Nations Unies

CAT/C/JPN/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Japon, adoptées par le Comitéà sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Japon (CAT/C/JPN/2) à ses 1152e et 1155e séances (CAT/C/SR.1152 et 1155), les 21 et 22 mai 2013, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1164e séance, le 29 mai 2013 (CAT/C/SR.1164).

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté de soumettre son rapport périodique conformément à la nouvelle procédure facultative, car celle-ci permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et sert de fil conducteur à l’examen du rapport ainsi qu’au dialogue avec la délégation.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie ainsi que des précisions et des renseignements complémentaires fournis par la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 juillet 2009;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 1er octobre 2007.

Le Comité salue les mesures législatives ci-après prises par l’État partie:

a)La révision de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, qui est entrée en vigueur en juillet 2009;

b)La révision de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes, qui est entrée en vigueur en janvier 2008.

Le Comité salue également les mesures administratives et autres ci-après prises par l’État partie:

a)La création de la Division des directives en matière d’inspection au sein du Bureau du Procureur général, en juillet 2011;

b)L’approbation du troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, en décembre 2010;

c)La création du Comité d’inspectiondes lieux de détention d’immigrants, en juillet 2010;

d)L’adoption du Plan de lutte contre la traite des personnes de 2009, en décembre 2009;

e)L’élaboration de la Politique visant à garantir la conformité de l’interrogatoire dans le cadre des enquêtes policières, en janvier 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune mesure en vue d’adopter une définition de la torture qui reprenne tous les éléments de l’article premier de la Convention (art. 1).

Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il avait formulée dans ses observations finales précédentes (CAT/C/JPN/CO/1, par. 10), tendant à ce que l ’ État partie incorpore dans sa législation la définition de la torture figurant à l ’ article premier de la Convention, en reprenant tous les éléments qui définissent la torture comme une infraction spécifique passible de peines appropriées. Eu égard à son Observation générale n o  2 (2007) sur l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, le Comité estime qu ’ en nommant et en définissant une infraction de torture qui soit distincte d ’ autres infractions, conformément à la Convention, les États parties serviront directement l ’ objectif général de la Convention qui consiste à prévenir la torture.

Prescription

Le Comité prend acte de la loi no 26 d’avril 2010 qui supprime ou allonge la prescription pour certaines infractions, mais il relève avec inquiétude que la prescription est maintenue pour les actes de torture et les mauvais traitements, y compris les tentatives de torture et les actes constitutifs de complicité ou de participation à la torture (art. 4 et 12).

Le Comité rappelle sa recommandation précédente (par. 12) invitant l ’ État partie à rendre sa législation en matière de prescription pleinement conforme aux obligations découlant de la Convention, de façon que les auteurs d ’ actes de torture soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, comme l ’ exige l ’ article 4 de la Convention, sans qu ’ il puisse y avoir prescription.

Non-refoulement et rétention avant expulsion

Le Comité se dit préoccupé par:

a)Le placement en rétention des demandeurs d’asile visés par une mesure d’expulsion, pour des périodes prolongées et dans certains cas pour une durée indéterminée, en application de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que l’absence d’examen indépendant de la décision de placement en rétention;

b)L’utilisation restrictive de mesures autres que la rétention à l’égard des demandeurs d’asile;

c)Le fait que le Comité d’inspectiondes lieux de détention d’immigrants ne dispose pas de moyens et de pouvoirs suffisants pour s’acquitter efficacement de sa mission, et que ses membres sont nommés par le Ministère de la justice et le Bureau de l’immigration;

d)La rétention de mineurs non accompagnés dans des centres de consultation pour enfants, qui sont souvent surpeuplés et manquent de moyens pour engager des interprètes;

e)Le non-respect de l’article 53 3) de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, qui interdit le renvoi d’une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture, proscrit par l’article 3 de la Convention (art. 3, 11 et 16).

