NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/JPN/CO/1/Add.15 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR L ES ÉTAT S PARTIE S EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement du JAPON* au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/JPN/CO/1)

[29 mai 2008]

1.Dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial du Japon, le Comité contre la torture («le Comité») a demandé au Japon de fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à certaines recommandations spécifiques. On trouvera exposées ci‑après les recommandations ainsi que la suite donnée par le Gouvernement japonais. Le Gouvernement japonais se réserve le droit d’expliquer ultérieurement sa position sur d’autres recommandations formulées par le Comité. Il tient également à affirmer sa volonté de poursuivre le dialogue constructif avec le Comité.

Paragraphe 14

L ’ État partie devrait faire en sorte que toutes les mesures et pratiques relatives à la détention et à l ’ expulsion d ’ immigrants soient pleinement conformes à l ’ article 3 de la Convention. En particulier, il devrait interdire expressément l ’ expulsion de personnes vers des pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elles risquent d ’ être soumises à la torture, et établir un organe indépendant chargé d ’ examiner les demandes d ’ asile. L ’ État partie devrait assurer le respect des formes régulières dans l ’ examen des demandes d ’ asile et les procédures d ’ expulsion et établir sans délai une autorité indépendante chargée d ’ examiner les plaintes relatives au traitement des immigrants en détention. Il devrait en outre limiter la durée de la détention des personnes en attente d ’ expulsion, en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables, et rendre publique l ’ obligation de placer en détention toute personne à l ’ encontre de laquelle un arrêté d ’ expulsion a été délivré.

2.La loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié («la loi sur le contrôle de l’immigration») ne précise ni ne définit le terme de «torture». Toutefois, le paragraphe 3 de l’article 53 incorpore dans le droit interne les dispositions de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, qui consacrent le principe du non‑refoulement. Le paragraphe en question indique expressément que, en principe, le Japon ne renvoie pas d’étrangers dans des pays où leur vie pourrait être menacée. En outre, lorsqu’un étranger risque d’être soumis à la torture dans son propre pays, il relève des catégories prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration. Ces dispositions interdisent le renvoi de certains ressortissants étrangers dans leur pays d’origine, ce qui signifie que le Japon ne contraint aucun étranger à retourner chez lui.

3.Pour obtenir le statut de réfugié il faut déposer une demande auprès du Ministre de la justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 61 de la loi sur le contrôle de l’immigration. Plus précisément la procédure d’obtention du statut de réfugié est définie à l’article 55 du règlement d’application de la loi sur le contrôle de l’immigration. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 61 prévoient que les personnes qui ne sont pas en mesure de remplir le formulaire de demande parce qu’elles sont analphabètes ou souffrent de troubles physiques peuvent faire la demande oralement. En outre, le paragraphe 3 de cet article prévoit que les mineurs de 16 ans et les personnes qui ne peuvent se présenter devant le bureau compétent, notamment pour raison de maladie, peuvent se faire représenter par un tiers qui fera la demande en leur nom. Les requérants disposent donc de beaucoup de possibilités pour présenter leur demande.

4.En vertu du paragraphe 1 de l’article 61-2-14 de la loi sur le contrôle de l’immigration, quand il examine les demandes de statut de réfugié, le Ministre de la justice peut ordonner une enquête sur les faits pertinents. Par conséquent, les paragraphes 2 et 3 de l’article 61 de la loi accordent aux enquêteurs toute une série de facultés, notamment celle d’interroger les intéressés et de solliciter des informations auprès d’organes publics, pour déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié.

5.Le Ministre de la justice détermine si les demandeurs remplissent les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en se fondant sur les résultats des travaux des enquêteurs. Les demandeurs qui ont été déboutés peuvent contester la décision du Ministre de la justice conformément aux dispositions de l’article 61-2-9.

6.En vertu du paragraphe 3 de l’article 61-2-9, avant de statuer sur les recours contre les décisions de rejet, le Ministre de la justice est tenu de s’entretenir avec les conseillers chargés d’examiner les demandes des réfugiés.

