés contre des actes de torture.

Recours

2007

2008

2009

Demande de révision

3 075

3 813

3 717

Deuxième demande de révision

763

917

1 177

Signalement de cas au Directeur des services pénitentiaires régionaux

880

957

1 279

Signalement de cas au Ministre de la justice

222

238

403

Dépôt de plainte auprès du Ministre de la justice

4 036

4 052

4 173

140.Les données concernant l’utilisation du mécanisme de demande de réparation par les détenus des établissements pénitentiaires sont indiquées ci-après.

141.Les demandes ne portent cependant pas toutes sur des allégations de torture; certaines sont de simples demandes, opinions et observations sur le traitement des détenus.

2007

2008

2009

Plaintes

700

788

762

Dénonciations

89

67

68

Procès

281

358

243

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 a) de la liste des points à traiter

142.Lorsqu’un agent de la fonction publique représentant l’autorité de l’État ou d’un organisme public a commis un acte relevant de la torture ou des mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut demander réparation du préjudice subi à l’État ou à l’organisme public, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi relative aux recours contre l’État.

143.Lorsque l’acte relevant de la torture ou des mauvais traitements a été commis par un particulier, la victime peut demander réparation à ce particulier, en vertu des dispositions de l’article 709 du Code civil.

144.De plus, lorsqu’une corrélation a pu être établie entre les conséquences d’un acte commis par un particulier et le fait qu’un agent de la fonction publique n’a pas respecté ses obligations dans l’exercice de ses fonctions, y compris dans les cas où un agent de la fonction publique n’a pas pu empêcher la commission d’un acte relevant de la torture ou des mauvais traitements en raison du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut demander réparation à l’État ou à l’organisme public concerné, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi relative aux recours contre l’État.

145.Il convient de noter que, même si la victime n’a pas obtenu la réparation susmentionnée, un système d’indemnisation des victimes d’infractions peut s’appliquer.

146.Les mécanismes permettant de déposer une demande de révision, une deuxième demande de révision, de signaler des cas au Directeur des services pénitentiaires régionaux, de signaler des cas au Ministre de la justice et de déposer plainte sont des mécanismes de recours prévus par la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus. Dans le cadre d’un quelconque de ces mécanismes, lorsqu’un élément d’une mesure prise par une institution est considéré comme injuste, il est possible d’y apporter des modifications et de prendre des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise.

147.Concrètement, lorsqu’une demande de révision ou une deuxième demande de révision est recevable, le Ministre de la justice ou le Directeur des services pénitentiaires régionaux, en tant que responsable de l’entité chargée de la révision, prendra une résolution annulant tout ou partie de la décision ou ordonnant l’abrogation totale ou partielle de la loi concernée. L’entité chargée de la révision peut également prendre une résolution modifiant la décision concernée ou demandant à l’organisme normatif de modifier la loi concernée.

148.En ce qui concerne le signalement de cas, lorsque le Ministre de la justice ou le Directeur des services pénitentiaires régionaux estiment que l’affaire est légalement fondée ils prennent, s’ils le jugent nécessaire, des mesures pour éviter que des actes similaires ne se reproduisent.

149.En ce qui concerne le dépôt de plainte, le Ministre de la justice procède de bonne foi au traitement de toutes les plaintes et en communique les résultats au plaignant. L’expression "procédera de bonne foi au traitement" utilisée ici concerne également les mesures prises, si nécessaire, pour éviter que des actes similaires ne se reproduisent.

150.De plus, il est également possible de saisir la justice pour demander réparation.

151.Les lieux de détention du Bureau de l’immigration se distinguent des établissements pénitentiaires en ce qu’ils ne sont pas conçus pour l’exécution des peines ou la réadaptation des détenus mais uniquement pour assurer la garde des personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, jusqu’à ce que cette mesure soit exécutée. Par conséquent, les personnes placées dans de tels centres jouissent du maximum de liberté possible, compte tenu des exigences de sécurité applicables dans ces lieux.

152.Ainsi, les personnes placées dans certains centres de détention bien équipés, peuvent passer librement des appels téléphoniques vers extérieur à certaines heures, hors la présence d’un fonctionnaire. Les personnes mécontentes du traitement qui leur est réservé peuvent donc appeler directement leur avocat en vue d’intenter une action en justice.

153.Par ailleurs, les mécanismes de recours prévus par le Règlement relatif au traitement des détenus incitent à adopter un traitement approprié. Le Comité de visite des lieux de détention d’immigrants (dénommé "le Comité" dans la suite du présent paragraphe) a été mis en place en juillet 2010 afin de garantir une gestion transparente de ces mécanismes. Le Comité, composé d’intellectuels extérieurs, inspecte notamment les centres de détention d’immigrants, s’entretient avec les détenus, examine les avis et les propositions déposés par ceux-ci dans les urnes prévues à cet effet dans les lieux de détention d’immigrants et envoie son rapport aux directeurs concernés. Les directeurs des centres de détention d’immigrants sont tenus de prendre en compte les avis exprimés pour promouvoir une plus grande transparence de la sécurité et du traitement et améliorer l’administration des centres.

154.De plus, en septembre 2010, le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice et la Fédération japonaise des associations d’avocats ont décidé d’ouvrir un débat sur les problèmes concernant les détentions d’immigrants et sont convenus qu’il serait notamment souhaitable que les associations d’avocats donnent des consultations juridiques gratuites aux personnes placées dans les centres de détention d’immigrants. Cet accord a permis aux membres des associations d’avocats de donner des consultations juridiques gratuites afin que ces personnes puissent intenter une action en justice pour demander réparation.

Référence

Loi relative au contrôle de l’ immigration

Article 61-7-2. Un Comité de visite des lieux de détention d’ immigrants (ci-après dénommé " le Comité " ) est créé dans les bureaux de l’ immigration, par arrêté du Ministre de la justice.

2) Afin de contribuer à la bonne administration des lieux de détention d’ immigrants, le Comité procède à l’ inspection des lieux de détention relevant de sa compétence, conformément aux dispositions de l’ arrêté du Ministre de la justice, et communiquera son avis aux directeurs des centres concernés.

Article 61-7-4. Le directeur de chaque lieu de détention d’ immigrants met les informations relatives à l’ administration du centre de détention à la disposition du Comité, conformément aux dispositions de l’ arrêté du Ministre de la justice.

2) Les membres du Comité peuvent visiter les lieux de détention d’immigrants afin de se rendre compte sur place des contraintes particularités de leur administration. Lorsqu’il le juge nécessaire, le Comité peut solliciter la coopération du directeur du lieu de détention d’immigrants pour organiser des entretiens entre les membres du Comité et les détenus

3) Les directeurs des lieux de détention d’immigrants sont tenus de coopérer à l’organisation des visites et entretiens avec les détenus mentionnés au paragraphe précédent.

4) Nonobstant les dispositions de l’article 61-7 paragraphe 5), les documents remis par les détenus au Comité ne sont pas contrôlés et la remise de ces documents n’est ni interdite ni restreinte.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 b) de la liste des points à traiter

a)Établissements pénitentiaires

155.Le nombre d’actions en justice intentées par des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires pendant la période 2007-2009 est indiqué dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 c) de la liste des points à traiter. Le tableau suivant indique le nombre d’actions au civil aux fins de demander l’indemnisation du préjudice subi et le nombre de jugements condamnant l’État à indemniser lesdits préjudices.

2007

2008

2009

Nombre d’ actions au civil

246

320

219

Nombre de jugements condamnant l’ État à réparer le préjudice subi

16

11

14

b)Lieux de détention du Bureau d’immigration

156.Le sens de l’expression "mauvais traitements" (18 a)) qui fait l’objet de cette question, n’est pas forcément clair. Néanmoins, entre 2007, année où ont été publiées les précédentes observations finales, et 2009, deux actions en dommages-intérêts ont été intentées pour mauvais traitements dans un centre de détention du Bureau de l’immigration. Avant 2007, quatre affaires de ce type étaient en instance.

157.Dans les six cas mentionnés un jugement définitif et contraignant a été prononcé. Le jugement rendu a été favorable à l’État dans cinq cas sur six. Le jugement prononcé dans le dernier cas a condamné l’État à payer 580 250 yens ainsi qu’une somme calculée au taux annuel de 5% pour la période comprise entre le 16 avril 2002 et la date à laquelle le paiement de la totalité des sommes dues a été effectué. L’État s’est acquitté envers la partie adverse d’une somme totale de 759 239 yens, dont 178 989 yens d’intérêts moratoires.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

158.Le Japon a humblement reconnu avoir causé un préjudice et des souffrances considérables aux peuples de plusieurs pays, notamment en Asie, lorsqu’il les a envahis et y a exercé une domination coloniale. Il a exprimé un sentiment de profond remords et a présenté des excuses sincères. En outre, depuis la guerre, le Japon s’est toujours abstenu de devenir une puissance militaire et a maintenu avec fermeté son engagement à résoudre tout litige de manière pacifique.

159.Le Gouvernement reconnaît que la question des "femmes de réconfort" a été un grave affront à l’honneur et à la dignité de beaucoup de femmes. Il a exprimé son remords et ses sincères excuses à ces femmes dans une lettre du Premier ministre et dans un discours prononcé par le Premier secrétaire du Gouvernement en 1993.

160.Dans la mesure où les problèmes concernant l’indemnisation, les biens et le droit de recours ont déjà été résolus juridiquement par les parties à une convention, le Gouvernement Murayama a estimé qu’il était nécessaire, pour rechercher une réparation réaliste pour les anciennes "femmes de réconfort" devenues âgées, de prendre des mesures et a créé à cet effet le Fonds pour les femmes d’Asie, basé sur une coopération entre les citoyens japonais et le Gouvernement. Le Gouvernement a largement participé aux projets du Fonds, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de services médicaux et sociaux pour les anciennes "femmes de réconfort" et le paiement de "l’argent expiatoire".

161.Pour des questions de coordination avec les pays concernés, le Fonds a été dissous à la fin du mois de mars 2007. Toutefois le Gouvernement entend continuer à faire tous les efforts possibles pour que les citoyens japonais comprennent bien cette question et prend à son compte le suivi des projets du Fonds. En Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines et en Indonésie, pays concernés par ledit Fonds, le Gouvernement a demandé aux personnes qui étaient en relation avec l’ancien Fonds pour les femmes d’Asie de fournir des services de soins à domicile (Corée du Sud, Taïwan et Philippines) et de conseil collectif (Corée du Sud). Des réunions avec les fonctionnaires gouvernementaux et universitaires (Indonésie et Philippines) ont également été organisées. En outre, le Gouvernement a soutenu la réalisation du Symposium de l’ASEAN+3 sur la sécurité humaine, consacré à la femme et à l’éradication de la pauvreté, afin de traiter des questions contemporaines ayant trait à la femme.

Article 15

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 a) de la liste des points à traiter

162.L’article 38 2) de la Constitution prévoit que "les aveux obtenus sous la contrainte, la torture, la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve". Par ailleurs, l’article 319 1) du Code de procédure pénale prévoit que "les aveux obtenus sous la contrainte, la torture, la menace, après une détention prolongée, ou dont on craint qu’ils n’aient pas été faits volontairement, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve".