Compte tenu des recommandations précédentes formulées par le Comité (par. 14) ainsi que par le Rapporteur spécial sur les droits de l ’ homme des migrants à la suite de la mission qu ’ il a effectuée au Japon en 2011 ( A/HRC/17/33/ Add .3 , par. 82 ), l ’ État partie devrait:

a) Poursuivre ses efforts en vue de mettre l ’ ensemble de son dispositif législatif et de ses pratiques concernant la rétention et l ’ expulsion d ’ immigrants ou de demandeurs d ’ asile en conformité avec le principe absolu de non-refoulement énoncé à l ’ article 3 de la Convention;

b) Veiller à ce que la rétention des demandeurs d ’ asile n ’ intervienne qu ’ en dernier ressort et, lorsqu ’ elle est nécessaire, pour une période aussi courte que possible, et instituer une durée maximale de la rétention avant expulsion;

c) Utiliser davantage les mesures autres que la rétention, comme le prévoit la loi sur le contrôle de l ’ immigration et la reconnaissance du statut de réfugié;

d) Accroître l ’ indépendance, les pouvoirs et l ’ efficacité du Comité d ’ inspection des lieux de détention d ’ immigrants, notamment en dotant cet organe de moyens et de pouvoirs appropriés pour lui permettre de surveiller efficacement les centres de rétention et en l ’ habilitant à recevoir et à examiner les plaintes d ’ immigrants ou de demandeurs d ’ asile placés en rétention;

e) Envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Daiyo kangoku (système des prisons de substitution)

Le Comité prend acte de la séparation officielle des fonctions d’enquête et des fonctions de détention de la police instituée par la loi sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et le traitement des détenus, mais il se dit vivement préoccupé par l’insuffisance des garanties en place dans le système des daiyo kangoku, dont il résulte que l’État partie ne se conforme pas entièrement aux obligations découlant de la Convention. Le Comité regrette profondément, en particulier, que ce système permette de détenir des suspects dans des locaux de la police pendant une période pouvant aller jusqu’à vingt-trois jours, avec accès limité à un avocat spécialement pendant les premières soixante-douze heures suivant l’arrestation et sans possibilité de libération sous caution. L’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de la détention avant jugement dans des locaux de la police ainsi que d’un mécanisme d’inspection et de plainte indépendant et efficace constitue également un sujet de grave préoccupation. Le Comité déplore en outre le point de vue de l’État partie selon lequel il n’est pas nécessaire d’abolir ou de réformer le système de détention avant jugement (A/HRC/22/14/Add.1, par. 147.116) (art. 2 et 16).

Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations (par. 15) tendant à ce que l ’ État partie:

a) Prenne des mesures législatives et autres pour assurer, dans la pratique, la séparation des fonctions d ’ enquête et des fonctions de détention;

b) Réduise la durée maximale de la garde à vue;

c) Veille à ce que les suspects placés en détention provisoire bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment le droit de s ’ entretenir avec un avocat en privé pendant la procédure d ’ interrogatoire, le droit à l ’ aide juridictionnelle dès le moment de l ’ arrestation, le droit d ’ avoir accès à tous les dossiers de police concernant leur affaire, ainsi que le droit de recevoir une assistance médicale indépendante et de contacter leur famille;

d) Envisage d ’ abolir le système des daiyo kangoku afin de rendre sa législation et ses pratiques pleinement conformes aux normes internationales.

Interrogatoire et aveux

Le Comité prend acte du paragraphe 2 de l’article 38 de la Constitution et du paragraphe 1 de l’article 319 du Code de procédure pénale établissant l’irrecevabilité des aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements, ainsi que de la déclaration de l’État partie précisant que des condamnations ne sont pas prononcées sur la seule foi d’aveux et que les lignes directrices applicables à la conduite des interrogatoires garantissent que les suspects ne peuvent être contraints d’avouer une infraction. Le Comité reste néanmoins vivement préoccupé par les éléments suivants:

a)Dans la pratique, le système de justice de l’État partie s’appuie largement sur les aveux, souvent obtenus dans les daiyo kangoku sans la présence d’un avocat. Le Comité a reçu des informations faisant état de mauvais traitements lors d’interrogatoires, tels que des passages à tabac, des actes d’intimidation, la privation de sommeil et des séances d’interrogatoire prolongées, sans interruptions;

b)Il n’est pas obligatoire qu’un avocat soit présent lors de tous les interrogatoires;

c)Il n’existe pas de moyens permettant de vérifier le bon déroulement des interrogatoires pendant les gardes à vue et, en particulier, il n’y a pas de durée limite stricte pour les interrogatoires en continu;

d)Aucune des 141 plaintes concernant des interrogatoires déposées par des suspects ou leurs conseils auprès du parquet n’a donné lieu à une procédure pénale (art. 2 et 15).

Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (par. 16) invitant l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l ’ application systématique de la règle de l ’ irrecevabilité des aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements, telle qu ’ elle est prévue au paragraphe 2 de l ’ article 38 de la Constitution, au paragraphe 1 de l ’ article 319 du Code de procédure pénale ainsi qu ’ à l ’ article 15 de la Convention, et notamment:

a) À fixer des règles concernant la durée des interrogatoires, assorties de sanctions appropriées en cas de manquement;

b) À améliorer les méthodes d ’ enquête pénale pour mettre fin à la pratique consistant à utiliser les aveux comme élément de preuve essentiel et central dans le cadre des poursuites pénales;

c) À mettre en place des garanties concrètes, comme l ’ enregistrement électronique de tous les interrogatoires, et à faire en sorte que les enregistrements soient mis à disposition pour pouvoir être utilisés dans les procès;

d) À fournir des informations au Comité sur le nombre de cas où des aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après une arrestation ou une détention prolongée, n ’ ont pas été retenus comme éléments de preuve, en application des prescriptions du paragraphe 1 de l ’ article 319 du Code de procédure pénale.

Mécanisme de plainte

En dépit des informations fournies sur le système de recours institué en application de la loi relative sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et le traitement des détenus (2007), le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé de recevoir les plaintes pour torture ou mauvais traitements de personnes privées de liberté, y compris dans le cadre de gardes à vue, de mener des enquêtes impartiales à leur sujet et de faire en sorte que les agents reconnus coupables soient dûment sanctionnés. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur les demandes d’indemnisation par l’État et sur les sanctions disciplinaires (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (par. 21) tendant à ce que l ’ État  partie:

a) Envisage de créer un organe de plainte spécifique indépendant et efficace, et fasse en sorte que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées promptement sur toutes les plaintes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements imputés à des agents publics, et que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions;

b) Fasse en sorte d ’ empêcher concrètement que les plaignants subissent des représailles liées à leur plainte ou à leur témoignage;

c) Fournisse des informations, notamment des statistiques ventilées, sur le nombre de plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements déposées contre des agents publics, ainsi que des renseignements sur l ’ issue des procédures engagées, tant pénales que disciplinaires.

Conditions de détention

Malgré les efforts entrepris par l’État partie pour améliorer les conditions de détention et accroître les capacités d’accueil des établissements pénitentiaires, le Comité reste préoccupé par:

a)Le surpeuplement de certains établissements, notamment des prisons pour femmes;

b)L’accès insuffisant aux soins de santé et la grave pénurie de personnel médical dans les lieux de détention;

c)L’offre insuffisante de soins de santé mentale dans les prisons et les informations faisant état d’un recours fréquent à l’isolement cellulaire pour les détenus atteints de maladie mentale, ce qui accroît les risques de tentative de suicide;

d)Le manque de garanties adéquates et d’un mécanisme de contrôle concernant l’utilisation de dispositifs de contrainte tels que les menottes de type II et les camisoles de force (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima pou r le traitement des détenus, et  notamment:

a) Réduire le surpeuplement carcéral, grâce en particulier à un recours accru à des mesures non privatives de liberté, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Faire en sorte que des soins de santé physique et mentale appropriés soient dispensés à toutes les personnes privées de liberté;

c) Surveiller strictement l ’ usage et la durée d ’ utilisation des menottes de type II de façon à respecter les obligations imposées par la Convention, et envisager d ’ interdire complètement l ’ utilisation de dispositifs destinés à maîtriser des personnes en détention.

Isolement cellulaire

Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’isolement cellulaire continue d’être utilisé, souvent pendant des périodes prolongées, sans durée maximale, et que la décision de placer un détenu à l’isolement est laissée à la discrétion du directeur de l’établissement. Il regrette que le médecin de la prison participe directement à l’examen médical périodique des détenus placés à l’isolement, en application de la loi sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et le traitement des détenus, et craint que cette pratique nuise à la relation de confiance entre le médecin et le patient, essentielle au maintien du bon état de santé des détenus (art. 2, 11 et 16).