7.Les conseillers sont nommés parmi des experts indépendants, spécialisés dans un vaste éventail de domaines, tels que le droit, l’enseignement universitaire ou les organisations non gouvernementales (ONG). Chaque équipe d’examen est constituée de trois conseillers spécialisés dans un domaine particulier.

8.Conformément à l’article 61-2-9, les conseillers peuvent demander au Ministre de la justice de permettre aux réfugiés qui contestent la décision de présenter leurs arguments oralement, et ils peuvent être présents pendant l’exposé oral et poser des questions aux demandeurs. Ils peuvent donc, avant de se prononcer, interroger directement les demandeurs qui contestent le rejet.

9.Depuis l’entrée en vigueur, en mai 2005, du système d’examen des demandes des réfugiés par des conseillers, le Ministre de la justice n’a rendu aucune décision contraire à l’opinion majoritaire des conseillers.

10.Ainsi, la procédure d’obtention du statut de réfugié prévue par la loi sur le contrôle de l’immigration garantit la prise en compte des droits et des intérêts des requérants, dès la présentation de la demande jusqu’au recours. En outre, le système d’examen des demandes par des conseillers est une procédure indépendante et neutre en vertu de laquelle les demandes de statut de réfugié sont examinées en deuxième instance par des tiers de façon que les avis des conseillers soient respectés.

11.La procédure d’expulsion se déroule en trois étapes: un examen effectué par des inspecteurs du service de l’immigration; une audience devant les enquêteurs spéciaux; et la décision du Ministre de la justice. Ce système permet un examen satisfaisant et offre toutes les garanties d’une procédure régulière.

12.Le Bureau de l’immigration a des centres de rétention où sont placés les étrangers en attente d’expulsion, afin de faciliter les procédures administratives nécessaires pour la sortie du pays. Les personnes placées dans ces centres qui ont à se plaindre du traitement reçu de la part d’officiers de l’immigration peuvent déposer plainte auprès du directeur du centre de rétention ou auprès d’autres fonctionnaires compétents. S’ils n’acceptent pas la décision prise par le directeur du centre ou d’autres personnes compétentes, ils peuvent déposer plainte auprès du Ministère de la justice. Étant donné que ces mesures permettent d’assurer un traitement approprié des détenus, le Gouvernement japonais n’estime pas nécessaire de mettre en place un organisme d’inspection indépendant pour recevoir les plaintes.

13.Toutefois, afin de garantir la transparence en ce qui concerne le traitement réservé aux personnes placées en détention, le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice a entrepris de recueillir des informations sur le fonctionnement des comités d’inspection des établissements pénitentiaires et sur l’expérience d’autres pays, et il mène des études et des recherches sur les avantages et les inconvénients de l’établissement éventuel d’un système indépendant de surveillance de ce traitement.

14.Les zones d’attente ne sont pas des lieux de détention; elles accueillent pendant de brèves périodes uniquement les étrangers à qui l’entrée au Japon a été refusée, jusqu’à leur départ du pays. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de mettre en place un organisme indépendant de surveillance pour les zones d’attente, comme l’a suggéré le Comité.

15.En vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration, les étrangers qui sont frappés d’une mesure d’expulsion restent en rétention pendant toute la procédure d’expulsion. Toutefois, s’il n’est pas possible de procéder à l’expulsion avant longtemps ou, indépendamment de la durée de la rétention, si des soins spéciaux leur sont nécessaires en raison de leur âge, de leur état de santé et pour d’autres motifs humanitaires, les dispositions relatives à la liberté provisoire sont appliquées de façon souple, afin qu’elles puissent rester temporairement en liberté, dans le cadre des mesures prises pour éviter une détention prolongée.