163.Le ministère public exerce ses fonctions en accord avec les dispositions de l’article 319 1) du Code de procédure pénale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 b) de la liste des points à traiter

164.Selon une étude menée par le Bureau du Procureur général entre juin et septembre 2010, 141 plaintes ayant pour objet les interrogatoires ont été déposées par des suspects ou leurs avocats. Dans tous les cas, le procureur chargé de l’affaire a dûment ouvert une enquête et a pris les mesures nécessaires, demandant notamment aux interrogateurs de faire preuve de la considération appropriée à l’égard du suspect. Aucune de ces plaintes n’a donné lieu à une action en justice.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 a) de la liste des points à traiter

165.À la suite de la modification partielle de la loi relative au contrôle de l’immigration en 2009, le Comité de visite des lieux de détention d’immigrants (ci-après dénommé "le Comité", dans les paragraphes 2) et 3)), composé d’intellectuels extérieurs, a été créé à Tokyo et Osaka en juillet 2010. Il s’agit d’un organe indépendant qui surveille l’administration des centres de détention d’immigrants, des postes de détention ou des installations d’attente avant le départ (voir note), (ci-après dénommés "centres de détention d’immigrants").

166.Chaque Comité est constitué de 10 membres désignés parmi des personnes qui ont fait la preuve de leur intégrité et de leur discernement et souhaitent s’investir pour améliorer l’administration des centres de détention d’immigrants. Ces personnes viennent de divers secteurs d’activité. Ce sont notamment des universitaires, des juristes, des personnes exerçant des professions médicales, des membres d’organismes internationaux ou d’ONG et des habitants, comme le prévoit notamment le statut opérationnel du Comité d’inspection des établissements pénitentiaires.

167.Le Comité inspecte les centres de détention d’immigrants et s’entretient avec les détenus. Il examine les avis et les propositions déposés par les détenus dans les urnes prévues à cet effet dans les centres de détention d’immigrants et envoie son rapport aux directeurs concernés, en vue de garantir la transparence de la sécurité et du traitement et d’améliorer l’administration des établissements, y compris celle des centres de détention d’immigrants. Les directeurs des centres de détention d’immigrants tiennent compte des avis formulés pour mettre en place de nouvelles améliorations.

168.Aucun fonctionnaire de l’immigration n’assiste aux entretiens entre le Comité et les détenus, à moins que le Comité lui-même en fasse la demande. Les urnes dans lesquelles les détenus déposent avis et propositions sont ouvertes par les membres du Comité, qui collectent eux-mêmes les documents directement. Les détenus peuvent donc transmettre leurs avis et propositions directement au Comité sans passer par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’immigration.

169.En outre, aux termes de la loi relative au contrôle de l’immigration, les procédures d’expulsion ne sont en principe engagées qu’une fois que la personne concernée a été détenue. Bien qu’aucune exception ne soit prévue pour la procédure d’expulsion des mineurs, des mesures sont prises pour éviter, autant que possible, leur détention, en sollicitant des personnes aptes à assumer la responsabilité de ces mineurs, en demandant une protection temporaire pour eux aux membres de leur famille ou à des centres de prise en charge pour enfants. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter la détention d’un mineur, des mesures telles que sa mise en liberté provisoire le jour même de sa détention, sont adoptées pour des raisons humanitaires. S’il n’est pas possible de prendre de telles mesures, les procédures d’expulsion et de reconnaissance du statut de réfugié concernant des mineurs sont traitées en priorité afin de réduire, autant que faire se peut, la durée de la détention des mineurs.

170.De plus, lorsqu’un mineur est détenu pendant une période prolongée il est en principe séparé des détenus adultes afin de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’il se révèle difficile de prendre de telles mesures compte tenu des particularités du lieu de détention, des mesures adéquates doivent être prises lors de l’attribution des chambres afin de minimiser les effets négatifs de la cohabitation avec les détenus adultes, effets tels que, par exemple, le tabagisme.

171.Il convient de noter que lorsqu’un mineur est placé dans une installation d’attente avant le départ, il doit en principe être séparé des adultes et bénéficier de mesures appropriées.

Note : À la suite de la modification de la loi relative au contrôle de l’ immigration en 2009, les installations de prévention de l’ entrée sont dénommées " installations d’ attente avant le départ " à partir de juillet 2010.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 b) de la liste des points à traiter

172.La loi relative au contrôle de l’immigration prévoit que les procédures d’expulsion ne sont en principe engagées qu’une fois que la personne concernée a été détenue. Toutefois, elle prévoit un mécanisme de mise en liberté provisoire pour les cas où cette mesure se révèle nécessaire. Lorsqu’un détenu sollicite la liberté provisoire, le directeur du centre de détention d’immigrants ou l’inspecteur en chef de l’immigration décidera d’accorder ou non la liberté provisoire en tenant compte de facteurs tels que la situation du détenu, les pièces justificatives produites à l’appui de sa demande et diverses autres caractéristiques du détenu comme, par exemple, sa personnalité, ses biens, son état de santé, la durée de la période de détention, etc.

173.Il convient de noter par ailleurs que le nombre de personnes détenues pendant une période prolongée est en diminution. Cela s’explique par les efforts qui ont été faits depuis juillet 2010 pour éviter la détention prolongée de personnes devant encore être expulsées, bien qu’un temps considérable se soit écoulé depuis la délivrance de l’arrêté d’expulsion. À cette fin, le mécanisme de mise en liberté provisoire est utilisé de façon souple, en fonction des caractéristiques individuelles de chaque personne. Le directeur du centre de détention d’immigrants ou l’inspecteur en chef de l’immigration se prononcent, pour chaque période, sur le caractère nécessaire et raisonnable de la mise en liberté provisoire, que celle-ci ait été sollicitée ou non, en tenant compte du fait que ces dernières années la durée de la période de détention a eu tendance à augmenter. En effet, les demandes de reconnaissance du statut de réfugié déposées pendant la détention sont souvent réitérées car, conformément à la loi relative au contrôle de l’immigration, il est interdit d’expulser une personne ayant fait une demande de reconnaissance du statut de réfugié.

174.Les données relatives à la période de détention des personnes ayant déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié figurent dans l’annexe 2. Les statistiques sur les personnes ayant déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié autorisées à quitter les lieux de détention figurent dans l’annexe 3. Pour des raisons tenant à la nature de la procédure, le nombre de personnes ayant déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié n’est pas ventilé en fonction de la nationalité. Toutefois, entre le 31 décembre 2008 à 0 h 00 et le 31 décembre 2009, les personnes ayant déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié étaient originaires des pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Cameroun, Chine, Colombie, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Inde, Iran, Iraq, Laos, Libéria, Mali, Myanmar, Népal, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pérou, Sri Lanka, Thaïlande, Togo, Turquie et Vietnam.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

175.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus ne permet l’utilisation du bâillon que dans les lieux de détention qui ne disposent pas d’une cellule de protection. Le bâillon n’est pas utilisé dans les lieux de détention équipés d’une cellule de protection.

176.Malgré les problèmes financiers auxquels elle fait face, la police préfectorale procède à l’installation planifiée et progressive de cellules de protection dans les lieux de détention sous la direction de l’Agence nationale de police. Au 1er avril 2010, il y avait 370 cellules de protection, réparties sur 341 lieux de détention parmi les 1239 que compte le pays: environ 30% des lieux de détention disposaient donc de cellules de protection. Par rapport à 2007, le nombre de lieux de détention équipés d’une cellule de protection a augmenté de 106 et le nombre total de cellules de protection a augmenté de 123.

177.S’il fallait interdire l’utilisation du bâillon dans les lieux de détention qui ne disposent pas d’une cellule de protection, un détenu bruyant pourrait perturber continuellement le sommeil des autres détenus, entre autres conséquences négatives possibles. C’est pourquoi il n’apparaît pas judicieux d’interdire l’utilisation du bâillon.

178.L’utilisation du bâillon n’est autorisée que lorsqu’un détenu continue à crier alors qu’un fonctionnaire pénitentiaire lui a donné l’ordre de se taire et qu’il perturbe ainsi la paix de la vie communautaire dans le lieu de détention et le sommeil des autres détenus et que, par ailleurs, il n’existe pas d’alternative possible. L’utilisation d’un bâillon est limitée à une durée de trois heures. Lorsqu’un bâillon a été utilisé sur un détenu, le directeur du lieu de détention est tenu de demander rapidement l’avis d’un médecin sur l’état de santé du détenu. La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus définit donc de façon stricte les conditions dans lesquelles il est possible d’utiliser un bâillon. L’utilisation d’un bâillon aux fins d’obtenir des aveux est interdite.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 a) de la liste des points à traiter

179.Afin de lutter contre la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, des mesures budgétaires ont été prises pour augmenter d’environ 1400 places la capacité d’accueil sur un ensemble de 34 établissements, entre l’exercice 2007 et l’exercice 2010.

180.En ce qui concerne les établissements pénitentiaires qui ont recours à l’Initiative de financement privé, trois établissements ont commencé à fonctionner en 2007 et un en 2008, l’objectif étant d’augmenter la capacité d’accueil de 6000 personnes au total.

181.Comme cela a été mentionné dans le paragraphe précédent, de nouveaux établissements pénitentiaires ont été créés. De plus, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires ont été ajustées en procédant au transfert de personnes condamnées de façon à équilibrer les taux de détention des divers établissements.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 b) de la liste des points à traiter

182.Contexte de la révision de la loi sur les prisons (contexte de l’application et de la révision partielle de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus)

183.Comme le précise le paragraphe 85 du premier rapport du Gouvernement du Japon, la révision de la loi sur les prisons, élément le plus important de la réforme de l’administration pénitentiaire, s’est déroulée en deux étapes.

184.Dans un premier temps, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés est entrée en vigueur le 24 mai 2006. Cette loi énonce les principes fondamentaux qui régissent les établissements pénitentiaires, leur gestion et leur administration et adopte le principe du traitement adapté des personnes condamnées détenues dans les établissements pénitentiaires en fonction de leur situation et dans le respect de leurs droits de l’homme.

185.Dans un deuxième temps, la loi portant modification partielle de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés, portant essentiellement sur le traitement des personnes en attente de jugement et des détenus condamnés à mort est entrée en vigueur le 1er juin 2007. À cette occasion, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés a changé de nom et est devenue la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus (ci-après dénommée "loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention"). La révision complète de la loi sur les prisons a ainsi été menée à bien pour la première fois en près d’un siècle.

Contenu principal de la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention

186.La loi sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention dispose principalement ce qui suit:

a)Clarification des droits et devoirs des détenus et des compétences du personnel pénitentiaire. La loi énonce clairement le droit de pratiquer sa religion et d’avoir accès à des livres et à des journaux, définit les restrictions apportées à ces droits, ainsi que les droits et devoirs des détenus. Elle prévoit clairement que le personnel pénitentiaire a autorité pour prendre des mesures de maintien de la discipline et de l’ordre. En outre, l’adoption de sanctions disciplinaires et les procédures de mise en place de ces sanctions sont subordonnées à notification préalable ou à l’octroi d’une opportunité d’explication.

b)Amélioration du traitement en vue de la réinsertion des personnes condamnées dans la société. La loi prévoit clairement le principe du "traitement individualisé", qui consiste à traiter les personnes condamnées selon la méthode la plus appropriée à leur personnalité et à leur situation individuelle. La loi prévoit notamment que les éléments du "traitement correctionnel" tels que le travail, l’accompagnement en matière de changement de comportement et l’orientation sur les formations scolaires, doivent être mis en place de manière planifiée, en accord avec les directives pertinentes, en fonction des caractéristiques individuelles de chaque condamné. Elle introduit en outre un certain nombre de mesures de traitement nouvelles telles que les privilèges, le travail à l’extérieur avec déplacements et les permissions de sortie.

c)Garantie du niveau de vie des détenus. La loi prévoit clairement le champ et les conditions d’application du prêt de vêtements, du service de repas et de l’utilisation d’articles personnels dans la mesure où ils visent à maintenir la santé du détenu et sont jugés raisonnables. Elle dispose en outre que les établissements pénitentiaires doivent prévoir des soins médicaux et prendre des mesures d’hygiène conformes aux normes publiques pour garantir la santé des détenus et l’hygiène au sein des établissements pénitentiaires.

d)Garantie et renforcement du contact avec le monde extérieur. La loi prévoit que les détenus ont le droit, dans certaines limites, de recevoir des visites et d’entretenir une correspondance et définit clairement les conditions de restriction de ce droit. Elle comporte également une disposition selon laquelle une personne condamnée peut, si elle remplit certaines conditions, passer des appels téléphoniques.

e)Création de mécanismes de recours. La loi porte création des mécanismes i), ii), iii) suivants et garantit juridiquement l’anonymat et l’interdiction de mauvais traitements:

i)Tout détenu peut déposer auprès du Directeur des services pénitentiaires régionaux une demande de révision de certaines mesures prises par le directeur de l’établissement pénitentiaire. En outre, toute personne mécontente de la décision rendue par rapport à une demande de révision peut déposer une deuxième demande de révision auprès du Ministre de la justice;

ii)Tout détenu victime de l’usage illégal de la force par un membre du personnel peut signaler le cas au Directeur des services pénitentiaires régionaux. De plus lorsqu’un détenu est mécontent de la décision ayant reconnu ou non la véracité des faits qu’il a dénoncés, il peut porter l’affaire à la connaissance du Ministre de la justice;

iii)Tout détenu peut déposer une plainte ayant pour objet le traitement qu’il a reçu auprès du Ministre de la justice, de l’inspecteur ou du directeur de l’établissement pénitentiaire.

f)Garantie de transparence de l’ administration pénitentiaire. Le Comité d’inspection des établissements pénitentiaires a été créé pour permettre aux citoyens d’inspecter les établissements pénitentiaires et de transmettre aux directeurs des établissements concernés un avis sur l’administration des lieux.