Compte tenu des dispositions de la Convention et de l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À réviser sa législation pour faire en sorte que l ’ isolement cellulaire ne soit utilisé que comme mesure de dernier ressort, pour une période aussi brève que possible, sous stricte surveillance et avec possibilité de contrôle juridictionnel. L ’ État partie devrait établir des critères clairs et précis pour la décision de placement à l ’ isolement;

b) À établir un système de surveillance et d ’ examen régulier de l ’ état de santé physique et mental des détenus par du personnel médical qualifié pendant toute la durée de l ’ isolement et à communiquer les dossiers médicaux correspondants aux détenus et à leur conseil;

c) À faire en sorte que les détenus à l ’ isolement aient davantage de contacts humains qui leur soient bénéfiques sur le plan psychologique;

d) À analyser et évaluer à intervalles réguliers la pratique du recours à l ’ isolement cellulaire, ainsi qu ’ à fournir des renseignements spécifiques ventilés sur l ’ utilisation et les conditions du régime cellulaire.

Peine de mort

Le Comité est vivement préoccupé par les conditions de détention des condamnés à mort dans l’État partie, et en particulier par les éléments suivants:

a)L’inutile secret et l’incertitude qui entourent l’exécution. Comme le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires l’a fait observer, le refus de communiquer à l’avance aux condamnés et aux membres de leur famille la date et l’heure de l’exécution constitue une violation manifeste des droits de l’homme (E/CN.4/2006/53/Add.3, par. 32);

b)Le placement des condamnés à mort en cellule individuelle, souvent pour des périodes prolongées, qui dépassent dans certains cas trente ans, et le peu de contacts qu’ils ont avec le monde extérieur;

c)Les entraves à l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, notamment les restrictions au droit de consulter un avocat en toute confidentialité;

d)L’absence d’une procédure d’appel obligatoire en cas de condamnation à mort, sachant qu’un nombre croissant d’accusés sont déclarés coupables et condamnés à la peine capitale sans avoir pu user de leur droit de recours;

e)Le non-usage du droit de grâce depuis 2007 et l’absence de transparence en ce qui concerne les procédures permettant de solliciter la grâce, une commutation de peine ou un sursis à l’exécution;

f)Les informations faisant état d’exécutions pratiquées alors même que la personne concernée avait été déclarée atteinte de maladie mentale par un tribunal, comme dans le cas de Seiha Fujima, en violation du paragraphe 1 de l’article 479 du Code de procédure pénale, qui interdit d’exécuter un détenu se trouvant dans un état de démence (art. 2, 11 et 16).

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 17), de l ’ Observation générale n o  32 du Comité des droits de l ’ homme (CCPR/C/GC/32, par. 38) ainsi que de la communication adressée à l ’ État partie par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ( A/HRC/14/24/ Add .1, par. 515 et suiv .), le Comité prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que les condamnés à mort bénéficient de toutes les garanties et protections juridiques prévues par la Convention, et notamment:

a) D ’ informer suffisamment longtemps à l ’ avance les condamnés à mort et leur famille de la date et de l ’ heure prévues pour l ’ exécution;

b) De revoir la règle de l ’ encellulement individuel des condamnés à mort;

c) De garantir aux détenus en attente d ’ exécution l ’ assistance effective d ’ un conseil à tous les stades de la procédure et la stricte confidentialité de tous leurs entretiens avec leurs avocats;

d) De faire en sorte que les condamnés à mort puissent, dans la pratique, bénéficier du droit de grâce, de commutation de peine ou de sursis à l ’ exécution;

e) D ’ instituer un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort, avec effet suspensif, après une condamnation à la peine capitale en première instance;

f) De prévoir un réexamen indépendant de toutes les affaires dans lesquelles il existe des éléments de preuve crédibles établissant que le condamné à mort souffre d ’ une maladie mentale. En outre, l ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ un détenu atteint de maladie mentale ne soit pas exécuté, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 479 du Code de procédure pénale;

g) De fournir des données sur les condamnés à mort, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et infraction;

h) D ’ étudier la possibilité d ’ abolir la peine de mort.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas créé d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

Prenant acte de l ’ engagement souscrit par l ’ État partie dans le cadre de l ’ Examen périodique universel (A/HRC/22/14/ Add .1, par. 147.47 et suiv .), le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer la mise en place d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme qui soit conforme aux Principes de Paris.