Paragraphe 15

L ’ État partie devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour rendre les conditions de la détention avant jugement conformes aux normes internationales minima . En particulier, l ’ État partie devrait modifier la loi sur les prisons de 2006 en vue de limiter l ’ utilisation de cellules de police pour la détention avant jugement . À titre prioritaire, l ’État  partie devrait:

a) Modifier sa législation pour faire en sorte que les fonctions relatives à lenquête et à la détention (y compris aux procédures de transfèrement) soient complètement séparées, en excluant de lenquête les policiers chargés de la détention et en écartant les enquêteurs de toute affaire concernant la détention;

b) Réduire la durée maximale de la garde à vue conformément aux normes internationales minima;

c) Veiller à ce quune assistance juridique soit fournie à tout détenu dès son arrestation, que les avocats de la défense soient présents aux interrogatoires et quils aient accès à tous les éléments pertinents des dossiers de police après la mise en accusation afin de pouvoir préparer la défense, et que les personnes placées en garde à vue bénéficient rapidement de soins médicaux appropriés;

d) Garantir lindépendance du contrôle externe de la garde à vue, par exemple en veillant à ce que les commissariats des préfectures de police désignent systématiquement un avocat recommandé par le barreau pour siéger au comité de surveillance des conditions de la garde à vue qui doit être créé en juin 2007;

e) Établir un mécanisme efficace, indépendant des Commissions de la sécurité publique, chargé dexaminer les plaintes des personnes détenues dans les cellules de police;

f) Envisager dadopter des mesures autres que le placement en détention pour la période davant le jugement;

g) Interdire lutilisation de b â illons dans les locaux de détention de la police.

Au sujet de l ’alinéa a

16.La police japonaise adopte des mesures tenant compte des droits de l’homme, dont l’une consiste à garantir la séparation des fonctions d’enquête et de détention. C’est pourquoi les fonctionnaires qui s’occupent des détenus appartiennent à une autre section que ceux qui sont chargés de l’enquête. La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus («la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention»), entrée en vigueur en juin 2007, établit clairement le principe de séparation des fonctions d’enquête et de détention. Elle prévoit également la mise en place d’un système en vertu duquel un comité d’inspection des lieux de détention, composé de personnes extérieures, interroge les détenus et donne son avis aux directeurs des services de détention. En outre, en vertu de cette même loi, le traitement des détenus condamnés − en ce qui concerne les repas, la remise de l’argent et des biens reçus des visiteurs, les soins médicaux, l’envoi et la réception de courrier − est identique au traitement des détenus en attente de jugement. Ces dispositions garantissent de bonnes conditions de détention, dans le plein respect des droits de l’homme. C’est pourquoi le système japonais de détention de substitution, en vertu duquel des suspects peuvent être placés dans les locaux de détention de la police et non dans des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice, empêche que ne soient commises des atteintes aux droits de l’homme. Ce système est par ailleurs conforme aux principes de la Convention.

17.En ce qui concerne la séparation totale entre les fonctions d’enquête et de détention, la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention interdit que les agents chargés de garder les détenus placés dans les cellules de police participent à l’enquête pénale relative à ces détenus. De même, la loi interdit aux enquêteurs de s’occuper des détenus qui font l’objet de l’enquête. Le transfert des détenus est également assuré par les agents de la section de détention et lorsqu’un détenu est conduit devant le procureur ou à l’hôpital ou dans un autre endroit, ce sont en principe des agents des services pénitentiaires qui l’accompagnent. Si ce n’est pas possible, ce sont des agents de sections ne s’occupant pas de l’enquête, comme le service de police communautaire, qui s’en chargeront; en outre il est interdit à tout moment de confier des missions d’escorte à des membres du personnel chargé de l’enquête.

Au sujet de l ’ alinéa b

18.Le Code de procédure pénale japonais exige, en ce qui concerne le placement en détention de suspects avant inculpation, que des examens judiciaires rigoureux aient lieu à chaque étape de la procédure, lors de l’arrestation, de la détention et de la prolongation de la détention non seulement pour faciliter les enquêtes visant à la manifestation de la vérité, mais aussi pour garantir le respect des droits de l’homme et veiller à ce que la durée de la détention n’excède pas vingt‑trois jours. Le Gouvernement japonais estime que ces dispositions sont suffisantes et raisonnables.