187.La loi dispose que les établissements pénitentiaires sont tenus de prendre en compte, dans toute la mesure du possible, les avis formulés par le Comité sur la manière dont les établissements sont administrés et qu’ils doivent en outre coopérer pleinement pour que le Comité puisse s’acquitter de son mandat, lequel a pour objectif d’améliorer l’administration générale des établissements pénitentiaires. À cet effet, le Comité formule un avis, au nom des citoyens, après avoir dûment pris connaissance des particularités des établissements.

188.La loi prévoit en outre que le Ministre de la justice est tenu de rédiger tous les ans un rapport portant à la fois sur les avis transmis par le Comité aux directeurs des établissements pénitentiaires et sur les mesures que ces derniers ont prises en réponse aux avis du Comité. Un résumé de ce rapport est rendu public.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 c) de la liste des points à traiter

189.L’article 30 des Directives officielles pour l’exercice des fonctions du personnel pénitentiaire fixe les règles relatives à l’utilisation des menottes de types II. L’article 78 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus fixe les règles relatives à l’utilisation des camisoles de force. Le personnel pénitentiaire est pleinement informé sur ces dispositions, par le biais de la discipline et de la formation, afin d’empêcher que les menottes et les camisoles de force soient utilisées comme moyen de punition.

190.En outre lorsqu’une camisole de force ou des menottes de type II sont utilisées sur un détenu, il est obligatoire de procéder à l’enregistrement vidéo de cette situation, afin qu’elle puisse être strictement contrôlée.

191.Le nombre de cas ou des menottes de type II ou une camisole de force ont été utilisées dans les établissements pénitentiaires figure dans le tableau suivant.

2006

2007

2008

2009

Menottes de type II

176

308

250

297

Camisole de force

10

12

1

9

Référence

Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus

Article 78. Selon un arrêté du Ministre de la justice, les fonctionnaires pénitentiaires peuvent utiliser des cordes et des menottes lors qu’ ils escortent un détenu ou lors qu’ un détenu est susceptible de commettre l’ un des actes suivants :

i) Fuite ;

ii) Auto agression ou agression d’ autrui ;

ii) Dégradation des installations, instruments ou autres éléments appartenant à l’ établissement pénitentiaire.

2) Les fonctionnaires pénitentiaires peuvent utiliser une camisole de force sur ordre du directeur de l’ établissement pénitentiaire lors qu’ un détenu est susceptible de commettre une auto agression et qu’ il n’ existe pas de moyens alternatifs. Il est cependant précisé que la camisole de force ne peut pas être utilisée en même temps que des cordes ou des menottes.

3) Dans le cas visé au paragraphe précédent, s’il n’est pas possible d’attendre l’ordre du directeur de l’établissement pénitentiaire, les fonctionnaires pénitentiaires peuvent utiliser une camisole de force sans en avoir reçu l’ordre. Il s sont alors tenus d’en informer sans délai le directeur de l’établissement pénitentiaire.

4) L’ utilisation d’ une camisole de force est limitée à une durée de trois heures. Néanmoins, s’ il l’ estime nécessaire, le directeur de l’ établissement pénitentiaire peut prolonger la durée de son utilisation par périodes de trois heures, sans toutefois excéder toutefois une durée totale de douze heures.

5) Lorsque l’ utilisation de la camisole de force cesse d’ être nécessaire, le directeur de l’ établissement pénitentiaire doit ordonner immédiatement qu’ elle soit enlevée, même si la période précédemment fixée n’ est pas arrivée à son terme.

6) Dans le cas où il a été amené à utiliser une camisole de force sur un détenu ou à prolonger l’ utilisation de ladite camisole, le directeur de l’ établissement pénitentiaire est tenu de demander rapidement l’ avis d’ un médecin de l’ administration pénitentiaire sur l’ état de santé du détenu.

Directives officielles pour l’ exercice des fonctions du personnel pénitentiaire

Article 30

Les fonctionnaires pénitentiaires sont autorisés à utiliser des menottes de type II sur un détenu dans l’ un quelconque des cas suivants :

i) Lorsque le détenu placé en cellule de protection est susceptible d’ y commettre l’ un des actes énumérés à l’ article 78 1 ) ii) de la présente loi et que l’ on estime que son placement en cellule de protection ne suffit pas à l’ empêcher de commettre de tels actes ;

ii) Lorsque le détenu placé en cellule de protection dégrade ou tente de dégrader la cellule de protection ;

iii) Lorsque le détenu est susceptible de commettre l’ un des actes prévus à l’ article 78 1 ) de la présente loi et qu’ aucune cellule de protection n’ est libre ou n’ existe.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

192.La tutelle de l’administration des services médicaux pénitentiaires n’a pas été transférée au Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale en raison d’un certain nombre de problèmes ayant trait à la nécessité de pouvoir compter sur des médecins attachés, sur un cadre qui permette de dispenser un traitement médical à l’intérieur des établissements et de garantir ainsi à la fois la garde du détenu et la confidentialité, et sur une structure capable de répondre immédiatement aux urgences, grâce à l’intervention des médecins attachés, disponibles pour se rendre en pareil cas dans les établissements pénitentiaires. Toutefois des efforts ont été faits pour disposer de personnel médical et de médecins attachés et pour améliorer les installations médicales afin de garantir aux détenus un traitement médical adapté. D’autres mesures donnent aux détenus la possibilité de se rendre en consultation ou d’être admis dans un établissement médical extérieur lorsque cela se révèle nécessaire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 a) de la liste des points à traiter

193.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus dispose que le placement à l’isolement est une mesure permettant de maintenir la discipline et l’ordre dans les établissements pénitentiaires ou d’assurer la protection du condamné.

194.Le placement à l’isolement peut être requis i) lorsqu’il y a un risque que le contact avec d’autres détenus ne trouble la discipline et l’ordre dans l’établissement pénitentiaire ou ii) lorsqu’il y a un risque que le détenu soit exposé à des mauvais traitements de la part des autres détenus et qu’il n’existe pas de solution alternative pour éviter ces risques.

195.En principe, l’isolement ne doit pas dépasser trois mois. Dans des cas particuliers, si toutefois il se révèle nécessaire de poursuivre l’isolement, celui-ci peut être prolongé pour une durée d’un mois à la fin de la première période, puis tous les mois. Par rapport à la loi sur les prisons qui dispose que la durée du placement à l’isolement ne doit en principe pas excéder six mois et peut être prolongée de trois mois lorsqu’elle arrive à son terme, l’isolement est plus strictement encadré puisqu’il faut déterminer plus fréquemment s’il est toujours nécessaire.

196.Il va sans dire que si l’isolement cesse d’être nécessaire, il doit être immédiatement levé même si la période en cours n’est pas terminée.

197.De plus, la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus prévoit que le directeur d’un établissement pénitentiaire, lorsqu’il a placé un détenu à l’isolement, doit demander périodiquement l’avis d’un médecin de l’administration pénitentiaire sur l’état de santé dudit détenu, et ce, au moins tous les trois mois.

198.Le placement à l’isolement peut faire l’objet d’une demande de révision. Par ailleurs, diverses mesures ont été prises pour garantir que l’isolement est utilisé de façon appropriée, parmi lesquelles il convient de citer l’inspection des lieux par le Ministère de la justice et les services pénitentiaires régionaux et les visites du Comité d’inspection des établissements pénitentiaires.

199.Il convient de noter que nous considérons qu’il n’est pas judicieux de fixer une limite juridique à la durée du placement à l’isolement dans la mesure où l’isolement prolongé est inévitable tant qu’il demeure nécessaire. Néanmoins, il va sans dire que nous sommes tout à fait conscients que l’isolement prolongé peut avoir un impact négatif sur l’état physique et mental des personnes condamnées et qu’il est important de favoriser la socialisation de ces personnes en les faisant vivre et interagir au sein d’un groupe afin de faciliter leur réadaptation. Nous continuerons donc à faire les efforts nécessaires pour que l’isolement ne soit utilisé qu’à bon escient.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 b) de la liste des points à traiter

200.Les procédures de prolongation du placement à l’isolement d’un condamné ont été mentionnées au paragraphe 25 a).

201.Il n’existe pas de données spécifiques sur le placement à l’isolement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 a) de la liste des points à traiter

202.Les détenus condamnés à mort sont prévenus de la date de leur exécution le jour où celle-ci doit avoir lieu. En effet, s’ils étaient prévenus à l’avance de la date de leur exécution, cela pourrait avoir un effet négatif sur leur tranquillité d’esprit et leur causer une douleur excessive.

203.De même, si les familles ou les proches des détenus condamnés à mort étaient prévenus à l’avance de la date de l’exécution, cela causerait une souffrance psychologique inutile à ces personnes. Par ailleurs, si un membre de la famille ou un proche d’un détenu condamné à mort ayant été prévenu de la date de l’exécution rendait visite au détenu, celui-ci pourrait prendre connaissance de cette date et éprouver une souffrance analogue. Nous considérons donc qu’il est inévitable, dans cette situation, de procéder comme nous le faisons actuellement.

204.Après l’exécution d’un détenu condamné à mort, la personne que celui-ci aura désignée à l’avance et qui peut être un membre de sa famille, un avocat ou toute autre personne, doit en être avisée sans délai, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 b) de la liste des points à traiter

205.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus dispose qu’un détenu condamné à mort est autorisé à recevoir des visites i) des membres de sa famille, ii) de personnes qui ont besoin de lui rendre visite pour mener à bien une affaire importante, et iii) de personnes dont la visite est jugée déterminante pour aider le détenu condamné à mort à conserver sa tranquillité d’esprit. Cette loi prévoit également que le directeur d’un établissement pénitentiaire a le pouvoir discrétionnaire de permettre à un détenu condamné à mort de recevoir la visite d’une personne non mentionnée ci-dessus s’il estime que cette visite est nécessaire au maintien d’une bonne relation avec la personne ou pour toute autre raison, et s’il considère que cela ne risque pas de troubler la discipline et l’ordre dans l’établissement pénitentiaire. Le directeur de chaque établissement pénitentiaire tient compte des objectifs de la loi et des particularités de chaque cas pour décider de façon appropriée s’il autorise la visite d’une personne autre qu’un membre de la famille.