Formation

Le Comité prend acte des divers programmes de formation aux droits de l’homme mis en place par l’État partie, mais observe avec préoccupation qu’une formation concernant la Convention n’est pas dispensée à tous les agents des services d’immigration et que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) n’apparaît pas dans le programme de formation. Le manque d’informations sur l’efficacité de ces programmes de formation et sur leur incidence en termes de réduction du nombre de cas de torture, y compris de violence sexiste, et de mauvais traitements, constitue également un sujet de préoccupation (art. 11).

L ’ État partie devrait:

a) Développer et renforcer les programmes de formation pour faire en sorte que tous les agents, en particulier les juges, les membres des forces de l ’ ordre, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires des services d ’ immigration, connaissent bien les dispositions de la Convention;

b) Faire en sorte que le personnel médical et les autres fonctionnaires participant au travail d ’ enquête et à la recherche d ’ é léments dans les cas de torture reçoivent une formation relative au Protocole d ’ Istanbul, sur une base régulière;

c) Encourager les organisations non gouvernementales à prendre part à la formation des membres des forces de l ’ ordre;

d) Évaluer l ’ efficacité des programmes de formation et leur incidence sur la prévention et l ’ interdiction absolue de la torture, y compris la violence sexiste, et des mauvais traitements.

Réparation, notamment indemnisation et moyens de réadaptation

En dépit de l’article premier de la loi sur les recours contre l’État, qui permet aux victimes de réclamer une indemnisation à l’État ou à l’entité publique concernée, le Comité demeure préoccupé par: a) les informations faisant état des difficultés auxquelles se heurtent les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements pour obtenir réparation et être indemnisées de manière adéquate; b) les restrictions imposées au droit à indemnisation, telles que les délais de prescription et les règles de réciprocité concernant les immigrants; et c) l’absence d’informations sur les indemnités demandées et obtenues par les victimes de torture ou de mauvais traitements (art. 14).

Renvoyant à son Observation générale n o  3 (2012) sur l ’ article 14 de la Convention, qui précise le contenu et la portée des obligations incombant aux États parties pour ce qui est d ’ assurer une réparation complète aux victimes de torture, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements puissent exercer pleinement leur droit d ’ obtenir réparation, y compris le droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate, et de bénéficier des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, et leur droit à la vérité. L ’ État partie devrait fournir au Comité des renseignements sur: a) les mesures de réparation et d ’ indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille. Il devrait aussi préciser le nombre de demandes déposées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit ainsi que les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas; et b) tout programme de réadaptation en cours en faveur des victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements. L ’ État partie devrait aussi allouer des ressources suffisantes pour la bonne exécution de ces programmes et informer le Comité à ce sujet.

Victimes du système d’esclavage sexuel militaire

Malgré les informations fournies par l’État partie concernant certaines mesures prises pour reconnaître les violences infligées aux victimes des pratiques d’esclavage sexuel militaire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, celles qu’on a appelées les «femmes de réconfort», le Comité constate de nouveau avec une vive préoccupation que, s’agissant du traitement de cette question, l’État partie manque aux obligations énoncées dans la Convention. Il relève en particulier les points suivants:

a)Le fait que l’État partie n’offre pas aux victimes une réparation et des moyens de réadaptation adéquats. Le Comité déplore que l’indemnisation, financée par des dons privés et non par des fonds publics, n’ait été ni suffisante ni adéquate;

b)L’absence de poursuites contre les auteurs de ces actes de torture et leur non‑comparution en justice. Le Comité rappelle que compte tenu du caractère continu des effets de la torture, il ne devrait pas y avoir de prescription car cela reviendrait à priver les victimes de la réparation, l’indemnisation et la réadaptation qui leur sont dues;

c)La dissimulation ou le refus de divulguer des faits ou des documents en relation avec la question;

d)Le fait que des responsables nationaux et locaux de haut rang et des membres de la classe politique, y compris plusieurs membres de la diète, persistent à nier officiellement la réalité de ces pratiques et ravivent les traumatismes des victimes;

e)La non-application de mesures éducatives efficaces en vue de prévenir les violations de la Convention à caractère sexiste, illustrée notamment par la diminution du nombre de mentions de cette question dans les manuels scolaires d’histoire;

f)Le rejet par l’État partie de plusieurs recommandations formulées au sujet de cette question dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/22/14/Add.1, par. 147.145 et suiv.), qui rejoignent les recommandations faites par le Comité (par. 24) et par de nombreux autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JPN/CO/5, par. 22), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JPN/CO/6, par. 38) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/JPN/CO/3, par. 26), ainsi que par plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme (art. 1, 2, 4, 10, 14 et 16).