Au sujet de l ’ alinéa c

Conseil pour les détenus

19.Le Code de procédure pénale dispose que toute personne soupçonnée d’une infraction pénale a le droit de désigner un avocat pour sa défense.

20.Alors que par le passé un avocat était commis d’office uniquement après l’inculpation, la modification introduite dans le Code de procédure pénale en 2004 a établi un système en vertu duquel un suspect en détention peut être assisté par un avocat commis d’office lorsqu’il n’est pas en mesure d’en engager un lui‑même, faute de moyens ou pour d’autres raisons. La modification a pris effet en octobre 2006. Le système s’applique actuellement aux «cas dans lesquels la peine encourue est la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou un emprisonnement d’un an au minimum. Toutefois, en mai 2009 au plus tard, le système sera appliqué dans les cas où la peine encourue est la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou un emprisonnement d’une durée supérieure à trois ans». (D’après les statistiques de 2006, c’est le cas de 80 % des affaires dans lesquelles les suspects ont été détenus.) (Note 1)

21.De plus, afin de garantir des pratiques d’interrogatoire encore plus équitables de la part de la police et des procureurs, en 2008, le Service de la police nationale et le Bureau du procureur suprême ont demandé à leurs services d’étudier plus avant la question afin de faire en sorte que les suspects arrêtés ou détenus puissent s’entretenir avec l’avocat qui est ou sera chargé de leur défense.

Présence d u défense ur pendant les interrogatoires

22.Dans le système de justice pénale, l’interrogatoire des suspects est un moyen essentiel pour établir la vérité.

23.Toutefois, la prudence s’impose étant donné que la présence du défenseur pendant l’interrogatoire peut être source de problèmes:

a)Elle peut entraver le fonctionnement de l’interrogatoire du fait que les enquêteurs établissent une relation de confiance avec les suspects en étant en face d’eux, en les écoutant et en se montrant persuasifs, et ils doivent ensuite éclaircir les faits en obtenant des déclarations dignes de foi des suspects;

b)Elle peut empêcher les enquêteurs de poser aux suspects suffisamment de questions, étant donné que ceux‑ci ne tiennent pas à révéler à l’avocat de la défense leurs méthodes d’enquête, leurs sources d’information, etc.;

c)Elle peut empêcher qu’une enquête soit menée avec diligence et de manière suffisamment approfondie pendant la durée limitée de la détention.

Divulgation des preuves

24.Le Code de procédure pénale révisé de 2004 contient des dispositions relatives à l’examen des preuves par les inculpés ou les avocats de la défense; il introduit un mécanisme qui permet la divulgation d’éléments de preuve nécessaires et suffisants pour organiser l’argumentation et préparer la défense.

(Concrètement, les procureurs sont tenus de faire connaître à l’inculpé ou à l’avocat de la défense les éléments de preuve qu’ils entendent présenter au tribunal pendant l’étape d’instruction ou les consultations préalables (art. 316‑14 du Code révisé).) Dans le cadre de ces actes de procédure préparatoires, en réponse aux demandes formulées par l’inculpé ou l’avocat, le procureur est également tenu de divulguer certaines catégories de preuves qui sont importantes pour déterminer la valeur des preuves dont le procureur exige la présentation au tribunal et qui se rapportent aux affirmations de la défense, si le procureur estime approprié de les divulguer, en tenant compte de la nécessité de le faire et des effets négatifs possibles (art. 316‑15 et 316‑20 du Code révisé).

Services médicaux pour les détenus

25.En vertu de la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, les médecins désignés par les directeurs des centres de détention examinent les détenus environ deux fois par mois. En outre, lorsque les détenus sont blessés ou malades, ils doivent recevoir immédiatement les soins nécessaires, financés par des fonds publics; par exemple ils doivent recevoir la visite d’un médecin. Ces dispositions de la loi sont dûment appliquées et le nombre total de détenus ayant reçu des soins médicaux était d’environ 250 000 en 2006.