Référence

Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus

Article 120. Lors qu’ une quelconque des personnes énumérées ci-après demande à rendre visite à un détenu condamné à mort (exception faite des c ondamnés en attente de jugement ; il en va de même dans la suite de cette division), le directeur de l’ établ issement pénitentiaire permet aux détenus condamnés à mort de recevoir cette visite, excepté dans les cas où celle-ci est interdite en vertu des dispositions du paragraphe 3) de l’ article 148 ou des dispositions de la section suivante :

i) Une personne membre de la famille du détenu condamné à mort ;

ii) Une personne qui a besoin de rendre visite au détenu condamné à mort pour mener à bien une affaire personnelle, juridique ou professionnelle importante pour ce détenu, telle que par exemple une réconciliation matrimoniale, la poursuite d’ une action en justice ou le maintien d’ une activité commerciale ;

iii) Une personne dont la visite est jugée déterminante pour aider le détenu condamné à mort à conserver sa tranquillité d’ esprit.

2) Dans les cas où une personne autre que celles énumérées au paragraphe précédent demande à rendre visite à un détenu condamné à mort, le directeur de l’ établissement pénitentiaire peut décider d’ autoriser cette visite s’ il estime qu’ elle est nécessaire au maintien d’ une bonne relation avec la personne ou pour toute autre raison, et s’ il considère que cela ne risque pas de troubler la discipline et l’ ordre dans l’ établissement pénitentiaire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 c) de la liste des points à traiter

206.Dans les établissements pénitentiaires il est nécessaire d’assurer la garde des détenus condamnés à mort et de veiller à ce qu’ils puissent conserver leur tranquillité d’esprit. L’article 36 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus prévoit que les détenus condamnés à mort doivent occuper une cellule individuelle le jour et la nuit et qu’ils ne sont en principe pas autorisés à communiquer entre eux, même à l’extérieur de leur cellule.

207.Toutefois, l’article 36 de ladite loi prévoit qu’un détenu condamné à mort peut être autorisé à communiquer avec un autre détenu condamné à mort si cela est jugé déterminant pour l’aider à conserver sa tranquillité d’esprit. Nous ne considérons donc pas que ce traitement constitue une violation des droits de l’homme.

Référence

Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus

Article 36. Les détenus condamnés à mort doivent occuper leur cellule le jour et la nuit excepté lors qu’ on estime qu’ il est pertinent qu’ ils sortent de leur cellule.

2) Les cellules des détenus condamnés à mort doivent être des cellules individuelles.

3) Les détenus condamnés à mort ne sont pas autorisés à communiquer entre eux, même à l’ extérieur de leur cellule, excepté lors qu’ on estime, à la lumière des principes de traitement définis au paragraphe 1) de l’ article 32, que cela présente des avantages.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 d) de la liste des points à traiter

208.Dans un État de droit, lorsqu’une décision de justice devient définitive et contraignante elle doit être exécutée de manière stricte. La peine de mort est prononcée à l’encontre de personnes ayant commis des crimes particulièrement brutaux et graves, après que le tribunal a longuement et minutieusement délibéré. Elle doit donc être strictement exécutée, en conformité avec les dispositions de la loi et dans le respect des décisions des tribunaux.

209. Selon le droit japonais, le grand âge ne constitue ni un motif pour suspendre l’exécution de la peine de mort ni une raison suffisante pour accorder automatiquement le pardon.

210.La loi prévoit que lorsqu’une personne condamnée à mort souffre d’aliénation mentale, l’exécution sera suspendue sur ordre du Ministre de la justice (voir Note).

211.L’état mental de chaque détenu condamné à mort est soigneusement examiné en prenant appui notamment sur les conclusions des experts. S’il apparaît qu’un condamné à mort ne souffre pas d’aliénation mentale, la décision de justice devenue définitive et contraignante doit être respectée de manière stricte et les dispositions de la loi, appliquées.

Note : Code de procédure pénale.

Article 479. Lors qu’ une personne condamnée à mort souffre d’ aliénation mentale, l’ exécution sera suspendue sur ordre du Ministre de la justice.

2) à 4) Omis.

212.L’article 62 1) de la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus dispose que lorsqu’un détenu est blessé ou malade, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit faire en sorte qu’un traitement médical lui soit prescrit sans délai par un médecin de l’administration pénitentiaire et prendre toute autre mesure médicale nécessaire.

213.Nous accordons une attention particulière au suivi de l’état de santé mentale et physique des détenus condamnés à mort grâce à un examen attentif réalisé quotidiennement par les membres du personnel, à des examens médicaux réalisés en fonction des besoins, et à des examens de santé réalisés périodiquement.

Référence

Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus

Article 62. Lorsqu’un détenu se trouve dans l’une des situations énumérées ci-après, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit faire en sorte qu’un traitement médical (y compris la mise en place d’une alimentation de substitution ; il en va de même ci-après) lui soit prescrit par un professionnel de santé de l’administration pénitentiaire (médecin ou dentiste ; il en va de même ci-après) et prendre toute autre mesure médicale nécessaire. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe i), lorsqu’il n’existe pas de risque ni de mettre en danger la vie du détenu ni de transmettre sa maladie à d’autres détenus, les dispositions précédentes ne s’appliquent que si le détenu ne s’oppose pas au traitement :

i) Cas où le détenu est ou est selon toute vraisemblance blessé ou malade ;

ii) Cas où le détenu refuse de s’ alimenter et de boire et peut mettre en danger sa vie.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

214.En ce qui concerne la restriction des activités dans les hôpitaux psychiatriques, seuls l’isolement et la contention physique des patients sont autorisés, après consultation du Conseil de la sécurité sociale, conformément à l’article 36 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. Cette loi prévoit que des psychiatres désignés jugeront s’il est nécessaire de restreindre les activités des patients.

215.L’article 37 de cette même loi prévoit également, entre autres, que la contention physique ne sera imposée que si cela se révèle inévitable, et uniquement jusqu’à ce qu’une méthode alternative soit trouvée, dans les cas où une tentative de suicide ou d’auto mutilation est hautement probable, où on constate hyperactivité ou agitation, ainsi que dans les autres cas où le trouble mental du patient risque de mettre sa vie en danger si on n’intervient pas.

216.Des efforts ont été faits pour expliquer au patient concerné les raisons qui motivent sa contention physique. En outre, des procédures spécifiques et efficaces ont été adoptées et prévoient notamment de i) mentionner sur le dossier médical du patient le fait qu’une contention physique a été imposée, les raisons qui l’ont motivée, la date et l’heure où la contention a été mise en place et levée, ii) mettre en œuvre un suivi clinique constant du patient pendant la durée de la contention physique afin de lui assurer les soins médicaux et la protection nécessaires, et iii) procéder à des examens médicaux fréquents afin d’éviter qu’une contention physique ne soit imposée inconsidérément.

217.Par ailleurs, lorsqu’une personne placée dans un hôpital psychiatrique ou le responsable de sa garde demande, en vertu de l’article 38-5 de ladite loi, à pouvoir sortir de l’hôpital ou à ce que des mesures soient prises en vue d’améliorer le traitement qui lui est appliqué, le préfet est tenu de consulter le Conseil d’inspection des établissements psychiatriques, composé de psychiatres et d’universitaires spécialisés, notamment, dans le domaine du droit. Si, au terme de l’examen de la demande, celle-ci est acceptée, le préfet est tenu d’y donner une suite favorable. Conformément à la loi sur les recours administratifs, l’hospitalisation d’office est susceptible de recours en révision devant le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale. Il est également possible de saisir la justice, en vertu de la loi relative au contentieux administratif.

218.Les procédures prévues par la législation actuelle prennent donc suffisamment en compte les droits de l’homme.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 a) de la liste des points à traiter

219.Le champ d’application de l’article 16 de la Convention correspond aux "actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article 1er lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel" mais n’inclut pas la violence familiale, autrement dit la violence commise par un particulier.

220.Néanmoins, le Japon s’emploie activement à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et la violence à caractère sexiste.

221.En application de la loi relative à la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (ci-après dénommée "loi relative à la prévention de la violence conjugale"), des mesures ont été prises pour prévenir la violence conjugale, protéger les victimes et les aider à retrouver confiance.

222.La loi relative à la prévention de la violence conjugale porte création des Centres de conseil et d’aide aux victimes de violences conjugales, qui prennent en charge, notamment, l’orientation et le conseil aux victimes, la protection temporaire et la mise à disposition de divers types d’information. Elle prévoit également un mécanisme permettant au tribunal, sur requête de la victime et si certaines conditions sont réunies, d’ordonner au conjoint de la victime de ne pas s’approcher de celle-ci.

223.Au premier plan des mesures préventives en matière de violence à l’égard des femmes, il convient de citer la Campagne pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, organisée chaque année du 12 au 25 novembre, en coordination et en coopération avec l’État, les autorités locaux, les groupes de femmes et autres groupes apparentés. Elle vise à améliorer la prise de conscience en la matière, en vue d’éradiquer les actes de violence à l’égard des femmes tels que la violence conjugale, les infractions à caractère sexuel, la prostitution, la traite des personnes, le harcèlement sexuel et le harcèlement.

224.Afin d’éviter que les personnes ne deviennent auteurs ou victimes de violences à l’égard des femmes, du matériel pédagogique de prévention destiné aux jeunes a été élaboré et distribué auprès des organismes pertinents et des établissements d’enseignement de tout le pays.

225.De plus, une formation de formateurs a été mise en place pour que ceux-ci puissent orienter efficacement les jeunes en s’appuyant sur le matériel pédagogique précité.

226.Parmi les mesures prises pour enquêter rapidement, efficacement et équitablement sur toutes les requêtes portant sur la torture et les mauvais traitements, le Bureau du Procureur général a décidé en 2008 que, lorsque le suspect ou son avocat ont déposé une plainte concernant les interrogatoires (laquelle ne porte pas forcément sur la torture ou les mauvais traitements), le procureur exerçant des fonctions de supervision est informé de son contenu, ouvre sans délai une enquête et prend les mesures qui s’imposent. La mise en œuvre de cette décision est actuellement en cours dans les parquets de tout le pays.

227.Parmi les mesures prises pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et notamment la violence familiale et la violence à caractère sexuel, un système permettant aux victimes de participer au procès a été mis en place en 2008, après examen préalable. Le tribunal peut décider de permettre aux victimes de certaines infractions, dont la violence familiale et les infractions à caractère sexuel, d’assister aux audiences et de poser directement des questions à l’accusé. En 2009, 571 personnes, dans 403 affaires, ont été concernées par cette mesure. Parmi celles-ci, 24 personnes ont été autorisées à venir accompagnées d’un tiers pour les soutenir psychologiquement et 50 personnes ont bénéficié de mesures de protection.

228.Les parquets prennent en compte la spécificité des victimes d’infractions à caractère sexuel, et font en sorte, par exemple, qu’au stade de l’enquête les interrogatoires aient lieu en présence d’une enquêtrice et soient conduits par une femme. En outre, pour atténuer la charge émotionnelle et l’anxiété des victimes, des bénévoles sont affectés aux divers parquets. Ils assurent des actions de soutien aux victimes et les orientent, en fonction de leur situation, vers des organismes et des groupes de soutien psychologique, économique et quotidien.