Rappelant son Observation générale n o  3 (2012), le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre sans délai des mesures législatives et administratives efficaces en vue d ’ un règlement de la question des «femmes de réconfort» centré sur les victimes, et il l ’ exhorte notamment:

a) À reconnaître publiquement la responsabilité juridique des crimes d ’ esclavage sexuel, ainsi qu ’ à poursuivre leurs auteurs et à les condamner à des peines appropriées;

b) À s ’ opposer aux tentatives de certaines autorités gouvernementales et personnalités publiques de nier les faits et de raviver, par ces dénégations répétées, les traumatismes des victimes;

c) À divulguer les documents se rapportant à cette question et à enquêter de manière approfondie sur les faits;

d) À reconnaître le droit des victimes à réparation et à leur accorder en conséquence une réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation, la satisfaction et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible;

e) À informer le grand public sur la question et à mentionner les faits dans tous les manuels d ’ histoire afin de prévenir de nouveaux manquements aux obligations que la Convention impose à l ’ État partie.

Violence à l’égard des femmes et violence sexiste

Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la violence sexiste, le Comité est préoccupé par les informations évoquant la persistance de faits de violence sexiste, notamment des cas de violence familiale, d’inceste et de viol, y compris de viol conjugal, par le faible nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant des affaires de ce type, et par l’insuffisance de la protection juridique offerte aux victimes. Le Comité relève aussi avec préoccupation que, selon le Code pénal, des poursuites ne peuvent être engagées pour des faits de violence sexuelle que si la victime a porté plainte (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

Compte tenu des recommandations antérieures formulées par le Comité (par. 25) et par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/JPN/CO/6, par.  31 à 3 4 ), l ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et réprimer les violences sexistes sous toutes leurs formes, notamment la violence dans la famille, l ’ inceste et le viol, y compris le viol conjugal. Il devrait en  particulier:

a) Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale d ’ ensemble cohérente pour l ’ élimination de la violence à l ’ égard des femmes, comportant des volets juridique, éducatif, financier et social;

b) Garantir l ’ accès des victimes de violences de ce type à un mécanisme de plainte et faciliter leur réadaptation physique et psychologique. Ce soutien devrait être étendu aux victimes de tous les personnels militaires, y compris ceux des forces étrangères présentes sur le territoire de l ’ État partie;

c) Mener sans délai des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de violence visant les femmes et poursuivre les responsables. Le Comité prie instamment l ’ État partie de réviser sa législation en sorte que l ’ infraction de violence sexuelle puisse donner lieu à des poursuites sans que la victime ait déposé une plainte;

d) Élargir les campagnes visant à sensibiliser le public à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et à la violence sexiste.

Traite des personnes

Le Comité relève que l’État partie s’est efforcé de combattre la traite, notamment en adoptant, en 2009, le Plan de lutte contre la traite des personnes, mais il s’inquiète de l’absence d’informations sur les ressources affectées à ce plan, ainsi que de l’écart important entre le nombre de personnes arrêtées pour traite et le nombre de celles qui sont poursuivies et condamnées. Il regrette aussi l’absence d’informations sur l’organe de coordination et de suivi et sur les effets des mesures visant à lutter contre la traite, en particulier celle des enfants (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

Le Comité invite l ’ État parti e à mettre pleinement en œuvre les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes (A/HRC/14/32/ Add .4) à la suite de sa visite au Japon, en 2009. L ’ État partie devrait en particulier veiller aux points suivants:

a) Assurer aux victimes de la traite une assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique;

b) Établir des procédures d ’ identification claires de façon que les victimes de la traite ne soient pas considérées à tort comme des migrantes illégales et traitées en tant que telles, et expulsées sans possibilité de recours ou de réparation;

c) Faire en sorte que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées;

d) Prévoir une formation spécialisée à l ’ intention des agents publics concernés.

L ’ État partie devrait en outre envisager de ratifier le Protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfan ts (Protocole de  Palerme).