Au sujet de l ’alinéa d

26.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention dispose que les comités d’inspection des lieux de détention («les comités») doivent être composés de membres désignés par les commissions préfectorales de la sécurité publique parmi des personnes réputées très bien connaître la question d’une intégrité exceptionnelle, qui doivent aussi être convaincues de la nécessité d’améliorer l’administration des centres de détention (comme il est indiqué plus loin, les commissions préfectorales de la sécurité publique sont chargées de diriger la police préfectorale en leur qualité d’organes constitués de personnes extérieures et indépendantes). La Commission de la sécurité publique de chaque préfecture désigne les membres du comité conformément à cette disposition et, partant, en se fondant sur ses propres décisions et en tenant compte des objectifs du système. Concrètement, en juin 2007 le nombre total des comités était de 51 dont 49 avaient nommé 52 avocats, et tous les comités comprennent à la fois des juristes et des médecins. Tous les comités ont déjà commencé à inspecter les centres que chacun a sélectionnés en toute autonomie, ce qui témoigne de l’indépendance de leurs activités.

Au sujet de l ’ alinéa e

Les commissions préfectorales de la sécurité sont des conseils éclairés, porteurs du bon sens des citoyens, chargés de superviser la police préfectorale de façon indépendante, le but étant d’assurer le fonctionnement démocratique de la police. Les membres de chaque commission sont choisis parmi les candidats qui remplissent les conditions requises pour siéger à l’assemblée de la préfecture concernée et qui n’ont pas servi au sein de la police ou du bureau du procureur au cours des cinq années avant de faire partie de la commission. Les membres de la commission sont nommés finalement par le gouverneur de la préfecture sur approbation de l’assemblée préfectorale. Ainsi constituées, les commissions préfectorales de la sécurité publique peuvent s’acquitter dûment de leurs tâches, qui consistent notamment à examiner les plaintes déposées par des personnes détenues dans des locaux de détention de la police.

Au sujet de l ’alinéa f

28.En principe, les enquêtes criminelles n’ont pas lieu d’office. Les suspects sont arrêtés et placés en garde à vue dans des conditions très restrictives, et leur cas fait l’objet d’un examen judiciaire avant leur placement en détention. Considérant que ces examens judiciaires pendant la courte période de détention avant l’inculpation sont suffisants et étant donné que les dispositions pertinentes garantissent la remise en liberté des détenus si nécessaire, le Gouvernement japonais n’estime pas utile de mettre en place un système de caution avant inculpation ou des mesures de substitution.

Au sujet de l ’alinéa g

29.La loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention permet l’utilisation de bâillons seulement dans les centres de détention dépourvus de cellules de protection. Le Service de la police nationale a chargé la police préfectorale de construire rapidement des cellules de protection, ce que s’efforce de faire celle‑ci en dépit de contraintes budgétaires. En octobre 2007, 244 centres de détention (20 % du nombre total) étaient dotés de cellules de protection et ne recouraient pas à l’utilisation de bâillons. L’interdiction d’utiliser des bâillons dans les centres dépourvus de cellules de protection aurait diverses conséquences négatives: par exemple, les cris des détenus risqueraient de perturber le sommeil d’autres détenus. Il ne faut donc pas interdire l’utilisation de bâillons, qui n’est autorisée que dans les cas où un détenu trouble la tranquillité du centre de détention − par exemple en criant sans cesse, bravant les instructions d’un fonctionnaire et empêchant les autres de dormir − et il n’existe pas d’autre moyen de faire cesser les troubles. Le détenu ne peut être bâillonné plus de trois heures et, avant toute utilisation du bâillon, le directeur du centre de détention doit demander immédiatement au médecin d’examiner l’intéressé. Il est interdit d’utiliser le bâillon pour obtenir des aveux. Ainsi, la loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention impose des conditions strictes à cette méthode.

Paragraphe 16

L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ interrogatoire des détenus placés en garde à vue ou dans les prisons de substitution soit systématiquement surveillé grâce à des dispositifs d ’ enregistrements électroniques et vidéo, que le droit des détenus de rencontrer un avocat et la présence de celui ‑ci à l ’ interrogatoire soi en t garantis et que les enregistrements précités soient mis à disposition pour être utilisés dans les procédures pénales. L ’ État partie devrait en outre adopter rapidement des règles strictes concernant la durée des interrogatoires, assorties de sanctions appropriées en cas de manquement. L ’ État partie devrait modifier son Code de procédure pénale pour le rendre pleinement conforme à l ’ article 15 de la Convention.