229.En outre, lorsque des cas de violence à l’égard des femmes sont signalés à la police, dans le cadre par exemple de consultations, s’il y a eu violation des lois et règlements, la police procède à une arrestation ou prend toute autre mesure appropriée. Par ailleurs, même s’il n’y a pas eu violation des lois et règlements, des mesures appropriées sont prises afin de prévenir les dommages sous forme notamment de conseils de prévention, d’un avertissement adressé à l’autre partie, en fonction des besoins. De plus, les cas qui peuvent être traités de façon appropriée par un organisme autre que la police sont confiés sans difficulté à l’organisme en question. La police traite donc les cas de façon proactive, en adoptant le point de vue de la victime.

230.Dans les cas où l’infraction a eu lieu au domicile de la victime et où il est difficile pour celle-ci de rentrer chez elle ou de trouver un logement où elle puisse vivre seule, la police soutient les victimes et assure leur hébergement temporaire aux frais de l’État, atténuant ainsi la charge financière et psychologique qui pèse sur elles. La police a par ailleurs mis en place un système de consultation et de conseil pour atténuer l’impact psychologique que l’infraction a sur les victimes, système assuré par des fonctionnaires formés et compétents affectés à cet effet, en coordination avec des psychiatres et des professionnels du secteur privé. Actuellement, la police préfectorale de toutes les préfectures confie le soutien aux victimes d’infractions à des psychiatres et psychothérapeutes externes, qui sont également consultés pour améliorer les aptitudes des fonctionnaires dans ce domaine.

231.Les Bureaux de soutien aux femmes, mis en place dans toutes les préfectures, reçoivent les femmes victimes de violence conjugale ou de traite des personnes et offrent, notamment, une protection temporaire aux femmes qui en ont besoin. Ils œuvrent pour que, dans le cadre des soins de santé mentale dispensés, la psychothérapie soit prise en charge par des membres du personnel affectés à cet effet, pour que des interprètes spécialisés soient formés en vue d’assurer le soutien aux victimes étrangères, pour que la coordination juridique soit prise en charge par des avocats et pour qu’une aide juridique soit apportée aux femmes qui la sollicitent.

232.De plus, les victimes de violence conjugale sont aidées dans leur recherche d’un logement stable, notamment en leur accordant la priorité pour l’obtention d’un logement public ou en leur permettant de déménager seules dans un logement public.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 b) de la liste des points à traiter

233.Lorsqu’un agent de la fonction publique représentant l’autorité de l’État ou d’un organisme public a commis un acte relevant de la torture ou des mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut demander réparation du préjudice subi à l’État ou à l’organisme public, en vertu de l’article 1er de la loi relative aux recours contre l’État.

234.Lorsque l’acte relevant de la torture ou des mauvais traitements a été commis par un particulier, la victime peut demander réparation à ce particulier, en vertu des dispositions de l’article 709 du Code civil. De plus, lorsqu’une corrélation a pu être établie entre les conséquences d’un acte commis par un particulier et le fait qu’un agent de la fonction publique n’a pas respecté ses obligations dans l’exercice de ses fonctions, y compris dans les cas où un agent de la fonction publique n’a pas pu empêcher la commission d’un acte relevant de la torture ou des mauvais traitements en raison du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut demander réparation à l’État ou à l’organisme public concerné, en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi relative aux recours contre l’État.

235.Toutefois, en réponse à la question posée, nous ne pouvons pas fournir de données statistiques portant spécifiquement sur les victimes de torture dans la mesure où nos statistiques ne différentient ni les réparations faites par l’État des autres réparations ni les victimes de torture des autres victimes.

236.Les plaintes ayant pour objet des actes commis par des membres ou des employés des forces armées des États-Unis dans l’exercice de leurs fonctions officielles ayant provoqué des dommages à des tiers au Japon seront traitées par le Gouvernement japonais, conformément aux dispositions du paragraphe 5) de l’article 18 de l’Accord sur le statut des forces conclu entre le Japon et les États-Unis, selon des procédures telles que celles qui sont applicables aux actions en justice contre le Gouvernement japonais. Le coût du traitement de telles plaintes individuelles est pris en charge conjointement par les gouvernements du Japon et des États-Unis.

237.Par ailleurs, les plaintes contre des membres ou des employés des forces armées des États-Unis (à l’exception des employés ayant la nationalité japonaise ou résidant habituellement au Japon) ayant pour objet des actes qu’ils ont commis au Japon en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles, pourront être traitées soit par une action en justice, soit moyennant un paiement ex gratia du Gouvernement des États-Unis, comme le prévoit le paragraphe 6) de l’article 18 de l’Accord sur le statut des forces. Afin de mieux soulager les victimes, les gouvernements des deux pays ont également mis en place un système de paiement d’avance, de prêt sans intérêts et de dédommagement aux survivants, allant au-delà de la simple application du paragraphe précédemment cité.

238.Toutefois, en réponse à la question posée, nous ne pouvons pas fournir de données statistiques portant spécifiquement sur les victimes de torture, dans la mesure où nos statistiques sur les plaintes traitées en vertu de l’article 18 de l’Accord sur le statut des forces ne différentient pas les victimes de torture des autres victimes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 c) de la liste des points à traiter

a)Fonctionnaires de police

239.Dans le cadre des écoles de police, les fonctionnaires de police préfectorale nouvellement recrutés et les fonctionnaires de police promus à un grade supérieur reçoivent une formation pour les amener à comprendre les principaux enjeux de l’enquête et à prendre en considération les victimes dans les affaires de violence à l’égard des femmes, telles que les infractions à caractère sexuel, la violence familiale et le harcèlement.

240.En outre, les officiers de police intervenant dans les enquêtes sur des affaires de violence à l’égard des femmes, telles que les infractions à caractère sexuel, la violence familiale et le harcèlement, sont formés pour acquérir les connaissances et les aptitudes qui leur permettront d’accomplir leur travail en prenant dûment en compte les droits de l’homme des suspects, des détenus et des victimes, en fonction du domaine spécialisé dans lequel ils exercent. Cette formation spécialisée adaptée aux divers grades est dispensée par une école de police et des ateliers sont organisés par les Directions préfectorales de la police. En outre, le "Manuel pour exercer les activités policières en prenant dûment en compte des droits de l’homme" a été élaboré en mars 2008 et distribué à la police de l’ensemble du pays.

b)Juges

241.L’Institut de recherche et de formation juridique est responsable de la formation des juges et organise à ce titre des conférences sur l’application des diverses lois internationales, dont les pactes internationaux des droits de l’homme, entre autres thèmes. Des professeurs spécialistes des questions internationales relatives aux droits de l’homme exerçant dans des établissements d’enseignement supérieur et des fonctionnaires des organes des droits de l’homme (y compris des organes internationaux) sont invités à participer aux divers types de formation dispensés chaque année aux juges ayant changé de fonction ou de poste, y compris aux juges nouvellement nommés.

242.Tous les tribunaux de grande instance invitent une fois par an des experts du soutien aux victimes ou des spécialistes des questions relatives aux victimes à venir donner des conférences dans le cadre d’un séminaire d’études et de débats auquel participent des juges saisis d’affaires criminelles ou d’affaires concernant des mineurs, qui pourront ainsi améliorer leur compréhension du point de vue et de la situation des victimes.

c)Procureurs

243.Des professeurs ou des experts des diverses conventions, lois et règlements sont invités à donner des conférences prenant en compte les spécificités des fonctions des procureurs, y compris celles qui ont trait à la "psychologie des victimes" et à "l’attention due aux enfants et aux femmes dans l’exercice de l’action publique". Ces conférences sont organisées dans le cadre de divers types de formation adaptés à des critères tels que le nombre d’années d’expérience des participants. On peut citer, par exemple, la "formation pour les procureurs nouvellement nommés" destinée aux procureurs nouvellement nommés et la "formation générale pour les procureurs" destinée aux procureurs en poste depuis environ trois ans.

d)Fonctionnaires de l’immigration

244.Les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction dans les bureaux de l’immigration de tout le pays reçoivent une formation portant, entre autres, sur la violence familiale et la traite des personnes. Des spécialistes ou des fonctionnaires exerçant dans des organes externes pertinents sont invités à donner des conférences sur "la formation des fonctionnaires de l’immigration en matière de droits de l’homme" et "la formation des fonctionnaires intervenant dans les affaires administratives concernant les mesures de lutte contre la traite des personnes et les affaires de violence familiale".

245.En outre, les fonctionnaires qui participent à ces formations transmettent à leurs subordonnés, sur leur lieu de travail, les informations reçues à cette occasion.

e)Fonctionnaires exerçant dans des établissements pénitentiaires

246.Les fonctionnaires exerçant dans des établissements pénitentiaires reçoivent une formation collective systématique et intensive, dispensée conformément à un plan annuel, par l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses différentes antennes. En fonction des particularités de chaque établissement, divers types de formation pratique sont également dispensés dans les établissements pénitentiaires.

247.Pour plus de détails, se référer à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 a) de la liste des points à traiter.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 d) de la liste des points à traiter

a)Plaintes concernant la violence à l’égard des femmes

248.Le développement des activités de sensibilisation visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes et l’augmentation du nombre de Centres de conseil et d’aide aux victimes de violences conjugales (201 centres au 1er avril 2011 (au 1er janvier dans les préfectures de Miyagi et de Fukushima)) ont permis de mieux évaluer l’impact négatif de la violence conjugale.

249.Les données statistiques suivantes indiquent le nombre de plaintes portant sur la violence conjugale.

Nombre de plaintes déposées auprès des Centres de conseil et d’aide aux victimes de violences conjugales

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de plaintes

35 943

43 225

49 329

52 145

58 528

62 078

68 196

72 792

250.Le tableau suivant indique le nombre de consultations données par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice en lien avec la violence et la maltraitance à l’égard des femmes.

Nombre de consultations données par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice en lien avec la violence et la maltraitance à l’égard des femmes

2007

2008

2009

Nombre de consultations données

7 457

7 872

6 944

251.Dans le cadre des consultations qu’ils donnent, notamment en matière de violence à l’égard des femmes, les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice donnent des conseils appropriés et orientent les victimes vers les organisations pertinentes. En cas d’atteinte présumée aux droits de l’homme, ils ouvrent sans délai une enquête, déterminent s’il y a eu ou non violation des droits de l’homme et, en fonction des conclusions, prennent les mesures adaptées à chaque cas.

252.Le tableau suivant indique le nombre de cas récents de violation des droits de l’homme en lien avec la violence et la maltraitance à l’égard des femmes.

2007

2008

2009

Nombre de cas de violation des droits de l’ homme

3 137

3 152

3 082

b)Procédures pénales

253.Comme cela a été mentionné dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 a) de la liste des points à traiter, la police agit avec diligence dans les affaires de violence conjugale et prend des mesures pour éviter que les victimes de cette violence ne subissent de nouveaux préjudices. Comme le montre le tableau suivant, le nombre d’interventions de la police augmente chaque année.

Évolution du nombre d’interventions de la police en vertu de la loi relative à la prévention de la violence conjugale (2005-2009)

Année

Catégorie

2005

2006

2007

2008

2009

Assistance apportée par les responsables des Directions préfectorales de la police, etc.

3 519

4 260

5 208

7 225

8 730

Arrestations pour violation des ordonnances de protection

73

53

85

76

92

Arrestations en vertu d’ autres lois et règlements

1 367

1 525

1 581

1 650

1 658

Avertissements aux auteurs d’ infractions

3 099

3 353

4 085

5 341

5 753

Prêt d’ équipement de sécurité

10 105

11 943

14 315

17 967

20 255

254.Le tableau suivant indique le nombre total de personnes poursuivies pour violence à caractère sexuel.

Nombre de personnes poursuivies

2007

2008

2009

Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes*

1 412

1 304

1 335

Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures*

157

139

117

Viol

571

524

434

Viol ayant entraîné la mort ou des blessures

239

198

139

Viol collectif

52

49

68

Viol collectif ayant entraîné la mort ou des blessures

23

18

21

Viol sur les lieux d’ un cambriolage

136

117

129

* Chiffres incluant partiellement les victimes de sexe masculin.