Soins psychiatriques

Le Comité a pris acte de la loi sur la santé mentale et la protection des personnes handicapées mentales, qui définit les paramètres de fonctionnement des établissements psychiatriques, ainsi que du complément d’information fourni par la délégation de l’État partie, mais il demeure néanmoins préoccupé par le nombre élevé de personnes souffrant d’un handicap psychosocial ou intellectuel qui sont internées en établissement psychiatrique sans leur consentement, souvent pendant des périodes prolongées. Le Comité est également préoccupé par le recours fréquent à l’isolement, à des moyens de contention et à la médication forcée, qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant. Compte tenu des renseignements reçus au cours du dialogue sur les projets en matière de soins de santé mentale, le Comité s’inquiète du peu d’attention portée aux solutions de remplacement de l’hospitalisation pour les personnes handicapées mentales. Enfin, le Comité relève avec préoccupation l’absence fréquente d’enquête efficace et impartiale concernant le recours excessif à des mesures de contrainte, et le manque de données statistiques pertinentes (art. 2, 11, 13 et 16).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller:

a) À assurer un contrôle juridictionnel effectif des mesures d ’ administration d ’ un traitement ou d ’ internement sans consentement, ainsi qu ’ à établir des mécanismes de recours efficaces;

b) À mettre en place des services ambulatoires et communautaires et à réduire le nombre de patients hospitalisés;

c) À faire en sorte que des garanties juridiques efficaces soient respectées dans tous les lieux privatifs de liberté, notamment dans les établissements psychiatriques et dans les institutions de protection sociale;

d) À renforcer l ’ accès à des mécanismes de plainte efficaces;

e) À éviter l ’ utilisation de moyens de contrainte et le placement à l ’ isolement ou à n ’ y avoir recours qu ’ en dernier ressort, lorsque tous les autres moyens permettant de maîtriser une personne ont échoué, pour la période la plus brève possible et sous stricte surveillance médicale, et à consigner par écrit l ’ usage de toute mesure de cette nature;

f) À mener des enquêtes efficaces et impartiales dans tous les cas où le recours excessif à de telles mesures de contrainte a provoqué des blessures chez le  patient;

g) À offrir des réparations aux victimes;

h) À instituer un système de visites régulières d ’ organes d ’ inspection indépendants dans tous les établissements psychiatriques.

Châtiments corporels

Le Comité note que l’article 3 de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants interdit toute maltraitance des enfants, mais il partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/JPN/CO/3, par. 47) concernant le fait que la loi n’interdit pas expressément les châtiments à la maison et dans d’autres structures et que le Code civil et la loi précitée autorisent le recours à des formes de discipline appropriées et ne sont pas très clairs quant à la possibilité d’infliger des châtiments corporels dans certains cas (art. 16).

L ’ État partie devrait interdire expressément par voie législative les châtiments corporels et toutes les formes de traitements dégradants infligés aux enfants dans tous les cadres.

Autres questions

L’État partie devrait mettre en place un système efficace pour le rassemblement de toutes les données statistiques ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique, pour la surveillance de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, y compris des données sur les plaintes, enquêtes, poursuites et condamnations concernant des actes de torture ou des mauvais traitements imputés à des agents publics, ainsi que sur la traite, la violence dans la famille et la violence sexuelle, et sur les réparations, notamment l’indemnisation et l’aide à la réadaptation, proposées aux victimes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment en autorisant la visite du Groupe de travail sur la détention arbitraire, entre autres, ainsi que de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre leurs recommandations. L’État partie devrait prendre d’autres mesures pour veiller à une approche transparente, concertée et accessible au public de l’application des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention.

Prenant acte de l’engagement pris par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/22/14/Add.1, par. 147.9), le Comité exhorte l’État partie à accélérer les pourparlers actuellement menés au niveau national et à ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il recommande également à l’État partie d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 31 mai 2014 au plus tard des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 11 et 15 du présent document concernant: a) les mesures prises pour faire respecter ou renforcer les garanties juridiques auxquelles ont droit les détenus; b) la réalisation rapide d’enquêtes impartiales et efficaces; c) les mesures prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements. En outre, le Comité demande un complément d’information sur les réparations offertes aux victimes, comme il est mentionné au paragraphe 19 des présentes observations finales.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 31 mai 2017 au plus tard. À cet effet, le Comité lui soumettra en temps voulu une liste des points à traiter, puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.