L ’ État partie devrait fournir au Comité des informations relatives au nombre de cas d ’ aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après une arrestation ou une détention prolongée, qui n ’ ont pas été admis comme éléments de preuve.

Enregistrement vidéo ou autres des interrogatoires de détenus

30.Dans le cadre des pratiques en vigueur au Japon en matière de justice pénale, les déclarations faites par les suspects dans le cadre d’enquêtes en bonne et due forme sont très importantes pour la manifestation de la vérité. C’est pourquoi l’enregistrement audio ou vidéo obligatoire de l’ensemble de la procédure d’enquête pourrait entraver l’établissement d’une relation de confiance entre les suspects et les enquêteurs. Cela pourrait également décourager les suspects de faire des déclarations et, partant, empêcher de faire la lumière sur les faits. En outre, les suspects pourraient s’abstenir de donner des informations sur le crime organisé, et l’enregistrement pourrait compromettre la protection de la réputation et de la vie privée des parties citées dans les déclarations. C’est pourquoi le Gouvernement japonais estime que la prudence s’impose lorsqu’il s’agit d’appliquer de telles méthodes d’enregistrement.

Possibilité de communiquer avec un défense ur et présence de celui-ci pendant les interrogatoires

31.La question est traitée au paragraphe 19 du présent rapport, en réponse à la recommandation du Comité formulée au paragraphe 15 c) des conclusions et recommandations.

Règles relatives à la durée des interrogatoires

32.Pour que les pratiques d’interrogatoire de la police et des procureurs soient encore plus équitables, en 2008, le Service de la police nationale et le Bureau du Procureur suprême ont demandé une nouvelle fois à leurs bureaux d’éviter d’interroger un suspect jusqu’à minuit ou pendant longtemps à moins que les circonstances ne l’exigent, de répondre comme il convient aux plaintes ou aux questions formulées par le suspect, son avocat ou une autre personne concernée, d’en prendre acte et de les examiner comme il se doit.

33.En particulier, la police a son propre règlement qui impose d’éviter de mener l’interrogatoire d’un suspect jusqu’à minuit ou pendant longtemps sauf lorsque cela est inévitable et oblige à obtenir l’autorisation préalable du directeur du service d’enquête, par exemple du commissaire de police, dans les cas ci‑après:

a)Quand l’interrogatoire doit avoir lieu entre 22 heures et 5 heures du matin;

b)Quand l’interrogatoire va durer plus de huit heures (pause non comprise) sur une seule journée.

34.En outre, il y a lieu de se demander s’il est faisable et approprié de fixer des normes uniformes concernant la durée des interrogatoires et d’imposer des sanctions en cas de manquement, étant donné la flexibilité des interrogatoires et la diversité des affaires criminelles. Parallèlement, il existe suffisamment de dispositions pour éviter que les interrogatoires ne soient trop pénibles pour les suspects. C’est pourquoi le Gouvernement japonais n’estime pas nécessaire d’imposer des limites par la loi.

Au sujet de la nécessité de modifier le Code de procédure pénale afin de garantir la pleine conformité avec l ’ article 15 de la Convention

35.Le paragraphe 1 de l’article 319 du Code de procédure pénale dispose que les aveux ne sont pas des preuves recevables s’ils sont faits sous la contrainte, la torture ou l’intimidation, après une détention excessivement longue ou si l’on suppose qu’ils n’ont pas été spontanés pour tout autre motif. Cette disposition est conforme à l’article 15 de la Convention.

36.Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les aveux n’ont pas été retenus comme preuves au motif qu’ils ont été obtenus par la contrainte, la torture ou l’intimidation, ou après une détention prolongée. En revanche, pour ce qui est des infractions pénales volontaires, qui ont entraîné la mort de la victime et emportent la peine capitale, la réclusion à perpétuité ou un emprisonnement d’un an au minimum, le tribunal a refusé d’admettre des aveux comme preuves en considérant qu’ils n’avaient pas été spontanés dans 3 affaires en 2005, 5 en 2006 et 10 en 2007.