Le nombre total de personnes condamnées pour violence à caractère sexuel figure ci-après.

Nombre de personnes condamnées (y compris celles qui ont été déclarées partiellement innocentes) en première instance pour des affaires pénales ordinaires (tribunaux de district)

2007

2008

2009

(Quasi) contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes

1 016

898

892

(Quasi) contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures

133

123

73

(Quasi) viol

345

306

266

(Quasi) viol ayant entraîné la mort ou des blessures

186

158

105

(Quasi) viol collectif

43

55

53

(Quasi) viol collectif ayant entraîné la mort ou des blessures

16

22

20

Viol sur les lieux d’ un cambriolage

65

61

571

Notes : 1.Les infractions sont celles pour lesquelles les personnes ont été condamnées.

2.Les chiffres indiquent le nombre exact de personnes.

Référence

Code pénal

Article  176. Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes

Article  177. Viol

Article  178 2 ) Viol collectif

Article  181. Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures

Article  241. Viol sur les lieux d’ un cambriolage

c)Protection

255.Le nombre de femmes victimes de violence conjugale ayant bénéficié d’une protection temporaire des Bureaux de soutien aux femmes est indiqué ci-après.

a)Exercice 2009: 4 681;

b)Exercice 2008: 4 666;

c)Exercice 2007: 4 549.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

256.Les atteintes sexuelles sans pénétration ainsi que le viol commis sur un homme sont sanctionnés en vertu de l’article 176 du Code pénal (contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes), l’inceste est sanctionné en vertu de ce même article ou de l’article 177 (viol) du Code pénal.

257.Pour qu’il y ait viol, il suffit que le niveau d’agression ou d’intimidation soit tel qu’il soit extrêmement difficile pour la victime de résister, auquel cas il n’est pas nécessaire que la victime ait effectivement résisté.

258.Au Japon, du point de vue de la protection des victimes, les infractions de contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes, viol, quasi contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes, quasi viol et les tentatives de commission de ces infractions ne peuvent être poursuivies que si une plainte a été déposée. La révision du Code de procédure pénale de 2000 a supprimé la limitation de la période pendant laquelle il est possible de porter plainte. En revanche, le viol collectif et la contrainte à l’accomplissement d’actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures peuvent être poursuivis même si aucune plainte n’a été déposée car la priorité est donnée à la sanction des criminels pour protéger l’intérêt public.

Référence

Code pénal

(Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes)

Article  176. Quiconque, en ayant recours à une agression ou à une intimidation, commet sous la contrainte un acte obscène sur une personne de sexe masculin ou féminin âgée de plus de tr eize ans encourt une peine de six mois à dix ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail. La même peine s’ applique à quiconque commet u n acte obscène sur une personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de treize ans.

(Viol)

Article  177. Quiconque, en ayant recours à une agression ou à une intimidation, contraint une personne de sexe féminin âgée de plus de treize ans à des relations sexuelles, se rend coupable de viol et encourt une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée , d’ au moins trois ans assortie d’ un travail. La même peine s’ applique à quiconque a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée de moins de treize ans.

(Quasi contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ; quasi viol)

Article  178. Quiconque commet un acte obscène sur une perso nne de sexe masculin ou féminin en profitant du fait que cette personne est inconsciente ou incapable de résister ou en rendant la personne inconsciente ou incapable de résister encourt les peines prévues à l’ article  176.

2 Quiconque a un rapport s exuel avec une personne de sexe féminin, en profitant du fait que cette personne est inconsciente ou incapable de résister ou en rendant la personne inconsciente ou incapable de résister encourt les peines prévues à l’ article précédent .

(Viol collectif)

Article 178-2. Lorsque deux ou plusieurs personnes commettent conjointement les infractions visées à l’ article 177 ou au paragraphe 2) de l’ article 178, elles encourent une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée, d’ au moins quatre ans assortie d’ un travail.

(Tentatives)

Article  179. La tentative de commission des infractions visées aux articles 176 à 178 est passible de sanctions.

(Plaintes)

Article  180. Les infractions visées aux articles  176 à 178 et la tentative de commission desdites infractions ne sont poursuivies que s’ il y a eu dépôt de plainte.

2) La disposition du paragraphe précédent ne s’ applique pas lorsque les infractions visées à l’ article  176, au paragraphe  1) de l’ article  178 ou la tentative de commission desdites infractions sont perpétrées par deux ou plusieurs personnes présentes sur le li eu de commission de l’ infraction .

( Contrainte à l’ accomplissement d’ actes obscènes ayant entraîné la mort ou des blessures)

Article  181. Quiconque commet une infraction visée à l’ article  176 ou au paragraphe  1) de l’ article  178 ou tente de commettre lesdites infractions et, de ce fait, cause la mort d’ une autre personne ou lui inflige des blessures encourt une pe ine d’ emprisonnement à vie ou une peine d’ une durée déterminée , d’ au moins trois ans assortie d’ un travail.

2) Quiconque commet une infraction visée à l’article 177 ou au paragraphe  2) de l’article 178 ou tente de commettre lesdites infractions et, de ce fait, cause la mort d’une autre personne ou lui inflige des blessures encourt une peine d’emprisonnement à vie ou une peine d’une durée déterminée, d’au moins cinq ans assortie d’un travail.

3) Quiconque commet une infraction visée à l’ article  178-2 ou tente de commettre lesdites infractions et , de ce fait, cause la mort d’ une autre personne ou lui inflige des blessures encourt une peine d’ emprisonnement à vie ou d’ une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée , d’ au moins six ans assortie d’ un travail.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 a) de la liste des points à traiter

a)Mesures prises pour lutter contre la traite des personnes

259.Le Gouvernement japonais a obtenu des résultats concrets grâce aux mesures prises pour combattre la traite des personnes, prenant appui sur le Plan national d’action contre la traite des personnes, élaboré en 2004. Concrètement, le Gouvernement a adopté avec fermeté des mesures telles que le renforcement des contrôles aux frontières (y compris l’introduction des passeports électroniques), la révision des critères de délivrance des permis d’entrée pour le séjour des "artistes", le renforcement du contrôle des visas, la criminalisation de l’achat ou de la vente d’êtres humains, l’application de sanctions sévères et la révision de la loi relative au contrôle de l’immigration visant à assouplir la délivrance de permis de séjour spéciaux afin de protéger les victimes de la traite des personnes. De plus, compte tenu de l’évolution récente de la situation en matière de traite des personnes, et notamment du fait que ce phénomène est devenu plus complexe et moins repérable, le Gouvernement a mis à jour le précédent Plan d’action en décembre 2009 et a élaboré le Plan national d’action contre la traite des personnes 2009. En s’appuyant sur ce nouveau Plan d’action 2009, le Gouvernement intensifie ses efforts pour prévenir et éliminer la traite des personnes et protéger les personnes qui en sont victimes. Les institutions concernées mettent en œuvre, dans le cadre d’une coopération mutuelle, l’ensemble des mesures adoptées. Concrètement, les nouvelles mesures intégrées au Plan d’action 2009 sont les suivantes:

a)Promouvoir le respect des lois et des règlements, y compris en ce qui concerne la lutte contre l’exploitation par le travail;

b)Adopter des mesures drastiques pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et renforcer les mesures visant à éliminer la pornographie mettant en scène des enfants;

c)Intensifier les efforts entrepris pour que les conseils aux victimes soient donnés dans une langue étrangère ou par des femmes, et étudier la possibilité de gérer (subventionner) une ligne téléphonique d’urgence multilingue pour les victimes;

d)Réexaminer les politiques de protection des victimes à moyen et à long terme et les politiques de protection des victimes de sexe masculin;

e)Réexaminer l’ensemble de la procédure, depuis l’indentification et la protection des victimes jusqu’à l’assistance au rapatriement;

f)Examiner la nécessité de créer un Bureau qui prenne en charge de manière intégrée les politiques relatives à la traite des personnes;

g)Diffuser les politiques de protection auprès des victimes potentielles.

b)Visas délivrés aux artistes et Programmes de formation et de stages techniques

260.Le nombre de visas délivrés aux artistes a considérablement diminué, à la suite de la révision des critères de délivrance des permis d’entrée pour le séjour des "artistes" et du renforcement du contrôle des visas, conformément au Plan national d’action contre la traite des personnes, élaboré en 2004.

261.En ce qui concerne les Programmes de formation et de stages techniques, le Gouvernement n’a eu connaissance d’aucun cas manifestement abusif pouvant être assimilé à la traite des personnes ou au travail forcé au regard des normes internationales. Le Gouvernement a néanmoins renforcé le contrôle de la délivrance de visas aux personnes concernées. En outre, la loi relative au contrôle de l’immigration modifiée, entrée en vigueur en juillet 2010, prévoit des mesures visant à protéger les stagiaires techniques en vertu des lois et de la réglementation du travail et à régulariser leur statut juridique, dans un effort pour appliquer le système de manière plus appropriée.

c)Ratification du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole relatif à la traite des personnes)

262.La Diète a approuvé la ratification du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en juin 2005 et les lois nationales pertinentes ont déjà été établies. Toutefois, le Japon n’ayant pas encore ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à laquelle se rapporte le protocole susmentionné, il n’a pas encore pu ratifier celui-ci. Les ministères et institutions concernés mènent actuellement l’étude devant conduire à la ratification de la Convention et du Protocole.

263.Dans ses observations finales précédentes, le Comité a mentionné que les victimes de la traite des personnes "sont traitées comme des immigrants illégaux et expulsées sans recours ni réparation" mais cela n’est pas exact. En ce qui concerne les victimes en situation de conflit avec la loi relative au contrôle de l’immigration, par exemple du fait qu’elles séjournent illégalement au Japon, le Gouvernement a fait des efforts pour régulariser leur statut juridique en leur délivrant un permis de séjour spécial au Japon. À ce jour, parmi les victimes étrangères auxquelles le Bureau de l’immigration a accordé la protection ou une assistance au rapatriement, toutes les victimes en situation de conflit avec la loi relative au contrôle de l’immigration, soit 115 personnes, ont pu bénéficier d’un permis de séjour spécial au Japon.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 b) de la liste des points à traiter

264.Depuis l’élaboration du Plan national d’action contre la traite des personnes en décembre 2004, le Gouvernement a pris les mesures suivantes pour prévenir et éliminer la traite des personnes et protéger les victimes:

a)Adoption de mesures aux frontières, telles que l’introduction des passeports électroniques, la révision des critères de délivrance des permis d’entrée pour le séjour des "artistes" et le renforcement du contrôle des visas;

b)Sanctions sévères pour l’emploi illégal, les employeurs et les intermédiaires malveillants;

c)Révision de la loi relative au contrôle de l’immigration en vue de permettre la délivrance d’un permis de séjour spécial au Japon aux victimes de la traite des personnes.

265.Par ailleurs, conformément au Plan national d’action, les dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi relative au contrôle de l’immigration ont été modifiées.

a)La modification du Code pénal a introduit de nouvelles dispositions pénales sanctionnant l’achat ou la vente d’êtres humains, l’enlèvement avec intention de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui y compris par le prélèvement d’organes, le transport, la livraison ou la dissimulation d’une personne enlevée, achetée ou vendue. De plus, les sanctions légales appliquées en cas de capture et séquestration illégales et d’enlèvement de mineurs ont été renforcées (2005).

b)La modification de la loi relative au contrôle de l’immigration a introduit de nouvelles dispositions pour renforcer la protection des victimes (telles que, par exemple, la possibilité de délivrer un permis de séjour spécial au Japon pour les victimes) et pour sanctionner les auteurs d’infractions (2005).