Paragraphe 24

Le Comité considère que tant l ’ éducation (art. 10 de la Convention) que les mesures de réparation (art. 14 de la Convention) constituent en elles ‑mêmes un moyen de prévenir d ’ autres manquements, de la part de l ’ État partie, à ses obligations à cet égard en vertu de la Convention. La persistance du déni officiel, l ’ absence de poursuites et le fait de ne pas offrir de réadaptation adéquate aux victimes, tout cela fait que l ’ État partie ne respecte pas les obligations que lui impose la Convention de prévenir la torture et les mauvais traitements, y compris grâce à des mesures éducatives et des mesures de réadaptation. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures éducatives pour modifier les comportements discriminatoires à l ’ origine des actes de violence sexuelle et des violations dirigés contre les femmes, et de prendre des mesures de réadaptation en faveur des victimes, en y ajoutant des mesures visant à prévenir l ’ impunité.

37.Le Gouvernement japonais a suivi le débat international mené depuis la session de l’année dernière à laquelle le rapport a été examiné, mais il n’a relevé aucun fait nouveau qui le fasse modifier sa position selon laquelle la Convention (adoptée en 1984) ne s’applique pas rétroactivement aux faits survenus avant son entrée en vigueur pour le Japon et au cours de la Deuxième Guerre mondiale (y compris la question des «femmes de réconfort»). Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement japonais fait part des renseignements ci‑après, qui se rapportent aux questions évoquées dans ce paragraphe.

38.Le Gouvernement japonais a fait part de son avis sur la question à maintes reprises, dans le cadre de l’Examen périodique universel, en mai dernier, et de l’examen de son rapport initial par le Comité contre la torture en mai 2007, et il n’y a donc pas eu de déni officiel.

39.Outre sa position juridique, exposée pendant l’examen en mai dernier, le Gouvernement japonais a examiné attentivement, avec le peuple japonais, ce qui pourrait être fait à ce sujet; d’où l’établissement, en juillet 1995, de l’Asian Women’s Fund (AWF). Le Fonds avait pour objet d’offrir des voies de recours utilisables par les «femmes de réconfort», qui avaient atteint un âge avancé. Jusqu’à la dissolution du Fonds, en mars 2007, le Gouvernement japonais a soutenu au maximum ses projets, notamment en versant une contribution de près de 4,8 milliards de yens prélevés sur le budget national. En outre, le Fonds s’est attaché à rassembler activement des documents et du matériel sur la question, dont les résultats d’études menées par le Gouvernement. Il a rendu publiques ses activités, ainsi que les conclusions sur les faits concernant la question des «femmes de réconfort» sur son site Web (http://www.awf.or.jp/e-guidemap.htm). Le Centre japonais de documents historiques sur l’Asie a également rendu publiques des archives du Gouvernement japonais sur son site Web (http://www.jacar.go.jp/ english/index/html). Il n’y a donc pas lieu d’affirmer, comme le fait le Comité, que la réalité a été dissimulée ou n’a pas été révélée.

40.Le Gouvernement japonais continuera de s’efforcer d’obtenir que la solidarité du peuple japonais, reflétée dans les activités du Fonds, soit connue.

41.En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, qui porte sur l’éducation aux droits de l’homme, le Gouvernement japonais, ainsi qu’il est indiqué dans son rapport initial, met en œuvre divers programmes de formation sur l’importance des droits de l’homme à l’intention des agents de l’État. En outre, le Fonds s’est également intéressé à des questions contemporaines relatives à la condition de la femme, en organisant un colloque international sur ces questions, en apportant un soutien aux ONG dans le domaine des relations publiques, en lançant des projets de recherche et d’établissement des faits, en mettant en œuvre des projets de conseil destinés aux femmes et en menant des recherches sur les techniques de conseil et de soins psychiques.

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