266.Tous ces efforts ont permis d’obtenir une forte baisse du nombre de victimes de la traite des personnes, qui est passé de 117 en 2005 à 17 en 2009, et d’offrir aux victimes une protection appropriée.

267.Compte tenu de l’évolution récente de la situation en matière de traite des personnes, en décembre 2009 le Gouvernement a élaboré le Plan national d’action contre la traite des personnes 2009 afin de continuer à promouvoir les mesures mises en place par l’ensemble du Gouvernement.

Référence

Code pénal

Article  220. Quiconque capture ou séquestre une autre personne illégalement encourt une peine de trois mois à sept ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

Article  224. Quiconque enlève un mineur par la force ou la séduction encourt une peine de trois mois à sept ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

Article  225. Quiconque enlève une autre personne pa r la force ou la séduction à des fins lucratives ou dans l’intention d’ accomplir des actes obscènes, de l’ épouser ou de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique encourt une peine de un à dix ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

Article  226. Quiconque enlève une autre personne par la force ou la séduction dans l’ intention de la transporter d’ un pays vers un autre pays encourt une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée , d’ au moins deux ans assortie d’ un travail.

Article  226-2. Quiconque achète une autre personne encourt une peine de trois mois à cinq ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

2) Quiconque achète une personne mineure encourt une peine de trois mois à sept ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

3) Quiconque achète une personne à des fins lucratives ou dans l’intention d’ accomplir des actes obscènes, de l’ épouser ou de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique encourt une peine de un à dix ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

4) L a peine prévu e au paragraphe  précédent s’ applique également à quiconque vend une autre personne.

5) Quiconque vend ou achète une autre personne dans l’ intention de la transporter d’ un pays vers un autre pays encourt une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée , d’ au moins deux ans assortie d’ un travail.

Article 226-3. Quiconque transporte une personne enlevée par la force ou la séduction, ou une personne achetée ou vendue, d’ un pays vers un autre pays encourt une peine d’ emprisonnement d’ une durée déterminée, d’ au moins deux ans assortie d’ un travail.

Article  227. Quiconque, aux fins d’aider une personne qui a commis l’une des infractions visées aux articles 224, 225 ou aux trois articles précédents, livre, reçoit, transporte ou dissimule une personne enlevée par la force ou la séduction, ou une personne vendue ou achetée encourt une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement assortie d’un travail.

2) Quiconque, aux fins d’ aider une personne qui a commis l’ infraction visée au paragraphe  1) de l’ article  225-2 livre, reçoit, transporte ou diss i mule une personne enlevée encourt une peine de un à dix ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

3) Quiconque , à des fins lucratives ou dans l’intention d’ accomplir des actes obscènes ou de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique , reçoit une personne enlevée ou vendue encourt une peine de six mois à sept ans d’ emprisonnement assortie d’ un travail.

4) Quiconque, dans l’intention mentionnée au paragraphe 1) de l’article 225 ‑ 2, reçoit une personne enlevée encourt une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’au moins deux ans assortie d’un travail. La même peine s’applique à quiconque reçoit une personne enlevée et exige qu’un parent, ou toute autre personne préoccupée par la sécurité de cette personne, lui remette un quelconque bien, en profitant de son inquiétude.

Article 228. La tentative de commission des infractions visées aux articles 224, 225, au paragraphe 1) de l’ article 225-2, aux articles 226 à 226-3 et aux paragraphes 1) à 3) et à la première phrase du paragraphe 4) de l’ article précédent est sanctionnée pénalement.

Article 229. Les infractions visées aux articles 224 et 225, les infractions visées au paragraphe 1) de l’article 227 commises dans l’intention d’aider la personne qui a commis lesdites infractions, les infractions visées au paragraphe 3) de l’article 227 et la tentative de commission de ces infractions ne sont poursuivies que si une plainte a été déposée, excepté si lesdites infractions ont été commises dans l’intention de réaliser un profit ou de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui, étant précisé cependant que lorsque la personne enlevée ou vendue a épousé l’auteur de l’infraction, la plainte ne sera prise en compte qu’après que le mariage a été invalidé ou annulé par un jugement.

Loi relative au contrôle de l’immigration

Article  2. L es expressions qui figurent dans les paragraphes  suivants et qui sont utilisées dans la loi relative au contrôle de l’ immigration et à l’ octroi du statut de réf ugié et les décrets y afférents ont le sens défini respectivement dans les différents paragraphes .

i)- vi) (omis)

vii) L’ expression " traite des personnes " correspond à l’ un des actes suivants :

a) L’ enlèvement, l’ achat, la vente de personnes à des fins lucratives ou dans l’intention d’ accomplir des actes obscènes ou de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique, ou la livraison, la réception le transport ou la dissimulation de personnes enlevées, achetées ou vendues ;

b) En plus des act es énumérés au sous-paragraphe  a) ci-dessus le fait de contrôler des personnes de moins de 18 ans à des fins lucratives ou dans l’intention d’accomplir des actes obscènes ou de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique ;

c) En plus des act es énumérés au sous-paragraphe  a) le fait de livrer des personnes de moins de 18 ans en sachant qu’elles seront ou risqueront d’être sous le contrôle d’une personne ayant l’intention de réaliser un profit, d’accomplir des actes obscènes ou de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique.

viii)- xvi) (omis)

Article  5. Le permis d’ entrée au Japon sera refusé à tout ressortissant étranger relevant d’ un des cas énumérés ci-après.

i) - vii) (omis)

vii)-2. Une personne qui a commis l’ infraction de traite des personnes ou qui a incité ou aidé une autre personne à commettre cette infraction.

viii) - xiv) (omis)

2) (omis)

Article 12. Lors qu’ il rend une d écision en vertu du paragraphe  3) de l’ article précédent, le Ministre de la justice peut, même s’ il estime que l’ objection formulée n’ est pas motivée, accorder un permis d’ entrée spécial au ressortissant étranger si celui-ci relève d’ un des cas énumérés ci-après.

i) (omis)

ii) Il est entré au Japon sous le contrôle d’ une autre personne en tant que victime de la traite des personnes .

iii) (omis)

2) (omis)

Article  24. Tout ressortissant étranger relevant d’ un des cas énumérés ci-après peut être expulsé du Japon selon les procédures prévues à cet effet dans le chapitre suivant.

i) - iii) (omis)

iv) Un ressortissant étranger résidant au Japon (à l’exception des personnes qui bénéficient d’une autorisation de débarquer, à titre provisoire, dans un port d’escale, en transit, en tant que membre d’équipage ou en cas de danger) relevant d’un des sous-paragraphes a) à o) énumérés ci-après.

a) Une personne pour laquelle il a été clairement établi qu’elle se consacre exclusivement à des activités liées à la gestion d’affaires impliquant des revenus ou des activités rémunérées en violation des dispositi ons de l’article 19 paragraphe  1) (à l’exception des personnes qui se trouvent sous le contrôle d’une autre personne en tant que victimes de la traite des personnes) ;

b) (omis)

c) Une personne qui a commis l’ infraction de traite des personnes ou qui a incité ou aidé une autre personne à commettre cette infraction ;

d) - i) (omis)

j) Une personne qui se consacre ou s’ est consacrée à la prostitution, qui agit comme intermédiaire et recrute des prostituées pour le compte d’ autrui, qui fournit un local aux fins de prostitution ou qui exerce toute autre activité directement liée à la prostitution (à l’ exception des personnes qui se trouvent sous le contrôle d’ une autre personne en tant que victimes de la traite des personnes) ;

k)-o) (omis)

iv)-2 - x) (omis)

Article  50. Lors qu’ il rend une décision en vertu du paragraphe  3) de l’ article précédent, le Ministre de la justice peut, même s’ il estime que l’ objection formulée n’ est pas motivée, accorder un permis de séjour spécial au Japon si le suspect relève d’ un des cas énumérés ci-après :

i) - ii) (omis)

iii) Il réside au Japon sous le contrôle d’ une autre personne en tant que victime de la traite des personnes ;

iv) (omis)

2) - 3) (omis)

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 c) de la liste des points à traiter

268.Le Gouvernement a pris des mesures budgétaires pour financer les diverses formes d’aide fournies par les Bureaux de soutien aux femmes: protection des femmes victimes de la traite des personnes, dotation de personnel prenant en charge la psychothérapie et le conseil, mise à disposition d’interprètes pour les langues étrangères pertinentes, aide pour les examens médicaux et les dépenses de santé, coordination juridique nécessaire prise en charge par les avocats, entre autres. Depuis l’exercice 2010, le Gouvernement a également pris des mesures budgétaires pour financer les dépenses de santé et les services d’interprètes et d’intervenants destinés aux victimes de la traite des personnes prises en charge par les structures de protection de la femme et dont on estime qu’elles ont besoin d’une protection à plus long terme.

269.Reconnaissant que la traite des personnes constitue une infraction grave et une violation des droits de l’homme, le Gouvernement a mis à jour le précédent Plan d’action en décembre 2009 et a élaboré le Plan national d’action contre la traite des personnes 2009 (http://www.cas.go.jp/ jp/seisaku/jinsin/kettei/2009gaiyou_en.pdf). En s’appuyant sur ce nouveau plan, les institutions concernées mettent en œuvre, dans le cadre d’une coopération mutuelle, l’ensemble des mesures visant à prévenir et éliminer la traite des êtres humains et à protéger les personnes qui en sont victimes. Les ressortissants étrangers victimes de la traite des personnes bénéficient d’une assistance en vue de leur rapatriement et de leur réadaptation sociale. De 2005 à décembre 2010, 196 ressortissants étrangers victimes de la traite des personnes ont bénéficié de l’assistance du Gouvernement en vue de leur rapatriement et de leur réadaptation sociale ultérieure (référence: Plan national d’action contre la traite des personnes 2009).

270.En outre, depuis 2006, le Gouvernement a mis en œuvre des projets de lutte contre la traite des personnes en Asie du Sud-Est, par le biais de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dans le but de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle, sensibiliser l’opinion publique à ce problème, assurer des soins psychologiques aux enfants victimes et pourvoir continuellement protection et aide à la réadaptation sociale aux personnes victimes de la traite.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 d) de la liste des points à traiter

a)Nombre de personnes victimes de la traite vers le Japon et en transit par le Japon

271.La modification de la loi relative au contrôle de l’immigration a établi que les personnes victimes de la traite ont droit à une protection. De ce fait, entre 2005 et fin 2009, le Bureau de l’immigration a accordé une protection ou une assistance au rapatriement à 250 personnes, parmi lesquelles toutes les personnes qui se trouvaient en situation de conflit avec la loi relative au contrôle de l’immigration, soit 115 personnes, ont bénéficié d’un permis de séjour spécial au Japon aux fins de régulariser leur statut juridique.

272.Il n’existe pas de données sur le nombre de personnes victimes de la traite en transit par le Japon. Il convient cependant de signaler le cas d’une ressortissante étrangère mineure qui essayait d’embarquer sur un vol en correspondance vers un pays tiers dans la zone de transit d’un aéroport japonais et qui a pu bénéficier d’une protection.

Nombre de victimes de la traite des personnes à qui le Bureau de l’immigration a accordé une protection ou une assistance au rapatriement (2005-2009)

2005

2006

2007

2008

2009

Personnes ayant le statut de résident

68

20

27

11

9

Personnes en situation de conflit avec la loi relative au contrôle de l’ immigration

47

27

13

17

11

Nombre total de victimes

115

47

40

28

20

* Un permis de séjour spécial a été accordé à toutes les victimes qui se trouvaient en situation de conflit avec la loi relative au contrôle de l’immigration.

b)Nombre de cas ayant donné lieu à une enquête

273.Le Gouvernement a élaboré le Plan national d’action contre la traite des personnes en 2004 et a pris diverses mesures pour prévenir et éliminer ce fléau. De plus, compte tenu de l’évolution récente de la situation en matière de traite des personnes au Japon, en décembre 2009 le Gouvernement a élaboré le Plan national d’action contre la traite des personnes 2009 afin de continuer à promouvoir les mesures mises en place par l’ensemble du Gouvernement.

274.En ce qui concerne la police, le Plan national d’action 2009 prévoit l’élimination de la traite des personnes par le biais, notamment, des mesures suivantes:

a)Mesures drastiques pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants;

b)Sanctions sévères pour les employeurs et les intermédiaires malveillants.

275.Conformément au Plan national d’action, la police prend des mesures de lutte contre la traite des personnes en étroite coopération avec les ministères et les institutions.

276.En outre, l’Agence nationale de police s’efforce, dans le cadre d’une coopération avec les ministères et institutions pertinents, d’informer les victimes de la traite des personnes sur les mesures prises par le Japon, et notamment les mesures de protection des victimes, par exemple en distribuant des dépliants d’information dans des langues étrangères telles que le thaïlandais, le tagalog et l’espagnol auprès des organisations pertinentes.

Nombre d’arrestations et de personnes arrêtées pour traite des personnes (2005-2009)

Année

Catégorie

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’ arrestations

81

72

40

36

28

Nombre de personnes arrêtées

83

78

41

33

24

Nombre de victimes

117

58

43

36

17

c)Nombre de personnes poursuivies

277.Le tableau suivant indique le nombre total de personnes poursuivies en vertu de l’article 226-2 du Code pénal.

Nombre de personnes poursuivies

2007

2008

2009

Achat de personnes à des fins lucratives

5

2

3

Vente d’ êtres humains

6

3

1

Le tableau suivant indique le nombre total de personnes condamnées en vertu de l’article 226-2 du Code pénal.

Nombre de personnes condamnées (y compris celles qui ont été déclarées partiellement innocentes) en première instance pour des affaires pénales ordinaires (tribunaux de district)

2007

2008

2009

Achat de personnes à des fins lucratives, etc.

6

2

1

Vente d’ êtres humains

6

3

-

Notes : 1.Les infractions sont celles pour lesquelles les personnes ont été condamnées. 2.Les chiffres indiquent le nombre exact de personnes. 3.L’expression "achat de personnes à des fins lucratives" se réfère à des personnes condamnées en vertu de l’article 226-2 3) du Code pénal et l’expression "vente d’êtres humains" se réfère à des personnes condamnées en vertu du paragraphe 4) de ce même article.

Référence

Code pénal

Article  226-2

1) Achat de personnes

2) Achat de personnes mineures

3) Achat de personnes à des fins lucratives

4) Vente d’ êtres humains

5) Vente de personnes en vue de les transporter vers un pays étranger

[Statistiques relatives à la protection des victimes]

278.Le nombre de victimes de traite des personnes ayant bénéficié d’une protection par les Bureaux de soutien aux femmes est indiqué ci-après.

a)Exercice 2009: 14;

b)Exercice 2008: 39;

c)Exercice 2007: 36.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

279.Le champ d’application de l’article 16 de la Convention correspond aux "actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article 1er lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel" et n’inclut pas la violence commise par un particulier, comme par exemple la violence familiale.

280.En ce qui concerne les châtiments corporels dans la famille le Japon a pris des dispositions interdisant la maltraitance des enfants et l’article 3 de la loi relative à la prévention de la maltraitance des enfants prévoit que "nul ne peut maltraiter un enfant". En outre, l’article 14 1) de cette même loi dispose que "quiconque exerce l’autorité parentale sur un enfant doit, lorsqu’il s’agit de corriger cet enfant, exercer cette autorité de manière appropriée" et oblige le tuteur de l’enfant (c’est-à-dire la personne qui exerce l’autorité parentale sur lui, le tuteur d’un mineur ou toute autre personne ayant la garde effective de l’enfant) à exercer l’autorité parentale de manière appropriée, ne conduisant pas à la maltraitance de l’enfant.

Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

281.Nous reconnaissons que le système de communications présentées par ou pour le compte de particuliers établi par l’article 22 de la Convention est un système remarquable pour garantir efficacement l’application de la Convention.

282.Le Gouvernement mène actuellement une étude interne portant sur des questions telles que l’identification des problèmes que l’adoption de ce système est susceptible de poser par rapport au système judiciaire ou à la politique législative du Japon ou encore la définition d’un cadre organisationnel pour l’application dudit système, si le Japon venait à l’adopter. En avril 2010, le Gouvernement a créé le Département chargé de l’application des traités des droits de l’homme, dans le cadre du Ministère des affaires étrangères. Afin de décider s’il doit ou non adopter ce système, le Gouvernement examine avec diligence la question et prend en compte les opinions émanant de divers horizons.

283.En ce qui concerne le Protocole facultatif à la Convention, le Gouvernement compare actuellement les dispositions de celui-ci et celles de la législation interne et se penche également sur les autres thèmes qu’il convient d’étudier.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

284.En décembre 2004, l’Office central pour la promotion des mesures de lutte contre la criminalité transnationale organisée et autres questions connexes et contre le terrorisme international a élaboré un Plan d’action pour la prévention du terrorisme. En s’appuyant sur ce Plan d’action, le Japon a adopté la loi portant modification partielle de la loi relative au contrôle de l’immigration et à l’octroi du statut de réfugié (loi no 43 de 2006) qui introduit i) des dispositions obligeant les ressortissants étrangers à fournir des informations d’identification personnelle telles que les empreintes digitales, et ii) des dispositions concernant les motifs d’expulsion, notamment ceux qui s’appliquent aux terroristes n’ayant pas la nationalité japonaise.

285.De plus, en décembre 2008, la Réunion ministérielle sur les mesures de lutte contre la criminalité a élaboré le Plan d’action pour l’avènement d’une société capable de résister à la criminalité. Ce plan comporte des mesures permettant de faire face aux menaces terroristes et prend en compte les résultats obtenus par l’Office central pour la promotion des mesures de lutte contre la criminalité transnationale organisée et autres questions connexes et contre le terrorisme international. Les ministres et institutions concernés mettent en place des mesures en s’appuyant sur ces plans d’action.

286.En ce qui concerne la formation des fonctionnaires chargés de l’application des lois, l’Institut de recherche et de formation juridiques, organisme responsable de la formation des juges, ne dispense actuellement pas de formation portant spécifiquement sur les mesures de lutte contre le terrorisme. Toutefois, comme cela a été mentionné dans la réponse aux questions soulevées par les paragraphes 12 et 28, la protection internationale des droits de l’homme est abordée dans le cadre des diverses formations dispensées chaque année aux juges ayant changé de fonction ou de poste. L’Institut a également réalisé une étude juridique sur la confiscation des produits du crime organisé et un rapport sur ces recherches a été adressé aux tribunaux. Les procureurs, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires et les fonctionnaires de l’immigration ne reçoivent pas de formation sur les mesures de lutte contre le terrorisme. En revanche, en fonction notamment de leur nombre d’années d’expérience, ils bénéficient de divers types de formation incluant des conférences sur les questions relatives aux droits de l’homme, en particulier sur les conventions internationales des droits de l’homme et autres conventions connexes, afin de pouvoir mieux comprendre bon nombre de ces questions.

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

287.Le projet de loi sur la protection des droits de l’homme envisageant la création d’une institution des droits de l’homme indépendante a été présenté à la Diète en mars 2002 mais a été abandonné à la suite de la dissolution de la Chambre des représentants en octobre 2003.

288.En ce qui concerne le nouveau système de réparation des atteintes portées aux droits de l’homme, des discussions sont actuellement en cours sur l’étendue des atteintes susceptibles de réparation, les mesures visant à garantir l’indépendance de la nouvelle institution des droits de l’homme et les questions ayant trait à l’autorité responsable des enquêtes, entre autres. De ce fait, à ce jour, le nouveau projet de loi sur le système de réparation des atteintes portées aux droits de l’homme n’a pas encore été présenté à la Diète.

289.Le Japon considère que la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante du Gouvernement est une question importante et continue le travail préparatoire nécessaire à l’aboutissement de ce projet.

290.Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice prennent en charge la réparation des atteintes portées aux droits de l’homme (y compris le traitement des plaintes des victimes de ces atteintes) et la promotion des droits de l’homme dans les Bureaux des affaires juridiques, les Bureaux des affaires juridiques de district et leurs antennes (environ 320 lieux dans tout le pays). Ces activités sont menées à bien, sous l’autorité du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, par les fonctionnaires des Bureaux des affaires juridiques et des Bureaux des affaires juridiques de district ainsi que par les bénévoles des droits de l’homme (environ 14 000 personnes dans tout le pays) de manière équitable et impartiale. Toutefois, il reste encore des questions à résoudre, notamment en ce qui concerne l’insuffisance des mesures juridiques prises pour garantir la réelle indépendance de leur mandat.

291.Compte tenu de la situation actuelle susmentionnée, nous nous efforçons d’apporter une aide efficace aux victimes de violations des droits de l’homme et nous poursuivons les travaux préparatoires en vue de la création d’une nouvelle institution des droits de l’homme.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

292.Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice proposent en permanence des services de conseil en matière de droits de l’homme, au téléphone ou sur rendez-vous, dans les Bureaux des affaires juridiques, les Bureaux des affaires juridiques de district et leurs antennes (320 lieux dans tout le pays). Ils ont renforcé leur service de conseil en distribuant des "cartes-lettres SOS droits des enfants" à tous les élèves des établissements primaires et secondaires du pays depuis 2006: ce kit comprend du papier à lettre et une enveloppe et peut être utilisé pour demander des conseils sur les droits de l’homme. Par ailleurs, en 2007, la "ligne directe des droits de l’enfant", service téléphonique spécial, est devenue gratuite et un système Internet, accessible 24 heures sur 24 depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, a été créé pour recevoir des demandes de conseil sur les droits de l’homme.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

293.Le Comité contre la torture, au paragraphe 28 de ses conclusions et recommandations (CAT/C/JPN/CO/1) (7 août 2007), rédigées après examen du rapport soumis par le Japon en vertu de l’article 19 de la Convention, encourage l’État-partie à envisager de devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé "Statut de la Cour pénale internationale"). Le Japon a présenté son instrument d’adhésion au Statut de la Cour pénale internationale au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 17 juillet 2007 et est devenu officiellement partie au Statut de la Cour pénale internationale le 1er octobre 2007. Préalablement à son adhésion au Statut de la Cour pénale internationale, le Japon a adopté la loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale transposant dans la législation nationale les obligations de coopération en vertu du Statut de la Cour pénale internationale et les modalités de sanction des atteintes à l’administration de la justice prévues par l’article 70 du Statut de la Cour pénale internationale.

294.En outre, un Groupe d’experts sur le système pénitentiaire pour mineurs, constitué de onze membres, a été mis en place pour que les opinions d’experts de divers horizons puissent être entendues, l’objectif étant de promouvoir un fonctionnement approprié des établissements pénitentiaires pour mineurs et d’améliorer leur rôle, en ayant recours, entre autres, à l’éducation corrective dispensée dans des établissements de formation pour mineurs et aux enquêtes de prédisposition réalisées dans les foyers de classification pour mineurs, afin de contribuer au bon développement et à la réadaptation sociale des détenus mineurs. De janvier à décembre 2010, le Groupe d’experts a organisé des débats et soumis des recommandations en vue d’améliorer le système pénitentiaire pour mineurs.